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Chambre des représentants de Belgique
Séance du samedi 13 mars 1847
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre notamment pétition relative au projet de société d’exportation
linière (Castiau)
2) Projet
de loi accordant une prolongation de délai pour l’exécution du chemin de fer du
Luxembourg (Zoude)
3) Projet
de loi accordant un crédit supplémentaire au département des finances (Veydt)
4) Projet
de loi visant à réprimer les offenses à la personne royale (d’Anethan)
5) Projet
de loi modifiant le tarif des douanes (Malou, Osy)
6) Projet
de loi relatif à la cote des actions des chemins de fer concédés (Osy, Desmet, Nothomb,
Osy, Malou, Desmet,
Osy, de Bavay)
7) Projet
de loi accordant des crédits supplémentaires au département de la justice
8) Projets
de loi portant règlement du compte de l’Etat pour les exercices 1836, 1837,
1838, 1839 et 1840. Retard dans la mise en œuvre de la loi sur la comptabilité
de l’Etat et comptabilité du chemin de fer de l’Etat (de Man
d’Attenrode, Malou, de Man d’Attenrode,
Malou, (+cour des comptes) de Man
d’Attenrode, Malou, de Man
d’Attenrode, Malou, de Man
d’Attenrode, de Man d’Attenrode, Lebeau,
Osy, Malou)
(Annales parlementaires de Belgique, session
1846-1847)
(Présidence de M. Liedts.)
(page 1129) M. Huveners. procède à l'appel nominal à midi et demi.
M. de Man d’Attenrode. donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance. La rédaction en est adoptée.
M. Huveners. communique l'analyse des pièces adressées à la
chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Le sieur Alexander, directeur-gérant de la filature de laines peignées
à Jausse, demande la réforme postale basée sur la taxe uniforme de 10 centimes.
»
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi
relatif au régime postal.
________________
« Plusieurs membres de la société littéraire dite Olyflak, à Anvers,
demandent que dans chaque province l'enseignement de la langue parlée par la
majorité des habitants soit obligatoire dans toutes les classes. »
- Renvoi à la section centrale chargée d'examiner le projet de loi sur
l'enseignement moyen.
________________
(page 1130) « Le conseil communal de Gosselies demande une loi
qui ordonne le recensement immédiat du grain en Belgique. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Plusieurs fabricants et
industriels de l'arrondissement de Tournay demandent que la société
d'exportation étende ses opérations à tous les produits de l'industrie. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi ayant pour
objet de constituer une société d'exportation.
M.
Castiau. - Ne pourrait-on pas renvoyer cette pétition à
la section centrale chargée de l'examen du projet de loi auquel elle se
rapporte ?
M. le président. - La section centrale a terminé ses travaux, le
rapporteur déposera prochainement son rapport.
M.
Castiau. - La section centrale a-t-elle examiné cette
question d'une manière spéciale ?
M. le président. - Elle l'a examinée.
M.
Castiau. - Je n'insiste pas.
PROJET DE LOI ACCORDANT UNE DEROGATION DE DELAI POUR
L’EXECUTION DU CHEMIN DE FER DU LUXEMBOURG
M. Zoude. -
Messieurs, j'ai l'honneur de présenter le rapport de la section centrale,
chargée d'examiner le projet de loi accordant une prorogation de délai pour
l'exécution du chemin de fer du Luxembourg.
M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué à tous les
membres.
M. Zoude. –
Je demande que ce projet soit placé à la suite des objets à l'ordre du jour.
- Cette proposition est adoptée.
PROJET DE LOI ACCORDANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU
DEPARTEMENT DES FINANCES
M. Veydt.
- J'ai l'honneur de déposer le rapport sur le crédit supplémentaire demandé par
le département des finances pour le service des pensions.
M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué aux membres.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Ne pourrait-on pas mettre la
discussion de ce projet à la suite des objets qui sont à l'ordre du jour ?
- Cette proposition est adoptée.
PROJET DE LOI VISANT A REPRIMER LES OFFENSES A LA PERSONNE
DU ROI
M. le ministre de la justice (M. d’Anethan). - Je demanderai à la chambre de
mettre à la suite des objets à l'ordre du jour le projet de loi sur lequel M.
Van Cutsem a déposé le rapport avant-hier, le projet relatif aux offenses à la
personne royale.
- Cette proposition est adoptée.
PROJET DE LOI MODIFIANT LE TARIF DES DOUANES
M. le président. - J'ai besoin, avant de passer à l'ordre du jour, de
consulter la chambre sur un autre objet. Lorsqu'à la séance du 5 mars, M. le
ministre des finances a présenté un projet de loi modifiant le tarif des
douanes, on a demandé, avant de s'occuper de la question de savoir si l'examen
serait fait par les sections ou par une commission, que le projet fût imprimé
et distribué. Aujourd'hui que ce projet est imprimé et qu'il a été distribué à
tous les membres, je demande que la chambre veuille bien décider de quelle
manière elle entend qu'il soit examiné.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Mon collègue des affaires
étrangères, qui a contresigné ce projet avec moi, avait demandé qu'il fût
renvoyé à la commission d'industrie. Je renouvelle cette demande ; je pense que
tous les membres qui ont pris connaissance du projet reconnaîtront que c'est le
meilleur mode à suivre.
M. Osy. -
J'appuie la proposition de M. le ministre des finances ; j'ai pris connaissance
du projet dont il s'agit : il ne fait que sanctionner les arrêtés existants. La
commission de comptabilité pourra s'en occuper immédiatement et faire
prochainement son rapport.
- Le renvoi à la commission d'industrie est ordonné.
PROJET DE LOI RELATIF A LA COTE DES ACTIONS DES CHEMINS
DE FER CONCEDES
Discussion générale
M. le président. - Le rapport sur ce projet émanant de l'initiative de
M. Osy a été fait par M. Pirmez. L'article unique proposé par M. Osy était
ainsi conçu :
« Le gouvernement pourra autoriser la négociation et la cote aux bourses
d'Anvers et de Bruxelles, des actions des chemins de fer concédés, lorsqu'il
aura été versé au moins 30 p. c. et que les travaux seront en voie d'exécution.
»
La commission, d'accord avec le gouvernement, propose la rédaction
suivante :
« Le gouvernement pourra autoriser la négociation et la cote aux bourses
d'Anvers et de Bruxelles des actions de chemins de fer concédés, lorsqu'il sera
justifié de versements s'élevant à 40 p. c. au moins du capital social, et que
le cautionnement aura été restitué conformément aux prescriptions de l'acte de
concession, à concurrence de quatre cinquièmes pour les chemins de fer de
Tournay à Jurbise et de Saint-Trond à Hasselt, et en totalité pour les autres
concessions. »
M. Osy. -
Je ne développerai l'amendement que j'ai eu l'honneur de proposer, que s'il
était combattu. Le gouvernement, en s'y ralliant, y a proposé quelques légers
changements, consistant à ce qu'il soit justifié de versements s'élevant à 40
p. c. au moins du capital social (j'avais proposé 30 p. c, parce que, en
Angleterre et en France, il faut qu'il ait été versé 30 p. c. pour qu'on
délivre les actions au porteur), et que les concessionnaires aient exécuté des travaux
ou acquis des propriétés pour des sommes doubles du cautionnement. (J'avais
proposé que les travaux fussent seulement en voie d'exécution.)
Vous voyez, messieurs, que le gouvernement a voulu entourer ces actions
de plus de garanties.
II y a deux ans, lorsque nous avons commencé à accorder des concessions
de routes, il y avait, en Europe, une fièvre de chemins de fer. Aujourd'hui
c'est bien changé. S'il y a des personnes qui aient confiance dans les chemins
de fer concédés, elles peuvent en acquérir des actions avec de grands bénéfices
; car il y en a qui perdent les 30 p. c. versés. Il n'y a donc pas à craindre
que les Belges qui achèteraient de ces actions ne fissent de mauvaises
affaires, si les chemins de fer donnaient des produits avantageux aux concessionnaires
; ce dont je ne veux pas m'occuper.
Jusqu'à présent, les Belges ont pu acheter aux bourses de Paris et de
Londres des actions de chemins de fer belges. Mais ils ont été tellement
prudents que, sauf les concessionnaires, aucun n'est entré dans ces affaires.
Pour l'agiotage, il n'y a donc rien à craindre.
C'est une affaire de moralité : quand nous concédons une route, c'est
que nous croyons faire une bonne affaire. Il faut que les concessionnaires puissent
dire qu'en Belgique on ne refuse pas la cote. La cote à la bourse étant admise,
ils pourront trouver des fonds ; et l'on aura plus de garanties que les chemins
de fer s'achèvent.
Déjà M. le ministre des travaux publics a
présenté un projet de loi dans le but d'accorder une prorogation pour l'un des
chemins de fer concédés les plus intéressants : celui du Luxembourg.
Si l'on n'accordait pas la cote à la bourse, les concessionnaires ne
trouveraient pas d'argent. Il est de notre intérêt de voir achever les routes
concédées. Je crois donc que nous agirons sagement, en adoptant la proposition
du gouvernement.
M. Desmet. -
Si nous voulons atteindre le. but que nous désirons tous, nous ne devons pas
adopter la rédaction du projet du gouvernement, d'après laquelle il devrait
être justifié de versements s'élevant à 40 p. c. au moins du capital social, et
lorsque les travaux exécutés représenteront le double de la somme versée à
titre de cautionnement.
Dans quelle position sommes-nous ? Nous devons faire tous nos efforts
pour faire travailler, pour donner de l'ouvrage aux pauvres qui en ont besoin
urgent. Si, pour restituer le cautionnement, vous exigez que les travaux
exécutés représentent le double de sa valeur, les sociétés qui ne travaillent
pas maintenant ne travailleront pas davantage.
Vous ne gagnerez rien. Or, quel est aujourd'hui le grand devoir du
gouvernement ? C'est de tâcher de laisser travailler. Je ne vois d'autre remède
aux maux qui affligent le pays, que le travail.
Messieurs, il y a dans ce moment une seconde classe qui souffre ; non
seulement la classe des mendiants souffre, mais celle qui vient après, celle de
ces familles qui ne veulent pas mendier, mais qui, à cause de la cherté des
céréales, n'ont pas de quoi vivre.
Je crois que le gouvernement va faire travailler la société du
Luxembourg, je lui en fais mon compliment. Cette société pourra occuper
beaucoup d'ouvriers, et même d'ouvriers des Flandres. Mais je voudrais qu'il
pût prendre la même mesure pour les autres sociétés. Je sais qu'on lui a fait
une proposition ; s'il avait la bonté de l'examiner, il rendrait un service
immense aux contrées où la misère sévit avec tant de violence, et même le
trésor y profitera ; le travail pourra remplacer les secours en argent.
Messieurs, je ne puis trop insister sur le besoin qu'il y a de chercher
du travail pour les populations qui se trouvent sans pain, à cause de la cherté
et de la rareté des grains ; les particuliers ne font pas travailler, il faut
dans cette occurrence que le gouvernement donne du travail, et il ne pourra pas
le faire plus aisément et plus économiquement qu'en facilitant aux sociétés les
moyens de laisser commencer les travaux.
Nous ne sommes plus, messieurs, dans la fièvre des spéculations. Le
typhus des spéculations est passé. On lui a administré une telle dose de
quinine, qu'on ne doit plus la redouter ; ce qu'il faut maintenant, ce sont des
stimulants.
Nous n'avons d'ailleurs pas à nous plaindre de ces spéculations ; la
Belgique en a bien profité ; elles ont amené chez elle les fonds étrangers.
Mais par une sorte de scrupule de légalité, nous ne retirons pas les avantages
que nous devons atteindre dans les circonstances actuelles. Nous avons une
dizaine de millions qui dorment d'un somme léthargique, qui sont déposés pour
cautionnements et les garanties de l'exécution de travaux concédés.
Si on les laissait employer pour procurer du travail aux pauvres, quel
bien ne ferait-on pas ! J'espère que le gouvernement y songera sérieusement, et
aura quelque égard à mes instances empressées.
Je le répète, je crains que la mesure que vous allez prendre n'aura
aucun effet réel, qu'elle ne fera pas négocier des actions et qu'elle ne
procurera pas les moyens, dans ce moment, pour faire reprendre les travaux des
sociétés.
Je crois qu'un amendement n'a pas de chance de
passer ; c'est pourquoi je n'en présenterai pas. Mais je dois cependant faire
encore une remarque, avant de terminer, qui est celle-ci, c'est qu'en France on
fait plus qu'ici pour stimuler l'exécution des travaux concédés et pour la
négociation des actions. Dans ce pays, la permission de coter les promesses
d'actions est obtenue trois semaines après l'approbation royale des statuts de
la société, sur l’avis du commissaire de la bourse et l’autorisation du ministre.
Voilà tout ce qui est nécessaire, en France, pour pouvoir coter et négocier les
actions des sociétés concessionnaires. (page
1131) Aussi les concessions françaises inspirent plus de confiance, les
actions se placent beaucoup mieux et les travaux s'exécutent avec plus de
vitesse et ne chôment pas comme chez nous, malheureusement pour nos pauvres.
M. Nothomb. - Messieurs,
je désire savoir en quelle forme l'autorisation sera accordée. Faudra-t-il un
arrêté royal motivé, ou suffira-t-il d'un arrêté ministériel, ou même
suffira-t-il d'une simple lettre ministérielle aux syndics de la bourse ?
J'ai des raisons pour faire cette question. Je regarde la forme comme
très importante.
M. Osy. -
Lorsque j'ai eu l'honneur de faire ma proposition à la session dernière, j'ai
commencé ma proposition, et le gouvernement adopte la même rédaction, par ces
mots : « Le gouvernement pourra autoriser la négociation et la cote aux bourses
d'Anvers et de Bruxelles. » Or, les bourses sont dans la dépendance de M. le
ministre des affaires étrangères, qui permet ou refuse la cote des fonds
publics et des actions.
Ce sera donc M. le ministre des affaires
étrangères qui, après s'être entouré des renseignements nécessaires auprès de
MM. les ministres des travaux publics et des finances, fera connaître aux
syndics des bourses de Bruxelles et d'Anvers, qu'ils peuvent coter les actions
de tels ou tels chemins de fer.
M. Nothomb. - Je propose
un paragraphe 2 à l'article unique du projet, ainsi conçu : « L'autorisation
sera accordée par arrêté royal motivé. »
M. le ministre des finances (M. Malou). - Les expressions que l'on propose
de mettre dans la loi impliquent, ce me semble, qu'un arrêté royal devra être
pris, puisqu'on dit que le gouvernement pourra autoriser. Or, le gouvernement,
à moins de délégation, c'est le Roi et le ministère. Si cependant on veut faire
cette addition, je n'y vois aucun inconvénient.
Un fait doit être constaté, et, ce fait existant, il y a des précautions
à prendre. Ainsi, il est bien entendu que la cote de ces actions est
subordonnée aux conditions que le gouvernement impose à la cote de toutes
autres actions, c'est-à-dire qu'on ne pourra les coter qu'à raison de
négociations réellement faites, qu'on ne pourra pas établir de cote fictive.
Cette condition est toujours exigée, et la chambre en appréciera facilement les
motifs.
J'ajouterai un mot en réponse à l'observation de l'honorable M. Desmet.
Les diverses sociétés ont donné des cautionnements comme garantie de
l'exécution complète des travaux.
Les cahiers des charges définissent à quelles
conditions on peut restituer successivement et partiellement ces
cautionnements. On propose ici de laisser coter les actions, lorsque le
cautionnement sera intégralement et, pour deux sociétés, partiellement
restituée. L'honorable M. Desmet demande, au contraire, qu'on affecte les
cautionnements eux-mêmes au commencement des travaux. Ce serait là, en vue d'un
intérêt immédiat, qui n'a pas l'importance qu'y attache l'honorable membre,
compromettre l'avenir de ces entreprises. La question, ainsi posée, est
excessivement grave. Si, par exemple, l'entreprise exige 20 millions et si vous
remboursez le cautionnement, vous n'avez plus aucune garantie que l'entreprise
aura des suites.
M. Desmet. -
L'honorable ministre des finances dit que la circonstance n'est pas aussi grave
que je l'ai dit. Eh bien, messieurs, j'ai la conviction, et elle est partagée par
tout le pays, que le seul moyen efficace de secourir la misère, c'est
d'exécuter des travaux publics. M. le ministre des finances craint que si l'on
modifiait plus ou moins les anciennes conventions il n'y aurait plus de
garantie de l'exécution complète du travail. Mais, non, messieurs, il y a moyen
de prendre toutes les garanties propres à donner la certitude que les travaux
seront exécutés. En voici un exemple. Je suppose que vous remboursiez un
cautionnement ; eh bien, vous forcerez la société à travailler, et si elle s'y
refusait vous feriez travailler d'office ; voilà un moyen immanquable pour que
les sociétés n'abusent point dans l'emploi de sommes qu'elles auront pu
prélever sur le capital du cautionnement, et pour obvier à la crainte que quand
les fonds du cautionnement seront épuisés, les sociétés ne continuent point les
travaux et n'achèvent pas l'ouvrage, il n'y a qu'à insérer, dans les nouvelles
conventions à faire que, si le travail ne continue pas dans un temps déterminé,
la déchéance aura lieu. Vous avez une garantie de l'ouvrage fait en
remplacement des espèces, la garantie n'en sera pas moindre.
Il y a urgence, messieurs, de venir au secours
des classes pauvres ; le travail a diminué partout et ce n'est qu'en faisant
exécuter des travaux publics que vous pouvez apporter un soulagement à la
misère des populations. Je demande donc que le gouvernement mette les sociétés
à même de travailler, el je suis convaincu qu'il peut prendre toutes les
garanties possibles.
M. Osy. -
Je dois m'opposer à la proposition de l'honorable M. Desmet. Lorsqu'on a
discuté le projet de loi relatif à la première concession, j'ai fait une
proposition relativement à la cote des actions ; alors on a trouvé convenable
de ne permettre la cote que lorsque tous les versements seraient faits et
lorsque les travaux seraient achevés. Je me suis opposé à ce système, et je
vois maintenant avec plaisir que la chambre est disposée à adopter ma
proposition telle qu'elle a été modifiée par le gouvernement.
Mais si le gouvernement se départait des autres conditions des cahiers
des charges, je ne sais plus où nous irions. II y a une société qui a versé un
cautionnement d'un million et qui n'a pas encore fait remuer une pelletée de
terre ; si le gouvernement remboursait ce million pour faire un million de
travail, il n'aurait réellement aucune garantie, car on abandonnerait le
million de travaux au lieu d'abandonner le million en écus ; eh bien, les
populations demanderaient que les travaux fussent continués pour compte de
l'Etat, et si l'on entrait dans ce système-là je ne sais pas ce que
deviendraient les finances du pays. Nous avons jugé convenable d'accorder des
concessions ; eh bien, on a versé un cautionnement ; maintenant quand la
société d'un chemin de fer qui a versé un cautionnement aura fait pour deux
millions de travaux, on lui restituera son cautionnement d'après le cahier des
charges.
J'engage beaucoup le gouvernement à ne pas se
départir de cette condition du cahier des charges. Cela pourrait devenir très
dangereux.
La société du chemin de fer du Luxembourg a versé un cautionnement de 5
millions ; si on lui restituait ce cautionnement, pour faire le chemin d'ici à
Wavre, vous n'auriez plus de garantie que la partie restante de ce chemin de
fer sera confectionnée. Lorsque nous arriverons à la discussion du projet de
loi sur lequel l'honorable M. Zoude a fait un rapport au commencement de cette
séance, je me réserve même d'examiner si nous devons restituera la société
concessionnaire les 5 millions, même après l'achèvement de la section de ce
chemin de fer, de Bruxelles à Wavre.
M. le
ministre des travaux publics (M. de Bavay). -
Messieurs, je désirerais simplement donner une explication qui m'a été
demandée. Le rapporteur M. Pirmez m'a fait remarquer que dans le tableau des
cautionnements déposés, on n'avait pas compris celui d'une ligne accessoire du
chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ce cautionnement a effectivement été
déposé ; il est d'un demi-million, de sorte que la société de
l'Entre-Sambre-et-Meuse a fourni en totalité 1,500,000 fr. de cautionnement.
-- La discussion est close.
Vote sur l’article unique et sur l’ensemble du projet
L'article unique du projet, y compris le paragraphe proposé par M.
Nothomb, et ainsi conçu : « L'autorisation sera accordée par arrêté royal
motivé » est mis aux voix et adopté.
- Le gouvernement, par l'organe de M. le ministre des finances, avait
déclaré qu'il se ralliait à l'addition proposée par M. Nothomb.
Il est procédé à l'appel nominal.
En voici le résultat :
53 membres ont répondu à l'appel nominal ;
50 ont répondu oui.
2 ont répondu non.
1 s'est abstenu.
En conséquence le projet de loi est adopté ; il sera transmis au sénat.
M. Rogier. - Je me suis
abstenu parce que je n'ai pas entendu la discussion.
Ont répondu non : MM. Eloy de Burdinne et Liedts.
Ont répondu oui : MM. Anspach, Biebuyck, Brabant, Castiau, Clep,
d'Anethan, David, de Baillet, de Bonne, de Breyne, de Garcia de la Vega, de
Haerne, de La Coste, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Naeyer, de Renesse, de
Roo, Desmet, de Terbecq, de Theux, de Tornaco, de Villegas, Dolez, Fallon,
Fleussu, Huveners, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys,
Malou, Nothomb, Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Sigart, Simons, Van
Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Veydt, Vilain XIIII, Wallaert et Zoude.
PROJET DE LOI ACCORDANT DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES
AU DEPARTEMENT DE LA JUSTICE
M. le président. - Le gouvernement déclare se rallier à l'article
unique proposé par la section centrale. Il est ainsi conçu ;
« Article unique. Il est ouvert au département de la justice un
crédit supplémentaire de sept cent soixante et dix-neuf mille francs (fr.
779,000) dont la destination est indiquée ci-après :
« 1° Deux cent vingt mille francs (fr. 220,000), qui seront ajoutés
au chiffre de l'article unique, chapitre XIII, du budget du département de la
justice pour 1845 (Solde de dépenses relatives à des années dont les budgets
sont clos), pour payement de frais d'entretien de détenus et indigents.
« 2° Neuf mille francs (fr. 9,000), qui seront ajoutés au chiffre
de l'article premier, chapitre IX, du budget de 1845 (Frais d'entretien et de
transport d'indigents).
« 3° Mille francs (fr. 1,000), qui seront ajoutés au chiffre de
l'article 2, chapitre IX, du budget de 1845 (Subsides pour établissements de
bienfaisance ).
« 4° Quatre mille deux cents francs (fr.4,200), qui seront ajoutés
à l'article 2, chapitre X, du budget de 1845.
« 5° Quatre cent quarante mille francs (fr. 440,000 fr.), qui
seront ajoutés à l’article premier, chapitre X, du budget de 1846 (Entretien
des détenus).
« 6° Quatre mille huit cents francs (fr. 4,800), qui seront ajoutés
à l'article4, chapitre X, du budget de 1846, pour frais d’impression et de
bureau dans les prisons.
« 7° Cent mille francs (fr. 100,000), qui seront ajoutés à
l'article 6, chapitre X, du budget de 1846 (Achat de matières premières
destinées aux ateliers établis dans les prisons). »
- Personne ne demandant la parole, il est passé au vote par appel
nominal sur cet article unique.
Il est adopté à l'unanimité des 53 membres qui ont répondu à l’appel.
(page 1132) Ont répondu
à l'appel : MM. Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Huveners, Jonet, Kervyn,
Lange, Lebeau, Lejeune, Lesoinne, Loos, Lys, Malou, Nothomb, Orban, Osy,
Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Sigart, Simons, Van Cutsem, Vanden Eynde,
Vandensteen, Veydt, Vilain XIIII, Wallaert, Zoude, Anspach, Biebuyck, Brabant,
Castiau, Clep, d'Anethan, David, de Baillet, de Bonne, de Breyne, de Garcia de
la Véga, de Haerne, de La Coste, Delfosse, de Man d'Attenrode, de Naeyer, de
Renesse, de Roo, Desmet, de Terbecq, de Tornaco, de Villegas, Dolez et Liedts.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DU COMPTE DE L’ETAT
DE L’EXERCICE 1836
M. le président. - Nous passons au troisième objet à l'ordre du jour, à
la discussion des projets de lois portant règlement des comptes de 1836, 1837,
1858, 1839 et 1840.
Le rapport a été fait, au nom de la commission permanente des finances,
par M. de Man d'Attenrode.
Le gouvernement déclare se rallier au projet de la commission.
Discussion générale
(page 1139) M. de Man d’Attenrode. - Messieurs, ce n'est pas sur le
projet en discussion que je demande la parole, puisque M. le ministre a déclaré
se rallier aux propositions de la commission, c'est sur le paragraphe qui
termine l'exposé qui précède les rapports sur les cinq exercices, que je
réclame un instant votre attention.
La commission émet le vœu que l'article 2 de la loi de comptabilité soit
rendu applicable à l'exercice 1847, car il serait regrettable, ajoute la
commission, d'augmenter encore d'un exercice nouveau les règlements trop
nombreux que la législature a été obligée de revêtir de sa sanction, sans
pouvoir retirer de son contrôle tous les avantages que le pays est en droit
d'en attendre.
Messieurs, il y a un an que la loi de comptabilité est votée ; sa
promulgation date du 15 mai 1846. Bien que cette loi ait été publiée, ses
articles, cependant ne sont pas encore applicables, et voici pourquoi.
L'article. 59 est ainsi conçu :
« Les dispositions de la présente loi seront appliquées successivement
par arrêté royal, à mesure qu'il aura été pourvu à leur exécution.
« Elle sera obligatoire dans toutes ses parties, au plus tard le 1er
janvier 1848. »
Messieurs, cette disposition a passé sans aucune espèce de réclamation,
et il devait en être ainsi. En effet, l'application des dispositions de la loi
de comptabilité demandait du temps à l'administration, il était impossible de
lui en refuser dans de certaines limites. La loi nouvelle lui imposait
l'obligation de modifier ses rouages, le système de ses écritures, et c'est
ainsi que l'article 49 était applicable aux chapitres concernant notamment les
comptes détaillés des ministres, les comptes des comptables, les
comptes-matières et à quelques autres dispositions encore. Mais je le dis après
un examen sérieux, la plus grande partie des dispositions de la loi pouvait
être rendue applicable immédiatement.
Eh bien, messieurs, conçoit-on que le gouvernement n'ait rendu
applicable, jusqu'ici, que 11 articles de la loi de comptabilité sur 60 dont
elle se compose. J'en ai fait le relevé. J'ai reconnu que, sur les 49 articles
qui ne sont pas encore applicables, il en est 32 qui sont susceptibles d'une
application immédiate, et 17 seulement dont la promulgation doit être ajournée,
parce que leur application n'est pas encore possible.
Mais il y a deux dispositions sur lesquelles j'insiste surtout et que je
désire que le gouvernement rende applicables dans le plus court délai.
J'entends parler d'abord de l'article 2, qui définit la durée de l'exercice.
Jusqu'à présent, la durée de l'exercice a été de trois ans. Il en est résulté
que les comptes de l'année, qui donne son nom à l'exercice, n'ont pu être
déposés que 4 ou 5 ans après cette époque. Avec ce système, les observations
que l'on peut faire sur les comptes concernent des dépenses si anciennes que
contrôle perd presque toute sa valeur et les bons résultats que nous sommes en
droit d'en attendre.
Veuillez y réfléchir, messieurs, j'appelle sur cet objet toute votre
attention.
Si l'article n'est pas promulgué immédiatement, les actes posés par le
gouvernement en 1847 ne seront susceptibles d'être soumis à votre contrôle
qu'en 1852. Cinq années s'écouleront avant que vous puissiez discuter les
comptes de l'exercice actuel.
Ainsi ce n'est qu'hier soir que vous avez reçu les comptes de 1842. Et
il en sera de même de l'exercice 1847 ; le compte de cet exercice passera,
comme les précédents, pour lesquels un examen sérieux et approfondi a été
impossible.
J'insiste donc, et j'espère que la chambre partage mon opinion, pour que
M. le ministre veuille rendre cet article applicable immédiatement.
Il est encore un autre article qu'il importe d'appliquer sans délai :
c'est l'article 21 qui oblige le gouvernement à faire tous ses marchés, avec
concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois
el mentionnées à l'article suivant.
Je suis un de ceux qui ont insisté avec le plus de persistance sur la
présentation d'une loi de comptabilité. Voilà dix ou douze ans que nous
réclamons cet élément d'ordre indispensable. Ce qui m'en avait fait comprendre
surtout le besoin, ce sont les dépenses si considérables faites pour les
travaux publics, et surtout pour les chemins.de fer. Je me rappelle qu'en 1843,
lors de la discussion du budget des travaux publics, où je faisais ressortir
les abus graves qui résultaient des dépenses du chemin de fer, je terminais en
demandant que le gouvernement présentât un projet de loi de comptabilité, comme
le moyen le plus efficace de couper cours à ces abus, si nuisibles au trésor,
et j'ajouterai à la morale publique.
Nous avons maintenant une loi de comptabilité, et elle n'est pas encore
rendue applicable aux dépenses du chemin de fer.
Aussi l'administration des travaux publics continue-t-elle de traiter de
gré à gré pour des marchés susceptibles de concurrence, de faire de ces
adjudications qui ouvrent la porte à tant de tripotages, de ces adjudications
désavantageuses pour le trésor public seulement.
J'entends parler de ces adjudications qui n'ont pas complètement le
caractère de marchés à forfait, de ces travaux qui ne sont livrés, qu'en partie
à l'adjudication, et dont souvent la plus grande partie est abandonnée aux
entrepreneurs que l'on veut favoriser, avec la clause de leur appliquer le
système du bordereau de prix pour le règlement de leur compte.
C'est l'honorable M. Nothomb qui a établi ce système lorsqu'il dirigeait
le département des travaux publics, mais son intention formelle était que ce
mode ne fût qu'exceptionnel, et malheureusement en devenant la règle par la
faiblesse de ses successeurs, il a ouvert la porte aux abus les plus
regrettables.
Voici comment s'exprime l'honorable M. Nothomb dans son rapport
remarquable sur les chemins de fer présenté le 12 novembre 1839.
« L'expérience acquise tant par l'administration que par les
entrepreneurs, permettait d'aller plus loin encore, en substituant au marché à
bordereau de prix le marché en bloc.
« Toutefois en revenant à ce système, depuis longtemps en usage
pour les travaux ordinaires des ponts et chaussées, j'y ai introduit une
modification importante, qui consiste à conserver le bordereau de prix comme
mode exceptionnel de règlement de compte, applicable aux quantités en plus ou
en moins à résulter éventuellement de modifications, dont l'opportunité serait
reconnue durant l'exécution, et qu'il appartient au ministre seul d'ordonner. »
La chambre me pardonnera de revenir sur ces irrégularités, mais puisque
le gouvernement ne fait rien pour les faire disparaître, mon devoir m'oblige de
les rappeler à votre mémoire.
La cour des comptes disait encore en 1846 dans un de ses cahiers
d'observations.
« La construction (et la construction continue toujours) et
l’exploitation des chemins de fer donnent lieu à un service immense, qui
absorbe des allocations considérables. La cour serait heureuse de pouvoir déclarer
que les irrégularités signalées par elles ont disparu ; mais il n'en est pas
ainsi, et la plupart de ses remarques précédentes subsistent.
« La cour a continuellement insisté pour que tous les travaux, ouvrages,
fournitures, fissent l'objet d'adjudications publiques, à moins qu'il ne fût
clairement démontré que dans certains cas, il y a plus d'avantage pour l'Etat à
recourir à l'emploi du mode exceptionnel ; elle a continuellement insisté pour
que les cahiers de charges fussent rédigés avec méthode et précision, afin
d'éviter, autant que faire se peut, ce recours à des transactions, qu'il faut
toujours tâcher de prévenir, et pour que l'on ne rende pas illusoires, par des
remises trop faciles, les pénalités encourues par les entrepreneurs. »
Ainsi, messieurs, vous le voyez, il est urgent
d'imposer à l'administration l'obligation de conclure ses marchés à forfait, de
mettre un terme à ces cahiers des charges, qui mettent les entrepreneurs à la
merci des ingénieurs. II est urgent de rendre applicable l'article 21 de la loi
sur la comptabilité publique.
Je pense que M. le ministre des finances se ralliera avec plaisir à ma
demande, comme défenseur né du trésor public, et promulguera, sans aucun
nouveau retard, les deux dispositions que je viens d'indiquer.
(page 1132) M. le ministre des finances (M. Malou). - La disposition de la loi de
comptabilité, que l'honorable préopinant vient de rappeler, accorde au
gouvernement un délai pour mettre successivement à exécution les diverses parties
de cette loi. Ce délai, je puis le déclarer dès à présent, sera insuffisant. Je
serai obligé d'en demander la prorogation.
Je m'associe au vœu de l'honorable membre de voir mettre promptement à
exécution toutes les dispositions de la loi de comptabilité. Je puis lui donner
l'assurance qu'on y travaille constamment.
L'étendue de ce travail, la connexité entre
toutes les parties ont empêché de mettre en vigueur un plus grand nombre de
dispositions.
Ainsi l'article 2 réduit la durée des exercices. Selon l'honorable
préopinant, rien n'est plus simple que de mettre cet article à exécution ; je
le crois dans l'erreur : le système tout entier doit être organisé avant qu'on
puisse l'appliquer.
On n'a mis en vigueur que les dispositions de principe, pour lesquelles
les aucune règle spéciale n'était nécessaire.
Du reste, je le redis encore, je m'associe au vœu de l'honorable
rapporteur, pour la mise en vigueur de toutes les dispositions de la loi.
(page 1139) M. de Man d’Attenrode, rapporteur.
- L'honorable ministre des finances vient de déclarer qu'il sera obligé de
demander un nouveau délai pour rendre applicables les dispositions de la loi de
comptabilité qui ne le sont pas encore.
J'apprends cette nouvelle avec regret ; je ne puis attribuer ce retard,
qu'à l'époque avancée de l'année, où le gouvernement a nommé la commission qui
devait rédiger le règlement. La loi est du 15 mai 1846. Cette commission n'a
été nommée qu'au mois de décembre. Il s'est donc écoulé six mois entre la date
de la publication de la loi et la date de l'arrêté royal qui a désigné les
personnes qui devaient préparer le règlement nécessaire pour rendra applicables
les principales dispositions de la loi.
Il y a eu là un retard regrettable. Je suis obligé de me borner à m’en
plaindre.
Maintenant, quant à l'article 2, M. le ministre dit qu'il se rattache à
tout le système. Mais cet article se borne à déterminer le temps pendant lequel
le gouvernement pourra disposer des crédits que vous lui confiez. Il en
résultera que le gouvernement aura pour disposer des crédits un terme un peu
moins long, et je n'y vois que des avantages.
Je ne puis me rendre compte d’aucun obstacle sérieux à la mise à
exécution immédiate de cet article.
Quant ensuite à la mise à exécution de l'article 21, M. le ministre a
passé sur la réponse qu’il me devait à ce sujet. Je le prie de vouloir nous
donner un mot d'explication. Il ne faut pas de règlement d'administration pour
mettre au nom de la loi les marchés contractés par l'Etat sous la garantie de
l'adjudication, et de règles conservatrices adoptées par tous les gouvernements
réguliers.
Je demande donc sérieusement à M. le ministre des finances s'il compte (page 1140) rendre
applicable l'article 21. Je pense qu'il n'y a à cet égard aucune espèce
d'obstacle.
D'ailleurs, messieurs, en rendant applicable cet article ainsi que les
autres dispositions qui concernent les travaux publics, j'ai lieu de croire que
M. le ministre des finances ne contrarierait en rien son collègue des travaux
publics. Voici, messieurs, un extrait d'un discours de M. le ministre des
travaux publics prononcé le 18 janvier 1843 dans cette chambre.
Je m'étais plaint, messieurs, dans cette séance de nombreuses
irrégularités, le mot est trop faible, il ne rend pas ma pensée, qui
accompagnaient l'expropriation des terrains nécessaires pour le chemin de fer,
et les adjudications.
Que me répondit immédiatement M. le ministre des travaux publics ? Il me
répondit qu'il n'y avait pas de sa faute, si la comptabilité des travaux
publics n'était pas réglée, et voici comment il s'exprimait :
« Le mode de comptabilité suivi par l'administration des travaux publics
à l'égard des dépenses de construction et d'établissement du chemin de fer, le
système de comptabilité, que vient de critiquer l'honorable préopinant, n'est
pas nouveau.
« Certainement, mes honorables prédécesseurs et moi, nous aurions voulu
pouvoir l'éviter ; car, messieurs, on doit concevoir que ce mode de
comptabilité est une très grande gêne pour un ministre des travaux publics, qui
a, en cette circonstance, à assumer une responsabilité que lui éviterait le
contrôle préalable, etc. »
Vous le voyez donc, messieurs, le ministre des travaux publics appelait
alors de ses vœux une loi de comptabilité, afin de mettre sa responsabilité à
couvert ; il s'énonce même au nom de ses prédécesseurs.
Je pense donc, messieurs, que le gouvernement ne
verra aucune difficulté à rendre immédiatement applicable cet article 21. Cet
article fait partie d'une loi de l'Etat, et nous ne pouvons en obtenir
l'exécution. C'est une véritable fatalité. Nous avons réclamé, nous avons
insisté pendant dix ou douze ans pour obtenir cette loi de comptabilité. Il a
fallu deux ans avant que le travail, dont la section centrale m'avait fait l'honneur
de me charger, put être discuté, et voilà que maintenant que la loi est adoptée
depuis un an, les dispositions les plus importantes ne sont pas encore rendues
applicables.
Je ne puis que protester contre cet état de choses, et en renvoyer la
responsabilité à qui de droit.
M. le ministre des finances (M.
Malou). - Je me
référerai aux explications que j'ai déjà données. L'article 21 de la loi, et
toutes ses autres dispositions seront rendues applicables aussitôt que
possible. Il n'y a pas eu de temps perdu dans l'exécution de la loi.
Je désire autant que l'honorable rapporteur que l’article 21 et toutes
les autres dispositions soient appliquées.
M. de Man d’Attenrode. - Il me reste un mot à dire pour
rappeler à M. le ministre des finances qu'il a oublié de rendre applicable une
disposition des plus importantes et à laquelle il doit attacher un très grand
prix. C'est l'article 59 qui ajourne l'exécution de la loi de comptabilité,
tant que les articles n'ont pas été rendus applicables.
Or, puisque cette disposition n'est pas rendue applicable, je suis fondé
à prétendre que la loi tout entière est immédiatement applicable, et j'ai tort
de me plaindre. J'aurai peut-être lieu de retirer tout ce que je viens de dire.
En terminant, messieurs, j'adresserai une autre observation au
gouvernement. Je tiens ici le Recueil des lois et arrêtés. Je pense que ce
recueil est publié au ministère de la justice. Je me suis plaint souvent de la
manière dont le Moniteur, les Annales parlementaires et le Bulletin des lois
étaient rédigés.
Je vais vous donner une preuve du soin qu'on apporte dans cette
rédaction. Savez-vous comment est intitulé l'arrêté qui rend applicables les
onze articles de la loi de comptabilité dont j'ai parlé ? Il est intitulé : «
Arrêté royal relatif à la cour des comptes. » Je vous le demande, messieurs,
qu'est-ce que cet arrêté a de commun avec la cour des comptes. Je vous avoue
qu'au premier abord, je n'aurais pu supposer que cet arrêté concernât la loi de
comptabilité. Voici, messieurs, comment cet arrêté royal aurait dû être
intitulé : « Arrêté royal rendant applicable plusieurs articles de la loi de
comptabilité. »
Je désire, messieurs, qu'on mette à l'avenir plus de soin dans cette
rédaction d'un recueil aussi important, qu'on charge de cette besogne une
personne qui la remplisse avec plus d'exactitude.
(page 1132) - La discussion
générale est close.
Discussion des articles
§ 1. Fixation
des dépenses
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaire de l'exercice
1836, constatées dans le compte rendu du ministre des finances, sont arrêtées,
conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent deux millions neuf cent
quinze mille neuf cent trente-quatre francs quarante-trois centimes, ci, fr.
102.915,934 45
« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa
clôture, sont fixés à cent deux millions sept cent soixante-neuf mille six cent
cinquante-six francs vingt-huit centimes, fr. 102,769,656 28
« Et les dépenses restant à payer à cent quarante-six mille deux cent
soixante et dix-huit francs quinze centimes, fr. 146,278 15
- Adopté.
__________________
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1836,
restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au
payement au 1er janvier 1842, sont annulées. Elles seront portées en recette
extraordinaire au compte définitif de 1839.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par les lois
antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être
réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque où
elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »
- Adopté.
________________
« Art. 3. Sont exemptées de la prescription prononcée par l'article
précédent les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1836, dont le
défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances
de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de
consignation et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des
tiers. »
- Adopté.
§ 2. Fixation
des crédits
« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice
1836, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits
ouverts par les lois du budget et par diverses lois spéciales, un crédit
supplémentaire jusqu'à concurrence de trois millions trois cent quatre-vingt-sept
mille quatre cent quarante-six francs quarante-sept centimes (fr. 3,387,440 47
c). Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 8e du tableau A
ci-annexé.»
- Adopté.
________________
« Art. 5. Les crédits montant à cent quatre millions neuf cent
quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit francs vingt-cinq
centimes (fr. 104,987,398 25 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau
A ci-annexé, colonne 4, pour les services ordinaires et extraordinaires de
l'exercice 1836, sont réduits d'une somme de deux millions soixante et onze
mille quatre cent soixante-trois francs quatre-vingt-deux centimes (fr.
2,071,463 82 c). »
- Adopté.
_________________
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles
précédents, les crédits du budget de l'exercice 1836 sont définitivement fixés
à cent deux millions neuf cent quinze mille neuf cent trente-quatre francs
quarante-trois centimes (fr. 102,915,934 43 c), et répartis conformément au
même tableau. »
- Adopté.
§ 3. Fixation
des recettes
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur
l'exercice 1836 sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme
de cent cinq millions neuf cent soixante et quatorze mille quatre-vingts francs
soixante-trois centimes, ci fr. 105,974,080 63.
« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa
clôture, sont fixées à cent cinq millions neuf cent soixante et quatorze mille
quatre-vingts francs soixante-trois centimes, ci fr. 103,974,080 63, et les
droits et produits restant à recouvrer à néant. »
- Adopté.
_______________
« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice de 1836, arrêtées par
l'article précédent à la somme de, ci fr. 105,974,080 65 sont augmentées du
montant des créances annulée sur l'exercice 1835 (voir l'article 2 de la loi
réglant cet exercice, ci fr. 45,998 23.
« Les ressources applicables à l'exercice 1836 demeurent en conséquence,
fixées à la somme de cent six millions vingt mille soixante et dix-huit francs
quatre-vingt-six centimes, ci fr. 106,020,078 86. »
- Adopté.
§ 4. Fixation
du résultat général du budget
« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1836 est
définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l’article premier, ci fr. 102,915,934 45
« Recettes fixées à l'article 8, ci fr. 106,020,078 86
« Excédant de recette réglé à la somme de trois millions cent quatre
mille cent quarante-quatre francs quarante-trois centimes, ci fr. 3,104,144 43.
« Cet excédant de recette sera transporté en recette extraordinaire au
compte définitif de l'exercice 1843. »
- Adopté.
Disposition
particulière
« Art. 10. Les ressources encore réalisables sur les droits acquis à
l'exercice 1836, seront portées en recette extraordinaire au compte de
l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet, qui est
adopté à l'unanimité des 54 membres qui prennent part au vote. Un membre (M. de
Mérode) s'est abstenu.
Ont voté l'adoption : MM. Anspach, Biebuyck, Castiau, Clep, d'Anethan,
David, de Baillet, de Bonne, de Breyne, de Garcia de la Vega, de La Coste, Delfosse,
d'Elhoungne, de Naeyer, de Renesse, de Roo, Desmet, de Terbecq, de Tornaco, de
Villegas, Dolez, Eloy de Burdinne, Fallon, Fleussu, Huveners, Jonet, Kervyn,
Lange, Lebeau, Le Hon, Lejeune, Lesoinne, Liedts, Loos, Lys, Malou, Nothomb,
Orban, Osy, Pirmez, Pirson, Rodenbach, Rogier, Sigart, Simons, Van Cutsem, Van
den Eynde, Van den Steen, Veydt, Vilain XI1H, Wallaert et Zoude.
M.
de Mérode. - Je me suis abstenu parce je n'avais pas
entendu de quoi il s'agissait.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DU COMPTE DE L’ETAT
DE L’EXERCICE 1837
M. le ministre des finances (M. Malou) déclare qu'il se rallie à la
rédaction proposée par la commission.
Discussion des articles
§ 1. Fixation
des dépenses
« Art. 1er. Les dépenses
ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1837, constatées dans le
compte-rendu par le ministre des finances, sont arrêtées conformément au
tableau A ci-annexé, à la somme de (page
1133) cent six millions cent quatre raille deux cent quarante-sept francs
quarante -neuf centimes, ci fr. 106,104,247 49
« Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa
clôture, sont fixés à cent cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille
cinq cent six francs quatre-vingt-quinze centimes, ci fr. 105,897,506 95.
« Et les dépenses restant à payer, à deux cent six mille sept cent
quarante francs cinquante-quatre centimes, ci fr. 206,740 54. »
- Adopté.
_______________
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1837,
restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au
payement du 1er janvier 1843, sont annulées ; elles seront portées en recettes
extraordinaires au compte définitif de l'exercice 1840.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois
antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être
réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à
laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat.»
- Adopté.
__________________
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article
précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1837, dont le
défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances
de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de
consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des
tiers. »
- Adopté.
§ 2. Fixation
des crédits
« Art. 4. Il est accordé au
ministre des finances, sur l'exercice 1837, pour couvrir les dépenses
extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget
et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de
la somme de deux millions sept cent soixante et douze mille cinq cent quinze
francs quatre-vingt-cinq centimes (fr. 2,772,515 85 c).
« Ce crédit demeure réparti conformément à la colonne 8 du tableau
A ci-annexé. »
- Adopté.
______________
« Art. 5. Les crédits, montant à cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit
mille six cent dix-neuf francs cinquante-quatre centimes (fr. 107,998,619 54
c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé pour les
services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1837, sont réduits d'une
somme de un million huit cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent soixante
et douze francs cinq centimes (fr. 1,894,372 05 c)...
- Adopté.
________________
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles
précédents, les crédits du budget de l'exercice 1837 sont définitivement fixés
à cent six millions cent quatre mille deux cent quarante-sept francs
quarante-neuf centimes fr. (fr. 106,104,247 49 c.) et répartis conformément au
tableau A. »
- Adopté.
§ 3. Fixation
des recettes
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur
l'exercice 1837, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme
de cent quatre millions quatre cent vingt-neuf mille huit cent quarante-trois
francs quatre-vingt-deux centimes, fr. 104,429,843 82, et les droits et
produits restant à recouvrer, à néant. »
________________
« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1837, arrêtées par
l'article précédent à la somme de 104,429,843 82 sont augmentées du montant des
créances annulées sur l'exercice 1834 (article 2 de la loi qui règle cet
exercice), ci fr. 57,922 27
« Les ressources applicables à l'exercice 1837 demeurent, en
conséquence, fixées à la somme de fr. 104,487,766 09.
- Adopté.
§ 4. Fixation
du résultat général du budget
« Art. 9. Le résultat général du
budget de l'exercice 1847 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, ci fr. 106,104,247 49
« Recettes fixées à l'article 8, fr. 104,487,766 09
« Excédant de dépense réglé à la somme de fr. 1,616,481 40
« Cet excédant de dépense sera transporté en dépense extraordinaire au
compte définitif de l'exercice 1845, et l'extinction en aura lieu au moyen de
ressources extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera.
»
- Adopté.
Disposition
particulière
« Art. 10. Les ressources encore
réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1837, seront portées en recette
extraordinaire, au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements
auront lieu. »
- Adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de
loi. Il est adopté à l'unanimité des 50 membres qui ont répondu à l'appel
nominal.
Il sera transmis au sénat.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DU COMPTE DE L’ETAT
DE L’EXERCICE 1838
M. le président. - La
discussion générale est ouverte.
M. le ministre des finances (M. Malou)
déclare se rallier au projet de la commission permanente des finances.
- Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, on passe
à la discussion des articles.
Discussion des articles
§ 1. Fixation
des dépenses
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires
et extraordinaires de l'exercice 1838, constatées dans le compte rendu par le
ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la
somme de cent vingt et un millions trois cent cinquante-six mille huit cent
soixante-trois francs quarante-neuf centimes, ci, fr. 121,356,863 49.
« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa
clôture, sont fixés à cent vingt et un millions cent soixante et dix-neuf mille
deux cent cinquante-neuf francs soixante et un centimes, ci, fr. 121,179,259
61.
« Et les dépenses restant à payer, à cent soixante et dix-sept mille six
cent trois francs quatre-vingt-huit centimes, ci, fr. 177,603 88. »
- Adopté.
_____________
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1838,
restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au
payement au 1er janvier 1844, sont annulées ; elles seront portées en recette
extraordinaire au compte définitif de l’exercice 1841.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois
antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être
réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à
laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »
- Adopté.
______________
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article
précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1838, dont le
défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances
de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse des
consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêts en faveur des
tiers. »
- Adopté.
§ 2. Fixation
des crédits
« Art. 4. Il est accordé au
ministre des finances, sur l'exercice 1838, pour couvrir les dépenses
extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget
et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire jusqu'à concurrence de
la somme de un million cent cinquante-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq
francs cinq centimes (fr. 1,158,485 05 c). Ce crédit demeure réparti
conformément à la 8ème colonne du tableau A ci-annexé. »
- Adopté.
_______________
« Art. 5. Les crédits montant à cent vingt-trois millions sept cent trente-trois
mille quatre cent soixante et dix-sept francs quatre-vingt-trois centimes
(123,733,477 83 c), ouvert aux ministres, conformément au tableau A ci-annexé,
pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1838, sont
réduits d'une somme de deux millions trois cent soixante et seize mille six
cent quatorze francs trente-quatre centimes (fr. 2,376,614 34 c).»
- Adopté.
________________
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles
précédents, les crédits du budget de l'exercice 1838 sont définitivement fixés
à cent vingt et un millions trois cent cinquante-six mille huit cent
soixante-trois francs quarante-neuf centimes (121,356,863 49). »
- Adopté.
§ 3. Fixation
des recettes
« Art. 7. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur
l'exercice 1838, sont arrêtés, conformément au tableau B ci-annexé, à la somme
de cent vingt-quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent
soixante-quatre francs cinquante-six centimes, fr. 124,623,564 56
« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de
sa clôture, sont fixées à cent-vingt-quatre millions six cent vingt-trois mille
cinq cent soixante-quatre francs cinquante-six-centimes, fr. 124,623,564 56, (page 1134) et les droits et produits
restant à recouvrer, à néant. »
- Adopté.
_______________
« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1838, arrêtées par
l'article précédent à la somme de fr. 124,623,564 56, sont augmentées des
dépenses prescrites et définitivement annulées sur l'exercice 1835 (article 2
de la loi qui règle cet exercice) ci, fr. 44,835 30.
« Les ressources applicables à l'exercice 1838 demeurent, en conséquent,
fixées à la somme de fr. 124,668,399 86. »
- Adopté.
§ 4. Fixation
du résultat général du budget
« Art. 9. Le résultat général du
budget de l'exercice 1838 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, ci fr. 121,356,863 49
« Recettes fixées à l'article 8, ci, fr. 124,668,399 86
« Excédant de recette réglé à la somme de trois millions trois cent onze
mille cinq cent trente-six francs trente-sept centimes, ci, fr. 3,311,536 37
« Cet excédant de ressource sera transporté en recette
extraordinaire au compte définitif de l'exercice 1843. »
- Adopté.
Disposition
particulière
« Art. 10. Les ressources encore
réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1838, seront portées en recette
extraordinaire au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements
auront lieu. »
- Adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
On procède à l'appel nominal pour le vote sur l'ensemble du projet de
loi. Le projet est adopté à l'unanimité des 51 membres qui ont répondu à
l'appel.
Il sera transmis au sénat.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DU COMPTE DE L’ETAT
DE L’EXERCICE 1839
M. le président. - Nous
passons à l'exercice 1839.
Le gouvernement déclare se rallier aux propositions de la commission.
- Personne ne demandant la parole, il est procédé au vote des articles.
§ 1. Fixation
des dépenses
« Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de
l'exercice 1839, constatées dans le compte rendu par le ministre des finances,
sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de cent
vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatorze
francs soixante et quatorze centimes, ci 124,293,314 74
« Les payements effectués sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa
clôture, sont fixés à cent vingt-trois millions neuf cent cinquante-quatre
mille huit cent dix-neuf francs trente centimes, ci fr. 123,954,819 30
« Et les dépenses restant à payer, à trois cent trente-huit mille quatre
cent quatre-vingt-quinze francs quarante-quatre centimes, ci fr. 338,495
44. »
- Adopté.
_______________
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1839,
restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au
payement au 1er janvier 1845, sont annulées ; elles seront portées en recette
extraordinaire au compte de l'exercice 1842.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois
antérieures, dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être
réordonnancées sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à
laquelle elles seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »
- Adopté.
______________
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article
précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1839, dont le
défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt. Les créances
de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de
consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêt en faveur des
tiers. »
- Adopté.
§ 2. Fixation
des crédits
« Art. 4. Il est accordé au
ministre des finances, sur l'exercice 1839, pour couvrir les dépenses
extraordinaires effectuées au-delà des crédits ouverts par les lois du budget
et par diverses lois spéciales, un crédit supplémentaire de quatre-vingt-seize
mille huit cent six francs vingt-trois centimes (fr. 96,806 23 c). Ce crédit
demeure réparti conformément à la colonne 4ème du tableau A ci-annexé. »
- Adopté.
______________
« Art. 5. Les crédits, montant à cent vingt-huit millions sept cent
-quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt et un francs soixante-huit centimes
(fr. 128,789,821 68 c), ouverts aux ministres, conformément au tableau A
ci-annexé, pour les services ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1839,
sont réduits d'une somme de quatre millions quatre cent quatre-vingt-seize
mille cinq cent six francs quatre-vingt-quatorze centimes (fr. 4,496,506 94 c.
). »
- Adopté.
_______________
« Art. 6. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles
précédents, les crédits du budget de l'exercice 1839 sont définitivement fixés
à cent vingt-quatre millions deux cent quatre-vingt-treize mille trois cent
quatorze francs soixante et quatorze centimes (fr. 124,293,314 74 c), et
répartis conformément au même tableau A. »
- Adopté.
§ 3. Fixation
des recettes
« Art. 7. Les droits et produits
constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1839, sont arrêtés, conformément
au tableau B ci-annexé, à la somme de cent quinze millions huit cent
quatre-vingt-cinq mille six cent vingt-trois francs quinze centimes, ci f.
115,885,623 15
« Les recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa
clôture, sont fixées à cent quinze millions huit cent quatre-vingt-cinq mille
six cent vingt-trois francs quinze centimes, ci fr. 115,885,623 15
« Et les droits et produits restant à recouvrer, à néant. »
- Adopté.
______________
« Art. 8. Les recettes du budget de l'exercice 1839, arrêtées par
l'article précédent à la somme de 115,885,623 15 sont augmentées des dépenses
prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1836,
conformément au paragraphe 4 de l'article premier de la loi de règlement dudit
exercice, ci, fr. 48,612 05
« Les ressources applicables à l'exercice 1839 demeurent en conséquence
fixées à la somme de cent quinze millions neuf trente-quatre mille deux cent
trente-cinq francs vingt centimes, ci 115,934,235 20. »
- Adopté.
§ 4. Fixation
du résultat général du budget
« Art. 9. Le résultat général du budget de l'exercice 1839 est définitivement
arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, ci fr. 124,293,314 74
« Recettes fixées à l'article 8, ci fr. 115,934,235 20.
« Excédant des dépenses réglé à la somme de huit millions trois cent
cinquante-neuf mille soixante et dix-neuf francs cinquante-quatre centimes, ci
fr. 8,359,079 54
« Cet excédant de dépense est transporté en dépense extraordinaire au
compte de l'exercice 1843, et l'extinction en aura lieu au moyen des ressources
extraordinaires que la loi du règlement de cet exercice déterminera. »
- Adopté.
Disposition
particulière
« Art. 10. Les ressources encore
réalisables sur les droits acquis à l'exercice 1839, seront portées en recette
extraordinaire au compte de l'exercice courant au moment où les recouvrements
auront lieu. »
- Adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
Il est
procédé à l'appel nominal sur l'ensemble du projet.
Le projet de loi est adopté à l'unanimité des 51 membres qui ont répondu
à l'appel. Il sera transmis au sénat.
PROJET DE LOI PORTANT REGLEMENT DU COMPTE DE L’ETAT
DE L’EXERCICE 1840
Discussion générale
M. le ministre des finances (M. Malou). - J'ai une explication très simple à
donner sur l'article 6 du projet présenté par la commission des finances.
L'année dernière, lors du règlement des comptes de l'exercice 1834, la chambre
avait décidé qu'une somme de 27 mille francs, dont la dépense n'était pas
justifiée, serait maintenue sur l'exercice, parce qu'elle avait été réellement
dépensée. Si la même question se représentait aujourd'hui, je devrais invoquer
la décision de la chambre.
Mais toutes les sommes que votre commission des finances propose de
reporter constituent des fonds spéciaux, et dès lors le principe est
entièrement différent d'après la loi de comptabilité elle-même.
Je puis donc accepter en principe le report de
cette somme à un autre exercice. Mais je pense qu'au lieu de la transférer à
l'exercice 1843, il faudrait la reporter à l'exercice 1847. S'il en était
autrement, la chambre n'aurait rien fait de définitif. Lorsqu'on examinerait
les comptes de 1843, il faudrait, par une nouvelle disposition, la reporter
encore à l'exercice courant, attendu que partie de ces sommes ont été dépensées
à une époque postérieure à la clôture de l'exercice 1843.
Il n'y a aucun inconvénient à faire le changement que je propose. C'est
éviter une nouvelle discussion et une nouvelle mesure législative.
(page 1140) M. de Man
d’Attenrode. - Messieurs, j'ai entendu avec plaisir l'honorable
ministre des finances se rallier en principe à la proposition que la commission
des finances a été obligée de vous faire. Car, messieurs, si elle ne vous avait
pas fait cette proposition, elle n'aurait pas rempli son devoir ; et si la
législature consentait à rattacher à des règlements d'exercices des crédits qui
bien que dépensés, n'ont pas été justifiés, il deviendrait inutile d'avoir une
cour des comptes et de vouloir régler les actes des ministres dans cette
chambre. Je suis donc heureux d'avoir entendu M. le ministre des finances se
rallier en principe à la proposition de la commission des finances.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Parce qu'il s'agit de fonds
spéciaux.
M. de Man d’Attenrode.
- Il y a ici deux questions parfaitement distinctes ; l'une concerne des fonds
spéciaux, l'autre est relative aux crédits ordinaires du budget.
Il faudra, en présence de
l'observation de M. le ministre des finances, que j'entre dans quelques détails
qu'il est assez difficile de faire comprendre ; je demanderai donc à la chambre
un instant d'attention.
Comme je viens de le dire, la première des questions est relative aux
fonds spéciaux. Qu'est-ce qu'un fonds spécial ? C'est un crédit que vous
accordez d'une manière autre que par la loi du budget, c'est un fonds accordé
par une loi d'emprunt. Il en est ainsi de la question qui nous occupe en ce
moment.
Il avait été accordé, en 1840, sur l'emprunt de 82 millions, un crédit
de 61,611,866 fr. 51 c. pour la construction du chemin de fer et pour les
routes pavées et ferrées.
Quand il s'agit de fonds de ce genre, la loi qui les accorde n'indique
pas à quel exercice les crédits seront rattachés. Mais comme il faut qu'il soit
rendu compte de ces crédits, voici comment il faut procéder : il faut rattacher
à chaque exercice la partie du crédit qui a été dépensée pendant sa durée.
Ainsi par la loi d'emprunt de 82 millions, il a été accordé au-delà de
61 millions pour les travaux publics. Je suppose qu'on ait dépensé 50 millions
pendant l'exercice 1840 ; il n'y aurait lieu de rattacher à cet exercice que la
dépense consommée, et la partie de la somme, restant disponible, ne devrait pas
être annulée comme pour les fonds ordinaires des budgets, mais reportée à
l'exercice suivant et remise à la disposition du gouvernement, qui, dès le
premier jour de l'an, peut en disposer.
C'est, messieurs, ce qu'a prévu la loi de comptabilité par ses articles
31 et 32. C'est le seul moyen de mettre de l'ordre dans l'emploi de ces sortes
de crédits, et d'obtenir les comptes de leur emploi. Car il est impossible de
permettre que des crédits pareils soient rattachés d'une manière arbitraire à tel
ou tel exercice par le gouvernement.
Le gouvernement, messieurs, n'a pas jugé à propos de procéder de cette
manière pour l'exercice 1840. Qu'a-t-il fait ? Il a rattaché le crédit de 61
millions intégralement à l'exercice 1840, bien qu'il n'eût pas été entièrement
dépensé pendant cet exercice. Il en est résulté une anomalie des plus
choquantes. L'article premier qui concerne les dépenses ordinaires, les
dépenses liquidées, ne présente pas un chiffre égal à celui où il s'agit de
fixer les crédits. Or, il faut toujours, dans une loi de règlement, que les
crédits subissent le niveau des dépenses liquidées.
Voilà donc en quoi consistait la première dissidence. M. le ministre des
finances vient de consentir à renvoyer à un autre exercice la somme de
1,481,268 fr. 77 c. qui est la partie de l'emprunt qui n'a pas été employée
pendant l'exercice 1840. La dissidence ne consiste plus qu'à déterminer à quel
exercice ce crédit sera renvoyé.
Nous vous proposons, messieurs, de le renvoyer à l'exercice 1843. Cela a
paru parfaitement régulier à la commission des finances comme à la cour des
comptes, parce que déjà, et du consentement du gouvernement, l'exercice 1843
avait été considéré comme un exercice exceptionnel auquel on devait rattacher
les bonis et les déficits des exercices précédents. C'est ainsi qu'on y a
rattaché encore les valeurs qui nous sont revenues par suite du traité avec la
Hollande.
M. le ministre des finances nous demande de renvoyer la portion de
l'emprunt qui n'a pas été employée en 1840 à l'exercice 1847. Je n'y attache
pas une grande importance.
Mais voici pourquoi M. le ministre des finances insiste. C'est afin
d'épargner quelque peine à ses employés. La cour des comptes ne trouve pas,
quant à elle, qu'il y ait là de bien grands embarras, et voici ce qu'elle dit
dans la dépêche qu'elle a adressée à la commission des finances :
« Tout se bornerait à contre-passer quelques chiffres d'un exercice à un
autre, et pour quiconque est versé dans la science de la comptabilité en partie
double, généralement usitée en finances aussi bien que dans le commerce et
l'industrie, rien n'est plus facile. Il ne s'agirait que de passer quelques
articles dans le journal et à poser sur deux lignes dans le grand livre
quelques chiffres, dont le jeu naturel serait d'augmenter d'un côté, ce que
l'on retrancherait de l'autre. »
D'ailleurs, messieurs, quand la chambre juge quelques changements
nécessaires dans les comptes, le devoir des employés est de se conformer à
cette décision. D'ailleurs nous ne nous sommes pas montrés bien exigeants
jusqu'à présent. Nous avons examiné les comptes de dix exercices et nous
n'avons fait aucune espèce de changements.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Ne vous ralliez-vous pas à mon
amendement ?
M. de Man d’Attenrode.
- Je ne m'y rallie pas, parce qu'il s'agit d'un second point plus important que
celui-ci ; en effet, les crédits à transférer se composent en second lieu de
crédits dépensés depuis six ans, et dont il n'a pas été justifié jusqu'ici. M.
le ministre des finances veut en renvoyer la justification au compte de 1847,
c'est ce que je ne puis accepter. Puisqu'il insiste, je devrai entrer dans
quelques détails que j'aurais voulu éviter, parce qu'ils sont peu agréables
pour le département des travaux publics, parce qu'ils ne lui font pas honneur ;
mais puisqu'on me force à présenter ces explications, je les donnerai,
j'entrerai dans les détails.
M le ministre des finances demande que le crédit dont il s'agit soit
renvoyé à l'exercice 1847. Qu'en résultera-t-il ? Messieurs, vous avez pu vous
convaincre au commencement de la séance d'après la réponse de M. le ministre,
que l'article 2 de la loi de comptabilité ne sera pas mis à exécution cette
année, c'est-à-dire que l'exercice 1847 au lieu d'avoir une durée de 20 mois
aura une durée de trois ans comme les exercices antérieurs. Puis, comme la
publication du compte, son examen, le rapport de la commission des finances
demandent deux années, au train où vont les choses, la question des arriérés de
comptes de 1840, qui concernent les travaux publics, ne sera vidée qu'en 1852.
Or, messieurs, vous (page 1141)
tiendrez, j'en suis sûr à ce qu'elle soit vidée plus tôt, et c'est pour cela
que nous avons résolu de rattacher le crédit à l'exercice 1843. De cette
manière, messieurs, la question pourra être vidée l'année prochaine ; car rien
ne s'opposera à ce que la commission des finances ne fasse rapport sur les
comptes de l'exercice 1843 dans la session qui suivra celle-ci.
Voici, messieurs, ce qui a donné lieu à l'arriéré, où se trouve le
département des travaux publics pour la justification de ses dépenses. Ce
département a fait dans l'année 1840 et les exercices suivants, d'immenses
dépenses pour l'établissement du chemin de fer et notamment pour
l'établissement de la voie dans les environs de Liège. Les plans n'ayant pas
été étudiés suffisamment, les cahiers des charges furent jugés inexécutables.
Il en résulte que le gouvernement a exécuté par lui-même de nombreux travaux en
régie. Ce n'est pas, du reste, la première fois, messieurs, qu'il est question
de cette affaire dans cette enceinte.
A la clôture de l'exercice 1840 et au moment où le département des
finances a fermé ses comptes, l'administration des travaux publics s'est
trouvée hors d'état de justifier d'une somme de 6,618,209 fr. 17 c ; ce qui mit
M. le ministre des finances dans un grand embarras.
Mais qu'a-t-on fait alors ? Ces valeurs étaient sorties des caisses de
l'Etat ; M. le ministre des finances étant obligé de les considérer comme
dépenses, aurait pu les porter comme dépenses dans un compte de gestion. Mais
un compte de gestion n'a jamais été rendu en Belgique. Les comptes d'exercice,
les comptes de gestion, tout cela est confondu si bien que le plus fin, le plus
exercé a bien du mal d'y voir clair.
Ces 6 millions et des francs étant dépensés, M. le ministre des finances
les a compris au paragraphe premier de l'article premier du projet. Mais il ne
pouvait les porter comme payés. Aussi ne sont-ils pas portés au deuxième
paragraphe du même article ; la somme équivalente fut portée à l'article 5
qui règle les crédits. On ajoute à cet article 5. les crédits non dépensés sur
les crédits spéciaux.
La commission des finances ne put adopter cette marche irrégulière. Elle
ne put admettre, comme une dépense régulière, comme une dépense liquidée dans
l'intérêt de l'Etat, une somme dont il n'avait pas été justifié. Elle s'est
donc mise en correspondance avec la cour des comptes.
Qu'a fait la commission pour prouver sa bonne volonté ? Elle n'a pas
consenti à admettre le compte tel que le proposait M. le ministre des finances,
mais elle a demandé à la cour des comptes quelles étaient les dépenses que le
département des travaux publics avaient justifiées jusqu'aujourd'hui, et elle a
consenti à admettre en dépense tout ce qui avait été justifié depuis la clôture
de l'exercice.
La cour des comptes, messieurs, a informé la commission, par une dépêche
qui se trouve insérée à la fin de son rapport, que le département des travaux
publics avait justifié d'une partie considérable de la somme de 6 millions,
mais qu'il restait encore à justifier de 405,939 fr. 91 c. De sorte, messieurs,
qu'à l'heure qu'il est, en 1847, il reste encore à justifier de quelques cent
mille francs sur des dépenses faites en 1840. C'est sur une pareille sortie de
fonds que le gouvernement aurait voulu nous faire passer, en nous citant
l'exemple de ce qui s'est fait l'année dernière à l'occasion du crédit de
27,000 fr.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Pas du tout.
M. de Man d’Attenrode.
- M. le ministre des finances m'interrompt pour me dire : Pas du tout ; il me suffira
pour lui répondre de lui rappeler son exposé des motifs, où je trouve la phrase
suivante :
« Les questions que ce dissentiment soulève, ont été résolues par la
chambre lors du vote de la loi des comptes pour l'exercice 1834 ; la somme de 27 mille francs, dont le
retranchement était proposé, a été maintenue... Par suite de ce précédent, la
somme de 6,618,209 fr. 17 c. quoique tardivement justifiée, est portée à
l'exercice 1840. »
Or, ceci est encore une erreur, car il n'a pas été justifié, même tardivement
de la totalité de cette somme. Il reste encore à justifier au-delà de 405 mille
fr. ; et c'est cette somme dont nous vous proposons le rejet de l'article
premier concernant la dépense, et de l'article 5 concernant le crédit. Et il ne
sera pas hors de propos, messieurs, de vous dire comment ces 405 mille francs
sont sortis du trésor.
Comment procède-t-on au département des travaux publics ? On suit un
système, messieurs, dont je me suis plaint constamment dans mes rapports, parce
que je le considère comme la plaie de nos finances. On s'arrange de manière à
se passer constamment du visa de la cour des comptes ; on ne veut de ce visa à
aucun prix.
Et comment s'y prend-on pour éviter ce visa ? Sous l'un ou l'autre
prétexte, qui souvent sont de peu de valeur, on demande des ouvertures de
crédits. D'après les règles de la comptabilité, il ne devrait pas entrer un
centime de ces crédits dans les caisses de l'administration ; il ne devrait en
être disposé qu'au moyen de mandats portés au nom des fournisseurs, et au fur
et à mesure des besoins. Mais ce n'est pas ainsi qu'on procède. On ouvre le
crédit sur le directeur de la régie. La cour des comptes n'est pas censée
savoir cela, et elle n'en sait effectivement rien. M. le ministre des finances
sait que les fonds sont sortis du trésor, et il les porte en compte ; il ne
s'inquiète pas de savoir s'ils ont été dépenses régulièrement ; il n'a pas à
s'en informer : c'est l'affaire de la cour des comptes et de la commission des
finances.
Or, messieurs, tant que nous n'avons pas acquis l'assurance que ces
fonds ont été employés à une dépense utile, il est de notre devoir de ne pas
les comprendre parmi des dépenses régulières à faire par une loi de règlement.
Vous savez maintenant, messieurs, de quoi il s'agit. Je tiens à ce que
la somme de fr. 405,939 91 soit reportée à l'exercice 1843 ; déjà il a eu une
grande tolérance à ne pas mettre ces fonds à charge des administrations qui
apportent autant de lenteur à rendre compte des fonds qui leur sont confiés.
Peut-être qu'un exemple semblable ne sera pas une fois inutile. Cependant nous
consentons à ajourner la liquidation de cette somme en leur laissant le temps
de présenter les pièces justificatives. II me semble que c'est déjà se montrer
très large que de leur accorder une année, et que cela doit leur suffire.
Mais renvoyer ces pièces à 1847 et n'avoir ainsi
la justification de la dépense que dans cinq ans, c'est ce à quoi je ne puis
consentir.
Je suppose, messieurs, qu'il en résulte quelque-embarras pour ceux qui
tiennent les livres au département des finances ; mais c'est ce dont nous
n'avons pas à nous inquiéter.
J'insiste donc pour que ces crédits soient transférés à l'exercice de
1843.
(page 1134) M. le ministre des finances (M.
Malou). - Messieurs,
j'en suis presque à regretter d'avoir demandé que ces crédits fussent rattachés
au compte de 1847 plutôt qu'à celui de 1843. Quelle est donc la question qui
nous (page 1135) divise ? S'agit-il
de proscrire un abus ? Je l'ai entendu dire par l'honorable rapporteur, mais je
n'en vois pas un mot dans le projet de loi. La seule question qui nous divise
est de savoir si la somme dont il s'agit, et qui est admise par la commission
des finances, doit être rattachée plutôt à l'exercice de 1847 qu'à celui de 1843.
L'honorable membre a renouvelé le débat qui a eu lieu dans la discussion
de la loi de comptabilité, relativement à la régie du chemin de fer ; or, ce
débat a eu pour résultat d'obliger le gouvernement à présenter une loi spéciale
sur la régie du chemin de fer. Ce projet de loi sera présenté dans le cours de
la session ; nous nous en sommes déjà occupés, mon collègue des travaux publics
et moi. Je croirais donc abuser des moments de la chambre si je suivais
l'honorable membre dans l'examen des griefs qu'il a contre l'administration du
chemin de fer.
M. de Man d’Attenrode.
- Ils sont très fondés.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Dans votre opinion ils sont très
fondés ; mais lorsqu'une discussion se reproduit pour la troisième ou la
quatrième fois et qu'elle doit nécessairement se reproduire d'une manière
décisive à propos du projet de loi sur la régie du chemin de fer, je crois bien
faire, en ne suivant pas l'honorable membre sur le terrain où il s'est placé,
et si je ne l'y suis pas, c'est sous toutes réserves.
Un motif extrêmement simple m'a induit à proposer de reporter la somme
plutôt sur 1847 que sur 1843 ; si vous reportiez la somme sur 1843, vous
devriez faire un nouveau report lorsque vous réglerez l'exercice de 1843. Il
résulterait de là quelque dérangement dans les écritures du ministère des
finances ; l'honorable membre dit : « Les employés sont payés pour cela. » Je
le reconnais ; mais encore ne faut-il pas que le législateur, sans motifs
sérieux, bouleverse le système des écritures. Or, je le répète de nouveau, je
n'ai aucun motif autre, pour faire ma proposition, que de simplifier les
écritures et de simplifier en même temps, permettez-moi de le dire, les débats
de la chambre, et de ne pas avoir une nouvelle discussion sur un nouveau
report, qui serait inévitable.
L'honorable membre ne paraît pas avoir bien saisi
la distinction qui m'autorise à consentir au transfert d'un exercice sur
l'autre ; dans la dernière discussion la question se présentait pour un crédit
qui se rattachait à un exercice déterminé ; ici, au contraire, il s'agit de
fonds spéciaux, et le gouvernement n'a aucun motif de s'opposer au report ;
mais il attire l'attention de la chambre sur les conséquences d'un report à
trop court terme.
(page 1141) M. de Man
d’Attenrode. - Messieurs, Il est une chose qui m'étonne ; chaque fois
que la discussion porte sur des irrégularités des dépenses des travaux publics,
M. le ministre des finances vient nous dire : « Ce n'est pas le moment ! »
C'est ainsi que lors de la discussion de la loi de comptabilité, l'honorable M.
Malou est encore venu m'interrompre pour me dire que ce n'était pas dans cette
circonstance qu'il fallait s'occuper des irrégularités des dépenses du chemin
de fer, qu'il fallait renvoyer l'examen de ces abus à une autre circonstance.
Eh bien, messieurs, nous nous occupons maintenant du règlement des
comptes des ministres, et je ne crois pas qu'il puisse y avoir une circonstance
plus opportune pour s'occuper de cette question ; si ce n'est pas là une
circonstance opportune, je crois qu'il ne s'en présentera jamais.
Au reste, je ne m'explique pas cet intérêt pour le département des
travaux publics de la part du ministre des finances ; l'intérêt qu'il doit au
trésor avant tout, devrait l'engager au moins à ne pas me combattre.
Maintenant, messieurs, j'appellerai l'attention de la chambre sur une question
importante, sur la portée de l'article 55 de la loi de comptabilité ; le
gouvernement semble disposé à ne pas l'interpréter convenablement.
Messieurs, j'ai été nommé rapporteur il y a trois jours d'un projet de
loi autorisant un transfert en faveur de l'extension du matériel des chemins de
fer. Eh bien, M. le ministre des travaux publics est venu répondre à la section
centrale qu'une question qui lui était déférée et qui n'avait aucun rapport
avec les recettes du chemin de fer, serait examinée à l'occasion du projet de
loi sur la comptabilité du chemin de fer.
M. le ministre des finances vient de déclarer la même chose à propos
d'une autre question. Quant à moi, je suis obligé de protester contre des
paroles semblables, qui tendraient à induire complètement la chambre en erreur.
Il importe de rappeler le débat qui a eu lieu l'année dernière, quand il s'est
agi de la prorogation du régime existant des postes et des recettes du chemin
de fer.
L'honorable M. Lebeau avait modifié la disposition présentée par le
gouvernement, et craignant que sa rédaction n'eût une portée trop grande, je
m'élevai d'une manière assez vive contre cette rédaction. L'honorable M.
Mercier se leva alors pour donner une explication, et ; voici comment il
s'exprima :
« Il faut que l'on définisse bien quelle est la portée de l'article
lui-même ? Quelles sont les dérogations qu'il établit ? Déroge-t-il à l'article
21 relatif aux adjudications, à l'article 52 relatif au contrôle du matériel ?
Je ne le pense pas. Selon moi, il ne déroge qu'à la partie du deuxième
paragraphe de l'article 7, qui a rapport à la surveillance du ministre des
finances sur les recettes des chemins de fer et à la nomination des comptables.
»
J'ajoutai : « C'est cela. »
Ensuite l'honorable M. Lebeau, qui était l'auteur de l'amendement,
ajouta de son côté :
« M. Mercier a expliqué ma pensée, et je crois que cette explication
était inutile ; il est évident que le mot comptabilité ne peut emporter l'idée,
que l'amendement ait rapport aux adjudications, lesquelles n'ont rien de commun
avec la comptabilité. »
Eh bien, messieurs, il résulte de cette discussion que le projet de loi
que le gouvernement est obligé de présenter dans la session actuelle
relativement à la comptabilité du chemin de fer, ne concerne que la question de
savoir si les agents qui font la recette des postes et du chemin de fer au
département des travaux publics, continueront à appartenir à ce département ou
s'ils appartiendront au ministère des finances. L'article 55 ne concerne que
cette question, et la loi que doit présenter le gouvernement, ne doit tendre
qu'à la résoudre.
(page 1135) - La chambre
passe à l'examen des articles.
Discussion des articles
§ 1.
Situation des dépenses
« Art. 1er. Les dépenses
ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1840, constatées dans le compte
rendu par le ministre des finances, sont arrêtées, conformément au tableau A
ci-annexé, à la somme de cent soixante-six millions sept mille soixante-huit
francs soixante et un centimes, ci fr. 166,007,068 61
« Les payements effectués, justifiés et régularisés sur le même
exercice, jusqu'à l'époque de ce jour, sont fixés à cent soixante-cinq millions
trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente et un francs quarante-sept
centimes, ci fr. 163,388,331 47
« Et les dépenses restant à payer ou à justifier, à six cent dix-huit
mille sept cent trente-sept francs quatorze centimes, ci fr. 618,737 14
- Adopté.
______________
« Art. 2. Les dépenses liquidées et mandatées sur l'exercice 1840,
restant à payer, pour lesquelles les mandats émis n'ont pas été présentés au
payement avant le 1er janvier 1846, sont annulées ; elles seront portées en
recette extraordinaire au compte de l'exercice 1843.
« Les créances dont il s'agit, non sujettes à prescription par des lois antérieures,
dont le payement serait réclamé ultérieurement, pourront être réordonnancées
sur l'exercice courant, jusqu'au 31 décembre 1847, époque à laquelle elles
seront définitivement prescrites au profit de l'Etat. »
- Adopté.
________________
« Art. 3. Sont exceptées de la prescription prononcée par l'article
précédent, les créances liquidées et mandatées sur l'exercice 1840, dont le
défaut de payement proviendrait d'opposition ou de saisie-arrêt ; les créances
de l'espèce seront, à l'expiration de l'année 1847, versées dans la caisse de
consignations et de dépôt, mais ne produiront pas d'intérêt en faveur des
tiers. »
- Adopté.
§ 2. Fixation
des crédits
« Art. 4. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice
4810, pour couvrir les dépenses extraordinaires effectuées au-delà des crédits
ouverts par la lot du budget et les lois spéciales, un crédit supplémentaire de
quatre-vingt-douze mille six cent quatre-vingt-dix-sept francs soixante-six
centimes (fr. 92,697-66), pour contrebalancer en dépense la même somme
renseignée en recette et représentée par des obligations dites los-renten,
reçues en payement du prix des domaines vendus. »
- Adopté.
_______________
« Art. 5. Les crédits, montant à cent soixante et dix millions six cent
trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-neuf francs cinquante-cinq centimes
(fr. 170,638,589-55), ouverts aux ministres conformément au tableau A, pour le
service ordinaire et extraordinaire de l'exercice 1840, et comprenant la partie
intégrante de l'emprunt de 70 millions, affectée à la construction des chemins
de fer et des routes pavées et ferrées, s'élevant à fr. 61,611,866-31, et sur
laquelle il n'a été dépensé et justifié à la date de ce jour, que de fr.
59,724,657-63, sont réduits :
« A. D'une somme de deux millions sept cent quarante-quatre mille
trois cent douze francs vingt-six centimes, formant l'excédant des allocations
sur les dépenses de l'exercice (fr. 2,744,312 26 c.)
« B. D'une somme de un million huit cent quatre-vingt-sept mille
deux cent huit francs soixante-huit centimes, formant la partie restée
disponible ou non justifiée sur les fonds affectés spécialement à la
construction des chemins de fer et des routes pavées et ferrées (1,887,208 68
c.) »
- Adopté.
______________
« Art. 6. Il est transféré des crédits rattachés au compte de l'exercice
1840 aux crédits de l'exercice 1843, une somme de un million huit cent
quatre-vingt-sept mille deux cent huit francs soixante-huit centimes, pour être
appliquée et définitivement justifiée sous une rubrique toute spéciale :
« 1° Pour la construction des chemins de fer, un million trois cent dix
mille quatre cent soixante et dix-sept francs quarante-sept centimes, fr.
1,310,477 47
« 2° Pour la construction des routes pavées et ferrées, cinq cent
soixante-seize mille sept cent trente et un francs vingt et un centimes, fr.
576,731 21
« Ensemble, fr. 1,887,208 68. »
M. le ministre des finances (M. Malou) a
proposé de substituer l'exercice 1847 à l'exercice 1843 dans le premier
paragraphe de l'article.
- Cet amendement est adopté.
L'article 6, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté.
_______________
« Art. 7. Au moyen des dispositions contenues dans les trois articles
précédents, les crédits du budget de l'exercice 1840 sont définitivement fixés
à cent soixante-six millions sept mille soixante-huit francs soixante et un
centimes (fr. 166,007,068-61 c.) et répartis conformément au tableau A. »
- Adopté.
§ 3. Fixation
des recettes
« Art. 8. Les droits et produits constatés
au profit de l'Etat sur l'exercice 1840, sont arrêtés, conformément au tableau
B ci-annexé, à la somme de cent soixante et onze millions trois cent onze mille
quatre cent quarante-six francs vingt-cinq centimes, fr. 171,311,446 25
« Les recouvrements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de
sa clôture, sont fixés à cent soixante et onze millions trois cent onze mille
quatre cent quarante-six francs vingt-cinq centimes, ci fr. 171,311,446 25, et
les droits et produits restant à recouvrer, à néant, »
- Adopté.
_____________
« Art. 9. Les recettes du budget de l'exercice 1840, arrêtées par
l'article précédent à la somme de 171,311,446 25 sont augmentées des dépenses
prescrites et définitivement annulées sur le budget de l'exercice 1837, conformément
au paragraphe 4 de l'article premier de règlement dudit exercice, fr. 44,713
95.
« Les ressources applicables à l'exercice 1840, demeurent, en
conséquence, fixées à la somme de cent soixante et onze millions trois cent
cinquante-six mille cent soixante francs vingt centimes, fr. 171,356,160
20. »
- Adopté.
§ 4. Fixation
du résultat général du budget
« Art. 10. Le résultat général du
budget de l'exercice 1840 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :
« Dépenses fixées à l'article premier, fr. 166,007,068 61
« Recettes fixées à l'article 9, ci, fr. 171,356,160 20
« Excédant de recettes de fr. 5,349,091 59.
« Cet excédant de recettes sera transporté en recette extraordinaire au
compte de l'exercice 1843, pour y être appliqué, savoir :
« A. Au payement et à la régularisation des dépenses de construction des
chemins de fer et des routes pavées et ferrées, jusqu'à concurrence de la
partie de crédit réservé à cette fin, et renvoyé à cet exercice par l'article 6
de la présente loi, ci fr. 1,887,208 68.
« B. A l'extinction des déficit des exercices antérieurs à 1843, ci
fr. 3,461,882 91
« Total, fr. 5,349,091 59.
- Adopté.
Disposition
générale
« Art. 11. Les ressources encore réalisables sur les droits acquise
l'exercice 1840, seront portées, en recette extraordinaire, au compte de
l'exercice courant, au moment où les recouvrements auront lieu. »
- Adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
(page 1141)
M. le président. - Nous sommes
arrivés à la fin de la loi il y a un amendement à l'article 6 ; la chambre
veut-elle déclarer l'urgence ?
Des
membres. - Oui !
M. de Man d’Attenrode, rapporteur. -
Messieurs, je demande que le second vote soit remis à lundi, il s'agit d'une
loi extrêmement importante. Toute la force de la chambre s'est épuisée dans la
discussion qui a eu lieu pendant ces derniers jours. Maintenant il s'agit d'une
question d'intérêt matériel très grave, personne ne paraît vouloir comprendre
l'importance d'une question telle que celle-là. J'ai mis tous mes soins à vous
présenter ce travail, et il est réellement peu encourageant de voir une
question aussi importante traitée avec autant de distraction. Je demande donc
formellement que le second vote du projet de loi soit remis à lundi.
(page 1136) M. Lebeau. - Messieurs, je pense que les
simples convenances exigent que nous restions dans les termes du règlement, du
moment que la proposition de la remise à lundi est faite par M. le rapporteur.
Nous devons une très grande reconnaissance à M. le rapporteur pour les soins
vraiment patriotiques qu'il a apportés à l'accomplissement d'une tâche aussi
ingrate et aussi pénible. (Appuyé !) Je demande formellement que le second vote
soit remis à lundi.
M. Osy.
- Messieurs, je pense que l'amendement de M. le ministre des finances peut être
adopté. Toutefois, l'honorable rapporteur s'est donné tant de peine qu'il faut
lui laisser le temps d'examiner, d'ici à lundi, si M. le ministre des finances
a tout à fait raison ; je suis persuadé que M. le rapporteur se ralliera à
l'amendement de M. le ministre, s'il trouve que M. le ministre a eu des motifs
pour le proposer.
M. le ministre des finances (M. Malou). - Messieurs, il m'est impossible
d'attacher à la question qui a été débattue aujourd'hui l'importance de
principe qu'y attache l'honorable rapporteur ; cependant je défère très volontiers
à sa demande. Je n'insiste pas pour qu'on vote aujourd'hui.
- Le vote définitif du projet de loi est remis à lundi.
La séance est levée à 3 heures et demie.