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Congrès
national de Belgique
Séance du
mardi 15 février 1831
Sommaire
1) Communications des pièces
adressées au congrès
2) Vérification des pouvoirs
d’un membre du congrès (Demelin)
3) Projet de loi électorale.
Collèges électoraux et opérations électorales (Goethals, Lebeau, de Robaulx, Lebeau, Watlet, Le Grelle, Beyts, A. Rodenbach, Goethals, de Robaulx, François, Watlet, de Robaulx, Lebeau, De Lehaye, Destouvelles, Le Bègue, de Robaulx)
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)
(page
520) (Présidence de M. de Gerlache)
La
séance est ouverte à une heure. (P. V.)
M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de
la dernière séance. (J. F., 17 fév.)
M.
de Robaulx fait remarquer qu'à l'occasion de sa proposition pour que le
gouvernement républicain soit décrété par le congrès, il est dit que la
question préalable a été adoptée, d'où l'on pourrait induire que sa proposition
a été écartée définitivement. Il demande une rectification pour constater que
la question préalable a été adoptée seulement quant à présent. (E., 17
fév.) .
M. Henri de Brouckere, secrétaire – Je ferai la correction dans ce sens ;
et si je n'en ai pas fait mention au procès-verbal, c'est que c'était de droit.
(U. B., 17 fév.)
- Le
procès-verbal est ensuite adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes
:
M. J.
J. Rougy, cultivateur à Granville, fait des observations sur les mesures de
capacité usitées en Belgique.
M.
Neullens, à Messière, demande la révision des lois relatives au déguerpissement
des preneurs et fermiers.
M.
André de Parlondrieu, qui se dit descendant de l'ancienne maison de Luxembourg,
fait connaître au congrès comment cette maison a été traitée en Hollande.
M.
Simonis, à Wilts, indique les moyens d'assurer du chauffage pendant l'hiver
aux classes indigentes.
Trente-huit
habitants de Couvin demandent qu'il soit établi un tribunal de première
instance à Philippeville ; cette demande est appuyée par les bourgmestres des
communes de Florennes.
Villers-le-Gambon,
Hanzenne et autres communes avoisinantes. (J. F., 17 fév. et P. V.)
- Ces
pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Deleeuw informe le président qu'il est
retenu chez lui par la maladie de sa femme. (P. V.)
- Pris
pour notification. (P. V.)
M.
Cauvin demande un congé de douze à quinze jours, à cause
d'indisposition. (J. F., 17 fév.)
- Ce
congé est accordé. (P. V.)
M. Davignon demande une prolongation de congé de
cinq à six jours. (P. V.)
- Ce
congé est également accordé. (P. V.)
M. Coppieters, rapporteur de la commission
chargée de la vérification des pouvoirs des députés et suppléants élus par le
Brabant, propose l'admission de M. Maximilien Demelin, en remplacement de M.
Wyvekens, député de Nivelles, démissionnaire. (P. V.)
-
L'admission est prononcée. (P. V.)
PROJET DE LOI ELECTORALE
L'ordre
du jour appelle la continuation de la discussion du projet de loi électorale.
(J. B.. 17 fév.)
Articles 19, 20 et
21 (nouveau)
M. le président donne lecture des articles 19 et 20,
ainsi conçus :
« Art.
19. Le président du tribunal de première instance, ou, à son défaut, celui qui
le remplace dans ses fonctions, préside le bureau principal. Les quatre plus
jeunes conseillers de régence du chef-lieu sont scrutateurs.
(page 521) « Le bureau ainsi formé
choisit le secrétaire. S'il y a plusieurs sections, la seconde et les suivantes
sont présidées par l'un des juges ou »juges suppléants, suivant le rang
d'ancienneté.
« Le
bureau principal désignera les quatre scrutateurs de chaque bureau de section,
et ceux-ci nommeront leur secrétaire dans le sein de l'assemblée.
« Art.
20. Dans les districts où il n'y a pas de tribunal de première instance, le
juge de paix du canton où se fait l'élection, ou l'un des suppléants, par
ordre d'ancienneté, est de droit président.
« Les
quatre plus jeunes membres du conseil communal sont scrutateurs. Le bureau
ainsi formé choisit le secrétaire ; s'il y a plusieurs sections, le bureau
principal désignera les membres des autres bureaux, ceux-ci nommeront leur
secrétaire. » (U. B., 17 fév. et A. C.)
M. Jean Goethals propose de remplacer ces dispositions
par un article ainsi conçu :
« Les
électeurs se réuniront la veille du jour fixé pour les élections au chef-lieu
de district, afin de procéder par voie de scrutin à la nomination des président
et vice-président de l'assemblée électorale.
« Ces
élections préliminaires seront faites sous la direction du bourgmestre de la
ville où se tient l'assemblée électorale.
« Les
votes seront émis par bulletins de liste, qui contiendront autant de noms qu'il
y a de nominations à faire.
« La
pluralité des suffrages désignera les membres élus, et de telle sorte que les
premiers nommés feront respectivement auprès de chaque bureau les fonctions de
président. L'autre moitié des membres élus se partagera de la même manière pour
les fonctions de vice-président. S'il y a parité de votes, le plus âgé sera
préféré.
« Il
sera adjoint à chaque bureau quatre scrutateurs, qui seront pris, autant que
possible, parmi les plus jeunes conseillers de régence. Lorsque le nombre de
ceux-ci sera insuffisant, le bureau principal y pourvoira.
« Les
bureaux, ainsi formés, nommeront leur secrétaire.
« Le
commissaire de district assistera au bureau principal, comme commissaire du
gouvernement. » (A.)
- Cet
amendement est appuyé. (J. B., 17 fév.)
M. Jean Goethals le développant
– J'ai cru que les articles proposés s'éloignaient du système électoral, qui
exige que la nomination du président se fasse par les électeurs. Je propose que
cette opération ait lieu la veille ; afin de ne pas prolonger trop la séance.
Je demande la présènce du commissaire de district parce que ces opérations
manquent souvent d'éclaircissements que ce fonctionnaire est seul à même de
donner. (J. B., 17 fév.)
M. Lebeau – Nous avons pensé que la loi pouvait
très bien être substituée à l'élection, puisqu'elle désigne des magistrats qui
sont eux-mêmes élus ; les scrutateurs sont les quatre plus jeunes conseillers
de régence. Il est douteux que les électeurs des communes éloignées se rendent
au chef-lieu dès la veille ; alors ceux du chef-lieu feront seuls l'élection du
bureau, et on favorisera par là des cabales en faveur de tel ou tel. (J. B., 17
fév.)
M. Jean Goethals – La crainte des
cabales fera venir au chef-lieu les électeurs dès la veille. Au reste la
commission a oublié le vice-président, mon amendement y pourvoit. (J. B., 17
fév.)
M. de Robaulx – Je suis aussi d'avis que le
collège électoral doit nominer lui-même son bureau. C'est un principe que nous
avons consacré pour toutes les assemblées et que nous avons étendu aux cours et
tribunaux, je ne vois pas pourquoi on y ferait une exception. Je voudrais
cependant, pour éviter que les habitants des campagnes dussent se rendre au
chef-lieu dès la veille, que les opérations pussent se faire le même jour.
Mais, cabale pour cabale, je ne veux pas celle du pouvoir exécutif. Le
président du tribunal de première instance est un juge nommé par le roi. Les
dangers de voir présider les collèges électoraux par des fonctionnaires ont été
assez sentis en France pour que nous les évitions. Voici la disposition additionnelle
que je propose :
« Le
bureau tel qu'il est composé ci-dessus n'est que provisoire.
« Le
bureau définitif est nommé par les électeurs, par un seul scrutin de liste et à
la majorité relative. » (J. B., 17 fév.)
M. Lebeau – La commission a eu en vue le principe
dominant en matière d'élections : c'est qu'elles doivent se faire par le plus
grand nombre d'électeurs possible. La prolongation des opérations fera
déserter les électeurs, ils ne reparaîtront pas le lendemain ; c'est ce qui
est arrivé à Liége. Quant aux présidents des tribunaux, ils sont inamovibles,
ils ne peuvent obtenir des fonctions plus élevées qu'à la faveur de l'opinion
publique. Au reste, l'opération la plus importante, le dépouillement des
votes, est faite par les scrutateurs, conseillers de régence, élus par le
peuple. (J. B., 17 fév.)
(page 522) M.
Van Snick – Il y a des inconvénients dans tout, c'est le sort de toute institution
humaine. Si des électeurs ont abandonné leur poste, c'est parce que l'esprit
public n'était pas encore assez formé. Voilà la cause du mal ; elle ne sera pas
dans la loi. (J. B., 17 fév.)
M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, appuie l'opinion de M. Lebeau.
(C., 17 fév.)
M.
Watlet – Je ne vois pas quels renseignements
pourrait donner le commissaire de district. Les listes sont formées par
l'autorité communale. On peut se pourvoir devant les conseils provinciaux et
aller en cassation. Sa présence dans le collège n'est propre qu'à lui donner
une dangereuse influence. Ce sont ces diverses juridictions qui doivent statuer
sur la réclamation. (J. B., 17 fév.)
M. Le Grelle présente un amendement ainsi conçu :
« Le
bourgmestre du chef-lieu du district, ou, à son défaut, celui qui le remplace
dans ses fonctions, préside le bureau provisoire. Les quatre plus
jeunes conseillers de régence sont scrutateurs.
« Le
bureau ainsi formé choisit le secrétaire. S'il y a plusieurs sections, la
seconde et les suivantes sont présidées par l'un des échevins du chef-lieu
suivant le rang d'ancienneté. »
(Suit
l'amendement de M. de Robaulx.)
Si les
électeurs, dit-il, ont besoin de renseignements, ce ne seront pas les présidents
de première instance qui pourront leur en donner, mais bien le bourgmestre ou
celui qui le remplace. (J. B., 1.7 fév. et A.)
- Sur
une observation de M.
de Robaulx, M. Le Grelle retire
son amendement. (U. B., 17 fév.)
M.
le baron Beyts – J'appuie l'amendement de M. de Robaulx : le peuple exerce là
sa souveraineté, aucune autre autorité ne doit y intervenir. (J. B., 17 fév.)
M. Alexandre Rodenbach
J'appuie fortement l'amendement de mon honorable collègue M. de Robaulx. Voici
pourquoi : les présidents des tribunaux de première instance, ainsi que les
juges de paix, saisissent l'occasion de plaire au pouvoir pour obtenir de
l'avancement. Il y a des présidents qui se permettraient d'influencer les élections
pour devenir conseillers d'une cour d'appel, et des juges de paix qui
travailleraient dans le même sens pour obtenir une place de président d'un
tribunal. An surplus, l'amalgame du judiciaire avec l'administratif me paraît
totalement inutile. Les élections populaires doivent être présidées par des
hommes en qui le peuple a toute confiance, par des hommes enfin de son choix.
Le
gouvernement ne doit point se mêler de cette opération, les hommes en place
sont toujours plus ou moins suspects quand ils dirigent les élections. (J. F.
17 fév.)
M. Jean Goethals
retire son amendement et se rallie à celui de M. de Robaulx. (U. B., 17 fév.)
- Les
articles 19 et 20 sont adoptés, ainsi que la disposition additionnelle de M. de
Robaulx, qui formera un article 21 nouveau.
(P. V.)
M. de Robaulx propose d'ajouter à cet article 21 la
disposition suivante :
« Il (le
bureau définitif) est composé d'un président, d'un vice-président, de quatre
scrutateurs et d'un secrétaire pris parmi les électeurs. » (P. V. et A.)
M. Henri de Brouckere – Je trouve inutile de parler d'un
vice-président, puisque l’opération ne doit durer qu'un jour. (J. B., 17 fév.)
M.
de Robaulx – L'élection peut durer plusieurs heures, le président, peut être un homme
âgé, qui peut se trouver mal. (J. B., 17 fév.)
- La
proposition de M. de Robaulx est adoptée. (P. V.)
Article 21
« Art.
21. Le président du collège ou de la section a seul la police de l'assemblée,
les électeurs seuls y assistent, ils ne peuvent s'y présenter en armes.
« Nulle
force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la
salle des séances ni aux abords du lieu où se tient l'assemblée ; les autorités
civiles et les commandants militaires sont tenus d'obéir à ses réquisitions.
« Le
bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section.
Toutes les réclamations sont insérées au procès-verbal, ainsi que la décision
motivée du bureau. Les pièces ou bulletins relatifs aux réclamations sont
parafés par les membres du bureau et le réclamant, et sont annexés au
procès-verbal.
« A
l'ouverture de la séance, le secrétaire ou l'un des scrutateurs donnera lecture
à haute voix des art. 23 inclus 34 de la présente loi, dont un exemplaire sera
déposé sur chaque bureau.
« Les
art. 24, 25, 28, 29 et 31 seront affichés à la porte de la salle en gros
caractères. » (A. C.)
- Cet article est adopté sans changement. (P. V.)
« Art.
22. Nul ne pourra être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste affichée
dans la salle et remise au président.
(page 523) « Toutefois le bureau
sera tenu d'admettre la réclamation de tous ceux qui se présenteraient munis
d'une décision de la députation permanente du conseil provincial, constatant
qu'ils font partie de ce collège, ou que d'autres n'en font pas partie. » (A.
C.)
M. François propose d'ajouter à cet article une
disposition ainsi conçue :
« Cependant,
en cas de pourvoi contre la décision de la députation permanente du conseil
provincial, qui aura déclaré valable l'inscription d'un électeur, celui-ci ne
sera point admis à concourir aux élections. »
Vous
n'avez pas décidé, dit-il, si le pourvoi sera suspensif. Il doit l'être, dans
mon opinion ; car, s'il en était autrement, on pourrait envoyer à la
représentation nationale un député qui pourrait ne pas avoir obtenu la
majorité. (J. B., 17 fév. et A.)
M. Van Snick et M. de Robaulx combattent cet amendement. (U. B., 17
fév.)
M. le baron Beyts et M.
le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur, sont également entendus. (J. F., 17
fév.)
M.
Watlet propose de dire, dans le 2e
paragraphe : munis d'une décision de l'autorité compétente, au lieu de :
munis d'une décision de la députation permanente du conseil provincial. (C.,
17 fév.)
- Cet
amendement est mis aux voix et adopté, ainsi que l'article 22. (P. V.)
Celui
de M. François est rejeté. (U. B., 17 fév.)
Article 23
« Art.
23. Quand il y aura lieu à procéder simultanément aux élections pour la chambre
des représentants et le sénat, les opérations commenceront par l'élection des
membres de ce dernier corps. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 24
« Art.
24. Chaque électeur, après avoir été appelé, remet son bulletin écrit et fermé
au président, qui le dépose dans une boîte fermée avec deux serrures dont les
clefs seront remises, l'une au président, et l'autre au plus âgé des
scrutateurs. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec un changement de rédaction consistant dans la
substitution des mots : dans une boîte fermée avec deux serrures, à
ceux-ci : dans une boîte à deux serrures.
Article 25
« Art.
25. La table placée devant le président et les scrutateurs sera disposée de telle
sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour, ou du moins y avoir accès
pendant le dépouillement du scrutin. »
-
Adopté. (A. C., et P. V.)
Article 26
« Art.
26. Le nom de chaque électeur qui déposera son bulletin dans l'urne sera
inscrit sur deux listes, l'une tenue par l'un des scrutateurs et l'autre par le
secrétaire. » (A. C.)
M. Van Meenen propose de dire : Le nom de
chaque votant, au lieu de : Le nom de chaque électeur qui déposera son
bulletin dans l'urne. (D. D., 17 fév.)
- Ce
changement de rédaction est adopté ainsi que l'article. (P. V.)
Article 27
« Art.
27. Il sera fait ensuite un réappel des électeurs qui n'étaient pas présents.
« Ces
opérations achevées, le scrutin est déclaré fermé. »
- Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
28. Le nombre des bulletins sera vérifié avant le dépouillement ; ensuite un
des scrutateurs prendra successivement chaque bulletin, le dépliera, le
remettra au président qui en fera lecture à haute voix, et le passera à un
autre scrutateur.
« Le
résultat de chaque scrutin est immédiatement rendu public. » (A. C.)
M.
de Robaulx propose l'amendement suivant :
« Le
nombre des bulletins doit être reconnu égal à celui des votants, à peine de
nullité du scrutin. » (A.)
M. Delwarde, M. Destouvelles et M.
Le Bègue
sont successivement entendus. (J. F., 17 fév.)
M.
de Robaulx
retire son amendement. (C., 17 fév.)
-
L'article 28 est adopté. (P. V.)
Article 29
« Art.
29. Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de l'assemblée. »
(A. C.)
Sur la
demande de M. François, l'assemblée décide que la
discussion de cet article aura lieu après celle de l'article 38. (U. B., 17
fév. et P. V.)
Article 30
« Art.
30. Dans les collèges divisés en plusieurs sections, le dépouillement du
scrutin se fait dans chaque section ; le résultat en est arrêté et signé par le
bureau.
« Il
est immédiatement porté par les membres du bureau de chaque section, au bureau
principal, qui fait en présence de l'assemblée le recensement général des
votes. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 31
« Art.
31. Les billets dans lesquels le votant se ferait connaître sont nuls, ainsi
que ceux qui ne sont pas écrits à la main. » (A. C.)
- Cet
article est adopté avec la substitution du mot bulletins au mot billets.
(P. V.)
« Art.
32. Les billets nuls n'entrent point en compte pour fixer la majorité
absolue. » (A. C.)
(page 524) M.
Van Snick demande
la suppression de cet article, par le motif que les billets nuls ne peuvent
produire aucun effet. (U. B., f7 fév. et A.)
M. le baron Beyts et M. de Robaulx appuient cette demande. (J. F., 17
fév.)
M. Raikem combat la suppression. (U. B., 17
fév.)
M. Lebeau propose de rédiger l'article en ces
termes :
« Les
bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des votants.» (P.
V. et A.)
- La
demande de suppression de l'article n'est point accueillie ; l'amendement de M.
Lebeau est adopté. (P. V.)
Article 33
« Art.
33. Sont valides les billets qui contiennent moins ou plus de noms qu'il n'est
prescrit. Les derniers noms formant l'excédant ne comptent pas. (A. C.)
- Adopté
avec la substitution du mot bulletins à l'expression billets.
« Art.
34. Si les suffrages portent sur un nom commun à plusieurs citoyens éligibles
sans désignation spéciale, ils seront comptés à celui d'entre eux qui en a le
plus.
« Dans
les autres cas, le bureau en décidera, sauf réclamation. » (A. C.)
M. De Lehaye propose l'amendement suivant :
« Sont
nuls les suffrages qui portent sur un nom commun à plusieurs citoyens
éligibles. »
En
donnant, dit-il, les suffrages nuls à celui qui a obtenu le plus de suffrages
parmi ceux qui portent le même nom, il peut se faire qu'il soit élu à
l'exclusion d'un électeur qui, ne portant pas le même nom, aurait obtenu plus
de suffrages valides que lui. (Jo B., 17 lév, et Ao)
M.
Destouvelles combat l'amendement de M. de Lehaye, et en propose un autre ainsi conçu :
« Sont
nuls tous les suffrages qui ne portent pas une désignation suffisante pour
indiquer l'élu. Le bureau en décidera, sauf réclamation. » (U. B., 17 fév. et
A.)
M.
Le Bègue demande
de dire dans le 2e paragraphe :
« Le
bureau en décidera, comme dans tous les autres cas, sauf réclamation. »
(U. B., 17 fév.)
-
L'amendement de M. de Lehaye est mis aux voix et rejeté. (P. V.)
Celui
de M. Destouvelles, sous-amendé par M. Le Bègue, est adopté et remplace
l'article 34. (P. V.)
Article 35
« Art.
35. Nul n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit au moins la moitié
plus une des voix. » (A. C.)
M. de Behr propose un
amendement conçu en ces termes :
« Nul
n'est élu au premier tour de scrutin, s'il ne réunit au moins un tiers des
voix. » (A.)
- Cet
amendement est rejeté, ainsi qu'un amendement proposé par M. Jean Goethals. (P.
V.)
L'article
du projet est adopté. (P. V.)
Article 36
« Art.
36. Si tous les députés à élire dans le district n'ont pas été nommés au
premier tour de scrutin, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu
le plus de voix.
« Cette
liste contient deux fois autant de noms qu'il y a encore de députés à élire.
« Les
suffrages ne peuvent être donnés qu'à ces candidats.
« La
nomination a lieu à la pluralité des votes.
« S'il
y a parité de votes, le plus âgé sera préféré. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
Article 37
« Art.
37. Pour le second tour de scrutin, on n'admettra que les électeurs qui ont
concouru au premier tour ; on se servira pour l'appel et le réappel des listes
tenues en conformité de l'art. 24, et l’on indiquera en marge de chacune la
présence de ceux qui déposeront leurs bulletins dans l'urne. »
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
« Art.
38. Les membres du bureau principal rédigeront un procès-verbal de l'élection
et l'adresseront directement au ministre de l'intérieur dans le délai de
huitaine ; il en restera un double au commissariat du district, certifié
conforme par les membres du bureau.» (A. C.)
M.
de Robaulx demande que non seulement le bureau principal, mais aussi tous les autres
bureaux soient tenus de rédiger un procès-verbal séance tenante. (J. F.,
17 fév.)
M. Destouvelles et M. Watlet font observer que le cas est prévu par les art. 30 et
21. (J. F., 17 fév.)
-
L'article est adopté avec l'addition. des mots. séance tenante, à ceux
de : rédigeront un procès-verbal de l'élection. (P. V.)
Article 29
On
revient à l'article 29 du projet qui est adopté et sera placé après l'article
38. Cet article est ainsi conçu :
«
Après le dépouillement, les bulletins seront brûlés en présence de
l'assemblée. » (P. V.)
Article 39
« Art.
39. Le commissaire du district adressera de suite des extraits du procès-verbal
de l'assemblée électorale à chacun des élus. »
-
Adopté.
Article 40
« Art.
40. La chambre des représentants et le sénat prononcent seuls sur la validité
des opérations des assemblées électorales, en ce qui concerne leurs membres.
-
Adopté. (A. C. et P. V.)
La
séance est levée à cinq heures. (P. V.)