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Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 16 mai 1836

(Moniteur belge n°138, du 17 mai 1836)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à 1 heure et demie.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. Dechamps procède à l’appel nominal.

M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. Dechamps fait connaître l’objet des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Des habitants de Gand, propriétaires et fermiers de prairies, demandent la prohibition ou une majoration sur les foins étrangers. »


« Le sieur Jean Michaux, propriétaire à Roux (Charleroy), demande une loi qui autorise chaque propriétaire à extraire dans son patrimoine non concédé les veines de charbon qui s’y trouvent, et demande la maintenue du droit dont il jouit depuis plus d’un siècle. »


« Le sieur C. Lankman, à Gand, demande le paiement d’une somme de 150 fr. qu’il prétend lui être due par le gouvernement, du chef de fournitures de 600 mûriers. »


- Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions chargée d’en faire le rapport.

Proposiiton de loi permettant l'introduction en franchise de droits de certaines céréales depuis la Hollande

Lecture

M. le président. - Les sections ayant autorisé la lecture d’une proposition de MM. Van Hoobrouck et Zoude, la parole est à M. Van Hoobrouck.

M. Van Hoobrouck monte à la tribune, et donne lecture de sa proposition. (Nous la ferons connaître.)

Développements et prise en considération

M. le président. - M. Van Hoobrouck veut-il développer actuellement sa proposition ?

M. Van Hoobrouck. - Oui, si la chambre le permet. (L’impression ! l’impression !)

M. de Jaegher. - Je demande, dans l’intérêt même de la proposition et pour gagner du temps, que la chambre ordonne l’impression du projet de loi, ainsi que des développements qui l’accompagnent.

M. Van Hoobrouck. - Messieurs, l’objet de ma proposition est déjà connu de la chambre ; c’est le résultat d’une pétition qui vous a été adressée à l’effet d’obtenir l’autorisation d’introduire en Belgique, avec franchise des droits, les céréales provenant d’un territoire, pour ainsi dire, abandonné par la Belgique et par la Hollande.

M. Dumortier. - La proposition de l’honorable M. de Jaegher est intempestive. Avant de voter la prise en considération d’une proposition, la chambre doit en entendre d’abord les motifs ; le règlement est positif à cet égard.

Je suis assez disposé à voter la prise en considération du projet ; mais je désire, avant d’émettre mon vote, de connaître les motifs qui ont engagé les honorables auteurs de la proposition à vous la présenter.

Une prise en considération n’est pas une vaine formalité prescrite par le règlement ; c’est une disposition qui signifie quelque chose.

De même que nous pouvons admettre la prise en considération, nous pouvons également la rejeter.

Comment voulez-vous émettre un vote consciencieux, lorsque vous n’avez pas connaissance des motifs de la proposition ?

M. de Jaegher semble confondre la lecture que je réclame avec celle des exposés des motifs dont la chambre dispense ordinairement MM. les ministres ; mais le dernier cas est différent, car il ne s’agit pas là d’une prise en considération.

M. de Jaegher. - Messieurs, en faisant ma proposition, j’ai eu pour but unique de gagner du temps ; je ne m’attendais pas à ce que l’honorable M. Dumortier y trouvât les motifs de la récrimination dont j’ai été l’objet de sa part. Je déclare retirer mon amendement.

- La chambre autorise M. Van Hoobrouck à donner lecture des motifs de sa proposition.

(Note du webmaster : les développements de cette proposition se trouve au Moniteur belge n°143. Ils ne sont pas repris dans la présente version numérisée).

M. Dumortier. - Je suis assez disposé à adopter la proposition de MM. Van Hoobrouck et Zoude. Mais comme je crains que cette proposition ne puisse être votée dans le courant de la session, je désirerais avoir quelques renseignements, afin de savoir s’il n’y aurait pas un moyen plus prompt et plus facile de remédier aux inconvénients que l’on vient de signaler.

Il s’agit ici d’une contrée qui est située entre notre ligne de douanes et le territoire hollandais, contrée qui est en quelque sorte neutre depuis la révolution, et dont les habitants ne peuvent exporter les produits de leurs terres.

Il me semble qu’il y a un moyen tout simple de remédier à cet inconvénient, ce serait de transformer notre ligne de douanes jusqu’à la limite de la contrée dont il s’agit.

Par là, les propriétés dont les produits ne peuvent pas s’écouler maintenant, se trouveront situées dans notre ligne de douanes ; et de cette manière, il ne serait pas besoin de voter une loi spéciale.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Et le statu quo !

M. Dumortier. - Il n’a rien de commun avec les douanes ; je ne pense pas que le statu quo s’étende jusque-là.

La mesure que j’indique est plus favorable aux parties intéressées que la proposition présentée par M. Van Hoobrouck.

M. Van Hoobrouck. - Certainement la mesure dont parle M. Dumortier serait plus expéditive si elle n’était inexécutable.

Je ne sais comment il serait possible d’établir les nouveaux bureaux que la mesure de M. Dumortier, si elle était adoptée, rendrait nécessaires.

J’ignore si le gouvernement hollandais permettrait que notre ministère transportât notre ligne de douanes jusqu’au canal que la Hollande occupe aujourd’hui pour sa grande facilité.

S’il avait été possible au gouvernement hollandais d’enclaver le territoire dont il s’agit dans sa ligne des douanes, il n’aurait pas manqué de le faire ; mais en reculant devant cette mesure, l’administration hollandaise a été guidée par le même motif que nous, c’est-à-dire par celui d’empêcher que la fraude ne pût avoir lieu.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, je croyais avoir suffisamment répondu à l’honorable M. Dumortier par la simple objection que j’avais faite, et qui était tirée de la nécessité de maintenir le statu quo.

La convention du 20 mai a déterminé nos frontières, comme elles étaient précédemment, et nous ne pourrions y apporter des changements sans nous exposer peut-être à une reprise d’hostilités ; je ne pense pas que ce soit là l’intention de M. Dumortier.

D’après la foi donnée, et surtout dans l’intérêt bien entendu du pays, nous ne devons déroger en rien au statu quo.

Quant à la proposition de M. Van Hoobrouck, elle me paraît admissible en principe, attendu qu’on pourra, dans le territoire auquel elle se rapporte, exiger la justification que l’on cultive telle quantité de terres pour user du droit d’importer telle quantité de céréales.

- La prise en considération de la proposition est mise aux voix et adoptée.

M. Van Hoobrouck. - Il est à peu près indifférent pour le résultat de ma proposition qu’elle soit envoyée à une commission ou aux sections ; cependant, comme j’ai à l’appui de ma proposition différents documents et actes qui peuvent du premier coup d’œil éclaircir les questions qu’elle soulève, mais que je ne pourrais multiplier, je préférerais qu’une commission fût nommée. Je me rendrais dans son sein et lui fournirais tous les renseignements qui sont à ma disposition.

- Le renvoi de la proposition de M. Van Hoobrouck à une commission nommée par le bureau est mis aux voix et adopté

Proposition de loi octroyant une pension à la veuve de M. Plaisant, procureur-général à la cour de cassation

Lecture, développements et prise en considération

M. de Brouckere monte à la tribune pour développer une proposition dont les sections ont autorisé la lecture.

(Moniteur belge n°140, du 20 mai 1836) Messieurs, en vous soumettant le projet de loi qui va faire l’objet de vos délibérations, j’ai invoqué le souvenir des services rendus au pays par M. Isidore Plaisant, et ces services datent d’une époque trop rapprochée de vous, pour qu’aucun de vous les puisse avoir perdus de vue. Toutefois, et remarquez-le bien, je vous prie, c’est bien moins du zèle, de l’activité, de la vaste érudition qu’il a apportés dans l’exercice de ses fonctions magistrates, que j’ai voulu parler, que de la large part qu’il a prise à la direction des affaires, au gouvernement de la chose publique, pendant les premiers temps de la révolution. Appelé tout d’abord à présider au département le plus difficile et le plus important dans ces jours de troubles et de désordres, au département de la sûreté publique, il a hautement répondu à la confiance de ceux qui l’avaient placé à ce poste hérissé de difficultés, et, s’il n’a point fait partie de ce gouvernement provisoire, auquel vous avez si souvent payé un juste tribut d’éloges, il en a du moins amplement partagé les travaux, les dangers et les fatigues. Aussi les hommes de l’art qui l’ont traité, ont-ils reconnu et constaté que c’est aux émotions, aux inquiétudes qu’il éprouva alors, aux travaux excessifs auxquels il dut se livrer, qu’il faut attribuer la cause première du mal qui vient de l’enlever à sa famille et au pays.

S’il est vrai, messieurs, que M. Plaisant a rendu, dans les moments critiques de la révolution, les plus signalés services ; s’il est vrai qu’il s’est ainsi sacrifié, que c’est à son zèle pour le bien public, à son amour pour son pays, à son dévouement à ses devoirs qu’il faut attribuer sa mort prématurée, n’est-il pas juste que le pays donne à sa veuve, que cette perte a placée dans une position malheureuse, les moyens, non point de vivre d’une manière brillante, mais de mener une existence modeste et honorable ?

Que diriez-vous, messieurs, de l’homme riche qui, ayant vu l’un de ses serviteurs sacrifier sa vie par excès d’attachement pour lui, de zèle pour ses intérêts, laisserait sa veuve dans le besoin et la misère ? Vous flétririez sa conduite ; la qualification d’ingrat ne serait pas assez dure pour lui. Une nation, messieurs, n’est pas plus exempte que l’homme privé des devoirs qu’impose la reconnaissance. L’ingratitude est toujours un crime ; malheur à qui s’en rend coupable. La Belgique a de tout temps compris ce qu’elle doit aux mânes de ceux qui se dévouent pour elle, et les pensions accordées à la veuve du sieur Engelspach-Larivière, à la mère du sieur Délin, à d’autres dont il est inutile de rappeler les noms, attestent que la législature belge a su, à cet égard, remplir noblement ses devoirs.

Ceux de vous qui ont connu M. Plaisant savent, messieurs, que, occupé surtout de l’obligation à laquelle il se croyait astreint de tenir avec honneur le rang élevé où il était placé, il s’est peu inquiété du soin de ses intérêts particuliers. Il recevait chez lui les magistrats avec lesquels ses fonctions l’appelaient à avoir des relations, les fonctionnaires et les jurisconsultes distingués des pays voisins, qui visitaient la Belgique. Et, vous ne l’ignorez pas, les emplois de la magistrature, quelque élevés qu’ils soient, ne sont pas assez salariés pour permettre à ceux qui les occupent, de faire des économies. Aussi, M. Plaisant n’a-t-il laissé aucune fortune ; et je le dis sans détour, comme sans hésitation, parce qu’il n’y a de ce chef que des éloges, et non des reproches à lui adresser.

Messieurs, une bouche plus éloquente que la mienne l’a déjà proclamé : M. Plaisant est mort victime de ses devoirs, victime de son zèle, victime de son amour pour son pays, et l’on peut dire de lui comme du guerrier, qui périt en combattant, qu’il est mort au champ d’honneur.

Ce serait méconnaître l’esprit de justice qui anime la chambre, que de douter de l’accueil réservé à ma proposition. Vous n’hésiterez point, messieurs, à la prendre aujourd’hui en considération, et bientôt un vote définitif sanctionnera, je l’espère, cette première décision, et mettra le gouvernement à même de s’acquitter, sans retard, d’une dette sacrée, la dette de la reconnaissance.

Je vais messieurs, avant de descendre de cette tribune, vous donner lecture des déclarations délivrées par les médecins qui ont donné leurs soins à M. Plaisant, pendant sa dernière maladie. Leur témoignage ne laissera aucun doute dans vos esprits sur la cause de sa mort.

« Je soussigné, docteur en médecine à Bruxelles, déclare qu’ayant été appelé au commencement du mois d’avril dernier à donner des soins, conjointement avec M. le docteur Van Mons, à M. Plaisant, procureur-général près la cour de cassation etc., je l’ai trouvé, à cette époque, en proie à une forte congestion cérébrale, compliquée d’une affection grave des organes de la digestion et d’un commencement de dilatation des cavités droites du cœur.

« Les phénomènes et la nature de la maladie, le rapport que m’a fait M. Van Mons des circonstances antérieures, et la tension continuelle et funeste de l’esprit du malade vers les devoirs de ses fonctions, m’ont fourni l’entière conviction que la maladie de M. Plaisant a été le résultat des émotions, des inquiétudes et des travaux excessifs auxquels il a été livré depuis le commencement de la révolution, travaux qui, en épuisant la sensibilité nerveuse, ont amené le trouble général des fonctions vitales, la désorganisation des principaux viscères et la mort.

« Bruxelles, le 14 mai 1836.

« Dr Lebeau.

« Le soussigné, docteur en médecine, atteste que, depuis 1831, il a donné des soins à M. J. Plaisant, procureur-général à la cour de cassation ; que dès le principe, et d’après la nature de la maladie, il fut porté à soupçonner qu’une application trop soutenue et trop constante au travail était la cause principale de son affection ; dès lors, il crut de son devoir de l’engager à s’en abstenir et à voyager pour en prévenir les conséquences fâcheuses. Son dévouement et l’importance des devoirs qui lui étaient confiés, ne lui permirent pas de déférer à mes conseils et à mes avertissements. Les progrès constants de la maladie vinrent justifier mes prévisions, et je ne puis douter qu’une application trop ardente et la préoccupation des affaires n’aient entraîné sa fin prématurée.

« Bruxelles, le 12 mai 1836.

« Dr Van Mons. »

« PROJET DE LOI.

« Léopold, Roi des Belges,

« A tous présents et à venir, salut !

« Vu l’art. 114 de la constitution,

« Voulant récompenser, dans la personne de la veuve du sieur Isidore Plaisant, les services rendus au pays par son mari, dont un accès de zèle et un trop grand amour pour le travail ont hâté la mort ;

« Nous avons, de commun accord, etc.

« Article unique. Une pension annuelle et viagère de la somme de trois mille francs est accordée à dater de la promulgation de la présente loi, à la veuve du sieur Isidore Plaisant, en son vivant procureur-général près la cour de cassation.

« Mandons, et ordonnons, etc.

« Bruxelles, le 13 mai 1836.

« Henri de Brouckere. »

- Le renvoi de la proposition de M. de Brouckere aux sections est mis aux voix et adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. Desmet. - Une pétition signée de plus de quatre cents propriétaires, bourgmestres de communes et administrateurs des principaux bureaux de bienfaisance des provinces de Flandre vient d’être déposée sur le bureau ; les pétitionnaires se plaignent que des quantités énormes de foin de Hollande entrent en Belgique et viennent entièrement gâter le marché de ceux qui se récoltent en grande masse sur nos propriétés ; ils se plaignent aussi que les chevaux de notre cavalerie ne se fournissent que de fourrages étrangers ; je demande donc que la chambre daigne engager la commission des pétitions de faire son rapport sur cette pétition au commencement de la séance de vendredi prochain ; je demande aussi qu’elle soit insérée dans le Moniteur. Je ne doute par que quand le gouvernement sers informé des réclamations que contient la pétition, il s’empressera de proposer une mesure pour arrêter cette abondante introduction de foin hollandais en Belgique.

M. le président. - La chambre a à statuer sur le renvoi de la proposition de M. de Puydt à la commission d’industrie avec demande de renseignements aux chambres de commerce.

- La chambre décide que la proposition sera renvoyée purement et simplement à la commission d’industrie.

Projet de loi prononçant la séparation des villages de Horst et Sevenum (Limbourg)

Second vote des articles

Les amendements adoptés au premier vote sont successivement confirmés.

On procède ensuite à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi. Elle est adoptée à l’unanimité des 57 membres qui ont pris part au vote.

En conséquence elle sera transmise au sénat.

Un membre, M. Seron s’est abstenu parce qu’il n’a pas assisté à la discussion.

Projet de loi autorisant un transfert de crédit au sein du budget du ministère de la guerre

Discussion générale

M. le président. - Nous avons maintenant à l’ordre du jour les lois militaires : d’abord un transfert demandé par M. le ministre de la guerre, ensuite la loi sur l’avancement dans l’armée, puis la loi sur la position des officiers, et enfin la loi sur la perte des grades.

M. de Jaegher. - Ces jours derniers une demande de crédit supplémentaire a été présentée par M. le ministre de la guerre. La chambre l’a renvoyée à une commission déjà nommée pour l’examen d’une demande de transfert. Lors de la réunion de la commission, M. le ministre a consenti à ce que la demande de transfert fût réunie à la demande de crédit supplémentaire pour n’en faire qu’une seule loi.

Je pense dès lors qu’il n’y a pas lieu de discuter maintenant la loi de transfert qui est à l’ordre du jour.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Le 16 janvier je présentai à la chambre un projet de loi relatif à un simple revirement de diverses sommes restées disponibles et qui étaient à reporter sur l’article des cantonnements. Ce revirement, nécessité par la nature même des dépenses, était de 660 mille fr. Je proposais, ainsi que je l’ai expliqué dans l’exposé des motifs, de prendre sur les divers articles indiqués les sommes restées disponibles pour les porter à cet article des cantonnements.

Le 9 avril, j’ai présenté un autre projet de transfert dont la principale disposition consistait dans l’annulation d’une somme de 750,000 fr. restés disponible sur l’exercice de 1835, pour ouvrir un crédit de pareille somme à l’exercice de 1836, afin de faire face aux dépenses qu’entraîne l’établissement des camps.

Lorsque je fus appelé à la section centrale au sujet de ce second projet de loi, je lui proposai, pour éviter la complication des lois de finances, de faire une seule loi des deux propositions, et la section centrale partagea mon avis.

Je croyais que le rapporteur de la section centrale, dont le rapport est prêt, viendrait proposer aujourd’hui le projet de loi réunissant mes deux propositions. J’apprends que M. le rapporteur est malade. Si son rapport a été approuvé par la section centrale, on pourrait le déposer sur le bureau et en ordonner l’impression, afin d’en commencer au plus tôt la discussion ; car une partie des liquidations qui est en souffrance, par suite du refus de la cour des comptes de liquider de dépenses au-delà des fixations actuelles du budget.

Je demande en conséquence que le rapport soit déposé et que la chambre en ordonne l’impression.

M. le président. - L’indisposition de M. le rapporteur ne lui ayant pas permis de lire son rapport à la section centrale, ce rapport ne peut pas encore être imprimé.

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Lorsque M. le ministre de la guerre a consenti à la réunion des deux projets de loi de transfert, il pensait que la discussion de ces deux projets réunis pourrait avoir lieu aujourd’hui ; car il y a urgence de les discuter et de les voter, surtout celui dont il s’agit en ce moment.

Pour moi je trouve un avantage à discuter séparément ces deux projets. En voici la raison : C’est que le projet qui est à l’ordre du jour n’est qu’un transfert d’un article à l’autre sur le même budget, tandis que l’autre projet est un transfert de l’exercice de 1835 à l’exercice de 1836. Ce sont des dépenses que le ministre demande à faire en 1836, en prenant les fonds sur les sommes restées disponibles de l’exercice 1835.

Il est évident que les choses ne sont pas les mêmes dans les deux projets. Car dans le premier cas il s’agit simplement de transférer un crédit d’un article à un autre, et dans le second, il s’agit de dépenser en 1836 des fonds donnés pour 1835.

Rien de fondé n’exige donc l’ajournement du projet qui est à l’ordre du jour, et je demande qu’il soit discuté immédiatement, avec d’autant plus de raison qu’il y a urgence et que ce projet ne donnera lieu à aucune discussion.

On voterait ensuite le second projet le plus tôt possible.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Quelque urgente que soit la décision à prendre sur la première proposition de transfert que j’ai eu l’honneur de soumettre à la chambre le 21 janvier, et dont le rapport a été fait le 16 mars, je pense que pour éviter une complication de transferts, il serait plus avantageux de confondre dans une même loi les deux projets présentés. Mais comme on pourrait remettre à demain la lecture du rapport, il me semble qu’il conviendrait, en attendant ce rapport, de commencer la discussion sur le projet de loi relatif au mode à établir pour l’avancement dans l’armée.

M. de Jaegher. - La section centrale a proposé la réunion des deux projets de transfert pour éviter des complications dans la comptabilité. Le second projet est aussi urgent que le premier. Et si on retardait d’un jour ou deux la discussion du deuxième projet, le premier ne souffrirait pas de retard.

M. Legrelle. - La question de priorité prend beaucoup trop de temps ; nous avons d’autres lois à l’ordre du jour, occupons-nous-en ; je demande que l’on passe à la discussion du projet concernant l’avancement des officiers.

- La chambre adopte cet avis.

Projet de loi concernant l'avancement des officiers dans l'armée

Discussion générale

M. le président. - M. le ministre de la guerre se réunit-il à la proposition de la commission ?

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - La commission chargée de l’examen du projet qu’au nom du gouvernement j’ai soumis à la chambre, et qui est relatif au mode d’avancement des officiers dans l’armée l’a très peu modifié. Elle a proposé trois changements qui n’ont trait qu’à la rédaction et qui tendent à la rendre plus claire ; je me rallie volontiers à ces simples modifications de rédaction. Mais il y a deux autres changements qui portent sur les dispositions des articles 2 et 3 ; j’admets celle qui est relative à l’art. 3 ; je donnerai des explications sur celle qui est relative à l’art. 2.

Comme le projet du gouvernement et le projet de la commission ne diffèrent que très peu l’un de l’autre, je ne m’oppose pas à ce que la discussion s’établisse sur le projet présenté par la commission.

M. le président. - Ainsi la discussion s’établira sur le projet présenté par la commission ; les articles du projet présenté au nom du gouvernement seront considérés comme amendements.

M. A. Rodenbach. - Je remarque que dans le projet de loi sur l’avancement des officiers il n’est pas question des chirurgiens militaires, cependant on les considère généralement comme des officiers ; ils ont des grades que l’on assimile à ceux de l’armée. Ils passent par les conseils de guerre ; on leur accorde des grades de la même manière qu’aux officiers ; ils sont payés de la même manière. Puisqu’on les assimile aux officiers, pourquoi ne pas les comprendre dans la loi ? L’art. 118 de notre constitution semble exiger qu’il en soit ainsi.

Je sais bien que par un arrêté du 8 mars on a réglé le mode d’avancement des chirurgiens ; mais je crois que ce n’était pas par un arrêté qu’il fallait déterminer ce mode, et que la loi devait intervenir pour cet objet.

L’ancienneté de service donne aussi un titre à l’avancement des officiers de santé ; il ne faut pas tout accorder à la faveur dans ce corps pas plus que dans les autres. Le projet me semble présenter une lacune nécessaire à remplir.

Je vois aussi dans l’article premier que, pour être nommé sous-officier, il faut avoir servi six mois comme caporal ou comme brigadier ; cette disposition me paraît très bonne ; cependant je crois qu’il aurait fallu dire que, pour être nommé caporal ou brigadier, on doit savoir lire et écrire et avoir trois mois de service. Il y a encore lacune ici, et mon amendement la remplirait facilement.

En demandant que les caporaux et brigadiers sachent lire et écrire, cela engagerait peut-être les soldats à acquérir de l’instruction et à fréquenter les écoles régimentaires.

Dans les articles 6 et 7 il est dit que les sous-lieutenants seront pris, un tiers, parmi les sous-officiers. Il me semble que pour stimuler les sous-officiers, il aurait fallu leur accorder une plus grande part dans les sous-lieutenances, la moitié, par exemple. Les officiers les plus braves viennent souvent du corps des sous-officiers.

Je trouve, dans l’article 9, qu’au Roi appartient le choix des officiers supérieurs : on n’a pas eu ici égard à l’ancienneté. Il y a cependant beaucoup de vieux capitaines ; vous allez les décourager, car vous allez leur ôter à jamais l’espoir de devenir officiers supérieurs. Je pourrais bien présenter un amendement sur ce point. Mais j’attendrai les réponses du ministre et les discussions ultérieures.

M. de Jaegher. - Le congrès, dans sa prévoyante sagesse, a voulu que la constitution fît un devoir pour la législature de s’occuper le plus promptement possible des lois d’organisation militaire ; au moment où pour la première fois l’occasion nous est offerte d’alléger le poids de cette dette, loin de me rendre l’écho d’une voix qui, dans une de nos précédentes séances, s’est élevée pour contester l’urgence des projets qui nous sont soumis, je crois avoir à exprimer le regret qu’ils se soient si longtemps fait attendre, alors surtout qu’ils n’étaient pas même destinés à faire partie d’un travail complet.

Depuis six ans le code et les règlements militaires réclament une révision et des modifications qui les mettent en harmonie avec les principes de la constitution ; depuis six ans l’armée attend ses premières lois organisatrices, le classement, l’uniforme des officiers et soldats ; des commissions spéciales sont, d’ancienne date, chargées du soin de formuler des projets qui tendent à combler ces lacunes ; des officiers de tous grades sont détournés de leur service ordinaire pour s’occuper uniquement de ce travail ; et, au bout de cette période, c’est par les échantillons qui nous sont soumis qu’on nous rappelle qu’il n’est encore rien sorti de leurs mains La législation de pays voisins leur offrait des points de comparaison et un fil conducteur qui facilitait leur tâche : chaque jour de retard venait leur apporter un nouveau motif pour en précipiter l’acquit, et il a fallu tout l’intervalle qui nous sépare de l’époque de leur installation, pour que le pays leur dût les lambeaux sortis de leur laboratoire.

L’exposé des motifs les appuie sur les besoins d’une bonne discipline ; mais, quand il n’a pas été laissé à notre jeune nationalité d’apprendre aux gouvernements libres que, de même qu’une armée bien constituée et maintenue est la sauvegarde des Etats, elle en est l’agent le plus dangereux à son repos et à son indépendance, lorsqu’elle est désordonnée et sans frein, ne serait-on pas en droit de s’étonner que l’expression d’une vérité aussi incontestée ne se soit fait jour qu’après six longues années d’état de guerre ?

Ne serait-on pas en droit de dire au ministre : Ou votre armée a fait preuve d’une admirable sagesse, qui a suppléé aux besoins qu’exige le maintien régulier des autres, et alors elle s’est montrée digne d’un régime législatif qui ne lui laisse rien à envier, ni à la modération, ni à la franchise, qui caractérisent celui de nos voisins du midi ; ou vous avez, par une impardonnable lenteur à y apporter remède, laissé le mal se propager et s’invétérer dans ses rangs !

Ne serait-on pas en droit de lui faire autant de griefs qu’il y a de motifs sur lesquels il appuie aujourd’hui et son travail et l’esprit dont il est empreint ?

Ces observations, messieurs, c’est sur l’ensemble des lois militaires qui nous sont présentées qu’elles portent ; si le travail des commissions qui ont été chargées de les formuler a marché avec trop de lenteur, ce n’est pas elle, ; mais le ministre appelé à les diriger que j’en accuse.

Il devait s’apercevoir des inconvénients d’une capitale pour un travail dont le terme est, pour la plupart des officiers qui en sont chargés, le renvoi à leur division, à leur brigade ou à leur régiment dans l’intérieur du pays.

S’il avait mis plus de soins à y obvier, l’Etat aurait depuis longtemps peut-être économisé des frais de locaux et autres ; des lois indispensables ne se feraient plus attendre ; le mal plus tôt arrêté aurait pris moins de développement, et l’on ne verrait plus l’armée ballottée avec incertitude entre les dispositions de règlements hollandais appliquées par les chefs quand elles leur conviennent, et reniées par eux quand elles ne leur conviennent pas.

Celle des lois prémentionnées, dont l’ordre du jour appelle la discussion, est relative à l’avancement des officiers : avec M. le ministre je la crois urgente ; mais, avant de savoir dans quel ordre il avancera, l’officier ne devrait-il pas, au moins, connaître sa position, ou, en d’autres termes, le travail de la commission chargée du classement des officiers ? Ne devrait-il pas préalablement sortir son effet ? Il est achevé, assure-t-on. Si le ministre le trouve bon, pourquoi le retient-il dans ses cartons ? S’il le trouve incorrect, pourquoi n’en soumet-il pas immédiatement la révision à une autre commission ? Quant à moi, avant de tracer la ligne d’avancement, je voudrais connaître le point de départ que l’on assignera à chaque catégorie d’officiers.

Je voudrais, par exemple, savoir si, dans l’organisation de l’infanterie, l’on compte continuer à ériger deux ou trois catégories de capitaines de première et de seconde classe à 12, 14 et 1,600 florins d’appointements. J’aurais, dans l’affirmative, des observations à faire sur l’anomalie que présente dans les rangs le singulier emploi que l’on a fait de la faculté de décerner ces distinctions, aujourd’hui qu’il n’est pas rare d’y voir des capitaines de première classe sous le commandement de capitaines de deuxième classe.

Mon but, en prenant la parole dans la discussion générale, n’a été, messieurs, que de faire ressortir la nécessité de presser les travaux des commissions dont j’ai fait mention, et d’engager M. le ministre à y tenir la main.

Quant à la loi qui nous occupe, j’attendrai la discussion des articles pour présenter mes observations s’il y a lieu.

Je bornerai là les observations que j’ai à présenter sur la loi. Pour en présenter d’autres, j’attendrai ce qui sera dit dans le courant de la discussion.

M. le président. - Personne n’étant plus inscrit pour la discussion générale, nous allons passer à la discussion des articles.

M. A. Rodenbach. - J’ai fait des interpellations au ministre ; je demande que l’on y réponde.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - La principale observation présentée par l’honorable M. Rodenbach a pour objet le silence que l’on garde dans la loi en ce qui est relatif aux officiers de santé. Je dirai que le service de santé n’étant pas définitivement organisé, que beaucoup d’officiers de santé n’étant pas brevetés, on ne pouvait en faire encore l’objet de dispositions législatives. Nous avions d’abord conçu l’idée de comprendre le mode d’avancement du service de santé dans le projet de loi, mais nous avons dû renoncer à cette idée puisqu’on devait modifier son organisation définitive. Il sera donc l’objet d’une loi spéciale, et il est inutile que cette branche incidente du service militaire vienne compliquer la loi actuelle par des dispositions qui s’appliqueront aux officiers de santé.

Une autre observation faite par l’honorable préopinant est relative aux caporaux et aux brigadiers ; il voudrait que l’on exigeât d’eux qu’ils sussent lire et écrire ; mais cette condition résulte des règlements, à peu d’exceptions près. Et depuis que l’on a établi des écoles dans tous les régiments, il n’y a eu aucun caporal ni aucun brigadier nommé qui ne sache lire et écrire.

Quant aux sous-officiers, je donnerai les explications que l’on a demandées quand nous en serons à l’article qui les concerne ; je répondrai de même à ce qui est relatif au droit d’ancienneté des capitaines lorsque nous serons arrivés à l’art. 9 qui traite de cet objet.

M. A. Rodenbach. - Lorsque nous en serons aux articles dont il s’agit, j’entendrai avec plaisir M. le ministre de la guerre ; mais puisqu’on a parlé de l’arrêté du 8 mars, relatif aux officiers de santé je demanderai pourquoi on n’en observe pas les dispositions ? Dans cet arrêté on dit que les examens pour l’obtention d’un emploi dans le service de santé auront lieu trois mois après les publications qui les annonceront ; on dit aussi dans le même arrêté que les examens auront lieu à Bruxelles ; cependant des examens ont eu lieu à Anvers et à Gand, et on n’a pas attendu, pour les faire, trois mois après les publications : pourquoi ne pas suivre la règle que l’on trace ? Au reste ce n’est pas par un arrêté que toutes ces choses doivent être déterminées : c’est par une loi ; il nous faut enfin entrer dans les voies constitutionnelles, et repousser l’arbitraire partout où il cherche à s’introduire.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Conformément à l’arrêté du 8 mars qui prescrit aux officiers de santé qui seraient dans l’intention de se présenter aux examens, de faire leur déclaration avant le 15 de ce mois, aujourd’hui 16 il m’a été remis un travail constatant que les officiers de santé demandaient à passer des examens, soit pour être brevetés, soit pour avoir un grade supérieur. J’ai signé ce travail aujourd’hui même en, en conformité des prescriptions de l’arrêté précité, qui fixe l’époque de l’examen au 1er juillet prochain à Bruxelles.

Quant à ce qu’a dit l’honorable préopinant que des examens aient été passés à Gand et à Anvers, je ne crois pas que ce soit exact ; je ne crois pas que des examens aient été passés dans ces villes, alors que, d’après l’arrêté et d’après les ordres que j’ai donnés, 48 officiers de santé qui ont déclaré être dans l’intention de subir un examen, passeront cet examen le 1er juillet à Bruxelles.

M. Gendebien. - Je ne crois pas que ce soit le moment de parler des officiers de santé. Ce sera, je crois, plus opportun lorsqu’il s’agira de régler la position des officiers de l’armée ; car les officiers de santé sont gradués dans l’armée. Je me réserve de m’expliquer lorsque nous discuterons cette loi. Je crois qu’il ne me sera pas difficile alors de prouver que l’arrêté du 8 février dont on a parlé est inconstitutionnel.

Je crois qu’il ne me sera pas difficile même de prouver que cet arrêté, tout inconstitutionnel qu’il est, n’est pas même respecté par le ministre ; j’aurai l’honneur de proposer, dans la discussion des articles, un mode d’avancement pour les officiers de santé.

Puisque j’ai pris la parole dans la discussion générale, je ferai remarquer que le projet présenté pèche par sa base. Il est certain que la plupart de nos sous-officiers sont découragés et ne travaillent pas. On assigne diverses causes à cet état de choses, d’abord parce que nous n’avons pas d’écoles régimentaires ; ce qui est une négligence grave et impardonnable, car le ministre pourrait y pourvoir. Mais il y a une autre cause, c’est qu’on n’accorde rien à la science, rien à la capacité, tout au caprice ou à la faveur. J’aurai donc l’honneur de proposer qu’une partie des grades soit dévolue aux sous-officiers, et même aux officiers, au concours.

Il est temps d’accorder quelque chose à la science, et de stimuler nos officiers et nos sous-officiers à acquérir de la science. Le seul moyen de les y porter, c’est de leur offrir de l’avancement pour prix de leur travail et des connaissances qu’ils auront obtenues.

Voila ce que j’avais à dire dans la discussion générale. J’ai dû rompre le silence pour ne pas laisser croire que je ne partageais pas l’avis de l’honorable M. A. Rodenbach, en ce qui concerne les officiers de santé, je les défendrai quand le moment sera venu.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article premier, ainsi conçu :

« Art. 1er. Nul ne peut être nommé sous-officier, s’il n’a servi au moins six mois comme caporal ou brigadier. »

M. Gendebien. - Je ne sais pas pourquoi on a retranché de l’article 2 de la loi française du 14 avril 1832 le mot « activement. » Il me semble nécessaire de le maintenir. Sans cela on pourrait, par faveur, être nommé sous-officier, sans avoir fait un service actif.

Je crois qu’il faut dire : « Nul ne peut être nommé sous-officier, s’il n’a servi activement etc. »

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Il était bien entendu que pour passer sous-officier, il faudrait avoir servi activement comme caporal ou comme brigadier ; et l’addition que propose l’honorable préopinant me paraît rentrer dans l’esprit de la loi proposée. En conséquence, je sois loin de m’opposer à ce que le mot « activement » soit inséré dans la rédaction. »

- L’amendement de M. Gendebien consistant dans l’addition du mot « activement » est mis aux voix et adopté.

L’art. 1er est adopté avec cet amendement.

Article 2

« Art. 2. Nul ne peut être nommé sous-lieutenant :

« 1° S’il n’est âgé de 20 ans accomplis ;

« 2° S’il n’a servi au moins pendant deux ans comme sous-officier dans un des corps de l’armée, ou s’il n’a été deux ans élève à l’école militaire, et s’il n’a satisfait aux conditions de sortie de cette école pour être promu au grade de sous-lieutenant. »

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Je regrette vivement que l’honorable rapporteur de la commission ne se trouve pas présent à la discussion. Je lui aurais fait observer, comme je ferai observer à la chambre, que la disposition « 1° s’il n’est âgé de 20 ans accomplis, » est de droit pour les sous-officiers promus au grade de sous-lieutenant ; car les militaires et les enrôlés volontaires, n’étant admis qu’à 18 ans et ne pouvant arriver au grade de sous-lieutenant qu’après avoir servi deux ans comme sous-officiers, ils auront tous au moins vingt ans quand ils pourront être nommés sous-lieutenants.

Mais, relativement aux élèves de l’école militaire, la disposition ne peut leur être appliquée. Je vais en faire connaître les motifs. En attendant que le projet de loi relatif à l’école militaire soit adopté, nous avons suivi les précédents établis, c’est-à-dire que, chaque année, il y a eu un concours auquel étaient admis les jeunes gens de 16 à 20 ans révolus. Je sais que sur les 25 jeunes gens reçus en 1834 et 1835, la plupart avaient plus de 18 ans. Mais un ou deux n’étaient âgés que de 16 à 17 ans.

Pour tous ceux qui avaient atteint leur dix-huitième année lorsqu’ils sont entrés à l’école militaire, il est certain que quand ils sortiront de l’école, ils seront âgés de 20 ans au moins. Mais pour ceux qui entreraient à l’école militaire de 16 à 17 ans, il résulterait de la disposition proposée par la commission que, si elle était admise, on ne pourrait les placer dans les régiments immédiatement après leur sortie de l’école. Cependant, ce sont en général des jeunes gens distingués qui, par leurs connaissances prématurées, sont susceptibles de remplir le grade de sous-lieutenant.

Je crois donc qu’il faudrait dire :

« Nul ne peut être nommé sous-lieutenant :

« 1° S’il n’est âgé de 20 ans accomplis, quand il sort du corps des sous-officiers… » Le reste comme au projet.

Ainsi la disposition qui exige l’âge de 20 ans ne s’appliquerait qu’aux sous-officiers qui seraient promus au grade de sous-lieutenant.

M. Legrelle. - Je crois qu’il ne faut pas faire de distinction. Car s’il est utile que l’on puisse nommer officier un élève de l’école militaire avant qu’il ait atteint sa vingtième année, en temps de guerre il peut être nécessaire de nommer également avant cet âge un sous-lieutenant pris dans le corps des sous-officiers.

M. Desmanet de Biesme. - Nous avons dans la commission inséré cette disposition, parce que nous avons pensé qu’il pourrait arriver que des jeunes gens eussent fini leurs études à l’école militaire avant d’avoir vingt ans accomplis, et qu’il nous a paru qu’en tout état de cause un officier devait avoir au moins cet âge pour commander convenablement.

Il faut faire une part assez large au mérite. Mais il ne faut pas que de vieux soldats aient à obéir à des enfants.

C’est d’après ces considérations que la commission vous propose que nul ne puisse être nommé officier s’il n’est âgé de 20 ans accomplis.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - En général on ne parviendra au grade d’officier qu’à l’âge de 20 ans. Les miliciens, les volontaires auront 20 ans au moins, avant qu’ils puissent être nommés sous-lieutenants. Mais à l’égard des élèves de l’école militaire, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient obtenir ce grade à dix-huit ans. Quand ils ont terminé leurs études avec distinction, qu’ils ont dans leurs examens fourni la preuve de leur capacité, il n’y a pas de motif de ne pas leur donner immédiatement un emploi. Au contraire, c’est compromettre leurs études et la moralité que de les forcer à passer deux ans dans l’inaction.

Les soldats seraient fâchés, sans doute, d’être commandés par des jeunes gens qui ne seraient pas dignes de cet honneur. Mais un élève de l’école militaire qui arriverait au régiment portant les preuves d’études faites avec une grande distinction ne courrait pas le risque d’être mal accueilli.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - La loi française dans laquelle nous avons puisé la plupart des dispositions de la loi fixe à 18 ans l’âge requis pour être pourvu du grade de sous-lieutenant. Dans aucun cas nous nous n’aurons de sous-lieutenants qui n’aient 18 ans révolus. Je propose de supprimer l’addition faite par la commission.

(Moniteur belge n°139, du 18 mai 1836) M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, si on fixe l’âge requis pour être promu au grade de sous-lieutenant, il faudrait faire une exception pour les élèves de l’école militaire. Il est de l’intérêt des familles qu’il ne s’écoule aucun temps depuis la sortie de l’élève de l’école militaire, après avoir satisfait aux conditions de sortie, et son entrée au service. Sans cela ces jeunes gens seraient un embarras pour leur famille pendant le temps qui s’écoulerait depuis leur sortie de l’école jusqu’au moment de leur admission dans l’armée. Ensuite il serait à craindre que ces jeunes gens perdissent, pendant ce temps, les qualités nécessaires pour être officier, notamment l’habitude de la discipline et de l’étude qu’ils avaient contractée dans cette école.

Messieurs, vous serez appelés incessamment à voter une loi qui règle l’organisation définitive de l’école militaire ; vous y déterminerez l’âge auquel un élève peut être reçu dans cette école ; je voudrais que les deux lois fussent coordonnées de manière que l’élève, après avoir passé à l’école le temps requis et avoir satisfait aux conditions de sortie, pût être nommé immédiatement officier. L’intérêt des familles et des jeunes gens qui fréquenteront l’école militaire l’exige ainsi.

En ne statuant rien dans la loi actuelle, il est incontestable que les élèves de l’école dans l’état actuel des choses ne pourront être nommés sous-lieutenants qu’à l’âge de 19 ans environ.

D’après les règlements on ne peut être reçu dans cet établissement qu’à l’âge de 16 ans révolus. Fort peu sont reçus immédiatement après leurs 16 ans révolus, car ce n’est qu’à 16 ans révolus qu’on peut se présenter pour être admis ; on subit ensuite un examen, après lequel seulement on est admis dans l’école. Plusieurs mois s’écoulent régulièrement donc après les 16 ans révolus avant l’admission dans l’école.

On y passe deux ans, après quoi, on subit l’examen de sortie ; et ce n’est qu’après avoir satisfait à cet examen qu’on est nommé sous-lieutenant. Ainsi, dans l’état actuel des choses, un jeune homme aura atteint nécessairement, à peu près sa dix-neuvième année avant de pouvoir être nommé officier.

Si on fixait un autre âge, il faudrait qu’il correspondît avec l’âge auquel un jeune homme serait admis à l’école, de manière qu’il n’y ait aucun intervalle entre la sortie de l’école et la nomination au grade d’officier. Pour moi, je voudrais que l’on ne fixât pas d’âge ici et qu’on renvoyât cette question à la loi d’organisation de l’école militaire.

(Moniteur belge n°138, du 17 mai 1836) M. Dumortier. - Je vous avoue que je ne comprends pas l’objection que l’on fait aux observations de l’honorable M. Desmanet. Ces observations me semblent fondées. Les motifs de la commission sont trop saillants pour qu’ils ne sautent pas aux yeux de toute l’assemblée. Dans le civil, vous exigez l’âge de 25 ans, et vous voulez qu’un officier de 18 ans puisse commander un peloton. C’est trop fort.

L’armée ne se compose pas seulement de miliciens. Il y a des volontaires de 16 ans quelquefois, qui se sont engagés avec la permission de leurs parents. Ces volontaires devront attendre pendant quatre ans pour être sous-lieutenants, et ceux qui ont fait leurs études à l’école militaire pourront devenir immédiatement sous-lieutenants à leur sortie. Ce serait un privilège qui ne serait fondé sur rien. Les capacités que l’on acquiert en servant dans l’armée doivent être placées sur la même ligne que les connaissances théoriques que l’on acquiert dans les écoles. Il serait injuste de vouloir mettre de vieux soldats sous les ordres de jeunes gens ayant moins de 20 ans.

Je maintiens que la disposition de la commission est de toute nécessité chez nous. Dans notre pays, les hommes ne sont pas formés aussi vite que dans le midi de la France ; une disposition applicable en France peut présenter des inconvénients chez nous.

M. Rogier. - La proposition faite par l’honorable M. Legrelle a pour but d’écarter les inconvénients signalés par l’honorable M. Dumortier. L’honorable M. Legrelle voulait éviter cette distinction qu’on établit entre les élèves de l’école militaire et les sous-officiers de l’armée. J’appuie cette proposition. La plupart des sous-officiers de l’armée auront au moins vingt ans avant de pouvoir être appelés à remplir ces fonctions.

On a cité les inconvénients qu’il y aurait à faire commander de vieux soldats par des jeunes gens. Il faut remarquer que notre armée se compose presque entièrement de jeunes gens qui sont appelés à 20 ans à servir sous les drapeaux : la différence d’âge ne serait donc pas bien grande dans tous les cas. L’on peut donc supprimer le paragraphe relatif à l’âge ; si on le maintient, il pourra présenter des inconvénients.

Des jeunes gens de 18 ans peuvent avoir toutes les capacités nécessaires pour remplir convenablement le grade de sous-lieutenant. Il serait dangereux de leur faire perdre deux ans au sortir de l’école en attendant la délivrance de leur brevet. Des enfants de troupe entrés de bonne heure au service pourraient également être nommés sous-lieutenants avant l’âge de 20 ans. Il faut laisser au gouvernement la faculté d’agir comme il l’entendra.

M. Gendebien. - Il y a tel jeune homme de 18 ans qui peut servir avec plus de distinction que tel homme de 10. Dans la révolution ce ne sont pas les jeunes gens qui ont montré le moins d’énergie et de présence d’esprit. La conduite que plusieurs jeunes militaires ont tenue en est la preuve.

Les jeunes gens qui sortiront de l’école sauront se faire respecter dans l’armée, et les vieux soldats sont toujours disposés à obéir aux jeunes gens chez qui ils reconnaissent de la capacité.

Pour entrer dans les vues du rapporteur qui trouve qu’un sous-lieutenant à 20 ans est trop jeune, et ne voulant pas admettre l’âge de 20 ans, je prendrai un juste milieu quoique je n’en sois guère partisan (hilarité), et je proposerai l’âge de 19 ans. Peu d’élèves de l’école militaire en sortiront avant cet âge ; car il n’est pas très bon qu’un jeune homme y entre avant l’âge de 17 ans. Ils pourront donc être nommés sous-lieutenants à 19.

Quant à l’observation de l’honorable M. Legrelle, il y est déjà pourvu par un article qui fait exception pour le cas de guerre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’on a dit qu’à 16 ans les jeunes gens pouvaient être admis sans inconvénients à l’école militaire. Il suffit d’y passer deux ans pour pouvoir obtenir le grade de sous-lieutenant.

Si donc on continue à admettre les jeunes à 16 ans à l’école militaire, il faut que la loi permette de nommer des sous-lieutenants de 18 ans.

Pour quel motif laisserait-on une année d’intervalle entre la sortie de l’école militaire et l’admission dans l’armée ? Pendant ce temps l’élève pourrait perdre son instruction et contracter des habitudes nuisibles à la discipline. Si l’on veut maintenir le numéro primo, il faut admettre une exception en faveur des élèves de l’école militaire.

Je fais la proposition que pour autant que la chambre veuille adopter le numéro primo.

M. Desmanet de Biesme. - Je ne tiens guère à ce que les jeunes gens puissent être nommés sous-lieutenants à 19 ans ou à 20. C’est, je le répète, un grave inconvénient que d’avoir des officiers trop jeunes dans les régiments.

Sans doute, puisque nous faisons la loi pour le temps de paix, nous devons avoir égard à l’influence que l’instruction des chefs aura sur le moral des soldats. Mais ceux-ci, il ne faut pas se le dissimuler, ne se soumettront jamais avec plaisir à ces jeunes gens qui leur arrivent de l’école, sachant parfaitement les mathématiques, mais fort peu au fait de ce qui tient au service militaire.

Je déclare que si l’âge auquel on pourra être sous-lieutenant n’est pas inséré dans la loi, je me verrai forcé de voler contre l’article.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Je voudrais savoir si la commission a eu connaissance de graves abus, s’il y a eu beaucoup d’exemples d’officiers n’ayant pas 20 ans nommés tant en Belgique qu’ailleurs ? J’en doute. Quand on change la législation sur une matière quelconque, il faut que l’expérience en ait fait sentir la nécessité.

L’honorable préopinant trouve que c’est sortir trop tôt de l’école militaire que de la quitter à 18 ans. Je ferai observer qu’ordinairement les enfants ont terminé à 12 ans leur instruction primaire ; quatre ans leur suffisent pour achever l’instruction moyenne et acquérir les connaissances nécessaires pour entrer à l’école militaire. Il a été reconnu qu’ils pouvaient en deux ans d’étude être aptes à former de bons sous-lieutenants. Entrés à 16 ans à l’école, ils en sortent donc à 18.

Il serait contraire à l’intérêt des familles, des bonnes mœurs et de l’armée, de forcer les jeunes gens à perdre un ou deux ans avant leur entrée ou après leur sortie de l’école militaire.

C’est une erreur de dire que les élèves n’apprennent que les mathématiques à l’école militaire ; on leur donne toutes les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour remplir la charge de sous-lieutenant en entrant au régiment.

M. le président. - Je vais mettre les diverses propositions aux voix.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il serait plus simple de mettre d’abord aux voix cette question : Fixera-t-on un âge ? Cette question résolue, on mettra, s’il y a lieu, les autres amendements aux voix.

M. Gendebien. - M. le ministre de la guerre a reconnu la nécessité de fixer un âge. Dans la loi française, on a fixé l’âge de 18 ans. Dans le projet du gouvernement, je crois qu’on avait également fixé cet âge.

Voici les motifs qui ont déterminé la commission à proposer de fixer à 20 ans l’âge nécessaire pour être sous-lieutenant :

« Fixer un âge quelconque a paru, dans tous les cas, juste et nécessaire, puisque cette condition existe pour les élèves de l’école militaire destinés à concourir, pour les emplois de sous-lieutenants, avec les sous-officiers des différents corps. En élevant le minimum jusqu’à 20 ans, on dépasse la limite adoptée en France, et qui n’est que de 18 ans ; mais il faut avoir égard à la différence des climats, qui influe sur le développement des facultés physiques et morales. La loi française est faite pour des populations placées sur des latitudes dont la moyenne est 46°, tandis que la latitude moyenne de la Belgique approche de 51 degrés. Les jeunes gens, en Belgique, ont rarement acquis toute leur croissance avant 20 ans, et l’on a déjà, en d’autres occasions, fait pressentir l’utilité qu’il y aurait à changer le terme prescrit pour le tirage de la milice. Il est donc bien rationnel d’exiger qu’un sous-officier ait au moins 20 ans pour être élève au rang d’officier, pour être apte à commander souvent à des hommes plus âgés que lui, auxquels un trop jeune officier inspirerait peu de respect ou pour de confiance. »

Eh bien, versant dans les idées émises par le rapporteur et sans les adopter, mais pour concilier les opinions extrêmes et gagner du temps, je propose de fixer l’âge à 19 ans.

D’après ce qu’a dit le ministre de la justice, on ne peut guère citer d’exemple en Belgique de sous-lieutenants nommés avant l’âge de 19 ans. Ce sera donc un cas très rare, et M. le ministre de la justice le sait aussi bien que moi, le législateur ne s’occupe jamais des cas rares. Quel si grand mal y aurait-il à ce qu’un jeune homme de 18 ans et demi attendît jusqu’à l’âge de 19 ans pour être nommé sous-lieutenant ? Il se préparera quelques mois de plus pour se faire admettre à l’école militaire, et il y entrera à 17 ans au lieu de 16.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Dans le projet de loi que j’ai soumis à la chambre, il n’avait pas été fixé d’âge : la raison en est simple, car elle résulterait des dispositions existantes. Comme j’ai eu l’honneur de le dire, les miliciens n’étant appelés sous les drapeaux qu’à 20 ans révolus, et devant servir deux ans comme sous-officiers avant de pouvoir être proposés comme sous-lieutenants, ils ne peuvent arriver à ce grade qu’après 22 ou 23 ans ; et par la même raison les militaires qui ne sont admis qu’à 18 ans, ne sont susceptibles d’être nommés sous-lieutenants avant d’avoir atteint 20 ans. Enfin, pour les officiers sortant de l’école militaire, comme quelques jeunes gens se présentent pour entrer à l’école à l’âge de 16 ans, quand ils prouvent qu’ils ont les connaissances exigées, et qu’ils doivent y rester deux ans, ils auront plus de 18 ans quand ils sortiront. C’est l’âge que fixe la loi française. Je pensais qu’il était alors inutile d’en faire une disposition de loi. C’est encore mon opinion.

M. Dumortier. - Il est étonnant, messieurs, qu’on établisse une différence pour l’obtention des grades entre les jeunes gens qui sortent de l’école militaire et les sous-officiers. Pour être nommé lieutenant, il faut avoir deux ans de grade de sous-lieutenant ; pour être nommé capitaine, il faut avoir été deux ans lieutenant, et pour passer major, avoir été quatre ans capitaine, et ainsi de suite. Pourquoi, maintenant, voudrait-on pour la nomination du sous-lieutenant introduire une disposition en opposition avec le reste de la loi, pour favoriser des jeunes gens et les faire entrer au service immédiatement après leur examen ?

Je ne comprends pas l’insistance qu’on met, surtout après la proposition de M. Gendebien, à restreindre l’âge à 19 ans. Pour moi, je pense que ce n’est pas trop que d’exiger 20 ans pour être sous-lieutenant. Remarquez qu’un sous-lieutenant peut être appelé à commander toute la compagnie en l’absence des autres chefs, et qu’il doit toujours commander sa section. Il faut qu’il jouisse de la confiance nécessaire pour exercer le commandement, il faut qu’il ait une influence morale. Quelle influence peut avoir un enfant de 18 ans sur de vieux soldats !

Vous ne voulez appeler les soldats sous les armes qu’à l’âge de 20 ans, et vous les ferez commander par un enfant de 18 ans, par un imberbe enfin. C’est par trop fort.

Je sais qu’il y a quelques exceptions, mais ces cas sont très rares ou des jeunes gens de cet âge ont fait preuve de capacité et de dévouement à la patrie. Mais, je le répète, ce sont là des exceptions. La règle générale est tracée par la loi civile : nul ne peut faire le moindre acte de volonté s’il n’est majeur, s’il n’a 21 ans ; et vous voudriez qu’un jeune homme de 18 ans, soumis à tous les caprices de l’adolescence, commande à des hommes faits, puisse leur infliger des punitions. C’est introduire dans la loi une disposition matériellement immorale.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Il n’y a là rien d’immoral !

M. Dumortier. - Oui il est contraire à la morale de voir commander des hommes faits par des enfants.

M. le ministre des affaires étrangères ne veut pas qu’il y ait d’interruption entre la sortie de l’école et la nomination au grade d’officier.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - C’est très moral !

M. Dumortier. - Oui, moral pour vous, parce que le gouvernement veut isoler l’armée des bourgeois, parce qu’on ne veut pas que les jeunes gens qui sortent de l’école militaire viennent se corrompre en fréquentant le civil. Mais moi qui ne veux pas que les officiers abdiquent les principes qu’ils ont proclamés, qu’un militaire devait être un bon citoyen, je ne vois rien d’immoral à ce qu’un élève, après être sorti de l’école, vive quelque temps dans sa famille avec des citoyens, avant d’entrer au service.

Mais, je le répète, ce serait une criante injustice qu’un jeune homme introduit à l’école militaire par ses capacités, et quelquefois aussi, par la faveur, pût être nommé officier à 18 ans, et lorsqu’un autre jeune homme ayant autant et quelquefois plus de capacité, devra attendre l’âge de 20 ans parce qu’il n’aura pas en assez de fortune pour entrera l’école militaire ; cependant celui-ci joindrait la pratique à la théorie, tandis que l’autre n’aurait que des connaissances théoriques. Vous feriez ainsi plus pour celui qui sait moins et moins pour celui qui sait plus.

Je ne puis admettre un pareil système. Tous les Belges sont égaux, dit la constitution. Qu’il y ait parité entre les uns et les autres, alors vous ferez une loi juste ; mais si vous adoptez des principes différents, vous consacreriez une injustice, puisqu’il y aura faveur pour les uns, défaveur pour les autres.

M. F. de Mérode. - Je ne comprends pas la si grande différence qu’il y a, sous le rapport de l’intelligence, entre les jeunes gens de 18 et de 20 ans. Si on n’appelle pas les jeunes gens au service à 18 ans, ce n’est pas qu’ils soient plus enfants qu’à 20 ans, c’est qu’à 18 ans ils n’auraient pas la force physique nécessaire pour supporter les fatigues du service. Si un officier avait à supporter les mêmes fatigues que le soldat, il devrait avoir 20 ans. Mais ce n’est pas là ce dont il s’agit. D’ailleurs chacun sait combien l’éducation forme et avance l’intelligence. Assurément les jeunes gens, même de 18 ans, sortant de l’école militaire, auront l’intelligence plus développée que les miliciens et les volontaires âges de 20 ans.

Si vous ne permettez pas à un élève de l’école milliaire d’obtenir le grade de sous-lieutenant avant qu’il ait atteint sa vingtième année, vous devez l’empêcher d’entrer à l’école militaire avant 17 ans. Cependant chacun sait qu’il n’y a pas d’état pour lequel la jeunesse soit plus nécessaire que l’état militaire. Pour obtenir un grade élevé, il faut avoir occupé les grades inférieurs pendant un temps déterminé. C’est ainsi qu’on ne peut guère arriver au grade de colonel avant l’âge de 35 ans. Combien cependant avez-vous vu dans l’histoire de généraux célèbres, de généraux commandants en chef qui avaient moins de 35 ans !

Plus vous empêchez les jeunes gens d’entrer de bonne heure dans la carrière militaire, plus vous bornez leur carrière.

On a dit qu’en France, en raison de la différence de latitude et de température, l’intelligence était plus tôt développée. Mais une bonne partie de la France est à peu près à la même latitude et à la même température que nous. Je pense donc que l’âge requis dans ce pays, l’âge de 18 ans, doit également être admis ici.

M. Desmaisières. - Je conviens avec plusieurs honorables préopinants qu’il est de toute nécessité de fixer un âge quelconque car, ainsi que l’a fait observer l’honorable M. Desmanet de Biesme, il est arrivé plus d’une fois que les chefs de corps ont fait inscrire leurs enfants, leurs neveux on d’autres jeunes gens, qu’ils protégeaient, comme volontaires, dans les états de l’armée, et que bientôt après ils les nommaient sous-officiers. Si pareille chose arrivait, il pourrait se faire que ces jeunes gens arrivassent au grade de sous-lieutenant à 16 ou 17 ans. Il est donc nécessaire de fixer un âge quelconque.

Maintenant je conviens que l’objection présentée par l’honorable ministre des affaires étrangères n’est pas sans fondement à l’égard des élèves de l’école militaire ; car si ces jeunes gens sont admis à l’école militaire à 16 ans, à 18 ans, lorsqu’ils ont terminé leurs études ils doivent pouvoir être nommés officiers.

Il est une opinion exprimée par la commission et que je ne saurais partager, celle qui tendrait à mettre les jeunes gens belges dans une sorte d’infériorité vis-à-vis des jeunes gens de France. Je proteste contre cette opinion,

La commission s’exprime ainsi :

« Fixer un âge quelconque a paru, dans tous les cas, juste et nécessaire, puisque cette condition existe pour les élèves de l’école militaire destinés à concourir, pour les emplois de sous-lieutenants, avec les sous-officiers des différents corps. En élevant le minimum jusqu’à 20 ans, on dépasse la limite adoptée en France, et qui n’est que de 18 ans ; mais il faut avoir égard à la différence des climats, qui influe sur le développement des facultés physiques et morales. La loi française est faite pour des populations placées sur des latitudes dont la moyenne est 46°, tandis que la latitude moyenne de la Belgique approche de 51 degrés. Les jeunes gens, en Belgique, ont rarement acquis toute leur croissance avant 20 ans, et l’on a déjà, en d’autres occasions, fait pressentir l’utilité qu’il y aurait à changer le terme prescrit pour le tirage de la milice. Il est donc bien rationnel d’exiger qu’un sous-officier ait au moins 20 ans pour être élève au rang d’officier, pour être apte à commander souvent à des hommes plus âgés que lui, auxquels un trop jeune officier inspirerait peu de respect ou pour de confiance. »

D’abord la différence du climat n’est pas grande. Dans une grande partie de la France la température est la même qu’en Belgique.

Ensuite, pour la force physique, il est à la connaissance de tout le monde que sous l’empire français les conscrits belges avaient le même age que les conscrits français. C’était néanmoins, pour une grande partie, parmi les conscrits belges que l’on choisissait les soldats de la garde impériale. A cet égard il y aurait donc plutôt au contraire supériorité en faveur des jeunes gens belges ; et je ne pense pas qu’on veuille prétendre que les jeunes gens de Belgique ne soient pas aussi capables, aussi instruits que les jeunes gens de France.

Je crois donc qu’il y a lieu d’adopter l’âge de 18 ans qui est admis en France. Je voterai pour ce chiffre.

- La proposition, à laquelle le gouvernement se rallie, de substituer l’âge de 18 ans à celui de 20 ans proposé par la commission, est mise aux voix et adoptée

L’art. 2 est adopté avec cette modification.

Articles 3 à 5

« Art. 3. Nul ne peut être lieutenant, s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de sous-lieutenant ;

« Nul ne peut être capitaine, s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant ;

« Nul ne peut être major s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine ;

« Nul ne peut être lieutenant-colonel s’il n’a servi au moins trois ans comme major ;

« Nul ne peut être colonel s’il n’a servi au moins deux ans comme lieutenant-colonel ;

« Nul ne peut être nommé à un grade supérieur à celui de colonel, s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur. »

- Adopté.


« Art. 4. Le temps de service exigé pour passer d’un grade à un autre peut, à la guerre, être réduit de moitié. »

- Adopté.


« Art. 5. Il ne peut être dérogé aux dispositions des articles précédents que dans les deux cas suivants :

« 1° Pour action d’éclat dûment constatée et mise à l’ordre du jour de l’armée ;

« 2° Lorsqu’il n’est pas possible de pourvoir autrement aux emplois vacants dans les corps, en présence de l’ennemi. »

- Adopté.

Article 6

« Art. 6. Dans les corps d’infanterie et de cavalerie, le tiers de tous les emplois de sous-lieutenant vacants est dévolu aux sous-officiers des corps ; les deux autres tiers, au choix du Roi.

« Le choix aura lieu parmi les élèves de l’école militaire, et parmi les sous- officiers. »

M. Gendebien. - Voici l’article que je proposerai de substituer à celui du projet :

« Dans les corps d’infanterie et de cavalerie, la moitié de tous les emplois de sous-lieutenant vacants est dévolue aux sous-officiers du corps et au concours. L’autre moitié est au choix du Roi.

« Le choix aura lieu parmi les élèves de l’école militaire et parmi les sous-officiers. »

Il m’a paru que la proportion d’un tiers pour les grades de sous-lieutenant dévolus aux sous-officiers était insuffisante. J’ai pensé aussi qu’il fallait donner quelque chose à la science, à l’instruction ; qu’il fallait entretenir, parmi les sous-officiers, l’émulation et le goût de l’instruction. C’est le but que remplit ma proposition en garantissant aux sous-officiers que l’avancement sera le prix des connaissances qu’ils auront acquises.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Jusqu’à présent la proportion d’un tiers pour les grades de sous-lieutenants dévolus aux sous-officiers a été généralement admise. Une différence d’un tiers à la moitié serait d’un sixième. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de changer pour si peu la base adoptée depuis longtemps et que l’expérience a consacrée.

Quant aux moyens d’examen des sous-officiers qui doivent être promus au grade de sous-lieutenant, il y a dans les corps spéciaux de l’artillerie et du génie des examens à subir, ainsi que vous le verrez à l’art. 7, et qui donnent la garantie que nul n’est proposé pour cet emploi, s’il n’a fait preuve des connaissances nécessaires.

Il serait à désirer que dans l’infanterie et la cavalerie on pût établir aussi ces moyens d’examen. J’ai longtemps réfléchi à cela. Mais je ne pense pas que nous puissions arriver d’ici à quelque temps encore à ce degré de perfection sur l’instruction des sous-officiers.

Au reste, s’il n’y a pas de concours ouverts ou d’examens voulus dans les corps de l’infanterie et de la cavalerie, il est certain que dans les inspections générales on s’assure de la capacité des sous-officiers. Les inspecteurs-généraux leur dictent des phrases, les font écrire sous leur dictée, les interrogent sur les connaissances qu’ils prétendent avoir en arithmétique, en géométrie, en histoire ; et c’est d’après les rapports faits par le capitaine, le major, le colonel et enfin par l’inspecteur-général, que les listes de propositions pour l’avancement au grade de sous-lieutenant sont dressées dans tous les corps et adressées au ministre de la guerre.

Si vous voulez prendre la peine de recourir aux instructions que j’ai données à cet égard, et qui sont suivies comme règlement d’administration générale, vous y verrez que dans chaque régiment les inspecteurs-généraux proposent 12 sous-officiers, qui peuvent être appelés aux places vacantes de sous lieutenants dans les régiments. Ce n’est que dans cette liste que le département de la guerre choisit ceux qui lui paraissent avoir le plus de droits à une promotion.

Ainsi je crois que les moyens actuels d’examen suffisent et que les grades sont dévolus aux sous-officiers dans une proportion suffisante. Je crois qu’il n’y aura lieu d’apporter des changements en cette matière que quand nous serons parvenus à améliorer nos écoles régimentaires, ce dont je sens toute l’importance.

D’après cela, je demande le maintien de l’art. 6 tel qu’il a été proposé par la commission.

M. Gendebien. - M. le ministre de la guerre vient de reconnaître que la proportion que j’établis est minime, puisqu’en définitive il n’y a qu’un sixième de plus que dans la proportion établie précédemment. Il en conclut qu’il n’est pas nécessaire de faire un changement. J’en conclus au contraire que c’est une raison pour ne pas s’y opposer, à moins que l’on ne soutienne que l’instruction ne fait aucun progrès. Or, on sait qu’en Belgique l’instruction primaire est plus avancée qu’en aucun autre pays.

Le ministre reconnaît que ma proposition est un degré de perfection de plus. Mais il ne croit pas que le moment soit venu de l’introduire. Mais je lui demanderai quand viendra ce moment.

M. le ministre a parlé des inspecteurs généraux qui interrogent les sous-officiers. Mais on sait ce que c’est que les inspections générales. Les choses se font en si peu de temps qu’il est impossible à l’inspecteur général le plus zélé de s’assurer de la capacité des sous-officiers.

Puis un sous officier pourra être (manque un mot) en répondant à son général. Il verra par suite son avancement (manque un mot). Il n’aura pas la même crainte s’il paraît devant une commission d’examen.

Je persiste dans ma proposition.

M. Legrelle. - Si nécessaire que soit l’instruction, je le reconnais, dans l’état militaire aussi bien que dans l’état civil, je ne saurais admettre la proposition de mettre les grades au concours ; car il faut à un militaire autre chose que l’instruction.

Il faut faire la part de la bonne conduite, de la propreté, et même du droit d’ancienneté ; si à des qualités se joint une instruction convenable, il semble que ces officiers peuvent être préférés en certaines circonstances à tous autres qui au concours auront plus de succès que les premiers, mais qui dans la conduite ordinaire de la vie seront infiniment en arrière de ceux que vous préféreriez.

Une autre observation combattra avec avantage le sentiment que vient d’émettre l’honorable M. Gendebien, c’est que souvent le résultat favorable d’un concours est l’effet d’un heureux hasard, de circonstances indépendantes du mérite du concurrent.

D’après ces observations, je voterai contre l’amendement proposé.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Je ne puis qu’appuyer une partie des observations de l’honorable préopinant ; mais j’ai à faire une observation sur un autre point : c’est qu’en vertu du deuxième paragraphe de l’art. 6, indépendamment du tiers de toutes les vacances qui ont lieu dans chaque corps, tiers qui est exclusivement dévolu aux sous-officiers du corps, il pourra se faire que la moitié des emplois vacants leur revienne. Cette disposition a été insérée dans la loi, parce qu’il arrive souvent que dans un corps les vacances sont peu nombreuses, et qu’il s’y trouve beaucoup de sujets ayant des droits à l’avancement, tandis que dans un autre régiment, en présence de vacances plus fréquentes, il y a quelquefois moins de sous-officiers qui méritent une promotion de grade.

En ce cas, le premier corps pourra fournir des officiers au second.

Ainsi, vous le voyez, messieurs, ce que demande l’honorable M. Gendebien, est un des premiers résultats de la loi.

M. Dumortier. - La disposition qui nous occupe n’est relative qu’au grade de sous-lieutenant ; il s’agit de stipuler comment les sous-officiers dans l’infanterie et dans la cavalerie deviendront sous-lieutenants.

Or que proposa-t-on ? Que le tiers des grades vacants soit pris parmi les hommes du corps et que les deux autres tiers soient pris au choix du Roi parmi les élèves de l’école militaire, et parmi les sous-officiers des autres régiments, de manière que si le ministre de la guerre le voulait, un tiers seulement des sous-officiers aurait la perspective d’avancement, par suite de longs et loyaux services.

Je demanderai d’abord si dans l’école militaire l’on fait aussi des officiers de cavalerie, et en cas d’affirmative, si l’on pourra en faire assez pour parfaire le tiers des sous-lieutenants de cavalerie dans notre armée.

La disposition que je combats est vicieuse ; il faut adopter l’amendement de l’honorable M. Gendebien, en tant qu’il vous propose de substituer la moitié au tiers.

Messieurs, si vous vouliez admettre ce principe que les deux tiers des sous-lieutenants pourront être pris dans l’école militaire, vous feriez de cette école la pépinière d’où sortiraient tous les officiers de notre armée.

Or, il arrive très souvent, dans la cavalerie, que des jeunes gens qui n’ont pas fait d’études savantes, et qui ignorent les mathématiques, savent assez de leur état pour faire de bons officiers de cavalerie, d’excellents sabreurs. C’est ce qu’il faut à cette arme. Voilà donc une arme pour laquelle il ne faut pas d’études, qui serait envahie par des jeunes gens sortis de l’école.

Dans l’infanterie, je ne vois pas pourquoi l’on n’accorderait pas la moitié des grades à l’ancienneté. L’armée se compose de 15 régiments d’infanterie et de 8 régiments de réserve. Vous devez comprendre qu’il sera impossible que les deux tiers des officiers nécessaires sortent de l’école militaire.

J’adopte donc l’amendement de M. Gendebien, en tant qu’il substitue la moitié au tiers.

Quant à la deuxième partie de sa proposition, j’avoué que je ne puis méconnaître la justesse des observations émises par l’honorable M. Legrelle pour la combattre. Si d’un côté il est utile d’inspirer aux sous-officiers le goût de l’étude en leur offrant la chance des concours, d’un autre il serait nécessaire que les sous-officiers qui désirent être sous-lieutenants justifiassent d’une bonne conduite pendant leur service dans les grades inférieurs. On peut être capable et indiscipliné. Il ne faudrait pas introduire l’indiscipline dans l’armée. Si l’on pouvait combiner les justes observations de M. Legrelle avec l’amendement de M. Gendebien, je m’y rallierais volontiers.

C’est à un bon corps de sous-officiers que l’infanterie doit sa plus grande force. Il est donc important de stimuler le zèle des sous-officiers. En France, une grande partie des sous-lieutenants sont pris dans le cadre des sous-officiers.

Plusieurs membres. - La loi est la même sur ce point que la disposition proposée.

- La chambre n’est plus en nombre.

La séance est levée à 5 heures.