Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 22 mars 1848

(Annales parlementaires de Belgique, session 1847-1848)

(Présidence de M. Liedts.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

(page 1121) M. de Villegas procède à l'appel nominal à 2 heures et un quart.

M. T'Kint de Naeyer donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier. La rédaction en est approuvée.

M. de Villegas présente l'analyse des pièces adressées à la chambre.

Pièces adressées à la chambre

« Les membres du bureau de bienfaisance de la ville de Grammont demandent que les établissements de bienfaisance soient dispensés de prendre part à l'emprunt proposé par le gouvernement. »

« Même demande des membres de la commission administrative de l'hospice de Grammont. »

- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi sur l'emprunt.


« Le sieur Henrotay soumet à la chambre des mesures qu'il propose de substituer à l'emprunt demandé par le gouvernement. »

- Même renvoi.


« Plusieurs blanchisseurs de toiles à Lokeren présentent des observations contre l'établissement. d'une société de blanchiment et d'apprêt à Gand. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur Jean-François Neuheussler, sergent au 12ème régiment de ligne, dont la demande en naturalisation n'a pas été prise en considération, prie la chambre de revenir sur sa décision. »

- Renvoi à la commission des naturalisations.


« Le conseil communal de Diest demande la construction d'un canal de raccordement de Diest par le Demer jusqu'à Lummen, au canal d'embranchement de Hasselt. »

- Renvoi à la section centrale qui sera chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'exécution de travaux d'utilité publique.


« Le sieur Hasselmans demande que les officiers puissent permuter avec des fonctionnaires de l'ordre administratif et réciproquement. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les sieurs Dupret et Boche demandent que toute espèce de cumul d'emploi soit abolie et que les Belges seuls remplissent des fonctions publiques. »

- Même renvoi.


« Plusieurs habitants de Grammont présentent des observations sur le projet de loi d'emprunt. »

- Renvoi à la section centrale qui sera chargée de l'examen de ce projet de loi.


Lettre de M. Verhaegen ainsi conçue :

« Monsieur le président,

« Un grand malheur vient de me frapper dans mes affections les plus chères.

« II m'est impossible dans ce moment de m’occuper d'affaires publiques, et j'ose espérer que la chambre voudra bien m'accorder un congé de quelques jours.

« Agréez, etc. »

- Le congé est accordé.


Sur la proposition de M. le président, la chambre décide qu'il n'y aura pas séance publique demain, et que la journée sera consacrée aux travaux des sections.

Projets de loi de naturalisation

La chambre adopte sans discussion les projets de loi, suivants :

« Léopold, Roi des Belges ;

« A tous présents et à venir, salut :

« Vu la demande du sieur Paul Cholet, artiste vétérinaire pensionné, à Molenbeek-St-Jean lez-Bruxelles, né à Dôle (France), le 2 juin 1788, tendant à obtenir la naturalisation ordinaire ;

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;

« Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d'âge et de résidence exigées par l'article 5 de ladite loi ;

« Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

« Article unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Paul Cholet. »

-La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :

(page 1122) Jean-Baptiste Meurice, sergent-major-armurier au régiment des chasseurs-carabiniers, né à Ferrière-la-Grande (France), le 19 février 1806.


Jean Schmidt, musicien-gagiste au 2ème régiment de ligne, né à Baiersdorff (Bavière), le 25 janvier 1801.


Jacques-Emile-Adolphe Porte, lieutenant au 6ème régiment de ligne, né à Caivisson (France), le 16 floréal an IX.


Jean-Guillaume Von Wrede, sous-lieutenant au 7ème régiment de ligne, né à Bramstedt (Hanovre), le 25 décembre 1810.


Louis-Auguste Cousin, surveillant des travaux publics de l'Etat dans le Hainaut, né à Fontenay-les-Briis (France), le 27 février 1819.


François-Théodore-Frédéric Ohlenroth, professeur de langue allemande/à Bruxelles, né à Mackensen (Hanovre), le 27 octobre 1806.


Jean Hendschel, ancien militaire, à Louvain, né à Seewis (Suisse), le 28 octobre 1816.


Henri-Auguste-Adrien-Jean-Baptiste De Biber, sergent-major au 5ème régiment de ligne, né à Thionville (France), le 9 avril 1825.


Lambert Jackson, sergent au 6° régiment de ligne, né à Breda (Pays-Bas), le 10 septembre 1803.


Corneille Dankers, gendarme à cheval, né à Saint-Michel-Gestel (Pays-Bas), le 22 mai 1801, domicilié à Niel.


Joseph-Gérard Brickenheimer, lieutenant au 7ème régiment de ligne, né à Vriesenveen (Pays-Bas), le 20 décembre 1810.


Antoine-Henri Popp, capitaine au régiment des chasseurs-carabiniers, né à Utrecht (Pays-Bas), le 1er janvier 1812.


Jean-Charles Brixis, maréchal des logis de la gendarmerie, né à Waldau (Hesse-Cassel), le 23 août 1809, domicilié à Dixmude.


Thomas-Richard de Montgomery-Love, lieutenant de cavalerie en non-activité, né à Saint-Pierre (Martinique), le 6 décembre 1810.


Alphonse-Auguste Sudot, sténographe du sénat, né à Paris, le 10 nivôse an IX, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, lez- Bruxelles.


Laurent-Ferdinand-Antoine Mandelli, garde champêtre, né à Torno (Italie), le 4 mai 1810, domicilie à Helchin (Flandre occidentale).


Marie-Augustin-Pierre-Jean-Baptiste Bourcet, major au 3ème régiment de chasseurs à pied, né à Fontaine (France), le 22 fructidor an V.


Joseph-Ernest Basiez, instituteur communal, né à Saint-Amand (France), le 20 juin 1819, domicilié à Laplaigne (Hainaut).


Adolphe Ollerspagh, étudiant à l'université, né à Maestricht, le 28 septembre 1825, domicilié à Liège.


Adolphe-Désiré Legrand, ancien instituteur communal, né à Ennevelin (France), le 17 janvier 1813, domicilié à Templeuve (Hainaut).


Auguste-Louis Nix, sergent-major au 3ème régiment de ligne, né à Niederscheldt (Nassau), le 2 décembre 1824.


Jean-Henri Heinemann, sergent au bataillon de réserve du régiment de ligne, né à Oberseelbach (Nassau), le 4 août 1791.


Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble de ces projets. Ils sont adoptés à l'unanimité des 64 membres présents.

Ce sont : MM. Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rousselle, Scheyven, Sigart, Simons, T'Kint de Naeyer, Van Cleemputte, Vanden Eynde, Vandensteen, Van Renynghe, Vilain XIIII, Wallaert, Biebuyck, Brabant, Bricourt, Broquet-Goblet, Bruneau, Castiau, d'Anethan, Dautrebande, de Baillet-Latour, de Bonne, de Breyne, de Brouckere, de Chimay, de Clippele, de Corswarem, de Denterghem, de La Coste, Delehaye, Delfosse, d'Elhoungne, de Liedekerke, de Meester, Destriveaux, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de Villegas, d'Hane, d'Huart, Dubus (aîné), Eenens, Eloy de Burdinne, Faignart, Gilson, Herry-Vispoel, Huveners, Jonet, Lange, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Manilius, Mast de Vries, Mercier, Moreau, Orban et Liedts.

Projet de loi sur les irrigations

Discussion des articles

M. le président. - M. le ministre se rallie-t-il au dernier projet de la section centrale ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Je m'y rallie, sauf quelques mots que j'expliquerai.

- Personne ne demandant la parole sur l'ensemble du projet, la chambre passe à la discussion des articles.

Article premier

« Art. 1er. Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, la charge d'une juste et préalable indemnité. »

- Adopté.

Article 2

« Art. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité préalable qui pourra leur être due. »

M. Orban. - Messieurs, l'article premier de la loi subordonne la faculté de conduire les eaux destinées à l'irrigation à travers le fonds intermédiaire à l'autorisation des tribunaux, qui l'accorderont ou pourront la refuser, selon les circonstances. Pour que cette autorisation soit accordée, il faut que l'amélioration projetée soit assez grande, que le fonds auquel elle doit s'appliquer soit assez étendu pour contrebalancer les inconvénients de la servitude à établir, et pour que dans aucun cas on n'occasionne au fonds servant à la propriété intermédiaire un préjudice plus considérable que l'amélioration qui doit en résulter pour le terrain en faveur duquel la servitude est réclamée. Il ne s'agit donc là ni d'un droit, ni d'une obligation absolue.

Mais, messieurs, l'article 2, relatif au fonds inférieur, c'est-à-dire, au fonds qui doit recevoir les eaux après qu'elles ont servi à l'irrigation, est conçu dans un tout autre esprit.

La servitude qu'il crée est absolue. Du moment où il a été décidé que le passage des eaux doit être accordé par le fonds supérieur, le propriétaire du fonds inférieur est obligé par là même à recevoir et à donner passage aux eaux qui ont servi à l'irrigation, sans qu'il lui soit donné de se pourvoir devant les tribunaux autrement que pour régler l'indemnité.

Voici, en effet, les termes dans lesquels est conçu l'article 2 :

« Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité préalable qui pourra leur être due. »

Or, messieurs, il me semble que les considérations qui ont motivé les garanties relatives au fonds supérieur, devraient également s'appliquer au fonds inférieur ; qu'il ne faut rendre obligatoire le passage des eaux à travers celui-ci que lorsqu'un intérêt public suffisant le rendra nécessaire, et lorsque l'importance des terrains à améliorer sera suffisante pour motiver l'établissement d'une pareille servitude.

L'obligation imposée aux fonds inférieurs de recevoir les eaux qui ont servi à l'irrigation me paraît tout à fait de la même nature que celle qui est imposée, pour le dessèchement des marais, aux fonds intermédiaires. Or, dans ce cas, la servitude est également facultative.

Les tribunaux apprécient si l'intérêt qui se rattache au dessèchement est assez grand, pour qu'il y ait lieu d'imposer aux fonds inférieurs l'obligation de recevoir ces eaux.

J'ajouterai encore une considération. Le passage à travers le fonds inférieur sera presque toujours plus onéreux que celui sur le fonds supérieur. En effet, quand vous conduisez un cours d'eau à travers un fonds intermédiaire, pour en irriguer un autre, la plupart du temps vous ne devez faire qu'un seul aqueduc ; mais lorsque vous devez vous défaire de ces eaux et les rejeter sur le fonds inférieur, il arrivera fréquemment que vous n'aurez pas pu réunir les eaux en un seul courant ; vous devez quelquefois les transmettre sur le fonds inférieur par plusieurs issues, ce qui rendra la servitude plus onéreuse.

Messieurs, je pense que par toutes ces considérations il faut laisser aux tribunaux, pour la transmission des eaux à travers le fonds inférieur, la même faculté d'accorder ou de refuser l’autorisation qui lui est dévolue, en ce qui concerne le fonds supérieur.

Il y aurait alors à substituer les mots, : « pourront être tenus à recevoir » à ceux « devront recevoir, » qui se trouvent dans le projet.

M. Lejeune, rapporteur. - Messieurs, il y a une grande différence entre l'article premier et l'article 2 ; dans l'article premier, il s'agit d'établir une servitude nouvelle, et l'article 2 n'est qu'une conséquence nécessaire de l'article premier ; il donne le moyen d'exercer le droit accordé par l'article premier.

Ainsi, un propriétaire demande le droit de conduite d'eau sur les fonds intermédiaires pour arroser ses propriétés ; s'il y a contestation, le tribunal examine la question et refuse l'autorisation en cas d'opposition fondée ; mais une fois la servitude accordée, une fois qu'on a donné le droit d'amener les eaux sur une propriété, il devient indispensable d'accorder aussi le droit de les faire écouler.

C'est pour cette raison que les termes de l'article 2 sont positifs, tandis que ceux de l'article premier ne sont que facultatifs. Je ferai remarquer, du reste, que c'est ainsi que la chose a été comprise en France, c'est la rédaction de la loi française, on n'y a rien changé. Par ces divers motifs, je pense que l'article 2 doit être maintenu.

M. de Theux. - Il me semble qu'il y a une distinction à faire, entre les deux articles. L'article premier a d'abord pour objet de constater le droit de prise d'eau. Voilà une première question à apprécier, à décider par les tribunaux. Ensuite vient l'indemnité due au propriétaire intermédiaire, mais ce droit une fois accordé il ne reste quant au fonds inférieur qu'une chose à examiner, c'est s'il souffre un préjudice par suite du parcours des eaux.

L'honorable M. Orban dit que le fonds inférieur peut souffrir plus que le fonds supérieur, et même plus que ne profitera celui qui usera de l'irrigation. Dans ce cas, l'indemnité serait tellement grande que le propriétaire qui aurait obtenu la prise d'eau et le passage à travers le fonds intermédiaire ne se servirait pas du droit qu'il aurait obtenu.

C'est à lui à apprécier d'avance les conséquences que pourrait avoir l'exercice de son droit. Il ne s'y exposerait pas, s'il croyait qu'une indemnité trop considérable pût être due au propriétaire du fonds inférieur.

Si vous adoptez l'amendement, il en résultera, pour le propriétaire, l'obligation de mettre en cause tous les propriétaires des fonds inférieurs. Cependant, il est possible qu'il n'y ait pas lieu à indemnité. Il est possible qu'il existe déjà une rigole spacieuse d'écoulement, et que les eaux, loin de présenter un inconvénient pour le propriétaire du fonds inférieur, constituent pour lui un avantage réel. Pourquoi donc obligerait-on d'avance le propriétaire qui réclamerait une prise d'eau, à mettre en cause une quantité de propriétaires des fonds inférieurs ?

Je crois qu'il vaut mieux adopter la disposition telle qu'elle est proposée. Ce sera au propriétaire qui voudra user de la faculté accordée par l'article premier à apprécier la quotité de l'indemnité qui pourra être réclamée par les propriétaires des fonds inférieurs.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - L'article 2 n'est que la conséquence du principe posé dans l'article premier. En lui-même, il a reproduit le principe du Code civil qui assujettit le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux découlant naturellement du fonds supérieur.

(page 1123) M. Orban. - Naturellement !

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Sans doute ! Si l’on n'avait pas eu l'intention d'étendre la disposition du code civil, il était inutile de faire une loi nouvelle. Le principe nouveau, c'est d'assujettir le propriétaire du fonds inférieur à recevoir les eaux du fonds supérieur, lorsque l'écoulement de ces eaux est dû à l'exécution de certains travaux hydrauliques. Il élargit le principe du Code civil, qui est formel quant au droit du fonds supérieur sur le fonds inférieur. Le premier alinéa de l'article 640 du Code civil est ainsi conçu :

« Art. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. »

Nous retranchons les derniers mots de cette disposition. Alors que la main de l'homme aura contribué à l'écoulement des eaux, il faudra que le fonds inférieur reçoive les eaux du fonds supérieur.

Du reste, je ne pense pas que l'amendement de l'honorable M. Orban ajoute beaucoup aux garanties qu'il réclame en faveur du propriétaire du fonds inférieur. En vertu de l'article 6, le juge est appelé à décider de toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu les demandes d'indemnité dans le cas des articles 1 et 2.

Reste maintenant l'amendement de la section centrale. Le gouvernement a demandé de retrancher le mot « préalable » après le mot « indemnité ». Voici pourquoi : Nous sommes d'accord sur la justice et la convenance d'accorder une indemnité au propriétaire du fonds inférieur, alors que le fonds inférieur a eu à souffrir de l'écoulement des eaux. Ce ne sera pas toujours le cas. Il est possible que le fonds inférieur profile de l'écoulement des eaux du fonds supérieur.

On ne pourra régler l'indemnité d'avance, parce qu'on ne pourra apprécier le dommage qui pourra résulter des travaux pour le fonds inférieur avant qu'ils aient été exécutés et que l'écoulement ait eu lieu.

Il ne sera pas possible de régler d'avance l'indemnité, alors qu'on ne connaîtra pas les effets du séjour de l'eau sur le fonds inférieur. Mais elle sera réglée ultérieurement, en raison du dommage, si dommage il y a. Voilà pourquoi nous retranchons le mot « préalable », ainsi que cela a eu lieu dans la loi française, dont nous ne faisons que reproduire la disposition, et dont la nôtre n'est guère que la reproduction. Cette loi a été longuement discutée et adoptée à une très grande majorité dans les deux chambres françaises, notamment dans l'ancienne chambre des pairs, composée d'hommes expérimentés et de grands propriétaires. Les esprits les plus distingués, les plus pratiques sont parvenus à s'entendre au sujet de cette loi. J'espère qu'il en sera de même dans les chambres belges.

M. Lejeune, rapporteur. - Je ne sais si nous devons tenir beaucoup au mot « préalable » inséré dans l'article par la section centrale. Je donnerai quelques explications à ce sujet.

M. le ministre a exprimé d'abord l'idée que l'indemnité pouvait être due, mais qu'elle pouvait ne pas être préalable. Un membre de la section centrale, que je regrette de ne pas voir ici, a donné un motif pour maintenir le mot préalable. Le voici : Si tout le monde était d'accord qu'une servitude est une véritable expropriation, un démembrement de la propriété, il ne serait pas nécessaire de se servir du mot préalable, parce que la disposition constitutionnelle suffirait, la loi n'y ajouterait rien. Mais les tribunaux n'étant pas d'accord sur cette question, les uns regardant la servitude comme une expropriation, les autres ne la regardant pas comme telle, la décision sur l'indemnité même serait évidemment différente.

L'honorable membre a cru qu'il valait mieux trancher la question dans la loi et décider que, dans tous les cas, l'indemnité due doit être préalable.

L'honorable ministre a objecté qu'il serait difficile de régler, d'apprécier l'indemnité avant l'exécution des travaux. Mais je ne sais quelle difficulté particulière présenterait, sous ce rapport, l'application de l'article 2.

Dans le cas de l'article premier, l'indemnité doit être préalable. Elle doit l'être, suivant la rédaction de la loi française et suivant la rédaction que nous venons d'adopter. La difficulté n'est-elle pas la même dans les deux cas ? S'il y a impossibilité d'apprécier le dommage et par suite l'indemnité avant l'exécution des travaux hydrauliques, les parties s'entendront sur une provision, ou sur un certain délai pour régler l'indemnité.

M. de Theux. - Je crois que, dans la pratique, cet article ne souffrira pas grande difficulté. La section centrale propose que l'indemnité due au propriétaire du fonds inférieur soit réglée préalablement. Mais c'est supposer qu'une indemnité lui est due.

Mais cela ne fût-il pas dans la loi, le propriétaire du fonds inférieur à qui une indemnité serait due serait toujours en droit de demander aux tribunaux d'ordonner que l'exercice du droit d'irrigation fût suspendu jusqu'à ce qu'une indemnité lui eût été accordée.

Je crois que les tribunaux ne refuseraient jamais cela au propriétaire du fonds inférieur.

Du moment où le propriétaire inférieur aura attrait en justice le propriétaire qui fait l’irrigation, et lorsque le tribunal aura reconnu qu’une indemnité est due au propriétaire inférieur, il me paraît qu’il va de soi, si le propriétaire inférieur l’exige, que le tribunal lui alloue l’indemnité préalable, ou interdise au propriétaire supérieur de continuer l’envoi des eaux sur le propriétaire inférieur, jusqu’à ce que l’indemnité ait été payée.

Je crois qu'on peut laisser cette question à l'appréciation des tribunaux et que le mot préalable n'est pas nécessaire.

Les cas où une indemnité sera due aux propriétaires inférieurs seront d'ailleurs les plus rares, parce que, dans beaucoup de cas, les propriétaires inférieurs seront charmés de recevoir des eaux dont ils pourront aussi se servir.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je crois que le mot préalable ne peut rester dans l'article 2 sans en rendre, dans certains cas, l'exécution impossible. Avant que le fonds inférieur ait reçu les eaux du fonds supérieur, comment peut-on apprécier le dommage que cette réception d'eau pourra occasionner au fonds inférieur ? Il faut que l'eau du fond supérieur ait pour ainsi dire stationne sur le fonds inférieur qui le reçoit, avant qu'on puisse constater s'il y a ou s'il n'y a pas dommage. S'il y a dommage, l'indemnité sera due et sera attribuée par le juge. Mais vouloir qu'on évalue un dommage non encore existant, ce serait rendre l’exécution de la loi souvent impossible.

Remettons-nous-en aux tribunaux. La loi leur confie fort sagement la décision de toutes les questions qui se rattachent à ces diverses servitudes.

Je crois que, dans l'exécution, cet article ne pourra donner lieu à aucune difficulté. Mais je le répète, si le mot préalable était maintenu, il est évident que l'article 2, contre le gré de ses auteurs, renfermerait une clause qui en rendrait souvent l'exécution impossible.

M. de Mérode. - Je ne sais pas pourquoi le tribunal ne prendrait en considération que l'opportunité de passage sur le fonds supérieur, sans avoir le droit d'examiner si le préjudice qui pourrait être apporté aux fonds inférieurs n'est pas plus grand que le bénéfice de l'opération.

M. Lejeune, rapporteur. - J'ai demandé la parole pour dire que je n'insiste pas pour le maintien du mot préalable.

Quant à l'amendement de l'honorable M. Orban, je dirai encore un mot : c'est qu'en modifiant l'article 2 comme il le propose, on détruit le principe de la loi ; autant vaudrait ne pas faire la loi que de ne pas adopter les conséquences du principe. On rendrait l'évacuation des eaux tellement difficile lorsqu'on aurait à passer par plusieurs propriétés, que l'irrigation serait presque impossible. Il ne faut pas multiplier les difficultés si l'on veut que la loi produise les effets qu'on en attend.

M. Orban. - Je vous demanderai s'il serait juste, lorsque le fonds inférieur se trouverait dans la position de ne pouvoir transmettre lui-même les eaux qu'il recevrait du fonds supérieur, de l'obliger cependant à les recevoir.

La position du fonds inférieur peut être telle, en effet, que l'évacuation des eaux reçues par lui soit impossible. Alors la servitude à laquelle vous le soumettrez, sans lui donner la faculté de s'y soustraire, aurait pour résultat de réduire à l'état de marais des terrains qui pouvaient avoir auparavant une très grande valeur.

Un autre cas peut se présenter. C'est celui d'un terrain consacré à une culture de telle nature que la transmission des eaux lui soit essentiellement nuisible. Serait-il juste de mettre le propriétaire de ce terrain dans la nécessité d'abandonner le genre de culture le plus avantageux pour lui, pour permettre à son voisin d'améliorer son propre fonds ?

L'honorable M. Lejeune a dit : Si vous admettiez l'amendement qui vous est proposé, vous donneriez lieu à des formalités qui rendraient l'usage de la faculté que vous introduiriez extrêmement difficile. Messieurs, le propriétaire qui veut obtenir le passage des eaux, est obligé de remplir certaines formalités à l'égard du fonds supérieur. Je ne vois pas pourquoi on ne lui imposerait pas la même obligation à l'égard du fonds inférieur, qui a les mêmes droits, et qui est exposé à souffrir les mêmes dommages.

Je conçois que, du moment où la transmission des eaux sur le fonds inférieur n'a plus lieu de plein droit, le droit de passer par le fonds supérieur lui est tout à fait subordonné. Mais il n'y a là rien que de très juste. Il est très juste, me semble-t-il, que la servitude ne soit accordée que lorsque ses conséquences seront connues à l'égard de tous les terrains qui doivent la supporter.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Vous dites : pourront être forcés.

M. Orban. - Par les tribunaux sur la demande de la partie intéressée.

En d'autres termes, je voudrais subordonner la faculté de transmettre les eaux sur le fonds inférieur aux mêmes formalités et aux mêmes conditions auxquelles l'article premier soumet le droit de passage de ces eaux à travers le fonds supérieur.

M. de Tornaco. - Messieurs, les observations de l'honorable membre me paraissent aller directement à l'encontre de la loi. Qu'avons-nous à craindre dans la pratique, dans l'exécution de la loi dont il s'agit ? Ce n'est pas le tort que fera le passage des eaux sur les propriétés inférieures ; c'est au contraire l'opposition des propriétaires.

Remarquez, messieurs, que le but de la loi est de faire une brèche à tous les préjugés qui arrêtent les progrès de l'agriculture. Voilà le but principal de la loi. Or, ces préjugés sont tels que je ne crains pas du tout qu'un propriétaire qui voudra profiter des eaux nuise légèrement à celui sur le terrain duquel il devra faire passer ces eaux, parce qu'il ne rencontrera que trop d'opposition.

Ainsi, ce ne sera, en général, qu'avec une grande circonspection (page 1124) que dans les campagnes on usera de la faculté, qu'on accorde de profiter de l'arrosage des eaux. On n'en profitera pas assez, je le crains ; et lorsqu'on en profitera, qu'arrivera-t-il ? Est-il indispensable que les eaux, qui passent d’un terrain sur un autre fassent du tort aux propriétés inférieures ? Mais ce sera là une exception extrêmement rare. Généralement, lorsqu'on détourne des eaux pour faire des irrigations,, il n'en arrive pas comme des eaux provenant des usines ou d'autres établissements. Quand on établit des usines, les eaux qui en proviennent font du tort, et peut-être est-on sous l'empire de cette opinion qu'il s'agit de recevoir des eaux qui font du tort. Mais les eaux des irrigations sont bienfaisantes. Ce ne sont pas des eaux malfaisantes qui entraînent la destruction avec elles.

En règle générale donc, messieurs, je crois que l'on ne profitera pas assez de cette faculté et, en deuxième lieu, lorsqu'on en profitera, le propriétaire inférieur, au lieu de faire de l'opposition, s'associera au propriétaire supérieur pour profiter lui-même de l'eau.

Je crois donc que l'amendement de M. Orban n'est pas admissible. Quant au mot préalable, je pense qu'il est complètement inutile.

- L'amendement de M. Orban est mis aux voix ; il n'est pas adopté. La suppression du mot préalable est adoptée.

L'article, ainsi modifié, est ensuite mis aux voix et adopté.

Article 3

« Art. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée aux mêmes conditions au propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. »

M. Orban. - Je ne comprends pas trop, messieurs, quelle signification aurait ici le mot « intermédiaire » ; intermédiaire entre quoi ? Pour que le mot intermédiaire eût une signification, il faudrait que vous eussiez deux points désignés ; or je n'en vois qu'un seul dans l'article, c’est le marais à dessécher.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il s'agit ici, messieurs, non pas de procurer indirectement un avantage au fonds inférieur, mais de transporter des eaux qui peuvent être nuisibles à un terrain, sur un point où elles ne seraient pas nuisibles à autrui. Ainsi on veut diriger les eaux stagnantes vers un fossé ou vers un terrain appartenant au propriétaire du fonds asséché, et on demande le passage par une propriété intermédiaire. Je sais très bien que la propriété intermédiaire est toujours la propriété inférieure ; mais la propriété inférieure n'est pas toujours une propriété intermédiaire entre le point de départ et le point d'arrivée de l'eau du marais qu'on voudrait assécher.

M. Orban. - Lorsque le cas, auquel vient de faire allusion M. le ministre de l'intérieur, se présentera, c'est-à-dire lorsque les eaux provenant du dessèchement d'un marais devront être transmises vers un autre terrain à l'irrigation duquel elles devront servir, ce n'est pas en vertu de l'article 3 qu'on devra agir, c'est en vertu de l'article premier. D'après cet article, on a le droit d'obtenir passage par le fonds intermédiaire pour les eaux provenant d'un marais.

Cette considération ne me paraît donc pas de nature à justifier l'expression dont il s'agit.

M. Lejeune. - Messieurs, l'opposition de M. Orban au mot « intermédiaire me paraît provenir de ce que le point où les eaux doivent arriver n'est pas indiqué ; mais il est évident qu'il le sera dès qu'il se présentera un cas d'application de l'article 3 ; ce point sera une rivière, un fossé ou un terrain quelconque et le fonds intermédiaire sera celui qui est situé entre le point où les eaux doivent arriver et le point d'où elles partent.

M. Bruneau. - Messieurs, l'article 3 est ainsi conçu :

« Art. 3. La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée aux mêmes conditions au propriétaire d'un marais ou d'un terrain submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. »

Ces mêmes conditions, sont-ce celles de l'article 2 ou celles de l'article premier, c'est-à-dire faudra-t-il une indemnité préalable ou ne faudra-t-il pas. d'indemnité ? Je demanderai une explication à cet égard à M. le rapporteur de la section centrale.

M. Lejeune, rapporteur. - En réponse à la demande de l'honorable M. Bruneau, je puis déclarer que dans l'intention de la section centrale les conditions dont il est parlé dans l'article sont celles de l'article premier. Il s'agit ici d'une faculté de même nature que celle qui fait l'objet de l'article premier, et dès lors on a voulu établir les mêmes conditions ;

Le doute pourrait naître de ce que, dans l'article 2, on vient de supprimer le mot préalable. Cela nécessitera peut-être l’introduction d'un amendement dans l’article 3.

M. de Theux. - Il est évident, messieurs, que l'article 3 se rapporte, non seulement à l’article premier, mais encore à l'article 2, car on peut rencontrer, dans le cas de l’article 3, soit les circonstances prévues par l'article premier, soit celles que prévoit l’article 2.

- L'article est mis, aux voix et adopté.

Article 4

« Art. 4. Sont exceptés des servitudes qui font l'objet des articles 1, 2 et 3, les bâtiments, ainsi que les cours, jardins, parcs, et enclos, attenant aux habitations. »

- Adopté.

Article 5

« Art. 5. Tout propriétaire voulant se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, pourra, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé, les ouvrages d'art nécessaires à la prise d'eau.

« Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins.

« Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, et les cours et jardins attenant aux habitations. »

M. de Tornaco. - Messieurs, le second paragraphe de cet article me paraît devoir être supprimé. Ce second paragraphe annule le premier paragraphe du même article. Il est évident que quand vous appliquerez un ouvrage d'art à la propriété voisine, vous ne pourrez le faire sans lui nuire : il faut ou que vous fassiez une emprise ou qu'en retenant les eaux, vous baigniez le terrain voisin ; c'est ce qui arrive ordinairement.

Dès lors, si vous mettez dans la loi que les ouvrages d'art doivent être construits de telle sorte qu'ils ne nuisent en aucune manière aux propriétés riveraines, vous annulez le paragraphe premier de l'article.

Je propose donc de supprimer le paragraphe 2 de l'article 5.

M. de Theux. - Messieurs, l'honorable préopinant n'a pas bien compris le sens du paragraphe 2 de l'article 5. Il est évident que ce paragraphe ne s'appliquera pas au terrain du propriétaire opposé ; là évidemment il y a dommage, et là toujours l'indemnité est due, et c'est de ces propriétaires que s'occupe le paragraphe premier. Mais le deuxième paragraphe a pour objet, non pas le terrain sur lequel on a établi le barrage, mais le terrain sur lequel on a pris le passage. Ce paragraphe doit dès lors être maintenu.

M. de Tornaco. - Messieurs, je maintiens qu'il est impossible de construire un ouvrage d'art d'irrigation, sans nuire au propriétaire qui joint le propriétaire qu'on veut irriguer et même sans nuire aux autre -propriétaires. Je suppose une contrée où le terrain soit très morcelé ; mais il faudrait véritablement une singulière circonstance, pour, que l’on ne remontât pas assez loin pour atteindre un autre propriétaire que celui sur la propriété duquel on aurait appliqué l'ouvrage d'art, de sorte que le cas où un autre propriétaire que celui-là serait atteint se présentera fréquemment.

J'habite un pays où l'on se sert beaucoup de ce moyen de fertiliser les terres, et j'ai remarqué qu'en général les écluses font beaucoup de tort aux propriétaires voisins. Si vous maintenez le paragraphe 2 de l'article 5, il n'est pas un seul propriétaire qui ne s'autorisât de cette disposition pour dire au voisin : « J'entends que vous n'établissiez pas votre ouvrage d'art ; » il serait alors tout à fait impossible de profiler du bénéfice de la loi.

La loi doit avoir pour but de vaincre les oppositions qu'on rencontre, lorsqu'on veut irriguer les terrains ; si on veut vaincre ces oppositions, il ne faut pas les faire naître.

Je persiste donc à demander la suppression du second paragraphe de l'article 5.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Messieurs, je comprends très bien l'opinion de l'honorable préopinant qui veut rendre aussi facile que possible, l'exécution de la loi. Cependant, tout en appuyant cette manière de voir, il fait aussi que le législateur fasse des réserves en faveur du propriétaire.

Le paragraphe premier de l'article consacre un droit nouveau, c'est le droit, pour un riverain, d'appuyer un travail d'art contre la rive occupée par ses voisins ; pour cela, il y a une juste et préalable indemnité à accorder au riverain ; puis si pour une retenue d'eau quelconque au profit de ma propriété, je porte préjudice à la propriété voisine, il faut que j'indemnise cette propriété.

Du reste, le paragraphe 2 est pour ainsi dire réglementaire ; l'usage du droit nouveau, que consacre cet article, fera l'objet de règlements locaux ; ces règlements assujettiront à certaines conditions l'exercice de ce droit.

M. de Corswarem. - Messieurs, le paragraphe premier consacre en principe le droit d'appuyer un barrage sur la propriété du riverain voisin, mais seulement pour le cas où les eaux restent dans leur état normal, tandis que le paragraphe 2 prévoit un cas exceptionnel, celui d'une crue extraordinaire. On a supprimé ces mots « en cas de crue extraordinaire », et c'est là le tort que l'on a eu ; je crois qu'en doit rétablir ces mots, et alors ce paragraphe aura et conservera sa véritable signification.

Si l'on supprime les mots « en cas de crue extraordinaire », il va sans dire qu'on doit supprimer tout le paragraphe.

Si l'on maintient une partie du paragraphe, il faut également maintenir les mots «en cas de crue extraordinaire, » car ce paragraphe ne concerne que le cas exceptionnel d'une crue extraordinaire ; il prévoit les dégâts qui pourraient être causés par une augmentation du volume d'eau qui serait retenu par le barrage.

On trouve qu'il serait dangereux de maintenir ce paragraphe ; je suis de cet avis si on maintient les mots : « dans le cas de crue extraordinaire ». Je pense qu'il faut adopter l'article tel qu'il a été proposé ou le supprimer.

M. Lejeune, rapporteur. - J'attache très peu d'importance, soit au maintien, soit à la suppression du paragraphe 2 de l'article 5. Ce paragraphe ne dit rien de nouveau, il ne fait que rappeler le droit commun. Personne ne peut nuire à autrui sans être responsable du dommage causé, sans être tenu de le réparer.

Mais, si l'on rétablissait les mots : « en cas de crue extraordinaire », je voterais contre le paragraphe, parce qu'on pourrait en induire, qu'en d'autres circonstances, on pourrait nuire à autrui sans être tenu de réparer, le dommage. Je pense donc qu'il faut supprimer la disposition ou l'adopter telle qu'elle est proposée par la section centrale ; en ces termes, elle ne fait que rappeler un principe que personne ne conteste.

(page 1125) M. de Theux. - L'article primitif porte : « Ces ouvrages d'art devront être construits et entretenus de manière à ne nuire en rien aux héritages voisins, en cas de crue d'eau extraordinaire. » Or, si dans le cas, de crue d'eau extraordinaire, il est interdit de porter préjudice, à plus forte raison quand il n'y a pas de crue d'eau extraordinaire ; car alors ce serait un préjudice journalier et permanent. Ainsi le projet primitif et celui de la section centrale sont tout à fait conformes dans leurs résultats. Je ne vois pas de difficulté à adopter le projet de la section centrale, car il est conçu dans la même pensée que le projet primitif.

Cette prescription de ne pas porter préjudice au voisin est de droit. Aux termes des articles 15 et 16 de la loi de 1791, on ne peut barrer un cours d'eau, établir une usine ou un ouvrage tendant à élever les eaux sans suivre certaines formalités déterminées. Ici, comme il ne s'agit que d'une irrigation, d'un barrage, d'un usage momentané, passager, on ne le soumet pas aux mêmes formalités que pour l'établissement d'une usine, d'une écluse ; on dispense le propriétaire de l'enquête de commodo et incommodo, mais on le rend responsable des conséquences de l'ouvrage qu'il a établi sur le cours d’eau, et qui pourrait nuire au propriétaire voisin. Ce sera aux tribunaux à voir si le barrage nuit et, dans ce cas, à en ordonner la suppression.

Il faut s'en rapporter aux tribunaux ou soumettre ces ouvrages à une enquête de commodo, à une information administrative, comme pour l’établissement d'une usine ou d'un déversoir. Je pense qu'il vaut mieux maintenir l'article d'après lequel les tribunaux seront appelés à statuer sur les préjudices causés par l'établissement et surtout par l'usage du barrage.

M. de Tornaco. - Je retire ma proposition. Les explications données atteignent le but que je me proposais en demandant la suppression du paragraphe. On a le droit d'établir l'ouvrage.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - En se soumettant aux conditions imposées.

M. Lejeune, rapporteur. - L'honorable M. de Theux vient de dire que pour l'établissement d'un barrage, la loi que nous discutons dispensait de faire une enquête ou de remplir toute autre formalité. Je crois devoir faire remarquer que nous ne touchons en rien aux lois et aux règlements concernant le droit de barrage et le droit de se servir des eaux. Les formalités à remplir dépendront de la nature des cours d'eau où il s'agira de placer le barrage. Ainsi, s'il s'agit déplacer un barrage dans une rivière non navigable ou flottable, il faudra qu'on se conforme aux règlements provinciaux. Il n'y a donc pas de dispense de formalité d'enquête, si l'enquête est prescrite par les règlements.

M. de Theux. - Il est évident que quand les règlements provinciaux stipulent qu'aucun barrage ne peut avoir lieu à moins d'autorisation et d'enquête, cette disposition n'est pas abrogée ; mais il existe plusieurs cours d'eau où des barrages peuvent être établis sans avoir recours à ces formalités. Au fond nous sommes d'accord, l'article peut être voté, sans difficulté, ce sera aux tribunaux à décider sur les difficultés s'il s'en élève. (Aux voix !)

- L'article 5 proposé par la section centrale est mis aux voix et adopté.

Article 6

« Art. 6. Le riverain sur le fonds duquel l'appui sera réclamé pourra toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien. Aucune indemnité ne sera respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée, devra être rendue.

« Lorsque l'usage commun ne sera réclamé qu'après le commencement ou l'achèvement des travaux, celui qui le demandera devra supporter seul l'excédant de dépense auquel donneront lieu les changements à faire au barrage pour l'approprier à l'irrigation de son fonds. »

M. de La Coste. - Messieurs, je remarque que, dans l'esprit de la section centrale, cet article ne doit être appliqué que dans le cas où le riverain sur le fonds duquel l'appui serait réclamé aurait en commun avec d'autres riverains le droit de faire usage des eaux. La section centrale a trouvé que le sens pouvait être douteux ; mais puisque tel était le sens de l'article, dans l'opinion du ministère, elle s'est ralliée à cette rédaction.

Je préférerais que la rédaction présentant quelques doutes fût rendue claire ; car quelquefois les cours et les tribunaux ne se rendent pas à ces explications accessoires, et appliquent la loi telle qu'elle existe suivant le texte, refusant de tenir compte des observations échangées dans la discussion. La rédaction telle qu'elle est ne restreint pas la disposition au cas où le riverain a droit à l'usage des eaux. Il serait préférable de le dire. Peut-être atteindrait-on ce but, en supprimant le mot « toujours » qui donne à la disposition un sens plus absolu. Si cette suppression était opérée par ce motif, l'interprétation de la loi serait bien plus facile

M. Lejeune, rapporteur. - Les explications de la section centrale ont pour but de bien établir que la loi nouvelle n'accorde pas de droit nouveau sur l'usage des eaux. Nous n'avons pas cru qu'il fût nécessaire de changer la rédaction, parce qu'il ressort clairement de la loi, des rapports, discussions et enquêtes publiées en France que la loi n'accorde pas de droit nouveau, qu'elle règle seulement l'usage du droit qu'on a. De sorte qu'il n'y a pas de doute à craindre sur l'interprétation de cet article.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - Il me paraît évident que la rédaction ne peut donner le droit de s'associer pour réclamer l'appui sur le fonds du riverain qu'à celui qui a le droit de disposer des eaux. Si l'on n'a pas le droit de disposer des eaux, on n'a pas le droit de disposer de l'appui. L'article est donc parfaitement clair.

M. de Theux. - Je ferai remarquer que le mot « toujours » veut dire non pas que dans tous les cas on pourra demander l'usage commun du barrage, mais que jamais il n'y aura prescription contre l'usage de cette faculté. Pour le reste, M. le ministre de l'intérieur, l'honorable rapporteur de la section centrale et tous les membres de la chambre sont d'accord que pour réclamer l'usage commun d'un barrage, il faut avoir le droit de se servir des eaux.

- L'article 6 est adopté.

Article 7

« Art. 7. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement des servitudes mentionnées aux articles précédents ; la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, les changements à faire aux ouvrages déjà établis, et les indemnités dues au propriétaire du fonds traversé, de celui qui recevra l'écoulement des eaux, ou de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art, seront portées devant les tribunaux qui, en prononçant, devront concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

« il sera procédé devant les tribunaux ; comme en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert. »

- Cet article est adopté avec un amendement proposé par M. Bruneau, consistant à ajouter après les mots : « pour la prise d'eaux » les mots : « l'entretien de ces ouvrages. »

Article 8

« Art. 8. Le gouvernement est autorisé, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, à rendre applicable à des localités non désignées dans la loi du 18 juin 1846, le règlement d'organisation des wateringues, fait en exécution de cette loi, et arrêté par disposition royale du 9 décembre 1847. »

M. de Theux. - La rédaction de cet article ferait-supposer que le règlement sur les wateringues à appliquer à d'autres localités que celles désignées dans la loi du 18 juin 1846 devrait être absolument identique, devrait être conçu dans les mêmes termes. Telle n'est pas la pensée du gouvernement, ni de la section centrale. Je pense qu'il faudrait simplement autoriser le gouvernement à établir des règlements de wateringues dans les localités autres que celles désignées dans cette loi, en se conformant à l'avis de la députation permanente.

M. le président. - On ferait droit à cette observation en rédigeant l'article comme suit :

« Art. 8. Le gouvernement est autorisé, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, à rendre l'organisation de wateringues applicable à des rivières et à des vallées non désignées dans la loi du 18 juin 1846. »

M. de Theux. - J'aurai l'honneur de présenter un amendement qui rendra mieux ma pensée.

M. de La Coste. - Messieurs, d'après la proposition de l'honorable M. de Theux, la fin de l'article disparaîtrait. On ne s'en référerait plus au règlement arrêté par disposition royale du 9 décembre 4847.

En effet, messieurs, c'est une observation que l'on a déjà faite plusieurs fois dans cette assemblée, qu'il ne convient pas de s'en référer dans une loi à un simple règlement qui n'a pas été revêtu de la sanction de la chambre. Cette objection, que je me proposais de faire, disparaîtrait, si la proposition de l'honorable M. de Theux était acceptée.

Mais, messieurs, je désirerais qu'on voulût bien me donner quelques explications sur la portée de cette disposition, qui est la plus grave de toute la loi. Il y a beaucoup plus d'importance dans cet article que dans les autres.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier). - La loi est très importante en elle-même.

M. de La Coste. - Cet article va beaucoup plus loin.

Cette disposition peut être très utile, mais en même temps, sauf les explications que je pourrai recevoir, je ne sais pas si elle ne va pas excessivement loin.

Est-ce qu'il suffit, sans que les propriétaires y consentent, que la députation donne un avis et que le gouvernement décide, pour qu'une propriété quelconque soit convertie en wateringue ; pour que les propriétaires soient dépouillés de leurs droits, et soumis à une administration, que le gouvernement établirait après avoir entendu la députation ? Ceci me paraît pouvoir être fort utile ; mais me paraît aussi une dérogation extrêmement importante, extrêmement large, au droit de propriété. Il me paraît que cette disposition exige une très mûre réflexion.

Je ne vois pas du tout que les propriétaires eux-mêmes soient appelés à concourir à cette disposition. Ainsi, le gouvernement pourra décider qu'un bassin de prairie devient un wateringue ? J'ai entendu à cet égard la députation ; elle est ou elle n'est pas de cet avis ; mais je pense qu'il est utile que ce bassin de prairie devienne une wateringue.

Une semblable disposition est tellement large, elle porte une modification tellement profonde au droit de propriété, que je désirerais qu'il y eût au moins des mesures conservatrices au droit de propriété, qui veut que les propriétaires ne puissent pas être aussi facilement dépouillés de leurs droits qu'ils pourraient l'être, à en juger à la lecture de cet article.

Je ne sais si la loi que l’on invoque renferme des dispositions qui préviennent mes objections. Comme nous avons eu très peu de temps pour nous préparer à la discussion, je demanderai à M. le rapporteur quelques explications à cet égard.

(page 1126) M. le ministre des travaux publics (M. Frère-Orban). - Messieurs, cet objet rentre plus particulièrement dans mes attributions ; car le règlement des wateringues a été arrêté par le département des travaux publics.

Les observations qui viennent d'être présentées par l’honorable M. de La Coste seraient très fondées, si on n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour garantir les droits des propriétaires intéressés.

Il s'agit ici d'une chose à faire pour eux, dans leur intérêt. On ne s'occupe que de rechercher les meilleurs moyens pour y arriver, et le règlement sur les wateringues, qui a été arrêté sur ma proposition, contient des dispositions qu'il suffit de lire pour se convaincre qu'elles renferment toutes les garanties désirables.

Ainsi lorsque le gouvernement décide qu'il y a lieu de constituer certaine portion du territoire en wateringue, il doit en faire dresser le tableau.

Ce tableau est transmis aux députations permanentes des conseils des provinces respectives, qui en font déposer des extraits dans les bureaux des commissaires d'arrondissement, ainsi que dans les maisons communales des communes intéressées.

Des registres sont ouverts pendant un mois, dans ces bureaux et maisons communales, pour y consigner les observations des propriétaires et habitants intéressés.

Dans le mois suivant, les députations permanentes adressent au ministre des travaux publics ces registres d'observations, avec les projets motivés de circonscription des diverses wateringues à instituer dans leurs provinces respectives.

L'article 4 de l'arrêté stipule que dans le délai d'un mois après que la circonscription aura été provisoirement arrêtée par le ministre des travaux publics, les bourgmestres du ressort de chaque wateringue, ou ceux qui les remplacent dans leurs fonctions, et les propriétaires qui y possèdent un hectare au moins sont convoqués en assemblée générale par le gouverneur de la province, et sous sa présidence ou celle d'un commissaire délégué par lui.

Le propriétaire appelé à l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace dans ses fonctions peut se faire représenter par un membre du conseil communal.

L'assemblée ainsi formée rédige un règlement d'ordre et d'administration intérieure, et donne son avis sur la circonscription arrêtée provisoirement par le ministre des travaux publics.

Le règlement à faire par cette assemblée de personnes intéressées ne peut être contraire à tels et tels principes qui sont dictés par l'intérêt public et qui sont déterminés dans l'arrêté pris en exécution de la loi du 18 juin 1846.

Je ne comprends pas comment on pourrait rencontrer plus de garanties qu'il ne s'en présente dans les formalités que je viens d'énumérer.

C'est aussi, messieurs, pour ce motif que le règlement étant dès à présent connu, les formalités étant toutes connues par l'assemblée, l'amendement avait été rédigé dans ce sens que le gouvernement était autorisé, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, à rendre applicable à des rivières ou vallées non désignées dans la loi du 18 juin 1846, un règlement déterminé, un règlement connu, règlement qui a été accueilli de la manière la plus sympathique par toutes les localités où il peut être applicable, qui a été fait avec le plus grand soin par une commission composée de personnes capables, et qui connaissaient fort bien la nature des wateringues.

Je ne pense donc pas qu'il y ait lieu de modifier la disposition additionnelle proposée par le gouvernement et d'accueillir les observations présentées par l'honorable M. de La Coste.

M. Lejeune, rapporteur. - Messieurs, la question sur les wateringues, telle qu'elle est posée par le projet de loi, n'est évidemment pas là où vient de la placer l'honorable M. de la Coste. Elle n'est plus dans cet état.

L'honorable M. de La Coste a fait deux observations. Il a réclamé d'abord contre la mention, dans l'article, de l'arrêté royal du 9 décembre 1847 qui organise les wateringues. C'est dans les limites tracées par cet arrêté qu'on faisait la proposition à la chambre. Cet arrêté a été mis sous vos yeux, et M. le ministre des travaux publics vient de vous en donner l'analyse. Il ne s'agissait donc pas de donner, en thèse générale, au gouvernement le pouvoir exorbitant d'organiser partout des administrations de wateringues, d'agir arbitrairement, comme il l'entendrait, sans consulter personne. Il s'agissait d'appliquer un règlement connu.

On a demandé, et l'honorable M. de La Coste s'est rallié à cette proposition, on a demandé la suppression de la mention de l'arrêté royal du 9 décembre 1847. Je crois qu'on peut accéder à cette suppression. Mais dans quel but fait-on cette proposition ? C'est encore dans l'intérêt des propriétaires. C'est pour qu'il ait possibilité de modifier le règlement et le rendre plus spécialement favorable aux localités auxquelles on voudra l'appliquer.

Dans tous les cas, messieurs, que l'arrêté soit mentionné ou non, il est évident que le gouvernement suivra les principes qui y sont déposés. Quels sont ces principes ? Tout le pouvoir que l'on donne au gouvernement, c'est de réunir d'office les propriétaires en association. Là s'arrête en quelque sorte le pouvoir du gouvernement ; car cela fait, ce sont les propriétaires qui délibèrent sur les travaux à exécuter, sur les impositions à lever et si les propriétaires s'opposent à quelque mesure que proposerait le gouvernement, je le déclare, quelles que fussent les dispositions du règlement, il serait bien difficile au gouvernement d'aller contre la volonté de l'assemblée des propriétaires. Ainsi donc, le pouvoir du gouvernement se borne à organiser des associations ; son rôle est de leur prêter un bienveillant appui, et je considère cela comme un grand bien ; les propriétaires sont aujourd'hui isolés, ils ne se voient pas, ils ne se connaissent pas ; quand ils se verront, quand ils se connaîtront, quand ils seront à même de délibérer sur leurs intérêts communs, ils doubleront, ils tripleront, dans bien des circonstances, la valeur de leurs propriétés.

L'organisation de ces associations n'est pas chose nouvelle. Dans tous les pays où les assèchements et les irrigations sont pratiqués sur une grande échelle, on a reconnu que l'on ne pouvait presque rien faire sans l'intervention du gouvernement ou sans l'association des propriétaires.

Les gouvernements ont des pouvoirs très étendus sur ces associations ; tandis que le règlement qui a été arrêté récemment ne porte aucune trace d'arbitraire : on s'est attaché à le mettre en harmonie avec nos institutions libérales. Ce règlement a été remanié plusieurs fois ; il a été soumis à toutes les enquêtes possibles ; on a fait appel à tout le monde, on a provoqué toutes les observations. Eh bien, qu'a-t-on recueilli ? On a recueilli l'approbation de tous les côtés.

J'espère que ces explications suffiront à l'honorable M. de La Coste qu'elles feront cesser ses inquiétudes et qu'il s'associera à nous pour adopter l'article modifié par l'honorable M. de Theux.

M. le président. - Voici la rédaction nouvelle que propose M. de Theux :

« Le gouvernement est autorisé, sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial, à appliquer l'art. 41 de la loi du 18 juin 1846 sur l'établissement de wateringues, à des localités non désignées dans ladite loi. »

M. de Theux. - Je ne viens pas, messieurs, développer ce changement de rédaction, j'ai seulement demandé la parole pour faire ressortir en peu de mots l'utilité de la disposition.

On a fait creuser à grands frais des canaux dans la Campine, qui ont pour objet principal les irrigations.

Eh bien, je pense qu'au moyen de l'établissement de wateringues, on retirera de ces travaux la plus grande utilité possible. C'est là que des wateringues sont tout à fait nécessaires. Elles peuvent encore être utiles dans d'autres circonstances, et je ne vois aucune difficulté à accorder au gouvernement le pouvoir d'en établir, après avoir consulté l'administration provinciale, parce que le gouvernement n'aura jamais aucun intérêt à agir contrairement à l'intérêt des propriétaires.

Sa mission se bornera, du reste, à lever quelques difficultés, quelques malentendus qui nuisent aux intérêts de tous.

M. de Mérode. - L'honorable M. Lejeune a présenté les observations que je voulais faire valoir pour le maintien de l'article. Je désire qu'on étende, autant que possible, ces dispositions aux vallées susceptibles d'être améliorées par l'irrigation, car sans ensemble il est impossible de tirer, de propriétés souvent très divisées, tout le parti qu'on peut en tirer par une bonne administration.

Projet de loi prorogeant l'article premier de la loi sur les péages du chemin de fer de l'Etat

Rapport de la section centrale

M. de Man d’Attenrode dépose le rapport sur le projet de loi qui tend à proroger le délai pour la perception des péages du chemin de fer.

- Ce rapport sera imprimé et distribué. La chambre discutera le projet à la suite des objets qui se trouvent à l'ordre du jour.

La séance est levée à 4 heures 1/2.