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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 27 avril 1836

(Moniteur belge n°120, du 29 avril 1836 et Moniteur belge n°121, du 30 avril 1836)

(Moniteur belge n°120, du 29 avril 1836)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal.

M. Dechamps lit le procès-verbal de la séance précédente ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait l’analyse des pièces suivantes adressées à la chambre.

« La régence, le clergé et les notables de la commune de Haelen (Limbourg) réclament contre les logements des troupes de cavalerie chez les habitants, et demandent que des écuries soient construites au camp de Beverloo. »


« L’administration communale de Fraire demande que la route projetée de Bouillon à Walcourt soit construite dans la direction arrêtée par l’assemblée générale des états provinciaux de Namur. »


« Le sieur P.-J. Walt, ex-capitaine de volontaires, réclame l’intervention de la chambre pour obtenir une récompense honorifique. »


« Plusieurs fabricants d’huile du royaume proposent des modifications au tarif des douanes concernant les huiles. »


« Le sieur Arnold Cremers, sous-lieutenant au 9ème régiment de ligne, demande à entrer au bataillon de l’Escaut qui s’organise. »


M. Pollénus. - La chambre a renvoyé précédemment au ministre de la guerre et au ministre de l’intérieur des pétitions relatives aux logements militaires. Je demanderai que la chambre prenne la même mesure à l’égard de la pétition des habitants de Haelen. Le gouvernement a fait entendre qu’il était disposé à faire droit aux réclamations nombreuses qu’on lui à adressées sur cet objet. Du reste, la loi qui autorise les logements forcés ne les autorise que dans des moments extraordinaires, dans des cas de nécessité ; or, nous ne sommes pas dans une semblable situation. Il serait facile de faire droit aux demandes au moyen des constructions à faire au camp de Beverloo, indiquées par les pétitionnaires de Haelen. Les réclamations de cette nature méritent de fixer l’attention toute spéciale de M. le ministre de l’intérieur, le défenseur né des intérêts des communes.

- Le double renvoi demandé par M. Pollénus est ordonné.


M. Frison. - Il va être bientôt statué sur la direction à donner à la route entre Bouillon et Walcourt, et je demanderai le renvoi de la pétition des habitants de Fraire, relative à cette direction au ministre de l’intérieur. Cette demande est conforme aux antécédents de la chambre, car des pétitions semblables ont été renvoyées au même ministre.

- La proposition de M. Frison est adoptée.

Projet de loi rectifiant le texte de la loi communale

Rapport de la commission

M. Milcamps., organe d’une commission, monte à la tribune pour déposer le rapport sur les rectifications à faire au projet de loi communale.

Plusieurs membres. - L’impression ! l’impression !

M. Pollénus. - Si la commission qui a été chargée de l’examen du projet de loi, ne trouve aucune observation à faire, je crois que l’exposé des motifs du projet présenté par le ministre de l’intérieur nous apprend tout ce que le rapporteur pourrait nous dire ; en conséquence, je regarderai l’impression du rapport comme chose inutile.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Laissons parler M. le rapporteur !

M. Milcamps. (Voir son rapport dans le n° d’hier.) (Note du webmaster : ce rapport n’est pas repris dans la présente version numérisée).

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Ce que vient de dire M. Milcamps est un véritable rapport ; et comme le sténographe en a pris note, vous le trouverez imprimé demain au Moniteur.

M. de Jaegher. - Je demande que M. le rapporteur lise son rapport.

Plusieurs membres. - Il vient de le faire verbalement.

M. Milcamps déplie quelques feuillets qu’il tient à la main et les dépose sur le bureau.

De toutes parts. - L’impression ! l’impression au Moniteur !

M. Dumortier. - Je voudrais que le rapport fût imprimé séparément.

On nous parle d’erreurs matérielles, il faut pouvoir les vérifier ; lorsqu’il s’agit d’aborder des questions aussi importantes que celles que soulevait la loi communale, il faut des documents sous les yeux.

Il y a aussi des erreurs dans la loi provinciale ; il y est mis que la première sortie aura lieu en 1836 ; c’est impossible.

M. le président. - Il ne s’agit pas de la loi provinciale ; il ne s’agit que de l’impression du rapport au Moniteur.

- La chambre, consultée, décide que le rapport présenté par l’honorable M. Milcamps sera imprimé au Moniteur.

M. Dumortier. - Mais cela n’empêche pas l’impression séparée.

M. le président. - Pardonnez-moi : j’ai demandé à la chambre si elle adoptait uniquement l’impression au Moniteur.

Projet de loi portant création d'un conseil des mines

Discussion des articles

Titre premier. Du conseil des mines

Article premier

M. le président. - La discussion continue sur l’article premier ou sur la formation du conseil des mines.

M. Pirmez. - Il faut choisir entre les deux systèmes exposés et soutenus dans la séance d’hier ; je ne demanderai pas la préférence à celui qui tend à investir les tribunaux du droit d’accorder les concessions ; car si on l’adoptait, il faudrait une procédure et il n’en existe pas. Suivrait-on la procédure de la loi de 1810 ? Mais alors le tribunal ne serait qu’un conseil des mines, et je ne vois pas quel avantage il y aurait à prendre un tribunal au lieu d’un conseil.

L’un et l’autre ne présenteraient pas plus de garanties.

Si l’on établissait une procédure pour aller devant un tribunal, je dis que l’intervention de l’autorité judiciaire entraînerait de grands inconvénients, et ces grands inconvénients résulteraient, selon moi, de l’inamovibilité des magistrats. Les tribunaux sont établis pour juger les intérêts débattus entre les particuliers : or, pour juger ces intérêts, il y a des règles fixes, invariables ; il y a un droit connu de tout le monde. Pour des règles invariables, il n’y a pas d’inconvénient qu’elles soient appliquées par des hommes qui ne changent pas ; mais je trouverais un grand inconvénient de faire appliquer des règles éminemment variables par des hommes qui ne changent pas. Toutes les questions de concession sont des questions d’intérêt public, et ne reposent pas sur des règles permanentes comme le droit ; en effet, quand nous débattons des questions d’intérêt public, nous ne sommes pas tous d’accord dans cette enceinte.

Non seulement les questions d’intérêt public peuvent être envisagées différemment dans le même instant, mais elles prennent des faces différentes et exigent d’autres solutions dans des temps différents ; par ces considérations je trouverai bon qu’on laisse la décision des questions d’intérêt public à un conseil amovible. Si des questions de propriété se rencontrent dans les questions relatives aux concessions, ce sont les tribunaux qui décideront les premières ; la commission des mines ne peut les examiner.

Ce qu’a dit M. le ministre de la justice a pu jeter quelque confusion dans les idées sur ce point. Il a parlé de questions évidentes de propriété. Mais je ne sais pas ce qu’il entend par là. Lorsque des questions de propriété sont soulevées, le conseil ne doit pas examiner si le droit de propriété existe ou non. C’est aux tribunaux à prononcer sur ce point. Je voudrais bien que l’on dît dans quel cas le conseil des mines peut examiner une question de propriété. Pour moi, je dis que dans tous les cas il y a lieu à renvoi devant les tribunaux.

M. Dumortier. - Messieurs, je ne pense pas qu’il soit possible d’agiter dans cette chambre, à part les questions de liberté, une question plus importante et plus vitale que celle qui nous occupe aujourd’hui. En effet cette question se rattache à l’avenir de la Belgique. Vous savez que les richesses nationales se fondent surtout sur deux productions : l’agriculture et les mines. Le commerce ne vient qu’ensuite. Nous avons en Belgique l’inestimable avantage d’avoir une agriculture florissante et de grandes richesses en mines et houillères. Si la prospérité du pays est due au commerce qui donne un dernier essor à l’industrie, elle est due surtout aux deux causes que je viens d’énoncer. Je ne pense donc pas qu’à part les questions de liberté il y ait une question d’une plus haute importance et d’une plus grande portée que celle que nous occupe aujourd’hui.

J’ai donc cru devoir présenter quelques considérations ou plutôt quelques doutes sur l’article en discussion. Je déclare d’abord que toute la loi résulte pour moi de l’article premier : c’est la composition du conseil des mines qui à mes yeux forme toute la loi. Ainsi un conseil des mines qui serait convenablement organisé présenterait toutes les garanties et je voudrais qu’il accordât toutes les concessions, même les concessions de mines de fer. Mais, dans le doute qu’on nous présente un système de mauvaise organisation du conseil des mines, je voudrais que l’on restreignît toute espèce de concessions dans des limites extrêmement sévères.

D’abord je me demande qu’est-ce qu’une concession de mines ou minières ? C’est un don gratuit à un particulier d’un objet d’une valeur immense. Et ici il s’agit d’organiser le conseil qui sera investi du pouvoir de concéder ces dons. Vous voyez que cela exige des garanties réelles non seulement dans l’intérêt des propriétaires des terrains sous lesquels les mines sont situées, non seulement dans l’intérêt des provinces, mais encore dans l’intérêt de la nation et de l’industrie. Ces garanties vous devez les apprécier, non pas seulement eu égard au projet en discussion relatif uniquement aux mines de houille, mais sous le rapport des mines quelles qu’elles soient ; car la question des mines de fer n’est qu’ajournée, et si plus tard vous déclariez les mines de fer concessibles, le même conseil que vous allez organiser concéderait les mines de fer comme il va concéder les mines de houille. Nous ne pouvons donc apporter une attention trop scrupuleuse à l’objet en discussion.

Ici je rappellerai les faits tels qu’ils se sont passés. Lorsqu’en 1832 nous avons eu à examiner la loi des mines, la chambre a autorisé le gouvernement à nommer un conseil des mines choisi, savoir trois membres dans la cour de cassation, un membre dans cette chambre et un membre dans le sénat. Vous le voyez, dès lors la représentation nationale intervenait pour quelque chose dans le sein de la commission. Alors cependant nous n’avons voulu accorder à ce conseil que le droit de maintenir les concessions. Nous n’avons pas voulu lui donner le droit d’étendre des concessions actuelles, ni d’accorder de nouvelles concessions. Maintenant que porte le projet en discussion ? Restreint-ils les attributions du conseil des mines au droit de maintenir les concessions anciennes ? Nullement La composition de ce conseil offre-t-elle de plus grandes garanties ? Nullement.

Le conseil des mines sera nommé exclusivement par le gouvernement, il sera composé d’avocats, c’est-à-dire de fonctionnaires qui n’offrent pas les garanties que présentait la précédente composition du conseil. En outre le conseil sera chargé non seulement de maintenir les concessions actuellement existantes, mais encore d’accorder des concessions nouvelles ou d’accorder des extensions aux concessions actuellement existantes. Vous voyez donc que deux systèmes différents sont en présence, et que la différence entre ces deux systèmes est très notoire.

Je répondrai à un honorable préopinant qui a invoqué le précédent de la chambre, qu’il s’est gravement trompé. Précédemment la chambre des représentants et le sénat intervenaient dans la composition de la commission. Devons-nous donc accorder plus à une commission dans laquelle nous ne sommes pas représentés qu’à une commission dans laquelle les deux chambres étaient représentées ? Quant à moi je ne puis le croire.

Quelles sont au reste les garanties du projet actuel ? Voici ce que porte la loi à cet égard : « Les attributions conférées au conseil d’Etat par les lois relatives aux mines seront exercées par un conseil des mines composé d’un président et de trois conseillers nommés par le Roi. Un greffier, également nommé par le Roi, sera attaché à ce conseil. Les quatre membres devront être jurisconsultes. » Il n’y a pas d’autre garantie que celle-là. On ne dit pas même si les membres du conseil seront ou non inamovibles, si, lorsque le conseil aura accordé des concessions qui ne seront pas dans la sphère des désirs du ministère, le gouvernement ne pourra pas les révoquer

Je ne saurais trop le répéter, la loi ne donne pas de garanties ; or, je vous le demande, y a-t-il une matière qui prête plus aux abus que les concessions de mines ? Il n’y en a pas ; il n’y en aura jamais. Pourquoi ? parce que la concession d’une mine est un don gratuit d’une valeur immense, souvent inappréciable, et que toute personne qui désire augmenter sa fortuite ou arriver à la fortune, cherchera par tous les moyens en son pouvoir à obtenir ces concessions.

Sous les anciens gouvernements, le pouvoir exécutif avait ce que l’on appelait les droits régaliens. Il existait alors des propriétés domaniales dont le souverain disposait en faveur de telle ou telle personne, de telle ou telle association ; et nous avons vu trop souvent par l’emploi de ces domaines que c’étaient des favoris qui obtenaient de pareilles concessions.

Ce droit n’existe plus dans la constitution.

Moi, je vous déclare que je ne suis pas sans crainte que si vous instituez un conseil des mines sans garanties du droit de concéder toutes les mines du pays, nous ne voyions un jour, soit des favoris, soit des hommes de cour, soit des sociétés puissantes, devenir possesseurs des mines au détriment de l’industrie des particuliers.

Messieurs, j’appellerai ici votre attention sur un fait très sérieux. Dans cette discussion, nous devons tous désirer, si nous voulons les progrès de l’industrie, que les mines et les minières restent entre les mains des personnes qui en font leur industrie. Si nous voulons que la Belgique soit riche, nous devons désirer que les mines et minières restent entre les mains des personnes qui habitent les localités, que des sociétés n’en fassent pas un monopole, ce qui serait au préjudice de l’intérêt de l’Etat et des particuliers. Il nous faut donc des garanties dans la loi. Je ne les trouve nulle part. Je dis, messieurs, que nous devons d’abord désirer que les mines et minières restent entre les mains de personnes qui en font leur industrie, parce qu’alors elles sont exploitées par des personnes qui ont des connaissances réelles et locales. Vous comprenez que n’ayant pas dû payer à une société puissante des capitaux considérables pour l’acquisition de ces mines et minières, ils pourront vendre le minerai au prix de l’extraction augmenté seulement de leur bénéfice. Si c’est à une société puissante que la mine est concédée et qu’elle la recède à une autre société formée pour l’exploitation, celle-ci ne pourra vendre le minerai qu’elle aura extrait qu’au prix de revient, dans lequel figurera pour une part notable le prix d’achat payé à la société concessionnaire.

Tous les faits qui se sont passés sous nos yeux depuis quelque temps, me font craindre qu’une société puissante que je redoute infiniment ne vienne à s’emparer de la plus grande partie de nos mines et de nos minières. Ici c’est un charbonnage qui devient sa pâture, là ce sont des hauts-fourneaux qui deviennent sa proie. Cette société cherche à étendre son action sur toutes les grandes exploitations du pays. Quand elle a fait une grande acquisition, comment opère-t-elle alors ? Ses opérations forment des moyens d’agiotage. Il en sera de même de nos mines et de nos minières. C’est ce qu’il nous faut éviter, à moins que nous ne voulions la perte de l’industrie.

Une autre remarque que j’ai faite au sujet des localités, c’est qu’il n’est pas douteux que ce qui fait la richesse des localités en Belgique, ce sont les mines qui s’y trouvent et qui s’y exploitent au profit des habitants de ces localités. Otez à Liége, à Huy, à Namur, les mines qui s’y trouvent, et vous aurez un pays très mal fortuné. Otez au Hainaut ses minières, vous aurez un pays qui produira considérablement encore. Il est de notre intérêt que les capitalistes qui exploitent les mines soient habitants des localités, afin qu’ils fassent tous les sacrifices possibles pour l’exploitation des mines et minières. Nous devons fortement craindre que ces mines et minières ne tombent entre les mains de capitalistes qui habitent la capitale, si vous donnez le moyen d’accorder les concessions de ces mines aux favoris. Il n’est pas douteux que ceux qui les obtiendront habiteront la capitale. Dès lors vous verrez les produits des mines qui font la richesse de Namur, de Liége, du Hainaut et du Luxembourg affluer la capitale, et les provinces s’appauvrir en proportion.

Je citerai un fait qui vient à l’appui de ceci. L’Irlande était immensément riche avant sa réunion avec l’Angleterre. Après cette époque, toute la noblesse est venue habiter Londres. Les choses en sont venues à ce point, que l’Irlande ne compte plus que des indigents et des manœuvres. Tous les gens fortunés habitent la capitale de l’Angleterre. Une partie du pays s’est trouvée ainsi dans un état déplorable, à cause de cette centralisation des fortunes sur un autre point. C’est ce que nous devons écarter si nous voulons le bien-être de la nation.

Trouve-t-on des garanties dans l’établissement du conseil des mines contre cette éventualité ? Je n’en trouve aucune et cela dans un moment où une société puissante, qui s’est mise en lutte ouverte avec l’Etat, cherche à s’emparer de nos mines et minières.

Il y a un principe que l’on peut contester. Ou les mines et minières appartiennent à l’Etat, ou elles appartiennent à des particuliers. Dans l’un et l’autre cas, vous ne devez pas pouvoir dépouiller soit les particuliers soit l’Etat, sans qu’il y ait de garanties immenses. Rappelez-vous ce qui s’est fait sous le gouvernement précédent. L’on a vu des choses scandaleuses, des personnes obtenir des mines et ne pas oser même en faire l’exploitation. L’on a vu un ministre se donner à lui seul la concession de la moitié d’une province, et cela au mépris de toute espèce de principes, de justice. Voilà des faits.

Quelle garantie aurez-vous contre le conseil des mines ? Ce conseil est-il responsable ? nullement. Pensez-vous accuser un ministre de ce que ce conseil aura mal géré, mal concédé des mines ? nullement. Le ministre aura nommé des conseillers qui auront agi dans la sphère de leurs attributions. Le ministre ne sera nullement responsable pour le fait du conseil ; si quelqu’un sera responsable, ce sera nous qui aurons fait cela. Le gouverneur n’étant pas ici partie agissante dans la concession, nous prouvera que c’est en partie par notre faute que les abus auront été commis.

Les garanties que nous demandons devront être de deux natures. Nous devons trouver ces garanties, soit dans l’institution que nous formons aujourd’hui, soit dans le pouvoir qui, en définitive, concédera. Si vous voulez que la concession soit faite par un simple arrêté royal, alors, messieurs, vous devez trouver, dans la commission même qui instruit l’affaire, les garanties que l’on réclame. Pour cela j’appuierai l’intervention du pouvoir judiciaire ou le système que j’exposerai tout à l’heure. Si vous voulez que ce soit le gouvernement, et le gouvernement seul, qui nomme la commission chargée de l’examen des pièces, alors admettez qu’aucune concession ne puisse être faite que par le pouvoir législatif. Songez, messieurs, qu’il s’agit dans les concessions de priver le pays d’une grande richesse, et d’en faire don à des particuliers ; il faut que le pays intervienne pour quelque chose, ou qu’il trouve des garanties suffisantes pour une telle concession. Ceci est une question d’intérêt général. La chambre peut donc intervenir.

J’ai entendu avec étonnement, des membres prétendre que c’est une question d’administration. Je demanderai à ces membres ce que c’est que l’administration. Est-ce qu’elle consiste à faire des cadeaux et des dons ? Elle consiste à exécuter les lois de police et d’ordre intérieur. Est-ce qu’elle consiste à aliéner les domaines de l’Etat ? Est-ce là l’administration ? Oui, comme on l’entend trop souvent, celle dont on nous parle à chaque instant.

J’ai été curieux de voir le nouveau dictionnaire de l’académie. L’administration, c’est la direction des affaires publiques ou particulières. Un administrateur, c’est celui qui régit les biens ou les terres d’une communauté. Mais ce n’est pas celui qui aliène les terres de la communauté. L’on parle d’administration ; il n’y a pas d’administration dans la concession d’une mine. Lors même qu’il y aurait administration, en ce que l’administration est dévolue au pouvoir exécutif seulement, cela n’est pas dit dans la constitution. Le budget est un acte de haute administration, Qui est-ce qui vote le budget ? ce sont les chambres ; l’on ne pourrait soutenir que cet objet est du ressort du gouvernement, parce que c’est un acte d’administration publique. Ce n’est pas un objet de gestion des intérêts de l’Etat ; c’est un objet de session.

Faut-il un acte d’administration ? Je maintiens que ces actes d’administration ne sont pas dévolus au pouvoir exécutif seul. Le gouvernement ne se charge que de l’exécution des lois et non du pouvoir administratif.

Je comprends très bien que l’on ait fait des objections au système de l’honorable M. Gendebien. Pour ma part, je déclare que je veux des garanties. Si la chambre ne décidait pas que les concessions de mines seront accordées par le pouvoir législatif, il lui faudrait trouver ces concessions quelque part. Je voterai, à défaut de tout autre, pour le système de l’honorable M. Gendebien, celui du gouvernement ne présentant aucune garantie.

Mais il me semble qu’il y a un système plus simple auquel on pourrait se rallier. Rappelez-vous ce qui s’est fait dans une circonstance semblable. Il s’agissait des jurys d’examen. On était embarrassé pour organiser ce jury. La chambre a décidé que ce jury serait nommé un tiers par la chambre des représentants, un tiers par le sénat, un tiers par le gouvernement.

Nous avons vu le jury à l’œuvre et le pays doit se flatter de la manière dont il a rempli ses fonctions. Je suis convaincu que l’instruction en Belgique y gagnera. Je suis convaincu aussi que le jury ne se fût pas conduit comme il l’a fait, s’il n’était pas émané de la triple source qui lui a donné toute sa force, s’il n’eût pas représenté en grande partie le pouvoir législatif.

Maintenant qu’il s’agit d’accorder des concessions, d’aliéner en grande partie les richesses foncières et territoriales, pourquoi n’emploierait-on pas le même moyen qui a si admirablement réussi, dans l’essai qu’on vient d’en faire. Les abus qu’on redoute seraient rendus impossibles, vous aurez une garantie d’indépendance que vous ne trouverez nullement dans une commission exclusivement nommée par le gouvernement.

Je ne consentirai à ce qu’il puisse être concédé des mines que sur l’avis d’un conseil composé de neuf membres, dont trois seraient nommés par le sénat, trois par la chambre des représentants et trois par le pouvoir exécutif.

Un de ces membres serait pris dans la province de Liége, un dans la province de Namur et un dans la province du Hainaut. Vous auriez ainsi des garanties, et des garanties immenses pour la concession des mines. D’un autre côté, je désirerais que ce conseil fût nommé pour deux ans. Comme le renouvellement périodique de la chambre a lieu tous les deux ans, si les membres du conseil ne représentaient plus la majorité des chambres, ils seraient renouvelés. Vous auriez donc toute espèce de garantie dans un pareil jury. Alors je voterais volontiers pour la loi. Mais si le gouvernement veut avoir un jury absolument à sa dévotion, sur lequel il puisse avoir toute influence, qu’il pourra révoquer chaque fois qu’il ne marchera pas dans le sens qu’il lui aura indiqué, qui peut assurer que les abus qu’on a signalés ne se reproduiront pas, qui nous assure que nous ne verrons pas les mines devenir l’objet d’un misérable agiotage, augmenter d’une valeur factice qui n’aura servi qu’à enrichir quelques banquiers, et que tous nous devrons payer ?

Le gouvernement a montré trop de faiblesse dans les démêlés avec la banque, pour que je puisse avoir confiance en lui dans cette circonstance.

St le conseil des mines, je le répète, est une émanation des trois pouvoirs de l’Etat, j’y donnerai mon assentiment, mais je ne puis le donner au système présenté par le gouvernement.

M. Jullien. - Je m’empresse de reconnaître que les observations présentées à la séance d’hier par l’honorable M. Gendebien sont dictées par le sentiment d’une juste défiance de l’intrigue et de l’abus de pouvoir, défiance qui n’est malheureusement que trop justifiée par quelques exemples qui vous ont été cités et par d’autres faits qu’on pourrait y ajouter encore. Les opinions de l’honorable député dé Mons, pour ce qui concerne les garanties dont on doit entourer les justiciables du conseil des mines, ont toute ma sympathie, mais elles n’ont pas ébranlé ma conviction sur la question de divisions des pouvoirs, sur la question de compétence.

Au point où en est venue la discussion, je vais essayer de ramener la question à ses éléments les plus simples, et de la mettre à la portée de tout le monde.

En fait de concessions, la question dominante est celle de l’utilité publique ; car, la concession n’étant qu’un sacrifice exigé de la propriété, il n’y a que l’utilité publique qui puisse légitimer ce sacrifice.

Or, je soutiens qu’une question d’utilité publique est essentiellement une question de fait, et que cette question de fait ne peut être reconnue et appréciée que par le gouvernement, que par l’administration.

En effet, pour reconnaître une question d’utilité publique, il faut une suite d’observations, de recherches, d’investigations que le gouvernement est seul capable de faire. Si on occupait les tribunaux de tout cela, on les détournerait de leurs occupations ordinaires, de leurs occupations naturelles. Quand il s’agit ou de construire des fortifications, ou d’ouvrir des routes, ou de creuser des canaux, ou de faire sortir de la terre, comme dans le cas actuel, les richesses qui y sont enfouies, c’est bien là une question d’utilité publique, et qui peut mieux que le gouvernement reconnaître cette utilité, puisqu’elle ne peut résulter que de l’appréciation des ressources et des besoins du pays.

Mais dit-on, quand vous avez reconnu l’utilité publique et qu’il s’agit du sacrifice de la propriété nécessaire à l’exécution des travaux, on est obligé de recourir aux tribunaux pour en obtenir l’expropriation.

Oui, sans doute, mais vous comprenez, messieurs, qu’il est impossible qu’on fasse autrement, quand il s’agit d’une expropriation pour cause d’utilité publique, parce que là, la question de propriété est palpable, c’est un citoyen qu’on va dépouiller de son bien, s’il ne veut pas consentir à le céder, les tribunaux sont donc nécessairement appelés à prononcer.

C’est pour cette circonstance que vous avez fait une loi spéciale pour simplifier les formes et abréger les délais de la procédure.

Mais quand il s’agit de concessions de mines qui ne sont pas exploitées par le propriétaire, c’est tout différent. Dans nos mœurs, dans notre législature, ces mines appartiennent au domaine ; et si elles appartiennent au domaine public, comment peut-on refuser à l’administration publique le droit de faire sortir les richesses qu’elles renferment et de les faire exploiter de la manière qu’elle jugera la plus avantageuse dans l’intérêt général.

Voilà l’immense différence qui existe contre ces deux questions.

Et si vous partez de cette distinction, vous verrez tomber la plupart des arguments présentés contre la création d’un conseil des mines, dans l’ordre administratif.

Si vous donnez aux tribunaux les attributions qu’avait le conseil d’Etat en matière de mines, vous dérangez toute l’économie de la loi du 21 avril 1810, vous substituez l’autorité judiciaire à une autorité qui était essentiellement administrative. Car on ne contestera pas sans doute que le conseil d’Etat était une autorisé administrative.

Si vous substituez les tribunaux au conseil d’Etat, il vous faudra, de toute nécessité, faire un règlement spécial de procédure à suivre sur cette matière, comme on a été obligé de faire pour les expropriations pour cause d’utilité publique, car vous n’assujettirez pas la spéculation et les capitaux à rester stationnaires pendant quatre ou cinq ans, en attendant la fin d’un procès suivi d’après les formes ordinaires de procéder.

Voilà le bienfait qu’on veut faire à l’industrie. Des associations se seraient formées pour entreprendre des exploitations de mines, elles seraient tout à coup arrêtées par les longues discussions qu’entraîneraient devant les tribunaux les mille et une chicanes qu’on peut élever pour éterniser un procès.

Ainsi, confusion dans les pouvoirs et infraction à la loi de 1790 qui les a si sagement séparés. Vous ne rendrez pas, messieurs, l’industrie et les capitaux victimes de semblables innovations.

On a demandé, c’est toujours à l’honorable M. Gendebien que je réponds, mais devant votre conseil, comment fera-t-on une enquête ? J’ai l’honneur de faire remarquer à la chambre que l’enquête qui aura lieu devant le conseil des mines, ne pourra rouler que sur un débat administratif, elle sera faite comme on en fait toutes les fois qu’il s’agit de reconnaître le bien et le mal pour l’établissement d’une usine ; par exemple, ce qu’on appelle une enquête de commodo et incommodo. Le conseil fera tout ce que pouvait faire le conseil d’Etat, c’est-à-dire tout ce qu’il croira convenable pour découvrir la vérité. Qu’arrive-t-il aux tribunaux quand il s’agit de décider dans ces matières une question de propriété ? s’il faut une enquête, ils l’ordonnent ; s’il faut une vue des lieux, ils descendent dans les mines pour reconnaître les faits contradictoirement allégués par les parties ; or, qui empêcherait les membres du conseil des mines de faire, pour arriver à la connaissance de la vérité, les mêmes efforts que font les juges des tribunaux quand ils ont à prononcer sur une question de propriété.

On a dit encore, c’est toujours l’honorable M. Gendebien : mais lorsque la concession est une fois accordée, elle devient une propriété comme une autre, entre les mains de celui qui l’a obtenue, d’après la maxime : au concessionnaire la propriété de la mine.

C’est là le principe sur lequel est basée la loi du 21 avril 1810. Quand la concession est faite, elle forme dans les mains des concessionnaires une véritable propriété. Mais si on attaque devant le conseil la concession sous le rapport de la propriété le conseil ne pourra pas connaître de cette question, et toutes les fois qu’elle s’élèvera sérieusement, il devra renvoyer les parties devant les tribunaux.

Ainsi, de quelque manière qu’on élève devant le conseil des mines la question de propriété qu’on le fasse soit au principal soit incidemment, elle ne pourra jamais se vider que devant les tribunaux, où le conseil des mines sera obligé de la renvoyer.

On a dit : « Mais qu’est-ce qui nous garantit que le conseil des mines renverra effectivement les questions de propriété devant les tribunaux, et qu’il ne les décidera pas implicitement, a priori ? » Je ne crois pas, messieurs, qu’il soit possible que le conseil des mines en agisse ainsi : ce conseil pourra bien apprécier si celui qui élève une question préjudicielle la justifie suffisamment pour que la cause soit renvoyée devant les tribunaux, mais il sera obligé de l’y renvoyer chaque fois que l’exception sera faite de bonne foi.

Devant les tribunaux correctionnels, lorsqu’un individu, qui est accusé, par exemple, d’avoir coupé ou enlevé du bois, vient dire : « Je ne suis pas coupable par la raison toute simple que je suis propriétaire du bois, dont il s’agit, » c’est bien là une question préjudicielle, mais qu’il faut renvoyer la cause à fin civile, c’est-à-dire la faire juger par le tribunal de première instance ? Non, messieurs, le tribunal correctionnel examine si cette exception est fondée et si elle a le moindre fondement, il renvoie la cause devant le tribunal civil. C’est là aussi ce que devra faire le conseil des mines.

Mais si l’exception est uniquement produite par la mauvaise foi, si elle n’est faite que dans l’intention de retarder la procédure, il faut convenir qu’il n’y a aucun inconvénient à ce que le conseil des mines continue l’instruction.

On dira que le conseil pourrait abuser de ce système en décidant à tort ou à raison que l’exception n’est pas fondée. Je pense, messieurs, que cela est impossible, et que, quelle que soit la décision que prendra le conseil des mines, elle ne pourra jamais nuire à la question de propriété, parce que le conseil des mines ne donne après tout que son avis et qui ne sera pas investi d’autres droits que de celui d’apprécier jusqu’à quel point l’exception est fondée sur le droit de propriété, et d’après cela s’il peut retenir la cause ou s’il y a nécessité de la renvoyer devant les tribunaux. Dans tous les cas, si la chambre croit que cela peut présenter des inconvénients, il y a un moyen tout simple de les prévenir, c’est d’adopter ce qu’a proposé ou plutôt ce qu’a indiqué M. Pirmez, c’est-à-dire une disposition qui obligerait le conseil des mines à renvoyer devant les tribunaux ordinaires sur la simple exception du droit de propriété.

Toutefois, messieurs, cela favoriserait singulièrement les plaideurs de mauvaise foi, qui, sans aucun fondement, sans autre but que de retarder la procédure, viendront prétexter du droit de propriété pour exiger le renvoi aux tribunaux ; cela nuirait considérablement à l’exploitation des mines, puisque ce serait un moyen infaillible d’arrêter les demandes en concessions pendant des années.

Quant à moi, je désire qu’on donne aux intéressés toutes les garanties possibles, mais, comme la concession des mines est une affaire administrative, pourvu que ce soit une autorité administrative qui prononce dans cette matière, qu’on l’appelle conseil d’Etat ou conseil des mines, je n’y tiens pas.

L’honorable M. Dumortier vient de dire tout à l’heure que dans le projet qui nous est soumis, il ne voit aucune espèce de garantie ; mais messieurs, la chose est urgente et il faut pourtant bien qu’on la décide.

Si l’on ne veut pas du système qui nous est présenté, il faut le remplacer par quelque chose, et à moins d’établir la confusion des pouvoirs, il faut que l’autorité qui sera chargée de décider soit une autorité administrative ; je crois l’avoir suffisamment démontré.

L’honorable préopinant qui a toujours la banque devant les yeux comme une espèce de fantôme prêt à s’emparer de tous les capitaux, à dominer toutes les associations, à dévorer toutes les industries du pays, ne voit d’autre moyen de remédier à cet inconvénient que de décider qu’aucune concession de mines ne pourra être accordée qu’en vertu d’une loi.

Je ne puis pas comprendre le but que se propose ici l’honorable M. Dumortier ; en effet, les concessions ne sont accordées que lorsque l’utilité publique est reconnue et déclarée par l’autorité administrative : or, une fois que cette question d’utilité est décidée, cette concession n’est plus qu’un acte d’administration qu’il est urgent d’exécuter dans l’intérêt de la nation ; car concéder une mine que le propriétaire du sol ne peut exploiter, c’est faire sortir de la terre une richesse qui sans cela y resterait enfouie.

La proposition de soumettre à la législature toute demande en concession de mine me semble donc inadmissible.

Il est encore un système qui, à ce qu’on prétend, aurait produit jusqu’à présent des effets admirables, et donnerait aux parties intéressées toutes garanties désirables, que les concessions seront accordées selon les règles de la justice et de la convenance ; ce système consiste à faire nommer un jury chargé de concéder les mines, de la même manière que le jury d’examen, établi par la loi sur l’enseignement supérieur, c’est-à-dire à former un conseil des mines composé de neuf membres, dont trois seraient nommés par la chambre, trois par le sénat et trois par le gouvernement. Voilà l’admirable système que nous propose M. Dumortier et qui selon moi, ne présente qu’un inconvénient, celui de ne pas être exécutable. D’abord, quoique l’on vante si hautement le système adopté pour le jury d’examen, je n’en persiste pas moins dans l’opinion que j’ai émise lorsqu’il s’est agi de l’établir, que la plus mauvaise conception possible est celle qui consiste à accorder des nominations de cette nature à des corps délibérants, à des corps politiques ; je n’ai pas besoin de répéter ce qui a été dit à cette occasion, dans cette enceinte, mais je suis bien persuadé que la plupart des membres de la chambre qui ont combattu le système adopté pour le jury d’examen ont conservé leurs opinions et qu’ils les émettraient encore aujourd’hui.

Je dirai seulement que le jury d’examen ne se réunit qu’une ou deux fois par an et pour peu de temps, et que dès lors le système qui a prévalu pour sa nomination, devient praticable, tandis que le conseil des mines, qui aura à juger des affaires innombrables qui, dès le jour de son installation, sera saisi de 359 demandes en concession, aura à s’occuper toute l’année, et à travailler avec beaucoup d’assiduité pour répondre au but de son institution.

Comment, messieurs, charger de pareils travaux un conseil composé de 3 membres, pris dans un corps politique, de membres pris dans un autre corps politiques, et de 3 membres désignés par le gouvernement. Vous voyez, messieurs, par ce seul aperçu, que c’est là une chose impraticable.

Je persiste donc à croire que dans la question qui nous occupe il ne s’agit uniquement que de savoir si tout ce qui concerne l’instruction sur les demandes en concession est du ressort de l’autorité judiciaire, ou de l’autorité administrative. Et je prétends que cette instruction appartient à l’autorité administrative, sous peine de confondre les pouvoirs.

Je désire autant que personne que le corps qui aura à prononcer en matière de concessions de mines offre toutes les garanties possibles et, comme je l’ai dit lorsque j’ai pris la première fois la parole dans cette discussion, que si le nombre de trois ou quatre conseillers n’est pas suffisant, on en prenne cinq et même plus ; je voterai aussi, bien volontiers, en faveur de toutes les améliorations dont le projet du gouvernement est susceptible sous le rapport des garanties qu’a si justement réclamées M. Gendebien.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Messieurs, en ce qui concerne la nomination des membres du conseil des mines, je crois devoir relever une opinion émise par l’honorable député de Tournay et que je regarde comme une hérésie. Il vous a dit que, quand bien même on pourrait considérer les fonctions dont il s’agit comme des fonctions administratives, il n’en résulterait pas que la nomination à ces emplois dût être réservée au gouvernement ; pour se convaincre que l’honorable préopinant est dans l’erreur, il suffit, messieurs, de lire l’article 69 de la constitution, qui dit : « Le Roi nomme aux emplois d’administration générale. »

On ne peut, messieurs, considérer les fonctions de membres du conseil des mines autrement que comme des emplois d’administration générale, et dès lors, la nomination à ces fonctions doit appartenir au Roi.

L’honorable préopinant a eu tort de supposer que le gouvernement ne défend pas avec toute l’énergie nécessaire les droits de l’Etat contre la banque, et il serait impossible à cet honorable membre de justifier ce qu’il a dit à cet égard ; quand l’occasion en sera venue, nous prouverons que le gouvernement a rempli ses devoirs en ce qui concerne la contestation pendante entre l’Etat et la banque, comme il remplit ses devoirs dans toutes les autres circonstances.

Je ne puis, non plus, admettre que le conseil des mines, tel qu’il serait formé d’après le projet en discussion, serait à la dévotion du gouvernement ; il conserverait comme tous les autres corps la liberté d’exercer consciencieusement ses devoirs en exécutant les lois.

(Moniteur belge n°121, du 30 avril 1836) M. Fallon. - Messieurs, j’avais demandé la parole pour présenter à la chambre, sur la question de propriété, une partie des observations que vient de vous faire l’honorable M. Jullien ; je me bornerai à répondre à une interpellation qui m’a été adressée dans la séance d’hier par l’honorable M. Gendebien, relativement aux enquêtes à faire devant le conseil des mines.

L’enquête, a dit cet honorable membre, est impraticable ; qu’on dise comment il pourra y être procédé.

Mais, messieurs, la chose est très simple. Je ferai remarquer d’abord que les cas seront excessivement rares où il sera nécessaire de procéder à une enquête.

J’ai déjà fait observer hier que toute instruction se faisait par devant le conseil provincial. Il aura été procédé à toutes les informations nécessaires avant que le conseil des mines soit saisi des dossiers ; il sera donc rare que ce conseil, en examinant les dossiers, rencontre des points qui restent à vérifier.

Comment procédera-t-on ultérieurement ? Je répondrai que la chambre a tracé à cet égard, dans la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique, une marche qui sera probablement suivie par le conseil des mines.

Voici le système adopté lors de la discussion de la loi que je viens de citer.

Lors qu’il s’agit dans un tribunal de première instance de procéder à une enquête, un juge du tribunal se transporte sur les lieux, interroge toutes les personnes qu’il croit nécessaires pour la découverte de la vérité, et, après avoir recueilli tous les autres renseignements, il fait son rapport au tribunal.

Dans ce cas, nous avons exempté la formalité de l’enquête de toutes les formes nombreuses prescrites par le code de procédure.

Or si, en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, nous avons pensé qu’un juge de première instance offrait des garanties, en procédant lui-même sur les lieux à une enquête, je ne conçois pas comment nous refuserions notre confiance aux membres du conseil qui procéderaient de la même manière.

Je bornerai à ces observations ma réponse à l’honorable M. Gendebien.

M. Pollénus. - Messieurs, je pense que les réponses qui ont été faites aux observations présentées par l’honorable député de Mons, ont laissé subsister en partie ces observations que je regarde comme très graves.

L’honorable président de la commission chargée d examiner le projet de loi sur les mines a reproduit un argument qu’il a fait déjà fait valoir hier.

« Vous n’ignorez pas, dit-il, la filière que doivent traverser les demandes en concession, et vous semblez méconnaître toute la confiance que doivent inspirer les députations provinciales, chargées de l’instruction de ces affaires. »

Je tâcherai de rencontrer ici les arguments sur lesquels on s’est appuyé, pour établir les titres d’un conseil des mines à la confiance qu’il doit pouvoir inspirer, pour garantir les intérêts sur lesquels il aura à délibérer.

La première condition de la justesse d’un jugement est l’instruction du juge ; la seconde, c’est qu’il soit indépendant et désintéressé. Or, messieurs, j’ai beau parcourir le projet de la commission, je n’y trouve pas une seule disposition qui me garantisse cette indépendance et ce désintéressement.

Les membres du conseil des mines auront à juger sur les pièces, les actes et les mémoires produits par les députations des états ; eh bien, si je consulte le projet que nous discutons, je ne trouve pas qu’il y soit statué que les membres de ces députations, que les personnes chargées de l’instruction de ces affaires doivent être désintéressées dans la question ; et remarquez que ce sont ces personnes-là qui décideront en réalité, le conseil des mines ne devant intervenir qu’en dernier lieu, et aucune précaution n’est prise pour dégager de tout intérêt dans la demande les fonctionnaires qui interviendront principalement dans l’instruction de ces affaires ; car on a soutenu que l’enquête administrative n’est soumise à aucune règle : si cela est, je dis qu’il est possible que le rapport de l’administrateur soit dicté par un autre sentiment que celui de l’utilité publique.

Je lis dans l’article premier du projet que les membres du conseil ne peuvent être intéressés dans une exploitation de mines, et je trouve dans le même article que ce conseil peut requérir le concours des ingénieurs.

Or, la commission ne vous propose pas à l’égard de ces ingénieurs, de ces hommes spéciaux dont l’avis peut être décisif dans ces sortes d’affaires, ne vous propose pas, dis-je, les mêmes conditions de désintéressement qu’on exige des membres du conseil.

Cette seule considération, messieurs, me fait penser qu’il est inexact de dire, comme on l’a avancé, que le conseil des mines, tel qu’il est proposé, présente les garanties convenables.

Je ne comprends pas comment on pourrait s’empêcher d’exiger ces garanties de la part d’hommes sur l’avis desquels on doit décider.

Quoi ! vous ne stipulerez pas que les ingénieurs, dont vous autoriserez le concours soit désintéressés dans les questions ! Non, messieurs, je ne puis approuver l’établissement d’un conseil des mines où il est possible que l’intérêt particulier prédomine ; il ne peut inspirer de confiance parce qu’il ne présente pas de garanties d’impartialité, car quand il s’agit de droits contestés, il ne peut y avoir des titres à la confiance là où manque le désintéressement.

Un honorable préopinant a soutenu que le grand principe de la division des pouvoirs était décisif dans la question qui nous occupe, et qu’il suffit d’invoquer ce principe pour repousser le système qui a été défendu dans la séance d’hier par l’honorable M. Gendebien.

Mais, messieurs, une seule observation répond à cet argument qu’on croit si décisif : on est assez généralement d’accord que c’est le gouvernement qui doit décider en matière de concession ; mais tout le monde est également d’accord qu’il faut adjoindre au gouvernement un conseil qui le garantisse contre les abus.

Si ce conseil est composé de jurisconsultes ou de membres de l’ordre judiciaire, est-il vrai de dire que ces membres exercent un pouvoir, et qu’il y a confusion des pouvoirs ? Non, messieurs ; dans l’espèce, il s’agit simplement d’un avis à émettre, il n’y a pas là exercice de pouvoir ; il ne peut donc y avoir confusion de pouvoirs.

Si j’ai bien compris ceux qui ont soutenu la nécessité de placer dans le conseil des mines des hommes qui présentent toutes les garanties d’instruction, d’indépendance et de désintéressement, ils n’ont voulu autre chose, sinon chercher les moyens d’assurer ces conditions d’indépendance et de désintéressement et d’instruction ; et, à cet effet, ils ont proposé de choisir la commission parmi les membres inamovibles du corps judiciaire.

Quant à la garantie d’indépendance, tout le monde convient qu’il faut soigneusement l’établir ; et, à cet égard, on a cité aujourd’hui des exemples qui m’ont, je dois le dire, vivement frappé. On vous a parlé d’un ministre qui sous l’ancien gouvernement était parvenu à se faire concéder les mines de la moitié d’une province.

Si, parmi les anciens abus qui ont existé dans cette matière, je crois le retour de quelques-uns impossible, il en est d’autres cependant qui peuvent se commettre encore, et que l’on ne doit pas perdre de vue.

Lorsqu’il s’agit de fonder une législation concernant de graves intérêts, je ne pourrais lui donner mon assentiment si elle ne me présentait pas des garanties contre l’intérêt individuel des ingénieurs on de leurs proches, ou contre la cupidité de toutes autres personnes dont les rapports pourraient exercer de l’influence sur la décision définitive.

Peu importe que le conseil des mines soit désintéressé dans la question, si les personnes qui doivent procéder aux informations préalables ne le sont pas ; j’ai un mot à répondre à M. le ministre de la justice qui vient d’objecter l’art. 66 de la constitution au système présenté par l’honorable M. Dumortier, pour prouver qu’aucun pouvoir, autre que le gouvernement, ne pouvait intervenir dans la nomination des membres du conseil.

Je lui ferai remarquer que cet article porte « sauf les exceptions établies par la loi. » Il est donc seulement question d’examiner s’il convient de faire intervenir une autre autorité ; car si cette convenance était démontrée, cela justifierait une exception que la constitution autorise ; je dois cependant avouer que jusqu’à présent l’utilité de cette exception ne m’est pas démontrée.

Je me résume en très peu de mots. Je trouve que la chambre est généralement d’accord sur ce point que le conseil, pour répondre au but de son institution, doit présenter des garanties d’indépendance et de désintéressement. Eh bien, je ne trouve pas ces conditions dans le projet de la commission. Je trouve que les personnes que le conseil peut s’adjoindre peuvent être intéressées dans les affaires soumises au conseil ; car les intéressés ne sont pas exclus. Il y a une autre garantie qui manque, c’est le désintéressement des conseils provinciaux, qui d’après l’honorable président de la commission sont appelés à instruire toute l’affaire sans être soumis à aucune règle.

A moins d’amendements qui excluent les intéressés de toute participation aux opérations et aux éléments de conviction du conseil, je me verrai forcé de voter contre la loi.

Ces observations partout principalement sur l’article en discussion qui me paraît résumer le système entier du projet.

M. Desmanet de Biesme. - Je viens soutenir la proposition du gouvernement, quant à l’article premier.

Un honorable membre auquel je répondrai plus spécialement a cité comme exemple le conseil créé en 1832. Comme j’avais l’honneur de faire partie de ce conseil, je devrais être très flatté des éloges qu’il a bien voulu lui donner. Je dois cependant faire observer qu’il serait presque impossible d’adopter son organisation.

L’honorable député de Tournay a beaucoup parlé des garanties : le conseil offrait certainement toutes garanties d’indépendance ; et, dans la plupart de ses membres, il offrait aussi des garanties sous le rapport des connaissances. Mais, sous l’influence de ce système de méfiance que la chambre a montré vis-à-vis du gouvernement, ce conseil a été arrêté dès son début. On restreignit notre pouvoir à n’accorder que des maintenues de concessions. Il a été reconnu que les maintenues de concessions se liaient presque toujours à des extensions de concessions. Je crois réellement me rappeler qu’il n’en a traité que trois.

Ensuite je ferai remarquer un autre inconvénient qui tenait à la composition du conseil. Il était formé de 3 membres de la cour de cassation, d’un sénateur, d’un représentant et de trois ingénieurs en chef des mines. Il était presque impossible d’assembler ce conseil ; comme ses membres habitaient tous des localités différentes, il fallait s’écrire d’avance pour savoir s’ils pouvaient se réunir. Très souvent des convocations ont eu lieu inutilement. Ce conseil n’était que temporaire et avait tout à fait le caractère d’une commission provisoire.

Je ferai remarquer ensuite à l’honorable M. Dumortier que si dans ce conseil il y avait un membre de la chambre et un membre du sénat, ils étaient nommés par le Roi et non par les chambres ; que dès lors, s’ils avaient reçu des appointements, ils auraient été dans la catégorie des gouverneurs, des commissaires de district et des autres employés du gouvernement révocables de leur nature.

Je crois d’un autre côté qu’il était nécessaire de déclarer ces fonctions révocables ; car si un membre du conseil des mines ne convient pas à ces fonctions, l’y maintiendrez-vous pendant 2 ou 3 ans, selon le temps pour lequel son mandat lui aura été conféré ? Vous savez qu’en 3 années ce membre du conseil pourra nuire à un grand nombre d’affaires ; car c’est dans les premières années qu’on accordera le plus de concessions.

Après l’institution du conseil des mines dont je viens de parler, le gouvernement a senti la nécessité d’une loi sur les mines. Pour avoir un avant-projet il a assemblé une commission composée de membres de la cour de cassation et de plusieurs membres des chambres, sans ingénieurs des mines. J’eus encore l’honneur de faire partie de cette commission. La proposition de l’honorable M. Dumortier a aussi été mise en avant. Quant à moi je n’ai jamais pu l’appuyer, parce que je la trouve trop contraire à une bonne administration. Cette commission comptait dans son sein des membres de la cour de cassation. Mais dès qu’on les occupait une grande partie de l’année, il était nécessaire de leur donner des appointements. Il en est de même pour les membres des chambres ; car quel que soit leur patriotisme, vous n’en trouveriez pas un seul qui voulût rester à Bruxelles et se charger d’une besogne considérable, et cela pour rien. D’un autre côté, si vous accordez un traitement, les membres de la chambre se trouvent soumis à une réélection ; ce qui offre de grands inconvénients. Lors de la dissolution de la chambre, je faisais partie du conseil des mines. Depuis le moment de la dissolution jusqu’à ma réélection, j’ai dû cesser de siéger dans le conseil des mines, puisque j’en faisais partie comme membre de la chambre. Il est résulté de là que souvent le conseil n’a pas été en nombre suffisant pour délibérer. J’ai dû, quand j’ai été réélu, obtenir une nouvelle nomination du Roi pour siéger dans le conseil. Vous avouerez que toutes ces formalités ne sont pas de nature à faire préférer l’opinion de l’honorable membre.

Quant à ce qu’il a dit que chaque concession ferait l’objet d’une loi, je ne puis me figurer que ce soit sérieusement qu’il ait parlé ; car la chambre est surchargée de besogne, et elle n’en sort pas vite ; c’est une remarque qui n’échappe à personne. Je demande ce qui arriverait si la chambre était chargée de statuer sur les concessions ; elle ne pourrait le faire sans que des affaires si importantes fussent instruites. Car il est impossible qu’un homme qui n’est pas versé dans la matière des mines émette un avis éclairé. Il faudrait que ces affaires fussent soumises aux sections. Je vous demande quelle serait la durée et le résultat d’un tel travail ? Je pense qu’il est impossible de soutenir sérieusement un pareil système.

Je crois donc que ce qu’il y de mieux à faire, c’est d’adopter la proposition que le gouvernement a faite pour le conseil des mines.

Quant à moi je ne serais pas arrêté par une question de dépense, et je préférerais que le conseil fût plus nombreux.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire, si le conseil est composé de sept membres, qu’ils soient tous jurisconsultes ; car il me semble que des hommes spéciaux peuvent quelquefois émettre sur la matière un avis aussi éclairé que des jurisconsultes.

L’honorable M. Dumortier a parlé des jurys d’examen ; je comptais lui répondre qu’il n’y a aucune espèce d’analogie, mais l’honorable M. Jullien lui a si bien répondu que je ne veux rien ajouter à cet égard.

M. Dumortier se plaint beaucoup des grandes sociétés qui, dit-il, vont tout envahir, et de la tendresse que le gouvernement paraît avoir pour ces grandes sociétés ; mais je lui ferai remarquer que si ces sociétés ont beaucoup de hauts-fourneaux, elles ne doivent rien au gouvernement ; car elles les ont acquis des particuliers, et elles avaient le droit de le faire comme tous autres individus.

Cet honorable membre dit qu’il y aura un grand inconvénient en ce que les sociétés s’organiseront à Bruxelles et non dans les provinces ; mais ce qu’on doit désirer pour la classe industrielle et ouvrière, c’est qu’on emploie beaucoup de bras, c’est qu’on opère sur de grands capitaux. Que ces capitaux viennent de Bruxelles ou d’autres localités, c’est maintenant la même chose ; le plus grand bien qui résulte des grandes sociétés, c’est qu’ayant des capitaux considérables elles font en peu d’années ce que des particuliers ne pourraient faire que dans un terme fort long.

M. Dumortier a fait un tableau bien lugubre du pays ; il l’a comparé à l’Irlande ; la province du Brabant serait selon lui au reste du pays ce que l’Angleterre est à l’Irlande ; l’honorable membre est trop instruit pour ignorer que la misère de l’Irlande tient surtout aux biens-fonds et à ce que les grands propriétaires de ce pays remettent leurs biens à des agents d’affaires qui les sous-louent. Ces biens passent ainsi par 3 ou 4 degrés ; quand ils arrivent au malheureux qui les cultive, il se trouve que celui-ci doit payer un prix exorbitant. Mais la Belgique est si petite que nous n’avons pas à avoir de pareilles craintes. En matière d’industrie surtout elles sont bien chimériques.

Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit qu’il serait impossible que la chambre statuât sur les concessions, puisqu’il y a 159 affaires de ce genre, et que chacune occuperait la chambre un mois ou 3 semaines.

J’en dirai autant pour les tribunaux. J’ai la plus grande confiance dans les tribunaux ; mais je ne veux pas leur donner une mission étrangère. Je crois me rappeler que l’on s’est plaint souvent de ce que la cour d’appel de Bruxelles est tellement surchargée de travail que l’on a senti la nécessité de nommer de nouveaux conseillers. Vous auriez bientôt des demandes d’augmentation de personnel pour les tribunaux.

Je répondrai deux mots à ce qu’a dit M. Pollénus. Il se plaint de ce que tout en prenant des précautions contre les membres du conseil, on n’en prenne pas vis-à-vis de ingénieurs. Cela est naturel. Ils ne font pas partie du conseil. Ils n’y ont pas voix délibérative. Le conseil ne pourrait jamais se passer de l’avis d’un ingénieur sur les questions de fait et sur les questions d’art.

Quoique je sois d’avis que les ingénieurs ne doivent pas faire partie du conseil, je ne puis m’empêcher de dire que tout le temps que j’ai eu l’honneur de siéger dans la commission des mines, avec deux ingénieurs distingués, jamais je ne les ai vus que prêts à soutenir les intérêts des particuliers. Ils ont fait preuve d’autant d’impartialité que tout autre membre du conseil. C’est une justice que je me plais à leur rendre publiquement.

J’adopterai donc le projet de la commission, seulement je me rallierai à tout amendement qui tendra à augmenter le nombre des conseillers. Le projet de M. Dumortier serait le plus coûteux de tous. Car en supposant huit conseillers à 6,000 francs de traitement, cela ferait 48,000, un président, fr. 8,000, un greffier, fr. 5,000. Total fr. 61.000.

C’est-à-dire guère moins que ce que l’on demandait pour l’établissement du conseil d’Etat, institution qui pourrait rendre de grands services au pays, et contre laquelle on a des répugnances qui tiennent aux abus qu’en a faits l’ancien gouvernement, en en faisant une chambre de retraite pour les fonctionnaires invalides.

M. Dumortier. - L’honorable préopinant a singulièrement dénaturé mes paroles. Je n’ai pas demandé que la chambre fît des lois relativement aux concessions de mines. Je me suis borné à dire qu’il fallait que dans cette matière les garanties se trouvassent quelque part. Ou ces garanties sont dans la commission qui instruit l’affaire ou dans le pouvoir qui accorde la concession. Dans ce dernier cas, que la concession soit accordée par le pouvoir législatif.

Mais je me suis prononcé de préférence pour la première proposition en demandant que la commission fût nommée un tiers par la chambre des représentants, un tiers par le sénat, un tiers par le gouvernement.

Je n’ai pas dit, comme l’honorable préopinant me le fait dire, que la chambre devait prendre un tiers des membres dans son sein. Elle les prendra où elle voudra. Si elle les choisit dans son sein, ils ne devront pas cesser de siéger en cas de dissolution de la chambre. Ce n’est point parce qu’ils seront membres de la chambre qu’ils seront nommés.

Le préopinant a dit que le gouvernement n’avait pas donné de concessions à la banque. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il ne pouvait donner les concessions. Mais le gouvernement a montré trop de bienveillance, a accordé trop de faveur à une société que nous avons vue, depuis plusieurs années, s’élever en pouvoir dans l’Etat. Le gouvernement a permis à la banque d’établir des succursales, des affiliations partout, lui a donné les moyens de se faire des créatures dans tout le pays ; il lui a accordé, quand le terme de son contrat est fixé à l’année 1849, le droit de faire des emprunts pour un terme beaucoup plus éloigné. Il ne lui a pas fait rendre ses comptes alors qu’elle est débitrice, envers le trésor, d’une somme de plus de 25 millions fr. Nous devons donc craindre l’influence qu’elle aura dans ce conseil. Or, il n’y en a aucune dans le projet de loi.

L’on a parlé d’un conseil d’Etat. Cette institution a déjà été jugée par le congrès. Elle serait inconstitutionnelle. Vous ne pouvez créer un nouveau pouvoir, tous les pouvoirs ayant été réglés par la constitution. C’est à tort donc que l’on vient parler du conseil d’Etat dont il n’est nullement question.

Si vous ne voulez pas que le pouvoir législatif accorde les concessions, posez des garanties dans l’institution même du conseil des mines. Qu’il soit composé de membres de l’ordre judiciaire ou de membres choisis par les trois branches du pouvoir législatif.

Lorsqu’il s’agit d’abdiquer une partie de nos richesses foncières, lorsque l’on voit une société puissante chercher à s’emparer de tout ce qui est riche et fort dans le pays, nous devons prendre des mesures pour nous opposer aux abus.

M. Gendebien. - Personne plus que moi ne respecte la division des pouvoirs. Mais il faut bien le reconnaître, l’on a singulièrement abusé de ce mot. C’est en vertu de ce principe que l’honorable M. Pirmez ne veut pas que les tribunaux soient appelés à concéder les mines. Je n’ai pas demandé que l’on donnât aux tribunaux le droit de concéder les mines. Au lieu de constituer une commission spéciale des mines à laquelle le gouvernement demanderait un avis sur toutes les affaires, je propose que cet avis soit demandé au tribunal de première instance du ressort où se trouve la mine. Cet avis ne lierait pas plus le gouvernement que celui de la commission que vous voulez instituer.

L’honorable M. Jullien s’appuyant sur le principe de la division des pouvoirs vous dit : Les concessions de mines présentent toujours en définitive une seule question, la question d’utilité publique. Le gouvernement seul peut juger de ces questions. Ce serait confondre les pouvoirs que d’accorder au pouvoir judiciaire le droit de juger cette question. Je ne demande pas que le tribunal juge la question d’utilité publique. Je demande seulement que l’on demande l’avis du tribunal.

Là, messieurs, est la solution de toute la question. Veuillez remarquer que je n’immisce en aucune façon l’autorité judiciaire aux actes de l’administration.

Mais, messieurs, une chose à laquelle on s’est bien gardé de répondre, c’est ce que j’ai dit qu’aux termes de notre constitution, tout ce qui tient aux droits civils des citoyens appartient nécessairement à l’autorité judiciaire.

Remarquez, messieurs, qu’aujourd’hui il n’y a plus moyen d’élever des conflits. L’autorisé judiciaire est seule compétente pour juger de sa compétence. Dès l’instant que vous saisirez une commission en dehors de l’autorité judiciaire de questions qui touchent à la propriété, vous allez donner ouverture à conflit. J’ai signalé hier les résultats de ces conflits. Je vous ai dit hier que quand une opposition motivée sur la propriété d’une mine sera portée par devant l’autorité judiciaire, j’ai demandé si le conseil des mines serait dessaisi de l’opposition. On m’a répondu que non. Dès lors l’autorité judiciaire pourrait rendre un jugement dans un sens, et le conseil des mines dans un autre. Il en résulterait de graves inconvénients. D’un côté l’on demanderait au nom du Roi l’exécution d’un arrêt passé en chose jugée. D’un autre côté, toujours au nom du Roi, l’on demanderait l’exécution d’une concession. L’on aurait dû répondre à cette objection.

M. Pirmez me demande comment une question de propriété peut se présenter devant le conseil des mines. D’un autre côté M. Jullien dit qu’il est impossible que le conseil se trompe sur une question de propriété. Il reconnaît donc que les questions de propriété pourront lui être présentées. M. Pirmez devrait remarquer que dans presque toutes les demandes de concessions, il peut s’élever des questions de propriété. Un particulier a obtenu la concession de 4 ou 5 veines. Il demande la maintenue de cette concession ou une augmentation de concession. D’autres particuliers peuvent avoir obtenu la concession de 2 ou 3 veines. Ils peuvent se fonder sur des droits acquis, pour motiver une opposition.

Pour chaque demande de concession plusieurs oppositions peuvent s’appuyer sur d’anciens titres. Le conseil des mines, comme le conseil d’Etat de Guillaume, comme le conseil d’Etat de France, pourra se tromper même de bonne foi sur l’appréciation de la question de savoir si l’opposition est fondée sur la propriété. Il le pourra souvent par suite du défaut d’instruction contradictoire de l’affaire. Le conseil passe outre : il donne son avis favorable. La concession est accordée. Les tribunaux au contraire jugent l’opposition fondée. Vous avez un arrêté qui accorde la concession et un arrêté qui déclare que l’arrêté spolie le propriétaire.

Comment concilier ces deux décisions ? Je vous ai mis en demeure de me répondre et l’on ne m’a pas répondu, parce qu’il n’y a pas de réponse à cette observation.

Le texte et l’esprit de la constitution veulent que l’autorité judiciaire juge de toutes les contestations. C’est la division même des pouvoirs qui le veut. Il y a dans la loi de 1790 des principes fort respectables sans doute, mais ils ont été modifiés par notre constitution, d’après laquelle l’autorité judiciaire seule a le droit de se prononcer sur sa compétence ; et nulle autorité quelconque, si haute qu’elle soit placée, n’a plus le droit d’élever un conflit. Dès lors il est évident que l’autorité judiciaire est la seule gardienne constitutionnelle du principe de la division des pouvoirs. Puisqu’elle seule règle et a le droit de régler sa compétence, c’est donc, en cas de doute, l’autorité judiciaire qu’il faut saisir des questions qui peuvent entraîner un jugement de compétence, la solution de ce qu’on appelait autrefois un conflit.

Pour répondre à l’observation que j’avais faite, et à l’anomalie que j’avais fait observer, résultant de ce que d’un côté toute garantie est assurée à la propriété pour la superficie que j’évaluais à 1,500 fr. l’hectare, tandis que pour le tréfonds, c’est-à-dire la mine de ce même hectare valant 40 à 50 mille fr., on trouvait qu’il était inutile de s’arrêter à ces garanties et qu’un conseil composé de trois personnes jugeant à huis-clos suffisait.

Hier on a essayé de me répondre ; on m’a fait une objection à laquelle j’ai déjà répondu. L’honorable M. Jullien en présente une toute nouvelle aujourd’hui. Chacun sait, a dit l’honorable membre, que la mine appartient au domaine public ; il ne s’agit donc pas d’exproprier, ni même d’une question de propriété, mais de décider simplement une question d’utilité publique, celle de savoir s’il convient qu’elle soit exploitée par Jean plutôt que par Pierre ou par Paul. Où donc M. Jullien a-t-il vu que les mines appartiennent au domaine public en Belgique ? Vous invoquerez les auteurs anciens, soit ; mais en vain : et d’abord pour le pays de Liége, par exemple, vos doctrines ne seront entendues de personne, car le propriétaire du fonds était aussi propriétaire du tréfonds, et cela depuis un temps immémorial. Si vous voulez parler du droit régalien sur le territoire de Sambre et Meuse, on vous dira qu’on ne sait pas ce que vous voulez dire, que c’est un vieux rêve du temps passé. Dès l’instant qu’on se met ainsi à l’aise, qu’on dépouille le propriétaire en déclarant sa propriété domaine public, la question devient très simple ; il ne s’agit pas d’expropriation ; on ne lui prend rien, attendu que la mine ne lui appartient pas.

Je n’insisterai pas davantage sur ce point.

On dit que si on renvoyait les questions de concessions de mines à l’avis des tribunaux, il s’élèverait des chicanes interminables, et que plusieurs années suffiraient à peine pour amener une décision. Je demanderai pourquoi les mêmes chicanes ne s’élèveraient pas devant le conseil des mines. D’ailleurs les chicanes ne pensent se perpétuer, puisqu’il serait décidé que la procédure se ferait sommairement et comme pour les matières urgentes et par procédure écrite. Les pièces seraient remises à l’inspection, des parties qui feraient connaître leurs motifs par écrit en présentant un mémoire contradictoire qui serait suivi d’une réplique, après quoi le rapporteur serait saisi du dossier et ferait son rapport en séance publique ; le procureur du roi pourrait même convenablement être entendu, si le rapporteur errait en fait ou en droit ; les parties ou leur représentant sont autorisés à envoyer des notes au tribunal qui prononcerait sans retard.

Quelles chicanes craignez-vous qu’il arrive ? Je conviens que vous n’avez pas de chicanes à craindre si vous jugez à huis clos, sans contrôle, sans contradicteurs, en un mot arbitrairement. Non, vous n’aurez pas de chicanes alors, car vous ferez du despotisme et de l’arbitraire, et le despotisme et l’arbitraire ne souffrent pas de chicane, ni même de discussion. Mais est-ce là de la justice ? Est-ce du despotisme ou de la justice que vous voulez faire ? Si c’est du despotisme, vous avez raison ; il va vite, très vite le despotisme, mais aussi il tombe souvent très vite. C’est aussi la seule consolation de l’homme juste. Mais si c’est de la justice que vous voulez, laissez-la opérer ; quelque temps qu’elle y mette, il ne faut pas compter le temps, c’est le résultat qu’il faut voir. Au surplus, je le répète, il n’y aura pas plus de temps perdu d’un côté que de l’autre, la procédure se faisant par écrit et sommairement.

On est revenu sur les enquêtes ; on a essayé en vain de répondre à l’objection que j’avais faite et que je reproduis. On a reconnu la nécessité de l’enquête et de la descente de lieux ; j’avais demandé comment ces enquêtes seraient praticables, surtout si le conseil n’était composé que de 3 ou 4 membres. J’ai dit : de deux choses l’une, ou l’enquête se fera à Bruxelles, et alors vous êtes obligés de faire venir à grands frais des témoins des quatre coins du royaume, ou l’enquête sera faite sur les lieux, alors l’absence d’un ou de deux conseillers pendant longtemps forcera le conseil à chômer souvent.

On ne peut pas faire l’enquête par délégation, parce que la confiance que vous avez voulu nous inspirer par la composition du conseil, disparaîtrait, puisque ce ne serait plus le conseil qui agirait. On répond que les enquêtes sont très rares, que les dossiers arriveront du conseil provincial avec une instruction complète. Mais quelle sera cette instruction ? On aura recueilli les faits contradictoires avancés par les parties intéressées, et voilà tout ; car le conseil provincial n’est pas appelé à juger, il ne fait que recueillir les faits et constater l’accomplissement des formalités. Le dossier arrivera au conseil des mines avec des faits contradictoires. Et sur quoi fait-on des enquêtes ? Sur des faits contradictoires ; on sera donc forcé de faire de nombreuses enquêtes.

Quelle garantie nous donnez-vous qu’il n’y aura pas d’enquêtes ou qu’il y en aura peu ? Donnez une seule raison de ce que vous avancez, je vous y convie pour la troisième fois. Je dis moi qu’il y aura des enquêtes et beaucoup d’enquêtes, attendu que les contestations sur ces sortes d’affaires reposent sur des faits à vérifier. Ainsi tombe l’observation par laquelle on avait cru me répondre.

J’ai demandé ensuite quelle règle on suivra pour ces enquêtes. Aucune n’est tracée par la loi. Ah, me répond-on, on suivra la règle tracée pour les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Depuis quatre jours l’orateur qui me fait cette réponse cherche à démontrer la différence immense qu’il y a entre une question d’expropriation pour cause d’utilité publique et une question de concession de mine ; cependant il veut appliquer aux questions de concession les règles de procédure établies pour les questions d’expropriation pour cause d’utilité publique.

De quel droit voulez-vous appliquer à une matière spéciale des règles faites pour une autre matière spéciale ? vous n’avez donc pas de règles pour procéder, vous devez donc faire un code de procédure dans votre système comme dans le mien.

On vous dit : Un juge peut entendre les enquêtes : Nous l’avons aussi établi dans la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; pourquoi refuser à un membre du conseil plutôt qu’à un juge le droit d’entendre une enquête ? avez-vous moins de confiance dans un membre du conseil que dans un juge ?

Je n’ai pas moins de confiance dans un membre du conseil des mines pour faire une enquête que dans un juge : je ne lui refuse pas la faculté d’entendre une enquête mais si vous faites faire l’enquête par un membre du conseil, pendant ce temps-là le conseil chômera et les affaires resteront en souffrance. Voilà ce que j’ai dit, et on aurait dû y répondre.

Le dernier orateur donne son assentiment au conseil composé de trois ou quatre membres, parce qu’il ne veut pas saisir les tribunaux, ce qui mettrait le pays dans la nécessité de doubler le personnel de tous les tribunaux. Mais il résulte de la demande d’avis des tribunaux la nécessité de doubler le personnel de tous les tribunaux ; que ferez-vous avec un conseil de trois ou même de quatre membres’ ? Il faudra au moins le décupler si vous voulez être conséquents avec vous-mêmes ; ou il faut convenir qu’il y a beaucoup d’exagération dans votre observation, et alors, elle tombe.

Messieurs, je crains d’abuser de vos moments, je suis moi-même excessivement fatigué. Je me résume en deux mots. Il n’est nullement question de confondre les pouvoirs. On a souvent fait cette objection, mais je demande encore qu’on l’approuve. Il ne s’agit pas de faire statuer par les tribunaux, mais de demander leur avis sur des questions de fait et de droit dont ces tribunaux s’occupent souvent en raison de leurs fonctions et de leur position.

Quant à la composition du conseil, je dis que vous ne pouvez pas en prendre les membres en dehors de l’autorité judiciaire, sans ramener toutes ces grandes questions de conflit, sans vous exposer à tous ces inconvénients que j’ai signalés depuis quatre jours, et qu’on n’a pas réfutes.

Il est impossible que des matières aussi graves, aussi importantes, aussi difficiles, soient soumises à un conseil amovible sans contradicteur, sans contrôle aucun, sans recours quelconque à une juridiction supérieure. Si ce conseil vient à se tromper dans l’appréciation d’une question de propriété, qu’arrivera-t-il ? M. Jullien dit : Le conseil ne décide pas définitivement.

Je demanderai alors qui décidera la question définitivement ? où recourra-t-on pour faire revenir d’une erreur commise ? Si la loi est violée, où recourra-t-on ? quelle sera l’autorité qui rendra force à la loi ? Qu’on veuille le dire, car je ne vois rien de cela dans le projet.

Ainsi, vous voulez soumettre des propriétés d’une valeur de plusieurs millions à un conseil composé d’hommes amovibles, jugeant arbitrairement à huis clos, sans contrôle aucun, sans contradicteurs. Vous permettez ainsi de violer, impunément, les règles de la justice, de méconnaître des points de fait et de droit, de violer la loi. Et vous ne voulez aucun remède contre les erreurs. Comme je le disais hier, vous auriez un conseil d’anges, que je voudrais encore un contrôle.

Par quelle magie créerez-vous des hommes infaillibles ! Par la seule raison que les membres du conseil seront nommés par le pouvoir exécutif, ils seront à l’abri de l’erreur, de la captation et de l’intrigue qui joue toujours un grand rôle dans ces sortes d’affaires ; influence qui s’accroîtra de plus en plus en raison de la valeur croissante, mais aussi en raison de la valeur exagérée qu’on donne aujourd’hui aux mines ; car il y a maintenant une telle avidité pour les mines, qu’il semble qu’il n’y a qu’à se baiser pour y puiser de l’or comme de l’eau.

Leur valeur factice, qui est le résultat d’imaginations échauffées par l’agiotage donnera matière à tous les genres d’intrigues, à tous les ressorts de l’obsession, de l’astuce et de la mauvaise foi.

Pas possible, vous dit-on, que le conseil des mines se trompe sur cette question de propriété, impossible de la tromper ; mais je le répète, le conseil d’Etat impérial, composé d’hommes très capables, a été trompé plusieurs fois. Il a été trompé une fois entre autres, à prétexte de délimitation entre la société des Lahestre et plusieurs sociétés voisines (M. de Mérode connaît le fait ; ses ascendants y étaient intéressés) : à l’occasion ou à prétexte de délimitation, on a pris les quatre cinquièmes de la concession de la société de Lahestre, et on n’a laissé que les terrains où il n’y avait rien. Cependant le décret impérial a été rendu, tout le monde ayant été entendu, le préfet, le conseil des mines, le conseil d’Etat ; et, quand l’empereur a connu l’injustice qu’il avait consacrée, il en a été vivement affecté ; il fut question de mettre en jugement des membres du conseil d’Etat : il a été prouvé en définitive que l’ingénieur, trompe lui-même peut-être, avait induit le conseil d’Etat en erreur en déclarant que toutes les parties consentaient. Quoi qu’il en soit, l’empereur ne voulut pas revenir sur son décret, mais il donna l’ordre de chercher à tout prix le moyen de réparer l’injustice.

Marie-Louise, pendant sa régence, à la fin de 1813, a révoqué le décret. Guillaume a maintenu la révocation et les tribunaux ont été saisis ; ils ont restitué la totalité de la partie volée, car c’était un véritable vol ; je puis parler de cette affaire dans laquelle j’ai dû plaider. Cette société a dû plaider quinze ans, une infinité de questions ont été soulevées et ont été résolues partie par jugement et partie par les transactions que j’ai faites.

Le huis clos et la juridiction administrative étaient la cause principale de cette injustice.

Eh bien, messieurs, vous allez renouveler les mêmes inconvénients. Il y a mille manières de tromper l’honnête homme ; et quand les concessions seront signées, surgiront des procès.

Messieurs, en général, vous oubliez trop le régime constitutionnel sous lequel nous vivons ; on s’en réfère trop facilement aux anciennes lois, très bonnes pour l’époque où elles ont été adoptées, de ce que la loi de 1790 a été profondément conçue, admirablement rédigée, ce n’est pas une raison pour l’admettre aujourd’hui textuellement et sans aucune restriction. Notre constitution n’a-t-elle pas modifié toutes les lois, en décidant que tout ce qui tient au droit de propriété, tout ce qui constitue un droit civil, appartient exclusivement aux tribunaux ? Dès lors aucune autorité quelconque ne peut lier les mains à l’autorité judiciaire. Comment est-il possible que dans un tel état de choses et en présence de nos institutions constitutionnelles, vous hésitiez à donner la préférence au pouvoir judiciaire ? Ce dernier pouvoir pourra en même temps émettre un avis et trancher les questions de propriété : et vous n’auriez pas d’anomalie à craindre de cette marche simple et constitutionnelle, puisque lui seul peut juger.

Quand il n’y aurait que l’anomalie des décisions à craindre il faut absolument adopter mon système. Mais, dit-on, vous ne présentez pas de procédure. Messieurs, la procédure est la chose la plus simple, il suffit de décréter le principe et la procédure sera bientôt faite, puisqu’il s’agit de procédures écrites ; au surplus je puis vous rétorquer l’objection, car vous n’avez pas plus de procédure pour votre conseil des mines et cependant il faudra bien que vous en admettiez une.

J’espère, messieurs, que plus la discussion se prolongera, plus vous serez convaincus de la nécessité d’entourer la disposition des mines de toutes les garanties possibles ; nous avons déjà fait un grand pas, car on a reconnu insuffisant un conseil composé de trois ou quatre membres, on va jusqu’à en proposer huit, et un président, en tout neuf, c’est-à-dire juste autant que le sénat a demandé de membres pour le conseil d’Etat, et c’est précisément là où on veut arriver : votre conseil des mines n’est qu’une pierre d’attente pour un conseil d’Etat. Faites un conseil d’Etat si vous voulez, je le crois inutile, je le crois dangereux ; mais mieux vaut un conseil d’Etat qu’un conseil de trois membres.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant insiste particulièrement pour que les affaires que le projet de loi remet à un conseil des mines soient remises aux tribunaux. Pour moi, je n’hésite pas à déclarer que l’adoption d’une telle mesure serait on ne peut plus préjudiciable à l’intérêt général et à l’intérêt particulier : on n’ignore pas que lorsque les tribunaux sont saisis d’un procès sur les mines, ils peuvent à peine arriver à une décision au bout d’un grand nombre d’années ; et en effet les procès concernant les mines sont véritablement le fléau des tribunaux qui ont les mines dans leur ressort. Ceci est un fait incontestable.

Ainsi, lorsqu’aujourd’hui les tribunaux ne peuvent suffire pour les procès des mines, comment peut-on vouloir leur remettre les affaires des mines sous le rapport administratif ? Je dis qu’il y a impossibilité de fait à confier aux tribunaux la décision des mêmes affaires sous le rapport administratif, quand ils ne peuvent pas les terminer sous le rapport judiciaire. Je dis en second lieu que ce serait confondre des attributions distinctes et les confondre sans utilité. Si la constitution défère essentiellement aux tribunaux toutes les contestations de propriété, de droit civil, nous devons par là même, décider que les affaires administratives sont en dehors des tribunaux.

Aussi, aux termes des lois existantes, les membres des tribunaux ne peuvent faire partie des administrations. La séparation des autorités administratives et judiciaires est un principe universellement admis.

Mais, dit l’honorable préopinant, l’on aurait une garantie plus grande si les tribunaux, comme conseils, disaient dans leur avis que les questions de propriété ne sont pas préjugées : moi, je réponds que lorsque les tribunaux émettraient un avis, cet avis n’aurait pas l’autorité de chose jugée, comme leurs sentences rendues selon les formes judiciaires, et n’empêcherait pas de soulever des questions de propriété, quoiqu’ils eussent déclaré qu’il n’y en avait pas.

Les intéressés pourraient en suivant la procédure civile agiter des questions de propriété ; cela est un principe incontestable. Ainsi vous n’auriez rien obtenu par l’amendement proposé par M. Gendebien.

Je dis que le conseil des mines offre aux intéressés beaucoup plus de garanties que les tribunaux, et en effet qui peut donner plus de garanties qu’un conseil spécial d’hommes dont l’attention sera toujours portée sur tous les points des difficultés qui ne se rencontrent que trop souvent dans ces sortes de questions ? De s’occuper de ces affaires leur en donnera une connaissance telle qu’ils seront moins exposés à commettre des erreurs. Et sous ce rapport notre projet a un avantage sur la compétence d’un conseil d’Etat en fait de mines.

S’il est une vérité aujourd’hui bien connue, c’est l’urgence d’aviser aux moyens de mettre à exécution la loi de 1810, qui depuis trop longtemps demeure suspendue ; or, saisir les tribunaux comme conseils administratifs, c’est décréter que les affaires seront stagnantes pendant quinze ans au moins. Voila la conséquence de la proposition de M. Gendebien.

J’aimerais mieux laisser la loi de 1810 suspendue jusqu’à ce que l’opinion des chambres soit mieux éclairée, que d’arriver à une institution qui nous jetterait dans une voie irrégulière ; je ne pourrai jamais consentir à admettre un principe vicieux.

Je bornerai ici mes réflexions, puisque le discours de l’honorable préopinant a porté uniquement sur la compétence des tribunaux en matière d’avis sur ce qui concerne les concessions ; je crois que le peu d’observations que j’ai faites à cet égard prouve à l’évidence que sa proposition pas admissible.

Quelques voix. - La clôture ! la clôture !

M. Jullien. - Messieurs si votre attention était fatiguée ou que vous vous crussiez suffisamment éclairés, je renoncerais volontiers à la parole ; mais si vous désirez qu’on réponde aux objections auxquelles, suivant un honorable préopinant, il n’aurait pas encore été répondu, et auxquelles, d’après moi, il serait impossible de répondre, il faut bien me laisser le loisir de dire quelques mots ; je n’abuserai pas de vos moments.

On a cru réfuter les observations qui ont été présentées par l’honorable M. Fallon et par moi-même, en disant que si les tribunaux ne faisaient pas autre chose qu’émettre un simple avis, cet avis ne serait pas une décision judiciaire ; mais il est impossible de ne pas reconnaître que s’ils interviennent dans les attributions de l’autorité administrative, ne fût-ce que par un simple avis, cette intervention constitue une confusion des pouvoirs, une véritable violation de la loi, qui a établi entre eux une ligne de démarcation qui ne devrait jamais être franchie.

Je vous prie aussi de considérer que l’avis des tribunaux, quoique n’étant pas une décision judiciaire, serait cependant décisif en ce sens que, d’après le projet le gouvernement ne peut pas accorder une concession contraire à cet avis.

L’avis de l’autorité judiciaire envisagée sous ce rapport est donc une véritable décision.

L’objection de l’honorable M. Gendebien, qu’il regarde comme ne pouvant être réfutée, et à laquelle il dit qu’on n’a pas répondu, est celle-ci : « Que lorsque le conseil des mines aura décidé a priori une question de propriété qui aura été élevée devant lui, il deviendra impossible à la partie intéressée de s’opposer à cette décision, de recourir aux tribunaux pour en appeler… »

M. Gendebien. - Ce n’est pas là ce que j’ai dit.

M. Jullien. - Je crois avoir saisi l’opinion de M. Gendebien en comprenant qu’il soutenait qu’on aurait beau faire valoir devant le conseil des mines une question de propriété ; si le conseil n’avait pas l’intention de renvoyer la cause devant les tribunaux, dans ce cas il ne s’en réserverait pas moins le jugement de l’affaire, sans avoir égard à l’exception élevée, et que la question de propriété étant ainsi résolue a priori, il n’y aurait plus de recours en faveur de l’opposant qui pourrait être lésé par une semblable décision. Si j’avais mal interprété les paroles de l’honorable préopinant, je le prierais de me les expliquer.

M. Gendebien développe la partie de son discours à laquelle se rapportent les observations de M. Jullien ; mais la plupart des paroles de l’honorable membre ne parviennent pas jusqu’à nous, la fatigue ne lui permettant pas, dit-il, d’élever la voix.

M. Jullien. - Je crois avoir bien compris l’objection de M. Gendebien ; et voici ma réponse.

Si devant le conseil des mines une partie fait opposition ou exception tirée de son droit de propriété, et que le conseil des mines n’y fasse pas droit, nous avons dit que la partie pouvait saisir directement les tribunaux de la question de propriété.

Eh bien, quelle que soit la décision que le conseil prenne, ou plutôt quel que soit l’avis qu’il émette, cet avis ne peut porter aucun préjudice au droit de propriété, parce qu’encore une fois le conseil ne sera pas investi du droit de décider en cette matière, et qu’un avis par lui-même ne décide rien.

Le conseil des mines, comme le tribunal, aura incontestablement le droit d’examiner si l’exception qu’on présente a quelque apparence de fondement ; si le conseil trouve que cette exception n’est pas fondée, il ne jugera pas la question de propriété, mais il dira : Votre prétendu droit de propriété n’étant fondé sur rien, il n’y a pas lieu à renvoi devant les tribunaux.

Je suppose une partie qui a excipé de son droit de propriété devant le conseil des mines, je suppose que le conseil n’ait pas fait droit à la demande de renvoi devant le tribunal ; eh bien, cette partie mettra opposition entre les mains du gouvernement à ce que la concession soit faite ; pouvez-vous croire que les tribunaux étant directement saisis de l’opposition de la partie intéressée, le gouvernement puisse passer outre et accorder la concession au mépris d’une opposition qui constaterait les titres apparents de propriété de la partie adverse ?

Dans l’espèce posée par l’honorable M. Gendebien, je pense qu’il est impossible de supposer une opposition faite entre les mains du gouvernement, qui n’arrêtât la concession, aussi longtemps que l’autorité judiciaire n’aurait pas prononcé.

Je ne puis penser qu’il y ait un gouvernement capable d’un abus d’autorité aussi criant.

On a dit que je m’étais mis fort à l’aise en posant en principe que les mines étaient du domaine public, et l’on m’a demandé de prouver cette doctrine. Je n’ai pas dit que les mines sont du domaine public ; car je sais qu’elles ne sont pas placées d’une manière absolue dans le domaine public. Je sais que le droit de propriété, c’est le droit d’user d’une chose de la manière la plus absolue. Mais l’art. 552 du code civil, si je ne me trompe, dit que c’est sauf les restrictions qui sont apportées par la loi et les règlements sur les mines.

Voilà donc des restrictions apportées au droit de propriété. Ce droit chez les anciens était aussi celui d’user et d’abuser. Mais il ne pouvait s’étendre au-delà de ce que l’on appelait la raison du droit : juris ratio. Le droit de propriété est limité par les lois et règlements sur les mines. J’ai raisonné dans cette hypothèse.

J’ai dit que lorsque les mines n’étaient pas exploitées par le propriétaire, elles rentraient dans le domaine public, que dès lors il y avait inconséquence à ne pas vouloir que le gouvernement s’occupât de la manière d’exploiter cette partie de la fortune publique.

On a dit : La loi du 21 avril est bonne, mais ne peut-on la modifier ? Je pense aussi qu’il faut la modifier. C’est ce que fait le projet.

Vous verrez qu’il y a des modifications importantes à faire. Moi-même j’ai l’intention de proposer de nouvelles garanties pour le propriétaire. Sans doute que si la petite propriété pouvait par elle-même ou par l’association exploiter les mines, il faudrait renoncer au système de concession ; mais tous les membres qui se sont opposés aux concessions des mines de fer ont reconnu la nécessité de concéder les mines de charbons. C’est qu’il serait impossible au propriétaire du fonds d’extraire la houille sans dépenser 40 fois sa valeur. Force est donc de rester dans les termes de la loi de 1810.

Je crois cette fois avoir répondu convenablement aux objections de l’honorable M. Gendebien.

- La séance est levée à 4 heures et demie.