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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 18 février 1840

(Moniteur belge n°50 du 19 février 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Lejeune fait l’appel nominal à une heure et demie.

M. B. Dubus lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Lejeune présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« Des habitants des communes de Munte, Ledeberg, Ramscappelle, Nieuport, Middelbourg, Verrebroek et Casterlo demandent le rétablissement de la langue flamande dans certaines provinces pour les affaires de la commune et de la province. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Le sieur J.-J. Pasque père, décoré de la croix de fer, demande que la chambre s’occupe du projet relatif au recours en cassation en matière de milice. »

- Renvoi à la commission qui s’occupe de la proposition de M. Lebeau sur cette matière.


« Des maîtres de poste du royaume demandent que la chambre décrète une loi qui règlerait une nouvelle organisation de l’administration de la poste aux chevaux. »

M. Cools – La pétition dont il vient d’être fait analyse est signée par les maîtres de postes des principaux relais de la Belgique. Les discussions qui ont eu lieu dans cette enceinte et récemment au sénat, ont fait voir que la position de quelques maîtres de postes est intolérable et que des mesures doivent être prises à leur égard. Je demande le renvoi de leur pétition à la commission avec demande d’un prompt rapport.

La proposition de M. Cools est adoptée.

Projet de loi qui opère un transfert au budget du département des travaux publics, exercice 1839

Rapport de la section centrale

M. Dubois présente un rapport sur un transfert de 205,000 francs sur le budget des travaux publics.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb) demande qu’on mette la proposition à l’ordre du jour après la proposition relative au séminaire de Saint-Trond.

Cette demande du ministre est adoptée.

Proposition de loi relative à la police du roulage

Rapport de la section centrale

M. Jadot présente un rapport sur la proposition de MM de Mérode et d’Hoffschmidt.

L’impression de ce rapport est ordonnée.

Ordre des travaux de la chambre

M. Zoude – Il y a déjà longtemps que la commission chargée de l’examen de la pétition des notaires a fait son rapport ; les notaires demandent que la chambre veuille prononcer sur leur sort ; en conséquence, je demande que le rapport soit à l’ordre du jour après les transferts.

M. le président – Mais la commission a conclu à l’ajournement de la discussion de la demande des notaires, après la loi sur la circonscription cantonale.

M. Zoude – Mais les notaires sont dans une position extrêmement pénible, ils veulent savoir à quoi s’en tenir. Je réitère ma demande de discussion après les transferts.

- La proposition de M. Zoude est adoptée.

Motion d'ordre

Politique commerciale du gouvernement

M. Verhaegen – Depuis quelques temps nous avons entendu, dans cette enceinte, les plaintes réitérées de l’industrie en souffrance ; plusieurs fois des interpellations ont été faites au ministère sur cet objet, et ces interpellations, jusqu’à présent, n’ont eu aucun résultat. Divers orateurs, dans des circonstances solennelles, s’occupant de l’industrie et du commerce en souffrance, ont attribué à l’impéritie du ministère l’état précaire dans lequel se trouvent ces sources de prospérité publique. Aujourd’hui nous avons vu dans plusieurs journaux des documents qui sont de nature à fixer notre attention ; et nous venons demander au ministère comment il se fait que ces documents aient reçu de la publicité ; si, comme nous avons lieu de le croire, ces documents ont un caractère officiel : j’entends parler de la circulaire du ministre de l’intérieur qui a été adressée aux chambres de commerce, sous la date du 10 janvier 1840, et surtout d’une circulaire qui y est jointe, datée de Londres, décembre 1839, et portant la signature de notre ambassadeur M. Van de Weyer.

Cette dernière pièce est très extraordinaire, pour ne rien dire de plus. Il semblerait que la publication qui a eu lieu n’ait eu d’autre but, de la part du gouvernement, que de décliner sa responsabilité et de se justifier du reproche d’impéritie qu’on lui a adressé, en alléguant l’impéritie et l’inactivité prétendues de nos industriels et négociants.

Je lis dans cette pièce ce qui suit :

« Londres, le … 1839

« Monsieur le ministre, pour ouvrir aux fabricats de la Belgique des débouchés pour leurs draps et leurs cotons, la première question qu’il s’agit de bien examiner est celle de savoir s’ils peuvent fabriquer ces deux articles au même prix qu’on les fabrique ailleurs. Si, comme je le crois, cette question doit être résolue affirmativement, il ne nous manque, pour assurer de nombreuses exportations, que de véritables négociants, instruits, entreprenants, actifs, possédant un assez grand capital et doués de cette persévérance sans laquelle on ne mène rien à bien. Malheureusement on se borne presqu’exclusivement en Belgique, au commerce de commission, les grandes entreprises y font peur, et l’on préfère un petit bénéfice certain aux chances d’un grand profit accompagnées de quelqu’incertitude ou de quelque danger.

« Si l’on pouvait inspirer aux négociants belges un peu plus de courage, le principal marché sur lequel on devrait attirer leur attention est celui de la Chine, etc., etc.

« Sous ce rapport, je puis être indirectement de quelque utilité. M. Bates, associé de la maison Baring, a bien voulu me promettre que, s’il se formait une société d’exportation en Belgique, il se ferait un plaisir de la mettre en rapport dans toutes les parties du monde avec les négociants les plus sûrs et les plus soldes. »

Comme citoyen belge, j’ai vu avec peine qu’une pièce destinée par la publicité qu’elle a reçue, à avoir de l’écho, attribue à nos négociants, à nos industriels, de l’impéritie, de l’inactivité, et les traité comme vous venez de l’entendre ; je désire savoir du ministre de l’intérieur si c’est au fait du gouvernement qu’est due la publicité. Il faut l’avouer, un gouvernement serait tombé bien bas s’il en était réduit à se justifier du reproche d’impéritie, qui lui a été adressé, en alléguant l’impéritie et l’inactivité prétendues des industriels et négociants du pays dont il tient les rênes.

Il y a d’ailleurs, dans cette publicité un autre inconvénient. Dans les circonstances spéciales où nous nous trouvons, ne peut-il pas y avoir matière à entrer en négociation avec certains pays qui ont suspendu leurs relations commerciales avec l’Angleterre ? alors comment se fait-il qu’aujourd’hui, pour la première fois, on ait fait exception aux principes si souvent invoqués par le ministère : la diplomatie, nous a-t-il dit souvent, il ne faut rien ébruiter.

Eh bien, croit-on sérieusement que les négociants anglais, qui ont intérêt à nous contrarier, ne mettent tout en œuvre pour faire avorter nos projets ; croit-on surtout que notre ambassadeur à Londres ait le pouvoir de faire triompher nos intérêts commerciaux aux dépens des intérêts anglais.

La lecture de ces circulaires, surtout de la seconde, a fait sur moi une pénible impression, et cependant ces pièces ont été insérées dans presque tous les journaux. Je comprends qu’on aurait pu donner un résumé de la circulaire de notre ambassadeur à Londres ; mais je ne comprends pas qu’on ait permis la publication de la partie de la circulaire qui contient des reproches contre nos industriels. Je demande des explications sur tous ces points au ministre de l’intérieur.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Les explications ne sont pas embarrassantes. Il a été recommandé aux chambres et aux sociétés de commerce de garder la plus grande discrétion sur les documents que le gouvernement leur communique ; et je dois le dire à regret, la discrétion n’a pas été telle qu’on devait l’espérer. Une indiscrétion a été commise relativement aux documents dont il s’agit ; par qui ? Je n’en sais rien. Toutefois, avant qu’on en parlât ici, j’avais déjà adressé une circulaire aux chambres de commerce et aux sociétés de commerce pour signaler le fait.

Nous n’avions pas besoin de la publication de cette pièce pour mettre à couvert notre responsabilité ; chaque fois qu’on a parlé de ces matières nous avons suffisamment justifié le gouvernement ; et nous n’avons pas besoin d’avoir recours à ces moyens détournés pour présenter sa justification ; c’est toujours dans les discussions publiques que nous avons pris à tâche de montre le peu de fondement qu’ont les reproches qu’on a adressés au gouvernement sur cet objet.

Du reste, messieurs, cette lettre ne contient rien d’injurieux pour le commerce. Il n’est pas étonnant que dans la situation nouvelle où le pays se trouve, par suite de la révolution de 1830, l’on n’ait point ici la même expérience que dans un pays anciennement constitué, qui a son système de commerce établi de longue date, qui a des relations très multipliées et des relations fondées sur une longue expérience.

M. Verhaegen – Si j’ai bien compris M. le ministre de l'intérieur, il nous répond, messieurs, que ces pièces n’ont été rendues publiques que par suite d’une indiscrétion qui aurait été commise par l’un ou l’autre des corps auxquels elles avaient été envoyées, par l’une ou l’autre chambre de commerce…

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Ou société de commerce.

M. Verhaegen – M. le ministre regrette lui-même que la publication de ces pièces ait eu lieu. Cette réponse, messieurs, me paraît insignifiante.

Le ministère envoie aux chambres de commerce des documents qui lui ont été adressées par notre ambassadeur à Londres, documents qui, selon moi, sont très importants, comme chacun de nous peut l’apprécier, et qui n’étaient pas destinés à être envoyés à un corps quelconque. Il s’agissait, en effet, de renseignements donnés au ministère et, suivant les principes dont on a si souvent fait l’application dans cette chambre, la correspondance des agents du gouvernement avec le ministère n’est destinée qu’à éclairer celui-ci sur la ligne de conduite qu’il a à suivre. C’est peut-être la première fois qu’une correspondance entre les agents du gouvernement et le ministère est livrée à la publicité, et, tout au moins, il y a eu de la part du gouvernement imprudence et grande imprudence à communiquer à une chambre de commerce ou à tout autre corps un document qui était d’autant moins destiné à la publicité que, comme chacun de nous l’appréciera, il renferme si pas des injures contre les industriels et les négociants belges, du moins des reproches qu’ils ne méritent pas. Non, messieurs, nous aimons à le dire, nos négociants ne méritent pas les imputations dont ils ont été l’objet ; nos négociants sont de véritables négociants, ils sont instruits, et s’ils ne sont pas tout à fait aussi entreprenants qu’on paraît croire qu’ils devraient l’être, ils agissent avec plus de solidité, et ce n’est pas un reproche à leur faire ; mais ils sont actifs, ils ont toutes les qualités nécessaires pour obtenir les résultats que l’industrie et le commerce doivent obtenir, et ils obtiendront ces résultats alors que le gouvernement marchera dans la voie que lui tracent les véritables intérêts du pays.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – C’est à tort, messieurs, que l’on cherche à donner à cette affaire une grande importance. Notre ministre à Londres a transmis au gouvernement des observations qu’il croyait utiles aux intérêts du pays, le gouvernement, de son côté, a communiqué aux chambres et aux sociétés de commerce ces observations, dans lesquelles il croyait que ces corps pourraient puiser des renseignements utiles et dans lesquelles il n’y a rien d’injurieux ni d’offensant pour qui que ce soit. Il faudrait être en effet bien susceptible pour se plaindre de ce que l’on signale que l’expérience, relativement aux opérations à faire avec la Chine, est plus avancée en Angleterre qu’en Belgique. Je ne pense pas que nos négociants aient la susceptibilité qu’on veut leur prêter dans cette circonstance.

En ce qui concerne le tort qu’aurait eu le gouvernement de communiquer les documents dont il s’agit aux chambres et aux sociétés de commerce, à coup sûr ce tort n’existe pas, et une seule chose est constante, c’est le soin que prend le gouvernement d’instruire le commerce de ce qui l’intéresse ; toutefois je dois déclarer que l’abus, qui a été fait dans cette circonstance, de la communication rendra le gouvernement plus réservé à l’avenir. Il est fâcheux que des relations d’une confiance absolue ne puissent pas exister là où elles seraient très utiles.

M. Delehaye – Je désirerais savoir, messieurs, si le ministère adopte l’opinion de la circulaire dont il s’agit ; s’il pense aussi que l’industrie et le commerce ne sont pas à même de tirer de leur position le parti qu’ils pourraient en tirer.

Je ferai une autre observation. Jusqu’ici on a dit que le transit devait être la base de notre système commercial ; je suis donc très étonné que l’on reproche à nos négociants de se borner au commerce de la commission. Il y a là une contradiction évidente : d’un côté, on reproche aux commerçants de n’être que des commissionnaires, et d’un autre côté, c’est sur le transit, sur la commission que l’on veut faire reposer tout le système commercial du pays.

Je demande à M. le ministre, s’il partage l’opinion émise dans la circulaire.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je n’ai pas besoin de m’expliquer, messieurs, sur l’opinion que je puis avoir relativement à la manière d’opérer de nos négociants ; mais je puis fort bien, sans blesser leur amour-propre, dire que, vu la position nouvelle dans laquelle se trouve le pays depuis 1830, il n’y a pas encore ici cet esprit d’entreprise qui existe en Angleterre. Je ne pense pas qu’en disant cela je puisse offenser qui que ce soit.

M. de Foere – Je demande la parole.

Plusieurs membres – Assez, assez. L’ordre du jour.

- L’ordre du jour est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

M. de Foere – L’honorable ministre de l'intérieur vous a dit qu’il avait adressé les deux lettres dont il est question, aux chambres de commerce, afin de donner au commerce du pays des renseignements utiles. Eh bien, messieurs, ces deux documents ne contiennent aucune information qui ne soit parfaitement connue par le haut commerce tout entier. Nos négociants savent très bien quelles sont les productions de Canton, de Manille, de Singapore, de Bahia, etc. Ils connaissent aussi les productions des pays qui pourraient être exportées sur ces marchés éloignés pour les échanger contre les provenances lointaines. Ils sont aussi instruits des prix auxquels les marchandises étrangères sont vendues sur les principaux marchés éloignés. Entre autres moyens de connaître ces prix, ils ont le prix courant de ces articles qui est publié hebdomadairement sur les places d’Anvers, de Londres et de Rotterdam.

Messieurs, le mal signalé par les deux lettres et qui ronge notre industrie et notre commerce extérieur, n’est pas dans le défaut des connaissances commerciales que l’on attribue à nos négociants ; il est dans le système commercial constamment suivi par le gouvernement. Le ministère devrait donner au commerce, non pas des renseignements sur des échanges commerciaux possibles, mais les moyens d’opérer les échanges. Or, ces moyens lui manquent par la faute du gouvernement. Je vous ai dit, depuis deux ans, que notre industrie d’exportation tomberait progressivement en décadence, tant que le gouvernement persisterait dans son déplorable système de commerce extérieur. Ce résultat fâcheux, qui déjà est atteint en grande partie, fera continuellement des progrès. La même cause doit produire nécessairement les mêmes effets.

Je n’ai cessé de vous répéter, messieurs, que nous n’avons aucun espoir l’élargir le cercle de nos débouchés sur le continent. Les marchés continentaux nous sont fermés soit par la prohibition, soit par des droits prohibitifs. Les nations du continent protègent leur propre travail. Elles ne prennent chez nous que les articles qu’elles ne produisent pas ou ne produisent pas assez. Nos seules ressources sont donc les marchés éloignés. Or, aussi longtemps que vous n’établirez pas le système des provenances directes, système mis en pratique par toutes les nations commerciales et maritimes, il sera impossible d’opérer d’une manière stable et régulière des échanges commerciaux. La très grande majorité du commerce du pays demande, non des enseignements commerciaux, mais les moyens d’utiliser et d’appliquer des connaissances que le commerce possède suffisamment. Parmi ces moyens, prime celui du commerce direct. Une longue expérience a prouvé que ce moyen est non seulement le plus efficace, mais le seul qui puisse atteindre le but si généralement désiré. Aussi le système des provenances directes n’est pas nouveau, comme l’a cru au sénat l’honorable M. Dumon-Dumortier ; il a été mis en pratique depuis plus de 150 ans.

Quant à la lettre de notre ministre plénipotentiaire à Londres, qui accuse nos négociants de se borner presqu’exclusivement au commerce de commission, je ne partage pas, sous ce rapport, l’opinion de l’honorable M. Verhaegen. M. Van de Weyer a dit, sous le même rapport, une chose vraie. Nos grandes maisons de commerce ne sont, pour la très grand majorité, que des commissionnaires en marchandises étrangères. Il est impossible de contester ce fait. Il serait, au besoin, très facile de le démontrer. Mais, encore une fois, la faute de cette situation fâcheuse n’est pas à nos négociants, mais au gouvernement qui, par son système de commerce extérieur, les empêche d’être autre chose que des commissionnaires. Les enseignements commerciaux leur sont complètement inutiles. Ils ont raison d’être prudents. L’application de ces renseignements à des spéculations commerciales les ruinerait, si, comme les négociants des autres pays, ils ne sont protégés par les avantages du système des provenances directes.

Projet de loi relatif aux chemins vicinaux

Discussion des articles

Chapitre IV. Police des chemins vicinaux

Article 26 du projet du gouvernement

M. le président – L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur les chemins vicinaux. Nous en sommes arrivés à l’article 26 du projet primitif qui deviendrait l’article 30 du projet adopté par la chambre ; cet article est ainsi conçu :

« Les agents de la police communale chargés de constater les contraventions et d’en former procès-verbal, et les agents voyers qui, en conformité des règlements provinciaux, auront également le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale t d’en dresser procès-verbal. »

La section centrale a proposé d’ajouter à cette disposition les mots suivants : « Les bourgmestres, les échevins » qui viendraient immédiatement avant ceux-ci : « Les agents de la police communale, etc. »

L’article 27 est conçu comme suit :

« Les agents voyers prêtent serment devant le juge de paix de leur domicile. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. »

M. Lebeau propose de remplacer ces deux dispositions par les suivantes :

« Art. 26. Les conseils provinciaux pourront nommer des agents-voyers. Ces agents prêteront serment devant le juge de paix de leur domicile. Leur traitement sera fixé par les mêmes conseils, et pourra être prélevé sur les fonds affectés aux travaux par la présente loi. »

« Art. 27. Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les agents-voyers auront le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale, et d’en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire. »

M. Lebeau – Messieurs, je n’ajouterai que peu de mots à ce que j’ai dit hier pour développer ma proposition. Vous aurez vu que je conserve tout ce qu’il y a dans le projet ministériel, seulement je pense avoir établi une classification plus exacte, attendu qu’il n’y avait dans l’article 26 qu’une mention indirecte de l’existence d’agents voyers sans que l’on déterminât la manière dont ces agents seraient nommés et sans que l’on dît s’ils seraient rétribués, ce qui laissait supposer l’existence des inspecteurs honoraires, qui n’ont jamais, malgré leur dévouement, rempli le but de leur institution. Ensuite le projet se taisait sur la manière dont il sera pourvu au traitement des agents voyers. Je propose ici une disposition analogue à celle qui est dans la loi française du 21 mai 1836. En effet, voilà comme est conçu l’article 11 de cette loi.

« Le préfet pourra nommer des agents voyers. Leur traitement sera fixé par le conseil général. Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux ; Les agents voyers prêteront serment, etc… »

Toute la différence, c’est qu’au lieu d’attribuer cette faculté à la députation permanente qui correspond à l’autorité du préfet, je l’attribue au conseil provincial. Mais cette disposition doit se coordonner avec l’article 65 de la loi provinciale qui permet que les conseils provinciaux, s’ils le jugent utile pour la prompte expédition des affaires, abandonnent ces sortes de nomination à la députation permanente. Voici en effet comment est conçu l’article 65 de la loi provinciale :

« Le conseil provincial prononce sur toutes les affaires d’intérêt provincial. Il nomme tous les employés provinciaux, à l’exception de ceux dont il attribue la nomination à la députation.

« Ainsi, dans tous les cas où le conseil provincial ne jugera pas nécessaire de nommer lui-même les agents-voyers, il fera la délégation de cette nomination à la députation permanente. Voilà pourquoi je n’ai pas mis « la députation permanente » dans mon amendement.

- Les deux amendements de M. Lebeau sont appuyés.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, j’adopte la proposition de l’honorable M. Lebeau, en ce qui concerne la classification des articles. Je crois en effet qu’il vaut mieux suivre l’ordre qu’il a proposé. Cette rédaction a aussi l’avantage d’instituer positivement des commissaires-voyers, là où les conseils provinciaux le jugeront utile. Toutefois, j’ai pensé qu’une rédaction plus complète pouvait être présentée, et voici celle que je propose.

« Il pourra être institué des commissaires-voyers par les règlements provinciaux. Ils prêteront serment devant le juge de paix. Ce qui concerne le mode de leur nomination, suspension ou révocation, la fixation de leur traitement ou indemnité sera déterminé par les mêmes règlements.

« Les dépenses seront couvertes, soit sur les fonds provinciaux, soi sur les fonds affectés aux travaux par la présente loi. »

Cette rédaction présente quelques modifications. Je remplis d’abord la lacune, en ce qui concerne la suspension et la révocation. Je pose ensuite comme alternative un traitement ou une indemnité pour le commissaire-voyer, parce qu’il est possible qu’on préfère à un traitement fixe une indemnité calculée sur les visites des lieux et sur les procès-verbaux qu’on aura dressés. J’ai été conduit à proposer cette alternative, parce que dans plusieurs provinces il existe des commissaires-voyers qui ne jouissent pas d’un traitement fixe. Enfin j’ai proposé d’ajouter dans le dernier paragraphe ces mots-ci : « soit sur les fonds provinciaux. » De cette manière, il n’y a aucun doute : la première doit faire la dépense sur son budget, ou statuer que cette dépense sera faite sur les recettes affectées aux travaux par la présente loi.

M. le président –La nouvelle disposition présentée par M. Le ministre est destinée à remplacer le premier amendement de M. Lebeau.

M. Lebeau – Je me rallie à la proposition de M. Le ministre qui est plus complète que la rédaction que j’ai proposée.

- La nouvelle rédaction proposée par M. le ministre de l'intérieur est mise aux voix et adoptée. Elle forme l’article 26 du projet.

M. le président – Vient maintenant l’article 27 nouveau qui a été proposé par M. Lebeau. Il est ainsi conçu :

« Les bourgmestre et échevins, les agents de la police communale et les agents-voyers auront le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale, et d’en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu’à preuve contraire. »

M. de Garcia – Messieurs, il me semble qu’il serait utile d’exiger que les procès-verbaux fussent soumis à l’affirmation devant le juge de paix. Ces procès-verbaux ont une grande portée ; ils doivent faire foi jusqu’à preuve contraire. Je voudrais qu’ils fussent soumis à l’affirmation dans les trois jours.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Il suffirait d’un délai de 24 heures.

M. de Garcia – Ce délai serait un peu court, parce que les cantons de justice de paix sont assez étendus.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – On fera affirmer les procès-verbaux devant le bourgmestre.

M. de Garcia – Mais le bourgmestre sera dans le cas de faire lui-même des procès-verbaux, et il ne pourrait pas affirmer devant lui-même.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – J’ai l’honneur de présenter deux amendements. Le premier est un paragraphe additionnel, il est ainsi conçu :

« Les commissaires d’arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux que la chose concerne, de faire tous les actes nécessaires, à l’effet de constater les contraventions et délits en matière de voirie vicinale. »

Viendrait ensuite un amendement qui ferait droit à l’observation de l’honorable M. de Garcia :

« Les procès-verbaux des agents de la police communale et des agents-voyers seront affirmés dans les 24 heures devant le juge de paix ou suppléant, ou devant le bourgmestre ou un des échevins. »

M. le président – Vous venez d’entendre la lecture de l'amendement de M. le ministre de l'intérieur, qui complèterait l’article 27 nouveau, présenté par M. Lebeau. Quelqu’un demande-t-il la parole ?

M. Desmet – Je demanderai à M. le ministre de l'intérieur s’il ne juge pas nécessaire d’ajouter dans son second amendement les mots : « et les commissaires spéciaux délégués par la députation permanente. » Vous savez, messieurs, que souvent les commissaires d’arrondissement n’ont pas le temps d’aller s’assurer si les chemins vicinaux sont bien entretenus ; cette circonstance rend nécessaire l’envoi fréquent de commissaires spéciaux pour procéder à cette inspection.

Messieurs, vous devez reconnaître que si vous n’avez pas une autorité supérieure qui vienne faire de contre-visite, les autorités communales ne font guère quelque chose de bon pour l’entretien des chemins. Toutefois, on a senti cela, et c’est pourquoi toujours, les administrations provinciales et départementales ont délégué des commissaires spéciaux pour faire des contre-visites et surveiller les opérations des autorités communales.

Je crois donc qu’il serait bon d’étendre le pouvoir de constater les contraventions aux commissaires délégués ; car, comme je viens de le dire, les commissaires d’arrondissement ont toujours tant d’occupations, qu’il n’auront pas toujours le loisir de bien surveiller l’entretien et la police des chemins de communes.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, cette addition est inutile, parce que dans le cas où la députation permanente enverrait un commissaire spécial pour inspecter les chemins vicinaux, le commissaire ferait son rapport à la députation, et le gouverneur pourrait inviter le commissaire d’arrondissement à faire dresser les procès-verbaux ou à les dresser lui-même.

Personne ne demandant plus la parole, l’article avec l’addition proposée par M. le ministre de l'intérieur, est mis aux voix et adopté.

Article 27 (devenu 31) du projet du gouvernement

M. le président – Nous passons à l’article 27 du projet primitif qui deviendrait l’article 31 du nouveau projet : cet article est ainsi conçu :

« Les peines à établir par les conseils provinciaux pour contravention à leurs règlements en matière de chemins vicinaux, ne pourront excéder celles de simple police.

« Les peines plus fortes que celles autorisées par le présent article, qui sont portées par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum de ces peines à l’expiration des deux années qui suivront la promulgation de la présente loi.

« Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police. »

La section centrale a adopté l’article.

M. de Garcia – Je demanderai à M. le ministre si les règlements provinciaux atteindront les délits dont il est parlé à l’article 30 du projet, c’est-à-dire si ces règlements pourront déterminer les peines des contraventions dont il est parlé à l’article 30. Cet article porte : « L’action publique ayant pour objet la répression d’une usurpation ou d’un empiètement sur un chemin vicinal sera prescrite par une année révolue. »

Cet article 30 parle de deux délits spéciaux, des empiètements et usurpations ; il ne parle pas d’autre délit. Cependant les règlements provinciaux sur la police des routes prévoiront et puniront d’autres délits. Il se fait sur les routes une grande quantité de délits qui ne sont ni des empiètements ni des usurpations ; Je demande si ce qui sera déclaré délit par les règlements provinciaux sera prescrit par le délai déterminé par l’article 30, c’est-à-dire par le délai d’un an.

Je vais lire l’article :

« Les peines à établir par les conseils provinciaux pour contravention à leurs règlements en matière de chemins vicinaux, ne pourront excéder celles de simple police.

« Les peines plus fortes que celles autorisées par le présent article, qui sont portés par les règlements et ordonnances actuellement en vigueur, seront réduites de plein droit au maximum de ces peines à l’expiration des deux années qui suivront la promulgation de la présente loi.

« Les contraventions à ces règlements seront dès maintenant poursuivies et jugées comme contraventions de simple police. »

Il pourrait se faire que les empiètements et les usurpations fussent punies par le code pénal, comme elles le sont aujourd’hui. Je demanderai encore si les délits de petite voirie, tel que l’enlèvement de bornes et le comblement de fossés, pourront être réglés par les règlements provinciaux.

M. Angillis – Il faut nécessairement changer ce article, parce que ce ne seront pas seulement les règlements provinciaux qui prévoiront les délits commis sur les chemins. Je trouve dans le code pénal des peines plus fortes que celles de simple police contre des délits de ce genre. On ne peut nier qu’un fossé ne fasse partie intégrante du chemin public. En comblant un fossé, on commet un délit de voirie que l’article 456 du code pénal punit d’un mois à un an d’emprisonnement, et d’une amende égale au quart des restitutions et dommages-intérêts qui dans aucun cas ne peut s’élever au-dessus de 50 francs. Voilà une peine plus forte que celles qui seront comminées par les règlements provinciaux. Pour être conséquent, si on veut que toutes les peines résultant de contraventions soient comprises dans les règlements que feront les conseils provinciaux, il faut ajouter un article comprenant les fossés dont la loi ne parle pas et qui cependant ont toujours été considérés comme partie intégrante des chemins publics. Si vous n’en parlez pas, vous aurez beau diminuer les peines par les règlements provinciaux, l’article 456 du code pénal existera toujours.

M. Lebeau – Je crois que, quant aux peines prononcées par le code pénal, elles peuvent coexister avec les dispositions de la loi actuelle. Remarquez qu’il ne s’agit ici que de règlements provinciaux. On réduit la compétence des conseils provinciaux, qui peuvent prononcer des peines plus fortes que celles de simple police. Seulement, en matière de voirie, dans les règlements provinciaux, on ne pourra aller au-delà des peines de simple police. Il ne s’ensuit pas qu’on pourra déroger au code pénal. Quand la loi parle, la compétence des conseils communaux et provinciaux, en matière de pénalité, expire. Je ne crois donc pas que, par l’article dont il s’agit, il puisse être porté atteinte aux dispositions du code pénal. Cependant, s’il y avait quelques doutes, la question vaudrait la peine d’être examinée, et il faudrait inviter les honorables membres, qui ont manifesté des scrupules, à proposer un amendement.

M. de Garcia – Je ferai observer que l’article 30 ne s’appliquera pas à la loi, mais à des délits prévus par le code pénal.

J’ai demandé à M. le ministre de quels délits, de quelles contraventions il entendait parler à l’article 36. Je suis porté à croire qu’il s’agit de délits prévus, car l’article concernant la prescription parle de délits prévus par le code pénal. Si l’article n’est pas changé, il se trouvera qu’il y aura un article de prescription pour les délits prévus par le code pénal et il n’y en aura pas pour ceux prévus par les règlements provinciaux.

Il y aura incohérence.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il n’y a aucune difficulté à étendre l’article 30 aux contraventions. On peut les mettre sur la même ligne que les cas d’empiètement ou d’usurpation.

Maintenant il vous reste à voir quelle sera la portée de l’article 28. Cet article autorise les conseils provinciaux, lors de la révision des règlements à introduire des pénalités semblables à celles portées dans les anciens règlements ; seulement ces peines ne pourront pas excéder le maximum déterminé dans l’article que nous discutons, mais cela ne va pas jusqu’à abolir la disposition du code pénal qui établit une peine très forte, par exemple, pour le comblement d’un fossé.

Il s’agit de statuer ce que pourront faire les conseils provinciaux dans les limites de leurs attributions, pour règlementer les chemins vicinaux et fixer le maximum des peines qu’ils pourront appliquer aux contraventions. Nous avons réduit le maximum mais par là nous n’avons nullement étendu le droit de règlementer sur des délits qui sont prévus par des dispositions législatives.

M. Milcamps – La prescription établie par l’article 30 n’a aucun rapport avec les articles précédents. Les auteurs du projet de loi ont voulu établir une prescription plus longue que celle qui existait auparavant. Le gouvernement a voulu étendre à une année la prescription qui n’était que d’un mois d’après le code rural, mais cela n »a aucun rapport avec les peines et avec les contraventions.

M. Verhaegen – Je prends la parole parce que je crois dangereux de laisser passer sans observation ce que vient de dire M. Angillis. L’honorable membre vous a parlé de l’art 456 du code civil. Dans cet article il s’agit du fait de combler des fossés, qui est puni d’une peine assez sévère : un mois à un an d’emprisonnement.

Vous ne devez pas confondre les fossés dont il s’agit avec ceux dont parle l’article 456. Combler un fossé qui longerait un chemin, ne constituerait pas le délit prévu par cet article qui concerne les destructions de clôture particulières. Une propriété est entourée d’un fossé de clôture, celui qui se permettrait de combler ce fossé tomberait sous le coup de l’article 456. Quelle sera la prescription ? La prescription ordinaire, d’après le code d’instruction criminelle. Si quelqu’un combat un fossé longeant un chemin vicinal, il pourrait être puni d’un mois à un an d’emprisonnement, alors que vous ne puniriez que d’une amende le fait d’avoir empiété sur un chemin. Le fait de combler un fossé n’est pas plus important que celui d’usurper, et ne peut pas être puni d’une peine plus forte. Il n’y a pas de doute à cet égard. Il est possible que M. Angillis en ait, mais la doctrine et la jurisprudence ont établi cette distraction. Il suffit de peser les termes de l’article 456 pour être convaincu qu’il ne concerne pas les fossés longeant les routes. Voici comment cet article est conçu :

« Quiconque aura en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches ; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni, etc… »

C’est un fait qui porte atteinte à la propriété particulière. Il est rangé sous le chapitre qui traite des atteintes portées à la propriété.

Le fait de combler un fossé, longeant une route, est une contravention, et n’a jamais été entendu dans le sens de l’article 456. entrerait-il d’ailleurs dans cet article, que cela ne devrait pas nous arrêter, parce que le code d’instruction criminelle contient des dispositions prescrivant les peines établies par le code pénal.

M. Desmet – Je demande à M. le ministre s’il abandonne aux conseils provinciaux le pouvoir d’établir les contraventions, et de remplacer ce qui avait été réglé par nos anciennes lois. Si on doit supprimer ce qui avait été réglé par nos anciennes lois, je ferai observer que le code pénal ne prévient pas tout, notamment ce qui concerne les empiètements sur le chemin, les plantations, les dégradations de ponts ou chemins, le comblement de fossés. Je ne vois rien de cela non plus dans la loi que nous discutons. Je demande si vous laissez aux conseils la faculté d’établir de nouvelles contraventions, ou si vous maintenez celles qui ont été déterminées par nos anciennes lois.

Je fais cette remarque, parce que les contraventions, bien ou mal établies, font beaucoup pour la conservation de chemins en bon état, et pour prévenir qu’ils ne soient pas dégradés ; et qu’il ne suffit point de faire entretenir, mais qu’il faut surtout prendre des mesures pour prévenir qu’ils ne soient endommagés.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Nous n’accordons aux conseils provinciaux que le droit d’abolir les peines établies par les règlements actuels sur les chemins vicinaux, règlements faits par les anciens états provinciaux. S’il y a dans ces pénalités des lacunes, il est évident que le conseil provincial peut les combler ; le droit d’établir des peines est corrélatif à celui de faire des règlements. Toute disposition règlementaire dans les attributions du conseil provincial est susceptible d’une sanction pénale, établie par lui.

M. Angillis – L’honorable M. Verhaegen vous a dit que l’article 456 du code pénal ne s’applique pas à l’espèce. Il dit qu’à cet égard il n’y a pas de doute ; pour moi je n’ai pas de doute non plus, quoique je sois d’une opinion contraire à la sienne. Les fossés qui appartiennent au chemin public servent à le séparer de la propriété privée. Si donc vous comblez ces fossés, vous portez atteinte à la propriété privée, puisque cette propriété se trouve alors confondue pour ainsi dire avec la voie publique dont elle n’est plus séparée par rien. Cette opinion ne m’est pas personnelle ; elle est celle qu’exprime Carnot dans son excellent commentaire sur le code pénal.

M. Demonceau – Je vois que l’on interprète l’article 456 de différentes manières ; il me semble qu’il vaudrait mieux laisser cette interprétation aux tribunaux. Que faisons-nous ? Rien autre chose que modifier le pouvoir que les conseils provinciaux et communaux tiennent de la loi du 6 mars 1818. Cette loi autorise ces conseils à établir des pénalités dans les règlements, pourvu, toutefois, que des lois particulières ne portent pas des peines spéciales. Il est donc inutile de nous occuper de cela ; les tribunaux sont là. Si des règlements provinciaux établissaient des pénalités dans des matières, où une pénalité serait déjà établie par des lois spéciales, les tribunaux n’appliqueraient pas les règlements.

- L’article 31 est mis aux voix et adopté.

Article 32 du projet de la section centrale

La chambre passe à l’article 32 du projet de la section centrale, auquel le gouvernement se rallie, et qui est ainsi conçu :

« Art. 32. Outre la pénalité, le juge de paix prononcera, s’il y a lieu, la réparation de la contravention, dans le délai qui serait fixé par le jugement, et statuera qu’en cas d’inexécution, l’administration locale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en vertu du même jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je n’ai demandé la parole que pour faire une observation. On avait mis en doute si l’article 29 n’interdisait pas à l’autorité administrative le droit que lui confère la loi de 1791, de maintenir la circulation des chemins publics, de les tenir libres et sûrs. Dans mon opinion, il ne peut y avoir aucun doute à cet égard. Il ne s’agit ici que d’établir la compétence de l’autorité judiciaire, quant aux peines. L’autorité administrative n’en reste pas moins chargée de veiller à la sûreté des habitants et de tenir constamment les routes sûres et praticables.

M. de Roo – Cet article n’atteint pas le but qu’on se propose ; on serait paralysé par l’exception qu’opposerait le contrevenant ; celui-ci ne suivrait pas la cause ; les choses resteraient dans le statu quo. Pour remédier à cela, je proposerai une disposition additionnelle ainsi conçue :

« Toutefois, lorsque par suite d’une exception de propriété, les tribunaux renvoient les parties à se pourvoir à fins civiles, ils fixent le délai dans lequel le pourvoi doit avoir lieu ; à défaut de quoi le juge de paix prononcera sur la contravention. »

Une disposition analogue a été admise par plusieurs conseils provinciaux et notamment par celui de la Flandre orientale, je crois qu’elle est utile. On pourrait fixer un délai de 15 jours ; d’après mon amendement ce serait le juge de paix qui fixerait le délai.

M. Demonceau – Cet amendement n’établit rien que ce que décident les tribunaux. Il est certain que, quand un tribunal renvoie les parties à des fins civiles, il fixe le délai dans lequel l’action civile devra être introduite. Si l’action n’était pas introduite dans ce délai, le tribunal juge comme s’il n’y avait pas eu d’exceptions préjudicielles.

M. Donny – L’honorable M. Demonceau pense que chaque fois qu’un tribunal de répression renvoie les parties à fins civiles, afin qu’il soit statué sur une exception préjudicielle de propriété opposée par un prévenu, ce tribunal fixe en même temps un délai dans lequel l’action civile doit être introduite. Il est possible qu’il en soit ainsi devant certains tribunaux ; mais ce n’est pas là une règle générale ; car il y a des tribunaux et des cours (celle près de laquelle j’exerce mes fonctions est dans ce cas) qui ne fixent pas de délai et qui se contentent de renvoyer les parties purement et simplement à fins civiles.

M. Liedts – Je crois l’amendement très utile, attendu qu’il y a à cet égard divergence entre les cours de Bruxelles et de Gand. La cour de Bruxelles décide que tout jugement qui suspend une action publique, à raison d’une question préjudicielle, doit fixer le délai dans lequel l’action civile doit être introduite. La cour de Gand décide dans un sens contraire.

Pour mettre un terme à cette divergence, il est bon que la loi prescrive au juge de paix, lorsqu’il renverra les parties, à se pourvoir à fins civiles, de fixer le délai dans lequel l’action civile devra être introduite. Je n’y vois que des avantages et aucun inconvénient.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je croyais que l’honorable M. de Roo aurait fixé un délai maximum dans lequel l’action devrait être introduite. La loi pourrait au moins recommander au juge de paix de fixer un bref délai.

M. de Behr – Si vous ne fixez pas de délai, les juges de paix en fixeront de différents ; je crois qu’il conviendrait de fixer dans la loi un délai de 15 jours ou d’un mois.

M. de Garcia – Je crois que le délai d’un mois sera plus que suffisant ; il n’est pas nécessaire que le procès soit vidé dans ce délai on devra seulement justifier que dans le mois on a introduit l’action. Si l’on n’avait pas les titres, on pourrait demander le temps de se les procurer pour justifier l’action.

M. Demonceau – Je n’insiste pas ; je voterai pour la proposition ; mais je voudrais que la loi fixât le délai et qu’elle fixât un délai rapproché, par exemple, celui d’un mois. Ce délai me paraît suffisant.

M. le président – On propose le délai d’un mois.

M. de Behr – Je crois qu’il faudrait laisser un temps plus long. Le contrevenant peut intenter son action au possesseur, il faut lui laisser un temps moral pour délibérer sur le genre d’action.

M. de Roo – Je veux bien qu’on fixe le délai à un mois ; mais quinze jours suffiraient, parce qu’il s’agit seulement d’intenter une action.

L’amendement est mis aux voix et adopté.

Le paragraphe amendé est adopté.

Article 30 du projet du gouvernement

« Art. 30. L’action publique ayant pour objet la répression d’une usurpation ou d’un empiètement sur un chemin vicinal sera prescrit après une année révolue. »

M. le président – M. de Villegas a présenté l’amendement suivant :

« Le délai porté au présent article commencera à courir du jour où l’existence de l’usurpation ou de l’empiètement aura été reconnue et légalement constatée. »

M. de Villegas – La section centrale, qui a examiné le projet primitif du gouvernement, a pensé que la prescription d’un mois était insuffisante, et qu’il était nécessaire de la remplacer par la prescription annale, attendu que les contraventions de cette nature sont portées devant les tribunaux correctionnels. Mais la prescription doit-elle courir du jour de l’usurpation ou de l’empiètement, ou bien du jour où la contravention aura été légalement reconnue ? Mais il est difficile de constater le jour de l’usurpation ; car on ne découvre le plus souvent un fait que longtemps après sa perpétration. Il se peut encore que l’administration néglige ou ait intérêt à négliger la recherche des contraventions ; ainsi il faut faire courir la prescription du jour où l’usurpation aura été légalement reconnue. Toutefois, messieurs, si la chambre devait n’être pas de cet avis il me paraît qu’il faudrait toujours trancher dans la loi une difficulté qui s’est présentée déjà devant les tribunaux. La cour de cassation de notre pays a été saisie d’une pareille contestation. Autrefois on disait qu’une matière de voirie les contraventions étaient prescrites par un mois ; mais on a demandé si, sous l’empire de la loi de 1791, cette prescription d’un mois pouvait encore avoir lieu ; cette question n’a pas été résolue ; c’est pourquoi, afin de trancher les difficultés, je demanderai que la prescription soit soumise aux règles du code d’instruction criminelle.

M. Liedts – Messieurs, j’ai peine à me rendre aux motifs développés par l’honorable membre, quoique je convienne avec lui qu’il est utile de trancher une difficulté qui s’est présentée devant les tribunaux. Il ne s’agit pas ici de redresser l’usurpation et l’empiètement ; car ce redressement peut toujours avoir lieu, parce que les chemins vicinaux sont imprescriptibles . mais il s’agit de savoir pendant quel laps de temps celui qui est l’auteur de l’usurpation ou de l’empiètement peut être puni de ce chef. Le projet fixe la prescription à un an ; si vous ne faites courir cette prescription que du jour de la constatation de la contravention, il pourra arriver qu’on poursuive un homme au bout de 25 ans, pour le punir du chef d’une simple contravention ; tandis que, s’il avait commis un crime ou un délit, il aurait prescrit l’action publique. Ce serait là une anomalie dans l’échelle des délais requis par la loi pour la prescription des crimes et délits. La raison veut donc que l’année courre du jour où la contravention a été commise.

M. de Garcia – L’article 30 du projet de loi, combiné avec l’article 26, m’avait donné quelques doutes sur la portée de l’article 28 ; ces doutes se sont évanouis d’après les explications données par le ministre de l'intérieur. Toutefois, par l’article, il n’y aurait que deux délits prescrits : l’usurpation et l’empiètement ; mais comment prescrira-t-on la contravention aux règlements établis par les conseils provinciaux ?

M. le président – Il s’agit de l’amendement de M. de Villegas. En voici un autre de M. Verhaegen : « La prescription ne pourra jamais être invoquée par les fonctionnaires chargés de constater les contraventions conformément à l’article 26. »

M. Verhaegen – J’ai eu l’honneur de développer hier mon amendement. Je pense que la chambre peut en apprécier la portée. C’est une observation faite par le ministre à l’occasion d’un article précédent qui m’a engagé à faire ma proposition. J’ai entendu dire que dans plusieurs communes les chefs d’administration, même les employés subalternes, profitaient de leur position pour se mettre en possession d’empiètements sur les chemins vicinaux. En effet, les bourgmestres et les échevins se maintiennent dans leurs usurpations pendant le temps qu’ils exercent leurs fonctions.

Si nous adoptions l’article tel qu’il est, sans amendement, ces fonctionnaires pourraient, alors qu’il s’agirait de leurs intérêts personnels, invoquer la prescription et si la prescription est admise, quant à la pénalité il faudra aussi l’admettre quant aux conséquences de la pénalité, car lorsque le juge prononce sur la pénalité, il prononce en même temps sur la réparation ; ainsi le redressement des empiétements, qui est ici l’accessoire, serait perdu en même temps que l’objet principal, la pénalité ; et ceux qui auraient empiété resteraient en possession. Or, il est fort important de ne pas perdre la possession, car celui qui perd la possession devient demandeur et doit par conséquent prouver le fondement de son action.

Je pense cependant, messieurs, qu’il y aurait un mot à changer dans mon amendement, et qu’il vaudrait mieux de dire : « au profit des fonctionnaires, etc. »

Il serait peut-être même nécessaire d’aller plus loin que je le propose : il arrive bien souvent que les fonctionnaires qui sont chargés de veiller à la conservation des chemins ont des proches parents dans la commune, des fils, des beaux-fils, etc ; ces proches parents pourraient aussi abuser de la disposition de l’article que nous discutons. Je ne sais pas s’il ne conviendrait pas d’étendre ma proposition aux proches parents des fonctionnaires dont il y est parlé. Je ne ferais par une nouvelle proposition dans ce sens, mais je livre cette observation à l’attention de mes honorables collègues, et si quelqu’un jugeait convenable de présenter un sous-amendement dans ce sens, je serais très disposé à l’appuyé.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ferai remarquer à la chambre que l’amendement de l’honorable M. Verhaegen s’éloigne entièrement du droit commun. D’ailleurs, s’il n’y avait qu’un seul fonctionnaire, le bourgmestre, par exemple, qui pût constater les contraventions dont il s’agit, l’amendement serait sans doute nécessaire, mais ce ne sont pas seulement le bourgmestre et les échevins, mais aussi les commissaires voyers, qui ne dépendent en aucune manière de l’administration communale, qui sont chargés de constater les contraventions. Je crois donc que la surveillance est suffisante, même à l’égard des bourgmestres et des échevins qui voudraient abuser de leur position pour empiéter sur les chemins vicinaux, et je ferai remarquer que la proposition de l’honorable député de Bruxelles pourrait présenter de graves difficultés dans l’application. Il serait possible que quelqu’un qui aurait été bourgmestre dans une commune pendant un grand nombre d’années fût évincé et que son successeur, par esprit de tracasserie, cherchât à lui intenter une action correctionnelle du chef de prétendus empiètements sur les chemins ; cela pourrait devenir odieux ; cela pourrait donner lieu à beaucoup d’abus. Il est difficile, après plusieurs années, de préciser l’époque où la possession a commencé.

Je crois, messieurs, que la disposition n’est pas nécessaire, puisqu’il existe un contrôle suffisant, et je pense, d’un autre côté, qu’elle offrirait des dangers réels.

M. Liedts – Je voulais présenter à peu près les mêmes observations que celles qui ont été présentées par M. le ministre. Veuillez bien remarquer,, messieurs, qu’il s’agit uniquement de la répression d’une contravention ordinaire. Pourquoi dès lors déroger aux règles établies par le code d’instruction criminelle pour les crimes et délits aussi bien que pour les contraventions ? Y a-t-il, dans le code de procédure criminelle, une disposition portant que les fonctionnaires chargés de constater ces délits ne pourront jamais invoquer la prescription en leur faveur ? Eh bien, ce qui n’existe pas pour les délits, pourquoi l’établir pour de simples contraventions en matière de voirie vicinale ? Dans tous les cas, messieurs, il faudrait faire disparaître le mot « jamais », car celui qui est bourgmestre aujourd’hui, peut ne plus l’être demain, et certainement l’exception dont on veut frapper un fonctionnaire ne pourrait pas continuer à exister alors qu’il aurait cessé de remplir ses fonctions.

Je pense, messieurs, que l’amendement n’est pas de nature à être adopté et que le danger auquel il a pour objet de parer n’existe pas, puisque les fonctionnaires qui voudraient abuser de leur position pour empiéter sur les chemins vicinaux, ont à côté d’eux d’autres fonctionnaires qui ne manqueraient pas de constater ces contraventions.

M. Demonceau – Messieurs, je viens engager l’honorable M. Verhaegen à retirer son amendement qui me semble fait en haine des fonctionnaires. Or, je pense que d’après les principes que professe l’honorable membre, il doit tout faire pour que les fonctionnaires soient respectés. Quels sont les fonctionnaires chargés de constater les contraventions dont il s’agit ? Ce sont les commissaires d’arrondissements, les commissaires voyers, les bourgmestres, les échevins et même des employés subalternes de l’administration communale. Les bourgmestres et les échevins sont nommés par le gouvernement, mais ils tiennent leur mandat primitif des électeurs puisque le gouvernement ne peut les choisir que parmi les membres du conseil communal. Eh bien, messieurs, si nous allons prendre une pareille mesure de défiance à l’égard de fonctionnaires qui sont en quelque sorte élus, ce ne sera pas, je pense, un moyen de leur donner la considération qui leur est nécessaire. Il me semble donc que nous ne pouvons pas admettre l’amendement de l’honorable M. Verhaegen, qui est contraire à tout ce qui s’est fait jusqu’à présent en pareille matière.

M. Verhaegen – On m’engage, messieurs, à retirer mon amendement ; mais il ne me paraît pas qu’on ait répondu la moindre chose aux considérations que j’ai fait valoir pou l’appuyer ; ce n’est pas en haine des fonctionnaires que j’ai présenté cet amendement, car alors je l’aurais présenté en haine de moi-même, qui suis bourgmestre d’une commune. Je parle, messieurs, d’après ce qui se passe dans les communes voisines de celle que j’administre. Si vous voulez consulter l’expérience, vous acquerrez la conviction que la plupart des empiètements proviennent du fait des bourgmestres et échevins, je suis fâché de le dire, mais la chose est réelle, c’est un abus grave, et votre loi n‘y fera rien si vous admettez la prescription en faveur de ceux qui sont chargés de constater les contraventions. Remarquez bien, messieurs, qu’à la campagne, on ne considère pas les contraventions en matière de voirie vicinale comme une chose contraire à la délicatesse ; on déplacera un chemin « parce que, vous dira-t-on, le chemin sera aussi bien là qu’ici », et on ne croira pas même avoir fait en cela un action répréhensible.

J’ai présenté mon amendement, parce que sans cela le but de la loi sera manqué ; et je vous prie de remarquer, messieurs, que l’honorable ministre de l’intérieur a senti le danger que j’ai désigné, puisqu’il a proposé d’ajouter les agents voyers aux fonctionnaires qui auront le droit de constater les contraventions ; c’est évidemment pour avoir une garantie contre les abus dont j’ai parlé que M. le ministre a fait cette proposition.

« Mais, dit-on, il a plusieurs fonctionnaires ; si les uns ne dressent pas procès-verbal, les autres le feront. » Ne vous trompez pas, messieurs, si le bourgmestre ne veut pas qu’il soit dressé des procès-verbaux, personne n’en dressera. Le bourgmestre d’une commune a sous lui des échevins, avec lesquels il est ordinairement en bonne intelligence, et il ne doit pas craindre que ceux-ci dressent des procès-verbaux contre lui. Parlerez-vous des commissaires voyers ? mais quand les commissaires voyers arrivent dans une commune, ils vont chez le bourgmestre, qui aura bien soin de ne pas les conduire aux chemins où il aura commis des empiètements. C’est au bourgmestre que tout aboutit, et lorsqu’un bourgmestre empiète sur les chemins, soyez-en bien sûrs, quand il y a aurait cent fonctionnaires chargés de constater les contraventions, il ne sera jamais dressé de procès-verbal contre lui.

« Mais, dit-on encore, un homme qui aura été bourgmestre cessera de l’être, et son successeur pourra lui chercher une mauvaise querelle et tâcher de le faire condamner du chef de contraventions à la voirie vicinale. » Mais, messieurs, si le successeur de ce bourgmestre constate de véritables contraventions, il ne fera pas une mauvaise querelle, il aura, au contraire, bien mérité de la chose publique ; si la contravention n’existe pas, et bien alors le bourgmestre démissionnaire aura tous les moyens de la défendre, et la justice sera là pour ne pas admettre ce qui ne serait qu’un chimère.

D’ailleurs, je ne veux empêcher la prescription en faveur des fonctionnaires dont il s’agit que pendant qu’ils remplissent leurs fonctions ; ainsi du moment où un bourgmestre cessera d’être bourgmestre, la prescription commencera à courir en sa faveur. Si mon amendement laissait subsister quelque doute à cet égard, je consentirais volontiers au retranchement du mot « jamais » et si cela ne suffisait pas, je consens même à ce que l’on dise que la prescription reprendra son cours du moment où les fonctionnaires dont il est question auront cessé leurs fonctions ; mais je pense qu’on n’attendrait pas le but qu’on se propose, si l’on admettait que la prescription doit courir au profit des fonctionnaires qui sont chargés de constater les contraventions.

On a dit que mon amendement constitue une dérogation au droit commun ; je conviens que cela est vrai, et si le droit commun consacrait le principe que je veux appliquer, je n’aurais pas eu besoin de faire une proposition ; mais s’il est nécessaire de faire une exception au droit commun, je ne vois pas pourquoi on reculerait devant cette nécessité.

M. Demonceau – J’avoue, messieurs, que je ne suis pas bourgmestre et que je ne puis pas dès lors savoir aussi bien que l’honorable M. Verhaegen ce qui se passe dans les communes, mais l’honorable membre qui s’est cité pour exemple, voudra bien admettre qu’en général les fonctionnaires remplissent leurs devoirs. Or, si nous admettons que les fonctionnaires remplissent généralement leurs devoirs, pouvons-nous, pour quelques rares exceptions qui peuvent se présenter, insérer dans la loi une disposition qui aurait pour effet de jeter en quelque sorte un blâme sur la généralité des fonctionnaires ?

Faites d’ailleurs attention, messieurs, à la minime importance qu’aurait l’amendement de M. Verhaegen ; les contraventions auxquelles s’applique la prescription que stipule l’article en discussion n’entraîne qu’une peine de simple police ; il ne s’agit que d’exempter de cette peine, car la commune ne perd pas son droit à faire redresser l’usurpation devant l’autorité compétente, l’action civile n’est pas prescrite.

M. Verhaegen – J’ai une observation à faire à l’honorable M. Demonceau. Il prétend que j’attaque la généralité des fonctionnaires, parce que je veux faire une exception relativement aux fonctionnaires. Mais le législateur qui a prononcé des peines contre les forfaitures qui seraient commises par des magistrats, a-t-il eu l’intention d’injurier les magistrats en général ? pas le moins du monde. Il a voulu atteindre les mauvais magistrats, comme moi je désire atteindre les mauvais fonctionnaires ; je fais une exception pour des cas qui ne sont malheureusement que trop réels.

- L’amendement de M. Verhaegen est mis aux voix et n’est pas adopté.

M. le président – Je mets maintenant aux voix l’article.

M. de Garcia – Pardon, M. le président, c’est ici que vient l’amendement que j’ai développé antérieurement, et qui consiste à ajouter dans l’article: « ou des contraventions établies par les conseils provinciaux. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, toute réflexion faite, je ne sais pas si l’amendement de l’honorable M. de Garcia ne va trop de loin. L’on a voulu étendre le délai de la prescription de l’action publique, en ce qui concerne la répression d’une usurpation ou d’un empiètement, parce qu’on prolonge aussi par là même la faculté accordée par l’article 29 aux juges de paix d’ordonner le rétablissement du chemin dans son état primitif. Je ne suis pas convaincu que cette disposition soit absolument nécessaire pour une foule de contraventions très minimes qui peuvent être commises quant à la police des chemins vicinaux.

- L’amendement de M. de Garcia est mis aux voix, une double épreuve est douteuse.

M. Donny – Je demande la permission de faire une observation de fait : c’est que, d’après le droit commun, les contraventions de police sont prescrites dans un an.

M. de Villegas – Il me paraît que l’amendement de l’honorable M. de Garcia est inutile. L’article 30 du projet primitif du gouvernement atteint réellement, pour la généralité, le but que l’auteur de l’amendement s’est proposé.

M. de Garcia – D’après les observations qu’on vient de faire, je retire mon amendement.

Article 31 (devenu 34) du projet du gouvernement

M. le président – L’amendement étant retiré, il va être passé au vote de l’article 31 du projet primitif, qui devient l’article 34 du projet nouveau. Cet article est ainsi conçu :

« Les amendes sont perçues au profit de la commune sur le territoire de laquelle la contravention a été commise.

« Néanmoins, le règlement provincial peut en affecter une part aux agents qui ont constaté la contravention ou le délit. » (Rédaction de la section centrale)

« Les amendes sont perçues au profit de la commune sur le territoire de laquelle la contravention a été commise, et font partie du fonds spécial affecté à l’entretien des chemins vicinaux.

« §2 Comme au projet du gouvernement. »

M. le ministre se rallie-t-il à la rédaction de la section centrale ?

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Oui, M. le président.

M. le président – Quelqu’un demande-t-il la parole ?

M. Angillis – Je la demande.

Messieurs, l’article en discussion tend à accorder aux communes sur le territoire desquelles les contraventions ont été commises, les amendes provenant de ces contraventions. Vous vous souvenez qu’hier vous avez adopté un article qui charge des communes de payer des frais de réparation pour d’autres communes. Cette mesure m’a paru injuste, je l’ai combattue. Mais maintenant on veut combler la mesure : d’après l’article, une commune qui aurait payé les frais de réparation d’un chemin qui est situé sur le territoire d’une autre commune, ne profitera en rien des amendes qui auront été perçues à l’occasion de contraventions commises dans cette dernière commune ; c’est là une souveraine injustice qui suffirait seule pour me faire voter contre la loi.

- Personne ne demandant plus la parole, l’article est mis aux voix et adopté.

Article additionnel

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, dans la loi sur les chemins vicinaux, il n’a pas été question des fossés, et je crois, en effet, qu’il était inutile d’en faire mention dans les trois premiers chapitres, parce que la loi communale contient, à cet égard, des dispositions suffisantes ; cependant, je crois que dans le chapitre IV, relatif à la police, il pourrait être utile de parler des fossés. C’est pour ce motif que je proposerai la disposition suivante qui serait la dernière du chapitre IV.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la police des fossés qui bornent les chemins vicinaux. »

M. Desmet – Messieurs, je crois que M. le ministre de l'intérieur fait bien d’introduire une disposition relativement aux fossés. Mais cela ne suffit pas. Si vous n’avez aucune mesure concernant les cours d’eau et les ruisseaux, à quoi bon une disposition sur les fossés ? Le projet ne renferme également aucune disposition quant à l’entretien des ponts qui appartiennent en partie aux communes et en partie aux riverains. Il y a encore un autre sujet important : ce sont les plantations sur les rives, je parle non du plantis latéral, mais du plantis dans les chemins. On ne parle pas non plus de la distance à observer dans les plantations.

Je demande à cet égard des explications à M. le ministre, car il ne suffit point d’entretenir les chemins, il faut encore songer à les conserver en bon état ; eh bien, si vous ne prenez point de mesures pour le bon entretien des cours d’eau et sur les plantis qui se trouvent dans les chemins, et principalement sur les haies qui se trouvent trop près des chemins, et qui, très souvent, ne sont pas élaguées, et qui offusquent tout le chemin, vous aurez toujours les chemins humides, et vous sentez qu’alors il est impossible de les tenir en bon état de viabilité.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Les dispositions du chapitre 3 sont suffisantes pour les ponts et les aqueducs sous les chemins vicinaux. J’ai pensé qu’en matière de police et de pénalité, il était nécessaire de s’exprimer clairement sur la manière de réprimer les contraventions, en ce qui concerne les fossés ; d’après les dispositions que je propose, les commissaires voyers et les commissaires des arrondissements pourront dresser ou faire dresser des procès-verbaux. Les usurpations sur les fossés seront aussi réprimées conformément à l’article 29. Cette disposition pourra être utile. Quand les travaux dont la chambre est saisie seront terminés, on pourra s’occuper des ruisseaux et des cours d’eau en général, et aussi de ce qui concerne les plantations. Il ne faut pas multiplier inutilement les dispositions de la loi, car on courrait risque de l’embrouiller.

M. d’Huart – La disposition proposée par M. le ministre ne me paraît pas nécessaire. Le but qu’il se propose est rempli par l’article 2 du projet où nous avons introduit après les chemins, les mots : « y compris les fossés. » Il état bien entendu dès lors qu’en parlant des chemins, les fossés étaient compris.

Je suis toutefois d’accord avec M. le ministre sur le but de sa proposition ; il convient d’empêcher les usurpations et les dégradations qui peuvent se commettre dans les fossés ; mais à mon sens, les fossés et les chemins ne font qu’un.

M. Cools – Je propose d’ajouter à l’amendement proposé par M. le ministre les mots : « ou y aboutissent » ; car ce ne sont pas seulement les fossés qui bordent les chemins, mais ceux qui y aboutissent, qu’il importe de surveiller.

Je voudrait qu’on laissât aux conseils provinciaux la faculté de prendre des mesures à cet égard.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je crains que cette addition n’aille trop loin ; cela nous ferait entrer dans le système général des cours d’eau. Quant à l’observation de M. d’Huart, que ma proposition serait inutile en présence de l’article 2, tel qu’il a été amendé, j’avoue que je ne suis pas bien convaincu de la nécessité de l’adopter ; si d’ici au second vote on la trouve inutile, je consentirai à la suppression.

M. Cools – Je retire ma proposition. Elle trouvera mieux sa place dans le projet de loi dont M. le ministre de l'intérieur a promis de nous saisir.

M. Angillis – Dans le projet de loi, on ne parle pas du tout des fossés. Cependant je ferai observer qu’ils ne sont pas seulement nécessaires, indispensables pour l’écoulement des eaux, mais ils ont encore une autre destination, celle de conserver les limites des chemins, d’empêcher les usurpations. Quand les fossés sont bien entretenus, les empiètement deviennent impossible.

Lors du second vote, il serait nécessaire d’insérer un article qui consacre ce principe.

- L’article additionnel présenté par M. le ministre est mis aux voix et adopté.

Chapitre V. Des règlements provinciaux

Articles 37 et 39

M. le président – Nous passons au chapitre V.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Ce chapitre est intitulé : Règlements provinciaux. Je pense qu’on pourrait ici adopter un article consacrant deux principes relatifs aux chemins vicinaux. Ils ont pour objet le bornage des chemins et le récolement des plans dressés en exécution de l’article premier. Dans tout le projet, il n’en est pas parlé. On pourra peut-être critiquer l’opportunité de la présentation de cette disposition qui pourrait être placée ailleurs qu’au chapitre V, mais c’est pour éviter toute difficulté au second vote que je la présente maintenant sauf à la classer plus tard si elle est adoptée.

Voici comment sera conçu cet article :

« Les règlements provinciaux pourvoiront aux mesures nécessaires pour assurer le bornage des chemins vicinaux et le récolement des plans mentionnés dans l’article premier de la présente loi.

« Ils pourront aussi prescrire l’institution de surveillants des travaux dans chaque canton et pourvoir à leur traitement ou indemnité, conformément à l’article 26. »

Nous avons autorisé les conseils provinciaux à établir des commissaires voyers, je propose de laisser aux conseils provinciaux la faculté d’établir ce que dans le Luxembourg on appelle des piqueurs cantonaux, institution dont on s’est très bien trouvé dans cette province.

J’entends qu’on demande si ces agents chargés de surveiller et de diriger les travaux ne seront pas les mêmes que les commissaires dont il est fait mention à l’article 26. Je ferai observer qu’il y a deux espèces d’agents. Les commissaires voyers ne seront pas à la tête des ouvriers, ne dirigeront pas les ouvriers, c’est à ceux-là que nous avons conféré la qualité d’officiers de police, le droit de dresser des procès-verbaux. Mais indépendamment d’eux, il y aura des piqueurs cantonaux qui n’ont pas le droit de dresser des procès-verbaux et de faire des prescriptions aux autorités. Si on pense que les conseils provinciaux ont le droit de faire ces nominations, je consens à retirer mon amendement.

M. d’Huart – Lorsque M. Lebeau a proposé sa disposition nouvelle tendant à créer des agents voyers, je croyais que ces agents voyers étaient des chefs d’atelier chargés de veiller à la bonne exécution des travaux. Si ce n’est pas là la signification de sa proposition, j’appuierai celle de M. le ministre, parce que je regarde comme bien autrement importants les chefs d’atelier, les surveillants des travaux, que les agents voyers, qui seront des espèces d’inspecteurs honoraires comme ceux qui existent déjà aujourd’hui.

Une des choses les plus essentielles, c’est de donner aux administrations communales des chefs d’atelier expérimentés et sachant conduire les travaux, et qui surveillent avec fermeté les ouvriers qui se rachèteront par des prestations en nature. J’appuie donc la proposition. Je l’aurais faite moi-même, si je n’avais pas cru que la rédaction de M. Lebeau concernait les chefs d’atelier dont il est question ici.

Je demanderai à M. Lebeau si ce n’est pas comme cela qu’il avait entendu sa proposition, si par les agents voyers qu’il a donné la faculté de nommer aux conseils provinciaux, il n’a pas entendu des chefs d’atelier chargés de diriger les travaux de construction des chemins vicinaux. C’est cette mesure qui, dans le Luxembourg, a amené la bonne construction des chemins vicinaux, dont la majeure partie sont aussi bien établis que les grandes routes. Les empierrements y sont aussi bien faits, selon les règles de l’art, que les routes provinciales et les routes de l’Etat, et c’est à la surveillance de ces agents qu’on doit la bonne construction des voies et le bon emploi du temps des individus qui se rachètent par la prestation en nature.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Les commissaires voyers seront les personnes les plus notables dans les provinces, et ils exerceront leurs fonctions gratuitement.

M. Eloy de Burdinne – Je partage l’opinion des honorables MM. d’Huart et Lebeau ; s’il n’y a pas des hommes spéciaux pour diriger les travaux, jamais les chemins ne seront convenablement réparés. J’appellerai l’attention de la chambre sur un autre moyen. S’il était admis, il y aurait beaucoup moins à faire pour l’entretien des chemins. Non seulement il faut réparer les chemins, mas il faudrait encore éviter les dégradations. Pour cela il faudrait avoir des cantonniers, car dans un chemin de terre il suffit d’une ornière qu’on néglige de combler et d’un peu d’eau qu’on ne fait pas écouler pour le dégrader et le rendre impraticable, tandis qu’en comblant l’ornière ou en faisant une rigole en temps opportun, on mettrait le chemin en état de viabilité. Je crois donc qu’il faut non seulement des conducteurs, mais encore des cantonniers. Ce serait une économie pour les communes en ce qu’on préviendrait ainsi des dégradations considérables.

M. Desmet – Il est certain qu’il faut des cantonniers pour entretenir les chemins en bon état ; mais je demande sous quelle autorité ils seront, sans doute sous l’autorité communale puisqu’ils seront toute l’année dans la commune. Mais les commissaires voyers sont des agents de l’autorité provinciale ; n’est-il pas à craindre que les cantonniers qui dépendront d’une autorité n’entravent les travaux et au lieu d’aider à bien réparer et entretenir les chemins, ils serviront à arrêter les travaux et à contrarier parfois les autorités communales.

Messieurs, je vois dans la nomination des commissaires voyers une création des plus utiles pour avoir les chemins bien entretenus ; ce sont ces agents qui seront les commissaires spéciaux de l’autorité provinciale et qui surveilleront les opérations de l’autorité communale en faisant d’office tous les travaux qu’elles auront négligé de faire ; mais ces cantonniers, dont fait mention l’amendement présenté, ne pourront être envisagés que comme des piqueurs ou contremaîtres qui seront placés pour conduire les travaux, mais qui n’auront aucune autorité et qui seront placés par les agents voyers. Je ne vois donc aucune utilité de faire mention de cette nomination dans la loi, c’est moins dangereux, car on se croira obligé de les nommer, tandis que c’est une simple mesure d’exécution que vous devez abandonner à l’autorité provinciale ; en faire mention dans la loi sera trouvé très étrange, surtout que vous avez abandonné aux règlements provinciaux beaucoup d’autres mesures qui étaient bien moins administratives que cette nomination de piqueurs de travaux.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il n’y aura pas d’agents dans chaque commune, mais seulement par canton. Leurs rapports avec l’autorité communale, les commissaires d’arrondissement et les commissaires voyers et l’autorité supérieure provinciale seront déterminés dans les règlements provinciaux.

Il sera utile que ces sortes d’agents aient un traitement et une indemnité pour stimuler leur zèle, tandis que les commissaires voyers, agents supérieurs, ne devront peut-être avoir qu’une indemnité. Au reste, les conseils provinciaux seront meilleurs juges de ce qu’il convient de faire ; ils auront égard aux ressources de la commune et de la province pour régler le taux des traitements et des indemnités.

M. d’Huart – Il serait bon de réfléchir à la disposition que vous avez adoptée en ce qui concerne les agents voyers et les surveillants dont on parle ; car évidemment l’honorable M. Lebeau avait en vue les employés dont il est question maintenant, puisqu’il proposait que ces agents prêtassent serment devant le juge de paix de leur domicile, et qu’ils eussent un traitement fixé par le conseil provincial. Or, il est évident que M. Lebeau n’a pu entendre parler des inspecteurs voyers, qui sont dans beaucoup de provinces les notables de l’arrondissement.

M. Lebeau a voulu, dans chaque canton, au moins un homme d’action capable de diriger les travaux. La disposition qui institue ces agents est la plus essentielle de la loi ; car, dans le Luxembourg, je le répète, c’est à l’institution de ces agents qu’est dû le bon état des chemins vicinaux, et le bon emploi du temps de tous les individus qui se sont rachetés par des prestations en nature. On conçoit facilement, en effet, l’heureuse influence que doit avoir sur les travaux la direction donnée par un homme qui les connaît.

M. Dumont – Je prie l’honorable préopinant de vouloir bien remarquer que la réparation des chemins vicinaux se fait dans toutes les communes en même temps, c’est-à-dire au mois de juin ; du moins, il en est ainsi dans les provinces du Hainaut et du Brabant. Si vous voulez que les travaux soient surveillés par un agent jouissant d’un traitement annuel, cela coûtera à chaque commune 4 ou 5 cents francs environ ; avec cela on ferait bien des réparations. J’ai cru devoir signaler cet inconvénient.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ne pense pas que les chemins vicinaux soient réparés le même jour dans toutes les communes ; il sera facile de déterminer un ordre tel qu’il n’en soit pas ainsi. Cela fera l’objet des règlements provinciaux. L’institution des agents dont il est question ne sera pas obligatoire ; ce sera une faculté ; chaque province sera juge des besoins de sa localité.

- La disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée.

Dernier article (devenu article 39)

La chambre passe au dernier article du projet de loi. Cet article, d’après la rédaction nouvelle proposée par M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères est ainsi conçue :

« Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des règlements existants, en se conformant aux disposition de la présent loi.

« Ces règlements ne seront que provisoires, ils seront révisés par les conseils provinciaux, au plus tard dans la session de 1841.

« Les règlements de la députation permanente et ceux du conseil provincial ne seront exécutoires qu’après avoir été approuvés par le Roi. »

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – J’ai proposé cette disposition parce que celle du projet du gouvernement et de la section centrale était absolument insuffisante. En effet, par la promulgation de cette loi, toutes les disposition des anciens règlements contraires à cette loi viennent à tomber. Il y aurait donc un véritable chaos, car on ne saurait déterminer ce qui, dans les anciens règlements devra continuer à être mis à exécution à la suite de la promulgation de la loi.

D’autre part, il est moralement impossible que les conseils provinciaux fassent de suite un bon règlement pour l’exécution de la loi. C’est un travail long et difficile. Je crois donc que la disposition que j’ai proposée est nécessaire pour ne pas arrêter l’exécution de la loi ; d’autant plus que la loi introduit, dans le système des chemins vicinaux des Flandres, des modifications radicales.

Vous remarquerez que, d’après cette disposition, les conseils provinciaux pourront faire la révision des règlements dans la session de cette année ; mais s’ils trouvent les anciens règlements suffisants, et s’ils veulent attendre la session de 1841, pour procéder à cette révision avec plus de maturité, il en auront la faculté.

Je crois que, de cette manière, il n’y aura aucune difficulté.

- L’article dernier du projet de loi est mis aux voix et adopté, avec la rédaction proposée par M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères.

Disposition additionnelle

La chambre passe à l’amendement proposé par M. Eloy de Burdinne dans une précédente séance, et qu’il a modifié ainsi qu’il suit :

« Quand les communes feront convenablement empierrer des chemins vicinaux, elles seront ou pourront être autorisées à établir des péages comme sur les routes du gouvernement, pourvu que l’empierrement soit d’une étendue de 1,250 mètres au moins, et que ces chemins servent à arriver à une ville, à une grande route, à une exploitation de houille, ou à toute autre localité importante. »

M. Eloy de Burdinne – Je pense, messieurs, qu’il serait bien utile d’adopter cette disposition pour avertir les communes que lorsqu’elles auront fait empierrer 1,250 mètres de chemin, elles pourront obtenir l’autorisation d’établir un péage. Aujourd’hui, elles obtiennent cette autorisation pour un chemin de 2,500 mètres, mais quand il y a trop à faire on ne fait souvent rien, et je crois que, s’il ne suffisait de ne faire empierrer que 1,250 mètres pour obtenir un péage, il y aurait beaucoup de communes qui s’occuperaient de cet objet. Remarquez, messieurs, que le péage ne procurera que ce qui serait strictement nécessaire pour l’entretien du chemin, et que le capital employé à la construction serait toujours un capital mort ; cependant je suis certain que, si l’on adoptait le système que je propose, les communes feraient les sacrifices nécessaires, et qu’à l’aide du temps on parviendrait à faire empierrer tous les chemins qui conduisent soit à une ville, soit à une route, soit à un chemin fort fréquenté. Ce mode existe dans le Hainaut, où l’on s’en trouve fort bien, et je crois que s’il était généralement établi, il produirait de bons fruits.

Au surplus, messieurs, je ne propose plus d’imposer au gouvernement l’obligation d’accorder le péage ; mon amendement tel que je l’ai modifié ne fait plus qu’accorder au gouvernement une simple faculté dont il pourra user comme il le jugera utile.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Messieurs, l’amendement de M. Eloy de Burdinne a reçu une amélioration notable, mais je ferai remarquer qu’il se troue en quelque sorte en concurrence avec l’article 6 de la loi générale sur les péages, qui porte : que la perception de péages sur les routes vicinales et sur les ponts n’est autorisée qu’ensuite d’une intervention dans les communes environnantes, et qui autorise ainsi le gouvernement à permettre la perception des péages que l’honorable membre a en vue. C’est en quelque sorte une règle administrative d’accorder généralement l’autorisation de percevoir ce péage sur une route d’une demi-lieue ; si maintenant il résulte de renseignements pris auprès des autorités provinciales qu’il serait utile d’accorder cette autorisation pour une route qui n’aurait qu’un quart de lieu, ou 1,250 mètres, eh bien le gouvernement pourra encore le faire. L’amendement n’aurait donc d’autre résultat que d’indiquer en quelque sorte au gouvernement une marche à suivre.

M. Eloy de Burdinne – Je demande, messieurs, que cette disposition soit insérée dans la loi sur les chemins vicinaux, afin que l’on sache partout que si l’on parvient à faire construire 1,250 mètres de chemin bien empierré, le gouvernement pourra accorder l’autorisation de percevoir un péage. La loi sur les chemins vicinaux sera envoyée à toutes les administrations communales, et si l’on y insère la disposition que je propose, ce sera un appel fait à toutes les communes rurales pour les engager à faire quelque chose pour l’empierrement d’une partie de leurs chemins.

M. Lys – Je crois, messieurs, qu’il ne faut pas établir un droit positif pour une commune d’établir un péage, lorsqu’elle a construit une quotité de chemin pavé ou empierré, il faut abandonner au gouvernement le soin de faire ces concessions. Une loi existe déjà qui autorise le gouvernement à les concéder. D’ailleurs, messieurs, ces péages peuvent plaire à une commune, qui les perçoit, et nuire aux autres, et un péage pour une petite distance occasionne des frais de perception, qui en absorbent une bonne partie.

M. Eloy de Burdinne – L’honorable préopinant dit que la perception d’un péage sur les chemins dont il s’agit sera onéreux. Sas doute, il en résultera des frais, mais on ne peut faire aucun perfectionnement sans que cela donne lieu à des frais. Je répète d’ailleurs que le mode que je propose est suivi dans le Hainaut et qu’il y produit de bons résultats.

M. d’Huart – Je pense, messieurs, que la disposition présentée par M. de Burdinne est inutile, puisque la loi sur les péages renferme une disposition qui permet au gouvernement d’accorder la faculté de percevoir des péages et qui stipule en même temps des garanties qu’il est bon de ne pas négliger.

J’ai pris surtout la parole pour qu’il ne reste pas de cette discussion une sorte d’invitation faite au gouvernement d’accorder l’autorisation de percevoir un péage alors qu’on aurait construit 1,250 mètres de chaussée communale empierrée, car je ne suis pas du tout disposé à appuyer une semblable marche administrative, et je crois que cela pourrait devenir très onéreux et que le public pourrait être fort gêné par un semblable système. Je désire donc que cette discussion n’engage pas M. le ministre de l'intérieur à déroger aux règles qu’il a suivies jusqu’à présent en cette matière.

M. Eloy de Burdinne – Je retire mon amendement.

La chambre fixe à lundi le second vote du projet.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président – Nous avons à l’ordre du jour de demain la discussion du projet de loi accordant un crédit pour la translation du séminaire de Rolduc à Saint-Trond ; en second lieu, un projet de transfert au budget des travaux publics ; ensuite une proposition relative aux notaires de Neufchâteau, et enfin la proposition de MM. d’Hoffschmidt et de Mérode concernant le roulage.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Les différents députés qui ont demandé la mise à l’ordre du jour du projet concernant les indemnités ont proposé d’en fixer la discussion après le budget de la guerre. C’est ainsi, je pense, que l’a entendu également l’honorable M. Cogels. On pourrait donc s’occuper du projet sur le duel après ceux que M. le président vient d’indiquer.

M. Verhaegen – Il a été entendu que la discussion du projet de loi sur les indemnités ne viendrait après le budget de la guerre qu’en tant que la discussion de ce budget pût avoir lieu immédiatement après le vote du projet de loi sur les chemins vicinaux. Or, messieurs, avant qu’on puisse aborder le budget de la guerre, nous aurons tout le temps de discuter la loi sur les indemnités ; il me semble donc qu’il faut mettre cette loi à l’ordre du jour, à moins qu’on ne veuille revenir sur la décision prise par la chambre. Il me semble qu’on ne veut pas discuter cette loi des indemnités, mais alors on ferait beaucoup mieux d’aller droit au but que de retarder continuellement la discussion sous l’un ou l’autre prétexte. Si l’on reste fidèle au plan que l’on a suivi jusqu’ici, on trouvera encore, après la discussion du budget de la guerre, des motifs pour ajourner de nouveau la loi sur les indemnités, et cette session se passera, comme les autres, sans qu’on ait abordé cette loi.

M. Cogels – Messieurs, la proposition que j’ai faite était de discuter la loi sur les indemnités immédiatement après le budget de la guerre, cette proposition a été adoptée, et je ne pense pas qu’il y ait lieu d’innover à cet égard.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Je ferai encore remarquer à la chambre qu’un honorable député de Bruxelles, qui a insisté pour que la loi des indemnités fût mise à l’ordre du jour le plus prochainement possible, est en ce moment retenu chez lui par une indisposition.

M. Verhaegen – Je me mettrai d’accord avec ces messieurs, s’il est bien entendu qu’on discutera la loi sur les indemnités immédiatement après le budget de la guerre.

Plusieurs membres – Oui, oui.

M. Verhaegen – Alors je me rallie à la proposition de M. ; le ministre.

M. le président – Ainsi je mettrai à l’ordre du jour après les projets de loi dont j’ai parlé tout à l’heure le projet de loi sur le duel et celui sur la compétence civile.

- La séance est levée à 4 heures et demie.