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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 30 août 1842

(Moniteur belge n°243, du 31 août 1842)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et quart.

M. Dedecker lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Le sieur Thys, marchand de vin à Hasselt, présente des observations concernant le projet de loi tendant à accorder à des négociants en vins, un dégrèvement du droit d’accise. »

- Dépôt au bureau des renseignements.


« La députation du conseil provincial du Hainaut demande le raccordement de la section du chemin de fer de Tournay à la ligne du Midi. »

M. Dumortier. - Cette pétition est d’une grande importance pour la province dont il s’agit, et elle a un grand caractère d’actualité. Je demanderai qu’elle soit renvoyée à l’examen de la section centrale qui est chargée de l’examen de la loi d’emprunt.

M. Lange. - Non seulement, j’appuie la proposition de l’honorable M. Dumortier, mais je demande en outre que la pétition soit insérée dans le Moniteur.

- Cette double proposition est adoptée.

Projet de loi organique de l'instruction primaire

Second vote des articles

Article 10 (nouveau)

M. le président. - La discussion a été ouverte hier sur l’article 10 nouveau.

La parole est à M. Devaux.

M. Devaux. — Messieurs, je ne me propose pas de remettre en discussion toutes les dispositions de la loi qui sont assujetties à un second vote ; niais j’ai cru devoir attirer un instant votre attention sur l’article additionnel auquel nous sommes parvenus, article qui règle la nomination des instituteurs. Dans toutes les opinions on accorde une grande importance à ce que doit être et sera dans l’école la personne de l’instituteur, et par conséquent au mode de sa nomination.

Permettez-moi, messieurs, de vous faire remarquer combien dans cette discussion en général ont été modérées les prétentions formulées par le côté de la chambre où je siège.

Le point de départ de tous les amendements qui ont été proposés, était la loi de 1834. Cela seul en prouve la modération. De tous les amendements qui ont été proposés par ce côté de la chambre, aucun, je puis le dire, n’avait un caractère extrême, aucun n’était tel qu’il dût révolter une autre partie de l’assemblée. Ceux mêmes qui n’ont pas été accueillis ont été combattus pour la plupart comme inutiles, comme ne contenant que ce qui était implicitement dans la loi ; le débat très souvent s’est établi sur la clarté de la loi, sur la question de savoir si la loi était assez claire ou si elle était obscure.

J’ai fait des efforts pour améliorer la loi dans mon sens, j’ai fait des efforts surtout pour la rendre plus claire qu’elle n’était. Plusieurs des amendements que j’ai proposés n’ont pas été adoptés. Cependant, pour ma part, je n’y mets aucun amour-propre d’auteur et je reconnais franchement que la loi est meilleure aujourd’hui, sous beaucoup de rapports, qu’elle ne l’était lorsqu’elle a été présentée, et que de nos observations sont sortis des changements favorables, formulés par d’autres. Les améliorations que je trouve dans la loi sont de deux natures. Les unes résultent d’explications données, les autres de changements de texte.

Je place parmi les premières l’assurance unanimement donnée, que les principes qui ont servi de base à la loi sur l’instruction primaire, ne pourront être invoqués plus tard comme précédents pour les autres lois d’enseignement.

Je reconnais avec la même franchise que si l’ancien article 21 reste vicieux, suivant moi, dans la rédaction, en ce sens qu’il ne dit pas complètement ce qu’on lui a fait dire, les explications données en dernier lieu par M. le ministre de l’intérieur ont été plus précises que les explications précédentes, et ont sous ce rapport, autant que des explications peuvent le faire, restreint, amélioré le sens de la loi.

Nous avons pour les écoles modèles obtenu ce que nous avions demandé, quant à l’augmentation du nombre ; quant aux écoles normales, j’aurais voulu qu’il fût plus explicitement dit dans la loi que le nombre pourrait en être augmenté. M. le ministre de l’intérieur a prétendu qu’il arrivait au même but, en disant dans la loi que le gouvernement établirait immédiatement deux écoles normales et qu’ainsi l’avenir se trouvait réservé.

L’approbation des livres mixtes change quelque chose au sens qu’aurait pu lui donner l’intercalation du mot morale dans la partie de la loi où il est parlé de l’enseignement religieux. Je rappellerai à cet égard que je n’ai jamais demandé, comme on me l’a fait dire, que l’enseignement de la morale fût interdit au clergé ; j’ai seulement voulu que l’intercalation de ce mot ne servît pas de prétexte pour exclure toute intervention de l’autorité civile en cette matière, ne servît pas de prétexte au clergé pour s’ingérer dans toutes les parties de l’enseignement.

L’amendement apporté à l’article 4, et par suite duquel les écoles mentionnées aux articles 2 et 3, sont sujettes à des inspections annuelles, est encore un changement que j’approuve. Je désire que dans la pratique il ôte à ces deux articles le danger qu’ils présentaient.

En attribuant au gouvernement le droit de révocation des instituteurs, on a donne une certaine réalité à l’inspection des écoles communales ; de cette manière, il y a, quant à ces écoles, une sanction à l’inspection. Si ce droit de révocation s’étend plus loin que je ne le voudrais à l’égard des grandes villes, je reconnais qu’à l’égard des petites communes c’est une garantie.

Messieurs, il est des personnes dans cette enceinte qui pensent que la portée de la loi dépendra en grande partie de l’exécution. Cela peut être jusqu’à certain point ; que, si au concours du clergé président des principes sages et modérés, l’exécution de la loi en sera beaucoup facilitée ; que si cette circonstance heureuse ne se réalise pas, une partie de la portée de la loi dépendra en grande partie encore du gouvernement. Le gouvernement se trouve en effet, dit-on, vis-à-vis du clergé dans une position délicate, mais qui cependant peut dépendre en définitive de la fermeté que montrera le gouvernement, pour faire respecter ses droits, sans aller au-delà. Si j’ai cherché autant que j’ai pu à améliorer la loi, je ne me dissimule pas, vous le voyez, les améliorations qu’elle a reçues.

Messieurs, je crois devoir arrêter un instant votre attention sur l’article 10, un de ceux dont la rédaction est la plus vague, et qui sur les bancs où je siège, a rencontré le plus de répugnance.

Messieurs, le projet de loi de 1834 avait concilié des opinions très divergentes. J’avoue qu’il y avait dans ce projet de loi des dispositions que personnellement j’avais combattues, mais auxquelles j’ai fini par me rallier dans un vote sur l’ensemble de la loi, par un esprit de conciliation et en vue des autres dispositions que la loi contenait.

Je ne crains pas, comme quelques personnes se l’imaginent, que la fusion de partis en Belgique dépende de cette loi ; je crois que les partis vivront ou mourront indépendamment de cette loi ; mais je dis que si l’on veut obtenir pour cette loi dans le pays quelque chose de semblable à l’unanimité qui a présidé à la rédaction du projet de 1834, si l’on veut ne pas songer seulement au présent, mais encore assurer l’avenir de la loi, et c’est ce qui doit surtout importer à ses auteurs ; si l’on veut qu’elle s’exécute aussi sans trop de frottements, il faut tenir compte des répugnances que quelques-unes de ses dispositions ont excitées ; car, messieurs, ces répugnances sont fâcheuses pour tout le monde ; on n’en peut jamais mesurer exactement les conséquences. Et quand on peut les faire disparaître par une rédaction plus précise, je ne vois pas pourquoi on s’y refuserait.

Qu’a-t-on voulu par l’art. 20 ? Remarquez d’abord que cette disposition est toute nouvelle ; elle ne figurait pas dans le projet de loi qui vous a été présenté. C’est à l’occasion d’un transfert de pouvoir en quelque sorte de la commune au gouvernement, qu’on a ajouté dans l’article 10 la partie qui a excité le plus de répugnances : le droit conféré à certains établissements normaux.

Que désirons-nous en cette matière ? Nous devons tous désirer, et nous désirons tous favoriser l’instruction normale ; nous désirons qu’en général les instituteurs aient reçu une bonne instruction normale ; mais la disposition actuelle est-elle indispensable pour cela ? Je ne le crois pas, et ce qui m’autorise à croire qu’elle n’a pas cette grande importance, c’est que la nécessité n’en avait été sentie ni par la section centrale ni par le gouvernement avant la discussion.

Si l’on s’était contenté, ainsi que je l’avais demandé par un amendement qui n’a pas été accueilli, si on s’était contenté de demander que les instituteurs nommés par les communes fassent agréés par le gouvernement, le gouvernement aurait pu, et aurait favorisé dans cette agréation les établissements normaux ; l’instruction primaire y avait un trop grand intérêt pour qu’il ne le fît pas. Je ne me serais pas opposé à ce qu’on insérât dans la loi certaine recommandation, en faveur des établissements normaux. La disposition actuelle porte que les communes, après un délai de quatre années, doivent en règle générale nommer leur instituteurs parmi les élèves des écoles normales du gouvernement ou de celles qui se sont soumises au régime de surveillance de la loi.

Cette disposition peut avoir l’un ou l’autre de ces résultats : ou bien d’étendre ce droit que l’on confère aux établissements normaux de donner un droit légal à leurs élèves (celui de se passer de l’agréation du gouvernement), elle peut avoir pour effet, dis-je, d’étendre ce droit à toute école normale, quelle qu’elle soit, même à des écoles qui n’offrent aucune garantie, mais qui auront accepté l’inspection du gouvernement, et alors elle est illusoire ou dangereuse, ou bien elle peut avoir pour effet, dans la pratique, de restreindre à un petit nombre d’établissements le droit de dispenser leurs élèves de l’agréation du gouvernement, ce qui alors ressemble beaucoup à un privilège.

Remarquez que cette disposition peut avoir un effet tout opposé au but qu’on a en vue, elle pousse à la création d’écoles normales libres ; aujourd’hui, il n’en existe que d’une espèce, ce sont les écoles normales épiscopales ; elle pousse à la création d’écoles normales libres autres que celles qui existent aujourd’hui, et d’un autre caractère. Car rien n’est plus facile que de créer des écoles normales ; c’est bien autrement facile que de créer des universités ou des collèges. Que faut-il pour cela ? adjoindre un cours de pédagogie à une université libre, voilà une école normale ; adjoindre un cours normal à un collège particulier, voilà une école normale ; adjoindre un cours normal à une institution primaire particulière, voilà encore une école normale. Il ne faut pas mille francs par an pour adjoindre des cours normaux à certains établissements. Cependant, c’est à la création de ces cours que la loi provoque, puisqu’elle donne un privilège aux élèves qui sortiront de tous les cours normaux où l’on aura accepté l’inspection du gouvernement.

Il est donc vrai de dire que cette disposition peut avoir un résultat tout différent de celui qu’on a eu en vue en la rédigeant. Maintenant, remarquez à quels conflits la disposition laisse ouverture par le moyen de sa rédaction et surtout à quels conflits elle peut donner lieu avec les grandes villes, conflits qui sont toujours pour le gouvernement extrêmement fâcheux sinon dangereux. Une ville nommera un élève d’une école normale privée, elle soutient qu’il n’est pas soumis à l’agréation du gouvernement. Premier conflit pour savoir si l’élève a fait preuve d’avoir suivi avec fruit les cours de l’école normale. La loi ne dit pas qui jugera si l’élève a suivi avec fruit les cours de l’école normale, la commune dira : La loi n’en parlant pas, comme c’est moi qui nomme, c’est moi qui juge si l’élève a suivi avec fruit les cours de l’école normale ; le gouvernement soutiendra que c’est lui : c’est je pense ce que M. le ministre nous a dit dans la première discussion. Voilà un premier genre de conflit. Mais il peut encore y en avoir d’autres. Cette école normale, d’après la loi, doit avoir été soumise à l’inspection du gouvernement.

Je suppose qu’elle dise : je me suis soumis au régime de la loi, j’ai offert, il y a trois ou quatre ans, au clergé et au gouvernement de recevoir leurs inspecteurs, ils ne sont pas venus ; ce n’est pas ma faute, ils ont refusé leur concours, ils étaient dans leur tort. Voilà le gouvernement obligé de s’ingérer dans les affaires d’une école privée pour savoir ce qui s’est passé il y a trois ou quatre ans, et voir de quel côté sont les torts, si l’école a offert l’inspection au clergé et si le refus de concours doit être imputé au clergé ou à l’école.

Vous le voyez, cette disposition, si elle n’est changée, donnera lieu à des conséquences que nous devons tous désirer prévenir.

Messieurs, je ne présente pas d’amendement, parce que j’ai besoin que la discussion m’apprenne d’abord si en réalité sur le fond nous sommes d’accord, si nous voulons éviter que par la loi les écoles normales privées confèrent elles-mêmes une faveur légale, ce qui n’existe nulle part dans notre législation, et que la première école venue, du moment qu’elle s’intitule école normale, quelque incapable qu’elle soit, du reste, puisse conférer à ses élèves l’agréation du gouvernement. Tout le monde en conviendra, il y a là une mesure tout à fait insolite, que chacun doit désirer de ne pas voir inscrire dans la loi, si on peut l’éviter. Je voudrais que ce ne fût pas l’école même, mais le gouvernement après avoir tenu compte de la fréquentation des écoles, qui conférât le droit légal aux élèves instituteurs, en constatant qu’ils ont réellement reçu une bonne instruction normale, n’importe dans quels établissements normaux.

Je veux bien qu’on exige une instruction normale suffisante, mais je désire qu’on ne donne pas à l’établissement le plus minime, à un établissement que nous ne connaissons pas, le pouvoir de conférer un droit, une faveur légale, à ses élèves, Si on voulait y mettre autant de bonne volonté d’un côté que de l’autre, je crois qu’il ne serait pas difficile d’arriver à nous satisfaire tous. Je ne veux pas formuler de proposition avant d’entendre les explications et de savoir jusqu’à quel point nous sommes d’accord sur le fond.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne m’attacherai qu’à l’art. 10. L’honorable membre, avant de s’occuper des détails de cet article, a de nouveau critiqué le principe. J’ai de nouveau réfléchi à ce principe, et je crois pouvoir persister, sans manquer en rien à mes devoirs envers le pouvoir civil que je représente ici. Je crois, moi, que c’est une conquête, et je n’hésite pas à me servir du mot, que de parvenir à placer sous le régime d’inspection civile, les écoles normales ecclésiastiques. Nous faisons quelque chose pour ces écoles, mais nous obtenons aussi un droit en retour, et à mes yeux, ce droit est extrêmement important ; je n’hésite pas à me servir de ce mot, sans cependant lui donner une portée exagérée, c’est une sorte d’abdication de la liberté d’enseignement.

Des établissements formés en vertu de la liberté d’enseignement ayant le droit d’exister en dehors du gouvernement consentent à se placer sous son inspection ; il leur donne, il est vrai, un avantage en retour. Voilà pour moi la portée de cet article 10 et j’avoue que je ne regarde pas ce principe comme contraires aux véritables intérêts du gouvernement.

Je ne dirai que ce peu de mots du principe considéré en lui-même. J’arrive à l’application, il me semble que les objections de l’honorable préopinant sur ce point se réduisent à ceci : qu’entendez-vous par les établissements qui peuvent obtenir l’avantage stipulé en faveur des élèves maîtres pour le paragraphe 2 de cet article ? Sera-t-il libre au premier établissement venu de se dire école normale ? Dans la première discussion, je me suis déjà exprimé à cet égard, j’ai dit qu’il fallait que ce fût véritablement une école normale et non un établissement plus ou moins incomplet qui se qualifiât de la sorte.

Je le reconnais, les expressions sont un peu vagues, peut-être pourrait-on les préciser davantage, mieux définir ce qu’on entend par les établissements qui peuvent tomber sous l’application du § 2 de l’article. Maintenant que toute la loi est faite, voyons quels sont lés établissements que nous pouvons avoir en vue. Il est dit : « Après ce délai les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieraient d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours normaux d’un établissement soumis au régime de la présente loi. »

D’abord il s’agit des cours d’une des écoles normales de l’Etat, et en second lieu des cours normaux adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures. Voilà le sens et la portée de la première partie de la phrase, lisons le reste.

« Ou ayant, quant à la surveillance, accepté ce régime depuis deux ans. »

Il ne peut être question que d’écoles normales véritables, et non d’écoles qui accessoirement ou accidentellement croiraient devoir prendre ce titre et se donner cette distinction.

Maintenant veut-on insérer dans la loi une disposition plus positive, une rédaction plus précise ? C’est une chose à examiner. Mais telle est pour moi la portée de la loi, C’est donc comme si l’article était rédigé en ces termes :

« Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquente avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l’une des écoles normales de l’Etat, les cours normaux adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école normale privée, ayant accepté depuis deux ans au moins le régime d’inspection établi par la présente loi. »

Voilà pour moi, le sens de la loi.

Il n’est pas exact de dire que, les 4 ans écoulés, les conseils communaux seraient obligés de choisir nécessairement dans les écoles normales de l’Etat ou inspectées par l’Etat. Les conseils communaux seront toujours libres de choisir où ils voudront. La règle générale est celle-ci : Les conseils communaux choisiront les instituteurs. Ce choix sera soumis soit à une autorisation préalable, soit à une approbation subséquente du gouvernement. Le dernier § laisse cela dans le vague. Maintenant faut-il, dans certains cas, exempter les choix soit de l’autorisation préalable, soit de l’approbation subséquente. Je n’hésite pas à répondre oui. Je propose deux cas d’exemption ; 1° lorsque le candidat est choisi dans une école normale de l’Etat, ou dans une école primaire supérieure à laquelle il a été par le gouvernement adjoint des cours normaux ; 2° lorsqu’il a été choisi dans une école normale privée soumise au régime d’inspection de la présente loi.

Voilà les deux cas d’exemption. Mais les conseils communaux seront toujours libres de choisir l’instituteur où ils le jugeront convenable.

M. Cools. - Cet art. 10 est extrêmement vague. C’est une observation qui a frappé la chambre ; elle n’a pas échappé à l’honorable ministre de l’intérieur. Il vient de convenir que la rédaction laisse à désirer. Je crois que si nous parvenons à lever le doute que présente cette rédaction, nous rallierons à la loi un plus grand nombre de voix, surtout parmi les honorables membres qui siègent près le moi. C’est donc ce vague, qui effraie peut-être à tort, qu’il faut essayer de faire disparaître. Je crois que nous sommes d’accord sur le fond et qu’il ne nous reste à nous entendre que sur la rédaction. L’article par la manière dont il est rédigé dispense de l’agréation les élèves qui ont suivi les cours d’une école normale de l’Etat (Je me tiens à la nouvelle rédaction proposée par M. le ministre) ou les cours normaux adjoints par le gouvernement à une école normale supérieure, ou enfin les cours d’une école normale privée. Mais qu’entend-on par école normale privée ? M. le ministre de l’intérieur a déclaré qu’il ne suffirait pas qu’un établissement se qualifiât d’école normale privée, qu’il faudrait qu’il fût organisé sur de larges bases. Mais qui en sera juge ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le gouvernement.

M. Cools. - Ce n’est pas dans la loi. Mais j’accepte la réponse de M. le ministre.

A mes yeux, il y a dans cet article quelque chose qui choque, les principes fondamentaux de la loi. Il est de fait que le gouvernement à son point de vue, ne peut accepter comme école normale qu’une école qui relève de lui. Si vous ne voulez pas mettre dans une position privilégiée les élèves qui sortent d’une pareille école, il y avait pour rester logique, une autre résolution à prendre, c’était d’admettre la proposition de l’honorable M. Lebeau, tendant à soumettre à l’agréation tous les élèves quelconques. Ainsi, il n’y aurait plus eu de privilège ; tout privilège aurait disparu. La chambre n’a pas admis cette garantie ; je ne reviendrai plus sur ce point, pour ne pas prolonger la discussion.

Je désirerais, pour qu’il y eût du moins une garantie raisonnable d’une autre espèce, qu’une autre partie de l’article fût rédigée d’une manière moins incomplète, moins douteuse. L’article parle des « candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit. » L’article ne dit pas qui en sera juge. Dans la première discussion l’honorable ministre de l’intérieur a répondu qu’il exigerait des diplômes ; mais qui les délivrera ? Pour que le gouvernement dispense de l’agréation tels ou tels élèves, il faut qu’ils remplissent les conditions de capacité. C’est le gouvernement qui doit en être juge. Ce doute que la rédaction laisse subsister, il faut le lever d’une manière où d’une autre. Je proposerai donc non pas un amendement, mais un changement de rédaction qui rendra mieux la pensée que je suppose être celle du gouvernement et de la majorité. Je proposerai de rédiger ainsi la deuxième partie de l’article : « Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats que le gouvernement aura reconnus avoir fréquenté avec fruit. » Dès lors un grand doute disparaîtra. J’en fais la proposition.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je crois qu’on soulève des difficultés que l’application de la loi ne peut réellement pas présenter. Un établissement se déclare école normale privée, il s’adresse au gouvernement et lui dit : Je me soumets au système d’inspection de la loi. Pensez-vous que cette déclaration suffise à elle seule ? Mais non ; le gouvernement, avant d’accepter l’espèce de contrat qu’on lui offre, fera une inspection, s’enquerra de l’état de l’établissement, de ses règlements ; il verra quelles sont les garanties résultant de ces règlements, et par suite s’il sera bien constaté que les élèves fréquentent les cours avec fruit ; s’il regarde l’établissement comme bien organisé, il acceptera le contrat ; sinon il fera ses observations, et amènera l’établissement à compléter son organisation.

Voilà ce que j’ai déclaré dans la première discussion. J’ai été jusqu’à dire qu’il y aurait une espèce d’agréation de l’établissement par le gouvernement à la suite de cette enquête.

Peut-il maintenant y avoir des difficultés telles que celles indiquées par l’honorable M. Devaux ? Un conseil communal nomme un instituteur dans une école normale privée, et prétend que cet instituteur a été choisi dans un établissement qui a accepté le régime de l’inspection. Mais c’est un fait qui doit être préexistant et qu’il faudra constater.

L’honorable M. Cools pense que l’on devrait mettre dans l’article « les candidats que le gouvernement aura reconnu avoir fréquenté avec fruit. » Si vous mettez cela, vous supposez une agréation.

M. Cools. - M. le ministre ne m’a pas compris. Je le vois avec regret. Il dit qu’avant d’accepter un établissement, le gouvernement examinera s’il réunit les conditions voulues, fera une inspection, et que ce ne sera qu’après avoir constaté que son organisation est suffisante, qu’il l’admettra comme tombant sous le régime de la loi. Fort bien. Mais du moment que le gouvernement aura accepté l’établissement, il n’en résultera pas que tous les élèves auront fréquenté les cours avec fruit. C’est là ce que veut la loi. Il faut cependant que le gouvernement puisse repousser les élèves qui n’ont pas fréquenté les cours avec fruit. C’est pour cela que je désire que l’article porte : « les candidats que le gouvernement aura reconnu avoir fréquenté avec fruit. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je dis que c’est dans la loi, à moins qu’on ne suppose qu’elle sera exécutée par des hommes sans intelligence ; elle porte « les candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, etc. »

Plusieurs membres. - Justifieront auprès de qui ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Auprès du gouvernement. On produira les diplômes, les certificats délivrés dans ces écoles normales inspectées par le gouvernement.

Voyons encore une fois comment les choses se passeront. Un établissement s’adresse au gouvernement. Il ne suffit pas que cet établissement vienne dire : Je réclame votre inspection. Le gouvernement, avant de conclure définitivement avec lui, fera une enquête. Il se fait produire le règlement d’organisation de cet établissement ; il le trouve défectueux et le fait rectifier, compléter. Il dit : Si vous faites tel ou tel changement, je vous placerai dans la position exceptionnelle, privilégiée, si vous le voulez. Ce changement se fait. Le contrat intervient entre le gouvernement et cet établissement.

Maintenant, il est évident que le gouvernement veillera à ce que le règlement de l’établissement soit exécuté, et l’inspection est là pour cela. Un des buts de l’inspection sera, entre autres, de veiller a ce qu’on exécute le règlement.

Un élève-maître est choisi dans l’un de ces établissements. La question est simplement de savoir s’il est soumis ou non à l’agréation. Il ne sera pas soumis à l’agréation, à moins qu’a ne soit constaté que c’est en violation du règlement de cet établissement qu’on lui a délivré le certificat d’aptitude, et il est évident que le gouvernement aura le droit d’examiner si l’on a consciencieusement, si l’on a loyalement observé le règlement de l’établissement à l’égard de cet élève.

Mais ce n’est pas tout. Il y a un autre remède dans la loi. Si par des moyens frauduleux on parvenait ainsi à faire nommer un instituteur, le gouvernement le révoquerait ; il y a une disposition formelle à cet égard dans la loi.

M. Cools. - C’est une mesure extrême.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Pas du tout, Ainsi, messieurs, si un établissement qui a contracté avec le gouvernement, qui a même peut-être modifié son règlement sur la demande du gouvernement, manquait ensuite à ce point de bonne foi, d’accorder des certificats en violant son propre règlement, mais il est évident que le gouvernement révoquerait cet instituteur.

Maintenant, messieurs, quelle sera aussi une des conséquences de l’inspection ? Il est évident que le gouvernement, à la fin de chaque année, demandera, chose qu’on ne peut lui refuser, la liste de tous les élèves qui auront fréquenté avec succès une école normale.

Le gouvernement aura encore là un moyen de contrôle. D’ailleurs, les programmes, les règlements existent. Véritablement, je ne sais comment on pourrait trouver plus de garanties dans la loi.

Je trouve toutefois une observation fondée ; elle m’avait frappé déjà lors de la première discussion, j’avais donné sur ce point des explications, comme j’en ai encore donné aujourd’hui. C’est la question de savoir ce que, dans la loi, on entend par établissements normaux. Je consens, quant à moi, à faire insérer cette définition dans la loi. Mais je trouve qu’à part cela la disposition est complète et offre toutes les garanties désirables, surtout si on la combine avec les autres dispositions de la loi, et notamment avec celle qui concerne la révocation.

Je propose donc un changement de rédaction qui consiste à terminer ainsi le second § de l’art. 10 :

« … Parmi les candidats qui justifieront d’avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours de l’une des écoles normales de l’Etat, les cours normaux adjoints par le gouvernement à une des écoles primaires supérieures, ou les cours d’une école normale privée, ayant depuis deux ans au moins, accepté le règlement d’inspection établi par la présente loi. »

M. Dechamps. - Messieurs, je n’entrerai pas dans le fond même de la discussion, c’est-à-dire que je ne défendrai pas le principe même de l’article. Car il paraît que l’on est maintenant tombé à peu près d’accord sur l’utilité de ce principe.

J’aborderai directement la seule objection qui m’ait paru sérieuse ; c’est celle faite d’abord par l’honorable M. Devaux et reproduite ensuite par l’honorable M. Cools.

Messieurs, la garantie que donne l’article en discussion, me paraît, à moi, tout à fait complète, et je crois qu’il n’y a aucun moyen d’équivoquer, soit de la part des écoles normales, soit de la par des communes, et d’échapper aux garanties que nous voulons établir dans l’article en discussion.

En effet, quel est le principe même de l’article ? Je ne parle pas des écoles normales de l’Etat, ni des cours normaux adjoints aux écoles primaires supérieures ; ces établissements ne font pas question. Il s’agit simplement des écoles normales privées soumises au régime de la loi.

Eh bien, messieurs, le gouvernement a le droit de ce que je nommerai et de ce qui a été nommé par d’autres avant moi un véritable droit d’agréation de ces établissements comme établissements normaux ; cela résulte évidemment du droit d’inspection que nous accordons au gouvernement. Il est clair que le droit d’inspection doit avoir pour résultat qu’on n’inspecte pas pour inspecter, mais pour conclure. Or, quelle est la conclusion de l’inspection des écoles normales privées ? La conclusion, c’est de déclarer que c’est une école normale remplissant les conditions légales, se soumettant au régime de la loi. Et l’honorable M. d’Huart vous la dit dans une séance précédente, l’examen sera facile, vous aurez un modèle, ce seront les écoles normales de l’Etat sur le modèle desquelles les écoles normales privées devront être jugées.

Ainsi il est clair, et cela résulte du droit d’inspection, que ce droit d’inspection donne au gouvernement un droit d’agréation. Le gouvernement examinera si les matières qui doivent être enseignées dans les écoles normales de l’Etat sont enseignées dans les écoles normales privées. Il ne peut s’agir ici des collèges auxquels on adjoint des cours normaux, ni d’écoles primaires auxquelles ou voudrait donner le nom mensonger d’écoles normales. Il ne faut pas s’y méprendre. Les caractères d’une école normale sont tellement distincts, qu’il est impossible d’attribuer ces caractères à une école qui ne les a réellement pas.

L’honorable M. Cools, d’après son amendement, demanderait non pas le droit d’agréation de l’établissement, mais pour ainsi dire le droit d’agréation des instituteurs, ce qui change complément la question. D’après l’honorable membre, les candidats instituteurs devraient justifier devant le gouvernement d’avoir suivi les cours normaux. Messieurs, je ne puis partager cette opinion. Le gouvernement a une garantie, et cette garantie c’est le droit d’agréation de l’établissement même. Si une école normale est jugée par le gouvernement, en vertu de l’inspection, remplir toutes les conditions légales, évidemment son agréation est déjà une garantie suffisante ; et lorsqu’un candidat maître sortira de cette école et qu’il sera muni d’un diplôme constatant qu’il a suivi avec succès les cours normaux pendant deux ans, vous avez déjà là une garantie de capacité évidente.

D’ailleurs cette garantie n’existerait même pas, qu’arrivera-t-il ? Le candidat se présente devant une commune. Ici le droit de la commune arrive : la commune devra examiner si réellement le candidat justifie d’avoir suivi avec succès les cours normaux dans les établissements dont il est parlé a l’article en discussion. La commune, comme l’a dit M. le ministre, peut choisir ; elle est complètement libre dans son choix. Elle peut prendre son instituteur parmi les élèves des écoles normales ou en dehors ; seulement dans ce dernier cas, il est soumis à l’agréation du gouvernement.

Ainsi, la commune pourra prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité du candidat. Il ne suffira pas pour la commune que le candidat vienne à elle et déclare sortir d’une école normale en exhibant son diplôme ; la commune est encore libre de lui dire : Justifiez de vos capacités.

Ainsi seconde garantie : C’est le choix libre de la commune.

Maintenant M. le ministre de l’intérieur vient de vous dire : Il reste au gouvernement un dernier droit.

L’instituteur est nommé. Je suppose que, malgré ces garanties de l’agréation de l’établissement par le gouvernement et du choix libre de la commune, celle-ci, après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de la capacité de l’instituteur, se soit trompée, que cet instituteur ait été nommé par une espèce de surprise, et qu’il ne justifie pas de sa capacité, eh bien ! le gouvernement est armé de son droit de révocation ; il pourra toujours le révoquer.

Il me paraît vraiment, messieurs, que ce que l’honorable M. Devaux a demandé, existe dans la loi d’une manière raisonnable. L’honorable M. Devaux a semblé croire que le droit d’inspection ne donnait aucun droit, qu’il était nominal. Evidemment, tout en reconnaissait que l’inspection devra se borner dans le cercle d’une inspection ordinaire, l’inspecteur devra faire connaître au gouvernement si dans l’école privée on enseigne toutes les matières nécessaires pour qu’elle présente le caractère d’école normale ; il déclarera que le règlement de cette école est véritablement le règlement d’une école normale ; et, comme je viens de le dire tout à l’heure, vous aurez les écoles de l’Etat qui seront le type pour juger des écoles privées.

D’ailleurs dans la pratique tous ces inconvénients n’existeront pas. Il sera clair pour le gouvernement comme pour la chambre et pour tout le monde que telle école est véritablement une école normale ; et si le gouvernement, par une mesure arbitraire, se refusait à reconnaître comme école normale celle qui le serait effectivement, il y aurait une telle réprobation dans la chambre et le pays que le gouvernement serait dans l’impossibilité de persister dans sa conduite.

Messieurs, il me paraît que cet article est le seul qui fasse encore difficulté. L’honorable M. Devaux vous a dit, en commençant son discours, qu’il reconnaissait, contrairement a l’opinion émise hier par l’honorable M. Verhaegen, que la discussion avait produit d’heureux résultats, qu’effectivement la loi, telle que nous allions la voter, était meilleure que lorsqu’elle avait été présentée.

Messieurs, lorsque l’honorable M. Verhaegen vous a dit hier qu’on n’avait donné aucune satisfaction à l’opinion des membres qui siègent sur le même banc que lui, il avait complètement oublié tout ce qui s’est passé dans cette discussion. D’abord je ferai remarquer qu’il ne peut raisonnablement pas parler au nom d’un des côtés de la chambre dans cette discussion ; car l’honorable membre sait tout aussi bien que moi que dans la plupart des questions les plus importantes, il s’est trouve isolé ; que la plupart de ses amis ne l’ont pas suivi dans cette discussion, mais l’ont abandonné dans les questions les plus importantes.

Avant la discussion, messieurs, il y avait deux articles dans la loi qui faisaient question. Il faut bien le dire, le projet n’avait pas été attaqué sérieusement par la presse, l’opinion publique l’avait accepté ; il y avait seulement l’art. 5 et l’art. 21, qui faisaient question. Eh bien, l’art. 5 n’a pas été admis et l’art. 21 a été rédigé de manière à donner toute satisfaction aux plus scrupuleux.

Dans la discussion, des observations ont été ensuite faites sur plusieurs dispositions importantes de la loi ; plusieurs amendements importants sont venus du côté de la chambre où siègent l’honorable membre ; plusieurs de ses honorables amis, entre autres M. Orts, ont fait des propositions qui ont été adoptées par la chambre. Il n’est donc pas vrai de dire que la discussion n’a rien produit, qu’aucune amélioration n a été introduite dans le projet, qu’aucune concession n’a été faite. C’est le contraire, messieurs, qui est vrai.

M. Dumont. - Messieurs, si je rapproche les paroles de M. le ministre de l'intérieur de ce que vient de dire l’honorable rapporteur de la section centrale, je dois reconnaître la nécessité d’un arrangement de rédaction dans l’article qui nous occupe, car ces messieurs répondent d’une manière tout à fait différente à la question qui a été faite par l’honorable M. Cools. L’honorable M. Cools demande qui jugera si l’instituteur aura fréquenté avec fruit une des écoles dont il s’agit dans l’article ; M. le ministre de l’intérieur a répondu que ce serait le gouvernement. L’honorable M. Dechamps a répondu que ce serait la commune.

M. d’Huart. - Ce seront l’un et l’autre.

M. Dumont. - Alors il faudrait le dire ; le texte de la loi ne décide pas cette question. La loi exige deux conditions pour que l’instituteur puisse être nommé sans l’agréation du gouvernement. La première, c’est qu’il ait fréquenté une école normale ou un cours normal ; la deuxième, c’est qu’il l’ait fréquenté avec fruit ; mais elle ne dit rien sur la manière dont il sera constaté si ces deux conditions sont remplies. M. le ministre de l’intérieur semble conclure de la circonstance qu’un homme aura fréquenté une école normale ou un cours normal, qu’il l’aura fréquenté avec fruit ; mais il me semble que cette conséquence n’est pas du tout exacte, car on voit bien des élèves fréquenter de très bonnes écoles sans qu’ils aient tiré fruit de l’enseignement qui s’y donne. Il me semble, messieurs, qu’il faut des garanties relativement au point de savoir si les élèves qui seront nommés ont fréquenté avec fruit les cours dont il s’agit. Quant à moi, je ne puis guère m’en rapporter à la commune, car il est fort peu de conseils communaux dans les campagnes qui soient en état de juger de la capacité d’un instituteur. Je pense donc qu’il faut laisser au gouvernement le soin de décider cette question, et c’est là le but de l’amendement de M. Cools.

M. Dumortier. - Il me semble qu’il est facile de répondre aux observations de M. Dumont. D’après l’article en discussion, le conseil communal conserve la nomination de l’instituteur tel qu’il est attribué par la loi communale. Or, pour nommer, il faut commencer par juger si la personne qui se présente est apte ou ne l’est pas ; le droit de nomination entraîne nécessairement le droit d’examiner la capacité du candidat. Si après cette nomination, l’instituteur nommé ne remplissait pas les conditions que l’on a droit d’exiger de lui, s’il n’était pas capable, eh bien, vous avez un article qui a été adopté sur la proposition du gouvernement lui-même, et qui donne au pouvoir central le droit de l’inspection et de la révocation.

Que l’on ne craigne pas d’ailleurs que les régences ne soient point assez instruites pour juger de la capacité d’un instituteur communal : au commencement de la discussion l’on voulait donner aux corps communaux la plus grande action sur la nomination des instituteurs ; on ne peut donc pas dire maintenant que ces corps sont incapables de faire de bons choix.

Il me semble donc, messieurs, que l’action du gouvernement et l’action de la commune sont parfaitement dessinées par le projet.

Mais il est un point sur lequel je désirerais obtenir une explication soit de M. le ministre de l’intérieur, soit de M. le rapporteur de la section centrale. Indépendamment des écoles privées salariées par les communes, il existe en Belgique un grand nombre d’école primaires dirigées par des corporations religieuses, et dans un grand nombre de communes ces écoles reçoivent un subside ; il en est même plusieurs où elles sont établies exclusivement aux frais de la commune ; les divers ministres qui se sont succédé ont aussi accordé des subsides à ces écoles, qui rendent de très grands services. Je désire savoir si la loi est obstative à ce que ces divers subsides soient continués ; je désire savoir comment on conciliera ces subsides avec la disposition qui règle le mode de nomination des instituteurs communaux. Les corporations dont il s’agit ont généralement dans le pays un supérieur ; ainsi le supérieur des frères des écoles chrétiennes est à Namur ; c’est ce supérieur qui envoie des frères dans les localités où les besoins de l’instruction l’exigent. Eh bien, je suppose que les frères des écoles chrétiennes se soumettront à la double inspection, mais je désire savoir comment l’on entend appliquer à leur égard les dispositions de la loi qui concernent la nomination des instituteurs. Je ne doute nullement des bonnes intentions de M. le ministre de l’intérieur et de M. le rapporteur de la section centrale, mais il me semble qu’il ne faut laisser aucun doute sur l’avenir des institutions dont il s’agit et auxquelles beaucoup de communes et beaucoup de pères de famille attachent un très haut prix.

Je ne terminerai pas sans dire aussi quelques mots sur la marche de la discussion. Je crois que dans la discussion le projet a été notablement amélioré ; non pas que le projet tel qu’il est maintenant satisfasse complètement mon opinion, j’aurais désiré beaucoup mieux, mais j’accepte la loi comme une transaction, et puisque nous avons voulu une transaction nous aurions assez mauvaise grâce de nous refuser à adopter celle qui est intervenue.

Je ferai cependant encore une remarque en ce qui concerne les écoles normales. Je regrette que l’on n’ait pas établi d’une manière plus précise qu’un ministre du culte aurait la direction de l’éducation morale et religieuse dans ces écoles. Il faut que les élèves de ces écoles reçoivent une éducation telle qu’ils deviennent de bons instituteurs dans le sens de la loi, c’est-à-dire des instituteurs qui présentent des garanties complètes sous le rapport de la religion et de la morale.

Je dis donc, messieurs, que je suis disposé à accepter le projet de loi, quoiqu’il contrarie sous plusieurs rapports mes opinions ; je suis disposé à l’admettre comme une transaction, et tout en l’acceptant à ce titre je ne me considérerai nullement comme étant en opposition avec un honorable membre des états-généraux, avec un homme qui a défendu avec zèle la liberté de l’enseignement et qui a toute ma sympathie, je veux parler de l’honorable M. de Sécus père, je crois que lorsque le baron de Sécus père défendait aux Etats-Généraux la liberté de l’enseignement, il la défendait en homme qui voulait concilier cette liberté avec le maintien des principes religieux. Or la loi sur laquelle nous allons bientôt voter tend à amener ce double résultat, le maintien de principes religieux et le maintien de la liberté pour tous. Je crois donc que la loi n’est nullement en opposition avec les principes de l’honorable membre des états-généraux dont je viens de parler.

M. de Theux. - Messieurs, la question soulevée en dernier lieu par l’honorable M. Dumortier, est celle de savoir si l’art. 10 est applicable aux écoles privées qui reçoivent un subside. Il me paraît que cette question est clairement résolue par le texte de l’art. 26. En effet, le premier paragraphe de l’art. 26 porte :

« Aucune école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou allocation quelconque de la commune, de la province ou de l’Etat, si l’autorité qui la dirige ne consent à la soumettre au régime d’inspection établi par la présente loi. »

Il résulte de là, messieurs, que, pour obtenir ou pour conserver un subside, un établissement prive n’a qu’une seule condition à remplir, c’est de se soumettre au régime d’inspection établi par la loi. Cela résulte d’ailleurs des explications qui ont été données dans la discussion précédente, par M. le ministre de l’intérieur.

Quant à l’amendement qui a été présenté tout à l’heure par M. le ministre de l’intérieur, il n’est, à mon avis, que déclaratif du sens de l’article tel qu’il a été précédemment adopté ; en ce qui me concerne au moins, je n’ai jamais donné à l’article un sens autre que celui qui résulte de cet amendement. Je ne vois donc aucune espèce de difficulté à l’adoption de la rédaction nouvelle proposée par M. le ministre.

On a demandé qui doit être juge de la question de savoir si un instituteur a suivi avec fruit une école normale de l’Etat, un des cours normaux annexés par le gouvernement auprès d’une école primaire supérieure ou une école normale privée. Il me paraît évident que cette question doit être décidée par l’autorité de l’école, qui est appelée à délivrer les diplômes ou les certificats. S’il en était autrement, messieurs, on arriverait à un système absurde : d’un côté, le gouvernement a sur les établissements privés un droit absolu d’inspection et de contrôle et d’un autre côté l’on voudrait encore soumettre les élèves de ces établissements à une admission spéciale de la part du gouvernement. Evidemment, ce serait là un double emploi. Il faut de deux choses l’une ; ou que l’on se contente de l’agréation donnée par le gouvernement à l’établissement, ce qui résultera de l’inspection, ou bien que l’on institue un jury chargé de délivrer les diplômes ou les certificats de capacité ; niais alors le gouvernement n’aurait aucune inspection sur les écoles privées, il n’aurait à s’y mêler en rien. Il faut admettre l’un ou l’autre de ces deux systèmes, mais ne pas cumuler les deux contrôles, le contrôle des établissements et le contrôle des livres qui en sortent.

D’ailleurs, messieurs, les instituteurs, lorsqu’ils seront nommés, seront toujours soumis à l’action du gouvernement qui peut les révoquer ou les suspendre.

Je ne conçois pas qu’on veuille chercher de nouvelles garanties. Ce serait un acte de défiance extraordinaire vis-à-vis des écoles normales privées. (Aux voix !)

- La clôture de la discussion est prononcée.

L’amendement présenté par M. Cools est mis aux voix et n’est pas adopté.

L’amendement présenté par M. le ministre de l'intérieur est mis aux voix et adopté.

L’ensemble de l’article est ensuite définitivement adopté.

Article 37 (nouveau)

M. Rogier. - Messieurs, l’art. 10 a réglé le mode de nomination des instituteurs communaux, et il n’est rien dit du serment que doivent prêter ces instituteurs, comme remplissant une fonction publique, comme rendant un service public. Je crois que tout le monde doit être d’accord sur la nécessite d’exiger de la part des instituteurs le serment requis par le congrès national. Je ne parle pas des instituteurs libres, je ne parle que des instituteurs communaux proprement dits, ou des instituteurs attachés à l’une des écoles que la commune adopterait en vertu de l’art. 3.

Messieurs, s’il est entendu que ces instituteurs doivent prêter le serment requis par le décret du congrès national, il serait inutile de proposer un amendement ; mais, s’il y avait des doutes à cet égard, je crois qu’il faudrait les y astreindre par une disposition spéciale de la loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, je pense que les inspecteurs cantonaux et provinciaux, ainsi que les instituteurs communaux proprement dits, devront prêter le serment le décret du congrès national.

M. de Mérode. - Il me semble que ce sont seulement les mauvais gouvernements qui exigent un serment d’un aussi grand nombre de personnes. L’état d’instituteur n’est pas un état politique, il ne faut pas mêler la politique avec l’école. Quant à moi, je ne pense pas qu’il faille imposer le serment aux inspecteurs et aux instituteurs. Le gouvernement peut changer, et l’éducation ne doit pas changer. C’est un mauvais exemple à donner aux gouvernements nouveaux qui, par suite d’événements imprévus, pourraient dominer en Belgique. N’a-t-on pas vu sous le gouvernement précédent des juges très estimables qui n’ont pas cru devoir prêter le serment et qui ont été éliminés de leurs fonctions ? Il ne faut pas établir de semblables exigences pour les inspecteurs et les instituteurs dont les fonctions ne sont nullement politiques.

M. le président. - M. Rogier n’a pas déposé de proposition.

M. Rogier. - M. le ministre de l’intérieur vient de dire que dans son opinion les instituteurs étaient astreints au serment.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Certainement.

M. Rogier. - Ce serment, me semble-t-il, n’a rien de compromettant, ne doit avoir rien de répugnant pour personne en Belgique. En voici la formule :

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. »

Je ne crois pas qu’un instituteur soit gravement compromis, lorsqu’il fera cette déclaration ; il est tout naturel qu’on exige certaines garanties politiques d’hommes qui ont en charge de former l’esprit des enfants, au moins au point de vue politique ; vous avez exigé des instituteurs et avec raison des garanties religieuses. Eh bien, pour être conséquent, pour être juste, pour conserver l’équilibre dans la loi, vous devez exiger d’eux des garanties politiques. Y a-t-il rien d’ailleurs de plus simple que de soumettre les instituteurs aux mêmes conditions que d’autres fonctionnaires municipaux rendant un service public quelconque, tels que les gardes-champêtres, les receveurs et secrétaires communaux, etc., lesquels n’ont pas un caractère politique ?

Je pose cette question : quel est l’instituteur en Belgique qui pourrait ne pas se prêter volontiers, avec empressement à un pareil serment ? Il ne peut pas y avoir d’arrière-pensée anticonstitutionnelle, antinationale, antimonarchique chez aucun de nos instituteurs, et si de pareilles arrière-pensées existaient, il faudrait tâcher de s’en prémunir par cette prestation de serment. Je sais bien qu’on n’empêche pas par là de mauvaises consciences de trahir leur serment ; mais enfin, ou le serment a une utilité, ou il n’en a pas ; s’il a l’utilité pour les autres fonctionnaires, il faut l’étendre aux fonctionnaires dont il s’agit dans la loi ; sinon, il faut le supprimer pour tout le monde.

M. Rodenbach. - Mais, messieurs, il y a une loi sur le serment. L’honorable préopinant nous parle des gardes-champêtres. Je conçois qu’on exige le serment de ces fonctionnaires, puisqu’ils ont à dresser des procès-verbaux. Mais je ne crois pas qu’on doive y soumettre les instituteurs. Le gouvernement peut les révoquer, si dans leur enseignement ils ne respectent pas les principes de la constitution, s’ils agissent contrairement a la loi. Exiger davantage me paraît superflu.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, c’est un système général que la prestation de serment. Les fonctionnaires et les employés prêtent serment ; j’ai dû supposer dès lors que le système général était maintenu. Les professeurs des universités prêtent serment ; on pousse même la précaution jusqu’à exiger un serment nouveau des professeurs qu’on appelle chaque année aux fonctions de recteur ; ce professeur prête serment entre les mains du ministre de l’intérieur. J’ai supposé que le système général serait appliqué aux différents degrés d’enseignement ; aussi n’ai-je pas hésité à répondre que les inspecteurs cantonaux et provinciaux et les instituteurs communaux prêteraient serment. Je ne vois pas pourquoi on ferait une exception. Je considère le serment comme un système général admis en Belgique, et dès lors on ferait ici une dérogation, je ne sais pourquoi.

M. de Mérode. - Les professeurs des universités sont chargés du haut enseignement. Or, le haut enseignement peut avoir des rapports plus ou moins spéciaux avec les questions politiques. Mais les instituteurs ne doivent pas évidemment occuper les enfants de politique ; ils doivent les occuper de leurs devoirs vis-à-vis de leurs parents et de la généralité des hommes, et ne pas leur farcir la tête de politique. Je ne conçois pas pourquoi l’on voudrait exiger un serment des instituteurs.

Qu’arrive-t-il de cette multitude de serments ? C’est que le serment a perdu de sa valeur. C’est depuis la révolution française qu’on prête des serments comme on change de chemise. Ce n’est pas ainsi que j’entends le serment. Le serment est à mes yeux chose sacrée, grave et sérieuse. J’ai prêté un serment, je l’ai prêté sous hésitation, et je le tiendrai d’une main ferme. Mais dans mon opinion, il ne faut pas multiplier le serment outre mesure. Je ne sais si dans les pays voisins les instituteurs sont soumis à cette clause ; mais puisque chez nous les instituteurs n’y ont pas encore été astreints, il est inutile de commencer d’en faire un devoir à cette classe de fonctionnaires.

M. Demonceau. - Messieurs, toute la question est de savoir s’il faut considérer les instituteurs comme des fonctionnaires publics. Si vous pensez que ce sont des fonctionnaires publics, il faut les astreindre au serment ; mais, messieurs, réfléchissez aux conséquences de ce que vous allez faire : vous allez exclure tous les étrangers des fonctions d’instituteur. Je sais qu’en vertu de la loi sur l’enseignement supérieur, les professeurs des universités prêtent serment ; mais, si je ne me trompe, le gouvernement est autorisé à admettre des étrangers ; pourra-t-on également accepter des étrangers pour les fonctions d’instituteur communal ? Je désire avoir une explication.

M. Dechamps, rapporteur. - Messieurs, j’attache une assez mince importance à l’adoption ou au rejet de l’article. Mais il est vrai de dire qu’il n’y a presque aucune relation entre les fonctions d’instituteur et les questions politiques et constitutionnelles. En France, lorsqu’on a discuté la loi de 1833, un membre de la chambre des députés avait demandé qu’on enseignât dans toutes les écoles primaires les principes constitutionnels, amendement qui a été rejeté à une immense majorité, parce qu’on a cru qu’il fallait autant que possible éloigner de l’école toutes les idées politiques.

Ainsi, messieurs, il y a analogie entre ces deux cas. Il me paraît aussi que l’instituteur exerce plutôt une mission qu’une fonction. Je crois qu’il ne faut pas confondre l’instituteur avec le fonctionnaire proprement dit.

Messieurs, l’objection qu’a faite l’honorable M. Demonceau me paraît sérieuse. Lorsque nous avons discuté la loi sur les universités, l’honorable M. Devaux s’est élevé avec force contre ceux qui voulaient exclure les professeurs étrangers, il vous a démontré combien il y aurait d’étroitesse dans une pareille exclusion. Je ne pense pas qu’il entre dans l’esprit de l’honorable membre de prétendre qu’un étranger ne pourra pas être instituteur en Belgique. Ce serait pousser trop loin les défiances. Cependant il me paraît que si l’on admet l’amendement, on exclut de l’enseignement toute personne qui n’est pas Belge.

En effet, si vous assujettissez au serment les instituteurs, vous en faites des fonctionnaires publics. Il faut, pour être fonctionnaire public, être Belge ou naturalisé. On a répondu que les professeurs des universités étaient astreints au serment, et que cependant on a admis des étrangers dans les universités. Je ferai observer qu’il y a dans la loi sur l’enseignement supérieur une disposition spéciale qui admet les professeurs étrangers. Si vous admettez l’amendement qui prescrit le serment, et que vous ne vouliez pas exclure les étrangers, il faut ajouter une disposition qui déclare qu’on peut nommer instituteur un étranger non naturalisé. Je soumets cette objection à l’honorable M. Rogier.

M. d’Huart. - Je n’attache pas non plus une très grande importance à ce que la loi stipule ou ne stipule pas l’obligation pour les instituteurs de prêter serment ; cependant je dois dire que dans les objections qui ont été faites, je ne vois rien qui milite contre cette proposition, rien qui puisse engager à la rejeter. Ce qu’on dit de l’instituteur étranger ne me touche pas, on exigera de lui le serment comme de l’instituteur belge : C’est de celui-là et de celui-là surtout qu’on a voulu demander le serment. On a dit dans la discussion : Vous aurez des étrangers qui enseigneront des doctrines pernicieuses, contraires à la stabilité du gouvernement ; vous ne demandez pas même un simple serment à ces gens-là. C’est contre ces instituteurs-là qu’il faut se précautionner en leur demandant un serment. J’admettrai donc la proposition, ce sera une satisfaction donnée à certaines craintes fort légitimes qui ont été exprimées.

Maintenant, il est bien entendu, ainsi que l’ont dit M. Rogier et M. le ministre de l’intérieur, que cela ne s’applique qu’aux instituteurs et aux maîtres des écoles communales. Je ne vois pas alors d’objection à accepter la proposition de M. Rogier. Je n’y vois pas d’inconvénient, et, sous certains rapports, j’y vois un avantage. Quand les maîtres et les élèves sauraient qu’on doit être fidèle au Roi et obéir à la constitution et aux lois, et que cela entrerait dans l’éducation de la jeunesse, je ne verrais pas de mal à cela. Il est bon que les citoyens sachent qu’on doit fidélité, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge.

M. le président. - Voici comment est conçue la disposition proposée par M. Rogier :

« Tout instituteur nommé en vertu de l’art. 20 ou appartenant à l’une des écoles dont il est parlé à l’art. 3, sera tenu de prêter entre les mains du gouverneur ou de son délégué, le serment prescrit par l’art. 2 du décret du 20 juillet 1831. »

M. Dumortier. - Je n’ai pas d’objection à faire à la proposition en ce qui concerne les instituteurs communaux nommés en vertu de l’art. 10, même les raisons me paraissent péremptoires pour exiger d’eux le serment de fidélité au roi et d’obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Comme l’a dit l’honorable M. d’Huart, il n’y a pas de mal qu’on sache dans le pays qu’on doit fidélité au roi et obéissance aux lois. Mais pour ce qui concerne les instituteurs des écoles dont il est parlé à l’art. 3, je ne crois pas que nous ayons le pouvoir de leur demander un serment. En effet, de quoi s’agit-il à l’art. 3 ? D’établissements libres, auxquels la commune pourra accorder un subside et tenant lieu d’une école communale et qui recevront peut-être un subside d’une vingtaine de francs. Pour un si modique subside vous ne pouvez pas assimiler ceux qui usent de la liberté d’enseignement à des fonctionnaires, ce serait le renversement des principes.

Quant au reste, j’accepte l’amendement, mais je ne comprends pas qu’il soit possible d’admettre que les hommes qui enseignent en vertu de la liberté écrite dans la loi fondamentale doivent être astreints à prêter serment.

M. Rogier. - J’ai voulu étendre ma proposition à tous les instituteurs communaux et à ceux qui sont assimilés à des instituteurs communaux. Toutefois, si on trouve qu’une partie de ma proposition touche à la liberté d’enseignement que je veux respecter fidèlement, si on pense que l’article ne doit pas s’appliquer aux instituteurs appartenant aux écoles dont il est parlé à l’art. 3, je restreindrai ma proposition à ceux nommés en vertu de l’art. 10.

Permettez-moi d’ajouter quelques mots qui feront tomber les scrupules de ceux qui d’abord ont parlé contre ma proposition. En fait, je dirai que le serment est exigé des instituteurs, en vertu d’une circulaire de l’honorable M. de Theux qui les a considérés comme fonctionnaires publics et n’a pas craint d’exclure par là l’instituteur étranger.

Ma proposition ne fait que consacrer ce qui existe en vertu d’une circulaire que M. Nothomb n’a pas retirée, mais qui pourrait peut-être être modifiée par d’autres ministres.

L’objection tirée de ce qu’on exclurait des étrangers ne me paraît pas avoir de valeur ; car d’autres fonctionnaires municipaux sont assujettis au serment en vertu de la circulaire du ministre et cependant la loi communale n’exige pas d’eux l’indigénat. Certains fonctionnaires municipaux peuvent être étrangers, et le serment est exigé de tous les fonctionnaires municipaux, alors même qu’ils sont étrangers.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je pense qu’il vaudrait mieux faire un article général qui serait l’avant-dernier de la loi. Cet article pourrait être ainsi rédigé :

« Les inspecteurs civils provinciaux et cantonaux, les instituteurs communaux nommés en vertu de l’art. 10 de la présente loi, ainsi que les instituteurs et professeurs des écoles normales de l’Etat et des écoles primaires supérieures, prêteront le serment prescrit par l’art. 2 du décret du congrès national du 20 juillet 1831. »

Il n’est pas dit devant qui le serment sera prêté. C’est une mesure administrative ; les uns le prêteront devant le bourgmestre, d’autres devant le gouverneur ou devant le ministre.

Ce serment n’entraîne pas la nécessité d’être Belge.

M. Demonceau. - Si on considère les instituteurs comme fonctionnaires publics, on ne peut pas admettre les étrangers en qualité d’instituteur, à moins d’insérer dans la loi une disposition spéciale.

L’honorable M. d’Huart a dit : nous ne voulons pas exclure les étrangers. Mais alors vous devez l’insérer dans la loi, comme vous l’avez fait pour les professeurs des universités, comme vous l’avez fait pour les secrétaires et les receveurs communaux ; c’est le serment qui constitue le fonctionnaire. Ceux dont on exige le serment et qui reçoivent un traitement du trésor public, peuvent être envisagés comme fonctionnaires publics, et la constitution dit que pour remplir des fonctions publiques, il faut être belge ou avoir obtenu la naturalisation à moins d’exceptions prononcées par la loi. C’est ainsi que j’entends la chose en théorie, je ne raisonne pas par application. Je n’entends pas dispenser les instituteurs de prêter serment, si on croit qu’ils doivent le prêter. Je fais mon observation pour éviter des doutes à l’avenir.

M. Dubus (aîné). - Si vous astreignez les instituteurs à prêter serment, vous les envisagez comme fonctionnaires publics, des lors aussi ils doivent être Belges ou naturalisés. Il en résulte cette autre conséquence, que des instituteurs en fonctions, dont plusieurs d’un très grand mérite, sont destitués par la loi même, et d’honorables membres sont venus me citer de ces instituteurs qui existent dans des communes très peu éloignées de Bruxelles qui sont d’excellents instituteurs et qui sont des personnes étrangères. Votre loi leur donnerait leur démission si vous n’admettiez pas d’exceptions au principe posé par l’art. 6 de la constitution.

M. Dechamps, rapporteur. - L’honorable ministre de l’intérieur ne considère pas les instituteurs communaux comme de véritables fonctionnaires publics ; seulement, par une mesure de précaution et de garantie, il les astreint à un serment politique.

Si vous admettiez son opinion, la question sera tranchée, l’instituteur, quoique soumis au serment, ne sera pas un fonctionnaire public.

Si vous admettiez, au contraire, qu’il est fonctionnaire public, vous devriez exiger de lui l’indigénat ou la naturalisation.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Si j’ai bien compris les honorables M. Demonceau et Dubus aîné, le serment serait inséparable de la qualité de citoyen belge. Exiger de quelqu’un le serment, ce serait le supposer citoyen belge : je ne pense pas qu’on puisse admettre la conséquence.

M. Dubus (aîné). - On dit que le serment suppose la qualité de fonctionnaire public.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je nie les deux conséquences. Je dis que la prestation de serment ne suppose ni la qualité de citoyen belge ni même la qualité de fonctionnaire public dans la stricte acception du mot. Voici dans quels termes est conçu l’art. 2 du décret du congrès du 20 juillet 1831.

« Art. 2. Tous les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif, les officiers de la garde civique et de l’armée, et en général tous les citoyens chargés d’un ministère ou d’un service quelconque seront tenus, avant d’entrer en fonctions, de prêter le serment dont la teneur suit « Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. » »

Ainsi tous ceux qui sont chargés d’un ministère ou d’un service public quelconque sont soumis au serment. Ce n’est pas tout : La lecture de cet article me suggère une autre réflexion. Tous les officiers de la garde civique et de l’armée sont astreints au serment. Les étrangers qui sont domiciliés en Belgique, sans esprit de retour dans leur pays, sont astreints à l’obligation du service de la garde civique et de l’armée et comme tels admis au serment. Vous voyez qu’on peut être Français ou Anglais et devoir prêter serment comme officier de la garde civique ou de l’armée. Je crois donc que la disposition ne suppose pas que l’instituteur aura la qualité de Belge, qu’elle ne suppose pas non plus qu’il est fonctionnaire public dans la stricte acception du mot. Maintenant veut-on ajouter que pour être instituteur, il n’est pas nécessaire d’être Belge ? Je crois que c’est inutile.

M. Lebeau renonce à la parole.

- La disposition proposée par M. le ministre de l’intérieur et à laquelle M. Rogier déclare se rallier est mise aux voix et adoptée. Elle formera l’art. 37 du projet de loi.

M. Savart-Martel. - Je demande que la loi dise entre les mains de qui le serment sera prêté.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela se règle administrativement.

Articles 11 à 13

La chambre adopte définitivement les amendements introduits dans les articles 11, 12 et 13.

Article 14

La chambre passe à l’art. 14 ainsi conçu :

« Art. 14. L’inspecteur cantonal réunira, en conférence, sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort ou de chaque canton.

« Les instituteurs libres peuvent aussi être admis à ces conférences, si l’inspecteur le juge convenable.

« Des jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront.

« Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l’enseignement primaire, et spécialement l’examen des méthodes et des livres employés dans les écoles. »

M. Devaux. - Je pense qu’il est bien entendu que l’inspecteur cantonal ne sera pas tenu de réunir en une fois tous les instituteurs même d’un seul canton. Dans la pratique, dans les provinces où il y a des concours, il a paru préférable de réunir séparément les instituteurs urbains et les instituteurs ruraux, de faire certaines classes d’instituteurs. Je suppose que l’article ne s’oppose pas à ce qu’on divise ainsi ces réunions.

M. Dechamps, rapporteur. - Certainement, on pourra toujours diviser ces conférences ; mais chaque instituteur devra y prendre part quatre fois par an. C’est dans ce sens que l’article doit être entendu. (Adhésion.)

M. le président. - M. Devaux ne présente pas d’amendement ?

M. Devaux. - Non ; l’explication est dans le sens que je désirais.

L’art. 14 est mis aux voix et définitivement adopté.

Article 15

La chambre passe à l’art. 15 ainsi conçu :

« Art. 15. Un règlement arrêté par le conseil communal, sur la proposition de l’inspecteur provincial, l’inspecteur cantonal entendue, et approuvé par la députation du conseil provincial, déterminera, dans chaque commune, la rétribution des élèves, le mode de recouvrement, les jours et les heures du travail, les vacantes, le mode de punition et de récompense. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je demande que l’on ajoute après le mot : commune, les mots : sauf recours au Roi. Il est question dans cet article d’objets très importants, notamment du mode de recouvrement. Ce recours au Roi pourra être utile dans certains cas. Il permettra aussi d’établir un peu d’uniformité au moins par province.

- L’art. 15 est mis aux voix et est définitivement adopté avec l’addition des mots : sauf recours au Roi, proposée par M. le ministre de l’intérieur.

Article 16

La chambre passe au § 2 : Inspecteurs provinciaux.

«Art. 16. Il y aura un inspecteur dans chaque province.

« Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le Roi ; il jouit d’un traitement de 3,000 fr. par an, sur le trésor public.

« Il inspecte au moins une fois par an, toutes les écoles publiques de son ressort.

« Il doit présider annuellement l’une des conférences d’instituteurs mentionnées en l’art. 14 (10), et y recueillir tous les renseignements consignés dans les registres d’inspection cantonale.

« Il se met en rapport avec les inspecteurs cantonaux qui lui sont subordonnés dans l’ordre hiérarchique. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Le paragraphe 5 de l’art. 13 est ainsi conçu :

«Chaque inspection s’étend sur les écoles communales et sur celles qui en tiennent lieu, en vertu de l’art. 3 de la présente loi. »

Je trouve que le § 3 de l’art. 16 devrait être rédigé de la même manière. Il porterait :

« Il (l’inspecteur provincial) inspecte au moins une fois par an les écoles communales et celles qui en tiennent lieu en vertu de l’art. 3 de la présente loi. »

De cette manière il sera fait droit à une observation plusieurs fois reproduite par l’honorable M. Devaux, et à laquelle j’avoue, qu’avant d’avoir vu toute la loi, je n’avais pas répondu d’une manière très catégorique. Il avait demandé si les écoles dont il est question à l’article 3 sont soumises à l’inspection. Oui, évidemment, d’après le § 5 de l’art. 13, et d’après la rédaction que je propose pour le § 3 de l’art. 16.

M. Rogier. - Les écoles communales et celles dont il est question à l’art. 3 ne sont pas les seules qui soient soumises à l‘inspection. Les écoles normales, et toutes les écoles qui reçoivent un subside y sont soumises. On pourrait donc dire : « Toutes les écoles soumises au régime de la présente loi. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La rédaction proposée n’exclut rien.

La règle générale pour l’inspecteur provincial et pour l’inspecteur cantonal, c’est l’inspection des écoles communales et de celles qui en tiennent lieu. Mais cela n’exclut pas les autres cas.

M. Demonceau. - Voyez l’art. 36.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Oui, l’article 36 répond à l’observation de l’honorable M. Rogier.

Ici il s’agit de déterminer quelles seront en général les inspections qu’auront à faire les inspecteurs cantonaux et provinciaux. Nous parlons en général. Cela n’exclut pas les autres inspections.

M. Dechamps, rapporteur. - Comme on vient de le faire remarquer, l’art. 36 répond suffisamment à l’observation de l’honorable M. Rogier.

D’abord, je crois qu’il faut laisser le gouvernement libre par rapport à la surveillance spéciale qui devra être organisée pour les écoles normales. Il est possible qu’il convienne au gouvernement de charger de ces inspections un inspecteur d’une province voisine. Je crois qu’il faut laisser le gouvernent libre à cet égard.

- L’art. 16 est mis aux voix et définitivement adopté avec la nouvelle rédaction proposée pour le § 3 par M. le ministre de l’intérieur.

Articles 21 à 23

Les articles 21, 22 et 23 sont définitivement adoptés sans discussion.

Article 25

M. le président. - M. le ministre de l’intérieur propose un changement au 2° de l’art. 25, au lieu de :

« 2° de favoriser les écoles de dimanche pour les adultes », il propose de dire

« 2° de favoriser les écoles du soir et de dimanche pour les adultes. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’était une omission.

- Ce changement est adopté.

Article 26

L’art. 26 est définitivement adopté.

Article 28

L’art. 28 a été adopté au premier vote dans les termes suivants :

« Art. 28. Des bourses de 200 fr. au plus chacune seront mises annuellement à la disposition du gouvernement pour être accordées à des jeunes gens ou à des instituteurs peu favorisés de la fortune et qui font preuve d’aptitude, pour les aider à suivre les cours des écoles primaires, supérieures ou normales.

« Ces bourses pourront, après la sortie de ces écoles, être continuées pendant un terme qui n’excédera pas trois années, à des élèves-maîtres envoyés pour faire leur noviciat, soit comme assistant, soit comme instituteur dans les écoles communales. »

M. Rogier. - Il y a à la fin du premier paragraphe de l’article une virgule qu’il faudrait faire disparaître. il est dit : « Pour les aider à suivre les cours des écoles primaires, supérieures ou normales ; » il faudrait dire pour les aider à suivre les cours des écoles primaires supérieures ou des écoles normales.

- Le changement de rédaction est adopté, ainsi que l’amendement apporté au second paragraphe de l’article.

Articles 29 et 33

Les articles 29 et 33 sont définitivement adoptés sans discussion.

Article 35 et 36

Les articles 35 et 36 ont été adoptés au premier vote dans les termes suivants :

« § 2. Ecoles normales

« Art. 35 (30). Il sera immédiatement établi par le gouvernement deux écoles normales pour l’enseignement primaire, l’une dans les provinces flamandes, l’autre dans les provinces wallonnes.

« Dans chaque province des cours normaux pourront être adjoints par le gouvernement à l’une des écoles primaires supérieures. »

« § 3. Dispositions communes aux écoles primaires supérieures et aux écoles normales

« Art. 36 (31) Indépendamment de la direction et de la surveillance particulière que le gouvernement exerce sur les écoles primaires supérieures et sur les écoles normales, ces institutions sont soumises au mode de direction et d’inspection ecclésiastique, résultant des art. 6, § 2 ; 7, § 2 à 4 ; 8 et 9 de la présente loi.

« Les instituteurs et professeurs des écoles normales et des écoles primaires supérieures sont nommés et révoqués par le gouvernement.

« Il y aura dans chaque école normale un ministre du culte, chargé de l’enseignement de la morale et de la religion. »

- L’amendement apporté au premier paragraphe de l’art. 35 est définitivement adopté.

M. Dumortier. - Messieurs, je dois faire remarquer une chose, c’est que le dernier § de l’art. 36, qui est relatif exclusivement aux écoles normales, me paraîtrait bien mieux placé dans l’art. 35.

Maintenant, je ferai remarquer de nouveau que l’art. 35 ne me paraît pas offrir toutes les garanties désirables relativement à l’éducation morale et religieuse dans les écoles normales. Je rappellerai les observations que j’ai faites à cet égard au premier vote.

M. le président. - L’article 36 ne peut plus être mis en discussion.

M. Dumortier. - Pardonnez-moi, M. le président. Le dernier § de l’art. 36 est un amendement. C’est par erreur qu’on ne l’a pas imprimé en italique. Je crois que la place de cet amendement est à l’art. 35.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb). - C’est par inadvertance qu’on n’a pas imprimé eu caractères italiques le dernier paragraphe de l’art. 36. Mais ce paragraphe est à sa place ; c’est celle que je lui ai assignée en le proposant.

Quant à la seconde observation de l’honorable M. Dumortier, je crois pouvoir m’en référer aux explications que j’ai données la chambre, en répondant à l’honorable comte de Mérode, qui a bien voulu retirer un amendement qu’il avait présenté. Je regarde ce dernier paragraphe comme étant conçu dans le système de la loi ; je crois qu’il ne fallait pas à cette occasion dévier de ce système, toutes les autres garanties subsistant d’ailleurs.

M. Dechamps, rapporteur. - Je ne pense pas que l’honorable M. Dumortier se soit fait une idée assez complète du sens des articles 35 et 36 de la loi.

D’abord par l’art. 36, vous déclarez que les écoles normales et les écoles primaires supérieures sont soumises sous le rapport de la direction et de la surveillance religieuse, au régime des articles 6, 7, 8 et 9 de la présente loi et que la direction et la surveillance de l’enseignement moral et religieux dans ces écoles sont données exclusivement aux ministres du culte.

Maintenant, comme il pouvait y avoir un malentendu, l’honorable M. Dumortier lui-même et l’honorable comte de Mérode, vous ont fait observer qu’il y avait une différence entre l’école primaire ordinaire et l’école normale ; que, pour l’école primaire ordinaire qui est un internat, il suffisait que le ministre du culte de la localité donnât, ou surveillât et dirigeât l’enseignement moral et religieux ; mais que pour l’école normale qui est un internat, il fallait quelque chose de plus, qu’il ne fallait pas que le gouvernement pût comprendre qu’il suffisait, par exemple, qu’un vicaire de la localité où l’école normale serait établie, allât surveiller l’enseignement religieux et moral de la même manière qu’il surveillerait cet enseignement dans une école primaire ordinaire ; qu’il fallait évidemment attacher à l’école d’une manière spéciale un ministre du culte dirigeant et surveillant l’enseignement religieux et moral. Eh bien l’amendement présenté par M. le ministre de l’intérieur a fait droit à cette rédaction.

Restait une interprétation à donner ; et vous vous souvenez des débats que je ne veux pas renouveler et qui se sont engagés à l’occasion de l’amendement de l’honorable M. de Mérode, qui voulait substituer ces mots : éducation religieuse et morale, aux mots : enseignement de la religion et de la morale.

J’ai combattu cet amendement parce que je le regardais come dangereux à un certain point de vue. Car vous vous souvenez tous que, lorsque nous avons discuté l’article 6 de la loi, dans laquelle il est question d’enseignement moral et religieux, un débat s’est élevé sur le sens à donner à ces mots : enseignement moral et religieux. On s’est demandé s’il s’agissait uniquement d’une leçon de morale et de religion donnée à une certaine heure dans l’école. Vous vous souvenez que cette question a été agitée entre l’honorable M. Devaux et moi et quelques autres membres.

Eh bien, si l’on avait adopté l’amendement de l’honorable M. de Mérode, on aurait pu prétendre que, puisqu’on introduisait ici le mot éducation morale et religieuse, le mot enseignement moral et religieux enlevé à l’art. 6, et qui est à peu près synonyme du mot éducation morale et religieuse, n’avait pas le sens que nous voulions lui donner. Nous avons vu qu’il y avait certain danger à adopter une expression qui aurait pu faire croire que l’on voulait autre chose que ce que l’on avait voulu dans un article antérieur.

Je crois donc que l’honorable M. Dumortier doit être satisfait. Ce qu’il veut, d’ailleurs, nous le voulons tous.

M. Devaux. - Je ferai remarquer que M. le ministre de l’intérieur s’est opposé à l’amendement de l’honorable M. de Mérode, parce qu’il forcerait le gouvernement à mettre un prêtre à la tête de l’école, et qu’il a dit que le gouvernement ne voulait pas être contraint. Voilà, je crois, le véritable commentaire. Mais il ne résulte pas de là que l’amendement de l’honorable M. de Mérode fût dans la loi. Au contraire, il n’y était pas.

M. de Theux. - M. le ministre de l’intérieur a promis à la chambre de faire en sorte que l’organisation de ces écoles présentât toutes les garanties désirables d’une éducation morale et religieuse. Je crois que nous devons nous en rapporter à l’engagement qu’il a pris à cet égard.

- Les amendements introduits dans les articles 35 et 56 sont successivement mis aux voix et adoptés.

M. le président. - Il va être procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet.

M. Rogier. - J’avais appelé l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une lacune que présente le projet relativement aux écoles des filles, En France je crois que ce qui concerne les écoles des filles est réglé par arrêté royal. Au moins j’ai un arrêté de 1836 qui contient plusieurs dispositions relatives à l’organisation de ces écoles.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la loi française et le projet de 1834 ne renferment aucune disposition spéciale relativement aux écoles de filles. Un premier point, c’est la séparation des sexes ; il faut, autant que possible, arriver à avoir des écoles spéciales pour les filles ; telle doit être la tendance du gouvernement, mais il est impossible de rien écrire à cet égard dans la loi. Pour les écoles d’adultes, par exemple, pour les écoles du soir, pour les écoles du dimanche, le gouvernement fera en sorte qui ait des écoles spéciales de filles. Je regrette que dans les villages il ne puisse pas y avoir également des écoles spéciales pour les filles. Dans tous les cas, je crois que la loi doit garder le silence sur point, et qu’il faut compter sur la sollicitude du gouvernement pour avoir un enseignement spécial pour les filles là où les constantes le permettront.

M. Dumortier. - Je pense, messieurs, qu’il ne faut pas équivoquer. Si le gouvernement voulait établir des écoles de filles dans toutes les communes, avec une hiérarchie complète des écoles normales, des écoles primaires et modèles pour les filles, je déclarerai que je m’y opposerais de toutes mes forces. Restons, messieurs, dans ce qui est possible et même en restant dans ce qui est possible, nous faisons encore beaucoup. La femme doit être l’ange du foyer domestique, elle doit se dévouer aux soins du ménage, mais elle n’a pas de mission dans l’ordre social. L’éducation des filles devra toujours être l’éducation la plus religieuse possible. Elle remplit aujourd’hui cette condition et dès lors nous ferons bien de ne pas y toucher ; moins nous interviendrons dans l’éducation des filles, mieux ce sera pour la morale publique. La morale publique ne se fait pas par les lois, les lois peuvent prendre des précautions pour la conserver, mais elles ne peuvent pas la faire.

M. Rogier. - Je ne pense pas, messieurs, qu’il y avait lieu de s’échauffer à ce point relativement à une observation, très simple que j’ai faite. Je n’ai pas du tout proposé d’établir tout un système hiérarchique pour les écoles des filles. J’ai simplement fait remarquer qu’il y aurait une lacune dans le projet relativement aux écoles des filles, et je crois qu’il n’est pas du tout indifférent pour le pays que les filles du peuple sachent lire, écrire, calculer et coudre. Je crois que si le législateur prend en considération tous les besoins de l’éducation du pays, il ne doit point perdre de vue l’éducation des filles.

Au reste, je le répète, je n’ai nullement demandé une administration particulière pour les écoles des filles. Je me suis borné à signaler une lacune. Du reste, je crois que le gouvernement fera administrativement tout le bien qu’il pourra faire, et qu’à cet égard la loi lui laisse toute latitude.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il n’y a pas de lacune dans la loi ; il s’y trouve beaucoup de dispositions qui pourront être appliquées aux écoles des filles et aux institutrices. Ainsi, par exemple, la disposition relative aux bourses (et je réponds ici à l’honorable M. Dumortier ), la disposition relative aux bourses doit s’appliquer aux institutrices, en ce sens que le gouvernement doit pouvoir donner des bourses aux institutrices qui suivent, par exemple, les cours donnés dans des établissements dirigés par des congrégations religieuses. C’est ce qui se fait en France, et j’ai sous les yeux un rapport de M. Villemain qui dispose ainsi de certaines bourses.

M. le président. - Il va être procédé à l’appel nominal.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le dernier article du projet devient maintenant l’art. 38 ;celui que j’ai proposé dans cette séance sera le 37ème. Il faudra mettre dispositions finales au pluriel.

Vote sur l’ensemble du projet

M. le président. - Il est procédé au vote par appel nominal sur l’ensemble du projet.

79 membres sont présents.

1 (M. Puissant) s’abstient.

75 adoptent.

3 rejettent.

En conséquence le projet est adopté.

Ont voté l’adoption : MM. de La Coste, Cogels, Coghen, Cools, Coppieters, David, de Baillet, de Behr, de Brouckere, Dechamps, Dedecker, de Foere, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Potter, de Renesse, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Dubus (aîné), Dumont, Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Jadot, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Maertens, Malou, Mast de Vries, Meeus, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Orts, Osy, Peeters, Pirmez, Pirson, Raikem, Rodenbach, Rogier, Scheyven, Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Trentesaux, Troye, Van Cutsem, Vanden Eynde, Vandensteen, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Van Volxem, Vilain XIIII, Wallaert, Zoude et Fallon.

Ont voté le rejet : MM. Delfosse, Savart et Verhaegen.

M. Puissant déclare s’être abstenu parce qu’il a été dans l’impossibilité de suivre la discussion.

Projet de loi complétant les mesures d'exécution de la convention commerciale conclue avec la France

Discussion générale

M. le président. - L’ordre du jour appelle en second lieu la discussion du projet de loi relatif à l’exécution de la convention avec la France,

M. le ministre des finances (M. Smits) déclare se rallier au projet de la section centrale.

M. Rodenbach. - Messieurs, j’ai vu dans le Moniteur un arrêté royal qui accorde à l’Allemagne les avantages accordés à la France relativement aux vins et aux soieries. Je dois supposer que le gouvernement est sur le point de traiter avec l’Allemagne, et je suis persuadé qu’il fera tous ses efforts pour obtenir des concessions équitables de ce pays. Toutefois, je crois devoir lui demander quelques explications à l’égard de l’arrêté royal dont je viens de parler.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Je dois faire remarquer à l’honorable membre que l’absence du contreseing du ministre des affaires étrangères au bas de l’arrêté dont il s’agit aussi bien que les dispositions qu’il établit, lui enlève tout caractère de convention internationale, c’est un acte de pure administration intérieure qui a été posé, et en cette qualité il ne comporte et ne peut comporter aucune compensation actuelle de la part d’une puissance étrangère.

M. Rodenbach. - Je suis satisfait.

M. Rogier. - Messieurs, j’ai lu également dans le Moniteur un arrêté royal par lequel les vins et les soieries d’Allemagne sont admis aux mêmes conditions que les vins et les soieries de France. L’honorable M. Rodenbach vient d’adresser au gouvernement une interpellation que je trouve très opportune, sur l’arrêté dont il s’agit, et qui, selon moi, a une très grande portée. M. le ministre des affaires étrangères répond qu’il s’agit d’un acte de pure administration intérieure et non pas d’un acte international. Mais s’il est des actes internationaux, ce sont bien les actes de la catégorie de celui qui vient d’être signalé. Je ne comprends point, moi, comment on ne pourrait pas voir un acte international dans un arrêté qui modifie notre législation douanière au profit d’un pays voisin.

Tout le monde aura été frappé de cet arrêté. Pour ce qui concerne la France, l’on a reçu ses vins, ses soieries à certaines conditions, en réciprocité de certains avantages qu’elle nous a accordés. Il paraîtrait qu’on aurait été beaucoup plus généreux pour l’Allemagne, car en compensation des avantages qu’on lui fait, on se contente de l’espoir d’obtenir un jour d’elle des stipulations avantageuses. Ici, je dois le dire, la générosité irait jusqu’au luxe, jusqu’à la prodigalité. Peu importe, au surplus, la distinction entre des actes d’administration intérieure et des actes d’administration internationale. Ce qu’il y a d’important, c’est qu’on ait des explications sur les causes qui ont amené l’arrêté et sur l’influence que cette mesure peut exercer sur nos relations et nos négociations commerciales.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Messieurs, je vais compléter ma pensée dont l’adhésion de l’honorable M. Rodenbach est venu arrêter le développement. Je ne prétends nullement me retrancher derrière une fin de non-recevoir ; l’acte qu’il a posé, le cabinet l’accepte tout entier. Il ne recule pas devant la responsabilité qu’il entraîne. L’arrêté du 28 a une portée politique que la chambre comprendra. Elle reconnaîtra que si nous avions donné à des puissances voisines, par l’application de mesures rigoureuses et exceptionnelles sur d’autres articles que les vins et les toiles, sujet de voir dans la convention avec la France, autre chose que ce qui y est réellement, c’est-à-dire une satisfaction procurée à une industrie menacée, et que ces puissances se fussent crues autorisées à penser que la Belgique s’était éloignée sans nécessité de cette voie d’impartialité et de généralité dans l’application de nos lois de douanes, dont nous pensons n’être pas sortis, elles se seraient crues également en droit de s’en écarter. A notre égard, c’est ce que nous n’avons pas voulu. Nous avons cru en cela agir conformément aux stipulations de l’art. 2 de la loi sur la convention avec la France à laquelle vous avez récemment donné votre approbation, conformément aussi aux égards qui nous étaient commandés par l’intérêt de négociations pendantes sur lesquelles l’arrêté du 28 août peut exercer une heureuse influence.

M. de Brouckere. - Messieurs, je dois dire, que j’ai lu avec quelque surprise dans le Moniteur, l’arrêté royal du 28 août : mais je suis plus surpris encore de l’explication que M. le ministre des affaires étrangères vient de donner à l’égard de cet arrêté.

Messieurs, lorsqu’on réclame en faveur du commerce et de l’industrie des mesures énergiques, vis-à-vis des nations qui nous environnent, on nous répond toujours que la position de la Belgique est très embarrassante, puisque, pour obtenir, il faut avoir quelque chose à donner, et que la Belgique n’a rien à donner aux nations étrangères.

Et cependant le gouvernement vient encore de prendre une mesure dans l’intérêt de l’Allemagne, sans avoir rien à réclamer de l’Allemagne dans l’intérêt de la Belgique ; la Belgique vient encore une fois de se priver d’un moyen d’obtenir des mesures favorables an commerce, de la part des nations qui nous environnent. Messieurs, les motifs qu’a donnés M. le ministre des affaires étrangères ne me paraissent pas concluants. Il vous a dit qu’on avait pris l’arrêté royal du 28 août ; parce qu’on avait voulu donner aux puissances de l’Allemagne des preuves de notre impartialité, et leur montrer que les dispositions prises à l’égard de la France, étaient des dispositions générales ; qu’on avait suivi les règles d’une bonne politique, en agissant ainsi, parce que si l’on avait agi différemment, ou se serait plus ou moins aliéné les puissances allemandes.

Mais, si nous avons accordé des faveurs à la nation française, c’est parce que nous en avons également reçu une faveur ; la nation française nous avait traités d’une manière spéciale ; elle nous avait exceptés d’une mesure générale, et, par réciprocité, nous nous sommes également imposé un sacrifice en faveur de la France. Mais voilà que maintenant, sans aucune raison valable, ce me semble, on étend une mesure exceptionnelle, une mesure prise par réciprocité, on l’étend à l’Allemagne, sans que l’Allemagne nous donne ou nous promette même la moindre chose. J’avoue que cela me parait être une politique peu adroite, et je répète que par là l’on nous a privés d’un moyen qui nous restait encore pour obtenir de l’Allemagne des mesures que le gouvernement, je pense, réclame depuis longtemps.

J’ai cru devoir soumettre ces observations à la chambre, et je crois que la chambre les approuvera.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il n’est pas exact de dire que le gouvernement se soit privé de ses moyens d’action vis-à-vis de l’Allemagne ; la mesure n’est appliquée à l’Allemagne que pour un terme limité ; elle viendra à cesser au 1er juillet prochain, si d’ici là la Belgique n’a pas obtenu directement ou indirectement une compensation équivalente.

L’honorable préopinant vous a rappelé, messieurs, que très souvent on vous a dit dans nos discussions concernant nos affaires commerciales que l’on avait fait des concessions aux Etats voisins et qu’on se trouvait désarmé. Mais ici, l’on entendait parler de concessions faites indéfiniment, sans assignation de terme, et là était l’imprudence. C’est pour cela que le gouvernement se considère comme désarmé. Mais non seulement je ne regarde pas l’arrêté du 28 août comme un acte imprudent, mais je voulais encore que plusieurs mesures de ce genre eussent été prises et pussent l’être. C’est ainsi que je voudrais que par la loi du 6 juin, qui a une durée indéfinie, on eût mis en quelque sorte les pays qui en profitent en mesure de nous donner des compensations. Pour les droits de navigation, nous traitons les navires de la Prusse, par exemple, sur le pied des nations favorisées. Cette concession se continue indéfiniment. Je voudrais que la première fois qu’on a accordé cette faveur, on eût fixé un terme.

Ainsi, il n’est pas exact de dire qu’on se soit privé de moyens d’action sur l’Allemagne. On a fixé un terme, et un terme assez court, quand il s’agit de négociation. Mais ce qu’il y avait à craindre, c’était d’amener un refroidissement dans nos relations avec l’Allemagne, d’amener peut-être des mesures de représailles, ou bien de simples modifications aux tarifs allemands qui nous eussent été défavorables et qu’on avait cherché à justifier par la convention du 16 juillet dernier. Il y aurait eu imprudence, messieurs, à s’exposer à une semblable éventualité.

Messieurs, des négociations sont ouvertes avec l’Allemagne ; il faut qu’elles continuent sans amener de collision entre nous et les puissances allemandes ; la convention du 16 juillet est un acte tout nouveau, il ne fallait pas non plus en laisser exagérer la portée ; on en aurait exagéré la portée, si la Belgique eût exigé immédiatement des concessions, Je concevrais les objections que l’on a faites, si l’arrête du 28 août avait accordé cette faveur indéfiniment ; mais telle n’est pas la portée de cet arrêté ; un terme est fixé, et, je le répète, je voudrais qu’un terme eût été également fixé, pour les différentes autres dispositions que nous avons maintenues en faveur de l’Allemagne.

M. Desmet. - Messieurs, nous avons dans la constitution une disposition très sage, c’est celle qui statue que tous les traités de commerce, conclus avec les nations étrangères, doivent être ratifiés par les chambres. Que les traités aient une durée indéfinie ou temporaire, peu importe ; la constitution n’admet point d’exception : tous les traités doivent être soumis à cette ratification.

Messieurs, j’ai considéré la convention conclue avec la France comme une convention purement commerciale, c’est-à-dire que la Belgique accordait une compensation à la France, en retour de quelques avantages que celle-ci lui donnait.

Mais aujourd’hui, que fait-on avec l’Allemagne ? Sans conclure un traité, par un simple arrêté, on fait une immense concession à l’Allemagne, non pas pour les vins, mais pour les soieries ; or, dans un moment où cette industrie commence à naître en Belgique, la concurrence allemande nous sera certainement fort dangereuse. Et l’on accorde, je le répète, une pareille concession à l’Allemagne, alors que l’Allemagne n’accorde rien à la Belgique, n’est-ce pas jouer le rôle de dupe ? L’industrie, dans le Luxembourg, est en ce moment en souffrance ; n’aurait-on pas pu stipuler des dispositions en faveur de nos fers, que la concurrence anglaise bannit maintenant du marché allemand ?

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - Messieurs, l’honorable préopinant a dit que l’Allemagne faisait une immense concurrence au commerce de soieries avec la Belgique ; ce commerce, bien qu’assez considérable, n’est pas aussi immense que semble le croire l’honorable membre : il importe d’en préciser le chiffre ; il représente, si ma mémoire ne me fait pas défaut, une valeur de 1,200,000 à 1,300,000 fr. au plus ; mais je m’empresse d’ajouter (car il faut bien le dire), que le tiers à peu près de l’importation s’introduit en Belgique au moyen de la fraude. La diminution d’un franc par kilogramme sur le droit d’entrée des soieries, aura donc pour résultat de faire passer par les bureaux une partie des marchandises qui, jusqu’à ce jour, nous arrivaient par le moyen de la contrebande. Je ne serais pas éloigné de voir, et je pourrais en fournir la preuve, que sous ce rapport le bénéfice qu’en retirera le trésor, par le fait de cette perception, sera plus considérable qu’il ne l’était avant la diminution d’un franc sur le droit de 5 fr. par kilog.

Cette mesure avait déjà été examinée de près avant qu’elle ne fût appliquée à l’Allemagne, et l’on avait reconnu qu’il serait peut- être de l’intérêt du trésor de baisser, dans une certaine proportion, le droit existant sur l’entrée des soieries.

M. Lebeau. - J’ai toujours recommandé les meilleurs procédés envers l’Allemagne. J’ai toujours recommandé au gouvernement d’user de tous les moyens conciliables avec l’intérêt du pays, pour resserrer nos relations avec l’Allemagne ; par une fatalité singulière, il se trouve que la première fois que le gouvernement prend une mesure favorable à ce pays, elle est de telle nature que je ne peux la louer et qu’elle ne peut rencontrer de défenseurs parmi ceux mêmes qui ont toujours soutenu l’utilité des relations à établir avec l’Allemagne. C’est qu’aussi, c’est un acte insolite, peu compréhensible, que celui qui est venu surprendre l’attention publique, en apparaissant tout à coup dans un petit coin du il, sans que personne dût s’y attendre.

On n’a pas laissé pressentir la portée de la disposition dont il vient d’être fait application. Quand on a récemment examiné et discuté la convention avec la France, tous alors nous avons compris et dû comprendre que si on faisait usage de la disposition insérée dans la loi approbative de cette convention, ce serait sous réserve de conditions et avantages réciproques. Je dirai même qu’il était difficile de donner un autre sens à la clause insérée dans le projet de loi qui ratifiait la convention avec la France. Or, dans l’arrête dont il est question, il n’y a d’autre clause et réserve que la faculté de mettre fin à la mesure au mois de juillet 1843, faculté qui n’avait pas à la rigueur besoin d’être exprimée.

Je désire que nous suivions toujours une politique impartiale ; je désire que nous soyons toujours en bons rapports avec l’Allemagne ; mais je désire aussi que nous ne soyons dupes de personne ; je n’aime pas surtout qu’on désarme, qu’on se prive de ses moyens de négociation au moment même où l’on négocie, en un mot, qu’on commence par accorder ce qui est en question, sauf à négocier ensuite. Que voulez-vous que le gouvernement, avec lequel vous avez conclut naguère une négociation, pense d’une telle conduite ?

Le gouvernement français n’a obtenu les avantages qu’on accorde gratuitement à l’Allemagne qu’en retour d’une concession importante qui est encore aujourd’hui un sujet de vives attaques contre lui. Il est certain qu’en France l’industrie linière jette de hauts cris contre la mesure prise en faveur de nos toiles et de nos fils. Le gouvernement français peut répondre à la plainte que, s’il a fait une concession à la Belgique, il a obtenu en retour des avantages considérables pour deux branches de commerce importantes, les vins et les soieries. Mais cette réponse, pourra-t-il encore la faire lorsqu’on lui fera voir que voilà tout à coup l’Allemagne mise sur la même ligne que la France, sans qu’elle fasse à la Belgique la moindre concession.

Si vous aviez déclaré à l’Allemagne que vous étiez prêts à prendre envers le Zollverein la même mesure qu’envers la France, dès que le Zollverein, de son côté, prendrait les dispositions en notre faveur, l’Allemagne n’aurait eu le droit de vous rien reprocher. Ce langage n’était pas un acte de mauvais voisin, un acte d’hostilité. Mais si les négociations sont encore pendantes en 1843 et que vous vous avisiez de ne pas prolonger la concession que vous avez laite, ce retrait prendra peut-être alors le caractère d’un acte d’hostilité ; il pourra être envisagé comme tel ; vous exciterez alors des réclamations plus ou moins vives de la part du commerce allemand ; par ce retrait vous jetterez gratuitement de la perturbation dans deux branches de notre commerce de détail. Par l’arrêté dont il s’agit, vous avez en outre fait sans compensation une nouvelle brèche à nos ressources, alors que toute notre sollicitude est à bon droit éveillée sur l’état de nos finances.

Si l’Angleterre, à son tour, vient se prévaloir du précédent posé envers l’Allemagne, je vous le demande, que lui répondrez-vous ? Si elle vous demande l’application de la mesure, non pour des vins, qu’elle n’a pas, mais pour ses soieries ; si elle demande à être, pour ses soieries, assimilée à la France et à la Prusse, que répondrez-vous ? Quand il ne s’agissait que de la France, vous pouviez au moins répondre que celle-ci avait donné à une de vos plus importantes industries une position privilégiée chez elle ; qu’elle avait favorisé considérablement votre industrie linière. L’Allemagne, qui n’a rien fait de semblable, ayant obtenu le même avantage, l’Angleterre pourra vous dire : Mettez moi sur la même ligne que l’Allemagne, car je consens, comme elle, à ouvrir des négociations avec vous. Il ne vous est pas permis d’avoir ainsi deux poids et deux mesures.

Je crains donc qu’on n’ait posé ici un précédent fâcheux ; je crains, je l’avoue, que ce ne soit pas de l’impartialité qu’on ait montrée, mais de la faiblesse.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je regarde l’acte qu’on attaque comme nécessaire ; s’il ne l’était pas, je n’hésiterais pas, en ce qui me concerne, à le proposer. Je ferai observer que la mesure a une limite assignée d’une manière positive. Cette faveur est accordée à l’Allemagne pour dix mois. Au 1er juillet 1843 il ne s’agira plus de retirer la mesure, l’abstention la fait tomber ; elle vient à cesser si elle n’est pas expressément renouvelée. C’est assez dite à ceux avec lesquels on négocie : « Si d’ici au 1er juillet nous n’avons pas obtenu de compensations quelconques, la mesure ne sera pas prorogée. » Il n’est pas exact de dire qu’il faudra un acte nouveau pour la faire cesser au 1er juillet 1843.

On me dit : Je vous défie de ne pas la renouveler. Je regrette, je le dis de nouveau, qu’un terme de ce genre n’ait pas été inséré dans la loi du 6 juin ; dans la disposition qui applique aux navires prussiens les droits des nations favorisées. Il a été question plusieurs fois de voter une loi portant que le gouvernement serait autorisé à retirer en tout ou en partie la loi du 6 juin. Si cette loi avait été votée, je n’aurais pas rompu immédiatement, j’aurais également assigne un terme, J’aurais cru agir très prudemment et très convenablement.

Que feriez-vous, dit-on, si l’Angleterre venait vous dire : Je réclame pour mes soieries la faveur que vous avez accordée à l’Allemagne. Je me demanderais quel mal l’Angleterre peut faire à la Belgique.

A l’Espagne, si elle vient nous dire : Accordez-nous la même faveur qu’à la France, je répondrai : Vous nous avez fait tout le mal possible quand vous avez changé votre tarif en ce qui concerne les toiles, vous ne pouvez plus nous faire de mal. Si vous voulez rétablir votre ancien tarif, vous aurez la faveur que vous réclamez.

Maintenant, pouvions-nous dire à l’Allemagne : Nous n’avons rien à craindre de vous ? J’en appelle à tous ceux qui connaissent nos relations avec l’Allemagne.

Nous avons avec elle des négociations sérieusement ouvertes. Si elles n’amènent aucun résultat, il est évident que la mesure du 28 août et beaucoup d’autres viendront à tomber. Ce jour arrivera peut-être. Nous comptons alors que le système de vigueur qu’on préconise maintenant sera appuyé et fortement appuyé par ceux qui nous attaquent. Le jour n’est peut-être pas loin où vous révoquerez plusieurs des dispositions existantes en faveur de l’Allemagne. Vous révoquerez la loi du 6 juin en tout ou en partie ; vous ne traiterez plus les navires prussiens sur le pied des nations favorisées, vous restreindrez peut-être la mesure du remboursement sur l’Escaut ; mais attendez que le temps ait marché, que tous les faits soient accomplis, qu’il soit démontré à l’évidence qu’il n’y a rien à faire avec l’Allemagne. Nous n’en sommes pas là encore. Il ne fallait pas précipitamment altérer le statu quo.

A la session prochaine, nous nous occuperons des questions commerciales de notre système de tarif ; je pense qu’il ne fallait pas amener des complications en changeant le statu quo dès à présent. Le statu quo était changé du moment que les vins et les soieries de France étaient soumis à un droit autre que les vins et les soieries d’Allemagne. Il y a deux manières de changer un tarif vis-à-vis d’une puissance : l’une directe, en augmentant les droits sur ses produits, l’autre indirecte, en accordant des avantages à un autre pays.

Partant de là, il est vrai de dire que depuis la convention du 16 juillet les soieries et les vins d’Allemagne n’étaient plus admis qu’a un tarif moins favorable que celui adopté pour les vins et les soieries de France. Du reste, le sacrifice est peu considérable, comme l’a dit mon honorable collègue, rien ne prouve qu’il y aura perte pour le trésor sur les soieries, dont un tiers s’introduit par fraude.

La consommation des vins allemands est très faible. Je n’ai pas le chiffre sous les yeux. Mais la quantité est peu considérable.

La question est de savoir si pour cela vous allez compromettre vos relations avec l’Allemagne, au moment où vous négociez avec elle. Je dirai même que vous ne devez pas le faire, précisément à cause de vos négociations avec la France. Comment ! vous rompriez peut-être définitivement avec l’Allemagne, lorsque vous avez l’air de menacer la France d’une alliance avec l’Allemagne. Tous les jours on dit ici : Si la France ne fait rien pour nous, nous nous adresserons à l’Allemagne ; et vous voulez soulever contre nous l’Allemagne !

Nous savions que nous serions critiqués. Mais j’aime mieux avoir la responsabilité de cet acte que celle des éventualités que l’on aurait eu à craindre. Cet acte ne compromet rien. Il est appliqué pour dix mois à l’Allemagne. Si d’ici là vous n’avez rien obtenu, vous devrez prendre une attitude toute nouvelle.

M. Meeus. - Toute la question pour moi est de savoir si l’on veut donner sans rien recevoir en échange. L’arrêté ne fait pas autre chose qu’un acte de pure libéralité. Donner en échange de quelque chose, cela se comprend. Donner sans rien recevoir, c’est une générosité. Nous ne sommes pas dans une position à en faire. Donner sans rien recevoir, quand on ne veut pas être généreux, c’est être dupe. C’est sur ce terrain que nous nous plaçons vis-à-vis de l’Allemagne.

D’ailleurs, je dois le déclarer, lorsque j’ai voté la loi relative à la convention avec la France, j’avais entendu que l’on fît quelque chose en faveur de la France ; je l’avais entendu d’une manière tellement sérieuse, que je me disais : les vins français vont jouir d’un privilège en Belgique, à l’exclusion de tout les autres vins étrangers. En le comprenant ainsi, je l’avais compris comme la chambre entière. En effet, dans la discussion, il y a 2 jours, au sujet de la réclamation des marchands de vins, l’honorable M. de Brouckere, répondant à l’honorable M. Cogels, disait : La consommation des vins ne sera pas plus forte qu’autrefois, parce qu’en définitive la réduction n’est pas assez forte pour l’augmenter. Mais on consommera moins de vins allemands. Et il faut bien le remarquer, aucun ministre n’a répondu à cette observation. Cela prouve bien que personne certainement n’a entendu que la convention avec la France pourrait s’étendre gratuitement à une autre nation. Je sais que dans la convention la Belgique s’est expressément réservé d’étendre les dispositions aux autres nations. Mais la France a entendu, comme nous, que ce serait dans le cas où la Belgique conclurait un traité de commerce, et recevrait quelque chose en échange des concessions qu’elle ferait.

L’honorable ministre des affaires étrangères vous a dit (ç’a été le véritable motif qui a guidé le gouvernement) : Nous avons voulu rester dans un système d’impartialité. C’est-à-dire que le gouvernement a eu peur des réclamations de l’Allemagne.

Cependant le gouvernement aurait pu dire à l’Allemagne : Si nous avons fait des avantages à la France, c’est que la France nous en avait accordé. Nous traitons, dites-vous ; traitons un peu plus vite ; alors je laisserai entrer les vins allemands comme les vins français. Mais non ; c’est au moment de traiter que vous vous désarmez. C’est une manière de procéder qui passe les règles de la raison. Lorsque vous demanderez à l’Allemagne de vous tenir compte de cette mesure, elle vous dira : Vous nous avez accordé un avantage ; mais c’était un acte tout politique ; c’est parce que nous vous avons dit que vous tourniez tous vos regards vers la France. Vous avez cédé à cette considération ; vous nous avez accordé une réduction de droits pour 10 mois. M. le ministre de l’intérieur considère ce terme comme un avantage : pour moi, je trouve que quand il n’y a pas de terme on peut revenir sur la mesure prise, quand on le juge convenable. Mais quand vous fixez un terme de dix mois, c’est un engagement d’honneur que vous prenez. Je ne conçois donc pas ce qu’il peut y avoir d’avantageux pour la Belgique dans la fixation de ce terme.

Si le gouvernement voulait faire quelque chose en faveur de l’industrie et du commerce, qui sont en souffrance, il ne devait pas abaisser les droits ; il devait élever le tarif. Des manufactures où d’immenses capitaux sont engagés sont périclitantes. Vous avez notamment l’industrie de la fabrication des glaces si importante, si honorable pour le pays et que vous devriez favoriser par une élévation de tarif. Pour moi, si je voyais un arrêté semblable dans le Moniteur, je n’hésiterais pas à le défendre. Mais l’arrêté du 28 août est contraire aux intérêts du pays ; il est impolitique ; je dirai plus, il fait peu d’honneur à l’indépendance que la Belgique devrait garder vis-à-vis des nations étrangères.

Plusieurs membres. - Très bien !

M. Osy. - Après ce qu’ont dit les honorables préopinants MM. Lebeau et Rogier, je n’aurai presque rien à ajouter,. Pour ma part, je dois également blâmer l’acte d’avant-hier. M. le ministre de l’intérieur, en toute occasion et notamment dans la lettre qu’il a écrite le mois dernier au conseil provincial d’Anvers a déclaré que la situation de la Belgique était de ne pouvoir donner aucune compensation. Vous aviez ici une compensation à donner, et vous donnez sans rien recevoir. On n’a jamais vu négocier comme cela. Ce qui est bien plus fort, vous allez vous brouiller tout à fait avec la France. La France vous accorde une grande faveur pour votre industrie ; en compensation elle demande une diminution du droit sur les vins ; elle devrait croire que l’on consommerait plus de vins français. Pas du tout. Avec la diminution du droit sur les vins d’Allemagne, elle n’aura pas cette augmentation de consommation qu’elle avait espérée. Ensuite l’Espagne et le Portugal ont droit à la même diminution pour leurs vins. Je ne serais pas étonné qu’on accordât la même réduction à l’Espagne, puissance à laquelle vous avez de grands avantages à réclamer en faveur de l’industrie linière.

Par ces considérations et celles présentées par les honorables préopinants, je n’ai pas voulu m’abstenir de blâmer l’arrêté du 28 août.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Pour attaquer l’arrêté, on lui donne toujours une portée qu’il n’a pas.

C’est la première fois qu’on dit à un Etat voisin : Je vous accorde telle faveur, mais en y assignant un terme. Il est à regretter que l’on n’ait pas fait de même dans la loi du 6 juin 1839, et peut-être à certains égards dans la loi relative au remboursement des péages sur l’Escaut. Toutes ces questions se présenteront à la session prochaine.

Par l’arrêté du 28 août, vous ne vous dépouillez de rien ; vous faites un sacrifice peu important et pour dix mois. Mais vous savez aussi que si ces dix mois s’écoulent, sans qu’il soit accordé une compensation quelconque, la concession que vous avez faite ne continuera pas. Cela résulte évidemment des termes de l’arrêté du 28 août. Vous avez fait un acte de bon voisinage ; rien de plus.

L’honorable M. Osy a demandé ce que nous ferons à l’égard de l’Espagne. Je lui répondrai que nous n’avons rien à faire pour l’Espagne, que c’est elle qui a changé son tarif, à notre préjudice.

Je demande ce que l’Allemagne a fait contre vous depuis un an. Cependant vous avez fait l’hiver dernier (et vous avez bien fait) plusieurs modifications à votre tarif qui frappent l’Allemagne.

L’Angleterre, je le répète, je voudrais savoir comment elle ferait pour frapper la Belgique. Son tarif à l’égard de la Belgique est tel que nous pouvons porter un défi à l’Angleterre. Pouvons-nous porter ce défi à l’Angleterre ?

Je crois qu’il faut encore rester dans le statu quo. L’arrêté du 28 août n’a pas d’autre portée. Il y a plus ; par la convention du 16 juillet, vous avez frappé l’Allemagne ; vous vous êtes obligés à élever démesurément les droits sur les toiles et les fils d’Allemagne. C’est la France qui l’a demandé. Je crois que la Belgique, abandonnée à elle-même, ne l’eût pas fait, ne l’eût pas cru nécessaire.

Je demande toujours : Qu’est-ce que l’Allemagne a fait contre vous dans ces derniers temps ? Rien. Fallait-il aujourd’hui donner à l’Allemagne un prétexte de changer ses tarifs contre vous ? Je crois que c’eût été une véritable imprudence dont se seraient plaints tous les intérêts qui auraient pu être froissés en Belgique. Je dis, par exemple, que l’honorable membre qui me répond par un signe de dénégation, eût été le premier à taxer le gouvernement belge d’imprudence, si l’Allemagne avait changé son tarif quant aux fontes et aux fers en prenant pour prétexte la convention du 16 juillet dernier.

M. Meeus. - Je demande la parole.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il aurait dit : Pour un léger sacrifice vous auriez pu maintenir le statu quo dans nos relations douanières avec l’Allemagne.

Messieurs, la France ne peut se plaindre, parce que, selon moi, cette application de la rédaction aux soieries et aux vins de l’Allemagne n’augmentera pas la consommation de ces objets en Belgique. Les soieries entreront moins par fraude. Les vins allemands n’entreront pas en Belgique en plus forte quantité par suite de la réduction. L’expérience vous le démontrera.

M. David. - Malgré tout ce qu’a pu dire le cabinet pour justifier le projet qui nous occupe, il me semble toujours qu’il y avait un moyen tout simple de tirer parti de la concession que nous venons faire gratuitement à l’Allemagne. C’était dans tous les cas de faire de cette concession l’objet d’une négociation avec l’Allemagne, pour nous assurer d’en obtenir à l’avance, et sans qu’il nous restât aucun doute à l’égard des intentions de l’Allemagne, des compensations à déterminer. Quel danger y avait-il après avoir fait la proposition par la voie de la diplomatie, de voir l’Allemagne se gendarmer, si elle nous refusait concession pour concession. Il n’y en avait aucun, messieurs. Nos voisins sont trop justes pour aller exiger tout brusquement qu’on leur accorde des avantages sans aucune compensation.

A quoi donc sert définitivement notre diplomatie ? N’y aurait-il pas moyen, serait-il trop tard, de commencer dès aujourd’hui une négociation fondée sur ce que nous avons à offrir à l’Allemagne, et de renvoyer à quelque temps, lorsque l’on se serait assuré des intentions de nos voisins du Nord, la sanction du projet soumis actuellement à la chambre.

Plusieurs membres. - La chambre n’y peut plus rien. C’est un arrêté royal.

M. David. - J’entends que la chambre n’y peut plus rien, Mais à quoi sert donc la discussion ? Ne nous demande-t-on pas un vote ?

Plusieurs membres. - Non, la discussion roule sur l’incident de l’interpellation.

M. David. - Ainsi, il faut bien que la Belgique subisse les conséquences d’une précipitation que rien n’explique.

M. Cogels. - Messieurs, lorsque j’ai combattu les réclamations des marchands de vin, à l’occasion de la convention du 16 juillet. j’ai dit que cette convention devait avoir essentiellement pour but d’augmenter la consommation des vins français en Belgique, ou que sans cela la réduction qui nous avait été imposée, et qui était un grand sacrifice pour le trésor belge, n’aurait pas eu de sens. L’honorable M. de Brouckere, en me répondant, a dit que cet argument n’avait aucune valeur, parce que la réduction des droits n’aurait pas pour effet d’augmenter la consommation des vins en général, mais seulement d’augmenter la consommation des vins français aux dépens des vins d’Espagne, d’Allemagne et de quelques autres pays.

L’honorable M. Meeus vient de dire qu’aucun des ministres n’a jugé convenable de répondre à cet argument ; j’avais demandé la parole pour y répondre ; mais la clôture de la discussion m’en a empêché.

M. de Brouckere. - Vous êtes ministre ?

M. Cogels. — Ce n’était pas aux ministres à répondre pour moi. Je voulais faire voir que si mon argument n’avait pas de consistance, le vôtre n’en présentait pas davantage.

J’avais donc demandé la parole pour répondre à l’honorable M. de Brouckere. Et, en effet, tout homme qui a quelque connaissance du commerce des vins sait fort bien que les vins d’Espagne, que les vins d’Allemagne jouent dans la consommation un rôle tout à fait indépendant des vins de France, et que l’augmentation de la consommation de ces derniers ne peut exercer aucune influence sur celle des vins d’autre provenance. Vous savez tous que les vins d’Espagne sont en général des vins de liqueurs, que les vins d’Allemagne se vendent très cher, et que ce n’est pas une réduction de 8 fr. 26 c. qui aura une influence telle, qu’elle pourra faire accroître leur consommation aux dépens des vins français.

Voilà ce que je voulais répondre à l’honorable M. de Brouckere et si cet honorable membre ne m’avait pas interrompu, j’aurais pu me dispenser de lui dire que ses arguments n’avaient pas de consistance.

M. Demonceau. - Messieurs, j’ai demandé la parole lorsque j’ai entendu quelques honorables collègues dire que l’Allemagne ne faisait ou ne pourrait rien pour nous. Je dois avouer que lorsque j’ai donné mon assentiment à la convention avec la France, j’ai conçu des craintes pour les intérêts du district que j’habite, et voici pourquoi : c’est que par cette convention vous vous êtes imposé l’obligation de frapper d’un droit prohibitif les fils et les toiles d’Allemagne, d’en défendre le transit. Vous avez donc accepté de changer votre tarif en faveur de la France, contre l’Allemagne ; alors je crains que l’Allemagne ne changeât de son côté son tarit contre nous. D’honorables collègues paraissent croire que ce n’est que contre l’Angleterre que se dirige la stipulation imposée pour la France ; c’est une erreur ; elle se dirige aussi contre l’Allemagne ; cependant voyez le tableau des importations ; vous reconnaîtrez qu’il s’introduit en Belgique beaucoup de tissus et fils de lin d’Allemagne, tandis qu’avec les droits établis, à moins d’avoir recours à la fraude, l’Allemagne ne peut plus guère traiter avec nous sous ce rapport.

Ainsi, en traitant avec la France en faveur de l’industrie linière, vous avez traité contre l’Allemagne. Et si l’Allemagne était venue hausser sou tarif contre d’autres tissus produits dans notre pays, les tissus de laine, par exemple, qu’aurions-nous fait ? N’exportons-nous pas, messieurs, vers l’Allemagne, des produits qui sont repoussés ailleurs par la prohibition ou des droits prohibitifs. L’Allemagne n’admet-elle pas nos produits en transit, malgré son tarif défavorable ? Voyez le tableau des exportations ; vous trouverez où s’exportent une grande partie des tissus du district que j’habite ; nous n’avons plus que l’Allemagne où nous puissions envoyer un peu de nos draps. Et si au moyen d’une concession que je regarde comme légère, vous pouviez obtenir des réductions pour l’entrée de nos tissus, soyez-en persuadés, messieurs, le district de Verviers reprendrait peut-être bientôt ses anciennes relations avec l’Allemagne, et l’on sait de quelle importance elles étaient il y a quelques années.

Messieurs, lorsque j’ai vu dans le Moniteur l’arrêté dont il est question, je n’ai pu lui donner que ce motif : c’est que l’Allemagne pouvait se plaindre du tarif qu’on allait lui imposer, par suite de la convention avec la France, et que le gouvernement voulait aller au devant de ses réclamations. C’est ainsi que je l’ai interprété, et c’est pourquoi je n’en fais pas un reproche au gouvernement. Car je considère les relations avec I’ Allemagne comme très utiles à notre pays, et s’il nous est possible d’obtenir une réduction de tarifs au moyen de quelque concession, je pense que le gouvernement et le pays n’auront qu’à se louer du résultat.

M. de Brouckere. - Messieurs, la faiblesse des moyens qu’on a employés pour défendre l’arrêté, et la presqu’unanimité des membres pour le blâmer…

Plusieurs membres. - Pas du tout.

M. de Brouckere. - Presque tous les orateurs des différentes opinions qui ont parlé ont blâmé l’arrêté. Eh bien, dans cette presque unanimité des membres qui ont pris la parole, je trouve la preuve la plus évidente que cet arrêté est contraire aux intérêts de la Belgique.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela ne prouve rien du tout.

M. de Brouckere. - M. le ministre de l’intérieur a répété encore que l’arrêté du 28 août était une mise en demeure. Mais, messieurs, si j’avais voulu mettre l’Allemagne en demeure, il me semble que je m’y serais pris d’une autre manière. Et, par exemple, j’aurais déclaré à l’Allemagne par voie diplomatique que si avant l’époque fixée, avant 1er juillet 1843, l’Allemagne ne nous accordait rien, je prendrais des mesures contre elle ; que si au contraire elle nous accordait quelque chose, immédiatement après j’accorderais ce que l’arrêté accorde.

On vous a dit qu’on avait en pour but de conserver le statu quo. C’est un singulier moyen de conserver le statu quo que de changer l’état des choses. On répond à cela qu’il y a deux manières de maltraiter une nation voisine. D’abord, celle de faire quelque chose directement contraire à cette nation, et ensuite, c’est de faire quelque chose de favorable à une autre nation ; et on en conclut que l’Allemagne pouvait se plaindre de ce qu’on avait fait quelque chose pour la France.

Eh bien ! avec ce raisonnement, la France est en droit de se plaindre de ce qu’on a fait pour l’Allemagne, parce que, lorsque nous avons fait quelque chose pour la France nous l’avons fait en échange des privilèges qu’elle nous accordait.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La France était prévenue.

M. de Brouckere. - La France est bonne enfant, si elle est contente de vous.

Je ne reviendrai pas sur la discussion d’avant-hier relativement aux marchands de vin. Je maintiens comme très fondé l’argument que j’ai fait valoir ; mais je ne m’attendais pas alors à l’arrêté qui a paru précisément deux jours après la séance dans laquelle nous discutions. Et c’est à cela que l’honorable M. Meeus a voulu faire allusion. Il lui a paru singulier que lorsque j’avais fait valoir un argument semblable, aucun ministre n’avait fait observer qu’une mesure comme celle dont il est question allait être prise.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, la France n’a aucun droit à se plaindre. La Belgique s’est réservé la liberté d’action, d’abord dans la convention du 16 juillet et ensuite dans l’art. du projet le loi voté avant l’échange des ratifications.

Il y a plus, c’est que le premier projet de convention interdisait à la Belgique le droit d’accorder la réduction sur les vins et les soieries d’autres pays. Cette interdiction a été effacée, sur notre demande. La France n’a donc nullement à se plaindre. La Belgique s’était réservé la liberté d’action et avait annoncé qu’elle en userait. Et je crois que nous avons bien fait, malgré la prétendue unanimité de blâme qu’invoque prématurément l’honorable M. de Brouckere.

Je ne connais de blâme que le blâme formulé, et vous savez comment on le formule. Mais je dis que cet acte est un acte de prudence ; et s’il restait à poser, je le provoquerais encore et je ne prendrais pas sur moi la responsabilité, de ce qui aurait pu arriver si cet acte n’avait pas été posé. Il s’agit d’un très léger sacrifice, qui n’est que momentané. Vous n’avez rien compromis en posant cet acte, et je dis que vous auriez compromis tout notre avenir commercial en ne le posant pas.

M. Meeus. - J’ai demandé la parole relativement au signe de dénégation que j’ai fait alors que M. le ministre de l’intérieur disait : Mais qu’auriez-vous dit si l’Allemagne avait élevé les droits sur les provenances belges ? Eh bien ! si l’Allemagne avait fait un acte semblable, ce que je regarde comme impossible, vous auriez répondu par une mesure du même genre. Car enfin, messieurs, si vous voulez faire des traités, il faut bien admettre qu’il y aura des faveurs pour les nations avec lesquelles vous les concluez au détriment des autres nations.

Moi, je veux bien convenir que la convention avec la France puisse blesser l’intérêt de l’Allemagne, mais ce dont vous conviendrez aussi avec moi, c’est que je n’ai blessé l’intérêt financier belge et l’intérêt allemand que parce que la France m’accordait une concession, faisait une exception en ma faveur.

Messieurs, je sais parfaitement bien que les relations de la Belgique avec l’Allemagne nous sont extrêmement utiles. Mais je sais aussi qu’elles sont très utiles à l’Allemagne ; je ne crois pas que ce dernier pays soit dans une position de dupe vis-à-vis la Belgique. Si j’avais une opinion à formuler, je dirais que c’est au contraire la Belgique qui est dans une position peu favorable vis-à-vis l’Allemagne. Par conséquent toutes ces craintes que l’Allemagne aurait élevés ses tarifs me frappent extrêmement peu, parce qu’à cette espèce de combats nous avons des armes parfaitement égales.

Je le répète donc : je ne comprends pas un traité qui donne simplement, sous prétexte qu’on traitera mieux. A moins de faire abstraction de toutes les règles de la raison, il est impossible de comprendre que, quand on veut traiter, on donne avant de recevoir. Cela est contraire à toutes les transactions humaines et internationales qui ont eu lieu jusqu’à présent. Je dis encore une fois que vous avez fait un acte de générosité, et les motifs de cet acte ne peuvent être puisés que dans la crainte que vous a inspirée l’Allemagne.

Eh bien, j’aurais voulu que le gouvernement n’eût pas cette crainte ; j’aurais voulu que dans le cas où l’Allemagne aurait élevé son tarif, le gouvernement eût immédiatement élevé le nôtre et qu’il eût saisi cette occasion pour l’élever non seulement à l’égard de l’Allemagne, mais aussi a l’égard de toutes les autres nations qui exploitent le marché belge, tout en repoussant nos produits.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Briey) - L’honorable M. Meeus considère l’arrêté qui nous occupe comme un acte de pure générosité ; c’est, dit il, donner sans rien recevoir ; et donner sans compensation, c’est être dupe. Son argumentation se conçoit lorsqu’il prend pour point de départ l’arrêté d’avant-hier sans faire attention aux antécédents.

Mais cette faveur change de caractère si l’on veut remonter un peu plus haut, si l’on veut pour quelques instants se placer au point de vue de l’Allemagne. Aux yeux de l’Allemagne, messieurs, l’arrêté d’avant-hier n’est lui-même qu’une compensation insuffisante, qu’un rétablissement tardif et incomplet du statu quo.

Dans mon traité avec la Hollande, vous dit-elle, les sucres lumps venus de ce pays étaient l’objet d’une faveur exceptionnelle. Cette faveur, sur les représentations qui m’ont été faites, je l’ai étendue aux autres Etats riverains, et vous en avez joui pendant toute la durée du traité. Et comment avez-vous répondu à cet acte de bon voisinage ? Vous avez, par votre ordonnance de février, augmenté les droits sur les rubans et la passementerie de fil ; vous avez enfin, par votre convention avec la France, doublé les droits sur l’introduction de mes fils et de mes toiles.

Il y aurait assurément, messieurs, des répliques à faire cette argumentation ; mais il faut avouer cependant qu’envisagée de la sorte, la question se présente d’une toute autre manière que du point de vue de l’honorable M. Meeus, et que l’on peut comprendre alors comment le gouvernement a été amené par des considérations politiques à prendre la mesure dont il s’agit en ce moment.

Les honorables messieurs Lebeau et Osy ont dit que la France a dû croire que la convention aurait pour effet d’augmenter la consommation de ses vins en Belgique au détriment des vins d’Allemagne. M. le ministre de l’intérieur a déjà répondu à cette observation. La France n’a pas cru que l’accroissement de la consommation de ses vins en Belgique aurait lieu au détriment des vins d’Allemagne ; elle a su dès le principe (puisque la convention le porte formellement) que nous pourrions étendre à d’autres puissances les réductions de droits qui lui étaient accordées. Cette prétention de notre part a même soulevé une des graves difficultés qui se sont présentées dans les négociations ; la France soutenait que puisqu’elle établissait en notre faveur une exception en ce qui concernait les fils et les toiles, elle pouvait réclamer de notre part une faveur semblable quant à ses vins et ses soieries ; elle nous accordait sur les fils la faveur de deux cinquièmes sur le droit imposé aux autres nations ; elle demandait la réciprocité pour ses vins et ses soieries ; elle n’ignorait donc pas quel résultat pouvait avoir la latitude que nous demandions à conserver dans notre tarif au sujet de cet article de provenances étrangères.

L’honorable M. Desmet a parlé de l’industrie métallurgique, il a exprimé le regret qu’elle n’ait pas fait l’objet de compensations aux avantages que l’arrêté du 28 août concède à l’Allemagne. Mais, messieurs, je vous le demande, dans l’intérêt de cette industrie même, n’était-il pas à craindre, si nous avions laissé l’Allemagne sans y être obligé, sous le coup d’une mesure exceptionnelle, qu’elle ne fût amenée de son côté à prendre aussi une mesure exceptionnelle contre nos fers, etc. Alors, au lieu de procurer à l’industrie métallurgique le soulagement que l’honorable M. Desmet voudrait lui procurer, et que je cherche comme lui, nous eussions été la cause des rigueurs qui auraient été la ruine de cette industrie importante et si précieuse pour le pays.

M. Mast de Vries. - Messieurs, j’ai voté contre la convention avec la France parce que cette convention établissait une exception au détriment de l’Allemagne. J’applaudis donc aujourd’hui à la mesure prise par le gouvernement, et qui donne satisfaction à l’Allemagne. On reproche à cette mesure d’accorder une faveur à l’Allemagne ; mais, messieurs, nous avons bien souvent accordé nous-mêmes de semblables faveurs à ce pays ; combien de fois n’avons-nous pas élevé notre tarif sans l’augmenter pour l’Allemagne. Je citerai, par exemple, la loi relative au bétail, et il y a peu de semaines que nous nous sommes encore occupés de cette loi dont nous avons excepté l’Allemagne, parce que nous craignions des mesures de représailles de sa part, et que nous savons que c’est surtout avec l’Allemagne que nous devons chercher à nouer des relations commerciales.

On dit que la mesure dont il s’agit est peu honorable pour la Belgique. Mais je trouve, messieurs, qu’il était beaucoup moins honorable d’accepter la convention avec la France, qui nous a été imposée, en quelque sorte, le couteau sur la gorge. Ceux qui ont voté le traité avec la France ne peuvent donc pas se plaindre de la mesure prise relativement à l’Allemagne.

Dans mon opinion, l’Allemagne aurait eu le droit de nous demander cette mesure ; car je pense qu’il valait beaucoup mieux qu’elle fût offerte par nous, alors que nous avions le droit de lui dire que cette mesure tomberait dans quelques mois dans le cas où il ne nous serait pas fait de concessions équitables. Je pense qu’il valait beaucoup mieux offrir la mesure de cette manière que de nous la laisser imposer comme on nous a imposé le traité avec la France.

M. de Man d’Attenrode. - Messieurs, on nous a dit que le gouvernement avait fait une concession gratuite à l’Allemagne ; cela ne me semble rien moins que prouvé. Il me semble que cette concession, dont le terme est limité, ressemble à celle que la France nous a faite, en fixant des conditions. Toute la différence consiste en ce que nous ne connaissons pas les avantages, que le gouvernement réclame de l’Allemagne ; ces avantages sont une réalité ; l’honorable M. Demonceau vient de nous le prouver. On dit que les concessions faites par notre gouvernement constituent un système de faiblesse ; je ne puis être de cet avis ; il me semble, que ces concessions peuvent constituer un système avantageux, et je le prouve ; la production allemande va s’habituer aux avantages que nous lui faisons, et elle ne peut manquer, ce me semble, d’insister auprès de ses gouvernements, afin qu’ils prennent des mesures, qui soient de nature à lui conserver ces avantages, c’est-à-dire à satisfaire la production de notre pays ; je voterai pour le projet que le gouvernement nous propose.

M. Pirmez. - A entendre quelques honorables membres, il semblait messieurs, qu’un blâme général s’élevait dans cette chambre contre la mesure prise par le gouvernement, et cela parce que 4 ou 5 orateurs s’étaient successivement prononcés contre cette mesure. Quant à moi, je voulais dire que je ne m’associe nullement à ce blâme et que je le considère comme démesurément exagéré ; on est allé jusqu’à dire qu’il s’agit de l’honneur de la Belgique ; mais, messieurs, dans des questions de cette nature l’honneur de la Belgique, c’est son intérêt. Il fallait démontrer que l’intérêt du pays était lésé, et c’est ce qu’on n’a nullement fait.

Du reste, messieurs, il s’agit d’un acte de fort peu d’importance, il s’agit d’abord des vins d’Allemagne, qui, d’après ce qu’on vient de dire, entrent dans la consommation pour une quantité de 700 hectolitres. Il s’agit ensuite des soieries qui sont une marchandise extrêmement facile à frauder, de sorte, messieurs, que la mesure prise ne peut, matériellement partant, avoir beaucoup d’importance, et qu’elle est plutôt une satisfaction morale donnée à l’Allemagne.

On a dit que la France aurait le droit de se plaindre ; d’abord il me paraît étrange que ce soit dans une chambre belge qu’on dise à la France qu’elle a le droit de se plaindre ; mais il est évident qu’elle n’a pas ce droit, puisqu’il est dit dans le traité que la faveur accordée à la France pourra être étendue à d’autres pays. La France n’a donc pas le droit de se plaindre ; mais l’eût-elle, ce ne serait pas à nous de le lui dire.

Il me paraît, messieurs, que dans les négociations qu’il a entamées avec l’Allemagne, le gouvernement doit être juge de ce qu’il a à faire ; du reste, je le répète, la mesure est peu importante, et je crois que le blâme dont elle est l’objet est extrêmement mal fondé.

M. Desmet. - Tout à l’heure, messieurs, quand j’ai critiqué là mesure dont nous nous occupons, j’ai dit que notre industrie métallurgique est écrasée en Allemagne par la concurrence anglaise et que le gouvernement a très mal fait de faire cette concession sans demander à l’Allemagne pour nos fers une mesure semblable à celle que nous avons obtenue de la France, en ce qui concerne les toiles et les fils : des 20 au 25 hauts fourneaux qui existaient dans le Luxembourg, il n’en est plus un seul qui marche ; la concurrence anglaise nous fait un tort immense sur le marché allemand ; il aurait donc fallu tâcher d’obtenir un certain droit différentiel au profit de nos produits métallurgiques.

Les uns disent, messieurs, qu’il n’y a de salut pour notre industrie que dans des relations avec la France ; d’autres ne voient de salut que dans un traité avec l’Allemagne. Je voudrais bien cependant qu’on nous désignât les produits que nous pouvons écouler en Allemagne.

Je viens de rappeler la situation de notre industrie métallurgique sur le marché allemand, où elle est complètement écrasée sous la concurrence anglaise. Seraient-ce nos draps que nous pourrions écouler en Allemagne ? Mais messieurs, l’Allemagne produit beaucoup de draps ; elle en produit tellement qu’elle vient faire concurrence aux draps de Verviers., sur notre propre marché ; je voudrais donc qu’on nous dît quels sont ceux de nos produits qui peuvent trouver un débouche en Allemagne.

- Personne ne demandant plus la parole sur l’incident ni sur l’ensemble du projet, la chambre passe à la discussion des articles.

Discussion des articles

Article premier

« Art. 1er. L’exception établie par l’art. 179 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, n° 38), en ce qui concerne les tissus et toiles de lin, de chanvre ou d’étoupes, est rapportée ; dorénavant les uns et les autres seront soumis dans le rayon de la douane, au moment de leur mise au métier, à l’apposition d’un plomb ou de toute autre marque à déterminer par notre ministre des finances.

« Le plomb ou la marque sera apposée par les employés de l’administration, aux frais des intéressés. »

- Adopté.

Article 2

- L’art. 2 a été retranché par la section centrale.

Article 3

« Art. 3, qui devient le 2ème. Par modification au tarif actuellement en vigueur, le droit de sortie sur les ardoises est réduit de vingt à cinq centimes le mille en nombre. »

- Adopté.

Article 4

L’art. 4 a été supprimé par la section centrale.

Article 5

« Art. 5 qui devient le 3ème. La déduction pour la perte au raffinage du sel, mentionnée à l’art. 13 de la loi du 2 août l822 (Journal officiel, n° 35) et à l’art. 4, § g, de la loi du 24 décembre 1829 (Journal officiel, n° 76) est supprimée, à l’exception de celle accordée pour le sel marin brut de France, qui est portée à 7 p. c. »

M. Donny. - Messieurs, je propose de retrancher cette disposition et de la remplacer par celle-ci :

« Art. 5. La déduction pour la perte au raffinage du sel de France, fixée à 7 p. c. par l’art. 4, parag. g de la loi du 24 décembre 1839 (Journal officiel, n’ 76), est portée à 12 p. c. »

Messieurs, les motifs qui me font proposer cet amendement sont au nombre de deux. Le premier est celui-ci : Sous la législation actuelle le sel anglais est favorisé comparativement au sel français ; il résulte de là que le plus grand nombre des raffineries de notre pays s’approvisionnent de sel anglais. Le projet change cet état de choses et à l’avenir le sel français se trouvera favorisé comparativement au sel anglais, et dès lors, on s’approvisionnera à l’avenir, de préférence, de sel français.

Les raffineurs qui se sont approvisionnés à présent de sel anglais et auxquels, d’après le projet, on va refuser la déduction de 5 p. c. qui leur a été promise par la loi actuelle, vont se trouver constitués en perte.

Mon deuxième motif est celui-ci : Les lois douanières de 1822 et de 1829 n’out pas seulement introduit une différence de déduction entre le sel anglais et le sel français, mais ces lois ont encore établi une différence entre le sel anglais et le sel du Portugal, de l’Italie, de l’Espagne et d’autres pays.

D’après la dernière de ces lois, il existe aujourd’hui une différence de 4 p. c. entre le sel anglais et le sel de Portugal, sel qui perd si peu au raffinage. Il existe une différence de 2 p. c. entre le sel anglais et les autres sels.

Le projet de loi supprime toutes ces différences. Cela est peu rationnel, et cela est encore au détriment de ceux qui ont aujourd’hui un grand approvisionnement de sel anglais.

Messieurs, ce n’est pas d’une manière incidente qu’il faut toucher à la législation, lorsqu’il n’y a pas de nécessité de le faire. Je trouve que ce qu’il y a de mieux à faire en ce moment, c’est de conserver le statu quo, quant aux déductions accordées sur les différents sels, Et en ce qui concerne la France, pour l’exécution du traité, il suffit d’établir la différence que le traité stipule, c’est-à-dire de faire en sorte qu’il y ait entre les sels les plus favorisés par la déduction et les sels français une différence de 7 p. c., c’est ce que je fais par mon amendement.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de cet amendement, et renvoie à demain la suite de la discussion.

La séance est levée à 4 heures et demie.