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« ESSAI HISTORIQUE & POLITIQUE SUR LA RÉVOLUTION BELGE »

 

Par Jean-Baptiste Nothomb

 

 

CHAPITRE V. Dissolution du royaume des Pays-Bas et indépendance future de la Belgique

 

(page 117) La Conférence de Londres, après avoir obtenu la cessation des hostilités et déclaré que la suspension d'armes constituait un engagement envers chacune des cinq cours, se saisit hardiment de la question principale, dont elle avait seulement annoncé vouloir faciliter la solution et la trancha, au grand étonnement des deux parties, occupées à débattre péniblement des questions préliminaires. Dans sa séance du 20 décembre 1830, elle déclara le royaume-uni des Pays-Bas dissous et admit, en principe, l'indépendance du territoire qui, en 1814, avait été donné en accroissement à la Hollande.

Les expressions de ce protocole sont trop remarquables pour ne pas être rapportées:

« Les plénipotentiaires se sont réunis pour délibérer sur les mesures ultérieures à prendre, dans le but de remédier au dérangement que les troubles survenus en Belgique ont apporté dans le système établi par les traités de 1814 et 1815.

« En formant, par les traités en question, l'union de la Belgique avec la Hollande, les puissances signataires de ces mêmes traités, et dont les plénipotentiaires sont assemblés dans ce moment, avaient eu pour but de fonder un juste équilibre en Europe et d'assurer le maintien de la paix générale.

« Les événements des quatre derniers mois ont malheureusement démontré que cet amalgame parfait et complet que les puissances voulaient opérer entre ces deux pays n'avait pas été obtenu; qu’il serait désormais impossible à effectuer; qu'ainsi, l'objet même de l'union de la Belgique avec la Hollande se trouve détruit et que, dès lors, il devient indispensable de recourir à d'autres arrangements pour accomplir les intentions à l'exécution desquelles cette union devait servir de moyen.

« Unie à la Hollande et faisant partie intégrante du royaume des Pays-Bas, la Belgique avait à remplir sa part des devoirs européens de ce royaume et des obligations que les traités lui avaient fait contracter envers les autres puissances. Sa séparation d'avec la Hollande ne saurait la libérer de cette part de ses devoirs et de ses obligations. .

« La Conférence s'occupera conséquemment de discuter et de concerter les nouveaux arrangements les plus propres à combiner l'indépendance future de la Belgique avec les stipulations des traités, avec les intérêts et la sécurité des autres puissances et avec la conservation de l'équilibre européen. » M. Falck protesta, au nom du roi des Pays-Bas, contre cette décision de la Conférence, en déclarant qu'il suffisait d'une séparation administrative entre les deux grandes divisions du royaume. Voici le principal passage de cette protestation, qui porte la date du 22 décembre 1830 :

(page 119) « En admettant que, d'après l'expérience des quatre derniers mois, une réunion intime et complète, telle que l'ont prescrite les huit articles, entre la Hollande et la Belgique, doit être regardée comme dorénavant impraticable, est-il nécessaire de conclure, ainsi que le fait le protocole, que le royaume des Pays-Bas ne peut remplir le but salutaire dans lequel il a été formé en 1815? N'y a-t-il aucun autre moyen que celui d'une séparation totale pour obvier aux inconvénients qu'on a éprouvés de part et d'autre, sous l'empire de la loi fondamentale, établie à cette époque et si longtemps invoquée par toutes les parties? Telle n'a pas été l'opinion de la partie la plus éclairée de la nation, et ses organes légitimes, les États-Généraux, assemblés ad hoc peu de jours après que les troubles eurent commencé, se sont bornés à demander que les institutions existantes fussent modifiées de manière à laisser à chacune des deux grandes divisions du royaume une liberté d'action plus étendue sous les rapports de la législation et de l'administration intérieure. » Le roi Guillaume réitéra cette protestation dans un acte plus personnel, que nous reproduisons en partie:

« Le roi des Pays-Bas a appris avec une douleur profonde la détermination prise à l'égard de la Belgique par Messieurs les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, réunis en conférence à Londres, le 20 décembre 1830, et exprimée dans le protocole du dit jour, communiqué à son ambassadeur.

« Comme roi, appelé à veiller au bien-être d'une fraction de la population européenne, Sa Majesté a été vivement (page 120) affectée de remarquer que les complications survenues en Europe ont paru tellement graves, qu'on a jugé devoir, comme unique remède, sanctionner les résultats d'une révolte qui ne fut provoquée par aucun motif légitime, et compromettre ainsi la stabilité de tous les trônes, l'ordre social de tous les États et le bonheur, le repos et la prospérité de tous les peuples.

« Indépendamment de la solidarité établie entre les divers membres du système européen, Sa Majesté comme souverain du royaume des Pays-Bas, y a trouvé une atteinte portée à ses droits.

« Si le traité de Paris de 1814 mit la Belgique à la disposition des hauts-alliés, ceux-ci, du moment où ils eurent fixé le sort des provinces belges, renoncèrent, d'après la loi des nations, à la faculté de revenir sur leur ouvrage, et la dissolution des liens formés entre la Hollande et la Belgique, sous la souveraineté de la maison d'Orange-Nassau, se trouva exclue de la sphère de leurs attributions. L'accroissement de territoire assigné aux provinces-unies des Pays-Bas fut d'ailleurs acquis à titre onéreux, moyennant le sacrifice de plusieurs de leurs colonies, la dépense exigée pour fortifier divers endroits des provinces méridionales du royaume et autres charges pécuniaires. La conférence de Londres se réunit, il est vrai, sur le désir du roi; mais cette circonstance ne conférait point à la Conférence le droit de donner à ses protocoles une direction opposée à l'objet pour lequel son assistance avait été demandée et, au lieu de coopérer au rétablissement de l'ordre dans. les Pays-Bas, de les faire tendre au démembrement du royaume. «  

(page 121) Ces protestations[1], auxquelles on n'eut aucun égard et qui d'ailleurs ont été couvertes par des actes subséquents, sont importantes aujourd'hui, en ce qu'elles font ressortir toute la gravité de la décision en elle-même. .

Le protocole du 20 décembre 1830 renfermait malheureusement une clause qui devait exciter de vives et universelles réclamations: après avoir annoncé que la Conférence s'occuperait des nouveaux arrangements propres à assurer l'indépendance future de la Belgique, il ajoutait:

«  Ces arrangements ne peuvent affecter en rien les droits que le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique exercent sur le grand-duché de Luxembourg ». C'était, d'un trait de plume, enlever à la Belgique une province qui, en 1790, avilit appartenu aux Pays-Bas autrichiens et non à la Hollande ni à la maison de (page 122) Nassau; qui, en 1815, avait été érigée en grand-duché, par suite d'un échange fictif, mais en continuant d'être réputée partie intégrante des provinces méridionales, et qui, en 1830, s'était spontanément associée à la révolution[2].

On a prétendu que, dans l'ancien droit public, le pays de Luxembourg avait eu des rapports particuliers avec l'Allemagne et que les traités de 1815 les avaient seulement fait revivre: c'est là une erreur. Philippe le Bon, troisième duc de Bourgogne, avait acquis en 1461 la souveraineté du Luxembourg, qui, depuis cette époque jusqu'à la conquête française, partagea le sort des provinces méridionales; les députés luxembourgeois siégeaient aux États-Généraux des Pays-Bas[3] et la province était soumise aux ordonnances générales. Dans tous les traités, la dénomination de (page 123) Pays-Bas espagnols ou autrichiens comprend le duché de Luxembourg.

Les rapports particuliers avec l'Allemagne datent de 1815 et ont leur source dans la fiction de l'échange. Le roi Guillaume avait lui-même porté atteinte à cette fiction, en considérant le grand-duché de Luxembourg comme réuni au royaume des Pays-Bas sous les rapports administratif, judiciaire et même législatif, en regardant les huit articles de Londres du 21 juillet 1814 comme applicables à cette province et en changeant, par la loi du 25 mai 1816, l'ordre spécial de succession qui pouvait résulter du pacte de famille de 1783[4].

(page 124) Le protocole du 20 décembre, officiellement notifié au gouvernement belge dans la nuit du 31 décembre, ouvrit en quelque sorte l'année 1831.

Il fut discuté pendant trois jours dans le sein du comité diplomatique, réuni au gouvernement provisoire; il ne pouvait être question de l'accepter purement et simplement, mais il s'agissait de savoir si on l'accepterait en faisant une réserve quant aux limites, ou si on le restituerait purement et simplement. M. le comte de Celles, alors président du comité, fit sentir tout le danger qu'offrait le dernier parti, et l'acceptation conditionnelle prévalut. C'est dans ce sens que fut rédigée, le 3 janvier 1831, une note qui fut expédiée le même jour à Londres et communiquée au Congrès, qui l'approuva pleinement. La Conférence ordonna à ses deux commissaires de restituer la note, pour des motifs qu'elle exposa dans les instructions qu'elle leur transmit le 9 janvier.

« Les motifs, dit-elle, qui nous portent à cette détermination sont puisés dans l'intérêt de la Belgique et dans le désir qui anime les cinq puissances d'affermir de plus en plus la paix générale.

« Le protocole du 20 décembre, en faisant prévoir l'indépendance de la Belgique, s'est exprimé en ces termes: « La Conférence s'occupera conséquemment de discuter les nouveaux arrangements les plus propres à combiner l'indépendance de la Belgique avec les stipulations du traité, avec les intérêts et la sécurité des autres puissances et avec la conservation de l'équilibre européen.

« D'après cette clause du protocole du 20 décembre, (page 125) l'indépendance future de la Belgique est rattachée à trois principes essentiels, qui forment un ensemble et dont l'observation est indispensable au repos de l'Europe et au respect des droits acquis par les puissances tierces.

« La note verbale du 3 janvier tend d'ailleurs à établir le droit d'agrandissement et de conquête en faveur de la Belgique. Or, les puissances ne sauraient reconnaître à aucun État un droit qu'elles se refusent à elles-mêmes, et c'est sur cette renonciation mutuelle à toute idée de conquête que reposent aujourd'hui la paix générale et le système européen. »



[1] Le 4 janvier 1831, les plénipotentiaires des Pays-Bas demandèrent l'insertion au protocole de cette deuxième protestation, insertion qui n'a point été faite. (Papers relative to the affairs of Belgium, B. 1re partie, p. 13, n° 7.)

Le 6 janvier, ils proposèrent des bases de séparation, proposition qui impliquait le désistement des protestations contre le principe de l'indépendance belge. (Même recueil, p. 16, n° 8.)

Le 20 janvier, le ministre des affaires étrangères présenta un rapport aux États-Généraux à La Haye; il fit connaître les deux protestations, en annonçant toutefois « que les plénipotentiaires du roi étaient munis de pouvoirs suffisants pour que les conditions de séparation entre les Pays-Bas septentrionaux et la Belgique pussent immédiatement être réglées ». (Recueil de pièces diplomatiques, publié à La Haye, vol. J, p. 83.) .

Le 7 février, les États-Généraux présentèrent au roi une adresse où le principe de la séparation définitive est admis, avec la réserve que la reconnaissance de l'indépendance de la Belgique doit être accompagnée de conditions raisonnables. (Même recueil, vol. 1, p. 121.) (Note de la 3" édition.)

[2] Le roi grand-duc avait réclamé de la Diète germanique les secour.~ militaires nécessaires pour réprimer l'insurrection dans le grand-duché.

Cette insurrection n'étant que la suite de l'insurrection belge, la Diète crut devoir, par l'intermédiaire de l'Autriche et de la Prusse, s'adresser à la Conférence pour s'assurer si celle-ci n'avait pas déjà trouvé ou ne s'occupait pas de trouver des moyens suffisants pour la réprimer. (Note des plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, annexée au protocole n° 6, du 18 décembre.1830.)

A la suite du protocole n° 7, du 20 décembre, la Conférence invita les commissaires à Bruxelles à saisir une occasion favorable pour engager le gouvernement belge à ne plus s'immiscer dans les affaires du grand-duché de Luxembourg. (Instruction confidentielle, annexée au protocole n° 8, du  27 décembre. (Note de la 3e édition.)

[3] En 1598, dans la cérémonie de l'inauguration d'Albert et d'Isabelle, les députés du Luxembourg aux États-Généraux revendiquèrent le droit de prêter le serment en langue allemande: c'est sur cette réclamation, qui a été renouvelée plusieurs fois et qui a fait l'objet de lettres de non-préjudice, que repose tout le système de ceux qui prétendent que le duché de Luxembourg appartenait aux Pays-Bas autrichiens à titre de principauté allemande.

 

[4] Voici le texte de la loi du 25 mai 1816 (Journal officiel, n° 30) :

« Nous Guillaume, etc., ayant pris en considération que les pays de Nassau, à la possession desquels nous avons renoncé dans les négociations du Congrès de Vienne, devaient, aux termes de l'acte du 4 avril 1815, passer sous la souveraineté de notre bien-aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas, à l'époque où le prince d'Orange, son frère, serait parvenu à la souveraineté des Provinces-Unies;

« Que la souveraineté éventuelle du grand-duché de Luxembourg, qui nous a été cédée en compensation de nos pays de Nassau, aurait pu indemniser le prince Frédéric de la perte de son expectative;

« Et que, comme nous avons trouvé convenable, pour l'intérêt général du royaume, d'y réunir le grand-duché et de le placer sous les mêmes lois constitutionnelles, la justice exige d'affecter la susdite indemnité sur les biens de l'État, dont cette réunion a augmenté les revenus et la puissance;

« A ccs causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes:

« Art. 1er. Les biens domaniaux situés dans les arrondissements de Bréda, Niervaart, Osterhout, Steenbergen, Zevenbergen ct Zwaluwen, ct dont le revenu, y compris le produit des rentes, cens et autres redevances, s’élève à environ cent quatre-vingt-dix mille florins, sont cédés à notre bien-aimé fils le prince Frédéric des Pays-Bas, pour être possédés par lui et par ses légitimes descendants, de mâle en mâle et par droit de primogéniture, sans cependant que jamais ou par aucuns motifs ils puissent être aliénés, engagés ou chargés d'hypothèque. »

Les autres articles sont relatifs à la gestion de ces biens.