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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 2 décembre 1869

(Annales parlementaires de Belgique, chambre des représentants, session 1869-1870)

(Présidence de M. Dolezµ.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 137) M. Reynaertµ procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart ; il donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Rossiusµ présente l'analyse suivante des pièces adressées à la Chambre.

« Le sieur Fossion se plaint que les concessionnaires d'une mine de houille située à Groynne, commune d'Andenne, ont déposé des décombres sur un terrain, voisin de leur exploitation, qui lui appartient et prie la Chambre de faire déplacer un magasin de poudre, également établi sur cette propriété, et de modifier l'article 44 de la loi sur les mines. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les sieurs Verhaeghe, Rosseels et autres membres du Cercle commercial et industriel de Gand prient la Chambre de voter les crédits nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration au régime du canal de Terneuzen. »

- Même renvoi.


« Le sieur Crudenaire réclame l'intervention de la Chambre pour obtenir la liquidation de la succession de son père. »

- Même renvoi.


« M. de Kerchove de Denterghem, obligé de s'absenter pour affaires administratives, demande un congé d'un jour. »

- Accordé.

Composition des bureaux des sections

Les sections de décembre se sont constituées comme suit :

Première section

Président : M. Lelièvre

Vice-président : M. de Vrints

Secrétaire : M. Dethuin

Rapporteur de pétitions : M. Vander Donckt


Deuxième section

Président : M. de Naeyer

Vice-président : M. de Brouckere

Secrétaire : M. Castilhon

Rapporteur de pétitions : M. d’Hane-Steenhuyse


Troisième section

Président : M. Magherman

Vice-président : M. Preud’homme

Secrétaire : M. de Rossius

Rapporteur de pétitions : M. Bouvier-Evenepoel


Quatrième section

Président : M. Thonissen

Vice-président : M. Van Merris

Secrétaire : M. Mouton

Rapporteur de pétitions : M. Wouters


Cinquième section

Président : M. Van Iseghem

Vice-président : M. Van Overloop

Secrétaire : M. Schmitz

Rapporteur de pétitions : M. de Maere


Sixième section

Président : M. Jonet

Vice-président : M. Nélis

Secrétaire : M. Braconier

Rapporteur de pétitions : M. T’Serstevens

Projet de loi fixant le contingent de l’armée pour l’année 1870

Discussion des articles

Articles 1 à 3

« Art. 1er. Le contingent de l'armée pour 1870 est fixé à cent mille (100,000) hommes. »

- Adopté.


« Art. 2. Le contingent de la levée de milice pour 1870 est fixé au maximum de douze mille (12,000) hommes, qui sont mis à la disposition du gouvernement. »

- Adopté.


« Art. 3. Le contingent est divisé en deux parties : l'une, active, de onze mille (11,000) hommes ; l'autre, de réserve, de mille (1,000) hommes, assignée à l'infanterie. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé au vote par appel nominal sur le projet de loi.

76 membres y prennent part.

49 répondent oui.

20 répondent non.

7 s'abstiennent.

En conséquence la Chambre adopte. Le projet de loi sera renvoyé au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hymans, Janssens, Jacquemyns, Jamar, Lelièvre, Lesoinne, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Sabatier, Schmitz, T'Serstevens, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Watteeu, Allard, Bara, Beke, Bieswal, Braconier, Broustin, Bruneau, Castilhon, de Baillet-Latour, de Brouckere, De Lexhy, d'Elhougne, de Macar, de Maere, de Rongé, de Rossius, Dethuin, de Vrints, Dewandre et Dolez.

Ont répondu non :

MM. Guillery, Rayez, Jacobs, Lefebvre, Le Hardy de Beaulieu, Magherman, Mulle de Terschueren, Reynaert, Thibaut, Thienpont, Ernest Vandenpeereboom, Vander Donckt, Coomans, Coremans, David, de Clercq, Eugène de Kerckhove, Delaet, de Montblanc et de Muelenaere.

Se sont abstenus :

MM. Moncheur, Tack, Thonissen, Wasseige, Wouters, de Naeyer et de Theux.

MpDµ. - Les membres qui se sont abstenus sont priés de faire connaître les motifs de leur abstention.

M. Moncheurµ. - Je me suis abstenu pour les mêmes motifs qui ont dicté mon abstention dans le vote sur le budget de la guerre.

M. Tackµ. - Je me suis abstenu pour les motifs qu'a fait valoir hier l'honorable M. de Naeyer, a propos de son abstention dans le vote sur le budget de la guerre.

On me dit, messieurs, que je figure aux Annales parlementaires d'hier, comme ayant voté le budget de la guerre. Ce ne peut être que par suite d'une erreur, puisque je n'assistais pas à la séance. Si j'avais été présent, je me serais abstenu, ainsi que l'ont fait plusieurs de mes collègues de la droite.

M. Thonissenµ. - Je n'ai pas voulu émettre un vote négatif, parce qu'on aurait pu y voir, bien à tort, un acte d'hostilité envers notre organisation militaire. Mais, d'autre part, par les motifs que j'ai fait valoir hier après m'être abstenu dans le vote sur le budget de la guerre, et sous les mêmes réserves, j'ai cru ne pas pouvoir émettre aujourd'hui un vote affirmatif.

M. Wasseigeµ. - Je me suis abstenu pour les motifs qu'a développés hier l'honorable M. de Theux.

J'en ajouterai un de plus.

C'est que, quoique partisan d'une armée solide et sérieuse et, par conséquent, du contingent qui doit la former, je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour cela d'imposer à nos populations le lourd sacrifice de deux mille hommes de plus.

M. Woutersµ. - Je me suis abstenu pour les motifs qu'a fait valoir hier l'honorable M. de Theux.

M. de Naeyerµ. - Je me suis abstenu par les motifs que j'ai énoncés hier et aussi parce que je crois avoir prouvé, dans la séance du 13 mars 1868, qu'un contingent actif de 10,000 hommes et un contingent de réserve de 1,500 hommes seraient bien suffisants pour pourvoir aux besoins d'une (page 138) armée de 100,000 hommes, suivant le système d'organisation qui a été adopté.

M. de Theuxµ. - Messieurs, je me suis abstenu pour les motifs que j'ai donnés hier. J'ai de plus un motif tout personnel : c'est que j'ai combattu autant qu'il était en mon pouvoir la loi d'organisation militaire qui a porté le contingent à 12,000 hommes, persuadé que j'étais qu'un contingent de 10,000 hommes était amplement suffisant, surtout en présence du système de concentration qui avait été adopté pour la défense d'Anvers.

Depuis lors, ma conviction n'a fait qu'augmenter. Si je considère la situation des grandes puissances, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, il me semble que notre neutralité est mieux assurée que jamais.

Enfin je vois se produire dans divers pays une forte réaction contre les armements qui pèsent si lourdement sur les nations et qui, dans mon opinion, ne peuvent pas continuer longtemps.

On dira peut-être que les considérations que je viens d'émettre auraient dû me déterminer non à m'abstenir, mais à voter contre la loi du contingent. Ce n'est pas mon avis. Je sais qu'il faut un contingent, mais j'attends l'époque qui ne sera pas éloignée où des modifications viendront donner satisfaction au pays.

Projet de loi relatif au mode d’admission et d’avancement des officiers du service de santé de l’armée

Discussion générale

MpDµ. - La section centrale adopte le projet du gouvernement.

La discussion est ouverte.

M. Thonissenµ. - Messieurs, avant d'émettre mon vote sur le projet de loi que nous discutons, je voudrais obtenir quelques explications de la part de l'honorable ministre de la guerre et de la part de l'honorable rapporteur de la section centrale.

Dans l'opinion de la section centrale, l'âge de la mise à la retraite, pour un grand nombre d'officiers du service sanitaire, doit être reculé dans une proportion assez notable.

J'hésiterais à accepter ce système, s'il nous était présenté pour les officiers proprement dits, pour les officiers combattants ; mais je ne vois pas d'inconvénient à l'admettre pour les membres du service sanitaire.

Ils n'ont pas à supporter les mêmes fatigues, ils ne doivent pas posséder la même vigueur que les combattants, et, d'un autre côté, dans le service sanitaire, il serait injuste, absurde même, de ne pas tenir largement compte des avantages que présente une longue expérience.

Mais s'il en est ainsi, je voudrais savoir pourquoi la section centrale admet ce système pour les uns, tandis qu'elle le repousse pour les autres.

Dans le rapport de l'honorable M. Vleminckx, je lis les lignes suivantes :

« Pour les médecins principaux de première et de deuxième classe, le pharmacien principal et l'inspecteur vétérinaire, la limite sera reculée de trois ans ; pour les médecins de régiment de deuxième classe, les pharmaciens et les vétérinaires de première classe, de deux ans ; pour les autres positions, le statu quo sera maintenu. »

Le statu quo est donc maintenu pour les médecins de bataillon, pour les médecins-adjoints, pour les pharmaciens et les vétérinaires de seconde et de troisième classe.

C'est le maintien de ce statu quo que j'ai peine à comprendre.

Si l'on est capable de remplir jusqu'à 60 ans les fonctions de médecin de régiment, pourquoi ne serait-on pas capable de remplir jusqu'au même âge les fonctions beaucoup moins importantes de médecin de bataillon ? J'en dirai autant pour les médecins-adjoints et pour les vétérinaires de seconde et de troisième classe.

Pourquoi, par exemple, un vétérinaire de seconde classe, parvenu à l'âge de 58 ans, serait-il plus caduc, moins capable de servir qu'un vétérinaire de première classe parvenu au même âge ?

L'honorable rapporteur de la section centrale insiste avec raison sur les avantages de l'expérience, du tact pratique qui, dans toutes les branches de l'art de guérir, ne s'acquiert que par un long exercice.

Il cite notamment ces belles paroles d'Hippocrate, que tous les hommes d'étude se répètent avec tristesse, quand ils s'avancent vers le déclin de la vie : « Ars longa, vita brevis ».

Mais je lui demanderai si l'expérience n'est pas aussi bonne, aussi nécessaire chez le médecin de bataillon que chez le médecin de régiment, chez le vétérinaire de seconde classe que chez le vétérinaire de première classe.

Ce que nous devons soigneusement éviter, ici comme partout, c'est d'avoir deux poids et deux mesures.

Je m'adresse maintenant à M. le ministre de la guerre, qui s'est rallié au projet de la section centrale, et je lui demande pourquoi, si le système est bon pour les officiers de santé, il ne serait pas bon également pour les officiers d'administration. Je lui demanderai, en un mot, s'il ne convient pas d'étendre à toutes les branches du service administratif le système auquel l'honorable ministre s'est rallié pour les officiers du service sanitaire.

Veuillez remarquer, en effet, messieurs, que, depuis vingt-cinq ans, on les a toujours mis sur la même ligne que les médecins. Des plaintes ayant surgi au sujet des charges résultant de l'application rigoureuse de l'arrêté royal du 18 avril 1855, M. le ministre de l'intérieur, chargé par interim du portefeuille de la guerre, déclara, dans la séance du 25 mars 1859, que. les médecins et les officiers d'administration ne seraient pensionnés qu'après avoir atteint l'âge fixé pour le grade supérieur à celui qu'ils occupent.

Hier encore, l'honorable ministre de la guerre, répondant à ceux qui lui demandaient de reculer d'une manière générale l'âge de la retraite, répondait qu'on ne devait pas mettre sur la même ligne les médecins, les membres de l'intendance et les officiers combattants.

Toujours et partout, depuis 1855, les intendants et les médecins ont été traités de la même manière. On ne peut donc pas aujourd'hui leur assigner un sort différent quant à l'âge de la mise à la retraite. Ce qu'on fait pour les uns, on doit nécessairement le faire pour les autres.

Messieurs, j'ai lu avec la plus scrupuleuse attention le remarquable rapport de l'honorable M. Vleminckx. L'honorable membre a prévu toutes les objections, il a donné toutes les raisons qui militent en faveur de la prolongation de la vie militaire des officiers du service sanitaire. Or, de toutes les raisons qu'il allègue, il n'en est pas une seule, depuis la première jusqu'à la dernière, qui ne s'applique également, et à tous égards, aux officiers d'administration. On ne peut donc pas aboutir pour les uns à des solutions différentes de celles qu'on adopte pour les autres. Je vais, au surplus, vous en donner la preuve.

L'honorable M. Vleminckx dit, dans son rapport, que l'arrêté royal du 18 avril 1855 fait mention des lieutenants généraux, des généraux majors, des colonels, des capitaines, etc., mais que cet arrêté garde un silence absolu sur les officiers de santé. Je dirai, à mon tour, qu'il ne parle pas davantage des officiers d'administration.

L'honorable rapporteur ajoute que le corps médical a son organisation propre, sa loi de recrutement et d'avancement propre, ses règlements propres, en un mot, qu'il y a là séparation complète entre les officiers combattants et ceux du service sanitaire.

N'en est-il pas de même pour l'intendance et, en général, pour tout le service administratif de l'armée ?

L'honorable rapporteur fait encore remarquer qu'on ne doit pas exiger des officiers du service sanitaire la même vigueur corporelle que. de la part d'officiers combattants, parce que les premiers ont moins de fatigues à subir. Ici encore il y a similitude complète entre le service sanitaire et le service administratif.

L'honorable rapporteur se prévaut enfin de l'économie qui résulterait de l'application de son système, en ce qui concerne le service de santé ; il prouve qu'au bout de quelques années cette économie s'élèverait à 262,000 francs. Je dirai, de mon côté, qu'on réaliserait une économie au moins égale en procédant de la même manière à l'égard des officiers d'administration. Il me semble que c'est là un résultat qu'on aurait tort de dédaigner.

Je prie, en conséquence, l'honorable ministre de la guerre d'étendre au service administratif le principe auquel il s'est rallié pour le service sanitaire.

Comme l'honorable M. Vleminckx nous a présenté un tableau indiquant l'âge d'après lequel il conviendrait, à son avis, d'admettre à la pension de retraite les officiers du service sanitaire, j'ai dressé, moi aussi, un tableau indiquant l'âge auquel, par l'application du même principe, il faudrait mettre à la retraile les officiers du service administratif ; seulement, j'ai voulu éviter un reproche que j'ai adressé à l'honorable rapporteur : celui de ne pas se montrer suffisamment généreux à l'égard des officiers inférieurs. Ce tableau, le voici :

Intendant en chef (général-major). âge indéterminé.

Intendant de première classe (colonel), intendant de deuxième classe (lieutenant-colonel) : 65 ans.

Sous-intendant de première classe, sous-intendant de deuxième classe : 60 ans.

Capitaine quartier-maître, lieutenants et sous-lieutenants, officiers-payeurs, administrateurs d'habillements et officiers d'administration : 60 ans.

(page 139) Je pense que ce système pourrait être mis en pratique sans aucun inconvénient pour les intérêts de l'année. Joint à celui qui a obtenu l'assentiment de la section centrale, il permettrait au département de la guerre de réaliser une économie de plus de 500,000 francs.

Une partie de cette économie pourrait être appliquée très convenablement à l'amélioration du sort des officiers mis en non-activité pour cause de maladie, et qui se trouvent aujourd'hui, sous le rapport du traitement, assimilés à ceux qui sont en non-activité par mesure d'ordre, c'est-à-dire, bien souvent pour des actes d'inconduite, de désordre et de scandale.

Une autre partie des fonds disponibles pourrait servir de premier élément à la création de nouvelles ressources, indispensables pour augmenter le taux des pensions militaires, qui ne sauraient rester à leur taux actuel, manifestement insuffisant.

En présence de tous ces avantages incontestables, je ne sais vraiment pas pourquoi le gouvernement n'appliquerait pas au service administratif la règle à laquelle il s'est rallié pour le service sanitaire.

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Je demanderai à l'honorable ministre de la guerre s'il accepte les limites d'âge proposées par la section centrale, pour la mise à la retraite.

J'attendrai la réponse de l'honorable ministre pour reprendre la parole.

MgRµ. - Messieurs, j'ai eu l'honneur de donner, dans le sein de la section centrale, mon avis sur les propositions de l'honorable M. Vleminckx.

J'admets que les médecins qui ont le rang de colonel soient pensionnés à l'âge de soixante-trois ans comme les généraux de brigade ; mais l'honorable M. Vleminckx va plus loin ; il veut que les officiers de santé assimilés au grade de colonel, qui aujourd'hui sont retraités à soixante ans, soient maintenus en activité jusqu'à soixante-trois ans. Il met donc le lieutenant-colonel sur la même ligne que le colonel. L'honorable membre demande encore que les médecins de régiment, du grade de capitaine, pensionnés actuellement à cinquante-huit ans, soient maintenus jusqu'à soixante ans.

La raison qu'on donne pour maintenir aussi longtemps les médecins en activité de service, c'est qu'il faut que l'expérience acquise puisse profiter à l'armée.

Je reconnais volontiers que de vieux praticiens sont parfaitement à leur place à la tête de nos hôpitaux. Mais, messieurs, j'ai déjà eu l'honneur de le dire en section centrale : Il ne faut pas envisager uniquement la constitution de l'armée au point de vue de la paix, il faut surtout la considérer relativement aux nécessités de la guerre. Or, s'il est vrai que les médecins principaux de première classe qui sont attachés à nos grands hôpitaux permanents puissent encore, à l'âge de 63 ans, remplir parfaitement leurs fonctions, il n'en est peut-être pas de même des médecins du rang de lieutenant-colonel qui doivent diriger les ambulances en campagne ; ces derniers travailleront non seulement le jour, mais encore toute la nuit pendant que l'armée qui aura combattu se reposera ; et leurs fatigues seront au moins aussi grandes que celles des officiers de troupes. Cela étant, on peut se demander s'il est prudent de les maintenir jusqu'à 63 ans.

Je veux bien cependant tenter l'épreuve au point de vue de la mise à la retraite des médecins du rang de lieutenant-colonel sur la même ligne que ceux qui ont rang de colonel, tout en me réservant le droit que la loi me donne de proposer pour la retraite, avant cette époque, ceux d'entre eux que je jugerais incapables de remplir un bon service.

Il n'en est pas de même, messieurs, pour les médecins de régiment, assimilés au grade de capitaine. Ceux-ci sont dans une situation spéciale. D'après la loi, les officiers de santé qui, par leur talent et leurs services, seront dignes d'avancement, obtiendront toujours le grade de major.

Si vous comparez, en effet, le nombre des officiers supérieurs du service de santé que comporte la loi proposée, au nombre de 21 à l'effectif des médecins de régiment du grade de capitaine au nombre de 20, vous reconnaîtrez qu'il n'y aura véritablement que les médecins inhabiles et peu zélés, ou préférant les avantages d'une position fixe, qui resteront capitaines et seront, par conséquent, pensionnés à l'âge de 58 ans.

Je me demande, messieurs, si nous devons traiter cette catégorie de médecins comme ceux qui, par leur talent, leurs études et leurs services, auront été promus au grade d'officier supérieur.

J'aborde maintenant la question des médecins de bataillon de première classe. Quels sont ceux d'entre eux qui n'arriveront pas au grade de médecin de régiment ? Ce seront d'abord ceux qui n'auront pas pu passer leur examen et en second lieu ceux qui, comme je le disais tout à l'heure, ne se présentent pas devant le jury, afin de conserver une position qui leur convient.

Eh bien, messieurs, je me demande encore si, dans des cas pareils, il est juste de leur faire des avantages exceptionnels.

Résumant ma réponse à l'honorable M. Vleminckx, je répéterai que je me rallie à sa proposition de prolonger jusqu'à 33 ans tous les médecins principaux, mais je maintiens mon avis que le médecin de régiment du grade de capitaine doit être pensionné à 58 ans et que le médecin de bataillon doit l'être à 55 ans.

En procédant, messieurs, comme le fait l'honorable M. Thonissen, il n'y a pas de raison pour ne pas mettre tout le monde sur la même ligne. En effet, je ne vois pas pourquoi, si l'on compare de proche en proche, le capitaine au major, le major au lieutenant-colonel, on n'arriverait pas à trouver qu'un capitaine peut, aussi bien qu'un colonel, faire son service jusqu'à 60 ans.

Messieurs, le service du temps de paix n'est pas le service du temps de guerre, et tel individu qui se croit encore solide et plein de vigueur s'apercevra bientôt, si on le soumet aux fatigues des marches et du bivac, qu'il ne possède plus les forces suffisantes pour mener à bien le service qui lui est confié.

Tel est le cas, par exemple, pour les capitaines qui atteignent l'âge de 50 à 55 ans.

Certes, il n'y aurait pas d'inconvénient à prolonger le service des officiers en temps de paix ; mais au moment de la guerre, on éprouverait de grandes déceptions et le gouvernement ne peut pas s'y exposer.

Il est une autre considération que je dois cependant aborder, bien qu'elle touche aux intérêts des individus.

Si vous retardez trop la mise à la pension des officiers, que deviendra l'avancement ?

Quel jeune homme voudra encore embrasser l'état militaire, s'il doit végéter dans les grades inférieurs jusqu'à un âge avancé ? Voyez quelle est la solde dans toutes les armes.

Si l'officier n'a pas l'espoir d'arriver, vers le milieu de sa carrière, à une position qui lui donne un peu d'aisance, et cette position ne commence qu'avec le grade de capitaine de première classe, il regrettera certainement de s'être engagé dans une existence sans issue. Si vous voulez avoir des jeunes gens capables, vous devez leur offrir en perspective une position qui leur permette de vivre honorablement.

Il y a un danger au point de vue de la vigueur physique de l'armée et de la force morale à faire arriver trop tard les officiers au grade de capitaine.

Je ferai remarquer d'ailleurs qu'en vertu de la loi qui nous régit, tous les officiers d'un grade quelconque peuvent être mis à la pension à l'âge de 55 ans. Si l'arrêté de 1855 a été promulgué, c'est que le gouvernement a désiré s'imposer à lui-même des règles qui offrissent à tous des garanties contre l'arbitraire et les changements d'idées et de systèmes. Eu égard aux observations que je viens de présenter, la concession que j'ai faite à l'honorable M. Vleminckx me paraît déjà trop grande.

Je prie donc la Chambre de vouloir bien accepter la loi telle que je la propose.

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Il ne me semble pas encore bien arrêté dans l'esprit de M. le ministre de la guerre que les médecins de régiment de deuxième classe seront mis à la pension à 60 ans. L'honorable ministre ne me paraît pas encore fixé sur ce point.

Messieurs, toutes les considérations que l'honorable ministre vient de présenter à la Chambre, il les avait produites également devant la section centrale, et celle-ci, à l'unanimité de ses membres, a néanmoins déclaré qu'elles n'étaient pas suffisantes et que les motifs que. nous avions fait valoir pour faire servir les médecins de régiment de deuxième classe jusqu'à l'âge de soixante ans, restaient debout.

Messieurs, peu d'entre vous, apparemment, ont lu le rapport de la section centrale, je n'en suis pas surpris ; pour ceux qui ne l'ont pas lu, permettez-moi de vous rappeler les raisons exposées dans ce rapport, pour faire traiter les médecins de régiment de deuxième classe à l'égal de ceux de première. Les voici :

« Après deux conférences que nous eûmes avec M. le ministre de la guerre, et dans lesquelles toutes les objections furent successivement passées en revue, l'honorable général finit par se ranger entièrement à notre avis, sauf en un seul point. Dans sa manière de voir, les médecins de régiment de deuxième classe devaient continuer à être écartés de l'armée à l'âge de 58 ans, plusieurs d'entre eux pouvant être hors d'état, passé cet âge, de rendre, en temps de guerre surtout, d'utiles services.

« La section centrale, tout en prenant acte de la déclaration ministérielle, n'a pas cru pouvoir accueillir cette modification. A ses yeux, médecins de régiment de première classe et médecins de régiment de deuxième classe sont assujettis aux mêmes obligations, aux mêmes devoirs au même service. Si les premiers peuvent servir, ainsi que cela a lieu à présent, jusqu'à l'âge de 60 ans, pourquoi les seconds ne le pourraient-ils pas ? Pourquoi les un seraient-ils exceptionnellement plus invalides que (page 140) les autres ? Combien, d'ailleurs, la guerre survenant, y en aura-t-il qui auront dépassé 58 ans ? Pas un, pas deux peut-être. et c'est pour cette très imperceptible fraction qu'on proclamerait en principe que tous les médecins de régiment de deuxième classe sont inhabiles à servir en paix comme en guerre, pendant le même laps de temps que leurs collègues de la première classe ! Cela n'est pas possible.

« D'ailleurs la loi sur les pensions militaires est toujours debout. Or, cette loi permet de pensionner tous les officiers à l'âge de 55 ans. Si donc, en paix comme en guerre, il se trouve exceptionnellement, n'importe dans quelle position, quelque invalide incapable de remplir ses fonctions, le droit est toujours là pour le gouvernement de mettre un terme à ses services. »

Ces raisons, messieurs, n'ont pas été réfutées par l'honorable ministre, ni au sein de la section centrale ni dans le discours qu'il vient de prononcer dans cette Chambre ; mais voici les motifs que l'honorable général vient de donner à l'appui du système qui semble prévaloir dans son esprit.

Il vous dit ceci : Dix médecins de régiment appartiendront à la première classe ; des vingt restants, le plus grand nombre, seront inévitablement promus au même grade, par le bénéfice des vacances ; ceux qui ne le seront passeront probablement des incapables, des hommes servant mal, des hommes dont on sera heureux de se débarrasser le plus tôt possible.

Mais je demanderai à l'honorable ministre de la guerre, s'il est bien certain qu'avec la limitation à dix, du chiffre des médecins de régiment de première classe, la plupart de ceux de deuxième pourront avoir l'espoir d'être promus à cette classe.

Evidemment il n'en sera pas ainsi : un certain nombre certainement n'y arrivera jamais, bien qu'étant tout aussi expérimentés, non moins valides, et non moins capables de rendre d'aussi bons services que ceux de la première classe.

D'autre part, messieurs, il ne faut pas se le dissimuler, la loi nouvelle, en abrogeant la loi de 1863, occasionnera un certain dommage aux médecins de régiment en général, en ce sens que cette loi forçait le gouvernement à donner le grade de médecin de première classe à tous ceux qui avaient dix ans de grade, tandis que la loi nouvelle ne permettra pas d'en nommer plus de dix.

Eh bien, la section centrale, en décidant que les médecins de régiment de deuxième classe serviront deux ans de plus, a entendu leur donner une sorte de compensation pour le dommage que l'abrogation de la loi de 1863 leur fera subir.

A propos de médecins de régiment qui seraient incapables, j'ai à dire ceci.

Il se peut qu'il y en ait de pareils, mais alors, j'ai le droit de me demander si tous les agents du gouvernement chargés d'examiner les aspirants à ce grade remplissent également bien leurs devoirs ?

Remarquez-le bien, on ne devient pas médecin de régiment par le bénéfice de l'âge ni par le choix. Il faut, pour obtenir ce grade, avoir subi un examen rigoureux et pratique.

S'il est à la connaissance de l'honorable ministre de la guerre que les commissions d'examen laissent passer des sujets peu capables, il lui suffira de donner des instructions aux commissions nouvelles, pour qu'elles soient plus sévères à l'avenir.

Toutes les précautions possibles ont été prises dans la loi du 10 mars 1847, pour qu'il n'y ait que de capables et d'expérimentés. Je ne puis donc pas admettre que, du chef d'incapacité, on veuille écarter un médecin de régiment de deuxième classe à l'âge de cinquante-huit ans.

Il se peut aussi qu'il y en ait de moins zélés, de moins dévoués, mais cela se présente dans toutes les armes, et c'est précisément pour cela qu'on vous accorde le droit de choisir, lorsqu'il s'agit de les promouvoir, ce n'est pas une raison pour les faire servir une minute de moins.

Voyez, messieurs, dans quelle singulière situation M. le ministre de la guerre va placer le service de santé.

Il accepte, si j'ai bien compris, toutes les propositions de la section centrale, à l'exception de celle qui concerne les médecins de régiment de deuxième classe. Cependant il admet que les vétérinaires et les pharmaciens de première classe restent au service jusqu'à 60 ans. N'est-ce pas bizarre ?

MgRµ. - Je l'admets aussi pour le médecin de régiment de deuxième classe. Je n'ai parlé que du médecin de bataillon.

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Ce n'est pas nous, membres de la section centrale, qui avons proposé d'étendre la limite d'âge pour les médecins de bataillon. La proposition appartient à l'honorable M. Thonissen. J'aurai tout à l'heure l'honneur de répondre à cet honorable membre.

J'ai, d'ailleurs, une observation générale à faire relativement à la limite d'âge pour le service de santé.

Cette limite est établie d'après des grades d'assimilation.

Mais les grades d'assimilation sont une affaire de fantaisie, de convenance. Ils pourraient bien ne pas exister, et l'on pourrait avoir néanmoins un excellent service de santé.

Suivant moi, l'âge de la retraite pour les officiers de santé doit être basé non sur des assimilations mais sur la nature des fonctions qui leur sont dévolues. Voilà la vraie règle, dont on ne devrait pas s'écarter.

A cet égard, je puis dire à la Chambre que les limites que la section centrale a posées, sont parfaitement compatibles avec un bon service ainsi qu'avec l'intérêt bien entendu de l'armée.

L'honorable M. Thonissen m'a demandé pourquoi, si l'expérience est une si excellente chose, je n'admets pas que les médecins de bataillon ne soient pas, eux aussi, pensionnés à 60 ans.

Messieurs, il y a une grande différence, quant à la nature des fonctions, entre les médecins de bataillon attachés aux corps et les médecins de régiment.

Les uns ont un service dix fois plus rude que les autres, et ils sont, par conséquent, plus vite usés.

Je n'ai rencontré, dans le cours de ma longue carrière, que peu de médecins de bataillon de cette catégorie qui, à l'âge de 58 ans, fussent encore capables de faire un bon service.

Voilà, messieurs, les motifs pour lesquels nous avons laissé subsister cet âge de 58 ans pour cette classe de médecins.

Un mot encore, messieurs, avant de finir.

La Chambre me permettra de lui rappeler que j'ai eu l'honneur de diriger le service de santé de l'armée pendant trente-quatre ans. Elle doit donc reconnaître que, pour toutes les questions qui touchent à ce service, j'ai quelque compétence. Eh bien, messieurs, c'est cette compétence, que moi-même je me reconnais sans vanité, qui me permet de dire à la Chambre que reculer la limite d'âge des médecins de régiment de deuxième classe jusqu'à 60 ans, est une excellente chose pour le service de santé, pour l'armée et pour le pays.

M. A. Vandenpeereboomµ. - Il me semble que l'honorable ministre de la guerre n'a pas bien saisi les observations présentées par notre honorable collègue, M. Thonissen ; du moins, il n'y a pas répondu.

En effet, l'honorable ministre nous a démontré qu'il était nécessaire de pensionner à un certain âge les officiers du service actif de l'armée, il a dit que les rudes fatigues imposées à ces officiers ne permettaient pas de les conserver au delà d'un certain âge ; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.

M. Thonissen a parlé des officiers d'administration, et, à cet égard, l'honorable ministre de la guerre n'a rien répondu.

D'après ce que disait hier l'honorable ministre de la guerre en répondant à M. Bouvier, on pouvait croire qu'il n'hésiterait pas à assimiler d'une manière complète les officiers du service administratif aux officiers du service médical.

M. Bouvier demandait que l'arrêté royal de 1855 fût retiré et que la vie militaire fût égale pour les officiers combattants et pour les officiers du service de santé.

L'honorable ministre de la guerre répondait alors qu'il y avait une énorme différence entre les uns et les autres, que les premiers avaient à faire un service actif, tandis que les seconds, c'est-à-dire les administrateurs et les médecins font un service sédentaire. L'honorable ministre assimilait donc, dans sa pensée et il avait raison, les officiers du service de santé et les officiers du service administratif.

Messieurs, je partage complètement l'opinion de M. Thonissen. Je ne vois pas une seule bonne raison pour ne pas assimiler les officiers du service administratif aux officiers du service médical ; au contraire, il me semble que le service des intendants est encore bien plus sédentaire que celui des médecins. Ceux-ci doivent suivre les corps en campagne, ils doivent aller au camp, tandis que les officiers d'administration restent dans leur dépôt, dans leur bureau, ou dans leur cantonnement quand ils suivent l'armée.

Si l'on fixe une limite d'âge pour la pension, c'est avant tout dans l'intérêt du service et parce que les officiers doivent être capables de remplir les fonctions qui leur sont confiées.

Eh bien, je dis, et la Chambre sera probablement de mon avis, que les officiers d'administration, les quartiers-maîtres, par exemple, sont à cinquante-cinq ans parfaitement capables encore de remplir leur service qui est, en définitive, un service de bureau ; or, on ne s'aviserait jamais de pensionner tous les chefs de bureau et de division à cinquante-cinq ans !

(page 141) l me semble donc que si l'on prolongeait ce qu'on a appelé la vie militaire des officiers de santé, il n'y aurait aucune raison de ne pas prolonger également celle des officiers d'administration.

Je prie l'honorable ministre de vouloir bien y réfléchir encore ; s'il se décide à mettre à la pension les médecins, au moins d'un grade supérieur, à un âge assez avancé, je demande qu'il agisse de même pour les intendants qui leur sont assimilés, quant au grade, et s'il étend la mesure à tous les médecins, qu'il l'étendu également à tous les officiers d'administration.

En d'autres termes, je pense qu'il doit y avoir assimilation complète entre ces deux catégories d'officiers. L'intérêt du service n'en souffrira rien et, d'un autre côté, comme l'a très bien démontré l'honorable M. Thonissen, la caisse y gagnera beaucoup. Il y a donc possibilité de réaliser une économie notable et certitude de ne pas nuire au service.

Je n'entrerai pas plus avant dans cette discussion. L'honorable M. Thonissen a si bien exposé tous les arguments en faveur de sa thèse, que je ne pourrais que les répéter et ce ne serait pas le cas de dire : bis repetita placent.

Je termine en appelant l'attention très sérieuse de M. le ministre de la guerre sur les observations qui précèdent.

M. Thonissenµ. - Messieurs, M. le ministre de la guerre m'a donné une série de raisons très concluantes qui s'opposent à ce qu'on prolonge la vie militaire des capitaines au delà de cinquante-cinq ans. Sous ce rapport, l'honorable général a prêché un converti. Je reconnais qu'il pourrait y avoir du danger à prolonger au delà de ce terme la vie militaire des capitaines et des lieutenants.

J'ai lu le remarquable ouvrage du général Trochu et j'y ai trouvé des preuves qui me semblent irréfutables.

Je connais aussi un peu l'histoire militaire de mon pays, et je sais qu'en 1839, à la veille de la guerre avec la Hollande, plusieurs centaines d'officiers subalternes n'ont pu rejoindre l'armée au camp de Beverloo ou ont dû en être promptement renvoyés, bien qu'un grand nombre d'entre eux n'eussent pas même atteint l'âge de cinquante-cinq ans. L'honorable ministre avait oublié que, dès le début de mon discours, j'avais eu soin de distinguer nettement entre les officiers combattants et les officiers du service sanitaire et du service d'administration. J'ai déclaré que, si l'on présentait le même système pour tous les officiers indistinctement, je ne m'y rallierais pas ; mais j'ai ajouté qu'à mon avis il devait y avoir assimilation complète, quant à l'âge de la retraite, entre les officiers d'administration et les officiers de santé.

L'honorable chef du département de la guerre m'a fait une objection plus sérieuse. Il a dit qu'on irait momentanément décourager les jeunes officiers, en retardant de deux ou trois ans l'avancement sur lequel ils pouvaient légitimement compter.

Messieurs, l'avancement sera ralenti sans doute, mais, d'un autre côté, la vie militaire durera plus longtemps" et vous savez aussi bien que moi que, chaque fois, à peu près, qu'on pensionne un officier, on fait un mécontent. J'en conclus que, si la vie militaire est prolongée de deux ou de trois ans, il y aura là une large compensation.

Je crois d'ailleurs ne pas trop m'avancer en disant que, si la Chambre devait se prononcer sur l'âge indiqué par l'honorable M. Vleminckx pour les officiers du service sanitaire et sur l'âge indiqué par moi pour les officiers d'administration, il y aurait, dans cette enceinte, un vote unanimement affirmatif.

Dans tous les cas, on ne m'a pas répondu sur les prétendus inconvénients du système que j'ai mis en avant. M. le ministre ne me réfute pas en affirmant qu'avec mes théories il faudrait conserver les capitaines aussi longtemps que les majors, les majors aussi longtemps que les colonels, etc. ; en un mot, qu'il faudrait adopter l'âge de soixante-cinq ans pour tous les officiers indistinctement.

J'ai lu toutes les discussions auxquelles a donné lieu l'arrêté royal de 1855 et j'ai parfaitement compris les raisons pour lesquelles on ne pensionne pas les capitaines au même âge que les majors, ni les majors au même âge que les colonels. J'ai compris qu'à mesure que l'officier avance en grade, le service devient moins personnel, moins fatigant, d'autant plus que les officiers supérieurs possèdent toujours un cheval. Dès l'instant que, dans les grades supérieurs, les fatigues corporelles sont moins fortes, on peut exiger moins de vigueur corporelle et conserver plus longtemps en service les officiers supérieurs que les officiers inférieurs.

L'honorable M. Vleminckx m'a répondu à son tour, en ce qui concerne les médecins de bataillon, et je dois dire que les raisons qu'il m'a données m'ont pleinement convaincu. Il est évident que si le médecin de bataillon a beaucoup plus de fatigues à supporter que le médecin de régiment, il faut le mettre plus tôt à la retraite. Mais il est un autre point auquel l'honorable rapporteur n'a pas répondu et sur lequel je dois insister. Je voudrais savoir pourquoi un vétérinaire de troisième classe est réputé incapable de servir à l'âge de cinquante-cinq ans, un vétérinaire de seconds classe seulement à cinquante-huit ans et un vétérinaire de première classe seulement à soixante ans. Je voudrais savoir pourquoi un vétérinaire de troisième classe est plus tôt caduc qu'un vétérinaire de seconde classe, et celui-ci plus tôt qu'un vétérinaire de première classe.

Du reste, messieurs, c'est là un point accessoire ; quand même je n'obtiendrais pas gain de cause à cet égard, je n'en donnerais pas moins un vote approbatif à la loi, parce qu'elle consacrerait, pour tous les points essentiels, le système développé par l'honorable M. Vleminckx, système auquel je rends hommage et que j'approuve complètement.

J'arrive, messieurs, à la partie réellement importante de ma réplique.

J'ai demandé à M. le ministre de la guerre s'il ne pouvait prendre l’engagement d'appliquer au service administratif le système qu'il a cru pouvoir accepter pour le service sanitaire ; l'honorable ministre ne m'a pas répondu. J'avais dit cependant que les mêmes raisons existaient évidemment pour les deux services. D'après l'honorable M. A. Vandenpeereboom, que je remercie d'être venu à mon aide, il y a même plus de raisons de conserver plus longtemps au service les membres du service administratif que ceux du service sanitaire.

J'attends toujours, sur ce point, une réponse de M. le ministre de la guerre.

M. Hayezµ. - Messieurs, je me suis demandé si le projet de loi présenté à la Chambre pouvait sérieusement être discuté. Je suis, me paraît-il, autorisé à faire cette demande, lorsque je me rappelle l'historique du projet de loi.

Cet historique, je vais vous l'exposer le plus brièvement possible.

Une première fois, le 25 octobre 1807, un projet fut présenté. Il fut retiré par arrêté royal du 4 février 1868 parce que la section centrale, dont l'honorable M. Van Humbeeck était rapporteur, l'avait rejeté à l'unanimité.

Le projet fut à nouveau présenté, le 19 janvier 1869, avec un caractère d'urgence.

Je ne veux pas entrer dans les motifs qui ont imprimé le caractère d'urgence à ce projet, peut-être les trouverait-on en mettant en regard la date du projet et celles des actes de naissance des officiers de santé placés à la tête du cadre.

Le rapport sur cette loi porte la date du 18 juin 1869, mais il n'a été distribué à la Chambre que le 9 novembre de cette année, jour de l'ouverture de la session.

Dans les deux projets, celui de 1867 aussi bien que celui de 1869, le médecin en chef est déclaré inutile, nuisible même en temps de paix ; la même opinion est exprimée dans le rapport.

Eh bien, messieurs, malgré cela, un médecin en chef est nommé par arrêté du 10 mai 1869 ; mais il faut ajouter que cet arrêté ne parait au Moniteur que le 21 juin 1869, deux jours après la clôture de la session législative.

La date de cette nomination, le 10 mai, s'explique par l'âge du médecin promu ; mais si l'arrêté qui porte cette date a bien été signé ce jour-là, il peut paraître tout au moins étrange que l'on dise encore à la Chambre, un mois après, que ce grade est inutile, nuisible, en temps de paix.

Ainsi donc, messieurs, voilà la situation : le ministère présente un projet dans lequel il dit que le médecin en chef est inutile en temps de paix, et plus d'un mois avant la clôture de la session il nomme un titulaire à ce poste, vacant depuis plusieurs années.

Messieurs, ces tergiversations ou plutôt ces contradictions du ministère m'ôtent toute la confiance que je pourrais avoir dans le projet en discussion et je voterai par conséquent contre son adoption.

Un moltsur l'âge de la mise à la retraite. Un honorable membre a dit, qu'il ne pouvait y avoir aucun inconvénient à augmenter la durée du service des officiers d'administration, puisque ces fonctionnaires ne sont soumis qu'à un travail de bureau ; si ce principe pouvait être accepté, il serait juste de l'étendre à la catégorie des officiers de l'armée qui ont passé toute leur vie dans les bureaux sans avoir jamais servi dans la troupe.

MgRµ. - Messieurs, on représente constamment les médecins militaires et les intendants comme étant chargés d'un service sédentaire. Je pense qu'on se fait illusion à cet égard. Croyez-vous par exemple que l'intendant, qui doit pourvoir à la nourriture, à l'entretien des hommes d'une division ou d'un corps d'armée, ne soit pas toujours en route et qu'il n'ait pas d'énormes fatigues à supporter ?

Si, en temps de paix, le service du médecin militaire est plus ou moins (page 142) aisé, cela empêche-t-il qu'en temps de guerre les fatigues ne soient considérables ?

A l'armée, le médecin de régiment, par exemple, n'est-il pas toujours derrière le corps auquel il est attaché pour faire les premiers pansements et diriger les blessés sur les ambulances ?

Il n'a pas la fièvre du combat, mais il est obligé de rester sous les balles et les boulets, en conservant le plus grand sang-froid ; ce qui le met dans une position presque aussi dangereuse, mais bien plus difficile. Il est rare qu'il ait une nuit à lui. Lisez les rapports faits à la suite de combats, parcourez les livres de MM. Dunant et Chenu, et vous serez épouvantés des conséquences déplorables qui résultent pour les blessés de la pénurie du nombre des médecins.

Voyez les nécrologes et vous serez étonnés du grand nombre de médecins militaires qui meurent, non seulement par les balles, mais par suite des fatigues qu'ils supportent.

Si vous voulez, messieurs, que nos soldats soient bien soignés en temps de guerre, n'ayez que des officiers de santé très valides, des hommes qui ne soient pas trop affaiblis par les années. Les propositions qu'on préconise nous éloignent de ce but.

Ainsi donc cet argument que les intendants et les médecins ne sont astreints qu'a un service sédentaire s'applique jusqu'à certain point au temps de paix, mais, en aucune façon, au temps de guerre. Messieurs, on a déjà tenu compte des facilités que présente le service ordinaire des médecins et des intendants. On ne les pensionne pas au même âge que les officiers de leur grade dans l'armée ; on attend qu'ils aient atteint la limite du grade supérieur ; cela me paraît suffisant, et l'on ne peut, comme on le demande, aller jusqu'à la limite d'âge de deux grades supérieurs.

Le service de santé, messieurs, a toujours été admirablement traité par le gouvernement et la Chambre.

On a fait disparaître toutes les causes d'infériorité dont les médecins militaires se plaignaient, et aujourd'hui il n'y aura pas d'arme mieux partagée sous le rapport de l'avancement et des émoluments.

Les chiffres suivants vous permettront d'en juger :

En 1832 les appointements de l'inspecteur général étaient de 7,600 fr. ; ils ont été portés à 8,400 fr. en 1839, à 11,600 fr. en 1845. Aujourd'hui cet officier général reçoit 12,700 fr. Le médecin en chef, qui ne recevait que 5,050 fr. a eu successivement sa solde portée à 5,500 fr., à 8,400 fr. et 9,500 fr. Le médecin principal a reçu dans sa dixième période 4,650 fr., 5,050 fr., 6,300 fr. et 7,100 fr. Le médecin de bataillon, 2,100 fr., 2,500 fr., 3,800 fr. et enfin 4,200 fr. Le service vétérinaire a eu des augmentations analogues : l'inspecteur recevait, en 1836, 2,500 fr. ; en 1859, 2,900 fr. ; en 1847, 4,650 fr. ; en 1864, 5,100 fr. Le docteur de première classe a eu successivement 2,100 fr., 2,500 fr., 3,350 fr., 3,700 fr. ; aujourd'hui, il touche 4,200 fr.

En 1835, le médecin de régiment était capitaine de deuxième classe et n'arrivait à la première classe qu'après dix années de grade ; aujourd'hui il devient major après ce laps de temps ; ses appointements étaient, en 1832, de 2,500 francs ; ils sont aujourd'hui de 6,300 francs pour ceux de première classe et de 5,100.francs pour ceux de deuxième classe ; et cela pendant que les traitements des officiers de l'armée, active restaient stationnaires. N'est-ce donc pas suffisant ?

Les appointements ont été augmentés dans une proportion beaucoup plus considérable que ceux des autres armes, et si vous ajoutez à cela qu'on ne pensionne les médecins qu'à la limite d'âge du grade supérieur à celui qu'ils occupent, vous reconnaîtrez qu'il serait difficile de leur faire de plus grands avantages.

J'arrive au grief que m'a fait l'honorable M. Hayez. Il me reproche d'avoir nommé un médecin en chef.

Les membres de la section centrale savent avec quelle loyauté j'ai agi dans cette affaire.

J'avais présenté un projet de loi qui, tout en supprimant le titre de médecin en chef, augmentait néanmoins le nombre des médecins du rang de colonel.

Ce projet intéressait donc le sort des médecins principaux les plus anciens qui n'avaient rang que de lieutenant-colonel. Le premier d'entre eux avait depuis longtemps droit à l'emploi de médecin en chef, alors vacant et aurait dû, faute de cette nomination, être mis quelques mois plus tard à la retraite ; le second allait atteindre la limite d'âge et devait être pensionné si le vote de la loi était retardé.

Dans ces conjonctures, voulant à la fois sauvegarder les principes nouveaux posés dans le projet et les intérêts de deux médecins extrêmement méritants, j'ai déclaré à la section centrale que je retarderais la nomination de médecin en chef de l'un et suspendrais la mise à la retraite de l'autre en attendant la promulgation de la loi.

J'ai ajouté que si la loi n'était pas votée dans le courant de la session, je me trouverais en présence de la législation existante et obligé, par conséquent, sous peine de déni de justice, de nommer un médecin en chef dont l'emploi était prévu par la loi et porté au budget.

Je me suis trouvé également, bien malgré moi, dans l'obligation de mettre le second médecin à la pension.

On voit par cette déclaration loyale, que je renouvelle après l'avoir faite à la section centrale, que mon unique but a été de respecter les principes en même temps que les intérêts des individus.

Je ne crois donc pas mériter le reproche que m'a adressé l'honorable M. Hayez.

M. Hayezµ. - Messieurs, n'ayant pas eu l'honneur de faire partie de la section centrale, je ne puis savoir ce qui s'y est passé ; je n'ai donc pu juger les choses que d'après les arrêtés royaux qui ont figuré au Moniteur.

L'honorable ministre de la guerre est bien persuadé, je l'espère, que je n'ai aucunement l'intention de mettre en doute sa loyauté ; j'ai signalé un fait qui doit paraître étrange à tous ceux qui ont connaissance du projet de loi et des arrêtés royaux, et M. le ministre doit se féliciter que je lui aie fourni l'occasion de s'expliquer.

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Un honorable collègue vient de me dire que j'aurais présenté mon rapport trop tard. Je fais remarquer à la Chambre que les conclusions de la section centrale n'ont été arrêtées que le 10 juin, et que le 18 juin suivant, j'ai déposé mon rapport.

Maintenant, messieurs, quelques mots de réponse à M. le ministre de la guerre et à l'honorable M. Thonissen.

M. le ministre de la guerre vient de vous faire étalage de tous les bienfaits qu'on a procurés au service de santé. Messieurs, qui donc a voulu que ces bienfaits lui fussent accordés, que sa position fût améliorée ? Mais la Chambre, la Chambre tout entière. J'ai ici devant moi le travail du rapporteur sur la loi du 10 mars 1847, et savez-vous ce qu'il disait ? Il déclarait, au nom de cette section, que ce n'est pas tant le service de santé dont il fallait songer à améliorer la position, mais bien l'intérêt de l'armée exclusivement qu'il fallait avoir en vue. Ce n'est donc pas au service de santé qu'on a pensé quand on a amélioré sa position, c'est à nos soldats et à nos soldats exclusivement.

L'honorable M. Hayez suppose que les médecins militaires ne courent jamais aucun, espèce de danger.

Je le conjure de lire l'histoire de la campagne de Crimée, de la campagne d'Italie, des campagnes d'Afrique et il verra combien de médecins y ont été tués, non par les causes nombreuses de maladies auxquelles ils étaient exposés avant, pendant et après la guerre, mais par les balles de l'ennemi.

M. Thibautµ. - Les nôtres n'iront jamais là !

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Je n'en sais rien. Je parle des médecins militaires en général.

M. Thonissenµ. - Nous pouvons avoir la guerre chez nous.

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Laissez-moi citer, puisque l'occasion s'en présente, les paroles d'un homme illustre, sur le service de santé des armées. Voici ce que disait, dans son « Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon », l'illustre général Foy :

« La patrie doit une récompense sans bornes aux services modestes des officiers de santé; placée entre la cupidité des administrateurs et l'ambition des militaires, cette classe honorable de citoyens a rendu des services dont aucun calcul n'altéra la portée. »

Voilà, messieurs, ce que pensait ce grand capitaine sur les services des officiers du service sanitaire.

L'honorable ministre de la guerre, je le constate encore une fois, n'a réfuté aucun des motifs allégués par la section centrale pour la limitation d'âge des médecins de régiment de deuxième classe à 60 ans. J'espère que l'honorable ministre, qui doit présenter un arrêté au Roi pour régler la limitation nouvelle, voudra bien se livrer à un examen approfondi de la question et prendra en sérieuse considération les motifs que j'ai allégués à l'appui de mon opinion.

L'honorable M. Thonissen a déclaré tout à l'heure qu'il était satisfait de l'explication que je lui avais fournie en ce qui concerne les médecins de bataillon, mais que je n'avais rien dit des vétérinaires de deuxième et troisième classe. Je vais remplir cette lacune. En principe, on ne pensionne pas un seul vétérinaire de troisième classe à l'âge de 55 ans.

II n'en est pas un qui reste dans cette position plus de deux ou trois ans ; à l'âge de 27 ou 28 ans, ils sont presque tous promus à la seconde classe, et quant à ceux de la deuxième, qui arrivent à l'âge de 58 ans sans (page 143) avoir été promus à la première classe. Ils sont exactement dans la même position que les médecins de bataillons, c’est-à-dire qu’ils sont complètement usés.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Articles 1 à 6

« Art. 1er. Le grade de médecin en chef est supprimé. »

- Adopté.


« Art. 2. Les médecins principaux sont assimilés au rang de colonel. »

- Adopté.


« Art. 3. Les médecins de garnison sont assimilés au rang de lieutenant-colonel. »

- Adopté.


« Art. 4. Les médecins de régiment peuvent être assimilés au rang de major, après quatre années de service dans leur grade.

« Le nombre des médecins de régiment assimilés au rang de major est limité à dix. »

- Adopté.


« Art. 5. Par modification à l'art. 6 de la loi précitée, la distinction, accordée dans les examens pour l'obtention des diplômes de pharmacien et de vétérinaire, n'est plus obligatoire pour être admis en qualité de pharmacien ou de vétérinaire de troisième classe. »

- Adopté.


« Art. 6. A partir de la promulgation de la présente loi, les médecins principaux, de garnison et de régiment prendront les dénominations suivantes :

« Le médecin principal, celle de médecin principal de première classe ;

« Le médecin de garnison, celle de médecin principal de deuxième classe ;

« Le médecin de régiment, assimilé au rang de major, celle de médecin de régiment de première classe ;

« Le médecin de régiment, assimilé au rang de capitaine de première classe, celle de médecin de régiment de deuxième classe. »

- Adopté.

Article additionnel

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Messieurs, je dois présenter un article supplémentaire qui sera peut-être inutile après les explications que M. le ministre de la guerre jugera convenable de donner. Cet article supplémentaire serait ainsi conçu :

« Les médecins principaux de première classe concourront avec le médecin en chef pour le grade d'inspecteur général. »

MgRµ. - Messieurs, le titre de médecin en chef reste acquis au titulaire jusqu'à l'époque de sa retraite, mais il n'a, en réalité, que le rang de colonel, comme les médecins principaux de première classe.

Il suit de là que le choix du Roi n'est pas limité en ce qui concerne la nomination de l'inspecteur général, puisque, par la loi nouvelle, les fonctions de médecin en chef se trouvent supprimées.

M. Vleminckx, rapporteurµ. - Après ces explications, je retire ma proposition.

Articles 7 et 8

« Art. 7. La loi du 9 mars 1863, ainsi que les dispositions de la loi du 10 mars 1847, contraires à la présente, sont et demeurent abrogées. »

- Adopté.


. « Art. 8. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »

- Adopté.

Vote sur l’ensemble

Il est procédé à l'appel nominal sur le projet de loi.

75 membres y prennent part.

70 répondent oui.

5 répondent non.

En conséquence, la Chambre adopte. Le projet de loi sera renvoyé au Sénat.

Ont répondu oui :

MM. Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Julliot, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Moncheur, Moreau, Mouton, Muller, Mulle de Terschueren, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Reynaert, Sabatier, Schmitz, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, T'Serstevens, Van Cromphaut, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vander Donckt, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Wasseige, Watteeu, Allard, Ansiau, Anspach, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier, Braconier, Bricoult, Broustin, Bruneau, Coomans, Coremans, de Brouckere, de Clercq, De Fré, Eugène de Kerckhove, Delaet, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Muelenaere, de Naeyer, de Rongé, de Rossius, de Theux, Dethuin, de Vrints, Dewandre et Dolez.

Ont répondu non :

MM. Guillery, Hayez, Jacobs, Magherman et David.

Projet de loi sur la lettre de change

Motion d’ordre

M. Hymansµ (pour une motion d’ordre). - Messieurs, il ne semble qu'il ne faudrait par aborder la discussion du projet relatif à la lettre de change. On serait obligé de l'interrompre samedi. J'ai appris que de nombreux amendements sont présentés à ce projet. Ces amendements devront être imprimés, et je crois qu'il vaudrait mieux intervertir l'ordre du jour et s'occuper de petits projets qui figurent à l'ordre du jour après la lettre de change et la loi sur la milice.

Peut-être même pourrait-on s'occuper de la loi sur la milice dès mardi, car le projet amendé a été distribué hier soir. Je crois que dès lors les objections qu'avait présentées l'honorable M. Muller n'existent plus.

M. Mullerµ. - Je n'ai lait d'objections que pour la séance de demain.

M. Hymansµ. - Je crois donc que nous pourrions remettre à mardi le second vote de la loi sur la milice et ajourner le projet de la lettre de change jusqu'après le second vote de la loi sur la milice et aborder immédiatement les petits projets de lois qui figurent à l'ordre du jour.

MpDµ. - L'honorable M. Hymans propose de revenir sur la fixation de l'ordre du jour ; de fixer à mardi le second vote de la loi sur la milice et de continuer nos travaux par l'examen des projets de lois de moindre importance qui figurent à l'ordre du jour.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

M. Lelièvreµ. - Il y a un projet concernant la réduction des peines subies sous le régime de la séparation. Je pense que ce projet ne donnera pas lieu à une longue discussion. Je propose donc à la Chambre, s'il n'y a pas d'opposition, de vouloir s'occuper aujourd'hui de cet objet.

MjBµ. - Messieurs, c'est une erreur complète : le projet de loi doit donner lieu à discussion.

Je dois faire remarquer à l'honorable rapporteur qu'il s'est trompé dans son rapport.

Le Sénat a considérablement modifié le projet de loi. L'honorable rapporteur n'a pas tenu compte du projet que le gouvernement a présenté et qu'il a soutenu très énergiquement devant le Sénat.

M. Lelièvreµ. - Puisque le projet amendé par le Sénat doit donner lieu à certaine discussion, je n'insiste pas sur ma proposition.

- M. Van Humbeeckµ remplace M. Dolez au fauteuil de la présidence.

MpVanHumbeeckµ. - Nous aurions, d'après notre ordre du jour, à aborder l'examen d'un feuilleton de pétitions.

MjBµ. - Je demanderai à la Chambre de faire imprimer les amendements au projet relatif à la lettre de change. De cette façon la Chambre pourrait, immédiatement après le vote du projet de loi sur la milice, entamer la discussion de cette partie importante du code de commerce.

Ces amendements ont déjà été imprimés par les soins de mon département, l'impression n'en est pas semblable à celle des documents de la Chambre, mais si l'assemblée voulait s'en contenter, je pourrais les lui faire distribuer.

M. Allardµ. - Rien ne s'oppose, je pense, à ce que M. le ministre de la justice fasse distribuer les amendements qui ont été imprimés par les soins de son département.

Mais ces amendements doivent, dans tous les cas, être imprimés dans la forme ordinaire des documents de la Chambre. Sans cela, nous aurons une lacune dans nos collections.

M. Jacobsµ. - Je dois annoncer à la Chambre que j'ai, de mon côté une assez longue série d'amendements au projet relatif à la lettre de change. Et comme il s'agit d'une matière aride et abstraite, je demanderai que ces amendements soient également imprimés, afin que chacun puisse les examiner.

De cette façon on pourrait imprimer les amendements de M. le ministre de la justice et les miens dans la forme ordinaire des documents parlementaires.

M. Ortsµ. - On pourrait donner satisfaction en même temps au vœu de M. Allard et à celui de M. Jacobs de la façon que voici : Que M. le ministre de la justice distribue ses amendements dans la forme qu'il préfère ; nous y gagnerons puisque ces amendements seront connus plus tôt. Mais le code de commerce a été examiné par une commission spéciale ; les amendements devront donc nécessairement être renvoyés à cette commission pour qu'elle fasse le rapport.

Dans ce rapport nous aurons le texte des amendements de M. le ministre de la justice et de M. Jacobs. Ces amendements seront imprimés dans la forme ordinaire des documents et figureront aux mêmes recueils que le projet et le rapport actuel de la commission.

M. Dupontµ - D'après les observations que vient de présenter (page 144) M. Orts, il me semble difficile de discuter le projet relatif à la lettre de change avant vendredi.

A mon avis, le vœu de M. Jacobs devrait être suivi ; à raison de l'aridité de la matière, les amendements devraient être présentés dès maintenant.

Je rends aussi la Chambre attentive à cette observation qu'il sera fort difficile de fixer la discussion du projet de loi sur la lettre de change après le vote de la loi sur la milice si un rapport doit être fait sur tous les amendements.

MjBµ. - Ce que dit M. Orts est exact : la Chambre pont exiger le renvoi des amendements à la commission spéciale qui a examiné le code de commerce, mais les amendements que j'ai à présenter n'ont en aucune façon pour but de bouleverser le système adopté par la commission.

J'ai communiqué ces amendements au rapporteur avec toutes les observations nécessaires.

Eu égard aux travaux de la Chambre, qui ne sont pas très nombreux, du moins les travaux qui peuvent donner lieu à une discussion immédiate, j'ai cru devoir suivre cette voie ; car si l'on doit renvoyer les amendements à la commission et si l'on doit faire un nouveau rapport sur les amendements, nous allons nous trouver sans travail.

M. Ortsµ. - Et le temporel des cultes ?

MjBµ. - Soit ; mais je ne sais pas si l'on est prêt pour cette discussion.

M. Bouvierµ. - On pourrait fixer un jour pour cette discussion. (Interruption.)

MjBµ. - La Chambre règle son ordre du jour comme elle le veut, et je dois accepter ses décisions. Il me semble que la forme que j'avais donnée à l'impression des amendements relatifs à la lettre de change est très favorable, puisqu'elle consiste dans une colonne d'impression, qui peut s'ajouter au rapport, de telle sorte que chaque amendement se trouve en regard de l'article auquel il se rapporte.

C'est ainsi qu'il a été procédé pour les Sociétés et pour le premier titre du code de commerce.

Quant aux amendements de l'honorable M. Jacobs qui ne sont pas encore imprimés, on ne peut pas suivre la même voie. On pourrait donc les imprimer parmi les Documents de la Chambre ; on peut agir de même quant à mes amendements. Seulement je demande à la Chambre la permission de faire distribuer immédiatement ces amendements tels qu'ils sont imprimés.

M. Bouvierµ. - D'après ce que vous venez d'entendre, nous n'avons plus grand-chose à faire pour le moment, attendu que plus rien n'est prêt. Mais comme nous tenons tous, ici à gauche et peut-être également à droite, à voir fixer un jour pour la discussion du projet de loi sur le temporel des cultes...

MpVanHumbeeckµ. - Ceci n'est pas en discussion pour le moment ; je vous engage à reproduire tout à l'heure votre proposition quand nous aurons statué sur celle de M. le ministre de la justice.

M. Bouvierµ. - J'attendrai donc.

MpVanHumbeeckµ. - M. le ministre de la justice demande l'autorisation de distribuer les amendements qu'il a fait imprimer.

- Cette proposition est. adoptée.

MpVanHumbeeckµ. - Maintenant il y a la proposition de M. Jacobs demandant à la Chambre d'autoriser l'impression des amendements qu'il compte déposer.

- Cette proposition est adoptée.

Projet de loi sur le temporal des cultes

Motion d’ordre

M. Bouvierµ. - Messieurs, il y a peu de jours, l’honorable M. De Fré a proposé à la Chambre de mettre à la suite de l'ordre du jour le projet de loi sur le temporel des cultes.

Il y a à peu près six ou sept ans que ce projet de loi a été déposé sur le bureau de la Chambre.

M. De Fréµ. - Cinq ans.

M. Bouvierµ. - Soit ! cinq ans. Les sections l'ont examiné ; la section centrale s'en est. également, occupée et notre honorable président, qui siège en ce moment, a fait rapport sur ce projet de loi, déposé sur le bureau depuis fort longtemps.

Je demande que la proposition de l'honorable M. De Fré soit complétée et que la Chambre fixe un jour utile pour entamer la discussion de ce projet de loi.

Il ne comporte pas, d'ailleurs, de graves difficultés et je pense qu'on pourrait en fixer la discussion à mardi prochain. (Interruption.) II me semble que ma proposition soulève de l'opposition sur les bancs de la droite.

Eh bien, pour aboutir à quelque chose de certain et éviter tout nouveau mécompte, je demanderai que le projet de loi sur le temporel des cultes soit mis à l'ordre du jour du premier mardi qui suivra les vacances de Noël. Voila une proposition formelle que je soumets a la Chambre.

M. de Theuxµ. - Je demande que l'on maintienne l'ordre du jour. Il y a toujours de graves inconvénients à intervertir l'ordre du jour ; sur la proposition tantôt d'un membre et tantôt d'un autre, on intervertit sans cesse notre ordre du jour. Cela est inadmissible, alors surtout qu'il s'agit d'une loi aussi importante que celle sur le temporel des cultes. C'est un projet qui demande à être lu attentivement et médité avec maturité. Je demande donc que la Chambre maintienne son ordre du jour.

M. Thonissenµ. - Messieurs, j'appuie les observations que vient de présenter l'honorable comte de Theux.

Quant à la lettre de change, nous ne connaissons pas encore les amendements qui nous sont annoncés. L'honorable M. Orts demande que ces amendements soient renvoyés à la commission spéciale ; mais si ces amendements ne doivent donner lieu à aucune difficulté sérieuse, s'ils ne bouleversent pas le système du projet de loi, si ceux de nos collègues qui s'occupent spécialement de ces matières peuvent aisément les apprécier, le renvoi sera inutile. De ce côté donc, je ne vois pas de raison de bouleverser notre ordre du jour.

L'honorable M. Bouvier affirme qu'en dehors de la lettre de change, cet ordre du jour se compose d'objets peu importants, autres que la loi sur le temporel des cultes.

L'honorable membre se trompe. Nous avons d'abord la question on ne peut plus importante des sociétés commerciales. S'il est une loi qui exige une prompte discussion, c'est évidemment celle-ci. La législation actuelle est insuffisante, des faits journaliers en fournissent la preuve ; il y a de nombreuses lacunes à combler.

Or, cette loi peut nous occuper pendant deux semaines. Nous en avons déjà trois fois commencé l'examen. Il serait temps, me semble-t-il, d'en finir.

A la suite de ce projet, nous avons la proposition de loi concernant les dommages-intérêts et les visites domiciliaires en matière de presse. Cet objet, également très important, peut aussi nous occuper pendant quinze jours, sinon trois semaines.

Voilà donc de la besogne pour plus d'un mois, et l'honorable M. Bouvier dit qu'il n'y a rien d'important à l'ordre du jour !

Je demande que l'ordre du jour soit purement et simplement maintenu.

M. Bouvierµ. - Messieurs, j'insiste sur ma proposition ; voici pourquoi : depuis nombre d'années, nous voyons affluer vers la Chambre un grand nombre de pétitions émanées des communes réclamant, toutes, que le projet de loi sur le temporel des cultes soit enfin discuté.

Il y a bientôt cinq ans que le projet de loi est présenté ; et quand le moment de la discussion arrive, on objecte qu'il y a encore des lois fort importantes à discuter ; à droite, on cherche à temporiser, je ne m'en étonne pas.

On dit qu'il y a des projets de lois plus importants portés à notre ordre du jour, la loi relative aux sociétés. Eh bien, je me permets de déclarer que c'est une grave erreur. Il n'y a pas de projet de loi plus important que celui dont je demande la discussion. En effet, par suite des dilapidations qui se commettent dans l'administration des biens des fabriques d'église, des communes sont tenues de suppléer aux revenus qui sont gaspillés ; les contribuables souffrent de cet état de choses si déplorable. Il est temps d'arriver à une solution.

Je demande que cette solution soit la plus prompte possible et qu'au premier jour de la rentrée des vacances de Noël on s'occupe de cet important objet. Il faut en finir une bonne fois.

On ne peut alléguer aucun motif sérieux pour ne pas adopter ma proposition. C'est une loi renfermant deux principes : contrôle des revenus des biens de fabrique et composition du conseil.

Je persiste en conséquence à demander que ce projet soit mis à la tête de l'ordre du jour du premier mardi de notre rentrée des vacances de Noël.

M. De Fréµ. - Je suis étonné de ce que la droite s'oppose à ce qu'un jour soit fixé pour la discussion.

Lorsque j'ai eu l'honneur de demander à la Chambre que le projet de loi fût mis à l'ordre du jour, l'honorable M. Dumortier lui-même a demandé qu'un jour fût fixé, afin que le projet ne vînt pas à l'improviste et qu'on pût se préparer à la discussion.

J'appuie la proposition de l'honorable M. Bouvier, et pourquoi ? L'année dernière, on n'avait pas fixé de jour pour la discussion, aussi le projet de loi est-il resté à l'ordre du jour pendant toute l'année. Eh bien, je dis que (page 145) la décision de la Chambre n'a pas été exécutée l'année dernière parce qu'on n'a pas pris la précaution de fixer un jour pour ouvrir le début. Si cette année, pendant la présente session, la Chambre ne détermine pas le jour où les débats commenceront, le projet de loi figurera de nouveau pendant toute l'année à l'ordre du jour et l'on trouvera moyen, en allongeant les discussions d'écarter ce projet et nous serons deux fois ridicules, c'est-à-dire que chaque année nous aurons décidé d'en finir avec ce projet dont l'urgence est incontestable et que nous arriverons au bout de chaque session sans l'avoir discuté.

On se moquerait de la Chambre et je crois que tout le monde a intérêt à ce que la Chambre ne s'y expose pas.

M. Wasseigeµ. - La droite ne recule pas devant la discussion du projet de loi sur le temporel des cultes. La droite ne demande pas non plus qu'il ne soit pas fixé un jour pour commencer cette discussion, mais elle trouve que le moment n'est pas encore venu de fixer le jour. Si vous adoptiez la proposition de M. Bouvier, vous avez à l'ordre du jour des projets de lois qu'il faudrait peut-être scinder. Attendons donc, laissons discuter régulièrement notre ordre du jour, tel qu'il a été réglé par la Chambre et nous aviserons après les vacances de Noël.

Je dois dire maintenant un mot en particulier à l'honorable M. Bouvier. Il vous a parlé de pétitions relatives à la discussion du temporel des cultes. Il y a, pour l'honorable membre, pétitions et pétitions dont les unes l'intéressent beaucoup plus que les autres. En effet, si mes renseignements sont exacts, il est encore une cinquantaine de pétitions dont l'examen a été confié à l'honorable membre depuis l'an dernier et sur lesquelles M. Bouvier ne nous a pas encore présenté de rapport.

M. Bouvierµ. - Je suis prêt.

M. Wasseigeµ. - Il n'y a pas paru jusqu'à ce jour. En effet, quand on s'est occupé des pétitions de M. Bouvier, il était absent et les rapports aussi. Si M. Bouvier s'était trouvé à son poste, s'il nous avait présenté les rapports dont il était chargé, il y aurait moins de raison encore d'intervertir notre ordre du jour sous prétexte de défaut de matière discutable.

MpVan Humbeeckµ. - Personne ne demandant plus la parole, la discussion est close.

La proposition de M. Bouvier consiste à fixer la discussion du projet sur le temporel des cultes à la rentrée des vacances de Noël.

M. de Theuxµ. - Il y a encore une autre motion, celle du maintien de l'ordre du jour.

M. Thonissenµ. - C'est celle que j'ai faite.

MpVan Humbeeckµ. - C'est le rejet de la proposition de M. Bouvier. Si je la mettais aux voix, cela nous conduirait à avoir deux votes. Je mets donc aux voix la proposition de M. Bouvier.

- Plusieurs voix. - L'appel nominal.

- Il est procédé au vote par appel nominal sur la proposition de M. Bouvier.

73 membres y prennent part.

52 répondent oui.

21 répondent non.

En conséquence, la proposition est adoptée.

Ont répondu oui :

MM. Dupont, Elias, Frère-Orban, Funck, Guillery, Hymans, Jacquemyns, Jamar, Le Hardy de Beaulieu, Lelièvre, Lesoinne, Moreau, Mouton, Muller, Nélis, Orban, Orts, Pirmez, Preud'homme, Sabatier, Schmitz, T'Serstevens, A. Vandenpeereboom, E. Vandenpeereboom, Vanderstichelen, Van Humbeeck, Van Iseghem, Van Merris, Vleminckx, Watteeu, Allard, Ansiau, Bara, Beke, Bieswal, Bouvier, Braconier, Bricoult, Broustin, Bruneau, David, de Baillet-Latour, De Fré, d'Elhoungne, de Macar, de Maere, de Rongé, de Rossius, Dethuin, de Vrints, Dewandre et Dolez.

Ont répondu non :

MM. Hayez, Jacobs, Julliot, Magherman, Mulle de Terschueren, Reynaert, Tack, Thibaut, Thienpont, Thonissen, Van Cromphaut, Vander Donckt, Van Wambeke, Wasseige, Coomans, de Clercq, Eugène de Kerckhove, Delaet, de Muelenaere, de Naeyer et de Theux.

Projet de loi sur la lettre de change

Motion d’ordre

MjBµ. - Je dois cependant réclamer de la Chambre qu'elle veuille bien examiner le projet de loi relatif à la lettre de change ; si l'on veut s'occuper sérieusement du code de commerce, il faut en agir ainsi : ce sont des matières ardues. Je me suis préparé pour discuter la lettre de change. C'est un de ces projets qu'on ne peut discuter à toute heure. Il faut avoir lu les textes, les avoir dans la mémoire. Si la discussion ne vient que dans un ou deux mois, les études que l'on a faites seront perdues.

M. Hymansµ. - D'après la décision que la Chambre a prise, il me semble que nous devons nous occuper très prochainement du projet sur la lettre de change.

J'ai demandé qu'on intervertît l'ordre du jour, en faisant précéder la discussion sur la lettre de change du second vote de la loi sur la milice et de l'examen des petits projets. Nous nous occuperons demain et samedi des petits projets et mardi du vote définitif de la loi sur la milice. Immédiatement après, viendra le projet de loi sur la lettre de change. Je demanderai même que l'honorable M. Jacobs, qui a annoncé des amendements à ce dernier projet, veuille bien les développer.

M. Dupontµ. - Je voulais précisément faire connaître à la Chambre que l'honorable M. Jacobs était prêt à développer ses amendements. Ces amendements développés, ils seraient imprimés avec ceux de M. le ministre de la justice et rien ne s'opposerait à ce qu'on discutât demain la lettre de change.

MpVan Humbeeckµ. - Demain, d'après le règlement, la Chambre doit s'occuper de pétitions.

M. Jacobsµ. - Je déclare que je suis prêt à développer, séance tenante, mes amendements.

- Des membres. - Parlez ! parlez !

M. Ortsµ. - Vous rendrez service à la Chambre.

M. Jacobsµ. - Le premier amendement que je présente se rapporte à l'article 93 du projet de la commission. C'est la suppression du paragraphe :

« Elle est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre, du tireur lui-même. »

La commission ayant inséré au paragraphe premier les mots : « La lettre de change ou mandat à ordre, » il me paraît inutile d'indiquer plus loin que la lettre de change est à l'ordre d'un tiers ou à l'ordre du tireur. C'est tout à fait inutile. J'ajoute que, dans ces termes, ce n'est pas exact.

Nous admettons l'endossement en blanc. Or, l'effet n'est alors ni à l'ordre du tireur, ni à l'ordre d'un tiers. Il n'est à l'ordre de personne provisoirement. Il deviendra à l'ordre du tireur ou à l'ordre d'un tiers ; en attendant, il n'est ni l'un ni l'autre.

Ce paragraphe n'a plus d'utilité en présence de l'indication que la lettre de change est un mandat à ordre. Il présente l'inconvénient que je viens de signaler.

Mon second amendement se rapporte à l'article 98. Je supprime les mots : « La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée. »

Ce commencement d'article énonce que la provision doit être faite. Or, vous le savez, la provision ne doit pas être faite. Ce n'est pas un élément essentiel de la lettre de change. S'il est vrai que la provision existe, lorsque le tiré est débiteur, elle n'existe pas lorsque le tiré fait des avances.

Il est bon d'élaguer de l'article cette idée et de se borner à le rédiger de la façon suivante :

« Le tireur pour compte est personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur ; il l'est même envers le tiré, si celui-ci déclare ne payer ou n'accepter que pour lui.

« Le donneur d'ordre n'est personnellement tenu ni vis-à-vis des endosseurs, ni vis-à-vis du porteur. »

On exprime de cette façon la seule idée pratique que contient l'article qui doit prendre place immédiatement à la suite de l'article 94.

Après avoir dit, dans cet article 94, qu'une traite peut être tirée par ordre et pour compte d'un tiers, on ajoute aussi immédiatement quelles en sont les conséquences.

Je supprime l'article 99 comme inutile. Il est plutôt une définition qu'une règle de droit.

De cette façon tout le paragraphe relatif à la provision disparaît. L'article 98 rentre dans le paragraphe précédent et l'article 100, ici que je propose de le modifier, vient prendre place dans le paragraphe suivant. Le principal de mes amendements se rapporte à cet article 100 et à l'article 122 du projet de la commission.

Je propose un système complètement différent de celui de la commission quant à la propriété de la provision et des garanties accessoires.

Voici ma rédaction :

« L'acceptation du tiré confère à celui-ci un droit exclusif à la provision qui existe entre ses mains, sans préjudice à l'application de l’article 115 de ce code. »

(page 116) J'intercale ce nouvel article entre les articles 105 et 106 au paragraphe de l'acceptation.

En même temps, je supprime tout ce qui, dans l'article 122, suit les mots : « même après l'échéance ».

J'aborde, messieurs, les développements de ces propositions.

Les articles 100 et 122 du projet de la commission, en accordant au porteur de la lettre de change, 1° un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré lors de l'échéance, 2° les garanties hypothécaires attachées à la créance dont la lettre de change est la représentation.

On part de cette idée que la traite, créée pour obtenir payement d'une créance, emporte cession de la créance, qu'elle représente en faveur du porteur, qui devient alors propriétaire, tant de ce qui est dû par le débiteur que de ces accessoires, tels que les garanties qui assurent le payement.

On reconnaît cependant que ce principe doit être mitigé :

1° En ce que jusqu'à l'échéance, le tireur peut disposer de la provision qui, prélenduement.ne lui appartiendrait plus.

La provision n'est jusque-là, dit-on, que la propriété conditionnelle du porteur.

2° On reconnaît encore que, dans le cas de faillite du tiré, le porteur n'a aucun droit de privilège ni de revendication sur la provision, à moins qu'elle ne constitue un corps certain dont le tiré ne serait que dépositaire.

3° On sait, en outre, que la provision n'est pas obligatoire et que souvent les traites ne représentent pas une créance, mais une avance, un emprunt.

Dès lors n'est-il pas évident que l'endossement d'une lettre de change n'est pas une cession de créance, encore moins une vente de la provision, qui peut ne pas exister, dont le tireur ne cesse pas de pouvoir disposer ; qui, si elle existe, forme le gage commun des créanciers du tiré.

Pour les accessoires, messieurs, il en est de même. Et d'abord le paragraphe 2 de l'article 122 est ici un hors-d'œuvre. L'hypothèse du crédit ouvert est étrangère à la gestion.

Les traites sur le banquier qui a ouvert un crédit n'ont pas une hypothèque pour garantie de leur payement. C'est le remboursement des avances que fait le banquier en les payant qui est garanti par une hypothèque.

Or, ici pas de difficulté ; le banquier acceptera à concurrence du crédit ouvert. S'il n'acceptait pas, le porteur l'y forcerait en vertu de l'article 102.

Le paragraphe premier de l'article 122 est seul relatif à l'objet qui nous occupe.

Le tiré a donné hypothèque au tireur en faveur d'une créance. Le porteur de la traite est-il créancier hypothécaire du tiré ?

L'hypothèse n'a d'importance qu'en cas de faillite du tireur, puisque celui-ci conserve ses garanties en cas de faillite du tiré et qu'il les fera valoir, après avoir remboursé au porteur la traite protestée.

Supposons donc la suspension de payements du tireur.

Le tiré, apprenant la faillite, refuse d'accepter et de payer la traite. Qu'arrivera-t-il ?

Le tireur a pu tirer dix traites sur le tiré et les remettre à autant de porteurs ; il n'a cédé sa créance hypothécaire à aucun, puisque, malgré ces dix traites, il a pu se faire remettre le montant de sa créance la veille de l'échéance des traites. Aucun des porteurs ne peut, plus que les autres créanciers du tireur, se prévaloir de l'hypothèque. La créance hypothécaire fera partie de l'actif de la masse et les dix traites du passif chirographaire.

L'endossement ne donne donc aucun droit sur la provision jusqu'à la présentation de la traite. A ce moment, il donne le droit de forcer le tiré à accepter lorsqu'il y a provision.

L'acceptation du tiré, rendue obligatoire par la loi même, à défaut de convention, donne à celui-ci un droit évident sur la provision ; elle devient son gage, si elle n'est pas sa propriété.

Or, messieurs, ce qu'il importe d'établir en fait, dans l'intérêt du commerce et ce que notre cour de cassation a admis, c'est le droit du tiré après l'acceptation.

Il faut faire en sorte que l'on n'hésite pas à accepter, que l'accepteur ait une garantie certaine.

Ce résultat pratique, nous l'atteignons dans notre système parce que nous donnons un droit exclusif sur la provision au tiré acceptant.

Ce point était mis hors de doute, et il l'est par mon amendement, les acceptations se feront sans difficulté.

Voilà le résultat pratique que l'on peut atteindre.

Quant à celui de faciliter la négociation des traites non acceptées en accordant au porteur la propriété conditionnelle de la provision et les garanties hypothécaires attachées à la créance, il est absolument illusoire.

Les endosseurs ignorent s'il y a et surtout s'il y aura créance, s'il y a et s'il y aura provision à l'échéance.

La propriété conditionnelle de la provision sera considéré par les banquiers comme zéro.

Il en sera de même des créances hypothécaires puisque le tireur, en faisant disparaître la provision par l'encaissement de sa créance postérieurement à la création de la traite, fera disparaître par là même les garanties accessoires.

L'accessoire disparaîtra avec le principal et n'inspirera donc au porteur pas plus de confiance que ce principal.

D'ailleurs, l'hypothèse d'une traite représentative d'une créance hypothécaire, est assez peu pratique et, la solution de la commission offrît-elle, pour ce cas exceptionnel, quelque utilité au commerce, elle n'équivaudrait pas à l'infraction qu'on ferait, en la votant, aux véritables principes juridiques.

Remarquons, en outre, qu'à part le cas exceptionnel où la provision est un corps certain, il s'agira de choses fongibles, d'écus.

Or, ces choses sont la propriété du possesseur, emprunteur ou débiteur ; elles sont à ses risques et périls. Il est donc impossible, la plupart du temps, de prétendre que soit tireur, soit porteur soient propriétaires de la provision.

L'un d'eux est créancier d'une somme égale ; c'est le tireur jusqu'à l'acceptation, puisque jusqu'à cette date il peut réclamer le payement ; ce sera le porteur après l'acceptation, puisque, à dater de ce moment, le tiré peut refuser le remboursement au tireur et ne le peut plus au porteur ; ou plutôt à ce moment le tiré ajoute à sa qualité de débiteur actuel du tireur celle de créancier à terme, après le payement, double qualité qui n'opère pas compensation, mais qui justifie qu'on lui accorde la provision comme gage, qui fait de lui une sorte de créancier gagiste.

Il n'y a donc pas même cession de créance dans l'endossement d'une lettre de change, et, pour le prouver, il n'est pas nécessaire de recourir au cas où il n'y a pas de créance, pas de provision.

Pour le cas exceptionnel où la provision est un corps certain dont le tiré n'est que le détenteur, le tireur peut remettre à l'endosseur, en même temps que la lettre de charge, le titre représentatif de la provision, soit le connaissement de marchandises en voiles soit le warrant de marchandises en entrepôt ; c'est cette pièce et non la lettre de change qui représente la provision, qui en confère la propriété et qui permettra au porteur, en cas de faillite du tireur ou du tiré, de revendiquer la provision, non en vertu de la traite, mais en vertu du connaissement ou du warrant.

Tels sont les moyens légaux et juridiques de conférer au porteur de la traite non acceptée plus que ce qui est une traite, plus qu'un mandat à ordre.

L'intérêt du commerce ne réclame rien de plus, et réclamât-il davantage, il serait impossible de le lui accorder sans bouleverser les saines notions en matière de traites.

Une dernière observation relative à l'article 100 proposé par la commission.

Le paragraphe 3 de cet article contient une solution inadmissible pour le concours de traites acceptées. En effet, si l'accepteur n'est pas en faillite, il paye toutes les traites acceptées. S'il est en faillite, la provision tombe dans la masse faillie sans que les porteurs de traites acceptées ou non aient privilège sur la provision.

Dans le système de la commission, le concours des traites ne devrait être réglé que quand elles ne sont pas acceptées par le tiré. Lorsqu'elles sont acceptées, ou bien il paye ou il est déclaré en faillite et dans ces cas il n'y a plus de privilège sur la provision.

Voilà, messieurs, le développement sommaire de mes deux amendements les plus importants ; il m'en reste quelques-uns plus accessoires.

C'est ainsi qu'à l'article 123 du projet de la commission je propose de supprimer les mots : « sur une copie de la lettre ». J'exige que l'endossement soit écrit sur la lettre de change elle-même.

L'addition de la commission est empruntée au droit allemand, je n'en vois pas l'utilité. Puisque l'acceptation, d'après l'article 100, doit être sur la lettre elle-même et jamais sur une copie, la même solution doit être adoptée pour l'endossement.

L'allonge permet de donner à la lettre la dimension voulue pour y mettre tous les endossements imaginables.

Une seconde modification, relative à l'article 123. Il se termine par les mots : « Il peut aussi, sans le remplir, endosser à son tour la lettre. »

(page 147) Voilà l'hypothèse prévue : on suppose le porteur d'une lettre endossée en blanc qui réendosse à son tour. Mais, dans ce cas, inutile d'endosser, il suffit de remettre la lettre ; si le porteur endosse, où trouvera-t-on la garantie qu'il est le propriétaire ?

Il se pourrait même que, postérieurement, la lettre de change étant dérobée, on inscrivît à la place laissée en blanc un nom autre que celui de l'endosseur.

La commission s'inspire ici du droit général allemand ; mais il y a, dans ce droit, un article 36 ainsi conçu :

« Un endossement en blanc, suivi d'un autre endossement, entraîne la présomption du transport de la propriété de l'effet au second endosseur. »

On y a textuellement prévu le cas qui nous occupe, le cas d'un endossement en blanc suivi d'un endossement non en blanc et l'on a dit que dans ce cas on présume que le propriétaire a régulièrement transféré.

En l'absence d'un article pareil dans le code de commerce qui nous régit, il y a lieu d'apporter à l'article 123 la modification que j'ai indiquée tout à l'heure et d'en supprimer la partie finale, qui, du reste, est tout à fait inutile. En effet, je le répète, lorsque le porteur d'une lettre de change endossée en blanc veut la transmettre, il n'a qu'à la remettre de la main à la main ; un second endossement est tout à fait inutile. S'il veut agir autrement, il n'a qu'à mettre son nom dans le premier blanc et à endosser ensuite la lettre.

L'amendement suivant consiste dans l'introduction d'un article 141bis, dont voici l'objet.

Le rapport de la commission, à la page 46, examine la question de savoir si le porteur d'une lettre de change est obligé de recevoir le payement partiel, et après avoir exposé la législation des pays étrangers en cette matière, après avoir montré que le droit général allemand et la législation hollandaise forcent le porteur à accepter l'à-compte, la commission n'a pas cru pouvoir se rallier à cette solution. Il me semble pourtant qu'il y a plus d'avantage à trancher la controverse en sens inverse. Ce serait mieux en rapport avec les dispositions d'un article précédent, relatif à l'acceptation, l'article 109.

L'acceptation peut être partielle ; elle peut être faite pour partie. J'en conclus qu'il faut autoriser également le payement pour partie.

Je ne vois, du reste, aucune raison plausible de s'opposer au payement partiel quand on laisse au porteur, pour exiger payement du solde, absolument les mêmes droits que pour le payement du tout.

On diminuera la débition du tireur et les frais de rechange seront naturellement réduits de l'import de l'à-compte payé.

Cette thèse a été défendue ici déjà par l'honorable M. de Rongé, à propos de la loi sur les protêts.

Il me paraît préférable, dans l'intérêt du commerce, de résoudre la question comme en Allemagne et en Hollande, et comme le demandait l'honorable membre, en forçant le porteur à recevoir l'à-compte. Je propose donc un article 141bis ainsi conçu :

« Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

« Le porteur est tenu de les accepter ; il est tenu de faire protester pour le surplus. »

J'ai introduit une légère modification à l'article 112 ; cet article prévoit le cas d'une fausse lettre de change ; il donne au tiré, qui a découvert ce faux, le droit d'exiger du porteur, de chaque endosseur, l'indication de son cédant et que ce cédant est sérieux et sincère.

Je me borne à conférer le même droit au porteur qui découvre le faux avant l'acceptation du tiré, et je propose d'ajouter le paragraphe suivant :

« Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre, a le même droit. »

A l'article 162, je reproduis l'amendement que j'ai proposé lors de la discussion de la loi sur les protêts ; je supprime l'obligation de remettre au débiteur copie intégrale du protêt. L'article 162 serait ainsi rédigé :

« Le notaire ou l'huissier chargé de protester laissera, sous peine de destitution, un avis sur papier libre contenant la substance du protêt, et inscrira copie de cet avis jour par jour dans un registre particulier, coté, parafé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires. »

Enfin, à l'article 173 je fais une nouvelle ajoute que j'ai également proposée lors de la discussion de la loi sur les protêts ; mon but est d'autoriser l'enregistrement des billets à ordre sans plus de frais que les lettres de change.

Elle est ainsi conçue ;

« Ils sont enregistrés aux mêmes droits que les lettres de change. »

Quand j'ai fait cette proposition la première fois, on m'a ajourné au titre de la Lettre de change ; peut-être cette fois encore m'ajournera-t-on, parce qu'il s'agit d'une matière fiscale ; je me réserve, dans tous les cas, de la reproduire par voie de proposition de loi spéciale, si une objection de ce genre m'était faite.

Voilà, messieurs, les principaux amendements que j'ai à présenter au titre de la Lettre de change.

Je me réserve d'en présenter d'autres dans le cours de la discussion.

MjBµ. - L'honorable M. Jacobs pense que la commission a supprimé l'article 124 du projet du gouvernement ; c'est par suite d'une erreur d'impression que l'article ne figurait pas dans la projet de la commission ; il y est rétabli.

M. Jacobsµ. - Il se peut qu'une d'erreur d'impression m'ait fait attribuer à tort à la commission l'intention de supprimer l'article 156 du projet du gouvernement. Il n'en est pas moins vrai que la commission, dans son rapport, page 46, combat la thèse que j'ai soutenue ; elle tranche la controverse dans un sens contraire au mien.

Le maintien de cet article du code de commerce de 1806 laisse la question indécise. Je la tranche d'une manière expresse ; car mon amendement ne se borne pas à reproduire l'ancien article : il déclare expressément que le porteur est tenu de recevoir le payement partiel à compte du montant de la traite.

MpVanHumbeeckµ. - La Chambre ayant décidé que les amendements feraient partie de la discussion, entend-elle les renvoyer à la commission spéciale ? (Non ! non !)

Ordre des travaux de la chambre

MpVanHumbeeckµ. - Nous avons maintenant à arrêter ce que la Chambre fera demain.

Il y a, en premier lieu, des feuilletons de pétitions. La Chambre entend-elle s'en occuper pendant toute la séance de demain ?

M. Bouvierµ. - J'ai ici des rapports sur un grand nombre de pétitions.

J'ai été chargé de faire rapport sur un assez grand nombre de pétitions. Je les ai ici dans mon tiroir, où ils dorment du plus profond sommeil depuis un temps immémorial. Je suis prêt à présenter ce rapport demain si la Chambre veut décider qu'on commencera la séance par l'examen des feuilletons de pétitions ; il suffira d'une bonne heure pour me débarrasser de ce gros paquet.

MpVanHumbeeckµ. - Il reste maintenant à la Chambre à fixer son ordre du jour de demain. On pourrait, ce me semble, commencer par l'examen des feuilletons de pétitions et porter comme second objet à l'ordre du jour le projet de loi conférant la grande naturalisation au sieur Olin.

La Chambre a décidé que la discussion du projet de loi relatif à la lettre de change suivrait le second vote de la loi de la milice.

- Plusieurs membres. - Non ! non !

MpVanHumbeeckµ. - Il y a eu décision à cet égard.

M. Dolezµ. - Messieurs, il est parfaitement vrai que sur la motion de l'honorable M. Hymans, la Chambre avait décidé que l'on ne s'occuperait de la lettre de change qu'après le second vote de la loi sur la milice. Mais ultérieurement, sur la proposition de M. Jacobs, la Chambre est revenue sur cette détermination et a décidé qu'on commencerait aujourd'hui la discussion de la lettre de change pour la continuer même demain.

MpVanHumbeeckµ. - Il y a eu décision sur l'impression et la distribution d'amendements ; il a été décidé en outre que M. Jacobs serait admis séance tenante à les développer. Mais la discussion générale n'a pas été ouverte.

Cependant rien n'empêche de revenir sur cette décision. La Chambre est donc d'accord sur les deux premiers objets à porter à l'ordre du jour.

M. Hymansµ. - Je ferai observer que si l'on continue la discussion de la lettre de change demain, on sera obligé de l'interrompre mardi,

MfFOµ. - N'importe !

M. Hymansµ. - On avait décidé qu'on aurait fait la lettre de change après la loi sur la milice, seulement il avait été entendu que M. Jacobs serait autorisé à développer ses amendements afin qu'ils pussent faire partie de la discussion.

MpVanHumbeeckµ. - La Chambre est-elle donc d'accord pour porter la discussion de la lettre de change comme troisième objet à l'ordre du jour ?

(page 148) MtpJµ. - Mais la Chambre a décidé que la continuation de la discussion de la lettre de change serait portée comme premier objet à l'ordre du jour.

MpVanHumbeeckµ. - La Chambre m'a paru être unanime à décider qu'on s'occuperait d'abord des feuilletons de pétitions et d'un projet de loi conférant la grande naturalisation.

Maintenant, si la Chambre le veut, nous commencerons la séance de demain par la continuation de la discussion de la lettre de change.

- Plusieurs voix. - Oui ! oui !

MpVanHumbeeckµ. - La discussion de la lettre de change figurera donc en tête de l'ordre du jour.

- La séance est levée à 5 heures.