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d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 1er février
1844
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre,
notamment pétition relative aux droits d’entrée sur les ardoises (Zoude)
2) Décès d’un parlementaire (Angillis)
3) Projet de loi tendant à
établir un droit d’enregistrement sur les actes de naturalisation (+droits des
étrangers) (A : graduation du droit ; B : cas d’exemption
(notamment officiers étrangers) ; C : question de principe ;
D : grande naturalisation). Second vote des articles (A, B (Malou), B, D (de Garcia, Malou, Mercier), D (Mercier, Fallon, Malou,
Mercier, Malou), B (Vilain XIIII, Delfosse, de Garcia, Mercier, Dumortier, Mercier, Orts, Dumortier, Malou),
publicité de l’acte (Thyrion), B (Peeters,
Mercier)
4) Projet de loi portant un
crédit supplémentaire au budget du département de la guerre pour l’exercice
1843
5) Demandes en grande
naturalisation du sieur Victor de la Roche-Bliney du
colonel Chapelié
6) Feuilletons de demandes en
naturalisation ordinaire
7) Annonce du décès du frère du
Roi, le duc de Saxe-Cobourg
8) Feuilletons de demandes en
naturalisation ordinaire
9) Fixation de l’ordre du jour
(traitements des membres de l’ordre judiciaire (de Garcia,
Lys, de Sécus, Dechamps,
Lebeau, de Garcia),
réorganisation de la poste aux chevaux (de Mérode, Vandensteen, Dechamps, de Garcia, de Mérode, Dechamps)
(Moniteur
belge n°33, du 2 février 1844)
M. Huveners procède à l’appel nominal à une heure un quart.
M. Scheyven donne lecture du procès-verbal
de la séance d’hier, dont la rédaction est approuvée ;
M. Huveners fait connaître l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre :
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur François Latour,
né à Vught (Pays-Bas), prie la chambre de statuer sur
sa demande en naturalisation. »
- Renvoi à la commission des naturalisations.
_______________________
« La veuve du lieutenant-colonel Beaulieu, prie
la chambre de lui accorder une augmentation de pension. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
« Les propriétaires des ardoisières du Luxembourg
demandent une augmentation des droits d’entrée sur les ardoises
étrangères. »
- Sur la proposition de M. Zoude, renvoi à la commission d’industrie avec demande d’un prompt rapport.
_______________________
« L’administration communale de Poperinghe
présente des observations contre le projet de loi sur les tabacs. »
« Mêmes observations des fabricants, débitants
et planteurs de tabac de Menin. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen
du projet de loi.
_______________________
« Plusieurs propriétaires et cultivateurs de Rothem présentent des observations contre le projet de loi
sur les céréales. »
« Mêmes observations des propriétaires, fermiers et
cultivateurs de la province de Liége et des habitants de la commune de Melin. »
- Renvoi à la section centrale chargée de l’examen
du projet de loi.
_______________________
« La dame Mertens, directrice de la poste aux
chevaux à Anvers, prie la chambre de s’occuper du projet de loi sur la poste
aux chevaux. »
« Même demande du sieur Vandendunyen,
maître de poste à Lommel. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du
projet de loi sur la poste aux chevaux.
_______________________
« Plusieurs distillateurs se plaignent de ce qu’un
arrêté ministériel du 16 mai 1843, prive les distillateurs agricoles d’une
réduction de 15 p. c. de l’impôt établi par la loi sur les distilleries, tandis
qu’il la laisse exister en faveur des distilleries au bain-marie. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
_______________________
« L’administration communale de Kessenich transmet les demandes des habitants de Bomestraat et de Manestraat,
tendant à ce que ces hameaux ne soient pas détachés de la commune de Kessenich. »
- Renvoi à la commission chargée d’examiner la
proposition relative à l’érection d’une commune sous le nom de Beersel.
M. le président. - La
famille Angillis m’a prié de faire part à la chambre de la perte cruelle qu’elle
vient de faire en la personne d’un de ses membres, M. Ange Angillis. Je vous
propose, messieurs, de charger le bureau de faire connaître à la famille la
part que nous prenons à sa juste douleur et le regret que nous éprouvons de ne
plus compter parmi nous un de nos collègues les plus éclairés. (Appuyé.)
- Sur la proposition de M. le président, la chambre
décide qu’une députation de la chambre, composée de onze membres, non compris
le président, et à laquelle pourront se joindre tous les membres de l’assemblée,
assistera à l’enterrement de M. Angillis, qui aura lieu demain à midi et demi.
Cette députation et les membres de la chambre qui voudront s’y adjoindre,
devront être réunis au palais de la Nation un quart d’heure avant la cérémonie.
La députation, désignée par la voie du sort, se
compose de MM. de Terbecq, Dumortier, Verwilghen, de Corswarem, Lys, Dedecker,
Peeters, Jadot, Sigart, de Saegher et Vilain XIIII.
Second vote des articles
Article premier
M. le président. - La
discussion est ouverte sur l’article 1er ainsi conçu :
« La naturalisation ordinaire est assujettie à un
droit fixe d’enregistrement de 500 francs (sans additionnels).
« Sauf les exceptions qui pourront être admises
par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit fixe
d’enregistrement de mille francs (sans additionnel). »
M. Malou, rapporteur. - Je
demande à expliquer les motifs de la nouvelle rédaction que j’ai présentée, et
dans laquelle je me suis attaché à coordonner les divers amendements adoptées
au premier vote.
Le chiffre de 500 fr. avait été proposé par le
gouvernement ; il a donc été définitivement adopté, c’est même la seule partie
du projet qui ne soit pas soumise au second vote.
D’après les amendements qui ont été adoptés, l’on
séparerait en deux articles distincts ce qui concerne le droit. J’ai pensé
qu’il convenait de réunir en un seul article les deux dispositions relatives,
l’une à la naturalisation ordinaire, l’autre à la grande naturalisation.
L’article suivant établit les exceptions.
Les exceptions permanentes sont de deux espèces :
l’une est consacrée par l’amendement qu’a présenté l’honorable M. Dumortier,
l’autre par l’amendement de M. de Mérode.
D’après la rédaction portée au n°177 des pièces de
la chambre, l’amendement de l’honorable M. de Mérode n’aurait été relatif
qu’aux naturalisations ordinaires. L’opinion de l’honorable membre me paraît
être d’appliquer aussi l’exemption aux grandes naturalisations, en supposant
qu’elles soient frappées d’un droit. Je propose donc de rendre cet amendement
applicable aux deux espèces de naturalisations.
On avait fait un article spécial du paragraphe
proposé par M. le ministre des finances, qui décidé qu’il ne sera pas établi de
centimes additionnels sur ces droits. Ce paragraphe devient inutile par
l’insertion dans l’art. 1er des mots « sans additionnels ».
L’amendement adopté, sur la proposition de
l’honorable M. Fallon, a changé en quelque sorte le système de la loi. En
effet, d’après le projet du gouvernement et d’après celui de la commission, le
droit avait été établi sur les actes de naturalisation. C’était une expédition
de la loi qui était soumise à l’enregistrement ; d’après l’amendement adopté au
premier vote, il n’en est plus ainsi. Ce n’est plus l’expédition de la loi,
mais la déclaration par laquelle l’impétrant accepte la naturalisation qui est
frappée du droit.
Il faut donc modifier la rédaction de l’art. 1er ;
il ne faut plus parler d’un droit sur les actes de naturalisation, mais d’un
droit auquel la naturalisation même est assujettie.
Une autre disposition était
nécessaire, par suite de l’amendement adopté au premier vote. Le délai établi
par la loi de 1835 étant porté à trois mois, il m’a paru nécessaire de
reproduire l’art. 3 du projet primitif ; tel est l’objet du nouvel art. 4.
Restait enfin l’amendement de l’honorable M.
Delfosse, lequel doit former une disposition transitoire. Je propose donc de
modifier la rédaction, afin de mieux déterminer les effets de la loi. On
exempterait du droit seulement les personnes dont la demande, au moment de la
promulgation de la loi, aurait été prise en considération par les deux
chambres.
M. de Garcia. - Je n’étais pas présent à la première discussion de la loi. Mais de
l’explication donnée par l’honorable M. Malou, il résulte que l’exemption du droit
établi par l’article 1er, s’appliquerait non seulement aux naturalisations
ordinaires, mais encore aux grandes naturalisations. Les deux exemptions
s’appliqueraient à ces deux espèces de naturalisation.
Je ne sais si telle était l’intention de la chambre.
Quant à moi, je ne combattrai pas cette interprétation ; mais je demanderai une
explication à l’honorable membre qui a présenté la nouvelle rédaction de la
loi.
L’article 1er est ainsi conçu :
« Art. 1er. La naturalisation ordinaire est
assujettie à un droit fixe d’enregistrement de 500 francs (sans additionnels).
« Sauf les exceptions qui pourront être admises
par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit fixe
d’enregistrement de 1,000 francs (sans additionnels). »
Qu’il me soit permis de donner aussi lecture de
l’art. 2, parce qu’il se rattache à l’art. 1er.
« Art. 2. Seront exempts des droits établis par
l’article précédent :
« 1° Les étrangers décorés de la croix de fer ;
« 2° Les militaires
actuellement au service, qui n’ont pas encore acquis la qualité de Belge. »
C’est le rapprochement de ces deux articles qui me
suggère mon interpellation.
Je demanderai à l’honorable M. Malou si les
militaires, au service, qui ont obtenu la petite naturalisation seront exempts
de payer le droit d’enregistrement de la grande naturalisation. D’après la
rédaction, je ne vois pas qu’un militaire qui serait dans ce cas fût exempt du
droit. Il y a quelque chose d’absurde pourtant dans une disposition rédigée de
telle manière que le militaire au service de l’Etat pût obtenir la grande
naturalisation sans payer aucun droit, et que le même militaire qui a obtenu
déjà la petite naturalisation dût la payer. D’après ces observations, je pense
que la disposition doit être modifiée.
M. Malou, rapporteur. - Je
crois qu’au premier vote on a été d’accord pour rendre l’amendement de
l’honorable M. de Mérode applicable aux grandes comme aux petites
naturalisations. C’est même, je pense, par erreur que l’amendement a été placé
comme il l’a été.
L’honorable membre parle d’un cas qui ne s’est
peut-être pas encore présenté, d’une personne qui aurait obtenu la petite
naturalisation et qui demanderait la grande naturalisation. Je suppose que cela
arrive ; on pourra placer cette personne dans l’exception ; elle ne fera, en
quelque sorte, que compléter sa qualité de Belge. On ne peut supprimer les mots
« qui n’ont pas la qualité de Belge, » parce que les militaires qui
seraient admis à l’avenir dans l’armée seraient exemptés. C’est ce qu’on n’a
pas voulu.
Je me suis donc exclusivement attaché à coordonner
la série des amendements qui ont été votés ; car la loi ne peut conserver la
forme qu’elle a d’après les résolutions prises au premier vote.
M. le président. - Je
dois faire connaître à l’honorable M. Malou qu’il se trompe, s’il croit qu’une
erreur s’est glissée dans la rédaction du projet adopté au premier vote.
L’amendement de M. de Mérode à l’art. 4 ne s’appliquait qu’aux grandes
naturalisations.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, il me paraît que la rédaction nouvelle présentée par
l’honorable M. Malou peut être admise par la chambre. Elle est conçue avec
beaucoup plus d’ordre que les amendements qui ont été successivement adoptés au
premier vote et qui n’ont pu être coordonnés entre eux.
Quant à ce qui concerne l’exemption en faveur des
militaires, je ne me rappelle pas positivement quelle a été l’intention de
l’auteur de l’amendement. Mais je crois que cette exemption doit être générale,
qu’elle doit s’appliquer aux grandes naturalisations aussi bien qu’aux
naturalisations ordinaires.
Comme il ne s’agit maintenant que de la discussion
générale, je réserverai mes observations pour celle des articles.
M. le président. - La
question préalable est de savoir sur lequel des deux projets s’établit la
discussion. Vous savez qu’au premier vote il avait été adopté plusieurs
amendements, sauf rédaction. L’honorable rapporteur de la section centrale a
bien voulu se charger de combiner ces amendements et de présenter une rédaction
nouvelle.
La chambre désire-t-elle que la discussion
s’établisse sur la rédaction proposée par M. le rapporteur.
- La chambre décide que la
discussion s’établira sur la rédaction proposée par M. Matou.
M. le président. -
L’art 1er est ainsi conçu :
« La naturalisation, ordinaire est assujettie à
un droit fixe d’enregistrement de cinq cents francs (sans additionnels).
« Sauf les exceptions qui pourront être admises
par des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit
d’enregistrement de mille francs (sans additionnels). »
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, la grande naturalisation, en règle générale, s’accorde pour
des services éminents rendus à l’Etat. Tel est le vœu de l’art. 2 de la loi du
27 septembre 1835. Cet article est ainsi conçu :
« La grande naturalisation ne peut être
accordée que pour des services éminents rendus à l’Etat. »
Telle est la disposition générale.
Dans trois cas exceptionnels qui sont également
prévus par la loi, la grande naturalisation peut être accordée, alors même que
des services éminents n’ont pas été rendus à l’Etat ; d’abord à ceux qui
auraient perdu leur qualité de Belge aux termes de l’art. 21 du code civil,
pour avoir pris du service à l’étranger sans l’autorisation du Roi ; ensuite
aux individus habitant le royaume, nés en Belgique de parents y domiciliés qui
auraient négligé de faire la déclaration prescrite par l’art. 9 du code civil ;
enfin la troisième exception est celle dont fait mention l’art. 16 de la loi
sur les naturalisations ; elle s’applique aux étrangers qui, dans le cas prévu
par l’art. 133 de la constitution, n’ont pas fait la déclaration prescrite par
cet article et peuvent justifier que, par des circonstances indépendantes de
leur volonté, ils ont été empêchés de faire cette déclaration.
Messieurs, je conçois que dans les trois cas
exceptionnels, on puisse exiger un droit sur les naturalisations qui seront
accordées. Mais je n’admets pas que jamais, lorsqu’il s’agit d’une gratitude
nationale pour des services éminents rendus à l’Etat, ce droit puisse être
perçu sans qu’il y ait la une véritable contradiction. C’est ainsi d’ailleurs
que la section centrale qui a été chargée de l’examen du premier projet sur les
naturalisations s’est exprimée.
La section centrale avait aussi pensé que le droit
ne pouvait être exigé sur les naturalisations ordinaires ; elle ne supposait pas
qu’elles eussent été en aussi grand nombre et pensait qu’on aurait procédé avec
beaucoup plus de réserve dans l’admission des demandes. Mais l’honorable
rapporteur de cette section centrale insistait particulièrement sur le peu de
convenance qu’il y aurait eu d’exiger ce droit dans le cas où, pour des
services éminents rendus à l’Etat, la grande naturalisation serait décernée à
un étranger.
L’honorable rapporteur de cette époque, M. Fallon,
nous a dit que son attente avait été trompée en ce qui concerne les
naturalisations ordinaires ; qu’elles avaient été octroyées avec beaucoup de
libéralité, et qu’il ne trouvait pas d’inconvénient à ce qu’elles fussent
soumises à un droit. Mais l’honorable membre conserve, j’en suis persuadé, son
opinion tout entière, en ce qui concerne la grande naturalisation accordée pour
services éminents.
Je dirai, d’ailleurs, que ces grandes
naturalisations n’ont été concédées jusqu’ici qu’avec une extrême réserve et
dans des cas fort rares ; c’est à peine si je me rappelle deux ou trois actes
de cette nature.
Je crois donc devoir modifier
l’amendement qui a été admis au premier vote. Cette modification consisterait,
tout en admettant les termes de la nouvelle rédaction, à y faire une addition
de manière que le deuxième paragraphe de l’art. 1er serait ainsi conçu :
« Sauf les exceptions qui peuvent être admises par
des lois spéciales, la grande naturalisation est assujettie à un droit fixe
d’enregistrement de mille fr. (sans additionnels), dans les cas prévus par les
§§ 2 et 3 de l’art. 2, et par l’art. 16 de la loi du 27 septembre 1835. »
De cette manière nous ne paraîtrons pas poser dans
la loi une espèce de contradiction qui consisterait à faire payer à un étranger
qui aurait rendu des services éminents à l’Etat un acte de gratitude nationale
en vertu duquel nous l’admettrions dans la famille belge.
Il me paraît d’ailleurs qu’il serait peu convenable
de discuter si les services rendus à l’Etat sont tels qu’il doive y avoir
exemption du droit, ou si la personne qui a rendu ces services a une fortune
telle qu’elle puisse on non payer le droit.
M. Fallon. - Messieurs, je prends la parole pour appuyer les observations que vient
de vous présenter M. le ministre des finances, et combattre, avec lui, l’amendement
adopté au premier vote, en ce qui concerné la grande naturalisation accordée
pour services éminents rendus à l’Etat.
Comme je vous l’ai dit dans l’avant-dernier séance,
lors de la discussion du projet primitif sur les naturalisations, j’ai combattu,
ainsi qu’en fait foi mon rapport, la disposition qui tendait à imposer la
naturalisation à une redevance envers l’Etat. Il me semblait alors qu’il ne
fallait pas faire de cette disposition une mesure fiscale, afin d’empêcher que,
dans le but de battre monnaie, on n’accordât, sans trop de discernement la
naturalisation ordinaire. Depuis lors, j’ai reconnu que je m’étais trompé dans
mon attente ; et effectivement, on a abusé d’une manière étrange de la faveur
de la loi. J’ai donc déclaré que je serais favorable à la proposition qui avait
été faite, d’imposer d’un droit d’enregistrement les naturalisations
ordinaires.
Quant à la grande naturalisation,
je dois insister de nouveau sur l’opinion que j’ai énoncée primitivement, je ne
puis concevoir que lorsqu’il s’agit de la grande naturalisation, qui ne peut
être conférée, aux termes de la loi, que pour services éminents rendus à
l’Etat, nous puissions frapper cet acte de reconnaissance nationale d’un droit
quelconque.
L’acte de reconnaissance pour services éminents
rendus à l’Etat doit être nécessairement gratuit. Imposez un acte semblable
d’un droit quelconque, c’est, me semble-t-il, vouloir associer deux idées qui
se repoussent.
Je persiste donc à appuyer les observations de M. le
ministre des finances, et à demander comme lui que la grande naturalisation ne
soit imposée que dans les cas exceptionnels indiqués par l’amendement qu’il
vient de vous présenter.
M. Malou, rapporteur. - Je
n’insisterai ni pour le maintien de la rédaction nouvelle, ni pour que la
grande naturalisation accordée pour services éminents rendus à l’Etat puisse
être assujetti à un droit d’enregistrement ; mais il me semble qu’en
définissant, comme le propose M. le ministre des finances, les circonstances où
le droit d’enregistrement sera exigible, il faudrait supprimer les mots :
« sauf les exceptions qui pourront être admises par des lois
spéciales. » L’on dirait :
« La grande naturalisation est assujettie à un
droit fixe d’enregistrement de mille francs (sans additionnels) dans les cas
prévus par les paragraphes 2 et 3 de l’art. 2 et par l’art. 16 de la loi du 27
septembre 1835.»
M. le président. - M. le ministre des finances se rallie-t-il à cette rédaction ?
M. le ministre des finances (M. Mercier) - J’hésite à donner mon adhésion, M. le président, parce qu’il est dit à
l’art. 16 que « les étrangers qui se trouvent dans le cas prévu par l’art. 133
de la constitution doivent justifier, pour obtenir la grande naturalisation,
que c’est par des circonstances indépendantes de leur volonté qu’ils ont été
empêchés de faire leur déclaration dans le terme prescrit » ; il
paraîtrait peut-être rigoureux d’exiger toujours le droit de ceux qui se
trouvent dans cette catégorie.
Je m’en réfère toutefois, à cet égard, à ce que la
chambre voudra bien décider.
M. Malou, rapporteur. - Il
y aurait encore cet avantage, et ici j’adopte entièrement une des observations
présentées tout à l’heure par M. le ministre des finances, de n’avoir jamais à
discuter s’il y a lieu à exemption.
C’est notamment en vue du cas de l’art. 16 que la
commission avait proposé le second paragraphe.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je ne m’oppose pas à l’adoption de l’article tel que le propose M. le
rapporteur.
L’art. 1er rédigé comme le propose M. Malou est mis
aux voix et adopté.
« Art 2. Seront exempts des droits établis par
l’article précédent :
« 1er. Les étrangers décorés de la croix de fer ;
« 2° Les militaires actuellement au service, qui
n’ont pas encore acquis la qualité de Belge. »
M. Vilain XIIII. Dans votre avant-dernière séance,
messieurs, vous avez adopté un amendement présenté par mon honorable ami M.
Dumortier, et relatif aux étrangers décorés de la croix de fer ; vous n’avez
pas voulu que l’étranger qui a coopéré à l’établissement de l’indépendance de
Un membre. - Comment le constatera-t-on ?
M. Vilain XIIII. - Cela est constaté par les certificats délirés par les chefs au moment
même des combats de la révolution, et c’est sur ces certificats, déposés au
ministère des finances, que ces employés ont reçu leur nomination.
M. Delfosse. - Je crois qu’il faudrait effacer le mot : étrangers ; il est certain que ceux qui ne sont pas étrangers n’ont
pas besoin d’être naturalisés et que dès lors ils n’auront pas de droit à
payer. Par le même motif, il faudrait, après les mots ; « les
militaires actuellement au service » supprimer : « qui n’ont pas encore
acquis la qualité de Belge. » Il suffit de dire, au n°1 : « Les décores de
la croix de fer. » et au n°2 : « Les militaires actuellement au service. »
M. de
Garcia. - Je crois, messieurs, qu’il y a une lacune dans
la loi. Telle qu’elle est rédigée, elle n’exempte pas du droit les militaires
qui ont obtenu la petite naturalisation et qui se trouveraient dans le cas d’obtenir
la grande naturalisation. Les militaires au service de
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Je crois, messieurs, que cette lacune n’existe pas. En effet, si le
militaire dont il s’agit a rendu des services signalés, il sera exempt du droit
à cause de ces services même. C’est là une règle générale applicable aux
étrangers militaires comme à tous autres. Du reste, le 2ème de l’art. 2.
s’applique aussi bien au § 2 qu’au § 1 de l’art. 1er. Ainsi dans aucun cas le
militaire actuellement au service qui obtient la grande naturalisation ne peut
être tenu à payer le droit.
M. Dumortier. - Je crois, messieurs, que le cas prévu par l’honorable M. de Garcia ne
se présentera guère ; or nous faisons une loi pour les cas ordinaires. Il est
certain que celui qui n’a été juge digne que de la naturalisation ordinaire, ne
peut guère se présenter pour obtenir la grande naturalisation. Il faudrait pour
cela, qu’après avoir obtenu la naturalisation ordinaire, il eût rendu des
services éminents au pays, et dans ce cas, une loi spéciale pourrait toujours
accorder l’exemption.
J’arrive à l’amendement présenté par mon honorable
collègue et ami M. Vilain XIIII ; cet amendement complète réellement celui que
j’ai eu l’honneur de présence et que la chambre a adopté. Il est certain que
beaucoup de personnes qui ont combattu pour l’indépendance de
Lorsqu’après la révolution, les
corps de volontaires ont été désorganisés, et que l’on s’est occupé de la
réorganisation de la douane, qui avait été disloquée pendant la révolution,
alors une partie des volontaires qui avaient servi
Il me semble donc, messieurs, que c’est ici une
question de justice et d’humanité. En adoptant l’amendement de mon honorable
ami M. Vilain XIIII, qui complète celui que vous avez déjà adopté sur ma
proposition, en adoptant cet amendement, vous prouverez combien vous avez
conservé de sympathie pour les hommes de la révolution.
M. le ministre des finances
(M. Mercier) - Je sais gré à l’honorable préopinant
d’avoir présenté son premier amendement, qui a déjà été adopté par la chambre,
et je ne puis qu’appuyer le sous-amendement de l’honorable M. Vilain XIIII.
J’ajouterai même qu’au moyen de ces deux dispositions l’objet que j’avais
principalement en vue lorsque, dans une séance précédente, j’ai présenté un
autre amendement dont les termes étaient peut-être trop généraux, cet objet,
dis-je, sera pleinement rempli. Je n’avais, en effet, d’autre but que
d’exempter du droit les étrangers qui ont servi notre cause nationale.
M. Orts. - Je ne sais pas, messieurs, s’il ne faudrait pas remplacer les mots :
« qui ont pris part, etc. ». par ceux-ci : « qui justifieront
avoir pris part, etc. » ; il faudra bien, en effet, que ceux qui invoqueront des
services rendus au pays fournissent la preuve de ces services.
M. Dumortier. Il me semble, messieurs, qu’il est
facile d’apaiser le scrupule de l’honorable membre ; il est certain qu’il faut
une justification et une justification complète, mais je ferai remarquer une
chose : à l’époque de la révolution tous les volontaires se sont munis des
pièces nécessaires pour constater les services qu’ils ont rendu. D’ailleurs,
les employés dont il s’agit qui ont rendu des services pourront les constater
par leur état de service qui se trouve à la cour des comptes. Ces employés
n’ont été admis qu’en qualité d’anciens volontaires.
M. Coghen fait un signe affirmatif.
M. Dumortier. - Je vois l’honorable M. Coghen, ministre des finances à cette époque,
qui fait un signe affirmatif ; cela prouve bien que ce que j’avance est exact.
Et bien, dès lors M. le ministre des finances trouvera dans les états de
service de ces employés la justification des réclamations qu’ils pourront faire
pour obtenir l’exemption du droit.
M. Malou, rapporteur. - Il
faut, messieurs, fixer en ce moment le sens de la loi. L’honorable préopinant pense
que M. le ministre des finances pourrait, de son autorité privée, appliquer les
exceptions. Il n’en peut être ainsi, ce me semble. La loi porte en principe que
l’impôt est dû ; lorsque des militaires ou des décorés de la croix de fer
demanderont la naturalisation, les motifs de l’exemption seront examinés, et,
s’il y a lieu, l’exemption sera accordée par une loi spéciale. Si la loi doit
être entendue en ce sens, l’observation de l’honorable M. Orts vient à tomber ;
or, il me paraît impossible, en présence de l’art. 112 de la constitution, de
l’entendre autrement.
- La chambre consultée adopte d’abord la suppression
du mot « étrangers », au n°1 et des mots « qui n’ont pas encore
acquis la qualité de Belge », au n°2, suppression proposé par M. Delfosse.
L’amendement de M. Vilain XIIII est ensuite mis aux
voix et adopté.
L’ensemble de l’article est adopté.
« Art.3. Par dérogation à l’art. 11 de la loi du 27
septembre 1835, lorsqu’un droit d’enregistrement est dû, la déclaration
prescrite par l’art. 10 de cette loi ne sera reçue que sur la production de la
quittance du receveur de l’enregistrement, constatant que le droit a été
consigné. »
M Thyrion. - Je demande la parole uniquement pour faire une observation sur la rédaction.
L’art. 3, proposé par l’honorable rapporteur,
commence en ces termes :
« Par dérogation à l’art. 11 de la loi du 27
septembre 1835. »
Et l’art. 11 de cette loi est ainsi conçu :
« La déclaration prescrite par l’article
précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les deux mois à compter de
la date de la sanction royale. »
L’art. 3 nouveau, proposé par M. Malou, ne porte
aucune dérogation à l’art. 11 ; je crois dès lors que les mots « par dérogation
à l’art. 11 de loi du 27 septembre 1835 » peuvent être supprimés, et je
propose de rédiger l’art. 3 ainsi qu’il suit :
« Lorsqu’un droit d’enregistrement est dû, la
déclaration prescrite par l’art. 10 de la loi du 27 septembre 1835, ne sera
reçue que sur la production de la quittance du receveur de l’enregistrement
constatant que le droit a été consigné. »
- L’art. 3, ainsi modifié, est mis aux voix et
adopté.
Article 4
« Art. 4. Le délai de deux mois, fixé par l’art. 11
de la loi de 27 septembre 1835, est porté à trois mois. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Article 5 (Disposition transitoire)
« Art. 5. Le droit d’enregistrement ne sera pas
dû par les personnes dont la demande aura été prise en considération par les
deux chambres au moment de la promulgation de la présente loi. »
M. Peeters. - Je crois qu’on devrait fixer au moins un délai d’un mois après la
promulgation, dans l’art. 5 qui nous occupe. M. Lejeune, membre de la
commission des naturalisations, est indisposé et n’est plus venu à la chambre
depuis bien longtemps. Or, une foule de demandes de naturalisation lui ont été
remises depuis le 24 novembre dernier, et il n’a pas encore pu présenter ses
rapports, à cause de son indisposition ; de manière que ces pétitionnaires, si
on n’accordait pas un délai, ne pourraient pas jouir du bénéfice de
l’exemption. Je pense que le gouvernement devrait s’engager à laisser un délai
moral....
Un membre. - Cela ne se peut pas.
M. Peeters. - En ce cas, il serait convenable d’engager un autre membre de la
commission des naturalisations à se charger du travail de M. Lejeune.
Parmi les pétitionnaires se trouvent deux malheureux
gardes-champêtres qui devront payer 500 fr.
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Messieurs, je ne pense pas qu’on doive donner une pareille extension à
la disposition qui a été adoptée lors du premier vote ; ce serait, en quelque
sorte, mettre la chambre en demeure de prendre, sur toutes les demandes en
naturalisation qui lui ont été adressées, une détermination avant l’expiration
du mois qu’on accorderait pour délai. Il me semble qu’il y a lieu d’adopter
l’article tel qu’il a été voté en premier lieu.
M. Peeters. - Je ferai observer à M. le ministre des finances que les pétitionnaires
dont je parle se trouvent dans un cas tout à fait exceptionnel, par suite de la
maladie de M. Lejeune, et que tous ceux dont les demandes ont été distribuées
en même temps, ont déjà passé.
- L’art. 5 est mis aux voix et adopté.
Vote sur l’ensemble du projet
On procède à l’appel nominal pour le vote sur
l’ensemble du projet de loi.
Le sort désigne M. Verhaegen par le nom duquel
commencera l’appel nominal.
60 membres sont présents.
59 membres ont répondu oui.
1 (M. Peeters) a répondu non.
En conséquence, la loi est adoptée. Elle sera
transmise au sénat.
Ont répondu oui : MM. Verhaegen, Verwilghen, Vilain
XIIII, Zoude, Cogels, Coghen, David, de Baillet, de Corswarem, de Florisone, de
Garcia de
PROJET DE LOI PORTANT UN CREDIT
SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE LA GUERRE POUR L’EXERCICE 1843
- Personne ne demandant la parole dans 1a discussion
générale, on passe aux articles,
« Art. 1er (Projet du gouvernement). « Il
est ouvert un crédit supplémentaire de la somme de cinquante-trois mille cinq
cent cinquante six francs cinquante-quatre centimes (fr. 53,556-54) pour les
dépenses du matériel du génie, chap. V, art. 2 du budget de la guerre, pour
l’exercice 1843. »
La section centrale propose de rédiger cet article
ainsi qu’il suit :
« Art. 1er. Il est ouvert au département de la
guerre, sur l’exercice 1843, un crédit supplémentaire de cinquante-trois mille
cinq cent cinquante-six francs cinquante-quatre centimes (fr. 55,556-54
centimes) pour solde des travaux entrepris par la veuve L. Beeckman, en
exécution de son contrat du 10 décembre 1841. »
M. le ministre des finances (M. Mercier) - Le changement proposé par la section centrale n’étant qu’une mesure
d’ordre et provenant de ce qu’en 1843 il n’a pas été vote de budget définitif
pour le service du département de la guerre, je me rallie à la proposition de
la section centrale.
- L’art. 1er du projet de loi de la section
centrale, est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le
lendemain de sa promulgation. »
- Adopté.
On procède à l’appel nominal pour le vote sur
l’ensemble du projet de loi.
La loi est adoptée à l’unanimité des 60 membres
présents. Elle sera transmise au sénat.
DEMANDE EN GRANDE NATURALISATION
DU SIEUR VICTOR DE LA ROCHE-BLIN
Il est procédé au scrutin sur cette demande. En
voici le résultat :
Nombre des votants, 63
Majorité absolue, 32
Boules blanches, 58
Boules noires, 5
En conséquence, la demande du sieur Victor de
DEMANDE EN GRANDE NATURALISATION
DU COLONEL CHAPELIE
Il est procédé au scrutin sur cette demande. En
voici le résultat :
Nombre des votants, 63
Majorité absolue, 32
Boules blanches, 53
Boules noires, 10
En conséquence. la demande du colonel Chapelié est prise en considération. Elle sera transmise au
sénat.
DEMANDES EN NATURALISATION
ORDINAIRE
M. le président - Nous
avons deux feuilletons de demandes en naturalisation ordinaire. Dans une
précédente séance on a remis en même temps les deux bulletins dans l’urne. S’il
n’y a pas d’opposition, nous procéderons de la même manière.
M. Malou. - Messieurs, quand on a posé ce
précédent, je faisais partie d’un des bureaux. Il a été constaté que tous les
bulletins n’étaient pas en même nombre. Il en est résulté des majorités
différentes et des causes d’erreur qu’il serait prudent d’éviter en revenant au
vote par feuilleton séparé.
M. Delfosse. - Je ne comprends pas bien la portée de l’objection.
M. Mast de Vries. - Le fait signalé par l’honorable M. Malou provient de ce que des membres
n’ont pas voulu voter.
M. Delfosse. - Les chances d’erreur sont les mêmes dans l’un et l’autre mode. Je
demande qu’on suive les antécédents.
- La chambre consultée décide qu’on se conformera
aux précédents, que les deux feuilletons seront déposés en même temps dans
l’urne.
ANNONCE DU DECES DU FRERE DU ROI,
LE DUC DE SAXE-COBOURG
M. le président. -
Avant de procéder au scrutin, j’ai une proposition à faire à la chambre.
D’après certains bruits qui s’étaient répandus, je me
suis adressé à M. le ministre des affaires étrangères, qui vient de me
confirmer la nouvelle de la mort du frère de notre Roi, le duc régnant, chef de
la maison de Saxe-Cobourg. J’ai l’honneur de proposer à la chambre de charger
une députation d’adresser des compliments de condoléance à Sa Majesté. (Appuyé ! appuyé !)
Un grand nombre de voix. - Une grande députation ! de 11
membres ? (oui ! Oui !)
M. le président. -
Je vais la tirer au sort.
- Les noms sortis de l’urne sont : MM. Dubus, de
Tornaco, Cogels, Lange, de Mérode, Lesoinne, de Saegher, de Garcia,
Desmaisières, Pirson et de Renesse.
M. le président. -
Je ferai prendre les ordres du Roi pour savoir quand S. M. jugera à propos de
recevoir la députation.
DEMANDES EN NATURALISATION
ORDINAIRE
Il est procédé au scrutin sur les deux feuilletons
de demandes en naturalisation ordinaire à l’ordre du jour.
En voici le résultat :
Nombre des votants sur le feuilleton n°3, 58.
Majorité, 30.
Jacques-Paulin Roger, docteur en médecine, né à
Havre-de-Grace (France), le 28 septembre 1793, domicilié à Bruxelles, a obtenu
43 suffrages.
Léopold-Joseph Naverdet,
employé à la direction de la poste aux lettres, né à Lille (France), le 28
février 1815, domicilié à Gand. - 42.
Laurent Bayer, capitaine au 4ème régiment de ligne,
né à Dietz (duché de Nassau), le 27 février 1804. -
50.
Jean-Baptiste Winkler,
adjudant sous-officier au 2ème régiment de ligne, né à Metteau
(Suisse), le 25 décembre 1795. - 51.
François-Marie Bisso,
lieutenant au 2ème régiment de ligne, né à Gênes (Piémont), le 14 mars 1790,
domicilié à Beverloo (Limbourg). - 51.
Mathieu Thomas, cantonnier, né à Petit-Rederching (France), le 6 ventôse an XIIII, domicilié à Philippeville.
- 41.
Michel-Nicolas Beunet,
instituteur primaire, né à Anvillers-les-Forges
(France), domicilié à Maillen (Namur). - 43.
Pierre-Félix-Adrien Loisel, élève mécanicien attaché
à l’administration du chemin de fer, né à Melun (France), le 10 octobre 1820,
domicilié à Malines. - 43.
Jean-Henri Dapkelman,
teneur de livres et caissier, né à Amsterdam, le 19 juillet 1784, domicilié à
Malines. - 42.
Jonas Goldschmidt, lieutenant-officier-payeur au
7ème régiment de ligne, né à Ehrenbreitstein
(Prusse), le 14 octobre 1804. - 51.
Amédée le Marinel,
capitaine au 1er régiment des chasseurs à pied, né à Saint-Lô (France), le 1
juillet 1806. - 49.
François-Joseph Peil,
capitaine au régiment d’élite, né à Dremmen (Prusse),
le 10 juin 1807, domicilié à Bruxelles. - 51.
Jean-Charles Luboradzki,
maréchal des logis au 3ème régiment d’artillerie, né é Noeva-Wies (Pologne), le 10 novembre 1817. - 55.
Richard Brewer,
négociant-commissionnaire, né à Londres, le 14 janvier 1807, domicilié à
Ostende. - 40.
Henri-Guillaume-Théodore Premper,
vétérinaire et marchand de chevaux, né à OElber
(duché de Brunswick), le 12 décembre 1802, domicilié à Jette-Ganshoren
(Brabant). - 38.
Nicolas-Joseph-Désiré Marchal, particulier, né à
Givet (France), le 19 avril 1817, domicilié à St.-Hubert. - 39.
Joseph Kirsch, garde champêtre, né à Cranenburg (Prusse), le 22 octobre 1815, domicilié à Glabbeck-Suerbempde (Brabant). -
46.
Louis-Marie Gaillet, négociant, né à Montreuil-aux-Lions (France), le 12 août 1808,
domicilié à Virginal-Samme (Brabant). - 39.
Jean-Joseph Deserno,
lieutenant au 8ème régiment de ligne, né à Aix-la-Chapelle, le 10 janvier 1798.
- 51.
Guillaume Leitzbach,
capitaine au 2ème régiment de chasseurs à pied, né à EIz
(Allemagne), le 27 avril 1799. - 53.
Tous ces demandeurs ayant obtenu la majorité leurs
demandes sont prises en considération. Elles seront transmises au sénat.
Sur le feuilleton n°4, les nombre de votants était
de 61. - Majorité, 31.
Joseph-Honoré Borin, propriétaire, né à Balaives-et-Butz (France), le 11
août 1814, domicilié à Offagne (Luxembourg), a obtenu
43 suffrages.
Joseph Ekkart,
propriétaire, né à Haarlem (Pays-Bas), le 28 mars 1796, domicilié à Borgerhout (Anvers). - 41.
Marie-Joseph Blareaux, propriétaire, né à Villers-Pol
(France), le 20 brumaire an VII, domicilié à Athis
(Hainaut). - 42.
Joseph Spring, tailleur,
né à Kaurenhausen (Prusse), le 2 février 1805,
domicilié à Bruxelles. -41.
Hubert-Joseph Gerain,
propriétaire né à Vireux-Wallerand (France), le 1er
janvier 1791, domicilié à Borseigne-Neuve (Namur). -
41.
Jean Baptiste Fontaine, propriétaire, né à Reims
(France), le 26 avril 1789, domicilié à Borseigne-Neuve
(Namur). -41.
André-Louis Joseph Monta, typographe, né à Arras
(France), le 14 frimaire an XIV, domicilié à Bruxelles. - 39.
Pierre-Joseph Baisse, propriétaire, né à Maubeuge
(France), en 1777, domicilié à Erquelinnes (Hainaut). - 41.
Louis-Aurélien Fleuriau,
directeur-adjoint de l’hôpital militaire, né à Nantes (France), le 6 fructidor
an X, domicilié à Tournay. - 46.
Jean-Baptiste-Martial-Augustin Jouhaud,
ancien directeur-adjoint de l’hôpital militaire de Hasselt, né à Limoges
(France), le 28 août 1773, domicilié à Bruxelles. - 48.
François-Léonard Derudder,
cultivateur, né à Capellebrouck (France), le 17
juillet 1819, domicilié à Opstkerke (Flandre
occidentale). - 42.
Jean-Baptiste-Vincent Mullet,
épicier, né à St-Venant (France), le 13 floréal an IX, domicilié à Tournay. -
40.
Paul-François Aribert,
secrétaire communal, né à Paris, le 15 janvier 1788, domicilié à Philippeville.
- 44.
Frédéric Philips, fabricant de tabac et marchand en
gros de denrées coloniales, né à Zalt-Bommel (Pays-Bas), le 2 septembre 1805, domicilié à Liége.
- 52.
Jaoachim Hoffert, aubergiste, né à Leutmerken
(Suisse), le 22 mai 1791, domicilié à Liège. - 48.
Louis-Joseph-Désiré Derudder,
cultivateur, né à Capellebroucq (France), le 2 août
1817, domicilié à Oostkerke (Flandre occidentale). -
42.
Jean-Baptiste Tisseron,
géomètre, né à Cliron (France), le 5 floréal an XII,
domicilié à Lens (Hainaut). - 41.
Agapite-Joseph Barbier, propriétaire et négociant, né à Hautmont (France), le 29
ventôse an V, domicilié à Binche (Hainaut). - 42.
Charles-Thomas Beretzé,
lieutenant-adjudant-major au 9 régiment de ligne, né à Maroonlown
(Jamaïque), le 28 octobre 1810. - 51.
Auguste-Bernard Mollet, premier commis au conseil
des mines, né à Francfort, le 7 avril 1817, domicilié à Molenbeck-St.-Jean
(Brabant). - 54.
Auguste-Constantin-François Verdurmen,
brasseur et saunier, né à Hulst (Pays-Bas), le 22 août
1808, domicilié à St.-Nicolas (Flandre orientale). - 53.
François-Louis-Alfred Boulade,
lieutenant-adjudant-major au 9ème régiment de ligne, né à Paris, le 5 octobre
1806. - 52.
Tous ces demandeurs ayant obtenu la majorité, leurs
demandes sont prises en considérations. Elles seront transmises au sénat.
M. le président. - La
chambre a maintenant à régler son ordre du jour. J’engage les commissions à
s’occuper des projets de loi renvoyés à leur examen ; nous avons plusieurs lois
interprétatives dont la chambre est saisie depuis plusieurs années. La section
centrale sera convoquée pour l’examen du projet de loi relatif à la
continuation du canal de Zelzaete.
M. Lebeau. - N’y a-t-il pas des projets de loi sur lesquels des rapports soient
prêts ?
M. le président. - Non
; il n’y a que deux feuilletons de pétitions.
M. de Garcia. - Il y a un projet de loi dont on pourrait s’occuper ; c’est le projet de
loi relatif à l’augmentation des traitements de la magistrature, sur lequel le
rapport est prêt. Quand on en a ajourné la discussion, on supposait que les
budgets auraient occupé la chambre sans interruption. Il est nécessaire que la
chambre résolve cette question. Si les finances de l’Etat ne permettent pas
l’exécution immédiate de la loi, on pourra adopter une disposition finale
portant que la loi ne sera exécutée que quand les fonds seront faits.
Mais il ne peut rien y avoir d’un effet plus funeste
que de tenir toujours ce projet de loi en suspens ; personne ne peut ignorer la
position fâcheuse des magistrats, surtout des juges de paix qui, vous le savez,
ne sont pas salariés et dont les attributions sont singulièrement augmentées
par la nouvelle loi sur la compétence. Que pourront penser en général le pays
et la magistrature, si ayant le temps de nous occuper d’un projet de loi qui la
concerne, et qui lui est promis, nous abandonnons pendant quelques jours les travaux
législatifs ?
M. le président. - Le
rapport sur le budget du département des travaux publics ne pourra être
distribué que d’ici à 8 jours au plus
M.
d’Hoffschmidt. - Ce rapport sera déposé mercredi
prochain.
M. Verhaegen. - Si
l’on n’a pas de séance publique d’ici à mut jours, vous n’atteindrez pas le but
; car vous n’aurez personne en sections. Pour que les membres restent à
Bruxelles et travaillent en sections, il faut avoir des séances publiques.
M. Maertens. - On pourrait fixer provisoirement à lundi le projet de loi dont a parlé
l’honorable M. de Garcia. Tout le monde serait averti. S’il y avait des motifs pour
ne pas discuter ce projet de loi, on pourrait l’ajourner.
M. le président. - Occupons-nous d’abord de l’ordre du jour de demain.
M.
Lebeau. -Si l’on ne fixe pas l’ordre du jour de lundi,
demain l’on ne sera pas en nombre, et ce sera un ajournement indéfini. Je ne
voudrais pas accepter la responsabilité d’une telle interruption dans nos
travaux lorsque, de l’aveu de tout le monde, nos travaux sont arriérés dans une
proportion considérable.
M. de Mérode. - Nous avons la loi sur les postes.
M. Vandensteen. -
Oui, mais à quelle époque pourra-t-on s’en occuper ?
M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - Je vous ai répondu avant-hier sur ce point.
M. Vandensteen. -
Oui, mais vous n’avez pas donné l’espoir qu’on pourrait s’en occuper cette
année.
M. le ministre des travaux
publics (M. Dechamps) - J’ai dit avant-hier que mon
intention était de présenter un projet de loi sur la réorganisation de la poste
aux chevaux, mais que je ne pourrais le présenter avant la discussion de mon
budget.
M. Lys. - J’appuie la proposition de l’honorable M. de Garcia. Il est plus que
temps de s’occuper de l’augmentation des traitements de la magistrature. Pour
les juges de paix, la question est très grave.
M. de Sécus. - Assurément, et il n’est pas douteux que leurs traitements doivent être
augmentés.
M. de Garcia. - La loi relative à la poste aux chevaux est des plus importantes ; elle doit
se rattacher au chemin de fer, et doit compléter ce grand système de
communication. J’engage donc M. le ministre des travaux publics à méditer cette
loi importante et à ne rien précipiter, afin de doter le pays de mesures sages
et utiles. Je félicite M. le ministre d’avoir retire le projet présenté l’an
dernier qui ne remplissait nullement le but qu’on doit se proposer.
M. d’Hoffschmidt. - Il y a un projet de loi de crédit supplémentaire concernant le département
des travaux publics dont l’examen est terminé en section centrale, et qui
pourra être discuté au commencement de la semaine prochaine.
M. de Mérode. - Je ne conçois pas le rapport qu’il y a entre le budget des travaux
publics et la loi sur la poste aux chevaux. La loi est difficile, soit ; mais
elle sera tout aussi difficile plus tard. Il est possible que M. le ministre ne
soit pas prêt ; mais on médite si longtemps les projets de loi que jamais on
n’a de résultat. Nous avons maintenant le temps de discuter ce projet de loi ;
il n’est pas prêt. Quand il sera prêt, nous n’aurons pas le temps de le
discuter.
M. le ministre des travaux publics (M. Dechamps) - Le rapport entre la loi relative à la réorganisation des relais de poste
et le budget des travaux publics sera facilement aperçu. Il s’agit de la
réorganisation des transports, en dehors du chemin de fer. Voilà le fond de la
question. Le projet de loi réglait les relais de poste ; mais ce n’est là qu’un
des éléments de la question. J’ai envisagé le projet de loi sous un point de
vue plus large, il est élaboré ; nous le discutons maintenant dans le conseil
des ministres ; il ne me sera pas possible de le présenter avant la discussion
du budget des travaux publics, d’autant plus que la section centrale s’occupe
de ce budget, et que tous les jours je suis obligé de lui donner des
renseignements et de discuter les questions que soulève le budget des travaux
publics.
Quant au projet de loi d’augmentation
des traitements de la magistrature on ne peut le mettre à l’ordre du jour, en
l’absence de M. le ministre de la justice, sans savoir s’il est prêt à soutenir
cette discussion, ou s’il n’a pas d’objections à faire.
M. Lebeau. - Je conçois cette objection quand il s’agit d’un rapport récent. Mais
ici le rapport est prêt depuis longtemps. Le ministre a eu le loisir de
l’examiner. Le gouvernement à nécessairement une opinion sur ce point, il ne
s’agit donc pas d’opposer des exceptions dilatoires.
M. le ministre des travaux
publics (M. Dechamps) - Je n’oppose pas d’exceptions
dilatoires.
M. Lebeau. - La dignité de la magistrature exige qu’on se prononce. Mieux vaut un
rejet que ces continuels ajournements.
M. de Garcia. - Je retire ma proposition, d’après l’observation de M. le ministre des
travaux publics. Je la renouvellerai demain, lorsque M. le ministre de la
justice sera présent.
- La séance est levée à 4 heures.