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Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 3 mars 1838

(Moniteur belge n°63, du 4 mars 1838 et Moniteur belge n°64, du 5 mars 1838)

(Présidence de M. Raikem.)

(Moniteur belge n°63, du 4 mars 1838)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure et demie.

M. Kervyn lit le procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse. présente l’analyse d’une pièce adressée à la chambre.

« Le sieur Bonnard Ganssen, à Stabrock, demande le maintien de la loi du 22 décembre 1828 et l’abrogation de l’obligation de renouveler les titres après 30 ans. »

- Renvoi à la commission chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’abrogation de la loi du 22 décembre 1828 sur les inscriptions hypothécaires.

Ordre des travaux de la chambre

Pétitions demandant de réformer le code électoral

M. Scheyven (pour une motion d’ordre.) - Il y a quinze jours que le rapport sur les pétitions concernant la réforme électorale a été présenté ; il conviendrait de le discuter ; mais comme tous nos collègues ne sont pas présents, je pense qu’il faudrait aujourd’hui déterminer le jour où cette discussion aura lieu. Je demanderai que ce soit vendredi prochain, jour consacré aux pétitions.

M. Rogier. - Il a été décidé, dans la séance d’hier, que cette discussion serait ajournée jusqu’après la délibération des lois mises à l’ordre du jour.

M. Pollénus. - Il est très vrai qu’à la séance d’hier M. Dumortier avait fait la proposition de fixer la discussion du rapport sur la réforme électorale après les divers projets qui déjà sont mis à l’ordre du jour.

Mais l’auteur de cette proposition s’était lui-même aperçu que la proposition ne pouvait lui faire atteindre le but qu’il avait en vue, puisqu’une mise à l’ordre du jour à une époque non déterminée ne pouvait utilement avertir les membres absents du jour où devrait avoir lieu cet important débat. Aussi M. Dumortier a-t-il retiré sa proposition.

La proposition de M. Scheyven indique au contraire un jour fixe, elle atteint ainsi un but réel.

J’appuie cette proposition qui d’ailleurs est conforme au règlement de la chambre, qui assigne aux rapports des pétitions les séances du vendredi.

En adoptant la proposition de M. Scheyven, on ne dérangera donc la discussion d’aucun des projets qui maintenant sont à l’ordre du jour.

M. Rogier. - Il n’y a pas urgence.

M. F. de Mérode. - Messieurs, il est des questions qui, après avoir été soulevées, s’éclairent d’elles-mêmes après un certain temps ; je pense que la question relative à la réforme électorale est de ce nombre, et qu’elle a fait beaucoup de progrès depuis qu’elle a été agitée.

Si on la discute on n’avancera guère les choses, et l’on perdra seulement un temps précieux qui serait mieux employé à discuter des lois dont le pays a besoin.

M. Lebeau. - Je n’irai pas aussi loin que l’honorable préopinant ; je ne demanderai pas un ajournement indéfini. La question est grave, mais il n’y a pas d’urgence à la résoudre. Dès qu’il n’y a pas d’urgence, je ne conçois pas l’empressement que l’on met à agiter une question qui excitera des débats plus ou moins prolongés, plus ou moins irritants. Si la chambre n’était pas en ce moment saisie de projets de loi importants et urgents, je serais le premier à appuyer la demande qui est faite ; mais nous avons mis à l’ordre du jour des projets d’une grande urgence ; vous avez, par exemple, la loi sur les barrières, dont les baux doivent être renouvelés au 1er avril. Dans cette loi il y a une innovation importante, puisqu’on y propose des baux triennaux au lieu de baux annuels ; cette proposition soulèvera probablement des difficultés et excitera peut-être des scrupules constitutionnels. Vous avez encore d’autres lois urgentes. Ne nous lions donc pas à l’avance et ne grossissons pas l’arriéré de projets urgents par une discussion que l’urgence ne commande pas. Je demande que les lois à l’ordre du jour soient d’abord discutées.

M. Pollénus. - L’honorable préopinant semble croire que la proposition qui est faite aurait pour objet de retarder la discussion de projets importants ; mais il n’en est rien. Le vendredi est consacré aux pétitions, et l’on a demandé que ce jour soit employé pour discuter le rapport sur les pétitions relatives à la réforme électorale ; on ne dérange rien par cette demande. Les projets de loi sur les barrières et sur d’autres matières ne souffriront aucun retard. Pourquoi voudrait-on ajourner la discussion sur un objet auquel on paraît attacher de l’importance ? Parmi les pétitions qui se rapportent à la réforme électorale, il en est qui sont d’une date assez ancienne ; je ne vois pas pourquoi on ferait une exception pour les pétitions concernant la réforme, puisqu’on se montre disposé à expédier les pétitions en général ; il faut être conséquent et vouloir en finir avec la question de la réforme.

M. Lebeau. - Messieurs, il faut être franc, il faut présenter les choses comme elles sont. Il ne s’agit pas de pétitions ordinaires ; il est évident qu’il s’agit de questions très importantes. Et ne croyez pas que ce sera en une demi-heure qu’on aura discuté les conclusions de la commission ; il faudra au moins trois ou quatre jours ; c’est une question des plus irritantes.

Nous avons à discuter plusieurs projets importants, urgents, qui donneront lieu à des débats plus ou moins prolongés ; j’ai cité la loi sur les barrières ; vous avez encore la loi sur l’école militaire, et la loi sur les ventes à l’encan. Ne nous exposez pas à intervertir l’ordre dans lequel ces lois et la loi sur les cafés doivent être examinées. Je le répète, il ne s’agit pas ici des questions ordinaires que soulèvent les pétitions, il s’agit d’une question de principes, d’une question de constitution, selon l’auteur du rapport lui-même. On ne tranche pas des questions de cette nature comme un renvoi à un ministre d’une demande de pension ou de paiement d’arrérages d’un traitement.

Je demande l’ajournement de la décision de la mise à l’ordre du jour du rapport jusqu’à après la discussion des lois qui sont actuellement à l’ordre du jour.

- La proposition d’ajournement faite par M. Lebeau est mise aux voix et adoptée.

Prise en considération, par scrutin de liste, de demandes en naturalisation

M. le président. - Il est ouvert un scrutin de liste sur les demandes en naturalisation ordinaire qui ont été formées par les individus dont les noms suivent :

Biston (Charles-Xavier), arpenteur, à Namur.

Fery (Jean-Fortuné-Maurice-François), employé au ministère de la guerre, à Ixelles.

Hans (François-Bernard), employé de 2ème classe au ministère de la guerre, à Bruxelles.

Grison (Bartholomé), à Ostende.

Thisse (Nicolas), serrurier, à Ethe (Luxembourg.)

Flispart (Jean-François), marchand ambulant et propriétaire, à Ethe (Luxembourg.)

Almognier (Etienne), apprenti typographe, à Verviers.

Holdener (Jean-Baltazar), ancien militaire, à Louvain.

Stischeler (Mathias), percepteur des barrières, à Pont-Pierre (Luxembourg.)

Saurel (Bruno-Joseph), employé à la direction des contributions, à Gand.

Wunderlin (Frédéric), à Hal.

Schwartz (Nicolas-Joseph), régent de rhétorique au collège, à Diest.

Hemery (Louis-Nicolas), cordonnier, à Bruxelles.

Cobb (François-Riley), ancien militaire, à Anvers.

Breinen (Louis-Charles), ancien militaire, à Anvers.


Nombre des votants, 58.

Majorité absolue, 30.


M. le président. - On me fait observer qu’il y a eu trois bulletins blancs dans l’urne ; il s’agit de savoir si ces bulletins compteront dans le nombre de suffrages. (Non ! non !)

M. de Langhe. - La loi électorale dit positivement qu’un billet blanc n’entre pas dans le compte du nombre des suffrages ; je pense donc que les trois bulletins blancs doivent être considérés comme nuls.

M. Pollénus. - Messieurs, avant de passer au scrutin, je crois avoir entendu dire autour de moi, de la part d’un collègue qui avait oublié son bulletin, qu’en déposant un billet blanc, il entendait voter contre toutes les naturalisations proposées. Du reste, je ne vois pas que le scrutin actuel doive être comparé à une élection ordinaire. Ici l’on présente une liste à chaque membre, laquelle contient les noms des personnes qui demandent la naturalisation ; celui qui donne un billet blanc ou efface tous les noms, fait la même chose.

M. de Jaegher. - Messieurs, je ne puis pas partager l’opinion de l’honorable préopinant, je crois que celui qui met dans l’urne un billet blanc fait acte de doute, il n’a pas ses apaisements sur tous les noms des pétitionnaires, et par conséquent il s’abstient. C’est dans ce sens que j’aurais voté si j’étais venu un peu plus tôt à la séance ; je n’avais pas relu les rapports qui ont été faits sur chacun des individus ; dès lors, je n’aurais pas voulu émettre un vote positif, dans la crainte de me tromper ; je crois que c’est en ce sens qu’on doit envisager les billets blancs.

M. Dubus (aîné). - Il faudrait examiner si la question n’est pas résolue par le texte d’une loi.

M. le président. - Messieurs, voici la résolution qui a été prise par la chambre le 1er mai 1837.

« Par dérogation aux articles 4 et 5 règlement du 11 mai 1830, il sera, à l’avenir, procédé à la prise en considération des demandes en naturalisation ordinaire par scrutin de liste.

« A cet effet, le bureau fera imprimer des listes, portant les prénoms, noms, qualités et domicile des pétitionnaires, relativement auxquels la commission aura fait son rapport. Les listes ne pourront contenir plus de 25 noms.

« Chaque membre recevra à domicile une liste et effacera les noms des pétitionnaires auxquels il veut refuser la naturalisation. Un secrétaire fera l’appel nominal ; les listes seront déposées dans une urne. Le bureau vérifiera le nombre des votants, 4 bureaux et 4 scrutateurs tirés au sort dépouilleront le scrutin.

« Les articles 4 et 5 du règlement du 11 mars 1836 continueront à être observés pour les demandes en grande naturalisation. »

M. Dubus (aîné). - Puisque ceux qui ont déposé un billet blanc n’ont pas voté conformément à cette disposition, on doit considérer leur bulletin comme nul. (Adhésion.)

- La chambre consultée, décide que les trois billets blancs qui ont été déposés dans l’urne sont nuls ; en conséquence le nombre des votants est réduit à 55, et la majorité absolue n’est plus que de 28.

M. Biston a obtenu 49 suffrages.

M. Fery, 32.

M. Hans, 32.

M. Grison, 31.

M. Thisse, 35.

M. Flispart, 30.

M. Allognier, 33.

M. Holdener, 40.

M. Stischeler, 35.

M. Saurel, 32.

M. Wunderlin, 34.

M. Schwartz, 29.

M. Hemery, 32.

M. Cobb, 43.

M. Breinen, 42.

- Tous les pétitionnaires ayant obtenu la majorité absolue, leur demande en naturalisation ordinaire est prise en considération.


M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition nous allons passer à l’objet de l’ordre du jour.

M. Lebeau. - Je dois rappeler qu’il y a déjà près d’un an que la chambre a pris en considération plusieurs autres demandes en naturalisation et que le sénat les a également prises en considération ; je demanderai donc qu’on s’occupe également de la décision définitive à prendre sur ces demandes.

M. Simons. - Il y a également des demandes en grande naturalisation sur lesquelles il faut statuer. Depuis qu’il existe un règlement qui autorise la chambre à voter par scrutins de liste sur les demandes en naturalisation ordinaire, la chambre ne s’est occupée d’aucune demande en grande naturalisation. Je demande que les demandes en grande naturalisation soient également mise à l’ordre du jour.

Projet de loi sur le jury

Discussion des articles

Article additionnel

(Moniteur belge n°64, du 5 mars 1838) M. le président. - La chambre, dans une séance précédente, a décidé que l’amendement de M. Verhaegen ne serait pas renvoyé à la section centrale ; veut-on maintenant s’occuper du fond de cet amendement. (Assentiment.)

Il est ainsi conçu :

« Dans les affaires politiques ou de la presse, ne feront pas partie du jury les fonctionnaires amovibles et les jurés qui ne savent pas lire. »

- Personne ne demandant la parole et la division étant demandée, la proposition est d’abord mise aux voix, en ce qui concerne les fonctionnaires publics ; cette partie de l’amendement n’est pas adoptée

L’autre partie de la proposition est ensuite mise aux voix ; elle n’est pas adoptée.

Articles 1 et 2

M. le président. Nous passerons maintenant à l’article premier, proposé par M. le ministre de la justice et dont la section centrale propose l’adoption.

M. Dechamps. - Il me paraît, messieurs, qu’il serait plus rationnel de discuter d’abord ce qui concerne l’épuration des listes, car évidemment la question du cens perdra beaucoup de son importance si la chambre adopte soit les propositions de M. le ministre, soit celles de la section centrale relativement à l’épuration. (Assentiment).

M. le président. - Voici la proposition de M. le ministre de la justice :

« Dans la première quinzaine du mois de décembre, et pour le service des assises de l’année suivante, la députation permanente des états de la province réduira la liste générale des jurés au nombre de :

« 700 pour la Flandre orientale,

« 600 pour le Brabant,

« 500 pour les provinces d’Anvers, de Liége, de la Flandre occidentale et de Limbourg,

« 400 pour les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg.

« Dans la liste ainsi réduite, le président du tribunal de première instance fera le tirage au sort, conformément aux dispositions en vigueur.

« Les citoyens qui ont fait partie d’un jury, seront dispensés d’office de siéger pendant la même année, et ne seront plus portés sur la liste de l’année suivante. »

Voici les propositions de la section centrale :

« Art. 2. En exécution de l’article précédent, la députation du conseil provincial dressera une liste générale pour chaque arrondissement judiciaire de la province, et transmettra cette liste au président du tribunal avant le 30 septembre de chaque année.

« Art. 3. Le président du tribunal, assisté des deux membres les plus anciens dans l’ordre du tableau, formera une liste de la moitié des noms portés sur la liste générale, et adressera cette liste, avant le 1er novembre, au premier président de la cour d’appel.

« Art. 4. Le premier président et les deux présidents de chambre les plus anciens réduiront à la moitié chacune des listes envoyées par les présidents des tribunaux respectifs du ressort de la cour.

« Les listes ainsi réduites des arrondissements de la même province seront réunies en une seule liste pour le service du jury de l’année suivante.

« Art. 5. Les opérations prescrites par les deux articles précédents auront lieu dans la chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public. Il sera fait mention du nom de l’officier qui en fera les fonctions, et chaque liste sera signée par les présidents et juges qui auront concouru à sa formation, ainsi que par le greffier ; en cas d’empêchement des présidents ou jurés, ils seront remplacés d’après le rang d’ancienneté dans l’ordre des nominations.

« Art. 6. Avant le 1er décembre la liste pour le service du jury sera transmise par le premier président au président du tribunal du lieu où siégera la cour d’assises ; il sera tiré au sort trente noms pour chaque session ou série, conformément aux dispositions en vigueur.

« Art. 7. Le nombre de 30 jurés fixé par l’article 395 du code d’instruction est réduit à 24.

« Art. 8. Ceux qui auront fait partie des trente jurés et qui auront satisfait aux réquisitions prescrites par l’article 391 du code d’instruction criminelle, ne seront pas portés sur les listes des autres sessions de l’année, ni sur les listes de l’année suivante.

« Art. 9. A chacune des trois dernières sessions, les membres de la cour d’appel ci-dessus désignés compléteront la liste qui a servi au tirage au sort de la session précédente, par un nombre de citoyens égal à celui des jurés dispensés aux termes de l’article précédent.

« Ces citoyens seront pris dans les listes transmises par les présidents des tribunaux de première instance. »

M. le ministre se rallie-t-il à ces propositions ?

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je suis très disposé à accueillir les propositions de la section centrale ; cependant je prierai la chambre de me permettre de ne me prononcer définitivement que lorsque j’aurai entendu la discussion. Comme la section centrale, je ne désire qu’une chose, c’est de bien composer le jury ; l’essentiel, c’est de l’améliorer, c’est de réconcilier cette institution avec l’opinion publique.

M. Devaux. - Messieurs, je demanderai une explication sur la préférence qu’on accorde aux tribunaux. M. le ministre de la justice avait proposé de faire réduire les listes des jurés par les députations provinciales : la section centrale propose maintenant de conférer ce droit aux tribunaux qui procéderont à la composition des listes en présence d’un officier du parquet ; on ne peut se dissimuler, messieurs, que, de même que l’avocat est toujours naturellement porté à faire tout ce qui peut être favorable à l’accusé, le procureur du Roi est naturellement dans des dispositions contraires ; je ne sais pas si, pour cette raison, il ne vaudrait pas mieux de faire composer les listes des jurés par une autorité comme la députation provinciale qui, n’intervenant pas dans les affaires judiciaires, se trouve toujours dans des dispositions d’esprit plus impartiales. Je soumets ces observations à M. le rapporteur de la section centrale.

M. de Behr, rapporteur. - Il me paraît, messieurs, qu’il convient de confier la rédaction des listes des jurés plutôt aux tribunaux qu’aux députations provinciales. On craint l’influence du ministère public, mais je ferai remarquer à la chambre que cette influence ne sera pas très grande, car le ministère public n’aura, en définitive, qu’un avis à donner ; il sera entendu, et les raisons qu’il donnera seront appréciées par les juges qui procéderont à la confection des listes, mais il n’interviendra en aucune manière dans le jugement.

Si vous attribuiez, messieurs, aux députations provinciales le soin d’épurer les listes des jurés, vous mettriez ces corps dans de grands embarras ; ils pourraient être sollicités de divers côtés, et comme ils ont des ménagements à garder, puisque les membres de ces corps songent nécessairement à leur réélection, il pourrait résulter des inconvénients d’une disposition qui leur conférerait le droit de composer les listes des jurés.

Je crois, messieurs, que le système proposé par la section centrale présente toutes les garanties ; nous faisons intervenir non seulement le tribunal de première instance, mais encore la cour d’appel ; nous faisons également intervenir la députation provinciale, qui forme la première liste, la liste générale dont les tribunaux ne peuvent pas sortir, dans laquelle ils ne peuvent que faire un triage.

M. Verhaegen. - Messieurs, lorsque j’ai eu l’honneur de vous faire, il y a deux jours, une proposition qui n’a pas été accueillie, j’avais précisément en vue ce qui arrive maintenant ; si les affaires marchent comme tout annonce qu’elles marcheront, les procès de presse auront le résultat que l’on voudra qu’ils aient : quand les tribunaux procéderont à l’épuration de la liste des jurés, le ministère public donnera des avis, il donnera des renseignements ; ce sont ces avis, ces renseignements que nous nous devons récuser ; le ministère public qui préside à l’instruction doit rester en dehors de la composition du jury. L’autorité qui avait été indiquée d’abord, la députation des états, présente des garanties que je ne trouve pas dans le mode proposé par la section centrale, et si (ce que je n’admets pas) le système de confier la rédaction des listes aux députations provinciales pouvait offrir des inconvénients en raison de l’intérêt que les membres de ces députations auraient à se rendre agréables à telles ou telles personnes qui seraient à même de favoriser leur réélection, ces inconvénients seraient beaucoup moins graves que l’inconvénient de faire intervenir le ministère public dans l’épuration du jury. Puisqu’il faut subir les conséquences de cet état de choses, je donnerai mon assentiment à la proposition de M. Devaux, mais je ne pourrai pas le donner à celle de la section centrale.

M. Dechamps. - Messieurs, je n’ajouterai que quelques considérations à celles déjà présentées par M. Devaux . Il est très possible que les résultats pratiques du système de la section centrale soient aussi bons que ceux que pourrait produire l’amendement du ministre. Mais il est une considération que nous ne devons pas perdre de vue. C’est que le système d’épuration faite par les tribunaux me paraît opposé au principe de l’institution du jury.

Quelle est l’idée qui a présidé à l’établissement du jury ? C’est la représentation du pays, le jugement par les pairs, le jugement par la nation même. Le jury a été institué en méfiance de l’influence du gouvernement, en méfiance des juges permanents. Que cette idée soit bonne ou mauvaise, c’est ce que je n’examine pas. Mais c’est l’idée fondamentale qui se trouve à la base du jury. Il est plus rationnel de faire intervenir dans l’épuration des listes la députation permanente du conseil provincial qui est un corps électif, que de faire intervenir les juges des tribunaux en méfiance desquels le jury a été institué.

M. de Behr, rapporteur. - L’honorable M. Verhaegen craint l’influence du ministère public dans les délits de la presse et les délits politiques. Mais il a perdu de vue que la liste doit être faite pour toute l’année et au plus tard dans le mois de décembre précédent. Il est impossible de prévoir s’il surviendra des affaires politiques ou non dans le courant de l’année. Si nous avons demandé que le ministère public fût entendu, c’est une simple garantie de plus que nous avons voulu avoir, mais cela n’est pas essentiel au système de l’intervention des tribunaux dans l’épuration. Si les craintes de l’honorable membre étaient fondées, ce qu’il y aurait à faire, ce serait de supprimer cette disposition qui veut que le ministère public donne un avis. Cela ne tient pas au système que nous proposons.

Un autre honorable membre a dit que le jury avait été institué en méfiance des juges des cours d’assises. Je ferai observer qu’alors les juges étaient amovibles. Aujourd’hui ils sont inamovibles. L’honorable M. Verhaegen nous a fait sentir que l’homme innocent avait intérêt à être jugé par des hommes habitués à apprécier les faits et les rapports qu’ils ont entre eux. Si les juges méritent assez de confiance pour qu’on leur abandonne le soin de prononcer sur une accusation capitale, à plus forte raison peut-on s’en rapporter à eux pour former des listes, qui ne sont après tout que les listes générales réduites au quart. Nous avons dit que ces listes comprendraient au moins 250 citoyens. C’est donc dans ces 250 noms qu’on tirera au sort les 30 ou 36 jurés. Les personnes qui procèdent au tirage ne figureront jamais dans les cours d’assises, car ce sont le premier président et les deux présidents de chambre.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, à entendre l’honorable préopinant, il paraîtrait que la disposition qui vous est soumise est une atteinte portée à l’institution du jury. Je crois devoir faire remarquer que dans tous les pays où cette institution existe, l’autorité publique désigne un certain nombre de personnes parmi lesquelles les jurés sont tirés au sort. En France, la liste est formée par une autorité qui donne moins de garantie que celle à laquelle nous proposons de conférer ce soin ; en Angleterre, c’est le schérif qui fait choix de 40 à 70 personnes parmi lesquelles le sort désigne les jurés. Nous confions le choix à la volonté libre de magistrats indépendants. Si quelqu’un doit applaudir à cette innovation, c’est l’honorable M. Verhaegen, qui a reconnu les vices que présente l’institution du jury et déclaré qu’il adopterait toutes les améliorations qu’on proposerait. Cet honorable membre a la plus grande confiance dans notre magistrature, et sa confiance est bien placée ; je lui ferai observer que la plupart des magistrats qui interviendront dans l’épuration des listes ne sont pas à la nomination directe du gouvernement. Les premiers présidents et les présidents de chambre sont élus par les corps judiciaires, et les présidents et vice-présidents des tribunaux sont choisis dans des listes de candidats présentées par les députations permanentes et les cours. Je regarde l’élection des jurés par des magistrats indépendants comme une mesure très libérale, comme le complément nécessaire de l’institution du jury. Quant à l’intervention du ministère public, elle est tout officieuse. Les juges ne restent pas moins libres dans leur choix. Il peut en résulter un bien et jamais de mal. Ce sont des lumières de plus qu’on réunit, et la liberté des magistrats reste la même.

M. Lebeau. - J’avais cru entendre contester la proposition principale ; mais les critiques de l’honorable M. Verhaegen ne s’appliquent qu’à la manière dont on veut organiser la faculté épuratoire, si je puis m’exprimer ainsi. Je me proposais de prouver que cette faculté d’épurer la liste a toujours existé depuis que le jury a été introduit dans notre pays jusqu’au moment où fut porté le décret de 1831. Il en a été de même en France lorsqu’on y a organisé le jury ; à l’imitation de ce qui se fait en Angleterre, le code de 1791 conférait au directoire de chaque département la faculté de réduite, et de réduire bien autrement que nous ne le proposons, la liste des jurés. Le code de brumaire an IV, contre lequel je n’ai jamais entendu qu’on se soit élevé, donnait également à l’autorité administrative le droit de faire des éliminations. Je n’examinerai pas la question de savoir s’il faut donner la préférence à l’autorité judiciaire ou à telle autre autorité, cela me paraît de peu d’importance. C’est le principe d’épuration qu’il faut voir. Il n’est pas contesté ; d’après cela, je ne crois pas devoir conserver la parole plus longtemps.

M. Verhaegen. - M. le ministre de la justice et M. le rapporteur m’ont mal compris ; ils ont cru voir une contradiction entre ce que j’ai dit aujourd’hui et les paroles que j’ai prononcées dans le commencement de la discussion de la loi sur le jury.

J’ai dit alors toute ma pensée sur l’institution du jury. Depuis, mon opinion n’a pas changé. Aujourd’hui les tribunaux de première instance et les cours d’appel m’inspirent autant de confiance qu’alors. Aussi ce n’est pas sous ce point de vue que je combats la proposition de la section centrale. Je la combats surtout à raison de l’intervention du ministère public. Si les auteurs du projet voulaient retrancher la disposition qui concerne le ministère public, peut-être je me rallierais à leur projet. Mais ce projet forme un ensemble ; et de la manière dont les membres de la section centrale se sont expliqués, l’intervention du ministère public est indispensable. Ce sera lui qui donnera les renseignements. Il sera entendu en chambre du conseil. Cela présente de grands inconvénients. A la fin d’une année, dit-on, on ne saura pas si dans le cours de l’année suivante il se présentera telle affaire plutôt que telle autre. Mais quand ce ne serait que pour une affaire ou deux qui devraient avoir lieu, après l’époque de l’épuration, ne serait-ce pas un inconvénient assez grave pour qu’on en tînt compte ? L’épuration se fait aujourd’hui ; dans huit jours une affaire politique ou de presse doit avoir lieu. Et le ministère public interviendra dans cette opération d’épuration ! Cela est impossible. Il a dirigé l’accusation, il doit tenir à ce que l’accusation produise ses effets de la manière dont on entend les fonctions du ministère public, et dont elles ne devraient pas l’être.

Je ne crois pas être en contradiction avec moi-même. Ce que j’ai dit, je le maintiens. Les inconvénients que j’ai signalés subsistent dans toute leur force. Je demande aux auteurs du projet s’ils veulent maintenir l’intervention du ministère public ; dans ce cas, je voterai contre l’ensemble ; s’ils la retranchent, je me réserve mon vote.

M. Pollénus. - On combat le projet de la section centrale, parce que l’on croit que la faculté donnée au ministère public d’émettre un avis sur les listes pourrait exercer une influence pernicieuse. Ces honorables membres ne trouveraient aucune objection à faire si une faculté semblable était confiée à un autre ordre de fonctionnaires, était attribuée à un agent du gouvernement d’un plus haut rang. Car ils semblent incliner pour faire conférer cette faculté à la députation permanente des états, et vous savez que les députations des états sont présidées par les gouverneurs de province. Or, il y a une différence immense entre l’influence d’un gouverneur et celle d’un membre du ministère public. L’honorable rapporteur de la section centrale vous a dit que ces membres du ministère public qui, d’après l’avis d’un honorable préopinant, ne semblent pas assez pénétrés du but de leur mission, ont cependant, dans bien des causes qui intéressaient le gouvernement, fait preuve d’une honorable indépendance. Et lorsque vous avez entendu ce témoignage, donné par l’honorable rapporteur de la section centrale, juge bien compétent par la position qu’il occupe en dehors de la chambre, je crois que l’on peut en confiance s’en rapporter aux réflexions qu’il a présentées et qui répondent aux soupçons que l’on a articulés contre une classe de fonctionnaires qui, ainsi que l’a dit l’honorable rapporteur, donnent journellement des preuves d’indépendance et de sincérité dans les affaires où ils sont appelés à émettre leur avis.

Si vous écartez le système de la section centrale, pour admettre l’intervention de la députation provinciale, ne tomberez-vous pas dans l’inconvénient que vous voulez éviter ? La députation est présidée par les gouverneurs de province, agents essentiellement politiques ; oh ! je conçois que l’on puisse redouter l’influence des gouverneurs, quoique à tort parfois ; mais les procureurs du Roi, c’est vraiment sans motifs qu’on craint leur influence sur des corps inamovibles et indépendants.

Ainsi qu’on l’a déjà dit, la présence du ministère public ne tient d’ailleurs pas au système proposé. La section centrale y renoncerait si on y faisait voir quelques inconvénients. Mais la section centrale n’y a trouvé aucun inconvénient, et elle y a vu beaucoup d’avantages. En effet, dans les causes à l’audience, le ministère public est entendu pour éclairer la conscience du juge et veiller à l’exécution de la loi.

Comment peut-on redouter son influence en présence des nombreux acquittements dont on s’est plaint de toutes parts ? Pour être conséquent, l’on devrait plutôt soutenir que le ministère public n’a pas assez d’influence, et je crois qu’alors on serait plus près de la vérité ; du reste, c’est là un point que je puis me dispenser de traiter ici. J’en fais seulement la remarque pour démontrer que les adversaires de la section centrale ne sont pas conséquents en attaquant nos propositions.

Quant à moi, je crois que les membres du ministère public qui se laisseraient emporter par la passion d’accuser au-delà des justes bornes, cesseraient, par là même, d’être redoutables, car l’exagération en toutes choses est le plus grand obstacle à l’influence ; la droiture et l’amour de la vérité peuvent seuls lui concilier l’influence, et avec ces conditions l’influence n’est pas à craindre.

Messieurs, nous vous proposons la présence d’un membre du ministère public à l’épuration des listes des jurés, parce que nous avons cru qu’en raison de la nature de leurs fonctions et de leurs relations avec les fonctionnaires des différents ordres, ces magistrats sont les plus à même d’indiquer les individus qu’il peut être utile de comprendre dans la liste du jury. Ne perdez d’ailleurs pas vue que l’influence de ces magistrats sera nulle relativement aux causes soumises au jury, qui pourront intéresser le gouvernement, puisque la liste sera formés longtemps d’avance et pour une année ; toutes combinaisons, contraires à l’intérêt d’une bonne justice, sont par là même rendues impossibles.

Je crois donc que la section centrale peut avec confiance persister dans la proposition qu’elle vous a faite et qui d’ailleurs est d’accord avec nos institutions, qui appellent l’intervention du ministère public dans tous les actes judiciaires qui intéressent l’administration de la justice.

- L’article 2 est mis aux voix et adopté.

Article 3 (nouveau)

La chambre passe à l’article 3 ainsi conçu :

« Art. 3. Le président du tribunal, assisté des deux membres les plus anciens dans l’ordre du tableau, formera une liste de la moitié des noms portés sur la liste générale, et adressera cette liste, avant le 1er novembre, au premier président de la cour d’appel. »

M. Metz. - J’avais entendu dire dans une précédente séance qu’on se proposait d’épurer le jury, comme, par exemple, de faire sortir de son sein quelques individus mal famés, exerçant des professions qu’on ne peut nommer et ainsi de suite. Mais, par le système proposé, on veut réduire le jury, non de quelques individus, mais au quart de ce que le jury devait être en effet. Je ne vois pas la nécessité d’une réduction si considérable. J’aurais voulu savoir pourquoi la section centrale réduit ainsi au quart la liste des jurés.

Le mode de cette réduction me déplaît aussi. On réduit d’abord nécessairement la liste de moitié ; cette liste réduite est envoyée au président de la cour d’appel, et elle est encore réduite de moitié.

Dans ma province ce système peut avoir un inconvénient fort grave. Au moyen de ces réductions on éliminera du jury tous les habitants des arrondissements allemands qui ne parlent pas la langue française, et la charge du jury retombera sur les arrondissements wallons.

Je voudrais que la section centrale donnât de bonnes raisons pour réduire à 250 le nombre des jurés, contrairement à la pensée de M. le ministre de la justice qui voulait seulement écarter du jury quelques individus, incapables de remplir la haute mission qui leur est confiée.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je prie l’honorable préopinant de faire attention que la section centrale a atteint le but que je m’étais proposé dans mon amendement, et qu’elle a même fait beaucoup mieux.

M. Metz. - Je ne suis pas de cet avis.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable préopinant sera peut-être de mon avis s’il veut bien m’accorder au moment d’attention.

J’avais proposé de doubler le chiffre des jurés qui seraient reconnus nécessaires. La section centrale propose de réduire la liste des jurés à un quart. Ce sera presque le double du nombre nécessaire. Ensuite la section centrale fait ce que je ne faisais pas : elle propose qu’après la sortie de l’urne de la série de noms des jurés nécessaires pour le service d’une session, on remette dans l’urne un nombre de noms égal au nombre de noms sortis. Dans son système cette opération doit être faite trois fois dans l’année. Il résulte de là qu’il y aura autant de choix pour la dernière session que pour la première ; je n’avais pas trouvé ce moyen dans ma proposition.

Je suis convaincu que le système de la section centrale présente toutes les garanties désirables pour la bonne composition du jury et qu’elle assurera particulièrement un meilleur jury dans la province du Luxembourg, car les tribunaux connaissant les personnes qui sont le mieux à même de remplir convenablement les fonctions de juré, écarteront celles qui n’ont pas l’aptitude nécessaire.

M. de Behr, rapporteur. - Il n’y a aucun inconvénient à réduire le nombre des jurés au quart. Leur nombre sera encore dans les plus petites provinces de 250 au moins. Certes il y a là assez de latitude pour trouver pour chaque session du jury 30 jurés, ou 36 si la chambre veut adopter ce chiffre.

Nous avons également satisfait au vœu exprimé de ne pas forcer les jurés à siéger deux années de suite. Nous avons dû pour cela ne pas porter sur la liste d’une année un nombre trop considérable de jurés, afin qu’il restât un nombre suffisant de personnes pour composer le jury de l’année suivante.

Il faut supposer la moitié des personnes incapables. Assurément, ce n’est pas trop, sur deux personnes, d’en supposer une incapable ; c’est pour cela que nous avons admis la réduction des listes. C’est ce qui se pratique également en France. D’après la loi du 2 mai 1837 qui est encore en vigueur, et dont les bons effets sont appréciés, les listes sont également réduites au quart, et ce quart ne peut jamais excéder le nombre de 300. Sous ce rapport, en France on va plus loin que nous ; si donc le quart est de 400 jurés, le nombre est réduit à 300. Il en est ainsi dans tous les départements, celui de la Seine excepté, où, en raison du grand nombre des affaires, le nombre des jurés est de 1,500.

- L’art. 3 est mis aux voix et adopté.

Article 4 (nouveau)

« Art. 4. Le premier président et les deux présidents de chambre les plus anciens réduiront à la moitié chacune des listes envoyées par les présidents des tribunaux respectifs du ressort de la cour.

« Les listes ainsi réduites des arrondissements de la même province seront réunies en une seule liste pour le service du jury de l’année suivante. »

M. de Behr, rapporteur. - Le motif qui a engagé la section centrale à proposer de réunir en une seule liste toutes les listes d’arrondissement, ç’a été d’appeler à remplir les fonctions de juré les habitants de toutes les parties de chaque province. En France, le choix se fait arbitrairement. On peut prendre les jurés dans une seule partie d’un département et exclure toutes les autres parties ; dans notre système, cela ne peut pas arriver. Il faut réduire toutes les listes d’arrondissement de moitié, et quand cette réduction a été faite, prendre la moitié de toutes les listes et en former une seule, de sorte qu’on est sûr que le jury représente toute la province. Voilà l’avantage que nous avons tiré de ce mode.

M. Maertens. - Il me semble qu’il serait préférable de donner le droit de réduire définitivement la liste des jurés au président et à deux juges du tribunal du chef-lieu de la province, où siège la cour d’assises. Dans les Flandres il y a deux provinces qui dépendent de la même cour d’appel. D’après le projet, c’est au premier président et à deux présidents de chambre qu’il appartient de réduire définitivement les listes. Ce premier président et ces présidents de chambre ne connaissent nullement les jurés de la Flandre occidentale ; il vaudrait donc mieux que pour cette province le droit de désigner les jurés appartînt au président du tribunal de Bruges assisté du vice-président et du plus ancien juge. De même les membres du ministère public de cette localité seraient plus à même de fournir des renseignements sur les personnes aptes à être jurés. Je soumets cette réflexion à M. le ministre de la justice et à la section centrale.

M. de Behr, rapporteur. - Je ne comprends pas bien l’observation de l’honorable membre. La chambre a déjà adopté une disposition d’après laquelle tous les présidents de première instance réduisent de moitié la liste des jurés. L’honorable membre voudrait qu’ils procédassent en outre à la rédaction définitive de la liste, il faudrait donc une double opération. Car il commencerait par réduire la liste de moitié ; puis il se déjugerait lui-même par une seconde opération en arrêtant de nouveau une liste qu’il avait déjà arrêtée.

Nous avons voulu faire intervenir les magistrats qui ne font pas partie des cours d’assises ; on dit qu’ils n’auront pas les renseignements nécessaires ; mais ils se les procureront ; ils s’adresseront aux présidents de première instance, aux juges de paix. D’ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ferait exception pour une seule province.

- L’article 4 est mis aux voix et adopté.

Article 5 (nouveau)

« Art. 5. Les opérations prescrites par les deux articles précédents auront lieu dans la chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public. Il sera fait mention du nom de l’officier qui en fera les fonctions, et chaque liste sera signée par les présidents et juges qui auront concouru à sa formation, ainsi que par le greffier ; en cas d’empêchement des présidents ou jurés, ils seront remplacés d’après le rang d’ancienneté dans l’ordre des nominations. »

M. Verhaegen. - Je demande la division de cet article, car il y a là des dispositions complexes.

Pour ce qui est de l’intervention du ministère, j’ai déjà fait une observation restée sans réponse, mais j’en ferai valoir une autre.

Le ministère public est un et indivisible ; ainsi un officier du ministère public interviendra ici pour dresser la liste, et lors du jugement, un autre officier du ministère public fera des récusations ; c’est-à-dire que le ministère public interviendra deux fois pour faire des récusations, la première d’une manière indirecte, la seconde d’une manière directe ; l’accusé ne jouissant pas des mêmes prérogatives, l’équilibre sera rompu. L’officier du ministère public qui présentera des observations en chambre du conseil sera plus ou moins écouté du président et des juges ; ce sera évidemment une récusation indirecte qu’il exercera ; l’accusé ne sera pas mis sur la même ligne. Le nombre des jurés étant réduit à 24, vous ne donnerez que 6 récusations à l’accusé ; le ministère public aura ces 6 récusations indépendamment de celles qu’il aura déjà obtenues. La position des officiers du ministère public est telle que, devant soutenir l’accusation, ils sont naturellement portés à désirer une condamnation, et ils agissent toujours en conséquence. L’accusé va se trouver dans une plus mauvaise situation que sous les lois actuelles.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne veux pas m’opposer à ma division, puisqu’elle est de droit ; mais je combattrai la demande de retrancher la disposition qui concerne le ministère public.

La participation du ministère public ne peut être assimilée à une récusation ; car il faudrait pour cela considérer les juges comme suivant une autre impulsion que celle de leur conscience, ce qui n’est pas admissible. Le magistrat du parquet donnera des renseignements ; et ces renseignements sont précieux. Si le magistrat est un homme calme, intègre, il aura de l’influence, et il ne devra son influence qu’à son caractère honorable ; si c’est un homme passionné, injuste, il inspirera de la défiance ; et il suffirait qu’il voulût écarter un juré sans motifs plausibles pour qu’on le maintînt sur la liste. Son devoir est de rechercher des hommes recommandables par leur probité, par leur capacité, et qui méritent l’estime de leurs concitoyens. Pourquoi se priver de l’intervention du ministère public ? Je ne pense pas que l’on puisse retrancher une disposition qui offre un moyen de perfectionner les listes.

M. Verhaegen. - Je puis répéter ici ce que j’ai déjà dit, c’est que le ministre de la justice gagne du terrain tous les jours. Il veut maintenant faire intervenir le ministère public. Quand j’ai développé ma proposition, s’il j’avais connu cette prétention-là, j’en aurais tiré un parti avantageux.

L’intervention du ministère public est dangereuse ; et, quoi qu’on en dise, le ministère public à raison de sa position, et tout en agissant conformément à ses convictions, s’il est induit en erreur, il la poursuivra. Je n’entends pas faire injure aux officiers du parquet, mais les hommes sont construits de cette manière que quand ils se sont mis quelque chose en tête, ils poursuivent leurs idées. Vous faites intervenir le ministère public ; il ne manque plus que d’y faire intervenir le juge instructeur ; encore n’en est-il pas exclus ; ainsi vous aurez et l’influence du ministère public et celle du juge instructeur dans la formation des listes.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est une récusation indirecte, dit l’honorable préopinant ; non, messieurs, l’opinion de l’officier du parquet n’aura de valeur que pour autant qu’elle soit appuyée sur de bonnes raisons ; les magistrats apprécieront ces raisons, et jugeront d’après leur conviction personnelle et non suivant la volonté du ministère public. Je le répète, il n’est pas question de récusation, ni directe, ni indirecte, mais d’une intervention utile dans l’intérêt de la vérité et de la justice.

M. de Behr, rapporteur. - On craint ici l’influence du ministère public, tandis qu’on ne la redoute pas dans d’autres circonstances ; cependant les magistrats ne sont dans aucun cas les instruments de la volonté et des passions du ministère public. On parle du juge instructeur ; mais il ne peut perdre sa qualité de juge. Quoiqu’il ait renvoyé un prévenu devant la police correctionnelle, il ne siège pas moins pour juger ce prévenu ; et si les débats lui relèvent de nouveaux faits, il peut se former une opinion différente de celle qu’il avait.

- L’article 5 mis aux voix est adopté dans toutes ses parties.

Articles 6 à 8 (nouveaux)

Les articles 6 à 8 sont successivement mis aux voix et adoptés sans discussion.

Article 9 (nouveau)

« Art. 9. A chacune des trois dernières sessions, les membres de la cour d’appel ci-dessus désignés compléteront la liste qui a servi au tirage au sort de la session précédente, par un nombre de citoyens égal à celui des jurés dispensés aux termes de l’article précédent.

« Ces citoyens seront pris dans les listes transmises par les présidents des tribunaux de première instance. »

M. Metz. - Je désirerais savoir, messieurs, si dans le deuxième paragraphe de cet article, la section centrale a entendu dire que ces citoyens seront pris au sort ou au choix : s’ils doivent être pris au choix, je ne pourrais pas donner mon assentiment à la disposition, car tout autant vaudrait de dire que les cours formeront le jury comme bon leur semblera. Vous savez, messieurs, que de la liste des jurés réduite à 250 il en sortira 30 à chaque session, de manière qu’après trois sessions les membres de la cour d’appel auront 90 jurés de leur choix sur une liste totale de 250 ; ce serait là donner aux cours d’appel un droit exorbitant, et qui, dans certains procès, pourrait devenir très dangereux. Je propose donc de dire : Ces citoyens seront pris au sort dans les listes, etc. »

- L’amendement de M. Metz est appuyé.

M. de Behr, rapporteur. - Je ne vois pas, messieurs, quel inconvénient il pourrait y avoir à laisser aux cours d’appel le choix des 30 jurés qui doivent composer les listes ; ce choix n’est pas absolu puisque les jurés dont il s’agit doivent être pris dans la liste formée par les tribunaux de première instance ; il me paraît que c’est là une garantie suffisante. Si vous vouliez que les jurés qui seront appelés à compléter les listes fussent tirés au sort, vous tomberiez, messieurs, dans l’inconvénient de donner une trop grande influence au hasard, dans la composition du jury.

Ensuite, messieurs, les listes ne seront pas de 250 jurés seulement, il n’y a qu’une seule province où elles seront réduites à ce nombre ; mais dans toutes les autres provinces les listes seront beaucoup plus nombreuses. D’ailleurs, quel inconvénient y a-t-il à introduire dans la liste 90 jurés qui doivent nécessairement être pris dans la liste dressée par le tribunal de première instance ? Ce sera toujours le sort qui désignera les 24 membres du jury.

Je crois donc, messieurs, que le seul moyen de réhabiliter le jury dans l’opinion publique, c’est d’adopter les propositions de la section centrale.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ajouterai, messieurs, aux observations de l’honorable préopinant que lorsqu’on voit tant d’inconvénients laisser aux premiers magistrats de l’ordre judiciaire le soin de prendre 30 noms dans une urne pour les joindre a 220 autres noms, on perd de vue ce qui se passe en Angleterre, qui est la terre classique de la liberté, qui est le berceau du jury. Là, messieurs, le schérif choisit 48 citoyens où bon lui semble, et le sort en fait sortir 12 ; en France, où l’on reconnaît aussi tant d’indépendance au jury, le choix se fait par un magistrat dépendant du gouvernement. Ici des magistrats indépendants ne font que prendre un petit nombre de jurés dans une liste, dont ils ne peuvent sortir. On exagère évidemment les inconvénients qu’on attribue au système proposé par la section centrale. Craignez, messieurs, de détacher quelque chose de ce système si bien organisé, et de compromettre ainsi les heureux résultats qu’on est en droit d’en attendre.

M. Metz. - Messieurs, si nous vivions en France ou en Angleterre, où l’institution du jury est respectée par tout le monde, je concevrais que mes observations n’eussent pas toute leur importance ; mais chez nous, où cette institution a été attaquée même dans cette enceinte, je ne pense pas qu’on puisse m’opposer l’exemple de la France et de l’Angleterre.

Il ne faut pas craindre, dit-on, l’influence que la cour d’appel mettra sur la composition du jury lorsqu’elle prendra 30 noms pour les adjoindre à 220 autres noms ; mais remarquez, messieurs, que ce choix se fera trois fois de suite, de manière que ce ne seront pas 30 noms ajoutés à 220, mais en définitive 90 noms ajoutés à 160, et cela peut présenter des inconvénients très graves, à moins qu’on ne veuille dire qu’il faut s’en rapporter entièrement à la cour d’appel pour la composition du jury.

Pour donner toute satisfaction aux honorables membres qui combattent mon amendement, je proposerai de dire : « Ces citoyens seront pris au sort dans la liste transmise par le tribunal de première instance et réduite de moitié avant cette opération. » De cette manière, messieurs, vous donneriez encore à la cour d’appel une influence bien grande, mais au moins vous laisseriez aussi quelque chose au hasard, qui est souvent la providence de l’accusé.

M. le président. - M. Metz propose de rédiger le dernier paragraphe de l’article premier comme suit :

« Ces citoyens seront pris au sort dans les listes transmises par les présidents des tribunaux de première instance, et réduites à moitié avant cette opération.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je ne pense pas, comme l’honorable préopinant, que le hasard soit une providence dans la désignation des jurés ; au contraire, c’est à cette cause fatale et aveugle que nous devons tous les vices de notre institution. Si le jury jouissait chez nous, comme en France et en Angleterre, de la confiance publique, dit l’honorable membre, je consentirais à ce qu’on fît des emprunts à la législation de ces pays ; mais il est dans la déconsidération, et il a été attaqué de toute part. Je répondrai que c’est précisément pour relever le jury dans l’opinion, pour lui donner les garanties d’une bonne composition qui lui manquent, qu’il faut importer chez nous un moyen que nos voisins emploient avec succès, l’épuration de la liste des jurés ; et nous croyons que ce soin ne pourrait être mieux confié qu’à des magistrats indépendants et éclairés.

M. Raikem. - Je crois devoir dire quelques mots, pour expliquer quelle a été l’intention de la section centrale, relativement à l’article qui nous occupe.

Je pense que l’on aura aisément remarqué que cet article a été fait dans le but de coordonner toutes les dispositions du projet, afin que toutes les sessions du jury soient placées dans la même catégorie. Et remarquez, en effet, ce qui a d’abord lieu à la première session. Une liste est réduite pour toute l’année à moitié par le tribunal de première instance ; en appel, cette liste est ultérieurement réduite au quart. Je suppose qu’il se trouve dans une province 800 jurés ; le tribunal de première instance réduit cette liste à moitié ; elle n’est donc plus que de 400 ; ensuite, la cour d’appel réduit cette nouvelle liste de 400 au quart ; elle est donc réduite à 200, après cette deuxième opération.

Voilà donc à la première session 200 jurés qui, suivant le projet, proviennent du choix de la cour d’appel, et entre lesquels on tire au sort, pour désigner les membres qui seront appelés ultérieurement à former le jury du jugement. Or, quel serait le résultat de l’amendement de l’honorable M. Metz ? De déranger toute l’économie du projet. Et en effet, à la première session, les jurés sont tous le choix de la cour ; aux sessions ultérieures, vous détermineriez par le sort, non pas les jurés qui doivent être appelés à siéger, mais les jurés entre lesquels on tirera au sort ; il y aurait donc plusieurs triages pour les sessions autres que la première, tandis que vous n’en auriez établi qu’un pour la première session.

Eh bien, il faut maintenir tous les accusés dans la même catégorie. A la première session, le tirage au sort des jurés qui doivent siéger a lieu dans une liste qui est le choix de la cour ; il faut donc aussi qu’aux sessions ultérieures, comme les accusés doivent être sur la même ligne, le tirage au sort ait lieu dans une liste qui soit le choix de la cour. Un exemple fera aisément comprendre ceci.

Je suppose qu’à la première session on ait tiré 30 jurés parmi les 200 jurés qui sont le choix de la cour ; ces jurés ont satisfait à leurs obligations ; l’on ne peut plus, ni pour la même année, ni pour l’année suivante, les appeler à siéger ; mais la cour, pour qu’il y ait toujours le même nombre de jurés entre lesquels on tire au sort ; la cour, dis-je, remplace les 30 jurés sortants, au moyen de la liste qui a été formée par le tribunal de première instance ; on a pu choisir pour la première session ; on doit donc pouvoir également choisir pour la seconde, afin que toutes choses soient égales. La cour choisit dans la liste du tribunal de première instance 30 jurés, et les ajoute aux 170 qui restent. Vous avez de nouveau 200 jurés. Ce ne sont pas ces trente nouveaux jurés qui viennent former le jury du jugement, ce n’est pas une liste réduite : mais ce sont trente nouveaux jurés qu’on ajoute aux 170 restants et entre lesquels on tire au sort ; ce n’est pas la cour qui forme le jury, c’est le sort ; la cour ne fait autre chose que former la liste des jurés entre lesquels on tire au sort. Elle forme cette liste à la première session ; elle doit pouvoir de même la former aux sessions ultérieures.

Je crois donc que l’on ne peut adopter l’amendement de M. Metz sans renverser de fond en comble le système de la section centrale qui, comme je viens de le prouver, ne renferme aucune espèce d’arbitraire.

M. Maertens. - Messieurs, j’adopte entièrement le raisonnement de l’honorable préopinant ; mais je crois que sous ce rapport l’article 9 présente une lacune. Cet article ne prévoit pas le cas de plusieurs séries dans la même session. Je suppose une session dans laquelle il y aura trois séries ; 30 jurés seront appelés à la première série ; 30 le seront encore à la seconde, et la liste sera déjà diminuée de 60 lorsque l’on en viendra à la troisième série.

Je trouve donc que l’article présente une lacune, et pour me servir de l’exemple de l’honorable préopinant, qui a pris pour base de son raisonnement le nombre de 200, je pense que la cour d’appel ferait bien, après chaque série, de remplacer les jurés qui ont figuré dans cette série. Je pense donc que l’on ferait bien de permettre à la cour d’appel de désigner un certain nombre de jurés supplémentaires.

M. de Behr, rapporteur. - Messieurs, la section centrale n’a voulu compléter le nombre qu’à chaque session, et non pas à chaque série, parce que la chose n’est pas possible. Une série succède immédiatement à une autre, et nécessairement on n’aurait pas eu le temps de compléter la liste.

- L’amendement de M. Metz à l’article 9 du projet de la section centrale est mis aux voix et n’est pas adopté ; l’article 9 est ensuite mis aux voix et adopté.

Article 10 (nouveau)

La chambre passe à la discussion de l’article suivant :

« Dispositions transitoires.

« Art. 10. Pour les sessions des cours d’assises de l’année 1838, postérieures à la promulgation de la présente loi, il sera formé des listes, conformément aux dispositions des articles précédents. A cet effet, un arrêté royal déterminera les époques auxquelles ces listes seront respectivement transmises par les députations provinciales aux présidents des tribunaux de première instance, et par ceux-ci aux premiers présidents des cours d’appel, et par ces derniers aux présidents des tribunaux des lieux où siègent les cours d’assises.

« Les dispositions de l’article 391 du code d’instruction criminelle seront applicables aux jurés portés sur ces listes. »

M. Verhaegen. - Je prie M. le ministre de la justice de vouloir bien nous dire s’il se rallie à cette proposition de la section centrale, et en cas d’affirmative, s’il entend appliquer la disposition aux instructions déjà achevées.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je me rallie à la disposition de la section centrale, voilà ma réponse la première question de l’honorable préopinant. Quant à la seconde question, celle de savoir si moi, ministre de la justice, j’entends appliquer la disposition de telle ou telle manière ; à cet égard, il ne m’appartient pas de statuer : dès que la loi sera en vigueur, elle sera appliquée par les tribunaux, comme toutes les lois, suivant les principes généraux de la législation.

Mais, s’il faut dire toute ma pensée, j’ajouterai que la plupart des articles de la loi peuvent être mis à exécution immédiatement après sa publication ; quant à la formation des listes en vertu des dispositions nouvelles, les époques seront réglées par arrêt royal, de manière qu’il n’y ait aucune difficulté pratique.

M. Verhaegen. - Cette disposition m’a paru fort extraordinaire. On pourrait dire au-dehors, comme je dis au-dedans, qu’elle est faite pour les procès de presse qui vont occuper les cours d’assises.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est impossible !

M. Verhaegen. - Je ne sais si c’est impossible, mais nous allons nous en expliquer.

L’article 10 porte :

« Pour les sessions des cours d’assises de l’année 1838, postérieures à la promulgation de la présente loi, il sera formé des listes, conformément aux dispositions des articles précédents. A cet effet, un arrêté royal déterminera les époques auxquelles ces listes seront respectivement transmises par les députations provinciales, » etc.

Il n’y a là aucun délai déterminé, on peut aller aussi vite qu’on le jugera à propos et retarder de même. Cela pourrait arriver d’après les circonstances. Maintenant des procédures sont arrivées à fin, des accusés attendent leur jugement. Appliquera-t-on à ces accusés l’article 10, si on met assez de célérité dans le choix pour faire composer le jury de la manière dont l’établit la loi ? Voilà une chose qui exige une explication catégorique. Il me semble qu’il eût été tout naturel, pour éviter toute espèce de rétroactivité ; car je verrais de la rétroactivité si on procédait de cette manière ; il eût été tout naturel de dire que la loi ne serait obligatoire que dans un mois ou six semaines à dater de sa promulgation. Alors il n’y aurait aucune crainte pour les accusés dont la procédure serait arrivée à fin. Si on ne fait pas cela, on verra ce que j’ai vu, que la loi est conçue de telle manière qu’on pourra en faire tout ce qu’on voudra.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, vous savez que le gouvernement n’est pas prodigue de procès de presse. Quand il s’est déterminé à en intenter, c’est que l’opinion publique le réclamait avec instance. Le gouvernement s’est toujours, à cet égard, laissé guider par l’opinion publique. Il l’est encore dans celui qui s’instruit en ce moment.

L’honorable préopinant parle d’effet rétroactif donné à la loi. Comment peut-il y avoir un effet rétroactif, quand on laisse au gouvernement le soin des mesures à prendre pour que la loi puisse être mise à exécution ?

Il parle aussi des craintes que certains accusés peuvent avoir ; je ne sais quelles pourraient être ces craintes ; dans tous les cas, il serait très difficile que les listes fussent faites pour un procès qui devrait être jugé aux assises prochaines de la cour de Bruxelles. Mais il est d’autres parties de la loi, d’autres dispositions qui pourraient être appliquées ; le vote secret, par exemple : dès que la loi sera obligatoire, l’article sur le vote secret devra être mis à exécution, cela est évident.

Je suis assuré que la section centrale ne s’est aucunement préoccupée de l’affaire politique à laquelle l’honorable préopinant a fait allusion ; elle n’a eu d’autre but que de faire jouir le pays le plus tôt possible des améliorations importantes introduites dans la législation sur le jury.

M. Raikem. - Je demande la parole pour dire quelques mots sur ce qu’a fait la section centrale. Aucun de ses membres n’a pensé aux délits de presse, quand l’article dont il s’agit a été rédigé. Voici quel a été le but de la section centrale. Elle a regardé le projet de loi en discussion comme apportant des améliorations à l’institution du jury, et elle a cru qu’il fallait la mettre le plus tôt possible à exécution. Mais il est des dispositions déjà adoptées qui fixent aux mois de septembre, octobre et novembre, les délais pour la formation des listes ; ces dispositions ne pouvaient pas être appliquées à l’année 1838, mais seulement à l’année 1839.

Il fallait donc prendre des mesures d’exécution pour l’année 1838 ; force était bien de s’en rapporter à un arrêté royal, au gouvernement qui, calculant les délais nécessaires pour la confection des listes, fixerait l’époque où la loi pourrait être mise à exécution. Certes, nous avions raison en procédant ainsi ; nous n’avons fait, au reste, qu’appliquer l’article 67 de la constitution qui confère au Roi le droit de faire les règlements et arrêtés pour l’exécution des lois.

Or, ici un règlement était nécessaire ; voilà les motifs qui ont déterminé la section centrale. Quant aux délits de presse qui sont poursuivis ou qu’on pourrait poursuivre, elle n’y a pas songé.

On trouvera sans doute bonne justice, et même, nous l’avons espéré, meilleure justice devant le jury modifié par les dispositions nouvelles que devant le jury tel qu’il est organisé aujourd’hui. Si on ne devait pas y trouver bonne justice, ce ne seraient pas des améliorations que nous aurions introduites, et nous aurions eu tort de faire la loi. Pour moi, je crois le contraire, et pour les procès de presse auxquels on vient de nous faire penser, ce sera également une amélioration. Si on intente des procès qui ne soient pas fondés, le nouveau jury saura bien en faire justice.

- L’article 10 est mis aux voix et adopté.

Article premier

M. le président. - Maintenant, nous devons en revenir à l’article premier dont la discussion a été ajournée.

Cet article est ainsi conçu :

« Les jurés seront pris :

« Art. 1er. Les jurés seront pris :

« 1° Parmi les citoyens portés sur la liste électorale, qui versent au trésor de l’Etat, en contributions directes, la somme ci-dessous indiquée :

« Dans la province d’Anvers : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Brabant : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Flandre orientale : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Flandre orientale : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Liége : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Hainaut (Mons et Tournay) : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Namur : 140 fr. (chef-lieu) ; 120 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Luxembourg : 120 fr. (chef-lieu) ; 120 fr. (les autres communes) ;

« Dans la province de Limbourg : 110 fr. (chef-lieu) ; 110 fr. (les autres communes). »

M. Lebeau. - J’avais présenté un amendement tendant à élever le cens. Les dispositions adoptées aujourd’hui diminuent de beaucoup l’importance de cet amendement. Je crois que la garantie résultant de la faculté d’épuration est la garantie principale. Nous avons fait ainsi rentrer l’institution du jury dans le droit public commun. C’est ainsi que le jury est entendu en Angleterre et en France, et partout où il a été conservé. Ne voulant pas prolonger davantage sur ce point des débats qui ont déjà été fort longs, j’imiterai la section centrale qui a renoncé à sa proposition et déclaré adhérer au système présenté par le gouvernement, et je retirerai mon amendement.

M. Dumortier. - Je déclare que je ne suis pas pleinement satisfait par l’amendement du ministre. J’aurais plusieurs observations à faire sur les chiffres proposes pour les diverses provinces. Vous conviendrez qu’il y a quelque chose d’assez singulier à voir le chef-lieu de la province de Namur, qui est une ville très importante, payer un cens moins élevé que les villages des provinces d’Anvers, du Brabant, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, de Liége et du Hainaut. Il est manifeste que cela est très extraordinaire. J’ajouterai qu’il y a un vice semblable pour ce qui concerne la province du Hainaut. Aujourd’hui, pour faire partie du jury dans les communes du Hainaut, il suffit de payer 50 florins ou 105 fr. ; à l’avenir il faudra en payer 170. C’est restreindre le nombre des jurés hors de mesure, surtout dans les campagnes.

J’aurais préféré voir adopter un autre système, celui de doubler purement et simplement le cens fixé par la loi électorale pour les villes et les campagnes, et mettre ainsi le cens du jury dans un rapport direct avec celui des campagnes. Toutefois, comme je ne veux pas prolonger cette discussion, et l’amendement proposé consacrant le principe auquel je tiens, mettant la loi sur le jury en corrélation complète avec la loi électorale, cette considération me détermine à renoncer à présenter un amendement.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je dois repousser l’interprétation que vient de donner l’honorable préopinant ; le motif politique auquel il a fait allusion, n’a eu aucune influence sur mon esprit ; en fixant un cens différent pour les chefs-lieux et pour les autres localités, j’ai été détermine par des raisons naturelles que j’ai déjà exposées. J’ai cherché à répartir les fonctions de juré d’une manière égale, d’y appeler les notabilités de toutes les parties du pays, de composer le jury le mieux possible. Toute autre considération devait rester étrangère à ma pensée.

L’honorable préopinant a prétendu que le cens n’avait pas été fixé dans une juste proportion dans les provinces du Hainaut et de Namur ; il le trouve trop élevé dans la première de ces provinces, et trop bas dans l’autre. Pour répondre à ses critiques et justifier la proposition du gouvernement, il suffira de rappeler les principes qui nous ont dirigés ; car les chiffres n’ont pas été fixés arbitrairement, ils ont été combinés d’après des règles que j’ai eu l’honneur de développer dans une séance précédente.

Le cens dans la province du Hainaut n’était que de 100 fr., tandis qu’il s’élevait à 170 fr. dans les provinces du Brabant, d’Anvers et de la Flandre orientale ; or, en tenant compte de la population, des richesses, de l’instruction présumée, il est évident que le Hainaut devait pour le moins être assimilé aux provinces que j’ai citées, d’autant plus que les affaires criminelles sont rares dans le Hainaut et que le nombre des jurés y était beaucoup trop grand. Ainsi s’explique très naturellement la disposition qui met sur la même ligne les campagnes des quatre provinces dont nous venons de parler. Une choquante anomalie de la législation actuelle disparaîtra.

La distinction que nous avons faite entre les villes de Mons et de Tournay d’un côté, et les autres localités de la même province, est justifiée par la considération suivante : dans ces villes le nombre des jurés était trop fort comparativement aux autres communes ; il a fallu faire une différence pour les deux villes principales qui forment pour ainsi dire le chef-lieu de la province, afin de rétablir l’équilibre et de faire concourir dans une juste proportion toutes les parties de la province ; nous avons, à cet égard, suivi la même règle pour le Hainaut que pour les provinces des Flandres, d’Anvers, du Brabant et de Liége.

L’honorable orateur s’étonne que le cens soit moindre à Namur que dans les campagnes du Hainaut ; la chose est cependant facile à comprendre. Si nous avions élevé le cens plus haut dans la province de Namur, nous aurions couru le risque de n’avoir pas le nombre de jurés nécessaire pour le service ; nous avons aussi introduit dans cette province une différence, quant au cens, entre le chef-lieu et les autres communes, afin d’établir la justice distributive qui n’existait pas dans la législation actuelle, la ville de Namur contribuant dans la composition du jury dans la proportion de 7 à 1, ce qui était contraire à la raison et à l’équité.

Je répéterai en finissant que ce n’est pas sans peine que nous sommes parvenus à coordonner les diverses combinaisons que nous avons soumises à vos délibérations.

M. Verhaegen. - Quant à moi, je trouve qu’il n’y a aucune distinction à faire entre le chef-lieu et les autres parties de la province ; je ne présenterai ni amendement, ni développements, car d’après la disposition qui s’est manifestée par une demande de clôture avant que la discussion fût ouverte, ce serait chose inutile. Je ne fais qu’énoncer en un seul mot le motif de mon vote comme protestation, afin qu’on ne m’objecte pas, quand la question se représentera, que j’en aurais laissé passer aujourd’hui la solution inaperçue.

M. Lebeau. - Lorsque j’ai abandonné mon amendement, je l’ai fait sans aucune préoccupation politique ; je n’en avais de même aucune lorsque je l’ai présenté. Je crois qu’il n’y a rien à conclure de la loi du jury à la loi électorale ; ce sont deux matières toutes différentes ; s’il fallait conclure de l’une à l’autre, je demanderais à l’honorable M. Dumortier de quel droit il exclurait les capacités du système électoral, puisque vous venez de les admettre dans le jury.

M. Dumortier. - Je ne veux pas de ce système.

M. Lebeau. - Soit ; mais il a été admis par la chambre.

Je dis que si vous concluez de la loi du jury à la loi électorale, vous confondez deux choses toutes différentes, surtout après l’adoption d’un système d’épuration pour le jury, et que vous arrivez à des conséquences que beaucoup de membres repousseront.

Je n’avais, je le répète, aucune préoccupation politique quand j’ai présenté mon amendement, je n’en avais également aucune quand je l’ai retiré. J’ai pleine confiance dans les chiffres présentés par M. le ministre de la justice, chiffres que sa position lui permet de vérifier d’après les renseignements et les statistiques qu’il peut se procurer ; voilà pourquoi j’ai retiré mon amendement. Ce sont les mêmes considérations qui ont engagé la section centrale à retirer sa proposition.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je tiens à répondre deux mots à l’honorable M. Verhaegen. Si la clôture a été demandée, ce n’est pas qu’on trouvât la question irritante, qu’on eût à craindre la discussion ; personne n’avait à la craindre : c’est parce que le débat était étranger à la loi du jury.

Comme je l’ai déjà dit, en proposant un cens différentiel, je n’ai eu d’autre but que la justice distributive et la bonne composition du jury.

L’honorable préopinant n’aurait pas dû se borner à dire qu’il n’y a pas de raison de différence entre les chefs-lieux et les campagnes, il aurait dû répondre aux différences que j’ai établies dans la première discussion ; alors j’ai démontré que la ville de Bruxelles entrait dans la composition du jury pour 9 jurés, tandis que les autres villes de la province, Louvain, Tirlemont, etc., n’y entraient que pour un seul. Ce n’est pas là le jugement du pays comme nous l’entendons. Nous voulons que toutes les notabilités concourent à la composition du jury. J’ai dit que dans les grandes villes on arrivait facilement au cens de 170 fr. en raison de la cherté du logement et de la patente, tandis que celui qui paie ce cens dans une commune rurale est un bon propriétaire qui offre toutes les garanties désirables pour être juré.

M. Dechamps. - Ce n’est pas sur cette question que j’avais demandé la parole. Je suis de l’avis de l’honorable M. Lebeau. Je ne vois dans la loi du jury aucune analogie avec la loi électorale ; surtout depuis qu’on a adopté le système d’épuration, je ne comprendrais pas que l’on pût conclure du jury tel qu’on l’a fait à la loi électorale.

Je veux présenter une seule observation. Lorsqu’il s’est agi d’adopter le système d’épuration, on s’est autorisé de l’exemple de l’Angleterre et de la France, pays où le système d’épuration est admis ; mais veuillez remarquer qu’avec ce système le cens peut être réduit.

Si le système d’épuration n’était pas admis, je comprendrais qu’on cherchât une garantie dans la quotité du cens ; mais depuis que le système d’épuration est admis, la question du cens n’est plus la même ; nous pouvons sans inconvénients élargir le cercle du jury. En France, la liste des jurés est calquée sur la liste électorale ; en Angleterre, tous les propriétaires, tous les franc-tenanciers, et tous ceux qui ont une charge quelconque, sont jurés.

Vous voyez qu’en France et en Angleterre on va plus loin que ne l’a proposé l’honorable Dumortier ; ainsi, j’appelle l’attention de la chambre sur la question de savoir s’il ne conviendrait pas d’admettre un cercle plus grand dans la fixation de la liste des candidats pour la composition du jury.

- L’article premier est mis aux voix et adopté.

M. le président. - La chambre a encore à statuer sur un amendement de M. Pollénus relatif aux récusations.

M. Pollénus. - J’ai retiré cet amendement dans la section centrale.

M. le président. - Dans ce cas, le premier vote de la loi est terminé.

M. Maertens. - Ainsi il est entendu que pour les récusations on se réfère au code d’instruction criminelle.

M. de Behr, rapporteur. - On se réfère au code d’instruction criminelle, dont un article porte que le ministère public et l’accusé exercent en nombre égal leurs récusations, jusqu’à ce qu’il reste 12 jurés qui forment le jury de jugement.

- La séance est levée à 4 heures 3/4.