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Note d’intention
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Congrès national de
Belgique
Séance du jeudi 30 décembre
1830
Sommaire
1) Communication des pièces
adressées au congrès (notamment démission de Nagelmackers
et délégation pour les funérailles de Kockaert)
2) Projet de décret sur la cour des
comptes. Discussion des articles. Arrêt des comptes et jugement des comptables
de l’Etat (de Foere, De Lehaye, Destouvelles, Delwarde, Beyts, Fleussu, Marlet, Simons, Destouvelles, Fendius, Fleussu, Fransman, Delwarde, Fleussu, Destouvelles, Lebeau), traitements des membres (A. Rodenbach), modalité de
désignation des membres (Le Bègue, Devaux)
3) Rapports de la commission des
pétitions relatives notamment à l’organisation de la garde
civique, au recours au comité général,
à l’art de guérir, à
l’instauration de receveurs communaux, au traitement
des légionnaires de l’Empire, sur une
demande d’interdiction de distiller des grains et des pommes
de terre, à la présence d’un employé hollandais
dans une administration publique
4) Motion d’ordre relative à l’urgence d’organiser la garde
civique (Rogier)
5) Rapports de la commission des pétitions relatives
notamment à un traité de commerce avec la
France, à une demande d’indemnités par
suite des émeutes, sur le droit de pétitionner
auprès du congrès
(E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles,
Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie,
1844, tome 1)
(page 703) (Présidence de M. le baron Surlet de Chokier)
La
séance est ouverte à onze heures et demie. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, donne lecture du procès-verbal ; il est adopté. (P. V.)
COMMUNICATION DE PIECES ADRESSEES AU CONGRES
M. Dehemptinne
demande un congé de dix jours pour rester auprès de sa fille qui est
dangereusement malade. (U. B., 1er janv.)
-
Accordé. (P. V.)
M. Nagelmackers, député de Liége, donne
sa démission. (P. V.)
M. d'Omalius-Thierry, nommé député en remplacement de M. Orban-Rossius, démissionnaire, annonce qu'un rhumatisme
l'empêche de se rendre à son poste. (U. B., 1er janv.)
M. le
vicomte de Bousies de Rouveroy écrit que la maladie de sa mère l'empêche de se
rendre au congrès. (P. V.)
M.
Wyvekens demande un congé de 15 jours qui lui est nécessaire pour veiller aux
affaires de son administration du district de Nivelles. (U. B., 1er janv.)
Un
congé de 10 jours seulement lui est accordé. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire : Messieurs, 1,800 habitants de Verviers
ont adressé une pétition au congrès pour demander la réunion de
M.
le président – Renvoi à la commission des pétitions. (U. B, 1er janv.)
M. le baron Joseph d’Hooghvorst – Cette pétition n'est pas de bons patriotes
; je demande l'ordre du jour. (De toutes parts : L'ordre du jour.) (C.,
31 déc.)
M.
le président – Cela ne se peut pas, il faut que la pièce soit renvoyée à la commission
qui fera son rapport ; vous demanderez alors l'ordre du jour. (C., 31 déc.)
M. Le Grelle – Je demande d'ores et déjà l'ordre du
jour. (U. B., 1er janv.)
M. Lebeau – Il est conforme à nos précédents de renvoyer
à la commission ; vous serez toujours à temps d'adopter l'ordre du jour.
(Bruit.) (U. B, 1er janv.)
Un membre – Je m'oppose au renvoi à la commission
; c'est une espèce d'honneur que l'on (page
704) fait à une pétition par ce renvoi. (Non ! non !) (U. B, 1er janv.)
M. Van Snick – Pourquoi ne pas renvoyer cette
pétition à la commission ? Le vœu qu'elle renferme est un vœu tout comme un
autre. (Oui ! oui ! Non ! non !) (U. B., 1er janv.)
M. le comte Duval de
Beaulieu – La pétition est signée par des hommes qui exercent un droit en vous
adressant une demande ; le règlement veut que les pétitions soient renvoyées à
une commission ; ce renvoi ne préjuge rien. quand on vous fera le rapport, vous
pourrez manifester votre opinion et la sensation qu'une pareille demande peut
vous faire éprouver. (Bruit.) (U. B., 1er janv.)
M.
le président – Si vous commencez la séance au milieu du tumulte, comment la
finirons-nous ? (E., 1er janv.)
-
L'assemblée consultée ordonne le renvoi à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Liedts, secrétaire, continuant l'analyse des pétitions :
Les membres
de la régence de Verviers déclarent, dans une pétition séparée, partager les
vœux exprimés par les 1800 habitants de Verviers.
Quatre
habitants de Liége demandent qu'il soit déclaré par un article additionnel au
budget, que les sommes qu'ils ont payées dans la contribution extraordinaire de
50,000 florins imposée aux habitants de la ville de Liége, seront admises en
déduction des contributions de l'État pour l'année 1831,
M.
Charles Friedhoff, de Arlinghausen,
en Westphalie, demande au congrès des lettres de naturalisation comme Belge.
L'épouse
de M. François Pirnée prie les membres du congrès de
faire une collecte dont le produit servirait à payer les dettes pour lesquelles
son mari se trouve incarcéré depuis deux ans et demi.
M.
Barbet, de Liége, demande qu'on établisse en cette ville quatre recettes de
contributions directes au lieu de deux, et deux recettes des accises au lieu
d'une.
M.
Jurer, à Liége, demande que le traitement de tous ministres de cultes soit
porté à 600 florins, sans distinction entre les curés desservants et les curés
primaires, et qu'en revanche les prêtres soient obligés d'administrer les
sacrements gratis, et d'assister aussi gratis aux enterrements.
M. Meeus-Vandermaelen sollicite la place de greffier à la
chambre des comptes.
Vingt-quatre
marchands et boutiquiers d'Ostende demandent qu'il soit fait défense aux marchands
forains, colporteurs, etc., de débiter leurs marchandises dans les villes où
ils ne payent pas de patente.
M. Jaspin,
de Courtrai, présente au congrès quelques considérations sur le projet de loi
des voies et moyens pour 1831.
M. Pépin,
chanoine honoraire à Tournay, demande l'exemption des droits d'enregistrement
en faveur de fondations pieuses faites par actes entre vifs.
M. Louis Trion,
saunier à Antoing, fait des observations sur la loi encore en vigueur sur le sel.
MM. de Damas et Serton, de
Bruxelles, présentent le duc de Reichstadt (François-Joseph-Charles-Napoléon)
comme candidat au trône de
- Ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions. (P. V.)
M. Constantin Rodenbach
– J'ai l'honneur d'informer l'assemblée qu'un grand nombre d'erreurs ont été
commises dans la liste des candidats à la cour des comptes. Plusieurs autres
candidats se sont présentés ; j'invite l'assemblée à ne s'en rapporter qu'à la
liste définitive, qui sera imprimée demain.
(U. B., 1er janv.)
M. le président
– J'ai été prévenu que
le service de M. Kockaert aura lieu mardi, à onze heures, à l'église des
Saints. Michel et Gudule. L'assemblée veut-elle nommer une commission pour y
assister ? Et de combien de membres sera
cette commission ? (U. B., 1er janv.)
Il est décidé qu'une députation de dix membres se rendra au
service. (P. V.)
La députation est tirée au sort; elle se compose de MM.
l'abbé Dehaerne, Pirson, le baron Osy, Jacques, l'abbé Verbeke, François, de
Decker, le baron de Liedel de WeIl, Jean Goethals et Le Bègue. (P. V.)
MM. le comte de Robiano et de Tiecken de Terhove,
que le sort avait désignés, sont absents. (C., 31
déc.)
M.
le président – Avant de continuer la discussion du projet à l'ordre du jour, vous me
permettrez de me plaindre du peu d'exactitude de MM. les membres du congrès. Il
est midi moins vingt minutes, et cependant on avait décidé hier que la séance
s'ouvrirait à dix heures. Si on veut fixer une heure et venir deux heures plus
tard, mieux vaudrait, ce me semble, fixer l'ouverture de la séance à une heure
plus reculée et être exact ; les uns, pendant ces deux heures, pourraient s'occuper
de leurs affaires, et ceux qui ont à s'assembler (page 705) en sections, pourraient se réunir et travailler. (U. B.,
1er janv.)
PROJET DE
DECRET SUR
Discussion des articles
Articles 3 à 7
L'ordre
du jour est la suite de la discussion du projet de décret relatif à la cour des
comptes. (U. B., 1er jan.)
M.
le président lit les art. 3, 4, 5, 6 et 7 du projet, qui sont
ainsi conçus :
« Art.
3. Cette cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de
l'administration générale et de tous comptables envers le trésor ; elle veille
à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun
transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations
de l'État, et est chargée de recueillir à cet effet tous renseignements et
toute pièce comptable nécessaire.
« La
cour a le droit de se faire fournir tous états, renseignements et
éclaircissements relatifs à la recette des deniers de l'État. »
« Art.
4. Aucune ordonnance de payement n'est acquittée par le trésor qu'après avoir
été revêtue du visa de la cour. »
« Art.
5. Le compte général de J'État est soumis à la législature avec les
observations de la cour. »
« Art.
6. La cour des comptes correspond directement avec les diverses administrations
générales. Elle correspond également avec les comptables pour ce qui concerne
la reddition de leurs comptes. »
« Art.
7. La cour fixe les délais dans lesquels les comptes des différents comptables
des deniers du trésor doivent être déposés à son greffe, sans préjudice à
toutes les mesures de surveillance, que les chefs d'administration générale
trouvent convenable de prescrire et auxquelles les comptables sont tenus de se
conformer rigoureusement. » (U. B.,. je< jan.., et A. C.)
- Ces
articles sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion. (P. V.)
M.
le président – « Art. 8. La cour prononce contre les comptables retardataires une
amende au profit de l'État, qui n'excède pas la moitié de. leur traitement,
indépendamment de la suspension ou destitution qu'elle peut provoquer, s'il y a
lieu. » (U. B., 1er janv., et A. C.)
M. l’abbé de Foere – C'est par cet
article que le projet commence à ériger la chambre des comptes en cour de
judicature. Il me semble que deux maximes fondamentales, consacrées par toutes
les jurisprudences, sont évidemment violées par le mode de judicature que le projet
établit. Le droit de défense du prévenu comptable ne lui est pas suffisamment
garanti, d'après la maxime de droit naturel : audiatur
et altera pars. En effet,. messieurs, le seul
moyen de défense qui soit laissé au comptable est, d'après l'art. 7, la
fixation des délais dans lesquels les comptes des différents comptables doivent
être déposés au greffe de la cour. La chambre se forme, après ce délai, en cour
de judicature. Elle juge et condamne, s'il y a lieu, sans avoir entendu le
prévenu. :
Cependant,
d'après l'art. 11, il peut y avoir lieu à révision de l'arrêt dans le cas de recouvrement
des pièces justificatives, dans celui d'erreur, d'omission ou de double
emploi. De semblables dispositions jetteraient l'inquiétude dans les
familles, et la réputation des comptables condamnés en recevrait des atteintes.
L'autre
maxime qui est violée est celle qui établit que nul ne peut être juge et
partie dans sa propre cause. D'après l'art. 5, la cour des comptes est
responsable devant la législature. Cette cour sera donc intéressée à ce que le
comptable soit condamné, afin de mettre en règle ses propres comptes, et de
sauver sa propre responsabilité. J'abandonne ces considérations aux membres du
congrès qui sont versés, plus que moi, dans les principes de la jurisprudence.
(J. F., 1er janv.)
M.
De Lehaye – Je ferai observer à l'honorable préopinant que l'article donne à la cour
le droit de prononcer une amende contre les retardataires pour le seul fait du
retard qu'ils ont apporté à rendre leurs comptes. Mais, certes, il n'est pas
possible de penser que la cour prononce une suspension ou une destitution sans
entendre les comptables qui en seraient frappés. (U. B., 1er janv.)
M.
Destouvelles – Je propose de rédiger ainsi l'article :
« La
cour peut prononcer contre les comptables retardataires, après les avoir
entendus, une amende, etc. »
Mon
amendement, comme vous le voyez, consiste à ajouter les mots : après les
avoir entendus ; car s'il est vrai que les comptables seront suffisamment
avertis du délai fixé pour rendre leurs comptes, il pourrait se présenter
telles circonstances qui les mettraient dans l'impossibilité de le faire, et il
faut dans ce cas qu'ils puissent donner les motifs de leur retard. (Appuyé
!) (U. B., 1er, janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire : Voici un amendement de M. Van Snick :
(page 706) « La cour ne pourra prononcer
une condamnation qu'après avoir entendu le coupable dans sa défense, ou son
fondé de pouvoir. » (U. B., 1er janv.)
M. Delwarde –
Il me semble qu'il n'y a pas ici de condamnation. Lorsqu'on destitue quelqu’un,
on ne prononce pas réellement une condamnation contre lui ; le pouvoir exécutif
ne doit pas rendre compte des motifs qui l'ont engagé à destituer un de ses
agents. Il en sera de même pour les cas où la cour prononcera une destitution.
Il n'y a ici ni procès, ni condamnation, ni par conséquent de défense à entendre.
(U. B., 1er janv.)
M.
le baron Beyts – Je propose d'ajouter aux mots : les comptables
retardataires entendus, ceux-ci : ou dûment appelés (U. B., 1er janv.)
Plusieurs voix – Oui ! oui ! (U. B., 1er janv.)
M. l’abbé de Foere – Je demanderai à M.
Delwarde si ce n'est pas une condamnation que de prononcer une amende, une
suspension, une destitution... (U. B., 1er janv.)
Plusieurs voix – C'est entendu ! (U. B., ter janv.)
M. Devaux – On est d'accord là-dessus. (Aux
voix ! aux voix !) (U. B, 1er janv.)
M. Fleussu propose une rédaction à laquelle tout
le monde consent. (U. B., 1er janv.)
-
L'article 8 amendé est mis aux voix et adopté en ces termes :
« La
cour peut prononcer contre les comptables retardataires entendus ou dûment
appelés une amende au profit de l'État, qui n'excède pas la moitié de leur
traitement, indépendamment de la suspension ou destitution qu'elle peut
provoquer s'il y a lieu. » (U. B., 1er janv., et P. V.)
Article 9
« Art.
9. Toute condamnation à des amendes est prononcée sur la réquisition du plus
jeune des conseillers qui remplit les fonctions du ministère public. » (A. C.)
-Cet
article est adopté sans discussion. (P. V.)
M.
le président – « Art. 10. La cour règle et assure les comptes ; elle établit par ses
arrêts si les comptables sont quittes, en avance ou en débet. »
« Dans
les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive, et ordonne, s'il
y a lieu, mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires
mises sur leurs biens, à raison de la gestion dont le compte est jugé. . Dans
le troisième cas, elle les condamne à solder. leur débet au trésor, dans le
délai qu'elle prescrit.
« Dans
tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée au ministre des
finances, pour en faire suivre l'exécution. » (U. B., 1er janv.. et A. c.)
M. Marlet – Je crois qu'il conviendrait de fixer
un délai dans lequel la cour des comptes serait tenue de régler définitivement
les comptes et de décharger le comptable de sa gestion après la cessation de
ses fonctions. Il ne faut pas en effet que le sort d'un comptable, qui a cessé
de l'être, puisse être tenu en suspens d'une manière indéfinie. Je proposerai
donc d'ajouter à l'art. 10 que, deux ans après la cessation de ses fonctions,
tout comptable sera censé avoir sa décharge, à moins d'une décision contraire
dans ce délai. Si l'on veut un terme plus long, on peut le fixer ; mais je
demande toujours qu'on en fixe un. (U. B., 1er janv.)
M.
le président – M. Marlet, voudriez-vous nous faire passer votre amendement ? (U. B., 1er
janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire : Voici l'amendement de M. Marlet :
«
Trois ans après qu'il a cessé ses fonctions, le comptable aura une décharge définitive,
s'il n'en a été autrement statué par la cour des comptes. » (Appuyé.) (U.
B., 1er janv., et P. V.)
M. Simons – Je propose d'ajouter à la
fin du 2e paragraphe les mots : ainsi que la restitution des cautionnements. » (U. B., 1er janv.)
M.
Destouvelles – On peut ajouter cette disposition si l'on veut, mais alors il faudra
changer la rédaction du paragraphe, car les mots : s'il ya
lieu, ne peuvent s'appliquer qu'à l'inscription hypothécaire. Dans tous les
cas, d'ailleurs, la restitution du cautionnement est de droit si le comptable a
son quitus. (U. B., 1er janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire rédige le paragraphe d'après
l'observation de M. Destouvelles ; il est par suite conçu en ces termes :
« Dans
les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et ordonne la
restitution des cautionnements, et, s'il y a lieu, la mainlevée et radiation
des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison
de la gestion dont le compte est jugé. » (U. B., 1er janv., et P. v.)
L'amendement
de M. Simons est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, relit l'amendement de M. Marlet.
(page 707) M.
le baron Beyts propose de mettre aura cessé au lieu de a cessé. (U. B.,
1er janv.)
M. Marlet consent à ce changement. (U. B., 1er
janv.)
M. Destouvelles propose de dire : trois ans après
la cessation de ses fonctions. (U. B., 1er janv.)
-
L'amendement de M. Marlet ainsi modifié est adopté. (P. V.) .
L'article
10 amendé est ensuite mis aux voix et adopté dans les termes suivants :
« La
cour règle et apure les comptes : elle établit par ses. arrêts définitifs si
les comptables sont quittes, en avance ou en débet.
« Dans
les deux premiers cas, elle prononce leur décharge définitive et ordonne la restitution
des cautionnements, et, s'il y a lieu, la mainlevée et radiation des
oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens, à raison de la
gestion dont le compte est jugé.
« Dans
le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au trésor, dans le
délai qu'elle prescrit.
« Dans
tous les cas, une expédition de ses arrêts est adressée au ministre des
finances, pour en faire suivre l'exécution.
« Trois
ans après la cessation de ses fonctions, le comptable aura une décharge
définitive, s'il n'en a été autrement statué par la cour des comptes. »
(P. V.)
M.
le président – « Art. 11. La cour, nonobstant un arrêt qui a définitivement jugé un
compte, peut procéder à sa révision, soit sur la demande du comptable, appuyée
de pièces justificatives, recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office pour erreur,
omission ou double emploi reconnu par la vérification d'autres comptes. » (U.
B., 1er janv., et .A. C.)
M. Fendius propose et développe un amendement qui consiste
à retrancher de l'article les mots : recouvré depuis l'arrêt, et les
mots : par la vérification d'autres comptes.
L'honorable
membre veut donner la plus grande latitude aux comptables. (U. B., et J. B.,
1er janv.)
M.
le président – Veuillez rédiger votre amendement ; le règlement veut qu'un amendement
soit déposé sur le bureau avant d'être développé : je ne sais pas pourquoi,
aujourd'hui, personne ne se conforme à cette règle ; désormais, je serai obligé
de refuser la parole à ceux qui voudront développer un amendement sans l'avoir
déposé. (U. B., 1er janv.)
M. Fendius rédige son amendement et le
dépose sur le bureau. (U. B., 1er janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, en donne lecture. (U. B., 1er janv.)
M. Fleussu – Je pense, messieurs, que les mots que
l'on propose de supprimer sont indispensables ; sans eux, en effet, il n'y
aurait jamais d'arrêts définitifs, puisque sans pièces nouvelles on pourrait
les réviser indéfiniment. Lorsque le comptable voudra être jugé définitivement,
il enverra toutes les pièces ; il sera jugé sur leur vu, et ce n'est que
dans le cas où il y aurait erreur, double emploi ou omission, que s'il trouve
des pièces après l'arrêt, il pourra faire réviser le jugement. Cette manière de
procéder correspond à ce qu'on appelle dans la procédure requête civile, qui
est un moyen extraordinaire d'attaquer un jugement. (U. B., 1er janv.)
M.
Simons – L'article
est encore moins sévère que la loi civile. (U. B., Je< jan)
M.
Wannaar – Il serait inouï que le même juge décidât en premier et
dernier ressort. Il peut juger en sens inverse sur les mêmes pièces, il faut
qu'on puisse lui en mettre d'autres sous les yeux. (U. B., 1er janv.)
M. le baron Beyts
– Les arrêts de la
cour des comptes doivent être assimilés aux jugements par défaut, la révision
au jugement sur opposition, sinon tous les comptes doivent être revêtus d'un : sauf
erreur ou omission. (U. B., 1er janv.)
M. Du Bus – Le jugement par défaut est un jugement
provisoire, il n’en est pas ainsi d'un arrêt de la cour des comptes, on ne peut
remettre en question ce qui a été contradictoirement jugé. (J. B., 1er janv.)
-
L'amendement est mis aux voix. (U. B., 1er janv.)
M. Le Grelle demande la division. Sa demande est
faiblement appuyée. (U. B., 1er janv.)
M.
le président – Je vais mettre aux voix la proposition de M. Le Grelle. (U. B., 1er
janv.)
M. Le Grelle – Elle n'en vaut pas la peine. (On rit.) (U. B., 1er janv.)
L'amendement
de M. Fendius est rejeté. (U. B., 1er janv.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire, relit l'article. Il est mis aux voix et adopté. (P. V.)
M.
le président – « Art. 12. Les arrêts de la cour contre les comptables sont
exécutoires ; et dans le cas où le comptable se croit fondé à attaquer un arrêt
pour violation de formes ou de la loi, il doit se pourvoir dans les trois mois
pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt à la cour de
cassation. »
(page 708) M.
Fransman propose
un amendement qui tend à rendre la chambre des représentants juge des pourvois
formés contre les arrêts de la cour des comptes. En sorte qu'au lieu de se
pourvoir devant la cour de cassation, il faudrait se pourvoir devant la chambre
des représentants. (U. B., 1er janv.)
M. Delwarde
combat cet amendement. – Il y aurait, dit-il, un grand inconvénient à établir
la chambre des représentants en cour de justice. D'abord ce serait aller contre
l'esprit de son institution. D'un autre côté, la chambre n'est pas toujours
assemblée, et les affaires ne seraient pas expédiées assez vite. Il faut donc
s'en tenir au projet. Cependant la cour de cassation n'est juge que de la forme
et n'entre jamais dans l'examen du fond. Elle ne pourrait, en cassant l'arrêt,
que le renvoyer devant les mêmes juges, puisqu'il n'y aura qu'une cour des
comptes ; il conviendrait donc de lui donner le droit de prononcer sur le fond
et définitivement. Je proposerai un amendement à ce sujet. (U. B., 1er janv.)
M. Claes (d’Anvers)
propose d'autoriser,
après cassation d'un arrêt, la cour de cassation à connaître du fond et à
statuer définitivement. (C., 31 déc.)
M. Fleussu – Il me semble que la cour de cassation
ne peut pas être juge du fond. D'abord ce serait dénaturer son institution.
D'un autre côté, le renvoi qu'elle devrait faire à la cour des comptes serait
illusoire ; je crois donc qu'il conviendrait de disposer que la cour de
cassation renverra, en cas de cassation, à la chambre des représentants,
laquelle nommerait une commission chargée de juger définitivement. (U. B., 1er
janv.)
M.
Destouvelles appuie l'amendement de M. Fleussu.
(U. B., 1er janv.)
M.
le baron de Sécus (père) pense qu'il faudrait avant tout
savoir ce que sera la cour de cassation. Sera-ce une cour de cassation
proprement dite, ou la première cour de justice du royaume ? (U. B., 1er janv.)
M. Destouvelles –
Il faut que la cour
de cassation ne connaisse que de l'application des lois. Depuis quinze ans nous
avons trop senti l'inconvénient de n'avoir pas de véritable cour de cassation.
(U. B., 1er janv.)
M. Lebeau – Il est si vrai, messieurs, que la
cour de cassation serait dénaturée, si on lui donnait la connaissance du fond
des affaires, que lorsque dans les sections on a examiné l'article du projet de
constitution relatif à cette cour, pas une voix ne s'est élevée pour lui donner
le droit de statuer au fond. La cour dans cette hypothèse serait une véritable
administration, et alors, messieurs, il faudrait la composer non-seulement
d'excellents magistrats, mais encore des meilleurs administrateurs ; ainsi on y
ferait entrer les éléments les plus hétérogènes. Je remarquerai, messieurs,
qu'il n'y a aucun inconvénient à adopter l'amendement de M. Fleussu ; car la
cour des comptes est une véritable commission, et en nommant une commission
dans le sein de la chambre des représentants, on suit, si je puis le dire
ainsi, l'ordre le plus naturel de juridiction. Du reste, ne craignez pas,
messieurs, que ces nominations de commission se présentent souvent. Les formes
à suivre par la cour des comptes sont simples, et rarement il y aura cassation.
J'appuie l'amendement de M.
Fleussu. (U. B., 1er janv.)
M. Claes (d’Anvers) et M.
Fransman
retirent leurs amendements et se réunissent à celui de M. Fleussu. (U. B., 1er
janv.)
M. le baron Beyts
sous-amende l'amendement de M. Fleussu, en
attribuant à la commission de la chambre des représentants le jugement
définitif sans recours ultérieur.
(C., 31 déc.)
- Le
sous-amendement de M. le baron Beyts : sans recours ultérieur, est
adopté. (P. V.)
L'amendement
de M. Fleussu, ainsi modifié, et l'ensemble de l'art. 12 sont ensuite
successivement mis aux voix et adoptés ; cet article est par suite conçu de la
manière suivante :
« Les
arrêts de la cour contre les comptables sont exécutoires, et dans le cas où un
comptable se croit fondé à attaquer un arrêt pour violation de formes ou de la
loi, il doit se pourvoir dans les trois mois pour tout délai, à compter de la
notification de l'arrêt, à la cour de cassation.
« Si
l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc formée
dans le sein de la chambre des représentants, et jugeant sans recours
ultérieur, selon les formes établies pour la cour des comptes. » (P. V.)
Articles 13 à 15
M.
le président lit les art. 13, 14 et 15 dont voici le texte :
« Art.
13. Un double du grand-livre de la dette publique est déposé à la cour des
comptes. Elle veille à ce que les transferts, les remboursements, ainsi que les
nouveaux emprunts, y soient exactement inscrits.. Elle tient également un
registre de toutes les pensions à charge de l'État, à l'effet de constater la
comptabilité de ces divers objets. »
« Art.
(page 709) « Art. 15. La présence
de la majorité des membres de la cour est requise pour arrêter et clore les
comptes. » (U. B.. 1er. janv., et A. C.)
Ces
articles sont successivement mis aux voix et adoptés.(P. V.)
Article 16 (devenu
article 17)
M.
le président – « Art. 16. La cour des comptes fait un règlement d'ordre, qu'elle soumet
dans le plus bref délai à l'approbation du congrès. » (U. B., te. janv.,
et A. c.)
- Cet
article est adopté. (P. V.)
Sur la
demande de M. Lebeau, l'assemblée
décide que cet article sera coté 17 et placé sous la rubrique : Dispositions
transitoires. (C., 3t déc., et P. V.)
Article
17 (devenu article 16)
M.
le président – « Art. 17 (devenu article 16). Le traitement du président de la chambre
des comptes est. fixé à 4000 florins, et celui des conseillers et du greffier à
3000 florins. » (U'. B., te. janv., ct
A. C.)
M.
le vicomte Charles Vilain XIIII, secrétaire – Il y a à cet article trois amendements absolument identiques
: ils sont de MM. Le Grelle, de Theux et Alexandre Rodenbach ; en
voici les termes :
« Le
traitement du président de la cour des comptes est fixé à 3000 florins, celui
des conseillers et du greffier à 2500 florins. » (U. B., 1er Janv.)
M.
Frison propose
de fixer le traitement du conseiller président à 3000 florins et celui des conseillers
et du secrétaire à 2500 fl. (A.)
M. Alexandre Rodenbach – Nous sommes tous convaincus,
messieurs, de l'utilité et de la nécessité d'une cour des comptes. Nous voyons,
d'après l'exposé historique de notre commission, que nos ancêtres étaient aussi
persuadés que nous de l'utilité de cette institution, puisque déjà, en 1585, un
duc de Bourgogne établit à Lille une cour des comptes.
Le
calculateur Guillaume, d'israélitique mémoire, en
voulut également une pour la forme : elle était composée de seize membres, et
de cent employés qui ne coûtaient à l'État que la modique somme de 200,000
florins.
Chaque
membre recevait 4000 florins. La besogne de ces messieurs se réduisait à deux
séances par semaine, qui duraient deux heures, et les autres jours étaient
consacrés à aller en section, où ils restaient également deux heures. En un
mot, leurs places étaient de véritables sinécures ; tout se faisait par des
commis.
Je
suis persuadé d'avance, messieurs, que les membres de la cour des comptes belge
se pénétreront mieux du devoir de leur charge et qu'ils n'abandonneront point
leur important travail à des scribes ; au surplus, j'ai acquis la certitude
qu'il ne leur faut que douze commis.
L'économie
étant une vertu aussi bien pour le gouvernement que pour les particuliers, je
ne proposerai pour le président que 3000 florins, et 2500 florins pour les
conseillers et greffier. (C., 31 déc.) .
M. De Lehaye propose de fixer le traitement des
conseillers à 2000 florins. (U. B.. 1er janv.)
M.
le président – Avant de mettre ces amendements aux voix, est-ce le dernier rabais que
l'on veut proposer ? (On rit.) (U.
B., 1er janv.)
L'amendement
de M. de Lehaye est mis aux voix et rejeté. (U. B., 1er janv.)
Celui
de MM. Le Grelle, Alexandre Rodenbach et le chevalier de Theux de Meylandt est
adopté. (P. V.)
M. le comte de Quarré
propose de déterminer
également les traitements des employés. (C., 31 déc.)
M. Lebeau – Ce sera l'objet du budget. (C., 31
déc.)
M. Devaux – Je propose une disposition
additionnelle à l'art. 16 (devenu l'art. 17), qui veut que la cour fasse un
règlement d'ordre ; cette disposition est celle-ci :
«
Aucun changement ne peut être fait à ce règlement sans l'assentiment de la
chambre des représentants. » (U. B., 1er janv.)
-Cette
disposition additionnelle est adoptée. (P. V.)
Article 18
« Art.
18. La cour vérifie également le compte des dépenses et recettes de l'État
jusqu'au 1er janvier 1831, et le soumet avec ses observations à la législature.
Elle s'assure spécialement en ce qui concerne les dépenses, si elles ont été
autorisées par des arrêtés du gouvernement provisoire, et si les pièces dont
elles sont appuyées sont en due forme. Ce compte est divisé en deux parties :
la première présente la situation détaillée des finances de l'État au moment où
le gouvernement provisoire a été institué, et la seconde comprend toutes les
recettes et les dépenses effectuées depuis cette époque. (A. C.)
- Cet
article est mis aux voix et adopté. (P. V.)
Article 19
« Art.
19. Le présent décret sera soumis à la révision de la législature, avant
l'expiration de l'année 1831. » (A. C.)
(page 710) M.
Devaux – Au
lieu de : avant l'expiration de l'année 1831, je propose de dire : pendant l'année 1832. Pour avoir la moindre expérience
de l'efficacité du projet, il faut que l'exercice soit achevée. (Appuyé !
appuyé !) (U. B., 1er janv.)
L'amendement
est adopté ainsi que l'art. 19 amendé. (P. V.)
Article 20
« Art.
20. La cour des comptes sera installée le 3 janvier 1831, à la diligence du
pouvoir exécutif.» (A. C.)
M. Théophile Fallon – L'intervalle est trop court, on
est embarrassé pour trouver des locaux ; on pourrait mettre : le plus tôt
possible. (J. B., 1er janv.)
M.
de Robaulx – Il ne faut rien laisser à l'arbitraire. Je propose de décréter que
l'installation aura lieu avant le 10 janvier. (Appuyé ! appuyé !)
(U. B., 1er janv.)
-
L'amendement de M. de Robaulx est adopté, ainsi que l'article modifié. (P. V.)
Vote sur l’ensemble du projet de
décret
M.
le président – On va procéder à l'appel nominal sur l'ensemble du décret. (U. B., 1er
janv.)
M. Nothomb, secrétaire, donne lecture du décret
et procède ensuite à l'appel nominal. (J. F., 1er janv.)
147 membres
répondent à l'appel : 146 votent pour ; un, M. Jacques, contre.
(P. V.)
En
conséquence le décret est adopté. (P. V.)
M. Van Snick – Je demande maintenant que
l’on fixe le jour de l'élection des membres de la cour des comptes. (U. B., 1er
janv.)
M.
le président – J'allais consulter l'assemblée pour cela. (U. B., 1er janv.)
M. le comte de Quarré demande l'impression de la liste des
candidats. (E., 1er janv.)
M.
le président – Quel jour fixera-t-on pour l'élection des membres de la cour des comptes
? (E., 1er janv.)
Plusieurs voix – Demain. (E., .1er janv.)
D'autres – Mardi prochain. (E.1er janv.)
M.
de Robaulx propose de les élire d'ici au 15 janvier, sans fixer le jour. (E., 1er
janv.)
-
L'assemblée décide que l'élection aura lieu le 5 janvier. (U. B., 1er janv.)
Une discussion s'engage sur le mode d'élection. (C., 31 déc.)
Un membre parle assez longuement pour prouver
que l'on doit se renfermer dans les termes du règlement et voter à haute voix,
pour chaque place. (E., 1er janv.)
D'autres parlent pour ou contre cette forme.
(E., 1er janv.)
M.
le président – Tout cela est impossible ; voulez-vous en essayer sur les sept premières
lettres de l'alphabet ? Cela ne nous engagera à rien, puisque nous ne
désignerons personne. (E., 1er janv.)
M. Le Bègue propose l'amendement suivant :
« La
chambre, usant du droit qu'elle a de changer son règlement d'ordre, décrète que
l'élection des membres de la chambre des comptes, ainsi que toutes les
élections subséquentes, auront lieu par scrutin secret. » (E., 1er janv.)
-
Cette proposition n’est pas appuyée, comme étant trop générale. (E., 1er janv.)
M. Van Snick parle pendant assez longtemps. (E.,
1er janv.)
M.
le président – Je n'ai pas entendu, par conséquent je n'ai pas compris ce qu'a dit
l'orateur. (E., 1er janv.)
M.
de Robaulx
et M. Frison soutiennent que l'on ne peut
s'écarter du règlement. (E., 1er janv.)
M. Charles Le Hon désirerait voir établir un mode
général, autre que celui fixé par le règlement ; il est indispensable, dans le
cas présent, d'y déroger ; il faut voter par scrutin secret ; c'est, d'après
l'orateur, le seul moyen de mettre sa conscience à couvert. (E., 1er janv.)
M. Raikem considère les dérogations comme de fâcheux
antécédents, dans tous les cas possibles. (E., 1er janv.)
M.
de Robaulx ne peut, par aucune considération, admettre un autre scrutin que celui
fixé par le règlement, car, personne ne pourra rougir de donner sa voix à un
honnête homme. (E., 1er janv.)
M.
Devaux,
pour concilier le respect que l'on doit au règlement avec les désirs de ceux qui
ne veulent pas de l'appel nominal, propose d'ajouter à la loi qui vient d'être
votée une disposition ainsi conçue :
« Le
président, les conseillers et le greffier de la cour des comptes sont élus au
scrutin secret, à la majorité absolue et par bulletins séparés et successifs.
« Si
au second tour de scrutin le candidat n'a pas obtenu la majorité absolue, il
sera procédé à un scrutin de ballottage entre les deux membres qui ont réuni le
plus de voix.
« En
cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé. » (U. B.,
1er janv., et P. V.)
M. Van Snick, M.
le comte Duval de Beaulieu, M.
Trentesaux et M. le comte d’Arschot prennent part à la discussion. (E.,
1er janv.)
M. Charles Le Hon – En vous exposant (page 711) mon opinion sur le mode
d'élection, je n'ai point entendu restreindre la liberté du vote, mais
seulement faire remarquer que le mode fixé par le règlement empêche de suivre
l'impulsion de la conviction ; je sais
qu'il est plus populaire. (E., 1er janv.)
M. Jottrand et M. le comte de Celles
lui succèdent. (E., 1er
janv.)
M. Van Snick – Je demande la parole. (E., 1er janv.)
M.
le président Vous l'avez déjà eue je ne sais combien de fois. (E. 1er janv.)
M. Destouvelles et un membre du centre droit font quelques
observations. (E., 1er janv.)
M. Devaux donne de nouvelles explications. (E.,
1er janv.)
M.
de Robaulx proteste contre le scrutin secret et demande que cette question soit
décidée par l'appel nominal. (E. 1er janv.)
M. Van Meenen
et M. Destouvelles prennent de nouveau la parole. (E., 1er janv.)
M. Raikem demande que la proposition de M.
Devaux forme un décret séparé de la loi sur la cour des comptes. (U. B., 1er
janv.)
Cette
proposition est mise aux voix et rejetée. (U. B., 1er janv.)
M. Raikem réclame et dit que plusieurs membres
n'ont pas compris la question ; il demande que l'épreuve soit renouvelée. (U.
B., 1er janv.)
M.
de Robaulx – C'est décidé. (E., 1er janv.)
M. Raikem – Jamais erreur n'a fait décision. (E.,
1er janv)
M.
de Robaulx – Que dites-vous ? (E., .1er janv.)
M. Raikem, d'un ton élevé : Jamais erreur n'a
fait décision.
(Ici
s'établit un colloque assez vif entre les deux honorables membres.) (E., 1er
janv.)
Le
congrès consent à recommencer l'épreuve et la proposition de M. Raikem est
adoptée. (U. B., 1er janv.)
M.
de Robaulx – Je demande l'appel nominal sur la proposition de M. Devaux. (U, B., 1er
janv.)
Il est
procédé à l'appel nominal ; 150 membres y répondent ; 120 votent pour la proposition, 30 contre ; en
conséquence elle est adoptée et formera un décret particulier. (P. V.)
Ont
voté contre : MM. Simons, Constantin Rodenbach, Jacques, Beaucarne,
Eugène de Smet, Vandorpe, l'abbé Corten, Seron, Joos, Watlet, Nalinne, Frison,
Gelders, le baron Beyts, Alexandre Rodenbach, Jean-Baptiste Gendebien, l'abbé
Dehaerne, Van Snick, Fransman, Le Bon, Helias d'Huddeghem, de Nef, Bredart, Peemans,
Pirmez, de Behr, Masbourg, de Robaulx, Lardinois.... (C., 31 déc.)
(II y
a tumulte complet dans la salle, la plupart des membres quittent leurs bancs.)
(E., 1er janv.)
M.
le président essaye vainement de se faire entendre et de la voix et en agitant la
sonnette. Il dit – Jamais je n'ai vu l'assemblée aussi pétulante que ce soir.
(E., 1er janv.)
-
Après une légère discussion, il est décidé que la section centrale demandera au
comité des finances des renseignements sur les diverses lois financières et sur
le budget. (C., 31 déc.)
M. Théophile Fallon
– Je désire savoir si
l'assemblée a entendu renvoyer à la commission l'examen des lois sur le
transit, le sel et les distilleries. (C., 31 déc.)
-
L'assemblée décide que ces lois sont renvoyées aux sections. (C., 31 déc.)
Elle
décide en outre que l'ordre du jour de demain sera le titre III du projet de
constitution, et non le projet de loi sur la garde civique, comme quelques
membres l'avaient demandé. (C., et U. B., 1er janv.)
M.
le président propose d'entendre divers rapports sur des pétitions. (J. B., 1er janv.)
M. Devaux – Les rapports sur les pétitions ne
sont pas si urgents que la constitution que tous les pétitionnaires demandent.
Je propose donc que l'on discute séance tenante le titre III de la
constitution.
-
Rejeté. (J. B., 1er janv.)
M.
le président donne successivement la parole aux divers rapporteurs de la commission
des pétitions. (C., 31 déc.)
M. de Gerlache, premier rapporteur – Messieurs, l'association patriotique
liégeoise, par l'organe de MM. Putzeys, Moulan et Muller, fait connaître au congrès qu'elle n'a pu
voir avec indifférence l'armement de
(page 712) Votre commission a l'honneur de
vous proposer le renvoi de cette pétition à M. l'administrateur de la guerre.
(A.)
- Ces conclusions sont
adoptées. (P. V.)
M. de Gerlache, rapporteur – L'association patriotique liégeoise,
représentée par les mêmes, a l'honneur de vous présenter une adresse tendante
à ce que les dépenses qui ont été faîtes pour la délivrance du pays soient
mises à la charge du trésor national. La révolution eût-elle été possible,
dit-elle, sans Bruxelles et Liége qui en ont pris la glorieuse initiative ? Si
Namur et Mons n'avaient vaincu les garnisons de leurs forts, l'armée belge
n'aurait-elle pas de nouveaux obstacles à surmonter ? C'est donc dans l'intérêt
général que les sacrifices ont été faits...
Votre
commission a l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition à MM. les
administrateurs de la guerre et des finances. (A.)
- Ce double renvoi est
ordonné. (P. V.)
M.
de Gerlache, rapporteur –
L'association patriotique liégeoise a vu, dit-elle, non-seulement avec la
plus grande surprise, mais encore avec la plus grande douleur, la résolution
que vous avez prise d'examiner et de décider en comité général secret les
questions les plus importantes de la constitution avant de les discuter et de
les voter en séance publique.
Elle vous
informe en conséquence qu'elle proteste hautement contre cette résolution
qu'elle regarde comme une atteinte manifeste portée aux droits de la nation...
Il est généralement reconnu que la publicité des débats parlementaires ne doit
être suspendue que lorsqu'on agite des questions de politique extérieure, et
lorsqu'il serait pernicieux de laisser connaître à des nations ennemies les
résolutions de l'assemblée...
Les
pétitionnaires vous demandent donc de revenir à l'exécution franche de votre
règlement, attendu que donner et retenir ne vaut.
Votre
commission des pétitions vous propose le dépôt de cette pièce au bureau des
renseignements. (A.)
L'assemblée passe à l'ordre du jour sur cette pétition. (P. V)
M. de Gerlache, rapporteur – M. Gilbert-Frère,
né à Bruxelles, de Belges de naissance comme d'origine, a l'honneur de transmettre au
congrès national des observations sur le projet de constitution que vous
discutez actuellement.
Votre
commission des pétitions, après une lecture attentive de cette pièce, n'y
ayant rien vu qui pût piquer particulièrement votre curiosité, se contentera de
vous en proposer le dépôt au bureau des renseignements. (A.)
- Ce
dépôt est ordonné. (P. V.)
M.
de Gerlache, rapporteur –
M. Duclos, pharmacien, domicilié à Furnes, réclame contre l'art. 11 et autres
de la loi du 12 mars 1818, sur l'exercice de différentes branches de l'art de
guérir, et contre des arrêtés émanés sur la même matière, cette loi, donnant la
faculté aux médecins, officiers de santé, chirurgiens, etc., établis
dans les villes assimilées au plat pays (où cependant des pharmaciens
légalement admis existent), de vendre publiquement des médicaments et de les
donner à leurs malades, réduit au néant les pharmaciens... Il demande en
conséquence que, par une disposition législative nouvelle, vous daigniez
rapporter ou modifier cette loi.
Votre
commission vous propose le renvoi de cette pétition à M. l'administrateur de
l'intérieur. (A.)
- Ces
conclusions sont adoptées. (P. V.)
M.
de Gerlache, rapporteur –
L'administration de la commune de Biesmerée demande
que vous réunissiez les places de receveur des contributions directes à celles
de receveur communal dans chaque commune. Il en résulterait, dit-elle, un
nouveau bienfait national :
1 ° En
épargnant aux contribuables des démarches onéreuses pour verser leurs payements
souvent entre les mains d'un homme sans confiance ; 2° En aidant à faire vivre
un homme de la commune ; 3° En ce qu'on aurait des receveurs choisis par les
élus du peuple.
Messieurs,
votre commission des pétitions croit qu'il serait contraire aux intérêts de
l'État que la perception des deniers publics fût sons-divisée
presque à l'infini, uniquement pour augmenter le nombre des employés dans les
communes. Elle croit en outre que les receveurs de ces mêmes deniers ne peuvent
être nommés par les élus du peuple, mais que le choix doit en appartenir au
pouvoir exécutif : en conséquence, elle vous propose l'ordre du jour. (A.)
-
L'assemblée adopte ces conclusions. (P. V.)
M.
de Gerlache, rapporteur –
M. Augustin de Wilde, brigadier garde champêtre, demande son traitement de
légionnaire...
Messieurs,
plusieurs pétitions de la nature de celle-ci vous ont déjà été adressées ;
elles ont excité votre intérêt, et vous avez paru croire qu'une mesure
réparatrice devait être prise au profit des anciens membres de
- La
pétition est renvoyée à M. l'administrateur des finances.(P. V.)
M. de Gerlache, rapporteur – M. J. B. Hoornaert,
de Waereghem, vous demande, dans l'intérêt du trésor
et de la justice, de revoir la loi sur le sel...
Votre
commission des pétitions vous propose le renvoi de cette pièce à M.
l'administrateur des finances. (A.)
-
L'assemblée en ordonne le dépôt au bureau des renseignements. (P. V.)
M.
de Gerlache, rapporteur –
Dix-huit habitants notables de la ville de Liége, dont plusieurs appartiennent
à diverses commissions de bienfaisance, appellent l'attention de l'assemblée
sur l'augmentation continuelle du prix des céréales, et par suite sur la cherté
du pain, et demandent que l'on interdise momentanément la distillation des
grains et des pommes de terre.
L'honorable
rapporteur entre ici dans quelques détails, puis il ajoute : Messieurs, vous me
pardonnerez, je l'espère, les détails dans lesquels je suis entré, à cause de l'importance,
quand même vous ne seriez pas d'accord avec les honorables pétitionnaires sur
le moyen qu'ils vous proposent pour assurer la subsistance du peuple pendant
l'hiver qui se fait déjà sentir. Votre commission des pétitions vous propose le
renvoi de cette pièce à M. l'administrateur des finances. (A.)
- Ce
renvoi est ordonné. (P. V.)
M le baron de Pélichy van Huerne, deuxième rapporteur – M. Van Eecke,
d'Oostvleteren, district d'Ypres, se plaint de ce que
le commissaire de ce district emploie dans ses bureaux un individu hollandais ;
il en demande le renvoi.
Votre
commission des pétitions a reçu des renseignements desquels il résulte que cet
individu est effectivement né en Hollande, mais qu'il est domicilié en Belgique
depuis dix-huit ans et que par conséquent il se trouve dans la catégorie des
étrangers auxquels s'applique l'arrêté du gouvernement provisoire qui accorde
la qualité de Belge à tous les étrangers domiciliés en Belgique à l'époque de
l'année 1814. Ces renseignements font connaître en outre que l'individu dont il
s'agit n'est pas employé dans les bureaux du commissaire de district, mais
qu'il a été nommé secrétaire de la commune d'Oostvleteren,
à la pluralité des voix, place qu'il occupe encore.
Votre
commission des pétitions pense en conséquence qu'il n'y a pas lieu à délibérer
; elle a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour. (A.)
L'assemblée
passe à l'ordre du jour sur cette pétition. (P. V.)
M. Charles Rogier, qui entre dans la salle, prie
l'assemblée de rapporter la décision qui adopte pour l'ordre du jour de demain
le titre III du projet de constitution. Il démontre que l'organisation de la
garde civique est ce qui presse le plus ; que cette organisation est demandée à
grands cris. Je vous conjure, dit-il en finissant, au nom des gardes civiques
qui, dans ce moment, sauvent le pays, de vous occuper avant tout de leur donner
une organisation définitive. (C. et U. B., 1er janv.)
M.
de Robaulx – Quoique le congrès ait décidé le contraire de ce qu'on demande, je désire
que la proposition du préopinant soit accueillie. Ainsi se réalisera ce qu'on a
dit il y a quelques jours ; et, sans un Mirabeau, on aura décidé le pour et le
contre dans la même séance. (U. B., 1er janv.)
M.
le président consulte le congrès, qui décide que l'on commencera par discuter le
projet de loi sur la garde civique. (U. B., 1er janv.)
SUITE DES
RAPPORTS DE
M le baron de Pélichy van Huerne, rapporteur – Par lettre datée de
Bruxelles le 16 décembre
Votre
commission des pétitions pense que cette demande. concerne le comité de
l'intérieur ; elle a l'honneur de vous en proposer le renvoi à M.
l'administrateur de ce comité. (A.)
- Ces
conclusions sont adoptées. (P. V.)
M le baron de Pélichy van Huerne, rapporteur – Plusieurs négociants
de Binche exposent que, depuis trois mois, le commerce, se trouvant privé de
ses débouchés en Hollande et aux colonies, est dans une stagnation complète ;
que, par le maintien du blocus, les relations maritimes (page 714) sont menacées d'anéantissement ; que les ateliers sont encombrés
de marchandises, sans moyen d'écoulement. Pour remédier à ces maux ils
proposent de contracter avec
Votre
commission des pétitions, pensant qu'il est urgent de venir au secours du
commerce et de l'industrie en leur procurant les débouchés nécessaires et
possibles, a l'honneur de vous proposer le renvoi à M. l'administrateur de
l'intérieur et au comité diplomatique. (A.)
M.
Claus,
troisième rapporteur : Deux cent onze ouvriers et habitants d'Uccle et de Forêt
exposent que le 26 août dernier les fabriques situées dans leurs communes ont
été incendiées et saccagées par des rassemblements de malfaiteurs venus de
Bruxelles et des environs, et que par suite de ce malheureux accident ils se
trouvent sans ressource et sans travail.
Dans
cette position, les pétitionnaires réclament, dans l'intérêt des fabricants,
l'indemnité qu'ils prétendent avoir été promise et qui puisse mettre ces
derniers en état de recommencer la fabrication.
La
commission des pétitions propose le renvoi au comité de l'intérieur. (A).
- Ces
conclusions sont adoptées. (P. V.)
M. Claus, rapporteur – M. Frison et son
épouse se plaignent d'un jugement prononcé contre eux,
en 1824, par le tribunal de Tournay. Ils se plaignent également de l'ex-roi, du
ministre Van Maanen, des président, juges et greffier
du tribunal de la ville de Tournay, du bourgmestre et du conseil de régence,
des avocats et des avoués de la même ville.
L'inconvenance
du style et l'esprit de diatribe dans lequel la pétition est conçue ont engagé
votre commission à vous proposer l'ordre du jour. (A.)
-
L'assemblée passe à l'ordre du jour sur cette pétition. (P. V.)
M. Claus, rapporteur – M. Vilain, de Tournay,
propose au congrès d'établir dans les villages avoisinant les villes une
commission chargée de visiter les greniers des fermiers, et d'obliger ceux-ci
de fournir aux marchés une quantité de grains proportionnée aux denrées
emmagasinées chez eux.
La
commission des pétitions vous propose, messieurs, le renvoi au comité de
l'intérieur. (A.)
Ce
renvoi est ordonné. (P. V.)
M. Claus, rapporteur : M. Charles Stanier et son épouse se plaignent de l'arrestation de
Stanislas Stanier, leur fils.
Les
pétitionnaires n'indiquant nullement les motifs qui ont pu engager le juge
d'instruction à lancer le mandat d'amener, la commission ne peut asseoir son
opinion sur la réalité des griefs et présentés ; elle propose en conséquence le
renvoi au commissaire général de la justice. (A.)
-
Conclusions adoptées. (P. V.)
M.
Claus,
rapporteur : M.
Grenier, de Brugelette, présente des observations
sur le droit de pétition : il se plaint des décisions du congrès, qui exigent
que les pétitions soient signées et envoyées franches de port. De ces
dispositions il résulte,. dit-il, que l'exercice du droit de pétition est
interdit aux citoyens sans fortune, aux employés et aux fonctionnaires
subalternes : aux premiers, par l'impossibilité de faire l'avance du port ; aux
derniers, par la certitude ou ils seront de perdre leurs places, s'ils ne
peuvent, sans se faire connaître, donner de la publicité aux abus et aux
usurpations du ministre ; il réclame une disposition semblable à ce qui se
faisait sous la loi fondamentale.
Votre
commission des pétitions a l'honneur. messieurs, de vous proposer le dépôt au
bureau des renseignements. (A.)
- Ce
dépôt est ordonné. (P. V.)
M. Claus, rapporteur : MM. Schryver,
Van Petegem et quatre autres experts pour la
contribution personnelle de 1830, dans le contrôle de Loochristy,
se plaignent de ce qu'ils ne sont pas encore payés des frais d'expertise qui
leur sont dus encore, bien que la majeure partie de ces menus frais, qui sont à
la charge des contribuables, soit rentrée au trésor.
La
commission vous propose le renvoi au comité des finances. (A.)
-
Adopté. (P. V.)
M. Claus, rapporteur : M. Martin, professeur de physique et de
mécanique à l'athénée de Namur, soumet à l'approbation du congrès national le
plan d'une association pour le défrichement des terres incultes des provinces
d'Anvers, de Liége, du Limbourg, de Namur et du grand-duché.
Cet
acte d'association n'étant guère susceptible d'analyse, la commission en
propose le dépôt au bureau des renseignements. (A.)
- Ce
dépôt est ordonné. (P. V.)
M. Claus, rapporteur : Le chevalier Lelièvre
de Staumont adresse au congrès des observations sur
la formation du sénat.
La
commission propose !e dépôt au greffe. (A.)
(page 715) - L'assemblée ordonne le
dépôt de cette pétition au bureau des renseignements. (P. V)
M. Coppieters, quatrième rapporteur, est entendu.
(V. P. 1er janv.)
Une pétition
de M. G. Graham est renvoyée à la commission du manifeste. (P. V.)
L'assemblée
ordonne le dépôt au bureau des renseignements d'une pétition de M. Éloi de Burdinne
relative à l'affranchissement de l'impôt sur le sel, de celle des commandants,
capitaines et officiers de la ville de Furnes, et de deux pétitions de M.
Graham. (P. V.)
Elle
ordonne le renvoi :
1° A
l'administrateur des finances, des pétitions de M. Éloi de Burdinne concernant
l'impôt sur la bière, et contenant des observations sur l'assiette des
contributions personnelles, et de celle de MM. Catteu
et Virleuze ;
2° A
l'administrateur de l'intérieur, d'une pétition de M. Jonnart ;
3° Au
comité diplomatique, des pétitions de MM. de Romme, Raimond, et de celle de M. Diepenbeeck qui demande le rappel des Belges envoyés aux
colonies. (P. V.)
Elle
passe à l'ordre du jour sur les pétitions de MM. de Lapalière,
Diepenbeeck demandant la mise en activité de service,
Ambroise, et sur celle de M. Éloi de Burdinne contenant un aperçu de l'état de
l'agriculture dans la province de Liége et de la position des cultivateurs. (P.
V.)
Les
rapports sur les pétitions sont interrompus, le congrès n'étant plus en nombre
pour délibérer. (C., 31 déc.)
- La
séance est levée à quatre heures et demie. (P. V.)