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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 12 février 1841

(Moniteur belge n°44 du 13 février 1841)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Lejeune procède à l’appel nominal à midi un quart.

M. Scheyven donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier ; la rédaction en est approuvée.

Projet de loi sur les pensions civiles

Discussion des articles

Amendements de M. le ministre des finances

M. le président – M. le ministre des finances se rallie-t-il aux propositions de la section centrale ?

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je ne puis me rallier à ces propositions, parce qu’elles me paraissent consacrer une injustice à l’égard des employés du département des finances. On s’est plaint de ce que les pensions des fonctionnaires de ce département étaient exorbitantes. L’un des effets de la loi qui vous est soumise est de diminuer la quotité des pensions en les rangeant sous la loi commune.

Précédemment elles étaient sous un régime exceptionnel qui était favorable. En compensation de ce régime favorable, ils subissaient une retenue, tandis que les fonctionnaires des autres départements n’en avaient point à supporter. Aujourd’hui, il s’agit de faire rentrer sous une loi commune les employés du département des finances, en leur appliquant les dispositions de l’arrêté-loi de 1814, reproduites dans la loi que nous discutons.

Il n’y a guère de différence que pour l’établissement des maximum, disposition défavorable pour ceux qui y seront soumis. En ce qui concerne les employés du département des finances en particulier, la loi renferme encore une exception défavorable qui ne s’applique pas à ceux des autres départements ; c’est que la pension des comptables n’est calculée que d’après les ¾ des remises. C’est au moment où on les dépouille d’un avantage dont ils étaient en possession, en les mettant sous l’empire de la loi commune, qu’on voudrait leur imposer une charge que n’ont pas à supporter les fonctionnaires des autres départements. Cette charge consisterait dans l’acquittement des pensions des veuves et des orphelins qui aujourd’hui s’élèvent à 401 mille francs.

Je demande s’il est juste d’obliger les fonctionnaires actuels au paiement des pensions des veuves et orphelins de leurs prédécesseurs ? Je demande s’il y a plus de motifs pour imposer cette charge aux fonctionnaires actuels des finances, qu’à tous autres fonctionnaires ; s’ils ont un plus grand intérêt au paiement de ces pensions, si leurs devanciers ne sont pas pour eux ce qu’ils sont pour tous les autres citoyens belges.

Je ne comprendrai jamais qu’on puisse imposer à une fraction de citoyens, aux fonctionnaires d’un seul département, une charge qui se rapporte au passé, alors qu’on établit une nouvelle législation commune à tous les employés de l’Etat, et par laquelle on les dépouille d’avantages qu’ils possédaient antérieurement.

Je demande qu’on sépare le passé de l’avenir, que les charges futures soient supportées par le département des finances comme par les autres branches d’administration, mais qu’on n’impose pas à ce département pour pensions antérieurement accordées et en sus des nouvelles pensions, une dépense de 401 mille francs, ce qui serait souverainement injuste. Je ne ferai de plus longues observations que pour autant que des membres de cette chambre se prononcent dans le sens des propositions de la section centrale.

(Moniteur belge n°45 du 14 février 1841) M. Dubus (aîné) – Je demande la parole pour demander à M. le ministre un renseignement que je suis amené à réclamer par l’examen que j’ai fait du rapport de la section centrale, qui vient de nous être distribué hier soir. Il résulte de ce rapport que les chiffres qui nous sont donnés comme formant le montant des pensions de la caisse de retraite, par le tableau statistique qui a été produit par le ministre, la semaine dernière, sont inférieurs à la réalité.

En effet, je lis au bas de ce tableau que les pensions des veuves et des orphelins du département des finances s’élèvent, déduction faite des réductions résultant des extinctions à 383,778 francs ; et la section centrale nous apprend que c’est là le chiffre de ce qui reste des pensions accordées depuis la révolution, mais qu’on n’y a pas compris celles accordées par le gouvernement précédent. Je dois penser que le chiffre de 812,771 francs, porté au tableau pour les pensions des employés, ne comprend pas non plus les pensions accordées avant la révolution. Je prie M. le ministre de faire connaître à la chambre le chiffre exact des pensions de la caisse de retraite, sans distinction entre celles accordées depuis la révolution et celles accordées auparavant, car quand on propose de stipuler que toutes ces pensions seront mises à la charge du trésor, c’est sans distinction les unes des autres. Avant de prendre une résolution, il est nécessaire que la chambre puisse apprécier la portée de son vote.

(Moniteur belge n°44 du 13 février 1841) – M. le ministre des finances (M. Mercier) – Le tableau qui a été distribué indique les augmentations successives intervenues dans le chiffre des pensions depuis 1830, mais il ne représente pas le chiffre de toutes les pensions. Satisfaisant à l’interpellation de l’honorable préopinant, je dirai que le montant des pensions de la caisse de retraite, en ce qui concerne les employés, est de 750,282 francs, et en ce qui concerne les veuves, de 401,361 francs, ce qui fait 1,151,683 francs. Tel est le chiffre total des pensions de la caisse de retraite.

Article premier du gouvernement

M. le président – La discussion est ouverte sur l’article 1er, présenté par M. le ministre des finances, qui est ainsi conçu :

« La caisse de retraite des employés du département des finances et de l’administration des postes sera supprimée à compter du 1er avril 1841.

« L’actif de cette caisse sera acquis au trésor, envers qui elle sera libérée des sommes qu’elle pourrait lui devoir. »

M. Demonceau – Je ne sais si la chambre doit admettre cette proposition, sans avoir examiné attentivement en quoi consistent l’avoir et le débet de la caisse de retraite. On dit que l’actif de cette caisse appartiendra au trésor. Je demanderai s’il y a actif, car moi, je pense que la caisse de retraite est en déficit et en déficit de sommes considérables. Ainsi la proposition du gouvernement revient à ceci. Le trésor est chargé de payer les pensions de la caisse de retraite, en compensation, il ne recevra rien ; je me trompe, il recevra des dettes et des dettes énormes.

Je ne veux pas contester aux fonctionnaires du gouvernement des droits à la pension et je veux que les employés du ministère des finances soient traités aussi favorablement que tous les autres employés de l’Etat. Mais lorsque je m’aperçois que les arrêtés-lois que l’on invoque ont été faits dans l’intérêt de l’administration des finances, et que cette administration a si mal combiné ses calculs qu’elle en est venue à établir un déficit considérable après quelques années de gestion, je ne sais, messieurs, si nous devons admettre tout ce qui a été fait pour bon. Certes, ce serait admettre tout ce qui a été fait pour bon que d’adopter la proposition du gouvernement.

Reportons-nous à l’origine de la caisse de retraite. Elle a été établie dans l’intérêt de l’administration des finances, et c’est de l’administration des finances elle-même qui a été chargée de régler tout ce qui était relatif à la caisse de retraite. Comment a opéré l’administration des finances ? L’administration des finances a opéré de manière qu’elle s’est créé des pensions considérables, en établissant des retenues insignifiantes. C’est ce qui avait frappé tous ceux qui avaient examiné la question même antérieurement à 1830, car si me souvenirs sont fidèles, lorsqu’on porta le règlement de 1822, cette caisse était en déficit, puisqu’on portait au budget une somme annuelle de 30,000 florins.

Je sais que le gouvernement des Pays-Bas a imposé à la caisse des retraites des charges qu’il n’aurait pas dû lui imposer. Ce fut probablement pour faire cesser ces abus qu’à l’époque de 1830, on eut soin de stipuler, c’est le congrès qui l’a fait, qu’il y aurait une révision de la liste des pensions.

Voici comment est conçu l’article de la constitution :

« Le congrès national déclare qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois spéciales et dans le plus court délai possible, aux objets suivants : » Et quand vous arrivez au n°7, vous trouvez : « A la révision de la liste des pensions. »

Vous le voyez, messieurs, le congrès a voulu que, par des lois séparées, il fût pourvu à la révision de la liste des pensions. Puisqu’on vous demande de porter les pensions du département des finances à la charge du trésor, on ne vous demande sans doute pas de sanctionner sans révision tout ce que le congrès a voulu qu’on révisât, et ceci par un seul article de la loi ; on vous dit, en effet : le débet de la caisse de retraite est à charge du trésor. N’est-ce pas dire que vous mettez à la charge de l’Etat toutes les pensions dont il s’agit, sans même les réviser. Cependant, ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a trouvé que ces pensions étaient mal combinées, étaient trop élevées.

En 1833, un arrêté royal a été porté, qui a nommé une commission chargée de réviser les pensions accordées seulement depuis la révolution et à charge de la caisse des retraites. Cette commission a fait un rapport. Ce rapport, vous ne l’avez peut-être pas sous les yeux. Je me le suis procuré, lisez-le attentivement.

Il est signé Engler, Henri de Brouckere, Donny et J.-B. d’Hane, et il est daté du 15 octobre 1836.

Ce document est très volumineux. Mais on y voit l’opinion émise par les membres de cette commission, que la caisse des retraites est déjà alors en déficit.

Permettez-moi de lire un passage de ce rapport :

« Si ce que nous avons dit plus haut est exact, les abus signalés à la chambre des représentants ne sont ni la seule ni même la principale cause du déficit toujours croissant de la caisse de retraite, et il faut chercher ailleurs la source du mal dont on se plaint.

« Cette source, nous croyons l’avoir découvert dans les dispositions réellement absurdes qui résultent de la combinaison des articles 2, 14, 15, 16, 17, 19 et 20 de l’arrêté-loi du 12 mars 1815 et de celle des articles 34, 38, 58 et 60 du règlement.

« Il résulte des articles cités de l’arrêté de 1815, que moyennant une retenue de 2 ½ p.c. sur son traitement, un douanier acquérait des titres à une pension d’au moins 1 2/3 p.c. de ce traitement, non seulement pour chacune des années passées dans un service sujet à la retenue, mais encore pour chacune des années passées dans tout autre service de l’Etat, et même en certains cas, pour chaque période de deux ans, d’une interruption de services. Encore le taux de la retenue a-t-il été réduit à 2 p.c. par le règlement de 1822.

« D’après cela un employé qui serait entré au service de l’Etat, le 1er janvier 1800 et y serait resté sans subir aucune retenue, jusqu’au 1er janvier 1815, qui alors serait passé dans la douane, et qui enfin aurait été démissionné le 1er janvier 1830, aurait acquis des droits à une pension de 50 p.c. de son traitement, bien que pendant toute la durée de son service, il n’aurait pas versé à la caisse de retraite au-delà de 33 p.c., quotité inférieure au montant de 3 trimestres de la pension !...

« En qualifiant ce résultat d’absurde, il est inutile sans doute d’ajouter que ce n’est pas dans la rémunération de 30 ans de services que nous voyons de l’absurdité, mais dans le payement de cette rémunération par une somme qui, en bonne justice, ne saurait y être obligée.

« Nous venons de nous poser un exemple purement hypothétique ; mais nous sommes encore restés au-dessous de la réalité car un douanier a reçu une pension de 1,693 francs, bien qu’il n’eût pas versé 800 francs à la caisse ; un seule semestre de pension lui a remboursé au-delà de toutes les retenues qu’il avait subies. Un autre, qui n’avait contribué à la caisse que pour une somme inférieure à 330 francs, a été gratifié d’une pension de 530 francs ; un troisième en a reçu une de 497 francs pour moins de 330 francs de contribution. Les versements de ces deux derniers ont été remboursés et au-delà, par huit mois de pension. »

Plus loin, cette même commission partage entièrement l’opinion que je viens d’émettre, qu’il n’y a plus rien dans la caisse des retraites.

Voici ce qu’elle y dit :

« L’on peut se demander si, par contre, il n’y a pas à imputer sur cette somme une partie des fonds qui se trouvent à La Haye, et qui proviennent, soit à la liquidation des anciennes caisses de retraite de l’empire français, soit des épargnes faites pendant les premières années du gouvernement des Pays-Bas.

« Malheureusement, la réponse à cette question doit être négative : déjà, dès avant la révolution, le fonds dont il s’agit était devenu insuffisant pour couvrir le déficit annuel de la caisse de retraite, et les pensions d’alors n’étaient payées qu’à l’aide d’un subside annuel fourni par le trésor.

« A nos yeux, ce déficit sur les pensions liquidées sous le gouvernement précédent, n’est pas du tout étonnant. Nous n’en avons pas recherché l’origine, mais nous pensons n’émettre qu’une opinion fort rationnelle en disant que les causes du déficit que nous venons de signaler en nous occupant des pensions accordées depuis la révolution ont très vraisemblablement produit sous le régime précédent les effets qu’ils ont produit depuis lors ; qu’ainsi le chiffre élevé des anciennes pensions est dû, probablement en partie, à quelques abus particuliers et en partie aux conséquences naturelles des dispositions absurdes qui régissent la matière. »

Aussi voyez quel serait le résultat de la proposition du gouvernement.

La caisse des retraites, d’après les calculs annexés au budget de la dette publique, n’a pour avoir que 467,000 francs.

Et elle doit pourvoir à des pensions qui s’élèvent à la somme de 1,151,643 francs.

Ainsi au budget de la dette publique de l’année courante, il y a, au préjudice de la caisse des retraites, un déficit de 684,643 francs.

Voici comment nous avons jusqu’à présent pourvu à ce déficit. Nous avons donné un subside de 200,000 francs, et nous avons fait l’avance du reste. Mais cette avance n’a été faite qu’à charge de la récupérer sur les fonds qu’on supposait être en Hollande. Or, pour mon compte, j’ai toujours dit que les fonds qui étaient en Hollande, ne serviraient pas à nous rembourser de nos avances parce que, pour moi, il résulte de documents publiés, avant 1830, qu’alors déjà la caisse des retraites était en déficit. Cependant, si le gouvernement pouvait avoir quelque chose à recevoir par suite de la liquidation à faire avec la Hollande, je voudrais savoir à combien s’élèvera cet avoir. Cela nous servirait au moins de ligne de conduite.

Mais c’est bien à tort que M. le ministre des finances vient dire qu’on veut enlever des droits acquis aux employés du département des finances. Si les employés du département des finances ne demandent qu’à être mis sur le même pied que les fonctionnaires des autres départements, je le veux bien. Mais que l’on suive pour la loi actuelle des erreurs telles que celles qui ont été commises par les employés du département des finances, je ne crois pas qu’il puisse en être ainsi.

Je le répète, que les employés du département des finances soient traités comme les employés des autres départements, je suis d’accord. Qu’on accepte le déficit du département des finances, je le veux bien encore, mais à la condition qu’ils ne viendront pas réclamer à charge du trésor un règlement qui serait ruineux pour lui ; car il a été ruineux pour la caisse de retraite, il le serait également pour le trésor.

Veuillez remarquer cependant que vous avez déjà admis, dans le projet de loi, un article qui sanctionne le règlement de 1822, pour des fonctionnaires qui ne sont pas encore pensionnés. C’est l’article 52.

M. le président – Je dois faire observer à l’orateur que cet article n’a pas été adopté, mais qu’il a été ajourné.

M. Demonceau – Tant mieux ! Je n’ai fait mon observation que parce que l’honorable M. le président de la section vient de me dire qu’il croyait que cet article avait été adopté.

Je dis donc que je veux bien donner aux fonctionnaires du département des finances les mêmes pensions qu’à tous les autres fonctionnaires de l’Etat. Mais je ne veux pas sanctionner, par mon vote, le règlement de 1822, parce que, dans mon opinion, il amènerait la ruine du trésor, il l’obérerait tellement que bientôt vous verriez le chiffre des pensions triplé.

Je bornerai là mes observations.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – L’honorable préopinant veut bien, dit-il, accorder aux fonctionnaires du département des finances la même pension qu’aux fonctionnaires des autres départements. Eh bien, les observations que j’ai faites au début de la séance n’avaient pas d’autre objet. Mais il ajoute qu’il ne veut pas sanctionner le règlement de 1822. Ici, une explication est nécessaire. Sanctionner ce règlement pour l’avenir, assurément, il ne s’agit pas de cela, puisque c’est précisément parce qu’on a jugé les dispositions du règlement onéreuses pour le trésor et trop favorables pour une classe de fonctionnaires, qu’on a introduit dans le projet de loi de nouvelles dispositions.

Il ne s’agit donc pas de maintenir ce règlement. L’honorable préopinant entend-il qu’il ne faut pas sanctionner ce qui a été fait jusqu’à ce jour, en vertu du règlement ? Je suis porté à le croire, d’après une autre partie de son discours. Mais les pensions accordées en vertu de ce règlement ont été soumises à une révision. A leur égard, la prescription de la constitution a été remplie, c’est-à-dire qu’une commission a révisé chacune de ces pensions.

La commission a critiqué plutôt les dispositions du règlement que l’application qu’on en a faite ; car sur ce dernier point la commission a reconnu que les pensions accordées l’avaient toujours été en exécution du règlement. En supposant qu’il y ait eu quelques erreurs, remarquez qu’elles sont en petit nombre et qu’il n’en est résulté qu’une très faible augmentation du chiffre total des pensions. La commission a signalé certaines dispositions du règlement qui lui paraissaient ou trop favorables ou laisser trop à l’arbitraire. C’est aussi que le gouvernement a pensé, puisqu’il propose dans le projet de loi actuel la suspension de ces dispositions.

Du reste, à cet égard, on ne peut adresser aucune reproche aux différents ministères qui se sont succédé en Belgique ; car on a essayé plusieurs fois de faire modifier ce règlement.

C’est ainsi qu’en 1833, un de mes honorables prédécesseurs, M. Duvivier, est venu présenter à la chambre une loi tendant à supprimer le règlement de 1822.

C’est ainsi qu’un autre de mes prédécesseurs, l’honorable M. d’Huart, a présenté en 1836 un nouveau projet qui devait également avoir pour effet la suppression de ce règlement.

Enfin c’est encore pour atteindre ce but que le projet de loi actuel a été soumis à la délibération.

Ainsi, pour le règlement de 1822, il n’en est plus question. Il est vrai que ce règlement est rappelé dans une disposition du projet de loi, disposition qui n’est pas encore votée, ainsi que l’a fait observer M. le président. Cependant je dois faire remarquer à l’assemblée que cette disposition n’a pas une grande portée, qu’elle ne s’applique pas à tous les employés actuellement en fonctions, mais à ceux qui, au moment de la promulgation de la nouvelle loi, auraient droit à une pension plus forte que celle à laquelle ils pourraient prétendre à l’expiration de leur carrière administrative, d’après les dispositions de cette loi. Quand nous en serons là, je prouverai facilement que cette disposition n’a pas la portée qu’on semble vouloir lui attribuer.

Ainsi, nous sommes parfaitement d’accord, je crois, avec l’honorable préopinant, en ce qui concerne l’avenir des fonctionnaires du département des finances, c’est-à-dire qu’ils doivent être traités comme les fonctionnaires de tout autre ordre. Ils ne réclament aucun avantage dont ne jouissent pas les employés des autres départements ; ils demandent à être traités sur le même pied, c’est-à-dire de n’avoir à supporter aucune pension antérieure, qu’elle ait été accordée à des fonctionnaires ou à des veuves et des orphelins. Ils demandent à supporter toutes les charges d’une nouvelle caisse pour leurs veuves et orphelins, mais à ne pas devoir payer des pensions pour leurs prédécesseurs ; enfin ils ne désirent que d’être rangés sous la loi commune.

M. de Langhe – Messieurs, dans le courant de cette discussion, une idée m’a souvent préoccupé ; c’est que de la loi que nous allons voter, si tant est qu’elle soit adoptée, il va résulter des charges nouvelles pour le trésor, charges d’autant plus pénibles qu’il est difficile d’en calculer l’étendue.

Néanmoins, quand il s’est agi de voter plusieurs dispositions qui auraient pu donner lieu à une augmentation de dépenses, je les ai votées, parce qu’elles me paraissaient justes, et que je crois que nous n’en sommes pas encore au point de refuser ce qui est juste et, par conséquent, nécessaire, à mes yeux.

Ici se présenté une nouvelle question, on a jugé que les pensions des veuves et des orphelins auraient été une charge trop forte pour l’Etat ; M. le ministre des finances paraît s’être rangé à cet avis, et il a proposé pour l’avenir de laisser ces pensions entièrement à la charge des caisses à former dans chaque département ministériel. Seulement, et ici commence la dissidence d’opinions entre M. le ministre et la section centrale, il voudrait que les pensions accordées jusqu’à ce jour sur la caisse de retraite du département des finances fussent à la charge de l’Etat !

Je crois, messieurs, qu’il est de toute justice qu’elles soient à la charge de cette caisse, et je vais vous dire pourquoi.

Lorsque cette caisse a été formée, chacun des employés qui la composaient avaient la perspective, la chance de voir pensionner sa veuve et ses orphelins pendant un certain temps. Cette chance s’est réalisée pour quelques-uns d’entre eux. Quelques-uns d’entre eux en mourant ont eu la consolation, qui était une certitude à leurs yeux, certitude qui a été accomplie, que leurs veuves et les enfants ne seraient pas délaissés.

Je pense que c’est pour ces motifs qu’ils ont été soumis à une retenue plus forte.

Je crois par conséquent, qu’en les mettant sur le même pied que tous les autres employés, c’est-à-dire en établissant la même retenue pour tous les départements, il y aurait un avantage relatif pour les fonctionnaires et employés du département des finances, parce qu’ils ont eu de plus la perspective de voir pensionner leurs veuves et leurs enfants, perspective que n’ont pas eue les fonctionnaires et employés des autres départements.

Je pense donc qu’il n’y aurait pas injustice à leur imposer pendant quelques temps, jusqu’à extinction des pensions existantes, une retenue plus forte qu’aux autres employés ; c’est par ce motif que la section centrale a eu peine à se rallier aux proposition de M. le ministre.

M. le ministre a paru consentir, et je croyais qu’il avait consenti à ce que, moyennant une subvention annuelle de 200,000 francs, ces pensions resteraient à charge de la caisse de retraite.

Après que M. le ministre se fût retiré, on a été aux voix, deux membres ont proposé d’accorder une subvention de 100,000 francs ; deux autres, paraît-il (car j’avais quitté la salle immédiatement après mon vote), ont proposé 200,000 francs, un cinquième s’étant abstenu ; de sorte qu’il y a eu partage d’opinions.

Aujourd’hui, M. le ministre paraît abandonner ce qu’il avait concédé à la section centrale ; dès lors, de mon côté je ne me regarde plus comme obligé de voter le subside de 100,000 francs, subside auquel j’aurai consenti par esprit de conciliation, quoiqu’à mes yeux, il ne soit pas dû.

Si la caisse des retraites des employés des finances se trouve presque sans fonds, je crois que si l’on avait pris à son égard une mesure semblable à celle qui a été adoptée pour la caisse des employés du chemin de fer, elle ne se trouverait pas en cet état ; je pense au contraire que sa situation serait très prospère. Voici ce que dit l’article 5 de ce règlement :

« Tout fonctionnaire ou employé, marié actuellement ou qui se mariera par la suite, sera tenu, pour que, après son décès, sa femme ou ses enfants orphelins aient droit à la pension, de verser à la caisse, dans le terme de dix ans, outre la contribution fixée par l’article 3, une somme égale au montant de la pension allouée à sa veuve par l’article 8. »

Je le répète, si pareille mesure avait été prise pour la caisse des employés du département des finances, cette caisse, loin d’être dans un état de pénurie, se trouverait extrêmement riche et pourrait satisfaire à tous les besoins.

Quoi qu’il en soit, je crois les employés des finances dans une position particulière ; je crois qu’ils ont en plus d’avantages que les autres employés, et qu’il n’est pas injuste de leur imposer, pour quelques années, des charges plus fortes.

On vous a dit qu’ils perdaient par la nouvelle loi. Mais je dirai que c’est avec raison, que c’est parce qu’on a trouvé qu’ils avaient trop.

Si on croit qu’il suffit qu’on perde par l’effet d’une nouvelle disposition pour être traité injustement, je dirai que c’est s’interdire toute réforme pour l’avenir ; et je crois, quoi qu’on dise, qu’il faudra en venir à des réformes.

Avant de finir, j’ai une observation à faire sur ce que vous dit dans une séance précédente un député de Liége qui siège à mes côtés. L’honorable M. Delfosse vous a dit : « Si une pareille mesure pouvait être adoptée, je finirais par partager les sombres prévisions de l’honorable M. de Langhe ; je croirais, comme lui, que nous marchons vers un abîme où tout ira s’engloutir, dynastie et nationalité. »

Je ferai observer que je n’ai pas dit un mot de cela. Ennemi de toute exagération, je crois que notre nationalité et la dynastie qui nous régit ne seront pas compromises par nos embarras financiers.

J’ai dit, et je le répète, parce que c’est ma conviction ; j’ai dit que si on continuait à suivre le même système, celui des augmentations, nos besoins iraient toujours croissants, que le moment serait bientôt venu où nous ne pourrions plus imposer de nouveaux impôts. Alors, ai-je demandé, que ferez-vous ? De même que l’honorable M. Pirmez, je n’ai pas tiré de conclusions, j’ai laissé ce soin à chacun de vous.

Certes, si un particulier, faisant des dépenses au-dessus de ses moyens, sans pouvoir augmenter ses ressources, ne voulait pas diminuer ses dépenses, il serait facile de dire où cet état l’amènerait bientôt.

Il est possible que les Etats aient à leur disposition des moyens qui ne sont pas dans les mains d’un particulier ; mais je ne vois pas ces moyens, et il est de toute vérité que mes présomptions à cet égard sont bien sombres. Au reste, je l’ai déjà dit, je désire me tromper ; et en me retirant de la chambre, je ne forme qu’un vœu, c’est qu’elle puisse sortir victorieuse des embarras où elle est chaque jour plongée de plus en plus.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je ne ferai qu’une observation sur l’état de la question. S’agit-il d’aggraver les charges du trésor ? Assurément non. La loi a pour but de les diminuer.

En premier lieu, comparativement à l’arrêté de 1814, elle établit des maxima pour toutes les fonctions. Sous ce premier point de vue, l’arrêté de 1814 était plus favorable aux employés en général.

Sous un second rapport, elle dégrève bien plus le trésor public puisqu’elle diminue dans la proportion d’un quart ou d’un tiers environ les pensions des fonctionnaires du département des finances qui sont les plus nombreux.

Il ne s’agit donc pas ici d’aggravions de charges, il ne s’agit pas de dispositions onéreuses pour le trésor, mais de dispositions qui doivent le dégrever.

Je ne parle pas des effets immédiats de la loi, parce qu’à coup sûr elle ne peut produire immédiatement ce dégrèvement ; mais j’entends parler des résultats dans l’avenir. Il n’est pas douteux que dans un certain nombre d’années le trésor en reçoive un allégement considérable.

Voilà quel doit être l’effet de cette loi par rapport au trésor public ; vous savez, du reste, qu’elle a aussi pour objet de régler les pensions des fonctionnaires étrangers au département des finances et des ministres du culte pour lesquels il n’existait pas de loi qui réglât leurs droits à la pension.

M. Delfosse – Je demande la parole pour un fait personnel.

Lorsque j’ai fait allusion à quelques paroles prononcées dans une occasion récente par l’honorable député d’Ypres, il n’est entré dans mes intentions ni de les blâmer, ni d’accuser l’honorable membre d’exagération. Je me suis borné à rendre compte de l’impression que ces paroles décourageantes avaient produites sur moi comme sur d’autres, et il n’y avait dans ce que j’ai dit rien de désobligeant pour l’honorable député d’Ypres.

M. Demonceau – Je partage assez l’opinion de M. le ministre des finances, lorsqu’il dit que la loi actuelle aura pour effet de dégrever le trésor de certaines charges. Mais M. le ministre doit reconnaître une chose ; c’est qu’immédiatement le trésor sera singulièrement lésé.

D’un autre côté, si les charges qui ont, jusqu’à présent, grevé le trésor ont été exorbitantes, c’est par ces circonstances que nous avons toujours cru que nous récupérerions quelque chose de la caisse de retraite.

Faites-y bien attention, messieurs, quand nous avons avancé à la caisse de retraite, nous n’avons pas pensé que le trésor allait perdre ce que nous avancions. Car alors il aurait été inutile de dire que l’on faisait une avance. M. le ministre des finances doit en convenir. Ces mots que nous avons dit : « Avance à la caisse de retraite à charge de restitution par les fonds restés en Hollande, » ces mots ne sont plus que des mots, puisqu’il n’y a plus rien dans la caisse de retraite. Ainsi vous voyez que si le trésor a été grevé, ce n’est pas parce que nous avions une dette à payer, c’est parce que nous faisions une avance.

M. le ministre des finances vous dit qu’il ne demande rien de plus pour les fonctionnaires du département des finances que pour les autres fonctionnaires. Je pense que M. le ministre se trompe. Voici comment s’établit dans mon opinion son erreur.

M. le ministre reconnaît-il que la caisse de retraite n’a plus rien à sa disposition ? S’il reconnaît que la caisse de retraite n’a plus rien à sa disposition, dans ce cas, il demande une faveur au profit des employés du ministère des finances. Car pour donner d’après lui des pensions aux veuves et aux orphelins, il veut, et la section centrale paraît disposée à déférer à sa demande, il veut que nous lui donnions un subside préalable.

La section centrale propose de donner, je pense, un subside de 100,000 francs pour servir au payement des pensions des veuves des fonctionnaires du département des finances, et je pense que le ministère se contente de 200,000 francs.

Voilà comme je comprends la proposition de la section centrale et celle du gouvernement. Si je me trompe, on voudra bien rectifier mon erreur ; mais il me semble qu’il suffit de lire le rapport de l’honorable M. Zoude pour être convaincu qu’on demande à la chambre de voter préalablement un subside pour la caisse des veuves et orphelins du département des finances.

Si vous faites attention à la circonstance, qu’à côté de ce subside il y a un déficit dans la caisse de retraite et que l’on met à la charge de l’Etat toutes les pensions qui sont dues aujourd’hui par la caisse de retraite, vous comprendrez qu’il s’agit d’imposer un grand sacrifice au trésor.

La section centrale met à la charge de l’Etat toutes les pensions qui sont dues aujourd’hui à d’anciens fonctionnaires par la caisse de retraite ; voilà donc cette caisse libérée de toute espèce de charges, sauf celle qui résulte des pensions des veuves et orphelins ; eh bien, que l’administration des finances fasse ce que feront les autres départements ; si elle veut une caisse de retraite, qu’elle en établisse une au moyen de retenues à opérer sur les traitements de ces fonctionnaires.

Pourquoi ne donnerait-on aux employés des finances un subside que l’on ne donne pas aux autres fonctionnaires ?

Je raisonne toujours dans la supposition qu’il n’y ait plus rien dans la caisse de retraite, et je ne forme aucun doute à cet égard. Si je me trompe, je prie M. le ministre des finances de vouloir m’éclairer sur ce point.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – L’honorable préopinant veut bien exprimer l’opinion que les employés du département des finances doivent être traités comme tous les autres fonctionnaires. Eh bien, messieurs, c’est tout ce que l’on demande ; mais les employés des finances seraient-ils traités de la même manière que ceux des autres département, si leur caisse, dès son établissement, avait à supporter par an une charge de 401,000 francs, qui forme le montant des pensions des veuves et orphelins ? Cette somme de 401,000 ne peut pas être supportée par les fonctionnaires actuels, qui n’en peuvent si l’on a assuré des pensions aux veuves et orphelins de leurs prédécesseurs. C’est ce que j’ai déjà expliqué lorsque j’ai pris la parole au commencement de cette séance.

Quant à l’état de la caisse, j’ai déjà dit qu’il y a un encaisse, mais le chiffre de cet encaisse ne peut pas être discuté en ce moment ; j’ai fait connaître à l’honorable membre que ce chiffre est l’objet d’une discussion entre le gouvernement belge et le gouvernement des Pays-Bas. Il y aurait imprudence à indiquer ce chiffre à la chambre.

Je n’affirmerais cependant pas qu’il y ait un boni, compensation faite des sommes que l’Etat a déjà avancées à la caisse de retraite ; mais telle n’est pas la question que nous avons à examiner.

On s’est aperçu qu’il résultait des dispositions du règlement de 1822 que les charges du trésor pouvaient s’accroître d’année en année ; on a voulu faire cesser un tel état de choses, et le gouvernement est venu, dans ce but, proposer à la chambre de soumettre à des règles communes les employés du département des finances qui ont été traités jusqu’ici plus favorablement que les autres. Tel est l’objet du projet de loi que nous discutons.

Une autre question se présentait : Mettra-t-on à la charge du trésor les pensions des veuves et des orphelins, au moyen d’une retenue uniforme sur les traitements ou bien établira-t-on auprès de chaque département une caisse de retraite qui sera chargée de payer les pensions des veuves et des orphelins des employés ? Dans le projet primitif, on proposait de soumettre tous les fonctionnaires à une retenue uniforme de 3 pour cent et de faire supporter par l’Etat les pensions des veuves et des orphelins, mais je me suis aperçu qu’il y avait dans cette chambre quelques appréhensions sur les conséquences de ces dispositions et sur les charges qu’elles pouvaient entraîner pour le trésor ; pour dissiper ces craintes, pour qu’on puisse avoir la certitude que jamais le trésor n’aura à supporter que le montant des pensions des fonctionnaires eux-mêmes, j’ai proposé des amendements d’après lesquels il serait formé auprès de chaque département une caisse spéciale pour les pensions des veuves et des orphelins.

Si vous voulez que tous les fonctionnaires soient traités de la même manière, il ne faut pas exiger que ceux du département des finances établissent leur caisse de veuves et orphelins avec une charge préalable de 401,000 francs, tandis que ceux des autres départements n’en auraient aucune. Une semblable disposition ne serait pas juste, et je ne pense pas que la chambre consente à adopter ce système.

M. Donny – Je n’avais demandé la parole que pour dire à l’honorable M. Demonceau qu’il est complètement dans l’erreur, lorsqu’il croit qu’il ne sera rien versé dans le trésor de la Belgique du chef des fonds de la caisse de retraite qui sont en Hollande ; M. le ministre des finances a déjà répondu à cette assertion et je n’ai rien à ajouter à ce qu’il a dit. Seulement je prierai l’honorable membre, ainsi que mes autres collègues qui auraient l’intention de parler de cet objet, je les prierai, dis-je, de s’abstenir pour le moment, de toute discussion à cet égard, parce que les discussions auxquelles nous nous livrerions dans cette enceinte exerceraient peut-être une influence défavorable sur les délibérations qui ont lieu ailleurs sur la même question.

M. Zoude, rapporteur – Je pense, messieurs, qu’il est admis que les employés du département des finances auront droit à la pension comme les fonctionnaires des autres départements ; ce point étant convenu, je crois qu’il sera facile de démontrer à la chambre qu’il y aura économie à adopter, je ne dirai pas l’amendement de la section centrale, mais l’amendement auquel M. le ministre des finances a paru se rallier avec répugnance, et d’après lequel on accorderait à la caisse de retraite du département des finances un subside de 200,000 francs, qui s’éteindrait à mesure de l’extinction des pensions de veuves et orphelins qui seraient à la charge de cette caisse à l’époque de la promulgation de la loi.

En effet, messieurs, pour vous prouver qu’il résulterait une économie réelle de l’adoption de cette proposition, il suffit de vous faire remarquer que nous allouons annuellement au budget de la dette publique une somme de 200,000 francs, à titre de subside ordinaire à la caisse de retraite ; or, le subside de même somme que je propose s’éteindra à mesure de l’extinction des pensions qui resteront à la charge de la caisse de retraite, et comme ces pensions ne doivent courir moyennement, d’après les calculs qui ont été faits à cet égard, que pendant 11 ans et demi environ, et que la plupart d’entre elles sont déjà accordées depuis plusieurs années, il est évident que le subside que je propose d’allouer diminuera d’une manière notable d’année en année, et qu’au bout de quelques années, il pourra être entièrement supprimé. Vous économiseriez donc dans un temps qui n’est pas fort éloigné, les 200,000 francs que vous avez accordés jusqu’ici à la caisse de retraite, à titre de subside perpétuel.

Je proposerai donc à la chambre d’adopter la proposition de la section centrale, et de fixer à 200,000 francs le subside à accorder à la caisse de retraite du département des finances

(Moniteur belge n°45 du 14 février 1841) M. Dubus (aîné) – J’ai pris connaissance, messieurs, des amendements déposés par M. le ministre des finances, ainsi que des propositions qui ont été faites dans le sein de la section centrale. Ainsi qu’on vous l’a dit, l’article maintenant en discussion est, de tous les articles du projet, celui qui intéresse le plus immédiatement le trésor. Si la proposition de M. le ministre des finances était admise, il en résulterait que vous auriez à voter, au budget de 1842, un demi-million de plus que ce que vous avez voté au budget de 1841. C’est une augmentation de dépenses de un demi-million que M. le ministre vous propose de voter dès maintenant pour le budget prochain. Par quel moyen couvrira-t-on cette augmentation de dépenses ? Apparemment, encore, par des centimes additionnels à la contribution foncière.

Eh bien, messieurs, avant d’en venir à ce moyen extrême pour trouver le demi-million dont il s’agit, il convient d’examiner si ce demi-million est dû. S’il est réellement dû, je n’ai aucune objection à faire ; mais s’il n’est pas dû, comme je le démontrerai, je demande s’il est juste d’aller imposer ainsi de nouveau la propriété foncière pour trouver un demi-million dont on veut gratifier les employés des finances.

Il s’agit de mettre à la charge de l’Etat tout le passif de la caisse de retraite, et de lui céder en même temps tout l’actif de cette caisse.

La première question, c’est de rechercher à combien se monte ce passif, à combien se monte cet actif.

Le passif, ce sont les pensions qui, à la fin de l’année dernière, s’élevaient au-delà de 1,150,000 francs, et d’après la progression que le chiffre des pensions de la caisse de retraite a subi d’année en année, ces pensions peuvent être calculées au moins à 1,200,000 francs pour le moment où elles tomberaient à la charge de l’Etat. Si vous voulez capitaliser cette somme à 10 p.c., vous aurez une charge de 12,000,000 qui s’agit de faire incomber au trésor public.

Quant à l’actif, il est ignoré. Ce sont des sommes à récupérer de la caisse de retraite qui existait en Hollande.

Mais une chose est à remarquer, c’est que vous avez fait des avances très considérables sur cet actif, avances telles que M. le ministre des finances a avoué tout à l’heure que toutes les sommes qui seront récupérées, ne couvriront par ces avances. Ainsi, lorsque vous cédez cet actif à l’Etat, vous ne lui cédez rien, puisqu’il est déjà absorbé par le recouvrement des avances que l’Etat a faites à la caisse.

Tout se réduit donc à ce point : libérer la caisse de retraite d’un passif que j’estime à un capital de douze millions, et faire peser cette charge, sans compensation aucune, sur le trésor public.

Je viens de dire que des avances considérables ont été faites. Si je récapitule, en effet, toutes les sommes qui, à titre de subvention, c’est-à-dire, de don ou à titre d’avances c’est-à-dire, de prêt, ont été allouées sur le trésor à la caisse de retraite, depuis la révolution, je trouve un total d’au-delà de cinq millions, en y comprenant le crédit voté au budget de 1841.

Pour 1831, on n’a alloué que des crédits globaux ; on ne trouve donc pas dans un acte législatif le chiffre de la somme qu’a obtenue pour cet exercice la caisse de retraite, mais on le trouve dans le compte qui nous a été distribué pour cette année 1831 ; d’après ce compte, ce chiffre a été de 443,294 francs.

Pour 1832 on a voté environ 200,000 francs.

Pour 1833 on a volé une subvention de 259,000 francs. Dont 50,000 francs à titre d’avance, indépendamment d’une autre avance de 185,000 francs, pour couvrir l’insuffisance de 1832.

Pour 1834, on a voté une subvention de 250,000 francs. Dont 50,000 francs à titre d’avance.

Pour 1835, on a voté une subvention de 380,000 francs. Dont 180,000 francs à titre d’avance.

Pour 1836 on a voté une subvention de 380,000 francs. Dont 180,000 francs à titre d’avance.

Pour 1837, on a voté une subvention de 470,000 francs. Dont 270,000 francs à titre d’avance, indépendamment d’une somme de 500,000 francs pour les arriérés de la caisse.

Pour 1838, on a voté une subvention de 470,000 francs. Dont 270,000 francs à titre d’avance.

Pour 1839, on a voté une subvention de 600,000 francs. Dont 400,000 francs à titre d’avance.

Pour 1840, on a voté une subvention de 600,000 francs. Dont 400,000 francs à titre d’avance.

Pour 1841, on a voté une subvention de 684,000 francs. Dont 484,000 francs à titre d’avance.

Si l’on fait le calcul de toutes ces sommes, on trouve plus de 5 millions, dont près de 3 millions à titre d’avance ; ainsi vous reconnaîtrez tous, je l’espère, que, quelles que soient les sommes à récupérez sur la Hollande, nous pouvons les considérer comme absorbées par les avance que le trésor à faire à la caisse de retraite.

Eh bien, pour l’année 1841, au lieu de 684,000 francs, ce serait tout d’un coup un chiffre de 1,200,000 francs qu’il faudrait porter au budget d’après la proposition de M. le ministre des finances et d’après celle de la section centrale, le chiffre serait de plus d’un million. Ce serait donc, dans toutes les suppositions, une augmentation notable et immédiate des charges du trésor public.

Il importe donc d’examiner si réellement nous devons cela ; s’il en est ainsi, il n’y a, je le répète, pas d’objections à faire à la proposition ; mais si, comme je le pense, nous ne devons pas cela, il me semble que nous ne devons pas sacrifier les intérêts des contribuables dans cette circonstance.

On a parlé de droits acquis. Les droits des pensionnés de la caisse de retraite, tant employés que veuves et orphelins, sont-ils acquis à charge du trésor public ? Voilà toute la question, car lorsqu’on présente la question au point de vue du droit acquis, et qu’elle est de savoir si c’est sur le trésor qu’il convient de faire tomber cette charge, nous avons à examiner si c’est à charge du trésor que le droit est acquis.

Le droit des pensions à charge du trésor public ne peut-être fondé que sur la loi. Ce droit acquis est-il fondé sur la loi ? Non, messieurs. On invoque uniquement un arrêté de 1822, lequel aurait constitué les employés des finances en une sorte d’association, de tontine. C’est un contrat, si l’on veut, mais un contrat qui n’est aucunement imposable à l’Etat. On a bien invoqué, comme fondant un droit au profit des employés des finances, l’arrêté-loi de 1814, qui, a-t-on dit, a posé des règles générales applicables aussi bien aux employés des finances qu’aux autres fonctionnaires de l’Etat. Mais remarquez que dès lors le droit acquis à charge de l’Etat doit être restreint dans les limites qui étaient tracées par un arrêté de 1814, et que partant il demeure évident : d’abord que les pensions des veuves et orphelins ne constituent aucun droit acquis à charge du trésor public ; en second lieu, que les pensions des employés mêmes ne peuvent constituer un droit acquis que jusqu’à concurrence de la pension à laquelle ils auraient eu droit d’après l’arrêté de 1814.

Or, c’est d’une autre manière que l’on procède, puisqu’on veut mettre à la charge du trésor et les pensions des employés, et les pensions des veuves et orphelins, et cela pour le montant entier auquel elles ont été liquidées en vertu de l’arrêté de 1822.

On a toujours parlé de cet arrêté comme d’un contrat aléatoire. On a dit que si les employés des finances ont, aux termes de cet arrêté, des conditions plus favorables. Ils sont soumis à des charges, à des retenues sur leurs traitements pour faire face à toutes ces pensions.

Je dirai que, si on invoque cet arrêté comme un contrat, il faut laisser ce contrat pour conserver à ces parties intéressées tout l’avantage que ce contrat aléatoire leur assure, d’un autre côté, on veut les libérer de toutes les charges que ce même contrat faisait peser sur l’association et transporter toutes ces charges sur le trésor public.

Je dis, messieurs, que ce n’est qu’en vertu de l’arrêté de 1814, interprété dans le sens le plus large, qu’on aurait pu invoquer un droit pour les employés des finances à charge du trésor, et aucunement en vertu de l’arrêté de 1822 et la chambre l’a toujours considéré ainsi, car la chambre, indépendamment d’une subvention qu’elle a votée chaque année, n’a accordée le reste du chiffre qu’à charge de restitution, qu’à titre d’avance.

Je dis aussi que cet arrêté de 1814 n’aurait donné lieu qu’à l’allocation de pensions en faveur des employés seulement, et que ces pensions auraient été calculées à des conditions beaucoup moins favorables. Sur ce point, la statistique distribuée par M. le ministre des finances fait ressortir un grand nombre de différences, et toutes ces différences devraient déjà amener une diminution dans le chiffre des pensions des employés.

Quant aux pensions des veuves et orphelins, évidemment, d’après l’arrêté de 1822, elles sont une charge de la caisse de retraite, et jamais dans aucune hypothèse elles ne doivent devenir une charge de l’Etat.

Cet arrêté de 1822 a fixé la subvention à fournir par le trésor à 30,000 florins avec la réserve de l’augmenter, pour le cas où il y aurait des suppressions d’emplois qui auraient amené un nombre anormal de mises à la retraite. Eh bien, cette subvention de 30,000 florins, nous l’avons portée à 200,000 francs depuis 1832, et je crois que l’Etat a fait largement tout ce qui pouvait lui incomber. Le reste doit demeurer à charge de la caisse de retraite d’après l’arrêté de 1822 lui-même.

D’après, messieurs, à cet arrêté même de 1822, il a été donné une extension tout à fait illégale, extension qui ne paraît même justifiée par aucun arrêté royal (car on n’en a cité aucun), extension qui dès lors aurait été tout à fait arbitraire.

Voici ce que nous lisons en effet dans les notes de M. le ministre des finances, au bas de la statistique dont j’ai parlé :

« On doit observer aussi qu’avant 1830, les employés des administrations des recettes étaient seuls pensionnés sur la caisse de retraite, et que depuis, les administrations centrales et l’administration du trésor, dans les provinces, ont été admises à y participer, ce qui a eu pour effet de lu faire supporter une somme de pensions fort considérable à la décharge du trésor, sur lesquelles elles auraient été accordées, d’après le système suivi précédemment. »

On comprend bien pourquoi on a donné cette extension à l’arrêté de 1822 ; c’était pour accorder à ces employés tous les avantages résultant de l’arrêté de 1822, avantages qui consistaient entre autres dans la liquidation de pensions après un moins grand nombre d’années de services, et calculées à raison d’un quarantième au lieu d’un soixantième par année, après trente années ; c’était en un mot pour les faire jouir de toutes les différences favorables que présente l’arrêté du 22 mars 1822 et assurer des pensions aux veuves et orphelins de tous ces employés. Voilà quel fut le motif de l’extension et non celui de soulager le trésor. Maintenant que nous voyons que ce système tel qu’on l’a exécuté, est devenu si onéreux pour la caisse elle-même, comment peut-on venir présenter cette extension comme un avantage pour le trésor ? Elle était illégale et arbitraire. Les pensions ainsi liquidées pour les employés de l’administration centrale du trésor dans les provinces à un taux différent de celui que permettaient les arrêtés en vigueur, ont été illégalement établis.

Cependant on vous propose de légaliser tout cela ; on vous propose de rendre définitives toutes les pensions qui ont été accordées aux termes de l’arrêté de 1822 et de les mettre à la charge du trésor. On propose aussi de rendre définitive les pensions accordées au moyen de l’extension illégale de cet arrêté ; enfin on propose de mettre à la charge du trésor les pensions des veuves et orphelins de la caisse de retraite, alors qu’on dit que cette caisse a été créée pour procurer des pensions aux veuves et orphelins sans charge pour le trésor public.

Mais ce n’est pas tout ; toutes ces pensions qu’on veut légitimer d’un trait de plume, elles ont été établies sans aucun contrôle ; on vous propose de les déclarer à la charge du trésor public sans aucun examen. Cela me paraît réellement inconcevable. D’après les révélations qui vous ont été faites dans des sessions précédentes, alors que la discussion s’est portée sur la question de la caisse de retraite, nous avons remarqué qu’il y avait là une administration qui avait tellement la main haute qu’elle faisait la loi même au ministère des finances ; c’est à ce point que, dans la session de 1832, en allouant la subvention de 200,000 francs, il avait été dit dans la discussion que ce serait à la condition que la retenue serait portée à 5 p.c. au lieu de 2 ½ ; eh bien, dans la session suivante, le ministre est venu déclarer que cela n’avait pas pu avoir lieu, parce que le conseil de la caisse de retraite n’y avait pas consenti. (Réclamation.)

Messieurs, comme cela paraît être mis en doute, je lirai le fait dans un rapport de M. le ministre des finances.

Ce rapport a été présenté à la chambre dans la séance du 4 mars 1833. Voici ce qu’il porte :

« Lors de la formation du budget de 1832, mon prédécesseur a basé la demande qu’il vous a faite d’un subside pour la caisse de retraite, sur deux suppositions qui ne se sont pas réalisées. La première était que la retenue faite au profit de la caisse de retraite pourrait être portée de 2 et 3 p.c. à 5 p.c. sur les appointements de 600 florins et au-dessus et de 2 et 3 p.c. à 3 p.c. sur les appointements de moins de 600 florins. Il n’a pu en être ainsi, messieurs,. Le conseil de la caisse de retraite a cru ne pouvoir consentir qu’à une retenue de 3 p.c., déjà exorbitante, etc. »

Vous voyez que c’est le refus du conseil qui a été cause que la résolution de la chambre n’a pas reçu d’exécution. A cette occasion, je vous demanderai si les pensions accordées ainsi d’après le travail de ce conseil, lequel est probablement composé de personnes intéressées à donner aux arrêtés en vigueur l’interprétation la plus large ; je vous demanderai, dis-je, si des pensions accordées ainsi, sans aucun contrôle, peuvent d’un trait de plume être mises à la charge du trésor public, sans aucun examen, sans en ordonner un contrôle quelconque.

Je ne peux pas, messieurs, admettre les propositions qui vous ont été faites. Si l’on consentait à soumettre à un examen les pensions des employés de la caisse de retraite, je donnerais mon assentiment à ce que ces pensions fussent mises à la charge du trésor public. Quant aux pensions des veuves et des orphelins, elles doivent demeurer à la charge de la caisse de retraite, et aucun subside ultérieur à la charge du trésor public ne doit être accordée à cette caisse. Je pense que sublever la caisse de retraite de 750 mille francs de pensions qu’elle payait aux employés, c’est déjà lui faire un sort très favorable, puisque le trésor ne leur doit pas autant que cela et ne leur devrait que la pension en application de l’arrêté de 1814, et liquidée d’après les bases et conditions de cet arrêté ; ce qui, de l’aveu de tout le monde, amènerait une réduction très considérable.

(Moniteur belge n°44 du 13 février 1841) M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je crois que l’on doit d’abord se faire une question, celle de savoir si les dispositions du règlement de 1822 et les dispositions de l’arrêté qui l’a précédé, de l’arrêté de 1815, sont le résultat d’une libre convention entre les fonctionnaires qui participaient à la caisse, ou ont été prises sans l’assentiment de ces derniers par le chef de l’Etat, qui les leur a imposées. Certes, les fonctionnaires n’ont pas été appelés à créer une tontine ; par l’arrêté de 1815, on leur a dit : vous subirez une retenue de tant, et votre pension sera fixée à tant. Voilà ce qu’on leur a signifié. Si ceux qui ont formulé ces conditions se sont trompés, doit-on non seulement rendre victimes de leur erreur les fonctionnaires pensionnés en donnant à la loi un effet rétroactif, mais encore punir les employés actuels de ce que le chef de l’Etat aurait traité favorablement leurs prédécesseurs ? Les fonctionnaires n’ont été ni entendus ni consultés sur la fixation de la retenue ou sur les autres dispositions du règlement. Ces dispositions ont été appliquées en vertu du pouvoir du chef de l’Etat. Les règlements dont on parle est en vigueur depuis 1822 et a remplacé des arrêtés antérieurs. Depuis longtemps on aurait pu le réviser. Pourquoi a-t-on laissé se perpétuer des dispositions qu’on trouve trop favorables ? Cela a-t-il dépendu du gouvernement ? Non, car il a présenté trois projets dans le but de modifier les règlements existants.

Nous ne pouvons considérer ces dispositions comme une convention entre les fonctionnaires. Ils ont subi des conditions qui leur ont été imposées avec leurs avantages et leurs désavantages. L’on pouvait remonter à l’époque des choses et faire un décompte général de la somme des pensions qui incomberaient au trésor public, si ces pensions avaient été réglées par l’arrêté-loi de 1814, tandis qu’elles ont été supportées par la caisse de retraite depuis 1815 ; et, d’un autre côté, de la différence qu’il y a entre les pensions ainsi liquidées, d’après l’arrêté-loi de 1814, et les pensions réellement accordées, d’après les dispositions plus favorables des arrêtés de 1815 et 1822, ainsi que des pensions payées aux veuves et aux orphelins ; eh bien, si un pareil décompte était fait, on trouverait sans doute un boni considérable dans la caisse de retraite. Cela s’explique, parce que, à partir de 1815 jusqu’à 1822, il y a eu peu de pensions à liquider ; et si on capitalisait la retenue faite pendant ce temps et l’intérêt composé, on constaterait qu’il devait se trouver alors un capital considérable en caisse. Ce n’est qu’à partir de 1823 que les charges de la caisse de retraite ont commencé à prendre quelqu’extension. A cette époque, elle a dû supporter des pensions dont le résultat a amené une grande économie pour le trésor public, économie qui a été produite par la fusion des administrations de recettes. Au lieu de deux directeurs par province, il n’y en a plus eu qu’un seul. Les contributions directes avaient une direction spéciale, et les douanes et accises en avaient également une. On les a réunies en une seule. Beaucoup de directeurs ont été supprimés alors qu’ils pouvaient encore rendre des services, et on les a pensionnés à charge de la caisse de retraite. Ce sont là des pensions qui ont été accordées au profit de l’Etat et que la caisse des retraites n’aurait pas dû supporter. Ce fut une forte charge dont il faudrait tenir compte à cette caisse, car la mise à la retraite n’a pas eu lieu seulement pour des directeurs, mais pour des fonctionnaires d’un ordre moins élevé, dans une proportion équivalente. Toutefois pendant plusieurs années encore la caisse a pu pourvoir aux pensions des fonctionnaires eux-mêmes ainsi qu’à celles de leurs veuves et orphelins.

Dans ma conviction, il y aurait un boni considérable dans la caisse si elle n’avait eu à supporter que ce qui aurait pu lui être équitablement imposé.

Du reste, quoi qu’il en soit, nous ne rendrons pas les fonctionnaires actuels victimes d’un mécompte d’un chef de l’Etat, si tant est qu’il y ait mécompte. Ce que je ne pense pas.

Je répondrai à ce qu’a dit l’honorable préopinant relativement à la contrainte que le conseil d’administration de la caisse de retraite aurait exercée sur la volonté du ministre. Il n’y a aucun arrêté qui lui attribue un droit de veto. Le ministre est libre dans son action, mais il entend le conseil et suit ses avis quand il le trouve bon. Le conseil aura pu lui faire observer qu’il ne convenait pas d’augmenter la retenue ; et si le ministre ne l’a pas augmentée, c’est qu’il a trouvé que le conseil avait raison ; mais il est revenu sur cette détermination, puisque la retenue a été fixée à 5 p.c. sur les traitements au-dessus de 1,200 francs.

M. Zoude, rapporteur – Aux motifs que vient d’indiquer M. le ministre des finances, j’ajouterai qu’il résulte d’un rapport fait par M. le ministre des finances, en 1833, que la caisse des retraites entre pour un quart dans la rémunération des services militaires. Si à cela vous ajoutez qu’elle rémunère en outre des services rendus dans d’autres administrations, vous vous rendez compte de la situation de cette caisse. A une certaine époque, c’était par des places dans l’administration des finances que l’on récompensait le zèle ; mais on s’est perçu que si on avait récompensé le zèle, on avait récompensé aussi beaucoup d’incapacités. A ces incapacités, il a fallu donner des pensions. Voilà comment on a grevé la caisse de retraite de sommes considérables.

Je suis de ceux qui pensent que la caisse de retraite serait dans un état prospère, si elle n’avait eu à supposer que les charges de l’administration des finances. Cependant elle peut se relever, puisqu’on nous dit qu’il doit résulter pour elle, des négociations, un boni considérable.

M. le président – La section centrale a formulé, page 3 de son rapport, deux articles qui, dit-elle, devront être adoptés par la chambre, si elle adopte le système d’un subside à allouer à la caisse de retraite, système sur lequel il y a eu partage de voix dans la section centrale. Le premier de ces articles est ainsi conçu :

« Art. 1er. Les pensions inscrites sur la caisse de retraite, au profit d’anciens fonctionnaires et employés du département des finances et de l’administration des postes, seront à la charge du trésor public, à compter du 1er avril 1841. »

M. Dubus (aîné) propose d’ajouter à cet article ces mots : « Les pensions seront soumises à une révision, et régularisées conformément à l’arrêté de règlement de 1814. »

M. Dubus (aîné) – On a invoqué le principe de l’égalité des droits. On a dit que les employés du département des finances devaient être traités comme les employés des autres départements. On est arrivé à ce résultat, avec l’amendement que je propose.

M. Zoude, rapporteur – Je ne crois pas que personne veuille rendre les pensions invulnérables. Quand nous accordons des pensions, c’est toujours avec la condition de la révision, prescrite par la constitution. Il ne nous appartient pas de contrarier la constitution. Le gouvernement, les chambres, ont toujours le droit de réviser les pensions.

M. Jadot – Jusqu’à présent on avait prétendu que la caisse de retraite devait supporter les pensions des employés aussi bien que celles de leurs veuves. Mais on a fini par reconnaître que l’arrêté de 1814 devant s’appliquer aux fonctionnaires des finances aussi bien qu’à ceux des autres départements ministériels, il en résultait que cette caisse ne devait réellement supporter que celles des veuves. Or, comme les retenues faites sur les traitements ont excédé ces pensions, il en résulte que, au lieu de faire des avances à la caisse, c’est le trésor qui en a reçu.

Je bornerai là cette courte et simple observation à laquelle je désire que l’on réponde d’une manière satisfaisante.

M. Verhaegen – Avant de voter, et surtout après l’observation qui vient d’être faite, je désirerais avoir quelques éclaircissements. Pour savoir à quoi nous en tenir, nous devons nous demander quel usage on a fait de la caisse de retraite. Les ressources de la caisse de retraite lui permettaient-elles de pourvoir au paiement des pensions des veuves et orphelins ? D’après l’honorable M. Jadot, non seulement elle y aurait pourvu, mais encore elle aurait payé, à la décharge du trésor public, des pensions des fonctionnaires. S’il en était ainsi, il n’y aurait pas l’ombre d’un doute, et je n’hésiterais pas à voter la proposition du gouvernement.

Si je comprends bien (et si je me trompe, je demande qu’on me le démontre ; car je ne veux émettre qu’un vote consciencieux), dans le principe, on pensait que la caisse de retraite devait payer non seulement les pensions des veuves et orphelins, mais encore les pensions des fonctionnaires. Plus tard, on a reconnu que l’on était dans l’erreur et que l’arrêté de 1814 était applicable aux fonctionnaires du département des finances comme aux autres, c’est-à-dire que les pensions des fonctionnaires du département des finances étaient à la charge de l’Etat, comme les pensions des fonctionnaires des autres départements. Pendant tout le temps que cette erreur a prévalu, la caisse de retraite a servi non seulement les pensions des veuves et orphelins, mais encore celles des fonctionnaires qui étaient à la charge de l’Etat. Cela devient une question de chiffre et d’après cela, au lieu d’un déficit, il y aurait un excédant à restituer à la caisse des retraites ; car il y aurait de l’injustice à enlever aux veuves et orphelins ce qui leur revenait.

M. Demonceau – Je tiens à prouver à l’honorable M. Verhaegen que nous nous sommes expliqués assez clairement pour nous faite comprendre ; nous trouvons, en effet, deux dispositions relatives aux pensions ; par l’arrêté de 1814, on donnait à tous les fonctionnaires de l’Etat des droits à la pension dans certains cas donnés avec certaines conditions et sans aucune retenue ; mais les veuves n’avaient aucun droit à la pension d’après cet arrêté. Mais d’après l’arrêté pris par le roi Guillaume en 1815, arrêté qui organise en principe la caisse de retraite, il y avait lieu à faire une retenue aux fonctionnaires de l’administration des finances, qui devait servir à payer non seulement les pensions de ces fonctionnaires, mais encore celles de leur veuves et orphelins.

Voilà quelle était la législation à l’époque où a été pris l’arrêté de 1822 ; mais cet arrêté est venu donner un avantage immense aux fonctionnaires de l’administration des finances. Il a été combiné de manière qu’il n’a plus été possible selon moi, de faire les fonds pour subvenir aux besoins de la caisse de retraite. Le fait est si vrai, qu’avant 1830 on avait voté un subside de 30,000 florins. Voilà ce que nous disons.

Par la loi en discussion, vous changez le système. Vous décidez que les fonctionnaires du département des finances seront payés sur les fonds de l’Etat ; nous vous disons : Nous voulons bien vous faire cette concession, mais à condition qu’on reviendra à l’arrêté de 1814, qu’on ne suivra plus, pour régler les pensions, un règlement qui a détruit la caisse de retraite. Nous voulons placer les employés des finances sur la même ligne que ceux des autres départements. Vous faites, dit-on, perdre les retenues qui ont été faites ; mais ces retenues étaient employés à servir et les pensions des fonctionnaires et celles des veuves et orphelins, et cependant ces derniers n’y avaient pas droit aux termes de l’arrêté de 1814. Qu’on calcule le montant des pensions accordées aux veuves et orphelins à charge de la caisse de retraite, ce calcul fait, que l’on examine si les retenues opérées ont été inférieures ou supérieures au montant de ces pensions, je le veux bien ; car il n’est jamais entré et il n’entrera jamais dans mes intentions de faire perdre un denier à aucun fonctionnaire.

Mais vous aurez beau calculer en bloc ou autrement, vous ne parviendrez jamais à atténuer cette vérité que, si l’on veut mettre aujourd’hui à charge de l’Etat les pensions des fonctionnaires de l’administration des finances, il y a injustice de leur donner plus qu’on ne donne aux autres fonctionnaires de l’Etat.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, je crains que le discours de l’honorable préopinant ne jette quelque confusion dans les esprits. Il ne veut pas, dit-il, que les fonctionnaires du département des finances aient des avantages dont ne jouissent pas ou ne jouiront pas les fonctionnaires des autres départements. Eh bien ! nous sommes parfaitement d’accord là-dessus ; nous ne demandons pour eux aucun autre avantage que ceux dont seront en possession les fonctionnaires des autres ordres.

Mais les observations de l’honorable M. Demonceau semblent porter sur le passé. L’honorable membre veut sans doute que l’on révise les pensions déjà accordées, ou bien que la disposition qui est proposée par le gouvernement ne soit adoptée que sous réserve que cette révision d’après certains principes. Pour l’avenir, il paraît être parfaitement d’accord avec nous, et je suis bien aise de pouvoir le reconnaître ; je suis bien aise de voir que beaucoup de membres dans cette chambre abandonnent l’idée de traiter autrement une classe de fonctionnaires, par cela seulement que leurs prédécesseurs auraient été traités plus favorablement, ou par cela seulement qu’étant en plus grand nombre, ils donnent naturellement lieu à une plus forte somme de pensions.

Quant à ce qui concerne la révision des pensions déjà accordées, c’est une question à examiner. Cette révision a eu lieu conformément aux vœux de la chambre, mais dans un sens ; c’est-à-dire que l’on a examiné si les dispositions en vigueur avaient été scrupuleusement observées, si on n’en avait pas fait une fausse application, ou si on ne leur avait pas donné trop d’extension. Le rapport sur cette question a été produit, et ainsi que je l’ai fait observer, il ne résulterait des observations présentées dans ce rapport qu’une très faible réduction dans le chiffre total des pensions.

Maintenant, d’après les honorables préopinants, du moins d’après l’honorable M. Dubus, il ne s’agirait plus de cela ; il faudrait réviser les pensions, en leur appliquant seulement les dispositions de l’arrêté-loi de 1814. Je crois que nous ne pouvons adopter telle manière de procéder. Les pensions étant accordées, les titulaires étant en jouissance de ces pensions, je ne pense pas qu’il puisse entrer dans l’esprit de la majorité de cette assemblée de vouloir déposséder ces anciens fonctionnaires de pensions acquises et déterminées en vertu d’arrêtés royaux.

Mais du reste, quelle que soit la disposition que pourrait prendre la chambre à cet égard, il me semble qu’il n’y a aucune corrélation entre cette disposition et la disposition toute d’équité qui consiste à ranger pour l’avenir les fonctionnaires des finances sous la même législation que les fonctionnaires des autres départements. Que la chambre décide que les anciennes pensions seront révisées, qu’elle décide que ces pensions ne seront pas révisées, sa détermination, en ce qui concerne les fonctionnaires actuels, doit être la même ; ils ne peuvent, dans l’état actuel, supporter des pensions accordées précédemment.

M. Duvivier – J’avais aussi l’intention de revenir sur ce que vous a dit l’honorable M. Demonceau, qu’il y avait lieu de réviser la liste des pensions. Je me rappelle très bien les dispositions du congrès qui établissent que la liste des pensions sera révisée. Mais, messieurs, si nous nous reportons à l’époque où cette disposition constitutionnelle a été consacrée dans le code qui régit le pays, je ne doute pas du tout qu’il n’a été question que de la révision de la liste des pensions à charge du trésor, et nullement de celle des pensions qui étaient le résultat d’un règlement particulier et qui concernaient le département des finances.

Pour fortifier mon opinion à cet égard je dois dire à la chambre que j’ai interrogé plusieurs membres de cette célèbre assemblée, et il est résulté des renseignements qu’ils m’ont donnés que jamais on n’avait eu la pensée de toucher à ce qui concerne la caisse particulière des pensions des employés des finances, mais bien à la liste des pensions générales qui avaient été accordées sur toutes les branches du service public.

J’entends même un membre de cette illustre assemblée (elle a toujours été telle à mes yeux) qui appuie mes observations, qui croit, comme moi, que jamais on n’a eu en vue la révision de la liste particulière des pensions à charge de la caisse de retraite.

Je citerai un fait qui vous frappera.

Je suppose que la caisse de retraite n’eût jamais eu besoin du gouvernement, auriez-vous tenu à réviser ces pensions ? Est-ce que ces pensions avaient quelque analogie avec les pensions accordées sur le trésor public pour tous autres services que ceux des finances ? Certainement non. Et parce que l’événement a forcé cette caisse à recourir au trésor par voie de subvention, vous voulez maintenant bouleverser tout ce qui a été fait jusqu’ici.

Je ne pense pas qu’il y aurait beaucoup de justice dans une pareille manière de faire ; je crois que la disposition telle qu’elle a été établie dans notre pacte fondamental, n’a jamais eu pour objet que la révision des pensions à charge du trésor public, et je ne crains pas d’invoquer la pensée des honorables membres qui se sont occupés de cette disposition, soit dans la section centrale, soit dans la chambre à l’appui de ma manière de voir à cet égard.

M. Demonceau – Vous avez raison.

M. Duvivier – Certainement.

Voilà dix ou onze ans qu’on laisse subsister cet ordre de choses ; voilà cinq ou six ans que le gouvernement vous a exposé les moyens d’y remédier, et jamais la chambre ne l’a voulu ; du moins elle ne l’a pas fait. Et aujourd’hui il faudrait tout renverser ; remettre des existences en doute, toucher à des pensions que les titulaires reçoivent depuis huit ou dix ans, et venir ébranler la confiance qu’ils ont dû avoir dans le sort que lui ont fait les règlements en vertu desquels ils jouissent d’une pension. Je pense qu’en toute justice cela ne pourrait se faire.

En France, lorsque le même cas s’est présenté, voici comment un ministre s’est exprimé en présentant une loi des pensions dans la même position où nous nous trouvons aujourd’hui :

« Il ne peut pas être question, messieurs, de toucher aux pensions liquidées et de rechercher, bien des années après qu’elles ont été obtenues, si les liquidations n’offrent aucun sujet de critique. Toutes les commissions ont été unanimes pour reconnaître qu’en ce qui concerne les pensionnaires, l’Etat est lié par un engagement définitif ; que les brevets délivrés forment un titre que la loyauté publique fait un devoir de respecter. »

Voilà, messieurs, le langage d’un ministre d’un Etat voisin, placé dans la position où se trouve M. le ministre des finances.

« On ne peut méconnaître non plus que les fonctionnaires en activité ont acquis des droits, et qu’il serait injuste de leur enlever les avantages que leur assurait la législation sous laquelle ils se sont engagés dans la carrière. La comptabilité publique atteste d’ailleurs que depuis l’établissement des caisses, le produit des retenues a soulagé le trésor de plus de 60 millions, et que ce sont les agents en exercice qui paient et qui ont payé la plus forte part des pensions de leurs devanciers. » (Ceci se rapporte aux observations que vient de faire l’honorable M. Verhaegen.) « En sorte que, si la loi de 1790 avait continué à recevoir son application, l’Etat aurait eu à payer au moins 60 millions de plus, et les caisses auraient conservé une grande partie de la dotation qu’elles ont dépensée pour le service de pensions qui devaient leur rester étrangères. Il s’agit donc moins de rémunération que de l’acquittement d’une dette. Et, il ne faut pas se le dissimuler, la restitution pure et simple des retenues ne serait, de la part de l’Etat, qu’une libération incomplète. En effet, dans l’intention des fondateurs des caisses, et selon les principes constitutifs du système, les retenues devaient s’accroître des intérêts composés, des bénéfices de la tontine, et aussi des subventions du trésor.

« Sans doute ce système peut être changé, mais pour l’avenir seulement ; pour le passé, tout fonctionnaire en activité a droit à une pension, calculée sur la durée des services à l’époque où le régime en vigueur fera place à une combinaison nouvelle ; ces pensions, toutefois, liquidées éventuellement ne profiteront qu’à ceux qui atteindront l’âge de la vétérance, et satisferont à toutes les conditions des règlements existants. C’est en procédant ainsi que les droits acquis seront respectés, et que la loyauté nationale se manifestera avec un nouvel éclat. »

Voilà comment s’exprime le ministre de France.

Je ne sais pas, messieurs, si cela n’exercera pas quelque influence sur vos esprits, pour vous engager à en faire autant. Car l’idée de renverser tout ce qui a été fait jusqu’à ce jour sera une chose qui jettera l’inquiétude et la consternation dans les esprits des pensionnaires, bien dûment brevetés et qui jouissent à juste titre de la rémunération de leurs loyaux services.

Je réserve mes autres observations pour le moment où se présentera l’amendement de M. Jadot.

Je dirai cependant que l’honorable rapporteur de la section centrale, ainsi que l’honorable ministre des finances, vous ont déjà fait comprendre comment il se fait que par des circonstances extraordinaires et indépendantes de la caisse de retraite, celle-ci ait été entraînée dans de très fortes dépenses. Ces événements sont passés, on les oublie, on ne voudrait plus se les rappeler, pour pouvoir faire des choses que je croirais réellement injustes si elles pouvaient avoir lieu !

Une de ces circonstances, qui a grevé le plus la caisse de retraite est certainement la réorganisation qu’avait imaginée l’ancien roi du pays. Lorsqu’en 1823 il fit centraliser toutes les opérations financières sur la tête du gouverneur, et en ne lui laissant que des agents en quelque sorte subalternes, eu égard à la hauteur de son grade, pour faire les affaires, un grand nombre d’hommes qui occupaient de hauts grades dans les finances, tels que des inspecteurs-généraux et autres, ont été remis à la retraite. Il n’y avait plus que des directeurs provinciaux, et ceux-ci, sous la direction du gouvernement, faisaient toutes les parties du service.

Eh bien, qu’en est-il résulté ? C’est qu’à cette époque une foule d’employés de tous les grades ont été admis à la retraite ; de là, une charge énorme pour la caisse de retraite ; d’autres circonstances accidentelles sont venues encore aggraver la position de cette caisse. Il ne faut donc pas dire que ce sont les règlements de la caisse de retraite qui ont amené tous ces abus, ce sont les mesures prises par le gouvernement et par lesquelles on a successivement réformé tout ce qui existait précédemment. Aujourd’hui, l’on voudrait punir de ces événements ceux qui ont été pensionnés. Je le répète, il n’y aurait aucune justice à agir ainsi.

Comme on a souvent parlé de la subvention de 30,000 florins, j’en dirai un mot aussi ; le roi Guillaume a, en effet, accordé à la caisse de retraite, lorsqu’il l’a établie, une subvention de 30,000 florins ; mais, comme il prévoyait déjà toutes les réformes qu’il se proposait d’effectuer, il a fait plus que cela, il a fait une chose dont on n’a jamais parlé dans cette enceinte.

Après la disposition qui accorde à la caisse de retraite une subvention de 30,000 florins, le règlement dont il s’agit en renferme une autre qui porte : (L’orateur donne lecture de cette disposition dont il résulte que la subvention de 30,000 florins serait augmentée s’il survenait des circonstances par suite desquelles la caisse de retraite ne serait pas à même de faire face à ses dépenses.)

Eh bien, messieurs, ces circonstances sont présentées, et il n’a pas été accordé de subvention nouvelle ; cependant la caisse de retraite a été obligée de faire face à tout le surcroît de dépenses que l’on a mis à sa charge.

Voilà, messieurs, ce que je vous prie de vouloir prendre en considération.

M. Vandenbossche – Messieurs, la portée que l’on donne à toutes les dispositions concernant les pensions, jette, je pense, une certaine confusion dans les idées. Le roi Guillaume, par un arrêté de 1814, a promis une pension aux fonctionnaires qui auraient loyalement servi leur pays et qui auraient vieilli dans le service, mais le roi Guillaume n’a jamais fait de cela un droit, il ne l’a jamais regardé comme tel ; je crois qu’une circonstance doit nous le prouver : l’honorable M. de Stassart était pensionné ; mais ayant déplu au roi Guillaume, le roi Guillaume lui a enlevé sa pension ; c’est une preuve, selon moi que, dans sa pensée, la pension n’était autre chose qu’un secours. M. le ministre des finances répondant à l’honorable M. Dubus, nous a dit tout à l’heure que le roi Guillaume a réglé les pensions des fonctionnaires du département des finances sans consulter ces fonctionnaires.

Eh bien, messieurs, s’il a agi de la sorte, c’est encore parce qu’il ne reconnaissait pas aux fonctionnaires un droit à la pensée. Comme il ne regardait les pensions que comme une faveur, il pouvait les régler comme il l’entendait. S’il a établi des retenues, il a voulu que ces retenues pussent suffirent au paiement des pensions pour lesquelles elles étaient faites, et elles devraient encore y suffire aujourd’hui.

Je pense, messieurs, qu’il y aurait lieu à déterminer une somme que le trésor paierait pour faire face aux pensions de la caisse de retraite, et M. le ministre réglerait ensuite le taux des pensions sur les ressources de la caisse. Je pense qu’une semblable mesure pourrait très bien être prise, car je persiste à croire que les pensions n’ont jamais constitué un droit. Il est possible qu’en France on ait donné aux fonctionnaires un droit formel à la pension, mais dans notre pays cela ne s’est jamais fait.

M. Dubus (aîné) – Messieurs, pour combattre la proposition que j’ai faite de soumettre les pensions de la caisse de retraite à une révision, on a dit que l’article de la constitution qui prescrit la révision des pensions n’a en vue que les pensions à la charge de l’Etat, et que les pensions dont il s’agit en ce moment, se trouvent à la charge de la caisse de retraite, qui est une institution particulière. Eh bien, messieurs, je réponds que si vous voulez mettre ces pensions à la charge de l’Etat, il y a bien plus de motifs pour les soumettre à une révision qu’il n’y en a pour réviser les pensions conférées sur le trésor public en vertu de lois ou d’arrêtés existants. Or, celles-ci là même, la constitution en a prescrit la révision, et dès lors vous ne pouvez pas mettre à la charge de l’Etat, sans révision, des pensions qui ont été accordées sur caisse particulière.

J’insiste donc par que la chambre adopte mon amendement. Mais comme cet amendement est complexe, j’en demande moi-même la division ; car, soit que l’on fasse la révision d’après la règles de l’arrêté de 1814, soit que la chambre juge convenable d’en adopter d’autres, je tiens surtout à ce qu’il y ait révision.

En ce qui concerne l’application de l’arrêté de 1814, on a fait des objections que l’on a présentées comme étant de nature à faire trancher la question. On a dit que la caisse de retraite au moyen des retenues qui l’alimentent, a payé non seulement les pensions des veuves et des orphelins, mais aussi les pensions des employés eux-mêmes, qui, aux termes de l’arrêté de 1814, étaient à la charge du trésor public. Plusieurs membres de cette assemblée ont élevé des doutes sur la question de savoir si l’arrêté de 1814 est applicable aux employés des finances ; quant à moi, je crois qu’il est juste de leur appliquer et c’est toujours dans ce sens que je me suis exprimé dans cette enceinte ; mais je vous ferai remarquer, messieurs, que si l’arrêté de 1822 a institué une caisse de retraite pour les employés du département des finances, et s’il a imposé à ces employés une retenue au profit de la caisse dont il s’agit, cette caisse a été en même temps chargé du payement des pensions, tant des employés eux-mêmes que des veuves et des orphelins ; la retenue n’était pas calculée de manière à couvrir à couvrir les pensions qui devaient être accordées aux employés, d’après l’arrêté de 1814, et aux veuves et orphelins ; mais de manière à couvrir en même temps la différence qu’il y avait entre les pensions qui auraient été accordées conformément à l’arrêté de 1814 et celles qui seraient accordées d’après l’arrêté de 1822. Or, d’après tout ce qu’on nous a dit, il paraît que l’état fâcheux des finances de la caisse de retraite, est principalement dû aux conditions favorables auxquelles on a accordé des pensions aux employés des finances, par suite de l’établissement de la caisse de retraite. Si cette caisse n’avait pas existé, il y aurait sans doute des pensions à la charge du trésor public, mais quelles pensions y aurait-il ? Il n’y aurait pas d’abord les pensions des veuves et des orphelins ; ensuite les pensions des employés des finances ne s’élèveraient pas comme aujourd’hui à 750,000 francs, parce qu’on n’aurait accordé de pensions qu’aux employés ayant le nombre d’années de service déterminé par le règlement de 1814, et que les pensions qui auraient été données à ces employés n’auraient été liquidées que d’après les bases du même règlement, de sorte qu’au lieu d’une charge d’environ 1,200,000 francs qui pèse aujourd’hui sur la caisse de retraite et sur le trésor public, qui a jusqu’ici comblé le déficit de cette caisse, il y aurait peut être une charge d’à peine 400,000 francs. Eh bien, messieurs, cette année encore, nous avons fourni à la caisse de retraite une somme de 684,000 francs.

Je voudrais bien que l’on me démontrât par un calcul que nous devons mettre à la charge du trésor les 750,000 francs qui forment le montant des pensions des employés de l’administration des finances ; mais je crois que l’on n’entreprendra pas de faire un semblable calcul. Du reste, si la chambre ne partageait pas mon opinion sur ce point, elle rejettera la partie de mon amendement qui renvoie à l’arrêté de 1814 ; dans tous les cas, il serait souverainement inique de faire peser les pensions des veuves et des orphelins sur le trésor public ; celles-là il n’y a aucun motif de les mettre à la charge de l’Etat, attendu que, dans aucune hypothèse, le trésor n’aurait été grevé de ces pensions. Remarquez bien, messieurs, que pour payer les pensions qu’on veut mettre à la charge de l’Etat, vous devriez augmenter les contributions. Ainsi, messieurs, pour libérer la caisse de retraite, vous devez faire peser la charge dont il s’agit sur les contribuables ; or, messieurs, c’est là une chose à laquelle je ne donnerai jamais mon assentiment.

M. Duvivier – Je voulais seulement ajouter quelques mots à ce que j’ai eu l’honneur de dire la chambre relativement à la révision dont il s’agit, c’est que cette révision a été faite par une commission composée mi-partie de sénateurs et de plusieurs membres de la chambre. Il a été rendu compte de ce travail lors de la discussion du budget qui a suivi immédiatement cette révision. Alors, sur les explications données à l’appui du travail par l’honorable M. de Brouckere, que je regrette de ne pas voir à la séance, non seulement la chambre a fait la loi du budget dont il s’agissait, mais elle a encore fait sept lois de budget, postérieurement à la révision. On dit qu’il faudra une loi pour cette révision. Or, n’estimez-vous pas que ces votes successifs des budgets de la dette publique, constituent, de la part de la chambre, autant d’actes d’approbation, de la révision à laquelle s’est livrée la commission dont je viens de parler ? L’affirmative n’est pas pour moi douteuse.

M. Zoude, rapporteur – La section centrale a été d’avis qu’il convenait d’insérer que la loi des pensions serait révisée s’il y avait lieu. Je proposerai en conséquence d’ajouter l’article :

« Sans préjudice à la révision de ces pensions s’il y a lieu. »

M. de Theux – Messieurs, il serait bon de savoir quelle serait la différence entre le montant des pensions dont jouissent les employés des finances, en les supposant liquidées d’après les bases de l’arrêté-loi de 1814, et le montant de ces pensions liquidées d’après le règlement spécial de la caisse de retraite. Si cette différence était connue, cela jetterait beaucoup de lumière dans la discussion.

En second lieu, je suppose que l’honorable M. Dubus, en proposant la révision d’après l’arrêté de 1814, des pensions des titulaires actuels, en même temps qu’elles seraient portées à charge du trésor public, n’a pas voulu priver ces titulaires de la différence en plus qui leur a été allouée par la caisse de retraire, caisse à laquelle ils ont contribué pendant tout le temps qu’ils ont été en fonction. Mais alors reste à savoir si la caisse de retraite est suffisante pour faire face à cette différence, en même temps qu’aux pensions des veuves et orphelins.

Je désire que M. le ministre des finances s’explique sur ces deux points.

M. Duvivier – Messieurs, savez-vous de quelle somme les pensions de la caisse de retraire excèdent 6,000 francs ? de 5,990 francs. Ainsi, c’est une charge de 5,990 francs en plus à laquelle le trésor public devra faire face.

M. de Theux – Messieurs, je dirai à l’honorable préopinant que mon intention n’est pas que le maximum des pensions actuelles de la caisse de retraite soit réduit à 6,000 francs. Je pense, au contraire, que d’après les bases de l’arrêté-loi de 1814, il peut y avoir lieu à ces pensions plus fortes. Moi-même j’ai liquidé en faveur d’un ancien gouverneur du Hainaut une somme supérieure à celle de 6,000 francs, en vertu dudit arrêté. Mais dans ce cas, l’arrêté exige des conditions spéciales et qui ne sont pas absolument les mêmes que celles qui sont stipulées dans le règlement de la caisse de retraite.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, l’honorable M. de Theux demande si l’on pourrait établir la différence entre le taux actuel des pensions et celui auquel elles seraient portées, en les supposant liquidées d’après l’arrêté-loi de 1814. Pour établir cette différence, il faudrait faire une liquidation distincte pour chaque pension ; mais je ne vois pas à quoi peut tendre la demande de l’honorable membre, et en quoi la réponse à y faire pourrait exercer de l’influence sur la délibération et sur le vote.

De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’entrer dans un nouveau système qui dégrèvera plus tard le trésor public, je dis plus tard, car nous ne pensions pas qu’il puisse être question de revenir sur les pensions acquises. Ce système consiste à créer une caisse spéciale pour les veuves et orphelins. Or, il est impossible de commencer une semblable caisse avec une forte charge. Il y aurait injustice à adopter une pareille mesure pour une catégorie de fonctionnaires, tandis qu’on ne la prend pas pour toutes les autres catégories d’employés.

Il est donc inutile, et du reste impossible, d’indiquer cette différence. Ce renseignement, je le répète, ne pourrait excéder aucune influence sur le vote.

M. Demonceau – M. le ministre des finances nous dit : « Notre système aujourd’hui tend à établir une caisse de retraite, pour servir à payer des pensions aux veuves et aux orphelins ; nous ne pouvons pas commencer cette caisse, sans avoir de quoi pourvoir au paiement des pensions dues aux veuves et orphelins. »

Messieurs, nous commençons une caisse, il est vrai, d’après le projet de loi, pour tous les fonctionnaires de l’Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires de l’ordre administratif et judiciaire, ils obtiennent une faveur ayant un effet rétroactif pour les veuves, ils doivent fournir un supplément de retenue à la caisse de retraite, ils doivent fournir un supplément de retenue à la caisse de retraite ; tandis que le système de M. le ministre des finances tend à maintenir les pensions acquises, et même les pensions à acquérir, sans que les fonctionnaires soient astreints à un supplément de retenue. Voilà encore une injustice, selon, moi. Si les fonctionnaires de l’ordre judiciaire, par exemple, ne peuvent acquérir au profit de leurs veuves des droits à la pension qu’en s’imposant un supplément de retenue, pourquoi les employés des finances ne devraient-ils pas aussi donner ce supplément ? C’est encore là consacrer une inégalité.

Si la caisse de retraite est aujourd’hui sans avoir, faut-il pour cela combler le déficit ? Là est toute la question. Pour moi, je pense que non. Aussi je suis certain que, réfléchissant aux conséquences de sa proposition, M. le ministre des finances partagera mon opinion.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – L’honorable préopinant pense qu’il faudrait faire payer une contribution supplémentaire par les employés du département des finances. Il croit que cette fonction serait juste ; il oublie que si on a soumis les autres fonctionnaires à une retenue supplémentaire, c’est parce qu’ils ne l’ont pas supportées précédemment. Les employés des finances, au contraire, ont payé bien au-delà de cette retenue supplémentaire ; car au lieu de 1 ½ p.c., ils ont payé 5 p.c. Ils payeraient donc deux fois, si on allait les astreindre à une nouvelle retenue supplémentaire. Cela serait doublement injuste.

Du reste, ce système ne dérive pas des amendements que j’ai proposés, mais bien du projet de loi qui a été présenté par le cabinet antérieur. On a pensé qu’il était de toute équité que ceux qui allaient participer à des avantages communs, subissent au moins une partie des charges auxquelles avaient été soumis les fonctionnaires du département des finances. Par conséquent, s’il y a inégalité, elle est toute en défaveur de ces derniers.

J’ajouterai que je ne m’opposerai pas à une adjonction, telle que celle qui a été proposée par l’honorable M. Zoude, à l’article 2 du projet du gouvernement. Je crois pourtant que les pensions ont été révisées jusqu’à l’année 1834 inclusivement. La disposition s’appliquerait donc aux pensions qui ont été accordées ultérieurement.

M. Doignon – Messieurs, l’honorable M. Duvivier nous a dit que l’article 139 de la constitution, qui ordonne la révision de la loi des pensions, ne pouvait pas être appliqué à la caisse de retraite. C’est une erreur de sa part. En effet, j’ai sous les yeux le rapport de la commission qui a été instituée en 1835, à l’effet de se livrer à cette révision. Voici les premières phrases du rapport de cette commission :

« Rapport de la commission de révision des pensions instituée par arrêté royal du 24 septembre 1833.

« Sire,

« Par arrêté du 21 septembre 1833, S.M. nous a confié la mission de réviser les pensions à charge de la caisse de retraite des employés des finances, liquidées depuis la révolution, et d’examiner si les dispositions en vigueur sur la matière ont été justement appliquées aux titulaires desdites pensions. »

Vous voyez donc qu’il s’agit ici des pensions de la caisse de retraite.

L’honorable M. Duvivier a ajouté qu’à la suite de ce rapport, la chambre avait voté le budget de cette année ainsi que ceux des années suivantes, et de là on infère que la chambre a approuvé ce travail.

Cette conséquence est tout à fait inexacte ; la chambre n’a jamais eu à statuer sur le rapport dont il s’agit, et il n’y a été donné aucune suite. Si la chambre a voté des crédits pour les pensions, jamais elle n’a été appelée à examiner le rapport de la commission, et dès lors elle n’a pas pris de décision à cet égard. Ainsi la question de la révision des pensions est restée entière, et il est de notre devoir, messieurs, de procéder enfin à cette révision qui a été ordonnée par la constitution de 1831.

L’honorable ministre des finances vient de nous dire qu’il consentirait à cette révision, pour autant qu’elle ne s’appliquât pas aux employés qui ont obtenu des pensions antérieurement au travail de la commission. Je pense, au contraire, qu’on doit les comprendre toutes dans la révision, peu importe leur date, puisque la chambre n’a encore pris aucune résolution sur cet objet. Il est vraiment à regretter que la chambre n’ait pas exécuté l’article 139 de la constitution. Les abus étaient graves, messieurs, dans la collation des pensions, et tellement graves que la constitution elle-même vous a fait un devoir de les réviser. Il semble que plus on s’éloigne de 1830, plus on oublie les principes d’économie qu’on professait alors. Pour vous donner une idée de la gravité des abus qu’on avait reconnus dans les pensions, je vais vous lire l’arrêté du gouvernement provisoire qui a précédé la constitution et ordonnait la révision de toutes les pensions.

« Du 27 octobre 1830

« Le gouvernement provisoire,

« Considérant que les charges léguées au trésor public par le régime précédent, du chef des pensions ordinaires et extraordinaires, gratifications annuelles, traitements de non-activité ou d’attente, se montent à des sommes considérables ;

« Et que les principes d’économie qui doivent désormais présider à la dispensation des deniers de l’Etat exigent impérieusement une révision de toutes ces charges, afin que le trésor puisse être affranchi de celles qui ne seraient pas fondées, ou sur des droits acquis, ou sur des services rendus à la patrie, ou sur des considérations de stricte nécessité,

« Arrête :

« Art. 1er. La commission du budget est chargée de procéder dans le plus bref délai à la révision des pensions ordinaires et extraordinaires, gratifications annuelles, traitements de non-activité ou d’attente qui étaient payés par le trésor antérieurement au 1er octobre 1830.

« Art. 2. La commission présentera le résultat de son travail au gouvernement soit par des rapports successifs ou par un rapport général.

« Elle y proposera les suppressions ou réductions des pensions, gratifications ou traitements en faveur desquels ne militeraient point des droits acquis, des services rendus à la nation ou des considérations de stricte équité, ou bien qu’elle jugeraient trop élevés pris égard aux même considérations et motifs, etc.

« De Mérode et Van de Weyer. »

Vous voyez qu’à cette époque on n’avait pas le moindre doute qu’il existât de grands abus dans la liste des pensions. Tout le monde s’attendait à y voir opérer beaucoup de réductions et de suppressions. Rien cependant n’a été fait, et nous sommes restés dans l’ancienne ornière. Il semblerait même qu’on veut jeter le voile sur tous ces abus. Pour moi, je suis d’avis qu’on doit adopter l’amendement de mon honorable ami M. Dubus. La constitution doit recevoir son exécution.

M. le président – M. Dubus a fait sien l’amendement de la section centrale, qui est ainsi conçu :

« Les pensions inscrits sur la caisse de retraite au profit d’anciens fonctionnaires et employés du département des finances et de l’administration des postes seront à charge du trésor public, à compter du 1er avril 1841. »

Et il ajoute : « Ces pensions seront sujettes à révision et réglées conformément à l’arrêté du 14 septembre 1814. »

M. Dubus demande lui-même la division de ce sous-amendement.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Comme je l’ai déclaré au commencement de la discussion, je maintiens le projet du gouvernement, mais je consens à la disposition que propose M. le rapporteur, c’est-à-dire à l’addition à la fin de l’article, des mots : « sans préjudice à la révision de ces pensions, s’il y a lieu. »

M. Dubus (aîné) – Je ne conçois pas ces mots : « s’il y a lieu. » C’est mettre en doute si on doit réviser les pensions. Je crois que du moment où l’on fait passer une charge d’une caisse particulière à la caisse du trésor, il y a lieu d’examiner si ces charges, ces pensions sont dues et si elles sont dues pour toute la somme pour laquelle elles sont établies. Ajouter, s’il y a lieu, c’est dire qu’on pourra s’abstenir de les réviser. L’adjonction ne satisfait pas du tout au but que je me suis proposé. Il ne faut rien dire ou dire que les pensions seront révisées.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je ne m’oppose pas à ce qu’on dise : « sans préjudice de la révision de ces pensions. »

M. le président – Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Dubus ; s’il est admis, il remplacera celui de M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Il y a cette différence entre cet amendement et la proposition du gouvernement, qu’il en résulterait que les fonctionnaires des finances devraient payer les pensions des veuves de leurs devanciers. Ce ne peut pas être l’intention de la chambre.

- L’amendement de M. Dubus, moins la dernière disposition, est mis aux voix et adopté.

Cette dernière disposition ainsi conçue : « et réglées conformément à l’arrêté du 14 septembre 1814 » est ensuite mise aux voix.

Elle n’est pas adoptée.

Article 2 (du gouvernement)

M. le président – Art. 2 du gouvernement.

« A partir de la même époque, le service des pensions de retraite inscrites sur ladite caisse et des pensions qui seront accordées en exécution de la présente loi, sera à la charge du trésor public. »

Quelqu’un fait-il sien l’amendement de la section centrale ?

M. Demonceau – L’article du gouvernement ne peut plus être mis aux voix maintenant qu’on a adopté l’amendement de la section centrale. Il n’y a plus qu’à mettre aux voix l’article 2 de la section centrale. Il s’agit de savoir si le gouvernement veut le faire sien.

Article 2 (de la section centrale)

M. Dubus (aîné) – Pour faciliter la discussion, je proposerai la première disposition de l’article 2 de la section centrale, je laisserai à ceux qui veulent qu’on accorde un subside, le soin d’en faite la proposition.

Cette disposition est ainsi conçue :

« Ladite caisse de retraite continuera à faire le service des pensions des veuves et orphelins qui sont à sa charge. »

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Voulez-vous imposer aux fonctionnaires actuellement dans l’exercice de leurs fonctions une charge de 401 mille francs. Diminuez plutôt tout de suite leurs traitements. Je ne pensais pas qu’on dût persister à vouloir leur faire acquitter les pensions des veuves de leurs prédécesseurs. J’ai prévu, quand on a voté l’article 1er, que ce difficultés allaient se présenter. Maintenant la question est celle-ci : Veut-on que les fonctionnaires des finances subissent une charge préalable de 401 mille francs ? Cela est-il juste, alors que les employés des autres départements n’ont rien à supporter au moment de l’établissement de leur caisse. Faut-il qu’ils soient punis de ce que leurs prédécesseurs ont été traités plus favorablement.

Si vous jugez qu’il est inique de leur faire payer des pensions dont ils ne doivent pas jouir, vous devez leur accorder pour subvention une somme égale aux pensions qui existent actuellement et qui diminuera successivement, à mesure que ces pensions s’éteindront. Voilà, si vous voulez être justes, ce que vous devez faire. Je le répète, je ne puis pas croire que la chambre mettre à la charge des fonctionnaires actuels, qui n’en peuvent, les pensions des veuves de leurs prédécesseurs ; c’est impossible. La chambre ne consacrera pas une pareille injustice !

M. Demonceau – Nous ne proposons pas une injustice, et je proteste contre ces paroles.

Voici ce que nous ferons : nous laisserons à la charge de la caisse de retraite les pensions des veuves et orphelins. Or, loin d’aggraver la position de la caisse de retraite, nous diminuerons annuellement les charges de 700,000 francs. De deux choses l’une, ou la caisse de retraite a quelque chose, ou elle n’a rien. Si elle a quelque chose, elle aura plus qu’il ne faut pour payer. Si elle n’a rien, nous ne pouvons mettre à la charge du trésor des pensions que le trésor ne doit pas plus aux veuves et orphelins des fonctionnaires du département des finances qu’aux veuves et orphelins des autres départements.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Il ne s’agit pas de savoir si la caisse de retraite gagne ou si elle ne gagne pas. La question est de savoir si vous voulez imposer aux fonctionnaires actuels une charge extraordinaire qui ne les regarde en aucune manière, une charge de 400,000 francs dont ils ne retireront aucun avantage. Je ne puis supposer que la chambre veuille qu’il en soit ainsi.

M. Dubus (aîné) – M. le ministre des finances vient de dire que vous ne pouvez faire peser sur la caisse de retraite une charge qui ne la regarde en aucune manière. C’est le contraire qu’il faut dire. C’est M. le ministre des finances qui veut faire peser sur le trésor une charge qui ne le regarde en aucune manière, qui ne regarde que la caisse de retraite des employés des finances. Cela est évident par tout ce qui a été dit dans la discussion.

Dans aucune hypothèse, les pensions des veuves et orphelins ne peuvent venir à charge du trésor et n’ont pas être stipulées à charge du trésor.

On dit que la position de la caisse de retraite est aggravée. C’est le contraire ; elle est améliorée. En effet, le subside alloué cette années est de 684,000 francs ; M. le ministre des finances, en présentant son budget, avait trouvé ce subside suffisant ; or, le résultat du vote que vous venez d’émettre sera de porter ce subside à 800,000 francs ; car les pensions qui s’élevaient à 750,000 francs l’an dernier s’élèveront peut-être à 800,000 francs, avant que la loi soit mise à exécution.

M. Zoude, rapporteur – Je ne parle pas au nom de la section centrale, mais en mon nom particulier.

L’honorable M. Dubus (aîné) a proposé de borner l’article à ce paragraphe :

« Ladite caisse de retraite continuera à faire le service des pensions des veuves et orphelins qui sont à a sa charge. »

Je propose les 2 paragraphes suivants :

« A cet effet, il lui sera alloué, au budget de l’Etat, un subside annuel de 200,000 francs.

« Ce subside sera réduit au fur et à mesure de l’extinction des pensions actuelles desdites veuves et orphelins, proportionnellement au montant intégral de ces pensions. »

M. le ministre des finances (M. Mercier) – L’article 2 du projet du gouvernement ne peut plus être voté, parce qu’il ne serait pas corrélation avec l’article 1er proposé par la section centrale que la chambre vient d’adopter. Je propose donc l’amendement suivant à l’article 2 de la section centrale :

« Art. 2. Ladite caisse de retraite continuera à faire le service des pensions de veuves et orphelins qui sont à sa charge.

« A cet effet il lui sera alloué au budget de l’Etat un subside égal au montant des pensions des veuves et orphelins des fonctionnaires qui n’auraient pas été admis à la retraite à la date de la promulgation de la présente loi. »

C’est la même disposition que j’ai soutenue dès le commencement de la séance. C’est pour mettre les fonctionnaires du département des finances sur le même pied que ceux des autres départements.

La loi actuelle est une économie pour l’avenir ; elle n’est pas une économie immédiate. Mais il n’est pas juste de diviser en deux catégories des fonctionnaires qui ont les mêmes droits à la justice de la chambre. Je demande l’égalité entre tous les fonctionnaires de l’Etat, rien de plus.

M. Dubus (aîné) – L’amendement de M. le ministre des finances tend à faire voter deux fois la chambre sur la même question. Dans mon opinion, il ne peut plus être question de subside. Je voterai donc contre l’amendement. Je pense que le résultat du vote que vous avez émis est déjà très favorable à la caisse de retraite, puisqu’un subside qui est maintenant de 684,000 francs s’élèvera à peu près à 800,000 francs, et si vous admettez la proposition de l’honorable rapporteur, c’est un article du budget qu’il faudra porter à un million.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je demanderai à l’honorable M. Dubus par qui il entend faire payer les pensions des veuves et orphelins. Est-ce par les fonctionnaires actuels ? Mais ne voit-on pas qu’il y aurait là une injustice, que ces fonctionnaires paieraient ainsi des pensions qui ne les concernent pas.

On dit que la caisse de retraite gagne. Mais cette caisse ne subsiste plus ; c’est une nouvelle caisse pour tous les ministères, elle doit commencer sans aucune charge.

M. Dubus (aîné) – Je répondrai à la question de M. le ministre des finances par une question semblable. Si les charges de la caisse de retraite viennent à s’élever au montant de ses produits, deviendront-elles à la charge du trésor ? Non sans doute. Eh bien, pour entrer dans un pareil système, il faut rejeter l’amendement présenté par M. le ministre des finances.

M. le ministre parle des différences que l’on fait entre les employés de l’administration qui a une caisse de retraite et ceux des autres départements ministériels. De cette différence résultant de grands avantages ; c’est qu’un grand nombre de veuves et orphelins ont obtenu des pensions, un grand nombre en obtiendront encore, un grand nombre ont des droits acquis. Tous ces avantages ne doivent pas demeurer, alors qu’on veut faire rafle de toutes les charges et les imposer au trésor.

M. le ministre ne présente jamais qu’un côté de la question, que les charges de la caisse de retraite, il ferme les yeux sur les avantages qu’elle procure.

Il y a une caisse des veuves pour les employés des chemins de fer ; elle est de date assez récente, c’est un règlement de 1838 qui l’a établie. Elle a un passif quelconque ; eh bien, pour suivre une règle générale, il faut que le passif de cette caisse soit à la charge du trésor, afin qu’elle puisse recommencer sur le pied de la loi nouvelle.

Vous avez également une caisse pour les employés des mines ; il y en a une pour l’administration des postes ; d’autres encore peut-être dont ma mémoire ne me permet pas de me rappeler en ce moment. Eh bien ! il faut libérer aussi ces caisses de leur charges. Cependant M. le ministre ne le propose pas, bien que, d’après son principe, il devrait le faire.

Y a-t-il justice à cela. Aucunement, messieurs. Si ces caisses ont des charges, elles ont aussi conquis des avantages, et les uns forment la balance des autres. C’est parce qu’elles ont pris date plus tôt qu’elles ont des charges ; mais il est résulté des avantages considérables précisément de ce qu’elles ont pris date plus tôt.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Messieurs, il y a cette différence entre la position dans laquelle nous nous trouverons après le vote de cette loi, et celle dans laquelle on s’est trouvé placé jusqu’aujourd’hui, que cette fois la loi aura parlé. La responsabilité du ministre sera engagée. Il est bien entendu que par suite de la retenue de 2 à 5 p.c., il faudra que les caisses des veuves et des orphelins subviennent à tous les besoins. Dès lors il sera impossible de demander des subsides à l’Etat ; c’est ce qui n’existait pas précédemment.

Quant à l’article que nous venons de voter, je dois croire qu’il a été mal compris, car il est contraire aux propositions du précédent cabinet, et cependant j’ai vu des membres de ce ministère se lever pour son adoption. Il est diamétralement opposé à ce que vous a proposé l’un de mes honorables prédécesseurs ; car d’après le projet qu’il vous a présenté, moyennant la retenue de 3 p.c., l’Etat devait subvenir à toutes les pensions des veuves et orphelins, et il ne devait y avoir de charges nouvelles pour qui que ce fût. Il fallait, d’après ce projet, que le montant des pensions existantes aujourd’hui au département des finances fût accordé sur le trésor.

Je dois donc croire que, dans la pensée de quelques honorables membres, l’article 1er ne préjugeait pas l’article 2 ; sans cela ils seraient en contradiction flagrante avec leurs premières idées, et je ne puis croire qu’il en soit ainsi.

D’après les propositions que vous a faites le gouvernement, en 1838, la retenue de 3 p.c. devait être uniforme pour les fonctionnaires de tous les départements, et il ne restait aucune charge ancienne, ni à l’un ni à l’autre de ces départements.

Quant à l’observation faite par l’honorable M. Dubus, relativement à certaines caisses dont les charges ne seraient pas imposées au trésor, je ferai remarquer que ces caisses, par cela même qu’elles ont été établies uniquement pour les veuves et les orphelins, ont pu se maintenir dans un état prospère. Si on en avait agi de même à l’égard de la caisse du département des finances, si elle n’avait pas dû subvenir aux pensions des employés, elle se trouverait sans doute dans le même état. Mais c’est parce qu’à la décharge du trésor elle a acquitté les pensions des fonctionnaires eux-mêmes, que cette caisse se trouve dans une situation aussi défavorable.

Voilà la réponse que j’avais à faire à la comparaison qui vous a été présentée de la caisse du département des finances avec celles d’autres administrations.

M. Zoude, rapporteur – Je répondrai à M. Dubus et à M. le ministre des finances.

L’honorable M. Dubus s’oppose au subside de 200,000 francs que j’ai proposé. Eh bien ! j’ai déjà eu l’honneur de le dire, ce subside figure au budget de la dette publique comme une dette permanente, et d’après ma proposition elle ne sera plus qu’une dette temporaire et qui s’usera en peu d’années.

Quant à M. le ministre des finances, je lui dirai que je crois avoir prouvé que la caisse de retraite recevra des retenues suffisantes pour prendre les pensions déjà liquidées à sa charge, et qu’il y aura un excédant qui formera un noyau suffisant pour la faire flotter avec les caisses des autres départements.

J’invite donc M. le ministre à se rallier à ma proposition ; s’il le faisait, nous finirions peut-être d’une difficulté qui paraît interminable.

M. de Theux – Je suis ici le seul membre présent du cabinet existant lorsque la loi vous a été proposée C’est donc à moi que M. le ministre des finances s’est particulièrement adressé.

J’ai voté pour la première partie de l’amendement de M. Dubus, et je ne crois nullement avoir été en opposition avec moi-même, par cette raison que, dans le système du projet primitif, il était établi une retenue de 3 p.c. sur tous les traitements, tandis qu’aujourd’hui M. le ministre des finances vous propose un système nouveau.

Je pense que je peux voter sans être en contradiction avec moi-même sur les amendements présentés comme je le juge convenable.

J’ajouterai d’ailleurs qu’un ministère, et à plus forte raison un seul de ses membres, n’est jamais lié à tel point qu’il ne puisse changer d’opinion dans le cours de la discussion. C’est ainsi qu’on voir souvent les ministres se rallier à des amendements, et je crois qu’un membre de l’ancien cabinet jouit de la même faculté à l’égard d’un projet présenté par un de ses collègues.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – La seconde observation de l’honorable préopinant peut être juste ; on peut changer d’opinion, bien qu’il soit assez extraordinaire de voter contre son propre projet. Mais la première est inexacte.

Le ministère précédent a proposé une retenue de 3 p.c. sur les traitements de tous les employés, et, voyez l’exposé des motifs, c’était pour faire face aux pensions des veuves et des orphelins.

La conséquente de ce projet était que tous les fonctionnaires fussent traités d’après les mêmes règles, que les employés d’un département ne subissent point une retenu plus forte que ceux d’autres départements. La retenue était égale pour tous. Or, mon amendement a également pour objet d’établir une retenue uniforme et il maintient aussi le principe fondamental du projet présenté par l’ancien cabinet ; dans l’opinion contraire, il faudrait que les employés des finances, pour faire face à la charge qu’on voudrait leur imposer, subissent une retenue infiniment plus forte que ceux des autres départements. Ainsi le système contre lequel se range l’honorable M. de Theux est diamétralement opposé à celui qu’il a adopté comme ministre.

Que l’honorable membre ait changé d’opinion, soit ; mais qu’il soutienne qu’il n’en est pas ainsi quand il vote dans un sens tout contraire au projet que le ministère dont il faisait partie a présenté, c’est ce que je ne puis comprendre.

M. de Theux – Il y a deux intérêts en présence, celui du trésor et celui des fonctionnaires ; celui du trésor était mieux ménagé par le projet primitif. Chacun peut se convaincre de l’influence qu’aurait exercée une retenue uniforme de 3 p.c. sur tous les fonctionnaires sans distinction.

Du reste, je ne crois pas devoir prolonger la discussion sur cet incident. (Non ! non !) Si je vote contre la proposition de M. le ministre des finances, il peut être convaincu que c’est en conscience que je le ferai.

M. le président – Je mets aux voix le premier paragraphe de l’article :

« Ladite caisse de retraite continuera à faire le services des pensions des veuves et orphelins qui sont à sa charge. »

- Ce paragraphe est adopté.

M. le président – Le second paragraphe est ainsi conçu :

« A cet effet, il lui sera alloué au budget de l’Etat un subside annuel de …. francs. »

Ici viendraient se placer les amendements de M. le ministre des finances et de M. Zoude.

M. Zoude a demandé qu’on mît d’abord son amendement aux voix.

M. le ministre des finances (M. Mercier) – Je crois que c’est mon amendement qu’il faut d’abord mettre aux voix, comme s’écartant le plus des propositions de la section centrale. (Oui ! oui !)

M. le président – En ce cas, je mets aux voix l’amendement de M. le ministre des finances. (L’appel nominal.)

- Il est procédé à l’appel nominal sur cet amendement ; en voici le résultat :

75 membres prennent part au vote.

44 répondent non.

31 répondent oui.

L’amendement n’est pas adopté.

Ont voté contre l’amendement : MM. Brabant, Cogels, Cools, Coppieters, de Behr, Dechamps, Dedecker, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Langhe, Delfosse, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Mérode, Demonceau, de Nef, de Roo, de Sécus, de Theux, Doignon, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumont, Eloy de Burdinne, Fallon, Hye-Hoys, Kervyn, Lejeune, Lys, Maertens, Mast de Vries, Morel-Danheel, Peeters, Pirmez, Pirson, Raikem, Scheyven, Simons, Ullens, Vandenbossche, Vandensteen, Wallaert, Zoude.

Ont voté pour : MM. Buzen, Coghen, David, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, Desmaisières, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Donny, Duvivier, Fleussu, Jadot, Lange, Lebeau, Leclercq, Liedts, Meeus, Mercier, Milcamps, Nothomb, Puissant, Raymaeckers, Rogier, de Baillet, Sigart, Troye, Van Cutsem, Vandenhove et Verhaegen.

M. le président – Je vais maintenant mettre aux voix le deuxième paragraphe proposé par M. Zoude.

Il est ainsi conçu :

« A cet effet, il lui sera alloué au budget de l’Etat, un subside annuel de 200,000 francs. »

- La disposition est mise aux voix ; deux épreuves sont douteuses.

Il est procédé par appel nominal.

En voici le résultat :

75 membres sont présents.

41adoptent.

34 rejettent.

En conséquence, la disposition est adoptée.

Ont voté l’adoption : MM. Buzen, Coghen, David, de Behr, Delfosse, de Mérode, de Muelenaere, de Puydt, de Renesse, Desmaisières, Devaux, de Villegas, d’Hoffschmidt, Donny, Duvivier, Fleussu, Hye-Hoys, Jadot, Kervyn, Lange, Lebeau, Leclercq, Liedts, Lys, Meeus, Mercier, Milcamps, Nothomb, Pirson, Puissant, Raymaeckers, Rogier, de Baillet, Sigart, Troye, Van Cutsem, Vandenhove, Verhaegen, Zoude et Fallon.

Ont voté le rejet : MM. Brabant, Cogels, Cools, Coppieters, Dechamps, Dedecker, de Florisone, de Garcia de la Vega, de Langhe, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, Demonceau, de Nef, de Roo, de Sécus, de Theux, Doignon, Dubois, Dubus (aîné), B. Dubus, Dumont, Eloy de Burdinne, Maertens, Mast de Vries, Morel-Danheel, Peeters, Pirmez, Raikem, Scheyven, Simons, Ullens, Vandenbossche, Vandensteen et Wallaert.

La dernière disposition, également proposée par M. Zoude, est ensuite mise aux voix et adoptée. Elle est ainsi conçue :

« Ce subside sera réduit au fur et à mesure de l’extinction des pensions actuelles desdites veuves et orphelins, proportionnellement au montant intégral de ces pensions. »


M. le président – Nous passerions maintenant au titre II.

M. de Behr – Je pense, messieurs, qu’il y aura lieu maintenant de supprimer le titre I dont les divers articles deviennent sans objet, et qu’il conviendra de reporter, conformément à la proposition de la section centrale, les deux articles que la chambre a adoptés aujourd’hui en tête du titre des dispositions transitoires.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

Article premier des dispositions générales

M. de Behr – Messieurs, la section centrale a proposé également de mettre en tête des dispositions générales un article ainsi conçu :

« Le service des pensions à accorder aux fonctionnaires, magistrats et employés, en exécution de la présente loi, sera à la charge du trésor public. »

Je proposerai à la chambre de voter cet article, car il faut bien déterminer dans la loi à la charge de qui seront les pensions.

- La proposition est mise aux voix et adoptée.

La séance est levée à 4 heures et demie.