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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 6 mai 1840

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Scheyven fait l’appel nominal à 1 heure ½

M. Lejeune lit le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Scheyven présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Le sieur Jean Rozet, né Français, directeur d’hôpital de deuxième classe, demande la naturalisation ordinaire.

- Renvoi à M. le ministre de la justice.

Rapports sur des demandes en naturalisation

M. Desmet, au nom de la commission des naturalisations, dépose plusieurs rapports sur des demandes de naturalisation.

La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport.

Projet de loi décrétant l'établissement d'un pénitentiaire spécial pour les jeunes délinquants

Rapport de la section centrale

M. de Villegas, au nom de la section centrale chargée de l’examen d’un projet de loi relatif à la fondation d’un pénitentiaire spécial pour les jeunes détenus, dépose le rapport sur ce projet de loi.

M. Zoude – Messieurs, je m’adresse avec confiance à la chambre pour lui demander de vouloir mettre à l’ordre du jour le plus prochain le discussion du projet de loi dont le rapport vient de lui être présenté.

Je la prierai de vouloir reporter ses souvenirs à l’époque pénible de la loi sur l’organisation judiciaire dans la province du Luxembourg, qui supprime le tribunal de Saint-Hubert, seule perte qui restait encore à subir à cette ville infortunée.

Vous vous le rappellerez, messieurs, le gouvernement promit alors qu’il lui serait accordé une indemnité, et la chambre, par l’organe de plusieurs de ses membres, voulut bien s’associer à cette promesse.

Le moment de l’accomplir est arrivé ; la nécessité d’un pénitentiaire pour les jeunes délinquants a été reconnue par tous les ministres qui se sont succédé au département de la justice, et la section centrale, à l’unanimité, a reconnu ce même besoin ; elle a également partagé le vœu du gouvernement, que Saint-Hubert fut doté de cet établissement à titre d’indemnité.

Ce bienfait ne sera pas pour Saint-Hubert seul, il le sera pour toute la province, à qui ses malheurs donnent tant de droits à votre sollicitude ; il le sera pour les délinquants eux-mêmes qui seront ainsi préservés de l’exemple du vice, qui se rencontre presque toujours dans les maisons de détention, où on est forcé de les renfermer maintenant : ils y respireront l’air salubre de nos montagnes, ils pourront être employés utilement au défrichement des bruyères que la ville s’empressera de mettre à la disposition de l’établissement. Cet exercice contribuera puissamment à leur éducation physique et morale.

Il est encore une autre considération bien puissante, celle de l’économie pour le trésor ; en effet, partout ailleurs le chiffre de la dépense est porté à 500 mille francs, tandis qu’il ne sera que de 300 mille francs pour Saint-Hubert, attendu l’abandon que fait la province des bâtiments et jardins de l’ancienne abbaye.

Tous ces motifs justifiant les avantages de placement des pénitentiaires à Saint-Hubert, je prie la chambre de vouloir fixer la discussion du projet entre les deux votes de la loi qui nous occupe.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution du rapport et, adoptant la proposition de M. Zoude, met le projet de loi à l’ordre du jour après le premier vote du projet de loi sur la compétence en matière civile.

La chambre, sur la proposition de M. le président, met à l’ordre du jour la loi sur les successions.

Projet de loi relatif à la compétence des tribunaux en matière civile

Discussion des articles

Titre premier. Des justices de paix

Article 10

M. le président – La chambre est parvenue à l’article 10, ainsi conçu :

« Art. 10. Ne sera pas recevable l’appel des jugements mal à propos qualifiés en premier, ou qui, étant en dernier ressort, n’auraient pas été qualifiés. Seront sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, s’ils ont statué, soit sur des questions de compétence, soit sur des matières dont le juge de paix ne pouvait connaître qu’en premier ressort. Néanmoins, si le juge de paix s’est déclaré compétent, l’appel ne pourra être interjeté qu’après un jugement interlocutoire ou définitif sur le fond. »

M. de Behr a proposé, par amendement, de remplacer la dernière phrase de cet article, par la disposition suivante :

« Néanmoins, si le juge de paix s’est déclaré compétente, l’appel ne pourra être interjeté qu’après la décision définitive, ou qu’après un jugement interlocutoire, et conjointement avec l’appel de ce jugement. »

- Cet amendement est mis aux voix et adopté. L’article 10 est adopté avec cet amendement.

Article 11 (nouveau)

La chambre passe à l’article 11 nouveau, proposé par M. de Garcia, lequel est ainsi conçu :

« Art. 11. Dans toutes les causes, autres que celles où il y aurait péril en demeure, et celles dans lesquelles le défenseur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu’au préalable il n’ait appelé, sans frais, les parties devant lui. »

M. de Garcia – La disposition que je propose existe dans la loi française ; elle y a été introduite parce qu’il y a un arrêt de cassation qui a décidé que les juges de paix ne pourront prendre connaissance des assignations. Il en résultait que les huissiers donnaient des assignations, tandis que les juges de paix auraient concilié les parties en les faisant comparaître devant eux. Cet inconvénient ne s’est pas encore présenté en Belgique ; mais il est probable qu’il se présenterait si vous n’adoptiez pas la disposition que je propose ; car maintenant, que vous allez augmenter considérablement les attributions des juges de paix, il y aura des avocats de campagne attachés aux justices de paix, qui, dans leur intérêt, engageraient sans doute les huissiers à donner des assignations à tort et à travers ; je crois que, sous ce rapport, mon amendement sera très utile.

M. Lys – Je m’oppose, messieurs, à l’amendement proposé, et les motifs de mon opposition consistent en ce qu’il faudrait laisser l’huissier juge du mérite de la cause pour ce qui concerne son urgence et en ce qu’il multiplierait les frais, au lieu de les diminuer, car vous ne pouvez exiger que l’huissier, dont la demeure sera souvent assez éloignée de celle du juge de paix, se rende près de ce dernier pour lui soumettre la citation, sans être rétribué.

M. de Garcia – Dans l’inconvénient signalé par l’honorable membre, je ne vois qu’un avantage ; car je suis convaincu que les juges de paix parviendront à concilier bon nombre des personnes qui comparaîtront ainsi devant eux.

- L’article 11 nouveau, proposé par M. de Garcia, est mis aux voix et adopté.

Article 12

La chambre passe à l’article 12 nouveau, proposé par M. Lys, ainsi conçu :

« Art. 12. L’appel des jugements des juges de paix ne sera recevable avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu’il n’y ait lieu à exécution provisoire, ni après les 30 jours qui suivront la signification à l’égard des personnes domiciliées dans le canton.

« Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de 30 jours, le délai réglé par les articles 72 et 1033 du code de procédure civile. »

M. Lys – Il n’y a aucun article dans le projet de loi du gouvernement, ni dans celui de la commission, relatif au délai dans lequel l’appel des jugements des justices de paix devra être interjeté. Ainsi dans l’intention des auteurs du projet de loi, on devrait suivre le délai fixé par le code de procédure civile, et l’appel ne pourrait être interjeté avant la huitaine, à partir de la prononciation du jugement, ni après les trois mois à partir de sa notification. L’esprit des innovations qu’on veut introduire étant d’éviter les lenteurs aussi bien que les frais, il est incontestable que le délai de trois mois ne s’accorde pas avec le nouveau système. Voilà les motifs, messieurs, pour lesquels je présente l’amendement suivant :

« L’appel des jugements des juges de paix ne sera recevable, avant les trois jours qui suivront celui de la prononciation des jugements, à moins qu’il n’y ait lieu à exécution provisoire, ni après les 30 jours qui suivront la signification à l’égard des personnes domiciliées dans le canton. Les personnes domiciliées hors du canton auront, pour interjeter appel, outre le délai de 30 jours, le délai réglé par les articles 72 et 1033 du code de procédure civile. »

J’ajoute, messieurs, que pareille disposition se trouve adoptée dans la loi française.

- L’article 12 nouveau, proposé par M. Lys, est mis aux voix et adopté.

Article additionnel

M. Metz – D’après l’article 17 du code de procédure civile, « les jugements des justices de paix, jusqu’à concurrence de 300 francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel et sans qu’il soit besoin de fournir caution ; les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution. »

Cette disposition, en partie reproduite par la loi française de 1838, manque dans le projet de loi dont nous nous occupons. Je crois qu’il y a un peu de danger à rendre tous les jugements exécutoires par provision jusqu’à 300 francs.

J’aurais voulu qu’aujourd’hui, que nous nous occupons de la révision de la loi sur la justice de paix, nous pussions introduire une modification à cette règle. Les juges de paix jugent en dernier ressort jusqu’à concurrence de 100 francs ; et, d’un autre côté, il y a lieu à exécution provisoire de leurs jugements jusqu’à concurrence de 300 francs ; cela est une exagération ; j’aurais voulu que l’on restreignît, comme dans la loi française, le droit de rendre exécutoires les jugements ; j’aurais voulu que ce ne fût qu’une faculté pour le juge, et que cela ne fût pas attaché invariablement à tous les jugements jusqu’à 300 francs.

Je demanderai à M. le ministre de la justice s’il ne conviendrait pas d’insérer dans la loi une disposition d’après laquelle le juge de paix pourrait ordonner l’exécution de ses jugements jusqu’à 300 francs et sans caution, et avec caution au-delà de 300 francs : on déclarerait en même temps que le juge de paix recevrait la caution à l’audience.

Un appel ne signifie plus autant quand le jugement a été exécuté, et il y aura avantage à rendre les jugements exécutoires, mais quand on pourra le faire sans danger.

La réception des cautions est une matière hérissée de formalités, par suite du code de procédure ; par ce motif, il conviendrait de dire, comme la loi française, que lorsque le juge de paix reçoit une caution, il la reçoit sans formalités et à l’audience.

Telles sont les améliorations que je voudrais voir introduire dans la loi en discussion.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Il est assez difficile de se prononcer sur un amendement dont on ne connaît pas les termes. Toutefois, je crois devoir donner quelques explications sur l’absence d’une disposition analogue à celle que désire M. Metz dans le projet en discussion. La commission n’a pas cru qu’il y ait lieu à changer ce qui existe, et je pense comme elle. Depuis cinquante ans que les dispositions en vigueur subsistent, elles n’ont entraîné aucune inconvénient ; et l’on ne doit pas changer des lois à la légère quand l’expérience n’y décèle pas de vices.

M. Metz – M. le ministre de l'intérieur a fait connaître hier les motifs qui ont déterminé la commission à ne pas proposer beaucoup de changements à la loi de 1790 ; la commission a cru que, pour améliorer convenablement cette loi, il fallait une révision générale, complète, et non partielle ; mais ce principe a fléchi depuis la discussion ; plusieurs amendements ont déjà modifié la loi, pourquoi n’admettrait-on pas d’autres amendements ? On pourrait améliorer la loi de façon à la rendre suffisamment complète, et de façon à ce qu’elle n’aurait plus besoin d’être révisée. En adoptant mon amendement, on rapprocherait notre loi de la loi française, qui est un vrai code pour les justices de paix.

L’honorable ministre de la justice a dit que la loi actuelle, exécutée depuis cinquante ans, n’avait pas entraîné d’inconvénients : cela est vrai ; cependant, lors de la discussion, en France, on s’est demandé si la modification présentée valait mieux que l’ancienne disposition ; et on a vu qu’il fallait laisser au juge de paix apprécier la position des parties, et voir s’il pouvait, sans inconvénient, ordonner l’exécution provisoire. Un juge de paix peut rendre un jugement erroné ; si, dans ce cas, il ordonne le payement d’une somme en des mains qui ne présentent pas de garanties, comment recouvrer cette somme après que le jugement aura été infirmé ?

Dans l’intérêt de la promptitude de l’expédition des affaires, il faut dire que la caution sera reçue par le juge de paix à l’audience.

Du moment que nous nous écartons de la loi de 1790, je ne vois pas pourquoi on repousserait les modifications que je propose.

M. de Behr – Je ferai remarquer que, bien que l’honorable M. Metz présente son amendement comme une amélioration, nous ne sommes pas persuadés qu’il soit réellement une amélioration. Le code de procédure ordonne l’exécution provisoire des jugements des juges de paix jusqu’à concurrence de 300 francs, et cette disposition n’a présenté aucun inconvénient ; mais, en outre, elle a diminué plus ou moins les appels des décisions des justices de paix. Quand on a été exécuté provisoirement on ne peut éluder la condamnation, et il faut être bien convaincu de son bon droit pour oser interjeter appel. La disposition ancienne vaut mieux, selon moi, que la disposition nouvelle de la loi française.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Aux considérations que vient de présenter l’honorable M. de Behr, j’ajouterai, messieurs, qu’il y a une très grande différence entre les cas nouveaux que, hier, la discussion a fait introduire dans la loi, et le cas dont il s’agit en ce moment : les cas nouveaux introduits hier dans la loi rentraient tout à fait dans l’esprit des dispositions qui s’y trouvaient déjà ; c’étaient des cas pour lesquels on ne pouvait élever que des questions de moindre importance, ou pour lesquels il fallait procéder avec rapidité, et dès lors il semblait assez conséquent, avec ce que nous avions fait, de discuter ces propositions et de les introduire dans la loi. La chambre du moins en a décidé ainsi.

La question qui nous occupe est toute différente, c’est une question toute neuve et qui n’a aucun rapport avec celles que nous avons pu examiner dans la discussion des articles que la chambre a déjà adoptés.

Je dois donc, d’après ces considérations persister dans ce que j’ai dit, qu’il ne faut pas changer légèrement une disposition en vigueur depuis 50 ans et qui n’a donné lieu à aucune plainte fondée, qui a été introduite dans la loi précisément dans le but d’empêcher les appels à l’aide desquels on cherchait à gagner du temps, à traîner les affaires en longueur.

Article additionnel

M. Verhaegen – Messieurs, vous avez étendu la compétence des justices de paix et, pour ce qui me concerne, j’applaudis beaucoup à votre ouvrage ; mais il faut maintenant mettre le code de procédure en harmonie avec les dispositions que vous avez votées, car il faut nécessairement se donner les moyens d’atteindre le but qu’on se propose.

Par ce que nous avons fait hier, il ne faut pas se le dissimuler, nous avons non seulement dans les petites, mais aussi dans les grandes villes, et même à Bruxelles, enlevé aux tribunaux de première instance le tiers des affaires qui leur étaient soumises, et même plus. Ceux donc qui ont voté les dispositions qui auront ce résultat, doivent aussi adopter les moyens de saisir les juges de paix des nombreuses contestations qui leur ont été déférées.

D’après l’article 4 du code de procédure civile, les citations devant les justices de paix ne peuvent être notifiées que par l’huissier attaché à cette justice de paix. S’il fallait maintenir cet état de choses, il serait impossible d’atteindre le but que l’on se propose, car un huissier attaché à la justice de paix ne pourrait pas faire le quart de sa besogne ; aujourd’hui que la compétence des justices de paix est très restreinte, il est déjà presqu’impossible que les huissiers attachés à ces justices fassent leur besogne. Cependant, il peut quelquefois être très important que l’exploit soit fait de suite, surtout lorsqu’il s’agit d’interrompre une prescription, d’employer des mesures de conservation. Il serait donc convenable de permettre aux huissiers des cours et tribunaux de l’arrondissement, de faire des citations devant les justices de paix ; il me semble même que la chose est indispensable, d’autant plus que dans toutes les villes où il y a un tribunal de première instance, les huissiers près des justices de paix sont en même temps attachés au tribunal de première instance. Il est donc, indépendamment de leur besogne comme huissiers près de la justice de paix, leur besogne comme huissiers près du tribunal de première instance ; plusieurs d’entre eux sont en outre huissiers audienciers. Il est donc évident, messieurs, que, par suite de l’extension de la compétence des juges de paix, vous devez absolument permettre aux différents huissiers d’instrumenter près de ces juges. Cela est d’autant plus nécessaire que lorsqu’il faut assigner une personne qui n’est pas domiciliée dans le canton, il faut d’abord obtenir du juge de paix l’autorisation de faire faire la citation par un autre huissier. Ce sont là des entraves qui retardent souvent la décision d’affaires urgentes et que dès lors il faut faire disparaître. Cet inconvénient cessera si vous permettez à tous les huissiers de notifier les exploits.

Je ne vois pas d’ailleurs pourquoi il faut des huissiers privilégiés, pourquoi les huissiers attachés aux justices de paix doivent avoir un monopole. Il ne faut pas se le dissimuler, messieurs, d’après ce que nous avons établi relativement à la compétence des justices de paix ; si les huissiers attachés à ces justices pouvaient seuls y instrumenter, je n’exagère pas en disant qu’un office d’huissier près d’une justice de paix vaudrait à Bruxelles, par exemple, de 20 à 25 mille francs par an. Je ne crois pas qu’il soit juste d’établir un semblable monopole, au détriment des huissiers qui instrumentent aujourd’hui près des tribunaux de première instance, auxquels la loi qui nous occupe enlève plus du tiers de leur besogne. Remarquez, messieurs, qu’ici, à Bruxelles, par exemple, il n’y a que deux justices de paix et que par conséquent nous donnerions à deux huissiers seulement plus du tiers de la besogne de tous les huissiers en général. Un semblable état de choses froisserait considérablement les intérêts du public et les intérêts d’une classe d’individus que nous ne pouvons pas léser non plus.

On pourrait peut-être m’objecter qu’il y aurait contradiction entre la disposition que je voudrais faire introduire dans la loi et l’article nouveau, proposé par M. de Garcia, qui a été adopté tantôt par la chambre.

Je pense, messieurs, qu’il serait facile de faire disparaître cette contradiction.

En effet, l’article dont il s’agit est conçu comme suit :

« Dans toutes les causes, autres que celles où il y aurait péril en demeure, et celles dans lesquelles le défenseur serait domicilié hors du canton ou des cantons de la même ville, le juge de paix pourra interdire aux huissiers de sa résidence de donner aucune citation en justice, sans qu’au préalable il n’ait appelé, sans aucun frais, les parties devant lui. »

Or, si vous permettez à tous les huissiers d’instrumenter près des justices de paix, il faut cependant admettre que le juge de paix règle son rôle, et l’on pourrait dire que les huissiers seront obligés de demander jour au juge de paix avant de notifier la citation ; alors le juge de paix pourrait user de la faculté que lui accorde l’article dont je viens de donner lecture.

D’après ces considérations, messieurs, si M. le ministre de la justice n’y voit pas d’inconvénient, je proposerai un article additionnel ainsi conçu :

« Par dérogation à l’article 4 du code de procédure civile, les citations devant les justices de paix et tous les autres exploits pourront être notifiés par tous huissiers près des cours et tribunaux de l’arrondissement.

« Les huissiers, avant de notifier la citation devront s’adresser au juge de paix pour obtenir fixation de jour. »

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Il me semble, messieurs, que la prudence exige qu’un amendement tel que celui-là, qui tend à introduire un changement dans le code de procédure civile, ne soit pas discuté avant que la commission n’en ait pris connaissance. Je demanderai donc que la discussion du projet continue, et que l’amendement de l’honorable M. Verhaegen soit renvoyé à la commission, qui pourrait nous faire son rapport dans la séance de demain.

M. Verhaegen – Je n’y vois pas d’inconvénients.

M. Rodenbach – Je voulais aussi, messieurs, demander le renvoi à la commission. Dans mon arrondissement, la moitié des huissiers près des justices de paix ont à peine de quoi vivre ; si vous permettez aux huissiers du chef-lieu d’instrumenter près des justices de paix, vous privez, pour ainsi dire, les autres de leurs moyens d’existence. Il me semble que la commission doit prendre cela en sérieuse considération.

- Le renvoi est ordonné.

Titre II. Des tribunaux de première instance

Article 13 (article 10 de la commission)

« Art. 10 du projet de la commission. Les tribunaux de première instance connaissent en dernière ressort des affaires personnelles et mobilières, jusqu’à la valeur de 2,000 francs, et des actions réelles immobilières jusqu’à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail.

« Si le revenu de l’immeuble n’est déterminé ni en rente, ni par prix de bail, il sera déterminé par la matrice du rôle de la contribution foncière, au moment de la demande, pourvu que ce revenu s’y trouve spécialement déclaré. »

M. de Garcia – Messieurs, je prends la parole pour demander quelques explications sur l’article 10 du projet de la commission à M. le ministre de la justice, ou à M. le ministre de l'intérieur, qui fait les fonctions de rapporteur de cette loi.

L’article est ainsi conçu :

« Les tribunaux de première instance connaissent en dernière ressort des affaires personnelles et mobilières, jusqu’à la valeur de 2,000 francs, et des actions réelles immobilières jusqu’à 75 francs de revenu déterminé soit en rente, soit par prix de bail. »

Je suppose qu’un individu quelconque ait à charge d’un autre une créance hypothécaire de la valeur de 3,000 francs.

Je suppose que l’immeuble affecté à l’hypothèque soit dans les mains d’un tiers.

Je suppose ensuite que l’immeuble hypothéqué, d’après les matrices du rôle de la contribution foncière, soit d’un revenu tel, que, sous ce point de vue, son revenu ne dépasse pas la somme à raison de laquelle les tribunaux de première instance peuvent connaître en dernier ressort.

Quid juris ? Si mon action est intentée par les créanciers hypothécaires contre le tiers détenteur en déclaration d’hypothèque à l’effet d’interrompre une prescription ? Alors le tribunal de première instance sera-t-il compétent pour connaître la contestation en dernier ou en premier ressort. L’action en déclaration d’hypothèque pour interrompre la prescription (actions qui se présentent souvent depuis qu’on a supprimé le renouvellement des inscriptions) formée contre un tiers ne peut être considérée que comme une action (erratum, Moniteur n°129 du 8 mai 1840) réelle.

D’après le taux du capital hypothéqué, le juge de première instance ne peut connaître qu’en premier ressort de la contestation, et d’après le taux de l’immeuble affecté à l’obligation, il pourra connaître en dernier. Pour m’éclairer en pour éviter des contestations, je prie M. le ministre de nous dire ce que, d’après les principes posés dans l’article 10, les tribunaux devront décider dans l’hypothèse donnée.

M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Messieurs, voici le motif pour lequel la commission a ajouté à la loi de 1790 le second alinéa de l’article qui vous occupe en ce moment.

La loi de 1790 prévoit les cas, à la vérité, où une action réelle a pour objet un immeuble dont la valeur est déterminée, soit en rente, soit par prix de bail. Mais ces cas sont assez rares. Il arrive très souvent qu’une action immobilière doit parcourir deux degrés de juridiction ; quoiqu’il soit évident que l’immeuble en lui-même, si le revenu était déterminé en rente ou par prix de bail, n’excéderait pas 75 francs de revenu et serait par conséquent inférieur au taux auquel le tribunal peut connaître en dernier ressort, on s’est demandé dans la commission s’il n’y avait pas de possibilité de déterminer dans ce cas la valeur de l’immeuble, afin de prévenir la fréquence des appels. L’on s’est dit qu’aujourd’hui il existe en Belgique des rôles de contribution foncière qui indiquent assez approximativement le revenu réel de tous les biens et que surtout depuis l’achèvement du cadastre, on pouvait, sans danger, considérer comme revenu effectif celui qui est mentionné dans la matricule des rôles de la contribution.

Quant à l’espèce que l’honorable préopinant a signalée, elle peut se présenter sus la loi de 1790 comme sous l’empire de l’article 10 que vous discutez.

En effet, je poserai à l’honorable préopinant le cas où l’immeuble, hypothéqué à la créance dont il a fait mention, au lieu d’être déterminé par le rôle de contribution foncière, se trouve déterminé, soit en rente, soit par prix de bail ; dans ce cas, le tribunal pourra-t-il connaître en premier ou dernier ressort ?

Remarquez que, dans l’espèce dont s’est occupé l’honorable préopinant, il faut voir ce qui fait l’objet de la demande. Or, dans l’espèce dont il s’agit, l’objet de la demande n’est pas seulement l’immeuble en lui-même ; mais il est encore la consécration de l’hypothèque qui se rattache à une créance excédant le taux du dernier ressort.

Je répondrai donc à la question posée par l’honorable préopinant que le juge, ayant à décider sur un cas qui représente un intérêt excédant son dernier ressort, ne pourra juger l’affaire qu’en premier ressort, sauf appel.

M. de Behr – Il conviendrait de substituer dans l’article au mot « affaires » le mot « actions ». (Oui.) J’en fais la proposition.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Messieurs, je remarque dans cet article une grande différence, si on le compare çà la loi de 1790. le taux de la compétence des tribunaux de première instance était fixé seulement en principal, les dommages-intérêts et autres accessoires n’y étaient pas compris.

Dans l’article que nous discutons on ne fait pas de distinction.

Je ne puis pas me rendre compte du motif pour lequel on a introduit ce changement dans la loi.

M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Les mots « en principal » ont été omis par erreur ; je me rappelle fort bien que la commission avait arrêté que ce serait jusqu’à la valeur de 2,000 francs « en principal » que la connaissance des affaires personnelles et mobilières serait déférée en dernier ressort aux tribunaux de première instance.

La substitution du mot « actions » au mot « affaires » proposé par M. de Behr est mise aux voix et adoptée.

L’addition des mots « en principal » après ceux-ci : « jusqu’à la valeur de 2,000 francs », est également adoptée.

Articles 14 à 16 (articles 11 à 13 de la commission)

« Art. 11. Si la valeur de l’objet mobilier ou immobilier ne peut être déterminée de la manière indiquée à l’article précédent le demandeur devra la déterminer par ses conclusions, sous peine de se voir refuser toute audience. »

M. de Garcia – Cet article, messieurs, contient l’introduction d’un principe nouveau et exorbitant.

D’après cette disposition, un plaideur, en demandant, sera toujours le maître de rendre le juge qu’il saisira d’une contestation, son juge en dernier ou en premier ressort.

Ce point sera réglé non pas par la force des choses, mais au caprice du demandeur et suivant la confiance qu’il aura ou qu’il n’aura pas dans le premier juge.

Je conçois qu’on admette une disposition semblable pour tous les cas où le détenteur peut se libérer au moyen de l’évaluation ; mais je ne puis la consacrer pour tous les autres cas.

En agir autrement serait détruire les principes de droit les plus connus et généralement admis.

Ce serait admettre que la condition du défenseur sera moins favorable que celle du demandeur.

Ce serait dire que les demandeurs pourraient, dans tous les cas, se donner au juge en premier ou dernier ressort, et que quel que soit l’objet de la contestation, le défenseur sera obligé, sous ce rapport, de suivre son adversaire.

Ce serait poser le principe que, dans certains cas, quand il s’agira de servitude, par exemple, souvient bien moins avantageuse à l’héritage dominant qu’onéreuse à l’héritage servant, les demandeurs pourront spolier son adversaire d’un droit très important, et ce par un jugement rendu en dernier ressort par l’effet de son évaluation. Pareil système est évidemment subversif de tous les principes et ne peut être admis pour tous les cas où le défenseur ne peut se libérer en faisant la prestation de l’évaluation formée par la demande de son adversaire, le demandeur.

M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Messieurs, il est très vrai, comme l’a dit l’honorable préopinant, que la disposition est nouvelle. J’irai même jusqu’à dire qu’elle est très importante ; il n’entre nullement dans mes intentions d’en diminuer l’importance. Mais la commission a cru qu’elle était d’une utilité incontestable ; et voici pourquoi : c’est pour prévenir l’inconvénient que l’honorable préopinant trouve dans l’article, que la disposition a été introduite.

Commençons par les actions mobilières.

Si l’on excepte les demandes qui ont pour objet des sommes d’argent ou des denrées dont les prix sont déterminés par des mercuriales, on a aujourd’hui à parcourir deux degrés de juridiction pour l’objet le plus insignifiant. Supposons qu’il s’agisse d’un procès qui a pour objet une chaise ou une table d’une valeur de 10 francs ; eh bien, quoique le tribunal ait le droit de connaître, en dernier ressort, jusqu’à concurrence de 1000 francs, d’après la loi de 1790, le procès devra subir deux degrés de juridiction, parce que ce n’est pas un objet d’une valeur déterminée par des mercuriales.

Nous avons donc voulu que le demandeur, qui sait fort bien quel est l’intérêt qui s’attache à la demande, détermine cette valeur. Ce n’est pas le demandeur que plaint l’honorable préopinant, mais c’est le défenseur. Or, je vous le demande, de quoi le défenseur peut-il se plaindre ? Car, ou l’évaluation est trop peu élevée, et alors, s’il craint l’embarras du procès, il doit être fort aisé de voir l’évaluation posée si bas, et d’éviter un procès en donnant moins que l’objet ne vaut réellement.

Si la demande, au contraire, est exagérée, alors nous sommes dans la même position où nous nous trouvions d’après la loi de 1790, c’est-à-dire qu’on aura deux degrés de juridiction qui existeraient dans tous les cas, tel qu’une servitude.

Mais, messieurs, si vous voulez aller au fond des choses, je vous demande s’il existe pour un citoyen un objet quelconque dont il ne puisse pas apprécier la valeur alors qu’il réclame cet objet en justice ; s’il existe une demande quelconque, même immobilière dont il ne puisse indiquer la valeur. Evidemment non ; les objets, quels qu’ils soient, ont une valeur pour ceux qui les réclament. On ne peut avoir qu’une seule crainte, c’est que, dans certains cas le demandeur porte cette valeur au-delà de la valeur réelle. Mais alors vous restez dans la situation actuelle, vous avez deux degrés de juridiction. Les inconvénients auxquels on est exposé existent aujourd’hui non pas dans quelques cas, mais dans tous les cas, aux termes de la loi de 1790.

M. Raikem – Si j’ai bien compris l’amendement de M. de Garcia, il porte uniquement sur le cas où l’on ferait une évaluation à l’effet de déterminer la compétence ; dans lequel cas, le défenseur ne pourrait se libérer en payant au demandeur le montant de l’évaluation. L’amendement de M. de Garcia tombe dans le cas prévu dans l’article 13 du projet de la commission. Cet article porte :

« Le défenseur pourra se libérer en acquittant le prix de cette évaluation, pourvu qu’il s’agisse d’une demande ou d’un chef de demande purement personnelle et mobilière, sans préjudice aux intérêts et aux dépens, s’il y a lieu. »

Si j’ai bien compris l’honorable auteur de l’amendement, il admet cette disposition pour le cas où le défenseur peut se libérer, mais il la repousse dans le cas où le défenseur ne pourrait pas se libérer en acquittant le montant de la valeur déterminée par le demandeur. Il ne peut pas se libérer de l’hypothèse que je combats, car il s’agit d’une action immobilière, et la faculté de se libérer en acquittant le montant de l’évaluation, est exclusivement attribuée aux demandes mobilières. Il me semble qu’il n’est pas juste, dans le cas où il n’est pas permis au défenseur de s’acquitter en payant le montant de l’évaluation, de fixer la compétence en premier ou dernier ressort, d’après l’évaluation qui sera faite par le demandeur. Comme on l’a fait observer, il peut arriver qu’une partie ait un plus grand intérêt que l’autre dans une contestation ; en matière de servitude, par exemple, le demandeur peut ne pas y attacher autant de prix que le défenseur.

Comme il s’agit ici d’une innovation, il est bon de la restreindre aux cas où elle peut être utile. Il me semble que cette utilité n’a été démontrée qu’en ce qui concerne les actions mobilières, où le défenseur peut se libérer en payant le montant de l’évaluation. On ne peut pas laisser à l’arbitraire ou à l’arbitrage du demandeur le droit de fixer la compétence en premier ou en dernier ressort, quand le défenseur n’a pas la faculté de se libérer en payant le montant de l’évaluation. La position des parties doit être égale dans une procédure. Elle l’est quand le défenseur peut se libérer, elle ne l’est pas quand il ne peut pas se libérer.

La proposition me semble de nature à améliorer le projet de loi.

J’adresserai maintenant une demande à M. le ministre de l'intérieur. Quelles seront les conséquences de la disposition de l'article 11 du projet, dans le cas où il s’agirait d’un objet mobilier et où le demandeur présentera des conclusions ne contenant pas d’évaluation ? La disposition porte que la peine pour le demandeur sera de se voir refuser toute audience. Mais le défenseur est prêt et veux avoir un jugement ; dans ce cas, quelle sera la nature du jugement, qui interviendra après les conclusions prises de part et d’autre ? Si on refuse l’audience et que le juge intervenant doive être considéré uniquement comme rendu par défaut, la position du défenseur peut être aggravée, puisque ce jugement est susceptible d’opposition, et qu’il ne pourra pas avoir justice aussi promptement qu’il désire. Je prie M. le ministre de l'intérieur de me donner quelques explications. On sait que, quand les conclusions ont été présentées de part et d’autre, alors même qu’on ne plaide pas, le jugement qui intervient est contradictoire.

M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – La première fois que j’ai pris la parole sur cet article, j’ai exposé les motifs qui ont déterminé la commission à adopter la disposition. Pour ce qui me regarde, comme rapporteur, je n’ai pas en tous points partagé les opinions qui ont prévalu. L’inconvénient signalé par l’honorable préopinant m’avait frappé, et je pense qu’on peut supprimer le mot « immobilier », sans que cette suppression rende illusoires les dispositions des articles précédents ; Dans le plus grand nombre des contestations qu’il s’agira d’objets immobiliers, la valeur sera déterminée conformément à l’article 10, et il y aura beaucoup moins d’appels qu’aujourd’hui.

J’avais songé à l’objection que vient de faire l’honorable M. Raikem ; il peut arriver que le défenseur ait hâte d’en finir avec le demandeur. Cependant si le demandeur avait négligé, ou s’était abstenu par une raison quelconque, de déterminer la valeur de l’objet de sa demande, le procès resterait indécis jusqu’à ce qu’il plaise au demandeur d’indiquer la valeur, bien que le défenseur puisse désirer de voir statuer promptement. On pourrait obvier à cet inconvénient, en ajoutant les mots : « Si le défenseur le demande », après ceux-ci : « sous peine de se voir refuse toute audience. »

Mais je pense que, pour la rédaction de l’article, il convient d’ordonner le renvoi à la commission.

M. de Behr – On pourrait dire que le demandeur sera déclaré non recevable, si le défenseur le demande.

Mais le mieux est de renvoyer l’article à la commission.

M. le président – S’il n’y a pas d’opposition, les articles 11 et 12 (14 et 15) sont renvoyés à la commission.

M. de Garcia – Il faudrait aussi renvoyer l’article 13 (16).

Cet article est également renvoyé à la commission.

Articles 17 et 18

« Art. 14 devenu art. 17. Les tribunaux de première instance connaissent en dernier ressort des demandes en payement d’intérêts, d’arrérages de rentes, de loyers et fermages, lorsque ces demandes n’excédent pas 2,000 francs, à quelque valeur que le capital ou le montant des loyers ou fermages pour toute la durée du bail puisse s’élever, pourvu que le titre ne soit pas contesté. »

- Adopté.


« Art. 15 devenu art. 18. L’exécution provisoire, sans caution sera ordonnée, même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas d’appel.

« Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

- Adopté.

Titre III. Des tribunaux de commerce

Article 19

« Art. 19 (ancien art. 16) – Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort les actions de leur compétence jusqu’à la valeur de 2,000 francs en principal. »

- Adopté.

Dispositions générales

Article 20

« Art. 20 (ancien art. 17) – Lorsqu’à la demande principale, il est opposé une demande reconventionnelle ou en compensation, et que chacune d’elles est susceptible d’être jugée en dernier ressort, le juge ou tribunal prononce sur toutes sans appel. Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à raison d’appel, le tribunal ne prononce sur toutes qu’en premier ressort. »

M. de Garcia – L’article 20 introduit un principe contraire à la jurisprudence, et je crois qu’on a raison d’introduire ce principe. D’après la jurisprudence, pour déterminer la compétence l’on joignait la demande primitive à la demande reconventionnelle. D’après la loi il faudra que le chiffre des demandes respectives dépasse le taux de la compétence pour ne pas être jugé en dernier ressort par le juge de paix ou par le juge de première instance.

Mais je demanderai à M. le ministre de l'intérieur ce que le juge de paix aurait à faire dans le cas suivant : Je suppose que le juge de paix soit appelé à connaître d’une demande qui soit de sa compétence en dernier ressort ; je suppose que le défenseur ait une promesse reconnue du demandeur s’élevant à 1000 francs ; il voudra opposer la compensation ; le juge de paix pourra-t-il en connaître, surtout si le demandeur prétend que cette promesse lui a été surprise par dol ? Le juge de paix statuera-t-il sur cette demande reconventionnelle, ou bien sursoira-t-il à prononcer sur la demande primitive jusqu’à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la demande reconventionnelle ? C’est une question qui peut se présenter et qui se présente même souvent dans la pratique. Je crois qu’il serait bien d’adopter sur ce point la disposition de la loi française. Je ne veux pas innover ; mais je veux savoir ce que devra faire le juge de paix. La compensation est de droit, et l’on doit pouvoir l’opposer en toute circonstance. A cet égard évidemment, il y a lacune dans le projet de loi, et le juge de paix ne saura comment se tirer de l’hypothèse que je viens de poser. Quant à moi, je serais fort embarrassé de me tirer de cette difficulté.

La loi française contient la disposition suivante :

« Art. 8. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de la compétence du juge de paix, il prononcera sauf qu’il y ait lieu à appel.

« Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à la charge d’appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu’en premier ressort.

« Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal de première instance. »

Je crois qu’il est absolument indispensable dans l’intérêt des justiciables, dans l’intérêt des principes, d’insérer dans la loi belge le troisième paragraphe de la loi française, et j’en fais l’objet formel d’un amendement.

M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Je le regrette, mais je n’ai pas bien compris le cas indiqué par l’honorable préopinant. Puisqu’il demande quelle a été l’opinion de la commission sur le dernier paragraphe de l’article 8 de la loi française, je dois déclarer qu’elle ne l’a pas inséré dans la loi, parce qu’elle l’a jugé inutile. La loi actuelle ne change rien aux règles établies en matière de compensation.

Ainsi, je suppose une créance liquide dont on poursuit le paiement devant le tribunal. Si à cette demande on en oppose une autre qui doive donner lieu à de longues investigations, de manière à traîner en longueur le jugement sur la créance liquide, le juge de paix peut statuer séparément sur la demande introductive d’instance et postposer la demande opposée reconventionnellement. Les règles de droit commun en matière de compensation ne souffrent ici aucune atteinte.

Voici le sens de l’article : on suppose le cas où ni la demande reconventionnelle, ni la demande principale n’excède le taux du dernier ressort, et l’on demande si, dans ce cas, il faut cumuler les demandes, pour savoir si le jugement à intervenir sera en dernier ressort, ou bien s’il ne faut qu’avoir égard au montant de chacune de ces demandes prises isolément.

Je suppose, par exemple, une demande primitive de 40 francs à laquelle on oppose une demande reconventionnelle de 200 francs ; dans ce cas, dit l’article, le juge de paix ne prononcera qu’au premier ressort, puisque la plus forte de ces deux demandes excède le taux de son dernier ressort. Si au contraire chacune de ces deux demandes n’excédait pas 100 francs, il prononcerait en dernier ressort, bien que, réunies, elles excèdent le taux du dernier ressort.

Quant aux règles du droit commun d’après lequel la compensation doit être admise, la loi actuelle n’y déroge aucunement.

M. de Garcia – L’honorable ministre de l’intérieur ne m’a pas compris, je vais tâcher de faire comprendre. D’abord il ne faut pas comme il a dit, cumuler la demande principale et la demande conventionnelle pour déterminer le taux de la compétence des juges de paix, d’après le projet de loi, au contraire, il faut disjoindre les deux demandes pour apprécier la compétence.

Je suppose l’exemple cité par M. le ministre. Il s’agit d’une demande de 40 francs pour laquelle je suis cité devant le juge de paix. Le demandeur, mon adversaire, me doit 1,000 francs par promesse reconnue. Toutes nos lois civiles admettent la compensation. J’oppose une promesse reconnue, mais le juge de paix ne peut prononcer que jusqu’à 100 francs en dernier ressort, et jusqu’à 200 francs en premier ressort ; il ne peut donc connaître de ma demande reconventionnelle ; que fera-t-on dans ce cas ? (erratum, Moniteur belge n°129 du 8 mai 1840) M. le ministre ne m’a rien répondu de satisfaisant à cet égard. Il est nécessaire portant d’y pourvoir, et il faut que la loi s’en explique. L’on atteindra ce but si l’on insère dans la loi le dernier paragraphe de la loi française.

M. Raikem – Si j’ai bien compris la question soumise par l’honorable M. de Garcia, elle me paraît mériter quelque attention.

Je sais bien que, comme l’a dit M. le ministre de l'intérieur, on ne change rien aux principes en matière de compensation. Chacun sait que la compensation, quoiqu’elle ait lieu de plein droit, n’a lieu que pour des créances liquides et exigibles ; et je ne crois pas qu’il soit entré dans la pensée de l’honorable M. de Garcia de contester aucun de ces principes. Mais voici l’hypothèse sur laquelle il a demandé des éclaircissements. Le juge de paix, d’après l’article premier de la loi, sera compétent à la charge d’appel jusqu’à 200 francs. Le défenseur assigné apposera, en compensation, du demandeur une somme de 250 francs ; cette somme est hors de la compétence du juge de paix. On attaquera la demande de compensation de 250 francs, du chef de dol ou de tout autre chef qui entraîne la nullité. Maintenant que fera le juge de paix ? car, aux termes de la loi, la compensation a lieu de plein droit. Le défenseur verra-t-il le demandeur débouté de sa demande, et touchera-il les 50 francs d’excédant ? ou bien le juge de paix pourra admettre la compensation jusqu’à due concurrence ; et si l’on dit que le juge de paix ne peut admettre cette compensation, il s’en suivra que la loi civile ne sera pas exécutée : voilà les points sur lesquels M. de Garcia demande des éclaircissements. La loi française a prévu ce cas avec raison : Si une dette est liquide et que l’autre ne le soit pas, alors le juge de paix peut renvoyer devant le tribunal civile la prétention relative à la dette non liquide. Mais la compensation diffère de ce que les auteurs appellent demandes reconventionnelles. Et, lorsqu’il s’agira de compensation, le juge de paix, voyant qu’une des choses excède sa compétence, renverra devant les juges compétentes, et la disposition de la loi française, loin d’augmenter les procès, peut les éviter.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Je crois qu’il y a lacune dans le projet de loi sur le cas cité par M. de Garcia. L’article 17 ne traite que le cas où le juge est compétent, et où il peut juger en premier ou en dernier ressort. On pourrait combler cette lacune et adopter sans inconvénient la disposition de la loi française ; mais il faudrait placer cette disposition au titre premier relatif à la compétence des juges de paix.

- Le renvoi à la commission est ordonné.

Article 21

« Art. 18, qui devient l’art. 21. L’amende prononcée par l’article 471 du code de procédure civile, est portée à 15 francs, s’il s’agit d’un jugement de justice de paix, et à 30 francs, s’il s’agit d’un jugement des tribunaux de première instance ou de commerce ; cette amende sera perçue avec le droit d’enregistrement de l’acte d’appel. Indépendamment de l’amende et sans préjudice, s’il y a lieu, aux dommages intérêts, l’appelant qui succombe ou se désiste de son appel, sera condamné à une indemnité au profit de chacune des parties intimées.

« Cette indemnité sera de 15 à 60 francs, s’il s’agit d’un jugement de justice de paix, et de 50 à 300 francs, s’il s’agit d’un jugement des tribunaux de première instance ou de commerce. »

M. Metz – Messieurs, je viens demander la suppression de l’article 18. il est assez singulier que lorsqu’on considère les appels ou les seconds degrés de juridiction comme nécessaires dans l’administration d’une bonne justice, on veuille rendre ce droit d’appel illusoire. Il faut s’en tenir à l’article 471 du code de procédure civile, déjà trop sévère, selon moi.

Il ne faut pas croire que les appels soient si fréquents pour qu’il faille se prémunir contre eux par toutes sortes de moyens. D’après la statistique présentée par l’honorable M. Raikem, sur 100 jugements des justices il y en a 5 seulement frappées d’appel.

Quant aux jugements de première instance, la moyenne est de 1 sur 10 ; c’est encore user du droit d’appel avec modération.

Pourquoi puniriez-vous celui qui se croit lésé dans ses intérêts, qui recourt à une magistrature où il pense trouver plus de lumières, plus d’impartialité ?

Les jugements des justices de paix sont réformés dans la proposition de 2 sur 4 ; ceux des tribunaux de première instance sont réformés dans la proposition de 2 sur 5 ; en voyant ces rapports, on peut croire que l’on aura des chances d’obtenir la réforme d’un jugement qui lèse nos intérêts et le bon droit, croyons-nous.

Laissez aux plaideurs un droit aussi cher que celui d’appeler de jugements qui les blessent ; pourquoi les punir de ce qu’ils appellent ? ne le sont-ils pas assez par la perte de leur procès ?

Un plaideur va trouver un avocat ; il lui expose son affaire comme il la conçoit ; l’avocat lui conseille d’appeler ; le plaideur croit devoir suivre le conseil d’un homme qu’il considère comme éclairé ; mais comme, dans toute affaire, il y a un avocat qui se trompe, si le plaideur perd en appel, il sera puni de l’erreur commise par un avocat, puni de l’erreur d’un autre, cela est-il juste ?

Quand on a perdu son procès, on n’est que trop enclin à maudire ses juges ; on les taxe d’erreur, de partialité, d’incapacité, et on veut recourir à un tribunal supérieur, et on veut d’autant plus y recourir que l’on voit que la moitié des décisions des justices de paix est réformée, et les deux cinquièmes des autres.

Si par le paragraphe premier de l’article en discussion on veut frapper d’une amende, par le paragraphe second du même article on veut frapper d’une indemnité ; mais l’indemnité est inutile, ou plutôt il est inutile d’imposer aux juges l’obligation de la prononcer, puisqu’ils sont toujours saisi de la question des dommages intérêts relativement à l’appel.

L’article 18 doit donc être supprimé en totalité.

M. de Garcia – Je me proposais aussi de demander la suppression de l’article 18. plusieurs motifs me portaient à faire cette demande. La loi de 1790 pose en principe général que les matières civiles seront soumises à deux degrés de juridiction. Ce serait donc contrairement à l’esprit de la loi primitive que la nouvelle disposition proposée viendrait entraver l’exercice de ce droit.

Pour les matières civiles il doit y avoir deux degrés de juridiction. Je suis heureux de voir M. Metz partager ici mon opinion.

A la séance d’hier, mon honorable collège, pour combattre l’amendement que je proposais pour porter la compétence des juges de paix à 150 francs, en dernier ressort, et à 300 francs en premier ressort, avançait, avec raison, que les frais d’appel qui entrent en taxe étaient des plus minimes.

A la vérité il perdait de vue d’autres frais, qui ne sont pas taxés, et mon honorable collègue, en qualité d’avocat, ne peut ignorer qu’il est des frais qui n’entrent pas en taxe.

Mais, messieurs, lorsque l’appel des décisions du juges de paix ne donne lieu qu’à des frais qui ne s’élèvent pas au-delà de 13 ou 14 francs, ne serait-il pas absurde que l’appel de leur jugement soumît la partie qui succombe à des amendes et à des dommages intérêts aussi considérables que ceux qui sont comminés par le projet, et cela lorsqu’ils sont dans l’exercice d’un droit commun, lorsqu’ils ont été en erreur sur des questions à raison desquelles les magistrats eux-mêmes en sont pas d’accord.

Hier on a combattu avec vivacité la proposition de porter à 150 francs le chiffre maximum des affaires sur lesquelles les juges de paix pourraient statuer en dernier ressort ; on a dit alors qu’il fallait laisser aux justiciables les moyens de faire réformer les jugements par lesquels ils se croiraient lésés ; eh bien, aujourd’hui, messieurs, si vous adoptez l’article, vous ôtez aux justiciables ce que vous vouliez leur donner hier à pleines mains. La porte que vous ouvriez hier, vous la fermeriez aujourd’hui par l’adoption de l’article 18.

Je pense donc, messieurs, qu’il faut nécessairement retrancher cet article de la loi ; quant à moi, j’en voterai certainement le rejet.

M. le ministre de l’intérieur (M. Liedts) – Je conçois, messieurs, que l’on s’élève contre la première partie de l'article, celle qui est relative aux amendes ; mais il me paraît que la seconde partie tend à faire cesser un grief contre lequel on n’a cessé de réclamer depuis que le code de procédure existe. Qu’arrive-t-il très souvent, messieurs ? Un jugement est rendu par le juge de paix ; et quoique l’affaire soit claire, la partie qui a succombé veut se soustraie à la condamnation ou épuiser les moyens de son adversaire ; elle appelle un jugement ; le jugement est confirmé, et l’on alloue à la partie qui a obtenu gain de cause dans les deux instances, on lui alloue simplement les frais taxés. Il résulte de là, que, tout calcul fait et lorsqu’il a payé son avocat, celui qui a obtenu gain de cause et en première instance et en appel, n’est réellement pas dédommagé de ses frais sans tenir compte des courses et de tous les désagréments qu’entraîne un procès. Tout le monde conviendra que, dans ce cas, il est juste que le juge ait au moins la faculté d’accorder à la partie qui a obtenu gain de cause un dédommagement plus complet que la simple restitution des frais taxés.

Un autre cas se présenté, c’est celui où un mauvais plaideur, voyant que le rôle du tribunal d’appel est fort chargé, appelle du jugement qui l’a condamné, uniquement pour gagner du temps ; alors la partie qui a obtenu gain de cause en première instance doit faire tous les mêmes frais que s’il s’agissait d’un appel sérieux ; cependant lorsque le moment arrive pour l’appelant de faire valoir ses moyens, celui-ci, bien persuadé que sa cause est mauvaise et que le premier jugement sera maintenu, fait rayer l’affaire du rôle et se désiste de son appel ; alors encore la partie qui a obtenu gain de cause en première instance obtient pour tout dédommagement l’allocation des frais taxés. Dans ce cas, tous les magistrats ont constamment regretté de ne pas pouvoir allouer à la partie qui a obtenu gain de cause un véritable dédommagement.

Eh bien, messieurs, la seconde partie de l’article a pour objet de donner cette faculté aux juges, et je crois que la chambre fera sagement de l’adopter.

M. de Behr – On a dit, messieurs, que l’article est inutile, parce que les tribunaux peuvent allouer des dommages intérêts ; mais je ferai remarquer à la chambre que la disposition qui autorise les juges à accorder des dommages intérêts ne concerne nullement les frais d’avocats, les frais de courses, de voyages et autres semblables. Cependant vous savez, messieurs, combien d’appels sont interjetés dans le but unique de gagner du temps ; et chacun avouera qu’il serait juste que les tribunaux pussent, dans ce cas, allouer au moins une légère indemnité au plaideur qui a gagné sa cause.

Quant à l’amende, il est nécessaire d’en élever le chiffre pour rentrer dans l’esprit de la loi qui nous régit actuellement ; car depuis la promulgation de cette loi, le signe monétaire a subi une forte dépréciation ; et par conséquent, en augmentant le chiffre de l’amende, on ne fera que rétablir les choses dans l’état où la loi dont il s’agit les avait placées.

M. Raikem – Je conçois, messieurs, que, dans le système de l’honorable ministre de la justice qui nous a présenté le projet de loi en 1835, il pouvait y avoir lieu d’augmenter le chiffre de l’amende et de stipuler des dommages et intérêts, puisque, dans ce système, on élevait assez considérablement, trop considérablement même, au dire de beaucoup de personnes et d’après la décision de la chambre, le taux du dernier ressort, qui aurait été de 150 francs, au lieu de 100 francs pour les juges de paix, et de 3,000 francs au lieu de 2,000 francs pour les tribunaux de première instance. Mais, maintenant que la chambre a réduit ces chiffres à 100 francs pour les juges de paix et à 2,000 francs pour les tribunaux de première instance, convient-il encore de suivre relativement à l’amende et aux dommages intérêts, le système du premier projet ?

Cela ne serait-il pas en contradiction avec un des arguments par lesquels on a combattu la disposition du projet de l’honorable M. Ernst, qui concernait la compétence ? « La somme de 150 francs, disait-on, est très importante pour certaines personnes ; il ne faut donc pas interdire l’appel lorsque l’objet de la contestation a une valeur semblable ; il ne faut interdire l’appel que lorsqu’il s’agit d’un objet dont la valeur n’excède pas 100 francs. »

Cependant, comme l’a très bien fait observer l’honorable M. de Garcia, tout en abaissant le taux du dernier ressort, vous voulez comminer une amende très forte et stipuler une indemnité également très forte. Je vous avoue, messieurs, que cela me semble un peu contradictoire.

Ensuite je ne sais pas, messieurs, pourquoi l’on a substitué, relativement à l’amende, les chiffres de 15 et de 30 francs à ceux de 15 et de 50 francs, que portait le projet primitif ? La loi de 1790 établissait une grande différence entre l’amende comminée lorsqu’il s’agit de la décision d’un juge de paix, et celle qui est prononcée lorsqu’il s’agit d’un jugement d’un tribunal de district ; dans le premier cas, d’après la loi de 1790, l’amende est de 9 francs, dans le second cas elle est de 60 francs.

On a parlé, messieurs, de la dépréciation du signe monétaire ; à cet égard, je ferai remarquer que le code de procédure civile, qui a été promulgué en 1806 et rendu obligatoire au 1er janvier 1807, a réduit l’amende de 9 à 5 francs, pour les cas où l’on appelle du jugement d’un jugement de paix, et de 60 à 10 francs pour le cas où l’on appelle du jugement d’un tribunal de première instance, correspondant à celui de district ; évidemment cette réduction n’a pas été motivée par un changement dans la valeur du signe monétaire, il y a donc eu une autre raison pour réduire ces amendes ; quant à moi, je n’ai pas encore entendu justifier qu’il soit nécessaire d’en élever le chiffre aujourd’hui.

L’assemblée constituante (et nous somme toujours sous l’empire des règles qu’elle a tracées relativement aux degrés de juridiction), l’assemblée constituante a établi qu’en matière civile il y aurait deux degrés de juridiction, sauf les exceptions qui pourraient être jugées nécessaires. Les deux degrés de juridiction sont dans la règle, et lorsqu’on appelle d’un premier jugement on ne fait que suivre cette règle.

Remarquez, messieurs, que la statistique dont j’ai déjà parlé prouve que réellement on n’a pas abusé du droit d’appel, car vous y avez vu que la majeure partie des jugements rendus soit par les justices de paix, soit par les tribunaux de première instance, n’ont point été attaqués par l’appel ; on a dit, il est vrai, que la moitié des jugements rendus par les juges de paix, et dont il a été appelé, ont été infirmés, que les jugements confirmés sont aux jugements infirmés dans la proportion de un à un, mais je ne vois pas que l’on puisse rien conclure de là à l’égard des jugements rendus par les juges de paix, puisque naturellement quand les parties admettent le jugement comme fondé, elles n’interjettent pas appel et qu’il y a une masse de jugements dont il n’a pas été appelé.

On nous a dit, messieurs, que les plaideurs pouvaient trouver dans l’appel un moyen de gagner du temps ; il faut convenir que le temps obtenu de cette manière est chèrement acheté, puisque l’intérêt court malgré l’appel et que cet appel donne lieu à une foule de frais. « Mais, dit-on, les débiteurs qui veulent fuir, recourront à l’appel. »

Et quels seront ceux-là, messieurs ? Les insolvables ; or, ceux-là, on peut les condamner à des dommages intérêts tant qu’on le voudra, il n’y aura qu’une difficulté, ce sera de les faire payer.

On dit encore, messieurs, que la cour de cassation condamne le plaideur qui succombe à payer une indemnité à sa partie adverse ; on peut dire que la même chose a lieu lorsqu’il y a requête civile. Mais qu’est-ce que la voie de cassation ? qu’est-ce que la requête civile ? C’est ce que le code appelle une voie extraordinaire ; or, je conçois que le plaideur qui a recours à une voie extraordinaire pour attaquer le jugement prononcé contre lui, je conçois que si ce plaideur succombe, il soit condamné à payer une indemnité à la partie adverse, mais je ne pense pas qu’il puisse en être de même pour un plaideur qui ne fait que suivre les règles ordinaires d’après lesquelles il y a deux degrés de juridiction ; je ne pense pas que, dans ce cas, il y ait lieu à accorder des dommages intérêts dont la fixation est laissée à l’arbitrage du juge entre un maximum et un minimum. Le juge, lorsqu’il n’a pas les pièces sous les yeux, ne pourra pas fixer d’une manière exacte les indemnités qui pourraient être due à raison des frais extraordinaires qu’on ferait sur un appel.

D’après ces diverses considérations , auxquelles on pourrait en ajouter d’autres, je crois qu’il n’y a pas lieu d’adopter l’article en discussion et qu’il faut s’en tenir à la législation existante.

M. le président – Je vais mettre aux voix l’article par division ; et d’abord le premier paragraphe, qui est ainsi conçu :

« Art. 18, qui devient l’art. 21. L’amende prononcée par l’article 471 du code de procédure civile, est portée à 15 francs, s’il s’agit d’un jugement de justice de paix, et à 30 francs, s’il s’agit d’un jugement des tribunaux de première instance ou de commerce ; cette amende sera perçue avec le droit d’enregistrement de l’acte d’appel. Indépendamment de l’amende et sans préjudice, s’il y a lieu, aux dommages intérêts, l’appelant qui succombe ou se désiste de son appel, sera condamné à une indemnité au profit de chacune des parties intimées. »

M. de Behr – Je propose 10 francs pour l’appel d’un jugement de justice de paix et 20 francs pour l’appel d’un jugement de première instance.

M. Demonceau – Comme on a demandé la suppression du paragraphe, il conviendrait de mettre aux voix la question de principe : changera-t-on les dispositions de la législation actuelle sur les amendes ? (Adhésion.)

Cette question est mise aux voix et résolue négativement.

En conséquence, le premier paragraphe de l’article 18 est supprimé.

Le deuxième paragraphe de l’article est ainsi conçu :

« Cette indemnité sera de 15 à 60 francs, s’il s’agit d’un jugement de justice de paix, et de 50 à 300 francs, s’il s’agit d’un jugement des tribunaux de première instance ou de commerce. »

Il est mis aux voix et n’est pas adopté.

En conséquence, l’article 18 est supprimé.

Article 22

« Art. 19. Dans les causes civiles, correctionnelles et de police, soit en première instance, soit en degré d’appel, chaque partie ne pourra respectivement charge, sous aucun prétexte, plus d’un défenseur de la plaidoirie. »

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Messieurs, il me semble qu’il y a dans cet article quelque chose de trop absolu, pour qu’on puisse l’adopter.

Il est très vrai que, dans un grand nombre de causes, il peut être utile qu’un seul avocat soit entendu pour chaque partie ; mais il en est aussi qui sont si importantes, qui donnent lieu à tant de question graves que l’on entraverait, me semble-t-il, les instructions de ces affaires si, par une disposition absolue, sans exception aucune, on interdisait aux parties d’employer plusieurs avocats.

Dans l’impossibilité d’admettre un principe absolu, il faudrait distinguer ; mais il est aussi difficile d’établir dans la loi une distinction entre les différentes causes que d’y introduire un principe absolu.

Il me paraît, messieurs, que, par ces considérations, l’on devrait supprimer l’article, et s’en rapporter au pouvoir réglementaire, pour prévenir l’inconvénient dont il s’agit. Déjà il y a été obvié par une disposition qui me semble suffire : elle est contenue dans les articles 34 et 73 du décret du 30 mars 1808 ; ces articles statuent que le président d’un tribunal, lorsque les juges estimes que la cause est suffisamment instruite, peut faire cesser les plaidoiries.

Il me semble que, par cette disposition, il est pourvu à tous les besoins, et qu’il y aurait danger à aller plus loin.

Je propose, en conséquence, la suppression de l’article.

M. de Behr – Je ne m’oppose pas à cette suppression, mais je dois faire remarquer qu’à la cour de Liége, il n’y a jamais qu’un seul avocat qui soit chargé de la cause, et jusqu’ici cela n’a donné lieu à aucun inconvénient.

La proposition me semble de nature à améliorer le projet de loi.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Ce qui se passe à la cour de Liége prouve la vérité de ce que je disais tout à l’heure, c’est-à-dire que le pouvoir réglementaire suffit en cette circonstance. C’est par une disposition règlementaire, à laquelle elle peut déroger, que la cour de Liége a interdit à plusieurs avocats de plaider simultanément. Cependant cette disposition n’est pas absolue, puisque les avocats en stage peuvent plaider conjointement avec un ancien avocat.

M. de Behr – Le règlement de la cour de Liége a été approuvé par un décret impérial ; la cour ne pourrait donc pas y déroger. Mais je conviens que lorsque c’est un avocat en stage qui est chargé de la plaidoirie, on lui permet toujours de s’adjoindre un ancien avocat.

La proposition de M. le ministre de la justice, tendant à la suppression de l’article 19, est mise aux voix et adoptée.

Article 23

« Art. 20. Aucune des parties n’obtiendra, soit par elle-même, soit par son conseil, plus de deux fois la parole, à moins que la cour, le tribunal ou le juge n’ait demandé des éclaircissements ultérieurs. »

M. Metz – Je demande également la suppression de l’article 20 ; il est d’autant plus inutile, que les présidents des tribunaux sont déjà investis par eux-mêmes du droit qu’on veut leur accorder par l’article 20.

Quand un président de tribunal ou de cour juge une affaire suffisamment instruite, il déclare qu’il n’y a plus lieu à ce que l’avocat prenne la parole. Au contraire, quand le tribunal ou la cour juge que de nouveaux éclaircissements sont nécessaires, je ne vois pas pourquoi la loi interdirait à l’avocat de donner les éclaircissements que la cour n’a pas trouvés dans ses deux premières plaidoiries.

L’article est mis aux voix et n’est pas adopté.

Article 24

« Art. 21 (24) Le gouvernement, sur l’avis des cours d’appel, fixera, pour chacune des chambres des tribunaux de première instance, et pour chaque justice de paix, le nombre des audiences civiles. »

M. Metz – Je demande encore la suppression de cet article et subsidiairement de substituer les mots « pourra fixer » à celui « fixera ». Il est impossible de prévoir dès aujourd’hui le nombre d’audiences que nécessiteront les affaires que cette loi amènera devant la justice de paix, non plus que l’effet qu’elle aura sur le nombre d’affaires dont les tribunaux de première instance auront à connaître. Il faut laisser à chaque tribunal et à chaque juge de paix le soin de fixer le nombre d’audiences que nécessiteront les affaires. On peut être sûr qu’ils ne feront pas faute d’employer le temps nécessaire à l’expédition des affaires.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Je pense que cet article est très utile. Il tend à assurer la marche de la justice et ne présente aucun inconvénient. Le gouvernement prendra toujours l’avis des cours d’appel. Il peut arriver qu’un tribunal soit mal composé, qu’il procède avec négligence ; l’intervention du gouvernement est alors nécessaire.

M. Metz – Je propose la substitution du mot « pourra ». Le gouvernement ne fera usage de la faculté que lui donne l’article que dans le cas où il trouvera de la négligence ; ce ne sera pas pour le gouvernement une nécessité de régler le nombre des audiences que devront tenir les tribunaux et les justices de paix.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Je me rallie à cet amendement.

- L’amendement de M. Metz est adopté ainsi que l’article amendé.

Articles 25 à 27

« Art. 22 (25). Toutes les affaires régulièrement introduites avant la mise en vigueur de la présente loi seront continuées devant le juge qui en est saisi ; elles seront instruites et jugées conformément à la présente loi. Sont exceptées les affaires dans lesquelles il y aurait clôture des débats sur le fond avant la mise en vigueur de la loi.

« Pourra néanmoins le demandeur renoncer à son action et en intenter une nouvelle, à charge de supporter les frais de la renonciation. »

- Adopté.


« Art. 23 (26). Dans toutes les instances dans lesquelles il n’est intervenu aucun jugement interlocutoire ni définitif, le droit d’interjeter appel sera réglé d’après les dispositions de la présente loi. »

- Adopté.


« Art. 24 (27) Les attributions conférées aux tribunaux et aux juges de paix par la législation existante, sont maintenant, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi. »

- Adopté.

Titre premier. Des justices de paix

Article 6

M. Metz – L’article 6 du projet que nous venons de convertir en loi, portait qu’à dater du 1er janvier 1836, les traitements des juges de paix et de leurs greffiers sont portés respectivement à 1,500 et 500 francs dans les chefs-lieux d’arrondissement, et partout ailleurs à 1,200 et 400 francs.

Il n’est personne qui n’ait reconnu combien le traitement des juges de paix est insuffisant et hors de proportion avec la dignité de leurs fonctions. C’est ce que le gouvernement avait senti, puisque déjà, en janvier 1836, il demandait pour eux une augmentation de traitement. Il est à remarquer que depuis la loi de 1790 leur traitement est resté stationnaire. Si, comme on l’a dit, le signe monétaire a subi une grande dépréciation depuis la loi de 1790, et que, d’après cette base, on a cru devoir augmenter du double la compétence des juges de paix, on devrait par la même raison porter leur traitement au double ; aujourd’hui surtout qu’on a augmenté leur compétence qu’on a fait des justice de paix une véritable magistrature, il convient de les mettre dans la position que la raison et l’intérêt de la justice leur assigne.

En conséquence, je proposerai de rétablir l’article 6 du projet ; à moins que le ministre ne nous donne l’assurance que, prenant en considération la proposition de M. Verhaegen concernant les membres de la magistrature, il nous présentera un projet prochainement. Comme il faut mettre de l’harmonie dans les traitements de l’ordre judicaire, j’attendrais jusqu’à ce moment pour donner suite à ma proposition relativement au traitement des juges de paix.

M. le ministre de la justice (M. Leclercq) – Je n’ai pas demandé de maintenir dans la loi la disposition relative au traitement des juges de paix, parce que j’ai pensé que l’augmentation de leur traitement ne devait pas être décidée dans une loi de compétence, mais dans une loi concernant spécialement le traitement des membres de l'ordre judicaire.

Je me propose d’examiner attentivement cet objet d’ici à la prochaine session, de présenter un projet dans les premiers jours qui suivront son ouverture, et d’insister pour qu’il soit discuté de manière à être converti en loi avant le vote des budgets.

Je regarde cette loi d’augmentation du traitement des membres de l’ordre judiciaire comme une loi d’avenir pour cette troisième branche de nos pouvoirs constitutionnels ; je dis une loi d’avenir parce que si l’on veut attirer dans la magistrature des sujets distingué, il est impossible de maintenir l’état actuel des choses.

M. Metz – Je me déclare satisfait.

M. de Behr – La commission n’a pas cru devoir comprendre dans la loi de compétence la disposition concernant le traitement des juges de paix, parce que cette disposition devait faire partie d’une loi permanente, qu’il fallait savoir jusqu’à quel point le projet de loi de compétence recevrait l’assentiment de la chambre, pour proportionner le traitement des juges de paix à la besogne dont ils seraient chargés.

Voilà pourquoi cette disposition ne devait pas trouver place dans le projet que la commission vous a soumis.

M. le président – La commission sera convoquée pour demain à 11 heures, afin d’examiner les amendements qui lui ont été renvoyés. Elle pourra, je pense, faire son rapport au commencement de la séance.

Je propose de mettre à l’ordre du jour la loi de transfert et la loi concernant les successions.

M. de Villegas – Et la loi sur le pénitentiaire.

M. le président – Elle est à l’ordre du jour.

La séance sera fixée à deux heures.

- La séance est levée à 4 heures et ½.