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Congrès national de Belgique
Séance du mardi 14 juin 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 3)

(page 278) (Présidence de M. Raikem, premier vice-président)

La séance est ouverte à une heure. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, secrétaire, lit le procès-verbal ; il est adopté. (A. C.)

Pièces adressées au Congrès

M. le baron de Pélichy van Huerne annonce que, pour cause de maladie, il ne peut se rendre au congrès. (E., 16 juin.)

- Pris pour notification. (P. V.)


M. Bosmans demande un congé de huit jours.

- Ce congé est accordé. (M. B.. 16 juin., et P. V.)


M. le ministre de la justice adresse au congrès trois demandes en naturalisation. (P. V.)

- Elles sont renvoyées à la commission chargée de l'examen de ces sortes de demandes. (P. V.)


M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse de quelques pétitions, qui sont renvoyées à l'examen de la commission. (M. B., 16 juin.)


M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, lit une pétition par laquelle quelques officiers de la garde civique de Bruxelles demandent la conservation de la place de sous-inspecteur de la garde civique. (P. V.)


Projet de décret exemptant de tous droits d'entrée les matières d'or et d'argent et les autres meubles appartenant à des Belges rentrés dans leurs foyers par suite de la révolution

Rapport de la section centrale

M. Doreye fait, au nom de la section centrale, un rapport sur le projet de décret relatif à l'exemption des droits d'entrée à accorder pour les objets mobiliers appartenant à des Belges que des circonstances politiques ont forcés à s'expatrier. (P. V.)

- La discussion de ce projet aura lieu après celle du projet sur la garde civique. (P. V.)

Proposition abrogeant les dispositions qui prohibent l'exportation des avoines

Lecture, développements et renvoi aux sections

Il est donné lecture d'une proposition de M. Meeûs et M. Lecocq, tendant à abroger l’arrêté du gouvernement provisoire, du 21 octobre 1830, pour la partie qui concerne l'exportation des avoines. (M. B., 16 juin.)

M. Meeûs – La récolte de l'avoine a été, l’année dernière, beaucoup plus abondante que celle des années ordinaires. Nos greniers en sont remplis, tandis qu'elle manque en Angleterre. (M. B., 16 juin.)

- La proposition est renvoyée à l'examen des sections. (M. B., 16 juin.)

Projet de décret modifiant les décrets qui organisent la garde civique

L'ordre du jour est la discussion du projet de décret modifiant les décrets sur la garde civique. (M. B., 16 juin.)

Discussion des articles

Article premier

- Personne ne demandant la parole sur l'ensemble du projet de la section centrale, on passe immédiatement à la discussion de l'article premier, ainsi conçu :

« Art. 1er. Les habitants de l'âge de vingt et un ans révolus à cinquante ans non accomplis, qui changent de domicile après avoir été inscrits, sont tenus de se faire inscrire dans la commune qu'ils vont habiter, dans les quinze jours de ce changement de domicile. Semblable obligation est imposée aux militaires congédiés du service, après l'époque fixée pour l'inscription. » (M. B,, 16 juin, et P. V.)

On donne lecture d'un amendement de M. Brabant, qui tend à substituer aux mots : dans les (page 279) quinze jours de ce changement de domicile, ceux-ci : dans les quinze jours de la déclaration faite à l’administration communale du lieu du dernier domicile. (M. B., 16 juin.)

M. Brabant – Messieurs, la rédaction de l’article premier laisse un doute sur le jour où la translation de domicile a lieu. Le domicile d'un citoyen est celui où il a son principal établissement, le siège de sa fortune. Or, il n'est pas toujours facile d'établir se trouve le domicile d'un citoyen. Le Code civil prescrit, lorsqu'on veut changer de domicile, une déclaration dans la commune que l'on quitte et une déclaration dans celle où l'on va habiter ; mais il peut s'écouler dans l’intervalle un assez long délai : c'est pour faire courir ce délai que je propose mon amendement, dont l'adoption d'ailleurs lèvera tous les doutes. (M. B, 16 juin.)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur – Il me semble, messieurs, que le but de l'article premier est que personne ne puisse échapper à l'inscription. Si l'amendement est adopté, il faudra nécessairement qu'une déclaration de changement soit faite, pour astreindre celui qui l'aura faite à se faire inscrire dans la commune où il viendra. Mais si on ne fait aucune déclaration en changeant de domicile, ce qui peut très bien arriver, quoique la déclaration soit prescrite par le Code civil, de quel jour courra ce délai ? Il me semble que l'article, tel qu'il est, ne présente aucun inconvénient, et qu'il vaut mieux pouvoir apprécier le changement de domicile d'après les circonstances. (M. B., 16 juin.)

M. Isidore Fallon – Je ne trouve pas la rédaction de l'article premier assez complète, et c'est pour cela que j'appuie l'amendement de M. Brabant, que d'ailleurs je ne trouve pas non plus assez complet ; il faudrait, en effet, me semble-t-il, pour prévenir tout inconvénient, imposer l'obligation de faire la déclaration prescrite par le Code civil. (M. B., 16 juin.)

M. Brabant insiste sur l'adoption de son amendement. (M. B., 16 juin.)

M. Alexandre Gendebien l'appuie dans ce sens surtout qu'il ne laissera rien à l'arbitraire, ayant l'avantage de ne pas soumettre à l'examen des circonstances le point de savoir si le domicile est changé. (M. B., 16 juin.)

M. Van Snick – Il me semble que toutes les difficultés seraient aplanies si, au lieu du mot domicile, on mettait le mot résidence ; je propose un amendement dans ce sens. (M. B., 16 juin.)

M. Isidore Fallon propose un amendement ainsi conçu :

« Les habitants de l'âge de vingt et un ans révolus à cinquante ans non accomplis, qui changent de domicile après avoir été inscrits, sont tenus de faire la déclaration de changement de domicile dans la commune qu'ils veulent quitter, et de se faire inscrire dans la commune qu'ils vont habiter, dans les quinze jours de cette déclaration. Semblable obligation est imposée aux militaires congédiés du service, après l'époque fixée pour l'inscription. » (P. V., et A.)

M. Jottrand – Je demande à dire un mot sur l'amendement de M. Van Snick. Il pourrait se faire qu'avec cet amendement un individu se trouvât inscrit sur trois ou quatre contrôles, car il y a des personnes qui ont plusieurs résidences ; par exemple, les personnes qui résident tantôt à la ville, tantôt à la campagne. Cette inscription sur trois ou quatre contrôles aurait cet inconvénient, entre beaucoup d'autres, qu'on ne saurait jamais le nombre vrai des gardes civiques. (M. B., 16 juin.)

- L'amendement de M. Van Snick est mis aux voix ; personne ne se lève pour le soutenir (Hilarité) ; il est rejeté. (M. B., 16 juin.)

M. Brabant déclare se rallier à l'amendement de M. Fallon. (M. B., 16 juin.)

- Cet amendement est mis aux voix et adopté. (P. V.)

L'article premier, ainsi amendé, est ensuite mis aux voix et adopté. (P. V.)

Article 2

« Art. 2. Les administrations locales rechercheront avec soin toutes les personnes qui se sont soustraites à l'inscription, les feront porter sur les listes auxquelles elles appartiennent, et requerront contre elles l'application d'une amende de 5 à 7 florins. .

« Les conseils cantonaux, composés comme il est dit à l'article 2 de la loi du 31 décembre, s'assembleront, une fois par mois, pour examiner les motifs d'exemption que les personnes inscrites en vertu de l'article premier auraient à faire valoir, et prendront, à leur égard, telles décisions qu'ils jugeront convenir. » (A. C.)

M. Jottrand propose un amendement tendant à régler l'amende prononcée par le paragraphe premier de l'article 2, de 3 à 15 florins. Si on se contente d'une amende de 7 florins, dit l'honorable membre, il y a bien des gens au-dessus d'un pareil sacrifice par leur fortune, et qui aimeront mieux s'exposer à l'amende que de se faire inscrire. Tandis que les gens pauvres, un ouvrier par exemple, seront bien assez punis par l'amende de 5 florins. C'est pour mettre quelque proportion entre ces condamnations que j'ai proposé mon (page 280) amendement. La somme de 15 florins n'est pas trop forte pour punir la négligence d'un homme riche, lorsqu'on peut punir de 3 florins d'amende la négligence d'un homme pauvre. (M. B., 16 juin.)

M. Jean Goethals propose de dire au paragraphe 2 de l'article :

« Les conseils cantonaux s'assembleront une fois par mois en temps de guerre, et deux fois par an en temps de paix, pour examiner, etc. » (A.)

M. Brabant propose de substituer aux mots : et requerront contre elle, etc., qui terminent le paragraphe premier, ceux-ci : le défaut d'inscription sera puni d'une amende de 5 à 7 florins. L'article tel qu'il est proposé, dit-il, exige une recherche difficile de la part de l'administration communale. Si vous admettez l'amendement de M. Jottrand, les tribunaux correctionnels devront statuer sur l'application de la peine ; si vous maintenez la rédaction de la section centrale, ce seront les tribunaux de simple police : dans l'un et l'autre cas, l'administration communale devra se constituer partie civile ; il vaudrait mieux que le ministère public agît d'office, d'après le pouvoir que lui donne mon amendement. (J. B., 16 juin, et A.)

- Ce changement de rédaction est adopté. (P. V.)

M. Jottrand – Je retire mon amendement parce que je m'aperçois que le maximum de l’amende nécessiterait la juridiction des tribunaux correctionnels, et que les frais de défense seraient plus onéreux pour le pauvre en faveur duquel je voulais faire mon amendement. (M. B., 16 juin.)

- L'amendement de M. Jean Goethals, combattu par M. Jottrand, est rejeté. (M. B., 16 juin.)

M. Doreye propose de rédiger le paragraphe 2 de la manière suivante :

« Les conseils cantonaux s'assembleront une fois par mois, pour examiner les motifs d'exemption que les personnes inscrites auraient à faire valoir, et statueront conformément aux articles 11 et suivants de la loi du 31 décembre 1830. » (A.)

M. Charles Coppens propose la suppression du paragraphe 2. (M. B., 16 juin.)

- Cette proposition n'est pas appuyée. (M. B., 16 juin.)

La rédaction de M. Doreye est mise aux voix et adoptée. (P. V.)

On vote ensuite sur l'ensemble de l'article 2 amendé. Il est adopté. (P. V.)

Article 3

« Art. 3. Les officiers de santé attachés à la garde civique assisteront, à tour de rôle, aux séances des conseils cantonaux pour l'examen des hommes infirmes ou atteints de maladie. »

« Ceux du chef-lieu assisteront aux séances du conseil provincial tenues pour le même objet. » (A. C.)

M. Jean Goethals propose un amendement qui n'est pas appuyé. (M. B, 16 juillet.)

- L'article est adopté. (P. V.)

Article 4

« Art. 4. Dans les villes divisées en plusieurs cantons de justice de paix, dont chacun comprend, outre une partie de la ville, des communes rurales, la commission du conseil provincial peut ordonner ou la réunion des gardes des différents cantons en un seul corps, ou la formation en un corps des gardes de la ville, et la conservation des divisions en justices de paix pour les communes rurales.

« Dans le second cas, la commission permanente du conseil provincial désignera la commune qui sera considérée comme chef-lieu de chacune de ces divisions. » (A. C.)

M. Doreye propose d'ajouter au 1er paragraphe : ou même la réunion de celle-ci à l'un des cantons ruraux les plus voisins. (P. V., et A.)

M. Frison propose d'ajouter comme troisième paragraphe :

« La commission permanente du conseil provincial pourra également autoriser la formation de plusieurs légions dans les communes rurales là où le nombre des gardes dépassera 2,400 par canton de justice de paix, et où cette augmentation du nombre de légions faciliterait le service pour les habitants, en leur occasionnant moins de déplacements.» (P. V., et A.)

M. Brabant propose encore une disposition additionnelle dont voici les termes :

« Dans le cas où les gardes d'une ville seraient formés en corps séparés, cette ville sera considérée comme canton, tant pour le conseil de réforme que pour le conseil de discipline.»

Cet amendement, dit l'honorable membre, a pour but de soumettre les gardes de la même ville à une seule juridiction. (J. B, 16 juin,et I.)

- L'amendement est adopté ; il forme le 4e paragraphe de l'article. (P. V)

L'amendement de M. Doreye est également adopté. (P. V.)

On donne lecture de l'amendement de M. Frison. (M. B., 16 juin.)

M. Jottrand croit l'amendement utile, mais il demande un changement de rédaction. (M. B, 16 juin.)

M. Alexandre Gendebien propose d'ajouter à l'amendement de M. Frison une disposition ainsi conçue :

(page 281) « Sans déroger néanmoins à l'article 17 de la loi du 31 décembre 1830. » (A.)

M. Frison consent à cette addition. (M. B., 16 juin.)

M. Doreye demande le retranchement des derniers mots de l'amendement de M. Frison en commençant par ceux-ci : et où cette augmentation, etc, ces mots ne servant qu'à motiver l'article, chose complètement inutile. (M. B., 16 juin.)

M. Frison adhère à ce retranchement. (M. B.,16 juin.)

- L’amendement de M. Frison, avec l'addition de M. Alexandre Gendebien et le retranchement proposé par M. Doreye est mis aux voix et adopté, ainsi que l'ensemble de l'article amendé. (P. V.)

Projet de décret portant le budget des voies et moyens de l'exercice 1831

Projet de décret pour le budget des dépenses et de la liste civile de l'exercice 1831

Projet de décret autorisant l'exportation de l'avoine

Dépôt

M. le président – La discussion est suspendue pour entendre une communication de M. le ministre des finances. (M. B., 16 juin.)

M. Duvivier, chargé par intérim du portefeuille des finances, monte à la tribune ; il présente le budget des voies et moyens pour l'année 1831 ; le budget des dépenses de la liste civile et des grands corps de l'Etat (2) ; 3° un projet de décret tendant à autoriser l'exportation de l’avoine. (P. V.)

L'assemblée ordonne l'impression et la distribution des projets, ainsi que des pièces à l'appui. Elle décide que le budget des voies et moyens sera soumis à l'examen d'une commission à nommer par le président ; les deux autres projets sont renvoyés à l'examen des sections. (P. V.)

M. le président désigne comme membres de la commission pour le budget des voies et moyens : MM. Lecocq, Meeûs, le baron Beyts, Serruys, d'Elhoungne, Jottrand, d'Hanis van Cannart, Eugène de Smet et le chevalier de Theux de Meylandt. (P. V.)

Proposition de décret abolissant les droits de sortie sur les houilles indigènes

Rapport de la section centrale

M. le baron Beyts présente le rapport de la section centrale chargée d'examiner la proposition de M. Van Snick, qui a pour but de supprimer le droit de 10 cents par mille livres de charbon exporté ; il en propose l'ajournement. (P. V.)

- Il n'est pris aucune décision à ce sujet. (M. B., 16 juin.)

Proposition de modification du règlement du Congrès

Rapport de la section centrale

M. le baron Beyts fait, au nom de la section centrale, un rapport sur la proposition de M. le chevalier de Theux de Meylandt portant modification de l'article 15 du règlement du congrès.

M. le président – L'assemblée désire-t-elle l'impression du rapport ? (Non ! non !) (M. B., 16 juin.)

M. Jottrand – Il suffira de mettre aux voix les conclusions de la section centrale. (M. B., 16 juin.)

L'assemblée décide que ces conclusions seront discutées après le projet qui est à l'ordre du jour. (P. V.)

On reprend la discussion du projet de décret sur la garde civique. (M. B., 16 juin.)

Projet de décret portant des modifications aux décrets qui organisent la garde civique

Discussion des articles

Article 5

« Art. 5. Le bourgmestre de chaque commune informera ses administrés, par une affiche, ou d'après l'usage local, que l'extrait du procès-verbal des opérations du conseil cantonal, que le président doit lui transmettre, conformément à l'article 14 du décret du 31 décembre 1830, est déposé à la maison commune et que chacun peut en venir prendre lecture. » (A. C.)

M. Doreye propose de dire : Le bourgmestre de chaque commune informe ses administrés tant par affiche que d'après l'usage local, etc. ; et de substituer au dernier mot lecture, celui de communication. (A.)

M. Frison – Nous ne sommes plus en nombre pour délibérer. (Mouvement) (M. B.,16 juin.)

MM. les secrétaires comptent les membres, il ne s'en trouve que 94 ; mais au même instant entrent 7 députés qui étaient dans la salle des conférences, et la discussion continue. (M. B., 16 juin.)

(page 282) Le premier amendement de M. Doreye est adopté. (P. V.)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, combat le deuxième amendement de M. Doreye. (M. B., 16 juin.)

- Cet amendement est rejeté. (P. V.)

Article 6 (nouveau)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, fait observer que dans le projet de la section centrale on a supprimé un article qui portait le n° 7 dans le projet du ministère. Cet article, selon l'orateur, n'aurait pas dû être retranché, parce qu'il prévient toutes les difficultés qu'on a trouvées dans l'interprétation de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1830 ; M. le ministre en demande le rétablissement. Voici comment il est conçu :

« Ceux qui par suite de cet examen découvriraient qu'un inscrit a été indûment exempté par le conseil cantonal, pourront, dans les trois mois de la publication ordonnée par l'article précédent, en donner avis à la commission permanente du conseil provincial, qui maintiendra ou annulera, s'il y a lieu, les résolutions du conseil. » (M. B., 16 juin. et A. C.)

M. Doreye, en appuyant l'adoption de l'article, propose de dire : dans le mois, au lieu de : dans les trois mois. (M. B., 16 juin.)

M. Jottrand appuie cet amendement. (M. B., 16 juin.)

M. Alexandre Gendebien combat l'article comme inutile, l'article 15 de la loi de 31 décembre 1830 ne pouvant être interprété de deux manières. (M. B., 16 juin.)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, insiste et cite un jugement de la députation du conseil provincial de Liége, qui a faussement interprété l'article 15. L'article du projet primitif lèvera tous les doutes. (M. B., 16 juin.)

M. Jottrand et M. le baron Beyts appuient M. le ministre de l'intérieur. (M. B., 16 juin.)

- L'article proposé par M. le chevalier de Sauvage est adopté avec l'amendement de M. Doreye ; il devient l'article 6 du décret. (P. V.)

Article 6

« Art. 6. Les chirurgiens-majors et aides chirurgiens-majors, porteront, outre les marques distinctives attribuées aux officiers de la garde civique, une palme brodée en laine rouge sur le collet de la blouse. » (A. C.)

M. Jottrand propose d’ajouter aux aides chirurgiens-majors les sous-aides chirurgiens-majors. (M. B., 16 juin.)

- L'article 6 est adopté avec cet amendement. (P. V.)

Article 7

« Art. 7. L'inspecteur général et ses aides de camp ont droit, lorsqu'ils sont en tournée par ordre du gouvernement, aux mêmes frais de route et de séjour que ceux fixés pour les officiers de leur grade dans l'armée.

« Le grade de sous-inspecteur général est supprimé. » (A. C.)

M. Jottrand et M. De Lehaye proposent le retranchement du second paragraphe de l’article, et demandent que le grade de sous-inspecteur-général soit conservé. (M. B., 16 juin.)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur – Les amendements proposés par les préopinants tendent à rétablir l'article du projet tel que je l'avais proposé. (Signes affirmatifs.) Il n'y a qu'à mettre cet article aux voix. Le voici :

« L'inspecteur général, le sous-inspecteur-général, ainsi que leurs aides de camp, ont droit, lorsqu'ils sont en tournée par ordre du gouvernement, aux mêmes frais de route et de séjour que ceux fixés pour les officiers de leur grade dans l'armée. » (M. B., 16 juin.)

- L'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté. (P. V.)

M. de Labeville – Je demande que mon vote négatif soit inséré au procès-verbal. (M. B., 16 juin.)

M. Brabant – Je le demande aussi, nous ne voulons pas payer de sous-inspecteur. (M. B., 16 juin.)

M. Jean Goethals – Je fais la même demande. (M. B., 16 juin.)

M. le président – Ceux qui voudront faire inscrire leur vote négatif passeront au bureau. (M. B., 16 juin.)

Article 8

« Art. 8. Tout officier, sous-officier ou caporal, qui a accepté son grade ne peut donner sa démission, sauf le cas de changement de domicile, qu'à l'époque fixée par l'article 28 du décret du 31 décembre 1830, pour les élections aux divers grades. » (A. C.)

M. Doreye propose d'ajouter après les mots : ne peut donner sa démission, ces mots : à peine de... (à déterminer la peine) ; ou bien ceux-ci : « sous les peines déterminées par... (à indiquer les articles ou les numéros d'articles auxquels il serait renvoyé pour la peine).

- Cet amendement est rejeté et l'article est adopté. (P. V.)

Article 9

« Art. 9. En cas de réclamation contre la validité des élections, soit pour irrégularité dans les opérations, soit pour emploi de procédés contraires à l'honneur et à la délicatesse, le conseil cantonal statuera.

(page 283) « Ceux qui se trouveraient lésés par la décision du conseil pourront en appeler, conformément à l'article 15 du décret du 31 décembre 1830. » (A. C.)

M. Brabant – Il ne peut y avoir de réclamations sur la validité des élections, quand il n’existe aucune loi qui règle le mode à suivre pour procéder aux élections. Je dois faire remarquer en effet qu’il n'existe aucune règle à cet égard. Nous avons dû procéder aux élections d'après les règles générales en matières d'élection ; tout est dans le vague et dans l'arbitraire à cet égard, et chaque bourgmestre a pu faire comme bon lui a semblé. (M. B., 16 juin.)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur – Ces observations sont justes et me font apercevoir une lacune qui existe dans le décret du 31 décembre. Je ferai un projet pour régler le mode d'élection à suivre ; en attendant on peut toujours voter l'article. (M. B., 16 juin.)

- L'article est adopté. (P. V.)

Article 10

« Art. 10. Les colonels et lieutenants-colonels, dont la nomination appartient au chef de l’Etat, seront choisis par lui parmi les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant. »

- Adopté. (A. C., et P. V.)

Article 11

« Art. 11. Le chef de l'État fixera l'uniforme que porteront les compagnies d'artillerie et de cavalerie. » (A. C.)

M. le vicomte Desmanet de Biesme propose d'ajouter à l'article, ces mots : et des officiers de santé de la garde civique. (A.)

- L'article du projet est adopté. (P. V.)

Article additionnel

M. Henry propose d'ajouter un article qui était dans le projet ministériel, et que la section centrale a écarté ; cet article était ainsi conçu :

« Les dispositions de l'article 42 de la loi du 31 décembre 1830 sont applicables à tous les membres de la garde civique sédentaire. Les exercices auxquels ils deviennent astreints ne peuvent durer plus de deux heures, et auront lieu les dimanches de préférence.» (M. B., 16 juin, A. C., et A.)

- Cette proposition est appuyée. (E., 16 juin.)

M. Henry, la développant – Messieurs, l'article additionnel que j'ai l'honneur de proposer n'est que la reproduction de l'article 14 du projet présenté par M. le ministre de l'intérieur. Cet article, bien qu'il ait reçu un mauvais accueil à la section centrale, me paraît cependant devoir produire des effets salutaires.

J'avais l'honneur de faire partie de cette section centrale lors de l'examen du projet soumis en ce moment à vos délibérations, et je suis celui que M. le rapporteur a désigné comme ayant donné seul mon approbation à l'article dont il s'agit. Il me semble en effet, messieurs, que sans cette disposition, la garde civique n'existera jamais que de nom. Si l'on n'oblige pas les gardes civiques à des exercices, on doit renoncer à obtenir d'eux un service utile, parce qu'ils se trouveront dans l'impossibilité de le rendre d'une manière efficace. Étrangers à tous principes d'exercices militaires, ils ne pourront tirer aucun parti des armes qui leur seraient confiées.

La majorité de la section centrale a pensé qu'en temps de paix, la garde civique étant destinée au maintien de l'ordre, son service se bornait à des patrouilles de nuit pendant l'hiver, que conséquemment ce service n'exigeait aucunement que les gardes fussent astreints à des exercices militaires. Mais en cela elle a singulièrement erré. En effet, l'article 39 du décret du 31 décembre 1830 porte, qu'en cas de trouble ou d'alarme, tous les gardes du canton prennent les armes.

Or, dans de telles circonstances, il arrivera souvent que les gardes devront faire usage de leurs armes, et comment le pourront-ils s'ils sont étrangers à tout exercice ? D'un autre côté, l'article 45 du décret du 31 décembre ne dit-il pas que le second ban seconde l'armée dans ses opérations intérieures et dans la défense des places de guerre ? Il suppose donc que le second ban puisse avoir autre chose à faire que des patrouilles. Il suppose qu'il pourra être obligé au même service que l'armée. Eh bien, je le demande, en semblable occurrence, quel parti tirerez-vous d'une garde civique qui n'aura jamais appris à manier le fusil ? Vainement prétendrait-on que, par la loi qui déterminerait l'organisation du second ban, on pourrait astreindre les gardes qui le composent à des exercices fréquents et remédier ainsi à l'inconvénient que je signale. Car dans quel cas le second ban pourra-t-il être organisé ? ce ne sera jamais qu'en cas de guerre ; ce ne sera que quand notre territoire sera envahi, quand l'ennemi sera à nos portes. Mais alors il sera trop tard de se préparer, par des exercices qui doivent être longs pour être utiles, à une défense qui doit être prompte et instantanée.

C'est surtout dans les circonstances actuelles, à la veille de reprendre les hostilités et au moment de devoir repousser une invasion qui nous menace, que la nécessité et l'urgence même de la disposition que je propose se fait sentir.

(page 284) On a fait une autre objection : on a dit que, par l'article proposé, on assujettirait les gardes à des exercices qui seraient très pénibles, surtout pour les habitants des campagnes éloignées du chef-lieu du canton, puisqu'ils devraient se rendre deux fois par mois à ce chef-lieu et faire souvent ainsi un trajet de trois à quatre lieues et quelquefois plus ; de sorte qu'ils devraient ainsi employer la journée entière à des exercices très fatigants.

Cette objection, qui a été faite à la section centrale, me paraît encore n'avoir aucune espèce de fondement. Elle n'a pu être faite que parce qu'on n'avait pas présente à la mémoire la disposition de l'article 42 du décret du 31 décembre 1830, puisque cet article dit en termes formels que les exercices doivent avoir lieu sans sortir de la commune. Voici en effet comment il est conçu :

« Les officiers, sous-officiers et caporaux peuvent seuls être astreints, et sans sortir de la commune, à des exercices plus fréquents. »

Ainsi l'inconvénient qu'on a cru apercevoir dans l'article 14 du projet de M. le ministre de l'intérieur, n'existe réellement pas.

Je crois donc, messieurs, qu'il y a lieu d'appliquer aux gardes sédentaires les dispositions de l'article 42 du décret du 31 décembre 1830. (E., 17 juin.)

- L'article additionnel de M. Henry n'est pas adopté. (P. V.)

Article additionnel

M. Jean Goethals propose un article additionnel ainsi conçu :

« Tout garde qui refuserait de s'habiller à ses frais encourra une amende de 7 florins. Si, après une condamnation, le garde n'obtempérait pas à la loi, il, pourra être condamné à une amende double, comme coupable de récidive. (M. B., 16 juin.)

M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur – J'ai reçu diverses plaintes, desquelles il résulte que quelques personnes qui ont les moyens de s'habiller refusent de le faire. Sous ce rapport l'article proposé par M. Goethals pourrait être utile. J'avais d'abord songé à en proposer un semblable, mais j'y ai renoncé en réfléchissant à la difficulté qu'il y aurait de discerner ceux qui auraient les moyens de s'habiller d'avec ceux qui ne les auraient pas. (M. B., 16 juin.)

M. Alexandre Rodenbach – J'adopterais l'article si on le divisait. L'amende de 14 florins est trop forte, mais j'adopterais volontiers celle de 7 qui est le prix de la blouse. (On rit.) (M. B., 16 juin.)

M. le baron Beyts – Il y a un article dans la loi qui dit que ceux qui ne pourront pas s'habiller à leurs frais seront habillés aux frais de la commune. (M. B., 16 juin.)

- Après un léger débat, M. le chevalier de Sauvage, ministre de l'intérieur, propose de rédiger l'article de la manière suivante :

« Les gardes qui refuseront de s'habiller, aux termes de l'article 55 de la loi du 31 décembre 1830, et qui ne devront pas l'être aux frais de la commune, seront punis d'une amende de 7 florins. (M. B., 16 juin et A.) »

- Cet article est mis aux voix et adopté, et sera placé après l'article 11. (P. V.)

La séance est levée à quatre heures. (P. V.)