Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 12 mai 1842

(Moniteur belge n°133, du 13 mai 1842)

(Présidence de M. Dubus (aîné))

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l'appel nominal à 1 heure et 1/4.

M. Dedecker donne lecture du procès-verbal de la séance précédente dont la rédaction est approuvée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l'analyse des pétitions suivantes.

« Le sieur Pierre-Jacques Vanelle, né à Lederzede (France), demeurant à Hautem, demande la naturalisation. »

« Le sieur Pierre Latour, né à Hempde, demeurant à Maseyk, demande la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur Poncelet, propriétaire et bourgmestre, à Vivegnis, demande une indemnité pour les pertes que lui a fait subir le département de la guerre en retirant de ses prairies les chevaux d'artillerie que ce département, par contrat en date du 11 mai 1839, s'était engagé à y placer. »

- Renvoi à la commissions des pétitions.

Projet de loi qui augmente les budgets de la dette publique et du ministère des finances, pour faire face à des dépenses arriérées

Rapport de la section centrale

M. Demonceau, au nom de la section centrale des finances, fait un rapport tendant à accorder au gouvernement un crédit supplémentaire applicables au paiement de créances arriérées à liquider sur les exercices de 1837 et des années antérieures.

- La chambre ordonne l'impression et la distribution de ce rapport et met le projet à l'ordre du jour après le projet de loi concernant la patente des bateliers.

Projet de loi qui augmente le budget du ministère de la guerre, pour faire face à des dépenses arriérées

Rapport de la section centrale

M. Mast de Vries, au nom de la même commission, fait rapport sur une demande de crédit faite par M. le ministre de la guerre, pour faire face au paiement de créances à liquider par suite de jugements prononces contre l’Etat.

- La chambre ordonne également l'impression et la distribution de ce rapport et en fixe la discussion après celle du projet de loi qui vient d'être mis à l'ordre du jour.

Projet de loi apportant des modifications à la loi communale, en ce qui concerne les bourgmestres

Discussion générale

M. Van Cutsem. - Messieurs, en lisant le projet de loi par lequel l'honorable ministre de l'intérieur vient, au nom du Roi, nous proposer de modifier la loi communale en ce qui concerne la nomination des bourgmestres, je n’ai pu m’empêcher, avant même de me former une opinion sur le mérite de cette demande, de penser au mauvais effet qu'elle produirait pour la législature belge ; car, il faut bien l’avouer, la modification demandée est une critique de la loi de 1836 ; car, s'il est nécessaire de changer cette loi, un pareil changement ne peut être réclamé que parce que le législateur de 1836 n'a pas connu les mœurs et les besoins du peuple qui lui avait confié ses destinées, et non pas parce que le peuple belge ne serait plus en 1842 ce qu'il était en 1836.

Ce reproche, vous le sentez, messieurs, est grave pour une assemblée comme la nôtre, et à, lui seul, il aurait dû suffire pour que M. le ministre ne nous présentât pas son projet avec autant de précipitation. Ce n'est pas peu de chose, en effet, de rabaisser un corps législatif aux yeux d'un pays et de diminuer pour la loi ce respect dont l'œuvre des pouvoirs constitués ne devrait jamais cesser d'être entourée.

Eh quoi ; l'Angleterre, convaincue de la vérité des principes que je viens d’énoncer, n’ose toucher à plusieurs de ses lois surannées, aussi bien dans son droit politique que civil, parce qu'elle craint d'amoindrir l'influence que la loi doit exercer surtout par l'idée que l’on doit avoir de sa perfection, et nous, messieurs, nous foulerions ces considérations aux pieds, nous changerions une loi qui n'a pas plus de six ans d'existence, une loi qui nous régit depuis une époque trop récente pour que nous ayons eu le temps d'en apprécier le bon et le mauvais, c'est là de la légèreté de l'inconséquence législative, ce dont nous ne pouvons nous rendre coupables.

Le sacrifice qu'on nous demande, messieurs, nous devons le faire, nous dit-on, pour donner de la force au gouvernement, qui doit avoir une action entière sur les bourgmestres pour réaliser la responsabilité ministérielle ; mais,. messieurs, si le gouvernement avait besoin de ce levier pour l'exécution des lois, pour rendre les hommes meilleurs, pour se faire respecter, moi, homme du gouvernement hors de cette enceinte, ne pensez-vous pas que je serais un des premiers à appuyer le projet du ministère ? En douter serait me faire injure.

Le gouvernement devrait avoir sur les bourgmestres le pouvoir qu'il réclame aujourd'hui de la législature, s'il n'avait d'autre action dans les communes que par l'intervention des bourgmestres ; mais n'a-t-il pas d'action directe dans ces localités par ses commissaires d'arrondissement, par ses procureurs du Roi, par ses juges de paix, par ses receveurs de contributions ? Pourquoi donc encore augmenter son influence, s'il n'y a pas nécessité ? Lorsque je dis qu'il est inutile d’augmenter l'action du gouvernement dans les communes, en lui accordant la nomination des bourgmestres hors des conseils communaux, je me trompe grossièrement en admettant que de pareils choix fortifieraient le pouvoir ; car l'homme qui sera placé à la tête d'une commune sans avoir obtenu les suffrages de ses concitoyens, n'y jouira d'aucun crédit, parce qu'il n'y a pas d'influence là où il n'y a pas de confiance, et l'exclusion du conseil est bien évidemment l'opposé de la confiance : ceux-là qui croient donc augmenter la force du pouvoir, en lui permettant de nommer les bourgmestres hors du conseil, se trompent étrangement.

La force n'est pas l'arbitraire légal, n'est pas la contrainte qui enchaîne au lieu d'unir, mais c'est, comme je viens de le dire, la confiance et la justice.

Quand le Roi lui-même, dans notre Belgique, doit sa puissance à l'élection populaire, vous iriez l'abolir pour la nomination d'un bourgmestre, pour cet emploi qui a toujours relevé du vœu populaire dans notre pays, si on en excepte les trente années passées sous la république et l'empire, même dans un temps où on ne parlait pas encore de liberté.

Le projet ministériel a fait jeter des cris d'alarmes dans le sein de plusieurs conseils communaux, entre autres dans celui du chef-lieu de l'arrondissement qui m'a envoyé ici et dans lequel la majorité a décidé de vous transmettre une adresse qui ne vous est pas parvenue, parce que le président de l'assemblée a mal interprété l'art. 64 de la loi communale, en comptant comme présents à la délibération et votant contre le projet d'adresse ceux qui ne voulaient prendre aucune part à la discussion, puisqu'ils avaient déclaré qu'ils s'abstenaient ; mais cette question est trop peu importante dans ce grave débat, pour que je m'y arrête plus longtemps ; j'y reviendrai plus tard.

La centralisation est la pensée dominante du projet ministériel, mais la centralisation conduit à l'arbitraire et à la bureaucratie et l'arbitraire conduit au désordre ; gardons-nous donc bien de trop centraliser.

Je crains que le ministère ait été conduit à nous proposer le projet qui nous est soumis par des faits qui ont eu lieu dans une grande ville mais ces actes qui se sont passés dans un temps où nous n'étions pas encore reconnus par une puissance voisine et ennemie à cette époque, ne se représenteront plus, parce que ceux qui n'ont pas voulu, il y a quelques années, reconnaître notre gouvernement, n'ont plus les espérances qu'ils avaient alors ; mais, en supposant que nous aurions encore de pareilles contrariétés à redouter pour le gouvernement, nous ne devrions pas nous en laisser émouvoir, parce que le législateur doit avant tout fonder un ordre de choses stable et de longue durée, et qu'il ne doit pas concevoir sa loi sous l'impression des circonstances du moment :

Quand on discuta, la première fois, notre loi communale, on prétendit qu'elle devait être plus libérale qu'en France et que dans les autres pays constitutionnels de l'Europe, et aujourd'hui on veut nous donner moins que ce que possèdent la France, la. Hollande, l'Angleterre et la Prusse même qui vit sous le sceptre d'un monarque absolu, car enfin, tous ces peuples ont le droit d'élire directement ou indirectement les chefs de leurs communes. En Angleterre, telles sont les franchises communales, que lorsque la commune paie le subside à l'Etat, qu'elle satisfait à la milice, le gouvernement la laisse libre pour le surplus : l'unité ne manque cependant pas dans ce gouvernement, et pourquoi manquerait-elle chez nous avec la loi de 1836, alors que cette loi ne donne pas à beaucoup près autant d'indépendance aux municipalités ? Vouloir permettre au gouvernement de choisir les bourgmestres hors des conseils communaux, c'est se mettre en opposition avec le législateur du congrès, qui a voulu accorder à la commune la plus grande latitude possible pour la gestion de ses intérêts. C'est ainsi qu'il a dit que les intérêts exclusivement communaux sont réglés par les conseils communaux d'après les principes établis par la constitution, art. 31 ; que le peuple est appelé à élire directement ses magistrats, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs seulement.

C'est en vertu du texte de la constitution que le peuple a pu élire directement ses magistrats communaux pendant quatre ans, c'est en vertu de cette même constitution qu'il les a élus indirectement pendant six ans, et ce droit était parfaitement eu harmonie avec les autres prérogatives que notre pacte fondamental donne au citoyen, à l'électeur belge qui choisit ses représentants pour les deux chambres et pour les conseils provinciaux, et c'est ce droit dont nous avons joui pendant plus de dix ans qu'on veut nous enlever aujourd'hui ; mais ceux qui veulent l'enlever au peuple ne craignent-ils pas qu'on les accuse de faire reculer la révolution, ne craignent-ils pas que le peuple belge prenne de pareils faits comme un outrage, parce qu'enfin, il faut en convenir, présenter un projet semblable ou déclarer que le peuple belge n'est pas mûr pour la liberté, qu'il est incapable d'user des droits qu'il a conquis au prix de son sang, c'est une seule et même chose.

La loi de 1836 a résolu un beau problème ; elle a évité le reproche de despotisme et d'anarchie qui aurait pu s'adresser à ses auteurs s'ils avaient admis une centralisation trop exclusive ou un fédéralisme trop absolu en laissant ou au peuple seul, ou au Roi seul le choix des bourgmestres ; pourquoi, quand on avait atteint un si beau résultat, ne pas le conserver, pourquoi vouloir tout donner à l'une des parties et ne rien laisser à l'autre ?

En vous laissant entraîner par cette idée de l'unité centrale, en ne tenant aucun compte des libertés publiques, qu'arrivera-t-il, messieurs ? C'est que l'équilibre étant rompu, votre monde politique penchera tout d'un côté et que vous arriverez, de conséquences en conséquences, aux principes de la monarchie absolue, et certes aucun de nous ne veut atteindre un pareil but.

Admettre que les communes ne doivent avoir aucune part dans la nomination de leurs bourgmestres, c'est se mettre en opposition flagrante avec nos institutions constitutionnelles, qui nous donnent des libertés politiques ; car la plus précieuse de toutes ces libertés politiques est bien celle qui initie tous les citoyens à l'administration de leurs affaires propres, celles qu'ils doivent le mieux connaître.

La Belgique tient à pouvoir nommer les chefs de ses municipalités, parce qu'elle n'a pas encore oublié le régime des maires de l'empire, qui eux aussi étaient nommés par le chef de l'Etat ; elle n'a pas oublié que dans plus d'une ville ces chefs de municipalités ont laissé enlever les caisses communales par les gouvernements et ont laissé vendre les biens de la commune au profit d'intérêts étrangers, et que le produit de ces ventes a été dilapidé par l'Etat, et c'est parce que les abus de ces époques lui sont encore présents à l'esprit, qu'elle ne veut plus de fonctionnaires qui auraient la même origine que les maires de l'empire.

Nous devons donc nous opposer à la nomination des bourgmestres hors du conseil communal, parce qu'elle est contraire à l'ordre politique et administratif de l'Etat, parce qu'elle porte préjudice à l'intérêt communal et enfin parce qu'elle est en opposition avec la principale mission du bourgmestre, celle d'être indépendant pour défendre la commune contre les prétentions du gouvernement.

Si le bourgmestre est le défenseur né des intérêts de la commune à la tête de laquelle il se trouve, s'il est son principal agent, il est évident qu'il doit participer au principe de l'élection populaire, parce que dans un gouvernement représentatif, où, tout repose sur la confiance, si un citoyen jouit d'assez peu de confiance pour ne pas avoir été élu membre du conseil, en le nommant bourgmestre, on ne peut amener que le trouble et le désordre dans la commune où on le nomme.

Je suis tellement convaincu, messieurs, de la vérité de ces principes, que je n'hésite pas à dire que, permettre au gouvernement de nommer les bourgmestres hors des conseils communaux, c'est détruire les franchises communales, c'est dire qu'il n'y aura plus en Belgique de pouvoir municipal ; car lorsque les habitants d'un pays n'ont plus le droit d'élire ceux dont ils ont besoin pour diriger leurs affaires et celles de leurs communes, il n'y a plus de pouvoir municipal. Oui, messieurs, quand les habitants sont privés du droit d'élire leurs administrateurs. ils cessent d'exister en corporation ; les habitants étrangers aux affaires de leurs communes, et sans liens qui les unissent entre eux, ne sont plus que des agrégations d'hommes dont le pouvoir fait ce que bon lui semble. Avec le système que le gouvernement et la section centrale vous proposent, vous aurez encore des réunions d'hommes, mais vous n'aurez plus de cités, de communes dans la véritable acception du mot.

Vouloir nommer les bourgmestres hors des conseils communaux, c'est montrer de la défiance à la nation, et cependant, pour avoir un gouvernement stable, il faut avoir la confiance du peuple, et cette confiance, le gouvernement ne l'obtiendra que s'il a aussi confiance en lui ; ainsi donc, encore une fois, dans l'intérêt de notre nationalité, de la conservation de nos institutions, ne nommons pas les bourgmestres hors de nos conseils communaux.

Les inconvénients qu'a présentés jusqu'aujourd'hui l'élection des bourgmestres dans le sein du conseil communal, doivent être bien graves pour avoir pu déterminer le ministère à passer sur toutes les considérations que je viens de mettre en avant pour combattre son projet ; il faut qu'il y ait au moins en Belgique une bonne moitié des bourgmestres actuellement en fonctions qui ne sont pas aptes à remplir la place qu'ils occupent : sans cela, je ne concevrais pas qu'il aurait pu en venir à la proposition qu'il nous a soumise. Je voudrais des explications à cet égard, et je les désire d'autant plus que je pense, à en juger d’après ce qui se passe dans l'arrondissement qui m'a envoyé dans cette assemblée, qu'il n'y a pas six bourgmestres à remplacer sur les deux mille cinq cents qui existent dans tout le pays.

La généralité, ou plutôt tous les bourgmestres ont répondu à l'attente du pays ; un seul depuis l'existence de la loi communale a été révoqué de ses fonctions. Le ministère croit-il que tous les bourgmestres, à nommer par le Roi seront dignes de la confiance du souverain, qu'il ne faudra jamais en venir à une pareille extrémité envers ces fonctionnaires ainsi nommés, il n'oserait le dire, parce qu'il est certain que nous voyons tous les jours dans d'autres administrations des fonctionnaires nommés directement à leur emploi par le Roi, se rendre indignes de la confiance du monarque et pourquoi donc en serait-il autrement des bourgmestres, par la seule raison qu'ils seraient nommés par le gouvernement ? S'il en est ainsi, je ne puis comprendre pourquoi l'on veut modifier aujourd'hui notre loi communale de 1836, je ne puis m'expliquer cette politique de vouloir faire du nouveau dans le but unique de mécontenter le peuple et d'agir contre son gré en lui enlevant un des droits constitutionnels auxquels il tient le plus.

Dans les grandes communes, il y aura toujours assez de conseillers pour que le gouvernement puisse trouver un bourgmestre parmi eux ; dans les petites communes, il n'y a, à la vérité, que sept conseillers, et là ce choix peut paraître plus difficile ; mais pour celui qui sait que, pour être bourgmestre d'une commune rurale, il ne faut pas des talents si éminents, qu'il ne faut qu'un homme qui ait la confiance des habitants, qui ait du bon sens, en un mot, un honnête homme qui sache préférer les intérêts de la commune aux siens quand ils sont en opposition, et prendre plutôt pour lui que pour elle un marché onéreux, il est encore convaincu que le gouvernement pourra faire une bonne nomination dans le sein des petits conseils communaux.

Si le bourgmestre n'avait que la seule qualité d'agent du gouvernement, je dirais que le Roi seul devrait avoir le droit de nommer l'agent au moyen duquel il exerce le pouvoir dans la commune. Mais je vous l'ai déjà dit, le bourgmestre étant aussi l'agent de la commune, celle-ci doit avoir une part dans la nomination, et cette part la loi de 1836 la lui a accordée, en ne permettant au Roi que de prendre ses bourgmestres parmi les élus du peuple. Ainsi, messieurs, pour être conséquent avec les principes sur la matière, on ne peut reconnaître au gouvernement le droit de s'emparer du choix des fonctionnaires communaux, pas plus qu'on ne peut reconnaître aux habitants d'une commune le droit d'imposer au gouvernement un agent qui n'aurait pas sa confiance. La loi de 1836 n'étend pas au-delà de leurs justes limites les prérogatives du gouvernement ; elle lui donne les moyens nécessaires à sa conservation et' à l'exercice même de son mandat constitutionnel, en même temps qu'elle donne aussi des garanties à la commune, motifs pour lesquels nous devrions la conserver, et telle qu’elle est, si nous ne voulons méconnaître la nature mixte des fonctions de bourgmestre.

En 1834, 1855 et 1836, lors de la discussion de la loi communale, plusieurs orateurs et le ministère lui-même cherchaient à établir qu'il était indispensable de donner au gouvernement une part d'influence suffisante sur le choix des bourgmestres, pour qu'il pût au moins se mettre à couvert de la mauvaise volonté des agents dont il est obligé de se servir ; aujourd'hui on ne se contente plus d'une certaine influence, on veut que le choix des bourgmestres appartienne au Roi, à l'exclusion des communes, contrairement à ce que les hommes les plus profonds demandent dans cette matière ; parlant de ces hommes, nous ne vous entretiendrons que de Henrion de Pensey, qui ne voit qu'un seul moyen pour laisser au gouvernement et à la commune la part que l'un et l'autre doivent prendre à la nomination du chef des municipalités, et ce moyen c'est une transaction entre le pouvoir et les communes, transaction par laquelle chacune des parties permettrait à l'autre d'intervenir pour sa part et portion dans le choix du chef de l'administration municipale, soit en autorisant la commune à choisir son chef parmi des candidats proposés par le gouvernement, soit le gouvernement à prendre le chef de l’autorité communale parmi les candidats de la commune, soit le gouvernement à prendre l'autorité supérieure de la commune parmi les membres du conseil.

Les principes d'Henrion de Pensey sont de l'essence d'un gouvernement constitutionnel où tous les pouvoirs doivent s'équilibrer entre eux, ce qui ne sera plus si on préfère, pour la nomination des bourgmestres, le pouvoir royal au pouvoir du peuple ou le pouvoir du peuple au pouvoir royal ; en effet, ceux qui soutiennent que le pouvoir du bourgmestre relève du Roi seul sacrifient la commune à l'Etat ou plutôt détruisent la commune au profit d'une unité morte comme celle de l'Orient ; ceux qui refusent l'intervention du Roi dans le choix du bourgmestre ne tiennent pas compte de l'unité et semblent oublier que la commune est un anneau de la grande chaîne nationale.

Le bourgmestre devient, par l'élection, le mandataire de la commune, et le choix du Roi le rend le représentant des intérêts nationaux. Le bourgmestre, dans le système d’Henrion de Pensy, qui est aussi le mien, et qui a été celui du législateur de 1836, étant revêtu de la double confiance du Roi et de ses administrés, est censé réunir bien plus de chances de capacité et de moralité que celui qui serait choisi par le gouvernement seul ou par le peuple exclusivement, et acquiert par là une influence plus marquée et plus légitime dans la commune.

Ainsi, sous tous les rapports, il faut reconnaître que dans notre belle patrie le peuple, en vertu de la constitution qu'il s'est donnée, peut et doit avoir dans la nomination du chef de ses administrations communales une part au moins égale à celle du pouvoir exécutif.

Pour vous faire adopter le projet du gouvernement, on vous dit que le Roi ne nommera que dans des cas exceptionnels hors du conseil communal ; mais si ces cas sont si rares, pourquoi veut-on donner au souverain le droit de le faire toujours, comme le propose la section centrale. En parlant de la section centrale, qui nous a fait son rapport sur le projet ministériel qui nous occupe en ce moment, je dois vous dire qu'elle n'a aucune autorité pour moi, parce que sa nomination n'est que l'œuvre d'une minorité ; nous sommes 94 à la chambre, trente-quatre membres ont seulement été en sections.

Je vous le demanderai à présent, messieurs, si, en face de toutes les considérations puissantes que je viens de faire valoir, vous pouvez adopter le projet du ministère, et cela pour des motifs aussi futiles que ceux que l'honorable ministre de l'intérieur allègue dans son rapport à l'appui du projet de loi.

Le ministre de l'intérieur veut faire nommer les bourgmestres hors du sein des conseils communaux parce que ces fonctionnaires se préoccupent trop de leur réélection, dans l'exercice de leurs fonctions, et que certaines branches du service se ressentent de leur préoccupation ; mais si les bourgmestres, pour être maintenus dans leur position, cherchent à ne pas heurter les citoyens dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont cela de commun avec les gouverneurs qui ménagent les conseils provinciaux pour en obtenir tout ce dont ils on besoin pour administrer leurs provinces, et avec les ministres qui ménagent les chambres pour conserver la majorité qui les maintient au pouvoir, et si de pareils ménagements empêchent parfois ceux qui sont à la tête des administrations ou du gouvernement de faire tout le bien qu'ils sont en position de faire, lorsqu'ils ont de bonnes intentions, ils mettent aussi obstacle à ce qu'ils fassent le mal quand ils ne sont pas animés du désir de rendre le peuple heureux. Il est évident que, par suite de la dépendance dans laquelle se trouvent les chefs d'un gouvernement constitutionnel, ils ne peuvent pas toujours procurer à la nation tout le bien qu'ils seraient à même de lui faire s'ils étaient entièrement libres dans leurs actes, et si, pour cela seul, on devait débarrasser le pouvoir de tout contrôle, nous devons admettre qu'une monarchie absolue est préférable à une monarchie constitutionnelle. En effet, lorsque le monarque absolu ne veut que le bien, il marche plus vite dans cette voie que le souverain constitutionnel, qui rencontre un frein à son autorité : les peuples ont cependant préféré le régime constitutionnel, avec ses vices et ses défauts à l'arbitraire des monarchies absolues, parce qu'il y a toujours, dans ces gouvernements, un point d'arrêt contre les débordements du mauvais pouvoir, et c'est encore pour les mêmes raisons que l'homme qui réfléchit un peu préférera toujours le bourgmestre qui a besoin des suffrages de ses concitoyens pour obtenir sa nomination, à celui qui peut s'en passer, parce qu'il aura la certitude que si un tel magistrat pourra quelquefois négliger de faire à la commune tout le bien qu'elle est en droit d'attendre de lui, il n'osera jamais lui faire de mal.

Je crois, messieurs, après ce que je viens d'avoir l'honneur de vous exposer, devoir vous dire que je voterai contre le projet du gouvernement et contre celui de la section centrale, et que je ne donnerai jamais mon assentiment à aucun projet de loi qui diminuerait, en quoi que ce puisse être, l'influence du peuple dans la nomination de ses magistrats communaux, parce que je la considère comme le palladium de toutes ces libertés qui ont coûté tant de sang à nos aïeux dans les temps passes, et à nous en septembre 1830.

M. Lys**.** - Messieurs, le gouvernement veut se faire attribuer le pouvoir de nommer le premier magistrat de la commune en dehors du sein du conseil communal ; tel est le but du projet de loi qui vous est présenté.

Nous n'hésitons pas, à le proclamer hautement, ce projet est hostile au communes, il est contraire aux principes qui forment la base du pouvoir municipal, il nous sera facile de le démontrer.

Lors de la discussion de la loi communale de 1836, deux systèmes étaient en présence : le système de l'élection du bourgmestre, par le corps électoral, le système de la nomination du bourgmestre par le pouvoir exécutif.

De longues discussions eurent lieu. Le bourgmestre avait été nommé par la commune depuis 1830, et l'expérience n'avait pas fait sentir qu'il y eut des dangers ou des inconvénients graves à persister dans ce système ; système qui n'était, en définitif, que le retour à nos anciennes franchises communales ; mais le retour à ces institutions si chères à tous les Belges devint impossible en présence de l'opposition qu'il rencontra. Une transaction fut conclue entre les deux systèmes : l'élection directe du bourgmestre fut enlevée à la commune, mais le gouvernement ne put de son côté faire choix du bourgmestre que parmi les élus de la commune. C'est cette transaction provoquée par l'honorable M. Desmet, soutenue par l'honorable M. Dechamps, acceptée par le gouvernement, que ce dernier trouve aujourd'hui onéreuse, et qu'il veut faire modifier dans le sens des prétentions primitives du pouvoir.

Prenez-y garde, messieurs, le principe que l'on veut vous faire décréter, n'est qu'un premier jalon, qui aura pour conséquence l'attribution de la nomination des échevins en dehors du conseil, qui aura pour conséquence d'enlever aux corps municipaux électifs, toute la puissance exécutive, même en ce qui concerne leurs intérêts.

C'est en 1836 que la loi communale a été décrétée ; il n'y a pas six ans que cette loi est en vigueur et déjà on la trouve trop gênante pour le pouvoir. Quels sont donc les obstacles que l'action de la puissance gouvernementale a rencontrés ? Quelles sont les émeutes, les insurrections que les communes ont fomentées ; nos administrations communales ont-elles à l'exemple de nos anciennes cités, dans le moyen âge, levé l'étendard de la révolte contre le chef de l'Etat ? Non, messieurs, nos villes sont restées calmes ; l'ordre légal n'a été troublé sur aucun point du royaume.

L'expérience n'a donc point démontré la nécessité d'un changement aussi radical dans notre organisation communale ; je me trompe : l'expérience a prouvé que l'on aurait pu laisser la nomination des bourgmestres à l'élection des habitants de la commune ainsi que le voulaient en 1836 nos honorables collègues de Foere, Dubus, Dumortier et tant d'autres membres qui siègent dans cette enceinte.

C'est avec raison qu'ils disaient alors : que par le prétendu système de conciliation, ceux-là seraient dupes, qui, étant amis de la liberté communale, adopteraient un tel système.

En France, les lois du 21 mars 1831, et 18 juillet 1837, ont consacré pour la nomination du maire, le même système que celui qui a été décrété, par notre loi du 30 mars 1836. Le roi des Français ne peut choisir le maire que parmi les membres du conseil municipal, et le conseil municipal est élu par les habitants de la commune. Il y a onze ans que ce mode de nomination est suivi en France ; des bouleversements, des émeutes, ont eu lieu sur divers points de la France ; on a même vu des maires favoriser la résistance des habitants contre l'autorité, on en a vu qui ont été jusqu'à l'extrême ligne qui fait la démarcation entre la résistance morale et la résistance ouverte, s'appuyant sur la force. Le gouvernement n'a pas cru un seul instant qu'il était nécessaire de modifier les institutions communales ; il, n'a pas pensé qu'il fallait enlever à la commune, le droit de présentation des officiers municipaux.

En Belgique rien de pareil n'a eu lieu ; aucun symptôme de résistance à la loi et à l'action du gouvernement ne s'est révélé : quelle est donc la cause qui nécessite le changement que l'on veut faire dans nos lois communales ?

La chose publique a été parfaitement administrée, mais le gouvernement n'a pas trouvé dans tous les bourgmestres la souplesse, nous allions dire le servilisme, qu'il aurait désiré rencontrer chez les premiers mandataires de la commune ; le gouvernement s'est encore trouvé en présence de répugnances particulières contre certaines personnes, et c'est pour d'aussi misérables intérêts que l'on vient porter la main sur une loi, que l'on n'a pas eu le temps de juger par une expérience assez longue ; rien n'est plus dangereux que la versatilité dans la loi, parce qu'elle détruit dans le peuple le respect pour la loi, parce qu'elle accoutume la nation à ne voir dans la loi qu'une disposition éphémère, que le moindre caprice, que le moindre besoin du moment fera changer et modifier, au gré de ceux qui tiennent le timon de l'Etat. Prenez garde de faire naître dans les esprits la pensée, que la loi n'est que le produit du hasard, d'une majorité, au lieu d'être l'expression vraie de la raison ; prenez garde que l'on ne s'habitue à considérer les tempêtes parlementaires qui balayent les ministères, comme dominant les lois et comme pouvant changer le principe et la base de la loi, Ne l'oubliez pas ! c'est préparer à la société des embarras plus ou moins éloignés, mais dont l'effet sera cependant désastreux, car la nation aura perdu sa foi dans la législation nationale.

N'oubliez pas, messieurs, que le pouvoir municipal n'est pas une création de la loi ; ce pouvoir existe par la seule force des choses ; il ne doit pas sa naissance à la loi positive, il est préexistant à cette loi. En effet, il est impossible que les habitants d'une même enceinte. qui consentent à faire le sacrifice d'une partie de leurs moyens et de leurs facultés, pour se créer des droits et des intérêts communs, soient assez imprévoyants, pour ne pas charger quelques-uns d'entre eux de la gestion et de la défense des intérêts communs.

Si le pouvoir municipal est de l'essence de toutes les corporations d'habitants, il faut reconnaître que les lois ne pouvant rien contre la nature des choses, ne peuvent ni supprimer les corps municipaux, ni priver les communes du droit de les élire.

Toutes les fois qu'un gouvernement, par des motifs quelconques, évoque à lui le pouvoir municipal, et l'exerce en faisant administrer les communes par des mandataires de son choix, qu'il révoque à volonté, il n'y a plus d'officiers municipaux, et par conséquent la commune est détruite ; il n'y a plus que des agrégations d'hommes ; car les membres de la commune sont devenus étrangers aux affaires de leurs communes et n'ont plus de liens qui les unissent entre eux : il y a encore des villes, des bourgs et des villages, mais il n'y a plus de communes.

Lorsqu'il s'agit d'apprécier l'étendue des droits dont la commune doit jouir, sous toute législation d'un peuple libre, il faut la considérer sous deux rapports : comme une corporation particulière ayant son individualité propre, et comme l'un des élément de la grande famille nationale.

Envisagée sous ce dernier rapport, la commune comme tous les autres particuliers est soumise à toutes les lois de l'Etat ; mais sous la condition unique d'obéir aux lois générales, la commune a le droit de conserver son individualité et par suite il s'élève dans chaque commune un pouvoir conservateur de tous les intérêts communs.

On nous dira que l'on ne veut pas porter atteinte à ces principes, que l'on veut respecter et la commune et le pouvoir communal, que l'on veut seulement, dans des cas graves, pouvoir déléguer les fonctions de bourgmestre à une personne choisie en dehors du conseil communal, et que l'on a d'autant moins de raison de s'effrayer de cette proposition que les fonctions de bourgmestre ne sont pas purement communales, mais qu'elles comprennent encore des attributions administratives et judiciaires ? il est vrai que le gouvernement se borne pour le moment à demander de pouvoir nommer le bourgmestre en dehors du conseil communal, mais qui ne voit que ce n'est qu'un acheminement à un changement plus radical ?

On s'est borné à cette modification, parce que l'on n'a pas osé formuler nettement sa pensée tout entière ; on n'a pas osé demander le pouvoir de nommer le collège échevinal tout entier. D'ici à quelques années, et peut-être même lors de la session prochaine, lorsque l'on aura jugé de notre facilité à laisser modifier dans le sens du pouvoir les lois communales, à laisser enlever aux citoyens leurs droits les plus chers, l'on viendra vous proposer d'attribuer au pouvoir la nomination des échevins en dehors du conseil. L'on vous dira, et l'on aura raison de vous le dire, que le bourgmestre est dans une fausse position, même dans le sein du conseil échevinal, où il a voix délibérative ; l'on vous dira, et on aura raison de vous le dire, que la position du bourgmestre n'est pas tenable, en présence de deux fonctionnaires, qui étant les élus de la commune, lui sont nécessairement hostiles, et par voie de conséquence forcée et comme complément nécessaire de votre première modification, l'on vous demandera de laisser la nomination du collège échevinal entière à la disposition du gouvernement.

Mais à part ces conséquences, le simple bon sens ne dit-il pas que le bourgmestre ne peut être choisi que par les habitants, et cela par un motif qui frappe les entendements les plus vulgaires, c'est que le mandataire et le mandant sont des corrélatifs nécessaires, et qu'il répugne aux notions les plus simples, que celui qui n'a reçu aucun mandat d'une commune stipulé en son nom, et s'en dise l'agent et le mandataire.

Il est vrai qu'aucune branche de l'administration générale ne peut être exercée, sans une délégation du Roi, en qui réside la plénitude du pouvoir exécutif ; mais d'un autre côté la prérogative royale viendrait empiéter sur ce qui constitue l'essence du pouvoir communal, si elle attribuait les fonctions municipales à ceux qu'elle juge à propos de charger de quelques parties de l'administration générale.

La transaction qui a été conclue entre les deux principes n'est déjà que trop avantageuse au pouvoir.

Le gouvernement a toute latitude nécessaire pour exercer son choix ; ce mode a d'ailleurs toute la dignité désirable. Le tableau des élus par les électeurs est mis sous les yeux du gouvernement qui désigne celui d'entre eux, auquel il juge à propos d'accorder sa confiance et l'individu ainsi désigné est investi sous le titre de bourgmestre d'un double titre de commissaire du Roi et de chef de la commune. Trouvez-vous que ce mode ne vous convienne plus ? éprouvez-vous des embarras réels pour l'exécution des lois générales ? Agissez franchement : demandez que pour le cas ou, après l'élection, le gouvernement ne jugerait aucun des élus digne de sa confiance, il puisse déléguer à un commissaire spécial choisi parmi les habitants, les fonctions administratives et judiciaires, c'est-à-dire les fonctions étrangères au pouvoir communal, que la loi a cru pouvoir confier au bourgmestre ; ce système n'est pas nouveau, et il aurait de plus l'avantage de concilier toutes les exigences.

La modification qui nous est proposée sous la forme modeste d'un amendement, aura encore dès maintenant cet autre inconvénient qu'il importe de vous signaler.

Remettre au gouvernement le droit de nommer le bourgmestre en dehors du sein du conseil communal, c'est donner au gouvernement, dans chaque localité, un agent qui dans les élections exercera la plus grande influence ; l'administration communale n'est étrangère à aucun des actes, qui ont pour but, soit de former les listes électorales, soit de les réviser ; le gouvernement aura ainsi dans chaque localité un agent, qui aura l'œil ouvert sur toutes les opérations préparatoires pour les élections, qui les dirigera dans les vues et dans les intérêts du pouvoir, au lieu de les diriger dans les vues et les intérêts de la nation.

Souvent, le sort d’une élection dépend des opérations premières ; on réussira quelquefois à faire rayer des listes ceux qui devraient y figurer ; on y maintiendra, peut être, ceux dont on sait les opinions favorables au pouvoir. Le soin d'adresser les convocations est remis aux chefs des administrations locales, n'y aurait-il pas des oublis, des omissions, des négligences, dans l'envoi des lettres de convocation ?

Le tout calculé et combiné dans l'intérêt d'un cabinet, dans l'intérêt d'un homme, au détriment du pays. Il est possible que ces résultats ne se réalisent pas, mais il suffit qu'ils puissent avoir lieu, pour que tout homme, ami de son pays, refuse son assentiment au projet de loi.

Déjà en 1836, l'honorable M. Dubus vous disait : Le bourgmestre va devenir un commissaire du pouvoir exécutif, qui servira au besoin de courtier d'élection, de correspondant de la haute police, Au lieu d'être le représentant et le défenseur né de ses concitoyens, il sera étranger dans le conseil de la commune et il n'aura nul pouvoir dans le collège. L'opinion de ses deux collègues prévaudra toujours.

Dans le système actuel, le bourgmestre reste l'élu du peuple ; le bourgmestre n'oublie jamais son origine primitive ; les électeurs sachant que le bourgmestre sera choisi parmi les conseillers, apporteront d'autant plus de soin à faire leur choix ; ils se garderont bien d'introduire dans le conseil des hommes dont ils ne voudraient pas pour bourgmestre.

Mais c'est précisément là, me dira-t-on, gêner le choix du gouvernement. Les électeurs peuvent former un conseil de telle sorte que le pouvoir exécutif ne puisse choisir un bourgmestre dans ce conseil ; je répondrai comme l'honorable M. Dumortier en 1836, que dans ce cas même, vous devez, sous peine de vous mettre en opposition avec le peuple, faire un choix parmi les personnes qu'il aura présentées. Admettons, disait-il, un conseil composé tout entier dans un seul esprit : eh bien, dans ce conseil communal, Il est positif que toutes les personnes n'ont pas la exaltation dans les idées. Je comprends bien que le gouvernement ne porte pas son choix sur celui dont les idées sont les plus extrêmes, mais il choisira l’homme le plus modéré du parti. Par cette nomination, qui prouve sa confiance, il se l’attache, il le fait sien, et il s'attache en même temps tous les hommes du même parti.

En résumé, la proposition du gouvernement est contraire à l'essence du pouvoir municipal ; elle tend à confisquer le pouvoir communal au profit du gouvernement ; de plus, cette proposition est dangereuse en ce qu'elle aura pour conséquence infaillible de doter le pouvoir des moyens d'influence et de diriger les élections, et de fausser ainsi le vœu de la nation.

D'ailleurs, dans un gouvernement tel que le nôtre, disait en 1836 l'honorable M. Vilain XIIII, dans un gouvernement dont l’essence est populaire, n'importe-il pas que les fonctionnaires soient, autant que possible, l'émanation de l'opinion publique, et le chef de la commune ne doit-il pas, plus que tout autre, en être l’expression ? Le bourgmestre serait placé a ce sujet dans une condition inférieure à celle des échevins ; ceux-ci, élus par les électeurs comme membres du conseil, ont pour eux le prestige de l'approbation générale ; ils feraient partie du conseil où le bourgmestre qui le présiderait n'aurait rien à y décider.

Nous dirons encore avec l'honorable sénateur M. de Haussy : Les bourgmestres et échevins exercent des fonctions complexes ; ils sont tout à la fois les administrateurs de la commune et les agents de l'autorité ; il faut donc que leur origine suit en harmonie avec cette double nature d'attributions, et ce but me paraît atteint par la loi proposée (celle de 1836). En effet, choisis par le Roi, dans le sein du conseil, les bourgmestres et échevins auront pour eux la double considération de l'élection populaire et du choix du pouvoir. Le gouvernement aura d'autant plus de confiance en eux, que leur élection au conseil de la commune les lui présentera comme environnés de l'estime de leurs concitoyens, et ceux-ci les respecteront davantage par cela même qu'ils les auront, désignés par leurs suffrages au choix du gouvernement.

Quant à la faculté de laisser au gouvernement le choix du bourgmestre en dehors du sein du conseil, je persiste à penser qu'elle n'eût été dans la main du pouvoir, disait cet honorable sénateur qu'un instrument presque toujours inutile et quelquefois dangereux ; je ne puis croire que l'habitant d'une commune, qui y est éligible, et qui ne peut obtenir les suffrages de ses concitoyens pour entrer dans le conseil communal, puisse administrer la commune avec succès et présider ce même conseil, dans lequel il n'aura pas été appelé par la confiance de ses concitoyens.

L'honorable ministre de l'intérieur, en 1836, et, si je ne me trompe, c’était alors l'honorable M. de Theux, partageait les mêmes vues. Vous établiriez, disait-il, une différence d'origine entre des magistrats, pour lesquels vous avez établi la communauté des attributions. Il faut donc prendre le bourgmestre dans le sein du conseil en lui adjoignant pour collègues les échevins, qui, nommés comme lui par le roi, partageront avec lui la responsabilité de l'administration et formeront ainsi une autorité collective, qui administrera dans un intérêt communal et dans l'intérêt général. Telle était aussi l'opinion de l'honorable M. Raikem, je la cite textuellement :

Le pouvoir exécutif dans la commune n'est confié qu'à des fonctionnaires, qui ont reçu une marque de la confiance de leurs concitoyens ; le choix du gouvernement est éclairé par le suffrage des électeurs.

Les agents d'exécution doivent être pris dans les représentants de la commune ; le pouvoir exécutif n'a que le droit de les désigner.

On applique ainsi les principes de l'élection directe et on n'admet pas que toute fonction qui s'exerce dans la commune doive être conférée par la voie d'élection.

Ce n'est pas moi, messieurs, qui viens pour la première fois, vous exprimer ces craintes sur les suites désastreuses de l'adoption de la loi proposée,

L'honorable M. Doignon qui, à votre dernière séance, vous a exposé avec éloquence les motifs de sa persistance dans son opinion, vous avait dit en 1836 :

Qu'en conférant au pouvoir exécutif le droit de nommer les échevins ainsi que les bourgmestres, on plaçait dans ses mains un moyen infaillible de corruption électorale, et on portait ainsi un coup fatal à notre régime représentatif et à toutes les libertés qu'il nous garantit. Cette attribution, disait-il, donnait au gouvernement dix mille agents environ dans nos communes, et on ne peut se dissimuler, malgré ses protestations, qu'à l'occasion il usera de son influence sur les bourgmestres et les échevins par lui nommés ; ajoutez-y les sept mille fonctionnaires du département des finances, les quatre à cinq mille des départements de l'intérieur et de la justice et le nombre très considérable de fonctionnaires qu'offre l'armée, vous aurez bientôt le nombre de trente mille agents prêts à servir le pouvoir central dans nos élections, et cependant le nombre total des électeurs de tout le royaume ne s'élève qu'à quarante mille. Il faut fermer les yeux à la lumière, ajoutait cet honorable représentant, pour ne pas s'apercevoir de la tendance à envahir depuis cinq ans. Or, que le mot d'ordre, contre nos libertés constitutionnelles soit donné à ces trente mille agents, jugez ce qu'il en adviendra ?

Représentants de la nation, prenez-y garde ! c'est dans la commune que résident le germe et la force du pays ; c'est dans le libre exercice des droits de la commune que gît la somme la plus grande de bonheur et de vraie liberté pour la plupart des citoyens. Ne portez donc pas, au profit du pouvoir une main téméraire sur le système de transaction consacré en 1836, car, en le faisant, vous préparez l'anéantissement du système communal ; n'oubliez pas que l'histoire pourrait dire un jour, que ce sont les mandataires du pays qui ont fait la première brèche aux libertés conquises en 1830. Pour moi, je ne veux pas courir le risque d'une pareille responsabilité. Je ne redoute pas plus qu'en 1830, les élections populaires.

Je ne vois aucune plainte fondée des élections faites depuis la révolution.

Les élus du gouvernement feront-ils davantage dans l'intérêt du peuple ?

Ce ne sera pas le Roi ni même le ministre qui les nommera.

Ce sera le commissaire du district ou tout au plus le gouverneur de la province.

Et que chercheront ces messieurs ? Des hommes souples et d'un caractère facile et soumis.

Que chercherait le peuple ? Des caractères fermes et indépendants.

Voilà, messieurs, le langage que vous tenait l'honorable M. Dubus, en 1836.

Si je consulte les votes émis lors de la loi existante, si je prends acte des discours prononcés dans la discussion de cette loi, le sort du projet de loi qui vous est présenté n'est pas douteux, il sera alors rejeté à une très forte majorité.

S'il en était autrement, messieurs, je plaindrais sincèrement mon pays.

M. d’Hoffschmidt**.** -Messieurs, la loi d'organisation communale a été, pendant plusieurs années successives, l'objet de longues discussions dans cette enceinte. L'art. 2, que le gouvernement vous propose de modifier a particulièrement soulevé des débats fort animés. Je ne prétends point, messieurs, faire l'historique des diverses vicissitudes que cet article a subies ; je me bornerai seulement à rappeler encore qu'après plusieurs changements, le système qu'il consacre a été adopte par une grande majorité.

Ce système, qui donne au Roi la nomination du bourgmestre dans le sein du conseil, est conforme aux principes qui doivent dominer toute l’organisation du pouvoir communal. Délégué du gouvernement pour l'exécution des lois et des règlements, organe et représentant de la commune, le bourgmestre, revêtu ainsi d'un double caractère, doit tenir ses fonctions à la fois des deux pouvoirs dont elles émanent. Les jurisconsultes et les publicistes les plus distingués sont d'accord sur ce point. Déjà on vous a cité l'opinion de l'illustre Henrion de Pensey, on pourrait encore y ajouter l'autorité de beaucoup d'autres auteurs, et particulièrement celle de M. Macarel, conseiller d'Etat et professeur à la chaire de droit administratif à Paris.

Dans la plupart des pays qui nous avoisinent, ces principes subsistent dans toute leur force. En France, en Angleterre, en Prusse, même, le chef de la municipalité doit être choisi dans le sein du conseil.

Chez ces nations, sans doute, ce système donne lieu, comme tous les systèmes du monde, à des inconvénients partiels ; mais voyons-nous pour cela que leurs gouvernements, viennent proposer de changer les dispositions fondamentales sur lesquelles il repose ?

Non, messieurs, nous ne le voyons pas, car ces gouvernements savent que les lois doivent être stables pour être respectées ; ils savent qu'il y a du danger à remettre souvent en question les bases de l'organisation soit du pouvoir social, soit d'un pouvoir plus modeste, mais tout aussi respectable, le pouvoir communal.

L'instabilité des lois est un grand mal dans la société. Cette instabilité fait méconnaître leur puissance et nuit essentiellement au respect dont elles devraient toujours être entourées. Comment voulez-vous que le peuple ait du respect et de la confiance pour les lois, s'il voit que même les plus importantes, même celles qui ont été le plus laborieusement enfantées par le pouvoir législatif, sont changées par le même pouvoir lorsqu'à peine elles ont quelques années d'existence.

C'est donc avec un sentiment de regret, messieurs, que j'ai vu le gouvernement se hâter de venir demander des modifications à la loi d'organisation communale. Des propositions de cette nature ne devraient se faire qu'en présence d'une évidente nécessité, que quand l'opinion publique les réclame ou qu'il y a tout au moins certitude de les voir approuver par une très grande majorité.

Mais quand cette nécessité est vivement controversée, quand les modifications que l'on propose ne peuvent avoir lieu sans exciter de l'agitation dans le corps social, il est d'un gouvernement sage d'attendre, de différer sa proposition, quelle que soit la conviction qui l'anime.

La loi communale a coûté trois années de travail à la législature ; depuis 6 ans, à peine, elle est en vigueur, et déjà on propose d'en modifier une des dispositions les plus essentielles ? Une fois, une seule fois, le pouvoir central a procédé au choix des bourgmestres dans le sein des conseils, et déjà il proclamé ce mode vicieux.

Messieurs, quant à moi, je ne puis m'empêcher de trouver que, dans tous les cas, il y a là une extrême précipitation.

Il m'est impossible de croire qu'il existe une grande urgence à modifier la disposition dont il s'agit. Je pense qu'il eût été infiniment plus sage d'attendre une plus longue expérience. Peut-être qu'alors d'autres changements auront été reconnus nécessaires à la loi communale. Car, messieurs, les modifications proposées sont-elles les seules que doive subir à jamais cette loi ? Est-il bien dans l'intention du gouvernement de s'arrêter à celles qu'il vient de nous soumettre ? Ou bien n'est ce qu'un début, un essai qu'il a voulu tenter ?

Dans un an ou deux ans, ne viendra-t-on pas nous demander des modifications nouvelles ?

Messieurs, je suis tout à fait porté à le croire, depuis le discours qu'a prononcé hier M. le ministre de l'intérieur. D'abord, M. le ministre demandait que la faculté de nommer hors du conseil fût subordonnée à deux conditions, savoir : qu'il y eût des motifs graves et que la députation permanente du conseil provincial ait été entendue. Hier, il a déclaré se rallier au projet de la section centrale qui exclut ces deux conditions, Après cela, il nous a annoncé qu'il présenterait un amendement à l'article qui concerne la révocation des bourgmestre et échevins ; enfin, il nous a dit qu'il y avait encore d'autres dispositions de la loi communale qu'il désapprouvait.

Ainsi, messieurs, nous devons nous attendre à ce que, l'année prochaine ou dans deux ans, de nouveaux projets modifiant la même loi nous soient proposés. Peut-être qu'ensuite un autre ministère trouvera, à son tour, qu'il est préférable que l'exécution des lois et des règlements soit confiée au bourgmestre seul, et certainement il y a de très bons arguments pour soutenir, cette opinion. Enfin, un troisième ministère trouvera encore qu'il résulte des inconvénients graves de ce que la loi refuse au gouvernement le droit de dissolution des conseils.

Or, je vous le demande, messieurs, que deviendraient les lois organiques si, à chaque inconvénient qu'elles entraînent et que l'on croit y reconnaître, il fallait les changer ? Pas une seule ne pourrait rester dix ans debout, car il n'est pas donné aux institutions humaines d'être parfaites. Mais le plus mauvais de tous les systèmes serait celui qui consisterait à réviser partiellement les lois ; il ne pourrait aboutir qu'à en rendre l'étude et l'application tout à fait impossibles.

Pour justifier son empressement à réformer une loi aussi importante que la loi communale, M. le ministre nous a cité la loi sur le jury, qui a été changée en 1838. Cet exemple ne me paraît point concluant. Ce n'est point une simple modification qu'a subie alors la loi sur le jury ; c'est une loi nouvelle qui a été adoptée. D'un autre côté, le système sur lequel reposait la loi organique du jury était tellement vicieux aux yeux de tous, que son changement fût à peu près adopté à l'unanimité par les deux chambres. Selon toute apparence, la même unanimité n'accompagnera pas le projet actuellement en discussion.

Mais, nous dit M. le ministre de l'intérieur, il ne s'agit que d'une exception au principe, exception rendue nécessaire par les inconvénients graves auxquels a donné lieu le système actuel.

J'avoue, messieurs, que jusqu'à présent je suis loin d'être convaincu de la gravité de ces inconvénients.

Examinons cependant les faits tels qu'on nous les présente.

Une enquête, nous dit-on, a eu lieu : 7 gouverneurs de province, sur huit, ont fait connaître les abus qui existent dans certaines communes, abus qu'ils attribuent, en tout ou en partie, à ce qu'il paraît à la disposition qui oblige le gouvernement à prendre le bourgmestre dans le sein du conseil. Ainsi, c'est une majorité de six gouverneurs qui désire que la loi soit changée. Certes, messieurs, l'opinion de six gouverneurs de province est infiniment respectable, mais elle ne me paraît pas cependant suffisante quand il s'agit de changer les principes d'une loi aussi importante, d'une loi pour laquelle la nature de leurs fonctions, comme agents du pouvoir exécutif, doit nécessairement les porter à faire pencher la balance du côté de ce pouvoir.

Il me semble, d'ailleurs, que la question n'a été envisagée que d'un côté, celui des inconvénients que la disposition entraîne, sans tenir compte des avantages qu'elle procure. La presque totalité de nos communes se trouvent bien du système en vigueur ; quelques-unes, dit-on, s'en trouvent mal, et c'est à cause de cette faible minorité que l'on veut modifier les principes d'une loi d'organisation !

Mais, messieurs, si vous voulez vous décider par de semblables motifs, ne vous arrêtez pas là. Prenez l'une après l'autre les dispositions principales de notre pacte fondamental, faites exécuter une enquête sur la question de savoir, par exemple, si la liberté de la presse, la liberté de l'instruction n'entraînent pas par ci par là des inconvénients, et vous verrez, messieurs, que l'on citera bien des faits contre ces libertés si précieuses.

L'argument principal sur lequel s'appuie M. le ministre de l'intérieur, c'est qu'avec le système actuel les bourgmestres sont trop préoccupés de leur réélection. Je conviens volontiers que cette préoccupation peut donner lieu à des inconvénients en ce qui concerne l'exécution de certaines lois répressives et peut faire que des bourgmestres y mettent de la mollesse ; mais, en compensation, le système qui fait intervenir les électeurs dans le choix du chef de la municipalité n'offre-t-il pas aussi des avantages ? La crainte de n'être pas réélu n'est-elle pas une garantie qu'il ne fera subir à ses administrés aucune vexation ; qu'il ne sera pas un petit despote, comme l'étaient la plupart des maires sous l'empire ? Eh ! si le bourgmestre était uniquement l'homme du gouvernement, il faudrait alors lui donner toute la latitude nécessaire, mais il est aussi l'homme de la commune, et, sous ce rapport, il doit être humain et traitable. Cette crainte qu'il éprouve du pouvoir électoral peut donc être fâcheuse dans certaines circonstances, mais dans d'autres, elle est utile et salutaire.

Dans la séance d'hier, M. le ministre de l'intérieur a constamment raisonné comme si la seule idée fixe des électeurs communaux, était de s'affranchir de l'exécution des lois. Messieurs, c'est avoir là une défiance excessive du système électoral ; avec une semblable opinion, c'est l'abolition du système tout entier qu'on devrait demander, et non la mesure partielle, qui nous est soumise. Quant à moi, je pense que l'immense majorité des électeurs tient autant au maintien de l'ordre que nous-mêmes, et qu'il est bien peu de communes où l'on repousserait du conseil un bourgmestre, par cela seul qu'il aurait fait exécuter les lois.

Remarquez bien, d'ailleurs, que le remède que veut obtenir le gouvernement ne ferait point disparaître complètement le mal. Le bourgmestre n'est pas seul chargé de l'exécution des lois, il partage cette attribution avec les échevins. Or, quant à ces derniers, la même préoccupation continuerait d'exister, puisqu'ils seraient choisis dans le conseil. Ainsi, la modification proposée ne serait, sous ce rapport, qu'une demi-mesure.

Du reste, messieurs, tout le monde n'est pas d'accord avec MM. les gouverneurs relativement aux inconvénients graves du système en vigueur. Des autorités également imposantes, les députations provinciales, lui sont plus favorables. En général, dans les exposés de la situation administrative des provinces, elles se louent des autorités communales.

Voici, entre autres, comment s'exprime la députation permanente du Luxembourg dans son exposé de l'année dernière.

« Le caractère libéral et très avancé de nos institutions municipales, qui abandonnent tant de choses à nos administrateurs locaux, est de mieux en mieux compris ; et par la raison même que ces institutions laissent à ceux-ci une responsabilité plus grande envers les administrés, ils s'efforcent de répondre davantage à l'obligation morale de laisser des traces utiles, des monuments durables de leur passage aux affaires.

« Leurs bonnes intentions se manifestent aussi par une exactitude convenable dans la marche de la correspondance, par l'esprit d'ordre et de modération qu'ils essaient de répandre autour d'eux. On ne peut donc que désirer le maintien et le développement de leurs principes ! »

Ajoutez à ce témoignage des députations le témoignage, non moins explicite, qui se trouve consigné au rapport si remarquable de l'honorable M. Liedts, pour l'administration des provinces, et vous serez certainement rassurés sur les conséquences d'un système qui présente, après un premier essai, de pareils résultats.

M. le ministre de l'intérieur attribue à cette même préoccupation des bourgmestres pour leur réélection, l'inexécution dans certaines localités des lois et règlements sur la police, la fermeture des cabarets, sur la milice, la garde civique et la chasse.

Voyons ce que nous dit à cet égard le rapport de M. Liedts.

Quant à la police, voici ce qu'il dit, page 166 :

« Il résulte des rapports administratifs présentés aux conseils provinciaux, qu'en général la police est convenablement exercée par les fonctionnaires communaux, et que les membres des collèges échevinaux, chargés de ce service, montrent, à peu d'exceptions près, la vigilance et la fermeté désirables. »

Voilà, j'espère, ce qui est très rassurant pour cette partie des attributions du collège des bourgmestre et échevins.

Pour la tenue des registres de l'état civil, le rapport ne s'exprime pas en termes moins favorables, il porte :

« Les rapports des députations permanentes des neuf provinces sont unanimes pour constater une amélioration progressive dans la tenue des registres de l'état-civil. A la suite des événements de 1830, des abus et des négligences s'étaient glissés dans cette partie du service public. Aujourd’hui, grâce aux recommandations réitérées du gouvernement et à la surveillance incessante exercée par les administrations provinciales et les commissaires d'arrondissement, l'on n'a plus qu'un petit nombre d'irrégularités à signaler, et l'on peut espérer que bientôt ces registres, de l'authenticité et de l'exactitude desquels dépendent l'état des citoyens et le repos des familles, seront tenus partout avec la plus scrupuleuse attention. »

Pour ce qui concerne les chemins vicinaux, je ne pense pas que sous l'administration des bourgmestres du roi Guillaume on en ait construit davantage que maintenant. D'ailleurs, une loi nouvelle régit depuis peu cette matière, il faut en attendre les effets. La police des chemins vicinaux n'est plus confiée aux bourgmestres et échevins seuls. Les commissaires voyers et les commissaires d'arrondissement eux-mêmes ont le droit de constater les contraventions et d'en dresser procès-verbal. On a donc à cet égard beaucoup de garanties nouvelles.

Les lois pour la milice trouvent en elles-mêmes la garantie d'une bonne exécution ; car elles comminent des peines sévères contre les autorités communales qui, pour l'un ou l'autre motif, délivreraient de faux certificats. Et quant aux lois sur la garde civique ce n'est pas sérieusement sans doute qu'on voudrait soutenir que c'est la négligence des bourgmestres qui est la cause de leur non-exécution ; chacun sait parfaitement que ces lois sont comme tombées en désuétude en Belgique, dans les communes rurales au moins, et que tout le bon vouloir possible des administrateurs locaux ne les rétablirait pas.

Dans tout cela il m'est, en vérité, impossible, messieurs, de trouver des signes bien inquiétants pour l'avenir, bien dangereux pour l'ordre public.

L'ordre a constamment été maintenu ; nulle part l'administration n'a été paralysée.

Des abus existent, je n'en doute point. Comment serait-il possible qu'il n'y en eût pas dans l'administration de 2,500 communes ? Il faudrait pour cela une société d'anges. Je vous avoue même que je ne suis point étonné que les gouverneurs, disséquant en quelque sorte tous les faits qui se sont passes depuis plusieurs années dans leurs provinces, aient trouvé un nombre encore assez considérable d'abus. Mais en existait-il moins au temps des bourgmestres du roi Guillaume ou des maires de l'empire ? En existera-t-il moins avec le système que propose M. le ministre de l'intérieur ? Voilà ce qu'il faudrait nous démontrer à l'évidence, et voilà ce qu'on ne pourra certainement pas faire.

Le projet qui est en discussion peut être envisagé sous deux points de vue distincts : sous le rapport purement administratif et sous le rapport politique. Sous le rapport purement administratif, si, par exemple, la faculté de prendre le bourgmestre hors du conseil n'était jamais exercée que dans des cas rares, exceptionnels, et en l'absence de toutes vues de domination, je ne suis pas éloigné de croire que cette faculté n'eût parfois de bons résultats. Dans les communes rurales il peut se présenter des cas où personne dans le conseil ne veut point accepter la place de bourgmestre ou ne convient pas du tout à ces fonctions. Dans un cas semblable, je ne verrais aucun inconvénient à ce que le premier magistrat de la commune fût pris hors du conseil. La faculté qui nous est demandée restreinte à l'intérêt purement administratif me paraît donc tout à fait inoffensive. Si j'avais l'assurance formelle qu'elle ne sera jamais appliquée que dans ce sens, je l'accorderais facilement comme une chose qui, dans certains cas, peut être utile et ne peut en général être nuisible. Mais cette assurance, messieurs, je ne la trouve point dans le projet ministériel et moins encore dans celui de la section centrale, auquel le gouvernement s'est rallié.

Je ne puis la trouver non plus dans les paroles de M. le ministre de l’intérieur, car M. le ministre n'est point immuable au ministère ; et qui pourrait donner l'assurance que ses successeurs agiront comme il se propose de le faire lui-même ?

Or, messieurs, la faculté dont il s'agit, inoffensive sous le rapport administratif, peut devenir une arme dangereuse sous le rapport politique. Qui nous dit qu'un jour il n'arriverait pas qu'un ministère n'en ferait point usage dans un intérêt de domination ou dans un intérêt électoral ? Qui nous dit qu'alors l'exception ne deviendrait pas la règle ? Qui nous dit qu'un ministère d'une opinion exclusive et exagérée n'en profiterait pas pour assurer la prédominance de son parti ?

Le projet ne donne pas la moindre garantie à cet égard, et c'est pour cela que je ne puis l'admettre.

Messieurs, je pense que l’idée qui a préoccupé, qui a séduit même M. le ministre de l'intérieur, lorsqu'il a formulé son projet, c'est celle d'organiser ce qu'on appelle le pouvoir fort. Je dirai, quant à moi, à M. le ministre, que je ne suis pas plus que lui partisan du pouvoir faible. Je crois que, dans un gouvernement constitutionnel bien organisé, il faut que la pondération des pouvoirs soit bien établie, de manière à ce que l'un n'absorbe pas l'autre. Mais qui dit : « je veux le pouvoir fort », ne dit absolument rien ; car quelle est la limite où s'arrêtera ce pouvoir fort ? Aussi longtemps qu'on ne la définit point on reste dans le vague.

La force du pouvoir central doit varier suivant les habitudes, les mœurs des différents peuples. Ce pouvoir n'a pas besoin d'autant d'énergie dans un petit pays que dans un grand ; en Belgique, par exemple, qu'en France et en Angleterre.

Les institutions républicaines allaient très bien à la ville de Saint-Marin ; elles seraient détestables pour l'immense empire russe, et, même en Belgique.

Si on veut réellement organiser un pouvoir très fort en Belgique, ce n'est point quelques articles de la loi communale, c'est la constitution elle-même qu'il faut réviser.

Mais il est un autre écueil qu'il est prudent d'éviter : c'est celui que l'on s'expose à rencontrer en livrant trop souvent le pouvoir aux discussions publiques. Je crois que c'est lui rendre un bien mauvais service et qu'au lieu de le fortifier, c'est là le plus sûr moyen de l'affaiblir.

Dans l'état actuel des choses, si la faculté de prendre les bourgmestres hors des conseils, se bornait à de rares exceptions, comme on l'assure, elle serait de très peu d'intérêt pour le pouvoir. Si, au contraire, il voulait en abuser, elle pourrait devenir funeste pour lui-même.

M. Fleussu**.** - Messieurs, dans un débat aussi grave que celui qui nous occupe, nous nous attendions à rencontrer de nombreux adversaires ; cependant personne ne se lève pour défendre le projet du gouvernement. Est-ce impuissance de le défendre, est-ce tactique ? Nous verrons bien.

Lorsqu'en 1834, messieurs, la question qui se reproduit aujourd'hui devant vous fut présentée, pour la première fois, à l'attention de la législature, j'ai joint mes efforts à ceux des membres de cette chambre qui cherchaient à faire triompher la proposition de la section centrale, qui, comme vous le savez, tendait à faire nommer les bourgmestres dans le sein du conseil, en opposition avec le projet du gouvernement qui laissait au Roi la faculté de nommer le bourgmestre, soit dans le sein du conseil, soit en dehors du conseil. Le temps n'a nullement modifié mon opinion ; au contraire, ce qui, à cette époque, n'était qu'une opinion, s'est converti en une véritable conviction, car l'expérience que, comme conseiller municipal d’une grande ville, j'ai acquise dans l'administration m'a démontré que placer à la tête du conseil un homme qui n'y viendrait pas entouré du prestige que donne, l'élection populaire, ce serait rendre l'administration tellement difficile qu'elle toucherait presque à l'impossible.

Aussi, je ne crains pas, messieurs, de prophétiser l'avenir au sujet de cette loi. Je ne pense point que jamais elle soit mise à exécution, et si je la repousse, c’est bien plutôt pour ce qu'elle ne fera pas que pour ce qu'elle fera, C'est une loi, messieurs, qui est une instruction, où le gouvernement dit à ses agents : « Si vous nous êtes dévoués, si surtout vous nous servez dans les luttes électorales, nous vous promettons protection, et, quoi qu'il en arrive, le poste auquel nous vous avons appelé vous sera maintenu. » Aux hommes indépendants, au contraire, on dit : « Si l'élection populaire ne vous favorise pas, nous ne vous soutiendrons point et vous sortirez de l'administration. » Voilà, messieurs, on ne peut pas en douter, quels sont le but et la portée de la loi ; car je ne pense pas qu'il puisse entrer dans la tête d un ministre quelconque de vouloir placer à la tête de l'administration dans une de nos grandes villes, à Bruxelles, à Liége, a Gand, à Anvers, à Bruges, à Namur, dans un des chefs-lieux de nos provinces ; je ne pense pas, dis-je, qu'il puisse entrer dans la tête d’un ministre de faire présider les conseils municipaux de communes aussi importantes, par un homme étranger au conseil.

Ainsi que je viens de l'expliquer, messieurs, la loi est une menace ; c'est aussi une promesse de protection ; c'est une arme à deux tranchants, une arme dont tous les partis pourront tour à tour faire usage. Eh bien, messieurs, moi qui tiens à ce que les élections ne soient point faussées, à ce que les affaires du pays se fassent par le pays, je ne mettrai jamais une arme semblable entre les mains du gouvernement ni d’un parti quelconque,

Je crains encore, messieurs, que cette modification à la loi communale n'en amène d'autres.

Ainsi, par exemple, on ne tardera pas à voir que la nomination des bourgmestres en dehors du conseil est un remède insuffisant, que le concours des échevins paralyse tout à fait le remède que vous avez cherché à trouver dans la loi actuelle, et alors on ne manquera pas de demander de deux choses l'une : ou la même faculté en ce qui concerne les échevins, ou une modification à la loi communale sous le rapport des attributions. Ainsi vous serez amenés à démolir pierre par pierre l’édifice que vous avez construit avec tant de peine, à la suite d'un long travail ; alors vous perdrez le fruit de ces discussions si longues et si désespérantes dont a parlé M. le ministre de l'intérieur et qu’il ne craint pas de renouveler au mépris des décisions les plus solennelles.

Et cependant, messieurs, s'il est une loi à laquelle il eût fallu prendre garde de ne pas porter trop légèrement la main, c'est assurément la loi communale, loi qui a été travaillée, discutée, mûrie pendant quatre ans et qui a été l'objet des discussions de la chambre pendant trois sessions. Vous comprenez, messieurs, que dans des discussions aussi longues toutes les opinions ont pu se faire jour ; vous comprenez, que les inconvénients et les avantages de tous ces systèmes ont été balancés, et lorsque M. le ministre est venu vous dire hier qu'il présente les choses sous un aspect tout nouveau, je dis qu'il y a beaucoup plus d'adresse que d'exactitude dans cette assertion. Par là, M. le ministre ouvre une voie, ménage une retraite à ceux qu'il espère voir passer sous ses drapeaux. Mais l'exposé des motifs qui vous a été présenté hier par M. le ministre ne renferme rien de nouveau, et je pourrais presque dire que tous les arguments que l’on fera valoir dans celle discussion n'ajouteront rien aux discussions précédentes.

On veut donc, laissant de côté les concessions qui ont été faites de part et d'autre, revenu à ce qui a été adopté le 6 mai 1835 ; le gouvernement veut rompre la transaction qui est intervenue entre les diverses opinions ; il veut retirer les sacrifices qui ont été faits par le gouvernement et profiter : de ceux qui lui ont été accordés. Mais si vous voulez revenir à la décision du 6 mai 1835, replacez donc les choses dans le même état où elles étaient alors ; si vous voulez la nomination des bourgmestres en dehors du conseil, laissez donc le choix des échevins à l'élection populaire.

Mais non, vous voulez profiler des concessions qui vous ont été faites, et retirer, vous, celles que vous avez faites à ceux qui vous combattaient.

Eh ! messieurs, quels sont donc les motifs si puissants qui vous portent à vouloir enlever aux communes, le droit de concourir à la nomination de leurs officiers municipaux ? Remarquez, messieurs, que nous ne réclamons pas pour la commune le droit de nommer le bourgmestre. On a été jusque-là ; des hommes très distingués ont pensé qu'il fallait abandonner la nomination même du bourgmestre à l'élection populaire ; nous ne soutenons pas cela, mais nous disons qu'il faut au moins le concours de la commune pour la nomination du bourgmestre.

Eh bien, nous demandons quels sont les motifs qui ont déterminé le gouvernement à demander que ce concours soit enlevé aux communes. Ces motifs je les cherche vainement, ce n'est pas certainement dans le premier exposé des motifs que je pourrai les trouver, car rien n'égale la réticence qui règne dans cet exposé, si ce n'est le laconisme du rapport de la section centrale, qui apporte, cependant, quelques modifications aggravantes au projet du gouvernement, modifications, qui, comme vous le comprenez sans peine, ont été facilement acceptées par M. le ministre de l'intérieur. On dit qu'il y a des abus ; mais des abus il y en a dans tout ce qui a été fait de la main de l'homme, c'est ce qui accuse l'imperfectionnement de nos institutions ; et qui donc dira qu'il n'y aurait pas eu d'abus si le gouvernement avait pu nommer les bourgmestres en dehors du conseil, depuis que la loi communale est promulguée ? Quel est le ministre assez osé pour affirmer que, dans ce cas, il n'y eût pas eu des abus, même plus graves que ceux dont on se plaint maintenant ?

Il faut, messieurs, en être réduit à chercher des prétextes pour donner des motifs tels que ceux qui ont été donnés par M. le ministre de l'intérieur, dans son exposé des motifs ; il parle de la fermeture des cabarets, de la chasse, de la voirie ; mais, messieurs, ce sont là des choses qui d'abord ne se passent guère que dans les campagnes, car vous ne voulez pas sans doute que les bourgmestres de nos grandes villes, parcourent tous les cabarets pour les faire fermer à l'heure voulue.

Je dis donc que toutes ces choses ne concernent que les administrations des communes rurales. Et vous iriez sacrifier les intérêts des grandes villes pour quelques abus possibles dans les campagnes, et encore possibles, je ne sais pas jusqu’à quel point ; car pour la fermeture des cabarets, ce n'est pas ordinairement le bourgmestre mais un agent de police qui veille à ce qu'elle ait lieu à l'heure prescrite.

La voirie ?... mais en supposant qu'il existe à cet égard quelque relâchement de la part des administrations communales, n'avez-vous pas établi des commissaires-voyers ? vous avez même donné aux commissaires d'arrondissement, le droit de dresser des procès-verbaux. Vous avez donc des moyens pour faire cesser cette négligence, si elle existe.

Mais je fais ici un appel à la loyauté de M. le ministre de l'intérieur, et je l'adjure de nous déclarer combien de communes depuis l'exécution de la loi, ont fait obstacle à une mesure d'exécution générale.

Et remarquez bien, messieurs, que c'est ici que commence l'intérêt du gouvernement ; que le gouvernement ne prend part à la nomination du chef des administrations communales, que parce que celui-ci a dans ses attributions l'exécution des mesures prises par le gouvernement ; eh bien, j'adjure de nouveau M. le ministre de nous dire quel est le nombre des communes qui se sont en quelque sorte mises en rébellion contre une exécution que le gouvernement avait droit d'exiger. Si M. le ministre me disait que le nombre de ces communes est considérable, je lui répondrais qu'il n'a pas fait exécuter la loi, car dans la loi communale, il y a des remèdes aux abus ; vous avez, par exemple, l'art. 36 qui donne aux gouvernements le droit de suspendre, de révoquer même les bourgmestres ; vous avez l'art. 88 qui donne aux députations permanentes le droit d'envoyer des commissaires spéciaux pour faire la besogne à laquelle des bourgmestres se seraient refusés.

Vous voyez donc que les moyens de surveillance ne manquent pas à l'autorité supérieure.

Les bourgmestres, nous dit-on, sont trop préoccupés de leur réélection. Placés entre une nomination effectuée et l'espoir d'une nomination future, que voulez-vous qu'ils fassent ?

Ce que nous voulons qu'ils fassent ? Leur devoir, et rien que leur devoir ; soyez convaincus d'une chose, messieurs, c'est que le bourgmestre qui aura administré d'une manière impartiale et abstraction faite des partis ; le bourgmestre qui n'aura eu qu'un poids et qu'une mesure pour tous les habitants de la commune ; ce bourgmestre aura pu déplaire à quelques-uns, mais la majorité des habitants de la commune saura lui tenir compte de sa conduite, et l'honorera de nouveau de ses suffrages.

Messieurs, je veux bien admettre cependant que certains hommes se préoccupent de leur réélection, Mais, messieurs, nous ne sommes que faits d'hier dans la vie politique, nous n’avons pas encore les habitudes du gouvernement représentatif. Attendez donc que le temps ait introduit dans nos mœurs l'esprit public qui fait la bonté du gouvernement représentatif, et alors vous trouverez encore, en Belgique des hommes qui sauront faire céder leur intérêt particulier à l'accomplissement de leurs devoirs.

On nous parle d'expérience. La loi, dit-on, à 5 années d'existence ; l'expérience a montré combien elle présentait de défectuosités.

Mais, messieurs, cette expérience vous ne l'avez pas encore à l'égard des bourgmestres. M. le ministre de l'intérieur vous l'a très bien dit hier : « Le danger est imminent, prochain ; » c'est-à-dire que vous saurez seulement au mois d'octobre si le jeu de la loi a été convenable ou non ; ce n'est qu'au mois d'octobre que vous pourrez connaître le résultat qu'aura la loi quant à la réélection des bourgmestres : Mais jusque-là, vous ne pouvez pas dire que vous avez une expérience de la loi. Et cependant vous venez dès à présent demander une modification essentielle à une loi d'institution, à une loi qui a été discutée pendant quatre ans !

Mais, dit M. le ministre, pourquoi craindriez-vous de toucher à la loi communale ? n'avez-vous pas modifié la loi sur le jury ? N'êtes-vous pas tenté de modifier la loi électorale ?

Mais la loi du jury est-elle une loi d'institution ? est-elle une loi qui intéresse le pays aussi étroitement que la loi communale ?

La loi du jury, vous l'avez changée avec raison. On avait compris qu'on avait trop étendu le système, on l'a restreint aux hommes capables, et on a bien fait.

Quant à la réforme électorale à laquelle M. le ministre a fait allusion sans en prononcer le mot, vienne quelque jour la discussion du rapport sur cette question, et je vous démontrerai que la loi électorale n'a pas été délibérée avec le même soin que la loi communale ; que la loi électorale a été discutée dans un moment de presse, que toutes les provinces n'avaient pas même envoyé tous les renseignements nécessaires pour établir l'équilibre entre le nombre des députés de chaque province et le chiffre de sa population. Voilà ce qui est vrai, voilà ce qui résulte du rapport même de la section centrale de l'époque.

Messieurs, en s'effrayant ainsi de l'intérêt que chacun attache à sa réélection, je ne sais si on ne fait pas le procès au système représentatif en général. Veuillez bien le remarquer, les meilleures choses ont leur corrélatif vicieux. Ainsi, par exemple, le gouvernement représentatif est le meilleur ou le plus mauvais des gouvernements.

C’est le meilleur des gouvernements lorsque le pays fait des affaires par lui-même, c’est-à-dire, lorsque les hommes qui sont envoyés à la chambre sont l’expression de l’opinion du pays.

Au contraire, lorsque la représentation nationale est faussée, lorsque les élections ont lieu à l’aide de la corruption, sous l’influence de récompenses et de promesses, de disgrâces et de menaces, qu’arrive-t-il ? Il se forme à l’instant une majorité systématique et le gouvernement ne se gêne pas de placer sous le manteau de la représentation nationale ses empiétements et tous ses actes liberticides.

Eh bien, pour prévenir la possibilité d'une semblable éventualité, iriez-vous détruire le gouvernement représentatif ?

Cet exemple, tiré de la représentation nationale, prouve que tout ce qu'on a dit relativement aux bourgmestres tombe à faux.

Je conçois parfaitement qu'il serait fort commode pour le gouvernement de pouvoir étendre son action sur toutes les communes, d'avoir l'œil et la main partout. Chacun cherche à rendre sa position la plus facile possible. Mais je me demande si ce système serait en harmonie avec nos institutions ? Je ne le pense pas.

Dans une monarchie absolue, tous les intermédiaires entre le trône et les administrés doivent être à la nomination de la couronne ; et pourquoi ? parce que, messieurs, dans un gouvernement absolu, la règle est : Si veut le Roi, si veut la loi. Là, il n'y a qu'une volonté, et par conséquent il ne peut y avoir qu'une exécution, et sous ce rapport les gouvernements absolus offrent peut-être quelqu'avantage. Mais ce qui est vrai pour la monarchie absolue, ne l'est pas pour la monarchie tempérée. C'est sur un principe tout différent qu'est basée la monarchie tempérée ; le Roi n'a d'autres droits que ceux qui lui sont conférés par la constitution. Dans ce gouvernement, et c'est celui sous lequel nous vivons, le principe est que tous les intérêts, les intérêts particuliers comme les intérêts généraux, doivent être représentés ; que tous les pouvoirs qui concourent à l'action du gouvernement doivent être analogues à sa nature et dériver de son principe ; sinon, vous avez des parties incohérentes, vous avez des institutions disparates.

Or, je le demande, est-ce respecter les principes du gouvernement représentatif, que de vouloir imposer à une commune un représentant à qui elle a refusé sa confiance ?

Messieurs, dans l'exposé des motifs qu'il a présentés hier, M. le ministre nous a parlé longuement de la responsabilité ministérielle ; toutes les considérations qu'il a fait valoir viennent aboutir en définitive à la responsabilité ministérielle. Eh bien, cette responsabilité jusqu'à présent n'est encore qu'un mot. Aucune loi ne l'a régularisée. Cependant je donne quelque valeur à ce mot, et j'espère bien que quelque jour on aura le temps de développer le principe qui est déposé dans la constitution.

Si, dit M. le ministre de l'intérieur, le Roi doit choisir le bourgmestre dans le sein du conseil, l'action du gouvernement est alors restreinte, et alors aussi la responsabilité ministérielle ne peut plus peser sur lui de tout son poids, vous l'avez paralysée par la loi qui limite le choix du gouvernement.

Messieurs, ce raisonnement a quelque chose de spécieux, mais il n'est pas exact en tout point pour ce qui concerne les administrations communales.

Remarquez, en effet, que dans les communes il y a encore des personnes autres que les bourgmestres qui administrent : vous avez d'abord les échevins ; vous devriez donc étendre à ces fonctionnaires la disposition que l'on vous demande contre les bourgmestres. Vous avez ensuite dans certains cas les conseillers eux-mêmes. Je suppose, par exemple, le bourgmestre absent et les échevins malades, il faudra quelqu'un pour faire marcher l'administration ; eh bien ! voilà que les conseillers à tour de rôle seront appelés à exercer le pouvoir exécutif de la commune. Or, si le raisonnement du ministre était vrai, il faudrait que le gouvernement nommât aussi ceux qui remplacent les bourgmestres et les échevins. Il faudrait encore modifier la loi sous ce rapport. Si, allant plus loin, vous prétendiez que personne dans la commune n'inspire assez de confiance au gouvernement, pour l'investir des fonctions de bourgmestre, vous devrez donc être autorisé à prendre le commissaire du gouvernement en dehors de la commune.

Voilà jusqu'où l'on doit aller quand on parle de responsabilité ministérielle en cette matière.

Il est assez curieux, messieurs, de vous faire remarquer la différence qui existe entre nos institutions et celles d'un pays voisin, relativement à l'organisation communale.

La charte française parle à peine du pouvoir municipal ; la charte française déclare dans son art. 13 qu'au roi appartient la nomination à tous les emplois d'administration publique. Notre constitution est bien différente à ce double égard : notre constitution élève l'organisation communale à une espèce de pouvoir, ou plus exactement en fait un véritable pouvoir. La constitution détermine ensuite les nominations qui appartiennent au Roi.

Ces principes sont donc bien différents de ceux qui ont été proclamés en France : Voyons maintenant l'exécution. En France, En France, d'après la loi de 1831, le gouvernement doit aussi choisir les maires dans le sein du conseil ; la seule opposition qui ait été faite à cette disposition, lors qu'on l'a discutée à la chambre de France, est venue de ceux qui voulaient la nomination directe ; mais pas une voix ne s'est élevée pour donner au roi le droit de choisir les bourgmestres en dehors du conseil.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Les conseils sont dissolubles.

M. Fleussu.- S'il le fallait, je vous accorderais la dissolution plutôt que ce que vous demandez.

Voilà ce qui s'est passé en France. Pas une voix n'a demandé la nomination directe des bourgmestres. Et maintenant encore vous trouveriez en France des publicistes qui prétendent que laisser au Roi la nomination des bourgmestres dans le sein même du conseil, c'est décapiter le conseil, mettre le maire à la discrétion du ministère. Il est des publicistes qui vont jusque-là.

Par la mesure que vous proposez, vous acquerrez, je le crois, une certaine influence, vous aurez dans toutes les communes un agent électoral, mais y gagnerez-vous sous le rapport de l'intérêt administratif ?

Vous vous plaignez qu'il y a inertie, qu'il y a défaut d'action. Si le projet que nous discutons est converti en loi, il y aura impuissance d'action. Vous comprenez que des gens qui se voient déshérités de la confiance du gouvernement ne seront pas trop disposés à accorder leur confiance à un homme qui se présentera au nom du gouvernement. Vous comprenez que la mésintelligence entre gens devant exécuter en commun, en corps, sera très facile dans un cas semblable. Ensuite on n'administre pas sans un grand auxiliaire, sans argent.

Ce sont les conseils qui votent les budgets, qui mettent à la disposition du pouvoir exécutif les sommes nécessaires. Mais si les conseils ne sont pas bien disposés, le budget ne s'en ressentira-t-il pas ? Si le budget ne contient pas les sommes nécessaires, pensez-vous que votre bourgmestre pourra administrer ? Je vous livre ces réflexions.

Mais du reste, je ne comprends réellement pas qu'on puisse concevoir la pensée de placer à la tête d'un conseil communal, un homme étranger à ce conseil ; je ne comprends pas qu'on puisse concevoir la pensée de charger, de représenter la commune dans toutes les opérations, dans toutes les transactions possibles, un homme que la commune n'a pas investi de sa confiance.

Mais, messieurs, faites donc attention que vous dérogez à tout ce que vous avez fait, à toutes les autres lois analogues. Par exemple, pour les conseils provinciaux, vous est-il venu à l'idée de leur imposer un président ? N'est-ce pas le corps lui-même qui le choisit ? Vous avez poussé ce respect si loin que les corps de magistrature ont été autorisés à choisir leurs présidents et qu'on a dépouillé le Roi d'une de ses anciennes prérogatives ? Et alors que pourtant vous admettez le système représentatif jusque dans ses dernières conséquences, vous le repoussez pour la commune.

Cet homme que vous aurez introduit dans le conseil, malgré le conseil, qui cependant ne pourra pas prendre part aux délibérations, quelle influence voulez-vous qu'il exerce ? Il n'en exercera absolument aucune. Ne sentez-vous pas qu'un ministre, pour exercer une certaine influence sur la chambre, a besoin d'en être membre… Oui, car si la majorité vous échappe, vous vous retirez. Je sais que M. le ministre a dit que ce n'était pas une condition de la nomination. Mais je vous le demande, si, quand vous êtes soumis à une réélection pour une nomination à un ministère, si votre nomination n'était pas ratifiée par l'élection populaire, resteriez-vous au banc ministériel ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - C'est une affaire d'amour-propre.

M. Fleussu. - C'est une affaire de position.

Messieurs, ce qui fait que la question est véritablement grave et digne de toutes vos méditations, c'est que les fonctions des bourgmestres sont multiples. Elles sont complexes. Ainsi il y a l'administration du bourgmestre dans l'intérêt de la commune ; ensuite il y a l'administration du bourgmestre par délégation des pouvoirs qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il y a même des attributions qui sont déférées par la loi ; par exemple, la tenue des registres de l'état civil. Il faut concilier le double mandat de la couronne et de la commune sur la même personne. Le projet tend à autoriser le Roi à imposer son représentant à la commune ; c'est méconnaître les droits de la commune. Nous ne demandons pas nous que ce soit la commune qui nomme le bourgmestre. Nous ne sommes pas si exigeants. Nous prenons un terme moyen entre la nomination par le Roi et la nomination par la commune. Ce terme moyen est la présentation par la commune et la nomination par le Roi. Voilà le terme moyen pour avoir un homme investi du double pouvoir qui le tient en partie de la commune et en partie du Roi.

C'était un ancien droit que les communes présentaient une liste de trois candidats pour la nomination de leur bourgmestre. Quand nous laissons la faculté de choisir dans tout le conseil, la présentation est autrement large, le choix du gouvernement est plus facile.

Sur toutes ces questions que je viens de vous indiquer, je ne pourrais vous rendre que bien faiblement les raisonnements que j'ai trouvés dans quelques publicistes français. Permettez-moi de vous donner une lecture rapide du passage d'un ou deux auteurs que j'ai sous la main.

Je trouve dans un ouvrage attribué à un député français qui, du reste, n'a jamais été hostile aux prérogatives du pouvoir, le passage suivant :

« Loin de moi l'idée de donner à l'autorité royale des agents qui puissent penser que la source de leur pouvoir ne vient pas d'elle ! Cependant je ne crois pas que l'art. 13 de la charte soit applicable dans toute sa rigueur aux charges de maires et adjoints, et qu'il soit utile que leur nomination soit exclusivement réservée au Roi, sans limites ni conditions ; car ce serait donner cette nomination aux ministres ou plutôt aux préfets. En pareille matière, quand il s'agit de la nomination d'une multitude de fonctionnaires disséminés sur toute la surface du royaume et inconnus de l'administration centrale, le Roi ne peut voir que par les yeux des ministres, et les ministres par ceux des préfets ; il en résulterait donc que l'administration municipale ne serait composée que des créatures d'un préfet qui, dans des vues particulières ou de parti, pourrait abuser de ce pouvoir.

En réfléchissant sur la nature des fonctions des maires et adjoints, on trouve qu'elles sont mixtes ; ils régissent, d'une part, les intérêts purement locaux de la commune ; de l’autre, ils exercent, au nom du Roi, des pouvoirs qui sont une délégation de son autorité. Le Roi et les habitants de la commune doivent donc participer à leur nomination. Ce principe n'a pas même été méconnu sous le gouvernement impérial. Le chef de l'Etat était tenu de choisir les maires et adjoints dans le conseil municipal, à la formation duquel le peuple avait participé. Je sais bien que cette règle n'a pas toujours été observée, etc.»

Vous savez avec quelle facilité l'empereur s'est mis au-dessus des lois municipales.

Un magistrat qui a laissé dans l'administration de la justice les plus honorables souvenirs, qui a occupé le poste le plus éminent, M. Henrion de Pensey, pour vous dire son nom, s'exprime en ces termes :

« Et d'abord le simple bon sens dit que le maire ne peut être choisi que par les habitants ; et cela par un motif qui frappe les entendements les plus communs, c'est que le mandataire et le mandant sont des corrélatifs nécessaires, et qu'il répugne aux notions les plus simples que celui qui n'a reçu aucun mandat d'une commune, stipule en son nom, et s'en dise l'agent et le mandataire. D'un autre côté, la charte constitutionnelle dispose que le Roi seul nomme à tous les emplois de l'administration publique.

« Ainsi la prérogative royale franchirait ses limites constitutionnelles, si elle attribuait les fonctions municipales à ceux qu'elle juge à propos de charger de quelques parties de l'administration générale. De même, et à bien plus forte raison, les habitants d'une commune sont dans l'impuissance de conférer à celui qu'ils auront choisi pour maire l'exercice de la branche la plus insignifiante de cette administration.

« Cependant on ne peut pas se dissimuler que notamment dans les circonstances actuelles le cumul des fonctions administratives et municipales présente quelques avantages. On doit croire en effet que, voyant l'homme de leur choix honoré de la confiance du gouvernement, les habitants auront plus d'égards pour sa personne et plus de soumission aux ordres qu'il leur intimera, soit comme maire, soit en qualité d'administrateur.

« L'intérêt public, l'intérêt particulier des communes se réunissent donc pour provoquer une espèce de transaction entre les deux principes, dont l'un veut que tous les officiers municipaux et le maire lui-même soient choisis par les habitants ; et l'autre qu'aucune branche de l’administration générale ne puisse être exercée sans une délégation spéciale du Roi.

« Cette transaction n'est rien moins qu'impossible et même elle peut s'effectuer de trois manières. »

M. Henrion de Pensey indique le mode adopté par la loi de 1836.

M. Bost qui a fait un excellent commentaire sur la loi française de 1831, s'exprime aussi en termes qui méritent d'être connus :

« Les maires, y est-il dit, exercent ainsi que nous avons déjà eu occasion de le remarquer, deux sortes de fonctions. Chargés des intérêts de la commune, et, à ce titre, nécessairement mandataires de leurs concitoyens, ils sont en outre investis pour l'exécution des lois du royaume d'un assez grand nombre d'attributions.

« Il est vrai que la limite qui sépare ces deux natures de fonctions n'est pas aussi tranchée dans l'application que dans la théorie. Il est des cas où les intérêts se confondent, où l'action municipale s'exerce autant pour le compte de l'administration générale de l'Etat que pour celui de la commune. Mais le principe que nous venons de rappeler n'en est pas moins incontestable.

« Le mode à suivre pour la nomination des maires et adjoints doit donc être en harmonie avec l'origine et la nature du double pouvoir qu'ils ont à exercer ; c'est-à-dire qu'en qualité de représentants de la commune, ils doivent recevoir leur mandat des électeurs communaux, et comme délégués de l'autorité royale, tenir leur investiture du Roi qui d'après l'art 13 de la charte nomme à tous les emplois d'administration publique.

« On a en conséquence adopté une combinaison qui met ces magistrats au choix de la couronne sur une liste d'individus choisis eux-mêmes par les citoyens. De cette manière, le maire est à la fois le représentant de la commune et le délégué du chef de l'Etat. »

Vous sentez qu'après des citations aussi remarquables, il n'y a rien à ajouter sur ces points de doctrine.

Messieurs, voulez-vous savoir à quel degré un pays jouit de la liberté ? Consultez son organisation communale. C'est, messieurs, le thermomètre qui marque le plus sûrement le degré de liberté dont jouit chaque pays. Quand la famille, la commune sagement administrée, jouit d'une certaine liberté, soyez sûrs que cette liberté se répand sur toute l'administration supérieure.

Nos pères, quoi qu'en ait dit M. le ministre de l'intérieur connaissaient aussi les avantages de ces libertés qu'ils nommaient leurs franchises communales. C'est pour elles qu'ils ont soutenu les guerres les plus longues, qu'ils ont versé le plus pur de leur sang.

On s'est trompé lorsqu'on vous a dit que nous voulions faire retour aux institutions du moyen âge. Mais si nous ne voulons pas faire retour aux institutions du moyen âge, si nous ne réclamons pas pour les communes le droit d'administrer la justice, de s'armer pour la défense de leurs prérogatives et le maintien de leurs franchises, si, sous tous ces rapports, nous voulons rompre avec le passé, nous ne faisons pas pourtant divorce avec les libertés qui peuvent se concilier avec l'état actuel des choses.

Oui, nos pères avaient le choix de leurs magistrats municipaux.

Je laisse à d'autres députés le soin de corriger les erreurs commises par M. le ministre en ce qui concerne leurs provinces. A coup sûr pour la principauté de Liége il y a erreur. Le hasard m'a fait tomber sous la main une notice de l'archiviste de la ville de Liége qui doit s'y connaître. Voici le résumé de ce qui se trouve dans cette notice :

« Depuis 1307, époque de la formation du corps des métiers, ceux-ci ont été en possession d'élire les magistrats municipaux ; en 1684, le corps des métiers aboli par le prince Maximilien a été fondu dans les 16 chambres, auxquelles a été également attribué le choix des bourgmestres. »

Il y a eu dans cet intervalle quelques luttes contre les souverains. Quand le peuple était vaincu, il perdait quelque chose de ses franchises. Mais l'état normal de 1307 à 1684 était que ceux qui composaient les corps de métiers élisaient les magistrats municipaux. Ensuite, à cette dernière époque, le prince Maximilien a supprimé les corps des métiers, et les a confondus dans les seize chambres. Depuis lors, ce sont les seize chambres qui ont élu les fonctionnaires municipaux. Cependant je dois à la vérité de dire que les seize chambres étaient nommées par le prince-évêque. Il n'en est pas moins vrai que par respect pour un ancien usage, les seize chambres qui avaient succédé aux anciens corps de métiers élurent le bourgmestre de Liége.

Pour sentir toute l'importance de l’organisation communale, remarquez qu'à chaque grand événement politique, s'annonçant sous les auspices de la régénération de l'humanité, toujours et à l'instant même, on s'est hâté d'émanciper les communes. Vous savez ce qui s'est passé près de nous, lorsqu'à la fin du siècle dernier la constituante a eu à reconstituer la France.

Quel a été son premier soin ?' Réorganiser les communes ; leur donner une liberté qui depuis longtemps leur avait été ravie. Il est vrai de dire que bientôt le consulat et l'empire ont privé les communes de ces prérogatives. Mais ne fût-ce pas une faute que commit l'empereur en ne respectant pas les communes. S'il ne les avait pas vaincues (car il voulut tout vaincre) ne serait-il pas encore sur le trône impérial !

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il serait un peu vieux !

M. Fleussu. - Il aurait 72 ans ! Au reste, quand je dis l’empereur, il s'agit de sa dynastie, ainsi il ne s'agit plus d'âge.

A la chute de l'empire quelle fut une des premières promesses de la restauration ? De rendre à la France ses anciennes franchises communales. Comme la restauration était un peu en retard de tenir sa promesse, vous avez vu tous les publicistes de France réclamer ces institutions à grands cris.

Quant à nous, vous savez qu'on nous a dotés des règlements de 1825. Ces règlements qui, au dire de M. le ministre de l'intérieur, eussent été approuvés par tous s'ils n'eussent pas admis la double élection, eh bien, ils ont été l'objet de critiques amères, de nombreuses réclamations aux états-généraux. Il me souvient d'une brochure traduite de l'anglais, mais pensée en français, où tous nos griefs étaient amoncelés ; c'était un manifeste que la révolution lançait au monde. Dans cette brochure il était dit que le roi Guillaume s'était permis d'usurper la nomination des fonctionnaires municipaux. Voilà le véritable grief contre les règlements de 1825. La révolution éclata et à l'instant le gouvernement provisoire fit droit aux réclamations, à l'instant il donna au choix de tous les électeurs la nomination de tous les fonctionnaires municipaux, Ces choix ont-ils été si calamiteux ? Faits dans un moment de perturbation, ces choix ont-ils été si malheureux ? Au contraire, ils ont été marqués par la sagesse. En cela le peuple belge a justifié ce que dit Montesquieu des nominations faites par le peuple. Voici comment il s'exprime :

« Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité, il n'a à se déterminer que par des choses qu'il ne peut ignorer, et des faits qui tombent sous les sens. Toutes ces choses sont des faits, dont il s'instruit mieux dans la place publique qu'un monarque dans son palais. »

Telle est aussi l'opinion du chancelier de l'Hospital quand il dit : « Le peuple connaît mieux ceux qu'il doit choisir que nous qui sommes à la cour. » Telle était aussi l'opinion de Dupin aîné dans son rapport sur la loi Martignac. Mais hâtons-nous de modifier la pensée de Montesquieu, en laissant en dehors de nos discussions le nom du Roi, qui est désintéressé dans la question, disons que le peuple connaît mieux ceux qu'il doit choisir qu'un gouverneur ou un commissaire de district.

Par la loi de 1836, vous n'avez pas émancipé la commune, vous l'avez placée en tutelle, sous une tutelle qui suffit pour l'empêcher de s'égarer ou de nuire à ses intérêts. Si maintenant vous allez donner au gouvernement la nomination du bourgmestre et l'examen des budgets communaux, vous frappez la commune d'interdiction. Je n'y consentirai pas.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Il me serait bien difficile de concilier les objections qui vous ont été présentées contre le projet de loi maintenant soumis à votre discussion. Tantôt le projet est exorbitant ; le gouvernement va peser d'un poids immense sur le pays ; tantôt le projet se réduit à rien ; la loi est impossible, on ne l'appliquera pas, elle ne recevra jamais d'exécution.

Cette contradiction ne se trouve pas seulement entre les différents orateurs que vous avez entendus, mais dans le même discours. Selon l'honorable préopinant que vous venez d'entendre, cette loi va donner au gouvernement une influence excessive. Revenant en quelque sorte sur les craintes qu'il avait exprimées, il défie le gouvernement de mettre cette loi à exécution. (Interruption.)

On me dit qu'il y a une distinction à faire. La loi donne au gouvernement une influence politique immense et une influence administrative nulle. Voilà la distinction que fait l'honorable membre, distinction que j'indique avec une clarté dans laquelle on voudra bien reconnaître une sorte de franchise. Je savais depuis longtemps qu'on chercherait à donner à la discussion de ce projet de loi une portée qu'il n'a pas. Si la loi ne doit pas être exécutée sous le rapport administratif, c'est-à-dire par l'emploi que le gouvernement en fera, comment donnera-t-elle au gouvernement une influence immense ? Pour qu'il ait une influence immense, il faut que la loi soit exécutée ; ou bien la seconde supposition, qui consiste à dire que la loi ne sera pas exécutée, la rend politiquement nulle puisqu'elle sera en un mot comme non avenue.

Nous nous sommes placés hier sur un terrain que nous ne voulons pas quitter parce que c'est le terrain de la réalité. Nous vous avons indiqué des faits qu'ou ne perdra pas de vue, faits confirmés par l'enquête administrative dont les pièces ont été publiées par le Moniteur de ce matin. Nous avons ensuite rattaché la question à la position du gouvernement, à la nature du pouvoir exécutif. L'honorable préopinant a raisonné comme si le bourgmestre représentait exclusivement la commune, les intérêts communaux. Il faut que dans la commune, il y ait au moins un représentant du pouvoir exécutif, du pouvoir central. Il faut qu'il y ait un agent qui ait ce caractère en quelque sorte par excellence. C'est ce que nous voulons, c'est ce que la loi nous assurera d'une manière directe ou indirecte.

Un membre. - Comment indirecte ?

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Elle nous l'assurera d'une manière indirecte chaque fois que le gouvernement prendra son agent dans le conseil communal. Ici il y aura la conciliation que nous désirons tous entre les deux intérêts, les deux volontés : la volonté populaire, la volonté du pouvoir central. Ce sera le cas le plus général, le cas dont tous doivent désirer la réalisation.

Le gouvernement aura d'une manière directe l'influence dont il a besoin lorsqu'en désespoir de cause, par exception, à raison de circonstances particulières, il sera forcé de faire un choix en dehors du conseil.

J'aurais voulu que l'honorable membre que vous venez d'entendre nous eût démontré qu'avec le système actuel le pouvoir exécutif est réellement représenté. Il nous a très bien démontré que si l'on nommait toujours le bourgmestre hors du conseil, l'intérêt communal pourrait ne pas être représenté, pourrait être froissé. Mais il ne s'agit pas de nommer toujours le bourgmestre hors du conseil, il s'agit de pouvoir, par exception, le nommer hors du conseil. (Interruption.) J'ai écouté avec un religieux silence, je réclame la même faveur.

M. Delfosse. - Vous avez interrompu.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - J'ai interrompu une fois parce qu'ou m'avait interpellé.

La loi a un but général et un but que j'appellerai spécial. Le but général tient à une idée morale, c'est qu'il faut que le bourgmestre nommé dans le conseil sache qu'il peut rester bourgmestre, quoi qu'il ne soit pas réélu membre du conseil. C'est le but général, la pensée morale de la loi. Pour que ce but soit atteint, pour que cette pensée morale soit remplie, il n’est pas nécessaire que le gouvernement fasse à chaque instant usage de la faculté qui lui est donnée ; il faut seulement que la faculté existe, que la possibilité de l’exercice de cette faculté soit connue.

L'autre but, messieurs, est spécial ; c'est l'exécution réelle de la loi dans des cas d'exception, lorsque, soit l'intérêt général, soit l'intérêt communal même l'exige. Car il est des cas où l'intérêt de la commune pourrait exiger que le bourgmestre fût choisi en dehors du conseil, ou que le bourgmestre en fonctions, nommé dans le conseil et non réélu, fût maintenu. C'est aussi, messieurs, ce que l'honorable M. d’Hoffschmidt ne s'est pas dissimulé. Il vous a déclare que, s’il lui était démontré que cette loi ne devait recevoir son exécution que dans des cas spéciaux, exceptionnels, elle ne présenterait pas les dangers que l'on a signalés.

J'ai déjà dit, messieurs, qu'il était de l'intérêt du gouvernement de faire l'usage le plus sobre, le plus circonspect, de la faculté qu'il vous demande. C'est comme exception que cette faculté vous est demandée, et bien que certaines expressions qui se trouvaient dans le projet primitif, qui supposaient des cas graves, aient disparu, cependant la faculté est toujours demandée comme exception. Et évidemment, le ministère qui ferait de l'exception la règle, engagerait gravement sa responsabilité, et serait forcé de justifier une extension semblable donnée à la loi.

Je dois, messieurs, saisir cette occasion pour vous faire remarquer la différence qu'il y a entre le projet tel qu'il est maintenant rédigé, et le projet de 1833, présenté en quelque sorte, au sortir, de la révolution.

A cette époque, messieurs, on proposait aux chambres de dire dans la loi que le Roi nommerait le bourgmestre, soit dans le conseil, soit au dehors. La faculté de nommer au dehors du conseil n'était pas présentée comme une exception ; la faculté de nommer au dehors du conseil et celle de nommer dans le conseil étaient placées absolument sur la même ligue.

Eh bien ! aujourd'hui la faculté de nommer hors du conseil est présentée comme une exception. Il est dit que le Roi nommera dans le conseil, que néanmoins il pourra nommer au dehors du conseil, parmi les électeurs de la commune.

Je dis qu'il y a ici une nuance qu'il faut faire ressortir, et qui change du tout au tout les attributions qu'on demandait en 1833 et celles qu'un demande aujourd'hui.

En 1833, l'exception se confondait avec la règle, ou plutôt il n'y avait pas d'exception. Aujourd'hui le principe est la nomination dans le conseil, et l'exception est la nomination hors du conseil.

C'est ainsi, messieurs, que le projet se trouve maintenant formulé, que les idées sont maintenant présentées.

L'honorable préopinant a comparé la position du gouvernement près la commune à la position où il se trouve près la province. Messieurs, le gouvernement est représenté près la province, il est représenté par le gouverneur.

M. Fleussu**.** - Le gouverneur n'est pas président du conseil.

M. le ministre de l’intérieur (M. Nothomb) - Le pouvoir central est représenté près la province par son gouverneur. Ce gouverneur n'est pas président du conseil provincial, c'est vrai ; mais voulez-vous un système identique pour la commune ? Je dis qu'un système identique pour la commune vaudrait infiniment mieux que le système qui existe aujourd'hui. J'aimerais infiniment mieux un système qui consisterait à instituer un conseil communal avec un président portant n'importe quel titre, élu par les électeurs, et à côté de ce conseil communal, un agent portant n'importe quel titre, celui de bailli, d'écoutète, d'amman, si vous voulez, comme à Bruxelles, et qui serait nommé par le gouvernement. Dans ce système vous auriez au moins la double représentation : vous auriez l'intérêt communal représenté par les élus de la commune, et vous auriez l'intérêt du gouvernement représenté par l'agent qui lui appartiendrait.

Mais aujourd'hui qu'avez-vous ? Aujourd'hui le principe électif a tout absorbé, et le gouvernement n'est plus représenté dans la commune. L'honorable membre auquel j'essaie de répondre, nous dit qu'on a eu recours à un terme moyen qui a fait la part de chacun ; c'est la commune qui présente, et c'est le Roi qui nomme sur cette liste très étendue, selon lui.

Je pourrais, messieurs, jusqu'à un certain point, reconnaître qu'il y a ici un terme moyen, si la nomination du bourgmestre était faite à vie. Mais, je le demande, que devient ce terme moyen dans un système où vous nommez pour six ans et où au bout de six ans celui qui a été nommé par le Roi est destitué par les électeurs ?

Je dis donc qu'il n'y a pas ici terme moyen. Il n'y aurait terme moyen que si le Roi nommait le bourgmestre à vie parmi les membres du conseil communal choisi par les électeurs. Mais lorsque le bourgmestre lui-même n'est nommé que pour six ans, il doit venir rendre compte, au bout de ce terme, aux électeurs, et ce tous les électeurs qui maintiennent ou destituent celui qui a été nommé par le Roi. Je défie l'honorable membre de répondre à cette objection.

On n'a donc pas fait la part à chacun. Il n'est pas exact de dire que dans la nomination de l'agent principal du pouvoir exécutif, il y ait concours d'une part des électeurs, de l'autre du gouvernement. Ce concours n'existe pas. Car la nomination n'étant pas à vie, lorsque le terme vient à échoir, c'est l'électeur qui destitue le bourgmestre nommé par le Roi.

On nous dit : Vous venez rompre, de gaieté de cœur en quelque sorte, une transaction laborieusement obtenue en 1836 et qu'il aurait fallu respecter. Il me semble qu'ici on manque singulièrement de mémoire. La transaction en 1836 n'a pas porté sur la question qui vous est directement soumise en ce moment ; voici sur quoi a porté la transaction.

Le pouvoir exécutif sera-t-il dans la commune concurremment exercé par le bourgmestre et par les échevins ? C'est là-dessus que la transaction a porté. On a répondu affirmativement à cette question. Dès lors il y a eu transaction, en ce sens que les échevins, représentant la commune d'une part, et le gouvernement central de l'autre, pour l'exercice du pouvoir exécutif, devenant ainsi des agents mixtes, on en est arrivé à admettre a une forte majorité qu'il leur fallait une origine mixte, qu'il fallait qu'ils fussent nommés par le Roi dans le conseil communal. C'est là sur quoi a porté la transaction.

Maintenant, comment cette transaction serait-elle détruite aujourd'hui. Voici comment :

Si aujourd'hui on déclarait que le pouvoir exécutif tout entier doit appartenir au bourgmestre, dès lors les échevins, ne prenant plus part à l'exercice du pouvoir exécutif, se trouveraient aussi en dehors de la nomination du Roi. C'est ainsi que la transaction de 1836 serait détruite, et c'est ce qu'ou n'a pas proposé jusqu'a présent. Mon opinion personnelle, que j'ai fait fléchir en 1836, était qu'il aurait mieux valu donner le pouvoir exécutif tout entier au bourgmestre, a l'exclusion des échevins, et laisser ceux-ci en dehors de la nomination royale.

On nous a beaucoup parlé, on nous parlera encore beaucoup de la liberté communale, des franchises communales, de l'émancipation, de l'indépendance communale. Ce sont des mots, messieurs, qu'il ne faut pas confondre. La commune est émancipée pour tous ses intérêts personnels. La commune, comme personne civile, a tous les droits du propriétaire. Sous ce rapport, elle est complètement émancipée.

Mais la commune, sous un autre rapport, n'est qu'une subdivision administrative dans le pays, et dans cette subdivision administrative le pouvoir centrale doit être représenté.

Ainsi l'émancipation communale, nous la laissons intacte quant à tous les intérêts véritablement, exclusivement communaux, comme dit la constitution, quant à tous les intérêts qui concernent la commune comme personne civile, comme propriétaire. Mais comme fraction administrative dans le pays, le gouvernement a le droit de revendiquer l'influence qui lui revient, dont il a besoin pour l'accomplissement de ses devoirs. Ici, messieurs, la commune ne s'appartient plus en entier comme dans le premier cas.

Aujourd'hui, messieurs, il n'y a plus simplement émancipation de la commune pour ses intérêts privés ; il y a aussi émancipation administrative et politique de la commune. Il y a émancipation lorsque, et je crois l'avoir démontré hier, puisque le principal agent du pouvoir exécutif ne relève plus que du principe électif. Il a beau être institué par le Roi, n'étant pas nommé à vie, lorsque le terme vient à échoir, les électeurs sont appelés à examiner s'il doit être maintenu ou non. Là est la véritable question, et je ne cesserai pas d'y ramener la discussion.

M. Vandenbossche**.** - Messieurs, le gouvernement dans un deuxième projet de loi communale avait abandonné la nomination des échevins tout en réclamant la libre nomination des bourgmestres. La chambre ne voulant pas souscrire à cette proposition, on a mis en avant de lui accorder la nomination du bourgmestre et des échevins dans le sein du conseil, et cette proposition est passée en loi.

Lors de la discussion de ce projet, je m'y suis opposé, parce que, quant au bourgmestre, je n'entendais pas trafiquer des prérogatives constitutionnelles du peuple, en faveur du pouvoir, sans une nécessité absolue ; et, quant aux échevins, parce que, quoi qu'on en dise, je trouvais là une violation de la constitution. Si donc je m'oppose au projet qu'on nous présente, ce n'est pas que j'approuve la loi existante.

La loi telle qu'elle existe, outre qu'elle viole la constitution, est nuisible aux intérêts de la commune ; il conviendrait de la remplacer, dans son ensemble par une loi toute nouvelle ; mais quand on ne veut y introduire que quelques changements au profit du pouvoir, il faudrait au moins qu'on y corrige l'inconstitutionnalité qu'elle renferme, car la violation de la constitution, fût-ce même dans les meilleures intentions et à l'égard d'une disposition mal conçue, est toujours mauvaise. Si elle contient des dispositions qui ne soient pas conformes aux intérêts bien entendus de l'Etat, on peut la réviser ; mais l'enfreindre quand elle existe est causer le désordre. L'ordre consiste dans la religieuse observance des lois, et c'est l'ordre qui constitue la paix et le bonheur des Etats.

Quand le gouvernement veut donner au Roi le droit de nommer les bourgmestres hors du conseil communal, alors la décence au moins demanderait qu'il se désistât de la nomination des échevins, et les abandonnât de nouveau à l'élection directe des habitants, comme le veut la constitution. L'article 108 porte :

« Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois.

« Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

« 1° L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir, à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux. »

Le sens de cette disposition est clair, toutes les subtilités pour l'intervertir doivent nécessairement dégénérer en absurdités. Le principe est l'élection directe et les lois appelées à régler ces institutions doivent le consacrer.

Elles peuvent y apporter deux exceptions, et à ces deux exceptions sont limités les pouvoirs de la législature. La première, à l'égard des chefs des administrations communales ; la seconde, à l'égard des commissaires du gouvernement près des conseils provinciaux.

Or dans le système de nos lois provinciales et communales, les chefs des administrations communales sont, sans contredit, les bourgmestres, Et les commissaires du gouvernement près les états provinciaux sont, sans contredit, les gouverneurs de province. Hors de ces deux exceptions, tous les fonctionnaires provinciaux et communaux doivent être directement élus par le peuple ; la législature n'est point constitutionnellement en état de soustraire à l'élection directe un troisième pour l'abandonner à la nomination du chef de l'Etat. La loi provinciale a donc commis une inconstitutionnalité en conférant au Roi la nomination des commissaires de district, et la loi communale, en conférant au Roi la nomination des échevins.

Pour sauver la constitutionnalité, on a dit qu'on attribuerait au bourgmestre et aux échevins la même autorité, les mêmes pouvoirs, les mêmes attributions ; et on est parvenu à accréditer ces dires pour arriver à l'extravagante collation de la nomination des échevins au Roi. Mais ces dires en eux-mêmes ne sont qu'autant d'absurdités ; pour être vrais on aurait dû les placer en tout sur la même ligne, et même ils auraient dû porter le même titre. Or le titre de bourgmestre qu'on donne à l'un, annonce déjà qu'il est le chef des autres. Plusieurs de ses attributions confirment d'ailleurs cette suprématie. C'est le bourgmestre qui reçoit le serment requis des conseillers et des échevins (61). C'est le bourgmestre qui préside le conseil (65). C'est le bourgmestre qui assiste et préside aux réunions et délibérations des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance (91). C'est le bourgmestre, quoique la loi soit muette sur ce point, qui préside le collège échevinal. C'est le bourgmestre qui, comme représentant de la commune, reçoit pour frais de représentation, un traitement parfois très considérable, et en tout cas double ou triple des échevins. Et le bourgmestre ne serait ni plus ni moins qu'un échevin ! La prétention, messieurs, en serait de la dernière absurdité. Le bourgmestre est donc chef dans le système de la loi communale, et la fiction d’un chef composé du bourgmestre et des échevins est injustifiable. De sorte que la loi, telle qu'elle existe, viole manifestement la constitution.

Ceux donc qui se trouvent disposés à amoindrir encore les prérogatives du peuple au profit du pouvoir et à adopter les propositions du gouvernement doivent au moins exiger par contre, s'ils portent quelque respect à la constitution, qu'il se désiste de la nomination des échevins, et que ceux-ci soient de nouveau soumis à l'élection directe.

Les habitants dans chaque commune avaient commencé par élire directement leur bourgmestre, leurs échevins aussi bien que leurs conseillers de régence, tous les membres enfin du corps communal ; y avait-on trouve des inconvénients de nature à leur enlever cette prérogative constitutionnelle ?

Est-ce dans l'intérêt de la commune ou dans l'intérêt général, que le gouvernement a proposé de leur enlever ce privilège ? Nullement. Il a voulu étendre son pouvoir ; il a voulu se faire des créatures à sa dévotion dans toutes les communes ! Il a voulu se créer des électeurs dévoués et des agents électoraux, pour lui faire envoyer aux chambres législatives des hommes complaisants, des représentants ministériels, et en éloigner les représentants de la nation. Voilà son but unique, il n'en a pas et il ne peut sérieusement en avoir d'autre.

Tout le monde conviendra, je pense, que ni roi ni ministres ne connaissent personnellement pas la vingtième partie des bourgmestres, et le gouvernement se croirait seul en état de faire un bon choix ! Les habitants qui connaissent leurs concitoyens, qui ont un intérêt direct a être bien administrés, qui seuls pâtiraient de leur mauvais choix, ne seraient pas en état de bien choisir leurs magistrats communaux ! L'exécution des lois et des règlements en toute matière intéresse encore directement les habitants, leur inobservance cause le désordre, le désordre produit le malheur.

Ce serait encore les habitants qui les premiers en souffriraient et les électeurs communaux répudieraient un bourgmestre qui veillerait à leur stricte exécution ! Non, messieurs, les habitants veulent l'ordre, ils veulent la stricte exécution des lois et des règlements, mais ils ne veulent pas être vexés. Ils veulent, quand un bourgmestre exécute des lois ou règlements contre ses administrés, que lui-même s'y conforme. Quand il veut défendre des empiétements sur les chemins vicinaux, ils veulent que lui-même s'en abstienne. Quand il veut faire travailler les riverains aux chemins, ils veulent que lui travaille aussi à ceux qui traversent ou longent ses propriétés. Quand il veut exécuter les lois et règlements sur la police, sur la fermeture des cabarets, sur la milice, sur la garde civique, ils veulent qu'il agisse sans préoccupation personnelle en faveur de l'un et aux dépens de l'autre ; ils veulent enfin la justice pour tous et en tout, et c'est ce défaut qui ferait péricliter la réélection d'un bourgmestre parfois relâché, parfois rigide, et c'est aussi ce défaut qui très souvent fait négliger leur exécution pour tous.

Les bourgmestres se montrent actuellement trop préoccupés de leur réélection, dit le ministre, mais quand le Roi les nommera à volonté, ils seront avec plus de raison préoccupés de leur renomination, peut-être même de leur destitution.

Dans l'exposé des motifs du second projet, en 1835, le ministre disait ; « l'on a été généralement d'accord que le gouvernement doit être représenté dans chaque commune. Il dit ensuite : Le gouvernement n'a qu'un seul intérêt, mais aussi il ne peut s'en départir sans blesser les intérêts généraux, sans s'écarter de l'esprit même de la constitution : c'est que ces fonctionnaires qui le représentent, soit individuellement soit collectivement, tiennent leur nomination de lui.

D'après ces principes, on est certainement en droit de dire : La commune a un intérêt dont elle ne peut se départir sans blesser les intérêts communaux, sans s'écarter de l'esprit même de la constitution : C'est que le bourgmestre qui la représente, soit individuellement, soit collectivement, tienne sa nomination des habitants de la commune.

En face de ce principe ministériel, je ne pourrais jamais abandonner la nomination du bourgmestre au chef de l'Etat, soit en dehors, soit en dedans du conseil communal. Le gouvernement a-t-il d'ailleurs besoin de cette nomination en présence des art. 86, 87 et 88 de la loi communale ?

A-t-il la moindre crainte à concevoir ou même à présenter sur l’inexécution des lois et règlements ?

Evidemment non ; c'est donc dans un but liberticide, dans un but contraire à notre régime politique, que le ministère en a fait la proposition, tout en se contentant même de le nommer dans le sein du conseil. Le but évident de la proposition actuelle que je combats, est d'enter le pouvoir absolu sur notre monarchie constitutionnelle, d'en faire enfin une monstruosité, qui ne peut entretenir que le malaise dans le peuple, et finalement le pousser dans de nouvelles révolutions.

Nous formons une monarchie constitutionnelle, nous avons une représentation nationale, qui doit être la modératrice des écarts et des erreurs du gouvernement. Que l'on parvienne à fausser cette représentation, qu'on en éloigne les caractères indépendants, qu'elle ne rencontre plus dans son sein que des hommes à la dévotion des ministres, ou que ceux-ci se trouvent toujours en majorité, il n'y aurait plus moyen d'arrêter le gouvernement dans ses écarts ou dans ses erreurs ; le gouvernement serait absolu de fait, tandis qu'il resterait constitutionnel de droit. Or voilà la monstruosité, dix fois plus obstative à la liberté des peuples, qu'une monarchie absolue de droit. Dans une monarchie de droit, un monarque ne peut jamais être jaloux d'une prérogative quelconque, attendu qu'il les concentre toutes en lui-même ; il peut conférer toutes les libertés imaginables à son peuple, parce qu'il peut les lui ravit, quand il en abuse. Un monarque constitutionnel au contraire, est naturellement jaloux des prérogatives de son peuple ; il tâche toujours d'augmenter son pouvoir et de reculer les limites de sa puissance. Il rogne autant que possible les prérogatives de son peuple, et une fois qu'il a obtenu une concession, il ne s'en départ jamais, de peur de ne plus pouvoir s'en ressaisir. Un monarque absolu, quand il commet un écart, le peuple sait à qui en attribuer la faute. Un monarque constitutionnel, pour s'en débarrasser, l'attribue toujours à la représentation nationale.

Pour avoir une véritable monarchie constitutionnelle, on devrait n'y voir que le gouvernement d'un côté et la représentation nationale de l'autre. Il faudrait que le ministre fût toujours devant les représentants de la nation, et jamais devant ses propres candidats, devant des hommes dévoués à sa personne ministérielle ; et ne pensez pas, messieurs, que le gouvernement se trouverait dans des conditions plus difficiles. S'il n'y avait pas de candidats ministériels aux élections, nous n'y trouverions jamais des candidats de l'opposition, un pareil candidat serait indubitablement rejeté par les électeurs, car tous sont pénétrés qu'avec une opposition systématique le gouvernement serait impossible ; même à présent un candidat aux élections qui se déclarerait vouloir être de l'opposition, ne serait pas l'élu du peuple. Il n'y aurait donc à la chambre ni ministériels ni opposants, tous prêteraient au ministre un concours royal et franc pour tout ce qu'il pourrait nous proposer de bon, tous au contraire rejetteraient ses propositions en tant qu'elles seraient contraires aux intérêts du pays. Et ceci n'arriverait que rarement, car le ministre ne nous présenterait jamais un projet de loi qu'il n'aurait mûrement médité, et ne commettrait jamais un acte qui pourrait mériter la censure de la nation.

Si je vote contre la proposition de nommer les bourgmestres hors du conseil, ce n'est pas que je ne trouve des inconvénients et des inconvénients peut-être plus graves encore, dans la nomination des bourgmestres dans le conseil ; beaucoup de communes possèdent des hommes respectables, qui méritent et qui conviennent de siéger dans le conseil, que même les intérêts de la commune exigeraient, qu'ils s'y trouvent ; mais la commune ne les voudrait pas, soit pour son bourgmestre, soit même pour échevin. Qu'arrive-t-il avec le système actuel de choisir les bourgmestres et les échevins dans le conseil ? C'est que les électeurs excluent ces honnêtes gens du conseil, au grand détriment de la commune, de peur de les voir nommer soit bourgmestre, soit échevin.

Il serait facile de remédier à tous ces inconvénients, si on voulait sincèrement conserver notre monarchie constitutionnelle et loyalement maintenir la constitution. Il ne s'agirait que de remplacer la loi provinciale et la loi communale par des lois nouvelles ; où au lieu de placer les commissaires de district dans l'administration provinciale, on les placerait à la tête de la loi communale, comme agent général du gouvernement pour toutes les communes de son district ; à ce prix on pourrait laisser aux communes le droit de nommer leur bourgmestre, leurs échevins, ainsi que les membres de leur conseil, et donner au bourgmestre élu toute sa confiance pour être son représentant particulier dans la commune, si on n'a pas des arrière-pensées hostiles à la constitution et à notre régime constitutionnel.

- La séance est levée à 4 heures et un quart.