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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 23 février 1837

(Moniteur belge n°55, du 24 février 1837)

(Présidence de M. Fallon, vice-président.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à l’heure accoutumée (midi et un quart).

M. Kervyn donne lecture du procès-verbal de la dernière séance ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse présente l’analyse des pièces adressées à la chambre.

« La chambre de commerce et des fabriques de Charleroy adresse des observations en faveur de l’industrie des sucres indigènes. »

- Renvoyé à la commission des sucres.


« Le sieur Engels, délégué des distillateurs de l’arrondissement de Ruremonde, adresse des observations sur le projet de modifications à la loi des distilleries, et demande que le bureau de Venray soit déclaré bureau de sortie pour l’exportation des genièvres indigènes avec décharge de l’accise. »

- Renvoyé à la commission des distilleries.


« Un grand nombre de personnes, avant pris une part à la révolution, demandant qu’il soit nommé une nouvelle commission des récompenses honorifiques, afin qu’elle statue sur leur demande en obtention de la croix de fer. »


« Le sieur A. Vase, journalier à Orbais (Brabant), se plaint de ce que son fils milicien de 1835, soit appelé sous les drapeaux, par suite d’un faux certificat d’indigène, donné à un autre milicien de sa commune. »


« Le sieur Vreucop, ancien officier de la garde civique, demande une loi de réorganisation de cette garde civique. »


« Quelques habitants de la commune d’Asper demandent que le droit de patente soit augmenté et rendu uniforme pour les débitants de boissons dans le plat pays, et que les personnes qui ne paient pas de contributions personnelles ni d’impôt local ne puissent plus obtenir de patente pour le débit des boissons. »


« Plusieurs cultivateurs de la commune d’Eeckeren demandent que l’entrée des foins hollandais soit prohibée. »


- Les cinq derniers mémoires sont renvoyés à la commission des pétitions.


« Les habitants des communes d’Oorderen, Eeckeren, Wilmarsdonck, Lillo, Stabroeck, etc., adressent des observations en faveur du projet d’endiguement du polder de Lillo, et de resserrement de l’inondation de Liefkenshoek. »


M. de Renesse fait ensuite lecture de la lettre suivante, adressée par M. le ministre des travaux publics à M. le président de la chambre :

« M. le président, outre les diverses branches d’administration attribuées à mon département par arrêté royal du 13 janvier 1837, les attributions suivantes été confiées :

« Les pensions civiques ;

« Les secours sur le fonds spécial aux blessés de septembre 1830 ;

« Les pertes essuyées par suite de l’agression hollandaise ;

« Le casernement et les affaires relatives à la gendarmerie nationale ;

« Les logements et affaires militaires en général.

« Diverses réclamations rentrant dans l’une ou l’autre des catégories précitées, ayant été renvoyées à M. le ministre de l'intérieur par la chambre des représentants, depuis la création du département des travaux publics, j’ai cru devoir vous donner connaissance de ce qui précède, pour que les affaires qui appartiennent à l’une ou à l’autre de ces catégories, soit à l’avenir renvoyées au département ministériel chargé de les traiter.

« Agréez, M. le président, etc.

« Nothomb. »

Projet de loi relatif à l'impôt des distilleries

M. le président. - Je demanderai à M. Zoude si la commission de distilleries a terminé ses opérations.

M. Zoude. - Elle a terminé son travail sur le premier projet et non sur le second.

M. Dumortier. - Messieurs, dans une des séances précédentes, l’honorable ministre des finances a insisté pour demander la présentation du rapport sur la loi des distilleries ; il a parfaitement raison d’insister, il y a 18 mois que le projet a été présenté, il faut pourtant qu’on arrive à faire un rapport. Nous allons augmenter les dépenses ; il faut trouver le moyen d’augmenter les recettes, et les distilleries le présentent.

On a aussi envoyé la question relative au sucre à une commission ; je demanderai à quel point en sont les travaux de cette commission ? Si je suis bien informé, on dit qu’elle ne s’est pas réunie. Nous devons sortir de l’état actuel des choses. Les questions des sucres et des distilleries sont importantes pour le trésor public.

M. Zoude. - La commission des distilleries rencontre plusieurs questions assez embarrassantes ; et, par mon organe, elle doit vous témoigner son étonnement de ce que M. Dumortier, qui en fait partie, et qui n’y a pas encore paru, soit celui qui se plaigne de ce qu’elle ne ferait rien. (On rit.)

M. Dumortier. - L’honorable membre se trompe ; la mémoire ne lui est pas fidèle ; je me suis présenté dans le sein de la commission ; mais comme j’ai vu que j’étais seul de mon opinion, je n’ai pas cru devoir m’y rendre de nouveau. Je suis d’avis que le système du ministre des finances est bon et qu’il aurait dû être adopté comme il a été présenté.

M. Zoude. - M. Dumortier n’a paru qu’une fois dans la commission et j’ajouterai que nous sortions quand il est venu. (On rit.)

M. Dumortier. - Je ne veux pas récriminer ; mais le fait est inexact. Quoi qu’il en soit, il s’agit de la loi sur les distilleries et des intérêts du trésor, et pas d’autre chose.

M. Berger. - Je répondrai à M. Dumortier relativement à la question des sucres. Je lui rappellerai ce que j’ai dit dans une séance précédente ; c’est que l’objet soumis à la commission était important, qu’il ne fallait pas se presser, et qu’il fallait donner à toutes les opinions le temps de se produire. Déjà de nombreux mémoires ont été adressés à la chambre de la part des raffineurs de sucre, et des fabricants de sucre de betteraves ; aussi la commission croit avoir actuellement assez de pièces sous les yeux pour prendre des conclusions. Depuis dix jours, elle n’a pu se réunir à cause de l’état de maladie de plusieurs de ses membres ; mais le retour de l’honorable M. Donny lui permettra de se réunir mardi prochain.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je trouve, comme M. Dumortier, qu’il est assez insignifiant pour la chambre de savoir si cet honorable membre s’est rendu une ou plusieurs fois dans le sein de la commission des distilleries ; mais je pense qu’il est urgent de statuer sur la loi concernant cet objet. Si le travail de la commission est terminé, et que l’état de santé du rapporteur l’empêche de présenter les conclusions à la chambre, qu’on charge un autre membre des fonctions de rapporteur. Quelle qu’elle soit, faites connaître l’opinion de la commission à la chambre ; il y a urgence, la moralité et les intérêts du trésor réclament une prompte solution.

M. Desmet. - A qui la faute si la commission n’a pas présenté de rapport ? La faute c’est à M. le ministre des finances. Un premier projet est présenté ; la chambre nomme une commission pour l’examiner, elle fait son travail ; mais le ministre présente un second projet ; voilà donc un nouveau travail à faire. On dit que ce second projet ne doit être considéré que comme amendement au premier ; mais la commission a vu autre chose que des amendements dans la nouvelle proposition ; ainsi le ministre ne doit attribuer qu’à lui seul les retards dont il se plaint.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - L’honorable membre m’a déjà adressé des reproches lorsque j’ai présenté de nouvelles dispositions concernant les distilleries, alors que je n’ai pas cru devoir y prendre garde ; aujourd’hui, laissant aussi de côté ce qu’il peut y avoir d’aigreur dans les nouveaux reproches qui me sont adressés, je dirai que c’est en 1835 que le ministre a présenté son premier projet, et que c’est en janvier 1837 seulement que la commission est venue nous présenter le résultat de son premier examen. Si donc il y a eu retard, ce n’est pas au gouvernement qu’il est imputable. Quoi qu’il en soit, l’intérêt du pays exige que nous en finissions, et si l’opinion de la commission n’est pas favorable à la proposition du gouvernement, qu’elle le dise au moins, la chambre en jugera et prononcera ; mais qu’on nous mette en position d’aborder ce point important. Il s’agit, je le répète, de la morale publique et des intérêts du trésor.

M. Desmet. - La commission avait été formée pour examiner un projet, et elle s’est occupée de ce travail ; il est hors des convenances parlementaires de remplacer un projet dont une commission est saisie par un autre. Cependant la commission s’est réunie pour prendre des conclusions sur ce nouveau projet ; elle a par conséquent recommencé son travail : que pouvait-elle faire de plus ? Qu’on laisse la commission présenter son projet, et que le ministre considère ses nouvelles propositions comme étant des amendements à celle de la commission, et tout sera fini.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il s’agit de savoir si la commission a examiné le nouveau projet qui lui a été renvoyé, si elle a pris une résolution relativement à ce nouveau projet, et si nous avons l’espoir d’obtenir un prompt rapport.

On dit que la commission a terminé son travail…

M. Berger. - C’est vrai !

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Eh bien, qu’on présente ce travail.

M. Berger. - Le rapporteur est malade.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Nommez-en un autre !

M. Zoude. - Je puis assurer le ministre que le rapport sera présenté la semaine prochaine.

M. de Brouckere. - Je demanderai l’impression dans le Moniteur de la lettre écrite par M. le ministre des travaux publics au président de la chambre : il faut que chacun de nous connaisse les attributions du nouveau ministère. (Adhésion.)

Projet de loi portant le budget du ministère de la guerre de l'exercice 1837

Rapport de la section centrale

M. Desmaisières., au nom de la commission chargée de l’examen des amendements présentés au budget de la guerre par M. le ministre de ce département, dépose son rapport sur le bureau.

- La chambre ordonne l’impression et la distribution de ce rapport, et fixe l’ouverture de la discussion du budget de la guerre à lundi.

Ordre des travaux de la chambre

M. Raikem. - Il faut mettre en même temps à l’ordre du jour de lundi le projet concernant l’école militaire.

M. Dumortier. - Il est impossible de discuter simultanément le budget de la guerre et le projet sur l’école militaire qui est en cent articles. Il faut avant tout que les budgets soient votés.

M. de Brouckere. - Mais la loi sur l’école militaire est un article du budget de la guerre.

M. de Puydt. - La loi sur l’école militaire a un rapport direct avec le budget de la guerre. Tous les ans, quand on arrive, dans la discussion du budget de la guerre, à l’article de l’école militaire, on se plaint de ne pouvoir fixer le chiffre relatif à ce chapitre, et la chambre a décidé que la discussion de la loi organique de l’école militaire aurait lieu en même temps que le budget de la guerre, afin de le rendre complet. Cette loi n’a pas cent articles, mais douze ou quinze, et encore sont-ils réglementaires. Les principes de la loi sont très clairs.

M. Dumortier. - Je crois que l’honorable membre se trompe relativement à la portée de la loi concernant l’école militaire. Il vous dit que la discussion de cette loi ne durera pas plus d’un jour. C’est manifestement impossible ; car elle a cent articles. Vous ne pouvez pas intercaler dans la discussion du budget le vote d’une loi semblable. Qu’on s’en occupe immédiatement après la discussion du budget de la guerre, soit ; mais interrompre la discussion de ce budget pour s’occuper de l’organisation de l’école militaire, cela n’est pas possible.

Le budget de la guerre va soulever des questions de la plus haute importante : la question du service de santé qui ne sera pas décidée en un jour, et la question des lits militaires qui est encore d’une très haute importance.

Pourquoi à ces questions très graves venir encore en ajouter une autre ? Si, indépendamment des deux objets que je viens de signaler, vous alliez mettre à l’ordre du jour la loi sur l’école militaire, le budget de la guerre ne pourrait jamais être voté assez tôt pour que le sénat puisse l’examiner. Les branches du pouvoir législatif se doivent des égards réciproques, et ce serait en manquer vis-à-vis du sénat que de le mettre dans la nécessité de voter le budget le la guerre sans examen.

Au reste, la loi concernant l’école militaire est indépendante du budget.

M. de Puydt. - Je pense que l’honorable préopinant ne m’a pas compris. Je lui ferai observer qu’il est impossible de voter le budget de la guerre sans arrêter le chiffre de l’allocation pour l’école militaire, et que ce chiffre ne peut être arrêté sans voter l’organisation de l’école, puisque cette organisation doit déterminer la dépense. Après cela, que l’on discuté avant ou après le budget l’organisation de l’école, peu importe. Mais je persiste à croire, malgré l’opinion émise par le préopinant, que la discussion de la loi concernant l’école militaire ne durera pas plus d’un jour. Je n’ai pas dit qu’il contenait cent articles, mais seulement quinze.

M. Dumortier. - Et les règlements ?

M. de Puydt. - Les règlements ne font pas partie de la loi.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Nous sommes d’accord sur l’urgence de la discussion du budget de la guerre : il faut donc la simplifier autant que possible faire en sorte que le premier et le deuxième vote aient lieu au plus tôt. Mais je demanderai, et à peu près ce que demande l’honorable M. de Puydt, pour ne pas perdre de temps, que la discussion de la loi concernant l’école militaire arrive immédiatement après le vote du budget de la guerre. On pourra porter, par un crédit spécial, le chiffre nécessaire pour ce service. Tout le monde paraissant d’accord, je n’en dirai pas davantage.

M. le président. - Puisqu’il n’y a pas d’opposition, le budget de la guerre est mis à l’ordre du jour de lundi, et après ce budget on s’occupera de la loi concernant l’école militaire.

Projet de loi portant le budget du ministère des travaux publics de l'exercice 1837

Rapport de la section centrale

M. Desmet est appelé à la tribune pour présenter le rapport de la section centrale sur l’augmentation de 10 mille francs demandée par M. le ministre des travaux publics au chapitre premier de son budget, personnel de l’administration centrale.

Plusieurs voix. - L’impression !

M. le président. - Peut-être la discussion de ce rapport pourra-t-elle avoir lieu avant l’impression ; alors il vaudrait mieux en entendre la lecture.

M. Rogier. - Je pensais qu’on avait décidé que l’ordre du jour serait la suite de la discussion du budget des finances.

M. le président. - Les deux budgets des travaux publics et des finances étant à l’ordre du jour, j’ai cru devoir commencer par le budget des travaux publics qui avait été mis en discussion avant le budget des finances.

M. Dubus (aîné). - Je ne vois pas d’inconvénient à ce que le rapport de M. Desmet ne soit pas discuté aujourd’hui, puisqu’il y a un autre amendement concernant les travaux publics sur lequel la section centrale n’a pas terminé ses opérations. M. le ministre a promis un mémoire contenant des développements qui devront être imprimés. En retardant le vote de l’amendement sur lequel on vient de faire un rapport, cela n’entraîne aucun retard pour l’adoption du budget. On peut donc faire imprimer le rapport de la section centrale ; chacun de nous en prendra connaissance à loisir.

M. le président. - Ce rapport sera imprimé et distribué ; on le discutera quand un rapport ultérieur de la même section centrale sur un autre amendement sera fait à la chambre.

Le rapport sur le service de la poste rurale a été distribué. La chambre est-elle disposée à s’en occuper ?

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je me rallierai à l’opinion de l’honorable M. Rogier tendant à achever d’abord la discussion du budget des finances. Ou pourra de cette manière examiner en même temps les articles du budget des travaux publics qui ont été ajournés. On vient de distribuer le rapport sur le service de la poste rurale à peine le ministre des travaux publics a-t-il pu en prendre connaissance. Quant au temps, c’est la même chose que nous discutions un budget avant l’autre.

M. le président. - Nous reprendrons alors la discussion du budget des finances.

Projet de loi portant le budget du ministère des finances de l'exercice 1837

Discussion du tableau des crédits

Chapitre II. Administration du trésor dans les provinces

Article 3

« Art. 3. Caissier général de l’Etat : fr. 260,000. »

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, le chiffre de l’article concernant le caissier général de l’Etat, demandé au budget et montant à 260 mille francs, doit être réduit, d’après l’amendement que j’ai transmis à la section centrale, de 40 mille francs. Et le chiffre à mettre en discussion serait celui de 220 mille francs.

Je pense qu’avant d’entamer cette discussion il sera utile que je donne quelques explications sur la convention passée avec le caissier de l’Etat, et que je rencontre sommairement les observations faites sur cette convention à la section centrale.

Chaque année, à l’occasion des budgets, l’on a demandé, au sein des chambres législatives, qu’il fût apporté des modifications dans les conditions du service confié au caissier de l’Etat.

Les critiques de ce service ont particulièrement porté sur l’élévation du denier de recette accordé depuis 1830 ;

Sur le défaut de relations directes entre la cour des comptes et le caissier ;

Sur l’absence d’un cautionnement comme garantie de la gestion.

L’on a aussi agité la question de savoir s’il n’eût pas été convenable, dans l’intérêt financer et politique du pays, de retirer entièrement la caisse de l’Etat à la société générale, pour la conférer, à l’instar de qui existait précédemment, à des agents comptables du gouvernement placés sous les ordres immédiats du département des finances.

La convention conclue le 7 novembre dernier entre le gouvernement et la société générale a paru de nature à donner tout apaisement aux chambres sur la première partie des réclamations dont je viens de parler.

Nous avons au moins, messieurs, fait tous nos efforts pour parvenir à rectifier ainsi, autant que possible, tous les points du service du caissier de l’Etat, qui auraient donné matière à contestation sérieuse.

L’article premier de cette convention, imprimée à la suite du rapport de la section centrale, réduit le denier de recette du quart au cinquième p. c.

L’art 3 stipule les relations directes du caissier avec la cour des comptes.

L’art. 4 procure à l’Etat un cautionnement de cinq millions de francs.

Quelqu’opinion que l’on puisse avoir du service confié à la société générale comme caissier de l’Etat, on sera forcé de reconnaître que la convention dont il s’agit a introduit de notables améliorations dans l’état de choses existant depuis 1830.

J’ajouterai que si ces améliorations n’ont pas été plus grandes encore, ce n’est pas la faute du gouvernement : il ne faut pas perdre de vue, messieurs, que nous n’avons pas combiné, tout seuls, les nouvelles conditions du service du caissier ; elles ont dû être débattues et arrêtées de commun accord avec la direction de la société générale, qui n’a pas cru que ses intérêts et ses convenances lui permissent d’aller au-delà de ce qui est stipulé dans la convention du 7 novembre dernier.

Quoi qu’il en soit, messieurs, le gouvernement a cru trouver dans cet acte des conditions acceptables, et pensant que si l’existence du service du caissier de l’Etat, tel qu’il est maintenant réglé, pouvait laisser quelque chose à désirer, il présentait, sous bien des rapports, des avantages positifs en faveur du commerce et de l’industrie qui trouvent, par l’établissement des agents de la banque dans chaque chef-lieu d’arrondissement des moyens de relations financières précieux pour la facilité et le développement de leurs opérations.

Nous avons donc été appelés, messieurs, à choisir entre le service du caissier de l’Etat tel qu’il est déterminé par la convention nouvelle, et l’organisation d’un service nouveau reposant sur des agents comptables placés dans les attributions du département des finances.

Instruits par l’expérience du passé, craignant d’ailleurs de troubler, par une perturbation toujours inévitable en pareille occurrence, quelque légère qu’on la suppose, les relations établies, et en ce moment si actives, de l’industrie et du commerce, nous avons cru qu’il serait peu convenable de modifier radicalement le système de l’encaissement des recettes du trésor. Nous n’eussions pas toutefois hésité de consacrer ce changement fondamental si nous avions eu de l’inquiétude sur les garanties de solvabilité que présente la société à laquelle sont confiés les deniers du trésor ; mais, messieurs, vous penserez avec nous que, outre les garanties matérielles et morales que présente les notabilités financières qui administrent la société générale, outre le cautionnement de cinq millions qui nous est conféré, cette société offre dans son immense capital social un recours assuré contre toutes les éventualités les plus éloignées.

Je n’insisterai pas davantage, messieurs, sur cette question de garanties, parce qu’il me semble que le véritable motif de l’opposition que la convention du 7 novembre dernier a rencontrée dans les sections et à la section centrale, réside dans la seule question de savoir s’il faut, ou non, continuer la concentration des recettes de l’Etat dans les mains de la société générale : or, messieurs, le gouvernement est favorable au maintien de l’état de choses existant, par les raisons que je viens de déduire sommairement ; sa pensée à cet égard est résumée dans la convention dont il s’agit ; les chambres sont donc appelées à décider si elles veulent s’associer en 1837 à la responsabilité de cette convention en allouant le crédit indispensable pour son exécution, ou si elles préfèrent la responsabilité du refus de ce crédit, refus qui consacrerait l’inexécution de ce même acte.

Vous aurez remarqué, messieurs, par la lecture du rapport de la section centrale, qu’il a été question, entre elle et le gouvernement, du projet d’un nouveau mode de comptabilité rédigé en quelque sorte de concert entre la cour des comptes et le département des finances, qui serait probablement mis en vigueur dans le courant de cette année si le gouvernement est en mesure d’exécuter, comme il le demande, la convention conclue avec la société générale.

Nous pensons, messieurs, que ce mode de comptabilité ne saurait être en ce moment l’objet d’une discussion, puisque, n’existant encore qu’en projet, la chambre n’en a pu être régulièrement saisie.

En votant le crédit de 220,000 fr. que nous demandons, la chambre ne ferait donc, en réalité, rien autre chose que de continuer, en 1837, dont deux mois, notez-le bien, sont à peu près écoulés, ce qui existe, sans inconvénient préjudiciable, depuis 1830, sauf qu’elle adopterait en même temps les trois modifications incontestablement avantageuses à l’Etat que la nouvelle convention présente sur l’ancienne.

D’ici à l’exercice prochain le règlement de comptabilité qui n’est qu’un projet pourrait être mis en vigueur, et si lors de la discussion des budgets pour l’exercice 1838, discussion qui, il faut bien l’espérer, aura lieu avant le 1er janvier, la législature trouvait alors le système des opérations de la caisse de l’Etat mal assuré, elle serait dans toute la plénitude de ses pouvoirs par le vote annal des dépenses, de porter à l’état de choses où l’on serait arrivé tel remède que lui suggéreraient les intérêts du pays.

J’entends dire derrière moi que la convention doit durer trois ans ; mais, messieurs, nous connaissons trop bien le régime constitutionnel pour dénier à la chambre le droit de voter chaque année les dépenses. La constitution porte que chaque année les chambres votent les dépenses de l’Etat ; par cela même les dépenses qui ne sont pas prévues par la constitution même peuvent être chaque année admises ou rejetées par les chambres, à moins qu’elles ne se soient engagées précédemment à les admettre.

J’ai cru devoir entrer dans les considérations qui précèdent pour faire bien comprendre que si la chambre adopte le crédit tel que je le demande (nous n’appelons pas son approbation sur la convention elle-même), elle adopte l’état de choses existant jusqu’à ce jour et les trois modifications importantes qui y ont été introduites, modifications dont les antagonistes du service du caissier général, s’il en existe, ne pourraient pas méconnaître les avantages pour le trésor.

(Moniteur belge n°56, du 25 février 1837) M. Doignon. - Messieurs, j’ai déjà eu l’honneur de vous entretenir de la question de la banque. Je ne sais si je dois m’en occuper encore, car je crois avoir déjà rempli ma tâche sur cet objet.

La section centrale me paraît avoir procédé avec beaucoup de circonspection. Dans son rapport elle se borne à vous soumettre les renseignements qu’elle a recueillis, mais elle ne prend aucune résolution. Elle se plaint de ce que la convention nouvelle passée avec la banque n’ait pas été soumise à l’examen des sections, de ce que le nouveau règlement de comptabilité ne lui ait pas été présenté ; et, dans cet état de choses, elle s’abstient de prononcer.

Il me semble donc que cette affaire n’est pas instruite ; du moins elle ne l’a pas été régulièrement. Si la convention avait été communiquée aux sections, celles-ci auraient fait connaître leur opinion, et la section centrale vous aurait présenté des conclusions motivées conformément au règlement. Votre section centrale conclut en disant qu’elle ne peut pas conclure.

Il y aurait donc lieu, selon moi, au renvoi de l’affaire en sections, afin de prendre un parti définitif.

Quoi qu’il en soit, vous aurez à examiner d’abord s’il y a lieu de continuer à la banque les fonctions de caissier de l’Etat. Sur ce point je me suis déjà longuement expliqué, je ne me répèterai pas. Cette question pourrait être traduite en ces termes : La législature peut-elle permettre que les deniers du contribuable soient employés par une société particulière pour servir à alimenter ses opérations et ses spéculations ? Car il résulte de l’état des choses actuelles qu’il y a constamment dans le courant de l’année un encaisse considérable disponible, dont cette société fait usage à son singulier profit. Vous aurez à voir si ce n’est pas violer la loi du budget que de permettre de détourner de leur destination les deniers des contribuables, si ce n’est point là une gratification en faveur de la banque, gratification qu’on ne pourrait faire qu’en vertu d’une loi, aux termes de la constitution ; et à qui profite-t-elle ? Au principal actionnaire, le roi Guillaume, qui est propriétaire des cinq sixièmes de toutes les actions.

Je désirerais savoir quel est le montant approximatif de cet encaisse disponible dont la banque fait son profit. Il serait curieux de connaître sur quelle somme roule cet encaisse ; je crois que jusqu’ici ce point est tout à fait inconnu.

Sous le régime du roi Guillaume, il était reconnu que la banque avait assez régulièrement à sa disposition une somme de 10 millions de fr.

Le système actuel a encore un autre inconvénient que j’ai déjà signalé, c’est que le caissier de l’Etat n’est pas soumis aux obligations ordinaires d’un comptable. Un véritable comptable doit répondre non seulement des deniers versés dans sa caisse, mais même de ceux qui doivent y entrer conformément à la loi.

La banque, au contraire, se borne à remettre les fonds versés dans sa caisse, mais elle ne doit faire aucune diligence pour la rentrée ; c’est là un vice essentiel de la comptabilité actuelle : la banque est un receveur qu’on ne peut jamais forcer en recette.

La banque doit aussi être justiciable de la cour des comptes et cependant cette obligation est méconnue jusqu’aujourd’hui. Sous le gouvernement précédent, ce point ne pouvait faire naître le moindre doute aux termes de l’art. 30 de la convention du 22 septembre 1823.

Cet article 30 est ainsi conçu :

« Le compte courant annuel sera vérifié et arrêté par la chambre générale des comptes ; le double, revêtu de l’arrêté de ladite chambre, sera renvoyé à la société par le ministre des finances. »

Or, il est certain qu’aujourd’hui la cour des comptes remplace cette chambre des comptes.

Il est donc évident qu’aux termes mêmes des conventions précédentes, la banque doit être soumise à la juridiction de la cour des comptes, juridiction qu’elle a cependant constamment éludée jusqu’ici.

Aux termes du droit commun, le mandataire ou même le dépositaire, d’après la jurisprudence, est tenu aux intérêts des sommes qui lui ont été confiées à dater du jour où ils en ont fait emploi à leur profit.

Ainsi, que la banque soit mandataire ou dépositaire, dans tous les cas elle serait tenue aux intérêts, puisqu’il est notoire qu’elle fait usage de nos deniers ; et cependant le gouvernement fait le sacrifice de ces intérêts en sa faveur, ou plutôt indirectement en faveur de notre roi déchu, pour une grande partie. Puisque la banque se prétend simplement dépositaire, d’après le droit commun, elle devrait rendre la chose en la même nature qu’elle l’a reçue, s’il s’agit d’ure somme monnayée, la restitution devrait avoir lieu en une somme monnayée, la banque, se reconnaissant elle-même dépositaire, devrait être assujettie à cette obligation, mais d’un autre côté, comme simple dépositaire, elle ne serait point tenue aux cas de force majeure.

Il reste encore à examiner s’il n’est point politique de mettre un terme aux envahissements de la banque ; si cette puissance qui chaque jour ne doit pas être arrêtée dans ses projets. Or, un des moyens qu’on peut employer à cet effet, c’est de lui retirer la caisse de l’Etat.

Il me paraît inutile, messieurs, de m’étendre sur ce point ; il est certain que l’institution de la banque fait ombrage à l’Etat, au gouvernement, au ministère lui-même : il nous en a donné des preuves il n’y a pas bien longtemps.

Le gouvernement doit donc avoir à coeur de mettre un frein aux désirs d’envahissement de cette société.

A l’occasion de la discussion qui nous occupe, je me permettrai d’adresser au gouvernement quelques interpellations qui ne sont pas d’ailleurs étrangères à la question.

Aux termes de l’art. 7 de ses statuts, le fonds de la société générale doit se composer de 50 millions, de 20 millions provenant des domaines, et de 60 mille actions de 500 fl. chacune.

Personne n’ignore que la société a fait, il y a peu de temps, une nouvelle émission, afin de compléter le nombre de 60 mille actions dont il est question dans l’art. 7 des statuts. L’on a avancé que par cette nouvelle émission on avait surtout en vue de diminuer la prépondérance du principal actionnaire, le roi Guillaume, en faisant entrer de nouveaux actionnaires dans la société.

Je désirerais savoir si, aujourd’hui que cette émission a eu lieu, le but a été atteint. Aux termes des statuts, des personnes même étrangères peuvent prendre des actions ; le roi Guillaume pourrait dès lors avoir pris de nouvelles actions, sinon par lui-même, au moins par des prête-noms.

Je demanderai aussi si la société de la « mutualité » a obtenu une autorisation quelconque du gouvernement ; car il paraît avéré aujourd’hui que cette société est constituée, qu’elle marche, qu’elle fait des opérations. Le gouvernement l’aurait-il autorisée d’une manière quelconque ?

Si elle est parvenue à éluder son autorisation, on devrait nous le faire connaître ; et s’il en est réellement ainsi, je dirai que le gouvernement aurait dû prendre l’initiative, et nous proposer des moyens pour empêcher cette société de se constituer.

Nous avons vu dernièrement un arrêté de la société générale, par lequel elle offre d’échanger ses actions nominatives contre des certificats au porteur de la mutualité ; il est évident que cet échange a pour objet de rendre au porteur les actions de la société qui ne devaient être que nominatives ; mais en cela la société aurait violé l’art. 15 de ses statuts qui porte :

« Les actions ne pourront être mises au porteur ; elles seront représentées par une inscription nominale sur les registres de la société. »

On aperçoit facilement le but de la société dans cette nouvelle opération : en convertissant les actions nominatives en certificats au porteur de la mutualité, leur transfert devient bien plus facile, et l’on ménage ainsi, à certains actionnaires surtout, bien plus de moyens pour opérer à volonté la hausse et la baisse et se livrer à l’agiotage.

Le gouvernement était en droit de s’opposer à cette opération. L’art. 61 des statuts déclare que l’Etat peut empêcher ou suspendre tout acte de la société, contraire à l’intérêt général. Si donc le gouvernement n’a pas empêché cette opération, c’est qu’il a voulu lui-même la favoriser.

Je ferai encore une autre interpellation au gouvernement.

L’art. 5 des statuts porte que « la société aura la faculté d’émettre des billets au porteur payables à présentation ; que les époques de leur émission, leur montant, le taux et la valeur des coupons, la forme et toutes autres circonstances, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l’approbation du Roi, et successivement lorsqu’il y aura lieu. »

Ainsi, comme il est constant que depuis 1830 de nouvelles émissions ont eu lieu, le gouvernement, en exécution de cet article, a dû exiger l’approbation du Roi, je lui demanderai s’il a exécuté cette disposition en approuvant les époques des émissions, le taux ou la valeur de chacune d’elles, etc.

Nous avons entendu dernièrement M. le ministre des finances professer sur ce point une doctrine un peu singulière ; il vous a dit qu’à l’égard des papiers-valeur, c’était aux particuliers à voir s’ils avaient ou non confiance dans le crédit des sociétés. Mais cette observation peut être vraie pour les sociétés particulières dans lesquelles le gouvernement n’a pas le droit de s’immiscer. Il n’en est pas de même d’une société placée sous la surveillance du gouvernement, telle que la société générale. Le gouvernement ne doit pas souffrir que cette société émette des billets en nombre illimité. L’intérêt public exige qu’il surveille sévèrement les opérations de la banque en cette matière. Car quelque puissante que soit la banque, quel que soit son crédit, il est certain que ce crédit a a des limites, dans la circonstance surtout qu’elle se livre à une foule d’opérations commerciales qui nous sont inconnues.

Il me reste à faire une dernière interpellation.

Aux termes de l’art. 21, tout commerce est interdit à la société générale, si ce n’est celui des matières d’or et d’argent.

Le but de la société a été effectivement de favoriser et le commerce ; mais comment ? au moyen d’avances de fonds à un intérêt modéré. Mais pour bien remplir cette mission, il convenait qu’elle restât elle-même étrangère aux opérations commerciales et industrielles qu’elle était seulement appelée à aider et encourager.

Eh bleu, il est notoire aujourd’hui qu’en violation de cet article, la société générale se livre à toute espèce d’opérations, car il n’est pas de provinces, de villes, même un peu considérables je crois, où la banque n’ait déjà accaparé quelque industrie.

Il résulte donc de ces observations que le gouvernement est excessivement indulgent envers la banque ; vous l’avez entendu, il se constitue en quelque sorte l’avocat de cette institution ; c’est donc de son consentement qu’elle accapare, qu’elle envahit en grande partie notre commerce et notre industrie au détriment des autres classes industrielles. Le gouvernement assume ici une responsabilité immense ; car maintenant ce n’est plus à la société générale qu’il faut en vouloir, mais bien au gouvernement lui-même qui, aux termes des statuts, a le droit d’empêcher tous les abus qu’on reproche à cette institution.

Il est certain, messieurs, que le pays est alarmé, à cause des développements toujours croissants des opérations de cette société ; c’est donc au ministère, s’il est sage, à aller au-devant de ces alarmes ; s’il veut qu’elles cessent, qu’il nous fasse un rapport sur cette matière : il est en droit de connaître toutes les opérations de la banque, qui ne peut avoir rien de secret pour lui.

Je ferai observer, en terminant, que je n’attaque pas l’institution en elle-même ; si je ne puis donner mon approbation aux opérations actuelles de cette société, c’est que manifestement elles dénaturent le but pour lequel elle a été créée : ce but a été l’intérêt général ; et il est hors de doute aujourd’hui qu’elle existe principalement dans l’intérêt d’un certain nombre de personnes.

Je crois superflu d’ajouter que ce n’est pas le principe de l’association que j’attaque, mais uniquement ses abus.

(Moniteur belge n°56, du 25 février 1837) M. Verdussen. - Messieurs, puisqu’à l’occasion d’un article du budget des finances nous sommes appelés à examiner la convention qui a été conclue entre M. le ministre des finances et la banque, relativement au service du caissier de l’Etat, je me permettrai d’entrer dans quelques considérations qui se rattachent à ce contrat, que je critiquerai en plusieurs endroits et sous plusieurs rapports.

J’ai appris avec beaucoup de plaisir de la bouche de M. le ministre des finances, que le vote que nous allons émettre peut entraîner l’annulation du contrat dont il s’agit, et qu’il s’en est référé à la législature pour ce qui concerne ce contrat, qui a été conclu la veille même de l’ouverture de nos séances parlementaires.

Je pars d’une supposition générale, c’est qu’il n’existe pas d’autre convention antérieure autre que celle dont le rapport que l’honorable M. Fallon a présenté à la chambre sur les différends qui existent entre la banque et le gouvernement, fait mention, et qui porte la date du 27 septembre 1823, convention qui avait été modifiée en ce seul point que le tantième, qui était de un huitième sous l’ancien gouvernement, avait été porté à un quart ; si je me trompais à cet égard, je désirerais que M. le ministre des nuances voulût bien rectifier mon erreur, mais je pense que réellement il n’existait entre le gouvernement et le caissier de l’Etat, la banque, aucune autre convention que celle que j’ai citée.

Je trouve, messieurs, que le langage dont on s’est servi dans l’art. 1er de la nouvelle convention est tout à fait différent de celui dont on s’était servi dans l’ancien contrat : en effet le premier paragraphe de l’art. 1er du nouveau contrat est ainsi conçu : « Le service du caissier-général de l’Etat est assuré à la société générale pour un terme de trois ans, à dater du 1er janvier 1837, » tandis que l’ancienne convention portait : « La société générale est chargée du service du caissier-général à dater, etc. » Ce dernier langage, messieurs, était digne d’une nation qui parle à une institution particulière qui lui est subordonnée ; mais il n’en est pas de même des termes qui sont employés dans la nouvelle convention, car ici le gouvernement fait une promesse de donner un avantage à la banque, tandis qu’autrefois le pays chargeait cette institution de remplir une fonction. Maintenant le gouvernement s’engage d’une part, tandis que la banque de son côté ne prend aucun engagement ; car je ne trouve dans toute la nouvelle convention aucun engagement formel de la part de la banque. Il y a plus, messieurs. Il dépend, me semble-t-il, de la banque de s’assurer le service de caissier de l’Etat pour six ans, car il est dit dans la convention que si elle n’est pas modifiée pendant la durée du terme de 3 ans qui y est stipulé, ce terme sera prolongé de 3 nouvelles années ; l’art 2 dit en effet :

« Dans le cas où, avant l’expiration du terme de trois années ci-dessus fixé, il n’interviendrait pas entre parties de disposition nouvelle, la présente convention conservera ses effets, et continuera de s’exécuter pour un second terme de trois années. »

Il faut donc, messieurs, que les parties consentent de part et d’autre à des dispositions nouvelles pour que le contrat ne soit pas de fait prorogé pour trois nouvelles années, et si la banque trouve convenable de continuer à faire le service de caissier de l’Etat pendant ce nouveau terme, elle peut le faire, malgré le gouvernement, en se refusant à toute modification que celui voudrait introduire dans la convention.

Le deuxième paragraphe de l’article premier ne renverse point ce qui a existé précédemment, mais ne fait au contraire que le corroborer ; or, messieurs, cela me paraît tout à faire contraire aux intentions que la législature a plusieurs fois manifestées en émettant l’avis qu’il est nécessaire d’introduire des modifications importantes dans les relations du gouvernement avec la banque, comme caissier de l’Etat.

Je pense, messieurs, qu’au lieu de se référer à un contrat antérieur, il eût beaucoup mieux valu d’en faire un tout nouveau et de puiser dans l’ancien ce que l’on voulait conserver ; car il sera toujours fort difficile d’établir d’une manière positive par les articles du nouveau contrat quels sont les articles de l’ancien qui se trouvent modifiés. Il vaut d’ailleurs toujours infiniment mieux de renfermer dans un seul cadre toutes les dispositions qui doivent lier deux parties, plutôt que de renvoyer à une convention antérieure qui a déjà été modifiée en partie et qui a été faite sous une législation tout autre et dans un état de choses politique tout à fait différent.

La provision de 1/4 p. c. à laquelle le gouvernement belge avait consenti en 1832, et qui remplaçait l’ancien droit de causse de 1/8 p. c. fixe par le contrat de 1823, se trouve maintenant réduite à 1/5 p. c., ce qui fait une différence de 40,000 fr. ; mais cette différence tourne-t-elle entièrement au profit de l’Etat ?

Non, messieurs, car autrefois la banque était chargée de faire tous les paiement sur ordonnances ou mandats des directeurs du trésor qui ne maniaient pas les deniers de l’Etat, tandis qu’aujourd’hui, quoique cela ne se trouve pas dans la convention, mais peut-être dans une pièce que nous ne connaissons pas, les directeurs du trésor, dans les provinces, auront le maniement des deniers publics : or, cela entraînera nécessairement une augmentation de frais et d’un personnel nouveau qu’il faudra payer. La section centrale a demandé des explications sur la somme qui serait nécessaire pour payer le nouveau personnel ; il a été répondu qu’elle s’élèverait peut-être à 12,000 fr. ; mais quand on dit 12,000 fr., je prévois que ce sera 30,000, car quand il s’agit d’une semblable augmentation de personnel, on ignore jusqu’où peut s’étendre l’augmentation de dépenses qui en résulte.

Je passe à l’art. 3 de la nouvelle convention, qui dit :

« La société générale s’engage à fournir exactement à la cour des comptes des états semblables à ceux qu’elle adresse par quinzaine au département des finances. »

Déjà un honorable préopinant a dit que la législature devait surtout s’attacher à placer la banque, en sa qualité de caissier de l’Etat, sous la juridiction de la cour des comptes, dont elle prétend s’affranchir, soutenant qu’elle n’est pas agent comptable du gouvernement : je vous le demande, messieurs, l’article que je viens de citer est-il de nature à atteindre ce but ? Changera-t-il la position de la banque envers la cour des comptes ? N’est-ce pas une niaiserie (pour dire le mot) que de stipuler dans une convention que la banque enverra à la cour des comptes une copie des états qu’elle transmet au département des finances ? Mais ce département pouvait bien charger un de ses employés de faire ces copies, ce n’était pas la peine de faire d’une semblable stipulation un article d’une convention.

Il y a plus, messieurs, cette stipulation n’est pas seulement inutile, mais elle est même de nature à porter atteinte à tous les articles du contrat de 1823, par lesquels on pourrait encore établir que la cour des comptes doit étendre sa juridiction sur les opérations de la banque qui sont relatives au maniement des deniers publics ; car, quoi qu’en dise, d’après la convention de 1823, la banque était un véritable agent comptable du gouvernement.

L’art. 4 porte :

« La société générale s’engage à fournir à l’Etat un cautionnement de cinq millions de francs, en garantie de sa gestion comme caissier de l’Etat, à dater du 1er janvier 1837.

« Ce cautionnement sera fourni au moyen d’une inscription en grand-livre de la dette de la Belgique au nom de la société générale… »

A la lecture du premier paragraphe seul de cet article, on croirait que la banque verserait dans les caisses de l’Etat une somme de 5 millions de francs, et que pour lui en garantir la propriété, le gouvernement porterait au livre général de la dette publique une inscription nominative de pareille somme, au profit de la banque ; mais, d’après le deuxième paragraphe du même article, aussi que par les explications données à la section centrale, nous avons vu au contraire que le cautionnement consistera dans une remise que fera le caissier au département des finances, des titres d’emprunt belge qui seront immobilisés au grand-livre de la dette publique par une déclaration d’affectation en cautionnement de la gestion du comptable.

Cet article ainsi entendu, ainsi rédigé, l’a été au moins d’une manière extrêmement légère ; car il devient indifférent, d’après cette rédaction, que ce soit une immobilisation d’un capital de 5 millions à 5 p. c. ou de 5 million à 4 p. c. Il n’y a aujourd’hui que ces deux espèces de dettes publiques, créées directement par la Belgique ; mais rien ne vous dit que dans un emprunt futur du gouvernement il n’entre dans les vues de la législature et dans l’intérêt du pays de créer une dette publique portant 5 p c. d’intérêt. Dès lors la garantie réelle de 5 millions s’évanouit pour les 2 cinquièmes, si la banque trouve à propos de remplacer le capital nominal de 5 millions d’obligations de la levée Rothschild, par un capital égal du nouvel emprunt que je suppose pouvoir exister dans l’avenir.

Pour que l’article fût bien rédigé et répondît à la garantie que le gouvernement doit avoir, il aurait dû porter, non sur le capital nominal des obligations, valeur qui n’est établie que par le taux de l’intérêt qu’elles produisent, mais sur l’intérêt même de ces obligations. Il faut spécifier un nombre d’obligations qui représentât un intérêt annuel de 250,000 fr. Alors la garantie eût été réellement de 5 millions de capital, quand il se serait agi d’obligations Rothschild donnant 5 p. c. d’intérêt. Au contraire, s’il s’agissait des obligations de l’emprunt de 30 millions, il faudrait au-delà de 6 millions du capital nominal pour assurer à l’Etat la même garantie réelle de capital effectif.

Je vous ferai remarquer encore, messieurs, que dans le contrat de 1823 la garantie de l’Etat reposait sur un intérêt de dix millions de florins. Aujourd’hui la garantie repose sur cinq millions de francs. Vous voyez dès lors qu’il n’y a pas de proportion entre ces deux garanties ; car, en supposant que l’ancien royaume des Pays-Bas soit divisé en deux parties égales, il faudrait cinq millions de florins pour représenter la garantie dont jouissait l’ancien gouvernement.

Cependant c’est une somme de 5 millions de francs seulement qui constitue la nouvelle garantie. Mais à cela on peut répondre, et, d’après ce que j’ai eu l’honneur de dire, répondre d’une manière victorieuse, que l’article du contrat de 1823 portait que ces 5 millions auraient été immobilisés en dette active, ne portant que 2 et demi p. c. d’intérêt. C’est ce qui prouve la justesse de mon observation, lorsque j’ai dit qu’il fallait faire porter la garantie sur l’intérêt et non sur le capital ; car il est certain que la dette active de l’ancien royaume des Pays-Bas à deux et demi p. c. d’intérêt n’est en réalité et effectivement que la moitié en valeur des obligations Rothschild qui donnent 5 p. c. d’intérêt.

D’après toutes ces considérations, que j’aurais pu étendre davantage si j’avais eu plus de loisir devant moi, je pense qu’il est à désirer que la convention projetée par M. le ministre le 7 novembre dernier ne soit pas ratifiée ; et c’est pour cela que je disais en commençant que j’ai appris avec plaisir de la bouche de ce haut fonctionnaire que du vote que nous allons émettre dépend la non-réalisation ou l’exécution de cette convention.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Il est certain que si vous ne votez rien, on ne pourra pas exécuter la convention.

M. Raikem remplace M. Fallon au fauteuil.

M. le président. - La parole est à M. Fallon.

M. Fallon. - Il n’est pas possible de bien apprécier la convention du 7 novembre, puisqu’elle se rattache, dans son application, à un règlement dont nous ignorons les dispositions.

Il est peu convenable, d’ailleurs, de s’occuper d’un règlement soumis à la sanction royale avant qu’il soit revêtu de cette sanction.

Cependant, comme il est préférable de prévenir le mal que de chercher le remède alors qu’il est arrivé, je pense que dans les circonstances actuelles, il est prudent de s’expliquer sur les principes que l’on semble vouloir mettre en action par ce règlement.

Si ce règlement est rédigé dans le sens des explications données par le ministre, je pense qu’il renferme une inconstitutionnalité et tout à la fois une illégalité.

L’art. 116 de la constitution veut que tout comptable envers le trésor rende compte de sa gestion, et que ce compte soit soumis à l’examen et à la liquidation de la cour des comptes.

Suivant le nouveau projet de comptabilité, soumis à l’approbation du Roi, M. le ministre nous dit que la société générale ne serait à l’avenir que simple dépositaire des fonds de l’Etat.

S’il veut dire qu’en cette qualité de simple dépositaire des fonds de l’Etat, elle ne doit pas être envisagée comme comptable des deniers du trésor, ce serait là une double erreur.

Celui qui reçoit les deniers de l’Etat, à quelque titre que ce soit, à la charge de les rendre, soit en nature soit en valeur, est nécessairement comptable des deniers qu’il reçoit, et il est bien comptable envers le trésor public, puisque ce sont bien les deniers du trésor public qu’il reçoit.

Peu importe donc à quel titre la banque recevra le produit des impôts et les autres revenus de l’Etat ; elle en devra nécessairement compte au trésor public, et dès lors elle est comptable des deniers de l’Etat, et dès lors elle tombe sous l’application de l’art. 116 de la constitution.

Il ne faut pas, d’ailleurs, se faire illusion sur la qualification que M. le ministre donne à la gestion qu’il se propose de lui conférer. Ce n’est pas aux mots qu’il faut s’attacher ; ce sont les choses qu’il faut pénétrer.

Elle ne sera, dit-on, que simple dépositaire des fonds de l’Etat.

On entend, par simple dépositaire, celui qui se charge de recevoir, de garder et de rendre la chose en même nature sans pouvoir en oser.

Or, ce n’est pas là le service dont on se propose de charger la société générale.

Elle recevra les deniers de l’Etat ; elle les emploiera comme elle trouvera convenir à ses propres spéculations, et elle versera chez les directeurs du trésor sur les ordonnances qui lui seront présentées.

Si c’est là un dépôt, c’est évidemment un dépôt irrégulier. En fait comme en droit, le contrat se transforme en véritable prêt et en mandat tout à la fois.

Il y a mandat puisqu’elle se charge de recevoir et de rendre, et il y a prêt puisqu’elle est autorisée à se servir des deniers qu’elle reçoit à ses propres affaires.

Sous le rapport du prêt, je ne pense pas que personne puisse soutenir que le pouvoir exécutif puisse prêter les deniers de l’Etat sans l’assentiment des chambres.

Sous le rapport du mandat, si y a gestion des deniers de l’Etat, il y a recette et dépense, et la banque devient incontestablement comptable envers le trésor public.

Or, si la banque est comptable, elle doit nécessairement rendre compte, et si elle doit rendre compte, il faut nécessairement que son compte soit soumis chaque année à l’examen et à la liquidation de la cour des comptes.

Si le règlement projeté ne le dit pas ainsi, s’il n’astreint pas la banque à soumettre son compte chaque année à l’examen et à la liquidation de la cour des comptes, il y aurait violation de l’art. 116 de la constitution.

Si maintenant le règlement ne dit pas que, du chef de la recette générale dont elle se charge, la société générale reste soumise en tous points à la juridiction de la cour des comptes ; si par voies juridiques, dont parle M. le ministre des finances, il entend parler de poursuites des autres tribunaux ordinaires ; si, à défaut de paiement sur ordonnances du ministre, le moyen de contrainte doit être autre chose qu’un arrêt de la cour des comptes exécutoire sans autre obstacle que le recours en cassation, outre l’inconstitutionnalité, le règlement renfermerait en outre une illégalité, puisqu’il soustrairait un comptable de l’Etat à la juridiction exceptionnelle, établie par la loi du 30 décembre 1830, sur l’organisation de la cour des comptes.

Il est d’autant plus important que le règlement nous donne des garanties sur ce point, que la société générale n’a cessé de prétendre qu’en vertu de la convention primitive du 22 septembre 1823, qui lui a conféré la recette générale, elle n’est pas justiciable de la cour des comptes, mais bien seulement des tribunaux ordinaires,

Il n’est pas inutile que la chambre se rappelle ce que lui dit, sur ce point, le rapport de la commission spéciale sur les relations de cette société envers le trésor.

« Deuxième question. A qui appartient de régler définitivement ce solde ?

« La solution de cette question n’a présenté aucune difficulté sérieuse.

« Soit qu’on se renferme dans la convention du 2 septembre 1823, soit que l’on consulte la législation qui a régi cette convention, il est évident que c’est à la cour des comptes qu’il appartient de régler définitivement le solde.

« Il avait été statué constitutionnellement, par l’art. 202 de la loi fondamentale de 1815 : « qu’il y aurait pour tout le royaume une chambre générale des comptes, chargée de l’examen et de la liquidation des comptes annuels des départements d’administration générale, de ceux de tous comptables de l’Etat et autre, conformément aux instructions données par la loi.

« Cette institution avait été organisée par la loi du 21 juin 1820, qui soumettait à la chambre des comptes la vérification et la liquidation de tous les comptes des revenus de l’Etat, et qui assujettissait à sa juridiction tous les comptables quelconques qui toucheraient des deniers public à la charge d’en rendre compte.

« C’est sous l’impression de cette législation que la convention du 22 septembre 1823 a été formulée.

« En présence d’une disposition d’ordre constitutionnel aussi précise, à laquelle il n’était pas même permis de déroger par une loi, il n’a pu entrer dans la pensée d’aucune des parties contractantes de soustraire au contrôle, à la vérification et au jugement de la chambre des comptes, la recette générale des deniers de l’Etat que l’on allait confier à la société générale.

« Aussi n’y a-t on pas dérogé en ce point. Il suffit de parcourir la convention pour s’en convaincre.

« La société générale accepte, « en termes », les fonctions de caissier-général de l’Etat. En cette qualité elle n’est déchargée de l’application des articles 2098 et 2121 du code civil, concernant le privilège et l’hypothèque légale du trésor sur les biens des comptables de l’Etat, qu’au moyen d’un cautionnement déterminé. En la même qualité, elle doit clore, tous les 15 jours, un compte courant auquel elle doit annexer les pièces justificatives, et qui doit être soumis à l’approbation du ministre des finances et de la chambre générale des comptes ; elle doit en outre, à l’expiration de chaque année, faire parvenir au ministre des finances un compte de l’année écoulée, qu’il est encore réservé a la chambre des comptes de vérifier et d’arrêter. Enfin, sauf la dérogation aux articles 2098 et 2121 du code civil en ce qui concerne le privilège et l’hypothèque légale du trésor, la société générale s’est soumise à toutes les obligations et actions dont la loi rendait passible tout comptable des deniers de l’Etat.

« C’est là un fait que l’on peut d’autant mieux contester que la convention elle-même fournit la preuve que c’est bien ainsi que le mandat a été compris.

« Si les fonctions que la société générale acceptait n’eussent dû produire d’autres effets que ceux résultant du mandat ordinaire de particulier à particulier, la décharge du privilège et de l’hypothèque n’eut pas eu de sens, puisque la loi n’entoure pas de ces garanties le mandat du droit commun.

« S’il eût été entendu que la société générale ne serait pas astreinte, par son acceptation, aux obligations légales d’un comptable du trésor, le gouvernement se serait borné à stipuler un cautionnement ou une hypothèque conventionnelle ; il n’eût point ajouté qu’il renonçait, à l’égard de la société et de ses membres, au privilège et à l’hypothèque légale du trésor, car la renonciation à des droits suppose nécessairement que, dans la renonciation, on en serait resté investi.

« Cette autre circonstance, que la société générale se soumet à la juridiction de la chambre générale des comptes, pour la vérification de ses gestions et le règlement de ses comptes n’est pas moins concomitante.

« Les comptables seuls du trésor étaient assujettis à cette juridiction exceptionnelle, et comme les juridictions sont d’ordre public, auquel il n’est pas permis de déroger par des conventions particulières, la stipulation qui soumet la société générale à cette juridiction ne peut être considérée que comme conséquence de la nature du mandat que la convention avait pour objet de conférer, celui de receveur comptable des deniers de l’Etat.

C’est, au surplus, dans ce sens que la convention a été sanctionnée, dans son exécution, par le règlement général sur l’administration des finances, décrété le 24 octobre 1824, règlement qui était dans les attributions du pouvoir royal auquel l’art. 61 de la loi fondamentale accordait la direction suprême des finances ; règlement qui est resté en vigueur et qui forme encore le code de procédure du régime financier de la Belgique.

« On y lit ce qui suit :

« Art. 428. Le caissier-général du royaume enverra, deux fois par mois, à la trésorerie générale, son compte courant avec ladite trésorerie, auquel seront jointes les pièces justificatives mentionnées sur des bordereaux. »

« Art. 429. Après avoir été examinés au département des finances, les bordereaux, accompagnés des pièces justificatives, seront envoyées à la chambre générale des comptes, pour y être examinés et liquidés. Un exemplaire de ces bordereaux restera déposé à la chambre générale des comptes, et l’autre exemplaire, muni par elle d’un acte de décharge, sera renvoyé au ministère des finances, pour qu’il les fasse parvenir, avec l’arrêt de clôture du compte courant dont il est parlé à l’article précédent, au caissier-général du royaume. »

« Art. 430. Les pièces justificatives resteront également déposées à la chambre générale des comptes. »

« Art. 431. Immédiatement après l’expiration de chaque année, le caissier-général du royaume enverra au ministre des finances un compte courant pour l’année entière et dressé en double, contenant en débet la récapitulation des bordereaux de paiement, lesquels devront y être joints, et en crédit celle des versements compris dans les comptes courants mentionnés à l’art. 428. »

« Art. 432. Ce compte annuel sera examiné et clos à la chambre générale des comptes ; la minute y restera déposée, et le duplicata, muni de l’arrêt qu’elle aura porté, sera envoyé par elle au ministre des finances, pour qu’il le fasse parvenir au caissier-général du royaume. »

« Ce ne sont pas à des dispositions générales destinées à régir la comptabilité d’un emploi supérieur, à créer dans l’administration des finances ; elles sont toutes spéciales au nouveau caissier-général qui se trouve déjà en exercice ; elles ne sont que la transcription, pour ainsi dire littérale, des conditions du mandat qu’il venait d’accepter ; tellement qu’en supposant qu’il n’y eût eu d’abord que soumission conventionnelle à la juridiction de la chambre des comptes, le règlement d’ordre et d’administration publique, sur l’application de cette juridiction exceptionnelle, eût assuré l’exécution de cette soumission en légalisant ses effets.

« Ainsi donc, soit que l’on soumette aux dispositions de la loi existante au moment du contrat, le mandat dont la société générale s’est chargée par la convention du 22 septembre 1823, soit que l’on veuille n’en déterminer les effets que par les stipulations mêmes de cette convention, stipulations sanctionnées immédiatement après par un règlement d’administration générale qui forme encore aujourd’hui la loi de la matière, il paraît incontestable que c’est bien à la cour des comptes qu’il appartient exclusivement de régler le solde du compte du trésor à l’époque du 30 septembre 1830.

« C’est à cette cour que la loi du 30 décembre même année a conféré toutes les attributions exceptionnelles qui appartenaient à la chambre générale des comptes, organisée par la loi du 21 juin 1820. C’est donc à sa juridiction que la société générale doit soumettre la liquidation de sa gestion non épurée, comme caissier-général du gouvernement précédent.

« Cette conséquence, qui paraît évidente, a cependant été fortement contestée par la direction de la banque qui, comme nous l’avons vu précédemment, n’a pas moins persisté à décliner cette juridiction. Mais les exceptions qu’elle a opposées, dans cette correspondance avec cette cour, sont tellement dépourvues de raison qu’aucune d’elles ne résiste au plus léger examen. »

C’est bien à cette convention du 22 septembre 1823 que fait allusion M. le ministre des finances dans la nouvelle convention du 7 novembre dernier, par ces mots : « Les conditions actuellement convenues entre le gouvernement et cette société continueront à subsister, etc. »

Or, si elle soutient qu’en vertu de cette convention primitive elle n’est pas justiciable de la cour des comptes du chef du solde existant à l’époque de la révolution, elle soutiendra, le cas arrivant, qu’elle n’est pas davantage justiciable de cette cour, du chef de la gestion que lui continue la nouvelle convention.

Si le nouveau règlement ne tranche pas cette difficulté, ce sera une faute grave, et s’il ne la tranche pas de manière à ce qu’il soit bien entendu que la société générale reste soumise en tous points à la juridiction de la cour des comptes, que c’est à elle qu’elle devra rendre compte ; que c’est par elle que les comptes seront examinés et liquidés, et qu’enfin c’est au moyen d’un arrêt de cette cour qu’on pourra, au besoin, la contraindre à payer, je persiste à dire que la constitution et la loi organique de la cour des comptes seront violées.

Telle est mon opinion sur la convention du 7 novembre, si je comprends bien les explications qui ont été données à la section centrale sur les questions que soulève cette convention.

Abordant maintenant les détails, elle me laisse beaucoup à désirer.

Alors qu’il est de règle fondamentale en bonne comptabilité des deniers de l’Etat que tout comptable soit en tout temps révocable, je conçois peu comment on veut de nouveau soumettre l’Etat à la tutelle de la banque pour trois ans, comme si l’on reconnaissait qu’il est impossible d’organiser d’ici à trois ans, une bonne comptabilité dans nos finances sous le patronage de cette société.

Alors que, tandis que sous le gouvernement précédent on avait exigé d’elle un cautionnement de 10 millions de florins, je conçois peu comment on se contente aujourd’hui d’un cautionnement de 5 millions de francs seulement.

Elle possédait alors pour plus de 60 millions d’immeubles, et on lui demande 10 millions de florins en garantie. Aujourd’hui il ne lui reste pas en Belgique pour 10 millions de florins en immeubles, et ce n’est que 5 millions de francs que l’on exige pour garantie des deniers de l’Etat.

Je conviens avec M. le ministre que la solvabilité de cette société est bien notoire ; mais ce n’est pas moins une société anonyme où il n’y a personne de responsable ; et si, ce qui s’est déjà vu, se livrant à des entreprises colossales, elle venait à éprouver des malheurs, ce n’est toujours qu’au marc le franc que l’Etat pourrait récupérer ce qui pourrait lui être dû au-delà des 5 millions de francs de cautionnement : car il ne faut pas oublier qu’aux termes de la convention primitive le trésor n’a aucun privilège ni sur la forêt de Soignes ni sur les autres immeubles de cette société.

Quant à la réduction du 1/4 au 1/5, je la trouve, quant à moi, fort peu avantageuse au pays.

Dès lors que l’on voulait faire de la recette générale de l’Etat un objet de spéculation et de confiance, je pense qu’il y avait moyen de placer sa confiance à meilleur marché, dès lors que c’était toujours avec une société anonyme que l’on voulait traiter.

En résultat je ne puis, quant à moi, voter le chiffre demandé qu’à raison que je ne veux pas entraver le service de la comptabilité de l’Etat, et sous la protestation formelle de ne vouloir en aucune manière approuver, par ce vote, la convention du 7 novembre, me réservant de m’en expliquer ultérieurement alors qu’en présence du règlement qui est encore en projet, il me sera plus facile de l’apprécier en pleine connaissance de cause,

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Evidemment, messieurs, si la convention nouvelle entre le gouvernement et la société générale avait pour résultat d’ôter au caissier de l’Etat sa qualité primitive d’agent comptable, dont les comptes doivent être examinés et apurés par la cour des comptes, cette convention serait plus nuisible qu’avantageuse. Si cette convention, dis-je, avait pour effet de modifier l’ancienne convention dans laquelle l’intervention de la cour des comptes était stipulée, vous devriez la rejeter. Mais il est formellement stipulé dans la convention du 6 novembre que les conditions du service de caissier de l’Etat, telles qu’elles étaient établies, continuent à subsister, sauf les trois dérogations dont on a parlé.

L’art. 30 de l’ancienne convention portait : « Le compte courant annuel, du caissier de l’Etat, sera vérifié et arrêté par la chambre générale des comptes ; le double, revêtu de l’arrêté de ladite chambre, sera renvoyé à la société par le ministre des finances. » Qu’on veuille lire attentivement notre nouvelle convention, et on sera convaincu que rien n’est changé à cette disposition qui consacre bien expressément l’intervention et l’autorité de la cour des comptes.

Mais, dit-on, vous avez introduit dans la nouvelle convention une disposition que vous vantez et qui ne signifie rien. L’art. 3 portant que « la société générale s’engage à fournir exactement à la cour des comptes des états semblables à ceux qu’elle adresse, par quinzaine, au département des finances, » ne renferme rien que d’insignifiant ; car, soit que les états parviennent à la cour des comptes directement, soit qu’ils lui parviennent par l’intermédiaire du ministre des finances, cela est indifférent. Je pense, messieurs, que, sous ce rapport, la convention nouvelle contient une modification importante dont les préopinants n’ont pas bien saisi la portée.

Il résulte, selon nous, des rapports plus directs introduits ainsi entre la cour des comptes et le caissier de l’Etat (rapports qui n’avaient lieu précédemment que par l’intermédiaire du ministre des finances), que la cour des comptes pourra elle-même demander au caissier de l’Etat les explications qu’elle jugera nécessaires sur les pièces qu’il aura produites, explications qu’elle ne pouvait demander précédemment qu’au ministre des finances, sauf à lui à les transmettre au caissier de l’Etat.

Ainsi l’action de la cour des comptes sera plus immédiate, plus directe, plus digne en un mot de l’institution de la cour des comptes. Voilà dans quel sens nous avons entendu la modification que l’on a trouvée ne signifier rien.

Parce que, dans une explication que j’ai fournie à la section centrale, je me suis servi, en parlant du caissier, des mots « dépositaire des fonds de l’Etat », l’honorable M. Fallon craint que je n’attribue à cette expression appliquée au caissier de l’Etat le sens et la portée que le code civil attache à la qualification du dépositaire qu’il définit.

Si la chambre veut me permettre de lire l’une de mes réponses à la section centrale, elle verra que j’ai dû être loin de donner à la qualification de dépositaire que j’ai employée à l’égard du caissier le sens contre lequel on vient de s’élever.

Voici ce que j’ai répondu à cette question :

« Quel est le contrôle de la cour des comptes sur le caissier de l’Etat ?

« Le contrôle de la cour des comptes sur le caissier de l’Etat s’exerce par le rapprochement qui s’opère des états fournis mensuellement par les directeurs des diverses branches d’administration des recettes, et dans lesquels se trouvent indiqués les versements qui ont été opérés, et au moyen des talons des récépissés des versements qui, à la fin de chaque mois, lui sont transmis par la trésorerie.

« S’il était constaté par la cour qu’un versement n’a point été renseigné par le caissier-général, elle rendrait un arrêt qui déclarerait ce caissier reliquataire du montant dudit versement. »

Vous voyez, messieurs, que j’ai formellement entendu que la cour des comptes exercerait directement et efficacement son action, et qu’il n’a pu s’agir dans mon opinion, lorsque j’ai parlé de juridiction dans l’une de mes réponses à la section centrale, de la juridiction ordinaire des tribunaux, mais uniquement de la juridiction spéciale de la cour des comptes constitutionnellement établie en matière de finances.

D’honorables préopinants se sont demandé comment il se faisait que le gouvernement se contentait maintenant d’un cautionnement de 5 millions de francs, alors que précédemment il y avait un cautionnement de 10 millions de florins. Mais, messieurs, veuillez-vous rappeler qu’ainsi que je l’ai fait remarquer en interrompant tout à l’heure l’honorable M. Fallon, il n’existait plus aucun cautionnement.

La banque avait été déchargée par l’ancien gouvernement de toute espèce de garantie pour sa gestion des recettes de l’Etat. Ainsi, en stipulant aujourd’hui un cautionnement de 5 millions de francs, nous avons réellement apporté sons ce rapport une amélioration notable dans l’Etat de choses préexistant. Du reste il ne me paraît pas si étrange que le cautionnement ne soit que de cinq millions de francs aujourd’hui, tandis que l’ancien cautionnement était en capital de 10 millions de florins de dette active. Cette garantie me paraît ainsi toute rationnelle. Les recettes confiées aujourd’hui au caissier ne sont plus que celles d’une des deux grandes fractions de l’ancien royaume des Pays- Bas, et d’ailleurs, en raison du taux de 2 1/2 p. c. d’intérêt auquel était la dette active du royaume des Pays-Bas, un capital de dix millions inscrit au pair n’a en réalité qu’une valeur de la moitié.

On a semblé croire que l’absence d’un cautionnement pouvait sous certain rapport être préférable, attendu que de cette manière le trésor conservait au moins la plénitude du privilège hypothécaire attribué par les articles 2098 et 2121 du code civil à l’égard des dépositaires comptables des fonds de l’Etat.

Je pense, messieurs, que le cautionnement de 5 millions qui nous est offert n’altère aucunement ce privilège. A la vérité, dans l’art. 6 de l’ancienne convention on donnait à la société générale la -faculté de se soustraire à l’application des articles 2098 et 2121 du code civil, en immobilisant un capital de 10 millions de florins de la dette active ; mais c’était à cette seule condition qu’elle pouvait échapper à l’application de ces deux articles du code civil. L’art. 6 est explicite à cet égard.

Par conséquent aujourd’hui il s’agit, non d’un cautionnement de 10 millions de florins, mais seulement d’un cautionnement de 5 millions de francs, le privilège résultant des articles 2098 et 2121 du code civil subsiste incontestablement, puisque aucune disposition explicite qui y soit contraire ne peut être invoquée. L’abandon d’un droit ne se présume pas, il doit être formellement énoncé.

L’honorable M. Verdussen trouve que l’art. 1er de la nouvelle convention qui assure le service du caissier de l’Etat à la société générale n’est pas aussi convenablement rédigé que l’article de l’ancienne convention qui chargeait la société générale du service de caissier de l’Etat.

L’honorable M. Verdussen trouve que les mots « service assure à la société générale » doivent exprimer autre chose que ceux qui se trouvent dans l’ancienne convention, où l’on se bornait à dire que la société générale était chargée du service de caissier de l’Etat. Il me semble, messieurs, que c’est ici une question de mots ; car si par une convention on déclare que la société générale est chargée du service pendant un temps déterminé, n’est-ce pas comme si l’on disait que le service lui est assuré pendant un tel nombre d’années ?

Quant à moi, j’avoue que je n’ai pas réfléchi à cette distinction et que je n’y ai rien vu et n’y vois rien d’important.

L’art. 2 de la convention du 7 novembre me paraît avoir été aussi mal interprété par l’honorable M. Verdussen. Il pense que cette convention doit nécessairement subsister pendant six années ; que seulement après trois années il peut être introduit des modifications dans la convention ; nous n’avons pas compris l’art. 2 ainsi ; nous avons cru en disant : « dans le cas où, avant l’expiration du terme de trois années ci-dessus fixé, il n’interviendrait pas entre les parties de disposition nouvelle, la présente convention conservera ses effets et continuera de s’exécuter pour un second terme de 3 années ; » que ces mots « disposition nouvelle » se rapportaient à l’existence même de service entre le caissier et l’Etat. Voilà comment la convention est comprise par nous, et nous n’entendons pas la comprendre autrement. Si les mots « disposition nouvelle » avaient été écrits au pluriel, peut-être pourrait-on leur donner le sens que leur attribue l’honorable membre ; mais ils ont été écrits au singulier pour exprimer qu’il s’agit de la continuation même des relations de la société générale, comme caissier, avec le gouvernement.

On a trouvé qu’il eût été convenable de transcrire dans la nouvelle convention tous les articles que l’on maintient de l’ancienne ; que cela eût été mieux que de s’y référer : je dois faire observer que les conventions anciennes ont toujours été exécutées sans la moindre difficulté, et que, sauf la question de l’ancien encaisse, il y a toujours eu, à cet égard, accord parfait entre le caissier général et le gouvernement ; que dès lors ces anciens articles étant bien compris et bien exécutés, ils pouvaient continuer à exister là où ils se trouvent.

Je dois dire encore deux mots en ce qui concerne le cautionnement de cinq millions, parce que M. Verdussen a semblé croire qu’il pourrait bien n’être en réalité que de 4 millions, ou de trois millions, ou même de deux millions et demi, selon que le capital inscrit porterait un intérêt de 4, 3 ou 2 1/2 p. c. mais ce n’est pas ainsi que cela doit s’entendre. Si, par exemple, c’est de la dette deux et demi que l’on affecte sur notre grand livre, le cautionnement sera établi à raison de 50 p. c. du capital.

Les 5,000,000 ne doivent pas être une illusion à nos yeux ; ils doivent être à la disposition du gouvernement, en leur entier, s’il arrivait un événement malheureux : c’est, en un mot, de 5,000,000 effectifs qu’il s’agit.

Messieurs, un honorable préopinant a adressé au gouvernement différentes interpellations qui se rattachent plus ou moins à la question en discussion. M. Doignon a demandé si l’émission des actions récemment faites par la société générale avait atteint le but que l’on disait s’être proposé par cette émission ; c’est-à-dire, si d’autres intéressés que le roi Guillaume dans la société générale avaient été admis à prendre part au bénéfice que procure cette société.

Je pense qu’à cet égard l’on doit avoir tout apaisement. Pour être actionnaire, il faut être Belge, il faut être du pays, d’après les statuts de la société générale ; et l’on ne peut être admis à avoir de ces actions qu’autant qu’on prouve sa nationalité.

Une voix. - Non, non, ce sont les administrateurs qui doivent satisfaire à ces conditions.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Eh bien, soit ; mais certes le roi Guillaume n’a pu souscrire.

Relativement à l’émission de ces actions, on a critiqué cette espèce de transfert que les porteurs des actions en ont fait ; et l’on a semblé croire que la société générale avait émis, contrairement à ses statuts, des actions au porteur. Messieurs, les actions de la société générale sont nominatives ; mais si une autre société a, par des transferts, pris ces actions en son nom, pour les remplacer près des cédants contre d’autre papier au porteur, c’est une mesure qui est en dehors des pouvoirs du gouvernement, puisqu’elle est en dehors de la société générale ; la société qui a obtenu ces transferts les a acceptés sous sa responsabilité en donnant des actions au porteur contre des actions nominatives, il s’est opéré des conventions entre tiers, dans lesquelles nous ne pouvons intervenir.

On a demandé si le gouvernement avait déterminé les conditions pour l’émission des billets de la société générale : comme le gouvernement n’a point, jusqu’à présent, autorisé la société générale à émettre de nouveaux billets, il ne circule que des billets anciens que vous connaissez tous ; ils sont écrits en florins et en hollandais. Il est vrai qu’elle a demandé d’émettre de nouveaux billets ; maïs lorsque le gouvernement statuera sur cette demande, il aura soin de déterminer les conditions convenables de l’émission.

Si une autre société, affiliée à la société générale, a émis de son propre gré des billets de caisse, il serait bien difficile, dans l’état actuel de la législation, que le gouvernement empêchât cette émission, car il suffit que le timbre proportionnel soit sur ces billets pour que ce papier soit légal. Tout particulier peut en émettre de semblables en se conformant de même aux lois existantes.

On a parlé de la société de mutualité ; mais comme cette question regarde particulièrement M. le ministre de l'intérieur, je le laisserai répondre sur ce point.

M. Fallon. - Je me félicite, messieurs, d’avoir appelé votre attention sur des observations qui ont provoqué des explications de la part de M. le ministre, de nature à lever mes scrupules constitutionnels. D’après ce qu’il nous a dit, la banque se soumettrait désormais au contrôle et au jugement de la cour des comptes pour la contraindre à payer, il suffirait d’un arrêt de cette cour : toutefois je ne suis pas convaincu que ce soit bien ainsi que le comprend cette société. Je ne crois pas du tout que la société générale ait dans l’idée que par suite de l’art. 3 qui l’oblige à envoyer des états de situation à la cour des comptes, elle se soit soumise à fournir tous les documents, écritures et renseignements que cette cour trouverait convenir d’exiger d’elle pour liquider ses comptes et les arrêter. Si la cour des comptes se permettait de semblables exigences, je ne crois pas qu’elle crût être dans l’obligation d’y déférer.

La banque fera encore ce qu’elle a fait dans des cas pareils, elle dira à la cour des comptes : je ne vous reconnais d’autorité qu’en ce qui concerne l’exécution de l’article 3 ; or, par cet article, je dois vous envoyer les états de situation ; les voilà, je n’ai plus rien à vous donner. Vous pouvez compter qu’avec une société qui s’est montrée aussi rebelle à toutes les demandes du gouvernement dans tant de circonstances, vous ne parviendrez pas à arranger les choses de manière à la soumettre aux exigences de la cour des comptes.

M. Dubus (ainé). - Messieurs, d’année en année, et par mesure provisoire, la banque a continué de faire le service de caissier général de l’Etat ; à cette situation provisoire le gouvernement veut substituer une situation stable pour un terme de trois ou même de six années ; je pense que la chambre, avant de sacrer par son vote un pareil changement, devrait exiger qu’il lui fût démontré que le nouveau système, résultat de l’exécution de la convention de novembre 1836, présente des avantages assez grands pour qu’il soit de l’intérêt évident du trésor de l’adopter et de prendre avec la société générale un engagement pour un terme de trois ou même de six années : or c’est ce qui ne me paraît aucunement démontré. Quant à moi, je dirai que les explications données par M. le ministre des finances ne m’ont pas satisfait du tout ; j’ai toujours les mêmes craintes et toujours la même incertitude ; et assurément je ne voterai pas de chiffre pour le caissier général de l’Etat sans connaître la portée de mon vote.

J’ai parlé du terme de trois ou six années ; et je dirai que, même sur le terme je ne suis pas rassuré. L’honorable M. Verdussen a fait remarquer que la stipulation où le terme de trois ou six est écrit, n’est pas claire. On ne voit pas qu’il dépende du gouvernement seul de faire cesser l’exécution de la convention au bout de trois années. Lisez l’article 2.

« Art. 2. Dans le cas où, avant l’expiration du terme de trois années ci-dessus fixé, il n’interviendrait pas entre parties de disposition nouvelle, la présente convention conservera ses effets, et continuera de s’exécuter pour un second terme de trois années. »

Que résulte-t-il de cet article ? C’est que la convention doit continuer à exister pendant un autre terme de trois années à moins que la condition dont il y est parlé n’arrive. Si donc cette condition n’arrive pas, la convention continue ses effets pendant trois autres années. Et quelle est la condition dont il s’agit ? C’est qu’il intervienne entre les parties une stipulation nouvelle. Or, quelle peut être la nature de la stipulation qui pourrait intervenir entre les parties ? C’est une stipulation par laquelle les parties résilient ou modifient la convention. Si donc l’on ne modifie pas la convention et si on ne la résilie pas, elle continuera ses effets pendant un nouveau terme de trois années. Cela présente, me semble-t-il, de véritables et très graves inconvénients et je suis loin d’être rassuré à cet égard par la confiance qu’exprime M. le ministre des finances, car je crains fort qu’il n’ait pas bien saisi la portée des termes employés dans la convention.

Voulez-vous, messieurs, engager l’Etat pour six ans ? Voulez-vous même l’engager pour trois ans ? Mais voyons quels avantages on nous offre pour obtenir un semblable engagement ? D’abord, il n’est pas nécessaire de vous rappeler, messieurs, toutes les réclamations qu’a excitées dans cette enceinte l’état de choses qui a existé jusqu’ici ; une foule de voix se sont, depuis la révolution, élevées contre cet état de choses tout provisoire qu’il était. Voulez-vous maintenant le continuer pendant trois ou six ans encore ? Voulez-vous continuer à donner à la société générale les moyens de battre monnaie en jetant dans le pays une masse de billets, que, par cela seul que la banque fait le service de caissier de l’Etat, tous les receveurs publics reçoivent comme écus et qui deviennent une véritable monnaie comme s’ils portaient le cachet de l’Etat qui leur imprimât la garantie du gouvernement, billets qui procurent à la banque des avantages, si grands, qu’elle devrait acheter, en nous donnant de l’argent, la faculté de les faire circuler, loin de recevoir de nous un salaire de ce chef.

Voilà, messieurs, une observation qui a été faite chaque année et à laquelle il me paraît qu’on n’a jamais répandu d’une manière satisfaisante. Otez à la société générale le service de caissier de l’Etat, et toutes les caisses publiques seront fermées à ses billets. Croyez-vous, messieurs, qu’alors les billets de banque seraient encore reçus comme argent par tout le monde sans exception. Il me semble que cela ferait une grande différence.

Si j’ai bon souvenir, une autre société offrait de faire le service de caissier de l’Etat non pas à raison d’un quart ou d’un cinquième p. c., mais à raison d’un huitième, tellement ceux qui dirigeaient cette société apercevaient les avantages qu’il y avait à pouvoir ainsi faire de toutes les caisses de l’Etat les caisses particulières de la société et à voir circuler comme argent les billets qu’elle émet, à voir même les contribuables payer leurs contributions avec ces billets.

On vous disait, il y a peu de jours, en vous citant l’exemple d’un pays voisin ; vous avez un moyen infaillible d’émettre des bons du trésor sans intérêt : « c’est d’obliger les contribuables à payer une partie de leurs contributions en bons du trésor. »

Vous le voyez donc, c’est en ouvrant les caisses de l’Etat à ces sortes de billets que vous leur donnez du crédit et vous abandonnez cela gratuitement à la société générale ; vous faites plus, vous lui donnez encore de l’argent pour qu’elle veuille bien l’accepter, en faisant le service de caissier de l’Etat.

Le gouvernement a-t-il l’intention, en exécutant la convention du mois de novembre 1836, de défendre aux receveurs des contributions publiques de recevoir autre chose que des écus ? Le gouvernement tolère ouvertement depuis longtemps que les agents reçoivent des billets de banque en acquit des contributions que paient les habitants du royaume, et je crois que le gouvernement a l’intention (les paroles de M. le ministre des finances me permettent d’avoir cette opinion,) je crois, dis-je, que le gouvernement a l’intention d’exécuter la nouvelle convention, comme a été exécutée l’ancienne, et de laisser à la société générale tous les avantages dont elle a joui jusqu’ici. Eh bien, messieurs, ni pour 6, ni pour 3 ans, je ne consentirai abandonner à la banque, un pareil moyen crédit et de puissance ; je crois que le moment est venu plus que jamais de prendre en sérieuse considération les développements immenses que menacent de prendre la puissance et le crédit de la société générale, qui fera bientôt des lois au gouvernement et à l’Etat tout entier. Quant à moi je n’aurai garde de donner mon vote à aucune proposition qui aurait une semblable portée.

Depuis la révolution la banque publie sur les toits qu’elle ne se reconnaît pas justiciable de la cour des comptes ; la banque, dans la correspondance avec la cour des comptes, dont nous connaissons tous les résultats, a protesté contre l’exercice que la cour des comptes voulait faire de sa juridiction ; comment se fait-il que dans la nouvelle convention il ne se trouve pas un mot qui puisse conduire à trancher cette difficulté ? L’honorable député de Namur vient de dire que d’après la réponse de M. le ministre des finances il espère trouver un apaisement dans le nouveau règlement de comptabilité ; mais en avons-nous la garantie que la banque respectera ce règlement-là plus que celui qu’il doit remplacer, et dont les art, 4 et 28 à 32 établissent aussi la juridiction de la cour des comptes ? Si la banque a méprisé l’un, pourquoi ne mépriserait-elle pas l’autre ? Dès lors ne devons-nous pas, messieurs, considérer comme une véritable omission que le gouvernement n’ait rien stipulé à cet égard dans la convention dont il s’agit ? Est-il convenable de conserver les fonctions de caissier de l’Etat à une société qui se refuse à dire qu’elle reconnaît la juridiction de la cour des comptes, alors que naguère elle a dit tout haut qu’elle entendait s’y soustraire ? La première chose qu’il y avait à faire, c’était de dire à la banque qu’elle perdrait le service de caissier de l’Etat, si pour première condition elle ne se soumettait d’une manière pure et simple à la juridiction de la cour des comptes ; elle aurait répondu oui ou non, et si elle répondait non, il ne fallait pas traiter avec elle.

Maintenant vous faites un nouveau traité, vous faites un nouveau bail (car c’est un véritable bail) pour trois ou six ans, pendant lesquels la société fera le service de caissier-général de l’Etat, tout en contestant la juridiction de la cour des comptes ! M. le ministre pense que la cour rendra un arrêt : il me paraît, messieurs, que jusqu’ici on a eu l’occasion de faire rendre un arrêt par la cour des comptes ; on dit qu’elle n’avait qu’à en rendre ; mais je prie la chambre de se rappeler dans quelles circonstances la cour des comptes a rompu sa correspondance avec la banque : on sait que le ministre des finances d’alors soutenait la banque dans son refus de reconnaître la juridiction de la cour des comptes, cela est constaté par le rapport de l’honorable M. Fallon ; voilà, messieurs, dans quelles circonstances la cour des comptes s’est trouvée obligée de rompre ses rapports avec la société générale. Je pense donc, messieurs, qu’il y avait quelque chose à faire sous ce rapport avant de faire avec la banque une convention nouvelle pour trois ou six ans.

Quant aux garanties des deniers de l’Etat qui seront versés dans la caisse de la société, on nous dit : Mais cette société est colossale : elle a un crédit immense, une fortune immense. On vous a déjà répondu que cette société colossale fait des spéculations et des entreprises colossales, et qu’on peut supposer des événements qui amènent pour résultat, des entreprises colossales, des pertes également colossales et devant de pareilles éventualités il est toujours bon, et d’ailleurs il est du devoir du gouvernement, de stipuler ce que la loi prescrit qu’on stipule : une garantie.

Du reste, messieurs, de la manière dont les choses se passent, en quoi peut consister en définitive la caisse de l’Etat entre les mains de la société générale ? mais en papier de la société elle-même. Qu’il survienne une crise, et qu’au lieu d’argent, vous trouviez dans la caisse uniquement du papier de la société, l’on vous dira que les contribuables ont donné du papier et qu’ils en aient le droit ; la crise serait là, et l’argent peut-être serait sorti du pays. Evidemment, messieurs, vous êtes sans garanties ; ce qui reste de garantie en propriétés immobilières vous échappe chaque jour.

J’ai été étonné d’entendre le ministre des finances, en traitant des difficultés d’exécution que plusieurs honorables membres redoutent, parler du bon accord qui, dans l’exécution, a existé jusqu’ici entre le gouvernement et la banque. Car, alors que la banque conteste la juridiction de la cour des comptes, qu’elle n’a pas voulu, paraît-il, s’y soumettre dans la convention, et que, selon les apparences, elle continue donc à contester cette juridiction, le gouvernement ne doit pas supposer que le bon accord existe entre lui et la société générale Elle a reçu, elle a payé, soit ; mais elle a prétendu se soustraire à tout contrôle, à toute juridiction comme comptable ; elle a nié qu’elle fût comptable.

A propos de cette discussion, on a reproché au gouvernement de ne pas assez surveiller l’exécution des statuts, et à cette occasion, on a parlé de la transformation des actions nominatives en actions au porteur ; aux termes de l’art. 15, les actions ne peuvent être émises au porteur ; on conçoit, messieurs, l’intérêt que le gouvernement pourrait avoir à tenir la main à l’exécution d’une semblable clause.

Mais, dit le gouvernement, les actions aujourd’hui sont encore nominatives, c’est une autre société qui les aurait converties en nouveaux titres au porteur qu’elle aurait émis ; et, par parenthèse, cette nouvelle société se trouve précisément administrée par les mêmes personnes qui dirigent la société générale, en sorte qu’on peut voir là une seconde société générale, sous un titre un peu modifié.

Mais que résulte-t-il de la combinaison de ces deux sociétés, de la combinaison de ces deux sortes de titres ? La société générale a manifestement pris ce biais, pour éluder l’art. 15 de ses statuts. Je pense que le gouvernement aurait bien fait d’examiner cette question et de s’opposer à cette transformation des actions nominatives en actions au porteur.

Il n’est personne qui ne reconnaisse sur ce simple exposé des faits qu’en définitive cela revient au même, et que c’est comme si les actions avaient été constituées au porteur dès l’origine.

On a reproché encore au gouvernement de n’avoir pas tenu la main à l’exécution d’un autre article des statuts qui limite la faculté qu’a la banque d’émettre des billets au porteur ; à cela on répond que c’est une autre société qui a émis ses billets.

Et remarquez que cette autre société est composée pareillement des mêmes personnes ; et, ici encore, vous allez toucher au doigt une violation des statuts qui sont également éludés : c’est que comme les directeurs de cette nouvelle société et les directeurs de l’ancienne sont toutes têtes sous un même bonnet, comme on dit proverbialement, il en est résulté que la société générale ouvre les caisses publiques aux billets de la société nouvelle, comme elles sont ouvertes aux billets de la société ancienne. N’est-ce pas dès lors la même chose que si la société générale avait émis ces billets ? Et dès lors encore ne viole-t-elle pas scandaleusement ses statuts ?

Messieurs, après tout ce qui a été dit par d’honorables préopinants, je crois pouvoir borner là mes observations que je n’ai faites que pour dire en quoi je trouvais peu satisfaisantes les réponses de M. le ministre des finances. J’ajouterai que je suis embarrassé maintenant pour émettre un vote ; car, quelque chiffre qu’on mette aux voix, en présence de la nouvelle convention, la crainte de la sanctionner indirectement devra m’obliger à voter négativement. Il faut cependant qu’il y ait un moyen de pourvoir à la recette des deniers publics. Je désirerais qu’un membre présentât une disposition qui levât cette difficulté. S’il n’est pas proposé d’amendement qui me satisfasse, je voterai contre tout chiffre qu’on pourra présenter pour l’article en discussion.

(Moniteur belge n°56, du 25 février 1837) M. Verdussen. - Messieurs, comme d’honorables préopinants n’ont pas tout à fait rencontré mes idées sur les réponses à faire à M. le ministre des finances, je me permettrai quelques mots à ce que j’ai déjà dit, et aux considérations émises par ces honorables collègues.

Je ne suis pas d’accord avec M. le ministre des finances en ce qui concerne la portée de l’art. 3 du nouveau contrat qui exige qu’un envoi par la banque soit fait de quinzaine en quinzaine à la cour des comptes ; je ne pense pas que cette clause soumette la banque, de son aveu, à la juridiction de la cour des comptes. C’est une obligation semblable à celle qui aurait pu lui être imposée à l’égard de bien d’autres corps supérieurs de l’Etat.

On aurait pu l’astreindre à envoyer tous les quinze jours des états dans les provinces, ainsi qu’à tous les ministères ; et par là la banque se serait-elle soumise aux décisions de chaque ministère, de chaque corps auquel elle s’était engagée à faire un envoi d’états ? Pour moi, je ne le pense pas.

M. le ministre des finances nous a dit qu’il n’avait jamais entendu étendre la durée du contrat à six années, puisqu’il dépendait d’une de parties contractantes de renoncer au contrat au bout de trois ans, si elle le jugeait à propos.

Déjà d’honorables préopinants ont répondu à cette observation : qu’il fallait que les changements fussent établis de commun accord, et qu’il n’appartenait pas à une seule des parties contractantes d’établir la non-existence du contrat pour 6 ans.

Le ministre des finances a dit enfin que son intention était que les garanties données par la banque au gouvernement fussent effectives et non d’une valeur nominale ; je n’ai rien trouvé de semblable dans le contrat.

Je n’ai pas voulu faire mention de la possibilité de déposer des papiers, à charge de l’Etat, qui ne porteraient que 2 1/2 p. c., comme, par exemple, les obligations du livre auxiliaire, parce que je n’ai pas envisagé ce papier comme une dette à charge de l’Etat actuel ; car j’envisage toujours le paiement, effectué par la Belgique, des intérêts de ces obligations, comme une avance qu’elle fera valoir, lors de la liquidation à intervenir entre les deux parties de l’ancien royaume des Pays-Bas.

On a critiqué la remarque que j’avais faite sur la convenance d’insérer dans la nouvelle convention les articles de l’ancien contrat qu’on voulait conserver.

Mais je me permettrai une remarque, pour prouver combien il est dangereux de mettre dans une convention nouvelle que les stipulations antérieures continueraient d’exister, à moins, qu’elles n’aient été spécialement et positivement changées par le contrat nouveau, en mettant en regard ce qui a été dit à l’art. 4 nouveau qui correspond à l’art. 6 du contrat de 1823.

Dans l’art. 4 nouveau, il est parlé du cautionnement ; et si toutes les parties de l’ancien contrat non modifiées devaient être conservées, la mortification ne porterait que sur le changement du chiffre du cautionnement qui, au lieu de 10,000,000 fl. en inscriptions sur l’ancien livre du royaume du Pays-Bas, ne sera plus que de 5 millions en obligations de création belge ; mais cela n’anéantit pas le second paragraphe de l’article 6 ancien, où il est dit que le gouvernement renonce, à l’égard de la société générale, à l’application des articles 2098 et 2121 du code civil actuellement en vigueur. Puisque l’article quatre ne modifie pas expressément en cela l’article 6, cette partie de l’article est maintenue. On pourrait soutenir, je crois, victorieusement.

Ceci est un exemple du danger qu’il y a souvent à conserver par une disposition générale toutes les dispositions qui existaient antérieurement, et sur la conservation desquelles on pourrait élever des doutes.

Je serais fâché, quand j’ai dit que je voyais avec plaisir que de votre vote dépendra l’exécution ou la non-exécution du contrat nouveau, je serais fâché, dis-je, qu’on pût en conclure que je veux retirer à la banque la confiance qu’elle mérite.

A ce propos, je vais rencontrer les observations de l’honorable M. Doignon. Quant à moi, loin d’avoir des craintes sur la solvabilité de la banque, j’ai toute confiance en elle, et je n’oublie pas la somme colossale de son capital primitif qui, par les opérations heureuses qui se sont succédé d’année en année, a encore été augmenté par le fonds de réserve composé du tiers des dividendes.

M. Doignon vous a dit : Comment voulez-vous laisser à la banque la jouissance des fonds que l’Etat laisse sans emploi dans ses coffres ? Mais si nous ôtions à la banque sa qualité de caissier général pour la donner à une autre société, il en serait de même. Si la société générale trouve moyen de profiter de ces fonds, je dis tant mieux, puisque le pays n’en jouirait pas davantage, s’il avait pour caissiers des directeurs particuliers. Cette somme, réunie aujourd’hui en masse dans une seule caisse, peut présenter des profits ; mais si elle était éparpillée dans dix ou douze caisses, le pays ni le gouvernement n’en retirerait absolument rien. D’un autre côte, le gouvernement n’aurait aucun moyen, sans y être autorisé par une disposition législative, de faire fructifier les fonds restés sans emploi.

L’honorable M. Doignon a dit encore qu’il voudrait que la banque, comme caissier de l’Etat, fût soumise à la visite d’agents du gouvernement pour constater l’existence dans sa caisse de fonds équivalents à la somme versée par le gouvernement et non employée.

Je ferai observer que cela n’amènerait aucun résultat, car il est certain qu’aujourd’hui, comme l’ont dit M. le ministre des finances et la section centrale, la banque jouit, terme moyen, d’une somme de cinq millions de francs sans emploi qui doivent se trouver dans ses caisses. Peut-on penser qu’une société aussi colossale n’ait pas toujours cinq millions dans ses coffres pour faire face à ses différents besoins ? Ou n’aurait pas le droit de lui faire ouvrir ses registres pour vérifier si, indépendamment de la somme due à l’Etat, il se trouve dans les coffres de la banque tous les fonds que d’autres établissements généraux ou des sociétés particulières peuvent avoir versés entre ses mains comme leur caissier général. Nous n’aurions que le droit de constater l’existence des cinq millions appartenant à l’Etat, et si ces établissements et ces particuliers ne viennent pas exiger la même preuve, la visite des agents du gouvernement n’aboutirait à rien.

J’ai cru devoir donner cette explication avant d’en venir à mon vote qui sera contre l’adoption du chiffre, non que je veuille retirer à la banque la qualité de caissier de l’Etat, mais pour que la convention ne soit pas maintenue.

Je ne partage pas l’opinion de M. Fallon qui vous dit qu’il votera le crédit avec cette réserve qu’on ne pourra pas inférer de son vote qu’il approuve la convention, et seulement parce qu’il ne veut pas entraver le service. Je ferai observer que le service ne sera pas entravé, parce qu’il ne s’agit pas ici d’employés qu’on doit payer au jour le jour, mais d’un tantième, qu’on ne paie qu’après l’exercice écoulé. Ainsi ce ne serait qu’à la fin de l’année 1837 que pourrait se présenter l’embarras dont a parlé l’honorable M. Fallon.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - Messieurs, un honorable préopinant a parlé de la société de mutualité et a demandé si elle était autorisée, ou comment il se faisait que déjà elle opérait. Je répondrai que le gouvernement n’a pas encore prononcé à cet égard. Il s’est borné à réclamer l’avis des diverses chambres de commerce. Ensuite il a donné en communication aux fondateurs directeurs de la société la substance des moyens développés par les chambres de commerce, soit contée le principe de la société, soit contre les articles de ses statuts. Jusqu’à présent le gouvernement n’a pas été mis à même, par les fondateurs de la société, de prononcer sur leur demande.

On a demandé comment il se faisait que, sans avoir obtenu d’autorisation. Elle ait émis des actions. Elle a procédé comme d’autres sociétés qui ont demandé l’autorisation de se constituer en sociétés anonymes, et qui, avant d’avoir obtenu l’autorisation, ont émis des actions. La conséquence en est qu’en cas de refus d’autorisation, les administrateurs demeurent responsables de leur gestion comme les administrateurs des sociétés en commandite. Ainsi, jusqu’à présent, rien n’est décidé sur cette question.

On a parlé aussi des bons de caisse émis par la société de commerce. Les statuts de cette société ne s’expriment en aucune façon sur l’émission de bons de caisse, ils ne les autorisent ni ne les défendent. Il est évident que l’on pourrait au besoin interdire la réception de ces bons de caisse en paiement des contributions publiques. Mais jusqu’à présent une telle mesure n’a pas paru nécessaire.

En second lieu, messieurs, il resterait une question à examiner que nous n’avons pas eu besoin de trancher ; c’est celle de savoir si le gouvernement pourrait empêcher l’émission de ces bons de caisse, si on pourrait considérer une émission semblable comme contraire à des statuts où il n’en serait pas fait mention. L’intérêt général ne nous paraissant pas jusqu’à présent compromis, nous avons cru devoir nous abstenir de prendre une décision. Dans tous les cas, il est toujours du domaine de la législature de mettre des bornes à l’émission de billets de ce genre.

Au surplus, ce qui s’est passé à l’égard de la société de commerce nous a suggéré la pensée de stipuler, dans les autorisations données depuis à des sociétés anonymes, qu’aucune émission semblable ne pourrait avoir lieu qu’après avoir été autorisée par le gouvernement.

M. de Brouckere. - Mon intention n’est pas de me livrer à l’examen de toutes les questions soulevées relativement à la société générale. Ce qui doit nous occuper principalement aujourd’hui, c’est la convention du 7 novembre 1836. Vous avez entendu que la plupart des orateurs qui ont parlé aujourd’hui, ont été arrêtés dans leur vote par la considération que les articles de cette convention ne sont pas rédigés d’une manière qui les satisfasse. Ils ne veulent donc pas par un vote quelconque approuver la convention du 7 novembre. Jusqu’à certain point, je dois convenir qu’ils n’ont pas tort, parce qu’ils entendent la convention d’une autre manière que le ministre des finances.

M. le ministre des finances doit avouer que les termes de la convention ne répondent pas d’une manière précise à ses intentions et même aux intentions de la société générale. Cependant il ne peut entrer dans les intentions d’aucun de nous d’entraver le service du trésor, et ce serait l’entraver que de nous refuser au vote d’une somme quelconque pour les frais de perception. Je crois qu’il est un moyen très simple de nous tirer d’embarras, et de lever les scrupules qu’ils arrêtent quelques membres de la chambre et qui sont réellement de nature à être pris en considération. Je proposerai à la chambre de voter le chiffre demandé, mais en stipulant d’une manière bien expresse que la chambre n’entend ni approuver ni désapprouver la convention du 7 novembre 1836.

De cette manière la société générale serait avertie que la chambre ne prend aucun engagement, et qu’elle conserve la faculté et le pouvoir d’aviser comme bon lui semblera pour le budget de 1838.

D’un autre côté le ministre des finances fera interpréter la convention du 7 novembre dans le sens où lui-même l’entend, et ce ne sera que sous sa responsabilité personnelle qu’il pourra exécuter cette convention du 7 novembre.

Je propose donc d’ajouter à l’article de 220,000 fr. : « sans rien préjuger sur la convention du 7 novembre 1836. »

M. Coghen - Je n’ai pas entendu le discours de l’honorable M. Doignon. J’en ai du regret parce que j’aurais dû répondre quelques-unes de ses observations, Je crois que l’honorable M. Verdussen et le ministre de l’intérieur y ont en partie répondu. Toutefois, quant à moi, j’ajouterai à leurs réponses que la société mutuelle n’a pas encore été autorisée par le gouvernement, mais qu’elle a commencé ses opérations comme l’ont fait beaucoup d’autres sociétés, parce qu’une grande question divise les hommes les plus savants du pays et même de l’étranger ; c’est celle de savoir si, par l’arrêté du 16 octobre 1830 et par la constitution, l’art. 27 du code de commerce est abrogé.

M. le ministre de l'intérieur et des affaires étrangères (M. de Theux). - Cette question est décidée.

M. Coghen - Dans ce doute les sociétés nouvelles se mettent en avant et il ne peut en résulter pour elles d’autre conséquence que peut-être la responsabilité personnelle.

Je continue à parler de la société mutuelle parce qu’on a paru lui contester le droit qu’elle est une maison puissante de Paris se sont arrogé de délivrer des certificats des actions de la société générale. Je ne sais vraiment en vertu de quelle loi, de quel pouvoir on viendrait défendre à des établissements ou à des particuliers le droit de délivrer des certificats d’actions émises par l’une ou l’autre société, par l’un ou l’autre Etat.

Les dispositions qui ont été prises sont tout à fait à l’avantage du pays et sont bien comprises par ceux qui entendent l’économie sociale. Nous avons intérêt à appeler dans le pays des capitaux étrangers, parce que les capitaux belges étant insuffisants pour le développement que nous donnons à notre industrie, le seul moyen d’appeler les capitaux étrangers dans le pays est de rendre nos valeurs négociables sur toutes les place de commerce, c’est-à-dire de les mettre au porteur.

Un des honorables orateurs a parlé du cautionnement fourni par la société générale dans la convention faite par M. le ministre des finances, et a opposé à ce cautionnement réduit à 5 millions effectifs, comme vient de l’expliquer l’honorable M. d’Huart, l’ancien cautionnement fourni sous l’ancien royaume des Pays-Bas : en effet, le cautionnement était alors de 10 millions de florins. Mais c’était un cautionnement fourni en dette active, dont le cours, lorsqu’il a été fourni, n’était qu’à 46 p. c. ; c’est-à-dire que le cautionnement fourni alors ne représentait pas même 10 millions de francs. Par conséquent, le cautionnement de 5 millions de francs est en proportion égale avec l’ancien, et par conséquent celui exigé par le gouvernement est à l’abri et ne mérite pas les observations qui ont été faites.

Quant aux garanties de la société générale, quant à ses ressources, le gouvernement provisoire lui confia la caisse de l’Etat au moment où les Hollandais étaient aux portes de Bruxelles. Le gouvernement provisoire trouva dans la société générale des garanties suffisantes ; il n’ignorait pas qu’elle n’avait pas fourni de cautionnement ; et il n’en exigea pas. Depuis cette époque, par une nouvelle émission le capital de la société générale a été renforcé de 43 millions de francs, et pour un encaisse qui serait, d’après ce qu’a dit M. le ministre des finances, terme moyen, de 5 millions de francs, l’immense capital de la société générale donne au pays toute la garantie, toute la tranquillité désirable.

Quant à moi je ferai volontiers ma profession de foi. Je l’ai déjà faite dans une autre circonstance. Il m’importe peu à quel établissement on donne la caisse de l’Etat. Je veux avant tout l’intérêt du trésor, c’est-à-dire l’intérêt du pays. Dès l’instant qu’on proposera de donner les fonctions de caissier de l’Etat à un autre établissement qui offrira, avec les mêmes garanties et la même sécurité, des avantages réels pour le trésor, je n’hésiterai pas à donner à cette proposition mon vote approbatif.

Toutefois ce qu’on donne à la société générale pour encaisser les fonds de l’Etat ne lui laisse, je crois, aucun bénéfice direct, parce que les dépenses que la société doit faire acquitter par ses 28 agents qu’elle paie dans les provinces, et le mouvement obligé des fonds pour assurer tous les services doivent absorber une grande partie de ce qu’accorde l’Etat.

Jadis c’était 1/8 p. c. que payait l’Etat. Nous avons dû majorer cette remise et la porter à un quart. Pourquoi ? Parce que sous l’ancien gouvernement il y avait une masse de millions en caisse. Jamais il n’y avait moins de 10 millions de florins. Après la révolution nous avons été dans l’embarras, non parce que nous étions trop riches, mais parce qu’on ne savait souvent la veille comment payer le lendemain, parce qu’enfin on n’avait pas d’encaisse. La société générale n’avait donc aucun avantage à être dépositaire des fonds de l’Etat toujours insuffisants. On porta alors le taux de ses remises à 1/4 p. c. pour les recettes ordinaires, en fixant le taux des remises à 1/8 pour les recettes extraordinaires.

M. le ministre des finances a obtenu la réduction de la remise du quart au cinquième, en maintenant celle d’un huitième pour les recettes extraordinaires.

Quant à moi je trouve que ce moyen d’encaisser et de payer est économique et offre toutes les garanties au pays. Je suis disposé à voter la somme demandée par M. le ministre des finances. Et si on propose une autre combinaison avantageuse pour le trésor, je l’adopterai avec empressement, parce que je veux avant tout l’intérêt de mon pays et que jamais je n’y préférerai l’intérêt d’un établissement quelconque.

M. Coppieters remplace M. Raikem au fauteuil.

M. le président. - M. Dubus vient de proposer l’amendement suivant :

« Caissier de l’Etat : 260,000 fr. (sans entendre approuver la convention du 7 novembre 1836, ni aucune autre qui ait pour objet de faire durer les fonctions de caissier de l’Etat au-delà de l’exercice 1837). »

M. Dubus. - Il me reste peu de mots à dire pour justifier cet amendement. J’expliquerai en quoi il diffère de l’amendement de M. de Brouckere.

Il diffère quant au chiffre. J’ai proposé le chiffre de 260,000 fr. pour nous reporter à l’état de choses existant avant la convention de novembre 1836. Le chiffre de 220,000 fr. étant proposé en exécution de la convention, je pense que nous ne devons pas l’adopter.

En second lieu, mon amendement est plus explicite que celui de M. de Brouckere. J’explique que quant à présent la chambre ne considère pas que le gouvernement puisse être engagé pour un exercice postérieur à 1837.

Au moyen de l’amendement fait de cette manière je crois que la cause reste entière et que l’on ne pourra induire du vote de la chambre le droit d’exécuter aucune convention, et notamment celle du 6 novembre 1836, dont je crois devoir faire une mention expresse.

M. de Brouckere. - Je n’ai proposé le chiffre de 220,000 que parce que le gouvernement a déclaré qu’avec 220,000 on peut faire le service du trésor, Je ne vois pas pourquoi nous donnerions au gouvernement 40,000 fr. de plus que ce qu’il nous demande.

Mais, dit-on, vous donnez 220,000 fr. parce que cette somme suffit en vertu de la convention du 7 novembre. Non ; car je déclare de la manière la plus formelle que je n’approuve pas plus que je ne désapprouve la convention du 7 novembre. Je persiste à admettre le chiffre de 220,000 fr., parce que cette somme suffit et que je n’ai pas l’habitude de donner au gouvernement plus qu’il ne demande.

L’honorable M. Dubus pense qu’il faut mettre dans le budget que la chambre n’entend approuver ni la convention du 7 novembre, ni toute autre convention ; mais on ne nous a pas communiqué d’autre convention, et il va sans dire que nous n’approuvons pas une convention dont nous n’avons pas connaissance.

Il va sans dire aussi que nous n’approuvons pas la convention du 7 novembre, et que le ministre ne faisant de demande que pour l’exercice 1837, nous ne faisons pas d’allocation pour une autre année ; nous ne pouvons nous lier en déclarant que nous n’approuvons pas la convention de novembre.

M. Devaux. - Dans les quelques mots que j’ai à dire à la chambre, je m’occuperai peu de la question d’économie. Je ne crois pas que les économies introduites par la convention puissent être grandes ; les dépenses que l’on ferait de moins d’un côté seront bien près d’être compensées, sinon dépassées, par celles qu’il faudra augmenter de l’autre. Je n’insiste pas sur le cautionnement ; j’avoue que, quoique l’art. 4 soit rédigé assez vaguement, quant au chiffre du capital effectif, je n’attache pas un grand prix à la hauteur de ce cautionnement ; je ne serai pas éloigné, pour ce qui me concerne, de me passer de cette garantie et de me contenter de la solvabilité connue de la banque. Je ne reviendrai pas non plus sur les formes de la comptabilité du caissier, cette question vient d’être traitée avec assez d’étendue ; je veux me borner à indiquer un côté politique de la question. A ce mot de politique ne croyez pas que je veuille renouveler contre la société générale les accusations dont elle a souvent été l’objet, de professer une opinion hostile au régime actuel de la Belgique. L’opinion d’une société financière quelconque est celle de son intérêt. Or, je crois que l’intérêt de la banque se trouve assez bien de ce qui existe, pour qu’il ne lui inspire aucune envie de remonter vers le passé.

Messieurs, depuis deux ans nous assistons en Belgique à l’accomplissement d’un fait bien étendu dans ses conséquences, bien nouveau pour nous et pour tout le monde, c’est le subit et immense développement des associations. Pris dans son ensemble, ce mouvement doit être sans doute la source d’un grand bien pour l’industrie ; mais, dans cet ordre de choses si nouveau auquel l’expérience manque complètement, il est impossible de se dissimuler qu’il reste bien des choses obscures pour l’avenir. Si nous pouvons prévoir jusqu’à certain point la nature des avantages qui doivent résulter pour le pays de ces vastes applications de l’esprit d’association, il est beaucoup plus difficile aujourd’hui de déterminer la nature des divers genres d’inconvénients qu’elles peuvent entraîner. Car les associations ne sauraient espérer de se soustraire à la loi de ce bas monde, où les meilleures choses ont leur mauvais côté. Toute puissance nouvelle qui naît dans la société, toute influence qui acquiert subitement des forces inconnues jusqu’alors, crée nécessairement à côté d’elle quelque danger nouveau.

Ce danger, messieurs, que plusieurs personnes pressentent et qu’elles envisagent de diverses manières aujourd’hui, il serait impossible de les préciser aujourd’hui avec quelque certitude. Le vague de l’avenir les enveloppe encore. Mais ce qu’on peut dire, je crois, en toute assurance, c’est que sous le rapport politique la question des associations est pleine d’incertitudes ; j’ajouterai qu’elle est pleine de difficultés, car si d’une part il ne faut pas fermer les yeux sur la responsabilité des dangers politiques ou autres, il importe d’autre part de ne pas arrêter l’essor du développement industriel.

Au milieu de ces incertitudes et de ces doutes, le rôle d’une sage prudence n’est-il pas celui qui convient le mieux au gouvernement ? Et le plus prudent dans l’affaire dont il s’agit aujourd’hui ne serait-il point de s’abstenir de donner de ses propres mains, et sans profit notable pour l’industrie, des forces nouvelles à la plus puissante de nos sociétés, à celle que je puis appeler prédominante, sans rivale, et qui résume en elle la force de la plus grande partie des autres ?

C’est lui donner des forces que de lui fournir les moyens d’assurer la circulation non seulement de ses propres billets, mais même des billets non autorisés de toutes les sociétés qu’elle protège, et par là même, le moyen d’exclure de cette circulation les billets des sociétés rivales qu’on pourrait lui opposer comme contrepoids. C’est augmenter à la fois sa force et sa prédominance.

Je ne crois pas qu’il résulte un grand avantage pour l’industrie de la faculté laissée à la banque d’employer l’encaisse du trésor. La discussion nous a appris, et l’émission des bons du trésor l’indique assez, que l’encaisse est en général peu considérable aujourd’hui. Les capitaux d’ailleurs ne manquent pas à la banque. Et nous voyons la banque de Liége et la banque de Belgique rendre de grands services à l’industrie, sans avoir besoin de la même faveur que la société générale, qui déjà se trouve seule en possession d’un autre privilège, celui d’être dotée d’un capital national.

Messieurs, le caractère de la société générale, il est impossible de le contester, a changé considérablement depuis deux ou trois ans. Par suite des autres sociétés qu’elle a agglomérées autour d’elle, par suite des actions qu’elle a émises et qui ont ajouté à son capital 20,000 000 de florins, elle a pris une position entièrement différente de celle qu’elle avait il y a quelques années. Savons-nous si d’ici à trois ans, je pourrais dire d’ici à six ans (car, sous le rapport du terme de la convention, la rédaction me paraît au moins fort ambiguë), la position de cette société ne recevra pas encore des modifications considérables ?

Il est possible, je ne le dissimule pas, et je le désire beaucoup, que le temps se hâte de dissiper les diverses incertitudes que je vous ai signalées, et qu’aucune crainte raisonnable ne survive à deux ou trois années d’expérience de l’ère nouvelle où nous ne faisons que d’entrer. Mais je crois que, jusque là, le plus sage pour le gouvernement serait de faire ses affaires lui-même, d’opérer lui-même ses recettes et ses paiements, lui en coûtât-il au besoin vingt à trente mille francs de plus. Quand l’avenir aura prononcé il pourra alors, s’il y trouve son avantage, remettre ce soin en connaissance de cause à une société de banque.

Que si l’on veut absolument dès aujourd’hui charger une société anonyme de la recette du trésor, à mon avis, celle qu’il faudrait choisir pour cette opération, ce ne serait pas la plus puissante de toutes. Le gouvernement ferait chose beaucoup plus politique, à mon sens, de préférer la banque de Belgique, non pas par une préférence de personnes, d’opinions ou d’antécédents, non pas même par raison d’économie, mais parce que cette société est moins puissante, que le gouvernement a sur elle une grande action, et qu’en l’élevant il pourrait peut-être en faire la rivale de l’autre banque, qui domine de si haut les autres sociétés aujourd’hui qu’il n’y a parmi elles aucun contrepoids à lui opposer.

Le capital de la banque de Belgique est moindre, mais je crois qu’en définitive, la garantie morale serait la même ; cette société étant sous la main du gouvernement et lui ayant fait une part très large d’intervention, il aurait tous les moyens de contrôle et pourrait lui interdire les spéculations hasardeuses.

Enfin un troisième moyen que je préférerais encore au régime de la convention, ce serait de laisser les choses comme elles sont, de continuer le statu quo, avec la faculté de le rompre quand on voudrait : au moins ainsi on réserve l’avenir, et on conserve, par la crainte qu’elle aura de voir les dispositions du gouvernement changer, un moyen d’action sur la banque.

Je ne dirai qu’un mot des amendements, qui tous les deux sont rédigés dans une forme qui me convient assez peu. Dans tous les cas je ne comprends pas celui de M. de Brouckere. Il semble engager le ministre à tâcher de se défier de la convention, et en même temps il le force à l’exécuter ou tout au moins il l’empêche de revenir à ce qui existait puisqu’il ne rétablit pas l’ancien chiffre.

M. Dubus (aîné). - Quand j’ai pris tantôt la parole, j’avais exprimé le regret qu’aucune proposition ne fut déposée qui pût me permettre de voter une somme pour assurer le service de la recette de l’Etat ; j’avais même manifesté l’intention de votée contre tout crédit, ne voulant point émettre un vote qui pût approuver directement ou indirectement la convention du mois de novembre 1836. Un honorable préopinant a depuis présenté un amendement, mais il m’a semblé d’abord qu’il fallait changer le chiffre, car si l’on ne veut pas que le gouvernement exécute la convention dont il s’agit, il faut lui accorder un crédit qui le mettra dans la possibilité de ne pas exécuter cette convention, c’est-à-dire le crédit qu’il regardait lui-même comme nécessaire lorsque la convention n’était pas encore faite. Il va sans dire que le gouvernement n’est pas pour cela obligé de dépenser tout : s’il trouve le moyen de dépenser moins de 260,000 fr., tout en se renfermant dans les conditions posées par mon amendement, il fera toutes les économies qu’il sera possible de faire ; mais s’il ne trouvait d’autre moyen que d’exécuter la convention ancienne, il faudrait bien alors dépenser les 260,000 francs.

J’ai pensé aussi qu’il fallait rendre très explicite la stipulation dont on veut faire résulter que la convention n’est pas approuvée, puisque, si nous voulons que le gouvernement nous comprenne, nous devons lui parler clairement. C’est pour cela que je propose de dire formellement que nous n’approuvons pas la convention du 7 novembre 1836, ni aucune autre qui donnerait à la banque les fonctions de caissier de l’Etat pour plus longtemps que l’exercice de 1837.

Du reste, si la proposition était faite de faire cesser dans un terme donné la perception des deniers de l’Etat par la société générale, je déclare que je serais très incliné à y donner mon assentiment ; mais aucune proposition de cette nature n’a été faite, et le gouvernement ne s’est pas, de son côté, expliqué de manière que nous puissions connaître quel terme serait nécessaire, soit pour donner à une autre société les fonctions de caissier général de l’Etat, soit pour organiser un service au moyen duquel le gouvernement recevrait les deniers de l’Etat par ses propres agents. Dans cette situation, je crois ne pouvoir mieux faire que de persister dans mon amendement.

M. de Brouckere. - Messieurs, pour simplifier la discussion, je déclare retirer mon amendement.

M. Jullien. - Je commence par vous déclarer, messieurs, que je ne suis aucunement effrayé du grand crédit de la société générale, parce qu’à mon avis ce grand crédit, cette grande puissance n’atteste qu’une chose, c’est la grande prospérité des affaires de cette société, et que je suis de ceux qui pensent que la prospérité de l’industrie et du commerce fait la prospérité de l’Etat. Je ferai donc des vœux pour que le grand crédit et la grande puissance dont il s’agit augmentent au lieu de diminuer.

« Mais, vient de dire un honorable préopinant, il y a dans la question quelque chose de politique ; ne craignez-vous pas de voir augmenter encore la grande puissance de la banque, si vous continuez à lui confier la recette des deniers de l’Etat ? » Je vous avoue, messieurs, que je ne suis point touché par cette observation, parce que je ne vois pas où est cette question politique ; quand même le crédit de la banque augmenterait par la recette des deniers de l’Etat, je ne verrais encore là qu’une prospérité plus grande pour un grand établissement qui fait honneur à la Belgique, et qui est tellement bien famé à l’étranger qu’il ouvre avec les autres Etats des relations très avantageuses à la Belgique.

Il me semble aussi, messieurs, que la question d’économie doit être prise en mûre considération. On dit : Pourquoi le gouvernement ne ferait-il pas ses affaires lui-même, au lieu de les faire faire par la société générale ? Mais c’est comme si on proposait de rétablir les receveurs généraux et les receveurs particuliers, c’est-à-dire de dépenser trois fois autant qu’on dépense actuellement. Si j’avais envie de faire créer de nouvelles places, j’appuierais une semblable proposition ; mais il me semble, que les idées d’économie doivent toujours prévaloir dans cette assemblée.

« Mais, dit-on encore, si vous ne voulez pas opérer vous-mêmes la recette de l’Etat, donnez-la à une société, à la banque de Belgique, par exemple. » Ici, messieurs, je vous dirai à mon tour : Si vous donnez la recette de l’Etat à la banque de Belgique, vous allez augmenter le crédit, la puissance de cette société, et alors la banque de Belgique, comme aujourd’hui la société générale, inspirera des craintes, des terreurs politiques ; ce n’est pas la peine de déplacer la chose.

« Restons donc, a-t-on fini par dire, dans le statu quo, mais n’approuvons pas la convention qui a été conclue à la fin de l’année dernière. » Je vous avoue, messieurs, que je n’approuve pas non plus cette convention, parce que, bien que M. le ministre des finances soit d’un autre avis, je la considère comme conclue pour six ans ; car on a beau dire que la convention ne prendra un nouveau cours de trois ans que pour autant qu’il ne soit pas intervenu entre les parties de nouvelles dispositions, je regarde une semblable stipulation comme tout à fait nulle. Je le demande en effet, s’il plaisait au ministre des finances de faire cesser les effets de la convention au bout de trois ans, cela dépendrait-il de lui ? Ne faut-il pas qu’il soit intervenu entre les parties une disposition nouvelle, et cela est-il possible sans le concours de la banque ?

Je crois donc, messieurs, que ce que nous avons de mieux à faire, c’est d’adopter un amendement dans le sens de celui qui avait été proposé par l’honorable M. de Brouckere, et de dire qu’on ne préjuge rien relativement à la convention du 7 novembre 1836, ou de voter celui de l’honorable M. Dubus qui est formulé d’une manière plus explicite, et qui stipule formellement qu’on n’entend s’engager à rien au-delà de l’exercice 1837.

M. le président. - Voici, messieurs, un amendement présenté par M. Dumortier :

« Je propose d’ajouter à l’amendement de M. Dubus :

« Toutefois, à dater du premier juillet prochain, le gouvernement ne pourra allouer qu’un huitième pour cent au caissier de l’Etat. »

M. Dumortier est appelé à développer son amendement.

M. Dumortier. - Comme vient de le dire l’honorable M. Jullien, il s’agit en ce moment d’engager l’Etat pour une longue durée ; si vous adoptez, messieurs, la proposition qui vous est faite par le gouvernement, nous serons liés pour un terme de six années. Il importe de ne pas émettre légèrement un vote, alors qu’il s’agit de perpétuer pendant six ans encore les fonctions de caissier de l’Etat à une association dont nous avons, à plus d’un titre, des raisons de nous plaindre.

Je pense, messieurs, que le gouvernement aurait fort bien fait de cesser toute espèce de rapports avec la banque comme caissier de l’Etat : ce n’est point lorsque cette société détient un encaisse qui nous appartient, lorsqu’elle est en possession de nos forêts, lorsqu’il est démontré qu’elle nous a prêté nos propres fonds à 70 p. c., ce n’est point en présence de semblables faits que le gouvernement devait continuer sa confiance à la banque.

Un jour le gouvernement a eu une velléité de mettre la banque à la raison, de la faire marcher au pas ; il a créé une association rivale, la banque de Belgique : nous avons tous applaudi à cette création, et pourquoi ? parce que nous avons pensé que le gouvernement aurait eu plus d’énergie pour poursuivre sa volonté, et qu’après avoir créé une banque dont il a la surveillance directe, il lui aurait donné les fonctions de caissier de l’Etat ; nous étions d’autant plus fondés dans cette opinion qu’il résulte des statuts de la banque de Belgique qu’elle doit faire le service de la caisse de l’Etat, quand elle en sera requise par le gouvernement, au taux d’un huitième pour cent, précisément la moitié de ce que la société générale reçoit. Il y avait donc, indépendamment de la question politique, une économie de, 130,000 fr. par an à retirer les fonctions de caissier de l’Etat à la société générale, et il me semble qu’une économie de 130,000 fr. par an mérite d’être prise en considération.

Remarquez, messieurs, que sous le gouvernement précédent la banque ne touchait qu’un huitième p.c. de droit de recette, à titre de caissier de l’Etat, tandis que depuis la révolution elle touche le double, c’est-à-dire un quart p. c.

Et dans quelles circonstances avons-nous pu consentir aux conditions proposées par la société générale ? Ce fut, messieurs, dans le flagrant de la révolution, alors que les caisses publiques pouvaient à peine faire face aux besoins de l’Etat, alors que la banque, pour y pourvoir, devait puiser dans sa caisse même. Que dans de semblables circonstances on ait doublé le denier de la recette de la banque, rien de mieux, c’était certes le seul moyen de sortir d’embarras à cette époque ; mais aujourd’hui, messieurs, nous sommes rentrés dans l’état normal, car jamais notre état financier n’a été plus prospère que depuis trois années : existe-t-il dès lors un motif pour que le denier de recette qu’on payait avant la révolution soit doublé ? Pour moi, je n’en vois aucun.

Je pose en fait que si demain vous mettiez en adjudication la recette des deniers de l’Etat, vous finiriez par avoir un caissier qui ne vous coûterait pas un denier.

Et pourquoi, messieurs ? Parce qu’il y a un immense avantage à avoir la caisse de l’Etat ; et cet avantage vous allez le comprendre.

Un des plus grands bénéfices d’une société anonyme, et même son bénéfice le plus réel, consiste dans l’émission des billets de banque. Or, pour que ces billets aient un cours, il faut que ces billets se trouvent dans le torrent de la circulation. Qui est-ce qui émet ces billets dans la circulation ? C’est le caissier de l’Etat qui paie les fournisseurs du gouvernement, et, en grande partie, avec son papier dont elle touche l’intérêt, tandis que son papier circule pour rien dans le pays.

Dans l’état actuel, la société jouit encore d’un autre avantage qui se rattache toujours à l’émission de son papier-monnaie.

Qu’est-ce qui donne à une société anonyme une grande importance dans la circulation de son papier ? C’est d’avoir sur tous les points du territoire des agents qui émettent et qui reçoivent de ce papier ; or, la banque, comme caissier de l’Etat, a des administrateurs dans chaque chef-lieu d’arrondissement ; elle a aussi, aux frais du gouvernement belge, un bureau dans toutes les localités pour émettre et pour recevoir son papier-monnaie.

On conçoit après cela que ce sont les fonctions de caissier de l’Etat qui procurent à la société générale ses plus grands bénéfices ; il est incontestable que si demain vous lui reliriez ces fonctions, vous diminueriez peut-être de quatre cinquièmes l’émission de sois papier-monnaie.

Je n’exagère donc pas en disant que si l’on mettait en adjudication la caisse de l’Etat entre les deux banques, vous finiriez par avoir gratuitement un caissier,

Messieurs, les 260,000 francs portés au budget ne sont pas le seul bénéfice direct fait par la banque. Indépendamment de cette somme, la banque jouit encore de la franchise du port de ses lettres et de ses paquets. Or, messieurs, je crois me rappeler qu’au budget des finances de 1835, dont j’ai eu l’honneur d’être rapporteur, la somme portée pour remboursement à la banque, du chef des lettres et paquets envoyés par la poste, était d’environ 50,000 francs par an. Voilà donc une somme que la banque économise aujourd’hui et dont elle devrait payer une notable partie au trésor public, si nous faisions la recette des deniers de l’Etat par nous-mêmes ou par l’intermédiaire d’une autre société.

Il faut donc ajouter une somme de 30,000 fr. aux 260,000 postés au budget de manière que la société générale réalise un bénéfice direct de près de 300,000 francs.

Vous voyez donc, messieurs, d’après ces détails, que la position de la banque n’est pas très malheureuse, et il me semble que revenir aujourd’hui au denier de recette qui lui était alloué avant la révolution, c’est pour nous un droit, je dirai plus, un devoir ; car nous devons certainement prendre plus à cœur les intérêts du trésor public que ceux d’une société dont les envahissent alarment le pays.

Et à cet égard je ne partage pas l’opinion d’un honorable préopinant, qui nous a dit que l’existence de cette société ne lui inspirait aucune espèce de crainte ; quant à moi, j’aurai toujours des craintes du fait d’un société, lorsque je vois cette société résister au gouvernement et aux chambres, lorsque je la vois se refuser pendant sept années à verser au trésor public les fonds dont elle est détentrice, lorsque je la vois s’emparer de la presse par tous les moyens, et amener la corruption dans tous les corps de l’Etat. (Bruit.)

M. Coghen - Je demande la parole.

M. Dumortier, continuant. - Je pense, messieurs, que ces considérations suffisent pour que la chambre adopte la proposition que j’ai eu l’honneur de lui soumettre, et qui n’est qu’un sous-amendement à celle qui a été présentée par mon honorable ami, M. Dubus.

M. Coghen, avec émotion. - Messieurs, on ne fait que parler, dans cette enceinte, de sociétés puissantes, de sociétés envahissantes, de monopole ; on ne cesse de faire des déclamations dont on devrait, je pense, s’abstenir ici, pour les abandonner aux écarts du dehors : non seulement on avance que ces sociétés accaparent toutes les industries, ce qui est inexact et assez ridicule, mais on prétend encore qu’elles s’emparent de la presse du pays.

Messieurs, je déclare ici comme infâmes calomniateurs tous ceux qui avanceront que mon ami M. Meeus ou moi avons un intérêt, soit direct, soit indirect, dans la propriété d’un journal quelconque, soit une participation dans leur rédaction.

M. Dumortier, vivement - Est-ce à moi que les paroles de M. Coghen s’adressent ? Qu’il s’explique ; je ne veux pas qu’on me dise que je suis un infâme calomniateur.

J’ai dit et je dis encore que la banque s’empare de la presse en Belgique ; c’est un fait notoire pour tout le monde ; des journaux qui, précédemment, disaient la vérité sur le fait de la banque, sont tombés aujourd’hui, à cet égard, dans une dépendance qui contraste singulièrement avec leur conduite antérieure.

Je n’examine pas ce qui concerne M. Meeus, ni M. Coghen ; mais si l’honorable préopinant fait allusion à moi en parlant d’infâmes calomniateurs, qu’il le dise clairement, je saurai comment lui répondre.

M. Coghen - Il n’y a dans ce que j’ai dit rien de personnel à l’honorable M. Dumortier ; j’ai dit seulement, et je le répète, que ceux qui prétendraient que M. Meeus ou moi avons un intérêt direct ou indirect dans un journal seraient d’infâmes calomniateurs.

De toutes parts. - La clôture ! la clôture !

M. Verdussen. - Messieurs, je n’ai qu’à faire une simple observation.

A moins que M. le ministre des finances ne s’explique positivement sur le fruit que portera l’admission dans le budget d’une stipulation restrictive quelconque, j’avoue franchement que je serai dans l’impossibilité de voter. Il me paraît très important de faire voir à la chambre que l’admission d’une réserve dans le budget ne donnera aucune garantie à la nation. (La clôture ! la clôture !)

- La clôture est prononcée.

M. le président. - Je vais mettre aux voix l’amendement de M. Dubus.

- Cet amendement est adopté.

Le sous-amendement proposé par M. Dumortier est mis aux voix ; il n’est pas adopté.

En conséquence, l’article reste tel qu’il vient d’être adopté sur la proposition de M. Dubus.

La discussion est ensuite renvoyée à demain.

La séance est levée à 4 1/2 heures.