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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 29 août 1842

(Moniteur belge n°242, du 30 août 1842 et Moniteur belge n°243, du 31 août 1842)

(Moniteur belge n°242, du 30 août 1842)

(Présidence de M. Dubus (aîné))

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à 2 heures.

M. Dedecker lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Le sieur François Grenier, docteur en droit, demande des garanties contre les abus des ministres des cultes dans l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la loi sur l’instruction primaire. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet.


Par dépêche en date du 27 août, M. le ministre de la justice adresse à la chambre 21 demandes en naturalisation, accompagnées de renseignements.

Renvoi à la commission des naturalisations.

Par dépêche en date du 26 août, M. le ministre de la justice transmet à la chambre des renseignements relatifs à la demande en naturalisation du sieur Plaey et à la demande du sieur Zani de Ferranti, tendant à être relevé de la déchéance de la naturalisation ordinaire.

Renvoi à la commission des naturalisations.


M. de Florisone, retenu chez lui par une indisposition, s’excuse de ne pouvoir assister à la séance.

Projet de loi complétant les mesures d'exécution de la convention commerciale conclue avec la France

Rapport de la section centrale

M. Zoude dépose le rapport sur le projet de loi relatif à l’exécution de la convention avec la France.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué ; à quel jour veut-on en fixer la discussion ?

M. de Villegas. - Après le second vote sur l’enseignement primaire.

M. Rogier. - Ce projet de loi doit-il donner lieu à une longue discussion ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Non !

- La proposition de M. de Villegas est adoptée.

Projets de loi de naturalisation

M. le président. - Conformément à la décision prise antérieurement par la chambre, il va être procédé par assis et levés au vote provisoire des divers projets de lois de naturalisation compris dans le rapport qui vous est soumis et si aucun d’eux n’est l’objet d’observations, il sera procédé par un seul appel nominal au vote définitif de tous ces projets.

« LÉOPOLD, Roi des Belges,

« A tous présents et à venin, salut.

« Vu la demande du sieur Jean-Dumesrel, capitaine au 5ème régiment d’infanterie, né à Genève (Suisse), le 17 ventôse an VIII, tendant à obtenir la naturalisation ordinaire.

« Attendu que les formalités prescrites par les articles 7 et 8 de la loi du 27 septembre 1835 ont été observées ;

« Attendu que le pétitionnaire a justifié des conditions d’âge et de résidence exigées par l’article 5 de la dite loi ;

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit

« Art. unique. La naturalisation ordinaire est accordée audit sieur Jean Dumerel.

« Mandons et ordonnons, etc. »

La formule qui précède est applicable à chacune des demandes des sieurs :

Nathan Reiss, ex-médecin militaire, né en Prusse, domicilié à Bruxelles.

Laurent Lannois, propriétaire, né à Colleret (France), en 1758, domicilié à Solre-sur-Sambre (Hainaut).

Le sieur Charles-Francois-Joseph Dinoire, instituteur, né à Asch (France), domicilié à Goegnies-Chaussée.

Le sieur Joseph Warin, sergent aux voltigeurs du 1er bataillon du 11ème régiment de ligne, né à Bonzée (France), domicilié à Termonde.

Jean Rozez, ex-directeur d’hôpital de 2ème classe, né à Ossun (France), domicilié à Audenarde.

Jean Peters, curé, né à Zeeland, district de Boxmeer, domicilié à Geystingen.

François-Désiré de Hove, instituteur à Audregnies.

Christian Bernet, lieutenant au 4ème régiment de ligne.

Philippe Herpst, capitaine au 1er régiment de lanciers, né à Strasbourg (France).

Pierre Muller, major au 2ème régiment de cuirassiers, né à Stommelen, canton de Cologne.

Samuel Rasch, essayeur au bureau de garantie des matières d’or et d’argent, à Arlon, né à Middelbourg (Zélande), le 3 mai 1799, domicilié à Arlon.

Charles-Frédéric-Anguste Noscke, professeur, né à Francfort-sur-Oder, le 6 janvier 1810, domicilié à Namur.

Pierre-Joseph Simons, sergent au 3ème régiment de chasseurs à pied, né à Pannesheid (Prusse), le 15 décembre 1808.

Henri Emery, employé dans les bureaux du cadastre de la province de la Flandre orientale, né à Angoulême (France), le 11 novembre 1811.

Herman-Henri Meyer, brigadier garde-champêtre, né à Hohenholz, en Hanovre, le 17 mars 1794, domicilié à Eeckeren.

Antoine-Aimé Deveze, lieutenant au 2ème régiment de ligne, né à Orange (France).

Jean Janssen, capitaine de navire, né à Neuharlingersyke (Hanovre), le 14 septembre 1799, domicilié à Anvers.

Jules Ed.-Amb. Blanchard, particulier, à la Buissière.

Daniel-Frédéric Moldenhauer, capitaine de navire.

Corneille Smolders, avocat, né à Zevenbergen, le 22 janvier 1811, domicilié à Louvain.

Corneille Greefs, propriétaire et cultivateur, né à Ossendrecht (Hollande), le 4 novembre 1795, domicilié à Calmthout.

Pierre-Jean Greefs, propriétaire et cultivateur, né le 13 décembre 1803. domicilié à Calmthout.

Jean-Joachim Voller, capitaine de navires à Anvers.

Léonard Meessen, étudiant en médecine à Gand.

Guillaume de Ruyter, capitaine de navires à Anvers.

Alexis-Hyacinthe-Grégoire Delvallée, propriétaire, à Dour.

Henri-Hubert-Jean de Poorter, raffineur de sucre à Anvers,

Pierre-Théodore Siffer, marchand de draps à Somerghem.

Jean-Baptiste-Corneille Lootvoet, cultivateur à Houthem.

Gauthier-Lambert-Eloi Van Stippend, chapelain, né à Huisseling (nord Brabant), domicilié à Ophoven (Limbourg).

Hubert Ockers, curé, né à Tilbourg (Hollande), le 6 juin 1794, domicilié à Hechtel (Limbourg).

François Munchen, pharmacien, né à Dusseldorff (Prusse), en 1808, domicilié à Bastogne.

Pierre-Ph.-Joseph Leveau, instituteur, né à Marbais (France), domicilie à Thuin (Hainaut).

Laurent Simons, boulanger, né à Zevenbergen (Hollande), domicilié à Anvers.

Guillaume-Frédéric Eyrond, employé à la société générale pour favoriser l’industrie nationale, né à AmsterdaM. le 10 août 1790, domicilié à Bruxelles.

Emmanuel- Félix Hubert, mécanicien à Gand.

Nicolas Overdulve, cabaretier, à Anvers.

Jean-Baptiste Vadin, propriétaire, à Couvreux.

François Avanzo, commerçant à Bruges.

Jean-François Van den Berghe, rentier, né à Hondschoote (France), le 26 novembre 1784, domicilié à Dixmude.

Jean-Baptiste Bourgeois, horloger, né à Meursaulf (France), le 11 octobre 1809, domicilié à Rochefort.

Georgcs-Vincent-Armand-Alexandre de Brochowski, capitaine-commandant au 1er régiment de lanciers, né à Dresde, le 29 mai 1807, domicilié Tirlemont.

Edouard-Louis Romberg, docteur en droit, né à AmsterdaM. le 24 septembre 1817, domicilié à Bruxelles.

Jean Van Sazen, instituteur, né à Heemstede (Hollande), le 17 novembre 1815, domicilié à Petit-Brogel (Limbourg).

Philias-Erasme-Porphire-Procope-Joseph Ruyant de Cambronne, propriétaire, né à Douai, le 17 mars 1809, domicilié à Ramegnies-Chin (Hainaut).

Frédéric-Simon Baatard, maître de carrières, né à Demoret (Suisse), le 14 juin 1786, domicilié à Soignies,

Pierre-François.Léopold Villers, distillateur, né à Malmédy (Prusse), le 12 juin 1810, domicilié à Modave (Liége).

Jean-Georgcs Barbieux, sous-lieutenant, né à Montabaur (duché de Nassau), le 20 septembre 1810.

Pierre-Gaspard Van den Enden, négociant, né à Bréda (Hollande), le 7 janvier 1791, domicilié à Tongres.

Les 51 projets ayant été successivement adoptés provisoirement, il est procédé au vote par appel nominal sur ces projets de loi, qui sont adoptés à l’unanimité des 61 membres présents.

Ont répondu à l’appel nominal : MM. de La Coste, Cools, Coppieters, de Baillet, de Behr, Dechamps, Dedecker, de Foere, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Mérode, Demonceau, de Nef, de Potter, de Renesse, de Terbecq, de Theux, Devaux, de Villegas, d’Huart, Savart-Martel, Dubus (aîné), Dumortier, Dumont, Duvivier, Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Jadot, Jonet, Kervyn, Lange, Lebeau, Lejeune, Maertens, Matou, Mast de Vries, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters, Pirmez, Pirson, Puissant, Raikem, Rodenbach, Rogier Sigart, Simons, Smits, Thienpont, Trentesaux, Van Cutsem, Vanderbelen, Van Hoobrouck, Van Volxem, Wallaert, Zoude, Vanden Eynde.

Projet de loi organique de l'instruction primaire

Second vote des articles

Article 4

La chambre adopte définitivement sans discussion les amendements introduits dans l’art. 4.

Article 5

La chambre passe à l’art. 5 adopté en ces termes au premier vote :

« Art. 5 Les enfants pauvres reçoivent l’instruction gratuitement.

« La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des articles 3 et 4.

« Le conseil communal fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu, la rétribution due par élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribution, est approuvée par la députation permanente, sauf recours au Roi. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’honorable M. Savart a soulevé une question que nous nous sommes réservé d’examiner maintenant : c’est celle de la part contributive à payer par le bureau de bienfaisance. Il n’y a aucun principe fixe sur ce point. Il faudra charger la députation permanente de déterminer, sauf recours au roi, la part du bureau de bienfaisance pour les frais d’instruction des enfants des pauvres :

« La députation permanente déterminera, sauf recours au Roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants des pauvres. »

M. Dubus (aîné). - Je crois qu’en effet cette disposition est nécessaire : car de la combinaison du dernier paragraphe de l’art. 5 et du § 4 de l’art. 22, il résulterait que le conseil communal pourrait imposer au bureau de bienfaisance toutes les charges qu’ils jugeront à propos. Il résulte du dernier paragraphe de l’art. 5 que le conseil communal fixe, tous les ans, le nombre d’enfants indigents, qui, dans chaque commune, doivent recevoir l’instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s’il y a lieu, la rétribution due par élève.»

Et on voit alors à l’ancien article. 17, maintenant art. 22, § 4, que les fonds votés par les provinces en faveur de l’instruction primaire sont destinés « 4° à payer, à défaut du bureau de bienfaisance, la rétribution ou la subvention due pour les enfants indigents. »

Vous voyez que de la combinaison de ces articles il résulte que c’est le conseil communal qui décide quel est le nombre d’enfants pour lesquels la rétribution sera payée, quelle sera la rétribution ou la subvention à payer et qui ainsi fixe une dépense qui est non pas à la charge du budget communal, mais à la charge du budget du bureau de bienfaisance. Il y a là quelque chose qui est en opposition avec les règlements en vigueur, en opposition avec ce qui se pratique. Dans aucune autre circonstance le conseil communal ne vote une dépense à la charge du bureau de bienfaisance ; dans aucune autre circonstance le conseil communal ne détermine quels sont les habitants de la commune qui sont indigents. C’est le bureau de bienfaisance qui arrête les listes des indigents ; il les arrête pour déterminer la distribution des secours ; c’est lui qui distribue ces secours. Il est, à la venté, obligé de faire approuver son budget, mais c’est lui qui le forme avant de le présenter à une approbation supérieure. Ici, au contraire, ce serait le conseil communal qui déciderait quels tous les indigents, et qui fixerait la rétribution à payer, et le bureau de bienfaisance n’interviendrait que pour payer.

Je ne sais si l’amendement de M. le ministre de l’intérieur est suffisant ; car enfin, il ne prescrit pas même d’entendre le bureau de bienfaisance ; de sorte qu’on déterminerait quels sont les indigents et la somme à payer par le bureau de bienfaisance, et celui-ci ne serait seulement pas entendu. Il semblerait que, pour que l’on procédât régulièrement, ce serait le bureau de bienfaisance qui devrait déterminer quels sont les indigents et la somme qu’il aurait à payer, sauf à faire approuver sa décision par le conseil communal.

J’attendrai les observations qui seront faites sur l’amendement de M. le ministre de l’intérieur. Quant à moi, il ne me paraît pas répondre complètement à ce que je désirais.

M. Malou. - Messieurs, lors du premier vote de l’art 17 devenu aujourd’hui art. 22 du projet, j’avais fait quelques observations pour appuyer celles que vous avait présentées l’honorable M. Savart, sur la part contributive qui devait tomber à charge des bureaux de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants pauvres.

Je crois, messieurs, que l’amendement que vient de vous présenter M. le ministre de l'intérieur fait disparaître toutes les objections qui avaient été élevées. Ces objections consistaient principalement en ceci : que les ressources des bureaux de bienfaisance qui avaient une destination légale, spéciale, essentielle, ne pouvaient pas être toujours et partout arbitrairement affectées à l’entretien des enfants pauvres. Il fallait donc avoir égard aux circonstances différentes qui peuvent se présenter. Dans beaucoup de communes les bureaux de bienfaisance reçoivent des subsides communaux. Pour ces bureaux de bienfaisance la question qui nous occupe ne peut avoir d’intérêt, parce que si les communes mettaient à leur charge l’instruction des enfants pauvres, elles devraient augmenter dans la même proportion les subsides qu’elles leur accordent.

Il est d’autres communes, et en plus grand nombre, où les bureaux de bienfaisance se suffisent à eux-mêmes ; il en est même où ils sont richement dotés.

Exclure toujours et partout la participation de ces bureaux de bienfaisance, ce serait imposer inutilement aux communes une charge fort lourde. Faire tomber cette charge toujours et partout sur les bureaux de bienfaisance, surtout en lui en imposant la responsabilité première, ce serait, d’un autre côté, rendre impossible, dans beaucoup de localités, l’accomplissement du mandat essentiel, des fonctions naturelles que les bureaux de bienfaisance ont à remplir.

Il fallait donc établir un juge pour déterminer dans quel cas et dans quelle proportion les bureaux de bienfaisance seraient appelés à concourir dans ces dépenses avec les communes. L’amendement présenté par M. le ministre de l’intérieur a ce but, et je crois qu’il l’atteint en respectant tous les intérêts.

En effet, messieurs, sans déroger aucunement à la disposition de la loi communale qui règle l’approbation des budgets des bureaux de bienfaisance, l’amendement décide que la députation permanente fixera quelle sera la part à leur charge, ainsi que celle à la charge des communes. Le recours au roi est une garantie nouvelle ; et je crois qu’il est encore satisfait à une observation présentée par l’honorable M. Dubus, parce qu’il me semble résulter assez clairement de l’amendement que le bureau de bienfaisance doit être entendu et qu’il a le droit de prendre son recours dans le cas où un arrangement à l’amiable, comme cela arrivera le plus souvent, ne pourrait se conclure.

Je crois donc qu’il est satisfait à tous les intérêts par l’amendement de M. le ministre. Je crois aussi que la place naturelle de cet amendement est à la suite de l’art. 5, puisqu’il s’agit de déterminer comment sera fixée la rétribution ou la subvention pour les enfants pauvres, et par qui elle sera payée.

M. Pirson. - Messieurs, comme vient de le dire l’honorable M. Malou, il y a des communes où le bureau de bienfaisance ne peut rien faire du tout pour l’instruction des enfants pauvres. Je citerai Dinant. Le bureau de bienfaisance de cette ville n’a aucune espèce de revenu ; ce n’est que par des moyens en quelque sorte factices et à l’aide d’un secours de 1,000 francs, que le gouvernement a bien voulu lui accorder depuis 1830, qu’on peut faire quelque chose. Il y a donc impossibilité pour lui de rien faire pour l’instruction des enfants pauvres.

L’amendement de M. le ministre de l’intérieur aurait besoin, me semble-t-il, pour le cas où il s’appliquerait à un bureau de bienfaisance ne pouvant rien faire pour l’instruction des pauvres, d’être changé dans sa rédaction. Au lieu des mots : « La députation permanente détermine aussi la part contributive, etc. » il faudrait dire : « La députation permanente détermine aussi, s’il y a lieu, la part contributive, etc. »

De cette manière la disposition ne présenterait plus un sens absolu et qui ferait croire que, dans tous les cas, les bureaux de bienfaisance doivent contribuer aux frais de l’instruction à donner aux enfants pauvres.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je regarde l’addition proposée par l’honorable M. Pirson connue parfaitement inutile. Il est impossible d’entendre autrement le paragraphe additionnel que j’ai propose. Là où il n’y aura pas lieu de mettre une partie des frais résultant de l’instruction des pauvres à la charge des bureaux de bienfaisance, la députation n’aura rien à faire ; ce sera le cas lorsque les bureaux de bienfaisance n’auront pas d’argent.

M Savart-Martel. - Messieurs, je pense qu’en général on est assez d’accord sur la manière dont les choses devront se passer. Cependant je ferai une observation quant aux termes de la loi qui est en projet.

On établit d’abord en principe que l’instruction des enfants pauvres est une charge de la commune, et ensuite on impose une partie de cette charge aux bureaux de bienfaisance. Je conçois, ainsi que l’a dit l’honorable M. Malou, que, comme il y a des bureaux de bienfaisance de diverses catégories, les uns richement dotées, d’autres qui reçoivent un subside, d’autres qui n’ont que le strict nécessaire, il est difficile d’établir une règle générale, et qu’il faut laisser quelque latitude sous ce rapport, ainsi que le propose M. le ministre de l’intérieur. Mais il me semble que, comme le disait l’honorable M. Dubus, c’est le bureau de bienfaisance qui devrait avoir l’initiative, pour décider quels sont les enfants à qui l’instruction doit être donnée gratuitement et déterminer le subside qu’il devrait accorder, sauf à soumettre ensuite sa décision à l’approbation de l’administration communale. Je crois que, par la proposition de M. le ministre, vous compliquez une chose simple par elle-même ; car la députation provinciale ne peut, en général, connaître les pauvres des différentes communes. Il n’y a que le bureau de bienfaisance en première ligne, et l’administration communale ensuite, qui puissent convenablement régler cette affaire.

Du reste, je crois que, sauf rédaction, on est d’accord. Je bornerai là mes observations.

M. Lebeau. - Messieurs, je pense que l’amendement proposé par M. le ministre de l’intérieur ne détruit pas la règle inscrite dans la loi communale, quant à l’initiative accordée aux conseils communaux en fait d’approbation des budgets des bureaux de bienfaisance. Je crois qu’on ne peut faire intervenir la députation permanente que pour autant qu’il y aurait recours devant elle contre l’initiative attribuée au bureau de bienfaisance et au conseil communal. C’est le bureau de bienfaisance qui est chargé de faire son propre budget ; ce budget est soumis à l’approbation du conseil communal, et, en cas de réclamation, il est statué par la députation permanente. Je ne me rappelle pas le texte de la loi, mais je crois que tel en est le sens.

Ainsi, si un bureau de bienfaisance, en vertu de son droit d’initiative, règle convenablement la participation aux frais d’instruction des enfants pauvres, et si le conseil communal approuve sa décision, la députation permanente n’aura qu’à apposer son visa, comme cela se fait aujourd’hui.

Mais si un bureau de bienfaisance se refusait à inscrire dans son budget la somme qui devrait lui incomber de sa participation à l’instruction des enfants pauvres, je demande si, en vertu de l’amendement présenté par M. le ministre, la députation permanente serait investie du droit qu’elle a envers un conseil communal récalcitrant en matière de dépenses obligatoires. Je crois qu’il y a lacune dans la disposition présentée ; et si un bureau de bienfaisance refusait d’allouer à son budget les fonds nécessaires pour sa participation à l’instruction des enfants pauvres, je ne sais trop comment la députation permanente procéderait ; je crois, quant à moi, qu’elle pourrait voir son autorité désavouée.

Il me paraît donc qu’il faudrait dire qu’en cas de conflit, en cas de résistance de la part d’un bureau de bienfaisance, on procédera d’après telle ou telle disposition déterminée dans la loi communale. On assimilerait de cette manière les bureaux de bienfaisance aux conseils communaux.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, le paragraphe que j’ai proposé est ainsi conçu :

« La députation permanente déterminera aussi, sauf recours au Roi, la part contributive qui incombe aux bureaux de bienfaisance, dans les frais d’instruction des enfants des pauvres. »

On avait d’abord pensé qu’on pouvait en référer purement et simplement aux lois existantes, aux règlements en vigueur, et en autres, à l’art. 79 de la loi communale. Cet article est ainsi conçue :

« Art. 79. Les budgets et les comptes des administrations des hospices, des bureaux de bienfaisance et des monts-de-piété de commune, sont soumis à l’approbation du conseil communal.

« En cas de réclamation il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial.

« Néanmoins, pour les communes placées sous les attributions des commissaires d’arrondissement, les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance et des hospices devront dans tous les cas être soumis à l’approbation de la députation permanente du conseil provincial. »

L’art. 79, §1er, soumet donc à l’approbation du conseil communal les budgets et les comptes des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, et porte, § 2, qu’en cas de réclamations, il sera statué par la députation permanente. Mais remarquez que ni dans cet article, ni dans aucun autre de la loi communale, il n’est question de l’instruction à donner aux pauvres, et dès lors la question devait naturellement se présenter, de savoir jusqu’à quel point les bureaux de bienfaisance sont tenus de contribuer à l’instruction, je ne dirai pas des enfants pauvres en général, mais des enfants des pauvres qui sont à la charge du bureau de bienfaisance. Cette question restait intacte ; l’art. 79 de la loi communale est évidemment insuffisant.

On dirait vainement : « En cas de réclamation, il est statué sur ces objets par la députation permanente du conseil provincial ; » on aurait soutenu qu’il n’y avait aucune loi qui supposait l’intervention des bureaux de bienfaisance dans l’instruction à donner gratuitement aux pauvres. Il me semble donc que ce principe qui manquait dans la loi communale doit être posé dans la loi spéciale que nous faisons.

Maintenant, la députation permanente ayant décidé, quelle sera la valeur de sa décision ? Mais cette décision sera obligatoire pour le bureau de bienfaisance. Telle est évidemment la portée du paragraphe additionnel que je propose. La décision une fois prise par la députation permanente, le conseil communal aura bien sont de faire porter la somme dans le budget du bureau de bienfaisance ; et il en aura le droit en vertu du principe nouveau que nous posons ici.

Je crois donc, d’une part, que-la loi communale considérée en elle-même, serait insuffisante, et que, d’autre pari, la loi que nous faisons garantit suffisamment les intérêts des bureaux de bienfaisance. Il fallait s’adresser à une autorité indépendante pour les cas de conflit. Or le conflit ne peut s’exercer qu’entre parties intéressées, et les parties intéressées seront ici, d’une part les conseils communaux qui voudront avoir la part la plus large possible du bureau de bienfaisance, et le bureau de bienfaisance qui voudra donner le moins possible. Il fallait donc s’adresser à une autorité en dehors de la commune, en dehors des autorités locales. C’est pour cela que j’ai fait intervenir la députation permanente.

Maintenant, l’honorable M. Dubus aurait désiré qu’il fût dit dans la loi, que le conseil communal fixera le nombre d’enfants, après avoir entendu le bureau de bienfaisance. Il est évident, comme l’a fait remarquer l’honorable M. Malou, que le bureau de bienfaisance devra être entendu ; s’il ne l’est pas, ce sera une raison pour lui de se pourvoir, comme le permet le paragraphe additionnel que j’ai proposé.

M. Dubus (aîné). - Je crois, messieurs, qu’il serait utile de dire dans la loi que le bureau de bienfaisance sera entendu, car les observations qui ont été présentées ne prouvent pas que si la rédaction actuelle est maintenue, il devra être entendu. En effet, il arrive souvent que le budget des bureaux de bienfaisance n’est approuvé qu’au commencement de l’année ; or, dans l’art. 5, il s’agit d’un budget qui devra être arrêté plusieurs mois avant le 1er janvier, puisque l’année scolaire commence longtemps avant l’année administrative. Ainsi au moment où le bureau de bienfaisance arrêtera son budget, la dernière disposition de l’art. 5 aura déjà probablement reçu son exécution. Je crois donc qu’il faudrait dire au dernier paragraphe de l’art. 5 :

« Le conseil communal, après avoir entendu le bureau bienfaisance, fixe, etc. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je ne m’y oppose pas.

M. Dubus (aîné). - J’aurais même voulu aller plus loin ; j’aurais voulu dire : sur la proposition du bureau de bienfaisance, mais j’ai craint la portée de cet amendement, car il ne s’agit pas seulement du nombre des enfants pauvres, mais encore de la rétribution à payer pour ces enfants.

J’ai fait remarquer, dans une des séances précédentes, que plusieurs grandes communes les bureaux de bienfaisance ne payent aujourd’hui aucune rétribution ; ainsi à Tournay, par exemple, il y a des écoles établies aux frais de la ville qui reçoive les enfants pauvres et le bureau de bienfaisance n’intervient que pour favoriser la fréquentation des écoles en engageant les parents auxquels des secours sont distribués à y envoyer leurs enfants, mais sans payer à l’école aucune rétribution, ni aucune subvention.

Or, messieurs, il a été entendu, lors du premier vote, que l’on ne voulait pas changer l’état actuel des choses, ni créer de nouvelles charges pour les bureaux de bienfaisance.

D’après ces considérations, je propose, messieurs, de dire : « Le conseil communal, après avoir entendu le bureau de bienfaisance, fixe, etc. »

M. Lebeau. - Je suis obligé, messieurs, de renouveler mon observation, car il n’y a pas été satisfait. Je demande ce que l’on fera en cas de résistance de la part du bureau de bienfaisance ? Il faut prévoir ce cas, car rien n’est plus naturel qu’un conflit entre deux autorités aussi rapprochées que le bureau de bienfaisance et le conseil communal. Je demande ce qui arrivera si le bureau de bienfaisance résiste à la décision de la députation permanente ? Lorsqu’un conseil communal refuse de porter au budget une dépense déclarée obligatoire, la loi arme la députation d’un moyen de vaincre la résistance de la commune ; dans ce cas, la députation fait porter d’office l’allocation au budget ; elle a de plus à sa disposition des moyens coercitifs pour vaincre le mauvais vouloir de la commune, pour faire respecter sa décision. Ici, messieurs vous ne faites rien de semblable, et je crois qu’il y a sous ce rapport une lacune dans l’article ; je crois que la rédaction du gouvernement est une source de conflits fréquents entre le bureau de bienfaisance et le conseil communal.

M. de La Coste. - Je demande à M. le ministre de l’intérieur ce qui aurait lieu si le bureau de bienfaisance soutenait qu’il pourvoit suffisamment à l’instruction des enfants pauvres, instruction pour laquelle il aurait, par exemple, fondé une école. Est-ce que, dans ce cas, la commune pourrait choisir une autre école et imposer au bureau de bienfaisance l’obligation d’envoyer les enfants des pauvres à cette autre école ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - La supposition que fait l’honorable M. de la Coste ne peut pas se réaliser en présence de la loi. L’obligation de donner gratuitement l’instruction aux enfants pauvres incombe directement aux communes ; les bureaux de bienfaisance n’interviennent en quelque sorte qu’accessoirement.

Il ne peut pas y avoir d’écoles directement établies par les bureaux de bienfaisance ; le système de la loi s’y oppose. Le bureau de bienfaisance n’interviendra que d’une manière accessoire et au nom de la commune, pour remplir des obligations que la loi nouvelle impose au conseil communal.

M. de La Coste. - Je suppose qu’un bureau de bienfaisance ait pourvu jusqu’à présent à l’instruction des enfants pauvres, et qu’il ait choisi pour cette instruction une école privée ; d’après la loi la commune peut dire : « Il ne me plaît pas que les enfants aillent à cette école privée là, je veux qu’ils aillent dans cette autre école privée. » Je conçois que lorsque la commune a organisé l’instruction, il y ait des difficultés à laisser au bureau de bienfaisance la faculté d’envoyer les enfants pauvres dans une école privée ; mais quand la commune dit, par exemple : « J’adopte l’école privée de Pierre » (pour me servir de cette expression triviale), et que le bureau de bienfaisance a choisi l’école privée de Paul, je demande si, dans ce cas, le bureau de bienfaisance qui paye sera obligé d’envoyer les enfants pauvres à l’école qui sera préférée par la commune.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je le répète de nouveau, ce cas ne peut pas se présenter : un bureau de bienfaisance ne peut pas choisir une école ; c’est le conseil communal, qui, aux termes de l’art. 5, peut adopter une école, sauf recours au Roi ; mais, dans ce cas, il est probable que le bureau de bienfaisance, dont l’intérêt serait en cause, userait du recours au Roi, et alors le gouvernement verrait jusqu’à quel point le conseil communal a eu raison ou non de désigner une autre école que celle qui est préférée par le bureau de bienfaisance,

L’honorable M. Lebeau demande quelle est la force obligatoire de la décision prise par la députation permanente relativement à la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance. Je pense que la discussion est obligatoire et que dès lors on porterait d’office la somme au budget du bureau de bienfaisance. Il est impossible d’entendre autrement le paragraphe additionnel que je propose ; si on l’entendait autrement, il serait dépourvu de toute force obligatoire. La députation permanente détermine, sauf recours au Roi, quelle est la part contributive du bureau de bienfaisance ; il est évident que cette décision doit être mise à exécution, et elle le sera par le conseil communal qui, avant d’approuver le budget du bureau de bienfaisance, y portera la somme dont il s’agit.

M. d’Huart. - Si l’on est d’accord avec M. le ministre de l’intérieur, que la résolution prise par la députation permanente du conseil provincial aura une sanction suffisante, alors il n’est pas besoin de rien ajouter à la disposition. Mais lorsque dans la loi communale on a déterminé les dépenses obligatoires, on a ajouté une disposition portant que chaque fois que la commune chercherait à éluder le paiement de ces dépenses, l’administration supérieure les portera d’office au budget. Il serait peut-être bon de rendre cette disposition de la loi communale applicable à la disposition que vient de proposer M. le ministre de l’intérieur. La disposition dont je parle est celle de l’art. 133 de la loi communale ; elle est ainsi conçue :

« Art. 133. Dans tous les cas où les conseils communaux chercheraient à éluder le payement des dépenses obligatoires que la loi met à leur charge, en refusant leur allocation en tout ou en partie, la députation permanente du conseil provincial, après avoir entendu le consul communal, portera d’office la dépense au budget dans la proportion du besoin.

« Le conseil communal pourra réclamer auprès du Roi s’il se croit lésé.

« Si le conseil communal alloue la dépense, et que la députation permanente la rejette ou la réduit, ou si la députation, d’accord avec le conseil communal, se refuse à l’allocation ou n’alloue qu’une somme insuffisante, il y sera statué par un arrêté royal. »

Il s’agirait de rendre cet article applicable aux bureaux de bienfaisance ; toutefois, si M. le ministre ne le trouve pas nécessaire, je n’en ferai pas la proposition.

M. Demonceau. - Il me semble, messieurs, que le doute soulevé par l’honorable M. Lebeau subsiste. Nous avons deux espèces de bureaux de bienfaisance ; mais en avons-nous dont les comptes et les budgets sont approuvés par le conseil communal ? Nous en avons démontré dont les comptes et les budgets sont approuvés par la députation…

Un membre. - En cas de réclamations, ils sont tous soumis à la députation.

M. Demonceau. - Oui, mais s’il n’y avait pas de réclamation ; si, par exemple, le conseil communal portait d’office au budget du bureau de bienfaisance une somme, et qu’ensuite le caissier du bureau de bienfaisance ne voulait pas payer cette somme, on n’aurait pas les fonds nécessaires pour la payer.

Je le répète, messieurs, nous avens deux espèces de bureaux de bienfaisance ; les uns (et ce sont les plus nombreux) sont sous le ressort administratif des commissaires d’arrondissement et soumettent directement leur comptabilité à la députation permanente ; les autres, ceux des communes qualifiées villes, soumettent leur comptabilité au conseil communal. Eh bien, je suppose que le cas prévu par M. d’Huart se présente pour un bureau de bienfaisance de cette dernière catégorie ; est-ce que la députation portera d’office une somme au budget de ce bureau de bienfaisance, budget qui ne lui passe pas sous les yeux ? Dans la ville que j’habite, par exemple, les budgets des bureaux de bienfaisance ne sont jamais soumis à la députation, à moins qu’il y ait réclamation, mais je suppose qu’il n’y ait point de réclamations, mais inscription d’office faite par le conseil communal ; comment contraindrez-vous le caissier du bureau de bienfaisance à payer ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Si l’on croit que l’article laisse des doutes, il suffirait d’ajouter après les mots : la députation permanente détermine aussi, sauf recours au roi, la part contributive qui incombe au bureau de bienfaisance dans les frais d’instruction des enfants pauvres, ceux-ci : la part assigné au bureau de bienfaisance sera portée à son budget.

M. Dubus (aîné). - Je dois encore soumettre à la chambre un doute qui m’est venu à l’esprit, après les discours de plusieurs honorables membres.

Il peut arriver qu’il y ait des fondations administrées par des bureaux de bienfaisance, lesquelles aient précisément pour objet la dotation d’une école de pauvres, et ou le fondateur ait déterminé la manière dont cette école serait administrée. Certainement la commune n’aurait rien à dire alors à cette école, puisque le fondateur aurait fait la loi, qu’il aurait réglé le mode d’organisation de l’école, la manière donc l’instituteur serait nommé, et le mode d’administration de la fondation. Cette règle devrait être suivie.

L’école serait ouverte à tous les pauvres conformément à l’acte de fondation, je suppose ; mais s’il arrivait que la commune, délibérant en exécution du deuxième paragraphe de l’art. 5, jugeât de choisir pour l’instruction des pauvres, une autre école que celle dont il s’agit, obligerait-on dans ce cas le bureau de bienfaisance à donner une subvention, alors qu’il administrerait une fondation où seraient admis tous les enfants pauvres qui voudraient y venir ? De la manière dont le paragraphe est rédigé, le conseil communal aurait le droit de repousser la fondation, de choisir une autre école et de forcer le bureau de bienfaisance à donner une subvention pour l’instruction des pauvres que le conseil obligerait de se rendre dans une autre école. Ce serait pousser les choses un peu loin. Nous ne devons pas désirer que la loi soit exécutée dans ce sens. Je demande qu’on réponde au doute que je viens d’émettre.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je crois que si un cas semblable se présentait, ces circonstances seraient prises en considération par la députation, et en cas de recours à l’autorité supérieure, par le gouvernement ; d’autant plus que la loi communale renferme un principe sur ce point. Il s’agit du 1er paragraphe du n° 2 de l’art. 84, ainsi conçu :

« Il n’est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent aux actes de fondations qui établissent des administrateurs spéciaux. »

M. de Theux. - Les explications qui viennent d’être données par M. le ministre de l’intérieur sont satisfaisantes en principe, et je pense qu’après ces explications, officielles la loi sera exécutée de cette manière, en ce qui concerne les écoles de l’espèce qui auraient reçu une désignation spéciale par l’acte de fondation.

- Personne ne demandant plus la parole, l’art. 5, avec les deux additions, proposées, l’une par M. Dubus, aîné, et l’autre par M. le ministre de l’intérieur, est mis aux voix et adopté.

Article 7

La chambre confirme ensuite les deux amendements qui ont été introduits dans l’art. 7.

Article 9 (nouveau)

« Art. 9 (nouveau). Les livres destinés à l’enseignement primaire sont examinés par la commission centrale et approuvés par le gouvernement, à l’exception des livres employés exclusivement pour l’enseignement de la morale et de la religion, lesquels sont approuvés par les chefs des cultes, seuls. »

« Les livres de lecture employés en même temps à l’enseignement de la religion et de la morale, sont soumis à l’approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, j’ai propose une addition qui consiste en ceci :

L’article porte : les livres destinés à l’enseignement primaire. Ces mots sont trop vagues ; je propose d’ajouter à ces mots, ceux-ci : dans les écoles soumises au régime d’inspection établi par la présente loi.

Et c’est ici que je réponds à la question qui m’a été faite dans une des dernières séances : quelles sont les conséquences qu’entraîne l’inspection, quant aux livres ?

D’après l’article, toute école soumise à l’inspection est par cela même tenue de se servir des livres approuvés, comme l’exige l’art. 9. Il n’y a donc aucun changement dans la rédaction même, il n’y qu’une addition pour rendre le sens de l’article plus précis.

(Moniteur belge n°243, du 31 août 1842) M. Verhaegen. - Messieurs, cet article est un des principaux du projet de loi, puisqu’il donne au clergé la censure de tous les livres ; je l’ai combattu lors de la première discussion, et je le combattrai encore aujourd’hui, de même que toutes les dispositions qui portent atteinte à la liberté des cultes et à l’indépendance du pouvoir civil.

Quoique ma santé ne me le permette guère, j’ai résolu de faire un dernier effort pour vous soumettre encore quelques observations.

Le règlement veut un second vote, afin que chacun de nous puisse méditer l’importance des changements apportés au projet primitif, et se former une idée sur l’ensemble de la loi. Je saisis donc l’occasion de l’art. 7, l’un des plus importants, je le répète, pour fixer, messieurs, une dernière fois votre attention et sur l’ensemble de la loi de l’instruction primaire et sur la manière dont elle a été amendée.

Je demande d’abord (je m’adresse à toute la chambre, mais surtout à mes amis politiques), je demande quelle satisfaction l’opinion libérale a obtenue dans la discussion ; qu’on veuille bien me dire à quel amendement, parti de nos bancs, il a été fait droit.

Cependant d’honorables amis, mus par des motifs de conciliation, avaient présenté certaines modifications au projet, qui semblaient devoir rallier tous les suffrages : toutes ces modifications ont été rejetées, et je dois le dire tout haut, notre opinion n’a obtenu dans cette discussion aucune espèce de satisfaction.

Les honorables MM. Devaux, Lebeau et Rogier ont présenté une foule d’amendements qui ont eu le même sort que les miens, quoiqu’a diverses reprises on ait vanté la modération et l’esprit de conciliation de ces honorables membres, quoique plus d’une fois on ait tenté de les détacher du parti libéral. L’honorable M. Savart avait fait une première observation marquée au coin de la justice, on n’y a eu aucun égard ; le même honorable membre a proposé ensuite un amendement qui était en tout point conforme et au projet de 1834 et à la loi française ; il a été rejeté. Les honorables MM. Dolez et Orts ont, à leur tour, présenté plusieurs amendements qui semblaient ne devoir rencontrer aucune opposition, ils ont été impitoyablement rejetés ; enfin aucune des modifications proposées par notre opinion n’a été admise, et d’après moi, la loi, telle qu’elle est actuellement, est dix fois plus mauvaise encore qu’elle n’était auparavant.

M. d’Huart. - Il faut la rejeter.

M. Verhaegen. - C’est ce que je me propose de faire.

Pour les auteurs et les partisans du projet de 1834, il est évident que la loi actuelle est inacceptable ; plusieurs honorables collègues l’ont démontré à satiété, et je croirais abuser des moments de la chambre, si j’entrais à cet égard dans d’autres développements ; ainsi, messieurs, ceux qui auraient voulu de la transaction formulée en 1834 par M. de Gerlache et autres non moins orthodoxes, n’ont pas même obtenu satisfaction ; tous leurs amendements ont été écartés, tandis qu’il a été fait droit à toutes les exigences qui sont parties des bancs opposés, et le projet devrait, à en croire certains orateurs, rallier toutes les opinions modérées ! ! !

Messieurs, on se met quelquefois parfaitement à l’aise. Chaque conscience a ses prétextes. La loi n’a aucune importance politique, nous disait-on, il y a quelques jours, elle n’est destinée qu’à régler l’éducation de la jeunesse qui résume, pour ainsi dire, l’instruction primaire.

L’honorable M. de Foere, dans une des dernières séances, a répondu à cette objection ; il est venu nous révéler toute l’importance de la loi même sous le rapport politique. L’honorable membre nous a fait connaître ses tendances dont j’avais cru devoir entretenir la chambre ; il les a mises au grand jour, et après ces observations pleines de franchise, il ne peut plus rester l’ombre d’un doute sur l’intention bien claire, bien arrêtée du clergé, de s’emparer complètement de l’instruction primaire, au détriment de l’autorité civile

M. de Foere n’a-t-il pas fait l’aveu, à la face du pays, que le clergé catholique s’était posé en parti politique, qu’il s’était mêlé d’élections, et même qu’il y avait pris une part très active ; n’a-t-il pas dit qu’en agissant ainsi il n’avait eu d’autre but que de se rendre maître du terrain de l’instruction publique ? L’honorable abbé n’a-t-il pas terminé par cette conclusion digne de votre attention : « Donnez au clergé toute l’influence qu’il vous demande dans l’instruction, ne lui laissez rien à désirer à cet égard, et il vous abandonnera dorénavant le terrain politique. » Je me suis empressé, au moment même de prendre acte de cet aveu, et je vous en ai fait apprécier la portée. Aujourd’hui que nous allons voter sur l’ensemble d’une loi qui porte atteinte à nos libertés les plus précieuses et qui remet tout en question, je désire dire encore un mot à cet égard. N’est-il pas vrai, d’après les confidences de l’honorable M. de Foere, que le parti auquel il appartient veut donner au clergé l’instruction tout entière, qu’il ne suffit plus de lui attribuer une partie de l’éducation, mais qu’il faut lui abandonner et l’instruction primaire et l’instruction moyenne et l’instruction supérieure, et que ce ne sera qu’après cet abandon complet qu’il nous permettra de jouir en paix de nos droits de citoyens.

Au moyen des élections, s’il faut en croire l’abbé de Foere, le clergé s’est fait une majorité dans cette chambre, en vue de la loi sur l’instruction.

Il va donc obtenir son but. L’élection a été pour lui un puissant levier. Ce qu’il a voulu, il va l’obtenir. Mais une fois qu’il aura ce qu’il convoitait depuis longtemps, c’est-à-dire qu’il se sera emparé de l’instruction tout entière, il restera maître des élections par l’instruction. C’est ainsi que l’instruction et l’élection, les deux plus puissants leviers gouvernementaux, et qui sont inséparables seront entre les mains du clergé. Il aura obtenu l’instruction par l’élection, il conservera l’élection par l’instruction, c’est-à-dire que quand il aura tout il ne demandera plus rien.

Avais je tort, après cela, de parler de tendances ? Avais-je mal vu quand, dès le principe, je faisais remarquer à mes amis que la question qui allait s’agiter était de la plus haute importance, qu’elle était importante, même un point de vue politique.

Messieurs, la discussion qui nous occupe depuis plusieurs séances et qui est une des plus importantes que nous ayons jamais eue, me donne la conviction qu’on a aujourd’hui dix fois plus qu’on ne demandait avant la révolution belge. C’était un grand grief, nous le savons, contre le gouvernement du roi Guillaume que celui qui se rattachait à l’instruction. On s’en est beaucoup occupé, à certaine époque, an sein des états-généraux ; des membres très influents de l’opposition ont fait valoir, à cet égard, les droits des pères de famille, mais ils sont restés dans les bornes d’une sage liberté. Pensez-vous que leurs prétentions ressemblassent quelque peu à celles formulées dans le projet de loi que nous discutons non seulement à celles du projet de 1834 ? Non, jamais ils n’auraient osé porter leurs exigences jusque-là. Je ne vous parlerai point des plus dignes soutiens des idées libérales, des Reypheres, des Dotrenge, ces noms vous feraient peur ! Je vous parlerai d’autres orateurs qui vous seront moins suspects, des honorables MM. de Gerlache et de Sécus père, qui exposaient alors la question sous son véritable point de vue ; mais aussi hâtons-nous de le dire, qui vous donnent un démenti formel relativement à toutes vos exigences actuelles ; ils disaient alors à d’autres ce que nous vous disons aujourd’hui, à vous qui demandez dix fois plus que ne demandaient naguères vos patrons.

En effet, que voulait-on avant 1830 ? On voulait que le père de famille fût libre de donner à ses enfants l’éducation et l’instruction qui lui convenait le mieux. Personne, à cette époque, ne pouvait se mêler d’une branche quelconque d’enseignement, s’il n’était autorisé par le gouvernement. Non seulement aucun établissement d’instruction ne pouvait être ouvert, mais aucun instituteur particulier ne pouvait donner des leçons à plus d’une famille, sans l’autorisation du gouvernement. C’est contre cette exorbitance qu’on s’est élevé, et avec raison, on en a fait un grief contre le roi Guillaume. On a demandé la réparation de ce grief ; et cette réparation en quoi devait-elle consister ? A mettre le père de famille dans la possibilité de donner à ses enfants l’éducation et l’instruction suivant ses convenances.

L’opinion religieuse de l’homme est sa propriété ; et pour me servir de l’expression de feu M. de Sécus père, cette opinion religieuse, l’homme a le droit de la transmettre à ses enfants. Qu’aurait dit l’honorable M. de Sécus, si on avait présenté une disposition telle que celle qu’a combattu mon honorable ami, M. Savart-Martel ? Il n’est plus permis à un père de dire : « Je veux que mon enfant soit élevé de telle manière. » Il faut que, pour décliner l’instruction religieuse et morale qui se donne dans une école, il vienne à la face de tous déclarer qu’il est protestant, dissident. C’est ce que n’exigeait point le projet de 1834, c’est ce que n’exige pas la loi française, c’est ce qu’aucun orateur aux états-généraux n’aurait osé soutenir. Aux états généraux, on voulait franchement la liberté pour tous ; mais vous, vous ne la voulez que dans votre intérêt. Pour abréger, je me bornerai à vous lire un passage du discours de l’honorable M. de Sécus père, que M. de Gerlache appelle le Nestor des défenseurs de nos libertés publiques :

« La loi fondamentale, art.199 (disait-il à la séance du 15 décembre) garantit à tous la liberté des opinions religieuses L’art. 191 assure une protection égale à tous les cultes. Enfin, l’art. 193 déclare que l’exercice d’aucun culte ne peut être empêché etc. Il est impossible de donner plus de garantie à la liberté.

« La liberté des opinions religieuses consiste en ce que chacun a le droit de penser comme il veut, de suivre telle communion, de croire à tel dogme qu’il juge à propos sans qu’aucune autorité civile puisse le troubler à ce sujet, encore moins lui prescrire ou influencer son opinion contre son gré

« Il suit de là que cette liberté d’opinion est une sorte de propriété que chacun a le droit de transmettre à ses enfants et non seulement chacun a le droit d’enseigner et de faire enseigner ses enfants dans telle opinion religieuse qu’il lui plaît, mais que personne n’a le droit de le gêner dans cette liberté en forçant ses enfants à fréquenter des écoles où on enseigne la morale religieuse soit d’une autre communion, soit qui ne lui offre pas la garantie légale. »

Je pense qu’on ne pouvait pas se servir d’expressions plus énergiques pour condamner d’avance l’opinion qu’on a fait prévaloir dans cette enceinte en demandant le rejet de l’amendement de M. Savart-Martel.

M. de Sécus père continue :

« Il suit encore de là que, dans un Etat qui a pour loi fondamentale la liberté des opinions religieuses et qui admet un même droit toutes les communions, le gouvernement considéré comme tel, n’a aucune religion, il n’est d’aucune communion ; il ne peut donc s’engager ni dans l’instruction religieuse propre à une communion, ni dans ce qui concerne uniquement l’intérieur de cette communion… »

Si je ne craignais d’abuser des moments de la chambre et de fatiguer son attention, je ne pourrais mieux faire que de lui lire en entier ce remarquable discours de l’honorable M. de Sécus père ; il est calqué sur les mêmes principes que ceux que j’invoquais au début de cette discussion, la liberté des cultes, la liberté de l’instruction ; on y trouve développé avec franchise les conséquences de ces principes fondamentaux que vous répudiez aujourd’hui.

M. de Sécus, comme nous, attribuait aux parents le droit de faire enseigner à leurs enfants telle morale religieuse qu’ils jugeaient à propos ; c’est une propriété, disait-il, qu’on ne peut leur contester ; M. de Sécus, dans le discours que j’ai sous les yeux, établit ensuite la nécessité de laisser à chaque culte l’enseignement de la religion et de la morale qui s’y rattache, mais il suppose que cet enseignement se donne dans le temple destiné à ce culte.

C’était là, d’après lui, une conséquence de la liberté des cultes et de la liberté de l’enseignement.

Messieurs, si les doctrines que je me suis permis de développer dans cette enceinte ont été condamnées, je m’en console, puisque j’étais d’accord avec l’honorable M. de Sécus père.

Ainsi nous avons fait bien des progrès depuis 1830 : la révolution a eu pour motifs divers griefs parmi lesquels se trouvait l’atteinte portée à la liberté de l’enseignement. Vous voyez, messieurs, comment on entendait alors cette liberté, et comment on l’entend aujourd’hui, ce n’est plus la faculté laissée aux parents de donner à leurs enfants l’instruction qu’ils jugent la plus convenable, c’est l’obligation qui leur est imposée d’adopter une instruction morale et religieuse exclusivement confiée aux ministres du culte, ce n’est plus la liberté, c’est un monopole au profit du clergé !

En 1834, la commission dont faisait partie M. de Gerlache, lui qui savait bien dans quel sens en entendait avant 1830 la liberté de l’enseignement, avait préparé un projet de loi sur l’instruction primaire qui avait reçu l’approbation des plus exigeants.

Quant à moi, je l’ai dit tout d’abord, et je le répète encore, j’ai désapprouvé dans ce projet l’intervention du clergé considéré comme un droit ; mais ceux dont je combats l’opinion en étaient entièrement satisfaits ; c’est depuis les brochures de l’évêque de Liège qu’ils ont voulu aller plus loin, qu’ils ont marché d’exigences en exigences, et qu’ils sont arrivés enfin au projet sur lequel nous allons bientôt voter. Si ce projet a été amendé, il ne l’a pas été d’une manière conforme à nos vues ; car, encore une fois, il n’a été fait aucun droit à aucune de nos observations, à aucun des amendements qui sont venus de nos bancs.

En définitive, quelle est la portée de ce projet ? Je ne suis pas fâché de résumer ici ses principales dispositions pour en venir ensuite à l’art. 9 sur lequel j’ai demandé la parole.

D’abord vous aurez une école communale si le clergé le veut bien ; c’est ce qui me paraît évident lorsque je mets en rapport les art. 1 et 2. Il est vrai que l’art 1er dit qu’il y aura une école communale, mais l’art. 2 ajoute que la commune pourra adopter, si elle le juge convenable, une école privée, pour tenir lieu d’école communale.

Eh bien, messieurs, là où il y aura une école privée du clergé, il est hors de doute que tous les moyens directs et indirects dont les ministres du culte disposent, tels que prône, confessionnal, suggestions de toute espèce, seront employés pour qu’il n’y ait point d’école communale proprement dite. Il pourra y avoir par-ci par là une exception à cette règle, et c’est pour ces cas très rares que vous avez fait toutes les autres dispositions de la loi ; c’est pour ces rares exceptions que vous vous êtes occupés des instituteurs, des inspecteurs, des écoles normales, etc. Mais encore dans ces hypothèses exceptionnelles, quelles garanties avez-vous données à l’opinion que je pourrais appeler l’opinion gouvernementale ? D’après moi, messieurs, aucune.

L’honorable M. Savart a dit que si l’on avait voulu obtenir quelques résultats de l’intervention du clergé, on aurait dû faire avec lui un traité, un concordat ; ne voit-on pas qu’on traite avec quelqu’un qui ne s’engage pas ; le gouvernement sera là, mais le clergé ne le sera pas. L’honorable M. Orts faisait l’autre jour l’observation qu’il s’agissait ici d’un contrat bilatéral ; et il déduisait de cette prémisse des conséquences. J’avais demandé la parole pour répondre à cet honorable membre, mais la discussion fut close, et je dus par conséquent ajourner ma réplique ; je suis fâché que l’honorable membre ne soit pas présent aujourd’hui : je lui demanderais comment il peut voir un contrat bilatéral là où celui envers qui on prend des engagements ne s’oblige à rien, ne prend aucun engagement de son côté ? Singulier contrat bilatéral que celui par lequel quelqu’un obtient tout ce qu’il demande et ne donne aucun équivalent. C’est ce qu’on appelle en droit un contrat boiteux. Nous abandonnons l’instituteur primaire au clergé, d’après moi entièrement, d’après mes honorables adversaires eux-mêmes au moins en très grande partie ; et quelle obligation le clergé prend-t-il envers nous, envers l’Etat ? Aucun. Le clergé, quand il le voudra, viendra vous dire : « Je ne veux pas de votre instruction primaire ; vous avez des principes qui sont contraires aux miens je me retire. » Et remarquez, messieurs, que nous ne sommes pas bien loin de cette hypothèse : un honorable membre, l’honorable M. de Foere, ne nous a-t-il pas dit qu’il n’est pas du tout satisfait du projet de loi, tel qu’il est formulé ? En effet, messieurs, ses exigences vont beaucoup plus loin, car il vous a dit d’une manière très explicite qu’il était nécessaire, une fois pour toutes, d’abandonner tout l’enseignement au clergé ? Sous ce rapport l’honorable M. de Foere est parfaitement d’accord avec son ami l’évêque de Liége.

Qu’on ne vienne donc pas nous parler du contrat bilatéral, puisque le clergé n’est lié en rien envers le gouvernement.

« Mais, dit-on, le concours que le clergé donnera, ne fût-ce que momentanément, à l’exécution de la loi, le constituera en quelque sorte partie intégrante du contrat. » Ce concours, messieurs, le clergé le donnera aussi longtemps qu’il le jugera convenable, et lorsqu’il aura changé d’avis ou de position, il le retirera sans droit aucun, l’Etat, de son côté, ne pourra pas en agir ainsi, lui sera obligé, car la loi le liera, ce sera la loi qui aura attribué au clergé des droits formels. Ces droits, il en usera bon gré malgré le gouvernement, il en usera aussi longtemps qu’il le voudra et lorsqu’il ne le voudra plus, il ne prêtera plus à l’Etat aucun concours, tandis que l’Etat ne pourra jamais se soustraire à la loi.

Je suppose que dans une commune, le clergé commence par donner son concours à l’école communale ; il donne ce concours pendant un mois, mais au bout du mois l’instruction ne lui convient plus, et il se retire. D’après une disposition du projet sur le sens de laquelle nous avons beaucoup discuté, le gouvernement serait jusqu’à un certain point juge des motifs que le clergé donnerait de cette retraite.

Je suppose que M. le ministre décide que ces motifs ne sont pas fondés ; qu’en résultera-t-il ? C’est que le gouvernement ne retirera pas ses subsides ; voilà tout. Mais le clergé, lui, mettra tout en œuvre, il usera des moyens directs et indirects, qu’il tient à sa disposition, pour faire tomber l’école communale au profit de l’école primaire ecclésiastique, qui ne peut pas soutenir la concurrence ; il dira que s’il s’est retiré de l’école communale, c’est parce que l’enseignement y est mauvais ; il ira même jusqu’à condamner les parents qui y enverraient leurs enfants.

Reprenons l’exemple dans toutes ses parties. Il y a dans une commune une école privée du clergé ; on veut y établir une école communale ; le clergé use d’abord de tous ses moyens pour y mettre obstacle ; mais par exception il se trouve dans cette commune une régence assez indépendante pour tenir bon, et l’école communale est constituée. Le clergé prête son concours, mais au bout d’un mois il se retire ; le gouvernement veut bien apprécier les motifs de cette retraite à leur juste valeur, et il maintient les subsides. Pensez-vous, messieurs, que le sort de l’école soit dès lors assuré ? pas du tout, d’autres intrigues feront place aux premières. Le clergé dira tout haut que cette école est mauvaise et que c’est pour cela qu’il s’est retiré ; il ajoutera que, si le gouvernement maintient les subsides, il a tort.

Ainsi au prône, au confessionnal, par toutes les voies directes et indirectes, le clergé donnera dans la commune la conviction que l’école est mauvaise, et cela lui sera facile ; et l’école tombera nonobstant le subside. Le premier article de la loi que nous allons voter n’est donc qu’un leurre.

Continuons notre examen :

Vous avez voulu naguère la liberté d’enseignement ; j’ai démontré que vous y aviez porté atteinte. L’honorable M. Savart vous avait donné le moyen de revenir aux vrais principes, mais vous ne l’avez pas voulu ; le moyen proposé était celui indiqué par l’honorable M. de Sécus père, par M. de Gerlache, par la loi de 1834 et par la loi française. Vous l’avez rejeté ; ainsi aujourd’hui un père n’est plus maître de l’éducation de son enfant ; il est obligé, alors qu’il l’envoie à une école communale, de permettre qu’il suive l’enseignement moral et religieux qui s’y donne, à moins toutefois qu’il ne déclare qu’il est protestant, qu’il est dissident.

Puis, on a voulu joindre l’enseignement de la morale à celui de la religion. Un amendement, pour séparer ces deux enseignements, vous a été présenté ; il a été rejeté. Nous avons eu, messieurs, l’honneur de vous faire apercevoir tous les inconvénients qu’il y avait de réunir la morale à la religion. Nous tenons à répéter toutes les observations que nous vous avons faites à cet égard l’honorable M. de Foere, dans un discours très remarquable sur ce point, a voulu répondre à l’une de ces observations, et la question qu’il a traitée à ce sujet n’était pas, quoi qu’il en ait dit, une simple question de catéchisme, mais une haute question de théologie, comme l’a prétendu, dans l’avant-dernière séance, l’honorable M. de Theux, question sur laquelle il pouvait y avoir, d’après ce membre, divergence d’opinion, et dont il ne fallait pas entretenir les enfants. Je me console bien volontiers de l’observation de l’honorable M. de Foere, qui consistait à dire que je ne connaissais pas mon catéchisme, alors que la même observation pouvait, avec autant de fondement être adressée à cet égard à l’honorable M. de Theux.

Remarquez toutefois, messieurs, que je me crois plus orthodoxe que l’honorable M. de Foere, car je ne me suis jamais permis de me croire infaillible, je n’ai jamais dit que si une doctrine quelconque, que je n’admets point, était enseignée par le clergé, je me retirerais immédiatement de la religion catholique. Cette prétention de l’honorable M. de Foere, consignée au Moniteur, est au moins très hardie.

Pardon, messieurs, de la digression ; je m’occupais de la morale et de la religion, et je faisais à cet égard une remarque quant à une observation de l’honorable M. de Foere. Comme la question traitée par cet honorable membre est une haute question théologique, sur laquelle tout le monde n’est pas d’accord, on aura encore assez longtemps à se disputer, sur le point de savoir à laquelle des deux opinions doit être donnée la préférence.

Il est plusieurs autres points de morale catholique dont nous pourrions nous occuper, en les mettant en rapport avec la morale sociale, mais je ne veux pas entrer de nouveau dans des discussions irritantes. Toujours est-il vrai qu’il y a plus d’un danger de déclarer l’autorité civile à toutes fins incompétente en fait de morale, c’est un point très sérieux qui vous laissera d’amers regrets et qui vous pèsera un jour comme un cauchemar ! !

Messieurs, vous avez déclaré l’autorité civile incompétente. Un honorable membre vous avait proposé un amendement pour ne donner au clergé que l’enseignement de la morale religieuse, cet amendement a aussi été rejeté, et maintenant on vient dire que tout le monde a obtenu satisfaction !

On avait proposé de laisser au clergé la morale religieuse, et au pouvoir civil cette partie de la morale dont avait parlé l’honorable M. Delfosse. Je ne reviendrai pas sur toutes les observations qu’il vous a faites dans une précédente séance ; mais enfin l’amendement a été rejeté ; de sorte que maintenant l’enseignement de la morale et de la religion est complètement abandonné au clergé, et que le pouvoir civil est incompétent sous ce rapport ; eh bien, si le gouvernement ne peut pas se mêler de morale, si on le suspecte sur ce point, autant vaut dire qu’il est immoral.

Mais il y a cet autre inconvénient que je vous ai signalé déjà ; Vous admettez les protestants dans les écoles communes. Vous auriez bien voulu, je le sais, les en éloigner, mais force vous a été de les admettre. Pour ceux-là il faut aussi une morale, et l’honorable M. de Foere, d’après ses principes de charité chrétienne dont je l’ai remercié et dont je le remercie encore, doit admettre que, pour ces protestants de bonne foi, qui d’après lui peuvent se sauver tout aussi bien que les catholiques, il faut qu’il y ait un enseignement moral. Or, vous les excluez de l’enseignement moral, puisque vous joignez l’instruction de la religion à celle de la morale.

On s’est occupé ensuite des instituteurs, pour ces cas exceptionnels très rares où l’on voudra bien qu’il y ait une école communale ; et quelle garantie avons-nous obtenue quant à ces instituteurs ? Admettrez-vous, par hasard, tous les instituteurs étrangers qui se présenteront à nos administrations communales ; l’instruction doit-elle être conforme à nos mœurs, à nos habitudes ? Ou consentirez-vous à la voir antinationale ? Vous n’en avez rien dit dans la loi, et j’ai tout lieu de concevoir des craintes à cet égard. Car il n’est pas impossible qu’une masse d’instituteurs français, espagnols, italiens, appartenant à diverses congrégations, ne viennent se joindre à notre clergé pour donner l’instruction primaire eu Belgique comme ils y donnent déjà l’instruction moyenne.

L’honorable M. Coghen m’observe que cela existe à Brugelette. Je n’en savais rien ; je le remercie de l’observation. Eh bien ! ce qui existe à Brugelette pourra exister ailleurs, et même dans les écoles communales du gouvernement. De la manière dont les dispositions ont été adoptées, cela pourra fort bien se faire.

Et aurez-vous même la garantie que ces étrangers, si on les admet, ne professent pas des doctrines étrangères, contraires à notre pacte fondamental, à nos institutions, à nos lois en vigueur ? Avez-vous seulement exigé un serment politique que vous exigez de tous les fonctionnaires publics ? Comment ! vous exigez du dernier des employés le serment de fidélité au Roi, le serment d’observer scrupuleusement la constitution et les lois, et vous allez remettre entre les mains d’instituteurs et d’instituteurs étrangers, peut-être, un levier, un levier très puissant, sans exiger aucune garantie, pas même celle du serment !

Pour les inspections dont on a fait tant d’étalage, vous n’avez encore rien fait, J’ai dit et répété plusieurs fois : vous avez écrit dans la loi qu’il y aurait des inspecteurs ; mais de la manière dont vous avez arrangé les choses, vous avez fait qu’il n’y aura pas d’inspection. Malgré cela M. le ministre de l’intérieur vient constamment nous dire : Vous n’êtes pas content sur tel ou tel point, mais vous avez la garantie de l’inspection ; telles ou telles écoles privées auxquelles nous donnons des subsides et que nous admettons en concurrence avec les nôtres, viennent nous apporter une garantie que nous n’avions pas auparavant.

Je réponds que ces inspections ne seront qu’illusoires. En effet, que feront ces inspecteurs ? D’abord, ils n’inspecteront pas très souvent ; nos adversaires désirent même qu’ils n’inspectent pas du tout. Mais quand ils inspecteront, encore une fois, que feront-ils ? Un inspecteur arrivera et dira : me voici. Oui, mais que voulez-vous inspecter, lui dira-t-on ? La religion et la morale ne vous regardent pas, voyez après cela ce qui vous reste à contrôler ; l’inspecteur pourra voir si l’on écrit bien, si on lit bien. Si on lit bien ! je me trompe. Il y a de petits ouvrages de lecture, même de grammaires qui échappent à ses investigations, à raison de certaines phrases, de certains exemples, qui contrarient la morale, la religion, voire cet exemple : « saint Bernard a fondé des congrégations, c’est ce qu’il n’a pas fait de mieux. » En définitive, l’inspecteur n’aura rien à inspecter.

Quant aux inspecteurs pas plus que relativement aux instituteurs nous n’avons donc obtenu aucune satisfaction.

En passant à l’art. 21 qu’avons-nous obtenu ? J’ai entendu plusieurs honorables membres me dire qu’une grande satisfaction avait été donnée à notre opinion par la nouvelle rédaction de cet article ; je voudrais bien savoir ce que nous avons obtenu par cette rédaction ?...

M. le président. - Nous discuterons l’art. 21 plus tard ; vous rentrez tout à fait dans la discussion générale, et le règlement ne permet pas de discussion générale lors du second vote ; je vous aurais même interrompu plus tôt, mais je croyais toujours que vous alliez en venir à l’article 9 dont vous ne vous êtes pas encore occupé.

M. Verhaegen. - J’y viendrai, mais j’ai dit, en commençant que c’était pour abréger la discussion, que je me proposais de revenir un instant sur les différentes propositions adoptées, de les examiner dans leur ensemble pour ne plus y revenir ensuite ; je voulais faire voir à la chambre quels étaient les résultats du projet tel qu’elle l’avait amendé ; je voulais surtout demander à ceux qui paraissent satisfaits de certaines modifications et qui y puisent le motif du vote approbatif qu’ils se proposent de donner au projet. Je voulais leur demander en quoi consistent, en définitive, ces modifications ; à quelle observation, à quelle proposition venues de nos bancs on a fait droit ? C’est pour cela que j’ai passé en revue les diverses dispositions du projet, et je crois que je suis resté dans le vrai. J’ai dit un mot des inspecteurs, un mot des instituteurs, j’ai parlé des écoles elles-mêmes ; des positions relatives à l’enseignement de la religion et de la morale ; j’en étais arrivé aux subsides, et si l’on juge à propos que je m’arrête je le ferai ; cela me conviendra d’autant mieux que je suis fatigué, que je ne me porte pas bien.

Ainsi, messieurs, en me résumant, mon but était de démontre que le projet tel qu’il a été élaboré par la chambre, est beaucoup plus mauvais que le projet de 1834, plus mauvais même que le projet sur lequel s’est ouverte la discussion ; je voulais démontrer que ceux d’entre nous qui croient avoir obtenu satisfaction pour leur opinion sont gravement dans l’erreur, puisque tous les amendements qui ont été présentés par d’honorables membres siégeant sur nos bancs, même par ceux que l’on considère comme les plus modérés, ont été rejetés sans la moindre exception. Voilà ce que voulais démontrer. Maintenant, puisqu’on le désire, je m’arrêterai, toutefois je me réserve de m’expliquer ultérieurement sur les divers articles à mesure qu’ils viendront en discussion.

M. le président. - Quelqu’un demande-t-il la parole l’art. 9 ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - L’avant-dernier paragraphe de l’art. 45 du règlement porte que, lors du second vote, sont soumis à une nouvelle discussion et à un vote définitif les amendements adoptés au premier vote et les articles rejetés. Evidemment cela ne peut pas donner lieu à une discussion générale dans laquelle on passe de nouveau en revue toutes les propositions qui ont été rejetées ou adoptées ; le règlement s’y oppose formellement. L’honorable membre aurait donc dû se borner à examiner l’art. 9 nouveau, qui est un amendement. Du reste, il ne pouvait pas choisir plus mal pour chercher à donner une couleur exclusive au projet ; car c’est là le but des observations très générales que vient de présenter l’honorable membre.

Il suffit de mettre l’article en regard de la première rédaction que nous avons écartée ; l’art. 7 du projet primitif portait : « Les livres employés dans l’école sont soumis à son approbations (l’approbation du clergé), en ce qui concerne la morale et la religion. » On a dit que ces expressions étaient beaucoup trop générales, que c’était soumettre tous les livres indistinctement à l’approbation du clergé. Eh bien, qu’avons-nous fait ? Nous avons établi plusieurs catégories, fait plusieurs distinctions ; nous avons fait la part de chacun ; nous avons dit ce que chacun peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. Rappelez-vous, messieurs, que l’honorable M. Dolez s’est rallié au premier paragraphe de cet article ; il est vrai qu’ensuite cet honorable membre, avec l’honorable M. Orts, a proposé une nouvelle rédaction à laquelle j’ai emprunté à peu près le deuxième paragraphe de l’article qui nous occupe. Je dis donc que l’honorable membre a eu la main malheureuse en s’en prenant à l’art. 9 pour chercher à donner à la loi un caractère exclusif.

M. Verhaegen. - Il arrive souvent que quand on interrompt un orateur pour abréger la discussion, loin d’atteindre ce but, on la prolonge. J’avais demandé la parole sur l’art. 9, mais je croyais devoir remonter un peu plus haut parce que cet article se lie à d’autres dispositions en projet. J’examinais ces dispositions pour faire ressortir l’erreur de ceux qui croient qu’il a été donné satisfaction à leur opinion : je devais dès lors examiner les diverses dispositions qui nous sont soumises. J’avais d’ailleurs annoncé en commençant que je comptais suivre cette marche et si l’on jugeait à propos de ne pas me le permettre, c’était alors le moment de faire des observations à cet égard.

J’en viens maintenant à l’art. 9. On dit que cet article ne diffère pas de l’amendement de M. Dolez ; mais on se trompe grossièrement ; l’article en discussion diffère du tout au tout de l’amendement de l’honorable M. Dolez ; il diffère encore de l’amendement qui a été présenté ensuite par cet honorable membre d’accord avec l’honorable M. Orts ; au moins d’après ce dernier amendement les livres concernant l’enseignement moral n’étaient pas approuvées exclusivement par les ministres des cultes ; il y a là une différence notable : d’après l’art. 9, tel qu’il est maintenant rédigé, on laisse au clergé l’approbation de tous les livres qui concernent la religion ou la morale. Je ne veux pas revenir sur toutes les considérations que j’ai fait valoir à cet égard ; ces considérations, je les tiens comme répétées ; il me suffit de faire remarquer qu’il en résulte à l’évidence que le clergé aura la censure de tous les livres en général. Il est, en effet, impossible de trouve un livre dans lequel on ne puisse pas dire qu’il y a quelque chose de relatif à la religion ou à la morale. Ainsi l’on vous a dit que les grammaires seraient soumises à l’approbation du clergé, en raison des exemples qui pourraient s’y trouver…

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C’est une erreur.

M. Verhaegen. - Vous avez vous-même parlé de grammaires…

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Lisez le texte de l’article.

M. Verhaegen. - Vous avez dit qu’une grammaire pourrait être soumise à l’approbation du clergé.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Lisez l’article.

M. Verhaegen. - J’ai tâché alors de faire ressortir les dangers qu’il pourrait y avoir à donner exclusivement au clergé le contrôle des livres, et à l’appui de mes observations j’ai cité plusieurs passages de livres qui se trouvent entre les mains des élèves de certains établissements. L’honorable M. de Foere, quoi qu’il en ait dit, ne m’a pas répondu sur ce point ; cet honorable membre a condamné les passages que j’avais cités, il a dit que les professeurs les condamnaient aussi ; mais il n’en est pas moins vrai que les livres dont il s’agit se trouvent entre les mains de tous les élèves.

Messieurs, pour prévenir les dangers que je signalais sous ce rapport, j’avais présenté un amendement ; cet amendement, vous l’avez rejeté, et je n’en suis pas étonné, puisque vous en avez rejeté bien d’autres qui n’avaient pas la même gravité aux yeux de nos adversaires ; j’avais demandé que, lorsque le clergé aurait donné son approbation, le gouvernement fût au moins appelé à donner également la sienne ; cela n’était-il pas raisonnable ? On voulait qu’il ne pût rien se trouver dans un livre qui fût contraire à la morale et à la religion ; eh bien, dans mon amendement, je donnais, sous ce rapport, toute espèce de garantie mais je demandais que, quand le clergé se serait assuré que les livres ne contenaient rien de semblable, le gouvernement pût aussi s’assurer qu’ils ne contenaient rien qui fût contraire à la constitution ou aux lois en vigueur. Eh bien, messieurs, cet amendement, comme tous ceux qui sont venus de nos bancs, a été rejeté.

Il en résulte que le gouvernement n’a rien à faire dans l’instruction, qu’il doit approuver par cela seul que le clergé a approuvé. Le clergé, au contraire, peut venir s’ingérer dans les affaires du gouvernement, il peut venir examiner tous les livres employés dans l’instruction primaire. Le clergé peut donc faire ce qui est défendu au gouvernement. Le gouvernement est ici une partie tout à fait accessoire. Qu’on ne vienne donc pas parler du contrat bilatéral ; vous accordez tout et l’on ne nous accorde rien, et encore, lorsqu’on le jugera à propos, on pourra vous dire : « Cela ne nous convient plus, nous nous retirons. »

Ainsi, messieurs, maintenant toutes les raisons que j’ai fait valoir, je dis qu’à l’art. 9 tel qu’il est, j’aurais préféré l’amendement des honorables MM. Orts et Dolez, auquel j’aurais encore préféré celui que j’avais eu l’honneur de présenter.

- L’art. 9 est mis aux voix et adopté avec l’addition proposée par M. le ministre de l’intérieur.

La séance est levée à 4 heures 3/4.