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Congrès national
de Belgique
Séance du
dimanche 6 mars 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Fait personnel (Destouvelles)
3) Projet de décret concernant
le maintien et le mode de perception de la taxe des barrières (d’Elhoungne, Surmont de Volsberghe, Duval de Beaulieu, Tielemans, de Robaulx, Pirmez, Ch. de Brouckere, Jottrand, Duval de Beaulieu, Beyts, Ch. de Brouckere, de Robaulx, F. de Mérode, Tielemans, Van Snick, de Robaulx, Van de Weyer, Van Snick, de Quarré, A. Rodenbach, Seron, Destriveaux, Le Grelle, Beyts, Van Snick, Tielemans, d’Elhoungne)
4) Projet de décret tendant
à proroger la session du congrès national
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page 678) (PRÉSIDENCE DE M. Destouvelles, premier vice-président)
La séance
est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il
est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU
CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pétitions
suivantes :
M.
Bernard, sous-lieutenant retiré à Morialmé, province de Namur, demande à être
employé dans l'armée belge.
Le conseil
de régence de Philippeville demande l'établissement d'un tribunal de première
instance dans cette ville.
Vingt et
un habitants de Walcourt demandent que lors de l'organisation judiciaire, leur
canton, soit séparé de l'arrondissement de Dinant pour former un
arrondissement.
M. Van den
Putte, artiste vétérinaire, demande qu'il soit créé un fonds d'agriculture
destiné à subvenir aux frais d'une école vétérinaire, et à indemniser les
propriétaires de bétail attaqué de maladies contagieuses.
M. Lannée
de Contreras demande que sa pension, affectée sur les revenus de la province,
soit augmentée des fonds de l'État.
Cinq
distillateurs de Tirlemont présentent des observations sur les lois relatives
aux distilleries.
M.
Van Durme, de Bambrugge, demande la grâce de son frère condamné aux travaux
forcés. (J. F., 8 mars., et P. V.)
- Ces
pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
PROJETS DE DECRET CONCERNANT LE
MAINTIEN ET LE MODE DE PERCEPTION DE
M. Seron fait le rapport de la
commission chargée d'examiner les projets de décret sur le maintien et sur le
mode de perception de la taxe des barrières.
M. le président –
Messieurs, vous
venez d'entendre le rapport de la commission ; je (page 679) demanderai à l'assemblée si elle est d'avis que la
discussion s'ouvre immédiatement. (I., 8 mars.)
Un grand nombre de voix – Oui ! oui ! (I., 8 mars.)
M. le président –
Je dois vous faire
cette question, messieurs, parce qu'on m'a fait le reproche de ne pas diriger
convenablement vos travaux. (Marques d'étonnement et signes négatifs.) Lorsque
j'ai été appelé au fauteuil après MM. Surlet de Chokier et de Gerlache,
je n'ai pas eu la prétention de les remplacer dignement et de présider
avec le talent supérieur qu'ils y ont déployé
; mais l'on m'a fait le reproche de montrer de la partialité. (Non ! non !) (I., 8 mars.)
M. le comte de Quarré
– Ce sera désavoué par
tous. (I., 8 mars.)
M. le président –
Ce reproche,
messieurs, je ne le mérite pas, et je le repousse de toutes mes forces.
Je me suis efforcé et je m'efforcerai toujours de montrer la plus grande impartialité,
parce qu'il est du devoir et de l'honneur d'un président de le faire, et que,
pour tout ce qui touche au devoir et à l'honneur, je ne mériterai jamais
les reproches de personne. (Marques d'assentiment suivies d'une agitation
assez prolongée.) (I., 8 mars.)
M.
de Robaulx – Qui s'est permis.... (I., 8 mars.)
M. le président –
On m'a accusé, dans
une réunion tenue dans un lieu public, d'avoir emporté d'assaut certaines
délibérations ; et cette accusation a été l'objet d'une discussion assez
vive.
Je
laisse à juger à l'assemblée si cette accusation est fondée. (I., 8 mars.)
L’assemblée entière – Nous
désavouons tout ce qu'on a pu dire. (I.,8 mars.)
M. le comte Duval de
Beaulieu – Si de pareils bruits ont circulé, il faut se contenter de les mépriser,
et ils tomberont d'eux-mêmes, car ils n'ont aucun fondement. S'il y a eu
précipitation dans nos délibérations, c'est que l'assemblée l'a voulu, et aucun
reproche ne peut être adressé au président, qui est obligé de suivre les
volontés de l'assemblée, de même que la minorité doit se soumettre aux
décisions de la majorité. (Assentiment général.) (I., 8 mars.)
PROJETS DE DECRET CONCERNANT LE
MAINTIEN ET LE MODE DE PERCEPTION DE
La
discussion est ouverte sur les projets de décret. Personne lie demande à parler
sur l'ensemble. (I., 8 mars.)
On
passe à la discussion des articles du projet de décret concernant le maintien de
la taxe des barrières. (C., 8 mars.)
« Art.
1er. La taxe des barrières établies sur les routes de
« Art.
2. Elle sera perçue, à compter du 1er avril 1831, à minuit, conformément à la loi
spéciale et au cahier des charges joints au présent décret. » (A. C.)
M. d’Elhoungne propose de refondre les articles 1 et 2 en
un seul, lequel serait rédigé en ces termes :
« A
dater du 1er avril prochain, on percevra la taxe des barrières sur les
chaussées et levées conformément au présent décret. » (A.)
M. Surmont de Volsberghe
fait plusieurs objections ; il demande que ces articles soient rédigés plus
clairement, parce que les employés, se livrant à l'interprétation, exercent
chaque jour des vexations contre les voyageurs, soit sur la longueur de la
course, soit sous d'autres rapports. L'honorable membre cite quelques faits qui
lui sont personnels et propose l'amendement suivant :
« Le
droit de barrière sera censé être perçu pour la distance à parcourir. »
(E., 8 mars, et A.)
M. Charles de Brouckere,
ministre des finances, se lève pour répondre au préopinant. (J. F., 8 mars.)
M.
de Robaulx le prévient : Il me semble que nous avancerions dans la discussion en
passant par-dessus les tribulations de l'honorable membre. (Hilarité.) (J.
F., 8 mars.)
-
L'amendement de M. d'Elhoungne et celui de M. Surmont de Volsberghe sont
retirés, ainsi qu'un changement de rédaction proposé par la commission. (P. V.)
Les
articles 1 et 2 sont ensuite adoptés. (P. V.)
« Art.
3. Les produits de la taxe des barrières seront exclusivement employés à
couvrir la dépense nécessaire à l'entretien des routes, à leur amélioration, à
l'ouverture de nouvelles communications, et à la direction et surveillance des
travaux. L'excédant sera appliqué au remboursement des avances faites sous les
gouvernements précédents pour l'achèvement ou la construction des routes.
« Le
département des finances tiendra compte séparé des revenus des barrières ; les
sommes à (page 680) payer pour
exécution ou surveillance de travaux aux routes seront mandatées sur ces
produits, sans que, néanmoins, aucune pièce comptable puisse être soustraite au
contrôle de la cour des comptes. » (A. C.)
M. le comte Duval de
Beaulieu
propose de remplacer le § 1er par la disposition suivante :
« Les
droits payés aux barrières sont exclusivement affectés à .l'entretien et à
l'amélioration des routes ; l'excédant, s'il y en a, demeurera réservé pour des
dépenses de même nature dans la même province, à la seule exception des droits
perçus sur les grandes communications du royaume, dont l'excédant peut être
employé aux mêmes fins, là où le gouvernement l'ordonne, et au remboursement
d'avances faites sous le gouvernement précédent pour l'achèvement ou la
construction des routes de
« Sont
considérées comme grandes communications du royaume les routes portées à la
première classe dans les tableaux arrêtés. Une loi déterminera définitivement
la classification des routes. »
L'orateur
développe les motifs de cet amendement. (J. F., 8 mars, et A.)
M. Tielemans, ministre de l’intérieur, donne quelques explications. (E., 8
mars.)
M.
de Robaulx
et M.
Pirmez
lui répondent. (E., 8 mars.)
M. Charles de Brouckere
prend la parole, ainsi que M. Jottrand et M. le comte Duval de Beaulieu. (E., 8 mars.)
M.
le baron Beyts s'oppose à l'amendement de M. le comte Duval de Beaulieu, parce qu'il ne
lui est pas démontré qu'il vaut mieux centraliser que provincialiser. (E., 8
mars.)
-
L'amendement de M. le comte Duval de Beaulieu est adopté. (P. V.)
L'assemblée
adopte ensuite, en remplacement du § 2, les dispositions suivantes proposées
par la commission et amendées par M. le baron Beyts :
« Le
département des finances tiendra compte séparé des revenus des barrières
établies sur les grandes routes. Les sommes à payer pour l'exécution ou la
surveillance des travaux de construction, d'amélioration ou d'entretien des
routes seront ordonnancées sur ces produits.
« Toutes
les pièces comptables seront soumises au contrôle de la cour des comptes.» (P.
V.)
M. Charles de Brouckere,
ministre des finances, propose un article 4 ainsi conçu :
« Les
droits de péage, passage et autres actuellement perçus sur les canaux et
rivières sont également maintenus, en conformité des lois et arrêtés qui en ont
autorisé et réglé la perception. » (A.)
M.
de Robaulx s'oppose au système que l'on voudrait établir, en présentant des projets
improvisés. Au milieu des discussions, dit-il, hier, par exemple, quand il
était question d'un emprunt, on nous a fait voter sur les douzièmes des
contributions. Je demande la question préalable. (E., 8 mars.)
M. Charles de Brouckere,
ministre des finances – Je n'ai présenté cette disposition que pour éviter le tripot
qui a existé sous l'ancien gouvernement avec le syndicat. (E., 8 mars.)
M.
de Robaulx – S'il y avait tripot sous l'ancien gouvernement, l'administration actuelle
doit et peut l'éviter ; si elle ne le peut pas, que l'on nous apporte un projet
que nous pourrons méditer. Je persiste dans la question préalable. (E., 8
mars.)
- La
question préalable est mise aux voix et adoptée. (P. V.)
On
passe au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret ; il est adopté à
l'unanimité des 111 membres présents. (P. V.)
PROJET DE DECRET SUR LE MODE DE
PERCEPTION DE
On
passe à la discussion du projet de décret sur le mode de perception de la taxe
des barrières. (E., 8 mars.)
Discussion des articles
Articles 1 à 4
« Art.
1. Le droit de barrière ne sera perçu qu'aux endroits déterminés par le tableau
joint au présent décret. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
2. Le lieu de perception sera indiqué par un poteau éclairé depuis le coucher jusqu'au
lever du soleil. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
» Art.
3. Toute perception exercée à plus de
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
4. Le payement du droit ne peut être requis que par des préposés assermentés et
munis d'une autorisation de percevoir la taxe, délivrée par le gouverneur de la
province. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : l'administration
provinciale, à ceux de : le gouverneur de la province. (P. V.)
Article 5
« Art.
5. Le droit de barrière sera perçu d'après le tarif suivant, et en toutes
monnaies ayant cours dans
» Pour
chaque paire de roues de voiture (page
681) quelconque, excepté les diligences 02 c. 1/2
« (Trois
roues comptent pour deux paires.)
« Pour
chaque cheval ou mulet, attelé ou non, jusqu'à concurrence de quatre têtes
d'attelage : 05 c.
« Pour
une cinquième tête d'attelage : 07 c. 1/2
« sixième :
10 c.
« septième :
20 c.
« huitième :
30 c.
« Pour
chaque tête au-dessus de huit : 30 c.
« Pour
chaque bœuf ou âne attelé : 02 c. 1/2
« Pour
chaque bœuf ou âne attelé avec plus de quatre chevaux : 05 c.
« Pour
chaque cheval attelé à une diligence, à six places de voyageurs au plus :
10 c.
« Idem,
de sept à douze places de voyageurs : 12 c. ½
« Idem,
de treize à dix-huit places de voyageurs : 20 c.
« Idem,
de dix-neuf et plus : 30 c.
« (On
entend par place de voyageur toutes celles qui sont à couvert sous
l'impériale.)
« Les
voitures supplémentaires aux diligences » sont assimilées à celle-ci et non aux
voitures ordinaires.
« Les
chevaux de poste payeront pour l'aller et le retour : les maîtres de poste,
sous leur responsabilité, tiendront compte aux fermiers du payement du droit dû
par les voyageurs. » (A. C.)
M. le comte Félix de Mérode – Je propose de fixer la taxe des
barrières en raison de l'attelage seulement et non pas en raison du nombre des
roues, attendu qu'à charge égale, plus une voiture a de roues moins elle
fatigue la route qu'elle parcourt. (A.)
- Cet
amendement donne lieu à une digression physico-législative. (E., 8 mars.)
M. Tielemans, ministre de l’intérieur, explique l'effet d'un mouvement
lent et celui d'un mouvement rapide, les secousses éprouvées dans une diligence
et celles dans une charrette ; dans la première, il y en a deux, une de droite
à gauche et l'autre par ascension, tandis que dans une charrette, on ne ressent
que le mouvement de droite à gauche. (E., 8 mars.)
M. Van Snick ne partage pas
l'opinion du ministre, et, comparant l'oscillation de la voiture à celle d'un
vaisseau, pense que plus la course est rapide, moins les dégradations sont
fortes. (E., 8 mars.)
M. Tielemans, ministre de l’intérieur, donne une nouvelle démonstration de
son système. (E., 8 mars.)
M. de Robaulx le combat ; il se déclare partisan
des diligences ; car, simple député, il se sert toujours de cette manière de voyager, n'ayant pas de
voiture à lui. Augmenter les droits sur
les diligences, serait frapper un impôt sur les masses. (E., 8 mars.)
M. Van de Weyer – Puisque la
question a été portée dans le domaine de la physique, je prendrai la liberté de
faire connaître mon opinion ; un mouvement rapide cause un ébranlement ; celui qui se fait lentement, au contraire,
occasionne un simple enfoncement de pavés, sans les ébranler ; et un patineur
ne rompt pas la glace sur laquelle
il s'exerce, mais la voit fléchir sous son pied. (Hilarité prolongée.)
(E., 8 mars.)
-
L'amendement de M. le comte Félix de Mérode est mis aux voix et rejeté. (P. V.)
L'article
5 est adopté, sauf le retranchement des mots : et en toutes monnaies ayant
cours dans
Article 6
« Art.
6. Le droit sera perçu en entier d'après le tarif, à chaque passage au poteau
de la barrière. Cependant les personnes dont les chevaux, équipages, ou
voitures quelconques quittent la route ou s'arrêtent habituellement, après
avoir dépassé le poteau, à une distance de celui-ci moindre que 500, 1000, 1500
ou
« 1/5
pour la distance de moins de
« 2/5
pour la distance de 500 à
« 3/5
pour la distance de 1000 à
« 4/5
pour la distance de 1500 à
- Cet
article est adopté sans changement. (P. V.)
Article 7
« Art.
7. Sont exempts du droit :
« Les
chevaux et voitures employés pour le service du chef de l'État, de sa famille
et celui des personnes qui, en voyage, forment leur suite ;
« Les
chevaux de la gendarmerie nationale ; les chevaux montés par des militaires en
uniforme et en service ;
« Les
chevaux et voitures servant au transport des courriers de cabinet ou de la
poste aux lettres, lorsqu'ils ne sont accompagnés que d'un seul voyageur ;
« Les
chevaux, voitures et équipages militaires (page
682) appartenant à l'État ou a des corps d'armée nationaux ou étrangers,
lorsqu'ils seront pourvus du signe distinctif déterminé par le département de
la guerre ;
« Les
chevaux ou voitures servant au transport des ingénieurs ou conducteurs des
ponts et chaussées, munis d'une feuille d'exemption, délivrée par le
département de l'intérieur ;
« Les
chariots, voitures et animaux servant au transport de la récolte des champs vers
la ferme ou la grange ;
« Les
chariots, voitures et animaux exclusivement chargés d'engrais, fumier ou
cendres pour l'agriculture, lorsque le chargement sera au moins aux 2/5 complet
;
« (Ne
sont point considérés comme engrais les cendres dites de Hollande, le sel, la
chaux, la suie, le plâtre, la marne, le tan.)
« Les
chevaux d'allège, lorsqu'ils ne sont employés qu'à gravir les pentes des routes
qui dépassent cinq centimètres par mètre ;
« Les
chariots, voitures ou animaux appartenant à des fermes ou à des usines activées
par le vent, l'eau ou la vapeur, situées à moins de
« Les
chariots, voitures ou animaux qui transportent dans les villes, les jours de
marché, des légumes ou fourrages verts, du beurre et du laitage, mais seulement
aux barrières les plus rapprochées de ces villes ;
« Les
chevaux, chariots ou voitures exclusivement employés pour le service des
travaux de la route, mais seulement aux barrières établies sur la partie de
route située dans la province pour laquelle le transport aura lieu. » (A. C.)
M. Van Snick propose la suppression
du § 1er. (A.)
- Cet
amendement est rejeté, et le 1er paragraphe est adopté. (P. V.)
Les
2e, 3e et 4e paragraphes sont adoptés sans réclamation. (P. V.)
Le 5e
l'est également, la demande de suppression faite par la commission ayant été
rejetée. (P. V.)
On
adopte un paragraphe additionnel proposé par M.
Charles de Brouckere, ministre des finances, et ainsi conçu :
« Les
chevaux servant au transport des contrôleurs des contributions et commis à
cheval, dans l'exercice de leurs fonctions. » (P. V., et A.)
-
L'assemblée adopte ensuite les §§ 6 et 7. (P. V.)
M.
le comte de Quarré présente l'amendement suivant au § 8 :
« Le
gypse et la chaux exclusivement destinés à engraisser les terres sont exempts
du droit de barrière.
« Pour
jouir de cette exemption, on devra être muni d'une déclaration de
l'administration locale constatant que ces matières, dont elle indiquera
approximativement les quantités, sont exclusivement destinées à l'agriculture.
» (A.)
- La
disposition proposée par la commission, et amendée par M. le comte de Quarré,
est adoptée en ces termes :
« Sont
considérés comme engrais les cendres dites de Hollande, la suie, le gypse ou
plâtre indigène, la marne, le tan sortant des fosses de la tannerie et la
chaux. Néanmoins, pour jouir de cette exemption, en ce qui concerne la chaux et
le gypse, on devra être muni d'une déclaration de l'administration locale
constatant que ces matières, dont on désignera approximativement les quantités,
sont exclusivement destinées à l'agriculture. » (P. V.)
Les §§
9 et 10 sont adoptés sans changement. (P. V.)
On
adopte le § 11 avec la substitution des mots : à la barrière la plus
rapprochée de ces villes, à ceux de : aux barrières, etc. (P. V.)
Le §
12 est également adopté, ainsi que l'ensemble de l'article 7 amendé. (P. V.)
Article 8
« Art.
8. Un registre de service sera déposé à chaque bureau de barrière ; il sera
destiné à l'annotation des plaintes ou observations que les voyageurs auraient à faire parvenir à
l'administration. Les fermiers seront tenus de le représenter à toute
réquisition. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 9 à 15
« Art.
9. Nul ne pourra refuser d'acquitter le droit entier requis dans la forme
voulue par les art. 2, 3 et 4 du présent décret, sauf les exceptions ou
modifications indiquées aux art. 6 et 7. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
10. En cas de doute ou contestation, le montant du droit exigé sera consigné sur
quittance entre les mains du percepteur ; le domicile du consignataire sera
indiqué par lui au registre de service. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
11. Défenses sont portées de diminuer le nombre de chevaux des attelages, à la
proximité d'une barrière, dans le but de se soustraire au payement d'une partie
de la taxe ; de quitter la route avant d'arriver au poteau pour la reprendre
après l'avoir dépassé, sans autre motif que de s'affranchir de la taxe ;
d'éluder les clauses (page 683) d'un
arrangement établi suivant l'art. 6 ; enfin d'employer telle manœuvre dont
le résultat serait de frauder le payement du droit légalement établi. » (A. C.)
- En
remplacement de cet article, l'assemblée adopte la disposition suivante,
proposée par la commission :
« Défenses
sont faites de diminuer le nombre des chevaux des attelages à une distance
moindre de
« Art.
12. Toute contravention à l'article 11 sera punie d'une amende équivalente à
cinquante fois le droit exigible. » (A. C.)
- Cet
article, amendé par la commission, est adopté en ces termes :
«
Toute contravention à l'article 11 sera punie d'une amende équivalente à trente
fois le droit exigible, sans préjudice du payement du droit. » (P. V.)
« Art.
13. Toute violence envers un percepteur du droit de barrière dans l'exercice
légal de ses fonctions, sera punie d'une amende de 10 à 100 florins, ou d'un
emprisonnement d'un jour à quinze jours au plus ; ou cumulativement d'une
amende et d'un emprisonnement qui ne pourront excéder 50 florins et sept jours.
» (A. C.)
- Cet
article est remplacé par la disposition proposée par la commission, et ainsi
conçue :
«
Toute violence qui aurait pour objet d'empêcher la perception du droit sera
punie d'une amende de 1 à 10 florins, sans préjudice de l'application du Code
pénal, s'il y a lieu. » (P. V.) .
« Art.
14. Toute contravention devra être constatée par un procès-verbal signé et
affirmé, et sous la foi du serment, par le préposé à la perception, et
transcrit sur le registre de service ; les procès-verbaux seront envoyés dans
les trois jours au commissaire du district, qui ne prononcera qu'après avoir
fait signifier le procès-verbal au délinquant, requis ses moyens de la défense,
et entendu l'ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement.
« Les
décisions des commissaires de district seront notifiées aux intéressés ;
ceux-ci pourront interjeter appel, dans la huitaine, devant la députation des
états, qui prononcera sans autre recours, après avoir entendu l'ingénieur en
chef des ponts et chaussées, sauf le renvoi, s'il y a lieu, devant les
tribunaux compétents, pour la punition des délits. » (A. C.)
- Cet
article est remplacé par la disposition de la commission, amendée par M. Henri
de Brouckere ; en voici les termes :
«
Toute contravention devra être constatée par un procès-verbal, signé et affirmé
dans les vingt-quatre heures par le préposé à la perception. Le procès-verbal
sera transmis au commissaire du gouvernement près le tribunal de première
instance, afin que l'affaire soit portée devant le juge compétent.
« L'action
à laquelle la contravention donnera lieu sera prescrite, si la citation n'est
signifiée dans le mois de la date du procès-verbal. » (P. V.)
« Art.
15. Tout doute ou contestation sur l'exécution des dispositions de la présente
loi, qui s'élèverait entre les fermiers et les citoyens, sera porté devant les
députations des états, qui décideront après avoir entendu les parties et
l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, sans autre recours. » (A. C.)
La
disposition de la commission, légèrement modifiée, remplace cet article : elle
est ainsi conçue :
« Toute
contestation sur l'exécution des dispositions du présent décret sera du ressort
des tribunaux. » (P. V.)
M.
Alexandre Rodenbach a signalé à M. le ministre de l'intérieur, dans le cours de
la discussion, un abus que l'on doit imputer à l'administration ; le voici :
lorsqu'il dégèle, le gouverneur de la province transmet les ordres aux
commissaires de district qui, à leur tour, expédient leurs facteurs vélocipèdes
dans vingt ou trente communes, aux collecteurs de barrières, en sorte que
quand l'ordre est exécuté, le pavé est déjà rompu en plusieurs endroits. La
fermeture des barrières a souvent lieu, lorsqu'elles pourraient être ouvertes,
et on les ouvre quand elles devraient être fermées. (J. F., 8 mars.)
Vote sur l’ensemble du décret
On
passe à l'appel nominal .sur l'ensemble du décret. (J. F., 8 mars.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, après avoir fait l'appel, annonce
que 99 membres seulement ont répondu.
- Les
huissiers vont aussitôt voir dans les salles voisines s'il n'y a pas quelques
autres membres pour compléter le nombre de 101, rigoureusement nécessaire à la
validité du vote. Après une assez longue attente, MM. Van de Weyer et
Vandenhove arrivent et votent en faveur du projet. (I. et J. F., 8 mars.)
Le
décret est adopté par 94 voix contre 7. (P. V.)
(page 684) Ont voté contre : MM.
Annez de Zillebeecke, le chevalier de Theux de Meylandt, Joos, Hippolyte Vilain
XIIII, le comte Félix de Mérode, de Robaulx, Meeûs. (J. F., 8 mars.)
On
élève la question de savoir si le cahier des charges sera soumis à la
discussion du congrès.
Les
avis sont partagés. M. Seron, M.
Destriveaux, M.
Le Grelle, M. le baron Beyts et M. Van Snick sont successivement entendus. (E., 8 mars.}
Quelques
membres s'étant retirés, malgré l'invitation de M. le président, l'assemblée
n'est plus en nombre, ce qui amène un peu de confusion. (E., 8 mars.)
M. Alexandre
Rodenbach assure qu'on est en nombre suffisant. (E., 8 mars.)
- Deux
des membres absents rentrent, la discussion continue. (E., 8 mars.)
M.
Tielemans, ministre de l’intérieur et M. d’Elhoungne
parlent pour et contre la discussion. (E., 8 mars.)
M. le président fait observer que si on avait commencé par
délibérer, la discussion serait déjà finie. Il donne ordre aux huissiers de ne
laisser sortir personne. (E., 8 mars.)
- On
passe à la discussion du cahier des charges. (P. V.)
« Art.
1er. Le droit de percevoir la taxe des barrières établie par le décret du 6
mars 1831, n° 65, sera adjugé publiquement et pour chaque barrière séparément.
»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
4. Le gouverneur donnera avis aux adjudicataires de l'approbation donnée à
leurs marchés.
« Ceux-ci
verseront, dans les trois jours, sous peine de nullité, cinq pour cent du prix
du bail, dans les bureaux. du gouvernement de la province, pour couvrir les
frais de timbre. d'enregistrement et d'adjudication.
« Dans
les dix jours, ils fourniront un cautionnement, soit en numéraire, soit en
immeubles.
« Le
cautionnement en numéraire consistera dans un quart du prix annuel du fermage.
Le décompte en sera fait à la fin du bail, de sorte que le fermier n'ait plus
aucun payement à faire pour les trois derniers mois.
« Le
cautionnement en immeubles sera consenti par acte authentique, en
justifiant : 1° par un certificat de l'autorité communale, que les
immeubles sont au moins d'une valeur égale à la moitié du prix d'une année de
bail, et 2° par un certificat du conservateur des hypothèques que lesdits immeubles
sont libres de toute charge.
« Les
frais qui résulteront de cet acte et de l'inscription hypothécaire, qui
s'ensuivra ,.seront à la charge du fermier.
« Si
l'adjudicataire reste en défaut de fournir le cautionnement exigé, il sera
procédé à une réadjudication à ses risques et périls, ou bien, l'avant-dernier
enchérisseur pourra être déclaré adjudicataire, si l'administration le juge à
propos. A cet effet, l'avant-dernier enchérisseur sera considéré au même titre
que l'adjudicataire, et ne sera libéré de toute obligation que par
l'approbation de l'adjudication.
« Dans
l'un ou l'autre cas, le fermier déchu devra payer immédiatement le montant de
la folle enchère, à peine d'y être contraint par les voies autorisées pour le
recouvrement des revenus domaniaux. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
5. Aussitôt que les fermiers auront justifié, auprès du gouverneur, de
l'accomplissement des obligations à eux imposées par l'article 4, il leur
délivrera un permis de perception et les admettra à prêter serment entre ses
mains. » (A. C.)
- Cet
article, modifié par la commission, est adopté en ces termes :
« Aussitôt
que les fermiers auront justifié, auprès du gouverneur, de l'accomplissement
des obligations à eux imposées par l'art. 4. il leur délivrera un permis de perception. .
« Les
fermiers prêteront dans ses mains le serment de n'exiger d'autres taxes que
celles établies par la loi, et de remplir fidèlement toutes les obligations qui
leur sont imposées. » (P. V.)
« Art.
6. Les fermiers feront connaître à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées
l'endroit qu'ils ont choisi, dans les limites indiquées par le tableau approuvé
par le ministre de l'intérieur, pour y placer le poteau de perception. Ce (page 685) poteau ne pourra ensuite être
changé de place qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après l'avis de
l'ingénieur en chef. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution des mots : de la députation des
états, aux mots : du gouverneur. (P. V.)
« Art.
7. Les fermiers qui voudront faire opérer leur recette par des préposés
indiqueront à l'ingénieur en chef les personnes qu'ils ont l'intention de
déléguer à cet effet. Ce fonctionnaire, après s'être assuré qu'elles ont les
qualités requises pour s'acquitter de leurs devoirs, les présentera au gouverneur
de la province, pour être admises à prêter le serment entre ses mains.»
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
8. Les fermiers devront se pourvoir à leurs frais d'une habitation, sans
pouvoir prétendre de ce chef à une indemnité quelconque, soit durant le bail,
soit après son expiration.
« Les
habitations existantes aux barrières et celles qui pourront être construites
pendant la durée du bail et appartenantes à l'État, sont adjugées en même temps
que les barrières.
« Les
adjudicataires de celles déjà existantes s'y établiront en même temps qu'ils
prendront possession de la barrière, et ceux des maisons à construire dès
l'instant qu'elles seront habitables.
« La
durée de la jouissance de ces habitations sera égale à celle des barrières.
« Les
fermiers devront entretenir ces habitations pendant la durée de leur bail, et
en payer toutes les charges auxquelles les lois en vigueur sur la matière
assujettissent tous locataires de maisons et bâtiments. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
9. Ils reprendront, pour leur compte, des fermiers actuels et sur estimation,
les poteaux et lanternes qui sont la propriété de ces fermiers. Si ceux-ci
refusaient de céder ces objets, ils devront s'en pourvoir sur-le-champ
ailleurs. - Si les poteaux, barrières, lanternes, etc., sont la propriété de
l'État, ils seront cédés aux fermiers à condition de les entretenir
convenablement et de les remettre à la fin du bail en bon état.
« Les
poteaux devront tous être semblables au modèle adopté par l'arrêté du 13
février 1816. »
- Adopté.
(A. C ; et P. V.)
« Art.
10. Les fermiers verseront, dans les dix premiers jours de chaque mois, dans la
caisse de M. le receveur de l'enregistrement et des domaines, le douzième du
prix annuel, ainsi que les sommes qui auraient pu être consignées en leurs
mains par suite de contraventions aux règlements sur la police des routes, et
cela sans que, dans aucun cas, ils puissent exiger la moindre déduction ou
différer le versement, soit à titre d'indemnités de pertes ou autres causes. En
cas de retard dans ces payements, ils seront poursuivis par les voies usitées
pour le recouvrement des revenus domaniaux, et notamment, par contrainte et
saisie exécution des biens meubles et effets mobiliers, et sans que les
fermiers puissent prétendre que le recours soit exercé préalablement sur le
cautionnement.
« Indépendamment
des dispositions ci-dessus, les fermiers se soumettront expressément à la
contrainte par corps. Elle sera exercée à défaut de payement du prix du bail et
en général pour toute inexécution des charges et conditions qu'ils auront
contractées.
« Le
fermier se soumettra pareillement, à défaut de satisfaire aux contraintes
décernées contre lui, et de remplir les conditions de son bail, à ce qu'il soit
procédé à la résiliation de celui-ci et à une nouvelle adjudication à la folle
enchère ; à cet effet il suffira de lui faire une dernière sommation annonçant
la susdite adjudication.» (A. C.)
Le §
1" est adopté ; le § 2 est supprimé, et le § 3 est modifié en ces termes :
« Le
fermier se soumettra, à défaut de remplir les conditions de son bail, à ce
qu'il soit procédé. » etc. (P. V.)
-
L'ensemble de l'article 10, ainsi modifié, est adopté. (P. V.)
« Art.
11. Les fermiers sont sous la protection spéciale de l'autorité publique, qui
leur prêtera aide et assistance, et, en cas de besoin, main-forte. - Ils
toucheront le quart de toutes les amendes versées dans les caisses de
l'administration, pour contraventions qu'ils auront constatées à leur bureau de
barrière. Cette quote-part leur sera payée, à l'expiration de chaque semestre,
sur des états à rédiger par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.
»
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
12. Lorsqu'en cas de dégel, le gouvernements jugera nécessaire, pour la
conservation des routes, d'y interdire, pendant un certain temps, la
circulation des voitures chargées, les fermiers devront se conformer à cette
mesure, sans pouvoir de ce chef prétendre à aucune indemnité, et seront obligés
de tenir la main à l'exécution des lois existantes et des ordres donnés à ce
sujet. Ils encourront une amende de 25 florins pour chaque chariot ou voiture
qu'ils auraient laissé passer malgré la défense. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
(page 686) « Art. 13. Les fermiers et
leurs délégués seront, pour tout retard, recette illégale ou voies de fait, et
en général pour toute contravention aux présentes conditions, d'après les
circonstances, condamnés à.une amende de 10 à 100 florins, ou à un
emprisonnement d'un jour au moins et de 15 jours au plus, ou bien conjointement
à une amende et à un emprisonnement dont le maximum ne pourra excéder 50
florins d'amende et 8 jours de prison, indépendamment des dommages et intérêts
et de l'application éventuelle des lois pénales, ainsi que de la résiliation
immédiate de leur bail, d'après les stipulations mentionnées à l'art. 10.
» Dans
le cas où les délégués des fermiers seraient hors d'état de payer les amendes,
dommages et intérêts auxquels ils seraient condamnés, ces amendes, dommages et
intérêts seront recouvrés sur les fermiers eux-mêmes. Ceux-ci resteront, sous
ce rapport, responsables pour leurs délégués. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
« Art.
14. Les fermiers des barrières seront soumis, pour ce qui concerne leurs
fonctions, à la surveillance et aux ordres de l'administration des ponts et chaussées,
et seront spécialement tenus de lui donner connaissance de tous les faits
concernant la police et la conservation des routes sur lesquelles sont placées
leurs barrières. Ils recevront les consignations pour contravention à la voirie
sur récépissé, et concourront, sous leur responsabilité, à toutes les mesures
d'intérêt général. Ils adresseront, à la fin de chaque mois, un extrait
certifié du registre de service à l'ingénieur de l'arrondissement. » (A. C.)
- Sur
la proposition de la commission, les mots : et concourront, sous leur
responsabilité, â toutes les mesures d'intérêt général, sont supprimés.
L'article,
ainsi modifié, est ensuite adopté. (P. V.)
« Art.
15. Tout doute sur les conditions ci-dessus sera soumis à l'interprétation du
département de l'intérieur, qui prononcera sans appel. » (A. C.)
-
Cette disposition est remplacée par l'article suivant proposé par la commission
:
«.
Toutes les contestations sur les conditions ci- dessus seront du ressort des
tribunaux. » (P. V.)
L'ensemble
du décret est adopté à l'unanimité de 103 voix. (P. V.)
PROJET DE DECRET TENDANT A
PROROGER
M. le président donne lecture d'un projet de décret proposé
par M. Nothomb, tendant à proroger la session du congrès national jusqu'au 6
avril). (I., 8 mars.)
- On
passe immédiatement à la discussion du projet de décret. (I., 8 mars.)
« Art.
1er. La session du congrès national est
prorogée au 6 avril prochain. » (A.)
M. Jottrand – Je demande que le congrès soit
prorogé jusqu'au quinze avril ; le six, nous serons encore dans la semaine de
Pâques. A cette époque plusieurs membres ont des occupations spéciales à
remplir… (Hilarité générale.) (I.,8 mars.)
-
L'article 1er est adopté avec le quinze au lieu du six avril. (P.
V.)
« Art.
2. Le régent pourra convoquer le congrès national avant cette époque si les
circonstances l'exigent. » (A.)
Un membre propose
de dire : Le gouvernement pourra convoquer, au lieu de : Le régent. (I.,
8 mars.)
- Cet
amendement est adopté. (I., 8 mars.)
M. Devaux – Je proposerai l'addition suivante :
« Le président actuel du congrès pourra aussi convoquer le congrès. » (I.,
8 ma...)
-
Cette addition est adoptée. (I., 8 mars.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire demande que le président du congrès
soit mis, dans l'article, avant le gouvernement. (I., 8 mars.)
-
Cette proposition est adoptée ; l'article 2 est ensuite rédigé de la manière
suivante :
« Art.
2. Le président actuel du congrès est autorisé à convoquer le congrès avant
cette époque, si les circonstances l'exigent.
« Le
gouvernement a le même droit. » (P. V.)
On
procède au vote par appel nominal sur l'ensemble du décret ; il est adopté à
l'unanimité de 102 voix. (P. V.)
La
séance est levée à cinq heures et demie. (P. V.)
(Conformément
au décret qu'elle vient de voter, l'assemblée s'ajourne au quinze avril.)