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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 10 mai 1836

(Moniteur belge n°132, du 11 mai 1836)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à une heure et demie.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal.

M. Schaetzen lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces suivantes adressées à la chambre.

« Le sieur Mangam, ex-receveur des douanes, etc., demande à être réintégré dans son emploi, sa pension ne lui permettant pas de vivre. »


« L’administration de la société anonyme, sous le titre de raffinerie nationale de sucre indigène et exotique, demande que le droit à la sortie des os soit majoré. »


« Des habitants de la commune de Morialmé réclament contre la décision de la députation provinciale de Namur, qui tendrait à donner à la route projetée de Bouillon à Fraire une autre direction que celle que lui a assignée l’assemblée générale des états. »


- D’après les précédents de la chambre, cette dernière pétition, concernant les routes, est renvoyée au ministre de l’intérieur ; les deux autres sont renvoyées à la commission des pétitions chargée d’en faire le rapport.

Projet de loi portant création d'un conseil des mines

Discussion des articles

Titre II. Des indemnités et de l’obtention des concessions

Article 4

M. le président. - La chambre n’a pas encore terminé l’article 4.

M. Gendebien a proposé un amendement dont la chambre a ordonné hier l’impression ; cet amendement est ainsi conçu :

« Les parties intéressées qui se croiront lésées par les décisions du comité d’évaluation, tant en exécution de l’article 39 de la loi du 21 avril 1810, que du présent article, pourront recourir au gouvernement qui statuera définitivement sur l’avis du conseil des mines. »

M. Fallon, rapporteur. - Je me suis engagé hier à proposer à la chambre une nouvelle rédaction ayant pour objet de remplacer l’amendement de M. Gendebien. Je viens remplir ma promesse ; voici la disposition que je propose :

« Le recours des propriétaires de la surface contre l’évaluation du produit net tel qu’il est déterminé par le comité d’évaluation, sera exercé, instruit et jugé, conformément aux dispositions existantes pour l’assiette de la redevance proportionnelle due à l’Etat. »

J’ai peu de mots à ajouter. On désirait réserver aux propriétaires de la surface un recours contre les décisions du comité d’évaluation, lorsque le propriétaire croirait que l’évaluation du produit net n’est pas suffisante ; d’après le projet, aucun recours ne lui est ouvert.

Il semble cependant que puisque les dispositions existantes réservent un recours au concessionnaire contre la décision du comité d’évaluation, il est naturel d’ouvrir le même recours au propriétaire de la surface qui a un intérêt opposé à celui du concessionnaire.

M. Gendebien. - On peut provisoirement adopter la rédaction de M. Fallon ; au second vote, nous pourrons l’examiner de plus près ; nous devrons coordonner cette disposition avec les autres.

M. le président. - M. Gendebien ne s’oppose donc pas à ce que la rédaction de M. Fallon remplace son amendement ?

M. Gendebien. - Non, M. le président.

- La rédaction de M. Fallon est mise aux voix et adoptée.

M. le président. - Il nous reste à discuter une disposition additionnelle, également présentée par M. Fallon. Elle est ainsi conçue :

« Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l’indemnité réservée à celui-ci par le présent article.

- Cette disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée.

L’ensemble de l’art, 4 est mis aux voix et adopté.

Il est ainsi conçu :

« L’indemnité réservée aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et 42 de la loi du 12 avril 1810, sera déterminée au moyen d’une redevance fixe et d’une redevance proportionnelle au produit de la mine.

« La redevance fixe sera déterminée par l’acte de concession. Elle ne sera pas moindre de 25 centimes par hectare de superficie.

« La redevance proportionnelle est fixée à un minimum de un p. c., sans pouvoir excéder trois p. c. du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d’évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d’imposition ou d’abonnement. Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface en raison de la contenance de la superficie des terrains appartenant à chacun d’eux telle qu’elle est indiquée dans le plan de concession.

« Le recours des propriétaires de la surface contre l’évaluation du produit net, tel qu’il est déterminé par le comité d’évaluation, sera exercé, inscrit et signé, conformément aux dispositions existantes pour l’assiette de la redevance proportionnelle due à l’Etat.

« Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, quant à la mine, jouira de l’indemnité réservée à celui-ci par le présent article. »

Article 5

« Art. 5. Dans le cas où la redevance proportionnelle établie sur les mines au profit de l’Etat serait supprimée ou modifiée dans son assiette, la redevance proportionnelle accordée aux propriétaires de la surface, en exécution de la présente loi, pourra être modifiée ou remplacée en vertu de dispositions d’une loi nouvelle. »

- Cet article ne donne lieu à aucune discussion. Il est mis aux voix et adopté.

Article 6

M. le président. - L’article 6 a été voté dans une précédente séance.

Titre III. De l’ouverture de nouvelles communications

Article 7

« Art. 7. Sur la proposition du conseil des mines et après avoir procédé aux enquêtes et autres formalités prescrites par les lois en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, le gouvernement pourra déclarer qu’il y a utilité publique à établir des communications dans l’intérêt d’une exploitation de mines.

« Dans ce cas, on suivra, pour l’indemnité, l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810.

« Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités. »

La partie de l’article 7, guillemetée, est une addition proposée par la première commission.

M. le président. - Voici un amendement de M. le ministre de l’intérieur, qui devra prendre place après le premier paragraphe en discussion :

« La déclaration d’utilité publique sera précédée d’une enquête.

« Les formalités prescrites par les lois, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, seront également observées. »

M. Pirmez. - Il me paraît, messieurs, que l’on veut employer un nouveau mode de déclaration d’utilité publique ; j’ignore les conséquences que ce nouveau mode entraînera.

Je pense que l’on peut suivre à cet égard les règles auxquelles on s’est conformé jusqu’ici en fait d’utilité publique.

L’on vous renvoie, pour le règlement de l’indemnité relative aux expropriations à l’espèce pour cause d’utilité publique, l’on vous renvoie, dis-je, à l’art. 44 de la loi du 21 avril 1810 mais cet art. 44 ne traite pas des expropriations de toute espèce.

Je ne sais quelle espèce d’indemnité on veut donner aux propriétaires.

Est-ce la double indemnité que vous voulez ? Si c’est la double indemnité que vous voulez, dites-le dans l’article. J’ai rédige un amendement dans ce sens. Le voici tel que j’ai l’honneur de vous le proposer à l’assemblée :

« La déclaration d’utilité publique sera précédée d’une enquête.

« Les formalités prescrites par la loi en matière d’expropriation pour cause d’utilité seront observées ainsi que celles établies par lesdites lois sur l’évaluation de cette indemnité.

« Le double de cette indemnité sera payé aux propriétaires. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, il y a deux choses à considérer, les formalités à suivre pour la déclaration de l’indemnité et pour parvenir à l’expropriation ; en second lieu, le montant de l’indemnité.

En ce qui concerne les formalités à suivre pour les déclarations d’utilité publique, ce seront celles en usage en y appliquant le mode d’enquête institué récemment pour les travaux d’enquête autorises par le gouvernement. Quant aux formalités pour parvenir à l’expropriation, on suivra la loi votée au mois d’août dernier. Sous ce rapport, il ne peut y avoir de difficultés. Il ne s’agit que de déclarer que l’indemnité sera double.

L’on conçoit en effet pourquoi l’on accorde une indemnité double dans ce cas, tandis que l’on n’accorde qu’une indemnité simple pour les travaux ordinaires, bien qu’il y ait également utilité publique ; dans une exploitation de mines il y a aussi un intérêt particulier. L’on conçoit que les propriétaires éprouveront toujours de la répugnance à voir traverser leurs propriétés par un chemin, au profit d’une exploitation de mine. Il était dès lors nécessaire de leur offrir une indemnité suffisante.

M. Fallon, rapporteur. - Tout dans la disposition en discussion serait à l’avantage du propriétaire. Le gouvernement peut toujours déclarer l’utilité publique quand il croit qu’elle existe. Il s’agit de savoir si vous voulez rester dans les termes de la loi de 1810 sur l’expropriation, qui n’accorde qu’une simple indemnité au propriétaire. En accordant l’indemnité double, tout serait à l’avantage du propriétaire qui se trouverait frappé par la déclaration d’utilité publique. M. Pirmez croit cette indemnité juste. Pour moi, je pense qu’il faut rester dans les termes de la loi de 1810, attendu que c’est, comme dans tous les autres cas, une expropriation pour cause d’utilité publique.

M. Jullien. - Il n’y a pas de franchise ni de clarté dans la rédaction de l’article. Il ne s’agit plus ici de la question de propriété de la mine. C’est une question qui a été jugée depuis 40 ans. Ici c’est le droit de propriété qui se trouve en jeu. C’est sur ce point que j’appelle toute l’attention de la chambre.

Le gouvernement pourra, dit l’article, déclarer l’utilité publique pour l’exploitation de la mine. Voilà une disposition que (manque un ou deux mots), parce qu’il est certain, comme le faisait très bien observer l’honorable M. Fallon, que quand il y a véritablement utilité publique, lorsque les conditions pour pouvoir demander l’expropriation du terrain d’autrui existent, le gouvernement a toujours le droit de déclarer l’utilité publique. Le gouvernement demande aujourd’hui la faculté de déclarer l’utilité publique c’est donc qu’il demande la faculté de la déclarer, lorsqu’elle n’existe réellement pas.

L’utilité publique, messieurs, n’est pas un vain mot. Permettez-moi de vous en donner la définition. Il y a utilité publique générale, utilité publique provinciale, utilité publique communale : utilité publique générale, quand il s’agit d’ouvrir de grandes communications entre les différentes directions d’un même royaume. Il y a utilité publique provinciale, quand il s’agit de faire un travail pour une province ; utilité publique communale, quand il s’agit d’ouvrir une rue, une nouvelle voie. Tout cela est dans nos mœurs, dans notre législation. Mais je ne vois pas qu’il y ait utilité publique à donner une communication à une seule exploitation de mines.

C’est ici l’intérêt d’un particulier que vous voulez servir. Il y a quelque chose d’absurde à vouloir prétendre qu’il y ait utilité publique à donner à un individu les moyens d’ouvrir une communication qui ne sera avantageuse directement qu’à lui seul.

L’on me répondra, je le sais bien, que ce que l’on en fait n’est pas pour le plus grand profit de l’exploitant, mais bien pour l’avantage de l’exploitation, et que, dès l’instant que vous ouvrez une communication plus facile à l’exploitation, vous servez l’intérêt public. Je dis, moi, qu’il y aurait une véritable injustice ; car, du moment qu’il y a une utilité particulière, pourquoi prononcer l’intérêt général ? Vous dépouillez quelqu’un de sa propriété, contre le vœu de la loi et contre sa volonté, au profit d’un individu.

L’intérêt public, dit-on, résulte de ce que la mine sera plus facilement exploitée. Mais je répondrai : Si pendant 40 ans les mêmes communications ont suffi à une exploitation de mines, pourquoi voulez-vous que l’on ouvre des communications nouvelles aux dépens des propriétaires ?

Je conçois que si l’exploitation de la mine était impossible sans cette communication, l’on pourrait dire qu’il y a utilité publique. Le gouvernement, dans ce cas, a toujours le droit de la déclarer et de dire : Telle mine est située de cette manière, il n’y a aucune espèce de communication. On ne pourra l’exploiter si on n’ouvre telle communication avec tel canal ou tel chemin de fer. Il aura à examiner s’il ne vaut pas mieux sacrifier l’intérêt de quelques propriétaires qui devront céder leurs terrains à la nécessité d’ouvrir cette nouvelle communication. Si l’intérêt de la mine domine, il faudra déclarer l’utilité publique.

Je trouve fort vague le mot de communications dont se sert l’article. Quelles seront ces communications ? Une mine pourra avoir besoin de communications à un quart de lieue du lieu de l’exploitation pour arriver à une grande voie d’exportation. Si cette mine appartient à de puissants concessionnaires, et que ces concessionnaires soient en bonne position auprès du gouvernement, il pourra leur donner ces moyens de communication et les refusera à d’autres.

Voilà la faveur qui s’introduira dans ces sortes de concessions au mépris du droit de propriété. Si la communication sollicitée s’étend à un quart de lieue, les concessionnaires demanderont tout uniment la largeur de terrain nécessaire pour tracer leur chemin. Vous allez couper, morceler ces propriétés sur une aussi grande longueur, pour que les concessionnaires puissent empêcher plus commodément leurs produits et faire un plus grand profit dans leur exploitation.

Vous allez forcer les propriétaires qui résisteraient à abandonner leurs propriétés pour le bon plaisir des concessionnaires, pour la plus grande facilité de leur exploitation. De plus vous allez commettre une injustice à l’égard de tous les concessionnaires qui se sont ouvert à grands frais des moyens de communication ; ils perdront les profits qu’ils étaient en droit d’attendre des sacrifices pécuniaires qu’ils ont faits.

Ainsi, ceux-là qui se seront procuré des communications à leurs frais, devront soutenir la concurrence avec d’autres exploitants qui auront obtenu des communications par l’intervention du gouvernement, car le gouvernement pourra déclarer qu’il y a utilité publique quand il y sera appelé par l’influence de ceux qui voudront réclamer de lui ce bon office.

Voilà où vous conduit l’oubli du droit de propriété.

On dit : Mais de quoi vous plaignez-vous ? Vous allez obtenir une double valeur ; et quand on vous donne une double valeur, vous n’avez rien à dire. Pour moi, je repousse ce principe. De deux choses l’une : ou il y a utilité publique, ou il n’y a pas utilité publique.

S’il y a utilité publique, je dois faire le sacrifice de mon droit de propriété, ainsi le veut la loi, ainsi le veulent les principes constitutionnels. Si je dois faire le sacrifice de ma propriété à l’utilité publique, que m’est-il dû ? Une juste et préalable indemnité ; voilà ce que j’ai le droit d’exiger d’après la loi. Mais comme à l’intérêt public se mêle un intérêt particulier, on dit : Vous aurez une double valeur. Mais cette double valeur n’est pas le double de la valeur qui existerait d’après les principes du code civil, c’est une double valeur déterminée par l’art 44 de la loi sur les mines qui se réfère à d’autres lois.

Entend-on le double de la valeur vénale de la propriété expropriée. Si vous coupez une campagne en deux, pour passer au travers, si vous supprimez une partie d’une habitation, vous donnerez à ce propriétaire le double de la valeur vénale de ce dont vous l’aurez exproprié ? (Erratum inséré au Moniteur belge n°134 et 135, des 13 et 14 mai 1836 : ) Mais il aura moins que s’il recevait une juste et préalable indemnité, parce que la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique accorde à un propriétaire toute la valeur d’une usine, d’une exploitation quelconque qui se trouve réduite à rien par une expropriation. Ce n’est pas cette double valeur qu’entend la loi ; le propriétaire sera plutôt lésé qu’avantagé par cette disposition.

Quelle est la loi qu’on invoque pour donner cette double valeur ? c’est l’art. 44 de la loi sur les mines ; mais cet article n’a aucun trait à la matière. Voici comment est conçu cet article, veuillez en apprécier les termes :

« Lorsque l’occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des usines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d’une année, ou lorsqu’après les travaux les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l’acquisition des terrains à l’usage de l’exploitation.

« Si le propriétaire de la surface le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de la surface devront être achetées en totalité par le propriétaire de la mine.

« L’évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 septembre 1807, sur le dessèchement des marais, etc., titre XI ; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine. »

Quelles sont les règles qu’on suit pour l’estimation de cette double valeur ? Voilà ce qu’il faut expliquer. Si c’est le double de la juste et préalable indemnité qu’on doit au propriétaire du bien exproprié pour cause d’utilité publique, je dis que ce n’est pas juste ; je dis que s’il y a réellement utilité publique le propriétaire exproprié n’a droit qu’à cette juste et préalable indemnité. Si c’est une valeur moindre que la juste et préalable indemnité, c’est encore une injustice. Le gouvernement veut user d’un privilège pour déclarer qu’il y a utilité publique, et il pourra le faire lorsqu’en fait cette utilité publique ne sera qu’une utilité particulière.

Je pourrais ajouter, et j’aurai occasion d’ajouter plusieurs observations à ce que j’ai eu l’honneur de dire. Je prie la chambre de ne pas perdre de vue qu’il s’agit ici du droit de propriété, et nullement de cet esprit de localité auquel on a fait allusion à propos de ce qu’ont soutenu les Flandres : on nous fera l’honneur de croire que nous discutons ici pour l’honneur des principes.

Comme nous habitons les marais, nous n’avons pas d’intérêt de localité dans la question ; on ne viendra pas dans nos marais, dans nos terres, pour les couper, les prendre, les exproprier, dans l’intérêt des exploitants de charbonnage du Hainaut. Mais j’ai cru devoir élever la voix contre cette disposition, parce qu’elle me paraissait porter atteinte au respect dû à la propriété. N’oubliez pas, messieurs, que c’est sur le droit de propriété que repose l’édifice social. La cité, dit Montesquieu, qui serait assez insensée pour porter atteinte au droit de propriété, renverserait de ses propres mains la base sur laquelle elle est assise.

Maintenant, faites vos réflexions. Je demande de nouveau qu’on explique ce qu’on entend par cette utilité publique ; sans cela on verrait déclarer utilité publique ce qui ne serait qu’utilité privée, on verrait refuser aux uns ce qu’on accorderait à d’autres, et dépouiller plusieurs propriétaires à l’avantage d’un exploitant de mine.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - On est tous d’accord sur cette disposition que le gouvernement pourra déclarer qu’il y a utilité publique à établir des communications dans l’intérêt d’une exploitation de mines.

On est également d’accord que la déclaration d’utilité publique doit être précédée d’une enquête.

Maintenant il s’est élevé des doutes sur les formalités qui devaient être observées pour arriver à l’expropriation et fixer l’indemnité. Je pense que tout doute serait levé en rédigeant le paragraphe 3 de cette manière :

« Les dispositions de la loi du 17 avril 1835, sur les expropriations pour cause d’utilité publique, et autres lois sur la matière, seront observées.

« L’indemnité due au propriétaire sera fixée au double. » (Aux voix ! aux voix !)

M. Gendebien. - Il me semble que dans une précédente séance tout le monde était d’accord sur la question d’utilité publique. Ce n’est que sur ce point qu’il pourrait y avoir maintenant désaccord, d’après les observations que vient de faire M. Fallon, car M. Pirmez a présenté un amendement qui admet l’utilité publique, et reconnaît au pouvoir le droit de la déclarer, puisqu’il a pour objet de régler le mode d’exécution du décret rendu.

Si la chambre ne croit pas nécessaire que je réponde à M. Jullien, je m’abstiendrai de prendre la parole. Je crois que l’utilité publique a été démontrée à satiété dans les précédentes séances.

M. Pirmez. - Je ne vois pas la nécessité de citer dans l’article la loi de 1835, puisque nous admettons toutes les lois en vertu desquelles le gouvernement a le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique.

Quant à la portée de ma proposition, je dirai que j’admets l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le cas dont il s’agit, pourvu qu’on paie doublement le préjudice éprouvé par le propriétaire.

Dans une matière aussi grave, toutes les expressions doivent être pesées ; et, comme j’ai pesé celles de ma rédaction, je désirerais qu’on la mît aux voix. Je ne saisis pas bien les motifs qui ont déterminé le ministre à présenter une autre rédaction. La chambre choisira.

M. Jullien. - Je ne me tiens pas pour satisfait par les explications qu’on vient de donner. Je demanderai, pour solution à cette question, s’il y a utilité publique et réelle, telle que je l’ai définie, à accorder ces communications indéfinies. Vous voyez que la latitude est bien large. Quand l’utilité publique sera déclarée, l’expropriation forcée sera faite conformément aux lois. On rentre dans le droit commun. L’indemnité devrait être payée aussi d’après les mêmes lois.

Mais je vous le demande à présent, où puisez-vous le principe d’une double indemnité ? Vous ne pouvez exiger le sacrifice d’une propriété que dans le cas d’utilité légalement constatée ; alors, il y a indemnité simple ; pourquoi en accorder une double ? On me dira, pour se servir d’une expression proverbiale : Vous vous plaignez que la mariée est trop belle ; je me plains du préjudice que vous portez au principe du droit de propriété en donnant au gouvernement le droit de déclarer l’utilité publique là où ou elle n’existe pas. Il y a des propriétaires qui s’embarrassent peu de l’indemnité double ; ils tiennent à la maison où ils ont vécu, ils ne veulent pas que leur enclos soit coupé en deux, et ils vous diront : Je ne veux pas sacrifier ma propriété à l’utilité d’un particulier sous le prétexte d’intérêt public. L’article est inutile.

Que le gouvernement concède les mines pour utilité publique, c’est fort bien ; et si, en concédant, il découvre que l’exploitation est impossible sans de certaines communications, qu’il déclare que l’établissement de ces communications est d’intérêt public, j’y consens ; mais c’est à ces conditions seulement qu’il peut faire exproprier.

L’article intercalé dans la loi ne sera que pour la faveur. Ceux qui seront riches, ou influents, afin d’écraser leurs rivaux, demanderont au gouvernement qu’il déclare l’utilité publique pour leur faire des chemins. Tel sera le résultat de cet article. Je livre ces réflexions à vos méditations, et elles en valent la peine.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La discussion qui s’ouvre ne sera pas sans utilité ; elle ne pourra qu’éclairer davantage le conseil des mines qui sera chargé de l’exécution de la loi.

Ce n’est pas pour des motifs légers et de peu d’importance qu’on peut exproprier ; il faut, pour cela, des motifs majeurs.

L’honorable préopinant demande à quel titre on accorde la double indemnité ; je répondrai que le principe de la double indemnité se trouve dans la loi de 1810. Chaque fois que l’exploitant des mines a besoin des propriétés d’autrui pour son exploitation, on accorde une double indemnité. Des exploitants de mines ont voulu se prévaloir des articles 43 et 44 de la loi de 1810 pour s’emparer de certains terrains ; leurs prétentions ont été repoussées par les propriétaires, et les tribunaux, saisis de la question, l’ont jugée favorablement à ces derniers.

Le chemin est un accessoire pour l’exploitation ; il est donc convenable, quand l’utilité publique est constatée, que l’exploitant donne une double indemnité. Il y a parfaite analogie entre le cas en discussion et les cas des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810.

L’honorable M. Pirmez ne voit pas un grand avantage dans la rédaction que j’ai proposée : mais il y a avantage à déclarer que la loi de 1815 sera appliquée, à régler l’indemnité préalable et les formalités qui seront suivies pour occuper les terrains.

M. Gendebien. - Je ne reviendrai pas sur la question d’utilité publique, à moins que quelques membres de l’assemblée n’expriment les mêmes doutes que vient de manifester M. Jullien. Nous paraissions tous d’accord il y a quelques jours. Si d’autres membres partagent son opinion, je les prie de les faire connaître…

M. Jullien. - Hier, M. de Mérode a combattu vos doctrines.

M. Gendebien. - M. de Mérode a probablement changé d’avis, puisqu’il n’insiste plus.

Quoi qu’il en soit, vous nous dites que c’est dans un intérêt privé que se fera l’expropriation ; mais dans toutes les expropriations il y a toujours des particuliers qui en profitent, les uns plus que les autres ; l’opération est-elle moins utile pour le public ? L’intérêt public ne se compose-t-il pas de la réunion du plus grand nombre possible d’intérêts privés ?

Qu’est-ce qui constitue l’intérêt général dans le cas dont il s’agit ? C’est d’avoir dans toutes nos cités, c’est d’avoir sur les marchés de la Belgique entière les charbons au meilleur marché possible ; et si vous favorisez les arrivages, si vous simplifiez les moyens d’exploitation, vous parviendrez à ce but.

Pourquoi faites-vous des canaux, pourquoi faites-vous le chemin de fer à côté de canaux et d’autres routes pavées et non pavées ? N’est-ce pas pour diminuer les frais de transport et pour diminuer le prix des marchandises ?

Au lieu de considérer les communications sur une grande étendue, considérez-les sur une échelle plus restreinte, et vous verrez qu’il est important, qu’il est de l’intérêt général d’établir des chemins pour les exploitations de mines comme pour la circulation de toutes les denrées et marchandises.

Etablissez comme vous voudrez votre théorie de l’intérêt général ; dites qu’il y a trois sortes d’intérêts généraux : l’intérêt du pays tout entier, celui d’une province, celai d’une commune ; distinguez même, si vous voulez, dix sortes d’intérêt général, vous trouverez dans tous de l’intérêt particulier, de l’utilité particulière. Mais ce qui est d’un intérêt général évident, c’est que les choses de première nécessité dans une société civilisée arrivent au plus bas prix sur tous les marchés ; or, vous n’atteindrez pas ce meilleur marché si vous entravez les exploitations des mines de houille. Je ne connais rien de plus utile en général, et plus particulièrement pour notre pays, que la houille et le fer ; elles sont l’âme de toutes les industries.

On vous a dit : Il y a intérêt public ou il n’y a pas intérêt public : s’il y a intérêt public, l’expropriation doit avoir lieu et l’indemnité préalable doit être simple ; s’il n’y a pas d’intérêt public, il ne faut ni exproprier, ni payer le double. J’adopte le dilemme. S’il y a utilité publique, il faut payer l’indemnité simple ; logiquement parlant on ne doit pas le double ; or, la loi a pour base l’intérêt général bien constaté, donc en bonne logique ce n’est pas la loi qu’il faudrait attaquer, mais l’indemnité double. Mais si on propose le double dans le cas dont il s’agit, c’est par suite d’un scrupule trop grand peut-être : on ne s’est pas dissimulé que l’exploitant tirait un avantage personnel lié à l’intérêt général, et c’est par ce motif qu’on le contraint à payer au propriétaire, en quelque façon, une partie de l’utilité particulière qu’il retire. Il n’y a pas d’autre raison.

Maintenant, en supposant que l’on accorde la double indemnité, pour compenser l’atteinte portée au principe de l’utilité publique, comme l’a dit un préopinant ; quel mal en résulterait-il ? Dans les sociétés civilisées, tout ne se réduit-il pas à des compensations ? où est d’ailleurs la règle absolue, inexorable, en fait d’intérêt général ? Je demanderai quel cercle on veut tracer pour renfermer tout ce qui est d’utilité publique. On aura beau le définir comme on voudra, on trouvera toujours qu’il n’y a rien de plus vague et de plus variable que ce qui est d’intérêt public. Je porte le défi à l’homme le plus habile de dire où commence et où s’arrête l’intérêt public. Quand on aurait renfermé l’utilité publique dans un cercle de fer, je montrerais que ce cercle est encore susceptible d’élasticité. L’intérêt public n’a rien d’absolu. Il varie selon les temps, les circonstances, les progrès et les besoins de la société.

Un honorable membre a manifesté des scrupules ; les mêmes scrupules sont partagés par le comité représentant les 60 sociétés charbonnières qui exploitent dans le district de Charleroy, et ils m’ont transmis leurs craintes. Ils pensent, que dès l’instant que le comité des mines ou les tribunaux ont reconnu l’utilité publique, le gouvernement doit prononcer ; que s’il en est autrement, les exploitants seront livrés à l’arbitraire, au bon plaisir des ministres. L’honorable M. Jullien reconnaît qu’il pourra y avoir des abus ; il est en cela d’accord avec la pétition de Charleroy. Un homme riche, puissant, intrigant, pourra, vous a-t-il dit, obtenir au détriment d’autres exploitants la faveur de l’expropriation que l’on refusera à d’autres. Cela est parfaitement exact, et je suis tout à fait de l’avis de M. Jullien. Mais prenez mon système. Vous n’avez pas alors cet inconvénient à craindre ; car les tribunaux décideront en première instance et en appel sur l’utilité publique, et au besoin la cour de cassation pourra intervenir. C’est même une des raisons que j’ai fait valoir à l’appui de ma proposition de déléguer aux tribunaux les attributions du conseil d’Etat.

Je crois que l’on peut aller aux voix. Quant à moi, ma conscience est apaisée sur la question d’utilité publique et sur toutes les conséquences de l’article, surtout si l’on admet l’intervention des tribunaux.

Ne croyez pas, d’ailleurs que les exploitants s’amusent à molester les propriétaires, comme on a cherché à vous le persuader ? Ne craignez pas qu’ils sillonnent tout le pays de routes, ce passe-temps leur coûterait trop cher, car on paie quelquefois le triple, le quadruple, le décuple de la valeur de la propriété.

Je pourrais citer tel grand seigneur à Bruxelles sous les propriétés duquel il y a plusieurs établissements et dont les propriétés ont par suite décuplé de valeur : il y a tel hectare de terre qui ne se serait pas vendu 1,200 fr. il y a 13 ans, et qui s’est vendu 15,000, 18,000 fr. Mais c’est une bonne fortune pour les propriétaires de la surface que d’encourager et d’étendre les exploitations, et vous voudriez, par respect pour la propriété, empêcher un exploitant de donner de l’extension à son établissement, alors qu’en définitive ce sont les propriétaires qui en profitent le plus ? Je ne m’étendrai pas sur ce point ; je l’ai établi à satiété plusieurs fois. Cela serait évident quant cela ne résulterait que de la réunion d’un plus grand nombre de consommateurs. Il n’y a d’ailleurs pas d’ouvrier qui, quand il a amassé 1,000 ou 1,200 fr., n’achète 20 ou 30 serges de terre et n’y bâtisse une maison. Le propriétaire vend alors son terrain 10 fois sa valeur, et il agglomère une population qui donne une valeur à tous les produits du sol.

Il n’y a qu’une chose qu’on pourrait accuser de n’être pas juste c’est l’indemnité calculée au double de la valeur, à payer par l’exploitant. Cela ne devrait pas être, au moins, d’après les principes de mes contradicteurs ; je l’accorde, cependant, parce que la rigidité de mes principes, en fait d’intérêt public, ne va pas jusqu’à refuser une faveur aux propriétaires, alors qu’ils viennent au secours des exploitants.

M. Dumortier. - Je ne conçois pas, messieurs, les objections que l’on fait à l’amendement de M. Jullien. En effet on ne répond pas à cet honorable membre quand on dit que l’on sert l’intérêt général en faisant descendre les marchandises au plus bas prix possible. Avec de tels principes, on pourrait exproprier toute la Belgique, toutes les propriétés. Si vous admettez qu’il est d’intérêt général que le fer et la houille soient au meilleur marché possible, et qu’il faut exproprier pour favoriser l’exploitation de ces produits, on dira bientôt qu’il est d’intérêt public d’établir des fabriques de coton, des tanneries, et on expropriera pour établir des fabriques de coton et des tanneries.

Non, messieurs, il ne s’agit pas la d’intérêt public. Il ne s’agit que d’intérêts privés. C’est à ceux que ces intérêts concernent à faire les sacrifices nécessaires pour qu’ils prospèrent.

L’honorable M. Gendebien dit : « C’est une bonne fortune pour les propriétaires. » Mais alors ils ne demanderont pas mieux que de céder leurs terrains ; vous n’avez donc pas besoin de faire contre eux une loi d’expropriation. Si, au contraire, les propriétaires trouvent que c’est une mauvaise fortune, pourquoi les dépouiller de leurs droits pour favoriser une société particulière ?

Comment ! j’aurai une propriété boisée, une campagne, un jardin ; ma propriété sera traversée par un chemin et perdra ainsi plus de double de sa valeur, et on croira m’avoir donné une indemnité suffisante en me payant le double de la valeur du terrain dont on m’aura exproprié !

Lorsque M. Degorges (je cite un fait qui est à ma connaissance) a voulu établir un chemin de fer de ses houillères au canal de Mons à Condé, il a acquis les terrains pour établir ce chemin. Il ne faut donc pas établir des dispositions qui seraient opposées à celles qui régissent maintenant cette matière.

Je comprends qu’il est telle circonstance où l’intérêt général pourrait être invoqué. Par exemple, si un chemin de fer doit conduire à 10 ou 20 houillères, je comprends que la réunion de ces intérêts privés peut former une sorte d’intérêt général. Mais jamais on ne doit pouvoir vexer, molester les propriétaires dans un intérêt privé.

Il n’y a rien de plus sacré que le droit de propriété. Faisons voir que nous tenons à ce droit. Si nous ne le respectons pas, il n’y a rien que l’on soit assuré de voir respecter par la législature. Je ne sais où l’on s’arrêtera. Il n’y a pas de raison pour que, dans le système de l’honorable M. Gendebien, on ne vienne à exproprier les propriétaires des rives des canaux, pour donner ces rives à ceux qui ne les possèdent pas !

Pour moi j’espère que la chambre fera justice d’un pareil système, et qu’elle ne permettra pas qu’on sacrifie en faveur de quelques individus les droits sacrés de la propriété.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Un honorable préopinant paraît s’effrayer de l’abus que l’on pourrait faire de la loi. Je crois que ces abus ne sont pas à craindre, En général il est certain que les exploitants des mines tâcheront toujours de traiter avec les propriétaires plutôt que d’entamer une procédure administrative. Ce n’est que quand tous leurs efforts auront été impuissants, qu’ils s’adresseront au gouvernement et aux tribunaux.

Mais en outre on voit non seulement en Belgique, mais dans tous les pays, que quand il s’agit d’exproprier, l’évaluation se fait toujours à un taux très élevé ; et que ce n’est pas le propriétaire qui est fondé à se plaindre ; car sa résistance ne tourne qu’au préjudice de l’exploitant.

Quant aux propriétés riveraines des canaux, on sait à quel taux se fait leur évaluation. Il ne serait vraiment pas possible d’y atteindre.

M. Jullien. - J’ai très peu d’observations à présenter encore.

On a dit que l’intérêt public consistait à pouvoir fournir les objets de première nécessité au meilleur marché possible. Mais on ne fait pas attention que si on donne à tous les producteurs la même facilité pour l’écoulement de leurs produits, ils deviendront les maîtres des prix et exerceront un monopole. Qui est-ce qui fait du bien au consommateur ? La rivalité, le concurrence. Qui fait la rivalité, la concurrence ? La manière dont chacun exerce son industrie, l’un trouvant moyen d’exploiter à 2 sols, tandis qu’un autre qui ne connaît pas aussi bien l’industrie à laquelle il se livre dépense 4 ou 5 sols.

Vous voulez donner aux exploitants le moyen de produire au meilleur marché possible ; alors, je le répète, ils seront maîtres des prix, ils s’entendront pour faire payer au consommateur ce qu’ils voudront.

Si vous admettez ce principe pour le fer et la houille, toutes les industries demanderont qu’il leur soit appliqué, et réclameront, comme les exploitants de mines, le privilège de pouvoir exproprier.

On a dit qu’il serait souvent nécessaire d’accorder à un exploitant la faculté d’établir un chemin plus facile ou plus court vers un canal, vers un chemin public. Et on a voulu comparer cette faculté au droit qu’à un propriétaire d’obtenir, pour sortir de l’enclave, un passage sur la propriété de son voisin. Ici, il y a utilité publique à ce que la propriété ne reste pas improductive ; car, c’est ce qui arriverait si on n’accordait pas le passage : tandis que l’exploitant de la mine a déjà un moyen de communication. Si, pour lui en créer un plus facile, vous allez lui donner le droit d’expropriation, je ne sais où vous vous arrêterez. Je ne sais dans quel mépris finira par tomber le droit sacré de propriété.

Car je ne me fais pas illusion ; c’est avec réflexion que je parle. Si vous accordez cette faveur à l’exploitation des mines, pourquoi les usines qui voudront également profiter de ce chemin de fer ou de ce canal, ne viendraient-elles pas demander l’expropriation forcée des terrains avoisinants qui sont entre elles et ce chemin de fer ou ce canal ? Pourquoi n’accorderiez-vous pas à une usine ce que vous accordez aux exploitations de mines ? Vous allez jeter une véritable perturbation dans le système des expropriations forcées. C’est ce à quoi le gouvernement devrait réfléchir. Il devrait laisser cela dans le droit commun.

Quant à moi, je repousserai tout l’amendement.

M. Gendebien. - Il est fâcheux que l’on ait laissé toute la discussion sans observations lorsqu’il était temps de la soulever, et qu’on l’ait réveillée tout à coup lorsqu’elle allait mourir de sa belle mort. L’honorable M. Dumortier est venu jeter de grandes exclamations. Il a dit que si l’ouverture de nouvelles communications destinées aux exploitations des mines sont avantageuses aux propriétaires, ceux-ci vendront leurs terrains.

Sans doute, si l’on n’avait affaire qu’à un seul individu, ce serait la chose du monde la plus facile.

Mais si vous avez à traiter, comme cela arrivera le plus souvent, avec vingt propriétaires, et que dix-neuf, comprenant leur véritable intérêt, soient disposés à s’arranger avec les concessionnaires, il suffira d’un seul propriétaire récalcitrant pour priver la masse des consommateurs d’une communication qui permettrait de fournir les produits de la mine à meilleur marché, et pour empêcher les propriétaires de tirer le plus grand parti possible de leur propriété.

Il y a aussi des personnes qui ne peuvent vendre leurs propriétés pendant une minorité, par exemple. Faudra-t-il attendre 20 ans pour lever cet obstacle ?

L’on craint qu’en facilitant les expropriations, les propriétés autour des exploitations de mines ne se trouvent sillonnées, morcelées. J’ai déjà prouvé que l’ouverture de communications nouvelles est une opération très pénible pour les exploitants, et qu’ils avaient de la peine à s’y résoudre, même lorsque le chemin est dans le périmètre de la concession.

L’on nous a parlé de rivages achetés à grand prix. L’on nous dit : Vous allez les exproprier. Nullement ; l’on fait des chemins pour arriver à ces rivages.

L’on a dit aussi que s’il s’agissait d’ouvrir un chemin qui fût utile à plusieurs exploitations, l’on concevrait que l’on pût déclarer l’utilité publique.

Si la chose est légale pour 5 ou 10 individus, pourquoi ne le serait-elle pas pour une individualité ? Il y a telle exploitation qui à elle seule est aussi considérable que dix autres. Je trouve dans cet argument une preuve de plus en faveur de mon système.

Puisqu’il suffira à plusieurs exploitants de se réunir pour obtenir la déclaration d’utilité publique et obtenir les moyens d’arriver au chemin de fer, il est juste qu’un exploitant ne soit pas privé des mêmes avantages, par la seule raison qu’il est seul.

L’on vous a fait de singulières observations sur la concurrence. L’on vous a dit que cette faculté accordée à tout le monde d’arriver sur le même marché était le moyen d’empêcher la concurrence, parce que tous livreraient au même prix. C’est là une théorie nouvelle. Plus il y a de personnes sur un marché, moins il est facile de s’entendre.

Si un seul exploitant livre à Bruxelles, il sera libre de livrer au prix qu’il voudra, quel que soit son prix de revient. S’il y en a 3 ou 4, il sera facile de s’entendre. Mais s’il y en a 25 ou 30, vous aurez beau dire qu’ils arrivent avec la même facilité, ils ne pourront pas s’entendre.

L’on dit que si l’on admet pour les mines le principe de l’expropriation forcée, il n’y aurait pas de raison pour ne pas l’accorder à tous les établissements, usines, etc. Mais les législateurs de 1810 l’ont dit et répété. L’on n’est pas maître de l’emplacement d’une mine comme de toute autre usine.

Aujourd’hui l’exploitation est dans tel endroit. Elle était hier à tel endroit, où la mine est épuisée. L’on est quelquefois obligé de se porter à un côté tout à fait opposé, à une lieue de là. Refuserez-vous alors toute communication à une exploitation nouvelle qui n’a aucune voie pour expédier ses produits ? Vous ne pouvez prétendre qu’il n’est pas juste, qu’il n’est pas de l’intérêt général d’accorder à cette exploitation une communication qui mène à un chemin de fer ou à un canal. Cela serait absurde.

J’admets même que si des fabriques utiles pour la consommation générale avaient à réclamer de pareils avantages, il faudrait étendre le principe de l’utilité publique, dût la fabrique gagner 50 p.c. de plus qu’auparavant, du moment que le prix diminue à l’avantage du consommateur.

Qu’est-ce que l’intérêt public ? c’est l’intérêt du plus grand nombre. Qu’est-ce que l’intérêt du plus grand nombre ? Ce sont les objets de consommation, c’est-à-dire le fer et la houille. L’indemnité est impossible sans cela. Vous en avez des exemples frappants dans votre voisinage. En France on lutte péniblement, on se traîne misérablement dans l’ornière des prohibitions parce qu’on y manque de fer et de houille, et que l’on n’a pas le courage de lever la prohibition sur ces importants articles.

Vous vous arrêtez devant l’intérêt particulier que vous craignez de favoriser en favorisant l’intérêt général ; mais l’intérêt général ne se compose-t-il pas de tous les intérêts particuliers ? D’ailleurs, en accordant une indemnité double aux propriétaires vous faites la part de ce qu’ils peuvent espérer d’obtenir.

La disposition, je le répète, est juste. Elle est conforme aux principes d’utilité publique.

M. Pirmez. - Je voudrais qu’il fût bien entendu que l’on ne pourra exproprier les rivages. Il ne doit être permis d’exproprier que pour construire des chemins. Nous devons laisser quelque latitude au gouvernement ; mais il faut en même temps le prévenir contre les abus auxquels l’usage trop fréquent de ce droit d’exproprier pourrait donner lieu. J’engage le gouvernement à user de toutes les précautions imaginables sur ce point.

Un honorable membre a dit que c’était un avantage d’avoir un chemin de fer au travers de sa propriété. Je conviens que les propriétaires gagnent au voisinage d’une exploitation. Mais c’est toujours un mal d’avoir un chemin de fer qui traverse sa propriété.

M. Dumortier pense que l’on pourrait exproprier les propriétaires sans avoir égard au préjudice que l’expropriation pourrait leur causer. Ce n’est pas ainsi que nous l’entendons, M. le ministre de l’intérieur et moi ; l’indemnité comprendra tout le préjudice causé au propriétaire qui recevra le double de l’estimation.

C’est dans ce sens que j’ai rédigé mon amendement.

M. Dubus. - La constitution porte :

« Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans le cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. »

J’avais cru jusqu’à présent que cet article contenait une garantie pour la propriété telle que la législature ne pût y toucher ; mais je n’aperçois que cette garantie disparaît ; et que de la manière dont on définit l’utilité publique et l’indemnité, l’une et l’autre sont réduits à rien ou à presque rien.

L’article 11 veut une cause d’utilité publique pour l’expropriation, Il existe des lois qui sont dans le même sens. Si réellement le gouvernement n’a le dessein d’exproprier que pour cause d’utilité publique, l’article proposé est évidemment inutile. Mais si le gouvernement veut étendre cette expression et appeler cause d’utilité publique ce qui ne serait qu’une cause d’utilité privée, dans ce cas il y a dans le texte qu’on vous propose une violation de la constitution, car vous n’avez pas le droit d’autoriser une expropriation à prétexte d’utilité publique, alors qu’il n’y a qu’il n’y a qu’une utilité privée. L’article me paraît donc inutile ou inconstitutionnel.

Je ne pense pas qu’il faille un article pour autoriser le gouvernement à faire une expropriation pour cause d’utilité publique ; il existe des lois sur cette matière. Mais il faut un article pour que le gouvernement puisse autoriser une expropriation pour établir une communication dans l’intérêt d’un particulier ; c’est que ce cas n’est pas compris dans les lois en vigueur. Les lois en vigueur, c’est la constitution ; ce cas n’y est pas compris ; vous la violez en étendant ses dispositions.

On accordera, dit-on, le double de la valeur au propriétaire, mais on ne dit pas ce que c’est que la valeur et par valeur, on ne dit pas l’indemnité, car voici ce que je lis dans l’exposé des motifs :

« Le propriétaire du terrain exproprié me paraît suffisamment indemnisé par la valeur double qui lui est allouée. »

Ainsi, on double la valeur afin que cela forme l’indemnité. Dans certains cas, cette valeur fera bien l’indemnité ; mais, dans beaucoup d’autres, cela n’en fera pas la dixième partie.

Que veut la constitution ? Elle veut qu’on donne au propriétaire exproprié une juste et préalable indemnité. Vous n’avez pas le droit de substituer une valeur arbitraire à cette juste et préalable indemnité. Je me prévaudrai d’un exemple qu’on a cité. On peut avoir besoin de faire traverser par cette communication un parc, un jardin : indemniserez-vous le propriétaire seulement par le double de la valeur du terrain que vous lui aurez pris ? Mais la propriété tout entière perdra la moitié de sa valeur.

Vous ne donnez pas au propriétaire une juste et préalable indemnité, mais le double de la valeur du terrain, car je ne puis comprendre la chose autrement ; on a eu une raison pour s’écarter des termes de la constitution. Si on n’a pas voulu dire que le propriétaire recevrait une juste et préalable indemnité, c’est probablement qu’on a cru qu’il en coûterait quelquefois trop cher. On a voulu qu’en certaines circonstances on pût violer la constitution. Vous ne pouvez pas blesser les droits d’un propriétaire sans l’indemniser suffisamment.

J’attendais que le ministre de l’intérieur répondît à l’observation de mon honorable ami, mais dans toute sa réponse il n’a pas rencontré l’objection qu’il avait faite et qui me paraît extrêmement grave. Un honorable député de Mons croit avoir répondu en disant : Il est pourvu au cas où les biens et leurs dépendances seraient occupés par leurs propriétaires ; les tribunaux pourront prendre cette circonstance en considération pour la fixation des indemnités. C’est encore là une restriction aux droits des autres propriétaires, une restriction inconstitutionnelle. Ce n’est pas seulement cette circonstance qu’on doit prendre en considération, mais toutes les circonstances desquelles il résulterait que cette communication porte dommage à la propriété. Je suis propriétaire d’une maison de campagne avec parc et jardin, que je loue à un tiers. Est-ce que j’éprouve moins de dommage de ce que ma propriété se trouve coupée en deux par une route que si je l’occupais par moi-même ? Mais c’est seulement dans le cas où je l’occuperais par moi-même que je serais indemnisé de ce dommage, mais non dans le cas où elle serait louée à un tiers ; s’il ne fallait pas que cela soit pris en considération dans tous les cas, ce serait arbitraire sur arbitraire. La constitution s’y oppose formellement, et dès que la constitution a parlé, je ne peux sous aucun rapport adopter l’article proposé. Je pense que les lois existantes suffisent ; elles ne font que reproduire le texte de la constitution que vous ne pouvez pas étendre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant est dans une grande erreur, je n’ai jamais dit qu’il suffisait de donner au propriétaire le double de la valeur du terrain occupé, quelque grand que soit le préjudice qu’il ait éprouvé. J’ai dit : L’indemnité attribuée au propriétaire sera fixée au double. De quoi se compose cette indemnité ? Du prix de la propriété dont il est privé et du dommage qu’il éprouve ; c’est si évident que je ne comprends pas que cela ait pu donner lieu à une si longue discussion.

On a dit aussi qu’il ne s’agissait que de l’utilité privée de l’exploitant, et qu’alors les termes de l’article de la constitution s’opposent à cette interprétation.

Je ferai observer que la déclaration d’utilité publique sera précédée d’une enquête. On voit donc qu’il faut qu’il y ait réellement utilité publique, et dès lors il y a autre chose que l’intérêt privé. Mais, indépendamment de l’utilité publique, un intérêt privé peut également exister dans l’exploitation de la mine. C’est pour cela qu’on traite le propriétaire plus favorablement. Il paraît toujours plus odieux à un propriétaire de se voir dépossédé de sa propriété par un voisin pour l’exploiter, que s’il s’agissait d’un canal ou d’une grande route. C’est pour cela qu’il est raisonnable d’accorder une indemnité double au propriétaire exproprié. (Aux voix ! aux voix ! la clôture !)

M. Dumortier. - Messieurs, je m’oppose à la clôture. Il s’agit d’une question de la dernière importance ; nous allons consacrer une violation flagrante de la constitution en appliquant à l’intérêt privé une disposition de la constitution qui n’est applicable qu’à l’intérêt général.

Le ministre de l’intérieur n’a rien répondu sur ce point. Le gouvernement ne peut rien répondre.

M. Gendebien. - S’il ne s’agissait pas de la constitution, on pourrait aller aux voix ; mais puisqu’on insiste sur la violation de la constitution, il m’importe de répondre : je demanderai même la parole pour un fait personnel.

M. le président. - La parole est à M. Gendebien pour un fait personnel.

M. Gendebien. - On nous dit que l’article 7 viole la constitution.

M. le président. - Mais ce n’est pas là un fait personnel.

M. Gendebien. - On accuse de violation de la constitution une disposition que je défends, et comme personne ne professe plus de respect que moi pour la constitution, j’ai le droit de prendre la parole pour un fait personnel et de prouver que la disposition dont il s’agit ne viole pas la constitution.

M. le président. - Tous les membres qui ont soutenu l’article sont dans le même cas que vous.

M. Gendebien. - Tous ces membres pensent peut-être qu’on peut les accuser impunément de vouloir violer la constitution. Mais moi je ne suis pas de cette catégorie.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Tout le monde tient à ne pas être accusé de vouloir violer la constitution.

- La clôture est mise aux voix. Après une double épreuve, elle est repoussée.

M. le président. - La parole est à M. Gendebien, premier orateur inscrit.

M. Gendebien. - Messieurs, on prétend que l’article 7 qui est en discussion viole la constitution. Il suffit de lire l’art. 11 de la constitution pour se convaincre du contraire. « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité. »

Nous pouvons donc par la loi déclarer que dans tels et tels cas il y aura lieu à expropriation pour cause d’utilité publique. La constitution ne peut être violée que dans l’application de la loi ; le ministre peut se tromper sur la question d’utilité publique, c’est un fait. C’est toujours sous sa responsabilité que le ministre déclarera l’utilité publique. Aux termes de la constitution toute loi peut établir des cas d’utilité publique.

Voilà la réponse que j’avais à faire.

On dit que l’article est inutile. Sans doute la loi d’expropriation suffit pour exproprier, mais l’article a été juge utile pour porter au double l’indemnité.

Il est à regretter qu’il n’y ait pas de mines de houille dans l’arrondissement de Tournay. Les honorables membres de cet arrondissement sauraient ce que c’est qu’une exploitation de mines ; ils connaîtraient la répugnance qu’ont les exploitants à faire usage de la faculté de faire exproprier que leur donne la loi de 1810, ils sauraient que tel terrain qui ne se serait pas loué 20 fr. le bonnier est payé, depuis qu’on exploite des mines, à raison de deux et trois fr. la verge par année d’occupation.

Ils sauraient que l’on achète jusqu’à 18,000 francs l’hectare des propriétés qui ne se seraient vendues que 1,200 ou 1,500 fr. Croit-on que les exploitants vont se ruiner pour le plaisir d’exproprier ? On ne ruine pas ainsi à plaisir. On ne cède qu’à la nécessité, et on n’usera du droit d’exproprier que dans des cas très rares.

Je ne reviendrai pas sur ce qui concerne l’utilité publique, quoiqu’on y soit revenu.

Il est impossible de ne pas reconnaître l’utilité publique dans l’exploitation des mines ; eh bien, puisqu’on la reconnaît là, il faut reconnaître aussi qu’il est d’utilité publique de donner les moyens d’exploiter, et de fournir les moyens de transporter les produits, aux foyers de consommation.

Je n’en dirai pas davantage, parce que ce serait vraiment abuser des moments de la chambre.

M. Jullien. - Je demande pardon à la chambre de porter la parole une troisième fois dans cette question ; mais il s’agit du droit de propriété, fondement de toutes les sociétés, il n’y a pas en Europe un gouvernement, soit constitutionnel, soit monarchique, qui n’admette en principe que la propriété est inviolable. En Angleterre, il est impossible d’exproprier d’un pouce de terrain sans un bill du parlement, sans une loi. En Prusse, même respect pour la propriété privée ; il n’est personne d’entre vous qui ne connaisse l’histoire du moulin de Sans-Soucy. En Bavière, en Saxe, on professe les mêmes principes ; la propriété y est sacrée ; on n’est forcé de céder sa propriété que quand il y a utilité publique.

Ce n’est pas seulement dans les sociétés modernes que ce principe est respecté ; dans l’enfance des sociétés, il était plus respecté peut-être que nos ministres ne le respectent maintenant.

Je m’en vais vous le prouver, en vous citant un exemple que vous connaissez tous, parce qu’il est tiré de l’histoire sacrée. C’est un bon exemple.

Vous savez tous qu’Achab, roi de Samarie, convoitait le champ de Naboth... (On rit.)

Cet exemple ne me fait pas rire ; j’y vois justice, raison et simplicité.

Achab voulait incorporer ce champ dans ses jardins ; il voulait en faire un jardin d’oliviers. Donne-moi la vigne, disait-il à Naboth, je t’en donnerai une meilleure et si tu n’es pas content, je te donnerai plus encore... Naboth répondit : Dieu me garde de donner le champ de mes pères.

Vous savez que la reine Jésabel accusa Naboth, et lui suscita de faux témoins ; que le malheureux fut lapidé et que son champ fut pris par le roi de Samarie… Mais Dieu punit ces crimes.

(Erratum au Moniteur belge n°134 et 135, des 13 et 14 mai 1836 :) Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que des plus grands orateurs sacrés, Bossuet, a dit que les châtiments ne furent pas tant infligés pour le meurtre de Naboth, que parce qu’un riche, parce qu’un prince s’était approprié le bien de ses sujets.

Il me semble que vous n’avez pas maintenant, pour la propriété, le même respect qu’avaient les anciens.

Des voix. - Il n’y avait pas des mines en ce temps-là.

M. Jullien. - On dit que la rigidité du principe doit céder à l’utilité publique ; mais où est le cercle dans lequel vous la circonscrivez ?

Messieurs, si ce cercle était douteux, ce serait une raison pour le restreindre plutôt que de l’élargir ; ici vous faites le contraire, et vous l’élargissez de manière à pouvoir vous emparer de la propriété d’un chacun.

Dans l’assemblée constituante, lorsqu’il s’agit d’établir l’expropriation, on déclara qu’on ne pouvait exproprier si ce n’est pour cause de nécessité publique légalement constatée ; voilà les expressions de la première loi sur les expropriations.

On ne fut pas d’accord sur le sens de ces mots : nécessité publique ; on disait qu’il n’y avait pas nécessité publique lorsqu’il s’agissait de construire une route, mais que cette nécessité apparaissait lorsqu’il s’agissait de construire des fortifications.

Le rapporteur du code disait : Les législateurs professent toujours le même respect pour la propriété et s’ils substituent les mots « utilité publique » aux mots « nécessité publique, » c’est pour éviter des discussions ; mais il faut toujours comprendre qu’il y a nécessité publique dans l’utilité publique.

Que celle-ci soit relative au pays entier, à la province ou à la commune, il est indispensable qu’elle soit reconnue avant de forcer un particulier à céder sa propriété. Malheur aux sociétés qui oublieraient ces principes !

Avec votre loi on fera un chemin pour un individu, et on vous dira que c’est pour cause d’utilité publique ; vous voyez bien que vous arrivez à une absurdité.

On s’écrie : La mine est elle-même d’utilité publique ! Je l’accorde ; mais pour qu’il soit nécessaire de couper mon enclos, de démolir ma maison, il faudrait que la mine pût être exploitée sous le chemin qu’on projette. Ce n’est pas cela que l’on a en vue, car c’est pour les mines que l’on exploite maintenant que l’on veut établir l’utilité publique, afin que des hommes influents par leurs richesses tirent meilleur parti de leurs charbons.

Vous renversez l’article 11 de la constitution, comme vous l’a très bien fait voir un député de Tournay. Laissez les choses dans le droit commun, vous ne courrez aucun risque. Ne donnez pas au gouvernement la faculté qu’il vous demande d’accorder une faveur à l’un et de la refuser à l’autre ; car vous savez comment les choses se passent dans les ministères.

M. Dumortier. - Après le discours que vous venez d’entendre, il reste peu de chose à dire pour prouver que la propriété ne doit pas être attaquée. Nous la défendons, s’écrie-t-on, parce qu’il n’y a pas de houille dans nos contrées. Messieurs, il est vrai que dans les environs de Tournay il n’y a pas de houille ; mais nous y avons de nombreuses carrières de pierres à chaux, et nous connaissons les exploitations ; nous pouvons en raisonner tout aussi bien que nos adversaires. Eh bien, nous ne voudrions pas que l’on vînt traverser nos champs, que l’on enlevât la propriété aux citoyens pour faciliter l’exploitation des carrières.

Par votre loi que faites-vous de la constitution ? Il n’existera pas un seul cas dans lequel vous ne puissiez appliquer l’utilité publique : qu’importe que mon exploitation soit de houille, de pierre, de fer ou de plomb, ou de toute autre chose, elle se fait toujours pour l’utilité publique ; c’est ce que l’on vous dira ; et de cette manière il n’y aura plus de propriété sacrée ; tout sera passible d’expropriation.

Nous avons juré de maintenir la constitution ; nous devons donc repousser l’article en discussion.

M. Milcamps. - De la manière dont quelques honorables préopinants interprètent l’article 7 qui est en discussion, il semble qu’il suffira qu’un exploitant demande l’établissement d’une communication pour que le gouvernement déclare qu’il y a utilité publique de l’établir.

S’il en était ainsi, assurément cette disposition violerait l’article 11 de la constitution.

Mais, dans mon opinion, la disposition n’a d’autre portée que de désigner le gouvernement comme l’autorité qui, sur l’avis du conseil des mines, déclarera l’utilité publique.

Mais il appartiendra au conseil des mines d’apprécier s’il existe une cause d’utilité publique pour autoriser l’établissement de la communication dont il s’agit, et le gouvernement la jugera et la déclarera. L’on demeurera ainsi dans les termes de la constitution.

Quant à l’indemnité pour expropriation du terrain qu’on propose de fixer au double, il ne paraît pas non plus que cette disposition soit en opposition avec l’article 11 de la constitution ; évidemment cet article qui veut que le propriétaire reçoive une juste et préalable indemnité, a été porte dans l’intérêt ou en faveur du propriétaire. Or, on ne semble pas aller contre la constitution en rendant la condition de celui-ci meilleure.

Je ne croirai donc pas porter atteinte à la constitution en votant l’art. 7 du projet de loi.

- L’amendement de M. Pirmez est mis aux voix, il n’est pas adopté.

L’amendement de M. le ministre de l’intérieur est mis aux voix et adopté.

L’art. 7 est adopté paragraphe par paragraphe, avec cet amendement.

M. le président. - Je vais mettre aux voix l’ensemble de l’art. 7 avec l’amendement de M. le ministre de l’intérieur.

Plusieurs membres. - L’appel nominal !

- L’article 7 amendé est mis aux voix par appel nominal ; voici le résultat du vote :

60 membres prennent part au vote.

35 votent pour l’adoption.

25 votent contre.

La chambre adopte.

Ont voté pour l’adoption : MM. Beerenbroeck, Cols, Cornet de Grez, de Brouckere, de Jaegher, de Longrée, de Puydt, Dequesne, de Renesse, de Roo, de Terbecq, de Theux, Devaux, N. Dubus, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Gendebien, Liedts, Milcamps, Pirmez, Raymaeckers, Schaetzen, Scheyven, Smits, Thienpont, Troye, Vandenbossche, Vandenhove, Vanden Wiele, Vanderbelen, Verdussen, L. Vuylsteke, Zoude, Bekaert.

Ont voté contre : MM. Andries, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, Demonceau, de Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, Desmet, Doignon, Dubus (aîné), Dumortier, Jadot, Jullien, Keppenne, Mast de Vries, Morel-Danheel, Quirini, Raikem, A. Rodenbach, Seron, Simons, Ullens, Vergauwen, van Hoobrouck, C. Vuylsteke.

- La chambre passe au titre IV.

Titre IV. Dispositions transitoires.

Article 9

« Art. 9. Les demandes en concession, extension, maintenue de concession ou d’exploitation ancienne, à l’égard desquelles il y a preuve de l’accomplissement, avant le 1er janvier 1831, des formalités prescrites par les articles 22 à 26 de la loi du 21 avril 1810, seront, au fur et à mesure qu’elles parviendront au ministère de l’intérieur, publiées de nouveau par trois insertions consécutives, de 8 en 8 jours, dans le Moniteur, et dans un des journaux de la province où la mine est placée.

« Elles seront également affichées pendant trois dimanches consécutifs dans le chef-lieu de la province, dans celui de l’arrondissement judiciaire où la mine est située, et dans toutes les communes sur lesquelles elle s’étend. »

M. Pirmez. - On a trouvé que le délai de 8 en 8 jours était trop court. Il y a eu, à cet égard, une réclamation du comité houiller de Charleroy. Je pense que si l’on n’y voyait pas d’inconvénient, il serait préférable de dire de 15 en 15 jours.

- L’amendement de M. Pirmez est adopté.

En conséquence, dans l’art. 9 à ces mots : « de huit en huit jours, » seront substitués ceux-ci : « de quinzaine en quinzaine. »

M. Gendebien. - Je ne comprends pas trop l’utilité de l’art. 9. Il ne s’agit ici que de demandes en concession dont toutes les formalités ont été remplies. Voulez-vous provoquer de nouvelles demandes en concession ?

Je le répète, je ne vois point d’utilité de l’article en discussion ; je demande une explication.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Le gouvernement a proposé cet article, parce qu’aux termes de la loi de 1810, aussi longtemps que le décret de concession n’était pas porté, on était admis à faire valoir des oppositions.

Il faut donner aux intéressés le temps de se pourvoir auprès du gouvernement.

M. Gendebien. - Après cette explication, je n’ai plus d’objection à faire.

- L’article 9, avec l’amendement de M. Pirmez, est adopté.

Article 10

« Art. 10. Les publications et affiches, mentionnées à l’article 9, auront lieu à la diligence du ministre de l’intérieur, des députations des états des provinces et des bourgmestres des communes, sans frais pour le demandeur en maintenue.

« L’accomplissement de ces formalités sera constaté par la production des journaux et des certificats délivrés par les bourgmestres des communes où les affiches auront été apposées. »

- Cet article est mis aux voix et adopté.

Article 11

« Art. 11. - Les auteurs des oppositions tardives, formées en vertu de l’article 28 de la loi du 21 avril 1810, pourront en faire conster par la reproduction des pièces ou s’assurer qu’elles existent au dossier, reposant dans les archives du ministère de l’intérieur, ou renouveler leur opposition au plus tard dans les dix jours qui suivront l’apposition de la troisième affiche, à défaut de quoi il pourra être passé outre à la discussion définitive. »

M. Gendebien propose l’amendement suivant :

« Sera affiché pendant trois dimanches de quinzaine en quinzaine, »

- Cet amendement est adopté.

L’art 11 est mis aux voix et adopté.

Article 12

M. Gendebien propose de rédiger le premier paragraphe de l’art. 12 de la manière suivante :

« Les oppositions seront faites par simples requêtes sur timbre adressées à M. le ministre de l’intérieur, qui en donnera récépissé »

- Cette rédaction est adoptée.

L’art. 12 est mis aux voix et adopté.

Article 14

« Art. 14. Les dispositions des lois antérieures qui seraient contraires à la présente loi sont abrogées. »

- Adopté.


M. le président. - Le second vote aura lieu vendredi.

M. Gendebien. - Parmi les pétitions qui ont été lues hier, il en est une du comité houiller de Charleroy qui demande qu’il soit donné communication aux exploitants de tous les rapports des ingénieurs sur lesquels sont fondées les interdictions.

Il arrive qu’on interdît à un exploitant de travailler quelquefois pour un motif réel, et quelquefois par suite d’intrigue, et on ne communique pas les rapports. D’un autre côté, l’interdiction entraînant des conséquences fâcheuses et quelquefois la ruine de l’exploitant, il serait utile d’établir une juridiction supérieure à celle des états députés. C’est là l’objet de la demande du comité des mines de Charleroy.

Je sais combien il est utile d’avoir communication du rapport et les moyens de se défendre par un appel à une autorité quelconque, des décisions des états députés qui interdisent à un exploitant de travailler. Je pourrais citer l’exemple d’un exploitant à qui, sous un prétexte, on a interdit de travailler dans un terrain, qui n’a pu faire lever l’interdiction, tandis qu’on a autorisé une autre personne à exploiter ce terrain qui appartient à l’interdit. Jamais on n’a trouvé moyen de faire revenir le gouvernement hollandais de cette interdiction.

Il faut pourtant qu’il y ait moyen d’empêcher de pareils abus.

Je demanderai que la discussion ne soit pas fermée ; demain je présenterai des dispositions.

M. le président. - La chambre n’est plus en nombre pour délibérer. Ainsi la discussion n’est pas fermée.

- La séance est levée à 4 1/2 heures.