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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 7 juin 1842

(Moniteur belge n°159, du 8 juin 1842)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l'appel nominal à midi et quart.

M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse analyse les pièces de la correspondance.

« Le sieur Fontaine, notaire, à Charleroy, reproduit les observations qu'il a présentées concernant le projet de loi sur le renouvellement des inscriptions hypothécaires. »

- Dépôt sur le bureau pendant la discussion du projet de loi.


« Des propriétaires, habitants de Bruxelles, réclament l'intervention de la chambre pour que le ministre des travaux publics donne suite à leur requête qui a été transmise à son département le 16 novembre 1837, et qui avait pour but le rétablissement d'une communication directe de la rue Verte avec la place des Palais.

M. de Garcia. - Messieurs, je demanderai que la commission fasse un prompt rapport sur cette pétition. Elle a pour objet les indemnités qui sont réclamées depuis longtemps par quelques habitants de Bruxelles, à raison des rues qui ont été supprimées, et réunies au palais royal par le roi Guillaume. Ces réclamations n'ont pas eu de suite jusqu'à présent. Je demanderai que la commission des pétitions fasse un prompt rapport.

- Cette proposition est adoptée.


« Le sieur Winckelmans réclame l'intervention de la chambre pour que justice lui soit rendue contre une décision prise à son égard par le conseil communal de Jette-St.-Pierre.

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les membres du conseil communal de Wez-Velvain déclarent controuvé le fait cité à la chambre par un de ses membres, qu'une commune du Hainaut, qu'ils disent être celle de Wez-Velvain, aurait été condamnée par jugement définitif à payer une certaine somme et qu'elle se soit refusée à se conformer à ce jugement ; ils signalent à cette occasion une illégalité commise par la députation permanente en admettant la réclamation qui a donné lieu à ce jugement. »

- Sur la proposition de M. Liedts, il est donné lecture de cette pétition qui est ainsi conçue :

« Les membres composant l'administration communale de WezVelvain, province de Hainaut, à messieurs les membres de la chambre des représentants.

« Messieurs,

« Le il dans son numéro du premier juin courant, a rendu compte des paroles qui ont été prononcées par M. Liedts dans son discours, pour appuyer les changements projetés à la loi communale. Parmi les faits dont il étale son opinion et qui ont paru faire impression sur la chambre, il cite une commune de la province du Hainaut qui a été condamnée par jugement définitif à payer une certaine somme et refuse à se conformer il ce jugement. Il rend compte des moyens qu'il a employés pour l'y forcer, sans y être parvenu, et prétend que, s'il était resté au ministère, il n'eût pas hésité à proposer un projet de loi semblable à celui dont le ministère actuel a saisi la chambre.

« La commune dont parle M. Liedts est celle dont nous faisons partie ; et nous n'hésitons pas un instant à dire que le fait dont il vous a entretenus et sur lequel la chambre n'a pas pu douter, puisqu'il sortait de la bouche du gouverneur qui devait en être bien informé, est entièrement controuvé. Nous nous faisons fort de le contredire dans tout son contenu, et, qui plus est, nous soutenons que l'honorable gouverneur ne saurait démentir aucun des faits, dont l'historique est ci-dessous.

« Il y a eu effectivement un jugement contre la commune de Wez, qui la condamne à payer aux héritiers Bacro, une certaine somme, mais ce jugement n'est pas définitif, comme le dit M. Liedts, mais bien par provision.

« Le procès qui y a donné lieu provient d'un extrait de compte signé complaisamment par un ancien bourgmestre de la commune, qui, après avoir parcouru plusieurs jours les cabarets avec les personnes qui le lui demandaient, a fini par satisfaire à leur exigence à condition qu'ils n'en feraient pas mauvais usage, et a mis au bas de ce compte qu'il était conforme à l'original déposé entre ses mains.

« C'était trente années après que le prétendu compte avait existé, et il concernait un receveur qui, pendant cet espace de temps, n'avait rien réclamé. Ce qui est facile à comprendre, quand on saura que le receveur, au heu d'être créancier de la commune, en était débiteur, et que la preuve en a été envoyée à l'administration communale par une main inconnue, après avoir été soustraite pendant un grand nombre d'années.

« Cette preuve, c'est le livre original des tailles de la commune avec les quittances du trésorier.

« Tout le monde comprendra quelle répugnance devait avoir une commune à payer une dette qu'elle ne devait pas et surtout à donner une provision à des individus devenus presque tous insolvables et dont on n'aurait jamais obtenu la restitution. Aussi offrit-t-elle la consignation de la somme jusqu'au jugement définitif ; mais il y avait jugement et il était du devoir de la commune de s'y soumettre ; c'est ce qu'elle fit en se conformant à un arrêté de Sa Majesté du 26 septembre 1834, qui ordonna une répartition personnelle pour subvenir, en trois années, au paiement de cette somme.

« Un arrêté royal du 16 août 1828, ayant force de loi, donnait la marche à suivre pour la formation du rôle de cotisation personnelle ; l'article quatre de cet arrêté est ainsi conçu : « La taxe sera, autant que possible, répartie entre tous les habitants et les chefs de famille résidant dans la commune, ou ceux qui, ayant des moyens d'existence, demeurent chez d'autres, les personnes peu moyennées aussi bien que les personnes aisées seront cotisées ; les insolvables seront exemptés de la taxe. »

« Art. 5. « Ceux qui ne séjournent qu'une partie de l'année, mais plus de trois mois dans la commune, seront imposés dans la classe à laquelle ils sont censés appartenir pour autant de douzièmes qu'ils séjournent de mois de l'année dans la commune. »

« En vertu de cet arrêté, l'administration communale porta sur le rôle tous les individus séjournant depuis trois mois dans la commune, parmi lesquels figuraient des religieuses et des personnes en chambre qui habitent le couvent des religieuses de Wez, non des écolières comme on a voulu le faire croire, mais bien toutes personnes âgées et majeures faisant partie de la population sur laquelle est prélevé le contingent de milice. (La population du couvent de Wez occasionne à la commune le départ d'un milicien tous les trois à quatre ans). Le rôle fut publié et affiché, enfin, il passa par toutes les formes légales, et fut approuvé par la députation permanente des états provinciaux, sous la date du 3 juin 1835 ; il était par conséquent exécutoire, mais au moment de le mettre en recouvrement, cette même députation, qui venait de l'approuver, y mit opposition par suite d'une réclamation qui lui avait été adressée par les personnes habitant le couvent de Wez. Or, il est évident, messieurs, que la députation permanente n'avait pas le droit d'accueillir cette réclamation tardive qui n'était pas, d'ailleurs, appuyée par les quittances des termes échus, comme le veut la loi.

« La députation permanente, en admettant cette réclamation, a commis envers nous une illégalité contre laquelle nous n’avons cessé de réclamer ; illégalité que nous venons aujourd'hui signaler à la chambre ; illégalité honteuse au profil d'un parti qui cherche à tout envahir ; illégalité qui a mis jusqu'aujourd'hui la commune de Wez dans l'impossibilité de satisfaire au jugement dont s'agit, malgré la bonne volonté qu'elle a toujours eue de s'y soumettre.

« L'administration communale de Wez, ayant constamment refusé de seconder la députation permanente dans ses vues de favoritisme, s'est vue depuis lors continuellement en butte à toutes les vexations du pouvoir provincial ; l'histoire de toutes les tracasseries qu'elle a essuyées serait trop long ; et qu'il nous suffise de dire que le bourgmestre, malgré l'unanimité des suffrages des électeurs, n'a point été réélu par Sa Majesté ; le garde-champêtre dont nous avions tous demandé la suspension ou la destitution, pour cause d'inconduite notoire et d'incapacité, est resté en place, la députation ne se donna pas même la peine de nous répondre à cet égard. Voilà quatre années que la commune est sans budget, qu'elle n'a plus aucune ressource, que tout se détériore, que les chemins publics sont devenus impraticables, que les bâtiments communaux tombent en ruine, que la police est impossible, et tout cela pourquoi ! ! ! Parce que l'administration communale ne veut pas faire une chose illégale au profit de certaines personnes sous l'influence desquelles se trouve la députation permanente.

« Nous aimons à croire que M. Liedts aura signalé le fait qu'il a avancé d'après un rapport erroné qui lui aura été donné et dont il n'aura pu vérifier l'exactitude par les pièces authentiques et officielles qui regardent notre commune. Cependant, pour avancer un fait qui pouvait avoir tant de portée sur l'opinion de la chambre, (s'il eût été vrai), il eût bien été nécessaire, pensons-nous, qu'il s'en assurât avant de le citer. Quant à nous, nous le remercions de nous avoir procuré une occasion aussi solennelle de signaler à la chambre l'injustice qui pèse sur nous depuis si longtemps et d'avoir convaincu la représentation nationale que si la commune de Wez s'est trouvée dans une position excentrique, c'est uniquement à la députation permanente du Hainaut qu'on doit s'on prendre.

« Les membres de l'administration communale de Wez.

« Wez, ce cinq juin 1842.

« (Suivent les signatures.) »

M. Verhaegen**.** - Je demande que la pétition originale reste déposée sur le bureau pendant la discussion, elle pourra nous être utile pour l'un des projets concernant la comptabilité financière des communes.

- La proposition de M. Verhaegen est adoptée.

M. d’Huart. - Je voulais faire la même proposition ; il est utile que chacun de nous puisse prendre connaissance de la pétition ; on a pu juger, déjà à la simple lecture, qu'elle justifie parfaitement ce qu'a dit l'honorable M. Liedts, dans une séance précédente, sur le refus systématique d'une commune du Hainaut à se conformer aux dispositions parfaitement légales de l'administration provinciale.

M. Liedts. - Messieurs, comme cette pièce est destinée à être imprimée, je crois qu'il est utile de donner quelques explications dont on pourra prendre lecture dans le Moniteur, en même temps que de la pétition.

Messieurs, j'ai parlé, il y a quelques jours, d'une commune qui, ayant à sa charge un jugement passé en force de chose jugée, refusait de s'imposer à l'effet d'y satisfaire ; j'aurais dû aller plus loin, j'aurais dû dire que deux communes du Hainaut se trouvent dans cette position, mais puisque, en ce moment, il ne s'agit que de la commune de Wez-Velvains que je n'avais pas nommée dans la discussion, je trouve qu'il importe de faire connaître quelques circonstances qui se rattachent à cette affaire ; les administrateurs de cette commune verront que bien que la difficulté ait pris naissance trois années avant ma nomination au gouvernement provincial du Hainaut, je connais tous les faits qui s'y rapportent.

Je dirai d'abord que le jugement, quoi qu'il ne soit pas définitif sur le fond de l'affaire est cependant définitif sur la provision qu'il accorde aux héritiers Bacquero, et que par conséquent il était du devoir des administrateurs communaux d'exécuter ce jugement, passé en force de chose jugée, absolument comme si c'eût été une loi. Il n'y a plus d'ordre possible dans un Etat où les arrêts des cours de justice ne sont pas respectés. J'arrive maintenant à l'affaire en elle-même.

Le gouvernement du Roi, pour faciliter à cette commune le payement d'une condamnation, qu'il lui eût été difficile d'exécuter pendant un seul exercice, consentit à ce que le montant de la condamnation fût partagé en trois parts, de telle sorte que la commune n'aurait à payer d'abord qu'un tiers ; il s'agissait donc de créer des ressources pour faire face au payement de ce premier tiers ; ce fût en 1837 ou 1838 que la commune fit, à cet effet, un rôle de cotisation personnelle ; ce rôle fut soumis à la députation des états de ce temps-là, et après examen, ce collège l'approuva et le déclara exécutoire. Mais avant le recouvrement du rôle, la députation permanente, sur une réclamation qui lui parvint de la commune précitée, s'aperçut que sa religion avait été surprise.

En effet, il existe à Wez-Velvain un hospice dé femmes aliénées dont le soin est confié à des religieuses. Or, soit par esprit d'hostilité contre ces religieuses, soit par simple erreur, la commune avait imposé toutes les personnes détenues dans l'hospice, comme autant de chef de famille. (On rit.) La députation permanente fut plus que mécontente d'une pareille conduite, et elle arrêta à l'instant même le recouvrement du rôle ; elle consentit toutefois à ce que l'hospice fût frappé d'une cotisation plus forte qu'une maison ordinaire ; mais la prétention d'imposer chaque aliénée comme un chef de famille lui parut un acte inqualifiable.

La commune déclara, et c'est de là que date le dissentiment entre la commune et la députation permanente ; la commune déclara que tant que la députation ne consentirait pas à laisser imposer l'hospice, comme elle l'avait proposé, elle n'imposerait pas les autres habitants de la commune. Voilà, messieurs, où en sont les choses depuis quatre ans.

Vous jugerez, messieurs, d'après cela, si la commune de WezVelvain, n'est pas du nombre de celles qui, en l'absence d'une disposition formelle de la loi communale, opposent un obstacle insurmontable à l'exécution d'une condamnation judiciaire.

Messieurs, je ne relèverai pas les expressions inconvenantes dirigées dans la pétition, non contre moi, mais contre la députation permanente. On insinue dans la pétition, que cette députation est sous l'influence du clergé ; les députés de la province sont trop haut placés dans l'estime publique, pour qu'une accusation aussi ridicule puisse les atteindre ; ceux qui connaissent les membres de ce collège savent bien qu'ils sont dégagés de toute influence, et qu'ils ne reçoivent d'autre inspiration que celle de leur conscience. Je bornerai là mes observations.


M. de Brouckere (pour un fait personnel). - Un motif entièrement indépendant de ma volonté m'a empêché d'assister à vos dernières séances. Ce motif, qui n'était que trop réel à mon goût, en dépit des doutes peu bienveillants émis à cet égard, j'ai eu l'honneur de vous le faire connaître par une lettre, dont les journaux ont reproduit le sens, mais qui, permettez-moi de le dire , n'était pas écrite d'un style tout à fait aussi mauvais qu'on le croirait en la lisant dans leurs colonnes. Peut-être les feuilles qui ont publié la lettre me feront-elles la grâce d'accorder une petite place à cette observation. Je n'y attache du reste qu'une mince importance.

Ce qui est pour moi d'un tout autre intérêt, c'est que vous sachiez, messieurs, qu'avec la meilleure volonté du monde, il m'eût absolument été impossible de me rendre à vos séances de la semaine dernière.

Si j'ai beaucoup regretté de devoir rester chez moi, lorsque vous discutiez des questions de la plus haute portée, je tiens du moins à déclarer que ma présence n'eût rien changé aux décisions de la chambre, puisque j'avais annoncé ouvertement l'intention de parler et de voter pour le projet relatif aux bourgmestres, qui a été adopté, contre l'amendement de M. Malou, qui a été rejeté.

Projet de loi qui autorise le gouvernement à élever la rente au profit de la dame veuve Kessels

Rapport de la section centrale

M. Dumortier dépose le rapport sur le projet de loi tendant à accorder une augmentation de pension à Mme veuve Kessels.

- Ce rapport sera imprimé et distribué.

Sur la proposition de M. Dumortier, la chambre le met à l'ordre du jour entre les deux votes du projet de loi concernant les bourgmestres.

Projet de loi apportant des modifications à la loi communale, en ce qui concerne les bourgmestres

Discussion des articles

Article 2

- M. Dubus (aîné) remplace M. Fallon au fauteuil.

M. le président. - Avant de passer à la modification proposée par la section centrale à l'art. 90, la chambre doit statuer sur quelques autres modifications qui se rattachent aux articles déjà adoptés.

« Modification à l'art. 57.

« La mention du bourgmestre est retranchée du § 4 de l'article 57. »

« Modification à l'art.59.

« La mention du bourgmestre est également retranchée du § 2 de l'art. 59. »

Ces deux modifications viennent à tomber comme conséquence des votes précédents.

« Modification à l'art. 66.

La disposition ci-après est ajoutée au § 2 de l'art. 66 : lorsqu'il est membre du conseil. »

- Adopté.

« Modification à l'art. 68.

« Les mots et au bourgmestre sont ajoutés au 1er § de l'article 68. »

- Adopté.

Modification à l'art. 90

(Projet du gouvernement).

« Le n° 4 de l'art. 90 est supprimé,

« Il sera inséré en tête de cet article une disposition ainsi conçue : « Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et des règlements de police. »

(Projet de la section centrale).

« Le n° 4 de l'art. 90 est supprimé et remplacé par la disposition suivante, qui sera la disposition finale de l'article :

« Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police ; néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à l'un des échevins. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, il y a quelques différences de rédaction entre le projet du gouvernement et celui de la section centrale ; cependant il n'y a qu'une différence essentielle que voici :

« La section centrale suppose que le bourgmestre pourra, sous sa responsabilité, déléguer l'exercice de la police en tout ou en partie à l'un des échevins » ; j'accepte cette modification, et dès lors comme les autres changements sont insignifiants, et dans le but de simplifier la discussion, je me rallie purement et simplement au projet de la section centrale.

M. le président. - La discussion est ouverte sur le projet de la section centrale.

M. Cools. - Messieurs, j'avais présenté un amendement qui se rattache à cet article. Une proposition qui a pour objet de confier au bourgmestre l'exécution des lois générales, faisant partie d'un système d'ensemble dont la disposition principale n'a pas été admise par la chambre, la conséquence doit disparaître également ; je retire dès lors la partie de l'amendement qui tendrait à charger le bourgmestre seul de l'exécution des lois, arrêtés et ordonnances de l'administration générale et provinciale ; mais je laisse subsister la partie de l'amendement relative à la surveillance des chemins vicinaux et des cours d'eau. C’est là une question pratique sur laquelle les membres de cette chambre qui habitent la campagne ou qui n'y ont qu'une résidence momentanée, ont pu se former une opinion. Je crois que puisqu'on propose de confier au bourgmestre la police, à plus forte raison faut-il lui confier la surveillance des chemins et des cours d'eau.

M. Delfosse. - Je voterai contre l'article en discussion, et j'en dirai les motifs en très peu de mots. J'ai toujours pensé qu'on avait violé la constitution en faisant intervenir le Roi dans la nomination des échevins. Aux termes de l'art. 108 de la constitution, la loi organique des institutions communales doit nécessairement consacrer le principe de l'élection directe, et il ne peut être fait d'exception à ce principe qu'à l'égard des chefs des administrations communales. Les bourgmestres ont été de tout temps et doivent encore être considérés comme les seuls chefs des administrations communales. Celui-là seul est chef d'un corps qui le préside, qui a la signature des actes émanés de ce corps, et qui est placé au-dessus de ses collègues par des attributions spéciales.

D'après la loi de l836, comme d'après les lois antérieures, le bourgmestre a la présidence du conseil et du collège, il a la signature des pièces, il est officier de l'état civil, il a le droit de prendre part aux délibérations des commissions des hospices, des bureaux de bienfaisance et des conseils de fabrique. Il a encore quelques autres attributions que les échevins n'ont pas.

Néanmoins, on a soutenu en l836 que les attributions spéciales du bourgmestre n'avaient pas assez d'importance pour le placer tellement hors ligne qu'il pût être considéré comme le chef de l'administration communale. On a soutenu que les échevins concourant avec lui à l'exécution des lois et de presque toutes les mesures d'intérêt général ou communal, pouvaient aussi être considérés comme des chefs d'administration.

Ce raisonnement plus spécieux que solide palliait jusqu'à un certain point la violation de la constitution, qui, selon moi, était manifeste ; mais elle serait bien plus manifeste encore, vous n’aurez plus même la ressource de ce raisonnement, si vous donniez au bourgmestre seul l'exécution des lois et des règlements de police.

Il est évident que des attributions aussi importantes, jointes aux prérogatives dont le bourgmestre jouit déjà, le placeraient fort au-dessus des échevins, et que ceux-ci, tout à fait relégués au second plan, ne pourraient plus être considérés comme des chefs d'administration ; et il faut de deux choses l'une, ou bien laisser subsister l'intervention des échevins dans l'exécution des lois et règlements de police, ou bien, si on leur enlève cette attribution, rendre aux électeurs, ce qu'on n'aurait jamais dû leur ôter, la nomination des échevins.

Mais c'est là une restitution que la chambre ne paraît pas disposée à faire, puisqu'elle a rejeté l'amendement de M. Vandenbossche ; il ne reste donc plus qu'à rejeter l’article en discussion.

Je pourrais, messieurs, faire valoir contre cet article d'autres considérations, mais je ne veux pas abuser de vos moments. La raison que je viens d'indiquer est d'un ordre supérieur, elle doit être déterminante : si elle ne produit pas d'effet sur vous, les autres raisons que je pourrais présenter en produiraient encore moins.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je pense que, tout en confiant aux bourgmestres comme attribution spéciale l'exercice de la police, les échevins n'en resteront pas moins avec lui chefs de l'administration communale. Attribuer l'exercice de la police aux bourgmestres, ce n'est pas rompre l'homogénéité des attributions du collège dans ce qu'elles ont d'essentiel d'abord et dans ce qui se pratique en fait. On a eu beau d'attribuer par la loi l'exercice de la police au corps appelé le collège des bourgmestre et échevins de fait la police ne s'exerce pas collectivement et ne peut pas s'exercer collectivement. C'est une chose impossible en pratique ; ce qui le prouve, c'est qu'on a soin de déléguer à l'un des membres du collège des bourgmestre et échevins, l'exercice de la police. On fait cette délégation par des arrangements intérieurs. Eh bien, au lieu de ces arrangements intérieurs, nous trouvons qu'il vaut mieux infiniment mieux écrire la délégation dans la loi même. Je dis écrire la délégation dans la loi même ; car, en définitive, nous ne faisons que déléguer l'exercice de la police au bourgmestre. Celui-ci peut sous sa responsabilité la sous-déléguer à l'un des échevins, si les échevins le veulent bien, mais si aucun d'eux ne le veut, le bourgmestre doit exercer la police. C'est son devoir.

Ainsi, messieurs, en fait, la police ne s'exerce pas collectivement ; elle s'exerce par l'un des membres du collège des bourgmestres et échevins. Elle s'exerce, soit par le bourgmestre, soit par l'un des échevins. Cette délégation est le résultat d'arrangements intérieurs. Au lieu de ces arrangements intérieurs qui échappent à toute responsabilité qui ne présentent aucune garantie, nous préférons écrire dans la loi que le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police, sauf à la déléguer sous sa responsabilité en tout ou en partie à l'un des échevins s'il veut s'en charger.

En fait, il n'y aura pas de changement, puisqu'aujourd'hui un seul homme exerce la police. Mais il y aura une garantie qui manque maintenant.

Le bourgmestre est aussi officier de police judiciaire, et même depuis l'introduction de la loi du 30 mars 1836, le bourgmestre seul est resté officier de police judiciaire. C'est à son défaut que l'un des échevins pourrait exercer la police judiciaire, c'est-à-dire, le bourgmestre étant absent ou empêché. Ainsi, la police judiciaire, aux termes du code d'instruction criminelle,ne s'exerce pas collectivement, elle s'exerce par le bourgmestre seul.

M. le président**.** - Voici l'amendement de M. Cools :

« Le bourgmestre est chargé d'exécuter les lois et règlements de police, et de faire entretenir lès chemins vicinaux et cours d'eau, conformément aux lois et aux règlements de la députation provinciale. Néanmoins, il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution en tout et en partie à l'un des échevins.

M. de Man d’Attenrode. - Messieurs, d'après les opinions émises par d’honorables collègues, le système de l'exécution des lois et règlements par des corps collectifs est envisagé comme une des plus puissantes garanties en faveur des franchises communales. Ce système a donc été introduit dans la loi de 1836, et mis en pratique depuis 6 ans. D'après cette loi, la question non seulement des intérêts communaux, mais l'exécution des lois d'intérêt général et même de police, est confiée à un collège exécutif, composé d'un bourgmestre et de deux ou quatre échevins d'après la population des communes ; d'après cette loi, le pouvoir, les attributions de chacun des échevins, sont semblables à ceux du bourgmestre. Chaque commune a donc trois ou cinq bourgmestres, car celui qui porte spécialement ce titre, n'a d'autre prérogative que celle d’être président de ce collège.

D'après mon avis, les conditions indispensables d'une bonne exécution sont la responsabilité personnelle et individuelle des actes, l’activité et la promptitude. Un corps collectif n’a aucune de ces qualités ; de responsabilité, il n’y en a que pour une fiction, un collège, qu’un administré lésé, soit par un acte, soir plutôt par le manque d’action, s’en prenne à cet être insaisissable, il en sera quitte pour ses frais de réclame ; chacun des membres du collège répondra : ce n'est pas moi, c'est le collège ; de promptitude, d'activité, il n'y en a pas davantage ; un collège délibère et agit peu ; c'est ce qu'il est inutile de prouver, cela se comprend.

Si j'en viens ensuite à l'expérience, à la pratique, et c'est là que les hommes consciencieux et sincères doivent en venir, je dirai que dans grand nombre de communes le système du collège n'est qu'une pure fiction, et ce sont celles qui marchent avec le moins d'embarras ; car le système d'exécution collective est trop compliqué pour être observé.

Dans d'autres communes, où il existe des éléments de discorde qui n'ont d'autre origine que la jalousie ou l'amour-propre, les membres du collège exigent l'exécution de toutes les formalités légales et en profitent pour se faire une guerre qui tourne au détriment des intérêts communaux ; et, je vous le demande, messieurs, quelle exécution les lois d'intérêt général de police peuvent-elles recevoir, quand les membres du collège traînent le char communal, en tirant les uns à droite, les autres à gauche ? Je connais des communes considérables où l'on n'est parvenu à s'entendre qu'en éludant positivement le système de l'exécution par un corps collectif, de manière à partager ces attributions en autant d'individus qu'en renferme le collège, de manière à ce que chacun régnât, quant à sa spécialité, dans le lot qui lui a été assigné.

Il est inutile de vous peindre ce qu'est la police sous un régime pareil ; sans avoir besoin d'avoir recours à une enquête, nous pouvons très bien avoir recours à l'enquête que nous faisons chacun tous les jours de notre vie, car notre qualité de représentant du pays nous laisse l'administré de l'une des communes de Belgique.

Il est inutile de vous dire ce qu'il en adviendrait dans des temps de troubles.

En Prusse, en Angleterre, la police ressort directement du pouvoir central. A Paris, où personne ne s'avisera de dire qu'il n'y a pas de liberté, mais où il y a de la police et plus que dans aucune de nos villes, la police n'a pas les bras liés par l'élément électoral ; elle n'est pas même municipale et les ressorts en sont confiés directement à un haut fonctionnaire du gouvernement.

Si la police de Paris avait à subir les embarras de tout ce bagage communal si prôné ici, il y aurait certainement plus de liberté ; mais ce ne serait pas pour les gens paisibles, mais en faveur des fripons et des escrocs.

Je ne puis donc concevoir quels sont les gages de liberté, de bon sens, d'ordre, que l'on trouve dans l'exécution par un corps collectif, quand le pouvoir exécutif se trouve, comme en Belgique, n’être que la machine exécutive des mesures d’un conseil communal qui administre, nous assure-t-on !

J’appuierai donc de tout mon pouvoir la disposition qui confère au bourgmestre seul l’exécution des lois et règlements de police.

M. de Theux. - Je demande la parole pour déclarer que dans la pensée de la section centrale, la nouvelle disposition de la loi communale, pas plus que l’ancienne, ne déroge aux lois et aux instructions sur l’exercice de la police judiciaire. Du reste, puisqu’elle n’est pas combattue, je ne crois pas devoir apporter des moyens nouveaux pour la soutenir.

M. Devaux. - Je voudrais que M. le ministre nous donnât la définition des lois de police, nous indiquât de quelle manière on découvrira la limite où elles s’arrêtent.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb). - Cette limite est connue en fait ; car dans chaque commune le collège délègue soit au bourgmestre seul, soit à l’un des échevins, l’exécution des lois et règlements de police ; on continuera à suivre ce qui est en usage aujourd’hui. La définition d’ailleurs n’est pas aussi difficile que l’on suppose. La surveillance des chemins vicinaux ne rentre pas dans la police ; et si l’amendement proposé par M. Cools n’est pas adopté, le bourgmestre n’en sera pas seul chargé. La loi sur la milice n’est pas une loi de police, non plus que la loi sur la garde civique.

M. Dumortier. - Dès l’origine de cette discussion, j’ai eu l’honneur de faire connaître à la chambre l’importance de la proposition dont elle est saisie. De tout temps, ainsi que j’ai eu l’honneur de le dire, la Belgique a tenu à l’administration par collège, et aujourd’hui, voilà que la partie la plus importante de l’administration, celle qui prête aux plus grandes vexations contre les habitants, on veut la soustraire à l’examen du collège pour la donner à une seule personne. Je sais que ce système peut convenir aux commissaires de district, sans doute il leur est plus commode d’avoir affaire à une seule personne qu’à une administration collective, mais je ferai remarquer que nous ne faisons pas les lois pour les commissaires de district, nous les faisons pour l’universalité, pour les habitants.

Qui, dans une commune, a plus d'intérêt à avoir une bonne police que les habitants, que la commune elle-même ? Dans l'état actuel des choses, quand la police ne se fait pas par le collège, les membres du collège de régence qui ne sont pas chargés de la police peuvent talonner le bourgmestre délégué et le forcer à exercer une bonne police dans la localité. Si le collège reste en arrière, le conseil ou l’un de ses membres peut interpeller le collège et le forcer à exécuter les lois de police et à tenir une bonne police dans la commune. Si la disposition qui vous est soumise est adoptée, quand un membre du conseil de régence se plaindra de ce que la police ne se fait pas, quelle sera la réponse du bourgmestre ? Cela ne vous regarde pas ; c'est mon affaire.

De sorte que la chose pour laquelle la société communale a été créée se trouvera entièrement soustraite à la société communale. Vous parlez de responsabilité ! mais faudra-t-il donc toutes les fois qu'il y aura un fait de police dont on aura à se plaindre, mettre en accusation le bourgmestre, dresser contre le bourgmestre un acte d'accusation qu'on enverra devant les chambres ? Il est plus simple que la responsabilité existe vis-à-vis du conseil que vis-à-vis du gouvernement. Car, qui a le plus d'intérêt à ce que la police soit bien faite ? La commune, et la commune seule.

Je désirerais que les auteurs du projet ou de l'amendement voulussent bien dire comment s'exercera l'action du conseil, toutes les fois que la police ne se fera pas. Plusieurs de nos grandes villes se sont trouvées sans police après la révolution, plusieurs fois on s’en est plaint, et l’on a vu le conseil forcer le bourgmestre à établir une police. C’est ainsi qu’elle s’est révélée après la révolution. Quelques membres éminemment amis de l’ordre ont exigé que des mesures de police fussent prises. A l’avenir, quand un membre même du collège de régence voudra se plaindre de l’inexécution des lois et règlements de police, le bourgmestre répondra ; Cela ne vous regarde pas ; c’est moi seul qui suis chargé de la police, je fais ce que je veux ; vous n’avez rien à dire. Voilà ce que vous allez faire. Voyez si votre intention est d’agir de la sorte. Mais il est bon que chacun connaisse la portée du vote qu’il va émettre.

M. de Garcia. - A entendre l’honorable M. Dumortier, il semblerait que ce serait uniquement dans son propre intérêt que le bourgmestre serait seul chargé de l’exécution des lois de police.

M. Dumortier. - Je n'ai pas dit cela.

M. de Garcia.- Vous avez dit que personne ne profiterait de cette disposition.

Pour moi, je regarde comme indispensable qu'un seul homme ait le pouvoir exécutif, J'en ai donné les raisons dans une autre séance. En supposant que le pouvoir exécutif dans la commune manque à ses devoirs, il est plus facile d'avoir affaire à un fonctionnaire unique qu'à un collège. Il est même impossible d'avoir justice complète contre un collège. Je citerai un exemple que j'ai déjà invoqué : Je suppose qu'illégalement l'on fasse procéder à la démolition d'un clôt ou d'une maison appartenant à un citoyen, prétendant exécuter ainsi un plan d'alignement arrêté par le conseil communal. En vertu de la constitution, je pourrai dénoncer cet acte à la justice répressive et même attraire civilement devant les tribunaux, sans autorisation préalable. Si, au contraire, c'est un collège, je ne le pourrai pas, ou du moins la justice répressive sera impuissante à cet égard.

On ne peut mettre un collège en cause à raison d'un délit ; l'intention criminelle ne peut se prouver ni se supposer, dans l'ensemble d'un collège. M. Verhaegen a demandé la définition de la police qu'on entendait attribuer au bourgmestre. C'est notamment la police préventive : la police relative aux passeports, au maintien de l'ordre, à la fermeture des cabarets, tout ce qui tend surtout à prévenir les crimes et les délits. On a prétendu, d'après des statistiques, que la répression des délits avait augmenté depuis la loi de 1836, et de là on a inféré que la police se fait parfaitement ; mais cette circonstance ne prouve rien. La police correctionnelle s'exerce assez bien, parce que les délits parviennent à la connaissance des procureurs du Roi. Mais ce qui provoque les délits, c'est l'absence d'une police préventive. Je suis membre du tribunal de Namur ; j'ai fait partie de la section correctionnelle ; j'ai vu que la plupart des affaires étaient des coups, des blessures, des batailles, des rixes. Or, s'il y avait une bonne police préventive, j'ai la conviction que les délits de cette nature diminueraient beaucoup. Dès lors cette circonstance, loin de prouver que la police se fait bien, prouve le contraire.

M. de Theux, rapporteur. - Tout le monde sait qu'une bonne police est une des premières nécessités, une des premières garanties d’un état civilisé. Dès lors on conçoit que la police soit attribuée aux fonctionnaires que le Roi a librement nommés d’après la disposition que vous avez votée, c’est-à-dire aux bourgmestres, lesquels seront aussi révocables dans le cas de négligence grave, dans l’administration de la police. C’est une double garantie que nous aurons pour le maintien du bon ordre. Aussi je vois avec plaisir que cette disposition du projet est peu contestée.

C’est surtout dans l’administration de la police qu’il faut de l’unité, du secret. Pour cela il faut que le bourgmestre soit chargé seul de la police, et que s’il en fait la délégation à l’un des échevins, comme la loi l’y autorise, cette délégation ne soit faite que sous sa responsabilité ; de sorte que si l’échevin ne remplissait pas convenablement les attributions qui lui sont déléguées, le bourgmestre serait obligé d’en reprendre l’exercice, sinon il s’exposerait à une destitution de la part du gouvernement.

Vous remarquerez d’ailleurs que déjà, d’après la disposition en vigueur, le bourgmestre est chargé de la police judiciaire. Dès lors rien de plus naturel que de lui donner la police municipale.

Je n’en dirai pas davantage ; car je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’opposition à l disposition du projet.

M. Dumortier. - Je tiens à donner à mon honorable collègue et ami M. de Garcia pleine et entière satisfaction sur l’état des crimes et délits en Belgique. Déjà l’honorable M. Fleussu nous a donné des renseignements très satisfaisants à cet égard. J’ai été ce matin à Vilvorde. On m’y a assuré que depuis longtemps le nombre des détenus est considérablement diminué, on m’a dit de 2,000. Ce qui prouve les bons effets de la police qui se fait sous l’empire de nos lois actuelles.

On nous a dit qu’en vertu de la disposition en discussion, le bourgmestre aurait le droit de faire démolir une maison (dénégations de la part de M. de Garcia.) C’est ce qu’a dit l’honorable membre. Je suppose que c’est en vertu de la disposition en discussion que le bourgmestre ferait démolir la maison ; sans cela je ne conçois pas à quoi se rapporterait son observation.

Je voudrais, comme l’honorable M. Devaux, que l’on pût nous dire ce qu’on entend par les lois de police. Personne n’a pu le dire, on n’a pas su en donner la définition.

Maintenant j'aurai l'honneur de vous faire remarquer une chose, c'est qu'en vertu de la loi communale, en cas d'émeute ou de circonstance grave, le bourgmestre ou l’échevin qui le remplace a le droit par la loi de porter des ordonnances qui lient la commune. Cependant tout ce qui est d’intérêt communal est exclusivement à a disposition du conseil communal. Mais il a fallu admettre que dans des circonstances extraordinaires l’autorité pourrait prendre des mesures. Cela se concevait quand cette autorité émanait de la commune même. Mais maintenant que le bourgmestre, quand il est élu en dehors du conseil, ne représente plus la commune, il porterait des ordonnances qui régiraient et qui lieraient la commune même. Vous ne changez pas, dites-on, la disposition. Sans doute. Mais vous en changez la portée, en en confiant l’exécution non plus à un agent de la commune, mais à un agent exclusivement gouvernemental.

Une telle disposition est tout à fait contraire aux mœurs, aux usages et aux nécessités du pays.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Le système qu’on propose n’est ni contraire à nos mœurs, ni même contraire à la loi telle qu’elle s’exécute en ce moment. Nulle part, dans aucune commune, la police n’est exercée collectivement ; elle est déléguée, soit au bourgmestre, quand il veut bien s’en charger, soit à l’un des échevins. C’est ainsi que les choses se passent. Qu’est-ce qu’on propose donc ? On propose simplement de déléguer par la loi au bourgmestre seul les attributions indiquées au n°4 de l’art. 90. Je nie que la disposition proposée puisse donner lieu à aucune difficulté, parce que, je le répète, l’attribution indiquée au n°4 de l’article 90 est exercée par un seul homme dans toutes les communes du pays.

Aujourd’hui, dit l’honorable M. Dumortier, les échevins peuvent faire des reproches au bourgmestre, lorsque la police n’est pas convenablement exercée. Je dis que non. Les échevins n’ont aucun droit de faire un reproche au bourgmestre, à moins qu’il n’ait accepté cette délégation spéciale.

M. Dumortier. – Le collège échevinal ne peut déléguer la police à un de ses membres. La loi ne permet pas cette délégation.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Je ne recherche pas si on le peut, ou si on ne le peut pas, on le fait ; il en est ainsi partout. Je n’examine pas si c’est ou non une violation de la loi. C’est de cette manière qu’elle s’exécute. Lorsque dans le conseil communal se produisent les plaintes dont a parlé l’honorable M. Dumortier, que répond le bourgmestre ? Le bourgmestre répond ; Je n’ai pas la police comme attribution spéciale. C’est une attribution commune. Je veux qu’il ne puisse faire cette réponse. Je veux que le collège échevinal puise réclamer du bourgmestre une bonne police en faisant valoir que la loi l’en a spécialement chargé. Ainsi loin d’affaiblir les échevins, vous les rendez infiniment plus forts vis-à-vis du bourgmestre. C’est ainsi que je réponds à l’objection de l’honorable M. Dumortier. Je suis tellement pénétré de l’idée qu’il faut qu’un seul homme exerce la police, que si la proposition était rejetée, je dirais qu’il faut en charger spécialement le premier échevin, parce que je veux qu’un seul homme en soit chargé, n’importe qui.

Le bourgmestre sera responsable devant le conseil, lorsque la loi aura dit que c’est lui et lui seul, sauf délégation qui sera chargé de la police. C’est pour cela qu’il sera responsable, aujourd’hui il ne l’est pas, parce que la police est une attribution commune. Ne croyez donc pas que vous fassiez une innovation ; ce qu’on vous propose se pratique ainsi en fait.

L'honorable M. Dumortier vous a dit : mais dans le cas de l’article 94 : ce ne sera donc pas le collège qui agira.

« Art. 94. En cas d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique, ou d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourra occasionner de dangers ou des dommage pour les habitants, les bourgmestres et échevins pourront faire des règlements et ordonnances de police, etc. »

C’est le collège des bourgmestres et échevins que la loi fait agir. Eh bien ! je dis que c’est à une absurdité. C’est encore un homme seul qui doit agir dans des circonstances aussi graves, et je défie, en cas d’émeute, le collège des bourgmestre et échevins de remplir les obligations qu’impose la loi, de sorte que je suis d’accord avec l’honorable M. Dumortier. Et je dois supposer qu’il n’a pas lu le projet de loi ; il est en effet question de changer l’art. 14 et de donner ce devoir, et je puis dire ce pénible devoir, au bourgmestre seul.

Ainsi, messieurs, en résumé, nous proposons de consacrer par la loi ce qui arrive en effet, c’est-à-dire qu’un seul homme soit délégué à la police, sauf à lui sous-déléguer si cela lui est possible. Nous mettrons ainsi fin aux arrangements intérieurs qui se font aujourd’hui.

M. de Garcia. - Messieurs, je me suis mal exprimé ou l’honorable M. Dumortier m’a mal compris.

J'ai supposé qu'une administration communale manquât à son devoir ; j'ai cité pour exemple le cas de démolition d'une maison. Certainement si le commerce a obtenu un jugement qui ordonne la démolition, cette démolition s'exécutera avec droit. Mais je suppose que, sans avoir obtenu un jugement, une commune parvienne à violer ma propriété ; eh bien ! si le bourgmestre est chargé de la police, je saurais à qui m'adresser ; j'aurai la garantie que me donne la constitution en décidant que tout fonctionnaire est responsable. Je puis le dénoncer et la justice le poursuivre devant les tribunaux, et le faire condamner, tandis qu’un collège communal ne peut être poursuivi ni criminellement ni correctionnellement. Je crois donc que la disposition proposée est conforme aux vrais principes établis par notre constitution et dont s'écarte la loi du 30 mars 1836.

M. Verhaegen. - Messieurs, je partage l'opinion de mon honorable ami M. Delfosse relativement à la question de constitutionalité ; les moyens qu’il a fait valoir me paraissent sans réplique, car si l’on attribue au bourgmestre seul ce qui appartient au collège, à l’être moral que vous avez considéré comme chef de l’administration communale, vous violez évidemment l’art. 108 de la constitution. Je n’en dirai pas davantage sur ce point, la question est trop claire pour que je me permette d’y donner d’autres développements.

Indépendamment de cette observation la disposition qu’on vous propose est inexécutable et quelques mots suffiront pour vous en donner la conviction.

Messieurs, pour voter une loi il faut en connaître la portée ; quant à moi j’ai toujours cru que les auteurs d’un projet devaient au moins, avant de s’adresser à la chambre, se comprendre eux-mêmes. Le ministère vous propose de donner au bourgmestre l’exécution des lois et règlements de police, et lorsque des honorables collègues lui demandent ce qu’il entend par lois de police, il se contente, embarrassé qu’il est, de les renvoyer aux usages, et de répondre à leur interpellation qu’on envisagera comme lois de police toutes les dispositions qu’on a envisagées comme telles jusqu’à ce jour. Pauvres législateur que nous sommes, nous allons nous contenter d’une pareille réponse ! On ne sait pas ce qu’on nous demande et nous allons faire une loi en aveugles ! !

On veut donner aux bourgmestres l’exécution des lois de police, et on ne sait pas même ce que c’est qu’une loi de police. Moi j’insiste, et je demande à M. le ministre de l'intérieur qui nous dise au moins ce qu’il veut de nous. Il est si vrai qu’on ne se comprend pas, que l’honorable M. de Garcia vient de vous parler de la police préventive. Ainsi d’un côté c’est de la police en général dont il s’agit, et de l’autre côté on la restreint à la police préventive, mais les mots ne sont employés que pour représenter des idées ; ayons au moins assez d’amour-propre pour vouloir connaître la signification de ceux dont nous nous servons quand nous faisons des lois. Si j’étais l’auteur de la disposition, je vous expliquerais mes intentions, aujourd’hui c’est à M. le ministre de l'intérieur à vous faire connaître ce qu’il veut.

Il se rejette sur l’usage : pauvre moyen, autant vaut ne rien dire, et d’ailleurs l’usage ne peut venir à son aide. Maintenant que le collège des bourgmestre et échevins est chargé de l’exécution des lois en général, aussi bien des lois de police que des autres lois, de sorte que le conflit est impossible. Mais le conflit ne sera plus impossible, je dirai même le conflit sera journalier alors que vous laissez au collège l’exécution des lois en général et au bourgmestre seul l’exécution des lois de police.

Pour distraire quelque chose d’une généralité, il faut au moins savoir en quoi cette chose consiste, et c’est ce que l’on ne veut pas nous dire.

« Le bourgmestre seul sera chargé de l’exécution des lois de police. » Le collège qui tiendra à ses attributions et qui devra y tenir plus que jamais d’après la position que vous lui avez faite ne fera certes pas des concessions nouvelles ; il tiendra à ses prérogatives, à ses droits, et il fera bien. De là conflit tous les jours entre le collège et le bourgmestre. Le bourgmestre dira : moi je pose tel acte, je donne tel ordre parce que je suis chargé de l’exécution des lois de police ; erreur, répondra le collège, il ne s’agira pas ici d’une loi de police, mais d’une loi ordinaire ; vous avez tort, répliquera le bourgmestre ; car ce dont je m’occupe tient à la tranquillité de la commune, à la sécurité des habitants, la police y est intéressée. Et il en sera toujours ainsi, tout se résumera en mesure de police, le bourgmestre dépouillera le collège de toutes ses attributions, et qui sera le juge de ces conflits ?

Messieurs, j’ai sous les yeux l’art. 97 de la loi communale, qui concerne la police des spectacles. D’après cet article elle appartient au collège des bourgmestres et échevins, l’attribuera-t-on au bourgmestre seul ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) – Nous n’y touchons pas.

M. Verhaegen. – Vous dites que vous n’y touchez pas ; d’abord j’en prends acte ; mais enfin, la disposition que vous nous proposez porte que le bourgmestre est chargé de la police et l'article 97 commence par dire : « La police des spectacles, etc. » En donnant donc au bourgmestre exclusivement la police, vous lui donnez par cela même la police des spectacles. Vous venez maintenant de reconnaître que vous ne voulez pas la lui attribuer ; eh bien ! tout cela est du vague et de l'arbitraire !

Dans quelles limites entend-on circonscrire ce qu'on appelle les lois et règlements de police, c'est ce que M. le ministre de l'intérieur voudra bien nous dire, lui qui vient de nous répondre à l'objection tirée de l'art. 97 de la communale, que le collège restera comme par le passé chargé de la police des spectacles.

M. d’Huart. - C'est une exception qui restera dans la loi.

M. Verhaegen.- C'est une exception qui restera dans la loi ; mais veuillez bien le remarquer, il y a beaucoup d'autres articles qui restent dans la loi et qui touchent à la police. La loi en discussion distrait des attributions du collège tout ce qui tient à la police pour le donner au bourgmestre. et si je n'avais pas la déclaration de M. le ministre, déclaration que M. d'Huart vient de confirmer, il serait évident pour moi qu'en adoptant ce qu’on vous propose vous donnerez la police des spectacles au bourgmestre seul : ce qui serait une chose exorbitante.

Mais, messieurs, comme nous le disions tout à l'heure, ce n'est pas à nous à définir les lois et règlements de police ; cette tâche incombe à M. le ministre. Tantôt il croyait se tirer d'embarras en consultant le code criminel, mais ce code ne peut pas venir à son aide, il lui apprendra bien quelles sont les peines de police, mais il ne lui apprendra pas quelles sont les lois de police.

Viendra-t-il par hasard soutenir qu'il n'entend par lois de police que celles dont les infractions donnent lieu à l'application de peine de police ; si c’est cela qu'il veut, qu'il le dise. Au moins l'honorable M. de Garcia ne l'entend pas ainsi, car il nous parle de police préventive ; il n'est donc pas d'accord avec M. le ministre de l'intérieur ; car police préventive et police proprement dite sont deux choses tout à fait distinctes.

Encore une fois ce n'est pas à nous à définir ce qu'il faut entendre par lois de police, c'est à ceux qui présentent la loi à donner leur définition.

Messieurs, vous voyez que vous allez créer des embarras incessants, et que votre disposition va consacrer un arbitraire, un vague qui tous les jours donnera lieu aux plus grands conflits. Pour ma part, je vous déclare qu'elle sera inexécutable.

Pourquoi ne pas laisser (et alors vous resteriez aussi dans les termes de la constitution), pourquoi ne pas laisser la police au collège, sauf, si vous le voulez, à dire que le collège devra la déléguer spécialement à un de ses membres. Ce serait un moyen de faire cesser les inconvénients que vous croyez trouver dans l'exécution par plusieurs. Dites que le collège restera chargé de l'exécution des lois et règlements de police, mais ajoutez qu'il devra la déléguer à l’un de ses membres. De cette manière vous resterez dans les termes de la constitution et vous éviterez un grand embarras parce qu'alors la définition qui nous gène ne sera plus nécessaire. Vous éviterez encore un autre embarras, si un haut et puissant seigneur (ce qui arrivera très souvent) est nommé bourgmestre, celui-là ne voudra pas de la police ; cependant aux termes de la loi, il en serait chargé ; ce haut et puissant seigneur voudra charger de cette besogne, toujours désagréable, l'un ou l'autre des échevins, mais les échevins qui comprendront leur dignité, diront à ce haut et puissant seigneur : « Si vous n'en voulez pas, moi je n'en veux pas non plus ; je ne veux pas de votre délégation. » Et les échevins auront parfaitement raison, car celui qui jouira des avantages de la position devra aussi en supporter les charges. Eh bien, messieurs, c'est encore là un inconvénient que vous éviterez en laissant l'exécution des lois de police au collège, sauf à dire qu'il devra en charger un de ses membres.

M. le ministre de l'intérieur vous a dit, messieurs, qu'aujourd'hui l'exécution des lois de police est faite par un seul homme, parce que, quoique attribuée par la loi en vigueur au collège, elle est toujours déléguée soit au bourgmestre soit à l'un des échevins ; oui, messieurs, elle est déléguée, mais par qui ? Par le collège et c'est là ce que vous oubliez. Vous voulez aujourd'hui attribuer la police au bourgmestre seul et vous faites une inconstitutionnalité ; ce sera le bourgmestre seul qui déléguera l'exécution des lois de police à un échevin, s'il s’en trouve un qui veuille bien accepter cette délégation, tandis que dans le système de la loi actuelle, c'est le collège qui fait la délégation. Maintenir la loi actuelle, c'est le seul moyen de vous tirer d'affaire, à moins que M. le ministre de l'intérieur ne veuille définir une bonne fois ce qu’il entend par lois de police, et, en ce cas, j’attendrai sa définition.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, si l'honorable préopinant voulait être conséquent avec lui-même, il devrait appuyer la proposition qui nous est faite de déléguer au bourgmestre seul l’obligation d’exécuter les lois de police, puisque cette disposition doit devenir un épouvantail pour tous les grands seigneurs destinés, dans le régime nouveau, à devenir bourgmestres dans nos villages. Il devrait appuyer cette proposition ; il enlèverait par là à la loi ce caractère aristocratique qu’on a voulu lui attribuer. (On rit.) Si les grands seigneurs en faveur desquels cette loi est faite refusent de remplir les devoirs qu’elle leur impose, ils devront décliner l’offre qui leur sera faite.

L'honorable préopinant s'est trompé en supposant que la police serait attribuée aux bourgmestres d'une manière tellement générale que plusieurs articles spéciaux de la loi communale viendraient à tomber. Il n'est pas question de toucher à l'art. 95 ni à l'art. 96 ni à l'art. 97 ; il n’est question que de toucher aux articles qui sont indiqués à la suite de la disposition qui vous est soumise ; tous les autres articles subsistent et le collège conserve, par exemple, la police spéciale des spectacles ; c'est là un fait auquel il ne s'agit pas de toucher.

Un membre. - C'est cependant de la police.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C'est une police spéciale formellement attribuée au collège par une disposition de la loi ; or, si vous adoptez la proposition qui vous est faite, ce sera comme si vous disiez : « Le bourgmestre est chargé de l’exécution des lois et règlements de police, sauf les cas où la police est spécialement attribuée au collège par des dispositions de la loi communale. »

Un membre. - Il faut alors le dire dans la loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Cela est complètement inutile. Il est évident que l’article dont nous nous occupons devra être rapproché des autres dispositions de la loi que nous laissons subsister. Eh bien, l'art. 97 confère au collège la police spéciale des spectacles ; il est donc évident que cette police ne sera pas attribuée au bourgmestre.

J'ai même entendu dire que par suite de cette disposition le bourgmestre pourra être chargé de la tenue des registres de l'Etat civil ; mais il est évident que l'art. 95 qui règle ce qui est relatif à la tenue des registres de l'Etal civil, reste subsister.

On veut, messieurs, avoir une définition précise des lois et règlements de police ; cette définition résulte des usages établis, de l'exécution quotidienne de la loi. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi la loi ne continuerait pas à recevoir l'exécution qu'elle a reçue jusqu’ici, en présence de l’art. 90 : le collège des bourgmestre et échevins conserve les attributions indiquées aux deux premiers numéros de cet article, le collège ne perd que les attributions indiquées au no 4.

On lit dans l'art. 3 du code civil que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Je demanderai à mon tour pourquoi le législateur n'a pas fait suivre cet article d'une définition des lois de police et de sûreté ? Encore une fois, c'est parce qu'il s'en est rapporté aux notions reçues. C'est ce que nous faisons aussi et je ne crains pas qu'il en résulte le moindre embarras dans l'application.

M. de Mérode. - Messieurs, on a parlé des émeutes comme d’une affaire purement communale ; il me semble que c'est là une affaire d'intérêt général, surtout si l'émeute a lieu dans une grande ville et affecte ainsi le repos du pays tout entier ; ou bien, lorsqu'elle a lieu par exemple dans une commune quelconque pour empêcher la libre circulation des subsistances à une époque de cherté des grains. Ce sont bien là des objets d'intérêt général. Quant à la police préventive dont a parlé l'honorable M. de Garcia, j'entends par là non pas une police d’espionnage, mais la police qui s'exerce par exemple à l'égard de la fermeture des cabarets, qui tend à empêcher les désordres nocturnes et à prévenir ainsi certains délits ; lorsqu'une semblable police n'existe pas, les délits ont lieu et les condamnations se multiplient. Il me semble donc, messieurs, qu’il n'y a pas lieu à se récrier contre la proposition. (Aux voix ! aux voix !)

M. de Garcia. - Je renoncerai à la parole, si on veut aller aux voix. Je désirerais seulement expliquer ma pensée qui n'a pas été bien rendue par l’honorable M. Verhaegen. J'ai cité la police préventive comme celle qui incombe spécialement à l’administration communale, je l'ai citée pour exemple, parce que généralement elle ne se fait pas comme elle devrait se faire. La police préventive est surtout en défaut, il n'en est pas de même de la police correctionnelle. Quand on a été volé, quand on a reçu des coups, on porte plainte directement au procureur du roi, et alors l’administration communale n'a pas a s'occuper de l'affaire. L'administration communale a surtout à s'occuper de cette partie de la police, qui a pour objet de prévenir les délits ; c'est cette partie de la police que j'ai citée pour exemple, comme étant aujourd'hui dans les attributions du collège et comme devant être confiée au bourgmestre par la disposition que nous discutons, C'est là le seul moyen de la rendre efficace.

M. Verhaegen.- Je dois répondre un mot à une plaisanterie que s'est permise M. le ministre de l'intérieur et que je considère comme de très mauvais goût, surtout dans un moment où nous examinons une question aussi grave que celle qui nous occupe. M. le ministre de l’intérieur a dit que je devrais appuyer la proposition puisque je la considère comme devant coûter de graves embarras au gouvernement et des désagréments aux hauts et puissants seigneurs, auxquels on conférera d'ordinaire les fonctions de bourgmestre. Messieurs, je cherche dans cette enceinte à faire prévaloir mes opinions ; je cherche à faire comprendre à la chambre les dangers qu'il y a à adopter les propositions que je combats ; mais quand la chambre s'est prononcée, mon opposition cesse, et je ne veux pas susciter des embarras au gouvernement dans l'exécution des mesures qui ont été adoptées par les chambres. Je ne suis pas de ceux qui disent que de l’excès du mal doit naître le bien ; je veux au contraire éviter le mal, je le signale à vos méditations, mais quand la chambre a prononcé, je considère ma tâche comme remplie, mon opposition ne va jamais au-delà. M. le ministre a donc eu très grand tort de se permettre de mauvaises plaisanteries, à propos d'une question aussi grave.

Messieurs, je n'en dirai pas davantage sur l'objet en discussion, je terminerai par une observation que j'ai faite en commençant, savoir : que l'on veut donner aux bourgmestres l'exécution des lois de police, alors que l'on se trouve dans l'impossibilité de dire ce que l’on entend par lois de police.

De toutes parts. - La clôture.

M. Doignon. - Je voudrais faire une simple observation. Je ne parlerai que pendant une minute.

- La clôture est mise aux voix et adoptée.

M. le président, - Je mettrai d'abord aux voix la proposition de M. Cools.

M. Cools - C'est une addition. Il me semble qu'il faut d'abord mettre aux voix ce qui concerne les lois de police.

M. le président. - On propose de mettre d'abord aux voix la proposition de la section centrale.

Plusieurs membres. - La division.

M. de Mérode. - Il semble que personne n'a combattu l'article que propose l'honorable M. Cools ; quant à moi, je suis disposé à l'adopter, j’entends que certaines personnes ne comprennent pas la valeur de cet amendement ; il s agit de deux choses dans l'amendement de M. Cools. Il s'agit de l'entretien d'abord des cours d'eau, ruisseaux, etc., et puis des chemins vicinaux ; il y a peut-être des membres qui ne veulent pas admettre la disposition, en ce qui concerne les chemins vicinaux, puisqu'il y a une loi sur cette matière, mais qui seraient disposés à lui donner leur assentiment pour ce qui regarde les cours d’eau, etc. Ainsi il y aurait lieu de voter l’amendement par division.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, j'entends l'honorable M. Verhaegen dire : N'est-ce pas compris sous la dénomination générale de la police ? Je réponds : Non ; et il suffit de lire, pour s'en convaincre, l'art. 90 de la loi communale.

Que demande l’honorable M. Cools ? C'est d'attribuer au bourgmestre seul le 4° et le 12° de l'art. 90. Eh bien, je considère la proposition de l'honorable M. Cools comme une véritable addition ; c'est une proposition spéciale que nous pouvons très bien voter directement, sans la confondre avec la proposition qui vous est déjà soumise. (Adhésion.) Pour le moment, il s'agit de conférer au bourgmestre l'attribution du numéro 4° de l'art. 90. Il se trouve que le collège échevinal est aussi chargé de l'attribution spécifiée au n° 12°, relatif à l'entretien des chemins vicinaux et des cours d'eau. L'honorable M. Cools propose de changer la rédaction de ce numéro, et de donner également cette attribution au bourgmestre seul. Je demande qu'on donne la priorité à la disposition qui concerne l'exécution des lois et règlements de police.

M. d’Huart. - Je demande que l'on vote par division et qu'on suive l'ordre des numéros.

M. de Theux rapporteur. - Messieurs, l'honorable comte de Mérode a fait observer que personne n'avait combattu l'amendement de l'honorable M. Cools. Mais je ferai remarquer que dans la section centrale il y a des observation pour et contre cette proposition, et que la section centrale a donné les motifs pour lesquels elle n'avait pas accueilli l'amendement. (aux voix ! aux voix !)

M. de Garcia. - La discussion est-elle close sur l'amendement de M. Cools ? (oui ! oui !). Dans ce cas, j'en suis fâché. Je voulais faire remarquer que cet objet était tout à fait une affaire de ménage intérieur de la commune, et qu'il n'y avait pas lieu de changer la loi communale à cet égard.

M. le président. - Est-on d'accord pour que je mette aux voix la proposition de la section centrale, sans préjudice de celle de M. Cools ? (Oui ! oui !)

Je mets, en conséquence, la proposition de la section centrale aux voix.

Des membres. - L'appel nominal !

Il est procédé à l'appel nominal.

80 membres prennent part.

2 s'abstiennent.

55 répondent oui.

23 répondent non.

En conséquence, la disposition est adoptée.

Ont répondu oui : MM. Brabant, de La Coste, Cogels, Cools, de Behr, Dechamps, Dedecker, de Florisone, de Foere, de Garcia de la Vega, de Man d'Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Potter, de Renesse. de Roo, de Sécus, Desmaisières, Desmet, de Terbecq, de Theux, d'Hoffschmidt, d’Huart, Donny, Eloy de Burdinne, Fallon, Henot, Hye-Hoys, Huveners, Kervyn, Lejeune, Liedts, Maertens, Malou, Mercier, Morel-Danheel, Nothomb, Osy, Peeters, Pirmez, Raikem, Raymaeckers, Rodenbach, Scheyven, Simons, Smits, Troye, Van Cutsem. Vanden Eynde, Vandensteen, Van Hoobrouck, Van Volxem, Wallaert et Zoude.

Ont répondu non : MM. David, de Baillet, de Brouckere, Delehaye, Delfosse, Devaux, de Villegas, Doignon, Dumont, Dumortier, Fleussu, Jadot, Jonet, Lange, Lebeau, Lys, Manilius, Puissant, Rogier, Sigart Trentesaux, Verhaegen et Dubus (aîné).

MM. Duvivier et Pirson qui se sont abstenus, motivent en ces termes leur abstention :

M. Duvivier. - Messieurs, je suis arrivé à la séance il n'y a que quelques instants et je n'ai pas pu assister à celle d'hier ; je n'étais donc nullement au courant de la question qui vient d'être mise aux voix, et dès lors je n'aurais pas pu émettre un vote consciencieux. Dans cette position, j'ai préféré m'abstenir.

M. Pirson. - Messieurs, j'ai l'honneur d'être bourgmestre, et je n'ai pas cru devoir dès lors voter pour une disposition qui tend à augmenter les attributions de ces fonctionnaires ; je n'ai pas voulu non plus voter contre, parce que pour ma part, je ne vois pas grand inconvénient à ce que la disposition fût adoptée, car je me suis toujours très bien entendu avec les échevins, et j'espère me trouver toujours dans ces bons rapports avec eux, si toutefois je reste bourgmestre. (On rit.)

M. le président. -Je mets maintenant aux voix l'amendement de M. Cools.

M. Rodenbach. - Je demande que la discussion soit rouverte sur cette disposition.

- La proposition est adoptée.

M. Rodenbach. - Messieurs, l'amendement de l'honorable M. Cools est tout à fait inutile en présence de la loi que nous avons votée sur les chemins vicinaux. On a nommé des commissaires-voyers, des commissaires de district, et d'autres autorités encore sont chargées de veiller à l'entretien des chemins vicinaux.

Ainsi, il n'est nullement nécessaire que le bourgmestre soit encore chargé de cette besogne-là. Il me semble que les attributions du bourgmestre sont déjà assez nombreuses pour qu'on ne lui donne plus celle-là ; le bourgmestre finirait par tant et tant déléguer (on rit), qu'il n'aurait plus rien à faire. L'on est déjà armé de toutes les dispositions nécessaires pour avoir de bons chemins vicinaux.

M. d’Huart. - J'apprécie les observations de l'honorable préopinant. Je pense qu'il y a lieu de s'en tenir à la proposition de la section centrale qui a écarté l'amendement de l'honorable M. Cools. Les chemins vicinaux et les cours d'eaux se lient si intimement et si essentiellement à ce qui est d'intérêt communal, que je ne crois pas qu'il convienne de charger le bourgmestre seul de cette attribution. Le remède, comme l'a dit l'honorable M. Rodenbach, nous l'avons, quant à la partie essentielle de cet amendement ; une loi spéciale a été votée sur les chemins vicinaux, et l'on peut espérer de parvenir à avoir de bons chemins vicinaux. Quant aux cours d'eau, le collège des bourgmestre et échevins est essentiellement intéressé à surveiller cette branche importante du service. Je ne concevrais pas qu'on modifiât la loi communale alors qu'il n'y a pas de nécessité, alors que l'objet dont il s'agit est purement d’intérêt communal et doit dès lors être attribué au collège échevinal.

M. Cools. - Messieurs, je commence par déclarer qu'il n'y avait rien de politique dans ma proposition (non ! non !). Il est de fait que si l'on craignait que le bourgmestre n'acquît trop d'influence, c'est précisément de l'entretien des chemins qu'il faudrait le charger. Car il sera toujours mieux vu des électeurs en ne faisant pas entretenir les chemins qu'en les entretenant, surtout avec la loi que nous avons faite et qui impose des contributions bien plus fortes aux gros fermiers qu'aux simples paysans.

Par l'enquête qui vous a été soumise, c'est pour l'entretien des chemins vicinaux qu'on demande une plus grande force d'actions, plus d'indépendance pour les agents qui en sont chargés.

On dit qu'on a obvié à cela par la loi sur les chemins vicinaux. On a accordé la faculté de nommer des agents spéciaux par canton ou par arrondissement, pour surveiller l'entretien de la voirie vicinale, mais ce sont toujours les administrations communales qui font entretenir les chemins vicinaux, en vertu de l'art. 90.

Au-dessus des administrations communales, le gouvernement a le droit de nommer des agents cantonaux, mais c'est un droit dont on n'use pas dans toutes les provinces. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la province d'Anvers par exemple, mais il est à ma connaissance qu'il y a des cantons où l'on ne se doute pas de leur existence, car il y a inaction complète. Si j'ai recours aux rapports des gouverneurs, des commissaires de district qu'on nous a mis sous les yeux, je vois qu'on demande que les fonctionnaires chargés de surveiller l'entretien des chemins vicinaux ne restent pas sous l’influence des électeurs.

Le commissaire du district de Nivelles rapporte qu'un bourgmestre lui a dit qu'il n'osait pas faire curer les rivières du mauvais état desquels il se plaignait, à cause de l'approche des élections.

Le commissaire de district d'Ath nous dit : « La partie du service public dans laquelle j'ai le mieux remarqué les mauvais effets de la dépendance des administrations communale, c'est la voirie. »

C'est pour remédier à ces inconvénients pratiques que je demande que le bourgmestre soit chargé de l'entretien des chemins et rivières, sauf délégation à l’un des échevins. Vous avez vu que sur cette question la section centrale a été divisée, car ma proposition a été rejetée par parité de voix.

M. de Brouckere. - D'après le système de la loi, le pouvoir exécutif est attribué au collège des bourgmestre et échevins. C'est ce collège qui est responsable de l'exécution des lois et des règlements et de la manière dont le pouvoir exécutif est exercé dans la commune, il n'en est pas moins vrai qu'il est dans l'usage général que pour chacune des parties importantes de l’administration, le collège délègue un de ses membres. Partout un membre du collège est spécialement chargé de la police, un autre est chargé de l'état-civil, un autre est chargé des octrois et de tout ce qui concerne les finances, un autre est chargé des travaux publics, et ainsi de suite. Je crois que ce système ne donne lieu à aucun inconvénient. C'est, je vous l'avoue, sans revenir sur une discussion à laquelle je n'ai pas voulu prendre part, ce qui m'a empêché de voter pour la disposition qui attribue au bourgmestre seul l'exécution des lois et règlements de police. Je voterai à plus forte raison contre l'amendement de M. Cools. Bien que ce soit le collège qui soit responsable, c'est toujours le bourgmestre, ou un échevin qui par délégation est chargé de la surveillance de ce qui concerne la voirie vicinale et les cours d'eau. Mais, dit l'honorable membre, il faut que celui qui est chargé de cette partie de l'administration soit mis à l'abri des chances des élections, soit rendu indépendant des électeurs. Cependant il veut autoriser le bourgmestre à déléguer à des échevins.

M. Cools. - Sous sa responsabilité !

M. de Brouckere. - Quelle responsabilité ? Est-ce une responsabilité première ? Je vous défie de me dire ce que c'est que cette responsabilité. C'est un mot vide de sens ; c'est un mot qui ne signifie rien.

L’honorable membre a lui-même fait le procès à son amendement en permettant la délégation. Si cette partie de l'administration qui concerne les chemins vicinaux et les cours d'eau, donne lieu à des difficultés, à des désagréments, fait craindre de n'être pas réélu, que fera le bourgmestre ? Il déléguera un des échevins qu'il chargera de la police des chemins vicinaux et des cours d'eau. Et voilà que le membre du corps échevinal, chargé de cette partie de l'administration sera à la disposition des électeurs.

Vous voyez donc que l'amendement ne remédie absolument à rien. Avec un système comme celui-là, vous avez déjà donné au bourgmestre l'exécution des lois et règlements de police, vous lui donnerez toutes les parties de l'administration, en disant, il faut que celui qui est chargé de cette partie soit mis à l'abri des chances électorales. Un échevin délégué du collège est chargé des finances et de l'octroi ; on rédige des procès-verbaux en matière de contraventions d'octroi ; voilà une matière bien délicate ; tout à l'heure vous verrez un collègue partageant l'opinion de M. Cools dire : il faut que ce qui concerne l'octroi, donnant lieu à des procès-verbaux soit compris dans les attributions spéciales du bourgmestre, parce qu'il faut que celui qui est chargé de cette partie délicate soit indépendant ; et vous supprimerez les échevins. Il restera un bourgmestre qui sera un maire de l'empire.

M. Lejeune. - A la section centrale, j'ai appuyé et soutenu l'amendement de M. Cools. Je voudrais dire pour quels motifs je n'y tiens plus. Nous n’avions pas alors sous les yeux la loi sur les échevins vicinaux et l'art. 31 de la loi du 10 avril 1841 me satisfait complètement. Je trouve dans cet article tout ce qui est nécessaire, et d'un autre côté je trouverais un inconvénient à appuyer aujourd'hui sans nécessité un changement à la loi du 10 avril quand même il aurait une légère différence entre l’amendement de M. Cools et cet article.

Voici comment il est conçu :

« Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les commissaires-voyers auront le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale et d'en dresser procès-verbal.

« Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire.

« Les commissaires d'arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux que la chose concerne, de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale. »

Ainsi, tous les agents qui exercent la police, même les gardes-champêtres, peuvent dresser procès-verbal des contraventions en matière de voirie vicinale, et le bourgmestre, s'il est chargé de la police, le pourra lui-même ou bien en vertu de délégation, ou même en vertu de l'art. 31 de la loi sur les chemins vicinaux. L'utilité que je croyais voir dans l'amendement de M. Cools n'existe pas, attendu que le but que se proposait l'honorable membre, ainsi que moi, est atteint par la législation sur la nature.

M. Cools. - D'après les observations faites par un membre de la section centrale, je déclare retirer mon amendement.

M. le président - L'amendement étant retiré, la disposition reste telle que la chambre vient de l’adopter.


Nous passons à la modification à apporter à l'art. 94 :

« La mention des échevins et la disposition suivante sont retranchées de l'art. 94 :

« Dans les cas mentionnés au présent article, le collège des bourgmestres et échevins pourra délibérer, quelque soit le nombre des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. »

L'art. 94 se trouverait ainsi conçu :

« En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique, ou d'autres événements imprévus, lors que le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre pourra faire des règlements et ordonnances de police, à charge d'en donner sur-le-champ communication au conseil, et d'en envoyer immédiatement copie au gouverneur, en y joignant les motifs pour lesquels ils ont cru devoir se dispenser de recourir au conseil. L'exécution pourra être suspendue par le gouverneur. Ces règlements et ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet s'ils ne sont confirmés par le conseil à sa plus prochaine réunion. »

M. Devaux. - Il me semble qu'on donne au bourgmestre la faculté de faire des règlements de police dans les cas mentionnés à l'art. 94, faculté qui appartient au collège des bourgmestres et échevins.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je m'étonne des hésitations que rencontre cette disposition. Je n'y vois qu'une conséquence nécessaire de l'adoption de la première proposition. Le bourgmestre doit être chargé de la police. Il est évident qu'il faut lui attribuer certains moyens indispensables pour l’exercer.

Un de ces moyens est indiqué à l'art. 94. Il s'agit d'un de ses plus graves devoirs, de cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique, ou d'autres événements imprévus.

J'entends faire l'observation que voilà un agent qui fait des règlements et qui est chargé de les faire exécuter. Il en est ainsi en France. Remarquez que ces règlements cessent leur effet, s'ils ne sont pas approuvés par le conseil dans sa prochaine réunion, et qu'en Belgique, le conseil peut se réunir immédiatement. Dès lors la disposition ne présente pas le danger que l’on a paru redouter.

- La modification à l'art. 94 est mise aux voix et adoptée.


La disposition suivante est adoptée sans discussion :

Modifications aux art. 123, 126 et 127.

« Le bourgmestre est substitué au collège des bourgmestres et échevins dans les articles 123,126 et 127. »

M. le président**.** - La parole est à M. Verhaegen pour développer sa proposition additionnelle, ainsi conçue :

« Le bourgmestre nommé par le Roi, s'il est membre de l'une des deux chambres, sera soumis à une réélection. »


M. Verhaegen.- Avant de développer cet article additionnel, je ne serai pas fâché de vous soumettre une question. Vous avez adopté les dispositions du projet de loi ; vous avez apporté plusieurs changements à la loi communale. Mais je crois que, par suite de ces changements, il y en aurait beaucoup d'autres à faire.

L'art. 51 de la loi communale porte :

« Les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au 13e degré inclusivement. Si des parents ou alliés à ce degré sont élus au même tour de scrutin, celui qui a obtenu le plus de voix est seul admis ; en cas de parité des suffrages, le plus âgé est préféré, etc. »

Que fera-t-on si le bourgmestre est pris hors du conseil ? Cette question est très grave ; je la signale au ministre et à la chambre. Pour mon compte, je n'ai pas de proposition à faire, il y a beaucoup d'autres articles qui devraient également être changés. L'expérience vous le démontrera.

Je viens aux développements de la disposition additionnelle que j'ai proposée. Cette disposition est ainsi conçue :

« Le bourgmestre nommé par le Roi, s'il est membre de l'une des deux chambres, sera soumis à une réélection. »

J'ai été conduit à vous faire cette proposition par suite de l'adoption des diverses modifications que vous avez apportées à la loi communale.

Avant l'adoption de la modification relative à la révocation et à la suspension du bourgmestre, j'avais limité mon amendement au cas où le bourgmestre serait choisi en dehors du conseil. Depuis j'ai étendu la disposition à l'un comme à l'autre cas, et cela d'après les motifs que j'ai eu l'honneur de vous faire connaître.

Tout d'abord je répondrai à l'objection que m'a faite hier M. le ministre de l’intérieur et consistant à dire que je veux introduire dans la loi une disposition constitutionnelle ; mais, messieurs, il n'en est rien ; car je veux simplement appliquer une disposition constitutionnelle au cas spécial qui nous occupe, c'est-à-dire au bourgmestre tel que vous venez de le faire. Je crois qu'il y a opportunité à soumettre cette question à la chambre pour éviter plus tard des discussions sur ce point, qui est de la plus haute importance. Déjà, je le sais, des questions à peu près semblables ont été soumises à votre appréciation, et je sais aussi qu'il y a eu à cet égard divergence d'opinions. Mais ce qui a été dit alors ne peut recevoir son application dans l'espèce. En effet, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de savoir si un fonctionnaire public, un fonctionnaire dans toute la force du terme, si un agent du gouvernement, si un homme nommé par le gouvernement et que lui contribue à faire salarier alors qu'il fait partie de l'une des deux chambres ne doit pas être soumis à une réélection. Telle est la question maintenant posée.

L’art. 36 de la constitution porte :

« Le membre de l'une ou de l'autre des deux chambres, nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. »

Pour moi, il n'y a jamais eu de doute qu'alors que le fonctionnaire, nommé par le gouvernement, est salarié, qu'il soit salarié par le gouvernement ou par une administration quelconque indépendante même du pouvoir central, il ne tombe sous la disposition de l'art. 36 ; car l'art. 36 ne dit pas qu'il faille être salarié par le gouvernement ; il dit uniquement salarié, et le bon sens nous fait voir qu'il doit en être ainsi ; car si l'emploi auquel le fonctionnaire est nommé est salarié, n’importe par qui, c'est au moins le gouvernement qui, par la nomination, donne à ce fonctionnaire l'avantage attaché à ces fonctions, avantage qui peut être considérable et qui peut fausser la représentation nationale.

Déjà beaucoup d'honorables collègues (et j'appelle leur attention sur ce point) ont signalé le danger de voir la représentation nationale faussée dans son principe. Les considérations que ces honorables membres ont fait valoir dans la discussion générale se représentent avec beaucoup plus de force depuis que vous avez adopté les diverses modifications à la loi communale.

Le bourgmestre est nommé par le Roi, en dedans ou en dehors du conseil. Le bourgmestre peut être révoqué par le Roi sans l'avis conforme de la députation permanente. Le bourgmestre a un traitement ; et dans les grandes villes ce traitement, ne vous y trompez pas, est considérable. Il est des villes où le traitement d'un bourgmestre monte de 8 à 9 mille francs, c'est, il est vrai, l'administration communale qui est chargée, du traitement ; mais c'est le gouvernement qui le procure au moyen de la nomination.

Je m'étais demandé d'abord s'il n'eût pas été convenable de mettre à la charge du gouvernement le traitement du bourgmestre alors qu'il serait nommé en dehors du conseil. Je pensais que c'était très rationnel ; car enfin quand le gouvernement veut avoir son agent spécial dans une commune ; quand il place son commissaire dans le conseil, malgré le conseil, forcer la commune à payer cet agent, c'est quelque chose de bien extraordinaire, pour ne pas dire plus. Mais je me suis arrêté, parce que j'ai pensé que cette proposition n'avait guère de chance de succès, alors que le trésor n’est pas même en état de rétribuer d'une manière convenable ceux dont le traitement est à sa charge aux termes des lois existantes.

Mais, messieurs, si je n'ai pas fait cette proposition quant aux traitements à fournir par l'Etat, c'était une raison de plus pour que j'insistasse sur la proposition dont je développe en ce moment les motifs. La commune devra donner un traitement à son bourgmestre ; qu'il soit nommé dans le conseil ou en dehors du conseil, la commune devra le rétribuer d'après l'art. 126 de la loi communale auquel nous n'avons pas touché. Et ne croyez pas qu'il pourrait y avoir refus ou mauvaise volonté de la part d'un conseil dans le sein duquel on n'aurait pas nommé le bourgmestre. Car, aux termes de la loi actuelle, si les dépenses nécessaires ne sont pas portées au budget, la députation des états y pourvoit, et à son défaut il y est pourvu par le Roi en dernier ressort.

Ainsi on n'a pas même besoin du projet que nous allons discuter bientôt relativement à l'approbation des budgets des communes ; la loi actuelle permet au gouvernement de forcer en dépense le budget d'une commune et de fixer le traitement du bourgmestre.

La commune rétribue, il est vrai, le bourgmestre, mais le traitement est, en dernier résultat, fixé par le gouvernement, et cette observation mérite toute votre attention ; car, comme je vous l'observais tantôt, dans les grandes villes les traitements des bourgmestres sont considérables ; et je puis le dire sans aller trop loin, c'est une véritable position que celle d'un bourgmestre dans une grande ville même sous le rapport financier. Ces positions sont ambitionnées tant sous le rapport de l'intérêt matériel que sous celui de l'intérêt moral et ce sera le gouvernement qui nommera à ces fonctions ! !

Et maintenant, parce que l'argent ne sortira pas directement de la caisse de l'Etat, qu'il sortira de la caisse communale, on dira que le fonctionnaire auquel il est destiné n’est pas salarié par le gouvernement, et qu'il ne tombe pas dans les dispositions de l’article 36 de la constitution. A mon avis, et cet avis je l'ai toujours partagé, le fonctionnaire salarié, n'importe par qui, quand le gouvernement le nomme, tombe dans la disposition de l'art. 36 de la constitution. Mais ici, messieurs, il y a plus : c'est par le fait du gouvernement que les appointements sont fixés ; c'est le Roi qui, en dernier ressort, force le budget d'une somme déterminée pour les appointements du bourgmestre.

Si maintenant le gouvernement vient nommer dans le sein de la représentation nationale, un bourgmestre d'une grande ville, par exemple, qui aurait 8 à 9 mille francs d'appointement, la représentation nationale ne serait-elle pas faussée, si ce fonctionnaire n'était pas soumis à la réélection ? Mais évidemment oui. Et comme je vous le disais, il n'y a pas bien longtemps, il serait possible, messieurs, que dans un temps plus ou moins éloigné, il n'y eût plus dans cette enceinte que des fonctionnaires publics à la nomination du gouvernement et rétribués par lui ou par son fait. Je ne sais combien il y a de bourgmestres dans cette enceinte, mais je crois qu'il y en a grand nombre. Eh bien ! si tous ces bourgmestres, tels qu'on vient de les faire, n'étaient pas soumis à la réélection, que deviendrait la représentation nationale ?

Il ne manquerait plus qu'une chose, et on pourrait y venir très facilement, car ce n'est que le premier pas qui coûte ; on pourrait fort bien établir par une loi que messieurs les gouverneurs de province toucheraient leurs traitements sur les fonds de la province, que messieurs les commissaires d'arrondissement seraient rétribués sur les fonds de l'arrondissement, et par la même raison que pour les bourgmestres, messieurs les gouverneurs, messieurs les commissaires d'arrondissement, s'ils étaient nommés alors qu'ils font partie d'une des deux chambres, ne seraient plus soumis à réélection. Il y aurait ainsi moyen d'empêcher la réélection de tout fonctionnaire public quelconque.

Au reste, messieurs, si la lettre de la constitution est formelle, son esprit est tout aussi clair. Qu'est-ce que l'on a voulu ? On a voulu que le gouvernement n'eût pas sous sa dépendance les membres de la représentation nationale. Et je tiens d'autant plus à mes observations, que, comme je l’ai dit dans une séance précédente, à en croire certains honorables collègues, une fois agent du gouvernement, on doit suivre son impulsion. C'est ce qui a été déclaré formellement dans cette enceinte ; le Moniteur en fait foi. C'est contre ce principe que je me suis élevé et que je m'élèverai toujours. Et ce n'est pas à nous qu'on doit faire le reproche d'avoir parlé d'une manière inconvenante des fonctionnaires publics, c'est à ceux-là qui veulent confondre leur opinion avec celle du ministère qu'on doit l'adresser.

Avec ce principe voyez où nous marchons, Les agents du gouvernement doivent suivre l'opinion gouvernementale, un fonctionnaire qui contrarie l'opinion du ministère doit être destitué, doit être écarté : il en sera des bourgmestres comme des autres fonctionnaires, car vous en avez fait des agents, des fonctionnaires.

Ne vous a-t-on pas dit, en énonçant les principes généraux sur la matière, que c'est du trône jusque dans la commune que le pouvoir exécutif doit descendre ; que le pouvoir exécutif est un et indivisible. Ainsi un bourgmestre est dans la commune ce qu’un commissaire d'arrondissement est dans son arrondissement, ce qu'un gouverneur est dans la province, ce que le gouvernement central est pour tout le pays. Voilà l'opinion qui a été soutenue. Eh bien ! s'il en est ainsi, si le bourgmestre nommé par le Roi n'est pas soumis à la réélection, il ne faut pas que les gouverneurs, que les commissaires d'arrondissement, que les ministres le soient. Car enfin le principe est un et indivisible ; si vous l'admettez pour l'un, il faut l'admettre pour l'autre.

Et voyez le danger auquel pareil état de choses donnera lieu. Le ministère, si ce principe passe dans cette enceinte, aura des moyens pour les petits, des moyens pour les grands. Quant aux petits, il présentera un appât à leur amour-propre, à leur intérêt ; pour les grands, il les choiera, il leur fera la cour, que dis-je, il leur obéira au risque de contrarier les rouages de l'administration.

Eh n'avons-nous pas vu naguère dans une province voisine ce ministère qui vient vous parler de pouvoir central, de pouvoir fort, faire justement le contraire de ce que le pouvoir fort réclame ? Certain bourgmestre d'une commune rurale voulait avoir un receveur communal ; il le nomme ; c'était, je crois, le bedeau de la paroisse. Cet homme n'avait aucune connaissance administrative ou autre ; il devait subir un examen, l'autorité veut le soumettre à et cexamen, le bourgmestre s'oppose à ce que son receveur privilégié le subisse. Le commissaire d'arrondissement insiste ; le gouvernement, j'ai lieu de le croire, était de son opinion ; la députation des états lui donne son appui. Eh bien ! le gouvernement central finit par donner tort, et au commissaire d'arrondissement, et au gouverneur, et à la députation des états ; le receveur est maintenu. Le bourgmestre obtient satisfaction, c'était un sénateur !!

Voilà, messieurs, ce que nous avons à craindre avec un pareil système. Pour les faibles promesses d'avantager, pour les grands la crainte de leur déplaire. Et ce sera de cette manière que nous marcherons, quand il s'agira de conserver intacte la représentation nationale ! Non, messieurs, si vous n'adoptez pas l'article additionnel que j'ai eu l'honneur de vous proposer, il arrivera un temps où, dans cette enceinte, il n'y aura que des fonctionnaires, agents du gouvernement. Et comme ils doivent subir l'impulsion gouvernementale, il n'y aura plus que le gouvernement dans cette chambre. Autant vaut renoncer à la représentation nationale.

M. d’Huart. - Les faits donnent le démenti le plus formel à vos craintes. Je demande la parole.

M. Verhaegen, - Il y a des preuves irréfutables qui viennent à l'appui de ce que j'ai dit.

M. de Theux. - Messieurs, l'amendement présenté par l'honorable M. Verhaegen est absolument impossible ; peu de mots suffiront pour vous le démontrer.

L'honorable membre justifie son amendement par l'art. de la constitution qui dispose que le membre de l'une ou l'autre chambre qui est nommé à un emploi salarié doit être soumis à une réélection, et il propose de déclarer par la loi que le bourgmestre nommé par le Roi, s'il est membre de l'une ou l'autre des chambres, sera soumis à la réélection : une seule considération suffit pour faire rejeter l'amendement ; c'est qu'un grand nombre de bourgmestres ne touchent ni traitement ni indemnités, et vous voulez déclarer, par un article de votre loi, qu'en vertu de l'art. 36 de la constitution, le bourgmestre nommé par le Roi devient rééligible. Vous voyez que ce serait violer la constitution, au lieu de l'appliquer.

Ensuite, messieurs, un grand nombre de bourgmestres reçoivent une indemnité tellement minime au titre de leurs fonctions, que certainement cette indemnité est loin de les dédommager des frais auxquels ils sont journellement exposés pour l’administration communale. Vous voyez donc que cette disposition est inadmissible.

D'ailleurs la proposition de l'honorable M. Verhaegen est complètement inutile ; si, comme il le dit, la constitution est formelle, si elle est applicable aux bourgmestres qui jouiraient d'un traitement important, il est inutile de le déclarer par la loi. Lorsque le cas se présentera soit dans cette chambre, soit au sénat, la question sera soulevée, la chambre sera appelée à le décider. C'est ainsi que les choses se sont passées lors de la première organisation communale. Vous savez qu'en vertu d'une ordonnance du gouvernement provisoire, les bourgmestres, dans les premiers temps de la révolution, étaient nommés directement par les électeurs. Lorsque la question s'est présentée dans cette chambre, si un bourgmestre qui avait reçu une nomination royale en vertu de la loi du 30 mars 1836 devait être soumis à la réélection, la chambre l'a décidé négativement. Plus tard lorsque l'honorable M. Van Volxem a été nommé bourgmestre, personne n'a soulevé la question. C'était cependant la position la plus élevée parmi les bourgmestres et les fonctions les mieux rétribués.

Maintenant l’honorable membre dira que si sous l'empire de la loi nouvelle le même fait s'était présenté, il aurait fait l’objection.

Eh bien qu'il attende que le fait se présente, alors la chambre sera appelée à décider si l'article de la constitution est applicable. Mais nous ne faisons pas des lois pour décider que la collation de tel ou tel emploi donne lieu à réélection. Lorsqu'un membre de la chambre est pourvu d'un emploi nous examinons si l'art de la constitution lui est applicable. Nous n'avons pas autre chose à faire, d'après ces observations je crois qu'il est inutile de suivre l'honorable membre dans les développements de sa proposition. Cette proposition est inconstitutionnelle en ce qu'elle concerne un grand nombre de bourgmestres qui ne reçoivent point de traitements. La disposition est d'ailleurs inutile puisque la question devra être examinée dans le cas où un membre de la chambre serait nommé bourgmestre ; du reste quant à présent, je n'entends en aucune manière admettre le principe posé par l'honorable membre.

M. Peeters**.** - A entendre parler l'honorable M. Verhaegen, on dirait que les bourgmestres sont des agents largement salariés par le gouvernement ; on dirait aussi qu'ils ont abdiqué toute espèce d'indépendance en entrant en fonction ; l'honorable membre qui, si je ne me trompe, est aussi bourgmestre nommé par le Roi, serait-il ainsi fonctionnaire salarié et dépendant du pouvoir, aurait-il en cette qualité un traitement considérable, contre lequel il aurait échangé son indépendance ; serait-ce sous l'influence du Roi et du gouvernement qu'il a parlé depuis quelques jours ? Quant à moi, j'en doute fortement.

Je ne sais pas quels sont les traitements des bourgmestres en général ; mais je suis aussi bourgmestre, et je sais bien que ces fonctions ne me rapportent pas un centime. Supposer que les bourgmestres qui siégent dans cette enceinte tiennent à leurs fonctions, pour le salaire y attaché, c'est leur faire, pour ainsi dire, une injure. Ces salaires ne sont acceptés par nous que pour faire quelques dépenses dans l'intérêt de la commune, pour lesquelles on ne peut pas obtenir des fonds du conseil ; je suis bien convaincu que de tous les bourgmestres qui se trouvent ici, il n'en est pas un seul qui mette un centime dans sa poche, de ce qu'on appelle son traitement, au contraire, tous doivent y mettre de leur argent.

L'honorable M. Verhaegen a blâmé le gouvernement de ne pas avoir soutenu la députation permanente du conseil provincial dans une mesure illégale selon moi, qu'elle avait prise et dont elle est revenue depuis. Moi, au contraire, je l'en félicite, car je suis d'avis que cette mesure était tout à fait illégale et exceptionnelle, car aucun autre receveur communal n'avait été soumis à cet examen jusqu'alors, de manière que la députation du conseil provincial d'Anvers avait posé le principe qu'un receveur communal nommé par la commune devait subir un examen sur la comptabilité communale, mots excessivement élastiques. Je trouve donc extrêmement étonnant que l’honorable M. Verhaegen, qui a tant parlé des franchises communales dans cette discussion, vienne prendre la défense d'un acte qui portait une atteinte grave à ces franchises. Je vous le demande, messieurs, y a-t-il un seul article de la loi communale qui nous autorise à soumettre un receveur communal à un examen,

Lorsque la chambre a établi des examens, elle a toujours en même temps nommé les examinateurs, afin qu'il n'y ait pas la moindre partialité dans ces examens ; mais je suis bien persuadé que personne dans cette enceinte n'a jamais songé à soumettre les receveurs communaux à un examen de comptabilité communale ; avec un pareil principe, les libertés communales disparaîtraient immédiatement, car il serait facile d’éliminer les receveurs communaux qui ne plairaient pas à MM. les commissaires des districts ou les gouverneurs.

J'ai voté, messieurs, pour la proposition qui tend à donner au gouvernement la libre nomination des bourgmestres, parce qu’il faut bien que le pouvoir exécutif ait un agent dans la commune pour faire exécuter les lois. Mais quand il s'agira réellement de la liberté communale, je serai peut-être plus ardent à la défendre que l'honorable M. Verhaegen, je montrerai que je suis un bourgmestre indépendant du pouvoir et des électeurs.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C'est bien à regret, messieurs, que j'ai entendu citer dans cette enceinte un fait concernant une autorité qui ne relève pas directement de la chambre ni du gouvernement. Je dirai seulement que les faits sont très imparfaitement connus des deux côtés. La députation n'est pas revenue de sa décision, mais elle a reconnu que les faits étaient changés ; qu'après un intervalle de neuf mois, il n'y avait plus de motifs d'exiger ce qu'on avait exigé auparavant. Je ne veux pas en dire davantage parce que je n'entends pas à mon tour saisir la chambre de faits qui lui sont complément étrangers. Je me borne à répéter que les faits ne se sont pas passés comme on le suppose.

M. d’Huart. - Messieurs, j'ai répondu très vivement à l'honorable M. Verhaegen, en disant que les faits donnent un démenti à ses craintes relativement à l'état de soumission dans lequel se trouveraient les fonctionnaires publics dans cette chambre, vis-à-vis du gouvernement. Il y a quelque chose de trop vif dans les mots que j'ai adressés à l'honorable M. Verhaegen, mais la chambre l'excusera en songeant que l'on sent très vivement ces accusations continuelles qui tendent à déverser sur les fonctionnaires publics le mépris de la chambre et du pays. Je dirai seulement que les faits manifestent suffisamment que les fonctionnaires publics ont toute liberté d'action dans les chambres, vous en avez encore un exemple tout récent dans cette chambre, à l'occasion même de la discussion qui nous occupe, les fonctionnaires publics n'ont-ils pas émis leur opinion et leur vote aussi librement que qui que ce soit ? Quant à moi, je proteste contre ces insinuations continuelles qui tendent à faire déconsidérer les fonctionnaires publics ; ils ont en toute occasion parlé et voté selon leur conscience aussi bien que qui que ce soit dans cette assemblée.

M. de Brouckere. - L'honorable M. Verhaegen, a raconté un fait qui concerne la nomination d'un receveur communal et une décision prise par la députation d'un conseil provincial, et il a ajouté que le gouverneur a donné gain de cause au bourgmestre d'une commune contre la députation et l'avait forcée en quelque sorte à céder devant ce bourgmestre. Ce fait est inexact, il n'est venu aucun ordre à cet égard de la part du gouvernement, d'ailleurs la députation n'a pas d’ordres à recevoir sous ce rapport.

L'honorable M. Peeters a répondu à M. Verhaegen, et de son côté ; il est tombe dans l'erreur, la députation n'a pas posé le principe que les receveurs communaux dussent être soumis à un examen sur la comptabilité, et par conséquent elle n'a pas eu à revenir sur une semblable décision.

En deux mots, messieurs, un receveur communal avait été nommé par une administration communale ; cette nomination, pour être valable, devait être ratifiée par la députation permanente ; on donne avis de cette nomination au commissaire d'arrondissement ; le commissaire d'arrondissement, ne connaissant pas le candidat élu, avait invité l'administration communale à le prier de se rendre chez lui pour lui faire subir un examen, sans dire que c'était sur la comptabilité ou sur toute autre matière, mais seulement pour voir s'il était capable de remplir les fonctions auxquelles il avait été nommé. Le receveur ne se rendit pas à cette invitation ; il y eut plainte de la part du commissaire d'arrondissement et, en effet la députation permanente invita le bourgmestre à satisfaire à l'invitation du commissaire d'arrondissement. Le bourgmestre n'y satisfit point. Plusieurs mois se passèrent et entre-temps des renseignements satisfaisants parvinrent à la députation sur le receveur dont il s'agit. Dès lors la députation, de son propre mouvement, et sur l'invitation du gouverneur lui-même, reconnaissant que les renseignements étaient satisfaisants et ne tenant pas autant à ce que ces renseignements fussent le résultat d'un examen plutôt que de rapports écrits, ne tarda pas davantage à ratifier la nomination.

M. Peeters. - J'ajouterai seulement quelques mots pour justifier la conduite du conseil communal d'Edeghem que l'on a voulu pour ainsi dire ridiculiser. La lettre écrite à ce bourgmestre par le commissaire de district portait en propres termes :

« Il est inutile de vous dire, monsieur, que j'interrogerai votre receveur communal sur les connaissances qui incombent à un comptable communal. »

De manière que le commissaire de district voulait bien réellement forcer le receveur communal à subir un examen, et le bourgmestre a parfaitement bien fait, selon moi, en ne se conformant pas à cette exigence, d'autant plus que celui qui avait été nommé par la commune avait toutes les connaissances nécessaires ; il avait, en effet, obtenu un grade sous l'ancien gouvernement, comme instituteur, en date du 16 octobre 1829, et malgré cette preuve de capacité, dont on avait informé le commissaire de district, ce dernier s'obstinait à demander l'examen que le bourgmestre d'Edeghem est parvenu à empêcher dans l'intérêt de la franchise communale,

M. de Brouckere. - Il reste toujours vrai que la députation n'a pas posé le principe dont a parlé l'honorable M. Peeters.

Plusieurs membres. - La clôture !

M. Verhaegen, - Messieurs, la question est assez grave pour que ceux-là même qui au premier abord ne veulent pas partager mon opinion, me permettent au moins de rencontrer les objections qui m'ont été faites. A en croire un honorable préopinant la question qui s'agite ne souffrirait pas l’ombre d'une difficulté ; il aurait toujours été entendu qu'un fonctionnaire placé dans la position dans laquelle se trouveront dorénavant les bourgmestres, ne devaient pas être soumis à réélection.

Messieurs, les fonctionnaires à l'égard desquels cette question peut avoir été décidée autrefois dans cette chambre ne se trouvaient pas dans la position où se trouveront les bourgmestres, tels que vous venez de les faire. Il ne faut pas s'en rapporter à ce qui existe actuellement, et à ce qui a été rapporté par l'honorable M. Peeters, mais il faut voir les bourgmestres tels que vient de les faire la loi en discussion.

On a dit que lorsque M. Van Volxem a été nommé bourgmestre, il n'a pas été soumis à une réélection : mais, messieurs, M. Van Volxem tenait d'abord son mandat des électeurs et le Roi n'avait fait en quelque sorte que confirmer ce mandat ; le principe électif avait eu sa part dans cette nomination ; la loi que vous venez de faire donne aux bourgmestres une tout autre position. Les bourgmestres sont nommés par le Roi sans le concours des électeurs, et si ce n'est pas le gouvernement qui les salarie directement, au moins c'est par le fait du gouvernement que ces fonctionnaires reçoivent salaire. N'est-ce pas vraiment jouer sur les mots que de venir dire que le gouvernement ne salarie pas les bourgmestres, parce qu'il ne les paie pas des deniers de l'Etat.

L'honorable M. de Theux, messieurs, vous a dit que la question qu'on soulève est inutile. Si la constitution, dit M. de Theux, est applicable, eh bien, on l'appliquera quand la question se présentera.

Mais, messieurs, quand vous avez donné au bourgmestre une position nouvelle, il vous appartient aussi de dire que ce bourgmestre, tel que vous l'avez fait, est considéré par vous comme un fonctionnaire salarié ; or, c'est uniquement ce que je demande que vous déclariez.

Au total, y a-t-il quelque chose d'extraordinaire à faire cette proposition ? Quand on a créé l'ordre Léopold, n'a-t-on pas mis dans la loi que celui qui recevrait la décoration serait soumis à la réélection ? N'a-t-on pas appliqué alors l'art. 36 de la constitution, quoiqu'il ne fût pas même question d'émoluments ; satisfaire le simple amour-propre d'un homme qui siège dans cette enceinte, lui donner un petit bout de ruban, suffit pour déclarer cet homme soumis à la réélection ; et vous ne voudriez pas soumettre à la réélection celui qui viendra prendre le premier siège dans le conseil communal d'une ville de premier ou du second ordre, par exemple, alors que cette place, outre la satisfaction des intérêts moraux, lui donnera quelques milliers de francs de traitement ! Il y a là une contradiction palpable.

Messieurs, je dois dire deux mots en ce qui me touche personnellement. On m'a donné un démenti sur le fait que j'ai cité. Eh bien, messieurs, vous avez entendu les explications qui ont été données derrière moi ; ces explications sont un démenti, puisque le mot a été lâché ; pour l’honorable M. Peeters et pour lui seul la députation permanente doit approuver une nomination de receveur ; la nomination dont il s’agit avait été soumise à l’approbation de la députation d’Anvers, cette approbation n’a pas été donnée ; l’on a envoyé des commissaires sur les lieux, cela n’a abouti à rien, et neuf mois se sont écoulés sans que l’approbation eût été donnée ; elle a été donnée ensuite, on sait comment et pourquoi.

M. Peeters (pour un fait personnel). – L’honorable M. Verhaegen vient de dire que j’avais donné un démenti ; je n’ai donné un démenti à personne et je ne suis pas assez impoli pour donner des démentis à qui que ce soit. Mais maintenant je ferai une simple question à l’honorable M. Verhaegen, et je le prie de vouloir bien y répondre. L’honorable membre, et avec lui, la presse qui le soutient et qui a imprimé, depuis quelques jours, de si belles phrases sur nos franchises communales, a blâmé la conduite du bourgmestre de la commune d’Edeghem, précisément parce qu’il a soutenu avec courage nos libertés communales contre les empiètements du pouvoir, parce qu’il a résisté à la demande qui avait été faite par le commissaire du district d’Anvers ; je demanderai à M. Verhaegen si, avec son conseil, il nommait un receveur communal qui aurait le connaissances requises et que le commissaire de district de Bruxelles lui écrivît en ces termes : (je vais vous donner lecture de cette fameuse lettre du commissaire de district d’Anvers.)

« Messieurs !

« Devant m'assurer par moi-même de l'aptitude du nommé Frédéric De Bock, à la place de receveur communal à laquelle il vient d'être nommé par le conseil de votre commune, je vous prie de l'inviter à se rendre à mon cabinet vendredi prochain, ou bien l'un de cinq derniers jours de la semaine suivante de neuf heures à midi.

« Il est utile de vous dire, messieurs, que je l'interrogerai sur les devoirs et les connaissances qui incombent à un comptable communal.,

« A l'administration communale d'Edegem. »

Je demanderai, dis je, à l'honorable M. Verhaegen, si une pareille lettre lui était adressée, s'il laisserait son receveur communal aller subir son examen, oui ou non ?

M. Verhaegen. - Je ne m'aviserais pas de nommer un receveur qui ne sût ni lire ni écrire.

M. Peeters. - Le receveur dont il s'agit savait si bien lire et écrire, qu'il avait même reçu un brevet d'instituteur ; de manière qu'il avait les connaissances nécessaires pour bien remplir cet emploi et que c'est bien à tort qu'on a voulu lui faire subir un examen qui avait peut-être un tout autre but. (Aux voix ! aux voix !)

- L'amendement de M. Verhaegen est mis aux voix et n'est pas adopté.


M. Delfosse. - Messieurs, je crois aussi devoir présenter un amendement, comme disposition additionnelle, pour le cas où le bourgmestre ne serait pas pris dans le conseil.

Je propose de substituer dans le dernier § de l'art. 91 les mots : l’échevin le premier en rang à ceux-ci : le bourgmestre.

Pour le même cas,

Je propose de substituer au § 21 de l'art. 4 de la section première du décret du 30 décembre 1809 les mots : l'échevin le premier en rang aux mots : le maire et aux mots : par l'un de ses adjoints, ceux-ci : par un autre échevin.

Les motifs de cet amendement sont très simples : les hospices, les bureaux de bienfaisance et les fabriques sont des établissements en quelque sorte communaux ; la commune a un grand intérêt à contrôler ce qui s'y passe, puisqu'elle doit venir au secours de ces établissements en cas d'insuffisance de leurs ressources ; voilà pourquoi je propose, pour le cas où le bourgmestre ne serait pas pris dans le sein du conseil communal, c'est-à-dire pour le cas où le bourgmestre ne serait plus l'homme de la commune, de conférer à l'échevin le premier en rang le droit que la loi communale et le décret du 30 décembre 1809 donnent au bourgmestre de prendre part, avec voix délibérative, aux séances des commissions des hospices, des bureaux de bienfaisance, et des conseils de fabrique ; ce changement me paraît être une conséquence naturelle de la position nouvelle que vous avez faite aux bourgmestres.

Quelques honorables membres paraissent désirer que je leur donne lecture de la disposition du décret du 30 décembre 1809 qu'il s'agit de modifier, la voici :

« Art. 4. De plus seront de droit membres du conseil :

« § 2 Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale ; il pourra s'y faire remplacer par l'un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du conseil municipal, catholique. Le maire sera placé à la gauche et le curé ou desservant à la droite du président. »

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Messieurs, je concevrais les craintes de l'honorable membre, si ces délibérations liaient le conseil communal, mais il est à remarquer que les délibérations n'obligent en aucune manière le conseil communal. Il suffit de jeter les yeux sur l'art. 91 de la loi communale. Les résolutions ne lient aucunement, je le répète, le conseil communal. Le bourgmestre se rend ou ne se rend pas aux réunions des bureaux de bienfaisance, etc. S'il y assiste, il est moralement forcé de rendre compte de ce qui s'est passé, au collège échevinal, attendu que celui-ci à la surveillance des bureaux de bienfaisance, des monts-de-piété, etc. Les craintes exprimées par l'honorable auteur de l’amendement ne doivent donc pas toucher la chambre, et je crois qu'on peut laisser subsister la loi telle qu'elle est. On a répété que la position du bourgmestre choisi hors du conseil serait une position fausse : l'amendement serait un moyen de la rendre plus fausse encore, et cela sans nécessité. Je demande dès lors que l'amendement soit écarté. (Interruption.)

Je demande quel dommage peut apporter aux intérêts communaux un bourgmestre choisi hors du conseil, s'il prend part aux délibérations des bureaux de bienfaisance, etc. dans les limites de l'art. 91. Evidemment, il doit rendre compte des résolutions de ces corps au collège échevinal, et si elles peuvent atteindre le budget, ce budget doit être soumis au conseil, aux termes de l'article 99 de la loi communale.

M. d’Huart. - J'avais demandé la parole pour faire à peu près les mêmes observations que M. le ministre de l'intérieur.

L'amendement que propose M. Delfosse à l'art. 91 de la loi communale me paraît sans utilité. Il est évident que la présence du bourgmestre aux délibérations des conseils des hospices et de bureaux de bienfaisance ne pourra lier en quoi que ce soit la commune qui notamment restera toujours libre de voter comme il lui plaira les fonds qui lui seront demandés pour contribuer au service de ces administrations.

En ce qui concerne la seconde partie de l'amendement de M. Delfosse, je ne concevrais pas que la chambre modifiât ainsi incidemment un décret, qu'on risquât de déranger peut-être de la sorte toute l'économie d'un décret qui concerne des matières toutes spéciales ! Si l'honorable membre veut modifier le décret de 1809, qu'il use de son droit d'initiative, qu'il dépose une proposition spéciale à cette fin, mais qu'il ne vienne pas à l'improviste demander de nous une disposition qui sortirait tout à fait de la nature de l'objet dont nous nous occupons.

Je le répète, je ne concevrais pas cette manière de procéder de la part de la chambre. Aussi je n'ai aucune crainte qu'elle adopte cette seconde partie de l’amendement non plus que la première.

M. Orts. - L'observation de M. Delfosse rentre dans les observations générales que j'ai présentées quand j'ai pris la parole la première fois. Il est de principe que les bourgmestres et échevins prennent une part égale, d'après la législation qui nous régit, dans toutes les délibérations du collège échevinal. Je concevais ce système lorsque le principe électif qui existe pour les échevins existait également pour le bourgmestre ; mais il me paraît qu'il y a une anomalie singulière dans cette position, que le bourgmestre pourra prendre la présidence des conseils d'administration des hospices toutes les fois qu'il lui plaira. Il aura non seulement le droit de diriger, avec voix consultative, les délibérations de ces assemblées, mais il y aura voix délibérative, tandis que, d'après le projet, le bourgmestre nommé hors du conseil n'a pas voix délibérative dans le conseil. Mais, dit-on, il a voix délibérative dan le collège. Je ferai observer que là il agit avec ses collègues ; mais ici il intervient seul dans les opérations qui forment l'objet des délibérations des conseils des hospices. Il me paraît donc rationnel que ce soit l'échevin le plus ancien qui ait voix délibérative dans le collège et le conseil, qui préside les conseils des administrations des hospices et des bureaux de charité.

Mais, dit-on, il ne les préside pas toujours ; il pourra les présider quand il le voudra. Est-ce là une réponse ? Si c'est abandonné à son pouvoir discrétionnaire, il ira toutes les fois qu'il le jugera bon et ce qui paraît être une règle sera une exception.

On dit encore qu'il n'a que sa voix. Mais, dans tous les cas, c'est une voix qui peut entraîner la décision. Car si le conseil se trouve en nombre pair et qu'il y ait un nombre égal de chaque côté, le bourgmestre, qui est étranger au conseil communal sous le rapport de la voix délibérative, jouira de toutes les prérogatives d'un bourgmestre qui a voix délibérative dans le conseil.

Il y a là anomalie, et la proposition de M. Delfosse tend à établir l'harmonie.

Quant à l'objection qu'on touche à une autre loi, je répondrai qu'il n'est pas défendu de subordonner une loi générale aux dispositions isolées d'une loi particulière et qu'on pourrait insérer à la suite de l'amendement de M. Delfosse une disposition qui mettrait en harmonie la loi communale et le décret de 1809.

Plusieurs membres. - Aux voix !

M. Delfosse. - J'espère que l'on me permettra de répondre à M. le ministre de l'intérieur et à M. d'Huart ; je ferai remarquer à ceux qui crient toujours aux voix, que cette manière d'agir annonce peu de confiance dans la cause que l'on défend, outre que cela n'est guère convenable.

M. le ministre de l'intérieur n'a fait qu'une seule objection à mon amendement ; il a dit que les budgets, les bureaux de bienfaisance et les hospices sont soumis à l'approbation du conseil communal, et que le conseil communal n'est nullement lié par ce qui se passe aux séances des commissions qui dirigent ces établissements, alors même que le bourgmestre y aurait assisté.

Il est vrai, messieurs, que les budgets des hospices et des bureaux de bienfaisance sont soumis à l'approbation du conseil communal ; mais la décision du conseil n'est pas en dernier ressort : on peut se pourvoir en appel auprès de la députation permanente ; il y a beaucoup d'actes des commissions des hospices ou des bureaux de bienfaisance qui ne sont pas soumis à l'approbation du conseil communal, et qui conduisent inévitablement à une dépense ; lorsque ces actes ont été posés, lorsque le moment de couvrir la dépense qui en résulte est venu, force est bien au conseil communal d'approuver la dépense, sinon elle serait, dans bien des cas, approuvée par la députation permanente ; il est donc très important pour le conseil, qui doit, aux termes des dispositions en vigueur, pourvoir à l'insuffisance des ressources des hospices et des bureaux de bienfaisance, pouvoir assister, par l'un des siens, aux séances des commissions des hospices et des bureaux de bienfaisance, et d'exercer une influence légitime sur les décisions que l'on y prend.

L'objection de M. le ministre de l'intérieur, la seule qu'il ait faite, et qui, comme je viens de le prouver est fort peu plausible, ne peut pas s’appliquer aux conseils de fabrique, car les budgets des fabriques ne sont pas soumis à l’approbation du conseil communal, ni même à l'approbation de la députation permanente, ils ne sont soumis qu'à l'approbation de l'évêque ; cependant la commune est aussi tenue, aux termes de l’art. 131 de la loi communale, de pourvoir à l'insuffisance des ressources des fabriques ; il est donc de toute justice que le conseil communal puisse au moins intervenir par l'un des siens dans les décisions des conseils de fabrique.

Mais, dit M. d'Huart, ce n'est pas du décret du 30 décembre 1809, c'est de la loi communale qu'il s'agit en ce moment ; votre amendement va jeter le désordre dans l'institution des conseils de fabrique ; j'avoue, messieurs, que je ne comprends rien à cette manière de raisonner qui ne me paraît pas sérieuse ; la nouvelle position que la chambre vient de faire aux bourgmestres ne modifie pas seulement la loi communale, elle modifie toutes les lois de police qui dorénavant seront exécutées par le bourgmestre seul au lieu de l'être par le collège des bourgmestre et échevins. On peut donc modifier aussi, sous le même point de vue, le décret du 30 décembre 1809 ; puisque vous changez la position du bourgmestre, nous sommes en droit de demander qu'on lui enlève certaines attributions qui nous paraissent peu convenables avec sa nouvelle position ; et nous ne jetons nullement par là le désordre dans l'institution des conseils de fabrique ; la substitution de l'échevin premier en rang au bourgmestre ne change rien à l'institution des conseils, de fabrique et n'y jette pas le moindre désordre.

En résumé, je crois, messieurs, que les raisons que j'ai fait valoir en faveur de mon amendement restent entières, mais je ne m'attends pas à son adoption ; on a fait valoir, dans cette discussion, tant d'excellentes raisons, dont la chambre n'a tenu aucun compte, que je crois qu'elle trouvera encore celles-ci mauvaises.

- Les deux dispositions de l'amendement de M. Delfossc sont successivement mises aux voix.

Elles ne sont pas adoptées.

Mise à l’ordre du jour du second vote des articles

M. d’Huart**.** - Le premier projet de modifications à la loi communale a donc subi l'épreuve du premier vote. Je propose de mettre à demain le second vote. Nous serons à une heure près dans les termes du règlement, c'est-à-dire que 24 heures se seront écoulées ; ce qui m'engage à vous proposer de passer sur cette insignifiante infraction au règlement c'est que chacun de nous aura mieux présentes à l'esprit toutes les discussions qui ont eu lieu sur ce projet, que si l’on allait intercaler entre les deux votes d'autres projets qui détourneraient forcément votre attention de la discussion qui vient d'avoir lieu. Je trouve donc qu'il y a un avantage réel à fixer le second vote à demain et j'en fais la proposition.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Plus de 48 heures se sont écoulées depuis que des amendements ont été adoptés.

M. Cools**.** - Il est très vrai que nous ne contreviendrons pas au règlement, mais il est au moins dans les convenances que, pour une affaire aussi importante, on se donne au moins un jour de réflexion. Je suis persuadé que tous les membres regarderont comme un devoir de venir déposer leur vote, quelques-uns sont absents ; ils ne pouvaient pas prévoir que le second vote aurait lieu demain ; il est de toute convenance qu'ils soient avertis du jour où il aura lieu.

Nous pouvons remplir la séance de demain au moyen de plusieurs projets de peu d'importance qui sont à l'ordre du jour. M. Dumortier a déposé aujourd'hui un rapport et demande que la discussion eût lieu entre les deux votes de la loi communale. Je demande donc qu'il soit fait droit à la proposition de M. Dumortier, et que le second vote sur la loi communale soit renvoyé à après-demain.

M. Verhaegen**.** - Il me semble qu'il faudrait au moins démontrer l'urgence. Le règlement dit qu'il faut un jour. Je ne vois pas ce qu'il y a d'urgent à changer une loi qui s'exécute depuis six ans. On devrait au moins pour jouir de ces changements attendre le délai prescrit par le règlement pour le second vote. Plusieurs de nos collègues sont absents. Je citerai l'honorable M. Angillis. Je ne prétends pas qu’on veuille profiter de l'absence de plusieurs membres pour avoir une majorité plus forte en faveur de la loi. Mais qu'on donne au moins à ces membres le temps d'arriver.

M. Delfosse. - J'ajouterai à ce que l'honorable M. Verhaegen vient de dire que l’honorable M. Angillis, rappelé chez lui pour des affaires urgentes, m'a prié de lui écrire pour lui faire connaître le jour où le second vote aurait lieu ; il désire être à son poste pour le second vote. il n'y sera pas si vous fixez le second vote à demain, et c'est par une violation du règlement que vous l'empêcherez d'y être.

M. de Theux, rapporteur. - Je crois que l'on se trompe sur l'importance du second vote. Je ferai remarquer qu'il ne peut plus être question de l'amendement de M. Malou qui a été rejeté.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ni de l'amendement de M. Fleussu.

M. de Theux. - Sans doute. Les dispositions adoptées sont claires, précises ; elles ne peuvent donner lieu à aucun amendement. Dès lors je ne conçois pas pourquoi l'on différerait le vote.

J'ajouterai dans tous les cas que ceux qui auraient à présenter des amendements comme conséquence d'amendements adoptés doivent les avoir préparés.

Il n'y a que le premier paragraphe de la section centrale qui est un amendement.

On a dit que si le deuxième vote avait lieu demain, un honorable membre ne pourrait y assister. Mais dans une discussion aussi solennelle je n'admets pas qu'on s'absente de gaîté de cœur. Les membres qui sont absents ont assurément des motifs d'empêchement ; nous ne pouvons attendre que ces motifs viennent à cesser. D’ailleurs, si l’honorable M. Angillis n'est pas présent, d'honorables membres qui ont voté avec la majorité ne sont pas présents non plus ; de sorte qu'il n'y a faveur ni pour l'une ni pour l'autre opinion.

M. Devaux. - On invoque le règlement. Il me semble que dès lors tout est dit. Dès qu'il y a une seule réclamation, les convenances exigent que de l'autre côté la demande de vote d'urgence vienne à cesser. Mais sur quel motif d'ailleurs cette demande est-elle fondée ?

M. d’Huart. - On a dit qu'il ne convenait pas de s'occuper d'un autre objet entre les deux votes.

M. Devaux. - Cela est arrivé entre les deux votes de lois aussi importantes.

Le règlement doit être observé. Et quand donc l'observerez-vous, si vous ne le faites pas quand il s'agit d'une loi de telle gravité ? On vous l'a dit, un membre est absent, qui désire être présent ; ce membre doit compter sur l'exécution du règlement. D'autres membres peuvent avoir été forcés de s'absenter. Si la proposition qui a été faite était admise, le vote définitif aurait lieu avant qu'ils puissent en être informés. Je dis que quand une partie de la chambre réclame l'exécution du règlement, on ne doit pas insister pour sa violation.

Ce n'est pas quand il s'agit d'une loi presqu'aussi importante que la constitution qu'on doit se montrer si pressé de voter, qu'on doit craindre de perdre un jour avant de jouir de la loi.

Je demande formellement l'exécution du règlement.

On dit qu'il ne s'agit plus de l'amendement de M. Malou. Mais un autre amendement peut surgir. Qui peut répondre de la chambre entière ?

Attendu la gravité de la loi, la faible majorité à laquelle plusieurs dispositions ont été adoptées et même l'espèce de confusion qui a plus d'une fois régné dans la discussion, on doit s'en tenir aussi rigoureusement que jamais à l'exécution du règlement, et le second vote ne doit avoir lieu qu'après demain.

M. d’Huart. - Il me semblerait, à entendre l'honorable préopinant qu'il s'agit de violer le règlement de la manière la plus extraordinaire et la plus injuste. Mais, messieurs, si vous commenciez la séance à deux heures, au lieu de la commencer à midi, vous seriez dans les termes du règlement. Voyez un peu de quelle odieuse violation du règlement il s'agit !

Je ne conçois vraiment pas l'importance qu'on attache à remettre la discussion à un jour plus tard. On nous dit qu'un membre ne sera pas présent demain. Mais sera-t-il présent après-demain ?

M. Devaux. - Oui, puisqu'il a chargé un de ses collègues de lui écrire.

M. d’Huart. - Nous ne sommes pas certains qu’il sera ici après-demain, et d'ailleurs la chambre est rarement composée absolument de la même manière pendant plusieurs jours de suite, et s'il manque aujourd’hui un membre de telle opinion, n'en manque-t-il pas non plus de l'opinion contraire ?

M. Verhaegen. - On demande quelle importance nous attachons à ce qu'on remette à demain ou après-demain. Je demanderai à l'honorable M. d’Huart quelle importance il attache à ce que le vote définitif ait lieu demain. Vous violez le règlement. Il n'y a pas à équivoquer. Le règlement dit qu'il doit y avoir un jour d'intervalle, c'est-à-dire un jour franc. Il ne compte pas par heures ; il compte par jour. Ainsi vous commencerez demain la séance à 6 heures que vous violeriez encore le règlement, car il n'y aurait pas un jour franc.

Au reste il faudrait qu'on pût dire qu'il y a urgence, Or je demande quelle urgence il y a. On dira qu'on veut profiter d'un jour où plusieurs membres sont absents pour augmenter la majorité. On le dira peut-être à tort. Mais on le dira.

M. de Mérode. - Lorsque nous décrétons l'urgence d'un projet de loi, nous devons être d'accord. Puisqu'il y a opposition à ce que l'urgence soit décrétée, il me semble que nous devons nous maintenir dans le règlement. Je ne conçois pas pourquoi l'on s'oppose à ce que le vote définitif ait lieu demain. Je ne vois d'avantage pour personne à ce que ce vote soit différé. J'engage donc les honorables membres à renoncer à leur opposition. Mais s'ils y persistent, comme il s'agit du règlement, je volerai avec eux.

M. le président. - Je vais mettre aux voix la proposition de fixer à demain le vote définitif.

M. Delfosse. - Dans ce cas, l'appel nominal !

M. Lebeau. - Mais peut-on mettre aux voix le règlement ?

M. d’Huart. - On pourrait facilement citer bien des antécédents justifiant ma proposition. L'honorable M. de Mérode vient de dire que du moment que quelques membres attachaient une importance extrême à retarder le vote définitif (importance que je ne conçois pas), peut-être conviendrait-il de ne pas insister, soit ; mais à condition de ne pas mettre à l'ordre du jour, entre les deux votes, des discussions de quelque importance.

On pourrait se réunir à 2 heures et s'occuper du projet de loi sur lequel l'honorable M. Dumortier vient de faire rapport. Mais si ensuite on voulait commencer la discussion du deuxième projet de modification à la loi communale, pour revenir ensuite au premier, il en résulterait assurément beaucoup de confusion. (Approbation.)

Qu'il soit donc entendu que la séance aura lieu demain à deux heures, pour voter le projet de loi relatif à la pension de Mme Kessels, afin de laisser le loisir aux sections centrales de se réunir avant et après, si elles le jugent convenable.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - On pourrait mettre à l'ordre du jour de demain le projet de loi sur lequel M. Dumortier a déposé le rapport d'un ou l'autre des projets de loi que la chambre a déjà mis à l'ordre du jour.

M. le président. S’il n’y a pas d’opposition, le vote définitif est fixé à après-demain.

Projet de loi apportant des modifications à la loi communale, en ce qui concerne le fractionnement des collèges électoraux

Amendements du gouvernement

M. de Theux dépose les amendements suivants au deuxième projet de loi de modifications à la loi communale.

« Art. 3. le nombre de quatre mille habitants est substitué à celui de trois mille.

« Le § 3 de l’amendement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’une ou plusieurs sections auront à élire un nombre impair de conseillers, il sera fait, à l’époque fixée par le Roi, un tirage au sort pour déterminer le nombre de conseillers à élire par chacune de ces sections au premier renouvellement par moitié.

« Lorsqu’une place de conseiller assignée au deuxième renouvellement par moitié deviendra vacante avant ce renouvellement, il y sera pourvu par la section la moins représentée au conseil, eu égard à la demeure des conseillers appartenant à la même série dans le cas où plusieurs sections auraient le même titre pour procéder à cette élection, la priorité sera déterminée par un tirage au sort. »

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - Je vais lire la liste des projets à l'ordre du jour. Nous avons d'abord le projet de loi sur la voirie vicinale ; ensuite celui sur l'importation du bétail, celui sur les inscriptions hypothécaires.

M. Rodenbach. - Je propose de mettre aux voix le projet de loi sur le bétail.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Ce projet soulèvera des discussions.

M. Rogier. - Je m'oppose à la mise à l'ordre du jour de ce projet, s'il est entendu qu'on discutera immédiatement les autres projets de modification à la loi communale. Le projet sur le bétail peut soulever d'assez longues discussions.

M. de Garcia. - On pourrait mettre à l’ordre du jour le projet sur la grande et sur la petite voirie..

M. Dumortier. - Ne serait-il pas mieux de mettre à l'ordre du jour le projet de loi sur le remplacement ?

M. d’Huart. - Ces projets peuvent donner lieu à une discussion de plusieurs jours.

M. Duvivier. - Qu'on mette à l'ordre du jour de demain les naturalisations.

M. d’Huart. - J'avais bien prévu que nous perdrions du temps demain, et en effet on trouve maintenant qu'on ne pourra guère s'occuper que du projet relatif à la pension de la dame veuve Kessels. Je demande cependant qu'après ce projet, nous votions sur des naturalisations, ainsi que sur des rapports de pétitions. Je proposerai donc de régler ainsi l'ordre du jour : d'abord le projet de loi relatif à la pension de la dame Kessels ; en second lieu, les rapports de pétitions, et en troisième lieu les naturalisations.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Je proposerai aussi que la séance n'ait lieu qu'à deux heures.

- La chambre adopte ces deux propositions ; elle décide que la séance de demain aura lieu à deux heures et met à son ordre du jour : 1° le projet relatif à la pension de la dame Kessels ; 2° les rapports de pétition ; 3° le vote sur la prise en considération de demandes en naturalisation.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - J'ai encore une observation à faire, Après-demain la séance s'ouvrira, je suppose, à midi. Si le second vote de la loi relative aux bourgmestres, est terminé vers deux ou trois heures, il nous reste encore deux heures de temps. Il est bien entendu que, dans ce cas, on abordera la discussion du second projet de loi relatif à la loi communale. (Oui, oui !) Je fais cette observation pour que nous ne perdions pas encore une séance.

M. Delfosse. - Quel est ce second projet ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C'est la proposition de M. de Theux relative au fractionnement.

M. Delehaye. - Je demanderai s'il n'y aurait pas possibilité de n’ouvrir demain la séance qu'à 3 heures. La commission chargée du projet de loi relatif à la répression de la fraude et de la proposition de l'estampille pourrait se réunir ; elle n'a plus qu'une question à examiner ; si elle avait le temps de s'assembler demain, il serait possible qu'elle vous fît son rapport dans le courant de la semaine.

Je suis certain que M. le ministre des finances désire autant que moi que ce rapport vous soit présenté dans le plus bref délai, attendu que le commerce et l'industrie réclament impérieusement la discussion du projet.

M. le ministre des finances (M. Smits) - Il est certain que je désire que le projet puisse être discuté dans le plus bref délai.

- La chambre n'est plus en nombre pour prendre une décision.

La séance est levée à 4 1/4 heures.