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Chambre des représentants de Belgique
Séance du jeudi 8 mars 1838
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre, notamment
pétitions relatives à des créances arriérées du département de la guerre (Beerenbroeck), aux droits sur le lin (Maertens, A. Rodenbach, Desmet, Verdussen)
2) Projet de loi relatif à la taxe des
barrières. Caractère (pluri-)annuel et (non-)fiscal de la taxe (Dubus (aîné), de Jaegher, Liedts, Pirmez, Verhaegen,
Nothomb, Rogier, Desmet, Dubus (aîné), de Brouckere, Rogier, Verhaegen, Dubus (aîné), Dumortier, de Jaegher),
classification des routes et/ou emplacement des barrières (Dolez,
Nothomb, Dubus (aîné), Nothomb, Dumortier, de Jaegher, Dubus (aîné), Nothomb, Rogier, Dolez,
Nothomb, Desmanet de Biesme),
durée des baux de barrières et droit de résiliation (Nothomb,
Rogier, Liedts, de Jaegher, Nothomb, Dubus (aîné), Nothomb, Dubus (aîné), Pirmez, Nothomb, Dumortier, Nothomb), emploi des subsides locaux par l’Etat (Dumortier, Nothomb, Dumortier, Nothomb, Andries, Nothomb, Dumortier, Dolez, Rogier, Nothomb, Verdussen, Dolez), (Nothomb, Andries, Nothomb)
(Moniteur belge n°68, du 9 mars 1838)
(Présidence
de M. Raikem.)
M.
de Renesse fait l’appel nominal à une heure.
M.
Kervyn lit le procès-verbal de la séance précédente ;
la rédaction en est adoptée.
M.
de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
« Des
cultivateurs de l’arrondissement de Bruges demandent que le lin brut ne soit
pas imposé à la sortie. »
________________
« La
chambre de commerce de la ville d’Ypres adresse des observations sur le projet
de loi relatif aux ventes à l’encan. »
________________
« Le conseil communal de Grammont demande
qu’il soit établi des droits à la sortie du lin brut et sur les étoupes, ainsi
qu’un droit à l’entrée sur les fils étrangers. »
________________
« La chambre de commerce de la ville
d’Ypres adresse des observations sur le renchérissement de la houille. »
« Le conseil communal de Bocholt
(Limbourg) demande le remboursement de prestations militaires faites en 1830 et
en 1831. »
________________
« La chambre des notaires de
l’arrondissement de Charleroy adresse des observations en faveur du projet de
loi, portant des modifications à la loi du 25 ventôse an XI, sur la
classification des notaires. »
« Même
pétition de plusieurs notaires de canton. »
________________
M.
Beerenbroeck. - Messieurs, parmi les pétitions dont vous
venez d’entendre l’analyse, il en est une de l’administration communale de Bocholt,
qui réclame le paiement de prestations militaires faites en 1831. Depuis deux
ans, la commission des finances est saisie d’un projet de loi ayant pour objet
d’ouvrir au département de la guerre un crédit pour liquider ces créances.
La
commission s’en est occupée dans la dernière session, et son rapporteur M.
Fallon, dans son rapport du 20 mai dernier, nous dit que plusieurs créances,
parmi lesquelles se trouve celle de Bocholt, n’ont pu être admises par la
commission, parce qu’elles ne sont pas justifiées et qu’on attendait de
nouveaux renseignements du ministre de la guerre.
Si
je suis bien informé, le département de la guerre a déposé ces pièces peu de
jours après l’ouverture de la session actuelle ; je prierai donc la commission des
finances de vouloir les examiner et de faire un prompt rapport à la chambre.
Depuis
sept ans déjà la commune de Bocholt demande le paiement de ces prestations ; il
est plus que temps que l’on fasse droit à cette réclamation.
Je
demande que la pétition dont je viens de parler soit envoyée à la commission
des finances avec prière de s’en occuper et de présenter son rapport le plus
tôt possible.
-
La proposition de M. Beerenbroeck est adoptée ; en conséquence, la pétition de
l’administration communale de Bocholt est renvoyée à la commission des finances
avec prière de s’en occuper et de préparer son rapport le plus tôt possible.
M.
Maertens. - Je demande, messieurs, que la pétition des
cultivateurs de l’arrondissement de Bruges, qui demandent qu’il ne soit pas
établi de droit de sortie sur le lin brut, soit renvoyée à la commission
d’industrie qui occupe en ce moment de cette question.
M. A. Rodenbach.
- Messieurs, la commission d’industrie a terminé son travail, elle nous a
présenté un projet de loi que nous sommes à la veille de discuter ; je pense
donc qu’il faut se borner à déposer la pétition sur le bureau pendant la
discussion de ce projet.
Je
demande également que la pétition d’Ypres qui concerne les ventes à l’encan
soit déposée sur le bureau pendant la discussion du projet de loi sur cette
matière.
M.
Desmet. - Je vous ferai remarquer, messieurs, que le
projet de loi dont parle l’honorable préopinant concerne seulement les étoupes
et les fils de lin, tandis que la pétition de Bruges est relative au lin brut.
Je pense donc qu’il faut adopter la proposition de M. Maertens et renvoyer la
pétition à la commission d’industrie.
M.
Verdussen. - Vous avez décidé, messieurs, que vous vous
occuperez, le 12 de ce mois, d’une proposition concernant les fils et les
étoupes ; il faut que les pétitions concernant ces objets soient déposées sur
le bureau pendant la discussion de la proposition dont il s’agit. On pourrait
en outre renvoyer à la commission d’industrie les pétitions qui concernent des
objets non compris dans le projet qu’elle nous a présenté.
M. le
président. - S’il n’y a pas d’opposition, les pétitions
concernant les lins et les étoupes seront renvoyées à la commission d’industrie
et en outre déposées sur le bureau, pendant la discussion du projet de loi
présenté par cette commission.
Les
autres pétitions seront également déposées sur le bureau quand on discutera les
objets auxquels elles se rapportent.
PROJET DE LOI RELATIF A LA TAXE DES BARRIERES
Discussion des articles
-
Personne ne demandant la parole sur l’ensemble de la loi, on passe à la
discussion des articles.
« Art.
1er. La taxe des barrières continuera d’être perçue à partir du 1er avril 1838,
à minuit, conformément aux lois du 18 mars 1832 (Bulletin officiel, n°262, 263 et 264) et à la loi du 12 mars 1834 (Bulletin officiel, n°205.)
M.
Dubus (aîné). - Je remarque, messieurs, que cet article a
pour objet de continuer la taxe des barrières d’une manière indéfinie.
Jusqu’ici on n’a voté cette taxe que pour un an, et en cela on a rendu hommage
à un principe constitutionnel celui qu’un impôt ne peut être voté que pour un
an. J’ai vu à ma grande surprise que la commission estime à l’unanimité que la
taxe des barrières n’est pas un impôt.
Si
le projet devait être adopté par cette considération que la taxe des barrières
n’est pas un impôt, je croirais devoir y refuser mon assentiment, car dans mon
opinion c’est manifestement un impôt, et naguère tout le monde reconnaissait
que c’en était un. Je n’ai pas perdu le souvenir de ce qui se passait sous le
gouvernement déchu : ce gouvernement avait établi la taxe des barrières par un
simple arrêté et cette mesure était l’objet de plaintes générales ; on
soutenait que c’était une violation de la loi fondamentale, que c’était établir
un véritable impôt par un simple arrêté ; à la vérité, les ministres d’alors
répondaient que la taxe des barrières n’était pas un impôt, que c’était une
espèce de fermage exigé de ceux qui jouissaient d’une propriété domaniale ; ils
présentaient les routes comme un domaine ordinaire dont on fait payer, en
quelque sorte, le fermage par ceux qui s’en servent ; mais tout le monde,
messieurs, a pris cette réponse pour une vaine défaite, pour une substitution
au moyen de laquelle on voulait éluder une disposition constitutionnelle. En
effet, concevez-vous, messieurs, à quelles conséquences aurait conduit un
pareil système ? De la même manière qu’il aurait été loisible au chef de l’Etat
d’établir une taxe sur les voitures et les chevaux qui parcouraient les routes,
il lui aurait aussi été loisible d’établir une taxe sur les personnes, de
manière qu’aucun individu n’aurait pu sortir de sa demeure sans être assujetti
à cette taxe.
Voilà,
messieurs, quelles auraient été les conséquences du principe que la taxe des
barrières n’est pas un impôt ; si ce n’est pas un impôt pour les chevaux et les
voitures, ce n’en est pas un non plus pour les individus qui traversent les
routes à pied. Aussi, messieurs, la mesure dont je viens de parler constituait
un des griefs qui ont amené la révolution ; et en 1830 tout le monde était
d’accord que le roi Guillaume avait violé la loi fondamentale en établissant la
taxe des barrières par un simple arrêté ; on ne prétendait pas que la taxe fût
injuste, mais on la regardait comme inconstitutionnelle, comme ne pouvant être
établie que par une loi. Il paraît qu’aujourd’hui la commission, à l’unanimité,
est d’avis de donner absolution au roi Guillaume et de rayer ce grief de la
liste de ceux que nous avions à lui reprocher.
La
constitution, messieurs, n’a pas seulement dit, comme l’ancienne loi
fondamentale, qu’aucun impôt ne peut être établi que par une loi, mais elle a
été plus loin ; précisément à cause des abus qui avaient eu lieu, elle a été
jusqu’à définir ce que c’est qu’un impôt, et, dans l’article 113, elle a appelé
impôt « toute rétribution exigée des citoyens au profit de l’Etat. »
Cette définition est bien générale sans doute, mais elle a été rendue aussi
générale précisément pour prévenir les abus dont on avait eu à se plaindre,
Il
est vrai, messieurs, que tout en partant du principe que la taxe des barrières
n’est pas un impôt, la commission dit cependant que ceux qui auraient une autre
opinion pourraient encore voter la loi, parce qu’on pourra insérer dans le
cahier des charges une clause d’après laquelle le gouvernement se réserverait
la faculté de résilier le contrat ; je crois même que M. le ministre, dans son
rapport, a rappelé qu’une semblable clause est ordinairement insérée dans le
cahier des charges ; mais je vous prie de remarquer, messieurs, qu’il ne suffit
pas que le gouvernement ait la faculté d’insérer une pareille clause dans le
cahier des charges ; il faut que vous fassiez la loi de telle sorte qu’il soit
impossible qu’elle puisse donner lieu, dans son exécution, à des violations de
la constitution. Il est évident, messieurs, que vous ne pourriez, par exemple,
voter les impôts pour un temps indéfini ; de même vous ne pouvez admettre d’une
manière absolue que les baux seront faits pour trois années, à moins d’ajouter
qu’ils expireraient de plein droit à la fin de la première ou de la deuxième
année, si l’impôt n’était pas voté dans le budget des voies et moyens. Il faut
donc, messieurs, insérer dans la loi une disposition formelle qui prouve notre
respect pour la constitution ; sans cela, dès que la loi est conçue en termes
généraux, elle peut porter atteinte à la constitution,
Je ne pense donc pas que la commission ait,
comme elle le croit, levé les scrupules (scrupules que je partage), lorsqu’elle
a dit que probablement et même certainement le ministre insérera une clause
semblable dans les cahiers des charges : il faut qu’il résulte de votre loi
elle-même que la constitution a été observée.
M.
de Jaegher, rapporteur. - Messieurs, la commission a été effectivement
unanime pour envisager la taxe des barrières, non comme un impôt, mais comme un
simple péage, et elle a cru que c’était une restitution à l’Etat de l’intérêt
des capitaux que l’Etat avait consacrés à la confection des routes ; elle a
pensé que c’était une juste indemnité pour l’usage des routes.
Cette
définition avait été établie clairement dans l’exposé des motifs, et la
commission a été unanime pour l’admettre ; elle a d’autant moins hésité à
envisager la taxe des barrières comme un impôt, qu’elle a considéré qu’il est
certaines routes dont la construction est concédée à des particuliers ; que ces
routes néanmoins sont soumises à la même taxe des barrières que les routes de
l’Etat, et qu’ainsi, si on pouvait envisager la taxe des barrières comme un
impôt, il s’en suivrait qu’à chaque fois qu’une pareille concession serait
accordée, on frapperait un impôt au profit d’un particulier. La même chose
arriverait, lorsque des routes auraient été construites aux dépens des communes
; chaque fois qu’une route serait construite par une commune, et qu’un péage
serait autorisé, ce serait un impôt qui serait frappé, non pas au profil de
l’Etat comme tous les impôts doivent l’être, mais qui serait frappé au profit
d’une commune.
Comment en maintes circonstances la chambre
a-t-elle envisagé la taxe des barrières ? Est-ce comme un impôt qui doit
retourner à la caisse du gouvernement, comme tous les impôts ? Pas du tout ;
elle a pensé au contraire que la taxe des barrières formait un fonds spécial
qui était affecté à l’amélioration des anciennes routes et à la création de communications
nouvelles.
Cette
interprétation de la part de la chambre suffirait encore pour démontrer qu’elle
n’a pas envisagé jusqu’ici la taxe des barrières comme un impôt, maïs qu’elle
l’a envisagée comme une rétribution pour l’usage d’une chose.
Je
n’étendrai pas davantage ces considérations ; je pense que mon opinion sera
partagée par la chambre.
M.
Liedts. - Messieurs, ayant été empêché de me rendre au
sein de la commission qui a délibéré sur le projet de loi qui vous est
actuellement soumis (commission dont je faisais partie), je tiens à faire
connaître mon opinion sur la question constitutionnelle qui s’agite en ce
moment.
Je
ne puis pas me rallier à l’opinion qui a été émise par l’unanimité des membres
présents de la commission et qui consiste à dire que la taxe des barrières
n’est pas un impôt.
S’il en était ainsi, si cette opinion devait
être suivie, il est clair que la conséquence directe serait qu’il ne faudrait
pas de loi, et qu’un arrêté royal suffirait pour assurer le droit des
barrières. Remarquez que ceux qui partagent l’avis que la taxe des barrières
n’est pas un impôt partent de ce principe : qu’il s’agit d’une propriété de
l’Etat dont l’usage doit être réglé. Mais, d’un autre côté, remarquez que les
routes sont une propriété publique ; que tout le monde en a la libre
disposition et qu’il faut une loi émanée de la législature, pour déclarer que
les citoyens ne pourront se servir de cette propriété publique qu’à telle ou
telle condition. La taxe des barrières est donc réellement un impôt qui frappe
les citoyens qui veulent faire usage d’un propriété publique, des routes de
l’Etat.
Mais,
je le répète, messieurs, si l’on s’écarte de ce principe : que la taxe des
barrières est un impôt, il est fort inutile alors de régler cet objet par une
loi ; l’usage de cette propriété nationale peut alors être réglé par un simple
arrêté, comme un arrêté règle le prix de l’usage de toutes les autres
propriétés du pays.
M. Pirmez.
- Messieurs, je ne vois pas qu’il y ait de la différence entre le péage que
l’on paie à un particulier, à raison d’une route qui lui a été concédée, et le péage
que l’on paie à l’Etat, pour les routes de l’Etat. Direz-vous que la taxe que
l’on paie à un particulier n’est qu’un péage, et que du moment que cette taxe
est payée au gouvernement pour le même objet, elle devienne un impôt ? Il en
est des ponts comme des routes ; il y en a qui appartiennent à l’Etat, et
d’autres qui appartiennent à des particuliers. Appellerez-vous simplement péage
la taxe qui se perçoit sur ces derniers ponts ? Et ce péage deviendra-t-il un
impôt, dès qu’il sera perçu sur les ponts de l’Etat ?
L’on
dit que les propriétés de l’Etat sont à la disposition de tous les citoyens ;
mais il n’en est pas ainsi ; par exemple, les propriétés forestières de l’Etat
ne sont pas à la disposition de tout le monde, puisqu’on les loue.
M.
Verhaegen. - A coup sûr, s’il s’agissait d’un impôt, la
loi serait inconstitutionnelle ; mais nous pensons avec l’honorable préopinant
qu’il ne s’agit ici que d’un péage.
L’honorable
M. Liedts vous a dit qu’il s’agit d’une propriété publique et que tous les
citoyens pouvaient s’en servir. Il me semble que c’est une erreur : que porte
en effet l’article 538 du code civil ? Il porte que les chemins, routes et rues
à charge de l’Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, etc... et
généralement toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles
d’une propriété privée, sont considérées comme une dépendance du domaine
public.
Croirait-on
par hasard que les péages qui seraient établis sur le parcours des fleuves et
rivières navigables et flottables constituent un impôt ? Jamais on ne s’est
avisé de le soutenir, et jamais aucune loi n’a été présentée pour établir une
pareille rétribution ou pour faire considérer cette rétribution comme légale.
Or,
il en est des routes pavées et empierrées comme des fleuves et rivières
navigables ; il n’y a à cet égard aucune distinction. Ainsi c’est une erreur de
prétendre que toutes les propriétés publiques devraient être partagées, qui à
l’usage, entre tous les citoyens, à moins, me fait observer l’honorable M.
Liedts, qu’une loi ne dise le contraire. Mais, messieurs, il n’y a aucune
différence entre les espèces dont je viens de parler et les routes pavées et
empierrées, comme il n’y aurait non plus aucune différence pour les chemins de
fer. Car, supposons que plus tard l’on juge à propos de laisser parcourir les
chemins de fer par les wagons de particuliers, on établira de ce chef une
rétribution. Sera-ce un impôt ? Mais non, ce sera un prix de location. Le
gouvernement a fait des dépenses pour établir le chemin de fer, comme il en a
fait pour la construction de ses routes pavées et empierrées ; c’est
véritablement un prix locatif que paie chaque individu qui parcourt ces routes.
S’il plaît au gouvernement de concéder le droit de percevoir la taxe des
barrières, ce serait encore un de ces contrats ordinaires, relatifs à un droit
de péage ; ce ne serait pas un impôt, ce serait le prix d’un contrat à titre
onéreux.
Et
ce qui prouve qu’il ne s’agit ici que d’un prix locatif, c’est que, pour les routes
concédées à des particuliers, on ne pourra certes pas exiger une loi, car sans
cela on détruirait le contrat, on le mettrait à la merci d’une des parties
contractantes.
Je suppose, en effet, qu’on concède une route à
un particulier pour un terme quelconque il pourra percevoir un droit de
barrières à des endroits déterminés. Ce particulier a construit sa route, et il
perçoit, pour prix de sa construction, ce qui est déterminé dans le contrat
qu’il aura fait avec le gouvernement. Pourra-t-on soutenir qu’il faudra
annuellement une loi pour autoriser le concessionnaire à percevoir ce péage ?
Si le système de ceux qui soutiennent que c’est un impôt pouvait être vrai, il
faudrait une loi annuelle. Or, s’il faut une loi, le contrat est à la merci de
celui qui a fait le contrat avec le concessionnaire.
Si
la rétribution dont il s’agit ne peut être considérée comme impôt, en ce qui
concerne une route concédée à un particulier, il ne peut en être autrement des
routes qui sont affermées par le gouvernement ; car il s’agit en définitive
d’une rétribution qu’on paie pour pouvoir user momentanément d’une route.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Messieurs, de
1815 à 1830, comme l’a rappelé l’honorable M. Dubus, la taxe des barrières
était réglée par de simples arrêtés. En 1830, on a pensé que la taxe des
barrières devait être réglée par une loi, et je crois qu’on a bien fait. Mais
on a voulu que cette loi fût annuellement votée en principe ; je crois qu’on
est allé trop loin. Il ne s’agit pas pour l’avenir de régler la taxe des
barrières par de simples arrêtés.
Le
principe que la taxe est réglée par la loi est maintenu ; par conséquent nous
ne renouvelons pas ici un des griefs qui existaient contre l’ancien
gouvernement…
M.
Dubus (aîné). - A quel titre faut-il une loi ?
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). J’arriverai tout à
l’heure à cette question.
Ainsi
nous maintenons la loi ; mais nous demandons s’il faut que la loi soit
renouvelée annuellement en principe, s’il faut cette exception au droit commun.
D’après
les uns, la taxe des barrières doit être considérée comme un impôt ; d’après
les autres, elle doit être considérée comme un péage Que ce soit un impôt, que
ce soit un péage, je dis que la loi n’a pas besoin d’être annuellement
renouvelée. Admettons d’abord que la taxe des barrières constitue un impôt.
Dans ce cas, on nous dit qu’il faut, en vertu de l’article 113 de la
constitution, que cet impôt soit comme tout autre voté annuellement. De quelle
manière avons-nous agi depuis la révolution, c’est-à-dire depuis sept ans ? Ne
nous sommes-nous pas conformés à l’article 113 de la constitution en ce qui
concerne les différentes lois financières ? Est-ce que pour cela nous votons
chaque année en principe la loi sur l’enregistrement, la loi sur l’impôt
personnel, en un mot les différentes lois financières relatives aux articles du
budget des voies et moyens ? Non ; nous nous bornons dans l’article premier du
budget des voies et moyens à renouveler tous ces impôts. Maintenant faut-il
faire davantage à l’égard de la taxe des barrières, considérée en ce moment
comme impôt ? Pourquoi irait-on plus loin pour la taxe des barrières que pour
l’impôt personnel, par exemple ? Il est impossible de dire la raison de cette
différence. Ainsi, aux honorables orateurs qui, considérant la taxe des
barrières comme un impôt, soutiennent qu’elle doit être votée annuellement en
principe, je dirai qu’ils doivent aller plus loin, qu’il faut voter de la même
manière toutes les lois financières établissant l’assiette et le mode de
perception des impôts ; il faut aller jusque-là, à moins d’être inconséquent.
Passons
maintenant au second point de vue. Considérons la taxe des barrières comme un
péage, et à cet égard je trouverai des arguments non seulement dans la force
des choses, mais encore dans les textes législatifs. Les arguments résultant de
la nature de la chose vous sont connus. La taxe des barrières n’est pas
gratuite ; c’est une indemnité payée à l’Etat pour l’usage d’une route. Tout
impôt implique un paiement gratuit et forcé fait à l’Etat. De quelle manière
avez-vous récemment classé les différentes recettes qui figurent au tableau
général du budget des voies et moyens pour 1838 ? M. le ministre des finances,
dans la séance du 28 novembre 1837, a présenté un tableau du budget général des
voies et moyens pour l’exercice de 1838 où je vois figurer dans la seconde
catégorie, « péages, » les produits des barrières sur les routes de
première et de deuxième classe. Ainsi voilà une loi récemment votée et où
figure le produit de la taxe des barrières, dans la catégorie des recettes
qualifiées de péages. Ce n’est point par surprise que la chose a été faite ;
mon collègue le ministre des finances vous a clairement expliqué ses intentions
dans son exposé des motifs de la seconde édition du tableau :
« J’ai
cru (dit-il) utile de rendre palpable le véritable état des choses, en classant
le tableau des voies et moyens par nature de produits, c’est-à-dire, en impôts,
péages, capitaux et revenus, et remboursement.
« Par
impôts j’entends tout ce qui grève forcément, directement ou indirectement le
contribuable, sans qu’il reçoive en compensation aucune prestation immédiate.
Ainsi les contributions foncière et personnelle ; les patentes ; les redevances
des mines ; les droits de douanes, d’accises et de garantie ; ceux de timbre,
d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de successions, sont à mes yeux
les impôts réels. J’ai classé aussi les amendes dans cette catégorie, bien que
sous certains rapports elles doivent être considérées comme étant de nature
différente.
«
Par péages, je comprends le prix exigé pour l’usage momentané d’un objet
appartenant à l’Etat, ou pour un service rendu par l’administration.
(Excellente définition de la taxe des barrières.)
« Les
droits d’écluse sur les canaux domaniaux ; ceux de passage d’eau ; la taxe des
barrières, sont ainsi des péages. »
Et
c’est à la suite de cette communication du ministre des finances que vous avez
adopté un tableau des recettes présentant une classification différente de
celle que présentait le tableau des routes des années précédentes.
L’honorable
M. Verhaegen vous a demandé avec beaucoup de raison comment il se ferait que la
taxe payée sur les routes concédées ne fût qu’un péage, alors que la taxe payée
sur les routes de l’Etat serait considérée comme un impôt. Il ne voit pas,
dit-il, la raison de cette différence. Ce n’est pas tout, c’est qu’il résulte
d’un texte législatif dont je vais donner connaissance à la chambre, que la
taxe sur les routes provinciales est un péage. Je demande comment la taxe sur
les routes provinciales serait un péage en même temps que la taxe sur les
roules de l’Etat serait un impôt.
Voici
comment s’explique l’article 6 de la loi sur les concessions de péages du 19
juillet 1832 :
« Art.
6. Les péages sur une route vicinale ou sur un pont ne sont autorisés qu’en
suite d’une information dans les communes environnantes.
« Les
péages sur une route provinciale ne sont autorisés qu’ensuite d’une affiche
dans les communes qu’elle traverse. »
Ainsi
il faudrait arriver à cette singulière conséquence que la taxe des barrières
sur les routes provinciales et sur les routes concédées serait un péage, mais
que la taxe des barrières sur les routes de l’Etat serait un impôt. Il est
impossible de justifier la différence des termes dont devait se servir le
législateur.
Il y a plus, c’est que les concessions sont,
comme vous savez, temporaires. Il y a des concessions pour un terme de 30 ou 40
ans ; aussi longtemps que durerait la concession, la taxe des barrières serait
un péage ; le jour où, la concession expirant, la route reviendrait à l’Etat,
la taxe deviendrait un impôt. Il en serait de même pour les routes provinciales
; car il y a des provinces qui ont des routes d’un genre particulier, des
routes dont elles jouissent comme de routes concédées ; et ces routes, au bout
d’un certain temps, reviennent à l’Etat en toute propriété. Ce serait un péage
aussi longtemps que la jouissance de la route appartiendrait à la province ; le
jour où la route reviendrait à l’Etat, la taxe deviendrait un impôt.
Ainsi
considérez la taxe des barrières comme un impôt ou considérez-la comme un
péage, je crois que dans l’un et l’autre cas vous pouvez indifféremment
admettre comme permanente la loi sur la taxe des barrières. Y a-t-il impôt, y
a-t-il péage ? Je puis ne pas laisser subsister le doute. Ce n’est pas ici une
question de constitution, c’est simplement une question de bonne administration
; sous ce rapport la chambre me permettra de me référer aux explications que
renferme l’exposé des motifs.
M.
Rogier. - Je pense que M. le ministre des travaux
publics s’est donné trop de peine pour examiner la question de savoir si la
taxe des barrières est un impôt ou un péage. De quelque manière que vous
appeliez cette taxe, que ce soit un impôt ou un péage, je ne conçois pas qu’on
puisse contester au gouvernement le droit le percevoir cette taxe au moyen de
baux de trois ans avec faculté de résilier à la fin de chaque année à des
conditions prévues d’avance. Dès lors, si on ne s’oppose pas à ce que ce
principe, très bon en administration, soit posé dans la loi, cette discussion
ne se rapporte qu’à un jeu de mots, et pour ma part je crois que la chambre a
des choses plus sérieuses à faire que de s’occuper de jeux de mots.
Je
pense que M. le ministre des travaux publics pousse le scrupule trop loin,
lorsqu’il demande l’autorisation de faire des baux de trois années. Dans mon
opinion le gouvernement pouvait et peut (et je pense qu’il l’a fait dans
d’autres circonstances analogues) faire des baux de trois années sans aucune
autorisation. Si je ne me trompe, M. le ministre des finances adjuge des
passages d’eau pour plus d’une année. La question est la même ; droits pour
passer sur l’eau ou droits pour passer sur les routes, peu importe. Maintenant
M. le ministre des travaux publics demande l’autorisation de faire des baux de
trois années, que M. le ministre des finances fait sans autorisation. Je crois
que c’est une garantie qui met sa responsabilité à couvert ; mais dans mon
opinion il n’avait pas besoin de cette autorisation.
L’article 4 du projet lie le gouvernement, qui
ne pourra faire des baux ayant plus de trois ans de durée. Dans mon opinion le
gouvernement peut adjuger la taxe des barrières pour plus de trois années, sauf
à ajouter au cahier des charges une clause résiliatoire pour le cas où l’impôt
ne serait pas voté en principe.
Je
ne m’opposerai pas ce que le principe de l’autorisation soit consacré par la
loi quoique je croie que ce soit inutile, car le ministre des travaux publics
aurait pu prendre sur lui de faire ce que fait son collègue des finances.
M. Desmet. - M. le ministre a prétendu
que la loi des barrières n’est pas un impôt, mais un péage en retour d’une
dépense faite dans l’intérêt public. Pour prouver que ce qu’on paie retourne à
l’Etat en retour du service qu’on en reçoit, je demanderai dans quelle
catégorie on placera la taxe des lettres. Je ne vois guère de différence entre
la taxe des lettres et la taxe des barrières.
Au
reste, dans ce moment où il y a un tel élan de construction de chemins de fer,
il sera prudent et profitable pour l’Etat de n’affermer la taxe des barrières
que pour un an.
M.
Dubus (aîné). - Messieurs, d’après les premières
observations du ministre, j’avais lieu de croire que s’il y avait dissentiment,
c’était entre le ministre et la commission et non entre le ministre et moi, car
il a commencé par reconnaître que la taxe des barrières ne pouvait être perçue
qu’en vertu d’une loi ; il a reconnu cela d’une manière absolue. Je prends acte
de cette déclaration et je demande à quel titre il faudrait une loi. Je
rappellerai qu’un honorable membre de la commission, en défendant le projet, a
dit : Pourquoi la taxe qu’on perçoit sur les routes est-elle plutôt un impôt
que le fermage que l’Etat perçoit de ceux qui occupent des propriétés de l’Etat
? Mais il ne faut pas une loi pour concéder au gouvernement le droit de
percevoir ces fermages.
Le
gouvernement passe les baux pour le terme ordinaire, sans avoir besoin d’être
autorisé par une disposition législative. Il ne faudrait, d’après cette
assimilation, pas de loi pour percevoir la taxe des barrières, et la loi dont
il s’agit serait inutile. Si vous assimilez les routes aux autres propriétés de
l’Etat, le gouvernement peut passer des baux de neuf ans, sans avoir recours à
nous. Mais le ministre avoue qu’il n’en peut être ainsi. Aux termes de
l’article 112 de la constitution, aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être
établi que par une loi. C’est pour cela que je demandais à quel titre il lui
fallait une loi. On ne répond pas en disant : C’est un péage, parce que ce
péage est un impôt, car c’est une redistribution exigée des citoyens. Aucune
rétribution ne peut être exigée des citoyens qu’à titre d’impôt au profit de
l’Etat, de la province ou de la commune.
Pourquoi
a-t-on inséré dans la constitution une disposition si générale ? Parce que,
sous le gouvernement précédent, on avait cherché à introduire la distinction
qu’on veut vous faire adopter aujourd’hui ; parce que cette interprétation
avait été donnée par le gouvernement déchu à la loi fondamentale de 1815. Vous
n’avez sans doute pas perdu le souvenir de ce grief qu’on opposait au
gouvernement déchu. On n’en avait pas perdu le souvenir au congrès. On est venu
demander la continuation de la taxe des barrières pour un an.
Le
ministre vous dit que ce n’était pas parce que les impôts ne peuvent être votés
que pour un an, mais parce qu’il y avait des raisons de convenance pour ne pas
voter la loi pour un terme plus long. J’ai eu recours à l’exposé des motifs
présenté par l’administrateur des finances, qui était M. Ch. de Brouckere. Cet
exposé des motifs n’est que de dix lignes, mais dans ces dix lignes
l’administrateur des finances a trouvé le moyen de dire que c’est un impôt et
qu’il y a nécessité de continuer cet impôt. Ainsi, si le gouvernement proposait
alors de voter cette taxe pour un an, c’est parce qu’il la considérait comme un
impôt.
Quant
à l’assimilation entre cette propriété de l’Etat et d’autres propriétés de
l’Etat, je pense qu’elle ne peut pas soutenir un sérieux examen. Il y a des
propriétés que l’Etat possède et dont il jouit comme un particulier, ce sont
des propriétés patrimoniales ; pour appartenir à l’Etat, elles n’ont pas changé
de caractère. Il appartient à l’administration d’affermer ces propriétés comme
le ferait un particulier. Mais il est d’autres propriétés qui forment
véritablement le domaine public. Celles-là ont un tout autre caractère.
Que
la taxe des barrières soit un péage, parce qu’on porte un dommage aux routes en
s’en servant ; que ce soit une indemnité, cela ne fait rien. Sur ce point il y
aurait beaucoup à dire. On vous parle des intérêts des capitaux consacrés à la
construction des routes. Mais si c’était là le principe d’après lequel on se
dirige, vous nous pourriez l’appliquer qu’aux routes dont l’Etat a fait les
frais ; il n’y a que celles-là pour l’usage desquelles l’Etat aurait le droit
de demander une indemnité. Sur vingt routes, il y en aurait à peine une dans
cette catégorie. Les routes avaient été faites, sous le gouvernement antérieur
à la révolution française, par les villes, par les châtellenies et les
provinces. Le gouvernement français a trouvé ces routes faites, il s’en est
emparé ; elles ne lui ont pas coûté un sou. Il n’y a donc pas de capitaux
consacrés à la construction de routes dont il faille faire payer l’intérêt.
On
dira qu’il y avait des routes pour lesquelles on payait droit de l’arriéré.
Mais aussi il y en avait d’autres sur lesquelles on pouvait circuler sans rien
payer ; et pour celles-là, les citoyens qui s’en servaient ont été tout à coup
privés du droit d’y circuler sans avoir rien à payer. On ne pouvait changer
leur condition que par une loi. Pour ceux- là, c’est un impôt. Non, dit-on,
c’est une indemnité pour l’entretien de ces routes.
Je
vous prie de remarquer qu’on a tout exprès calculé le péage de manière qu’il y
ait un excédant considérable ou excédant de plusieurs millions du produit sur
les dépenses d’entretien.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Cet excédant n’a
jamais dépassé 800,000 fr.
M.
Dubus (aîné). - Soit ; c’est un excédant sur lequel on
calcule d’avance, de sorte qu’il n’y a pas de rapport entre la taxe et les
dépenses.
Mais,
dit le ministre, je trouverai une loi dans laquelle cette taxe est appelée
péage.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - C’est le dernier
budget des voies et moyens.
M.
Dubus (aîné). - En effet, il a été présenté un deuxième
tableau dans lequel on a fait une catégorie appelée impôts, une autre appelée
péages et une troisième sous le nom de capitaux et revenus.
Je
me souviens encore du but dans lequel le ministre a présenté ce nouveau
tableau. La question n’était pas de savoir s’il fallait une loi annuelle pour
voter la continuation de ces taxes, mais il fâchait à M. le ministre des
finances que l’on dît que l’on prélevait sur le peuple chaque année au-delà de
80 millions d’impôts, que c’était une somme énorme, qu’il fallait réduire les
dépenses pour réduire les impôts. Il a fait un travail pour distinguer les
sommes que l’on exige des contribuables sans rien leur donner en retour, de
ceux qu’on exige d’eux en leur donnant en retour un avantage quelconque ; mais
évidemment ces considérations ne pouvaient pas avoir pour but de trancher la
question qui est maintenant soulevée. D’ailleurs, si j’ai bon souvenir, lors de
la discussion ou plutôt du vote de la loi des voies et moyens, il a été fait
l’observation que cette question viendrait quand on s’occuperait de la loi des
barrières.
Quant
à moi, je pourrais prendre une à une les lois des voies et moyens votées depuis
la révolution ; je n’en ai pas maintenant sans les yeux, mais je suis convaincu
qu’il résulterait de chacune de ces lois qu’on a toujours considéré les taxes
qu’on veut appeler péages, qu’on prétend n’être pas des impôts, comme sujettes,
d’après la constitution, au vote annuel des chambres.
Selon
l’honorable membre, il ne s’agit que d’un jeu de mots, et nous avons autre
chose à faire que de nous occuper de semblables vétilles. Selon lui encore, le
gouvernement, de quelque manière que nous fassions la loi, a le droit de passer
des baux triennaux et même pour des termes plus éloignés, et il convient de
passer des baux pour plusieurs années. Je rappellerai à la chambre que l’honorable
membre auquel je réponds a été ministre de l’intérieur, et comme tel ministre
des travaux publics, et que probablement il envisageait la question sous un
autre rapport ; car il s’est bien gardé de passer des baux pour trois ans. Il
aurait pu le faire en 1833 et en 1834.
M.
Rogier. - La loi s’y opposait.
M.
Dubus (aîné). - Je réponds à l’observation que c’était un
véritable jeu de mots, parce que, quelle que soit la loi, rien n’empêcherait de
passer des baux, cette loi ne disant pas qu’il serait fait des baux pour un
terme quelconque. Mais la loi de 1837 dit que la loi n’aura d’effet qu’à partir
du 1er avril à minuit jusqu’au 1er avril suivant à minuit ; de ce que la loi
cessait ses effets au bout d’un année, on ne faisait des baux que pour une
année, et en 1837, comme dans les années précédentes, on a vu autre chose qu’un
jeu de mots dans la question ; on y a vu quelque chose de grave.
Si
le droit de barrière est un impôt, on a demandé comment il se ferait que l’on
pût, sans lui, renouveler chaque année le péage des routes de province, des
particuliers ? Je n’apprécie réellement pas la différence que l’on trouve ; car
quand je lis le texte de la constitution je trouve : « Aucun impôt au profit de
l’Etat ne pourra être établi que par une loi. » Et je trouve ensuite :
« Aucune rétribution ne peut être exigée que par une loi au profit de
l’Etat, des provinces et des communes. » Quand je combine ces diverses
dispositions, je vois que nous avons fait une loi spéciale qui autorise le
gouvernement à concéder les routes pour un terme dont le maximum est fixé par
elles.
On
nous dit que lorsque ce sont les particuliers qui perçoivent le droit de
barrière, le droit échappe à la disposition de l’article 111 ; mais la taxe des
barrières est dans tous les cas un impôt de l’Etat. A défaut de baux, le
gouvernement aurait ses préposés qui verseraient directement au trésor. S’il
nous convenait qu’un autre impôt, celui de l’enregistrement, par exemple, fût
affermé, celui qui paierait les droits, n’en paierai pas moins un impôt. La
taxe dont il s’agit, qu’on envisage comme on voudra, est une rétribution exigée
des citoyens au profit de l’Etat, et d’après la constitution, c’est un impôt
soumis au vote annuel de la législature.
Comment l’application de la constitution
est-elle conciliable avec la loi telle qu’on nous la présente ? Lorsque je
combine cette loi avec l’article 4, je trouve que nous sommes en voie de violer
la constitution, car nous accordons au ministre la faculté de la violer ou de
ne pas la violer. S’il fait des baux pour trois ans, et s’il ne les résilie
pas, la taxe sera établie pour trois ans.
Il
me paraît clair qu’il faudra amender l’article 4, et reproduire la disposition
de l’article 2 des lois antérieures.
L’article
4 qui donne au gouvernement la faculté de résilier, ne me paraît pas de nature
à satisfaire les scrupules de ceux qui craignent de violer la constitution.
Pour
justifier la loi présentée par le gouvernement, il faut nécessairement se
placer dans l’opinion des membres de la section centrale qui l’on admise. Il
faut dire qu’il ne s’agit pas d’un impôt et que les articles 111 et 112 de la
constitution ne sont pas applicables.
M.
de Brouckere. - Messieurs, je ne rentrerai pas dans la
question de savoir si la taxe des barrières est ou n’est pas un impôt ; car il
me semble indifférent qu’elle soit résolue d’une manière ou d’une autre.
Je
regarde comme évident que le gouvernement peut affermer les barrières pour tel
nombre d’années qu’il le juge convenable, si la loi ne le défend pas. Vous
savez que, jusqu’ici, la loi sur les barrières a formellement défendu au
gouvernement de s’engager pour plus d’une année ; mais nous discutons
aujourd’hui comment doit être formulée la loi sur les barrières, et je pose en
fait que si vous ne mettez pas de restriction dans cette loi, le gouvernement
pourra affermer les barrières pour le nombre d’années qu’il voudra ; de là
résulte qu’il n’y a pas d’inconvénient à dire qu’il ne pourra les affermer que
pour trois ans.
On
a beaucoup discuté sur l’article 111 de la constitution, d’après lequel les
impôts ne sont établis que pour une année, et les lois qui les autorisent n’ont
de force aussi que pour une année ; et on veut conclure de cet article que nous
sommes obligés de voter une loi de principe chaque année relativement aux
barrières. Cette conséquence me paraît forcée. Les lois qui établissent les
impôts n’ont de force que pour un an, dit la constitution ; s’ensuit-il que
lorsque nous votons une loi sur l’enregistrement, sur la contribution foncière
ou personnelle, les dispositions de cette loi ne seront en vigueur que pour un
an ? Non, messieurs, les lois de principe, nous les votons un perpetuum ; mais
chaque année, dans le vote des budgets, nous disons que ces lois sont
maintenues en vigueur, et nous portons un chiffre approximatif de l’évaluation
des produits.
Et
bien, pourquoi ne ferions-nous pas, pour les barrières, ce que nous faisons
pour l’enregistrement, pour l’impôt foncier et personnel ? Votons une loi de
principe sur les barrières ; c’est celle dont nous nous occupons aujourd’hui ;
et chaque année nous ferons pour les barrières ce que nous faisons pour les
autres ressources du trésor ; nous dirons que la loi est maintenue pendant la
durée du budget ou de l’exercice dont nous déterminons les recettes et les
dépenses.
Mais
voici où l’on trouve de la difficulté. L’impôt foncier ou personnel est perçu
par le gouvernement par l’intermédiaire de préposés ; l’impôt des barrières, au
contraire, le gouvernement ne le perçoit pas ainsi ; il afferme le péage et
passe des baux pour un temps plus ou moins long ; en sorte que l’impôt
appartient jusqu’à un certain point à ceux qui l’ont pris à ferme.
Si
nous passons un bail de plusieurs années, ajoute-t-on, nous sommes liés, et il
ne dépendra pas de nous de rejeter un budget : C’est là une erreur. Quand nous
aurons voté une loi de principe sur les barrières, que nous lui donnions une
existence de trois années ou une existence indéterminée, les chambres resteront
toujours libres de refuser le budget comme elles le sont aujourd’hui.
D’abord,
messieurs, je vous prie de remarquer une chose, c’est qu’une chambre, quand
elle refuse le budget, a bien soin de prendre des mesures pour que la
perception des impôts ne cesse pas. Ainsi, messieurs, si par exemple nous
refusions le budget de l’année prochaine, nous aurions bien soin de prendre des
mesures pour que la perception des impôts ne cesse pas au 1er janvier, car si
elle cessait, il en résulterait les plus grands inconvénients. Mais supposons
même que la chambre en vienne à tel point qu’elle rejette le budget sans
maintenir les impôts, je crois que le gouvernement ne sera jamais assez
imprudent pour s’exposer à se voir intenter des procès par les adjudicataires
de barrières ; je crois que le gouvernement aura toujours soin de faire insérer
dans les cahiers des charges une clause portant qu’il sera dégagé de toute
obligation si la loi, que j’appellerai presque la loi d’application, la loi
d’exécution, si la loi du budget n’était pas votée. Evidemment le gouvernement
mettra toujours une pareille clause dans les cahiers des charges, et, si nous
avions un jour l’intention de rejeter le budget, il aurait beau venir nous dire
: « Mais faites bien attention que vous êtes liés envers telles ou telles
personnes (envers les adjudicataires de barrières, par exemple) ; » nous
lui répondrions : « Non, nous ne sommes pas liés, c’est vous qui vous êtes
liés par votre imprudence, c’est à vous de subir les conséquences de votre
conduite. » Ce que je dis, messieurs, a été compris par la section
centrale elle-même, car voici comment elle s’exprime à cet égard :
« Cette clause (la disposition concernant
la résiliation) satisfait aussi aux scrupules constitutionnels, puisque telle qu’elle
est rédigée, la disposition permet au gouvernement de se réserver la faculté de
résilier les baux pour le cas du rejet du budget des voies et moyens, dont
l’article premier doit stipuler annuellement le maintien de toutes les lois
financières. »
Voilà,
messieurs, toutes les difficultés levées, et nous allons faire pour la loi des
barrières ce que nous faisons pour toutes les autres lois financières, avec
cette seule différence que quand nous faisons des lois relatives à d’autres
impôts, nous les votons ordinairement pour un temps indéterminé, tandis que
nous ne donnons à celle-ci qu’une existence de trois années. Je crois donc
qu’il n’y a aucune espèce de difficulté, aucune espèce d’inconstitutionnalité,
à adopter la loi telle qu’elle nous est présentée ; d’un autre côté je vois des
avantages incontestables dans le mode qui nous est proposé par le gouvernement.
M. Rogier.
- Messieurs, on m’a adressé le reproche que je mets aujourd’hui en avant des
principes que je n’ai pas appliqués lorsque j’étais au département de
l’intérieur ; je pourrais d’abord répondre qu’on peut avoir en 1838 des idées
administratives qu’on n’avait pas en 1834, mais ce n’est pas ici le cas, car de
mon temps j’ai fortement insisté auprès de la chambre pour que la loi des
barrières rentrât, en quelque sorte, dans le droit commun, c’est-à-dire pour
qu’elle devînt perpétuelle comme toutes les autres lois ; je n’ai pas pu
obtenir ce que je demandais ; mais comme je vois aujourd’hui la chambre mieux
disposée, il est bien naturel que je cherche à faire prévaloir le principe que
je défendais déjà il y a quatre ans. On m’objecte que je n’adjugeais aussi les
barrières que pour dans un an ; la raison en est toute simple, messieurs, c’est
qu’alors la loi n’avait qu’une durée annuelle, et je ne sais pas pourquoi cela
devrait m’empêcher d’insister pour qu’elle devienne perpétuelle, pour que M. le
ministre des travaux publics puisse faire, en ce qui concerne les barrières, ce
que fait M. le ministre des finances pour les passages d’eau, par exemple ; en
un mot, pour qu’on suive à l’égard de la loi des barrières le même principe
qu’on suit à l’égard de toutes les lois de cette nature.
J’aurais
désiré, messieurs, que l’honorable auteur de la motion qui nous occupe, eût bien
voulu nous dire où il veut en venir, qu’il eût bien voulu nous faire connaître
des conclusions, car il ne nous a jusqu’ici fait aucune proposition formelle.
M.
Verhaegen. - On a dit, messieurs, que la question de
savoir si la taxe des barrières est un impôt ou un péage, est indifférente, que
ce n’est qu’un jeu de mots ; alors messieurs, il faut changer le projet, car
l’article 4 n’impose pas au gouvernement l’obligation de stipuler dans le
cahier des charges qu’il pourra résilier le contrat, ce n’est qu’une simple
faculté qu’on lui laisse ; dès lors le gouvernement usera ou n’usera pas de
cette faculté ; or, s’il peut ne pas en user, et si la taxe est un impôt, alors
la disposition est inconstitutionnelle ; il me semble donc que la question doit
être tranchée.
Il y a encore un autre motif, messieurs, pour
trancher la question, c’est que si la taxe des barrières est un impôt, le péage
que reçoit le concessionnaire d’une route concédée sera aussi un impôt.
L’honorable M. Dubus a invoqué les articles 110 et 113 de la constitution pour
prouver que la taxe des barrières est un impôt, il a dit que ce qui se paie à
des particuliers n’est pas un impôt, puisque l’article 110 ne parle que de ce
qui est perçu au profit de l’Etat, des provinces et des communes ; mais,
messieurs, quand un concessionnaire perçoit un péage, il le perçoit
indirectement au profit de l’Etat, puisque ce péage est destiné à l’indemniser
de la construction de la route qu’il doit remettre à l’Etat au bout d’un certain
nombre d’années. Peut-on maintenant permettre au gouvernement de faire
indirectement ce qu’il ne peut faire directement, ce que la constitution lui
défend de faire directement ? Evidemment non.
La
question de savoir si la taxe des barrières est un impôt, oui ou non, doit donc
être tranchée ; car, à moins de changer l’article 4 et d’imposer au
gouvernement l’obligation d’insérer dans les cahiers des charges une clause par
laquelle il se réserve la faculté de résilier le contrat, la loi serait
inconstitutionnelle aux yeux de ceux qui regardent la taxe dont il s’agit,
comme un impôt.
M.
Dubus (aîné). - Je pense aussi, messieurs, que la question
doit être décidée, et puisque j’ai la parole pour faire connaître mes
conclusions, j’en profiterai d’abord pour répondre à l’honorable M. de
Brouckere que je ne m’oppose nullement à ce que la loi des barrières soit,
comme les autres lois d’impôt, continuée chaque année par une disposition du
budget des voies et moyens ; mais là n’est pas la question. Il s’agit de savoir
si l’on peut autoriser le gouvernement à adjuger les barrières pour plus d’une
année sans lui imposer l’obligation de se réserver le droit de résilier le
contrat tous les ans. L’article 4 donne au gouvernement la faculté d’insérer
une semblable clause dans le cahier des charges, mais cela revient
absolument à rien ; car le gouvernement
aura toujours cette faculté, qu’on le dise ou qu’il ne le dise pas dans la loi
; ce n’est pas là donner des apaisements à des scrupules constitutionnels. Si
l’on veut nous donner ces apaisements, il faut dire que le gouvernement sera
obligé d’insérer la clause dont il s’agit ; mais dire simplement dépendra du
gouvernement que la constitution soit ou ne soit pas violée ; je vous le
demande, messieurs, est-ce là satisfaire des scrupules constitutionnels ?
Je reconnais que les observations que je viens
de faire ne s’appliquent pas à l’article premier, mais qu’elles ont rapport à
l’article 4. Je voterai pour cet article 4, avec l’addition d’une disposition
ainsi conçue :
« Ces
baux n’engageront l’Etat que pour les années pour lesquelles la loi annuelle
des voies et moyens aura autorisé la continuation de la perception de cette
taxe. »
-
L’amendement est appuyé.
M. Dumortier.
- Messieurs, je ne reviendrai pas sur la question de savoir si la taxe des
barrières est un impôt ou un simple péage. Il me semble qu’en présence de
l’article 113 de la constitution. La discussion qui vient d’avoir lieu, a été
bien trop longue, puisque la question est tranchée par cet article de la
constitution.
Je
voulais seulement vous dire quelques mots sur la loi. Messieurs, pourquoi la
chambre a-t-elle désiré les années précédentes que la loi fût annuelle ? Ce
n’est pas parce qu’elle a pensé que la loi elle-même devait être votée chaque
année, car nous savions que, par le vote annuel du budget, nous arrivions au
même résultat ; mais c’est parce que la chambre a voulu se réserver la faculté
d’examiner un jour en détail le tableau de l’emplacement des barrières, qui
fait partie de la loi.
Je
regrette que notre honorable collègue, M. Gendebien, qui, chaque année, a pris
une part active à la discussion de cette loi, ne soit pas présent, par suite
d’un accident bien malheureux que nous déplorons tous, car il aurait exposé
mieux que je ne le puis faire les motifs qu’il a fait valoir chaque année, pour
qu’on révisât la loi. Nous n’avons pu nous livrer à cette révision jusqu’ici,
parce que l’époque de la présentation de la loi a toujours été trop rapprochée
de celle à laquelle avait lieu l’adjudication des barrières. Cependant, chaque
année, on a signalé au gouvernement des abus dans la position des barrières.
C’est ainsi que j’ai entendu dire dans le temps que sur la route de Bruxelles à
Anvers, qui est de 8 lieues, je pense, il y avait cinq barrières d’un côté de
Malines, et quatre de l’autre côté de cette ville.
C’est
pour pouvoir porter remède à de pareils abus que la chambre a voulu se réserver
la faculté d’examiner le tableau dont il s’agit ; voilà pourquoi elle a fait
une loi annuelle. Maintenant est-il sage d’abandonner à jamais ce droit ? Je ne
le pense pas… Un honorable membre me fait observer que je n’ai pas lu l’article
3 ; j’ai lu cet article, je sais qu’il y a des règles posées à l’article 3 ;
mais je pense que malgré cela il peut y avoir de grands abus.
La loi qu’on nous propose en ce moment est
destinée à être perpétuelle, de manière que la chambre va renoncer au droit de
réviser le tableau du placement des barrières, et d’examiner si c’est bien dans
l’intérêt de telle ou telle localité qu’on a déterminé l’impôt des barrières.
Et à cette occasion, je rappellerai une pétition qui a été adressée dans le
temps par les voituriers de Charleroy, et qui, si je m’en souviens, a été
appuyée par l’honorable M. Pirmez ; dans leur pétition ces voituriers
demandaient une réduction du droit des barrières sur la route de Charleroy à
Bruxelles, pour le transport des houilles.
Je
pense, messieurs, que s’il ne s’agissait que de voter une loi triennale, par
exemple, nous pourrions le faire, car en définitive les abus ne seraient pas
tels que, dans un intervalle de trois ans, il puisse en résulter un grand
préjudice.
Je
proposerai en conséquence que la loi ne soit votée que pour trois ans ; ce
n’est pas en défiance de M. le ministre des travaux publics ; il s’agit ici
d’une question de principe.
M.
de Jaegher, rapporteur. - Messieurs, au principe de la discussion, aucun
orateur n’a demandé la parole dans la discussion générale ; je crois devoir
faire cette observation, parce qu’il me paraît qu’on y est rentré. On a
confondu l’article premier avec l’article 4, et maintenant l’on confond de
nouveau l’article 3 avec l’article premier. Je fais cette observation en
passant ; si l’on veut continuer la discussion générale, je ne m’y oppose pas ;
mais si la discussion roule en ce moment sur l’article premier, il convient, je
pense, qu’on se borne à parler sur cet article.
Quant
à l’observation de l’honorable préopinant sur la disposition qui concerne le
placement des poteaux, elle trouve en quelque sorte son apaisement à l’article
3 ; l’article 3 dit positivement qu’il ne pourra y avoir plus d’une barrière
dans une distance de 5,000 mètres ; cet article qui est tout à fait nouveau a
été envisagé par la commission comme devant faire cesser les objections. Il est
vrai que le projet laisse une tolérance de 500 mètres ; mais c’est une
disposition qui a paru indispensable jusqu’ici.
De
toutes parts. - Aux voix l’article premier !
-
L’article premier est mis aux voix et adopté.
Article 2
« Art.
2. Le droit de barrière sera perçu aux endroits déterminés par le tableau joint
à la présente loi. »
M. Dolez.
- Messieurs, j’ai lu à la page 4 du rapport de la commission un passage relatif
à la loi de classification des routes. La commission rapporte qu’elle n’a pas
été arrêtée longtemps par la crainte que les baux à long terme ne fussent en
opposition avec le droit de réviser la classification des barrières en vertu,
d’une loi, loi qui, aux termes de la loi provinciale, doit être faite, après
qu’on aura consulté les conseils provinciaux.
Il
est à ma connaissance que dans différents conseils provinciaux, et notamment
dans celui du Hainaut, l’on s’est occupé pendant la dernière session de la
question de la classification des routes, et que des rapporteurs ont été nommés
pour la session prochaine, à l’effet de présenter au conseil provincial un
rapport sur cette classification qui est éminemment vicieuse dans tout le
Hainaut.
Je
crois que votre commission déclare qu’elle n’a pas été arrêtée par cette
objection, parce que, suivant elle, la loi en discussion, quel que soit le
caractère de perpétuité qu’on lui donne, ne portera pas obstacle à la révision
de la classification des routes, non plus qu’à la révision du placement des
poteaux.
Je
désire savoir si M. le ministre partage l’opinion de la commission.
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb).
- Messieurs, je pense, comme la commission, que la classification des routes
est indépendante de la taxe des barrières. Lorsque le gouvernement aura
recueilli toutes les données statistiques dont il a besoin, et qui sont loin
d’être rassemblées aujourd’hui, il procédera à cette classification, comme il y
est obligé par l’une des lois du 18 mars 1833 ; car il est à remarquer que
l’article 4 de l’une de ces lois porte qu’une loi déterminera la classification
des routes. C’est une mesure qu’un de mes prédécesseurs a tentée, il y a quatre
ans ; mais il a été reconnu alors que les renseignements étaient loin d’être
complets.
En
ce moment, il y a un grand nombre de routes en cours d’exécution, d’autres ont
encore été décrétées cette année ; et ce ne sera probablement que l’année
prochaine qu’on pourra songer à l’étude définitive de la classification des
routes. Mais je le répète, je suis d’accord avec la commission que la
classification des routes est indépendante de la taxe, qui est uniforme sur
toutes les routes quelle que soit la classe à laquelle elles appartiennent.
M.
Dubus (aîné). - Je crois qu’il fait se pénétrer de
l’importance et de la portée du vote que nous allons émettre. C’est une loi de
principe que nous sommes appelés à voter. Le tableau dont il s’agit étant joint
à la loi, nous allons l’immobiliser, sans l’avoir examiné ; cependant il
mériterait un sérieux examen. Je dois dire qu’il est à ma connaissance que des
poteaux sont placés d’une manière à vexer les cultivateurs, à leur extorquer un
péage, quand ils ne se servent pas de la route.
A cinq ou six minutes d’une des portes de
Tournay, la route fait un coude ; oui y a placé un poteau précisément en face
de deux chemins de terre détestables pendant une grande partie de l’année., et
par lesquels un grand nombre de cultivateurs sont obligés de passer pour
arriver en ville. Pour faire cinq minutes de chemin sur la route, ils paient en
arrivant et en retournant le droit de barrière et doivent ensuite circuler dans
des chemins de terre détestables où ils abîment leurs chevaux et leurs
chariots. Je suis convaincu de ce que j’avance, parce que dans ma position j’ai
à prononcer sur un grand nombre de procès-verbaux, de refus de paiement de la
taxe des barrières, précisément à celle dont je viens de parler. On trouvait
inique qu’on exigeât cette taxe à 200 mètres de la ville ; autant vaut mettre
le poteau à la porte de la ville.
C’est
une route provinciale ; mais c’est en vertu de la loi que nous faisons que
toutes les taxes se perçoivent. Il est désirable que dans un avenir peu
éloigné, on modifie des abus aussi palpables que celui-là.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - L’article 3 indique
dans quelles limites la rectification du tableau pourra se faire. Selon
l’honorable préopinant, deux genres de plaintes étaient parties de
l’arrondissement de Tournay : l’une s’appliquait à une route de l’Etat ; il a
été fait droit à cette plainte ; l’autre avait trait à une route provinciale.
La
députation qui a été consultée a trouvé que l’intérêt de la province exigeait
que le poteau fût placé à l’endroit indiqué par le tableau.
C’est
un intérêt provincial ; néanmoins, je prends l’engagement de faire examiner la
question, et si c’est possible, la rectification aura lieu aussi sur cette
route provinciale.
Je dois m’arrêter un instant au projet que
semblent avoir conçu quelques honorables préopinants, d’examiner en détail les
tableaux annexés à la loi. Il est impossible que les membres de la chambre
puissent obtenir tous les renseignements nécessaires pour cet examen. Ce serait
une tâche au-dessus des forces d’une assemblée, au-dessus des forces d’un
homme. Ces tableaux sont l’objet d’un examen consciencieux, de la part du
gouvernement, qui consulte les députations même pour ce qui concerne les routes
de l’Etat. Pourquoi le gouvernement agirait-il autrement ? Il cherche à
favoriser l’intérêt public, à augmenter le produit de la taxe des barrières
pour avoir un fonds qui permette d’entretenir et améliorer les routes
existantes, et le cas échéant, d’en construire de nouvelles. Nous sommes tous
d’accord sur la nécessité d’entretenir les routes existantes et d’en construire
de nouvelles. Qui veut la fin veut les moyens : je n’en connais pas d’autres
que de placer les poteaux de manière à ne laisser, autant que possible, en
dehors de la perception, aucune des routes transversales. C’est d’après ce
principe que l’emplacement des poteaux a été arrêté. Il serait impossible de
discuter l’emplacement de chacun d’eux, numéro par numéro.
M.
Dumortier. - Sans doute, il est impossible de discuter
les articles du tableau, numéro par numéro. Mais il est évident que la chambre
peut discuter certains cas qui lui sont signalés par ses membres. J’ai signalé
la route de Charleroy à Bruxelles. Le commerce des houilles se faisait par
cette route ; si vous votez l’article qu’on vous propose, il sera impossible
d’apporter jamais d’amélioration.
Je
suppose qu’on veuille faire un avantage aux voituriers qui transportent la
houille de Charleroy à Bruxelles ; ce ne serait pas de réduire la taxe, mais de
réduire le nombre des barrières dans cette direction. Au lieu d’en mettre 10
entre Charleroy et Bruxelles, vous n’en mettriez que 8 ou 6. Cela pourrait se
faire, tandis qu’en votant la loi actuelle telle qu’elle est conçue, on ne le
pourrait plus.
Il y a d’ailleurs des abus relatifs à l’article
qui nous occupe, et ils sont nombreux. Vous n’ignorez pas que la ville de
Bruxelles a acheté un terrain pour faire un cimetière à St-Josse-ten-Noode.
Autrefois le poteau était placé au-delà de St-Josse-ten-Noode, aujourd’hui on
l’a mis entre le cimetière et la ville, de sorte que quand on conduit un mort
en terre, il doit payer le droit de barrière : à la suite viennent beaucoup de
voitures particulières qui accompagnent le défunt ; on perçoit pour chacune
d’elles 15 centimes. Voilà ce qui se fait aux portes de Bruxelles. Des lois au
moyen desquelles ou peut faire de pareilles choses ne doivent pas être rendues
définitives.
D’après
ces considérations, je pense qu’il conviendrait de limiter cet article à 3 ans.
De cette manière, si dans l’intervalle il vous vient des réclamations, vous
pourrez y faire droit, tandis que vous en enlèveriez la possibilité, en votant
la loi telle qu’elle vous est présentée.
M. de Jaegher, rapporteur.
- Le principal grief qu’opposent MM. Dubus et Dumortier porterait sur ce qu’un
poteau aurait été placé près d’un chemin de traverse pour exiger des fermiers
un droit qu’ils ne devraient pas. Je prie ces honorables membres de lire
l’article 6 de la loi du 18 mars 1833. Cette disposition répond en grande partie
à leurs observations.
M. Dubus (aîné).
- Cette disposition ne satisfait pas à la réclamation que j’ai faite. Elle
n’est à l’usage que des individus qui passent assez fréquemment devant un même
poteau, mais elle ne peut pas servir aux habitants d’une commune. L’abonnement
est assez onéreux. Celui qui demeure à 5 minutes d’une ville ne doit pas payer
barrière pour venir en ville. Je regrette que ce tableau soit annexé au projet
de loi, car j’ai peine à me faire raison des conséquences qui en résulteraient.
M.
le ministre des travaux publics a dit tout à l’heure, quant au fait que j’ai
signalé, qui est relatif à une route provinciale, que la députation a été
d’avis que les réclamations n’étaient pas fondées.
Mais
je demanderai au ministre s’il est obligé de suivre l’avis de la députation
provinciale. Je lui demanderai si cet article lui donnera le moyen de modifier
le tableau malgré la députation provinciale, si elle se refuse à faire droit
aux réclamations. Je ne le pense pas ; car l’article 2…
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - C est l’article 3
qu’il faudrait lire.
M.
Dubus (aîné) (après avoir pris lecture de l’article 3). - Il
me semble d’après cela qu’on pourrait supprimer l’article 2, car il me paraît
que l’article 3 dit à peu près le contraire de ce que dit l’article 2.
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb).
- Le tableau est annexé à la loi comme un moyen d’exécution absolument
nécessaire, comme un point de départ. Ce tableau n’est pas tellement immobilisé
(pour me servir de l’expression des honorables préopinants) qu’on ne puisse y
faire des changements ; car l’article 3 porte : « Art. 3. L’emplacement des
barrières sur les routes nouvelles, ainsi que les changements qui deviendraient
nécessaires au tableau ci-annexé, sera réglé par le gouvernement d’après les
principes suivants, etc. » Mais il me semble indispensable de conserver
comme point de départ, comme document le tableau qui a été chaque année annexé
à la loi.
L’honorable
M. Dubus a demandé si le gouvernement est lié par l’avis d’une députation
provinciale ; non sans doute. Si j’ai dit que le gouvernement avait consulté la
députation, c’était pour prouver que le gouvernement ne traite pas ces affaires
ici, à Bruxelles, avec le seul avis des ingénieurs. On ne traite ces affaires,
qui intéressent plus ou moins les populations qui avoisinent les poteaux,
qu’après avoir consulté la députation provinciale, non seulement pour les
routes provinciales, mais même pour les routes de l’Etat.
M. Rogier.
- Je pense que la disposition de l’article 3 doit faire cesser tous les
scrupules d’un honorable préopinant sur les inconvénients que pourrait
présenter l’article 2 pris isolément. En effet, il y aurait des inconvénients à
rendre immuable le tableau, que dans l’intérêt des particuliers ou du
gouvernement, il peut être avantageux de modifier. Mais l’article 3 permet d’y
apporter des changements. Dès lors les objections viennent à tomber.
M.
Dolez. - La loi ne détermine pas d’une manière
absolue l’emplacement rigoureux de chaque poteau ; mais je crains qu’elle ne
soit envisagée comme fixant le nombre des barrières qu’on peut établir. Eh
bien, il est à ma connaissance que dans certaines localités on réclame deux
barrières au lieu d’une.
Une
barrière étant placée au point de jonction de plusieurs routes, entrave la
viabilité des chemins vicinaux ; on demande que la barrière ne soit pas au
point de jonction, et qu’il y ait plutôt une barrière à chaque partie de la
route. Je demande à M. le ministre s’il croit que la loi s’y oppose.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Il n’est dit nulle
part que le nombre des barrières tel qu’il existe maintenant doive être
rigoureusement maintenu. Dès lors, dans le cas cité par l’honorable préopinant,
on pourrait remplacer une barrière par deux, de même qu’on pourrait remplacer
deux barrières par une seule. Je ne vois pas le moindre obstacle dans l’article
3.
-
L’article 2 est mis aux voix et adopté.
« Art.
3. L’emplacement des barrières sur les routes nouvelles, ainsi que les
changements qui deviendraient nécessaires au tableau ci-annexé, sera réglé par
le gouvernement d’après les principes suivants :
« Il
ne pourra y avoir plus d’une barrière à raison d’une distance de 5,000 mètres.
« Toutefois,
le poteau pourra être placé dans l’espace de 500 mètres en deçà ou au-delà du
point que la distance des 5,000 mètres déterminerait rigoureusement.
M. Desmanet de Biesme.
- Je désire appeler l’attention de M. le ministre des travaux publics sur
quelques abus qui me paraissent exister relativement à plusieurs routes
construites par des concessionnaires à leurs frais. Le cahier des charges
impose aux concessionnaires l’obligation de construire la route dans un temps
déterminé ; souvent, les concessionnaires font une partie productive de la
route et abandonnent le reste ; le gouvernement accorde l’autorisation de
placer une barrière sur cette partie productive de la route ; les voituriers
sont alors obligés de suivre la route (car les chemins vicinaux qui existaient
sont supprimés) ; mais ils ne peuvent voyager qu’avec demi-charge, parce
qu’arrivés à la barrière, ils ne trouvent plus de route ; ils ne trouvent que
des chemins très mauvais.
Je
désirerais que le gouvernement prît quelques mesures vis-à-vis des concessionnaires
pour leur faire construire la route dans les délais, par exemple, qu’il
n’accordât que des demi-barrières, ou qu’il retirât l’autorisation si la
construction de la route n’est pas terminé dans le délai fixé. Nous avons ces
inconvénients dans beaucoup de localités de notre province. J’appelle sur ce
point l’attention de M. le ministre des travaux publics.
-
L’article 3 est mis aux voix et adopté.
« Art.
4. La durée des baux ne pourra excéder trois années.
« La
faculté de résilier à des époques ou pour des cas annoncés avant la mise en
adjudication, et rappelée dans le procès-verbal d’adjudication, pourra être
stipulée en faveur tant du gouvernement que de l’adjudicataire.
«
L’adjudication se fera soit aux enchères, soit au rabais. »
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je propose au
deuxième paragraphe de cet article, au lieu de : « La faculté de résilier,
etc., pourra dire être stipulée » de dire : « La faculté de résilier,
etc., sera » stipulée ; » car telle a été ma pensée.
Quant
à l’amendement de M. Dubus, je regarde cette disposition comme de droit. Il est
évident que si le budget des voies et moyens n’était pas adopté, il serait
impossible de percevoir non seulement la taxe des barrières, mais même aucune
autre recette de l’Etat.
M. Rogier. - Je regarde
l’amendement proposé comme complétement inutile, attendu que, si la loi des
voies et moyens n’était pas votée, le ministre aurait beau se lier vis-à-vis
des contribuables, il n’y aurait pas lieu à percevoir la taxe des barrières,
attendu que la signature d’un ministre ne peut pas équivaloir à une loi.
L’amendement est inutile puisque le ministre des finances adjuge des passages
d’eau (je reviens à cet argument qui est d’un grand poids dans l’espèce) sans
clause résiliatoire, et que l’Etat n’est pas lié par l’absence de cette clause,
M.
le ministre des travaux publics consent à une modification que je ne saurais
approuver. D’après l’article 4 le gouvernement avait la faculté d’insérer dans
le cahier des charges une clause résiliatoire, mais il n’y était pas obligé. Je
ne vois pas qu’il soit nécessaire que la loi impose cette obligation au
gouvernement. C’est une affaire d’administration. Dans tel cas il peut y avoir
avantage à ce que la clause résiliatoire soit insérée dans le bail ; dans tel
autre il peut y avoir de l’inconvénient. Dès lors je ne vois pas pourquoi le
gouvernement s’engagerait à introduire des clauses résiliatoires dans les baux.
Je
crois que la rédaction première est la meilleure et la plus administrative ;
l’administration ne doit pas renoncer à ses prérogatives, elle n’en a pas trop
; et j’insisterai pour que la faculté laissée au gouvernement par l’article 4
soit maintenue.
M. Liedts.
- Si le changement de rédaction proposé par le ministre est adopté, je crois
que l’amendement de M. Dubus devient inutile. C’est une chose remarquable que
le ministre des travaux publics, ainsi que le préopinant, après avoir mis en
doute si la taxe des barrières est un impôt, vienne dire indirectement que
c’est un impôt ; car si ce n’était pas un impôt, le voté du budget n’aurait
aucun effet sur cette taxe. Quant à moi, je suis d’avis que la taxe des
barrières est un impôt ; mais comme il y a division sur ce point, nous devons
le décider pour éviter des procès devant les tribunaux.
Il
faut que l’on impose au gouvernement le droit de résilier dans certains cas
donnés, il ne faut pas que le droit de résilier soit simplement facultatif. Si
le gouvernement ne stipulait pas la résiliation dans tous les baux,
l’adjudicataire pourrait nous dire : C’est un péage et non un impôt ; et il y
aurait procès. Ce qu’il faut éviter.
M.
de Jaegher. - La proposition faite par le ministre des
travaux publics a aussi été présentée dans la section centrale par un de ses
membres ; mais elle a cru que c’était une affaire de pure administration, et
que s’il était des circonstances où la résiliation réciproque pût être utile,
il en était d’autres où les fermiers ne l’admettraient pas. Celui qui afferme
un droit de barrière est souvent obligé à des dépenses, à des changements de
place. Les spéculations de ce genre ne sont pas assez lucratives pour que ceux
qui les entreprennent puissent nourrir eux et leur famille sans y joindre une
autre industrie ; ordinairement ils sont cabaretiers, et ne se déplacent pas
volontiers.
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb).
- Il entrait dans mes intentions d’insérer la clause de résolution dans tous
les baux comme cela se faisait avant 1830 ; l’ancien gouvernement se réservait
le droit de résilier le bail à la fin de chaque année. Cette clause se trouve
dans tous les cahiers des charges. On avait pensé ne pas pouvoir entrer dans
des distinctions, Pourquoi le gouvernement actuel abuserait-il du droit de
résiliation ? Avant tout, il se montrera équitable.
M. Dubus (aîné).
- La seule objection que j’aie entendu faire contre l’article additionnel que
j’ai proposé, c’est qu’étant de droit il serait inutile. Messieurs il n’est pas
inutile : dès qu’on a mis dans le rapport de la section centrale que la taxe
des barrières n’était pas un impôt, je dois ajouter à la loi une disposition
qui lève mes scrupules.
On
a dit en second lieu que la disposition présentée par le ministre rendait
encore inutile mon article additionnel ; j’avoue que cette disposition le rend
moins nécessaire ; mais mon article étant plus explicite me satisfait davantage
; et voilà pourquoi je ne puis le retirer.
-
L’amendement de M. Dubus mis aux voix est adopté.
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb).
- L’adjudication se fera soit aux enchères, soit au rabais. C’est d’après les
observations qui m’ont été adressées par plusieurs autorités provinciales que
j’ai présenté cette disposition. L’article 2 de la loi de mars 1833 exigeait
impérieusement que, dans tous les cas, l’adjudication fût faite aux enchères.
Dans plusieurs provinces on a trouvé des inconvénients à ce mode, alors nous
avons cru devoir réclamer la faculté de faire les adjudications, soit aux
enchères, soit au rabais.
M. Dubus (aîné). - Il me semble que
l’adjudication au rabais donne lieu à de graves inconvénients. Je ne connais
pas d’adjudication au rabais qui ait fait arriver au véritable prix de la chose
; elle conduit toujours à un prix au-dessus ou au-dessous. Je pense que le
ministre entend adjuger à la façon du syndicat ; on commençait par procéder aux
enchères ; on doublait la somme à laquelle on parvenait, plus on procédait au
rabais, et l’adjudication était attribuée à celui qui disait le premier : Je
prends.
Il
est manifeste qu’au moment où quelqu’un dit : Je prends, il peut se trouver
quelqu’un prêt à dire : J’en donnerais davantage. Il peut encore se faire que
quelqu’un se trouve dans la position d’être obligé d’acheter à tout prix ; dans
ce dernier cas l’adjudication au rabais est une injustice. Ce mode m’a toujours
paru dangereux et inique. Je ne crois pas que nous devions le consacrer dans la
loi.
M. Pirmez.
- Je ne vois pas dans quelle position une personne pourrait se trouver pour
être obligé de louer une barrière. Je crois que dans la réalité l’adjudication
au rabais produira davantage que l’adjudication à l’enchère, parce qu’elle
empêchera toute espèce de ligue.
C’est
à cause des ligues que forment entre eux ceux qui veulent se rendre
adjudicataires, que les barrières ne sont pas adjugées à des prix convenables ;
avec le système propose par M. le ministre, ces ligues seront impossibles, et
c’est là le grand avantage de ce système. Quant à l’injustice qu’il y aurait
dans les adjudications au rabais, ceux qui veulent entreprendre une barrière
seront toujours libres de n’en donner que ce qu’elle peut leur valoir. Cet
argument n’a donc aucun fondement.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je répondrai à
l’honorable M. Dubus que c’est surtout par suite des réclamations du Hainaut
qu’on a reconnu la nécessité de rendre à l’administration la liberté d’action
que la loi du 18 mars 1833 lui a enlevée à tort cette loi exige impérieusement
que, dans tous les cas, les adjudications aient lieu aux enchères.
L’administration désire être libre d’user de l’un ou de l’autre mode, afin
d’être à même de rompre les coalitions qui sont souvent cause que les barrières
sont adjugées à des prix trop bas.
M. Dumortier.
- Messieurs, sous le gouvernement hollandais on regardait généralement comme un
abus très grave cet usage d’adjuger certaines choses au rabais ; j’ai souvent
entendu les réclamations les plus vives contre ce mode d’adjudication, et je
dois déclarer que je l’ai toujours regardé comme une chose extrêmement
immorale. Un honorable député du Hainaut nous a dit tout à l’heure que c’est le
seul moyen d’empêcher les coalitions ; cela n’y fera absolument rien, car, de
deux choses l’une : ou bien il y aura des coalitions ou bien il n’y en aura pas
; s’il y a des coalitions, on s’entendra pour les adjudications au rabais comme
pour les adjudications aux enchères ; s’il n’y a pas de coalitions, la mesure
proposée n’amènera aucun bien et elle amènera beaucoup de mal : ce système a
souvent donné lieu à des crimes et délits dans les villages ; il excite des
haines entre les particuliers, il produit des maux sans nombre ; c’est
manifestement un système immoral au dernier degré ; il est injuste dans son
essence, car avec lui personne ne sait jamais où il va, chacun marche en
aveugle. En vérité, j’aimerais mieux qu’on mît les noms des soumissionnaires
dans un sac et qu’on tirât au sort pour savoir qui aura l’adjudication.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je dois croire,
messieurs, que l’honorable préopinant ne sait pas comment les choses se
passaient sous l’ancien gouvernement ; sans cela il n’aurait pas prononcé les
paroles que vous venez d’entendre : sous l’ancien gouvernement les deux
derniers enchérisseurs étaient également tenus ; l’administration mettait en
avant un soumissionnaire fictif, ce qu’on appelle un homme de paille, et qui
offrait toujours des conditions plus avantageuses que les autres ; l’adjudication
terminée, on faisait signer les deux derniers enchérisseurs, et ce n’était
jamais l’homme de l’administration, mais bien l’autre qui était déclaré
adjudicataire. Il n’entre pas dans les vues de l’administration actuelle
d’avoir recours à de semblables moyens, et dès lors il n’y a pas lieu de
craindre les réclamations qui se sont élevées sous l’ancien gouvernement.
-
Le dernier paragraphe de l’article 4 est mis aux voix et adopté.
« Art.
5. Les subsides offerts par les provinces, les communes et les particuliers
pour construction de routes, et acceptés par le gouvernement, seront, à la
suite des arrangements intervenus à cet égard, versés au trésor de l’Etat, et
mis à la disposition du ministère des travaux publics, par celui des finances.
« La
disposition qui précède est applicable aux subsides déjà acceptés et dont le
recouvrement reste à faire. »
M. Dumortier.
- Messieurs, si cette disposition a pour objet de faire verser les subsides
dont il s’agit dans le trésor public, elle est complétement inutile, car il va
de soi que ces subsides doivent être versés dans les caisses de l’Etat ; mais
si elle a pour objet de mettre ces subsides à la disposition du ministre des
travaux publics, sans que cela soit stipulé au budget, alors il me semble que
la constitution est encore ici intéressée. Toute dépense doit être votée chaque
année dans la loi du budget, et on ne peut pas établir que telles ou telles
sommes seront pendant un temps indéfini mises à la disposition du gouvernement
sans qu’il en soit fait mention au budget.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb).- Je dois supposer,
messieurs, que l’honorable préopinant n’a pas connaissance des explications que
j’ai données sur cet article à la page 36 de mon rapport. Voici, messieurs, ce
que je disais à cet égard :
« Les
provinces, les communes, des particuliers même ont offert au gouvernement de
concourir, par des subsides, à la construction des routes qui seraient faites,
soit par l’Etat, soit par des concessionnaires ; ces offres sont en ce moment
très nombreuses.
«
L’expérience a démontré, depuis 1830, que le recouvrement de ces subsides, de
manière à répondre aux intentions de ceux qui les fournissent, n’était pas sans
difficulté.
« L’entrepreneur
des travaux, quand la route est faite par l’Etat ; le concessionnaire, quand
elle est donnée en concession, ne contractent qu’avec le gouvernement ; les
termes venant à échoir, le gouvernement est en général obligé, sauf son recours
contre les provinces, les communes ou les particuliers, d’acquitter aux
entrepreneurs ou aux concessionnaires les sommes qui leur sont dues. L’Etat
fait aussi des avances sur le fonds spécial des barrières ; et lorsque le
subside lui est payé, c’est un véritable remboursement qui lui est fait. D’une
part, il est évident que la somme remboursée ne peut être acquise au trésor ;
comme revenu général de l’Etat, elle revient au fonds spécial des barrières ;
d’autre part, ce remboursement ne peut être fait au ministère des travaux
publics directement ; il faut qu’il le soit au ministère des finances, mais
avec obligation d’en tenir compte à celui des travaux publics.
« L’article
5, rédigé de concert avec M. le ministre des finances, est destiné à
régulariser cette situation.
« Un
exemple éclaircira la question : supposons qu’il s’agisse d’une route évaluée à
250,000 fr. ; la province offre un subside de 1/5, 50,000 fr. ; les communes et
les particuliers, de 1/5, 50,000 fr. ; le gouvernement consent à construire la
route comme route de l’Etat, en prenant à sa charge 3/5, 150,000 fr. ; la route
est adjugée, le gouvernement est seul obligé envers l’entrepreneur ; au fur et
à mesure de l’achèvement des travaux, il est forcé de payer ; il ne lui est pas
permis de renvoyer l’entrepreneur, son créancier, à la province, aux communes
et aux particuliers ; il acquitte sa part, 150,000 ; et, de plus, 100,000 comme
avances ; la route est achevée, que les subsides rentrent seulement ; il serait
injuste de ne pas considérer les 100,000 fr. de subsides comme une restitution
au fonds spécial des barrières.
« Il sera tenu un compte spécial de ces
subsides ; d’époque en époque, il pourra être communiqué aux chambres, et
publié. »
Vous
voyez, messieurs, qu’il s’agit de faire cesser une difficulté de comptabilité ;
faut-il faire verser ces fonds entre les mains du ministre des travaux publics
? Non, messieurs, il faut un contrôle, il faut que ces sommes soient versées
dans les caisses de l’Etat, mais qu’elles soient tenues à la disposition du
ministre des travaux publics ; sinon celui-ci serait dupe chaque fois qu’il
consentirait à participer dans la construction d’une route, puisque les
subsides qui lui reviendraient de ce chef feraient partie des revenus généraux
de l’Etat, et que le fonds spécial des barrières serait d’autant diminué.
M. Dumortier.
- Messieurs, j’ai toute espèce de confiance dans le ministre actuel des travaux
publics, et certes si j’étais sûr que l’honorable M. Nothomb restera à la tête
de ce département aussi longtemps que la Belgique existera, je ne ferais aucune
difficulté pour adopter la disposition qui nous est soumise ; mais nous faisons
des lois pour un long avenir et nous devons les faire telles que quelles que
soient les hommes qui devront un jour les exécuter, ils ne puissent jamais en
abuser. Or, quel sera le résultat de l’article ? Si, comme le dit M. le
ministre, il a pour objet de faciliter l’emploi des fonds dont il s’agit, je
suis prêt à lui donner toute espèce de latitude à cet égard ; mais l’article
dit plus que ce que M. le ministre demande, car, en vertu de cet article, le
gouvernement pourra perpétuellement faire usage des subsides qu’il recevra,
sans qu’il en figure jamais rien ni au budget, ni dans les comptes ; cela n’est
pas possible, et je suis convaincu que ce n’est pas là ce que désire M. le
ministre. C’est cependant la conséquence qu’on pourrait tirer de l’article,
s’il était adopté tel qu’il est rédigé. Pour éviter cet inconvénient, je
proposerai, messieurs, d’ajouter au premier paragraphe de l’article les mots
suivants : « dans les limites fixées par le budget. »
M. le ministre des travaux
publics (M. Nothomb). - Il est impossible, messieurs, de prévoir,
lorsqu’on fait le budget, quelles sommes seront offertes dans le courant de
l’année par les provinces, les communes ou les particuliers ; mais il y a un
compte spécial du produit des barrières, et ces sommes y seront ajoutées.
M.
Dumortier. - Alors
il faudrait dire dans la loi qu’il sera tenu compte de ces sommes.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - C’est écrit dans
la constitution !
M.
Andries. - Je crois, messieurs, que l’article 5 n’est
pas assez complet et qu’il devrait s’appliquer aussi au produit des coupes
d’arbres, car je comprends maintenant la raison pour laquelle je vois le long
de nos routes tant de plantations de vieux arbres, qui se meurent et
pourrissent. Ces arbres vendus à temps opportun auraient valu dix fois plus
qu’ils ne valent aujourd’hui. C’était alors du bois de charpente, aujourd’hui
ce n’est plus que du bois à brûler. Mais tout est dit, je comprends tout depuis
que je vois dans ce rapport que chaque fois que le département des travaux
publics autorise une coupe de vieux arbres, il s’appauvrit ; car le produit de
la vente entre dans le trésor de l’Etat, et la nouvelle plantation se fait sur
le fonds des barrières. Ainsi, plutôt que de l’approuver en faisant de
nouvelles plantations, on préfère de laisser pourrir les vieux arbres. Mais, je
ne veux pas de cet état de choses, car en définitive, c’est l’Etat qui
s’appauvrit par la détérioration de nos belles plantations.
Les plantations sont un accessoire assez
important de nos routes. L’accessoire doit suivre son principal. C’est pourquoi
j’ai l’honneur de vous proposer de donner au fonds des barrières le produit des
plantations, comme ce fonds en porte la charge. Je crois que sous le rapport
des plantations, il y a des progrès notables à faire. Et c’est la vicieuse
organisation actuelle qui s’est opposée à ce progrès.
Pour
remédier à ce vice, j’ai l’honneur de proposer l’addition suivante au deuxième
paragraphe de l’article 5 :
« Ainsi
qu’au produit des coupes d’arbres, dont la vente s’est faite par
l’administration des domaines. »
Il
est bien entendu que chaque année le budget des voies et moyens fera une
mention spéciale de ce produit.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Il me semble que
c’est anticiper sur l’article 6 du projet de loi ; je prie la chambre et
l’honorable préopinant de vouloir bien s’en tenir à l’article 5 ; quand cet
article sera voté, je me propose de faire une motion d’ordre qui, j’espère,
sera accueillie par la chambre.
- La discussion est fermée sur l’article 5.
M. le président. - M. Dumortier
propose d’ajouter à la suite du premier paragraphe ces mots :
« Dans
les limites des crédits alloués chaque année au budget. »
M.
Dumortier. - Je demanderai au ministre qu’il veuille bien
s’expliquer sur la portée du premier paragraphe de l’article 5.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Les subsides dont
il s’agit seront employés dans les limites des arrangements qui surviendront
entre le ministre des travaux publics et ceux qui offrent des subsides ; mais
il est impossible qu’on dise aujourd’hui quels seront les subsides qui seront
offerts d’ici au 1er janvier 1839. Du reste, ainsi que je l’ai fait observer,
ces fonds seront renseignés dans les comptes de l’Etat.
M. Dolez. - Messieurs, sans
vouloir entretenir bien longtemps la chambre, je crois pouvoir lui proposer une
disposition additionnelle à la suite du premier paragraphe de l’article 5.
Cette disposition aura pour objet de garantir que les subsides, une fois entrés
dans la caisse de l’Etat, ne seront pas divertis de l’usage auquel ils étaient
destinés. Cette disposition serait ainsi conçue :
« Sans
que ces subsides puissent être détournés de leur destination. »
Sur
une observation qu’on me suggère, il vaudrait mieux rédiger la disposition
comme suit :
« Sans
que ces subsides puissent être affectés à un autre emploi. »
M. Rogier.
- Cette rédaction ne me paraît pas encore convenable. L’intention de
l’honorable M. Dolez est qu’il soit rendu couple des fonds. Eh bien, qu’on le
dise positivement ; qu’on mette : Il sera rend compte de l’emploi de ces
subsides dans le compte de 1’Etat.
L’observation
de M. Dumortier mérite d’être examinée. Les subsides dont il s’agit forment un
fonds en dehors des budgets et des comptes ; ils proviennent des arrangements
que M. le ministre des travaux publics fait avec des communes ou avec des
particuliers. Il fait que ces fonds soient renseignés quelque part. Ainsi,
l’amendement de M. Dolez, que l’on modifierait, quant à la rédaction,
atteindrait, je pense, le but que se propose M. Dumortier, et préviendrait les
abus qui pourraient naître du silence de la loi.
M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb).
- Je propose la disposition additionnelle suivante :
« Ces
subsides seront renseignés dans les comptes de l’Etat. »
M.
Verdussen. - Je propose d’ajouter à la suite de
l’amendement de M. le ministre ces mots
« Et
portés aux budgets des voies et moyens et des dépenses pour ordre. »
M.
Dolez. - Messieurs, je déclare retirer mon amendement
et me rallier à celui de M. le ministre, combiné avec celui de M. Verdussen.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je me rallie à
mon tour à la disposition de M. Verdussen.
M. le
président. - Je vais d’abord mettre aux voix le premier
paragraphe de l’article 5, et puis je mettrai aux voix la disposition
additionnelle de M. le ministre des travaux publies complétée par M. Verdussen.
-
Le paragraphe premier est adopté.
La
chambre adopte ensuite la disposition additionnelle qui consiste dans ces mots
:
« Ces
subsides seront renseignés dans les comptes de l’Etat, et portés aux budgets
des voies et moyens et des dépenses pour ordre. »
Le
paragraphe 2 de l’article 5 est ensuite mis aux voix et adopté en ces termes :
« La
disposition qui précède est applicable aux subsides déjà acceptés et dont le
recouvrement reste à faire. »
Article 6
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb) (pour une motion
d’ordre.) - Messieurs, je propose à la chambre de faire de l’article 6 l’objet
d’une loi spéciale ; de cette manière la discussion de la loi proprement dite
des barrières se trouvera terminée. Comme la loi est extrêmement urgente, et
qu’il n’y a eu des amendements que sur des questions très secondaires, je
proposerai à la chambre de voter le projet de loi d’urgence. C’est la loi des
barrières qui a motivé convocation anticipée du sénat ; le sénat ne devait se
réunir que le 20 ou le 22 de ce mois ; c’est à ma demande que le président du
sénat a bien voulu consentir à changer l’époque de la convocation. Il est bien
entendu que la chambre reste saisie de la disposition qui est contenue dans
l’article 6. (Adhésion.)
- L’ajournement de l’article 6 proposé par M. le
ministre des travaux publics est mis aux voix et adopté.
M. le
président. - M.
Andries propose l’article additionnel suivant :
« Les
certificats les paiements d’à compte ou de solde à faire aux entrepreneurs pour
les ouvrages d’entretien ou d’amélioration des routes non concédées de première
et deuxième classes, seront délivrés par la députation du conseil provincial,
qui déléguera un ou plusieurs de ses membres pour faire la réception de ces
travaux.
« Les
membres délégués à cet effet jouiront de l’indemnité de voyage et de séjour
fixée par l’arrêté royal du 7 mars 1832. (Bulletin officiel, n°148). »
M. Andries.
- Messieurs, les routes provinciales en général sont mieux entretenues que les
routes gouvernementales. On attribue cette différence à ce que les travaux sont
soumis à une double surveillance, celle du génie et celle de l’autorité
provinciale. Il y a donc un double intérêt qui concourt au bon entretien des
routes provinciales.
Les
provinces cependant sont aussi intéressées à ce que les routes gouvernementales
qui les traversent soient bien entretenues. Je voudrais donc associer ici
l’intérêt provincial et l’intérêt général, et faire concourir ces deux intérêts
au même but. Je crois avoir réussi par l’amendement que j’ai eu l’honneur de
vous proposer.
Il
est d’ailleurs dans la nature des choses qu’une administration ou un corps
quelconque ne marche jamais mieux que lorsqu’il y a une certitude de contrôle.
Le besoin d’un contrepoids, d’un contrôle, est le besoin de tout le monde,
messieurs. Il n’y a donc, dans mon amendement, rien de personnel pour le corps
honorable des ingénieurs des ponts et chaussées.
M. le
ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je n’admets pas
que les routes provinciales soient mieux entretenues que celles de l’Etat. M.
Andries aura comparé des routes provinciales qui n’ont pas à supporter un fort
roulage avec des routes de l’Etat qui en supportent un fort considérable. De là
vient la différence qu’il a remarquée. D’ailleurs, les ingénieurs ne s’occupent
pas seulement des routes de l’Etat, mais encore des routes provinciales.
Je
dois donc m’opposer à l’amendement proposé.
-
Cet amendement n’est pas appuyé.
Article 7 (devenu article 6)
« Art.
6. (et dernier). La présente loi sera obligatoire le jour de sa
promulgation. »
-
Adopté.
M. le ministre de l’intérieur et des affaires
étrangères (M. de Theux). - Avant que la
chambre passe à l’appel nominal, je demanderai qu’on mette à l’ordre du jour
après la loi sur l’école militaire le crédit demandé pour la mission de
Constantinople. Le rapport sera distribué ce soir.
-
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi, qui est adoptée à
l’unanimité des 66 membres qui ont répondu à l’appel.
Ce
sont : MM. Andries, Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt, Berger, Coghen,
Coppieters, Corneli, de Behr, de Brouckere, de Florisone, de Jaegher, de
Langhe, de Longrée, F. de Mérode, Demonceau, de Nef, de Renesse, de Roo,
Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux, Devaux,
d’Hoffschmidt, Doignon, Donny, Dubois, Dubus (aîné), Dumortier, Duvivier, Eloy
de Burdinne, Ernst, Heptia, Jadot, Keppenne, Kervyn, Lecreps, Liedts, Maertens,
Mast de Vries, Meeus, Metz, Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Peeters. Pirmez, Pirson, Raikem, Raymaeckers, A. Rodenbach, C.
Rodenbach, Scheyven, Stas de Volder, Thienpont, Trentesaux, Ullens,
Vandenbossche, Vandenhove, Vanderbelen, Verdussen, Vergauwen, Verhaegen,
Wallaert, Willmar, Zoude.
- La séance est levée à 5 heures.