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« ESSAI HISTORIQUE & POLITIQUE SUR LA RÉVOLUTION BELGE » Deuxième continuation

      

Par Théodore Juste

 

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LA CAPITALISATION DU PÉAGE DE L'ESCAUT EN 1863 ET DE LA RENTE SPÉCIALE EN 1873

 

(p. 232) A la Conférence de Londres, on n'était pas parvenu à s'entendre sur la capitalisation du péage de l'Escaut; lord Palmerston avait inséré dans son thème de septembre 1832 la disposition suivante, suggérée par le gouvernement belge et qui fut écartée: «Ce droit sera annuellement acquitté par S. M. le roi des Belges à S. M. le roi des Pays-Bas moyennant une somme de 150,000 florins qui servira d'acquit pour tous les navires indistinctement; S. M. le roi des Belges aura, en outre, la faculté de se libérer pour toujours de ce payement au moyen d'une capitalisation. »

La perception du droit fixé à 1.50 florin par tonneau, par le traité du 19 avril 1839, se fit en détail et non par abonnement, et la somme que la Belgique s'était provisoirement chargée de rembourser augmenta d'année en année; elle atteignit, en 1859 1,568,057 francs; en 1860 1,886,879 en 1861  2,176,395.

Ce qui engagea M. Ch. Rogier à se charger, en octobre 1861, du portefeuille des affaires étrangères, c'était l'espoir de réaliser l'idée reprise par M. Lambermont, secrétaire général de ce département, et poursuivie depuis plusieurs années, d'abolir le péage au moyen d'une capitalisation, à laquelle prendraient part tous les États maritimes sans préjudice du maintien des garanties de navigation résultant des traités.

Le capital à payer était évalué à 17,141,640 florins dont l'Angleterre. aurait à fournir plus du quart (8,782,320 fl.).

La négociation n'aurait offert aucune chance de réussite sans le concours du cabinet anglais. Ce concours, M. Ch. Rogier, dans .un voyage fait à Londres, l'obtint du comte (page 233) John Russell, alors ministre des affaires étrangères, lequel, par les articles 20 et 21 du traité signé par M. Van de Weyer, le 23 juillet 1862, admit l'éventualité d'une conférence générale.       . .

Il était également indispensable de s'assurer même au préalable du consentement formel de la Hollande; mais cette négociation, bien que confiée à un diplomate très habile, le baron du Jardin, traînait en longueur lorsque, assez subitement, le baron Nothomb obtint de M. de Bis­marck l'acquiescement de la Prusse qui promit expressément son concours pécuniaire (l ,670,640 francs) par le protocole commercial du 28 mars 1863. A Berlin, la négociation fut tenue secrète; l'envoyé des Pays-Bas ne la connut que par le résultat; son gouvernement s'en plaignit comme d'un manque de procédé.

C'était le deuxième acte; il fut décisif.

Le cabinet de La Haye donna enfin son consentement par la convention du 12 mai 1863.

C'était le troisième acte. Nous regrettons de ne pouvoir dire que la Hollande avait été la première à se joindre à la Belgique; ce qu'on fit supposer depuis.

Des conventions spéciales furent signées coup sur coup avec la plupart des États maritimes: le 12 mai, à Bruxelles, par M. Rogier avec la France, représentée par le baron de Malaret; le 11 mai, le 12 mai, le 8 juillet, à Berlin, par le baron Nothomb avec chacune des trois villes hanséatiques représentées par M. Geffcken, le 8 juin avec le Hanovre, le 23 juin avec Oldenbourg; à Stockholm, le 23 juin, par M. Bosch avec la Suède et la Norvége, etc. , etc.

La Conférence .put se réunir à Bruxelles et signer le traité général qui porte la date du 16 juillet 1863 (…)

(page 234) Des événements majeurs ne tardèrent pas à montrer que la Belgique avait saisi le dernier moment propice. La mort du roi de Danemark, Frédéric VII (15 novembre 1863), suscita une plus grande question qui fut bientôt dépassée; à la guerre danoise succéda la guerre prusso-autrichienne, à celle-ci la guerre germano-française. Les proportions de la crise s'agrandissaient chaque fois. La petite question de la capitalisation du péage de l'Escaut, si importante pour la Belgique, eût été perdue. de vue. Si au retour du calme, au milieu d'une autre distribution des forces de l'Europe, elle eût été reprise, c'eût été dans des conditions nouvelles peu favorables. Nous croyons que ce rapprochement n'a pas été fait jusqu'à présent.

Lorsqu'il s'est agi de la capitalisation du péage de l’Escaut, le cabinet de La Haye avait tâché d'obtenir aussi celle de la rente de 400,000 florins tenue en réserve comme gage par l'article 63-1° du traité du 5 novembre 1842; à la suite de l'adhésion inattendue de la Prusse, il renonça à cette demande.

Il la reprit en 1872; il en fit une condition de son consentement au passage par le territoire hollandais du chemin de fer d'Anvers à Gladbach; cette fois, il l'emporta.

(4° édition, mars 1876.)

 

ECLAIRCISSEMENTS SUR LA NEUTRALISATION DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN 1867

 

(page 237) L'empereur Napoléon III s'était flatté d'obtenir sans coup férir, à l'occasion de la guerre de la Prusse et de l'Italie avec l'Autriche, le pendant du traité de Turin du 24 mars 1860, qui lui avait valu, au prix d'une guerre, la Savoie et Nice; déconcerté par la bataille de Sadowa, après une tentative désespérée qui impliquait éventuellement un coup de main (page 238) sur la Belgique, il réduisit ses prétentions au grand-duché de Luxembourg en consentant même à indemniser la maison d'Orange. Ce projet jeta de nouveau l'Europe dans une crise; cette fois, la lutte qui devait éclater trois ans après fut ajournée par un compromis. Ce fut l'objet du traité de Londres du 11 mai 1867, lequel, laissant le grand-duché en dehors de la Confédération du Nord sous la souveraineté de la maison d'Orange, neutralisa le grand-duché et ordonna la démolition de la forteresse, démolition qui a été effectuée.

A tout prendre, le traité du 11 mai 1867 a été une concession faite à la France; le parti national allemand, ainsi que le parti militaire, aurait voulu qu'on ne cédât pas. Ce fut un grand acte de modération du comte de Bismarck.

Par l'article 4 de ce traité, l'Allemagne se désista aussi des droits qu'elle avait sur la partie du Limbourg substituée au Luxembourg wallon par l'article 4 du traité du 19 avril 1839. Le gouvernement néerlandais s'empressa d'user de sa liberté pour achever le démantèlement de Maestricht.

La question du Luxembourg, que l'on s'était plu à considérer comme définitivement résolue en 1839, après de si laborieuses négociations, fut donc posée de nouveau en 1867 dans les circonstances les plus menaçantes; elle reçut une solution inattendue. Conservé à la maison d'Orange, le grand-duché, allié de l'Allemagne sous le rapport douanier, n'est pas sans analogie avec quelques anciens cantons suisses. Par suite du démantèlement de sa célèbre forteresse, il forme comme un terrain vague, déclaré neutre, entre l'empire allemand et la France. L'exploitation des chemins de fer luxembourgeois par le gouvernement allemand, en vertu de la convention du 11 juin 1872, est encore venue ajouter à la bizarrerie de la situation.

Presque toutes les questions territoriales discutées à la (page 239) Conférence de Londres se rattachaient au système défensif de l'Allemagne contre la France; ce système a aujourd'hui changé de face. Luxembourg, Maestricht, les forteresses de la Barrière, les forteresses construites ou reconstruites en partie avec la rançon française de 1815, ont disparu; le diplomate qui étudie ces négociations doit, par un effort d'esprit, se rendre compte de l'objet souvent secret qu’on avait en vue.

     (4e édition, mars 1876.)

 

 

ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'ORIGINE DES TRAITES DES 9 et 11 AOUT 1870, RELATIFS A LA DÉFENSE ÉVENTUELLE DE LA NEUTRALITÉ BELGE PENDANT LA GUERRE FRANCO-ALLEMANDE,

 

L'article 7 du traité général du 19 avril 1839 se borne à déclarer que la Belgique formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre ; l'article 1 du traité spécial de la même date place cette neutralité sous la garantie des grandes puissances.

La neutralité est donc proclamée en principe, mais il n'est dit nulle part quelles en sont les conséquences, quels sont les devoirs des garants, quels sont les droits de la Belgique à leur égard.

La guerre étant devenue inévitable entre la France et la Prusse, le duc de Gramont déclara par écrit, le 16 juillet 1870, que « le gouvernement de l'empereur des Français était résolu à respecter la neutralité du territoire belge sous la condition qu'elle serait respectée par la Prusse et ses alliés. »

     Le 22 juillet, le comte de Bismarck déclara également « que la Confédération du Nord et ses alliés respecteraient la neutralité de la Belgique, bien entendu tant qu’elle serait respectée par l’autre belligérant. »

Il y avait donc une réserve dans l'une et l'autre déclaration.

Dans sa correspondance, le baron Nothomb en fit la remarque et se demanda ce qui adviendrait en cas de violation du territoire belge par l'un des belligérants. La réserve devait-elle être entendue en ce sens que la neutralité serait non avenue pour l'autre qui pourrait transporter la guerre en Belgique, ou bien celui-ci aurait-il seulement le droit comme garant d'entrer en Belgique pour chasser l'envahisseur avec (page 244) l'obligation de se retirer à .son tour si ce dernier se retirait ou était chassé ? Selon le baron Nothomb, l'invasion ne faisait pas cesser la neutralité et l'autre belligérant n'aurait le droit d'entrer en Belgique que pour la rétablir en chassant l'envahisseur. Le roi Léopold II écrivit dans ce sens à la reine d'Angleterre, à M. Gladstone, alors premier ministre, et à lord Gran­ville, ministre des affaires étrangères; il émit l'avis que, dans ce cas, l'Angleterre devait se joindre à l'autre belligérant pour contribuer à expulser l'envahisseur; il ajoutait que cette coopération éventuelle pouvait, dès à présent, faire l'objet d'un traité. Cette manière de voir fut adoptée par Sa Majesté britannique et par son gouvernement.

Le Parlement devait être prorogé le 10 août; le message royal de prorogation s'exprima en ces termes : « J'ai proposé aux deux parties belligérantes des traités identiques dans la forme, ayant pour but de donner une plus grande sécurité à la Belgique contre les hasards d'une guerre sur ses frontières. Ce traité a été signé par le comte de Bernstorff, pour la Confédération de l'Allemagne du Nord, et l'ambassadeur de France a fait savoir qu'il est autorisé à .signer dès que ses pleins pouvoirs seront arrivés. »

Telle est l'origine des deux traités identiques du 9 et du 11août ; ils confirment et organisent pour un cas donné le principe énoncé d'une manière générale dans les traités de 1839. (…)