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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 1 mars 1838

(Moniteur belge n°61, du 2 mars 1838)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à une heure et demie.

M. Kervyn donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Le sieur J.-B. Kenettenorf, à Bruxelles, adresse des observations sur le projet de loi relatif aux ventes à l’encan. »


Le sieur Mahy, clerc de notaire à Bruxelles, adresse des observations sur le projet de loi relatif aux modifications à la loi sur le notariat. »


« Plusieurs pharmaciens de la province de Luxembourg demandent l’abrogation de la disposition de la loi du 12 mars 1818, qui autorise les médecins des campagnes et des villes du plat pays à fournir les médicaments à leurs malades. »


« Des fabricants de tabac de Poperinghe et communes environnantes adressent des observations sur le projet de loi relatif aux tabacs. »


« Le sieur M. Janssens, fabricant de tabac à Ostende, adresse des observations sur le projet de loi relatif aux tabacs. »


« La veuve Janssens Kersmakers demande qu’il soit introduit dans la loi des distilleries une disposition réglant le mode de perception et le droit à payer pour la distillation d’eau sucrée. »


« Le conseil communal et les habitants de Born (Limbourg) demandent que des fonds soient alloués pour faire les réparations nécessaires à la digue de la Meuse, sous la commune d’Olbbicht, où elle est menacée d’être emportée par les glaçons et les fortes eaux. »


« Le sieur Jamotte, détenu aux Alexiens, à Louvain, se plaint d’une prétendue violation de liberté individuelle commise sur sa personne. »


« Les fabricants de tabac de l’arrondissement de Namur adressent des observations sur le projet de loi relatif aux tabacs. »


« Le sieur B,-J. Saurel, employé au cadastre, né en France et habitant la Belgique depuis 34 ans, demande la naturalisation. »


M. Gendebien fait savoir qu’obligé de se rendre auprès de son père, grièvement malade, il ne peut assister à la séance de ce jour.


M. de Renesse. - Messieurs, par pétition du 10 février, le conseil communal et les habitants de la commune de Born, district de Maestricht, rive droite de la Meuse, demandent que des fonds soient alloués pour faire les réparations indispensables dans ce moment à la digue de la Meuse, sous la commune d’Obbicht, où elle est menacée d’être emportée par les glaçons et les fortes eaux. Si ce malheur arrivait, la Meuse, en prenant un autre cours, occasionnerait de grands désastres et inonderait le territoire de plusieurs communes.

Je crois, messieurs, vu le danger où se trouvent actuellement plusieurs communes du district de Maestricht, danger qui n’est malheureusement que trop réel, d’après les nouvelles récentes d’un journal de Liége, devoir demander le renvoi immédiat de cette pétition à M. le ministre des travaux publics, pour qu’il puisse prendre au plus tôt des mesures propres à assurer la conservation de cette digue, et ainsi prévenir de plus grands malheurs.

M. Pollénus. - Messieurs, je ne puis qu’appuyer la proposition qui a été faite par l’honorable M. de Renesse, et je profite de la présence de M. le ministre des travaux publics pour l’engager à se faire rendre un compte exact de l’emploi des fonds qui ont été alloués pour réparations aux rives de la Meuse. Si je suis bien informé, l’emploi de ces fonds n’a pas en général répondu à notre attente ; tous les travaux qui ont été faits depuis nombre d’années ont presque entièrement disparu. Je n’entrerai pas dans des détails, parce que je crois qu’il appartient aux seuls hommes de l’art de se prononcer à cet égard. Il est à ma connaissance, cependant, que le ministre des travaux publics a déjà pris quelques précautions pour s’assurer d’un meilleur emploi des fonds que celui qui a eu lieu aujourd’hui ; mais je ne puis m’empêcher d’engager M. le ministre à s’occuper sérieusement de cet objet, car je le répète, tout ce qui en général a été fait depuis nombre d’années l’a été en pure perte.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Je prie la chambre de croire que j’ai fait de la question des rives de la Meuse l’objet de la plus sérieuse attention. La chambre se rappellera qu’on a renvoyé à mon département, lors de la discussion du budget de 1837, plusieurs pétitions où l’on indiquait un nouveau système de travail au gouvernement, consistant à faire faire les réparations par les communes, en offrant à celles-ci des subsides. Nous avons essayé de ce système, et malheureusement nous avons presque complétement échoué. Trois communes seulement ont accepté des subsides du gouvernement ; les autres ont décliné l’offre de l’administration en alléguant que le gouvernement seul devait se charger de ces travaux. Dès lors, cette première négociation est restée à peu près sans résultat.

En ce moment, le gouvernement recherche de quelle manière il pourrait, soit avec le concours des communes, soit sans ce concours, faire les travaux nécessaires aux rives de la Meuse.

M. Verdussen. - Je ne m’oppose pas au renvoi proposé ; je m’étonne seulement que la pétition soit adressée à la chambre, pour que celle-ci la fasse parvenir à son adresse. Il eût été plus régulier, selon moi, d’écrire directement au ministre, car s’il est vrai (je ne préjuge pas la question), s’il est vrai que les dégâts doivent être réparés, non aux frais de l’Etat, mais aux frais des intéressés, l’intervention de la chambre, dans ce cas, serait, pour ainsi dire, une reconnaissance tacite de prendre à la charge de l’Etat une dette qui ne lui incomberait pas.

M. Pollénus. - Messieurs, je n’ai rien à dire contre l’observation de M. Verdussen qui pense que les intéressés à la conservation des rives de la Meuse auraient dû plutôt s’adresser à M. le ministre des travaux publics. Cependant la chambre se rappellera que depuis quelques années il a été accordé des subsides pour travaux aux rives de la Meuse ; les intéressés, en s’adressant à la chambre, n’entendent nullement modifier la nature des subsides qui ont été votés jusqu’ici. Les intéressés suivent du reste une marche rationnelle en s’adressant à la chambre : la chambre a reconnu qu’il était nécessaire de venir au secours des intéresses à la conservation des rives de la Meuse. Aujourd’hui qu’un événement extraordinaire arrive ou est sur le point d’arriver, il me paraît tout à fait rationnel que les intéressés se soient adressés à la chambre pour justifier la cause du subside. Je ne pense donc pas que le renvoi à M. le ministre des travaux publics (quand même les pétitionnaires ne lui auraient pas directement écrit), que ce renvoi, dis-je, puisse engager la chambre au-delà des termes d’un simple subside.

Je ne sais pas si le subside qui a déjà été alloue, a reçu son application ; mais peut-être les intéressés se sont-ils adressés à la chambre, afin de provoquer des explications sur la manière dont s’exécutent les travaux. Il n’y a qu’une plainte sur le mode d’exécution des travaux, sur leur peu de solidité, et partant sur leur faible utilité. Je ferai remarquer, et ici je réponds à une observation de M. le ministre des travaux publics, que c’est peut-être un motif assez facile à saisir, qui s’oppose à ce que les communes riveraines se chargent de l’exécution des travaux, moyennant des subsides de la part du gouvernement. Je crois que ce sont les ingénieurs du gouvernement qui fixent et l’époque et le mode de travail, et comme, en général, les travaux s’ordonnent dans un temps peu propre à ce genre de travail, et d’après une méthode démentie par l’expérience, je crois que les communes éprouvaient de la répugnance à se charger du travail dont elles apercevaient déjà l’inutilité.

Il me semble donc que si M. le ministre veut espérer d’obtenir la participation des communes aux travaux dont il s’agit, il doit adopter une méthode plus convenable de travail et renoncer une bonne fois à celle qui a été employée inutilement jusqu’ici.

M. le ministre des travaux publics (M. Nothomb). - Messieurs, je crois aussi qu’il n’y a pas d’inconvénient à ordonner le renvoi de la pétition. Cependant je ne dois pas cacher à la chambre qu’il y a, de la part des propriétaires et des communes, tendance à faire en sorte que les frais d’entretien des rives de la Meuse retombent exclusivement sur l’Etat.

- La chambre consultée décide que la pétition sera renvoyée à M. le ministre des travaux publics.

Projet de loi sur le jury

Discussion des articles

Articles 13 et 14

La chambre passe à l’ordre du jour qui est la suite de la discussion de la loi concernant le jury.

M. le président. - La chambre a voté précédemment l’article 13, proposé par M. le ministre de la justice, en remplacement des articles 13 et 14 du projet de la section centrale.

M. Dubus aîné a proposé une disposition additionnelle ainsi conçue :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux crimes politiques et de la presse. »

- La discussion est ouverte sur cet amendement.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, ainsi que l’honorable député de Tournay l’a annoncé à la chambre, il n’a proposé son amendement que pour satisfaire à quelques scrupules qu’on lui a manifestés ; l’exception demandée existe de plein droit : il est impossible que les délits politiques et de la presse soient renvoyés aux tribunaux correctionnels, puisque cela serait contraire à la constitution.

J’engage donc l’honorable membre à retirer son amendement qui est complétement inutile, car nous ne pourrions pas, si nous le voulions expressément, soumettre les délits politiques et de la presse à la juridiction correctionnelle ; cela est certain, et personne ne le contestera ; il serait même dangereux de faire une semblable exception dont on pourrait abuser dans d’autres circonstances.

Si on déclarait ici que la disposition ne s’applique aux délits politiques et de la presse ; de ce que la même déclaration ne se trouverait pas dans une autre loi, on pourrait en conclure qu’elle déroge à la constitution.

M. le président. - La parole est à M. Pollénus.

M. Pollénus. - Je voulais faire les mêmes observations que M. le ministre de la justice, et engager l’honorable M. Dubus à retirer une proposition que je considère comme inutile et même comme dangereuse.

M. Dubus (aîné). - Ainsi que l’a dit M. le ministre de la justice, je n’ai présenté cette disposition que pour satisfaire aux scrupules d’un honorable membre de cette assemblée. Quant à moi, je n’ai pas de doute qu’en l’absence même de toute disposition il n’y aura pas de dérogation à la constitution ; je retire donc mon amendement.

M. de Behr, rapporteur. - Cette question a été soulevée dans la section centrale, et nous avons cru qu’il n’y avait pas de doute, et qu’il serait dangereux d’exprimer qu’il n’est point dérogé à la constitution ; car si on insérait dans la loi cette disposition, on pourrait croire que dans d’autres lois on a eu l’intention de modifier la constitution. Nous avons donc cru inutile d’adopter une disposition semblable.

M. Maertens. - L’article 13 que vous avez voté dans votre séance précédente est sans contredit une amélioration à notre système de législation pénale. Il en résultera que nous ne verrons plus paraître devant la cour d’assises des hommes qui, loin d’être des criminels, ne sont que des malheureux dignes de commisération. Cette mesure était réclamée par tous les magistrats. Mais nous n’avons pas tout fait, il nous reste à introduire dans la loi une amélioration analogue à celle que déjà nous y avons admise. Je viens parler d’une espèce de vol qui n’a pas plus de gravité que ceux auxquels s’applique l’article 13.

Sous le gouvernement précédent, l’arrêté de 1814 avait permis aux cours d’assises d’appliquer des peines correctionnelles chaque fois que le dommage causé n’excéderait pas 50 fr., ou qu’il y aurait des circonstances atténuantes. De même l’arrêté de 1815 avait permis aux cours d’assises de commuer la peine des travaux forcés à temps en celle de la réclusion ; mais ces mesures sont insuffisantes ; il me suffira, pour le prouver, de citer un exemple ou deux. Je suppose qu’un malheureux pressé par la faim casse un carreau de vitre à la boutique d’un boulanger et vole un pain de deux sous ; en raison de la circonstance aggravante de l’effraction, il encourt la peine de 5 années de réclusion. Un malheureux qui franchit une haie et vole une chemise d’un franc, le vol eût-il été commis en plein jour, encourt la même peine en raison de la circonstance de l’escalade. Des faits semblables se présentent souvent devant la cour d’assises. Dans la province où j’exerce mes fonctions, sur dix affaires il y en a deux de cette espèce. Dans de pareilles affaires le jury a toujours de la répugnance à prononcer la culpabilité, alors même qu’elle est évidente.

D’après l’article 13 les concussionnaires, les individus coupables de coups et blessures, ceux qui ont commis le crime de viol, peuvent être traduits en police correctionnel, et il n’en serait pas de même des deux malheureux que j’ai indiqués ? Il est cependant plus nécessaire de leur appliquer une disposition analogue à celle de l’article 15. Il est évident que l’on doit pouvoir prononcer le renvoi en police correctionnelle lorsqu’il y a des circonstances atténuantes ou lorsque le dommage causé n’excède pas 50 fr. J’ai donc l’honneur de proposer la disposition suivante :

« Par extension de l’arrêté du 20 janvier 1815, sans le cas de vol commis à l’aide d’escalade et d’effraction extérieure ou intérieure, lorsque les circonstances sont atténuantes et que le préjudice causé n’excède pas 50 fr,, les cours sont autorisées à commuer la peine des travaux forcés à temps en celle d’un emprisonnement qui ne pourra être moindre de 8 jours, et même le prévenu pourra être renvoyé au tribunal de police correctionnelle d’après les règles établies au présent article. »

Je pense que ma proposition sera appuyée par tous ceux qui ont l’habitude de traiter les affaires judiciaires et qu’elle sera adoptée par la chambre.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je propose le renvoi de l’amendement à la section centrale.

M. de Brouckere. - Si nous occupions de la révision du code pénal, je serais tenté d’appuyer l’amendement de l’honorable M. Maertens que je crois bon en lui-même ; mais je vous prie de remarquer que nous ne changeons rien au code pénal par la loi qui nous occupe, que ce n’est nullement le but de cette loi.

La disposition que M. le ministre de la justice a rattachée à la loi du jury n’a d’autre effet que de faire rentrer les choses dans l’ordre naturel et de rendre aux tribunaux correctionnels la connaissance de faits considérés comme délits. Cette disposition n’apporte aucune modification à l’échelle des peines, tandis que l’amendement de M. Maertens a pour effet de changer toute l’économie du code pénal. Si vous adoptez un tel amendement à propos de la loi du jury, il n’y a pas de raison pour que chacun de nous ne propose une disposition tendant à modifier le code pénal. On a parlé de l’exorbitance de la peine du carcan appliqué à un fait de légère concussion ; on proposera un amendement qui autorise la cour d’assises à mitiger la peine dans ce cas. Il y aura ainsi une série d’amendements, puisque tout le monde reconnaît que le code pénal est trop sévère ; mais ces amendements, de même que celui de l’honorable M. Maertens, ne se rattachent pas à la loi en discussion. Je comptais donc proposer la question préalable. Puisque M. le ministre de la justice demande le renvoi à la section centrale, je ne m’y oppose pas, je l’appuie même. Mon but, en prenant la parole, a été d’empêcher une perte de temps, car ce sera une perte de temps que de s’occuper d’une disposition qui sera nécessairement reconnue par la chambre comme ne se rattachant pas à la loi en discussion.

M. de Behr, rapporteur. - Je voulais précisément présenter l’observation que vient de faire l’honorable M. de Brouckere . La section centrale a maintenu la législation telle qu’elle existe ; une seule modification y a été apportée ; on a attribué aux juges qui doivent en connaître le jugement de délits correctionnels qui sont maintenant jugés par les cours d’assises ; voilà le seul changement. Du reste, s’il s’était agi de faire des changements à la législation en matière pénale, j’aurais proposé d’élargir les circonstances atténuantes lorsque le dommage n’excède pas 50 francs ; mais on a cru que dans une loi relative au jury, on ne pouvait apporter aucun changement aux peines comminées par le code pénal. Mon opinion est donc qu’il n’y a pas lieu de renvoyer à la section centrale l’amendement de M. Maertens ; je demande la question préalable sur cette proposition.

(Addendum inséré au Moniteur belge n°62, du 3 mars 1838 :) M. le ministre de la justice (M. Ernst). - D’après l’opinion que vient d’énoncer l’honorable rapporteur, il est évident que la section centrale, si on lui renvoie l’amendement de M. Maertens, en proposera l’ajournement. Dès lors, je crois que cet honorable membre ferait mieux de retirer son amendement, sauf à en faire l’objet d’une proposition spéciale. Il éviterait ainsi une perte de temps à la chambre et à la section centrale. (Fin de l’addendum).

- La question préalable sur l’amendement de M. Maertens est mise aux voix ; une première épreuve est douteuse ; l’épreuve est renouvelée, la question préalable est prononcée.

Article 15

La chambre passe à la discussion de l’article 15 ainsi conçu :

« Art. 15. Le tribunal de police correctionnelle devant lequel le prévenu sera renvoyé, ne pourra décliner sa compétence, en ce qui concerne les circonstances atténuantes et le préjudice causé. »

M. Pollénus. - On a appuyé diverses propositions en alléguant qu’elles ne contenaient pas d’innovations ; ce n’est pas sans doute cet argument que l’on invoquera à l’appui de l’article en discussion, car cet article contient assurément une innovation. Il dispose que, lorsque par une ordonnance de simple prévention, des circonstances atténuantes auront été adressées, et l’évaluation du dommage fixée au-dessous de 50 fr., à la suite d’une instruction préalable, les juges correctionnels devront admettre irrévocablement l’existence des circonstances atténuantes, lors même qu’elles auraient contre elles l’évidence des faits. Cette disposition exorbitante fait évidemment violence à la conscience du juge.

Pourquoi, me demanderai-je, si on a confiance dans des juges correctionnels pour les autoriser à connaître en chambre du conseil de faits dans lesquels l’instruction préalable a révélé des circonstances atténuantes ; pourquoi n’aurait-on pas la même confiance en eux, lorsqu’à la suite de l’instruction qu’ils ont faite eux-mêmes à l’audience, ils ont reconnu l’erreur commise dans l’instruction primitive ?

Il n’est peut-être pas inutile de vous dire comment se font les instructions ; voici comment les choses se passent :

Le gouvernement, en vue d’économie et afin de réduire les frais, a prescrit que l’instruction judiciaire préliminaire se fait, autant que possible, par les juges de paix et autres officiers de police judicaire inférieurs. Ces instructions sont très souvent fort incomplètes.

Il arrive aussi, même quand l’instruction a été faite par le juge d’instruction, que les dépositions des témoins devant le tribunal changent complétement la nature de l’affaire. Mais si, devant le tribunal, le préjudice causé est établi être double ou triple de ce qu’il a paru être dans l’instruction préalable, la conscience du juge n’est-elle pas violentée si vous lui interdisez d’apprécier les charges nouvelles résultant de l’instruction faite à l’audience ? Pour quel motif, de quel droit voulez-vous le forcer à admettre des circonstances atténuantes que l’instruction solennelle démontrerait n’avoir jamais existé. Messieurs, un législateur sage et prévoyant respecte toujours la conscience du juge ; toute dérogation à sa liberté compromet le caractère de la magistrature.

Le code d’instruction criminelle a posé sur ce point des règles qu’a sanctionnées l’expérience ; pourquoi voulez-vous innover sans utilité bien constatée ? Est-ce donc un si grand tort pour les tribunaux inférieurs de ne pas avoir toujours pensé de même que la chambre d’accusation ?

Je dirai à tous ceux qui veulent attribuer la connaissance de ces faits aux tribunaux correctionnels : Soyez conséquents ; au lieu de forcer la conscience des juges correctionnels, autorisez-les, lorsqu’ils ne reconnaissent pas l’existence de circonstances atténuantes, lorsqu’ils découvrent leur erreur ou celle de la chambre d’accusation, autorisez-les, dis-je, à décliner leur compétence. La disposition du projet est tellement exorbitante qu’il me suffira, je pense, de l’avoir signalée à ceux qui ont l’habitude des affaires judiciaires pour qu’ils comprennent la nécessité d’en voter le rejet, et de maintenir un système qui n’a donné lieu à aucun abus et qu’une expérience de vingt années recommande au respect de la législature.

M. de Behr, rapporteur. - Quoi qu’en ait dit l’honorable préopinant, il n’y a rien d’exorbitant dans la discussion proposée par la section centrale. On a dû prévoir le cas d’un conflit négatif ; la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, reconnaissant l’existence de circonstances atténuantes, renvoie une affaire au tribunal correctionnel ; le tribunal correctionnel se déclare incompétent ; que faire ? Renvoyer à la cour de cassation ? Mais ce serait soumettre à la cour de cassation une question de faits à résoudre ; ce serait lui donner à décider s’il y a ou non des circonstances atténuantes, si le préjudice causé excède on non 50 francs.

Nous avons considéré que si la chambre du conseil est d’une opinion contraire à celle du tribunal correctionnel, il faut, dans le doute, adopter l’opinion la plus favorable à l’accusé ; or, il est plus favorable d’être jugé par le tribunal correctionnel que par la cour d’assises. S’agit-il de la chambre des mises en accusation, c’est un juge supérieur qui renvoie à un juge d’un degré inférieur ; il est naturel de faire prévaloir son opinion sur celle du juge inférieur. L’honorable préopinant dit que la conscience du juge inférieur est violentée : comment cela ? Je ne le comprends pas. Il n’est pas forcé d’appliquer le minimum de la peine. il lui est libre, s’il ne reconnaît pas l’existence de circonstances atténuantes, d’appliquer le maximum de la peine. Le code pénal lui laisse assez de marge. S’agit-il d’un vol, il peut condamner à un emprisonnement d’un an à 5 ans (article 338.) S’agit-il de coups et blessures, il peut condamner à un emprisonnement de 6 jours à 2 ans (article 311). Lorsque le juge a une telle latitude, on ne peut pas dire que sa conscience est violentée. Il y a dans les lois des dispositions analogues à celles proposées ; ainsi, d’après le code d’instruction criminelle, il y avait des cours spéciales et des cours d’assises ; eh bien, le code criminel avait prévenu tout conflit entre ces deux cours par une disposition ainsi conçue :

« Art. 589. Si par le résultat des débats le fait dont l’accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour spéciale, ou n’était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infâmante ; au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé l’accusé et le procès devant la cour d’assises, qui prononcera quel que soit ensuite le résultat des débats ; en deuxième cas, la cour appliquera, s’il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l’accusé. »

Dira-t-on que cette disposition fait violence à la conscience du juge ? Nullement ; elle admet dans le doute le système le plus favorable à l’accusé ; il en est de même dans l’article en discussion.

Dans un vol, il est facile d’apprécier les circonstances atténuantes et le préjudice causé ; dans les affaires de coups et blessures, il est bien difficile d’apprécier les circonstances et d’évaluer le dommage ; mais on sait combien les dispositions de la loi à cet égard sont arbitraires. Les coups portés à une personne d’une constitution faible ont-ils produit une incapacité de travail de plus de 20 jours, ils constituent un crime. Si au contraire les coups ayant été portés à une personne d’une constitution robuste ont produit une incapacité de moins de 20 jours, ils constituent un simple délit. Vous voyez combien cette disposition est arbitraire.

Après cela, peut-on dire que la conscience du juge est violentée parce qu’il lui faut évaluer à 50 fr. un préjudice qu’il préférerait évalué à 60 ?

Dans tout état de cause, on ne peut pas promener le prévenu d’un tribunal devant l’autre. Le parti que l’on a pris est celui qui est le plus favorable à l’accusé.

M. Pollénus. - Voici où je trouve une grande difficulté. Je suppose que par suite d’une instruction incomplète on ait évalué au-dessous de 50 fr. un objet qu’à l’audience on reconnaît valoir beaucoup plus de 50 francs ; je suppose encore que des parties civiles se soient adjointes au ministère public ; je demande ce qui arrivera dans ce cas. Dans la même affaire, on déclarera d’une part qu’il y a des circonstances atténuantes ou que le dommage n’excède pas 50 francs ; et d’autre part, on accordera à la partie civile des dommages au-delà de 50 francs. Ainsi le jugement consacrera une contradiction manifeste.

L’honorable rapporteur, avec lequel je regrette de ne pouvoir être d’accord, parle de ce qui se passe dans les cours spéciales, mais on ne peut invoquer cette exception pour en faire une règle générale. Ce que la loi a trouvé convenable de dire dans un cas exceptionnel ne peut être invoqué pour devenir une règle générale. Il y a inconvénient à changer ici la législation, qui permet toujours de revenir contre une ordonnance dans le cas où de nouvelles charges seraient découvertes à l’audience.

M. de Behr, rapporteur. - Ce n’est pas par défiance envers le juge supérieur que nous avons établi la disposition, c’est pour prévenir un règlement de juges. Il faudrait dans ce cas aller devant la cour de cassation, il faudrait par conséquent perdre beaucoup de temps, en supposant que la cour de cassation pût s’occuper de questions de fait. Il s’agit, en effet, de savoir si le dommage excède 50 francs et s’il existe des circonstances atténuantes, et je crois qu’il n’est pas possible de soumettre ces questions à la cour de cassation.

Je dis qu’il n’y aura aucun inconvénient quand on aura reconnu à la police correctionnelle que le dommage excède 50 fr., parce que les peines portées au code étant généralement trop rigoureuses, le juge aura encore une marge suffisantes pour punir ; s’il s’agit de vol, il aura de un an à cinq ans ; s’il s’agit de blessures, il pourra aller jusqu’à deux ans de détention.

Nous avons voulu déclarer qu’il y avait chose jugée sur la compétence quand les chambres du conseil et des mises en accusation ont renvoyé devant la police correctionnelle.

M. Dubus (aîné). - D’après l’explication donnée par M. le rapporteur, si je l’ai bien compris, il admet que la partie civile pourra prouver devant le tribunal correctionnel que le dommage surpasse 50 fr. ; il faut convenir que l’article 15 est peu en harmonie avec l’article 13, puisque dans celui-ci la partie civile peut mettre opposition à la décision de la chambre du conseil. Il semble que si cette décision est confirmée par la chambre des mises en accusation, elle appartient au prévenu, relativement à la compétence. J’ai besoin d’explication pour savoir comment on doit entendre les deux articles combinés.

M. de Behr, rapporteur. - Si la partie civile s’oppose à la décision de la chambre du conseil, il y aura chose jugée pour elle relativement au renvoi devant la police correctionnelle : mais si la partie civile vient se constituer après le renvoi devant le tribunal correctionnel, on ne pourra lui rien opposer, puisqu’il n’y aura rien de jugé contre elle.

Si la partie civile se constitue devant la chambre du conseil, si elle prétend que le dommage causé vaut plus de 200 fr., par exemple, nous lui avons laissé la faculté de se pourvoir devant la chambre des mises en accusation. Nous voulons qu’il y ait chose jugée, quant à la compétence, après la décision des chambres du conseil et des mises en accusation ; mais cela ne veut pas dire qu’on ne puisse reconnaître à l’audience que les circonstances atténuantes n’existent pas.

M. Doignon. - Il est une courte observation que je dois soumettre à l’assemblée.

La compétence, relativement au jury, est déterminée par la constitution elle-même, et il n’est pas en notre pouvoir d’y déroger directement ou indirectement. L’article 98 déclare que le jury est établi en toute matière criminelle ; dès qu’il y a matière criminelle, vous ne pouvez donc vous dispenser de juger le fait par le jury, et le tribunal correctionnel doit pouvoir se déclarer incompétent ; or, c’est ce qui arrive lorsqu’après l’instruction en séance publique, il est reconnu qu’il n’y a point de circonstances atténuantes et que le préjudice excède 50fr. ; le fait principal n’étant pas accompagné de ces circonstances est nécessairement criminel, et enlever au jury le droit de prononcer sur un fait de cette nature, c’est lui ravir une attribution qu’il tient de la constitution elle-même.

On dit qu’il y a chose jugée, quant à la compétence, lorsque la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation ont déclaré qu’il y a des circonstances atténuantes et que le dommage n’excède pas 50 fr. ; mais lorsque la chambre du conseil a décidé, il y a seulement présomption, il ne doit exister jusque-là qu’un préjugé. La chose jugée, qui est réputée la vérité même, ne peut et ne doit se concevoir que lorsqu’il y a eu instruction solennelle en séance publique, lorsqu’il y a eu sur le fait un jugement public.

M. de Behr, rapporteur. - Il appartient au législateur de décider dans quels cas il y aura chose jugée relativement à la compétence ; c’est la loi qui règle la juridiction et qui peut dire dans quels cas il y a chose jugée à cet égard. Certainement cela ne déroge pas à la constitution.

M. Doignon. - Je ne conteste pas qu’il appartient au législateur de déclarer quand il y a chose jugée ; mais c’est parce que vous voulez admettre la chose jugée sur une simple opinion de la chambre du conseil, que j’attaque l’article 15 ; est-il permis, sur un prononcé semblable, d’ôter au jury une juridiction que la constitution elle-même lui a déférée ?

Quand la chambre du conseil a décidé, c’est le plus souvent sur une simple instruction faite par un seul juge ; je soutiens que sa décision ne peut en aucun cas avoir force de chose jugée. Il est aussi dangereux qu’imprudent de reconnaître comme étant la vérité même ce qui a été décidé en la chambre du conseil quelquefois avec précipitation, quelquefois même avec légèreté. Pour qualifier un fait définitivement et irrévocablement, il faut une instruction et un jugement publics ; ce n’est pas sur le rapport d’un seul juge qu’on peut jamais enlever au jury ses attributions constitutionnelles.

M. de Behr, rapporteur. - Messieurs, l’honorable préopinant trouve qu’il y a du danger à attribuer au résultat d’une instruction qu’il croit plus ou moins irrégulière la qualité de chose jugée ; l’honorable préopinant perd de vue que c’est sur l’ordonnance de la chambre du conseil ou de la chambre de mise en accusation qu’on renvoie le prévenu, soit devant la cour d’assises, soit devant le tribunal de simple police, soit en liberté ; or, je le demande, messieurs, si la chambre de mise en accusation ou la chambre du conseil peut mettre le prévenu en liberté, ne pourra-t-elle pas a fortiori le renvoyer devant le tribunal correctionnel ? Il me semble, messieurs, qu’il ne peut y avoir le moindre doute à cet égard.

M. Dubus (aîné). - Je pense aussi, messieurs, que la constitution est tout à fait désintéressée dans la question actuelle ; la question peut être très grave, et elle l’est en effet, mais elle n’est en aucune façon une question constitutionnelle. A entendre l’honorable préopinant qui a soulevé cette question, il semble qu’on ne pourrait attribuer constitutionnellement la force de chose jugée qu’à un jugement rendu en public, sur les témoignages oraux, sur une instruction publique. On aurait beau feuilleter toute la constitution, on n’y trouverait pas une seule ligne qui mène à cela ; aussi, messieurs, tous les jours on pratique le contraire ; chaque fois que la chambre du conseil ou la chambre de mise en accusation décide qu’il n’y a pas lieu à suivre, le prévenu est mis en liberté, et il ne peut être repris que s’il survient de nouvelles charges ; ainsi, messieurs, d’après la législation actuelle, les décisions de la chambre de mise en accusation ou de la chambre du conseil ont force de chose jugée pour autant qu’il ne survienne pas de nouvelles charges, et il est bien rare qu’il en survienne.

Il est échappé à un honorable préopinant de dire que les chambres de conseil prononcent quelquefois avec légèreté dans les matières dont il s’agit ; cet honorable préopinant habitant Tournay, on pourrait croire que les choses se passent ainsi dans cette ville ; je proteste de toutes mes forces contre une semblable supposition, et je puis déclarer à la chambre qu’il n’y a pas d’affaires auxquelles on donne plus de soins qu’à celles dont il est question ; je pense, messieurs, que ce qui se fait à Tournay se fait également partout ailleurs.

M. Doignon. - Je dois déclarer, messieurs, que je n’ai eu en vue ni le tribunal de Tournay ni aucun autre spécialement, lorsque je me suis plaint de la manière un peu légère avec laquelle traitent quelquefois les chambres de conseil ; je tiens mes renseignements de personnes étrangères à ce tribunal. Au fond, je maintiens mes observations, et je pense au total que l’article 15 n’a été imaginé que pour escamoter une foule d’affaires qui doivent être jugées par le jury, aux termes de la constitution.

M. de Behr, rapporteur. - Il n’est pas entré le moins du monde dans la pensée de la section centrale de rien escamoter ; la section centrale s’est conformée à ce qui s’est établi dans la jurisprudence actuelle ; lorsque la chambre du conseil écarte les circonstances aggravantes, si le ministère public ne se pourvoit pas, la chambre de mise en accusation ne peut pas les rétablir ; voilà donc une décision du premier juge qui fait loi pour le juge en appel, pour le juge d’un degré supérieur ; et l’on ne voudra pas que quand la chambre de mise en accusation ou la chambre de conseil aura décidé à l’unanimité qu’il y a des circonstances atténuantes, que le dommage causé n’excède pas 50 fr., l’on ne voudra pas que cette décision puisse lier le tribunal correctionnel ! Je ne trouve rien, messieurs, que de très naturel dans la disposition dont il s’agit ; lorsque la chambre des mises en accusation ou la chambre du conseil sera d’une opinion contraire à celle du tribunal correctionnel auquel elle renverra l’affaire, il faut que ce conflit soit jugé dans l’intérêt du prévenu ; c’est ce que nous proposons à la chambre.

- L’article 15 est mis aux voix et adopté.

Article premier

(Moniteur belge n°62, du 3 mars 1838) M. le président. - On ne pourra s’occuper du dernier article de la loi que lorsque tous les autres seront votés ; désire-t-on s’occuper maintenant de l’article ou des amendements qui se rapportent à d’autres articles ?

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Plusieurs des amendements sont subordonnés à la question du cens ; je crois qu’il serait temps de s’occuper de cette grave question. (Assentiment.)

M. le président. - Est-on d’accord ?

Plusieurs membres.- Oui ! oui !

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - La question que nous avons à décider, messieurs, est sans doute la plus grave et la plus difficile de toutes celles que soulève la loi, et je puis dire sans hésiter que le sort de toute la loi dépend en quelque sorte de la résolution que nous allons prendre ; le plus grand nombre des jurés proviennent du cens : c’est donc le cens qui exercera le plus d’influence sur la bonne ou la mauvaise composition du jury.

Je vous rappellerai, messieurs, que, d’après le décret du congrès, il faut, pour être juré, payer le cens fixé pour pouvoir être électeur dans le chef-lieu de la province à laquelle on appartient ; ainsi, dans le Brabant, il faut payer 170 fr. (je me sers de nombres ronds) ; dans le Hainaut, il faut payer 105 fr. ; dans le Limbourg, 105 fr. ; dans le Luxembourg, 75 fr. Vous voyez, d’après ces rapprochements, messieurs, la grande différence qu’il y a entre les conditions requises pour être juré dans une province et celles qui sont exigées pour être juré dans une autre province. Outre cette inégalité choquante entre les provinces, il existe une disproportion trop grande entre quelques chefs-lieux et d’autres localités : ces deux faits m’ont frappé et m’ont amené à chercher une échelle plus raisonnable pour le cens à établir. Je dois dire, messieurs, que cette matière m’a beaucoup embarrassé ; j’ai retourné les chiffres de toutes les manières, et si je prends aujourd’hui la parole, c’est qu’après un examen approfondi de plusieurs jours, je crois être arrivé, je ne dis pas à ce qu’il y a de mieux, mais du moins à un système que je crois digne de vous être soumis.

Je vais, messieurs, vous citer quelques exemples dont je tirerai des conséquences, soit pour combattre les amendements qui vous sont soumis, soit pour justifier la proposition que j’aurai l’honneur de vous faire ; je compare d’abord le Hainaut d’un côté avec le Brabant, la Flandre orientale et la province d’Anvers, et je demande comment il se fait que, pour être juré dans ces dernières provinces, le cens est de 170 fr., tandis que dans le Hainaut même, à Mons et à Tournay, il n’est que de 105 fr. Y a-t-il donc moins de richesse dans le Hainaut ; la population y est-elle moins grande, moins éclairée que dans le Brabant, la Flandre orientale et la province d’Anvers ? La réponse à toutes ces questions me paraît évidemment devoir être négative. Eh bien, messieurs, quelle conséquence tirer de là ? Faut-il abaisser le cens dans le Brabant, la Flandre orientale et la province d’Anvers, ou faut-il l’élever dans le Hainaut ? Le dernier parti me semble le plus naturel. Mais je continue mes comparaisons.

Je ne suis pas moins frappé, messieurs, de l’anomalie que je rencontre dans le cens exigé pour être juré dans les provinces du Hainaut et du Limbourg : la population du Hainaut est de 626,942 habitants ; celle du Limbourg n’est que de moitié, elle est de 326,737 habitants ; dans le Hainaut le nombre des jurés est de 2,597, dans le Limbourg il est de 934, c’est-à-dire le tiers seulement ; cependant il ne faut annuellement que 180 jurés dans le Hainaut, et dans le Limbourg il en faut 216. Voulez-vous un autre point de comparaison ? il faut 14 ans dans le Hainaut pour que la liste de tous les jurés soit épuisée ; dans le Limbourg on risque tous les quatre ans d’être appelés au jury ?

Peut-on laisser subsister ces inégalités ? Comment faut-il les faire disparaître ? est-ce en élevant le cens dans la même proportion pour le Hainaut et le Limbourg ? C’est une proposition qu’un honorable membre vous a soumise ; il demande que pour les deux provinces le cens soit portée de 105 à 150 fr. mais alors, au lieu de faire disparaître le vice, l’on l’aggrave évidemment.

Ce n’est pas, à mon avis, le parti qu’il faut prendre, que celui d’élever également le cens dans le Hainaut et dans le Limbourg ; ce qu’il faut faire, c’est de l’élever d’un côté dans la proportion de la richesse, de la population et des besoins, et ne pas l’élever de l’autre côté. C’est la règle que j’ai suivie , ainsi que vous le verrez dans le tableau que j’aurai l’honneur de vous soumettre. C’est ainsi que dans le Hainaut j’élèverai le cens des campagnes à 170, tandis que dans le Limbourg je laisserai à peu près le même chiffre que celui qui existe actuellement (105 fr.) ; je l’élèverai tout au plus à 110 francs.

Ainsi disparaîtra d’abord l’égalité du cens entre le Hainaut et le Limbourg, et en même temps l’inégalité entre le Hainaut d’un côté, et le Brabant, Anvers, la Flandre orientale d’un autre côté. Ainsi, par des déductions qui me semblent se lier entre elles, je suis arrivé à cette conséquence, d’avoir les campagnes de quatre grandes provinces au même rang, et alors je me suis demandé pourquoi on n’élevait pas le cens pour les campagnes de la Flandre occidentale et de Liége, au même taux que pour les provinces d’Anvers et de la Flandre orientale, et je n’ai pas trouvé de motifs pour maintenir une différence.

Enfin, j’ai pu admettre un chiffre égal de 170 fr. pour les campagnes dans les six provinces qui ont le plus de rapport entre elles par leur population, leurs richesses et leur industrie.

Mais je n’ai pas pu appliquer la même règle aux provinces de Limbourg, de Luxembourg et de Namur. Dans le Limbourg, ainsi que j’ai eu l’honneur de le dire, je n’ai porté le cens qu’à 110 fr. Dans le Luxembourg j’ai cependant cru devoir l’élever, mais pas aussi haut que dans les autres provinces. Voilà la raison.

Dans le Luxembourg, le cens actuel est de 75 fr. : ce cens m’a paru beaucoup trop bas ; il donne en effet un nombre de jurés beaucoup plus élevé que les besoins ne l’exigent. Dans le Luxembourg, on ne sera appelé au jury que tous les onze ans. Il faut arriver à une espèce de terme moyen comparatif du Luxembourg avec les autres provinces. J’atteindra ce but par le chiffre de 120 fr.

Dans la province de Namur, j’ai élevé le cens à 120 fr. pour les campagnes. J’ai établi une petite différence en ce qui concerne la ville de Namur, ainsi que je le dirai tantôt, différence que je n’ai pas cru devoir introduire dans le Limbourg et dans le Luxembourg, où l’on ne rencontre pas de villes aussi importantes, pour les distinguer des villes du second ordre.

Il me reste, messieurs, à envisager la question sous le deuxième point de vue que j’ai annoncé, la comparaison des chefs-lieux provinciaux avec les autres localités.

Dans le Brabant, sur une population égale, Bruxelles produit 9 jurés, tandis que les autres localités de la province n’en produisent qu’un. A Anvers, se trouve à peu près la même disproportion : sur une population égale, Anvers produit 8 jurés, tandis que les autres localités n’en produisent qu’un. A Mons, le nombre des jurés est de 6, tandis qu’il ne s’en trouve qu’un dans les autres localités du Hainaut.

Ceci m’a conduit à rétablir la proportion naturelle entre les chefs-lieux et les autres parties de la province. Voici les différences que dès lors j’ai cru devoir proposer.

Dans les trois provinces d’Anvers, du Brabant et de la Flandre orientale, où le chiffre des campagnes restera à 170 fr., j’ai élevé le cens pour les chefs-lieux à 250 fr.

Dans la Flandre occidentale, dans les provinces de Liége et du Hainaut, où les campagnes ont été élevées au niveau de 170 fr., j’ai établi aussi une différence entre le chef-lieu et les autres parties de la province. Ainsi, le cens pour Mons, Bruges et Liége est de 200 fr. ; pour Namur il est de 140 fr., tandis que dans les autres localités de cette province le cens n’est que de 120 fr. J’ai déjà annoncé qu’il n’y avait pas de différence, quant au cens, entre le chef-lieu et les autres localités de chacune des provinces du Limbourg et du Luxembourg.

Voici l’amendement que j’aurai l’honneur de soumettre à la chambre :

« Art. 1er. Les jurés seront pris :

« 1° Parmi les citoyens portés sur la liste électorale, qui versent au trésor de l’Etat, en contributions directes, la somme ci-dessous indiquée :

« Dans la province d’Anvers : 250 fr. (chef-lieu) ;170 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Brabant : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Flandre orientale : 250 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Flandre orientale : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Liége : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Hainaut (Mons et Tournay) : 200 fr. (chef-lieu) ; 170 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Namur : 140 fr. (chef-lieu) ; 120 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Luxembourg : 120 fr. (chef-lieu) ; 120 fr. (autres localités de la province) ;

« Dans la province de Limbourg : 110 fr. (chef-lieu) ; 110 fr. (autres localités de la province). »

Messieurs, vous remarquerez dans cette proposition l’expression : « parmi les citoyens portés sur la liste électorale. » j’ai eu pour but d’éloigner, autant qu’il dépendait de moi, les débitants de boissons dont la patente a été élevée par une loi récemment votée. Vous avez voulu que cette augmentation d’impôt ne comptât pas pour être électeur ; elle ne comptera pas non plus pour être juré, car dans mon système tous les jurés paient au moins le cens pour être électeur.

Par le résultat de cette disposition, le nombre des jurés diminuerait certainement dans une proportion assez considérable ; mais j’ai la certitude qu’il ne diminuerait pas de manière à nuire à la marche du service. Du reste, il ne faut pas perdre de vue que le nombre des affaires criminelles sera réduit de beaucoup par l’influence de l’amendement que vous avez déjà accueilli et qui a pour objet de soumettre aux tribunaux correctionnels un grand nombre d’affaires qui jusqu’ici ont été soumises au jury.

Suivant les probabilités, le nombre des affaires portées au cours d’assises diminuera d’un tiers à un quart. Mais une chose à laquelle je me suis attaché en diminuant le nombre des jurés a été de conserver l’esprit général de l’institution du jury. Je n’ai pas besoin de répéter les considérations que j’ai présentées à cet égard. J’ai pensé qu’il ne fallait pas hausser partout le cens, de manière à éloigner les notabilités des petites villes et des communes rurales qui réunissent les conditions de moralité, de bon sens et de bon jugement, enfin qui présentent toutes garanties aux accusés, et dans tous les temps au pays.

Cependant, il faut que je l’avoue, de quelque manière qu’on organise le jury, aussi longtemps que le hasard seul présidera à la formation des listes, vous aurez des juges au hasard, et les juges au hasard sont une triste chose. On ne tient pas assez compte des conditions de moralité et de capacité qu’il faudrait avoir pour juger ; car il n’est pas donné à tout homme de pouvoir juger. Il est des hommes qui ne devraient jamais être appelés à juger. Cependant on a vu quelquefois arriver dans le sein du jury, au grand scandale de tous les autres membres, des hommes exerçant, dans les rues à l’écart, de ces professions qui doivent se cacher, que je n’ose pas même nommer. Si on constituait une autorité neutre, impartiale, indépendante, qui formât une liste de jurés, il en résulterait une grande amélioration.

Je crois faire acte de bon citoyen en cherchant à améliorer le jury ; car il ne faut pas se dissimuler que de jour en jour l’opinion se prononce contre le jury ; mais c’est une institution constitutionnelle, il est de notre devoir de l’enraciner dans nos mœurs ; car si nous n’en avons pas besoin maintenant, un jour peut venir où le jury serait la pierre fondamentale des libertés du pays. Permettez-moi, messieurs, d’attirer votre attention sur la disposition que je me propose de vous soumettre, et de la recommander aux méditations de la section centrale : car mon intention est d’en demander le renvoi à cette section, avec tous les amendements relatifs au cens. La matière est assez grave pour être soumise à cette épreuve. Je serai le premier à admettre les modifications qu’on trouvera utiles ; je n’ai qu’un seul but, celui de former un bon jury ; aucune idée politique ne me domine en ce moment. Je désire que le jury offre des garanties aux honnêtes gens, à tout le monde.

En 1832, lors de la discussion de la loi sur le jury, un honorable membre de cette assemblée, un jurisconsulte qui a pendant de longues années plaidé d’une manière distinguée devant les assises, un jurisconsulte qui occupe aujourd’hui une position élevée dans la magistrature ; en 1832, déjà ce magistrat avait pu voir les vices du jury ; déjà il avait la conviction qu’il ne suffisait pas de changer le cens pour améliorer cette institution, que le mal résidait dans le hasard qui présidait à la formation des listes. Ce qu’il a proposé alors, je vais le reproposer aujourd’hui. C’est que la députation permanente des états, qui est une autorité indépendante, une autorité élective, une autorité temporaire, soumise au contrôle de ses concitoyens, que la députation soit chargée de former une liste suffisante pour les besoins de l’année, parmi les personnes composant la liste générale des jurés ; cette liste serait de 3, 4 ou 500, suivant les besoins du service. Dans la liste ainsi réduite, le sort désignera les citoyens appelés au jury.

J’entends dire que ce système est le même que celui qui avait été proposé par la commission du congrès. Il est vrai ; mais s’il n’a pas été accueilli par cette assemblée, c’est que l’expérience n’avait pas encore démontré les vices d’un jury entièrement formé au hasard.

Que fera la députation des états ? Elle éloignera les hommes notoirement immoraux, les hommes notoirement incapables, les hommes exerçant des professions que je ne nommerai pas, mais que j’indique assez, en disant qu’on ne devrait jamais les voir figurer dans un jury.

Ainsi que j’ai déjà eu l’honneur de le dire, une mesure analogue avait été proposée en 1832 ; ce qui a empêché de l’adopter, c’est l’urgence avec laquelle on a cru devoir voter la loi dont on était saisi. On a pensé que cet amendement devait être renvoyé à une commission spéciale pour faire l’objet d’une loi nouvelle. Maintenant est venu le moment d’examiner cette question. Je proposerai dans ce but un amendement à la chambre.

M. Lebeau. - L’état de la question est tout à fait changé ; nous ne sommes plus en présence du travail de la section centrale, dans lequel on maintenait, quant au cens, le décret du 19 juillet 1831, dont les bases me paraissent tellement viciées que j’ai peine à comprendre qu’une section centrale chargée d’examiner une loi ayant pour but d’améliorer l’institution du jury ait proposé le maintien de ce décret de 1831.

Je dis que l’état de la question est complétement changé, car nous avons à examiner d’une part le travail de la section centrale que je me proposais de combattre de tous mes moyens, et de l’autre, le nouveau travail que vient de présenter M. le ministre. Je pense que le résultat de ce changement de l’état de la question doit être la suspension de la discussion actuelle.

M. le ministre a fait deux propositions qui méritent également d’être l’objet des méditations de la chambre. La première s’écarte du système de la section centrale et se rapproche de l’amendement que j’ai déposé. Mais il est impossible (l’auteur de l’amendement lui-même l’a si bien senti qu’il a demandé le renvoi à la section centrale), il est impossible, dis-je, d’avoir une opinion sur les motifs qui peuvent me faire préférer la proposition du ministre ou persister dans la mienne. Sur ce point donc je me réunis à M. le ministre pour demander le renvoi à la section centrale de ce qui est relatif à l’élévation du cens. Sur cette question, nous sommes d’accord en principe.

Je dois également inviter le ministre à persister dans son projet de présenter un amendement dans le sens de l’opinion qu’il a énoncée. Pour cet amendement, il n’a qu’à prendre la loi française sur le jury votée en 1827, loi qui a traversé la révolution de juillet ; il formulera aisément et fort clairement l’intention qu’il a d’autoriser la députation à faire une épuration sur la liste des jurés, telle que le hasard à peu près la forme. Je crois que cette proposition doit être renvoyée à la section centrale ainsi que l’autre.

Il est impossible d’émettre maintenant une opinion sur ces questions ; dès lors je renonce à prendre plus longuement la parole sur la matière en discussion.

M. de Behr, rapporteur. - L’intention de M. le ministre est de présenter un amendement dans le but d’autoriser la députation de faire dans la liste générale des jurés un choix de 3 ou 4 ou 500 personnes suivant les besoins du service dans les provinces. Je pense qu’il faudrait examiner la question de savoir si, au lieu de charger la députation des états de ce soin, il ne conviendrait pas mieux de le confier aux tribunaux. J’appellerai sur ce point l’attention de M. le ministre et de la chambre. La magistrature inamovible jouit de la confiance du pays. Il me semble plus convenable de laisser ce soin à l’autorité judiciaire.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Ainsi que je l’ai fait pressentir tout à l’heure, je soumettrai à la chambre un amendement dans le sens de celui qui a été proposé au congrès et dans la discussion de 1832. Je trouve, avec M. le rapporteur, qu’il serait préférable qu’une autorité judiciaire fût chargée de la formation des listes, plutôt qu’une autorité administrative. Je me suis occupé de rechercher quelle serait l’autorité qu’il conviendrait de charger de la formation des listes. Les difficultés que j’ai rencontrées m’ont arrêté. J’ai pris pour guide les précédents ; c’est pour ces motifs que j’ai proposé la députation permanente. Je prie la section centrale d’examiner la question sous ce rapport.

Je suis prêt à me rallier à cette modification si elle juge à propos de la présenter.

M. Milcamps. - Messieurs, c’est une opinion générale qu’il faut améliorer l’institution des jurés et en prévenir les écarts souvent trop scandaleux. Pour atteindre ce but, on nous a proposé différentes dispositions.

Déjà vous en avez adopté deux : l’une qui introduit le vote secret dans les délibérations des jurés ; l’autre qui donne aux chambres du conseil et des mises en accusation la faculté de renvoyer, dans certains cas, à la police correctionnelle, les crimes emportant la peine de la réclusion.

Mais, messieurs je ne considère pas ces deux dispositions comme devant améliorer essentiellement l’institution du jury ; elles n’ont, elles ne peuvent avoir aucune influence sur la bonne composition du jury. Cependant, messieurs, c’est le point capital, c’est toute la loi.

L’imperfection de cette institution résulte du mode déterminé par la loi pour la formation des listes des jurés. La loi ne devrait, du moins sous le rapport du cens électoral, composer le jury que de propriétaires intéressés à punir le crime pour le rendre plus rare ; elle doit en éloigner surtout les artisans et les petits cultivateurs ; c’est là, messieurs, un conseil donné par ceux qui ont écrit sur le jury.

De la manière que le jury est organisé aujourd’hui en Belgique, composé d’individus de tous les états, de toutes les professions, artisans, petits cultivateurs, etc. ; s’il se rencontre au milieu d’eux un homme d’un état plus élevé, d’un esprit délié, d’une élocution facile, il entraînera, dit un grand jurisconsulte, ses collègues ; il décidera la délibération, et si cet homme a le jugement faux ou un cœur corrompu, cette délibération sera nécessairement mauvaise.

J’ajoute qu’un jury ainsi composé donne beau jeu au défenseur de l’accusé, par une discussion subtile, souvent sophistique, quelquefois éloquente, et enveloppera, dit le même jurisconsulte, la vérité de nuages, et rendra l’évidence même problématique.

Si c’est, comme je le pense, à la mauvaise composition du jury que nous devons attribuer les écarts des jurés, les acquittements déplorables dont nous sommes tous les jours les témoins, nous devons nous attacher à assurer une bonne composition des jurys.

Mais quels sont les moyens d’atteindre ce but ?

Chez les Anglais, la liste des jurés se fait tous les ans par un constable. Elle est signée par le juge de paix ; c’est dans cette liste que le schérif choisit ceux qui doivent décider les affaires dans les sessions. Pour être juré, il faut payer une certaine contribution ; toutes ces conditions garantissent les lumières et la probité des jurés.

Mais nous n’avons pas l’habitude d’imiter les institutions anglaises. Lorsque nous voulons des exemples, nous allons les chercher chez les Français. Nous venons encore d’emprunter le vote secret à leur législation.

Quels sont, dis-je, les moyens d’assurer une bonne composition des jurys ?

Il paraît qu’on s’attache au changement du cens fixé par le décret du congrès.

J’avais regretté, messieurs, que ce point si important n’eût point occupé plus particulièrement l’attention de la section centrale. Sans doute qu’elle manquait d’éléments pour se fixer, non pas sur la nécessité d’un changement du cens fixé pour être juré, mais sur la quotité du cens à établir.

En effet, là est la difficulté.

Un membre de cette assemblée, et après lui M. le ministre de la justice, n’ont pas craint de trancher cette grave question.

L’honorable M. Lebeau propose d’élever le cens actuel. Sous un certain point de vue, cet amendement pourrait être considéré comme une amélioration. Il aurait nécessairement pour effet d’éloigner des fonctions de juré certaines classes d’individus appartenant aux grandes villes ; mais, sous un autre rapport, cet amendement ne serait pas une amélioration, alors qu’il aurait pour effet d’éloigner des fonctions de juré de bons propriétaires appartenant aux campagnes, intéressés à punir le crime pour le rendre plus rare.

M. le ministre de la justice propose d’adopter un cens différent, selon l’importance des provinces.

C’est ainsi qu’il pense que, pour être juré, on devrait payer :

A Bruxelles, Gand et Anvers, 250 fr. ;

A Liége, Bruges, Mons et Tournay, 200 fr. ; et dans les autres villes et communes de ces six provinces, un cens uniforme de 170 fr. ;

A Namur, 140 fr., et dans les autres villes et communes de la province, 120 fr. ;

Dans la province de Luxembourg, un cens uniforme de 120 fr. ;

Dans la province de Limbourg, un cens uniforme de 110 fr.

Il m’est difficile de me prononcer dans ce moment sur l’utilité des amendements de M. Lebeau et de M. le ministre de la justice ; mais je reconnais que ces propositions, faites dans la vue d’assurer une bonne composition des jurys, sont dignes de notre attention. Mais je désire qu’elles deviennent l’objet d’un examen particulier de la section centrale, composée de magistrats expérimentés et qui sont mieux à même que nous d’apprécier jusqu’à quel point ces propositions peuvent être adoptées.

Ce renvoi à la section centrale ne doit pas mettre d’obstacle à la discussion ; des membres de cette assemblée peuvent avoir des renseignements à donner sur la fixation du cens, et la section centrale profiterait des lumières qui résulteront de la discussion.

M. Raikem. - Je crois devoir dire quelques mots sur la deuxième proposition de M. le ministre, qui a pour but de charger une autorité publique de former une liste de jurés entre lesquels on tirerait au sort la liste des 36 jurés, parmi lesquels on forme le jury de jugement. Je rappellerai d’abord que le système, à peu près tel qu’il a été formulé par le ministre de la justice, a été présenté par la commission du congrès national lorsqu’on a fait les propositions qui ont amené, à la suite d’une discussion, la loi du 19 juillet 1831 sur le jury. Voici comment la proposition avait été faite au congrès :

« Les commissions permanentes des conseils provinciaux formeront les listes des jurés. Jusqu’à leur installation, il faudra en charger lés députations existantes, que vous avez maintenues par votre décret du 30 juin dernier. Mais la chose n’est pas absolument laissée à l’arbitraire. Les listes doivent être quintuples. Et les 36 jurés sont ensuite désignés par la voie du sort. »

Plusieurs membres du congrès ont prétendu que le jury ne remplirait pas l’objet de son institution, si on n’attribuait à une autorité le droit de faire une liste de jurés entre lesquels le sort désignerait les 36 jurés. Néanmoins, on proposa un amendement qui passa dans la loi du 19 juillet 1831 ; mais alors des membres du congrès, très partisans du jury., qui avaient constamment soutenu l’institution, déclarèrent que le jury ainsi organisé ne remplirait pas l’objet de son institution et votèrent contre la loi, quoiqu’ayant voté les propositions qui consistaient à faire les listes, comme je viens de l’indiquer. Le nombre des votants était de 126. La majorité fut de 79, la minorité était de 40, et sept membres s’étaient abstenus. Vous remarquerez que la plupart des membres qui ont voté contre la loi étaient partisans du jury, mais ils ont pensé qu’avec l’amendement adopté, il était impossible d’avoir un bon jury. On s’opposa à ce que les votes négatifs fussent motivés.

Il me semble que les prévisions de ceux qui ont voté contre la loi se sont réalisées. Et j’adopte le principe de la proposition de M. le ministre. Toutefois, je ne suis pas encore fixé sur les mesures d’exécution. Car s’agit-il de déterminer l’autorité qui sera chargée de former les listes ? Je ne puis pas me prononcer sur cette question dans le moment actuel, mais je crois qu’elle est digne d’être l’objet des méditations de la section centrale et des membres de la chambre. A mon avis, de cette proposition dépendra la bonne composition du jury. Et je partage l’avis de l’honorable préopinant qu’il y a lieu de renvoyer cette question à la section centrale qui l’examinera attentivement.

Dans l’intervalle, chacun des membres pourra mûrir cette proposition, voir si en principe elle doit être adoptée, et examiner les mesures d’exécution qui sont quelquefois aussi essentielles que le principe même d’une proposition.

M. de Brouckere. - Le moment n’est pas venu de discuter la proposition de M. le ministre. D’abord elle n’est pas formulée ; en second lieu, le ministre en demande le renvoi à la section centrale. Je me borne maintenant appuyer cette demande de renvoi : sauf ce qui concerne les détails, j’approuve la proposition faite par le ministre ; mais je pense que toute discussion maintenant serait inutile.

Je demanderai que le tableau du nombre des jurés dans les diverses localités soit imprimé.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je crois que cette impression serait utile.

Je prierai l’assemblée de me permettre d’ajouter deux mots : la section centrale va avoir à examiner les questions culminantes de la loi ; je lui en soumettrai une autre qui préoccupe les jurisconsultes, c’est celle de savoir s’il n’importerait pas de rétablir le résumé à faire par le président de la cour d’assises. En Angleterre où l’institution du jury a pris naissance, on attache la plus grande importance à ce que le président soit chargé de faire un résumé.

M. Lebeau. - Je n’ai pas vu que M. le ministre de la justice ait présenté, à l’appui des propositions concernant le cens, quelques-unes des conséquences qui peuvent en résulter pour le nombre des jurés dans chaque province. Je ne sais s’il est possible, au moyen des documents qui peuvent se trouver au département de la justice, de donner quelques détails sur ce point à la section centrale. Un des éléments pour se former une opinion sur cette proposition serait de savoir quel en sera le résultat sur le nombre des jurés dans chaque province. il doit être en rapport avec la population et le nombre moyen des affaires pendant les sept années. J’appellerai l’attention du gouvernement et de la section centrale sur ce point. Il est impossible de bien connaître la signification des chiffres posés par le ministre si on ne connaît pas la population, le nombre des affaires et le nombre des jurés. Le tableau qui nous a été communiqué nous fait connaître seulement la conséquence du décret de 1831, mais non celle du nouveau cens proposé par le ministre.

M. Pollénus. - La proposition que nous annonce le ministre de la justice, tendant à introduire des listes de choix pour la composition du jury, ôte toute importance aux diverses propositions relatives au cens.

Et, en effet, dès que l’on admet un choix dans la liste générale des jurés, alors ii est remédié à tous les inconvénients ; je m’empresse de le dire dès à présent, c’est là une amélioration qui réconciliera tous les bons esprits avec l’institution du jury.

Les listes de choix une fois admises, il me paraît utile et rationnel d’étendre le plus possible les catégories des personnes pouvant être appelées aux fonctions de juré, car dès que la composition du jury cesse d’être une affaire de hasard, il importe de laisser la plus grande latitude au choix éclairé du magistrat qui sera chargé de la confection définitive de la liste.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Quoi qu’en dise le préopinant, il ne serait pas sans importance de connaître l’influence que pourrait avoir un nouveau cens sur le nombre des personnes appelées à être jurés ; et, s’il était possible, d’après mes documents, de fournir les renseignements demandés par M. Lebeau, je m’empresserais de satisfaire à son désir, mais je sais que la chose est impossible.

M. le président. - On a demandé l’impression séparée des documents fournis par M. le ministre de la justice ; mais c’est comme annexe au rapport de la section centrale. (Adhésion,)

- La chambre renvoie à la section centrale les propositions faites par le ministre de la justice, relativement au cens, et à la formation des listes des jurés.

Article additionnel

M. le président. - Voici une proposition faite par M. Verhaegen :

« La cour d’assises pourra, dans tous les cas, mitiger d’un degré la peine comminée par le code pénal. »

M. Verhaegen. - D’après l’intention manifestée par la chambre, je pense qu’il serait inutile de s’occuper maintenant de cet amendement ; je le retire, et me propose d’en faire l’objet d’un projet séparé.

Article 3

M. le président. - M. Pollénus a proposé de réduire à 24 la liste des jurés qui est de 36 maintenant.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je pense qu’il serait convenable de réserver la discussion de la proposition faite par M. Pollénus jusqu’après l’examen des amendements qui ont été renvoyés à la section centrale. On a objecté, contre la proposition de M. Pollénus, que dans la province de Luxembourg il y a peu de jurés qui sachent à la fois le français et l’allemand, et qu’ainsi il y aurait des inconvénients à réduire le nombre des jurés à 24 ; mais, d’après mon dernier amendement, cet inconvénient disparaîtra peut-être au moyen de la désignation des jurés.

- L’ajournement de la discussion de la proposition de M. Pollénus est ordonné.

Articles additionnels

M. le président. - Nous allons passer à l’examen des amendements présentés par MM. Raymaeckers et de Behr. Ils sont ainsi conçus :

« Articles additionnels au projet de loi relatif au jury, à insérer après l’article 3 du projet de la section centrale.

« Art… Le président du tribunal où siège la cour d’assises, après avoir procédé au tirage de 36 jurés, conformément à l’article 4 du décret du 19 juillet 1831 (Bulletin officiel, n°183), tirera immédiatement 4 jurés supplémentaires parmi les citoyens mentionnés en l’article premier de la présente loi et résidant dans la commune où siège la cour d’assises.

« Art… Si, au jour indiqué pour chaque affaire, il y a moins de 30 jurés présents, non excusés ou non dispensés, ce nombre sera complété par les jurés supplémentaires dans l’ordre de leur inscription sur la liste formée par le président du tribunal.

« Les jurés supplémentaires seront tenus de se rendre à chaque audience de la cour d’assises, à moins qu’ils n’en soient dispensés par la cour.

« Art… Si le nombre de 4 jurés supplémentaires est insuffisant, il sera procédé conformément à l’article 395 du code d’instruction criminelle.

« Art… Les articles 396, 397 et 398 du code d’instruction criminelle sont applicables aux jurés supplémentaires. »

M. Raymaeckers. - L’expérience démontre constamment que la liste de 36 citoyens désignés pour concourir à la formation du jury, se trouve réduite, par suite de décès, maladies, absences ou autres empêchements légitimes, à un nombre inférieur à trente. D’après l’article 365 du code d’instruction criminelle, le nombre de 30 jurés est cependant indispensable pour procéder à la formation du jury du jugement, et ce n’est qu’après avoir complété ce nombre, au moyen d’un tirage supplémentaire parmi les citoyens résidant en la commune où se tiennent les assises, que la cour peut se constituer ; mais, messieurs, ce tirage supplémentaire, d’après les lois actuelles, ne s’opère qu’au moment fixé pour procéder à l’instruction des causes ; il résulte de là nécessairement une suspension plus ou moins longue dans les travaux de la cour ; car, après le tirage, les personnes désignées par le sort doivent être assignées ; le plus souvent ces personnes demeurent, surtout dans les plus grandes villes, à une certaine distance du local de la cour. ou ne se trouvent pas à leur domicile ; il arrive même que, prévenues de l’ouverture des assises, elles donnent la consigne aux gens de la maison de répondre aux huissiers qui pourraient se présenter, qu’elles sont absentes, afin de se soustraire à une obligation qu’elles devraient remplir avec empressement. Les inconvénients qui résultent de cet état de choses sont tels que la cour est parfois obligée de remettre l’instruction des causes jusqu’au lendemain, après que les magistrats, jurés, avocats et témoins ont attendu en vain, pendant plusieurs heures, pour se constituer ; c’est pour prévenir ces inconvénients que nous avons l’honneur de proposer à la chambre les dispositions que la législature française a adoptées par une loi, en date du 2 mai 1827, et qui forment actuellement les articles 388 et 393 du code d’instruction criminelle ; ils sont ainsi conçus :

« Nous autorisons (comme en France) le président du tribunal à tirer quatre jurés supplémentaires au moment même qu’il procède au tirage de la liste de 36 jurés effectifs ; ces quatre jurés supplémentaires devront se trouver à chaque audience de la cour, par suite de l’assignation qui leur sera notifiée avant l’ouverture des assises, de sorte que, si leur présence est nécessaire à la formation du jury, la cour pourra se constituer de suite et procéder immédiatement à l’instruction des causes.

« Nous maintenons la disposition de l’article 365 du code d’instruction criminelle pour le cas où le nombre de quatre jurés supplémentaires serait insuffisant, et par le dernier article nous rendons applicables aux jurés supplémentaires les dispositions du code relatives à l’amende à infliger à ceux qui ne comparaissent point sur la citation qui leur est notifiée, ou qui se retirent avant l’expiration de leurs fonctions. »

Ces articles additionnels constituent une amélioration au code actuellement en vigueur ; nous sommes assurés, messieurs, que vous les adopterez avec satisfaction.

M. Metz. - Messieurs, je croirais assez que pour les amendements présentés par MM. Raymaeckers et de Behr, on devrait suivre la marche qu’on a déjà suivie pour d’autres, c’est de ne les discuter qu’après les propositions faites par M. le ministre de la justice et par M. Lebeau. M. Pollénus demande que le nombre des jurés soit réduit à 24, mais les amendements de MM. Raymaeckers et de Behr ont été présentés en supposant que le nombre des jurés resterait de 36 : quatre jurés supplémentaires pourraient suffire pour remplir les places laissées vacantes par 36, et ne suffiraient pas pour remplir les places laissées vacantes par 24. Il faut d’abord discuter la proposition de M. Pollénus, et discuter ensuite celle de MM. Raymaeckers et de Behr ; il faut donc ajourner la discussion de cette dernière.

M. de Brouckere. - On peut toujours discuter les propositions de MM. Raymaeckers et de Behr, sauf à modifier le chiffre des jurés supplémentaires au second vote, selon que la liste des jurés sera de 24 ou de 36.

M. le président. - Le principe des propositions de ces honorables membres n’est pas le même que celui de la proposition de M. Pollénus .

M. Lebeau. - Je crois qu’il n’y a pas de raison pour l’ajourner.

- La chambre, consultée, décide qu’elle s’occupera immédiatement de la proposition de M. de Behr et Raymaeckers .

Les différents articles de cette proposition sont successivement mis aux voix et adoptés.

Article additionnel

M. le président. - Nous avons maintenant une proposition de M. Verhaegen ; elle est ainsi conçue

« Si en raison d’événements de force majeure, une affaire doit être remise, le renvoi d’une série à une autre pourra être demandé et prononcé. »

La section centrale propose de rédiger cette disposition comme suit :

« Lorsqu’il y aura plusieurs séries, la cour d’assises pourra, dans les cas où la loi autorise le renvoi de l’affaire à une prochaine session, ordonner le renvoi d’une série à une autre, si l’accusé en forme la demande. »

M. Verhaegen se rallie-t-il à cette rédaction ?

M. Verhaegen. - C’est à peu près la même chose, cependant je voudrais bien que les auteurs du changement voulussent me donner une petite explication. D’après la législation actuelle, le renvoi d’une session à une autre peut être demandé et ordonné ; j’avais proposé de dire que le renvoi d’une série à une autre pourrait être demandé et ordonné ; la section centrale réduit cette faculté au cas où l’accusé forme la demande ; il pourrait cependant se rencontrer des circonstances où le ministère public sera obligé de demander le renvoi ; voudrait-on, dans ce cas, ne pas permettre le renvoi d’une série à une autre ? Par exemple, il manquerait des témoins à charge ; dans ce cas l’accusé ne demanderait pas le renvoi, mais le ministère public le demanderait ; si l’on ne pouvait alors renvoyer que d’une session à une autre, l’accusé devrait attendre la session prochaine tandis que, d’après mon amendement, il ne devrait attendre que la série suivante. Je ne vois dont pas pourquoi on a restreint la faculté que je propose de donner à la cour d’assises au seul cas où l’accusé formerait la demande. Je désire obtenir une explication à cet égard.

M. de Behr, rapporteur. - La disposition dont il s’agit est dans l’intérêt de l’accusé ; si, par suite d’un cas de force majeure, le tribunal devait renvoyer l’affaire, l’accusé pourra toujours demandé que le renvoi ne soit fait que d’une série à une autre ; s’il ne demande rien, c’est qu’il ne voudra être jugé qu’à la session suivante. Il me semble que cela ne peut souffrir aucune difficulté.

M. Verhaegen. - Je me déclare satisfait de ces explications et je me rallie à la rédaction de la section centrale.

- La proposition est mise aux voix et adopté.

Article additionnel

M. le président. - Voici la disposition que la section centrale propose de substituer à la proposition de M. Maertens, « L’article 3 de la loi du 1er mars 1832 est abrogé. »

M. Maertens se rallie à la proposition de la section centrale.

- Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

Article additionnel

M. le président. - Il y a encore une proposition de MM. Angillis, R. de Puydt, A. Gendebien, G. Lecreps, Ch. Metz, Verhaegen aîné, elle est ainsi conçu :

« Pour les délits de presse et les délits politiques, ne seront point compris sur la liste des … jurés, ou seront dispensés d’office, les fonctionnaires amovibles et les jurés qui ne savent pas lire. »

M. Verhaegen. - Je vous prierai d’abord, messieurs, de remarquer que cette disposition n’a rien d’extraordinaire et surtout rien d’injurieux pour les fonctionnaires amovibles ; elle ne concerne que les délits de la presse et les délits politiques ; elle est venue à la suite d’une observation qui a été faite par M. le ministre de la justice qui s’était appuyé, dans certaines parties de son argumentation, de l’inamovibilité des magistrats ordinaires. Cette proposition va peut-être acquérir aujourd’hui plus d’importance, d’après le nouvel amendement qui a été proposé par M. le ministre de la justice et qui laisserait à l’arbitrage, soit de la députation provinciale, soit du tribunal, de choisir un nombre de 400 à 500 jurés dans la liste générale. Si cet amendement était admis, la proposition que nous avons faite à la chambre mériterait d’autant plus de fixer l’attention de la chambre ; nous ne savons pas jusqu’à présent à qui sera confié le choix dont il s’agit, mais si on laisse à un pouvoir quelconque la faculté de choisir 400 ou 500 jurés dans une liste de 2,000 ou 2,500, il serait très possible que dans les 400 ou 500 jurés ainsi choisis, il y eût une masse de fonctionnaires amovibles, et alors un jury qui serait appelé à prononcer sur une affaire de presse pourrait être composé en majorité de fonctionnaires amovibles. Notre proposition se rattache donc singulièrement à l’amendement de M. le ministre de la justice, et je ne sais pas s’il ne conviendrait pas d’attendre pour statuer sur notre proposition jusqu’à ce qu’on se soit prononcé sur l’amendement de M. le ministre de la justice ; je ne sais s’il ne conviendrait pas de renvoyer également cette proposition à l’examen de la section centrale.

Nous ne voulons pas mettre hors de la loi les fonctionnaires amovibles ; on n’a pas mis hors de la loi non plus les magistrats ordinaires, lorsqu’ils étaient amovibles ; on a voulu améliorer la condition des accusés, on a voulu leur donner plus de garanties. Si, dans la magistrature ordinaire, on a jugé à propos de faire des épurations, je ne vois pas pourquoi dans une magistrature spéciale, comme le jury, l’on ne prendrait pas les mêmes précautions, surtout lorsqu’il serait question d’affaires qui intéressent particulièrement le gouvernement. Eh ! messieurs, nous pensons que lorsque la liste serait réduite à un nombre de 400 ou 500, ces mesures d’épuration seraient plus nécessaires que dans tout autre circonstance.

Je viens donc vous proposer de renvoyer cette partie de notre amendement à l’examen de la section centrale, et d’y statuer lorsque vous statuerez sur l’amendement de M. le ministre de la justice. Rejeter dès à présent cette partie de notre amendement, ce serait peut-être vous mettre dans le cas de revenir plus tard sur vos pas.

Messieurs, les délits de presse exigent plus de garanties que les délits ordinaires. La première partie de notre amendement a pour objet d’écarter, au moins pour les délits de presse, les jurés qui ne savent pas lire. Vous vous rappelez les motifs que nous avons eu l’honneur de présenter, pour étayer notre proposition, qui avait pour objet d’écarter du jury les personnes ne sachant ni lire, ni écrire. Les motifs acquièrent plus de force, lorsqu’il s’agit de délits de presse. Nous avons été constamment préoccupés de cette idée qu’il y avait des inconvénients graves à permettre à un homme qui ne sait ni lire ni écrire, qu’il soit juré ; ce que nous avons trouvé extraordinaire, la loi qui est aujourd’hui en vigueur, l’a trouvé extraordinaire. Nous allons plus loin : nous pensons que la loi aujourd’hui en vigueur l’a défendu ; nous pourrions même dire qu’en rejetant notre amendement, vous avez peut-être, sans le savoir, abrogé deux articles du code d’instruction criminelle. Je m’explique :

Aux termes de l’article 342 de ce code : « est président du jury celui dont le nom sera le premier, » à moins qu’il n’en soit désigné un autre du consentement de tous les jurés. Maintenant, l’article 349 du même code veut qu’à peine de nullité le président du jury signe la déclaration du jury. Eh bien, n’est-il pas logique d’en conclure que les jurés doivent savoir écrire ? Celui dont le nom sera le premier est président, et le président doit signer. La législature doit donc supposer que les jurés savent écrire ; ils doivent ensuite savoir lire.

Messieurs, c’était un motif de plus pour étayer la proposition que nous avions faite en thèse générale, et ce motif se reproduit, quant à la deuxième partie de l’amendement qui vous est soumis. Mais en matière de presse, il y a des raisons de plus : ne convient-t-il pas qu’un juré, pour se former une opinion en matière de presse, puisse lire tous les journaux, surtout les journaux de la catégorie de ceux qui sont l’objet de l’accusation ?

Il nous a donc semblé qu’à toutes les considérations que nous avons fait valoir en thèse générale, venait se joindre une considération plus puissante encore pour l’espèce qui nous occupe ; pour ne pas abuser plus longtemps de vos moments, je me borne à proposer de nouveau le renvoi de notre amendement à la section centrale.

- L’amendement est appuyé.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, je crois qu’il est inutile de renvoyer cet amendement à la section centrale. Il ne s’agit pas de faire des recherches, des combinaisons ; c’est une question que tout le monde a pu juger et décider dans tel ou tel sens. Quant à moi, je combattrai les deux parties de l’amendement de toutes mes forces.

D’abord, en ce qui regarde les fonctionnaires publics, l’honorable préopinant pensera comme moi que les fonctionnaires de l’Etat, même révocables, jouissent en Belgique de la considération publique, autant que dans aucun autre pays. Nous avons vu en diverses circonstances que les fonctionnaires publics en Belgique savaient faire preuve d’un beau caractère ; le servilisme n’est pas ce qui distingue les fonctionnaires belges. Pourquoi donc faire cette exception en Belgique, quand en France et en Angleterre les fonctionnaires publics ne sont pas éloignés du jury, lorsqu’il s’agit de délits politiques et de presse ?

Nous ne demandons pas qu’on éloigne du jury les écrivains politiques ; non, nous voulons que tous les hommes capables, honnêtes, puissent être appelés au jury.

Il n’est pas impossible toutefois qu’un homme, à raison de sa position spéciale, n’inspire pas assez de confiance ; je l’admets, mais ces cas sont très rares, et la récusation est là pour remédier à cet inconvénient.

L’honorable préopinant vous a dit qu’il y a un motif de plus pour admettre l’amendement dans le système d’épuration que j’ai eu l’honneur de proposer ; je pense, moi, qu’il y a un motif de moins ; car qui est chargé de faire les épurations ? C’est une autorité indépendante, absolument impartiale ; c’est la députation des états que l’honorable préopinant ne craindra sans doute pas de prendre pour arbitre.

Messieurs, je crois inutile d’insister à cet égard. Le vote secret est une garantie pour l’accusé. Ce que j’ai eu l’honneur de dire, pour appuyer le vote secret, est un motif de plus pour ne pas éloigner les fonctionnaires.

Je ne m’étendrai pas beaucoup sur la partie de l’amendement qui exige que pour les procès de presse le juré sache lire et écrire. La chambre a déjà manifesté ses intentions à ce sujet ; tous, nous voudrions que tous les jurés sussent lire et écrire, mais nous avons aperçu de grandes difficultés à prescrire une pareille condition. Du reste, depuis que j’ai présenté mon amendement, cette mesure perd beaucoup de son opportunité ; car une des choses dont la députation permanente s’enquerra le plus, c’est le degré de moralité et de capacité du juré ; elle éloignera probablement du jury ceux qui ne savent ni lire ni écrire.

Mais je ne suis pas du tout de l’avis de l’honorable préopinant qu’en matière de presse il soit absolument nécessaire que le juré sache lire ; car, lorsque l’amendement général a été soumis, s’appliquant aux délits de presse comme aux autres, j’ai dit que dans la discussion on ferait ressortir le caractère offensif ou inoffensif de l’article incriminé ; le ministère public et l’avocat le feront connaître, le débattront, en sorte que le juré pourra juger en connaissance de cause ; dans la chambre du conseil, le juré qui ne saura pas lire pourra, au besoin, prier un de ses collègues de lui lire l’article.

Je ne suis pas plus de l’avis de l’honorable préopinant, lorsqu’il pense qu’il résulte des articles 342 et 349 du code d’instruction criminelle qu’il est absolument nécessaire que le juré sache lire. Telle n’est pas la pensée de ces articles ; c’est tellement vrai, que depuis le grand nombre d’années que le code d’instruction criminelle est en vigueur, personne n’a cru devoir en tirer une pareille conséquence ; c’est encore tellement vrai, qu’en France, où les dispositions dont il s’agit existent encore, des lois postérieures supposent le cas où le juré ne saura pas écrire les mots oui et non ; car vous savez que, dans le système de la législation française, le juré qui ne sait ni lire ni écrire, invite un de ses collègues à remplir son bulletin. Qu’arrivera-t-il, lorsque le juré ne saura pas lire ? D’abord, en général, ceux qui font partie d’un jury savent au moins signer ; ensuite, si un juré appelé par le sort à être président ne sait ni lire ni écrire, il fera connaître à ses collègues l’impossibilité où il est de remplir les fonctions de président.

D’après tous ces motifs, je propose à la chambre de ne pas adopter l’amendement.

M. Verhaegen. - Messieurs, je ne vois pas pourquoi M. le ministre de la justice s’oppose au renvoi de l’amendement à la section centrale ; il ne s’agit que de s’éclairer ; il semble qu’on veuille emporter toutes les questions d’assaut, sans le moindre examen. Il n’y a cependant rien d’hostile dans la proposition que nous avons faite. M. le ministre de la justice dit que le choix dont il est parlé dans son amendement sera laissé à une autorité indépendante dans laquelle nous pourrons avoir toute confiance. Mais cette autorité est-elle connue ? Si la proposition avait reçu votre assentiment et que l’autorité eût été désignée, j’aurais été peut-être le premier à donner ma confiance à cette autorité. Mais on parle de la députation des états, du premier président de la cour d’appel, du président du tribunal de première instance, et peut-être n’aurons-nous pas cette disposition lorsque notre amendement sera rejeté. C’est ainsi qu’on gagne toujours du terrain.

Pourquoi donc cette insistance ? Je ne la comprends pas ; je ne demande pas que ma proposition reçoive d’emblée votre assentiment ; je demande seulement que vous l’examiniez. Y a-t-il péril en la demeure ? Cet examen retarderait-il le vote de la loi ? Le ministre y perdra-t-il quelque chose ? Les auteurs du projet craignent-ils de voir déranger l’économie de leur œuvre ? Si la proposition du ministre était adoptée, l’autorité qui serait chargée de former la liste du jury m’inspirerait peut-être toute confiance, et alors je pourrais déférer au vœu du ministre. Mais quant à présent nous ne connaissons pas l’autorité qui sera chargée de ce soin, nous ne savons pas si ce sera un seul individu, un président de cour d’appel, un président du tribunal de première instance ou une autre autorité ; je ne sais pas quelle sera la composition du jury ; dans l’incertitude où je suis, je ne demande qu’une chose, c’est que vous examiniez mûrement et la proposition du ministre et la mienne ; ces propositions se lient, il y aurait de grands inconvénients à prendre aujourd’hui une décision sur laquelle vous voudriez peut-être revenir demain.

Loin de moi la pensée de prétendre que les fonctionnaires publics même révocables ne jouissent pas de la considération publique ; loin le moi la pensée de dire que le servilisme est à l’ordre du jour en Belgique. Mais je dirai qu’en Belgique, comme partout ailleurs, ils ne doivent pas être mis entre ce qu’on considère comme devoir et leur conscience. C’est dans l’intérêt des fonctionnaires que j’insiste ; car, dans les affaires de presse, leur position est difficile ; c’est ce que le gouvernement ne devrait pas vouloir et ce que la législature ne doit pas vouloir non plus. Car il peut arriver au pouvoir des hommes qui neutralisent la volonté des fonctionnaires publics révocables ; alors on verra les inconvénients qu’on a à redouter, on sentira que mon amendement avait une utilité, mais il sera trop tard. On aurait tort de m’attribuer des intentions malveillantes à l’égard des fonctionnaires publics révocables. Pourquoi donc d’autres fonctionnaires sont-ils exclus ? Pourquoi les gouverneurs de province sont-ils exclus ?

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Ils sont exemptés, mais non exclus.

M. Verhaegen. - C’est la même chose. Je ne tiens pas aux mots : qu’on dise que les fonctionnaires publics révocables sont exemptés.

J’ai voulu justifier mes intentions ; je proteste, en face de tous les fonctionnaires publiés amovibles, que mon intention n’était pas de leur faire injure. C’est dans leur intérêt et dans l’intérêt public que j’ai fait ma proposition. Il ne faut pas mettre le fonctionnaire public entre ce qu’on appelle son intérêt et sa conscience.

Il n’y a donc aucun inconvénient à ce que vous renvoyiez ma proposition à l’examen de la section centrale.

Quant à l’autre partie de ma proposition, celle relative à la question de savoir si le juré doit savoir lire, le ministre, comme cela lui arrive souvent, s’est parfaitement mis à son aise ; il ne s’est pas donné la peine de répondre aux articles que j’ai cités. Les articles 342 et 1349 du code d’instruction criminelle sont positifs. On a tort de dire que le cas ne s’est jamais présenté. La cour d’assises de Gand, il y a deux ans, a formellement décidé qu’un juré qui ne savait ni lire ni écrire devait être exclu. L’arrêt existe au greffe de la cour de Gand : cela mérite un peu de réflexion. Lorsqu’à une précédente séance on a écarté un amendement qui avait pour objet de sanctionner des dispositions aujourd’hui en vigueur, vous voyez qu’on a eu tort de ne pas mûrir cela davantage.

On dit qu’il y a une grande difficulté pour constater si on sait ou non lire et écrire. On en revient toujours au même point. Ce n’est pas mon opinion que je vais donner, mais celle de magistrats haut placés. Eh bien, tout le monde a été étonné du rejet d’un amendement qui n’était que l’application du code d’instruction criminelle. Quant à l’exécution, la difficulté n’existe pas. Celui qui présente une fausse excuse pour se faire exempter du jury, est condamné. Un homme prétend être sourd, par exemple ; il est démontré qu’il ne l’est pas ; il est condamné à la peine comminée par le code d’instruction criminelle. De même celui qui, appelé à faire partie du jury, déclarerait ne savoir ni lire ni écrire, on l’avertirait de la peine à laquelle il s’expose s’il ne dit pas la vérité. Si on doutait de sa véracité, on ferait une enquête, et s’il était démontré qu’il savait lire et écrire, il serait condamné à la peine commutée par la loi.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Ah !

M. Verhaegen. - M. le ministre de la justice trouve cela extraordinaire ; moi je le trouve tout naturel. Il est de cette excuse comme des autres. Celui qui fait valoir une fausse excuse est condamné à une peine. C’est le moyen de donner une sanction à la mesure.

Les raisons qu’on a alléguées contre ma proposition ne sont donc pas admissibles. Ensuite, dans les affaires spéciales dont il s’agit, dans les affaires de presse, on n’a encore fait aucune réponse à ce que j’avais dit, qu’il fallait que le juré pût au moins lire les journaux qu’il était appelé à juger.

Comment voulez-vous qu’il se forme une opinion s’il ne sait pas lire ? Il faut constater le corps du délit, pouvoir apprécier l’esprit du journal incriminé. C’est ce qui nous avait déterminés à présenter notre amendement.

Je le répète, il n’y a aucun inconvénient à ordonner le renvoi que je demande, et il y aurait de la légèreté à vouloir prononcer tout de suite sur cette proposition, qui se lie avec celle du ministre.

- Le renvoi à la section centrale est mis aux voix.

Après deux épreuves douteuses on procède au vote par appel nominal, dont voici le résultat :

Nombre des votants 59.

Pour l’adoption 28.

Contre 31.

En conséquence le renvoi n’est pas ordonné.

La séance est levée à 4 heures 3 quarts.