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d’intention
Chambre
des représentants de Belgique
Séance du jeudi 4 août 1842
Sommaire
1) Pièces
adressées à la chambre, notamment pétition relative à l’octroi des villes (Delfosse)
2) Demandes
de naturalisation
3) Projet de
loi sur la police maritime (Raikem, Malou,
Raikem, Malou, Raikem,
Malou, de Briey, Raikem, de Briey, Raikem,
Lebeau, Malou, de Muelenaere, Jadot, Malou, de Muelenaere, Raikem, de Briey, Raikem,
de Briey)
4) Projet
de loi sur le sel
5) Rapport
sur des pétitions relatives notamment au chemin de fer vers Tournay (Dumortier), à la répression du braconnage et à la
législation sur la chasse (1, 2, 3), au cumul d’une
fonction publique avec une activité commerciale (Angillis),
à l’entretien des sourds-muets et aveugles, au
domicile de secours (Donny)
6) Fixation
de l’ordre du jour
(Moniteur belge n°217, du 5 août
1842)
(Présidence de M. Fallon)
M. de Renesse
procède à l'appel nominal à 2 heures.
M.
Dedecker donne lecture du procès-verbal de la séance
précédente ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse fait connaître l'analyse des pièces
adressées à la chambre :
PIECES ADRESSEES A
« Le sieur Gaillet, négociant à Virginal-Samme,
né à Montreuil-aux-Lions (France), demande la naturalisation ordinaire. »
- Renvoi au ministre de la justice.
_______________________
« Les habitants de Bure demandent que cette commune ne soit pas réunie
à la province de Luxembourg, mais qu'elle continue à faire partie du canton de
Rochefort. »
- Renvoi à la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la
circonscription cantonale.
_______________________
« Le sieur Delambertini demande un secours
en attendant qu'on lui accorde une place dans le département ministériel. »
- Renvoi à la commission des pétitions.
_______________________
« Le conseil provincial de Liége présente des
observations contre le projet de loi qui tend à soumettre à l'approbation
royale les budgets des villes où il y a un octroi. »
- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.
M. Delfosse demande l'insertion de cette pétition au Moniteur.
- Adopté.
DEMANDE DE NATURALISATION
M. Henot dépose
plusieurs rapports sur des demandes en naturalisation.
- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ces rapports.
PROJET DE LOI INTERPRETATIF DE L’ARTICLE 442 DU CODE DE COMMERCE
M. le président informe la chambre que le bureau a
composé la commission chargée d'examiner le projet relatif à l'art. 442 du code
de commerce, de MM. Coghen,
Dedecker, de Muelenaere, Liedts, Maertens, Raymaeckers et van den Eynde.
M. Raymackers. - J'ai fait partie de la première commission.
M. le président, après avoir consulté les autres membres du
bureau, annonce que M. Van Cutsem remplacera M. Raymaeckers.
PROJET DE LOI SUR
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi concernant la police maritime, je demanderai à M. le ministre
des affaires étrangères, s'il se rallie au projet de la section centrale.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Briey) - Oui, M. le président.
M. le président. - En conséquence, la discussion s'ouvre
sur le projet de la section centrale.
- Personne ne demandant la parole sur l'ensemble du projet, on passe à la
discussion des articles.
« Art. 1er. Des commissaires maritimes, nommés par le Roi, sont
chargés de la surveillance et de la police de la navigation maritime.
« Leurs attributions sont :
« 1 ° Les enrôlements ;
« 2° La formation des rôles d'équipage ;
« 3° La visite des rôles d'équipage ;
« 4° La revue d'entrée et de sortie ;
" 5° Le licenciement des équipages et leur paiement, à la réquisition
des parties intéressées ou de l'une d'elles ;
« 6° La dénonciation aux autorités compétentes des marins déserteurs
ou réfractaires et leur arrestation ;
« 7° La rédaction des actes constatant la perte de l'équipage ou d'une
partie de l'équipage ;
« 8° La constatation de tous délits commis à bord des navires, sans
préjudice du concours des autres agents, conformément aux lois existantes ;
« 9° Le visa des passe-ports des passagers ;
« 10° La mise des navires à la chaîne et généralement les actes
d'intérêt public relatif à la police maritime. »
M. Raikem. - Messieurs, en prenant la parole, je n'ai
d'autre but que de soumettre quelques observations à M. le ministre des
affaires étrangères et à M. le rapporteur de la section centrale, sur la
rédaction d'un numéro de l'article en discussion.
Le n° 7 du projet du gouvernement porte ce qui suit ; Les attributions des
commissaires maritimes, sont :
« 7° La reconnaissance de tous délits commis à bord des navires, etc.
»
Et le n° 8° du projet de la section centrale porte :
« 8° La constatation de tous délits, etc. »
Ainsi, messieurs, les baillis maritimes seraient chargés de constater tous
les délits qui seraient commis à bord des navires. Mais il n'est pas toujours
possible de constater, c'est-à-dire de reconnaître qu'un délit est constant. On
peut constater des indices tels qu'ils donnent lieu à des poursuites, à une
instruction au moyen desquels on peut parvenir à connaître et punir ces auteurs
des délits.
Il me semble, messieurs, que la rédaction devrait être mise en concordance
avec les dispositions du code d'instruction criminelle. Je crois que
l'intention du gouvernement et de la section centrale est de conférer aux
baillis maritimes les attributions d'officiers de police judiciaire ; c'est ce
qui est exprimé positivement dans l'art. 2.
Mais en quoi consiste la police judiciaire ? L'art. 8 du code d'instruction
criminelle la définit de cette manière :
« La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les
contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux
chargés de les punir. »
Ainsi, messieurs, le premier objet de la police judiciaire est la recherche
des crimes, délits et contraventions. II me semble donc qu'au lieu du mot constatation,
qui suppose déjà des recherches faites, il serait préférable d'employer
dans la loi le mot recherche. On constate les délits par un
procès-verbal, ou plutôt un procès-verbal est dressé à l'effet de constater
les circonstances dont la connaissance peut amener la constatation du délit.
Que l'on donne aux officiers de police qualifiés de commissaires maritimes le
droit de dresser des procès-verbaux à l'effet de constater les délits et les
circonstances de ces délits, une disposition semblable serait peut-être utile
dans l'art. 2.
Ainsi, messieurs, je pense qu'il conviendrait de substituer le mot recherche
au mot constatation.
Je ferai une autre observation sur le mot tout délit. Vous savez, messieurs,
que dans le langage de notre législation pénale on distingue trois sortes
d'infractions ; les crimes, les délits et les contraventions ; lorsque la loi
parle de la police judiciaire elle emploie les mots : recherche des crimes,
délits et contraventions ; je pense que les auteurs du projet ont voulu
exprimer la même chose et comprendre dans les mots : tous délits, les crimes et les contraventions,
aussi bien que les délits proprement dits. Mais lorsque le code d'instruction
criminelle emploie les expressions : tous délits, il donne lui-même la
définition de ces expressions ; ainsi l'art. 22 porte :
« Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la
poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de
police correctionnelle, ou aux cours spéciales ou aux cours d'assises. »
Cela exprime bien les infractions qualifiées crimes et celles qualifiées de
simples délits ; mais dans l'article en discussion, on s'est servi des mots : tous
délits commis à bord des navires. Il me semble qu'il vaudrait mieux
substituer à ces expressions les mots : crimes et délits commis à bord des
navires. Je ne sais pas si à bord des navires il peut s'agir de ces
infractions que les lois pénales qualifient de contraventions. Dans l'ancien règlement
je vois que les baillis maritimes étaient chargés de faire la recherche des
crimes aussi bien que des délits qui se commettaient à bord des navires. Voici
ce que portent les art. 42 et 43 du règlement de 1816 :
« Art. 42. En cas qu'il se commette un vol sur un navire marchand, le
bailli s'y rendra, dressera procès-verbal du fait, constatant les infractions
et autres circonstances aggravantes, et arrêtera les personnes, s'il y a lieu.
« Art. 43. S'il apprend, soit par une dénonciation ou plainte, soit
par la clameur publique, ou de toute autre manière, qu'il a été commis un crime
ou un délit, dont l'auteur se serait réfugié à bord d'un navire de commerce, il
s'y transportera de suite, à l'effet d'interroger l'individu inculpé,
d'entendre les témoins nécessaires et d'arrêter le prévenu, s'il y a
lieu. »
Il me semble que l'intention des auteurs du projet, tant du gouvernement
que de la section centrale, a été de donner des pouvoirs semblables à ceux dont
je viens de parler aux officiers de police judiciaire qualifiés commissaires
maritimes. J'attendrai les explications qu'on voudra bien me donner à cet
égard, et je me réserve de faire d'autres observations dans
la discussion de l'art. 2.
M. Malou,
rapporteur. - Messieurs, la section centrale a substitué au mot connaissance
qui se trouvait dans le projet du gouvernement celui de constatation. Elle
a préféré ce mot, parce que le mot connaissance des délits ne lui paraissait
pas usité dans notre législation, et ne lui paraissait pas non plus présenter
un sens assez déterminé. Je conviens que l'on peut emprunter au code
d’instruction criminelle le mot recherche, quoique la recherche ne
puisse avoir évidemment d'autre but que de constater les délits qui se
commettent. Si les recherches n'ont pas ce résultat, elles ont au moins ce but,
et en indiquant le but, il me paraît évident que l'on indique en même temps que
les moyens de l'atteindre sont permis. Du reste, si l'on veut substituer le mot
recherche au mot constatation, pour ce qui me concerne, je n'y
vois aucun inconvénient.
D'autres observations ont été faites par l'honorable M. Raikem. La section
centrale a conservé la rédaction du projet primitif qui portait tous délits,
parce qu'il lui a paru que lorsque dans la législation pénale le mot délit
est employé seul, il comprend les crimes et les contraventions. Dans
l'article du code d'instruction criminelle dont l'honorable M. Raikem a donné
lecture, le législateur a lui-même posé des limites à la signification de ces
mots ; il a dit : « Tous les délits dont la connaissance appartient à
cette juridiction. » Ce qui prouve que lorsqu'il a employé le mot délits
seul, son intention était d'y comprendre les crimes et les
contraventions.
L'honorable M. Raikem a demandé en même temps si des contraventions peuvent
se commettre à bord des navires. L'affirmative n'est pas douteuse ; car il
existe des règlements, par exemple sur la police des bâtiments qui se trouvent
dans le port, relativement au feu, à la lumière, à la position à prendre dans
les bassins. Les infractions à ces règlements sont des contraventions qui
peuvent également être recherchées ou constatées par les commissaires
maritimes.
Je pense donc que l'on pourrait admettre le
remplacement du mot constatation par celui de recherche, en maintenant
pour le reste la rédaction du paragraphe proposé par la section centrale.
M. Raikem. - Je remercie l'honorable rapporteur des
explications qu’il a bien voulu nous donner. N’ayant pas la pratique de ce qui
concerne la police maritime, je ne savais pas s'il pouvait se commettre à bord
des navires de simples contraventions. Mais l'honorable rapporteur ayant fait
connaître que des contraventions peuvent avoir lieu, je crois qu'il
conviendrait d'adopter les termes du code d'instruction criminelle,
c'est-à-dire les expressions : crimes, délits et contraventions. Je
crois bien que l'intention du législateur est suffisamment rendue par les mots
: tous délits, quoique ce soit encore une question de savoir si les mots
tous délits comprennent même les simples contraventions. Mais il ne peut
y avoir de difficultés sur la clarté de la rédaction, si l'on emploie les mots
: crimes, délits et contraventions,
parce que sous ces dénominations sont comprises toutes les infractions aux
lois pénales.
Je propose donc de substituer dans le § 8°, aux mots : la
constatation de tous délits, ceux-ci : la recherche des crimes, délits
et contraventions. Cette rédaction, qui ne fait que reproduire celle de
l'art. 8 du code d'instruction criminelle, et qui rend la même pensée que
le projet de la section centrale, a l'avantage de ne plus
laisser subsister aucun doute.
- La proposition de M. Raikem est mise aux voix et adoptée.
M. Malou
propose de faire un n°11 des mots : Et généralement tous actes d'intérêt public
relatifs à la police maritime ; le n° 10 restant composé des mots : la mise des
navires à la chaîne.
- Cette proposition est également adoptée.
L'ensemble de l'article ainsi amendé est mis aux voix et adopté.
« Art. 2. Les commissaires maritimes sont officiers de police
judiciaire et placés comme tels sous la surveillance du procureur du Roi. Avant
d'entrer en fonctions ils prêteront serment devant le tribunal de première
instance du lieu de leur résidence. Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas
circonscrits dans l'arrondissement de ce tribunal. »
M. Raikem. - Messieurs, d'après cette disposition, les commissaires maritimes sont
officiers de police judiciaire ; ils ont donc le droit, en cette qualité, de
dresser des procès-verbaux des délits et des contraventions qui sont
susceptibles d'être constatés par procès-verbaux, et ces procès-verbaux font
foi jusqu’à preuve du contraire.
Faut-il conférer aux commissaires maritimes d'une manière spéciale dans la
loi, le droit de dresser certains procès-verbaux comme je viens de le définir ?
ou leur qualité d'officiers de police judiciaire ne leur confère-t-elle pas
suffisamment ce droit ? C'est une question que je soumets au gouvernement et à
la section centrale.
Je remarque que l'on dit que les commissaires maritimes, officiers de
police judiciaires, sont placés comme tels sous la surveillance du procureur du
roi. Je crois qu'il est dans la pensée du gouvernement que ces fonctionnaires
doivent être placés sous la surveillance du procureur du roi dans un ordre
hiérarchique ; il me semble en effet qu'ils doivent être soumis à la discipline
établie par le code d'instruction criminelle et par les autres lois relatives à
l'organisation judiciaire.
Je lis dans le dernier paragraphe de l'article :
« Néanmoins leurs pouvoirs ne sont pas circonscrits dans
l'arrondissement de ce tribunal. »
Je conçois qu'il peut y avoir des raisons pour ne pas circonscrire la
juridiction des commissaires maritimes, officiers de police judiciaire, à
l'arrondissement du tribunal de première instance ; déjà on a adopté une
disposition semblable, relativement à la police du chemin de fer. Les officiers
de police judiciaire, attachés au chemin de fer, doivent prêter serment devant
le tribunal à designer par le gouvernement ; et cependant l'exercice de leurs
fonctions n'est pas restreint dans les limites de l'arrondissement de ce
tribunal ; mais en même temps, dans la loi concernant la police du chemin de
fer, on a indiqué quelle serait l'étendue du territoire, si je puis m'exprimer
ainsi, dans lequel les fonctions d'officier de police judiciaire spécial au
chemin de fer, pourraient être exercées, ces officiers peuvent exercer leurs
fonctions dans toute l'étendue du chemin de fer, dans les stations et leurs
dépendances ; mais là aussi est borné l'exercice de leur juridiction.
Je demanderai jusqu'où s'étendra la juridiction
des commissaires maritimes en qualité d'officiers de la police judiciaire.
M. Malou,
rapporteur. - Messieurs, trois observations ont été faites par
l'honorable M. Raikem sur l'art. 2, tel qu'il a été rédigé par la section
centrale.
La première question posée par l'honorable membre consiste à savoir si les
commissaires maritimes auront le droit de dresser des procès-verbaux ; il nous
a paru, messieurs, qu'en leur donnant la qualité d'officiers de police
judiciaire, on disait dans la loi tout ce qu'il était nécessaire de dire.
La seconde observation faite par l'honorable M. Raikem, porte sur la
disposition de l'article qui place les commissaires maritimes, comme officiers
de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi. L'addition des
mots comme tels se comprend aisément,
parce que les commissaires maritimes ont une double attribution, en ce qu'ils
sont en même temps officiers de police judiciaire et officiers de police
administrative. La surveillance du procureur du roi ne s'étend sur eux
qu'autant qu’ils exercent leurs fonctions d'officiers de police judiciaire. Du
reste, nous n'avons pas encore entendu déroger aux principes généraux qui
régissent la police judiciaire ; nous n'avons pas voulu donner exclusivement
aux procureurs du roi la surveillance des commissaires maritimes, en dérogeant
aux dispositions qui concentrent entre les mains des procureurs généraux toute
l'action de la police judiciaire ; telle n'est pas non plus la portée de l'art.
2.
La dernière observation que l’honorable M. Raikem a présentée concerne
l'étendue de la juridiction des commissaires maritimes. Cette disposition,
messieurs, est en quelque sorte calquée sur celle de la loi de 1838 relative à
la police du chemin de fer. Les officiers de police attachés spécialement au
chemin de fer, ont une juridiction sur toute l'étendue de ce chemin et sur
toutes ses dépendances. Pour que les commissaires maritimes puissent exercer
utilement leurs attributions, il faut évidemment que leur pouvoir ne soit pas
circonscrit aux limites du ressort du tribunal devant lequel ils ont prêté
serment ; ils peuvent être obligés à suivre un bâtiment sur l'Escaut, à le
suivre même en mer ; il faut donc qu'ils aient le droit d'exercer leurs
attributions aussi loin qu'il peut être nécessaire. Il nous a paru qu’une
limite déterminée ne pouvait pas être assignée à l'exercice de leurs
attributions ; l'honorable M. Raikem n'a lui-même indiqué aucune limite. Je
crois donc que l'article tel qu'il a été proposé par la section centrale peut
être maintenu.
Une limite sera naturellement posée par les règlements que le gouvernement
adoptera pour mettre la loi à exécution. Le commissaire maritime d'Anvers ne
pourra pas d'une manière normale aller exercer à Ostende, ni celui d'Ostende
aller exercer à Anvers ; mais si par suite de circonstances qu'on ne peut prévoir,
il est amené d'un lieu à un autre, je ne vois pas l'inconvénient qu'il y aurait
à lui confier dans la localité où l'exercice de ses fonctions le conduira, le droit de faire les actes qui sont de sa
compétence.
M. le ministre des affaires étrangères et de la
marine (M. de Briey) - Messieurs,
j'ajouterai à ce que vient de dire l'honorable rapporteur, qu'il serait très
difficile d'indiquer une limite précise pour la juridiction des commissaires
maritimes, En effet, messieurs, ces fonctionnaires sont chargés de constater,
par exemple, les désertions ; Or, les désertions peuvent avoir lieu, non
seulement sur le port lui-même, mais dans toute l'étendue du fleuve et le long
des côtes. Il est dès lors essentiel que l'action du
commissaire maritime ne soit pas circonscrite au seul port pour lequel il a été
nommé.
M. Raikem. - Messieurs, l'honorable rapporteur a rencontré les trois observations que
j'avais faites. Quant à la première, la chambre aura remarqué que j’avais
présenté mes observations, plutôt pour constater que tel était le sens de la
loi, que pour proposer un amendement à cet égard. J'avais dit moi-même qu'en
qualité d'officier de police judiciaire, les commissaires maritimes avaient le
droit de dresser des procès-verbaux des délits et des contraventions qui sont
susceptibles d'être constatés de cette manière. Ainsi, nous sommes d'accord sur
ce point, et le succès de la loi ne sera pas douteux.
Quant à ce qui concerne la hiérarchie et la surveillance du procureur du
Roi, il était bien sensible que je n'entendais parler de cette surveillance,
qu'autant qu'elle devait s'adresser aux commissaires maritimes en leur qualité
d'officiers de police judiciaire. Mais j'avais encore fait cette observation,
afin qu'il fût constaté que, par l'expression dont il s'agit, on ne portait
aucune atteinte à la hiérarchie existante à l'égard des officiers de police
judiciaire à la surveillance générale à laquelle ils sont soumis en vertu des
lois existantes.
C'est ce dont est convenu l'honorable rapporteur, et ce qui n'a pas été
contredit par le gouvernement. Je regarde donc ce point comme constant, et j'ai
mes apaisements à cet égard.
Quant à l'étendue de la juridiction des commissaires maritimes, je vous avoue
qu'il ne m'a pas été donné de comprendre la portée du projet. On a cité comme
exemple la disposition de la loi de 1838, relative à la police du chemin de
fer. L'on a dit que dans cette loi, on avait décrété que la circonscription de
l'exercice des fonctions des officiers de police judiciaire ne serait pas
restreinte à celle du tribunal devant lequel ces fonctionnaires avaient prêté
serment. Cela est très vrai, mais en même temps on a fixé dans la loi des
limites à cet exercice ; on l'a circonscrit à l'étendue du chemin du fer, aux
stations ct à leurs dépendances. Je comprends cette disposition.
Mais je vous avoue que je ne comprends pas aussi bien la disposition qui
est simplement une exception sans qu'on indique l'étendue du ressort. M. le
ministre des affaires étrangères nous a indiqué plusieurs cas où l'exercice des
fonctions de commissaire maritime en qualité d'officier de police judiciaire ne
pouvaient pas être circonscrites à un ressort déterminé. Je dirai
également que dans le code d’instruction criminelle, quand on a cru que les
fonctions d'officier de police judiciaire ne devaient pas être restreinte dans
l'arrondissement où cet officier les exerce habituellement, on a eu soin de
l’énoncer ; par exemple pour la recherche de certains crimes de faux, on a
énoncé qu'ils pourraient exercer leurs fonctions partout. Dans l'art. 464, on
dit positivement que dans certains cas l'exercice de leurs fonctions n'a aucune
limite.
L'art. 464 porte :
« Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres
délits, sauf l'exception suivante : Les présidents des cours d'assises ou
spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction
et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites
nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit,
distribué de faux papiers royaux, de faux billets de banque de France ou des
banques de département. La présente disposition a lieu également pour le crime
de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l'Etat. »
Ainsi, vous voyez que pour certains crimes déterminés les officiers de
police judiciaire exercent leurs fonctions dans toute l'étendue du royaume.
Mais ici on ne dit pas même si les fonctions de commissaire maritime
s'exerceront dans toute l'étendue du royaume. Il sera, je crois, établi un
commissaire maritime à Ostende et un à Anvers. Le commissaire maritime
d'Ostende pourra-t-il exercer ses fonctions dans le ressort du commissaire
d'Anvers et vice-versa, ou bien ne pourra-t-il les exercer que dans
l’étendue de la juridiction qu'on lui fixera, hors le cas, toutefois, où il
aurait découvert un délit dans son ressort, et où il serait à sa recherche hors
de son ressort, alors je conçois qu'il puisse poursuivre ses recherches
également dans un autre ressort. Mais, c'est ce que ne dit pas le projet de
loi. On a dit que cela serait réglé par arrêté. Dès qu'une disposition de loi
ne renferme pas les moyens d'exécution, il y a nécessairement lieu de faire un
règlement pour cette exécution ; et ce droit appartient au roi, aux termes de
l'art. 37 de la constitution.
Si la loi doit être complétée par un règlement, j'appellerai l'attention du
gouvernement sur ce point, afin qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour que les fonctions de commissaire maritime soient
régulièrement exercées. Si on veut s'en rapporter à un règlement, je ne m'y
opposerai pas.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Briey) -
L'honorable préopinant peut être certain que ses observations seront prises en
considération lorsqu'il s'agira de formuler les règlements que ce projet de loi
rendra nécessaire. Il a exprimé le désir qu’ainsi que la chose est indiquée
dans le code, il soit entendu, par disposition spéciale, que les fonctions de
commissaire maritime comme officier de police judiciaire ne sont pas
circonscrites à son arrondissement, et que l'on précise les limites des
localités dans lesquelles il pourra agir en cette qualité. Le disposé de
l'article 2 semble donner satisfaction sur ce point, car il porte expressément
que les fonctions de commissaire maritime ne sont pas circonscrites dans
l'arrondissement, Il est possible que la poursuite des délits, par exemple de
désertion, conduise le commissaire maritime hors de son arrondissement, et il devient
dès lors essentiel que son caractère d'officier de police
judiciaire le suive dans les lieux où il pourrait être obligé d'agir.
M. Raikem. - M. le ministre m'a mal compris ; je n'ai pas manifesté
le désir que le commissaire maritime puisse exercer ses fonctions dans toute
l'étendue du royaume, j’ai seulement fait une observation résultant du code
d'instruction criminelle, et j'ai dit que, quand le législateur avait voulu
donner à l’officier de police judiciaire une juridiction plus étendue que le
ressort où il exerce habituellement ses fonctions, il l’avait exprimé
formellement. Je ne puis que me référer à ce que j'ai dit
et appeler l'attention de M. le ministre sur le règlement qui doit intervenir.
M. Lebeau. - Les observations de l’honorable M.
Raikem, méritent d'être prises en considération. M. le ministre a dit qu'on
pourvoirait par arrêté à ce qu'il peut y avoir d'incomplet dans la disposition
dont il s'agit. Mais en matière de juridiction la loi seule peut statuer. II y
aura un commissaire siégeant à Ostende et un autre siégeant à Anvers ; s'il n'y
a pas de démarcation dans la loi, comment préviendrez-vous les conflits entre
ces agents ? J’ai de graves doutes constitutionnels qu’en matière de
juridiction un arrêté du gouvernement soit suffisant, je crois que cela est du
ressort du pouvoir législatif et je pense qu'on devrait
soumettre à un examen ultérieur la disposition sur laquelle la chambre a à
statuer.
M. Malou,
rapporteur. - Messieurs, les attributions des commissaires maritimes
sont définies. Les unes s'exerceront, s'il m'est permis de parler ainsi, à
poste fixe et ne peuvent s'exercer qu'au lieu où siège le commissaire. Que faut-il
de plus pour que ces fonctions puissent être exercées utilement ailleurs ? Que
le commissaire d'Anvers, par exemple, puisse constater les délits commis dans
le bas Escaut. Voilà ce qu'a voulu la loi, mais non que le commissaire maritime
puisse constater les délits commis dans toutes les villes du royaume. Le
gouvernement instituera des commissaires dans les villes où il le jugera utile.
Ces commissaires y exerceront la plupart de leurs attributions, mais on a voulu
que si par l'exercice de leurs fonctions ils étaient conduits hors du
territoire qui leur est tracé, ils pussent y exercer les attributions
nécessaires ; voilà toute la loi, telle qu'on a voulu la faire.
Je ne crains pas que des conflits se présentent. Aujourd'hui, il y a
concurrence entre des agents de même ordre, et il ne s'élève pas de conflits ;
il n'y a pas de conflits entre les commissaires de police et les autres
officiers de police judiciaire.
Je crois qu'on peut adopter l'article tel qu'il
est rédigé, parce que les attributions ordinaires seront exercées dans le lieu
de la résidence, et en dehors, en cas de nécessité seulement.
M. de
Muelenaere. - Je
crois qu'on peut facilement s'entendre sur le véritable sens de l'art.2. Je ne
crois pas qu’il soit entré dans les intentions du gouvernement ou de la section
centrale de conférer aux commissaires maritimes une attribution générale, pour
constater les délits commis dans tout le royaume ; mais cependant il importe de
faire une distinction : il interviendra en exécution de cette loi des arrêtés
du gouvernement. Ces arrêtés institueront les commissaires maritimes et
détermineront la juridiction de ces commissaires. Un commissaire sera nommé
pour le port d'Anvers. Il est naturel qu'il exerce sa juridiction dans le
ressort du port et sur tout le fleuve. Un autre sera nommé pour
L’arrêté royal devra s'expliquer à cet égard. En vertu de cet article et de
l'article 2 de la loi, ce commissaire maritime pourra exercer ses fonctions à
Nieuport et à Ostende, quoique ces localités soient situées dans des
arrondissements judiciaires différents. Ostende fait partie de l'arrondissement
judiciaire de Bruges, et Nieuport fait partie de celui de Furnes.
Mais il est d'autres cas pour lesquels une juridiction plus générale doit
nécessairement appartenir aux commissaires maritimes et je crois que celui
qu'ont eu en vue le gouvernement et la section centrale, est celui-ci : un
crime se commet à bord d'un navire dans un des ports du royaume. Le commissaire
maritime de ce port l'a constaté ; mais pendant ce temps le navire lève l'ancre
afin que les marins échappent à sa surveillance et se rend dans un autre port ;
le commissaire peut, par suite des recherches qu'il a commencées dans le lieu
de sa résidence, de son siège, exercer ses fonctions en dehors de son ressort,
et poursuivre les auteurs du crime dans tout le royaume. Voila la seule
distinction qu'il conviendra de faire. En général les attributions des
commissaires maritimes doivent se borner au siège du lieu où ils ont été
nommés, mais quand il s'agit de continuer des recherches commencées par un
commissaire maritime, pour la constatation d’un crime, il faut que ce
commissaire puisse exercer ses fonctions dans les autres ports du royaume où
les circonstances l’obligeront à se transporter. En interprétant ainsi la
disposition, et c’est, je crois, la seule manière raisonnable de le faire, je
crois qu’il n’y a pas la moindre difficulté.
- L’article 2 est mis aux voix et adopté.
Article 3
« Art. 3. Les autorités locales restent chargées de la police des
bassins et canaux et des bâtiments qui s’y trouvent, ainsi que des maisons de
logeurs et autres lieux publics fréquentés par les marins ; de la surveillance
du chargement du lest ; des mesures à prendre en cas d’incendie à bord des
navires dans les bassins ou canaux de la ville ; enfin, de toutes les mesures
de police communale. »
- Adopté.
« Art. 4. Un arrêté royal fixera provisoirement les droits qui seront
perçus pour les actes des commissariats maritimes. Ces droits seront réglés au
taux nécessaire pour couvrir les frais de surveillance et de police maritime.
Le produit en sera versé au trésor de l’Etat. »
M.
Jadot. - Je
demanderai à M. le ministre des affaires étrangères à quelle époque cessera la
perception des droits dont il est question dans cet article. Il s’agit d’un impôt.
La perception devrait donc être établie par la loi. Si on ne me dit pas qu’il
en sera ainsi prochainement, je voterai contre la loi.
M. le ministre des affaires étrangères (M.
de Briey) - Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un
impôt.
M. Jadot. - Il s’agit d’un impôt qui sera porté comme les
autres au budget des voies et moyens. Il faut que la quotité en soit déterminée
par une loi.
M. Malou,
rapporteur. - Il est très vrai que les redevances payées par le
commerce pour les actes des commissaires maritimes seront perçues au profit du
trésor public, qui, en retour, se chargera du traitement de ces fonctionnaires.
Maintenant les baillis maritimes perçoivent directement sur le commerce ces
redevances ; elles n’ont jamais été considérées comme un impôt, et ne me
paraissent pas pouvoir l’être, quel que soit le mode de perception adopté pour
mettre un terme aux abus de l’état actuel des choses.
Au reste, si l’objection était fondée, une disposition qui autoriserait la
perception provisoire ne serait pas plus constitutionnelle qu’une disposition
qui autoriserait la perception définitive. Une inconstitutionnalité, pour être
provisoire, n’en est pas moins une inconstitutionnalité.
Je ne conçois donc pas trop la portée de
l’observation de l’honorable M. Jadot.
M. de
Muelenaere. - La
perception établie par l’art. 4 n’est pas nouvelle. Elle se fait aujourd’hui,
mais exclusivement au profit des baillis maritimes. Il en résulte que les
baillis maritimes recevaient à certaines époques des rétributions très
considérables, tandis qu’à d’autres époques elles étaient minimes. Désormais,
le gouvernement percevra lui-même les rétributions à payer, et elles seront
versées au trésor. Nécessairement, il faudra que l’arrêté qui sera porté dise
de quelle manière les rétributions seront partagées entre les divers
commissaires maritimes.
Je le répète, il n’y a rien de nouveau à cela. Ce n’est que le redressement
d’un véritable abus. Jusqu’à présent, il y a eu abus en ce que les baillis
maritimes perçoivent directement sur le commerce les rétributions auxquelles
ils ont droit d’après les règlements. Cette perception sera faite désormais par
le receveur de l’Etat, complètement désintéressé à ce que le droit soit plus ou
moins élevé.
Maintenant on fait une objection. On dit que cet objet constitue un impôt,
que tout impôt doit être établi par la loi. D'abord je crois que rigoureusement
on pourrait contester cela ; on pourrait dire que ce n'est pas un impôt, que ce
n'est que la rémunération d'un acte du commissaire maritime. Mais en supposant
que ce fût un impôt, la loi peut autoriser le gouvernement à en régler
provisoirement la quotité. C'est ainsi que la loi a autorisé le gouvernement à
déterminer les péages du chemin de fer et d'autres péages.
Je pense qu'il est dans l'intention de la section centrale que cette
matière soit plus tard réglée par une loi.
M.
Jadot. -
Ainsi, on reconnaît que cela ne peut être réglé par arrêté.
M. de
Muelenaere. - Je le
pense, puisque d'après l'art.
M.
Jadot. - Dans
l'opinion du gouvernement et de la section centrale, l'impôt dont il s'agit ici
doit être établi par une loi. Le mot provisoirement le prouve.
- L'art. 4 est mis aux voix et adopté.
La chambre passe à l'art. 5 ainsi conçu :
« Art. 5, Toutes dispositions contraires à la présente loi seront
abrogées, à dater du jour qui sera fixé par arrêté royal pour la disjonction
des fonctions actuelles des baillis maritimes. »
M. Raikem. - Mon intention n'est pas de discuter la
disposition de cet article ; mais comme c'est le dernier article du projet, je me
permettrai d'attirer l'attention du gouvernement sur cette circonstance que
d'après les anciens règlements, à Anvers, je pense, il y avait des adjoints aux
baillis maritimes. Mais n'y aurait-il pas nécessité (le gouvernement seul est
en état d'en juger) de mettre sous les ordres des commissaires maritimes des
adjoints. Pour les fonctions administratives qui seraient attribuées à ces
adjoints, je conçois qu'une loi ne soit pas nécessaire, puisqu'en vertu de la
constitution, le pouvoir exécutif appartient au Roi : le pouvoir administratif,
qui est une branche du pouvoir exécutif lui appartient également, Mais s'il y a
nécessité de donner à ces adjoints les fonctions d'officiers de police
judiciaire, il faut qu'il y ait pour cela une disposition dans la loi.
Je rappellerai que, dans la discussion de la loi communale on fit observer
qu'il y aurait des localités ou des quartiers où un commissaire de police ne
suffirait pas, sans qu'il y eût néanmoins nécessité d'en nommer un second ; on
introduisit donc dans la loi une disposition qui autorisait la création de
commissaires de police adjoints, auxquels, moyennant certaines précautions, on
pourrait conférer les fonctions d'officiers de police judiciaire.
Je prie donc le gouvernement de déclarer s'il y a
nécessité d'instituer des adjoints aux commissaires maritimes et s'il y a lieu
de leur conférer la qualité d'officier de police judiciaire.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Briey) - Le
gouvernement n'a pas vu la nécessité de demander à la législature la création
d'adjoints aux commissaires maritimes, parce que cette autorisation n'eût été
nécessaire que pour les adjoints qui auraient été en même temps officiers de
police judiciaire, et qu'il suffit, pour la marche actuelle du service, que le
commissaire maritime soit seul investi de ces fonctions judiciaires. Peut-être
même y aurait-il quelqu'inconvénient à multiplier
dans le même port les agents de marine ayant le caractère d'officier de police.
Je pense, dans tous les cas, que le service
d'Anvers nécessitera seul la création d'un adjoint, qui n'aurait alors que des
attributions administratives.
M. Raikem. - Je n'ai fait qu'attirer l'attention du
gouvernement sur ce point, le gouvernement étant le plus à même de juger de
cette nécessité. Cependant une expression de M. le ministre semble attaquer mon
observation. Il a dit qu'il y aurait de l’inconvénient à avoir deux officiers
de police judiciaire dans le même arrondissement. Je ferai remarquer que cet
inconvénient n'existe pas, parce qu'on établit une hiérarchie entre les
officiers de police judiciaire
L'adjoint serait nécessairement soumis au commissaire maritime ; il serait
sous son autorité, sous sa direction, il n'y aurait donc pas à cet égard d’inconvénients.
Du reste je n'ai fait que répondre à l'observation de M. le ministre. Mais
dès que le gouvernement juge que la nomination d'adjoints chargés de fonctions
de police judiciaire ne sera pas nécessaire, je n’insiste pas.
- L'article 5 est adopté.
M. le président. - Je suppose que la chambre ne regardera
pas comme amendements les changements de rédaction apportés à l’art. 1er. (Non ! non !)
M. le ministre des affaires étrangères et de la
marine (M. de Briey) - Messieurs, à l'art. 1er il est dit que les
commissaires maritimes nommés par le Roi sont chargés de la surveillance et de
la police de la navigation maritime. »
Le mot nommés a été ici placé sans être suivi du mot révocables, parce
qu’il a paru que quand le Roi pouvait nommer, il pouvait aussi révoquer.
Plusieurs membres. - C'est évident.
M. le ministre des affaires étrangères et
de la marine (M. de Briey) - Du moment que c'est ainsi
entendu, je n'ai plus d'observations à faire.
- Il est procédé au vote par appel nominal sur l'ensemble du projet de loi.
64 membres prennent part au vote ;
63 votent pour le projet ;
1 vote contre ;
Ont voté pour : MM. Angillis, de
A voté contre : M. Jadot.
PROJET DE LOI SUR LE SEL
M. le président. - Messieurs, les présidents des sections
se sont réunis ce matin pour fixer l'ordre d'instruction des différents projets
de loi. Au nombre de ces projets se trouve celui sur le sel. Je prierai M. le
ministre des finances de me dire s'il a consulté les chambres de commerce, et
s'il y a lieu à faire imprimer leurs avis. Dans ce cas on suspendrait
l'instruction du projet.
M. le ministre des
finances (M. Smits) -
Les chambres de commerce n'ont pas été consultées, mais en présentant le projet
j'ai dit que ces corps pourraient faire parvenir leurs observations pendant la
vacance de la chambre, jusqu'à présent aucune observation des collèges
commerciaux ne m'est parvenue ; dès lors, je dois supposer qu'ils n'ont pas
d'observations à faire.
M. le président. – Dans ce cas, je prie messieurs les
présidents des sections de s’occuper de l’examen de ce projet.
RAPPORTS DE PETITIONS
M. le président. – L’ordre du jour appelle la suite du
rapport des pétitions contenues dans le feuilleton n°3.
M. de Roo, deuxième
rapporteur -
« Par pétition datée de Huppaye-Molenbais, le 4 février 1842, des maîtres de carrières à
grés demandent la construction de la route décrétée de Wavre à Hannut. »
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Marienbourg, le 1er février 1842, le sieur Parfait-Pinget
demande que les villes interviennent pour une part dans la construction des
chemins vicinaux. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
_________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée d'Ixelles, le
24 février 1842, le sieur J.-J.-M. Incolle adresse à
la chambre des observations sur les difficultés que rencontrent les
concessionnaires de routes pour réunir des capitaux, et demande, comme moyen
d'y remédier, que la loi déclare une concession temporaire propriété
immobilière, est susceptible d'être hypothéquée. »
La commission propose le renvoi aux ministres des travaux publics et de la
justice.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Jurbise, des
habitants de diverses communes du Hainaut adressent des observations relatives
à la ligne du chemin de fer projetée de Tournai à celle du Midi. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
M. Dumortier. - J'appuie le renvoi de la pétition à M. le
ministre des travaux publics, parce qu'il me semble que cette question ne peut
trop être examinée. Cependant je crois que les pétitionnaires commettent une
erreur en prétendant que le plus grand intérêt du pays serait que le chemin de
fer partant de Tournay fut dirigé sur Soignies ou
Jurbise, en un mot sur un point situé entre Mons et Bruxelles. Du reste c'est
une question à examiner ultérieurement.
Mais je profile de la circonstance pour rappeler à la chambre que lors de
la discussion de
- Le renvoi à M. le ministre des travaux publics est ordonné.
_______________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Reckem, le 2 mars 1842, des négociants, fabricants,
boulangers, cabaretiers, meuniers, marchands de lin et voituriers de la commune
de Reckem, adressent des observations sur la
direction à suivre de la route pavée projetée de Menin a Mouscron. »
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
- Adopté.
_______________________
M. de Roo, rapporteur - « Par deux pétitions datées de
Farciennes et Châtelet, les 1er mars et 27 février, des propriétaires et
cultivateurs demandent que le droit de péage sur les chevaux soit supprimé ou
tout au moins diminué sensiblement pour le transport des engrais et récoltes.
«
La commission propose le renvoi au ministre de l'intérieur.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par 2 pétitions en date du 10
mars 1842, les bourgmestres des communes de
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
_______________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition en date du 11 mars
1842, le conseil communal de Lillo renouvelle sa demande d'intervention de la
chambre pour obtenir du gouvernement la prompte exécution du rendiguement du poldre de Lillo, devenu encore plus urgent
par suite de l'ouragan du 10 mars dernier. "
La commission propose le renvoi au ministre des travaux publics.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Bruxelles,
le 3 février 1842, des instituteurs et institutrices, maîtres et maîtresses de
pension de Bruxelles et des environs, réclament contre l'arrêté royal du 21
février 1823, qui anéantit les dispositions de la loi du 28 juin 1822,
exemptant de la contribution personnelle, d’après les 4 premières bases, les
écoles et établissements publics d'instruction.
La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Autrive, le 22 janvier 1842, le sieur P.-J.A. Dumortier,
propriétaire, réclame contre la coupure d'un nouveau lit de l'Escaut sur le
territoire de la commune d'Escanaffles, pour la
construction d'un barrage sur l'Escaut, dans la commune d'Autrive,
et demande que, dans le cas d'exécution, M. le ministre soit autorisé à lui
accorder une juste indemnité. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
_______________________
M. de Roo, rapporteur - « Par pétition datée de Wainage, le 11 mars 1842, le sieur Bayot,
directeur du charbonnage de
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par 3 pétitions datées de Presles,
Montigny-sur-Sambre, Pont-de-Loup, le 8, 5 et 1er mars 1842, des propriétaires
et cultivateurs demandent que l'on apporte des modifications au tarif des
droits de péage établis sur les canaux de la province, en ce qui concerne le
transport des engrais et des récoltes. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
________________________
M. de Roo, rapporteur - « Par deux pétitions, en date des 10 et
15 mars 1842, les conseils communaux de Lambusard et
de Wanfercée-Baulet
demandent l'achèvement de la route du Wainage au Mazy. »
« Par pétition datée de Perwez, le 29 mars 1842, les conseils
communaux de plusieurs communes du canton de Perwez adressent
des observations à l'appui de la pétition du conseil communal de Wavre,
réclamant la construction d'une route pavée de la capitale à la ville de
Huy. »
La commission propose le renvoi des deux pétitions qui précèdent au
ministre des travaux publics.
- Adopté.
_________________________
La chambre passe à la discussion du rapport des
pétitions contenues dans le feuilleton n°4.
M. Hye-Hoys,
premier rapporteur. -
« Par pétition non datée, un grand nombre de chasseurs de Bruxelles et des
environs demandent une loi pour réprimer le braconnage. »
Les pétitionnaires de Bruxelles et
des environs vous exposent d'abord que leur but n'est pas de faire revivre les
privilèges de chasse si sagement abolis par l'assemblée constituante, mais bien
pour provoquer les dispositions législatives que réclament impérieusement les
désordres graves occasionnés par le braconnage dont la répression ne peut avoir
lieu d'une manière sérieuse avec les lois actuelles.
Ils prétendent que le décret du 30 avril 1790 ne contient pas
un traité complet sur la matière, que l'expérience a prouvé aujourd'hui que des
modifications sont devenues nécessaires tant dans l'intérêt de l'agriculture
que pour la conservation du gibier ; que loin de contenir une seule mesure
conservatrice à l'égard de quelques espèces de gibier non nuisible à
l'agriculture, il semble que le législateur a cherché tous les moyens
imaginables pour favoriser la destruction de tout gibier indistinctement.
Et pour qu'on puisse s'en convaincre, dit-on, l’on n'a qu'à jeter
les yeux sur les articles 14 et 15,
Le premier de ces articles permet de chasser dans les bois et forêts, en tout
temps, sans chiens courants. C'est-à-dire que l'emploi du chien
d'arrêt est autorisé ; il en est, dit-on, de même en France, où le
décret du 30 avril 1790 est encore en vigueur, et que la même cause y produit
les mêmes effets ; on ajoute qu'il est plus qu'urgent qu'une telle monstruosité
disparaisse de notre législation et on espère que cette fois encore
il sera donné à
Plusieurs membres demandent la lecture de ce projet de loi.
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - Voici
ce projet de loi :
« Art. 1er. Les art. 14 et 15 du décret du 30 avril 1790 sont abolis, toutefois
le paragraphe de l’art. 15 est maintenu. »
« Art. 2. Après la clôture de la chasse, la mise en vente de tout
gibier dont la chasse est prohibée, même des bêtes fauves détruites en
conformité des dispositions du paragraphe de l'art. 1er précité est strictement
défendue. »
« Art. 3. Les commissaires de police sont chargés de faire des visites
domiciliaires chez les marchands de gibier et de comestibles et de surveiller
qu'il ne soit porté sur les marchés aucun gibier dont la chasse est
prohibée. »
« Art. 4. Tout marchand de gibier et de volaille qui, après la clôture
de la chasse, aurait non seulement dans sa boutique mais même dans sa maison du
gibier dont la chasse est prohibée, sera puni d'une amende de fr. 100 et, en
cas de récidive dans le courant de l'année, d'un emprisonnement d'un mois à six
mois. »
« Art. 5. Quiconque, en temps prohibés, sera trouvé à l'affût ou
porteur dans un champ non clos de collets, lacets ou filets ou d'autres engins
propres à prendre du gibier, sera puni d'un emprisonnement de six mois.»
« Art. 6. Après la clôture de la chasse, il est défendu d'importer ou
tenter d'importer dans les villes d'une population de plus de 2,000 âmes du gibier
dont la chasse est prohibée : tout contrevenant à la présente disposition sera
puni d’une amende de 20 fr. et le gibier sera confisqué ; en cas de récidive,
d'une amende de fr. 100. Les préposés aux taxes municipales sont chargés
de veiller à ce que tel gibier ne soit introduit en fraude. »
« Art. 7. Les procès-verbaux qui seront dressés pour constater les
contraventions aux dispositions reprises aux articles précédents ne sont pas
soumis aux formalités prescrites par le décret du 30 avril 1790. »
La commission, ajoute M. le rapporteur, vous propose le renvoi de cette
pétition à M. le ministre de l'intérieur et le dépôt au bureau des
renseignements.
- Ces conclusions sont adoptées.
_______________________
M. Hye-Hoys, rapporteur. - « Par pétition datée de Gand, le
1er janvier 1842, le sieur Ch. de Schietere Caprycke, dit Maelstaepele,
adresse des observations sur les dispositions législatives concernant la
chasse, et propose un nouveau projet de loi sur cette matière. »
Le sieur Ch. de Schietere Caprycke
de Gand, dit dans sa pétition que la chasse est généralement exploitée par les
braconniers et que c'est surtout dans les Flandres et le Brabant qu'ils
exercent avec autant d'effronterie que d'impunité leur coupable industrie, que
nulle part ils ne sont aussi nombreux, aussi tolérés, qu'en toute saison ils
prennent le gibier et causent d'incalculables dommages aux cultivateurs, qui
n’osent ni s’opposer ni en dénoncer les auteurs dont ils redoutent la
vengeance, que c'est pendant la nuit qu'ils font usage du filet en tirasse, le
lacet se place le soir et s'enlève le matin avant le jour, que
c'est encore le soir que le braconnier que guette la bécasse au sortir du bois,
et que c'est la nuit qu'il la tire à la lumière, méthode inventée dans
les Flandres, et que ce genre de chasse est surtout employé à l'arrière-saison,
qu'on voit alors une nuée de braconniers s'abattre sur les champs et les prés,
les parcourir la nuit en tous sens et souvent réunis en bandes ; que telles
sont les déplorables conséquences de l'incurie des autorités, résultant du
manque de répression dans la législation actuelle sur la chasse ; il propose
aussi tout un projet de loi sur la matière. »
La commission propose le renvoi de la pétition à M. le ministre de l'intérieur
et le dépôt au bureau des renseignements.
_______________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. -
« Par pétition datée de Ramezée, le 26 février
1842, le baron de Vivaric demande qu'il soit pris des
mesures pour réprimer les abus du braconnage. »
« Par 3 pétitions datées de diverses communes, plusieurs propriétaires
et cultivateurs de la province de Hainaut demandent qu'il soit pris des mesures
pour empêcher le braconnage. »
Votre commission, messieurs, n'est certes nullement d'avis de provoquer des
privilèges en fait de chasse ; mais en présence d'un si grand nombre de
pétitionnaires de plusieurs provinces, se plaignant généralement tous des
ravages et pertes vraiment pénibles pour les cultivateurs que causent les
braconniers dans les propriétés, en renversant parfois sur une pièce de terre
toute une riche récolte, sans atteindre même leur but, et détruisant en quelque
sorte tout gibier, pense que quand le gouvernement aura examiné ces nombreuses
réclamations venant de toute part, il partagera l'opinion de votre commission,
qu'il y a réellement nécessité d'empêcher ce braconnage par des mesures
équitables. En conséquence, elle a l’honneur de vous proposer encore le renvoi
de ces deux pétitions à M. le ministre de l’intérieur, et le dépôt au bureau
des renseignements.
- Adopté.
___________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - « Par
pétition datée de Malines, le 18 mars 1842, les demoiselles Jeanne-Marie et
Marie-Barbe Bax, béguines, à Malines, demandent
l'intervention de la chambre pour obtenir le paiement d'une somme de fr. 109,
montant d'une rente viagère à charge du trésor, qui est due à chacune d'elles
pour l'exercice de 1830. »
« Par pétition datée de Louvain, le 18 mars 1842 , La demoiselle M.-T.
Couvreur, béguine, à Louvain, demande l'intervention de la chambre pour obtenir
le paiement d'une somme de fr. 363, montant d'une rente viagère à charge du
trésor, qui lui est due pour l'exercice de 1830. »
La commission propose le renvoi de ces deux pétitions à M. le ministre des
finances.
- Adopté.
__________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. -
« Par pétition datée de Bruges, le 2 mars 1842, les membres du bureau de
bienfaisance de la ville de Bruges réclament l'intervention de la chambre pour
obtenir du gouvernement l'autorisation d'accepter un legs fait en faveur de
leurs administrés, par la dame Van Oye , veuve
Maes. »
« Par pétition, datée du 9 mars 1842, le sieur Van Deurne
demande que la chambre passe à l'ordre du jour sur la pétition précédente, du
bureau de bienfaisance de la ville de Bruges, les tribunaux étant saisis de la
question de savoir à qui doit être fait la délivrance du legs en
question. »
La commission propose l'ordre du jour sur les deux pétitions.
- Adopté.
__________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - « Par
pétition datée de Petit-Thier, le 26 janvier 1842,
les habitants des sections de Petit-Thier, Blanche
Fontaine et Poteau, commune de Viel-Salm, demandent
que ces sections forment une commune séparée de Viel-Salm. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
_________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - «
Par pétition datée de Chapelle St-Laurent, le 11 mai 1842, les habitants de
Chapelle-St-Laurent protestent contre la vente projetée par l'administration
communale, des biens appartenant à cette commune, et demandent que si ces biens
doivent être vendus, ils le soient publiquement à l'enchère. »
La commission propose le renvoi à M .le ministre de l'intérieur. »
- Adopté.
________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. -
« Par pétition datée de Bruxelles, le 26 février 1842, le sieur Jacquelart demande que la chambre alloue au département des
finances un crédit supplémentaire, pour que ce département puisse lui payer une
somme de 2,154 fr. 15 c, qui lui revient du chef du loyer pendant les années
1835, 1836 et 1837, d'une maison contiguë au ministère des finances. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.
- Adopté.
________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. -
« Par pétition datée de Gand, le 20 février 1842, le sieur F. Kloth signale une prétendue soustraction d'une lettre qui a
été affranchie à la poste de Gand, le 31 janvier 1842, et qui contenait un
billet de banque de 50 fr. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics, avec
demande d'explications.
- Adopté.
________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - « Par
pétition non datée, des habitants de Seloignes et de
Villers-la-Tour (Hainaut) demandent une loi qui déclare que les possesseurs de
terrains communaux, défrichés et clôturés par eux, en deviendront
propriétaires, moyennant une rente à payer à la commune. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur et dépôt au
bureau des renseignements.
M. Angillis. - Comme il s'agit de propriétés, je
demanderai de plus le renvoi à M. le ministre de la justice.
- Ces diverses propositions sont adoptées.
________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. –
« Par pétition datée de Breedene, le 8 février
1842, des marchands et boutiquiers du hameau de Slykene,
commune de Breedene, se plaignent de ce que le sieur Declerq, conducteur des ponts et chaussées, y possède le
monopole de la vente de toute sorte d'articles, el demandent que cet employé
soit changé de résidence. »
Votre commission doit supposer que le sieur Declerq,
dont on se plaint d'exercer le monopole en vendant toutes sortes d'articles, se
soumet à la loi sur les patentes, et dès lors exerce son commerce librement ; si
toutefois il était prouvé qu'il exerce quelque influence du chef de sa place de
conducteur des ponts et chaussées, pour obliger les habitants d'acheter chez
lui, il ne manquerait pas de moyens au gouvernement d'y obvier ; en
conséquence, elle vous propose le renvoi à M. le ministre des travaux publics.
M. Angillis. - Je ne pense pas qu'il y ait de règlement qui
défende aux agents des ponts et chaussées d'ouvrir boutique et de vendre des
objets quelconques. M. le ministre des travaux publics est là et pourrait nous
dire s'il en existe. Au surplus, le pétitionnaire aurait dû s'adresser au chef
du conducteur des ponts et chaussées dont il s'agit. Je pense donc que, pour
qu'on n'occupe pas inutilement la chambre de réclamations semblables et qu'on
n'en fasse pas un bureau d'agence ou de poste, nous devons passer à l'ordre du
jour.
- L'ordre du jour est prononcé.
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - « Par
pétition datée de Louvain, le 22 février 1842, les membres du conseil général
d'administration des hospices et secours de la ville de Louvain réclament de
nouveau l'interprétation de l'an. 131, § 17, de la loi du 30 mars 1836, relatif
à l'entretien des sourds-muets et des aveugles. »
Ces messieurs viennent d'appeler de nouveau votre attention sur la requête
qu'ils ont eu l'honneur de vous présenter sous la date du 21 avril 1837, par
laquelle ils ont soumis à votre décision l'interprétation de l'art. 131 § 17 de
la loi 30 mars 1836, relatif à l'entretien des sourds-muets et aveugles.
Ce § porte en substance que les frais d'entretien et d'instruction des
sourds-muets indigents sont aux frais de la commune sans préjudice des subsides
à fournir par les provinces ou par l'Etat, lorsqu'il sera reconnu que la
commune n'a pas les moyens d'y pourvoir par les ressources ordinaires.
Les pétitionnaires ayant déjà pris la liberté de vous rappeler cette
affaire à deux reprises, le 2 janvier et 7 juin 1838.
Votre commission, en proposant le renvoi de cette pétition à M. le ministre
de la justice y appelle de nouveau son attention.
- Adopté.
________________________
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - «
Par pétition datée de Bruxelles, le 17 février 1842, le sieur Obert demande que la chambre lui permette d'administrer les
preuves des faits avancés dans sa pétition du 16 février. »
Votre commission pense que la chambre ne peut admettre de citer en quelque
sorte des personnes à la barre, et vous propose le renvoi au bureau des
renseignements. (L'ordre du jour !
l'ordre du jour !)
- L'ordre du jour est adopté.
M. Hye-Hoys,
rapporteur. - « Par
pétition datée dc Ghistelles,
le 3 mars 1842, les bourgmestre et échevins de
l'arrondissement d'Ostende demandent que le domicile de secours soit dorénavant
le lieu de naissance. »
« Par pétition datée du 15 mars 1842, les bourgmestres des communes de
« Par pétition datée de Barvaux, le 15 mars 1843,
le conseil communal de Barvaux-sur-Ourthe adresse des
observations sur la loi de 1818, relative au domicile de secours. »
Ces trois pétitions signalent quelques résultats injustes de loi du 28
novembre 1818, sur le domicile de secours.
Cette loi pose d'abord en principe que le lieu de naissance de l'indigent
est le lieu naturel de son domicile de secours.
Mais à côté de ce principe fondamental elle en pose un autre qui est devenu
une source de difficultés et d'injustices. Par cette seconde disposition, la
commune où l'on a séjourné pendant quatre ans et où l'on a contribué aux
charges, devient le domicile de secours en remplacement du lieu de naissance.
Il est des administrations communales qui parviennent à se soustraire aux
conséquences de cette dernière disposition, en se permettant des manœuvres peu
loyales : Il en est d'autres qui ont recours à des moyens tout aussi peu
délicats pour rejeter sur des communes voisines la charge de leurs indigents ou
tout au moins de ceux qui sont à la veille de tomber dans le besoin. Cet état
de choses amène des luttes qui blessent à la fois et la justice et la dignité
des administrations qui s'y trouvent engagées, et qui augmentent sans
nécessité, et sans fruit les travaux administratifs, tant des régences
communales que des autorités provinciales.
Un autre résultat peu juste de la même disposition vous est signalé par la
troisième des pétitions dont s'agit.
L'administration communale de Barvaux se plaint
de ce qu'elle trouve désignée comme le domicile de secours du fils d'un commis
des accises étranger à cette commune, mais qui y a fait un séjour de 4 ans dans
l'exercice de ses fonctions.
Les deux premières pétitions proposent des moyens différents de remédier
aux défauts de la loi du 28 novembre 1818, la première voudrait l’abolition de
la seconde disposition de cette loi, et ne conserver ainsi comme domicile de
secours que le seul lieu de naissance. Ce serait peut-être ce qu'il y
aurait de mieux à faire, mais comme c'est là une question
qui exige une instruction préalable, la commission vous propose le renvoi des
trois pétitions à M. le ministre de la justice.
M. Donny. - Messieurs, je viens appuyer les conclusions de la
commission des pétitions. Il me paraît que les plaintes formulées dans ces
pétitions, dont j'ai pris connaissance, sont fondées. La loi sur le domicile de
secours donne naissance à une foule d’abus et de manœuvres frauduleuses
contraires à la dignité et à la moralité même des administrations communales.
Je pense que ce qu'il y a de mieux à faire serait de simplifier les bases de la
loi. J'espère que M. le ministre voudra bien faire examiner les pétitions et la
loi, et qu'il pourra, à la session prochaine, nous présenter un nouveau projet
de loi sur cette matière.
- Les conclusions de la commission sont adoptées.
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M. Hye-Hoys,
rapporteur. -
« Par pétition datée d'Etterbeek, le 18 avril 1842, le sieur van Baerlen demande à être autorisé à plaider pour obtenir le
remboursement de sommes que le sieur Hap, en sa
qualité de bourgmestre d'Etterbeek, aurait reçues du gouvernement anglais du
chef de prestations militaires qui, en 1814 et 1815, ont été faites par lui et
d'autres habitants de cette commune. »
La commission propose le renvoi à M. le ministre de l'intérieur.
- Adopté.
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M. Hye-Hoys,
rapporteur. - « Par
pétition non datée, les membres du bureau de bienfaisance de la commune de Sempst réclament l'intervention de la chambre pour que la
députation permanente du conseil provincial les autorise à remplacer leur
receveur. »
Même conclusion.
- Adopté.
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M. Hye-Hoys,
rapporteur. -
« Par pétition datée d'Anvers, le 17 mai 1842, la veuve Brems, demande que sa cousine Rosalie Borginson,
fille mineure et orpheline, qu'il lui est impossible de tenir plus longtemps
chez elle, soit placée par le gouvernement dans une maison d'orphelines. »
La commission propose l'ordre du jour.
- Adopté.
FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR
M. le président. - Je ne puis proposer à la chambre
d'avoir séance demain ; puisqu'elle ne se trouve plus en nombre. Je ne puis que
vous engager à vous trouver à la séance de lundi, qui s'ouvrira à une heure.
J'engage les membres de la chambre à se réunir ici samedi avant midi pour
le service funèbre.
- La séance est levée à 4 heures et demie.