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Congrès national de Belgique
Séance du samedi 12 février 1831

(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1844, tome 2)

(page 504) (Présidence de M. de Gerlache)

- Le bruit s'étant répandu qu'une dépêche de la députation du congrès à Paris doit être communiquée à l'assemblée, les tribunes sont remplies de spectateurs.

La séance est ouverte à une heure et demie. (P. V.)

Lecture du procès-verbal

M. Henri de Brouckere, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)

Pièces adressées au Congrès

M. Liedts, secrétaire, présente l'analyse des pièces suivantes :

M. Jobard fait hommage au congrès d'une nouvelle carte physique et routière de la Belgique, et du premier numéro de la Revue des Revues, contenant la proposition d'établir un tribunal de censeurs des mœurs, comme supplément aux tribunaux existants.

- Dépôt à la bibliothèque. (P. V.)


Le chevalier Sauvage, à Gosselies, colonel, membre de la Légion d'honneur et de la Couronne de fer, s'adresse au congrès pour être placé dans l'armée belge.


M. Sohie, à Bruxelles, demande pour prix des services qu'il a rendus à la Belgique, qu'on lui paye la nourriture de ses deux chevaux qui ont été attelés aux canons au mois de septembre dernier.


Huit habitants de Beeringen demandent la faculté de pouvoir élire leur juge de paix.


Le bourgmestre et un grand nombre de notables et fabricants de la commune d'Arendonck prient le congrès de faire nommer un juge de paix pour leur canton. (J. F., 14 fév. et P. V.)


Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)


M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture d'une lettre par laquelle M. Devaux s'excuse de ne pouvoir assister pendant quelques jours aux séances du congrès : il en est empêché par une maladie grave dont son beau-père est atteint. (U. B., 14 fév.., et P. V.)

- Pris pour notification. (P. V.)


M. Lesaffre demande un congé motivé sur la maladie de sa femme. (P. V.)

- Ce congé est accordé. (P. V.)


Communication de la délégation envoyée auprès du roi des Français, pour annoncer l'élection du duc de Nemours comme roi des Belges

M. le président – Messieurs, j'ai reçu de (page 505) M. le président du congrès national, M. Surlet de Chokier, actuellement en députation à Paris, une lettre dont je vais avoir l'honneur de vous donner lecture. (Mouvement d'attention. - Profond silence.)

« A M. le président du congrès national.

« Monsieur le président,

« La députation envoyée par le congrès pour offrir au duc de Nemours la couronne qui lui a été décernée par la représentation du peuple belge, était à peine arrivée à Paris qu'elle est entrée en conférence avec M. le ministre des affaires étrangères, sur l'importante mission dont elle a été chargée. Depuis lors, trois conférences de plusieurs heures ont eu lieu, où la question a été examinée et discutée sous tous ses rapports. Je ne vous dissimulerai pas, M. le président, que des difficultés graves, je dirai presque insurmontables paraissent s'élever au sujet de l'acceptation. Le plus grand obstacle est la crainte d'une guerre générale que cette acceptation pourrait allumer, guerre devant laquelle la France ne reculerait pas s'il s'agissait d'intérêts où son honneur, sa dignité, son indépendance, se trouveraient compromis, mais qui serait ici peu populaire, si elle n'était soutenue que pour des intérêts de famille et de dynastie.

« Indépendamment des conférences officielles qui ont eu lieu entre la députation et M. le ministre des affaires étrangères, nous avons eu l'honneur d'être admis auprès du roi et d'avoir avec S. M. plusieurs entrevues particulières.

« Il me serait difficile, M. le président, de vous exprimer avec quel intérêt et quelle bienveillance Louis-Philippe nous a accueillis, et combien le choix que les Belges ont fait de son jeune fils pour les gouverner le touche. Le roi des Français voudrait que les Belges fussent bien persuadés qu'ils n'ont pas de meilleur ami que lui, que personne au monde ne désire plus que lui d'assurer leur indépendance et leur bonheur. Chacun de nous, dans ces différents entretiens, a pu se convaincre que le roi était surtout arrêté par la crainte d'être accusé de cette ambition égoïste qui portait Napoléon à établir les membres de sa famille sur les trônes étrangers ; il ne veut pas qu'on l'accuse d'avoir, pour couronner son fils, allumé une guerre que tout annonce de plus en plus devoir être imminente, s'il acceptait notre proposition.

« Cependant, M. le président, je vous prie de remarquer que nous n'avons eu jusqu'à présent que des audiences particulières de S. M., et que jusqu'au jour, qui est prochain, où nous aurons été admis en audience solennelle, et où nous aurons par conséquent la réponse officielle du roi, nous ne devons pas regarder le refus comme chose certaine et arrêtée.

« Au reste, ce que nous avons appris de positif dans nos conférences avec M. le ministre des affaires étrangères, c'est que l'élection du duc de Leuchtenberg n'aurait pas été reconnue par les puissances (et le congrès en aura incessamment la preuve par des communications officielles) ; c'est qu'elles s'opposeraient à toute tentative du prince d'Orange pour ressaisir en Belgique un pouvoir qui est échappé à lui et à sa famille, tentative qui ne pourrait que compromettre le repos de notre patrie et des États voisins ; enfin c'est que la France soutiendra toujours nos intérêts comme les siens propres, et que dans les questions de la dette, de nos limites et de notre indépendance, nous pouvons compter sur son appui et sur son invariable protection.

« Je ne pense pas, M. le président, que la présentation solennelle de la députation du congrès au roi des Français ait lieu avant les premiers jours de la semaine prochaine. Puissent les paroles qui descendront du trône être telles qu'elles répondent à l'attente et aux vœux de tous les Belges ! Puissent-elles servir à consolider, dans notre patrie, la paix, la concorde et la liberté !

« Recevez, M. le président, l'expression des sentiments de ma plus haute considération.

« SURLET DE CHOKIER.

« Paris, 10 février 1831. »

(Cette lecture, écoutée dans un douloureux silence, est suivie d'une légère agitation.) (U. B.. 14 fév.)

M. de Robaulx – Je demande l'impression de la pièce. (Appuyé.) (J. F., 14 fév.)

M. le président – Elle sera communiquée à tous les journaux. (Oui, oui.) (J. F., 14 fév.)

Proposition visant à nommer un lieutenant général du royaume

M. le président – L'ordre du jour est la discussion du projet de loi électorale, pour la formation de la chambre des représentants et du sénat. (J. F.. 14 fév.)

M. Lebeau – Avant de passer à la discussion du projet à l'ordre du jour, je demande qu'il soit donné lecture de la proposition que je viens de déposer sur le bureau. (U. B., 14 fév.)

Lecture, développement et prise en considération

M. le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture de cette proposition ; elle est ainsi conçue :

(page 506) « AU NOM DU PEUPLE BELGE,

« Le congrès national

« Décrète :

« Art. 1er. Est nommé lieutenant général du royaume M..... »

« Art. 2. Le lieutenant général exercera les pouvoirs du chef de l'État, tels qu'ils sont déterminés et dans les formes prescrites par la constitution.

« Il n'entrera en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'article 80 de la constitution. »

« Art. 3. Les pouvoirs du lieutenant général cesseront aussitôt que le roi élu par le congrès national aura accepté la couronne et juré d'observer la constitution. »

« Art. 4. La constitution sera obligatoire immédiatement après l'entrée en fonctions du lieutenant général. »

« Bruxelles, le 12 février 1831.

« LEBEAU. » (U. B., 14 fév. et A. C.)

- Cette proposition est appuyée. (U. B., 14 fév.)

M. le président – M. Lebeau a la parole pour développer sa proposition. (U. B., 14 fév.)

M. Lebeau – Messieurs, je crois que la nécessité de ma proposition est suffisamment sentie pour que je n'aie pas besoin de la développer ; je me contenterai donc d'en demander le renvoi aux sections, car, c'est là surtout qu'il est important qu'elle soit examinée. (U. B., 14 fév.)

M. Defacqz et M. Frison appuient le renvoi aux sections. (U. B., 14 fév.)

- L'assemblée décide que la proposition sera imprimée et distribuée ; elle en ordonne le renvoi à l'examen des sections. (P. V.)

M. François – On pourrait s'en occuper ce soir et discuter demain. (U. B., 14 fév.)

M. le président – Pour un objet d'une si haute importance, il est essentiel que nous soyons aussi nombreux que possible. J'ai écrit à messieurs les membres absents, de se rendre à Bruxelles, pour la séance de lundi : il conviendrait, ce me semble, d'attendre ce jour-là. (U. B., 14 fév.)

M. Lebeau – On pourrait examiner le projet en sections demain et discuter lundi. (U. B., 14 fév.)

M. de Robaulx – Avant de discuter même en sections, on devrait attendre le retour des membres absents. Il est essentiel pour l'examen de ce projet important que les sections soient les plus complètes possible. Je demande que la discussion en sections ait lieu lundi, et que la discussion publique soit renvoyée à mardi. (Appuyé ! appuyé !) (U. B., 14 fév.)

M. Van Meenen – Si l'on examinait le projet en sections demain, ma section ne se trouverait composée que de quatre membres. (U. B., 14 fév.)

M. le comte de Quarré – Comme vous convenez tous, messieurs, que la question est si importante, ne faudrait-il pas, pour la discuter, attendre le retour de la députation à Paris. (Oh ! oh ! Non ! non !) (J. F., 14 fév.)

- Il est convenu que lundi, à dix heures, l'on s'occupera, en sections, de l'examen du projet de décret, et qu'ensuite on le discutera en séance publique. (J. F.. 14 fév.)

Projet de loi électorale

Discussion des articles

On revient à l'ordre du jour, qui est la discussion du projet de loi électorale. (U. B., 14 fév.)

Titre premier. Des électeurs

Article premier : condition pour être électeur, notamment condition de cens (et rejet des capacitaires)

« Art. 1er. Pour être électeur, il faut :

« 1° Être Belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

« 2° Être âgé de vingt-cinq ans accomplis ;

« 3° Payer au trésor de l'État la quotité de contributions directes, patentes comprises, déterminée dans le tableau annexé au présent décret. » (A. C.)

M. Van Snick – J'ai l'honneur de proposer au congrès national, comme quatrième paragraphe à l'article premier la disposition suivante :

« Néanmoins sont électeurs, abstraction faite de (page 507) leur cote contributive et pourvu qu'ils aient les qualités mentionnées dans les paragraphes 1er et 2 du présent article ;

« 1 ° Ceux qui sont pourvus d'un diplôme de docteur ou de licencié dans l'une ou l'autre branche de l'instruction publique ;

« 2° Les professeurs des universités, des athénées et des collèges ;

« 3° Les officiers supérieurs de l'armée et de la garde civique, jusqu'au grade de capitaine inclusivement ;

« 4° Les ministres des cultes. » (A.)

M. Lebeau – Je demande la question préalable sur l'amendement de M. Van Snick. Il remet en question l'article 47 de la constitution. M. Van Snick en est convenu hier lui-même, car il voulait arrêter la promulgation pour pouvoir présenter son amendement. (J. B. ; 14 fév.)

M. Van Snick demande la parole contre la question préalable – Messieurs, ce n'est point une dérogation à la constitution que je viens solliciter.

Il n'est point entré dans notre pensée de faire dire par la constitution tout ce qui est relatif aux conditions constitutives du droit électoral.

L'article de la constitution qui s'y rapporte, dit expressément : elle (la loi électorale) déterminera les conditions requises ; ce qui prouve à la dernière évidence que nous sommes encore habiles à statuer sur le mérite de ma proposition.

On objectera l'article 47 de la constitution, mais cet article ne dit pas qu'il n'y aura d'électeurs que ceux qui payeront le cens dont il parle. Il déclare que lorsqu'on vient aux fonctions électorales au moyen du cens, ce cens doit être tel qu'il l'a fixé : il ne nous interdit point la faculté de reconnaître et de sanctionner d'autres moyens d'y arriver.

La question reste donc tout entière sur l'utilité ou l'inutilité de ma proposition. (E., 14 fév.)

M. Destouvelles – Le congrès a été unanimement d'avis de proscrire toute espèce de privilège. On n'a admis à l'exercice des droits électoraux que les censitaires seuls. Déléguer aujourd'hui cet exercice à d'autres qu'aux censitaires, c'est défaire ce que la constitution a fait. M. de Foere avait déposé une proposition absolument semblable à celle de M. Van Snick ; or, cette proposition a été rejetée. On ne peut donc plus la reproduire aujourd'hui. (C., 14 fév.)

M. le baron Beyts – Il y a ici une espèce d'exceptio rei judicatœ, la constitution a décidé, on ne peut plus y revenir. On pourrait bien régler encore des conditions exclusives, mais non des conditions d'admission. Je demanderai aussi la question préalable. (Aux voix ! aux voix !) (J. B., 14 fév.)

M. l’abbé de Foere présente un amendement ainsi conçu :

« Les citoyens proposés par M. Van Snick au droit électoral sont investis de ce droit lorsqu'ils payent un cens électoral de vingt florins.» (A.)

- Cet amendement est appuyé. (C., 14 fév.)

M. Van Snick – En admettant les professions savantes on ne consacre pas un privilège. L'instruction est accessible à tout le monde comme la richesse. Au reste, je me rallie à l'amendement de M. de Foere. (J. B., 14 fév.)

M. Frison et M. le baron Beyts demandent la question préalable. (J. F., 14 fév.)

M. De Lehaye – Je demande formellement la question préalable, car l'amendement de M. de Foere est conçu dans le même sens que celui qu'il avait proposé, lors de la discussion de l'article 47, et qui a été rejeté. (C., 14 fév.)

M. le président répond que ce n'est plus le cas d'appliquer la question préalable. (J. F., 14 fév.)

M. de Robaulx – Il faut écouter toutes les opinions. La question préalable me paraissait devoir être prononcée sur l'amendement de M. Van Snick, parce qu'il tendait à substituer un article dans la constitution. Il n'en est pas ainsi de l'amendement de M. de Foere. Vous agissez ici comme pouvoir législatif et vous pouvez l'examiner. (J. B., 14 fév.)

M. l’abbé de Foere développant son amendement – Messieurs, je crois, avec les honorables préopinants, que M. Van Snick n'a pas bien saisi le débat qui a eu lieu entre MM. Le Hon, Forgeur et moi, lorsque, dans une séance précédente, j'ai proposé à l'assemblée d'investir constitutionnellement les professions scientifiques du droit d'élire les députés de la nation. MM. Le Hon et Forgeur ont combattu ma proposition dans la fausse persuasion que je proposais de reconnaître ces citoyens comme électeurs, sans qu'ils payassent aucun cens. Il est vrai que ces honorables orateurs ont reconnu leur erreur, mais non pas, dans le sens de M. Van Snick, comme si ces professions scientifiques pouvaient encore être admises au droit électoral sans payer aucun cens. Je pense donc aussi que la proposition de l'honorable M. Van Snick est inconstitutionnelle ; mais l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer ne sort pas des bornes électorales que la constitution a posées. Elle fixe un maximum et un minimum comme cens électoral. C'est la dernière quotité, celle de 20 florins, que je propose de (page 508) requérir des professions scientifiques pour leur attribuer le droit d'élire nos députés. Quel est le but de toute loi électorale ? c'est évidemment celui d'investir dudit droit les citoyens qui sont censés posséder assez de jugement pour discerner parmi les éligibles ceux qui réunissent le plus de qualités pour défendre les droits et les intérêts de la nation. Or, on ne peut nier que les citoyens qui exercent une profession scientifique, et qui, par leurs connaissances et par leur contact avec tous les rangs de la société, ont exercé leur jugement, sont plus à même de voter pour des députés probes et instruits que beaucoup de contribuables qui n'ont d'autre titre qu'un cens électoral plus élevé. Il m'a d'ailleurs toujours paru absurde et même immoral de concentrer dans l'argent seul les titres au droit électoral et de lui reconnaître exclusivement le discernement dans les élections. C'est par ces motifs, messieurs, que je vous propose mon amendement qui contient une combinaison que la constitution et la saine raison avouent. (J. F., 14 fév.)

M. Lebeau – Il me semble qu'on a perdu de vue la disposition de notre charte, qui statue que tous les Belges sont égaux devant la loi. Évidemment, l'amendement de M. de Foere y porte atteinte. Il crée une exception en faveur d'une certaine classe de personnes. Il attache à une profession spéciale une espèce de droit dont ne jouissent point d'autres professions. (C., 14 fév.)

M. Van Snick combat les arguments de M. Lebeau. L'égalité, dit-il, que consacre la constitution, ce n'est que la faculté d'être apte à l'exercice de toutes fonctions. (C., 14 fév.)

M. l’abbé de Foere – En combattant mon amendement, l'honorable M. Lebeau a posé en principe l'égalité de tous devant la loi, et il en a tiré la conséquence que ce serait établir un privilège que de requérir de certains citoyens un cens inférieur à celui qui est exigé d'autres citoyens. Et moi aussi, messieurs, je pose en principe l'égalité de tous devant la loi ; mais c'est pour en déduire des conséquences opposées à celles que l'honorable préopinant en a tirées. Je vois, moi, un immense privilège accordé à ceux qui possèdent plus d'argent que d'autres, en les investissant exclusivement du droit d'élire nos députés, et c'est pour étendre ce privilège à un plus grand nombre de citoyens que je propose mon amendement, et surtout à des citoyens qui ont toutes les qualités requises pour faire un choix judicieux. C'est pour élargir ces exceptions que je vous propose d'étendre le droit électoral à des membres des corps savants, des académies, des professions scientifiques, sans déroger d'ailleurs aux dispositions de la constitution. En adoptant donc mon amendement, le congrès serait plus conséquent à l'égard du principe de l'égalité de tous devant la loi. (J. F., 14 fév.)

M. Destouvelles prend encore la parole contre l'amendement. L'orateur ne répond pas aux arguments présentés par M. de Foere. (J. F., 14 fév.)

M. le président donne lecture de l'amendement de M. l'abbé de Foere et le met aux voix. (J. F., 14 fév.)

- Cet amendement est rejeté. (P. V.)

M. François propose un paragraphe additionnel ainsi conçu :

« Cependant les étrangers établis en Belgique avant le 1er janvier 1814 et qui ont continué à y être domiciliés, seront considérés comme Belges de naissance, quant aux élections qui auront lieu avant l'expiration du délai de six mois mentionné en l'article 133 de la constitution. » (A.)

- Cet amendement est rejeté. (P. V.)

L'article premier est adopté sans changement. (P. V.)

Article 2

« Art. 2. Seront comptées au mari les contributions de la femme, même non commune en biens ; au fils de veuve, celles que la mère lui aura déléguées ; au père, celles des biens de ses enfants mineurs dont il aura la jouissance. La mère veuve pourra déléguer ses contributions à celui de ses fils qu'elle désignera.

« Ces contributions pourront être jointes à celles que le mari, le père et le fils payent de leur chef.

« La délégation sera censée exister par le seul fait de l'inscription sur la liste électorale, tant qu'il n'y aura pas de réclamation. » (A. C.)

M. Jean Goethals propose d'ajouter au paragraphe 2 l'amendement suivant :

« Là où des frères et sœurs habitent ensemble et sont censés vivre en communauté, les contributions pourront compter à l'un d'entre eux. » (A.)

- Cet amendement est appuyé. (C., 14 fév.)

M. Jean Goethals – Mon amendement a pour but de ne pas laisser d'interruption dans la jouissance du droit électoral. Ce qui arriverait nécessairement en cas de mort subite de l'un ou l'autre des parents. (J. B., 14 fév.)

M. Raikem – Je crois qu'il faut substituer aux mots : et sont censés vivre en communauté, ceux-ci : et sont censés vivre dans l'indivision. (C., 14 fév.)

M. Jean Goethals se rallie à cet amendement. (C., 14 fév.)

M. de Robaulx propose de substituer les mots : à l'usufruitier, celles des biens dont il aura la jouissance, aux mots : au père, celles des biens de ses enfants mineurs. (A.)

M. le chevalier de Theux de Meylandt, rapporteur – J'observerai sur l'amendement de M. Goethals, qu'il serait injuste d'accorder plutôt un privilège à ceux qui n'ont pas partagé, qu'à ceux qui ont partagé. (J. B., 14 fév.)

M. Lebeau – Cinq frères qui vivent dans l'indivision et qui ne peuvent déléguer leurs contributions à d'autres doivent être assimilés à cinq propriétaires. (J. B., 14 fév.)

M. Jean Goethals – Tant que les biens sont indivis, le droit électoral ne peut être ôté aux propriétaires. (J. B., 14 fév.)

- Quelques orateurs parlent encore pour ou contre. (C., i4 fév.)

M. le président – Je vais mettre aux voix l'amendement de M. Goethals. (U. B. ; 14 fév.)

M. de Robaulx – Nous ne sommes pas en nombre pour délibérer, nous ne sommes pas quatre-vingts. (U. B., 14 fév.)

M. le président – Nous ne voterons pas par appel nominal. (U. B., 14 fév.)

M. de Robaulx – Nous ne devons voter d'aucune manière ; nous n'en avons pas le droit, et, d'ailleurs, dans une loi d'un intérêt si majeur il est important que tout le monde soit à son poste. (U. B., 14 fév.)

M. Helias d’Huddeghem – Nous sommes en nombre. (U. B., 14 fév.)

M. de Robaulx – Nous sommes en nombre, dites-vous ? Je soutiens le contraire. Comptez et vous verrez que nous ne sommes pas quatre-vingt-dix. (U. B., 14 fév.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire – Je viens de compter les membres présents ; nous ne sommes pas en nombre. (U. B., 14 fév.)

M. Lebeau – S'il en est ainsi, je demande l'appel nominal. Il est souverainement ridicule que nous soyons ici à faire notre devoir et que le plus grand nombre de nos collègues croient devoir s'en dispenser. Je demande que l'appel nominal soit fait tous les jours. Il faut que chacun paye sa part de responsabilité. (Appuyé ! appuyé !) (U. B., 14 fév.)

M. de Robaulx – Il est des membres qui, pour faire preuve de zèle, viennent signer la liste de présence et s'en retournent. (U. B., 14 fév.)

- Voix nombreuses – L'appel nominal ! (U. B., 14 fév.)

M. Henri de Brouckere, secrétaire – Huissiers, apportez la liste. (U. B., 14 fév.)

- On procède à l'appel nominal ; 89 membres seulement y répondent.

Ce sont : MM. Liedts, Watlet, Hennequin, Beaucarne, Baugniet, l'abbé Dehaerne, Joos , de Lehaye, le marquis Rodriguez d'Evora y Vega, Destouvelles, Surmont de Volsberghe, le vicomte Desmanet de Biesme, de Selys Longchamps, Van Meenen, d'Hanens-Peers, le comte Werner de Mérode, Le Bègue, de Robaulx, le baron Joseph d'Hooghvorst, le vicomte de Bousies de Rouveroy, le baron de Pélichy van Huerne, Vander Belen, l'abbé Joseph de Smet, l'abbé Verduyn, François, Speelman-Rooman, d'Hanis van Cannart, le baron de Terbecq, Thienpont, le baron de Meer de Moorsel, Ooms , le chevalier de Theux de Meylandt, Henri de Brouckere , Alexandre Rodenbach, Geudens, Pirson, Morel-Danheel, Nopener, Gustave de Jonghe, le baron Beyts, de Nef, le baron de Stockhem, Le Grelle, Frison, le baron Osy, Olislagers de Sipernau, Lebeau, Buylaert, de Gerlache, Dumont, de Behr, Jacques, Zoude (de Saint-Hubert), Albert Cogels, le baron Van Volden de Lombeke, Huysman d'Annecroix, le baron Frédéric de Sécus, Delwarde, le comte de Bergeyck, Serruys, le baron de Viron, Teuwens, Raikem, le baron de Coppin, Nothomb, Henri Cogels, Leclercq, d'Martigny, Helias d'Huddeghem, le comte d'Ansembourg, Van Snick, Trentesaux, le comte de Quarré, Werbrouck-Pieters, Dams, Jean Goethals, le baron de Sécus (père), l'abbé de Foere, le baron de Woelmont, Vandenhove, de Rouillé, le marquis d'Yve de Bavay, Henry, l'abbé Andries, le vicomte de Jonghe d'Ardoie, Masbourg, Blomme, Barbanson, Lefebvre. (U. B., 14 fév.)

Quinze autres membres avaient signé la liste de présence, mais étaient absents au moment de l'appel nominal, ce sont : MM. Thonus, Van der Looy, Lecocq, de Ville, Constantin Rodenbach, Blargnies, Meeûs, Defacqz, Du Bois, Peemans, Alexandre Gendebien, Van de Weyer, le vicomte Charles Vilain XIIII, Maclagan, et le comte de Renesse (Note de bas de page : MM. Lecocq et le vicomte Charles Vilain XIIII sont rentrés dans la salle des délibérations au moment où les membres du congrès se retiraient ; ils se trouvaient dans une pièce voisine quand on faisait l’appel nominal. (U. B., 14 fév.))

M. le président – Puisque nous ne sommes pas en nombre suffisant pour délibérer, je suis obligé de lever la séance. (U. B., 14 fév.)

- L'assemblée est invitée à se réunir lundi, à midi précis. (C. 14 fév.)

La séance est levée à trois heures, (P. V.)