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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 10 février 1840

(Moniteur belge n°42 du 11 février 1840)

(Présidence de M. Fallon)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. B. Dubus procède à l’appel nominal à une heure et quart ; il lit ensuite le procès-verbal de la séance précédente, dont la rédaction est adoptée, et il rend compte des pièces adressées à la chambre :

Pièces adressées à la chambre

« Le sieur Ed. Tilleul, employé à la douane, à Alveringhem, demande le paiement de ses appointements d’octobre et de novembre derniers et l’exécution de l'engagement qu’il prétend avoir été pris envers lui par le gouvernement. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


« Les propriétaires et fermiers du polder de Santvliet demandent que la chambre s’occupe de la loi sur les indemnités.

- Dépôt sur le bureau de la chambre pendant la discussion du projet.


« Le sieur Letellier, Français, né à Flessingue, musicien du premier régiment de ligne, demande la naturalisation. »

- Renvoi à M. le ministre de la justice.


« Le sieur R. Vanmelle, dont le fils milicien de 1839, a été admis à fournir un substituant, réclame contre une décision qui le rappelle sous les drapeaux ou l’oblige à se faire remplacer, par suites d’infirmités survenues à son substituant. »

- Renvoi à la commission des pétitions.


M. de Brouckere informe la chambre qu’une indisposition le retiendra chez lui pendant quelques jours.

- Pris pour notification.


Par message du 8 février, le sénat informe la chambre qu’il a adopté le projet de loi prorogeant au 1er janvier 1841 la loi sur les concessions de péages.

- Pris pour notification.

Ordre des travaux de la chambre

M. Zoude – Messieurs, lors de la discussion du budget de l’intérieur, la chambre a paru désirer qu’on s’occupât du projet de loi présenté par le gouvernement pour l’aliénation des établissements de Meslin l’Evêque et d’Uccle. Les sections du mois de mai dernier se sont occupés de ce projet, mais un des rapporteurs, M. Heptia, ne faisant plus partie de la chambre, je prierai M. le président, de vouloir bien convoquer la première section du dit mois, pour procéder au remplacement de M. Heptia.

M. le président – La première section du mois de mai dernier sera convoquée, à l’effet de nommer un rapporteur, en remplacement de M. Heptia.

Projet de loi relatif aux chemins vicinaux

Discussion des articles

Chapitre II. De l’entretien et de l’amélioration des chemins vicinaux

Article 13 du projet du gouvernement (article 12 du projet de la section centrale)

M. le président – A la fin de la dernière séance, on avait demandé la clôture sur l’article 13 et les amendements qui s’y rapportent ; je proposerai à la chambre de se prononcer sur cette demande de clôture. Quelqu’un demande-t-il la parole ?

M. Milcamps – Messieurs, dans la séance d’avant-hier, il s’est élevé de très vifs débats sur l’amendement présenté par M. Dubus. Je me suis livré à l’examen de cet amendement, et je désire soumettre à la chambre le résultat de cet examen. Je demanderai donc la parole, si la chambre décide que la discussion continue.

M. Verhaegen – Il est bien entendu que si M. Milcamps obtient la parole pour soumettre ses observations, on sera en droit de lui répondre. (Sans doute !)

M. le président – Je mets aux voix la clôture.

Deux épreuves sont douteuses ; en conséquence la discussion continue.

M. Milcamps – Les questions qu’ont fait naître les débats de samedi sur l’article 13 m’ont paru si graves, que je n’ai pas osé prendre part à la discussion. Vous vous le rappelez, messieurs, trois députés des Flandres et un député de Bruxelles ont prétendu que la proposition du gouvernement et surtout l’amendement de M. Dubus plaçaient les deux Flandres hors du droit commun, que la disposition portant qu’ « il n’est en rien renoncé aux obligations résultant d’usages locaux », rendrait la loi inapplicable aux Flandres, où l’usage met à la charges des riverains l’entretien des chemins, et que c’est au maintien et à l’observance de cet usage qu’il fallait attribuer le mauvais état des chemins dans ces provinces.

Le gouvernement a défendu l’article 13 tel qu’il l’avait proposé comme exprimant le vœu des conseils provinciaux des deux Flandres.

Deux députés ont soutenu l’amendement de M. Dubus en s’appuyant principalement sur ce qu’il existait dans toutes les provinces, en matière de réparations de chemins, des usages qu’il fallait respecter.

Nous voilà donc en présence de trois systèmes. Lequel faut-il adopter ? C’est la difficulté.

J’ai, messieurs, profité de la journée d’hier pour chercher des raisons de me décider. Et c’est le résultat de ces recherches que je viens vous soumettre.

J’ai d’abord pensé qu’avant d’examiner chacun de ces systèmes, il était utile convenable de bien définir ce qu’on entendait par « chemin vicinal », « sentier vicinal », « servitude vicinale », trois termes que nous rencontrons dans les projets en discussion.

J’ai commencé par porter mes regards sur les lois romaines, quand je citerai ces lois, vous me permettrez, messieurs, de vous en rapporter le texte, cela est parlementaire ; naguère, un grand orateur, le lord Peel, citait des vers de Virgile.

La loi 3, paragraphe 22 ff., titre 7, de locis et itineribus, définit les chemins vicinaux des voies qui ont été formées avec les champs des particuliers et dont l’origine est si ancienne qu’elle échappe à la mémoire des hommes, on les range parmi les voies publiques.

« Viae vicinaies quae ex agris privatorum collatis factae sunt quarum memoria non extat, publicarum viarum numero sunt. »

La loi 2, 23 ff. titre 8, ne quid in loco publico, dit : les voies vicinales sont celles qui sont dans les bourgs, ou qui conduisent à des bourgs.

« Vicinales sunt quae in vicis sunt quae in vicos ducunt. »

Dans la même loi, paragraphe 23, le jurisconsulte Paul dit : Les chemins privés sont de deux sortes, les uns sont dans des terres auxquelles on a imposé la servitude de fournir un chemin conduisant à la terre d’autrui ; les autres mènent aussi à des domaines, mais tout le monde peut y passer en quittant le grand chemin. En sorte qu’après le grand chemin, on trouve une voie, un sentier ou un passage qui conduit à une métairie ; je penserais que ces chemins qui conduisent au grand chemin dans les métairies ou dans les villages sont aussi publics.

La même loi, paragraphe 21, avait dit auparavant qu’on appelle chemin public celui dont le sol est au public.

Ces distinctions sont admises en France.

Tuliter, livre 3, n°497, édition de Bruxelles, dit : « Outre les chemins vicinaux qui conduisent d’une ville ou d’un bourg à une autre ville ou bourg ou à une route royale ou départementale, il y a d’autres chemins publics qui conduisent d’un village ou hameau à un autre ; on les appelle quelquefois chemins de traverse.

M. Garnier définit les chemins vicinaux ceux qui, d’après leur destination, ont été classés par l’autorité administrative ; sans classement, c’est une propriété ordinaire.

M. Isambert nie la conséquence : « un chemin peut être public par sa destination et appartenir à la commune. Quant à la propriété le classement ne fait rien. Le classement est nécessaire pour assurer l’imprescriptibilité ».

« Des conseils non éclairés ont cru, en ne réclamant les chemins qu’à titre de servitude, éluder la charge de l'entretien. C’est une erreur. Si ces servitudes sont nécessaires à la vicinalité, on ferait bien de les élever tout à fait au rang des chemins vicinaux, en indemnisant les propriétaires.

« Nous appelons servitudes publiques, celles qui ont été accordées non pas à des individus désignés nominativement ut singuli, mais à la généralité d’habitants, ut universi.

« L’usage seul appartient au public ; celui qui le doit, n’est tenu qu’à souffrir. »

Je reviens maintenant aux différents systèmes que la discussion a fait naître. Et d’abord, je me suis demandé s’il était bien vrai qu’il y eût pour les Flandres des usages observés pour l’entretien et la réparation des chemins, je lis ce passage dans Degheweet, institutions du droit Belgique.

« On trouve dans Anselme deux placards touchant les réparations des chemins, l’un du 24 avril 1510, l’autre du 20 avril 1651. Le premier se trouve au deuxième volume des placards du Brabant, folio 158 ; et le troisième volume des mêmes placards, folio 592. La cour du parlement des Flandres les a adoptés pour y être observés selon leur forme et teneur. L’arrêt est du 8 avril 1671. M. le président Desfaussaux en fait mention dans son histoire du dit parlement. »

Messieurs, que résulte-t-il de là ? C’est que les Flandres comme les autres provinces de la Belgique étaient, en matière de réparation de chemins, soumises à la loi commune ; c’est que dans les Flandres, comme dans les autres provinces, l’entretien et la réparation des chemins avaient lieu en vertu d’une loi positive et commune, et non en vertu des usages. Aujourd’hui, messieurs, on appelle « coutumes » les règles qui se sont introduites par les mœurs des peuples et que l’autorité législative a fait rédiger par écrit, et le nom d’ « usages » est resté à celles dont il n’existe point de rédaction ordonnée ou approuvée par le souverain.

Mais l’honorable M. de Roo, député des Flandres, a fait une observation. Il a dit que les usages locaux dans les Flandres n’étaient pas aussi bien constatés qu’ils le paraissent à plusieurs membres. M. de Roo et M. de Langhe ont demandé la suppression de l’amendement de M. Dubus, portant qu’il n’est rien innové aux obligations « résultant d’usages locaux. » Ils ont dit, et avec eux MM. Desmet et Vandenbossche, que l’adoption de cet amendement allait maintenir les Flandres sous l’ancien régime. Ils ajoutent que c’est à ce régime qu’on doit attribuer le mauvais état des chemins dans les Flandres. Si cette objection était fondée, elle serait grave et elle devrait préoccuper la chambre. Telle n’a pu être l’intention de la section centrale, ni celle des députés qui l’appuient.

Messieurs, ce n’est pas à l’imperfection des lois nouvelles qu’il faut attribuer l’observance, dans les Flandres, des anciennes lois et des usages en matière d’entretiens et de réparations des chemins vicinaux.

Les Flandres, comme je l’ai dit étaient, avant la révolution française, comme les autres parties de la Belgique, sous l’empire de sa loi commune ; les lois nouvelles étaient générales, elles atteignaient le pays en général. Les Flandres auraient pu en vertu de ces lois, faire de l’entretien de la réparation des chemins vicinaux une charge communale, comme l’ont fait le Brabant, le Hainaut et Liége : c’est leur attachement à l’ancien régime et non l’imperfection de la loi qui a porté les anciennes administrations à continuer de se conformer aux lois et usages anciens en mettant l’entretien et la réparation à la charge des riverains. C’était même une disposition de leurs règlements adoptés sous le gouvernement précédent, c’est encore le vœu qu’expriment aujourd’hui les conseils provinciaux de ces deux provinces.

Ce qu’a voulu faire la section centrale, c’est de soumettre tout le pays à la loi nouvelle, c’est que la loi fût obligatoire pour tous. Il ne lui a pas été démontré que les Flandres fussent, sous le rapport de l'entretien et de la réparation des chemins, soumises à de simples usages. Cela est impossible. Elle a dû croire, et je le crois aussi, qu’elles étaient soumises à la loi commune. Sans doute les édits des souverains, devaient pour avoir force obligatoire dans les Flandres être enregistrés au parlement ; mais j’ai établi que ceux de 1510 et 1651 l’ont été. N’est-il pas à présumer que leurs postérieurs l’ont été également ? Et si, pour les édits postérieurs, ce point n’était pas prouvé, il le serait au moins qu’on l’on y suivait ceux de 1510 et 1651 et qu’ainsi M. de Roo lui-même avait raison de dire qu’il n’était pas constant que les usages existassent.

Cela étant, ce n’était pas l’amendement de M. Dubus qu’il fallait attaquer. Cet amendement est utile, et l’est pour le Brabant, pour le Hainaut, pour Liége. Dans toutes les provinces, ce qu’on appelle véritablement chemins vicinaux sont à la charge des communes ; mais il y a des chemins dont, d’après l’usage, l’entretien est à la charge des riverains, et ces usages la loi ne doit pas innover. Tel a été le but de la section centrale.

Sans doute, s’il était démontré qu’en Flandre on se réfère pour l’entretien et la réparation des chemins à de simples usages, l’exception introduite par la section centrale rendrait peut-être la loi inapplicable aux Flandres, mais on ne nous a pas prouvé, on n’a même pas tenté de prouver qu’en effet les Flandres fussent soumises à de simples usages. Jusque-là l’amendement de la section centrale doit rester debout : c’est du moins mon opinion.

Je dirai un mot de mon amendement que je retire, car il m’est démontré que les mots « sentier vicinal » sont compris dans l’expression « chemins vicinaux ».

M. Verhaegen – Messieurs, en prenant de nouveau la parole, je n’ai d’autre but que de tâcher de faire une bonne loi s’il est possible. Il n’y a ici, messieurs, qu’une question de principes, et cette question me paraît tellement claire, qu’il me serait impossible d’admettre une opinion contraire à celle que j’ai eu l’honneur d’émettre dans la séance de samedi dernier. J’ai à mon tour réfléchi, et beaucoup réfléchi à la discussion ; je m’étais dit, en sortant de la chambre, que, d’après les opinions contraires à la mienne, émises avec beaucoup de force, il y avait possibilité que je me fusse trompé ; dès lors j’ai examiné de nouveau la question, et à mon tour aussi j’ai fait des recherches et beaucoup de recherches. Cet examen et ces recherches m’ont convaincu que l’opinion que j’avais soutenue était la seule qui pouvait être admise.

Je me permettrai de résumer en peu de mots ce que j’ai eu l’honneur de dire samedi dernier ; et je le crois d’autant plus nécessaire, que samedi dernier ne se trouvaient pas dans cette enceinte plusieurs des honorables membres qui s’y trouvent aujourd’hui et qui sont appelés à donner leur vote sur cette question importante.

Nous faisons aujourd’hui une véritable loi de principe. Nous sommes dans l’habitude de faire des budgets ; mais nous ne sommes pas dans l’habitude de faire des lois proprement dites. Il est difficile à une chambre abandonnée à elle-même de faire des lois proprement dites ; il faudrait qu’un corps appliqué à cette mission préparât les travaux législatifs sur lesquels la législature n’aurait plus qu’à donner son vote ; malheureusement c’est ce que nous n’avons pas ; et nous en sentirons plus d’une fois les inconvénients.

Il y a dans l’espèce une question, mais une question tout à fait vitale, et qui mérite de fixer votre attention. Si, dans la session dernière, des opinions contraires ont été émises ; si nous-mêmes nous nous étions trompé, nous ne craindrions pas d’avouer nos torts si nous en avions eu. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que dans la session dernière, où nous avions de graves occupations et où nous étions forcément préoccupés, lorsqu’a commencé la discussion de la loi sur les chemins vicinaux ; il ne serait pas étonnant que nous n’eussions pas apporté à cette discussion tout ce que nous pouvions y apporter dans d’autres circonstances. Ainsi je ne répondrai pas à des citations qui ont été faites relativement à des opinions énoncées par M. Gendebien et auxquelles nous aurions donné notre adhésion.

Je ne pense pas que, sous ce rapport, on ait tout à fait raison, mais la chose fût-elle ainsi, je n’en soutiendrais pas moins l’opinion que j’ai développée samedi dernier. Quand une erreur a été commise, on ne doit pas rougir de revenir sur son erreur.

L’amendement de M. Dubus, soutenu par M. Demonceau, nous conduit à cette conséquence ; c’est que, pour les provinces où il y a des usages anciens d’après lesquels les chemins doivent être entretenus aux frais des riverains, il faut nonobstant la loi que nous allons faire, maintenir ces usages ; c’est-à-dire, en d’autres termes, que dans certaines provinces de la Belgique les chemins seront entretenus aux frais des riverains, et que, dans d’autres provinces, les chemins seront entretenus aux frais des communes.

Pareille loi, je l’ai dit dans la précédente séance, et on a trouvé mes expressions trop fortes, pareille loi serait une monstruosité : je maintiens ce que j’ai dit. J’en étais arrivé, à la fin de la discussion dernière, à demander quel était le premier caractère d’une loi ; car enfin, il importe au législateur qui fait des lois de savoir avant tout, quels sont les caractères de la loi. D’après les vives réclamations qui ont eu lieu, je pouvais croire m’être trompé, et en conséquence j’ai fait des recherches ; eh bien, ces recherches m’ont convaincu que le premier caractère de la loi est d’être générale pour le pays au nom duquel on la décrète. Une loi dans laquelle vous direz : les chemins vicinaux sont entretenus dans telles ou telles provinces, au frais des communes, et dans telles ou telles autres provinces aux frais des riverains, pareille loi serait-elle tolérable ? Ne serait-elle pas contraire aux premières notions de législation ? Peut-on faire des lois séparées pour chacune des provinces d’une pays ? Système semblable est inadmissible.

Il y a des principes diamétralement opposés dans la question qui nous occupe ; j’en connais : l’un, d’après lequel les chemins seraient entretenus aux frais des communes ; l’autre, d’après lequel les chemins seraient entretenus aux frais des riverains : c’est à un de ces principes que vous donnerez la préférence ; mais une fois que vous aurez fait votre choix, vous le proclamerez dans l’intérêt général ; et il fera l’objet de la loi que vous décréterez. Mais dire que pour les provinces du Hainaut, du Brabant, d’Anvers et de Liége, les chemins seront entretenus par les communes, et que pour les autres provinces, les chemins seront entretenus par les riverains : c’est faire une loi bigarrée ; c’est faire ce qui est impossible, d’après les premières notions de la législation.

J’ai dit que l’amendement de M. Dubus conduit à ce résultat. Et en effet, si vous décrétez dans votre article 13 que l’entretien des chemins vicinaux est à la charge des communes sans préjudice des usages locaux que vous maintenez, il est évident que vous décrétez par cela même que, dans les provinces où il existe de pareils usages, les chemins vicinaux sont entretenus aux frais des particuliers : l’amendement conduit là. M. Milcamps croit échapper aux inconvénients en disant que, pour lui, il n’est pas constant qu’il y ait dans les Flandres des usages constants.

Mais peu importe : pour les provinces où les usages existent vous les maintenez ; pour les provinces où les usages sont consacrés par écrit, où il y a des coutumes, vous les maintenez. C’est ainsi que j’ai signalé à l’attention de la chambre la coutume d’Alost, d’après laquelle les chemins, en général, doivent être entretenus par les propriétaires riverains, et d’après laquelle les rivières mêmes doivent être entretenues à la charge des riverains. Il résulte de là, que, pour ces provinces, ou ces parties de provinces, où des usages constants, où des coutumes mettent à charge des riverains les chemins vicinaux, la loi que vous allez faire maintiendra l’entretien de ces chemins à charge des propriétaires riverains. Selon M. Milcamps, la question sera, de la part des tribunaux, de savoir s’il y a des usages établis.

Mais, messieurs, ces usages qui existaient dans les Flandres, étaient le corollaire d’un droit, celui de plantation ; et le tout dérivait des droits féodaux. L’entretien des chemins vicinaux par les riverains, corollaire du droit de plantation, lequel droit était le corollaire du droit féodal, est-ce une chose que vous puissiez maintenir en 1840. pouvez-vous maintenir la féodalité, alors qu’on cherche à faire disparaître des législations tout ce qui tient aux droits féodaux ? Qu’en résulterait-il d’ailleurs ? ce sont les propriétaires qui profitent des plantations, ce sont les pauvres fermiers qui entretiennent les chemins ; c’est une observation qu’il ne faut pas perdre de vue.

Mais si l’on veut d’un pareil système, pourquoi faire une loi ? laissez les choses telles qu’elles sont si vous pensez que les usages anciens donnent encore des droits aujourd’hui ; car, dans ce cas, il n’y a qu’une chose à rechercher : y a-t-il des moyens ou n’y en a-t-il pas ? Mais s’il y a des usages locaux, et si ces usages donnent encore aujourd’hui des droits, vous n’avez pas besoin de faire une loi ; dans ces provinces ou les parties de province où ces charges existent, s’il ont encore force aujourd’hui, on les appliquera ; dans les provinces ou les parties de provinces où sont consacrés de pareils usages, les communes prendront toutes les mesures nécessaires pour entretenir convenablement leurs chemins vicinaux.

Messieurs, la loi que vous faites n’est nécessaire qu’autant que vous soyez disposés à faire quelque chose d’uniforme. Mais, si vous voulez une bigarrure, si vous voulez pour la petite Belgique le système coutumier d’autrefois ; si vous voulez autant d’usages que de provinces, que dis-je, autant d’usages que de communes ; si vous voulez qu’il y ait des dispositions particulières pour chaque province, pour chaque partie de province, pour chaque commune ; si vous croyez que cet état de choses puisse exister dans la situation actuelle de nos mœurs, vous n’avez rien à faire, messieurs, vous n’avez pas besoin de vous compromettre par une loi qui consacre une pareille bigarrure, vous n’avez qu’à laisser les choses telles qu’elles existent. Mais, selon moi, ce serait là une erreur et une erreur capitale.

Ces anciens usages, ces anciennes coutumes sont depuis longtemps abrogés. Et l’on voudrait aujourd’hui leur donner une existence nouvelle, on voudrait les faire revivre par la loi que nous discutons ! C’est, messieurs, ce que la législature belge ne fera pas en 1840 ; elle ne consentira pas à ce que le pays, déjà assez petit, soit gouverné par des lois différentes ; elle voudra l’uniformité, parce que l’uniformité est le caractère essentiel, le premier caractère de la loi.

Trouve-t-on des inconvénients à mettre l’entretien des chemins à charge des communes ? Eh bien, qu’on mette cet entretien à la charge des particuliers, qu’on fasse les stipulations convenables, qu’on procède d’une manière uniforme et qu’il n’y ait pas de privilège.

S’il y a des contrats, la chose est différente. Il faut maintenir ces contrats. L’erreur, messieurs, dans laquelle on reste provient de ce qu’on confond le contrat avec l’usage. L’honorable M. de Langhe l’a parfaitement senti, et c’est à son amendement que je donne la préférence. L’honorable M. de Langhe propose de dire qu’ « il n’est rien innové par le présent article aux obligations des particuliers, ni aux règlements des wateringues ».

Eh bien, cet amendement devrait suffire pour ceux-là mêmes qui sont d’opinion que les anciens usages sont encore en vigueur, car si, contrairement à mon opinion, les anciens usages n’avaient pas été abrogés par les lois qui ont paru depuis, il résulterait de ces usages les obligations légales pour les particuliers.

Pourquoi donc voulez-vous trancher la question, en disant dans votre loi : qu’il n’est rien innové aux anciens usages qui mettent l’entretien des chemins à charge des particuliers ? pourquoi ? Parce que ceux qui veulent cette ajoute, veulent faire revivre ce qui n’existe plus, car enfin s’ils étaient bien convaincus que ces usages existent encore, il ne faudrait pas dire dans la loi que ces usages sont maintenus.

Je le répète, l’amendement de l’honorable M. de Langhe maintient les obligations légales des particuliers, et l’erreur des honorables membres qui veulent cette disposition additionnelle dont il s’agit, résulte de la confusion qui existe chez eux entre les usages et les contrats. Les contrats donnent des droits acquis, non seulement pour le passé, mais pour le futur. Une obligation contractée est un titre onéreux, qui donne des droits qu’un loi ne peut pas enlever.

Ainsi, une commune aura fait une concession à un particulier et ce particulier aura pris comme équivalent l’obligation d’entretenir les chemins communaux ; il sera tenu à cet entretien, nonobstant votre loi, parce que, par une loi, vous ne pouvez pas enlever les droits et les obligations qui résultent d’un contrat.

Mais quel droit un simple usage donne-t-il aux particuliers ? En faisant toutes les concessions à ceux qui veulent l’abolition des mots : « ou résultant d’usages locaux », je demanderai à ces honorables membres si un usage a plus de force qu’une loi ? Je l’ai dit dans la séance précédente, pour qu’un usage puisse avoir force de loi, il faut pour cela plusieurs conditions, et que lorsqu’un usage réunir ces conditions, il peut avoir tout au plus force de loi.

Mais l’usage, comme la loi, peut être abrogé par une loi nouvelle ; et pourquoi donc en agiriez-vous autrement ? La seule objection qu’on ait faite est celle-ci :

« Dans les Flandres et les autres provinces où l’on a mis à la charge des riverains l’entretien des chemins, ceux qui y ont acquis des biens, savaient qu’ils étaient tenus à cet entretien ; ce serait donc leur faire un avantage, en mettant cet entretien à charge des communes. »

Mais, messieurs, autant vaudrait-il dire que ceux qui achètent des biens dans telle ou telle commune où ils savent qu’il existe tel ou tel impôt communal, obtiendraient un avantage, si la commune ne renouvelait pas cet impôt. Mais, messieurs, c’est la nature de tout impôt ; celui qui achète des biens court toutes les chances d’impôt ; il peut être grevé comme il peut être dégrevé ; s’il obtient un avantage, il peut être frappé d’une charge.

Mais, est-ce une raison pour qu’il faille maintenir cet état de choses, cette bigarrure ; pour qu’il faille maintenir pour certaines provinces, un usage qui met l’entretien des chemins à charge des riverains, pour qu’il faille, à l’usage d’autres provinces, faire une loi qui mette cet entretien à la charge des communes. C’est messieurs, ce que je ne puis concevoir.

Messieurs, je crois avoir établi par ces courtes observations, qu’il y a une différence énorme entre les droits résultant d’un contrat et les conséquences d’un usage. On m’a dit, et c’est la seule objection à laquelle je doive encore une réponse, on m’a dit :

« Vous prétendez qu’il serait si extraordinaire de conserver les anciens usages ; vous dites que ce serait une bigarrure ; mais les auteurs du code civil ont adopté le même système ; car dans telle ou telle disposition du code civil, le législateur renvoie aux usages locaux. Ainsi, il ne sera permis de planter sur sa propriété dans le voisinage d’un chemin qu’à telle ou telle distance déterminée par les règlements et usages locaux. Une autre disposition dit qu’il ne sera pas permis d’élever tel ou tel établissement, des fours, par exemple, qu’à telle ou telle distance déterminée par les règlements et les usages locaux.

En matière de baux, pour les récoltes, on observera le délai voulu par les usages et règlements. Voilà le législateur, dit-on, qui a renvoyé aux usages. J’ai eu l’honneur de répondre à ces observations samedi ; j’y réponds de nouveau en deux mots ; s’agit-il là de questions de principe, d’enlever aux uns et de donner aux autres ? Si on avait dit que dans certaines provinces, dans certains départements, il serait permis de planter sur sa propriété et que cela ne serait pas permis dans d’autres, un pareil système eût-il été tolérable ? Quant à la distance, on renvoie à des règlements de police ou aux usages qui en tiennent lieu. Quand il s’agit d’observer une distance pour la construction d’un four, d’une fosse d’aisance, les articles du code civil, cités par M. Dubus, renvoient aux usages, mais cela tient à des règlements de police. C’est tout autre chose, de venir dire que l’entretien des chemins vicinaux, dans telle partie du pays, est à la charge de la commune, et que, dans telle autre partie, cette entretien est à la charge des propriétaires riverains, en invoquant les usages locaux. Il s’agit là de droit radical ; et c’est avec ce droit radical qu’on se met en opposition.

Il n’y a aucune analogie entre les deux cas.

J’ai donné une autre raison à laquelle personne n’a répondu. Je me permets de la répéter pour ceux de mes honorables collègues qui n’étaient pas à la séance de samedi. Ceux qui étaient présents se rappelleront mon argument. Indépendamment des principes qui doivent toujours diriger le législateur, alors qu’il s’agit de faire une loi, à savoir de lui conserver son caractère essentiel qui est d’être générale, il y a ici une raison constitutionnelle qu’il ne faut pas perdre de vue. Mettre l’entretien des chemins vicinaux à charge des riverains, qu’est-ce donc ? N’est-ce pas les frapper d’un véritable impôt à raison de leur propriété ? Cet entretien, n’est-ce pas un véritable impôt et n’est-ce pas vous qui allez les en frapper ?

M. Demonceau – C’est un impôt communal !

M. Verhaegen – Je vais répondre à l’objection que me fait l’honorable membre et la rétorquer contre lui. Je continue mon argumentation. C’est un impôt ; nous examinerons quelle est sa nature ; car enfin un chemin passe sur ma propriété, on mettra l’entretien à ma charge, c’est m’obliger à l’entretenir en nature, si je fais le travail moi-même, en payant, si je fais travailler d’autres. Vous allez dire que dans votre Belgique, dans certaines provinces, les propriétaires riverains seront tenus d’entretenir les chemins vicinaux, et que, dans certaines autres provinces, ils ne seront pas tenus de cet impôt. Mais que devient alors l’article de la constitution qui dit qu’il ne peut y avoir de privilège en matière d’impôt.

C’est, dit-on, un impôt communal. Prenons-y garde, cette observation ne peut valoir qu’autant que le législateur ne fasse rien. Laissez les choses dans le droit commun ; ne dites rien ; si la commune à intérêt à imposer, comme la constitution lui en donne le droit en certains cas, elle fera dans le cercle de ses attributions ce qu’elle jugera à propos.

Mais si nous portons une loi, cette loi portée par le pouvoir législatif aura pour conséquence que la commune n’aura plus le droit de régler l’impôt dans le sens indiqué par l’honorable membre que nous déterminerons d’une manière invariable que cet impôt, dans telles provinces, sera supporté par les propriétaires riverains, et dans d’autres provinces par la commune. Ce sera la loi elle-même qui établira le privilège, car elle laissera la charge aux uns et l’ôtera aux autres. Ainsi, au lieu de faire une loi, cela vous démontrera la nécessité d’abandonner ce système ; ceux qui veulent arriver là ne doivent rien dire du tout. Qu’on laisse la commune maîtresse d’agir comme elle le jugera convenable. Si la commune veut prendre à sa charge, comme être moral, l’entretien des chemins vicinaux, qu’elle le fasse ; si elle ne le veut pas ou qu’elle n’en ait pas les moyens, elle frappera d’un impôt communal comme elle pourra aux termes de la constitution. Pourquoi nous mêler de ce qu’ont à faire les communes, pourquoi leur enlever un droit ? Pourquoi les lier ? Pourquoi admettre un privilège pour les uns en leur ôtant une charge qu’on laisse aux autres ? C’est nous qui faisons mal, car nous détruisons l’économie de la loi en matière d’impôt. Vous voyez que mon argumentation reste entière, que l’objection de M. Demonceau prétendant que c’est un impôt communal, je la rétorque contre lui, parce que la loi aurait pour effet d’enlever aux communes ce que lu prétend leur accorder.

Voilà ce que j’avais à dire pour étayer mon opinion qui n’est, en définitive, que celle de MM. de Roo et de Langhe. Ces deux membres appartiennent aux provinces où ces usages paraissent être ou avoir été en vigueur autrefois ; s’il s’agissait de raisons de convenance, mon opinion se fortifierait de l’opinion de M. Desmet. Je demandera s’il y a des inconvénients à mettre l’entretien des chemins vicinaux à la charge des communes. Pour ce qui est de la convenance de mettre ou ne pas mettre cet entretien à la charge de la commune ou à la charge des particuliers, ceux qui représentent les Flandres en sont les meilleurs juges ; eh bien, ils demandent que, par une disposition uniforme, on le mette à la charge de la commune. Si la majorité est d’une opinion contraire et qu’on veuille mettre la chose à la charge des particuliers, je préférerais cela à faire une loi reposant moitié sur un principe moitié sur un autre, formant une véritable bigarrure, et pêchant par les premières notions en matière de législation.

J’aurais un mot à dire encore à M. Milcamps, citant les lois romaines et une masse d’autorités pour établir, quoi ? Qu’il faut commencer par définir les chemins vicinaux. Ainsi, dans ses loisirs d’hier, l’honorable membre a cherché la démonstration de ce que j’avais dit avant-hier et qu’on avait contesté. J’avais dit : Nous, législateurs, nous devons commencer par comprendre ce que nous faisons. Nous parlons de chemins vicinaux, nous voulons appliquer des principes à ces chemins ; nous devons commencer par déclarer ce que c’est que des chemins vicinaux. J’ai cherché à me faire comprendre, on a dit qu’on verrait au second vote ; force a été de me taire. Aujourd’hui c’est M. Milcamps qui a de nouveau soulevé cette discussion. Je lui sais gré de ses recherches elles me serviront pour établir qu’une belle et bonne définition est indispensable, et que, sans cela, nous ne ferions rien de bon.

M. Vandenbossche – Le paragraphe amené par l’addition des mots « résultant d’usages locaux » astreint impérieusement toutes les communes où ces usages existent, à les continuer. Il ne s’agit pas seulement des usages reposant sur des lois ; il suffit que des usages existent, pour qu’elles soient astreintes à les exécuter. M. Milcamps dit que ces usages n’existent que pour autant qu’il y aurait des lois qui les eussent établis. Mas je demande si, au milieu du 19e siècle, on devrait encore nous renvoyer aux lois du 16e siècle. Je ne le pense pas. En outre, comme je l’ai déjà dit, c’est dans l’espoir de voir supprimer ces usages, que beaucoup d’habitants des Flandres et d’autres provinces encore désirent la loi.

Mais, messieurs, comme il y a beaucoup de personnes qui désirent aussi que ces usages soient maintenus en tant que les autorités locales pourraient le vouloir, on y trouverait de l'avantage, et je pense que le paragraphe que l’on a supprimé du projet du ministre pourrait mieux y pourvoir.

On a supprimé ce paragraphe parce qu’on a voulu enlever par là des contestations à la connaissance des tribunaux, tandis qu’elle leur était attribuée. J’aime à croire que l’on n’a pas très mûrement examiné ce paragraphe. Ce paragraphe n’autorise pas les conseils provinciaux à statuer que ces dépenses demeureraient, en tout ou en partie, à la charge de tel ou tel propriétaire.

Je crois qu’il n’a eu en vue que d’autoriser les états députés à statuer sur les réclamations de telle ou elle autre régence relativement à la généralité de la commune. Une autorité communale pourrait ainsi préférer que cette dépense restât en général à la charge des riverains. Ce paragraphe donne le droit d’en demander l’autorisation au conseil provincial, et le conseil provincial pourrait l’accorder, non pas à un particulier de cette commune, mais à la généralité de la commune. Donc pour la commune qui aurait demandé à faire entretenir les chemins vicinaux par les riverains, cette règle deviendrait pour elle générale. D’après ce principe, la règle générale serait que cette charge incomberait à la généralité de la commune et que ce ne serait qu’une exception à cette loi qui pourrait être accordée sur la réclamation des autorités communales.

Les autorités communales réclamant une pareille autorisation, cette autorisation pourra alors rencontrer des contradicteurs dans les particuliers. Ces contradicteurs pourront réclamer non seulement pour eux, mais encore pour la généralité ! c’est sur ces contestations que la députation des Etats aura à prononcer.

Mais je ne pense pas que ces contestations pourront enlever aux tribunaux la connaissance d’une action contentieuse ; et au lieu de laisser le mots « ou résultant d’usages locaux », je préférerais de beaucoup qu’on rétablît le paragraphe du ministère. On pourrait y ajouter que les conseils provinciaux ne pourront statuer que sur les réclamations des autorités communales, afin de leur interdire le droit de statuer d’office, comme le paragraphe semble les y autoriser ; et je pense que le maintien de ce paragraphe pourrait satisfaire plus ou moins au vœu de ces honorables membres, qui soutiennent avec persévérance les derniers termes du second paragraphe de l’article 12 de la section centrale, ajoutés sur la proposition de l’honorable M. Gendebien.

Pour ces raisons, je persiste toujours à supprimer ces derniers mots. Mais si l’on croyait qu’il y a nécessité de donner une certaine latitude à des communes, qu’on rétablisse le paragraphe du projet de M. le ministre, tel qu’il est, ou avec quelques variations qu’on pourrait y introduire.

M. Demonceau – Je ne m’attendais pas à voir continuer la discussion. Cependant je crois de mon devoir de justifier l’opinion que j’ai émise dans une séance précédente ; surtout alors que l’honorable M. Verhaegen persiste dans l’opinion qu’il a émise avant-hier, que nous faisons une monstruosité. Cette « monstruosité » consiste, en ce que la disposition proposée manquerait aux premières règles que doit suivre le législateur, pour la confection d’une loi qui doit être générale.

M. Verhaegen est dans l’erreur ; la loi est générale, aussi générale que les dispositions du code civil que nous lui avons indiquées. Les frais d’entretien des chemins vicinaux sont à la charge des communes ; voilà la règle générale. Mais est-ce que les principes n’admettent pas qu’on puisse faire d’exception ? Arrivé donc ensuite l’exception résultant des usages locaux. Je pense qu’il n’y a pas là de monstruosité comme le prétend M. Verhaegen. On peut contester au fond l’utilité de la mesure ; mais il ne faut pas dire qu’elle est contraire aux premières notions en matière législative.

Le code civil range les chemins vicinaux parmi les servitudes légales, c’est-à-dire parmi les servitudes établies par la loi. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, dit l’article 550, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; le législateur suppose donc l’existence possible de règlements légaux, et certes, les règlements peuvent être le résultat d’un usage constant, et nous disons qu’il peut en outre se trouver des circonstances où la commune ait, par suite de pareil usage, le droit de faire supporter la charge de l’entretien par les propriétaires riverains en compensation de certains avantages garantis à ceux-ci par suite du même usage ; des droits peuvent être acquis aux communes, comme aux particuliers, nous voulons laisser ces droits intacts. Cependant l’honorable M. Verhaegen et nos honorables collègues qui partagent son opinion, nous demandent pourquoi nous voulons trancher la question, je viens de vous dire que, pour mon compte, j’entends en laisser la solution à l’autorité compétence ; mais puisque l’on nous demande pourquoi nous voulons trancher la question, à mon tour, je demande à mes honorables contradicteurs : « Pourquoi voulez-vous trancher la question contre la commune ? » Jusqu’à présent les communes ont le droit de faire faire les réparations par les propriétaires riverains du moins pour certains chemins. Vous la tranchez, permettez-moi de vous le dire, en décidant qu’à l’avenir les communes supporteront seules les frais d’entretien.

Réfléchissez ce qu’a dit l’honorable M. de Roo. Il a dit (en en cela il a eu raison) que celui qui a une servitude doit en faire les dépenses d’entretien, les travaux nécessaires pour en user et la conserver. Mais nous avons une autre disposition qui dit : Lorsqu’un titre quelconque porte que les frais d’entretien sont à la charge de celui qui doit la servitude, celui-ci doit se conformer à ce titre, sauf à abandonner le fonds suivant. Mais M. de Roo prétend que le droit de planter résulte de ce que les propriétaires qui ont laissé prescrire le droit de passage sur leurs fonds, n’ont pas laisser prescrire le droit d’y planter ; le droit de plantation est donc une suite du droit de propriété, dans l’opinion de M. de Roo, des propriétaires qui lui sont connus ont abandonné à la voie publique une partie de leurs propriétés pour y laisser exercer des servitudes ; mais ils ont eu soin de conserver la propriété et ils entendent la conserver pour y faire des plantations. Mais M. de Roo pourrait-il affirmer que, quand les communes ont accepté le délaissement qu’il suppose pour l’exercice d’un passage avec réserve au propriétaire du droit d’y faire des plantations, elles n’ont pas mis pour condition l’entretien des chemins par les propriétaires riverains. Les communes peuvent avoir prescrit aussi, par l’usage immémorial qu’ont eu leurs habitants, le droit de passer sur certaines propriétés, avec obligation pour les propriétaires d’entretenir les chemins, et le droit d’y faire des plantations. Est-on en droit pour cela de diviser le titre possessoire ? Mais M. de Roo trouve beaucoup plus commode de conserver aux riverains le droit de planter et de les libérer de la dépense d’entretien mise, par compensation, à leur charge, et que M. de Roo mettait, pour l’avenir, à la charge exclusive de la commune. Les communes devront donc laisser les riverains continuer de planter sur les chemins où elles exercent des servitudes, quoique le droit de planter n’ait pur ainsi dire jamais existé au profit des riverains qu’à la charge d’entretenir le chemin. A l’avenir, au contraire, le droit de planter appartiendra au riverains et les communes répareront les chemins. Voilà le système de M. de Roo.

Mais on a parlé de constitutionnalité, d’impôt, etc., je vous ai déjà dit que les chemins vicinaux sont des servitudes légales, et je pense que ce serait au contraire mettre un impôt indirect à la charge des communes, que de les contraindre à s’imposer pour opérer des réparations qui, jusqu’à ce jour, n’ont pas été à leur charge, mais puisqu’on a parlé de constitutionnalité, je prie l’honorable M. Verhaegen de s’expliquer sur la question que je me permets de lui adresser.

Aux termes de l’article 11 de la constitution, nul ne peut être privé de sa propriété sans une juste et préalable indemnité. Il a toujours été entendu que celui qui a un droit de servitude, a un droit inhérent au fonds. Supposons donc qu’on vienne, pour utilité publique, exproprier un terrain sur lequel j’ai un droit de passage, on devra me donner un autre passage, ou, si ce n’est pas possible, me payer une indemnité. Eh bien, les communes ont acquis, sous une législation qui permettait de prescrire les servitudes, certains droits de passage, avec charge nécessaire pour le propriétaire du fonds servant, d’entretenir le chemin ; peut-on diviser le titre de la possession pour mettre les frais d’entretien à la charge des communes sans leur donner une indemnité ?

Nos honorables collègues paraissent préférer l’amendement présenté par M. de Langhe, s’il était entendu que, par « obligations légales », M. de Langhe n’entend rien préjuger sur les questions que nous voulons laisser intactes pour les tribunaux. Je voudrais bien pour mon compte ne pas insister sur l’insertion des mos qui semblent effrayer nos honorables collègues, mais, je le répète, des communes peuvent avoir soit en vertu d’usages ou règlements locaux, soit par la prescription, des servitudes de passage, à la charge par les propriétaires du sol, sur lequel les servitudes existent, d’entretenir les chemins. Je trouve qu’il serait injuste de libérer les riverains de la charge, sans indemnité pour les communes. Je vois ensuite que les législateurs du code supposent que tout ce qui concernent les servitudes, établies pour l’utilité publique et communale, est réglé par des lois et règlements particuliers ; et c’est ce qui me décide à persister.

Ne pensez pas, messieurs, que ce soit seulement dans les Flandres que certains usages ou règlements mettent les frais de certains chemins à la charge des riverains ; je crois qu’il en est de même dans le Brabant et dans d’autres localités. C’est précisément pour ne rien déroger à ce qui exige sous ce rapport que nous voudrions qu’on s’en référât aux usages locaux. Si les communes, après cela, pensent qu’elles ne peuvent renoncer aux droits que ces usages leur donnent, elles seront libres de le faire, mais je ne pense pas que nous devions leu en imposer l’obligation.

M. de Roo – On dit toujours, messieurs, que nous voulons enlever aux communes les droits qui leur appartiennent, mais c’est précisément décider ce que nous contestons. J’ai dit que les usages dont il s’agit sont loin d’être aussi bien établis qu’on le suppose ; à cela, l’honorable M. Milcamps a répondu que ces usages sont fort bien établis, qu’ils résultent même des placards des Flandres ; mais, messieurs, il y avait d’autres usages dans les Flandres, des usages bien mieux établis, et qui résultaient aussi des placards ; cependant les tribunaux ont plusieurs fois décidé que ces usages avaient été abolis par les lois françaises qui ont été promulguées en Belgique, eh bien, messieurs, je suis très disposé à croire qu’il en serait de même pour l’usage qui met l’entretien des chemins vicinaux à la charge des riverains : ce qui est certain, c’est que si vous renvoyez aux usages locaux, il en résultera une infinité de procès, dont les frais surpasseront l’entretien des chemins lui-même.

L’honorable M. Demonceau a trouvé étonnant que j’aie dit que le droit de plantation n’est pas la conséquence de l'obligation d’entretenir les chemins ; mais, messieurs, cela se conçoit aisément : beaucoup de chemins vicinaux ne sont devenus la propriété des communes que par prescription ; or, les propriétaires qui ont laissé prescrire les fonds n’ont pas laissé prescrire le droit de planter, vous ne pouvez donc pas leur enlever ce droit, qui n’est que la conséquence du droit de propriété.

Si maintenant, dans quelques cas, le droit de plantation a été concédé comme indemnité des frais d’entretien du chemin, alors il en existera des actes, des contrats quelconques. Eh bien, l’amendement de la section centrale ne touche pas aux droits qui résultent de titres, droits auxquels la loi ne pourrait toucher dans aucun cas.

M. de Villegas – Messieurs, dans l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi relatif aux chemins vicinaux, M. le ministre de l'intérieur reconnaît que le mode de pourvoir à la dépense pour l’entretien et l’amélioration des chemins vicinaux, est un des points fondamentaux du projet. Les chemins vicinaux, dit l’organe du gouvernement, étant dans l’intérêt commun des habitants, ils doivent être entretenus sur les budgets communaux, là où il y a suffisance de fonds.

Il est hors de doute que ce premier moyen de subvenir aux dépenses pour les chemins dont la vicinalité a été reconnue et déclarée par l’administration, est fondé en raison comme en équité, et que, de même que les grandes routes seront à la charge de l’Etat, ou de la province, les chemins vicinaux, de quelque communication qu’ils soient, deviennent une charge communale.

En nous proposant la présente loi, le gouvernement a donc eu le but avoué d’introduire une règle uniforme d’entretien. Il a voulu, je pense, faire disparaître les diverses législations qui existent dans le pays, et dont quelques-unes paraissent résulter d’usages fort anciens.

On sait que dans telle province les chemins vicinaux étaient entretenus par la commune, et que dans telle autre ils étaient une charge de la propriété riveraine, que dans une troisième on distinguait entre les chemins vicinaux proprement dits et les sentiers, tandis que partout ailleurs cette distinction était prescrite.

De cette diversité de législation sont nés des règlements administratifs basés sur des principes divers, encore en vigueur aujourd’hui.

Il était donc utile d’avoir une législation uniforme et applicable à toutes les localités.

L’urgence d’une règle uniforme était généralement sentie. Il fallait en outre énumérer les divers moyens de pourvoir à l’entretien des chemins, et c’est ce qui a été fait dans le projet de loi.

L’obligation première d’entretenir les chemins doit incomber aux communes ; ensuite, en cas d’insuffisance de revenus, la subvention doit être une obligation de tous ceux qui retirent le plus d’avantages des chemins, soit comme habitants, soi comme propriétaires forains, et qui, par l’usage qu’ils en font, concourent à le détériorer.

C’est par ce motif qu’il serait injuste de faire supporter exclusivement les charges de cet entretien par les propriétés riveraines. Un chemin sert à la généralité des habitants. Ce n’est pas toujours le riverain qui le détériore ; dès lors il importe que l’habitation et la propriété concourent aux dépenses.

Comme s’est-il donc fait qu’à côté de ce principe d’uniformité du mode d’entretien des chemins vicinaux, on veuille encore le maintien d’usages locaux contraires à ce principe ?

Il me paraît que l’addition de ces mots « résultant d’usages locaux » renverse toute l’économie de la loi. Je comprends aisément que le législateur ne déroge en rien aux obligations particulières qui résultent d’un titre ou d’un contrat et par lesquelles l’entretien serait à charge d’un particulier, qu’en un mot, on respecte les droits acquis, comme vient de le dire l’honorable M. Demonceau ; mais comment concevoir qu’après avoir dit que les communes doivent en premier lieu entretenir les chemins vicinaux, la loi maintienne les usages locaux ?

Si, comme cela existe dans les deux Flandres, l’entretien des chemins vicinaux est une charge de la propriété riveraine, ces deux provinces seraient excluent du bénéfice de la loi.

Avec un pareil système on peut détruire tous les principes fondamentaux de la loi. Prenons pour exemple le second moyen de subvention aux dépenses pour les chemins vicinaux, à savoir la prestation en nature. La loi organise cette prestation. L’on voudrait donc que le législateur pût dire que l’habitant contribuera à l’entretien des chemins par le travail de lui et des siens, à moins qu’il n’existe des usages locaux contraires ! Mais c’est renverser, comme j’ai eu l’honneur de le dire plus haut, toute l’économie de la loi.

Les partisans de ce système nous déclarent que dans cette matière, il serait dangereux de heurter les usages locaux et de grever aussi les communes au profit des particuliers auxquels par ces anciens usages incombaient les dépenses pour les chemins vicinaux.

On a donc proposer d’exprimer dans la loi d’abord que les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes, et qu’il n’est en rien innové aux règlements des wateringues, ni aux obligations particulières légalement contractées ou résultant d’usages locaux.

J’ai été étonné d’entendre, à la séance dernière, des orateurs fortement insister sur le maintien de ce système malgré les vives réclamations des représentants des Flandres, et essayer de démontrer que les usages locaux leur étaient plutôt avantageux que préjudiciables.

Etrange manière, il faut l’avouer, de prouver sa sollicitude envers deux provinces qui ne sont pas les moins importantes du pays !

On a dit que c’était à tort que les Flandres se plaignaient, puisque les conseils provinciaux avaient adopté à l’unanimité le projet du gouvernement.

Je ne connais pas les motifs d’adoption exprimés par le conseil provincial de Bruges, mais je sais pertinemment que le conseil de la Flandre orientale a si peu goûté le projet du gouvernement qu’avant d’entrer dans l’examen des articles, on a émis, à l’unanimité, l’avis que cette matière entrait dans les attributions des conseils provinciaux, et qu’il leur appartenait de régler, par des ordonnances, tout ce qui concerne les chemins vicinaux, leurs fossés et plantations, ainsi que les cours d’eau. Il est encore à remarquer que le conseil provincial n’a pas eu à s’occuper de l’amendement de l’honorable M. Dubus, et qu’il a émis son avis sous l’influence de l’article 13, tel qu’il a été proposé par le gouvernement et qui renfermait une disposition moins rigoureuse que celle exprimée dans l’amendement nouveau.

Du reste, l’honorable M. Cools vous a dit que tous les commissaires voyers, aux lumières et à l’expérience desquels on avait eu recours, s’étaient prononcés contre le système de l’entretien à charge des communes.

On a encore dit qu’il serait imprudent de froisser les anciens usages, et que le législateur a constamment respecté ces usages dans une foule de dispositions que l’on rencontre dans le code civil.

Il n’y a aucune similitude entre les cas cités par un honorable préopinant, et le système que l’on voudrait consacrer dans la loi.

Je conçois très bien que les usages locaux puissent être maintenus en ce qui concerne les formalités qui s’attachent à l’exécution du mode d’entretien, je le conçois encore lorsqu’il s’agit de la classification ou de la longueur des chemins, de la distance à observer pour les plantations d’arbres, de haies le long des routes ou pour le creusement et curage des fossés ; mais je ne comprendrai jamais qu’après avoir indiqué les divers modes d’entretien, après avoir ainsi introduit une uniformité de principe dont la justice a été reconnue, on voudrait encore la consécration de ces anciens usages contre lesquels on s’est élevé.

Je crois avoir répondu aux principales observations que l’on a fait valoir en faveur de l’amendement de M. Dubus. En résumé : Je voterai le paragraphe premier de l’article en question avec le rejet des deux autres paragraphes, sauf la modification y apportée par l’honorable M. de Langhe. Je pense qu’il est plus sage de retranche ces mots, « résultant d’usages locaux » ; de laisser à cet égard, toute la question intacte ; et le cas échéant, d’en réserver la solution à l’autorité judiciaire.

M. Milcamps – Messieurs, l’honorable M. Verhaegen ne m’a pas compris ; ce que j’ai soutenu, c’est que les Flandres étaient soumises à la loi commune, comme l’étaient les autres provinces de la Belgique, que les lois nouvelles ont aboli les lois et les coutumes, en ce qui concerne l’entretien des chemins vicinaux ; que si ces lois nouvelles n’ont pas été observées dans les Flandres, ce n’est pas la faute de la loi, c’est la loi qui a été éludée.

Par l’amendement de M. de Langhe, vous n’atteindriez pas le résultat que vous voulez : qu’entendez-vous par obligations légales des particuliers ? ce sont aussi bien celles qui résultent des usages locaux que des conventions. Si l’amendement de la section centrale était rejeté et qu’on adoptât celui de M. de Langhe, mais d’abord je demanderai si l’amendement de M. de Langhe ne s’entend que d’obligations résultant des conventions ; mais alors tous les chemins quelconques, sentiers, servitudes de passage seront à la charge de la commune d’après les principes généraux du droit.

Si vous êtes certains, mais je suis loin d’avoir cette conviction, que c’est d’après de simples usages que l’entretien des chemins a lieu dans les Flandres, au lieu d’attaquer l’amendement de la section centrale, présentez un amendement tel qu’il ne soit plus permis d’éluder la loi.

L’erreur de l’argumentation du député auquel je réponds provient de ce qu’il confond les usages avec les lois et les coutumes. Sans doute, si la section centrale avait dit qu’il n’est rien innové aux lois, aux coutumes et aux usages anciens, l’argumentation serait bonne ; mais la section centrale n’a pas confondu ces trois espèces de droit : quand elle a parlé d’usages, elle a entendu parler d’usages non écrits, et c’est ainsi que ce terme doit d’entendre, du moins c’est dans ce sens que j’entends ce terme.

Or, j’ai nié qu’il existât pour les Flandres d’autres usages pour les chemins vicinaux que pour les autres provinces.

Je ne dis pas qu’il faille soustraire les Flandres à l’empire de la loi que nous discutons. Telle n’est pas mon intention, j’ai cherché même à établir, et c’est la conséquence de mon discours, que si les conseils provinciaux le veulent, ils pourront exécuter la loi comme on le fera dans d’autres provinces. Je ne puis comprendre que la loi dirait, d’un côté : l’entretien sera à la charge des communes, de l’autre, qu’il ne serait rien innové aux obligations résultant d’usages locaux, alors il y aurait, dans le pays, deux provinces dont les usages mettraient l’entretien des chemin s la charge des riverains. Mais si j’ai la conviction qu’un pareil usage existât et que la loi que nous faisons ne fût pas applicable aux Flandres, j’adopterais à l’instant l’opinion de l’honorable M. Verhaegen. Mais messieurs, l’honorable M. de Roo et moi dénions les usages.

M. Dubus (aîné) – J’ai reproduit, messieurs, un amendement qui avait été admis l’année dernière, et je le reproduis pour le cas où (ce qui est déjà arriver l’an dernier) on supprimât le deuxième paragraphe de l’article en discussion. La section centrale avait proposé la suppression de ce deuxième paragraphe ; je m’étais joint à ceux qui combattaient cette suppression, notre opinion ne prévalut pas ; mais en supprimant le paragraphe dont il s’agit, la chambre adopta un amendement de l’honorable M. Gendebien qui consistait à ajouter au dernier paragraphe les mots : « ou résultant d’usages locaux ». la différence entre l’amendement adopté et le deuxième paragraphe du gouvernement était, dans l’opinion de ceux qui ont préféré l’amendement de M. Gendebien, que le deuxième paragraphe investissait les conseils provinciaux d’un droit dont on ne doit pas les investir ; les investissait du droit de décider en quelque sorte sur le meum et le tuum, sur des droits réels, sur des questions de propriété. Mais il me semble que telle ne devait pas être la portée de cette disposition. Ou bien on vous proposerait, en retranchant ce paragraphe, de faire la même chose : c’est-à-dire qu’au lieu que les conseils provinciaux décideraient ces questions, c’est nous qui les déciderons ; or, nous ne pouvons pas plus le faire par une loi, que ces conseils ne pourraient le faire par un règlement.

Quant à moi, je ne voyais pas d’inconvénient à ce deuxième paragraphe, je trouve absolument nécessaire d’ajouter ce troisième paragraphe, consistant en ces mots : « ou résultant d’usages locaux. » L’article 13 pose en principe que la dépense relative à l’entretien des chemins vicinaux et à la charge des communes. Mais ce principe est susceptible d’exceptions. On rejette une partie de ces exceptions, on en admet d’autres, et celles qu’on admet, on n’a pas plus de raison de les maintenir que de maintenir celles qu’on veut exclure. Ainsi, on admet sans difficulté une exception pour les règlements des wateringues ; les chemins qui, d’après ces règlements, sont à charge des propriétés riveraines, on veut les laisser à la charge de ces propriétés riveraines. Voilà un première exception qu’on admet, je pense, sans difficulté.

MM. Lebeau et Verhaegen – Sans doute, la constitution nous en fait un devoir par son article 113.

M. Dubus (aîné) – On admet une exception pour les obligations particulières légalement contractées, et quand on explique cela, on voit que l’on a en vue, par l’exception, la charge qui serait le résultat d’une convention qui pourrait être reproduite. Et cependant cette charge pourrait résulter d’obligations très valables qui pourraient être prouvées autrement que par une convention.

Pourquoi cette différence ? On ne saurait la justifier.

Messieurs, pour apprécier la disposition qu’on vous propose, il faut jeter un coup d’œil sur ce qui existe. On met toujours en avant la question, comme si elle n’intéressait que les Flandres, mais elle intéresse toutes les provinces.

En effet, si j’ouvre le recueil qui nous a été distribué, je vois que le conseil provincial du Brabant fait remarquer qu’on reconnaît dans le Brabant deux classes de chemins vicinaux, une classe dont l’entretien est à charge des communes, et dont l’autre est à charge des riverains. Et l’on vous demande de maintenir cette classification. En effet, j’ouvre le règlement pour le Brabant, et le premier article porte qu’il y a deux classes de chemins, que les communes entretiennent ceux de la première classe, et que ceux de la seconde classe, ainsi que les sentiers, sont entretenus par les riverains. Maintenant vous effaceriez cette distinction et vous mettriez à charge des communes dans le Brabant l’entretien des chemins de toutes les classes, y compris les sentiers ?

J’ouvre le règlement pour la province de Namur, et j’y vois également la distinction des chemins en deux classes, et la stipulation que ceux de la deuxième classe sont à charge des riverains.

J’ouvre le règlement pour le Hainaut et j’y remarque que l’entretien de sentiers est mis à la charge des riverains, ainsi que celui de certains chemins. Et quand on y pose le principe général, on l’y pose avec des exceptions stipulées à peu près dans les mêmes termes que ceux que nous proposons maintenant.

Ainsi, partout il y a des obligations pareilles qui pèsent sur les particuliers à la décharge des communes et qui ne reposent pas seulement sur des contrats, mais qui reposent aussi sur des usages. Si ces obligations sont valables, pourquoi voulez-vous donner, par votre loi, quittance de cette charge aux particuliers et en grever les communes ? Avez-vous mandat pour enrichir les particuliers aux dépens des communes ? car, en définitive, voilà la question.

L’honorable M. de Roo, parlant pour les Flandres, dit : « Nous n’entendons pas enlever aux communes un droit qui leur appartiendrait ; mais le droit qu’on leur attribue en cette circonstance, nous le leur contestons. » messieurs, je ne veux pas examiner si les communes ont ou n’ont pas ce droit ; mais je dis que, dans l’opinion que l’honorable membre soutient, il faut tout au moins laisser la question entière, et si le droit existe, les communes le feront valoir.

Les communes, dit l’honorable membre, feront des procès. Ainsi, pour éviter des procès, on dépouille les communes d’un droit qu’elles pourraient avoir. De cette manière, tous les procès que pourraient avoir les communes, seraient bientôt terminés : il n’y aurait qu’à les dépouiller par une loi. A coup sûr, elles ne pourraient plus soutenir leurs réclamations en justice.

Il y aura des procès, et l’honorable membre soutient néanmoins que les communes ne seraient pas fondées dans leurs réclamations. Il y a cependant une circonstance assez remarquable, c’est que l’honorable membre se fonde, lui, sur une loi qui aurait été publiée dans les départements réunis à la France, vers 1795 ou 1796, et cette loi serait demeurée sans exécution depuis 45 ans ; les propriétaires riverains auraient continué de supporter la charge de l’entretien des chemins, et n’auraient cependant pas fait de procès aux communes. S’ils n’ont pas fait de procès pendant 45 ans, il y a quelque lieu de croire qu’ils n’en feront pas pour l’avenir ; et s’ils avaient l’intention de contester aux communes le droit de faire peser sur eux cette charge, il me paraît qu’il auraient déjà soulevé cette contestation. Mais enfin, quoi qu’il en soit, la question présente au moins assez de doute pour qu’on ne la tranche pas ainsi contre les communes, pour qu’on ne les dépouille pas d’un droit dont elle jouissent, et dont elles jouissent depuis aussi longtemps.

Messieurs, j’ai entendu objecter que le résultat de la loi avec l’amendement que je soutiens serait de faire peser sur les particuliers un impôt communal. Je vous avoue que je ne comprends pas cette objection, car je me demande où est cet impôt communal.

Si un particulier est tenu à l’entretien d’un chemin vicinal, qu’est-ce qui en résulte ? il en résulte une servitude pour ce particulier au profit de la commune, et si l’on contestât que cela doive s’appeler ainsi, je renverrais à l’article 650 du code civil qui considère comme une servitude établie pour l’utilité publique ou communale, la construction ou la réparation des chemins.

Là où cette servitude pèse sur les propriétés des particuliers à la décharge des communes, laissez subsister cette servitude, puisqu’il en résulte que les communes ont une charge de moins.

On objecte que dans les Flandres c’est une charge générale. C’est peut-être une raison de plus pour ne pas en libérer légèrement tous les propriétaires, pour ne pas en grever légèrement toutes les communes.

Mais dans d’autres provinces, ce sont des exceptions, ce sont des charges spéciales, et vous voulez tout niveler. Vous voulez, là où tel propriétaire est tenu à la réparation d’un chemin envers la commune, le libérer de cette charge par cela seul que le droit de la commune serait fondé que sur un usage. Les usages peuvent être contestés : on peut soutenir que tel usage est abusif, et que la loi doit prédominer sur l’usage. Le recours aux tribunaux est là pour celui qui voudra soutenir cette question.

Je reviendrai sur une considération que j’ai fait valoir samedi, c’est celle qui se rapporte aux sentiers. Je remarque que dans toutes les provinces, sauf un petit nombre d’exceptions, on a admis que l’entretien des sentiers est à la charge des riverains. Et voilà une disposition qui tomberait devant la loi actuelle, telle qu’on veut la faire.

Or, remarquez, messieurs, qu’ici l’inconvénient serait très grave pour les communes ; car, du moment où vous posez le principe que ce sont les communes et non les riverains, comme cela a été jusqu’ici qui doivent réparer les sentiers, les communes seront accablées de procès, parce qu’une loi de 91, la loi sur la police rurale, autorise à passer à côté du chemin, quand le chemin n’est pas praticable. Mais quand la réparation est à la charge de la commune, le propriétaire riverain, sur le terrain duquel on a passé, a son recours contre la commune. Je puis invoquer ici le témoignage de ceux qui ont l’expérience de ce qui se passe dans les campagnes. Presque toujours on voit, à côté des sentiers, des voies tracées par les passants sur le champ ensemencé. Les sentiers étant presque toujours impraticables, il pleuvra des masses de réclamations en indemnité contre les communes, elles seront ruinées. Jamais dans le Brabant, dans le Hainaut et la province de Namur, on n’a mis les réparations des sentiers à la charge des communes.

M. de Langhe – Pour autant que j’ai pu comprendre M. Milcamps, il m’a paru qu’il donnait à mon amendement une portée qu’il n’a pas. L’intention que j’ai eue, en le proposant était de laisser aux tribunaux le pouvoir le plus large, de leur laisser à juger si les obligations particulières sont légales, oui ou non. Voilà pourquoi j’ai supprimé les mots contractés. Je n’admets même pas, les obligations particulières contractées. Je veux seulement, si elles sont légales, que l’obligation de les exécuter puisse être imposée.

Je ne veux pas non plus de l’introduction des mots « usages locaux », parce que les usages lient les tribunaux. Ils sont liés en ce sens que, dès qu’il est prouvé qu’un usage est établi, un tribunal est obligé de le faire exécuter. Je veux laisser aux tribunaux un pouvoir plus large, je veux les laisser juger de la question de savoir si les obligations sont légales ; M. Milcamps a demandé si on voulait faire une loi que les Flandres éluderaient. Elles ne devront pas se donner beaucoup de peine pour éluder la loi, si on la vote telle qu’elle est proposée ; elles feront à peu près ce qu’elles voudront ; elles appliqueront les usages quand elles voudront, et quand elles ne voudront pas, elles ne les appliqueront pas.

Quant à M. Dubus, en résumé, il veut laisser les choses dans l’état où elles se trouvent, alors il n’est pas nécessaire de nous casser la tête à faire une loi ; c’est de couper court à la discussion et de retourner chacun chez nous.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – J’ai demandé la parole pour rectifier un fait. L’honorable préopinant a dit que le conseil provincial de la Flandre orientale ne s’était pas expliqué sur la charge d’entretien des chemins vicinaux. Le conseil a commencé par émettre unanimement l’avis que le mode d’entretien des fossés fût celui proposé par le gouvernement pour les chemins vicinaux et notamment qu’on appliquât la deuxième disposition de l’article 13. Quant aux chemins vicinaux, il est dit dans l’avis qu’il y a lieu d’admettre cet article et de conserver le paragraphe 2 qui laisse aux conseils communaux la faculté de statuer que ces chemins demeureront en tout ou en partie à la charge des propriétaires riverains, là où l’usage en est établi.

Cet avis est on ne peut pas plus formel. Il est vrai que le conseil provincial a demandé qu’on supprimât beaucoup d’articles du projet, qu’il considérait comme règlementaires. Mais quant à la charge d’entretien, son avis formel était qu’on maintînt le deuxième paragraphe du projet du gouvernement. L’avis du conseil de la Flandre occidental est absolument le même. Tout ce qui s’est passé à l’égard de cette article est digne d’être remarqué ; les députations permanentes des anciens états provinciaux ont été consultées sur un avant-projet du gouvernement qui établissait un mode uniforme d’entretien à la charge de la commune, elles ont exprimé le vœu qu’on conservât les usages des Flandres.

Faisant droit à ces vœux, le gouvernement présenté le projet actuellement en discussion. Après que ce projet eût été examiné en sections, le rapport de la section centrale fut envoyé aux conseils provinciaux. Les conseils des deux Flandres, à l’unanimité, appuyèrent fortement le projet du gouvernement. C’est un fait qu’on aura beaucoup de peine à s’expliquer, en présence des opinions divergentes, émises par quelques députés de ces provinces. Il ne faut pas perdre de vue que les conseils provinciaux sont formés d’hommes ayant l’expérience de ce qui se pratique dans les communes rurales. Les anciens états provinciaux, lors de la confection des règlements, avaient déjà exprimé le même avis. Il en résulte la présomption que les usages actuels ne sont pas mauvais ; car s’ils donnaient lieu aux divers abus qu’on a signalés, ces assemblées n’auraient pas itérativement exprimé le vœu qu’ils fussent conserver.

D’ailleurs, remarquez que ni les anciens règlements, ni la loi actuelle, en supposant les usages existants, n’empêcheraient en aucune manière, l’amélioration des chemins vicinaux. Il faut distinguer l’entretien et l’amélioration. L’amélioration est une charge exclusivement communale. Aussi l’ancien règlement de la Flandre en fait une mention expresse ; il dit que la députation des états pourra ordonner le pavement de certaine partie des chemins vicinaux aux frais de la commune ; les dépenses d’améliorations sont toujours aux frais de la commune. Il est évident que si la commune n’est pas grevée des frais d’entretien, elle pourra consacrer plus de fonds aux améliorations extraordinaires des chemins.

Quant à la difficulté d’exécution, elle est absolument la même, soit que les communes fassent entretenir les chemins par les riverains, soit quelles soient obligées d’aviser à des impositions spéciales pour l’entretien, d’admettre même le système des corvées ; si l’amendement de la section centrale est adopté, les embarras sont les mêmes.

On pourrait s’étonner que ces usages aient été maintenus dans la Flandre, malgré les lois françaises qui faisaient de l’entretien des chemins vicinaux une charge communale. Mais, ainsi que je l’ai dit, il a été reconnu que ces lois n’étaient pas impératives, qu’elles permettaient la continuation des anciens usages. Cette interprétation du gouvernement a été confirmée par l’article 650 du code civil, lequel stipule que les servitudes établies pour l’utilité publique ou communale, peuvent avoir pour objet des constructions, ou réparations de chemins et autres ouvrages publics ou communaux, que tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. Si les usages qui existent dans les Flandres peuvent être considérés comme étant des servitudes, aux termes de l’article 650, il n’est pas étonnant que ces servitudes continuent à exister.

On a parlé de l’entretien des sentiers. Il est certain qu’en général, les communes n’y font pas attention, la plupart sont abandonnés au bon vouloir des propriétaires ; s’ils jugent à propos de faire des réparations, ils les font, s’ils n’ont pas intérêt à empêcher qu’on passe au travers des terres ensemencées ils les laissent dans un état déplorable. Il me semble qu’il serait utile que la loi assurât du moins l’entretien de certains sentiers ; il en est qui sont fréquentés par une multitude de personnes.

M. Desmet – A entendre M. le ministre de l'intérieur, il semblerait qu’en Flandre, on est fort satisfait de ce qui existe. Chez nous comme partout cependant, on demande une loi plus précise, plus générale sur l’entretien des chemins vicinaux. D’abord pour faire cesser une injustice criante, ensuite pour avoir des chemins bien entretenus.

On a beaucoup parlé d’usages locaux. A cet égard on a cru que des usages locaux mettaient l’entretien des chemins vicinaux à la charge des riverains. Il n’y a pas de province où il y ait moins d’usages locaux qu’en Flandre. Ce sont des règlements qui datent de quatre ou cinq siècles. On se trompe encore quand on dit que c’est une charge de propriété ; c’est une charge de personne. La loi impose l’obligation de faire les réparations au pauvre fermier. Un vieux proverbe du pays trouve ici son application : « le paysan pourra tout et le propriétaire rien. » C’est la loi qui dit que c’est le fermier et non le propriétaire qui entretient le chemin. Faites attention à cette grande injustice, une langue de terre fort étroite longe une route ; toute la valeur de sa récolte entre dans l’entretien, c’est la raison pour laquelle les chemins ne sont pas entretenus. On a fait exception pour les wateringues. Les wateringues sont une communauté, le curement et le dévasement des fossés, l’entretien, tout se fait en commun.

Nous demandons qu’on supprime la charge monstrueuse imposée au fermier, qu’on en mette une partie à la charge de la commune et une partie à la charge du propriétaire, voilà ce qu’on demande.

A cet égard, si vous n’admettez pas l’uniformité, ce sera une injustice ; il y aura une foule de procès, parce que les communes croiront qu’elles ont des droits acquis. Et comment en auraient-elles ? jamais un chemin vicinal n’a été acquis par l’usage.

Remarquez qu’il ne s’agit pas seulement de l'entretien des chemins, mais aussi de celui des points.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – Il ne s’agit pas de grandes communications.

M. Desmet – Il est vrai qu’il a été fait une exception pour les grandes routes.

On dira aussi que les frais d’améliorations sont à la charge des communes ; mais ces frais sont insignifiants ; la plus grande charge, ce sont les frais annuels d’entretien.

J’espère que la chambre admettra la suppression des mots « ou résultant d’usages locaux. »

M. Liedts – Je me sens très disposé à voter la suppression des mots « ou résultant d’usages locaux. » Cependant un point de vue sous lequel la question n’a pas été traitée, c’est la relation entre le droit de planter les chemins vicinaux et l’obligation de les entretenir. Dans les Flandres, les riverains ont le droit de planter les chemins vicinaux, en vertu de règlements qui mettent à leur charge l’entretien de ces chemins. Il me semble donc utile d’examiner si, en enlevant aux riverains l’entretien des chemins vicinaux, nous ne devons pas les priver du droit de les planter ; car s’il fallait leur accorder une indemnité, proportionnée au droit de planter sur les chemins vicinaux, c’est alors que je craindrais de ruiner les communes qui devraient payer des indemnités proportionnées à l’étendue des chemins vicinaux.

Remarquez qu’en fait on n’use pas du droit de planter sur les chemins vicinaux. La raison en est simple : c’est que si l’on plantait sur ces chemins, il en résulterait que les frais d’entretien, qui sont à la charge de riverains, seraient décuplés, du moins dans les terres fortes des Flandres ; mais du moment que vous mettez l’entretien des chemins vicinaux à la charge des communes, si vous laissez aux riverains le droit de planter, il est évident qu’ils en useront, parce que si les frais d’entretien deviennent par suite quatre ou cinq fois plus élevés, c’est la commune qui les supportera.

Je voudrais que la section centrale, ou la chambre, si on ne veut pas un nouveau renvoi à la section centrale, examinât la question.

Peut-être dira-t-on que les propriétaires riverains n’ayant qu’abusivement le droit de planter sur les chemins, nous pouvons leur enlever ce droit ; mais je n’ai pas mes apaisements sur ce point. Je ne sais jusqu’à quel point un riverain, qui, depuis des siècles, plante sur un chemin vicinal, n’a pas acquis le droit d’y planter. C’est une question qui doit au moins être examinée. Si vous admettez que le droit existe au profit du riverain, vous reconnaissez qu’il ne peut en être dépossédé qu’après avoir reçu une juste et préalable indemnité, car c’est une expropriation pour cause d’utilité publique, et ces indemnités devront être payées par la commune.

Vous voyez donc qu’il ne suffit pas d’examiner isolément la question d’entretien, il faut la mettre en rapport avec le droit de planter. Je voudrais, je le répète, que la section centrale ou la chambre s’en occupât. Si l’on parvenait à résoudre cette question, je voterais pour la suppression des mots « ou résultant d’usages locaux » ; car pour moi, un usage, si ancien qu’il soit, n’est respectable qu’autant qu’il soit conforme à la saine raison, or, le bon sens nous dit que celui qui détruit les routes doit les entretenir, et il est absurde de mettre l’entretien d’une route à la charge de celui dont la propriété la longe, car il est peut être celui qui la détruit le moins. D’autre par il n’est pas exact de dire qu’en mettant les frais d’entretien à la charge de la commune, vous en affranchissez entièrement le propriétaire riverain, vous ruinez la commune pour faire un avantage aux riverains. Cela n’est pas exact, car il résulte de la loi que, comme propriétaire ou comme fermier, le riverain concourra pour une quote-part, soit en proportion du nombre de ses bestiaux, soit en proportion de l’étendue des terres, à l’entretien des routes qui les longent ou les traversent.

Outre cette question de fait, il y a une question de droit qui ne semble pas avoir été examinée ; c’est que, quoi qu’on en dise, l’entretien des chemins vicinaux est un véritable impôt communal. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire l’article 113 de la constitution. Il porte :

« Art. 113. Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens, qu’à titre d’impôt au profit de l’Etat, de la province ou de la commune.

« Il n’est rien innové au régime actuellement existant des polders et des wateringen, lequel reste soumis à la législation ordinaire. »

Vous voyez bien que le législateur du congrès a très bien senti que l’entretien des polders et des wateringen, et par des considérations de bien public, il a fait une exception en faveur de ces administrations. Mais il n’est pas moins vrai que l’entretien des chemins vicinaux est un véritable impôt, de même que l’entretien des autres routes. Dès lors, d’après la constitution, il est nécessaire de donner à la loi un caractère général ; c’est-à-dire que vous ne pouvez pas décider que, dans une province, ces frais seront à la charge de tels et tels ; dans d’autres provinces, à la charge de tels et tels autres. Si dans une loi relative aux routes, vous déclariez qu’il sera pourvu à leur entretien, dans une province, par les droits de barrières ; dans une autre par un impôt sur la propriété foncière, serait-ce là le caractère général qu’une loi doit nécessairement avoir ? Evidemment non. C’est cependant ce que vous faites par la proposition en discussion. Vous déclarez que, dans les provinces où cet usage existe, les chemins vicinaux seront entretenus par les propriétaires riverains, que, dans les autres, ils seront entretenus aux frais des communes.

Par ces considérations, si on parvient à me donner une solution sur le droit de plantation dont j’ai parlé en commençant, je voterai pour la suppression des mots « ou résultant d’usages locaux. »

M. Vandenbossche – L’honorable M. Dubus, auteur du renouvellement de l’amendement de M. Gendebien, a dit qu’il se contenterait du deuxième paragraphe de l’article du gouvernement. Je pense qu’avec ce paragraphe, la loi n’aurait pas le moindre inconvénient. Il a été supprimé, a dit M. ; Dubus, parce qu’il s’y agissait de questions de propriétés. La chose fût elle ainsi, je ne pense pas encore que ce fût un mal de soustraire ces questions aux tribunaux et de laisser cette matière contentieuse aux états provinciaux. Ce serait en tout cas éviter une grande perte aux particuliers ainsi qu’aux communes.

Au surplus, on parle toujours de ces servitudes ; mais elles sont en général établies au profit des communes. En admettant que les communes soient libres, soit de renoncer à leurs droits, soit d’en réclamer la continuation auprès des conseils provinciaux.

Je persiste à croire que cela ne peut donner lieu à une action judiciaire, puisque les réclamations de la commune devront être nécessairement générales. On ne pourra réclamer le droit d’imposer tel particulier pour telle route et de laisser l’entretien des autres routes à la charge de la commune. Et encore, y perdrait-on ou y gagnerait-on ?.

Dans le premier cas, celui où l’entretien est à la charge du propriétaire riverain, il sera forcé d’entretenir seul le chemin qui est sur sa propriété ; dans l’autre cas, il ne fera que concourir à cette dépense ; mais il concourra également à l’entretien de tous les chemins de la commune. Ainsi cela revient au même.

M. de Langhe a proposé un autre changement. Il n’a pas voulu des obligations légalement contractées. Pour nous toutes les obligations imposées par les lois, je me refuse à les admettre. Je veux bien admettre les obligations particulières également contractées ; mais les obligations résultant de la loi, c’est à la loi à les abolir ; à moins que le législateur ne trouve plus utile de les conserver. Mais M. Liedts a parlé des plantations que le règlement permet de faire sur les chemins. Ce droit est également partout très restreint. Il faut savoir qu’on ne peut planter que sur les chemins qui ont neuf mètres de largeur, et ces chemins sont très rares, je ne sais pas même s’il en existe. Par ce motif, je propose à la chambre de rétablir le deuxième paragraphe de l’article du gouvernement, avec l’addition après le mot « pourront » des mots « sur la réclamation des autorités communales. »

- L’amendement n’est pas appuyé.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux) – L’honorable M. Liedts a dit avec vérité que, d’après les règlements des Flandres, les propriétaires avaient le droit de planter. Ce droit est formellement accordé, notamment dans la Flandre orientale, par les articles 12, 13 et 14 du règlement, pour toutes les catégories de chemin, sauf l’obligation de se conformer à certains règles, suivant la nature des chemins. On a demandé si, en mettant exclusivement à la charge des communes, l’entretien des chemins vicinaux, on pourrait enlever aux propriétaires riverais le droit de planter ; c’est là une question qui me paraît être du ressort des tribunaux, et que nous ne saurions pas trancher, car si ce droit est acquis par la suite d’une ancienne prescription, je ne pense pas qu’on puisse le supprimer, puisque personne ne peut être privé d’un droit quelconque que moyennant juste indemnité ; c’est, messieurs, parce que nous avons compris qu’il y a corrélation entre le droit de planter et le devoir d’entretenir, que nous avons accueilli les réclamations des administrations provinciales des deux Flandres ; j’ai cru qu’il était dangereux d’innover dans cette matière.

On s’est demandé de quelle utilité serait la loi si elle laissait subsister des usages locaux ; mais, messieurs, la loi n’a pas seulement pour objet l’entretien des chemins, et dans les Flandres par exemple, ce n’est pas du défaut d’entretien des chemins que l’on se plaint, car si je m’en rapporte à l’avis de la députation de la Flandre occidentale, les chemins vicinaux sont mieux entretenus dans cette province que dans les autres parties du pays, puisque dans la Flandre ils ne sont impraticables que pendant un quart de l’année, tandis que dans toutes les autres provinces ils le sont pendant cinq mois par an. Dans tous les cas il est nécessaire, aussi bien pour les Flandres que pour toutes les autres parties du pays, de porter une loi qui assure la conservation des chemins dans leurs limites réelles, qui établisse des règles de procédure simples pour obtenir la réparation des empiètements, qui mette fin à des contestations beaucoup trop onéreuses pour les communes, d’après le mode de procédure actuellement en vigueur.

M. Dubus (aîné) – En réponse à l’observation faite par l’honorable M. Liedts, qui pense que le droit de planter est corrélatif à l’obligation qui existe dans les Flandres pour les propriétaires riverains d’entretenir les chemins vicinaux ; je ne sais pas, messieurs, si réellement ce droit et ce devoir dépendent l’un de l’autre dans les Flandres, mais s’il en était ainsi, ce serait une raison de plus pour ne pas libérer ces propriétaires, par une disposition absolue, de la charge qui pèse sur eux, avant d’avoir examiné ce qu’il y a à faire relativement au bénéfice qui serait la compensation de cette charge.

Dans la province du Hainaut, et notamment dans l’arrondissement de Tournay, il est à ma connaissance que beaucoup de propriétaires du plat pays jouissent du droit de planer sur les bords des chemins vicinaux qui ont une certaine largeur, à l’endroit où leur propriété confine au chemin, mais ils jouissent de ce droit comme d’un droit inhérent à leur propriété, et cela est si vrai que dans plusieurs circonstances où les communes ont voulu faire cesser le droit dont il s’agit, les tribunaux ont prononcé en faveur des propriétaires. Je ne pense pas que nous puissions par une loi, dépouiller ces propriétaires, à moins que ce ne sont pour cause d’utilité et moyennent juste indemnité.

Beaucoup de membres – La clôture !

M. F. de Mérode – Je conviens, messieurs, que la discussion a été fort longue, mais l’objet est des plus importants, car il s’agit du résultat de toute la loi qui sera de la plus grande utilité si elle est bien faite, et je dois avouer à la chambre que, malgré tout ce qui a été dit, je ne suis pas suffisamment éclairé sur la question.

- La clôture est mise aux voix ; elle n’est pas prononcée.

M. Cools – Je crois, messieurs, que les observations que j’ai à présenter seront de nature à amener un résultat. Dans la séance précédente, j’ai annoncé que j’aurais un amendement à déposer qui devrait prendre place entre l’article 11 et l’article 12, mais j’ai ajouté que la présentation de cet amendement dépendrait de la décision qui serait prise à l’égard de l’article 13. Les observations faites tout à l’heure par l’honorable M. Liedts m’engagent à présenter mon amendement, dès ce moment.

Cet amendement, messieurs, est relatif aux plantations ; et je déclare d’avance que, comme il tend à faire consacrer un principe nouveau, je me défie de moi-même ; et que s’il est appuyé, j’en demanderai immédiatement le renvoi à la section centrale.

Je dirai maintenant quelques mots pour expliquer mon amendement.

Dans les Flandres, messieurs, les riverains ont le droit de planter sur le chemin là où il touche leur propriété ; mais quand il y a deux rangées d’arbres, il n’est pas certain si elles appartiennent toutes deux aux propriétaires riverains, ou bien s’il y en a une qui appartient à la commune ; c’est là une source de procès.

Quand le chemin est très large, il y a deux voies, et entre les deux voies se trouvent une rangée d’arbres ; de temps immémorial cette rangée d’arbres appartient pour moitié à la fabrique de l’église et pour moitié aux pauvres.

D’après le principe que je propose de décréter dans la loi, les communes auraient, à l’avenir, seules le droit de planter sur les chemins, mais comme il faut surtout respecter le droit de propriété, elles seraient tenues d’accorder, de ce chef, une indemnité à ceux qui ont eu cette faculté jusqu’ici, et comme le droit de plantation peut quelquefois être, jusqu’à un certain point, une compensation à la charge d’entretenir le chemin, je voudrais que l’indemnité fût calculée en raison du droit de plantation combiné avec la charge d’entretien. Quant à l’évaluation de cette base, ce serait aux tribunaux de la faire.

J’arrive à la question du paiement.

Il est certain que si les communes doivent racheter immédiatement le droit de plantation des riverains, il en résultera une dépense, que dans l’état actuel des choses, les communes seront hors d’état de faire en une seule fois ; il faut donc donner aux communes un moyen facile de se libérer, c’est là l’objet du dernier paragraphe de mon amendement, sur lequel j’aurai encore quelques observations à faire après que je vous aurai donné lecture de tout l’amendement. Cet amendement, le voici :

« Les communes auront seules le droit de faire des plantations sur les chemins vicinaux.

« Ce droit sera racheté par les communes, contre une juste indemnité,, dans les localités où, d’après d’anciens usages, il était dévolu, en tout ou en partie, à des particuliers ou des établissements publics.

« Si les particuliers ou les établissements publics, en possession de ce droit, sont en même temps tenus, d’après les mêmes usages, de pourvoir à l’entretien du chemin, l’indemnité sera calculée à raison des avantages résultant du droit de plantation, combinés avec la charge de cet entretien.

« Ces indemnités seront converties en rentes à charge des communes. »

Un doute m’a arrêté lorsque j’ai conçu ma proposition, c’est de savoir si, en forçant les riverains à accepter en paiement des rentes à charge des communes, on respectait assez le droit de propriété, auquel il n’entre pas dans ma pensée de porter la moindre atteinte. Il m’a paru, après mûre réflexion, qu’à cet égard les principes de droit étaient respectés, parce que l’appréciation du montant de l’indemnité est réservée aux tribunaux et que dès lors, si elles estiment que les rentes à payer par les communes n’ont pas leur valeur nominale, ils peuvent régler l’indemnité en conséquence, et que d’autre part les rentes sont toujours négociables et peuvent être converties en numéraire par le créancier.

Messieurs, cet amendement je ne le donne pas comme parfait. Je crois qu’il peut être amélioré, mais il me semble qu’il contient un principe sur lequel nous devons prendre une décision, c’est celle des plantations.

- L’amendement est appuyé.

M. Cools – Je demande le renvoi à la section centrale.

M. Dubus (aîné) – Je n’ai pas bien saisi si cet amendement est en rapport avec l’article que nous discutons ; en cas d’affirmative, il y aurait lieu de renvoyer le tout à la section centrale.

M. Cools – Mon amendement n’est pas en rapport avec l’article qui a été proposé par le gouvernement ni par la section centrale, mais il est en rapport immédiat avec l’amendement qui a été proposé par l’honorable M. Dubus. Ce dernier amendement a pour but de maintenir les usages locaux ; or il est de fait que dans les Flandres les usages locaux imposent aux riverains la charge de l’entretien et leur accordent le droit de plantation. Je n’examine pas si la plantation est accordée comme compensation de la charge d’entretien et leur accordent le droit de plantation. Je n’examine pas s la plantation est accordée comme compensation de la charge d’entretien ; je m’en tiens au fait résultat des usages par lequel le riverain qui a le droit de plantation est en même temps chargé de l’entretien Dès lors, je dis que les deux bases peuvent être adoptées simultanément pour l’évaluation de l’indemnité. Ainsi mon amendement est en relation directe avec celui de M. Dubus, et il y a lieu de renvoyer l’un et l’autre à la section centrale.

M. Verhaegen – Je pense que tout est dans l’amendement de l’honorable M. de Langhe. M. de Langhe maintient les obligations légales des propriétaires riverains. Si un propriétaire riverain a un droit de planter, et si, par suite de ce droit, il est tenu à l’entretien du chemin, eh bien, cet entretien sera une obligation légale, parce qu’elle sera un titre onéreux ; or, l’honorable M. de Langhe, maintenant dans son amendement les obligations légales des particuliers, la question dont nous nous occupont devient parfaitement inutile.

Messieurs, loin d’avancer dans la loi, nous reculons. Voilà que dans une loi où il s’agit uniquement de savoir à charge de qui sera l’entretien des chemins vicinaux, nous voulons décider s’il convient ou non d’enlever aux propriétaires le droit de planter. Ne nous trompons pas ; quand on accorde le droit de planter, c’est que celui qui plante a la propriété qui longe le chemin.

Messieurs, ce qui nous jette dans toutes ces difficultés, c’est que nous n’avons pas de définition du chemin vicinal, et nous sommes encore une fois dans l’inconvénient que j’ai déjà signalé ; que nous faisons une loi, sans savoir sur quoi porte la loi. Sans définition vous ne ferez rien de bon.

M. le président – Voici un amendement de M. Peeters

« Je propose de sous-amender l’amendement de M. Dubus aîné de la manière suivante :

« Les riverains ne peuvent, en aucune manière, être chargés de l’entretien des chemins, s’ils n’ont pas le droit de plantation, ou s’ils abandonnent ce droit à la commune. »

M. Desmet – Si l’on renvoie à la section centrale l’amendement relatif aux plantations d’arbres, ce renvoi ne suffit pas, il faudrait y joindre l’examen de la question des ruisseaux et des cours d’eau. Mais cette dernière question, ainsi que celle des plantations, me paraît devoir faire l’objet d’une loi spéciale.

M. Demonceau – Messieurs, il y a une grande confusion dans les propositions qui sont faites, et il serait prudent de renvoyer le tout à la section centrale, ne fût-ce que pour coordonner les divers amendements. Je sais bien que de la manière dont la section centrale est composée et eu égard à l’opinion que ses membres ont exprimée, il n’y a guère lieu d’espérer d’obtenir une solution positive. Cependant il y aura un travail de rapporteur qui servira de guide pour la discussion.

Messieurs, on vient de plaider le maintien, sans charge, du droit de plantation en faveur des propriétaires riverains. Moi, j’ai soutenu qu’un semblable droit n’avait jamais été concédé qu’à charge de réparer le chemin. On voudrait maintenant conserver le droit de planter, et libérer le propriétaire de la charge des réparations. Ce serait, je le répète, une injustice.

M. F. de Mérode – Messieurs, je suis d’avis, tant qu’on ne m’aura pas éclairé davantage, que si la loi n’établit pas un principe uniforme pour la réparation des chemins vicinaux, elle ne produira rien de bon dans deux de nos provinces les plus importantes. Je suis donc disposé, quant à présent, à voter pour l’amendement de l’honorable M. de Langhe, et je ne puis que me référer à ce que vous a dit l’honorable M. Verhaegen : c’est qu’il faut définir ce que c’est qu’un chemin vicinal, et pour mon compte, je voudrais qu’on supprimât tout ce qui concerne les sentiers. Les sentiers sont un objet spécial, et je pense qu’à cet égard nous pouvons laisser les choses telles qu’elles sont.

Si on admet le principe que dans les Flandres les riverains resteront chargés de l’entretien des chemins vicinaux, je voudrais que ces riverains fussent obligés de se racheter de cette obligation, et alors je présenterais subsidiairement l’amendement que voici :

« Les propriétaires qui, par suite d’obligations qui pèsent actuellement sur eux, seraient chargés de réparation complètes ou partielles de chemins vicinaux, s’affranchiront de cette obligation moyennant une indemnité payable en dix ans, par dixième, à la commune et applicable à la réparation desdits chemins.

« Cette indemnité sera fixée à dire de deux experts nommés et par l’administration communale et par les propriétaires intéressés. En cas de contestation, un troisième expert sera désigné par la députation provinciale. »

Mais, je le répète, je ne propose cet amendement que subsidiairement, dans le cas où l’on n’établirait pas out tout le pays un régime uniforme.

La chambre ordonne le renvoi à la section centrale, de tous les amendements qui ont été présentés dans la séance de ce jour sur l’article 13.

M. le président – Je dois faire observer que la section centrale est incomplète, il manque quatre membres. Comme la chambre désire-t-elle que la section centrale soit complétée ?

Un grand nombre de membres – Par le bureau.

M. le ministre de la justice (M. Raikem) – Cela s’est déjà fait plusieurs fois.

- La chambre décide que le bureau complètera la section centrale.

La séance est levée à 4 heures et trois quarts.


Amendement de M. Lebeau (article 14 du gouvernement)

En cas d’insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu chaque année, aux dépenses des chemins vicinaux, au moyen :

1° D’un rôle de prestation de deux journées de travail, à acquitter en argent par chaque chef de famille ou d’établissement payant au moins trois francs de contributions directes ;

2° D’un rôle de prestation de trois journées de travail, payable en argent par le propriétaire, usufruitier ou détenteur, par chaque cheval bête de somme, de trait et de selle, charrette, tombereau et voiture attelée au service de la famille ou de l’établissement dans la commune.

« La prestation à payer sur les chevaux et autres bêtes, ainsi que sur les charrettes, tombereaux et voitures, exclusivement employés à l’agriculture, ne sera que du tiers de celle à imposer sur les bêtes, voitures, charrettes ou tombereaux employés à un autre usage ;

3° Des centimes spéciaux en addition à la cote des contributions directes, payées dans la commune, patentes comprises.

Ces centimes spéciaux contribueront toujours pour un tiers au moins dans la dépense ; si le montant des prestations imposées d’après les deux premières bases excède les deux autres tiers, elles concourront par part égale ;

4° Des subventions spéciales qui pourront être fournies par les exploitants de mines, carrières, forêts ou autres industriels, aux termes de l’article 27 ci-après ;

5° Des droits de péage autorisés ;

6° Des amendes perçues par suite des contraventions, conformément à l’article 39 ci-après ;

7° Des subsides qui pourront être accordés soit par des provinces, soit par l’Etat ;

8° De toute autre somme qui, par résolution dûment approuvée, aura reçu cette destination.

Ne seront comprises sous la dénomination de revenus ordinaires de la commune, ni les réparations personnelles sur les habitants, ni les coupes de bois délivrées en nature à ceux-ci pour leur affouage, lorsque la répartition et délivrance auront été dûment autorisées. »