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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du vendredi 5 février 1836
Sommaire
1) Projet
de loi portant le budget de la dette publique et des dotations pour l’exercice
1836. Pensions à charge de l’Etat (notamment du personnel des finances) (d’Huart, Jullien, Pollénus, Duvivier, Desmet,
d’Huart, Gendebien, d’Huart, Gendebien, Duvivier, Dubus, d’Huart,
d’Hoffschmidt), personnel de la cour des comptes (d’Hoffschmidt, d’Huart, Legrelle, d’Huart, d’Hoffschmidt, Eloy de Burdinne,
Legrelle, Dubus, F. de Mérode, Verdussen)
2) Projet
de loi relatif à la répression de la fraude des céréales dans le Limbourg
3) Projet
de loi portant des crédits provisoires au département des finances pour
l’exercice 1836 (d’Huart, Jullien,
(+comptabilité de l’Etat) Verdussen, d’Huart)
4) Projet
de loi portant organisation des communes. Discussion générale. Mode de
nomination ou de désignation du bourgmestre et/ou des échevins, attributions
((+critique de la centralisation) Desmet, Nothomb, Desmet)
(Moniteur belge n°38, du 7 février 1836)
(Présidence de M. Raikem.)
M.
de Renesse. fait l’appel nominal à une heure.
M Schaetzen. donne lecture
du procès-verbal.
M.
de Renesse. l’objet de quelques mémoires adressés à la chambre.
- Ces mémoires sont
renvoyés à la commission des pétitions.
PROJET DE LOI PORTANT LE
BUDGET DE LA DETTE PUBLIQUE ET DES DOTATIONS POUR L’EXERCICE 1836
Second vote des articles
Titre I. - Dette publique
- Tous les articles jusqu’à celui qui est relatif à
la caisse de retraite sont de nouveau adoptés et sans
débats.
Article
5
M. le président. -
La chambre, dans sa première délibération, a ajourné ce qui concerne la caisse
de retraite.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Messieurs, je ne sais si je dois revenir sur
la question de droit, sur la légalité de l’arrêté-loi de 1814 ; je pense que ce
point-là est incontestable : et si je voulais m’emparer du passage d’un
discours d’un des honorables députés de Tournay qui s’est opposé à l’allocation
que nous demandons, je pourrais prouver, par ce même passage, que l’arrêté-loi
de
Voici, en effet, ce que disait M. Dubus à propos
des traitements :
« Je suis disposé à allouer les 50 mille
francs ; mais je ne pense pas, pour cela, que ceux à qui le roi déchu a accordé
des traitements d’attente aient des droits acquis.
« On a invoqué l’arrêté de 1814, mais on n’a
pas fait attention que cet arrêté renfermait deux espèces de dispositions ; les
unes qui fixent les cas dans lesquels des pensions pourront être accordées, et
la manière dont elles seront accordées, et une autre par laquelle le chef du
gouvernement se réserve le droit de disposer des deniers publics selon son bon
plaisir. Ces dispositions sont d’un ordre différent. Celles par lesquelles on
fixe les cas dans lesquels des pensions pourront être accordées peuvent être
considérées comme ayant force de loi. Mais l’autre, celle par laquelle le chef
du gouvernement se réservait le droit de disposer des deniers publics selon son
bon plaisir, est tombée devant la constitution même de 1815. »
Vous voyez que l’honorable M. Dubus fait une
distinction entre ce qui concerne les traitement d’attente distribués en vertu
de l’article 17 de l’arrêté-loi de 1814, traitements qui ont dû tomber devant
la charte du pays, et entre ce qui concerne les pensions. L’honorable membre
trouve qu’il y a légalité dans l’application de l’arrêté de 1814, relativement
à ce dernier point. Ceci me paraissant incontestable, je n’insisterai pas.
Or, si cet arrêté a force obligatoire, il faut
admettre que les fonctionnaires des finances ont droit à la pension de retraite
sur le trésor, car de ce que la caisse de retraite leur impose des conditions
onéreuses, cela n’a pas détruire les droits qu’ils ont à cette pension tout
aussi bien que les autres fonctionnaires de l’Etat, eux qui remplissent des
emplois très utiles, indispensables même à la marche de l’Etat tout entier.
On a dit que si la caisse de retraite imposait des
retenues sur les traitements des employés des finances, ils en étaient, d’un
autre côté, amplement dédommagés par l’élévation de ces mêmes traitements ; eh
bien, je pose en fait que depuis 1822, époque à laquelle la caisse de retraite
a été instituée, les traitements des fonctionnaires des finances sont restés
les mêmes jusqu’en 1830, et je ferai observer en passant, sauf à tirer les
conclusions nécessaires, que depuis 1822 jusqu’en 1830 la retenue, pour la
caisse de retraite, a été de 2 p. c.
Postérieurement à 1830, les traitements ont-ils été
augmentés ? Non, messieurs ; ils ont, au contraire, subi des réductions
notables, non seulement dans ce qu’ils ont de fixe, mais encore par la
suppression des leges qui faisaient à peu près le
tiers des émoluments que certains fonctionnaires avaient auparavant.
Je pourrais donc dire que, si depuis
l’établissement de la caisse de retraite il n’y a pas eu augmentation de
traitements, il y a eu augmentation de retenues ; mais il y a plus, c’est que
les traitements ont été diminués, quoique les retenues aient été portées
successivement à 3 sur tous les traitements et enfin à 5 p. c. sur les
appointements qui dépassent 1,200 francs.
Messieurs, si je voulais trouver la preuve que les
traitements des employés des finances ne sont pas tels qu’on le prétend
quelquefois, je n’aurais qu’à citer des chiffres et vous verriez que ces
traitements sont très bas, très modérés. Et à cette occasion, je crois qu’il ne
sera pas inutile que je vous présente quelques-uns des résultats de ces
chiffres.
Je vois, d’après les tableaux que j’ai sous les
yeux, que pour les administrations centrales de l’enregistrement et des
domaines, des contributions directes et des postes. il y a 7,286 employés, et
que la moyenne des traitements n’est que de 1,260 fr., très approximativement.
Dans cette moyenne sont comprises les remises
formant les traitements des comptables, et l’on sait que les plus forts
traitements sont attribués à cette catégorie de fonctionnaires. L’on ne
prétendra cependant pas, je pense, qu’il faut diminuer ces remises-là, car on
ne trouverait plus personne de convenable pour remplir ces fonctions spéciales,
pour se charger des recettes. Ces emplois exigent des cautionnements élevés,
ils exposent à des dangers quant à la conservation des fonds ; et si l’on
voulait augmenter le nombre des percepteurs, les remises s’accroîtraient
davantage.
Je dis que la moyenne de 1,260 fr. est sans doute
très modérée ; et si j’examine, dans les diverses catégories d’employés,
l’élévation des agents non comptables, j’en trouve 33 qui ont des traitements
supérieurs à 6,000 fr. Je trouve ensuite que le nombre de 33 est au nombre
total des autres employés dans le rapport de 1 à 220.
Ainsi, vous voyez que dans le ministère des
finances il y a un traitement supérieur à 6,000 fr. sur 220 employés. Il n’y a
donc pas d’exagération dans ces traitements, comme on l’a prétendu à tort dans
diverses circonstances.
Maintenant, messieurs, revenant sur la collation
des pensions, je vais abandonner un moment la question de droit, et abonder
dans le sens de mes adversaires, en leur montrant les conséquences inévitables
de leur système.
Si les employés du département des finances actuel
n’ont droit à aucune pension, s’ils doivent se subvenir à eux-mêmes par la
caisse de retraite, vous ne pouvez pas exiger d’eux qu’ils concourent au
paiement des pensions accordées avant 1830, le fonds de la caisse de retraite
antérieur à 1830 n’étant pas au pouvoir des employés de
La conséquence nécessaire de cet état de choses est
de considérer les obligations actuelles de la caisse de retraite comme ne
s’appliquant qu’aux pensions pour services rendus depuis 1830.
Le montant des pensions antérieures à la révolution
est de 418,071 francs, première somme à supporter par le trésor ; ensuite comme
les pensions accordées depuis 1830 l’ont été pour rémunérer, au moins dans le
rapport des 5/6, des services antérieurs à 1830, il faut ajouter à la charge du
trésor les 5/6 de l’import des pensions postérieures à la révolution ; d’où
résulte que notre caisse de retraite actuelle, celle à laquelle sont intéressés
et obligés les employés aujourd’hui en fonctions, aurait à sa charge, en ce
moment, pour 70,000 francs de pensions rémunérant les services rendus depuis la
révolution. Ainsi, au lieu d’absorber tous les revenus, comme cela arrive,
revenus qui s’élèvent, selon le rapport même de la section centrale, à 454,603
francs dont 377,603 francs par les retenues sur les appointements, elle
économiserait annuellement plus de 300,000 francs.
Accepteriez-vous cette conséquence inévitable de la
position dans laquelle nos honorables adversaires veulent placer les employés
des finances en leur déniant le droit à la pension ? Je ne le pense pas.
Et cependant, ce n’est pas là tout ce qu’il y
aurait d’onéreux pour le trésor, car il devrait restituer à la caisse de
retraite environ 1,500,000 francs qu’elle aurait fournis de trop depuis 1830.
Je ne crois pas que la chambre adopte ce système.
Elle préférera laisser la caisse des retraites des finances dans la position
légale où elle doit rester, en suppléant à l’insuffisance des revenus de cette
institution.
Je rappellerai encore une considération que j’ai
déjà fait valoir à la fin de la dernière séance où vous vous êtes occupés de
cette question, et qui me paraît très forte.
Vous avez vu que, d’après la législation sur les
pensions antérieure à 1814, ainsi que, d’après les dispositions formelles de
l’arrêté-loi de cette année, le trésor aurait à sa charge une somme de 487,695
fr. qui ne comprendrait en rien les majorations de pensions des employés, ni
les pensions de leurs veuves et orphelins, lesquelles majorations et réversions
de pensions sont résultées de l’institution de la caisse de retraite ; or, que
demandons-nous ? 380,000 fr., c’est-à-dire 107,000 fr de moins que ne devrait
le trésor, si la caisse de retraite n’avait pas existé ; c’est-à-dire que la
caisse de retraite, loin d’être onéreuse au trésor, le décharge d’une dépense
de 107,000 fr.
Je pense, messieurs, que cette considération est de
nature à faire impression sur vos esprits et qu’elle doit irrévocablement
écarter les préventions qui ont existé contre cette institution.
Je dois toutefois prévenir la chambre que les
380,000 fr. demandés (les 200,000 votés et les 180,000 en discussion) seront
insuffisants, ainsi que je l’ai annoncé ; il y aura sur les pensions déjà
liquidées un déficit d’environ 30,000 fr. Si le gouvernement n’a pas demandé de
combler de suite ce déficit, c’est qu’il a voulu vous donner tout apaisement,
toute garantie pour la sanction du travail de la commission de liquidation.
Nous avons voulu en un mot que les 380,000 fr.
pussent être accordés provisoirement, sans aucune espèce d’inquiétude ; de
sorte que quand la révision des pensions aura lieu, alors que, contre toute
prévision, il devrait être opéré de fortes réductions, lesquelles ne
s’élèveraient jamais à 30,000 fr., le déficit restât encore au-dessus de la
réduction. Vous pouvez par conséquent voter cette allocation, sans la moindre
apparence d’inconvénient, puisqu’il restera une caution plus que suffisante que
la réduction qui sera proposée par la commission de révision pourra trouver son
application.
Voilà ce que j’avais à énoncer directement dans la
discussion ouverte en ce moment.
Je me permettrai de dire,
en terminant, qu’il serait bien à désirer que la question qui nous occupe soit
une bonne fois irrévocablement résolue ; car chaque année nous semons
l’inquiétude dans l’esprit des fonctionnaires en retraite et aussi des
fonctionnaires en activité : c’est sans doute contre notre intention ; mais il
n’en est pas moins vrai que l’on trouble le repos d’hommes qui ont rendu de
longs services au pays ; et ne devrions-nous pas plutôt leur laisser passer
tranquillement le peu de jours qu’il leur reste à vivre ?
Quant aux fonctionnaires en activité auxquels l’on
conteste des droits à la pension, on les porte au découragement ; or, le
découragement chez eux peut avoir des conséquences bien graves car, surtout
dans le département des recettes, s’il n’y a un zèle soutenu, une activité
constante chez les préposés, les recettes diminueront nécessairement, les lois
ne recevront pas leur application dans toute l’extension convenable ; et, en
définitive, pour quelques milliers de francs qui seraient réduits sur les
pensions ou traitements des employés, nous perdrons plusieurs millions sur les
revenus auxquels le trésor a droit selon l’intention même du législateur.
J’ai cru, messieurs, ne pouvoir me dispenser de
nous transmettre cette observation, car il est de mon devoir de veiller à ce
que les impôts établis produisent, selon le vœu de la loi, tout ce qu’ils
doivent produire, et il m’importe de ne jamais vous laisser ignorer les causes
qui pourraient altérer les ressources de l’Etat.
M. Jullien. - Dans
toute autre circonstance je n’insisterais pas contre l’ajournement que vous
avez adopté au premier vote, parce qu’un ajournement ne préjuge rien ; c’est
une mesure purement dilatoire : mais ici il s’agit d’ajourner le paiement de
pensions de retraite dues à d’anciens employés qui, après avoir pendant toute
leur vie alimenté la caisse de retraite, la verraient leur faire faute au
moment où ils en ont le plus besoin. Ajourner le paiement de leurs pensions à
ces employés, c’est en quelque sorte ajourner leur existence.
Je ne veux pas rentrer dans
les éléments de la question ; mais veuillez, messieurs, faire attention à un
point de fait qui a été démontré : toutes les fois que cette question a été
agitée, c’est que la caisse de retraite des employés belges, commencée sous
l’empire français, s’est enrichie des retenues qu’on leur a faites pendant 20
ans sans qu’ils en aient peut-être retiré une obole, puisqu’il fallait trente
années de service pour avoir droit à la retraite, et que la réunion de
Il est encore, messieurs, une autre considération
qui vous a été présentée par M. le ministre des finances au premier vote (et
cette considération qui peut-être vous avait échappé mérite d’être remarquée),
c’est que, d’après les calculs qu’il a établis, ce n’est pas le trésor qui
donne des subsides à la caisse des retraites. Si ses calculs sont exacts, comme
je me plais à le croire, c’est la caisse des retraites qui paie, en définitive,
107,000 fr. au trésor.
Je le demande en pareille circonstance, est-il
possible de prononcer l’ajournement ? On peut tout ajourner ; mais on n’ajourne
pas la faim.
Messieurs, qu’on ne dise pas de vous, je vous en supplie,
qu’étourdis, éblouis par le luxe et le fracas des têtes de l’opulence, vos
cœurs sont restés secs pour le malheur.
Quant à moi, mon second vote sera comme le premier
pour l’allocation demandée par le ministre des finances.
M.
Pollénus. - Je suis parfaitement d’accord avec l’honorable préopinant
que le paiement des pensions, qui fait l’objet du crédit pétitionné, ne peut
pas être ajourné ; mais il reconnaîtra avec moi que lorsque la chambre a voté
les années précédentes un crédit supplémentaire et extraordinaire, à cause des
besoins constatés du moment, l’on ne peut être admis à venir ainsi demander
annuellement un crédit supplémentaire et extraordinaire.
Je n’entrerai pas dans la question. Je ferai une
simple observation que je puiserai dans les observations présentées par M.
Dumortier à une précédente séance. L’honorable député de Tournay a demandé à M.
le ministre des finances quelques explications sur des dilapidations commises
par un fonctionnaire qui a disparu, et qui, si je suis bien informé, était
chargé d’administrer les deniers de la caisse des retraites. Des explications
sont nécessaires à cet égard. Jusqu’à ce qu’elles aient été données par M. le
ministre des finances je pense que la chambre doit ajourner le vote du crédit
spécial dont il s’agit.
M. Duvivier. -
J’ajouterai quelques observations à celles qui ont été soumises à la chambre
par M. le ministre des finances.
Après ce que vous venez d’entendre, il reste peu de
chose à dire sur cette question.
Quand on examine la législation antérieure à 1814,
il est incontestable que l’on a toujours reconnu un droit à la retraite à tous
les employés indistinctement dont faisaient partie ceux des finances. Une loi
de 1790 dont il a déjà été question dans cette enceinte rémunérait par des
pensions au minimum de 150 fr. et au maximum de 10,000 fr. les fonctionnaires
de l’Etat jusqu’à 30 ans de service, et disposait que pour les fonctionnaires
âgés de plus de 50 ans et ayant plus de 30 ans de service, la pension pouvait
s’élever jusqu’à la totalité du traitement ; ainsi les pensions pouvaient
excéder le maximum de 10,000 fr.
C’est de ce régime, messieurs, que nous sommes
passés à celui de l’arrêté-loi de 1814. Quelques efforts que l’on fasse pour prouver
que cet arrête n’est pas applicable quant aux droits qu’ont les employés des
finances à obtenir des pensions, je ne pense pas que l’on puisse parvenir à le
prouver. L’arrêté de 1814 offre aux employés des finances les mêmes droits à la
pension qu’aux employés des autres départements.
Mais, dit un honorable député de Tournay, si cet
arrêté était applicable, les pensions accordées ne pourraient dans aucun cas
dépasser le taux de 6,000 fr. Je reviens volontiers sur cette assertion de
l’honorable membre, parce qu’elle aurait pu faire quelque impression sur vos
esprits, et je vais une seconde fois prouver qu’elle n’est pas fondée. Sous le
régime établi par l’arrêté-loi de 1814, il est offert aux fonctionnaires
publics deux catégories bien distinctes de pensions.
Dans la première se trouvent les fonctionnaires qui
ont 60 ans d’âge et 30 ans de service. Ils n’ont droit dans tous les cas qu’à
une pension de 6,000 fr.
Dans la seconde sont les fonctionnaires qui ont 60
ans d’âge et au-delà de 40 ans de service et plus. Ceux-là ont droit à une
pension qui ne pourra excéder les 2/3 de leur traitement. Lorsque, par le
calcul de leur pension, il se trouve qu’elle excède les 2/3 de leur traitement,
elle se trouve ramenée à ce taux, parce que c’est le maximum de cette catégorie.
Une application toute récente de ce principe a été faite non pas au département
des finances, mais au département de l’intérieur.
Un honorable fonctionnaire a été admis il y quelque
temps à la retraite. Il avait plus de 60 ans d’âge et de 40 ans de service. Le traitement dont il
avait joui était de 14,000 fr. Il est résulté de l’application qui a été faite
à ce fonctionnaire des dispositions de la loi de 1814 que la pension présentait
un chiffre de 10,000 fr. Mais comme le terme moyen du traitement dont il avait
joui dans les trois dernières années de son service était de 14,000 fr., il a
fallu ramener sa pension aux deux tiers de 14,000 fr., c’est-à-dire à 9,850,
taux, en effet, auquel elle a été fixée. Cette opération est fondée sur l’art.
9 de l’arrêté de 1814. Il y est dit :
« La pension d’un employé qui a 40 ans de
service et au-delà peut aller jusqu’aux deux tiers du traitement dont il a joui
pendant le terme moyen des trois dernières aunées de son service.
« La pension d’un employé qui a dix ans de
service est fixée au sixième du traitement qu’il a eu pendant le terme moyen
des trois dernières années de son service et à un soixantième en sus pour
chaque année au-dessus de 10 ans et au-dessous de 40 ans, bien entendu que,
dans ce cas, la pension ne pourra pas dépasser 6 mille francs. »
Voilà donc, messieurs, les deux classes de
personnes qui ont droit à la pension, et l’espèce de pension à laquelle ils ont
droit en raison de leur âge et de la durée de leur service.
Dans le cours de la discussion actuelle, il a été
souvent question de plusieurs pensions qui ont été accordées depuis la
révolution. D’abord, dit-on, on en a accordé davantage. Puis on les a trop
élevées.
Vous venez de connaître les motifs de
l’accroissement du nombre des pensions. Quant à la hauteur du taux de certaines
pensions, cela est facile à expliquer. On vous a dit que par les économies qui
sont nécessitées les retranchements apportés dans les allocations du budget des
finances, le gouvernement a été obligé de supprimer plusieurs places et de
mettre à la pension plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale.
Ainsi des inspecteurs-généraux, des inspecteurs de province, des inspecteurs de
ligne, des vérificateurs de comptabilité ont vu successivement leurs emplois
supprimés ; et comme, en raison de leurs années de service, ils avaient droit à
la retraite, il ont demandé leur pension et il a fallu acquiescer à leur
demande, parce qu’il était impossible de leur accorder d’autres emplois et que
le gouvernement n’a pas, comme sous l’ancien gouvernement, la faculté
d’accorder les pensions provisoires connues sous le nom de traitements
d’attente. Il n’y a pas de position intermédiaire entre la suppression de
l’emploi et la collation de la pension.
L’on
vous a dit que les événements politiques par lesquels nous sommes passés pour
amener notre indépendance actuelle avaient nécessité l’obligation de retirer
des cadres de l’administration certains employés supérieurs, qui s’étaient
montrés peu favorables au nouveau système. En conséquence de ces mesures qui
ont été prises, sur les craintes exprimées que des hommes hostiles au nouvel
état des choses se trouvaient encore dans l’administration, il était impossible
que le ministre ne fît pas droit aux demandes de pension faites du chef de ces
destitutions.
Il
fallait se rendre aux vœux de la chambre, qui s’étonnait de voir conserver dans
les cadres de l’administration des fonctionnaires de cette espèce ; mais en
leur retirant sa confiance, le ministère ne pouvait se refuser de pourvoir à leur
existence pour les services passés, et c’est sur ces services passés qu’ont été
basées les pensions qui leur ont été accordées. J’ajouterai également que l’on
a dû accorder beaucoup plus de petites pensions depuis la révolution parce que
le nombre du personnel de la douane a toujours été en augmentant ; et ce
personnel devant s’accroître encore par suite des mesures répressives de la
fraude réclamées par la législature, il en résultera sans doute la nécessité de
conférer plus tard un plus grand nombre de pensions.
Tel était l’état des choses
sous le régime français. Tel est l’état des choses sous le régime actuel. Le
premier système avait pour base la loi de 1790 ; le second, l’arrêté de 1814,
arrêté que le roi, chef du pouvoir exécutif, avait droit de créer. Plus tard
les différentes caisses de pensions formées dans l’administration des finances
ont été réunies par la loi de 1822 pour former la caisse de retraite.
Maintenant je ne crois pas qu’il soit possible de
toucher à ce système à moins que ce ne soit par une loi.
Vous vous rappellerez, sans doute, messieurs, qu’il
y aura deux ans dans quelques jours, j’ai déposé sur le bureau, en qualité de
ministre des finances, un projet de nouvelle législation pour la caisse de
retraite. Jusqu’à ce jour la chambre n’a pas eu le temps de s’en occuper. Il
serait à désirer cependant que l’on réglât définitivement cette importante
matière.
M. Desmet. -
Messieurs, je trouve assez étrange qu’on argumente toujours du fameux arrêté de
1814 ; on dirait que c’est une loi qui a été votée par la législature et depuis
l’existence de notre nouvelle constitution. On se trompe fortement ; cet arrêté
est un acte de pure circonstance que le prince d’Orange, lieutenant-gouverneur
des Pays-Bas sous les alliés, a pris, uniquement dans le but d’éloigner des
places publiques les anciens fonctionnaires du régime autrichien ; on ne
voulait pas de ceux qui étaient restés fidèles à leur ancien souverain,
probablement qu’on ne les croyait pas assez souples pour entrer au service du
futur roi ; et jamais cet arrêté n’a reçu la sanction de la législature
d’alors.
Pourrait-on dire que cet arrêté ait reçu la
sanction de la nouvelle législature ? on le soupçonne
et cela se borne là ; car, je le demande, y a-t-il jamais eu une discussion
ouverte dans cette enceinte sur la légalité de cet arrêté ? personne ne
pourrait le dire. On l’a tacitement laissé en vigueur, toujours dans l’attente
d’avoir bientôt la loi sur les pensions. Quand on voit la lettre et l’esprit de
notre constitution, pourrait-on croire que la législature sanctionne un tel
acte, tandis qu’il est sinon probable, du moins douteux, que le congrès ayant
en vue les abus des pensions sous Guillaume, et particulièrement ceux qu’avait
produits cet arrêté de
D’ailleurs, on sait combien le public critique cet
arrêté et surtout l’abus de son application ; l’an dernier, l’on a vu qu’en
vertu de ses dispositions larges on a donné, je ne sais comment, deux pensions
à deux fonctionnaires de Guillaume et personnes riches, chacune de 6,000
francs, et tout dernièrement encore on en a donné une à un académicien
d’au-delà de 3,000 francs, et je ne sais comment on a compté les années de
services publics qu’il a rendus au pays. J’ai donc droit de m’étonner qu’on
réclame toujours cet arrêté et, que ce soit le principal cheval de bataille du
ministre des finances pour obtenir pour l’association financière l’énorme
subside de 380,000 francs.
Je ne conçois pas que l’honorable M. d’Huart, qui,
étant simple député, a toujours si chaudement et si constamment prêché
l’économie dans cette enceinte, veut à présent, à peu près de force, enlever au
budget une si forte somme pour arroser une caisse particulière ; on dira dans
le pays, comme on le dit déjà, que le budget de l’Etat est une proie sur
laquelle tout le monde tombe et dont le plus adroit arrache le plus grand
morceau.
Le gouvernement de
Guillaume n’a jamais donné plus que 60,000 fr., pour les deux parties du
royaume, à cette caisse particulière des finances, et aujourd’hui pour
D’ailleurs, il est constant qu’il y a des abus dans
la distribution de ces pensions ; je ne dois pas les citer, ils sont trop
connus.
Je voterai l’ajournement du supplément de 180,000
fr., comme je l’ai fait au premier cote ; je vote surtout l’ajournement ; parce
que, d’après mon opinion, c’est un moyen efficace pour avoir bientôt des lois
sur ces pensions, et arrêter cet horrible gaspillage des deniers publics ; car,
qui pourrait me dire que ce n’en est pas un, de la manière qu’on veut que les
pensions se donnent !
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - L’honorable M. Desmet prétend que 200,000
francs sont suffisants pour arroser, comme il le dit, la caisse de retraite.
Mais, messieurs, les chiffres doivent signifier quelque chose. Les besoins de
la caisse de retraite s’élèvent à 840,365 francs. Si vous n’accordez que
200,000 francs à la caisse de retraite, il lui resterait 640,000 francs à payer
sur ses propres ressources, qui, comme je vous l’ai dit, ne s’élèvent qu’à
434,000 francs. Il lui resterait donc un déficit d’environ 200,000 francs.
Comment couvrira-t-elle ce déficit ! L’honorable M. Desmet voudrait-il qu’au
lieu de 5 p. c., les retenues faites sur les traitements des employés montassent
à 15 ou 20 p. c. ? Ce serait commettre une injustice, car ce serait frapper
ceux qui ne doivent pas être frappés ; ce serait faite payer dans l’avenir aux
employés en fonctions des services rendus par des fonctionnaires qui sont à la
retraité pour des services rendus avant eux. Voilà où vous arriveriez avec un
pareil système.
Il me semble que j’avais démontré jusqu’à
l’évidence que si la caisse de retraite n’existait pas, l’Etat devrait
supporter 487.000 fr. de subvention par an, au lieu des 380,000 fr. qui vous
sont demandés, c’est-à-dire que nous faisons supporter à la caisse de retraite
une charge plus forte de 107,000 fr. que celle qu’elle devrait supporter. Ce
sont là des chiffres inflexibles que l’on ne peut étendre ni restreindre. En
présentant les choses dans cet état, il y aurait de l’injustice à diminuer d’un
centime la subvention absolument nécessaire pour le service de la caisse de
retraite.
Qu’on le déclare franchement. Les employés du
département des finances doivent-ils avoir, oui ou non, une pension ? Voilà
comme il faut poser la question. L’arrêté-loi de 1814 donne-t-il, oui on non,
aux employés des financés des droits à une pension sur le trésor ? Si votre
réponse est affirmative, votez alors 487,000 francs pour rémunérer les services
anciens renduis par les fonctionnaires de ce département. Si vous déclarez
qu’ils n’ont aucun droit à la pension, refusez toute subvention ; les employés
des finances prendront toutes les pensions futures à leur charge.
Mais dès lors payez toutes les pensions pour
services rendus antérieurement à la révolution. Cette charge-là est une dette
publique tout comme les dettes inscrites au grand-livre auxiliaire, à laquelle
il faudra y comprendre, dans les pensions accordées depuis la révolution, la
partie de ces pensions qui comprend les services rendus antérieurement à la
révolution.
Et alors nous ne vous demanderons puis à l’avenir
de subsidier aucune pension pour le département des finances.
Les employés sur les traitements desquels on opère
des retenues depuis la révolution, ne doivent pas contribuer, je le répète, à
rémunérer des services rendus avant la révolution. Posez la question dans ces
termes, et la caisse de retraite vous en saura gré. Vous vous obligez à lui
rembourser une somme une fois donnée de 1,500,000 fr. qu’elle a payée de trop
depuis qu’elle existe, c’est-à-dire depuis 1830 pour
Il serait juste en tout cas
que l’on tînt compte à la caisse de retraite des fonds dus par
Le gouvernement belge ne peut dire à
l’administration de la caisse de retraite de payer des pensions sur des fonds qui
n’existent pas. Donnez donc à la caisse de retraite de quoi faire face aux
pensions conférées avant la révolution, et selon les moyens qu’elle avait
alors, de quoi rémunérer les services rendus avant la révolution, et elle se
chargera volontiers des pensions futures.
Si contrairement à l’hypothèse dont je viens de
parler, vous reconnaissez que l’arrêté-loi de
M. Gendebien. -
Si j’ai bien compris M. le ministre des finances, il vous propose de décider si
l’arrêté-loi de 1814 est encore en vigueur, s’il y a lieu d’accorder des
pensions aux employés du département des finances. Ce n’est pas là qu’est la
question. Avant-hier, après avoir perdu 3 heures dans des discussions oiseuses,
renouvelées pour la quatrième fois, vous n’avez pu arriver à un résultat. Vous
allez perdre encore toute la séance si vous examinez les questions posées par M.
le ministre des finances.
Tout ce que vous diriez aujourd’hui, vous le
répéteriez lorsque la commission, chargée de l’examen de l’article en
discussion, vous aurait fait son rapport. Il n’y a, en ce moment, qu’une seule
question à examiner, celle de savoir s’il y a lieu de suspendre le vote de la
chambre sur une partie de l’allocation demandée au budget des dotations pour la
caisse de retraite, jusqu’à ce que la commission ait présente son rapport. En
n’allouant qu’une partie de la subvention, la chambre ne déclare pas qu’elle
refuse l’autre. Alors quel inconvénient y a-t-il, alors que le gouvernement
peut payer le premier semestre de toutes les pensions avec l’allocation
accordée ?
Pourquoi voulez-vous préjuger une question sur
laquelle la chambre ne veut pas se prononcer ?
Je ne suis pas de ceux qui veulent rogner les
pensions, ni de ceux qui veulent augmenter le taux des retenues que s’imposent
les employés. Ce taux est arrivé à son maximum ; et pour la plupart des
pensions, elles me paraissent méritées et modérées.
Puisque l’on est entré dans le fond de la question,
qu’on me permette une courte digression. La seule chose qui indispose la
chambre à l’égard des pensions, c’est qu’il y a des employés très valides à qui
l’on a donné de grosses pensions, que l’on a déplacé certains employés pour se
donner le plaisir de les pensionner, et surtout pour favoriser certain
népotisme ou pour se faire des créatures. Il y a eu à cet égard quelque chose
de dégoûtant dans certains districts.
S’il faut en croire le bruit public, l’on a déplacé
le père pour placer le fils en accordant une pension au premier, et perpétuer
ainsi une fonction dans certaines familles, et tout cela pour des futurs
contingents sur lesquels on comptait. L’on voit dans toutes les villes de
De ce qu’un employé aura complété ses 30 ou 40
années de service, ce n’est pas une raison pour lui accorder une pension s’il
est valide. C’est une indélicatesse de
la part du fonctionnaire valide de la demander. Ce serait une perte de la part
de la nation de la lui accorder. Car on le mettrait à la retraite précisément
alors qu’il peut être le plus utile à son pays, alors qu’il peut apporter le
tribut de ses lumières et de son expérience à l’administration.
Voilà ce qui a scandalisé la chambre et fait
murmurer la nation. On croit justifier l’élévation de certaines pensions par
l’emploi supérieur qu’a occupé le pensionnaire pendant 30 ou 37 ans. Ce n’est
pas sans raison à mes yeux. S’il a rempli de hautes fonctions, il a reçu de
gros appointements. Par conséquent, ce n’est pas un motif pour lui accorder une
plus grosse pension, d’autant plus que souvent on ne doit les hautes fonctions
qu’à des faveurs, à des palinodies, ou à des services peu honorables.
Il ne s’agit pas ici de
savoir si l’on rejettera la subvention extraordinaire demandée par le caisse de
retraite. Si cette question était posée, je déclare que, dans le doute, je
voterais pour la subvention,
Mais il ne s’agit dans ce moment que de savoir si
le reste de cette subvention sera suspendu, et je suis d’avis d’attendre à
cause des scrupules qu’éprouvent quelques-uns de mes honorables collègues.
Si, avant six mois, comme on semble le craindre, le
rapport de la commission n’est pas présenté, si aucune mesure n’a été prise, je
prends à présent l’engagement de proposer à la chambre de voter la subvention
extraordinaire demandée par la caisse de retraite ; car je ne veux pas que des
personnes innocentes et étrangères aux abus souffrent parce qu’il y a eu des
abus dans la collation des pensions ; je veux que personne ne souffre. Mais au
moins faisons les choses raisonnablement : si vous voulez discuter le fond de
la question, vous n’arriverez à aucune solution. Je prie M. le ministre des
finances de s’arrêter au premier vote de la chambre ; ceci ne changera rien à
l’affaire, et ne préjuge rien. Si j’avais à me décider sur l’alternative bien
posée du rejet ou de l’adoption du chiffre de la subvention extraordinaire, je
voterais, je le répète, en faveur de cette allocation. Mais dans la position de
doute où se trouvent plusieurs membres de cette chambre, je suis d’avis qu’il y
a lieu d’attendre le rapport de la commission, et de ne rien décider à l’égard
du chiffre supplémentaire.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Pour adopter l’ajournement, il
faudrait au moins prouver qu’il y a danger à prendre de suite une décision ;
qu’il y aurait des inconvénients graves à voter le chiffre.
Or, j’ai démontré qu’il n’y avait aucun motif de ne
pas allouer la somme proposée, tandis qu’il y aurait des inconvénients graves à
ne pas l’accorder. L’année dernière on présentait les mêmes arguments
qu’aujourd’hui ; on disait que la commission ferait un rapport et qu’il serait
toujours temps d’allouer la subvention avant la fin de l’année. Vous vous
souvenez que je me suis opposé à l’ajournement, et l’expérience a prouvé que
j’ai bien fait.
La commission n’a pas présente son rapport, et Dieu
sait même quand elle le fera, car les deux membres de la commission qui étaient
chargés du travail sont malades, ce qui fait que nous pouvons moins que jamais
prévoir quand le rapport que l’on voudrait attendre pourra être achevé.
L’ajournement ne peut avoir que des inconvénients
très graves, tandis qu’en votant le chiffre immédiatement on a l’avantage de
laisser une affaire de moins en souffrance.
M.
Gendebien. - Je demande la parole pour un fait personnel. L’honorable
ministre des finances s’est trompé. Ce n’est pas moi qui ai demandé
l’ajournement ; c’est la chambre qui l’a prononce il y a deux jours.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Elle l’a prononcé provisoirement.
M. Gendebien. -
Je me suis joint à ceux qui ont appuyé l’ajournement, parce que, comme eux, je
voulais m’éclairer, m’entourer de lumières ; et si on persiste à le demander,
je l’appuierai encore.
M.
Duvivier. - Je voudrais répondre à l’honorable M. Desmet, qui a paru
croire que le déficit d’un certain comptable portait sur la caisse de retraite
: je crois devoir lui dire que c’est là une erreur.
Quand j’ai parlé des pensions très élevées, j’ai
omis une considération importante ; je vous prie de me permettre de réparer
cette omission.
La caisse des retraites rémunère tous les services,
et beaucoup de services étrangers à ceux de l’administration des finances : par
exemple, elle rémunère des services militaires ; aussi, quand on demande au
trésor une somme pour la caisse de retraite, sous le nom de subvention, on lui
demande sous un titre ce qu’on devrait accorder sous une autre dénomination.
Ceci vous explique pourquoi la somme des pensions paraît élevée.
Examinez comment les pensions ont été accordées, et
votre examen vous donnera cette conviction que les pensions ont été mieux
appliquées qu’on ne le dit généralement.
M. Dubus. - Le
ministre des finances a commencé par m’opposer des paroles que j’avais
prononcées avant-hier ; mais je me suis expliqué sur cet arrêté de 1816, et
relativement à l’application que l’on en fait aux pensions ordinaires et
relativement à celle que l’on veut en faire aux employés des finances. Il me
semble que le ministre n’aurait pas dû séparer ce que j’avais dit d’un côté
sans citer ce que j’avais dit de l’autre.
Oui, j’ai dit que l’arrêté, en ce qui regarde les
pensions ordinaires avait force de loi ; mais j’ai fait remarquer, que selon
moi, c’était une question de savoir si cet arrêté pouvait être appliqué aux
employés des finances. J’ai à ce sujet rappelé que le roi Guillaume a rendu
trois arrêtés, l’un sur les pensions civiles, un autre sur les pensions
militaires, et un troisième qui concerne la caisse de retraite ; et j’ai
demandé si on pouvait substituer un de ces arrêtés à l’autre au lieu de laisser
à chacun sa spécialité.
J’ai dit que l’arrêté de 1822 faisait naître de
nouveaux doutes sur l’application qu’on a faite de celui de 1814. Je n’ai pas
cet arrêté de 1822 sous la main ; mais j’en connais l’existence parce qu’on
s’en est occupé dans une section dont je faisais partie dans une des sessions
précédentes.
Il existe, dis-je, un arrêté réglementaire pour
tout ce qui concerne les pensions de la caisse de retraite, ou pour ce qui
concerne les pensions de l’administration des finances. Cet arrêté offre des
conditions d’après lesquelles les employés des finances peuvent avoir leur
retraite : il stipule que les employés ne peuvent être pensionnés aussi
longtemps qu’ils sont capables de remplir leurs fonctions ; il stipule encore
d’autres conditions qui sont autant de garanties ; or, ces garanties n’ont pas
été respectées ; et tout cela élève de nouveaux doutes en mon esprit sur
l’usage que l’on a fait de l’arrêté de 1814.
Il résultait particulièrement de ces règlements que
la caisse de retraite devait, en règle générale, se suffire à elle-même. On y
disait que si on venait à son secours, ce ne pourrait être que jusqu’à
concurrence de 30,000 fl. Voilà encore une garantie qui a été mise en oubli.
C’est parce que la caisse de retraite devait se
suffire à elle-même qu’on lui a accordé une subvention limitée. Et puisque la
subvention a été portée au maximum de 30,000 florins, il s’ensuit que
Cependant en 1832, on a porté la subvention à
200,000 francs, et cela pour suppléer aux revenus dont la caisse de retraite
est momentanément privée par suite de la séparation de
Je n’ai pas entendu soutenir qu’il ne reviendrait
que 170,000 fr. de revenu à la caisse, si son fonds était partagé ; je crois
même que ce revenu annuel, dans le cas de partage, pourrait être inférieur à
170,000 fr. ; quoi qu’il en soit, dans la position des choses, il aurait fallu
diminuer les charges de la caisse de retraite, tandis qu’on les a augmentées
hors de toute proportion.
Si j’examine le tableau que nous a soumis le
ministre des finances, je vois qu’il n’y avait que 918 pensions accordées avant
la révolution, et que depuis la révolution, en 5 années, on a accordé 414
pensions ; mais ce qui me frappe davantage, c’est que le chiffre des 918
pensions antérieures à la révolution s’élève à 400,000 fr. et que le chiffre
des pensions accordées depuis 1830 en diffère très peu et s’élève à plus de
300,000 fr.
Tout concours, comme vous voyez, à augmenter mes
doutes sur l’application qu’on a faite de l’arrêté invoqué par M. le ministre
des finances
On a déjà remarqué que les
règles pour accorder des pensions n’avaient pas été suivies ; et relativement à
cet objet une commission avait été nommée ; elle n’a pas encore fait son
rapport. Cependant, il me semble que vous ne devriez pas faire de fonds avant
que cette commission nommée en 1833, c’est-à-dire depuis deux ans et demi (elle
a été formée en septembre 1833), ait présenté ses conclusions.
Les faits qui ont été cités, et dont j’ai eu
connaissance par le Moniteur (car il
m’avait été impossible de les saisir, quand M. le ministre a parlé) m’ont
prouvé que l’on ne s’est pas exactement tenu dans les termes de l’arrêté-loi de
1814. On vient de dire qu’aux termes de cet arrêté on ne pouvait excéder le
maximum de 6,000 fr. que pour des ex-employés ayant au moins 40 ans de service.
Eh bien je lis dans le Moniteur que le
ministre s’est écarté de cette disposition, en accordant une pension de 10,300
fr. à un fonctionnaire qui n’avait que 37 ans de service. Ainsi voilà une
pension qui excède de 4,500 fr. le maximum déterminé par de 1814 ; donc cet
arrêté n’a pas été appliqué. Cela est de toute évidence, et on l’invoque
maintenant : je vois en effet que le ministre fait valoir les services de ce fonctionnaire :
comme je ne sais de qui il est question je ne puis pas apprécier ces services.
Mais je pense que quand la loi porte que la pension sera accordée d’après le
nombre des années de service, on ne peut pas accorder de pensions d’après la
quantité de services.
La chambre a voté l’ajournement sur la proposition
de la section centrale. Si j’avais, dans cette discussion, entendu des
explications propres à me faire revenir sur le vote que j’ai émis dans la
séance d’avant-hier, je ne manquerais pas de revenir sur mon vote. Mais dans
tout ce qui a été dit, rien n’a fait disparaître mes doutes ; mes doutes
subsistent, il en sera de même du vote qui en est la conséquence.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - L’honorable préopinant s’est plaint de ce que,
répondant à un discours qu’il a prononcé dans la première discussion, je
n’avais pas rapproché le fragment que je citais, d’un autre fragment de
discours prononcé par lui dans la même séance. Je vais prouver par ce que vient
de dire l’honorable M. Dubus, que cela n’était pas nécessaire, et que je puis
me servir des arguments mêmes qu’il a employés actuellement, au lieu du
discours auquel j’ai fait allusion tantôt. En effet, M. Dubus convient (s’il ne
le dit pas positivement, il ne dit pas le contraire ; ce qui serait, il est
vrai, difficile) que l’arrêté-loi de 1814 est en vigueur pour les employés civils.
Mais il se demande si les employés des finances sont compris dans ces termes
« les employés civils. »
Alors même qu’il n’y aurait pas quelque chose de
très explicite dans ces mots de l’arrêté-loi de 1814, il ne peut rester de
doute que cet arrêté ne s’applique aux employés des finances quand on voit dans
le deuxième paragraphe de l’art. 10 que : « Les remises des receveurs et
autres comptables seront considères comme traitements, mais seulement pour deux
tiers de ce qu’un pareil employé aurait retiré de ce chef pendant le terme
moyen des trois dernières années de son service. »
Vous voyez donc, messieurs, que dans l’arrêté-loi
dont il s’agit, il est positivement question des employés des finances. Mais,
dit M. Dubus, l’arrêté de
L’arrêté de 1822 était simplement un acte du
pouvoir exécutif qui ne pouvait détruire un droit établi dans l’arrêté-loi de
1814. Telle n’a au reste jamais été l’intention du roi Guillaume en prenant
l’arrêté de 1822 ; car cet arrêté a été pris uniquement pour améliorer la
position des employés des finances, et comment ? était-ce gratuitement et
bénévolement ? Non, mais bien au moyen d’une retenue sur les appointements.
Comment supposer que l’arrêté de 1822, tout en frappant les employés des
finances d’une retenue, tout en leur imposant un sacrifice, leur aurait enlevé
leurs droits à une pension sur le trésor ! c’est chose
impossible ; et le roi Guillaume, qui voulait améliorer la position des
employés des finances n’aurait pas pris un pareil arrêté, car il eût agi
contrairement à son but.
Je dis que l’arrêté de 1822, tel qu’il est conçu, a
été pris pour améliorer par des retenues la position des employés des finances
sans leur enlever leurs droits primitifs à une pension du trésor.
Il n’a pas annulé en effet les droits qui
résultaient pour eux de l’arrêté de 1814, mais il tendait au contraire à leur
assurer quelques avantages de plus et à procurer une pension à leurs veuves et
orphelins, lesquels n’y auraient eu aucun titre, s’il n’avait pas été opéré de
retenue sur les traitements pour former un fonds destiné seulement à faire face
à ces diverses améliorations.
Ici je dois rencontrer le reproche adressé aux
pensions qui dépassent le chiffre de 6,000 fr. pour les personnes qui n’ont pas
40 années de services ; cette objection serait fondée s’il n’y avait pas de
caisse de retraite, si la pension avait été liquidée simplement d’après
l’arrêté-loi de 1814 ; mais le fonctionnaire auquel on a fait allusion s’étant
imposé des retenues sur ses appointements pendant son temps de service pour
améliorer plus tard sa pension, celle-ci a dû être plus forte que sous le
régime seul de la loi de 1814 et elle a pu par suite dépasser le taux de 6,000
fr.
On nous dit encore : Il y a eu des abus sur les
admissions à la pension ; ni l’âge ni le temps de service ne donnent de droits
à la pension ; cela est vrai, c’est-à-dire ne donnent de droits à réclamer, à exiger
la pension, mais n’ôtent pas au gouvernement le droit de l’accorder.
Si celui qui n’a que 40 ans de service (minimum du
temps de service, au bout duquel on peut avoir une pension), réclame sa
pension, le gouvernement peut la refuser et dire qu’il ne l’accordera que quand
l’employé aura plus de 40 ans de service ; mais il dépend cependant du
gouvernement de mettre de lui-même plus tôt les employés à la retraite ; à cet
égard, en agissant ainsi, il est tout à fait dans son droit.
Il peut y avoir eu quelques abus, mais je doute que
si tous les abus étaient réunis et séparés, ils vous donneraient une économie
de 10,000 fr. J’ai même lieu de croire que vous n’arriverez pas à ce chiffre
d’après le rapport de la commission qui aura examiné minutieusement la liquidation
de toutes les pensions.
Ainsi que je l’ai déjà rappelé dans une autre
séance, il a été éloigné de l’administration des fonctionnaires contre lesquels
on ne pouvait articuler aucun fait positif, uniquement parce qu’ils
déplaisaient à l’opinion publique. Pouvait-on se dispenser d’accorder une
pension de retraite à ces hommes auxquels on ôtait leurs fonctions sans cause
positive, sans motif administratif et souvent pour satisfaire aux intentions de
la législature ? Non sans doute, c’eût été une criante injustice.
L’honorable M. Dubus nous a indiqué un moyen que
l’on aurait dû, selon lui, employer pour ne pas dépasser le chiffre du revenu
des pensions et des subsides provisoirement donnés à la caisse des retraites,
ce moyen, dit-il, c’était de réduire la dépense.
Entend-il qu’il faut réduire les pensions ? Si
c’est là ce qu’il comprend, si telle est sa pensée, il pourrait même aller plus
loin et supprimer toute la dépense, s’il veut détruire ou nier les droits
acquis. Si c’est là le moyen qu’il propose, je n’en suis pas partisan. Mais,
nous a laissé entendre l’orateur, c’était de ne pas admettre tant de
fonctionnaires à la pension. Mais lorsqu’un fonctionnaire ne peut plus rendre
de service, que par son âge il est hors d’état de remplir ses fonctions, ne
doit-on pas l’admettre à la retraite ? Quand un fonctionnaire décède, peut-on
se dispenser de donner la pension à sa veuve et à ses orphelins ? Voilà des
dépenses auxquelles le département des finances ne peut pas se soustraire ; ce
sont des dettes sacrées au paiement desquelles on ne peut pas loyalement
échapper.
Je vous avouerai franchement à cette occasion qu’il
y a dans mon administration plus de cent employés qui devraient être admis à la
pension dans l’intérêt du pays, car ils n’ont plus les forces physiques
nécessaires pour remplir convenablement leurs fonctions. Eh bien, je n’ose pas
les mettre à la pension, parce que chaque année on s’élève contre le chiffre
des subsides de la caisse de retraite, et je me trouve ainsi forcé de maintenir
un état de choses nuisible au pays, parce que je n’ose pas prendre sur moi
d’augmenter les charges de cette caisse, parce que je crains de mécontenter la
législature.
Cette faiblesse est peut-être blâmable, mais ma
conscience me force à la confesser.
Je le dis franchement, si on pouvait faire une
enquête sur ce point, on verrait que ce que j’avance relativement aux employés
qui devraient être mis à la pension est encore au-dessus de la réalité.
J’ai déjà dit comment la réduction de 30 mille fr.
qu’a subie le personnel de l’administration centrale des finances et les
circonstances politiques ont nécessité la mise à la retraite d’un certain
nombre d’employés.
J’ajouterai qu’au moment de la révolution, il y a
eu des employés qui, partageant l’enthousiasme qui animait alors tous les
Belges, sont venus demander à être remis en fonctions, croyant qu’ils pouvaient
encore rendre des services au pays, mais leurs forces ont trahi leur zèle ; au
bout de quelque temps, il a fallu les rendre de nouveau à l’inactivité. Des
fonctionnaires assez élevés en grade ont été dans ce cas. C’est une
considération qui m’avait échappé.
On a cité une comparaison que j’avais eu soin de
faire moi-même. On a dit : Le nombre des pensions postérieurement à la
révolution est de beaucoup inférieur au nombre des pensions accordées
antérieurement, et cependant le montant des sommes à payer pour pensions
antérieures à la révolution est inférieur à celles qu’on nous demande pour les
pensions accordées depuis 1830. Cela paraît étrange au premier abord ; mais
l’on doit tenir compte des raisons dont j’ai accompagné ces calculs, raisons
qui sont pertinentes. Si je vous donnais lecture du passage de mon discours
dans lequel je suis venu au-devant de cette objection, vous verriez que le
résultat est entièrement justifié.
« Depuis la révolution il a été alloué 525
pensions, avant il en a été alloué 918. Ici j’irai au-devant d’une objection
qui ne manquera pas d’être faite.
« Les pensions antérieures à la révolution, au
nombre de 918, ne montent qu’à 418,677 fr., tandis que les pensions
postérieures à la révolution, au nombre des 525 seulement, montent à 424,356
fr. Il semblerait qu’on a été plus généreux depuis la révolution qu’auparavant.
Mais je vais démontrer que la force des choses a dû amener un tel résultat, sans
qu’il y ait eut pour cela largesse.
« Les pensions antérieures à la révolution
comprennent une durée de 15 années. Pendant ce temps, beaucoup de pensionnaires
sont décédés. Mais ils sont décédés, en laissant des orphelins ou des veuves,
et dés lors ce chiffre de la pension s’est trouvé réduit, parce que les veuves
et les orphelins ne reçoivent que les deux tiers de la pension. Et il en est
résulté, en outre, que le nombre des pensionnés s’est accru : Il n’y avait
qu’un individu pensionné ; en mourant, il y a 4 ou 5 orphelins qui le sont
devenus à sa place. Ainsi, un plus grand nombre de parts a été substitué pour
prendre un chiffre moins fort. Voilà ce que l’intervalle de quinze années a
amené très fréquemment.
« Les pensions
postérieures à la révolution ont été données pendant une durée de cinq années ;
les extinctions ont été moindres, proportionnellement elles ont dû être du
tiers : de sorte qu’il y a eu beaucoup moins de réversions de pensions ; et dès
lors le chiffre de ces pensions a dû être plus fort, quoique comparativement le
nombre des pensions fût plus petit. »
Voilà ce que j’ai eu l’honneur de dire dans une
précédente séance. Il ne faut pas dégager les chiffres des considérations qui
les accompagnent. Il ne faut pas se faire illusion pour attaquer plus à l’aise
une allocation qu’on croit devoir combattre ; quand on cite nos arguments, il
ne faut pas les isoler, les tronquer.
J’ai encore un mot à ajouter sur ce que le nombre
des pensions nouvelles est moindre que celui des pensions antérieures à la
révolution et que la somme à payer est plus forte. Les fonctionnaires qui ont
été mis à la retraite pour cause politique étaient des fonctionnaires d’un rang
élevé, ce n’étaient ni de simples proposés aux douanes, dont la pension est de
2 ou 300 francs, ni des receveurs de campagne aux appointements de 1,200 francs
qu’on ne voulait plus voir en fonctions, mais c’étaient des hommes élevés en
grade et auxquels il était dû de fortes pensions. Voilà des explications
suffisantes, je pense, sur ce qui s’est passé quant au nombre et au chiffre des
pensions depuis la révolution.
M. d'Hoffschmidt,
rapporteur. - J’ai demandé la parole pour expliquer pourquoi la section
centrale a proposé l’ajournement de l’article dont il s’agit. Dans le discours
qu’il a prononcé lors de la présentation dû budget le ministre des finances a
dit qu’un compte exact de la situation de la caisse de retraite sera remis à la
chambre ; rapproché du rapport qui sera fait par la commission chargée de la
révision des pensions allouées, il pourra, a dit M. le ministre, mettre la
chambre à même de se prononcer, avec connaissance de cause, sur les subsides
demandés par cette caisse.
En présence de cette promesse, la section centrale
ne pouvait mieux faire que de proposer l’ajournement. Mais les explications que
vient de donner M. le ministre des finances remplacent en quelque sorte la
révision qui n’a pu avoir lieu, parce que deux membres de la commission étant
tombés malade, ils n’ont pu terminer leur travail.
Jusqu’ici, messieurs, on s’est élevé contre
l’accroissement du chiffre des pensions à la charge de la caisse de retraite.
Quand on voit ce chiffre s’élever au point de
nécessiter une allocation nouvelle de 380,000 fr., outre les retenues faites
aux employés, on est tenté de s’écrier, comme l’a fait éloquemment l’honorable
M. Dumortier, qu’il y a des abus scandaleux.
Mais si l’on examine les raisons données par M. le
ministre des finances, on ne criera plus aux abus, car on peut se rendre compte
des motifs qui font réclamer une somme aussi forte pour les pensions des
employés de l’administration des finances.
Il ne faut pas perdre de vue que les employés de
l’administration des finances sont plus nombreux que ceux de tous les autres
départements réunis.
Si j’ai compris M. le ministre des finances, ils
s’élèvent à sept mille.
Certes, les employés de tous les autres
départements réunis ne s’élèvent pas à ce chiffre.
Il résulte ensuite du travail fait par M. le
ministre des finances que si toutes les pensions avaient été liquidées
conformément à l’arrêté-loi de 1814, le chiffre des pensions à la charge du
trésor s’élèverait à 487 mille francs.
Nous ne pouvons pas mettre en doute les calculs du
ministre des finances, il nous a prouvé que nous pouvions compter sur la véracité
de tous les renseignements qu’il nous fournit.
Il résulte de ces calculs que les pensions pour
lesquelles on réclame 380 mille fr., si l’arrêté de 1822 n’avait pas établi la
caisse de retraite, coûteraient 487 mille fr. L’établissement de la caisse des
retraites a donc amené une économie.
Vous voyez donc que l’élévation du chiffre des
pensions de l’administration des finances est maintenant pleinement justifiée.
Toute prévention doit disparaître, et je suis
convaincu que les adversaires de l’allocation réclamée vont se rendre aux
bonnes raisons de M. le ministre des finances. Elles ont été telles, qu’à moins
d’avoir une opiniâtreté déraisonnable, on ne peut pas refuser ce supplément de
crédit.
D’ailleurs, en admettant que les pensions à charge
de la caisse de retraite soient trop facilement accordées, ce que je ne puis
croire, car elles sont accordées par une administration intéressée à ce que les
fonds de cette caisse ne soient pas donnés trop facilement ; mais enfin si on
trouve que les pensions sont trop légèrement accordées, c’est en vertu d’un
arrêté existant, et ce n’est que par une loi qu’on pourrait porter remède à cet
état de choses.
Nous ne pourrions pas revenir sur le passé ; tout
ce que nous pouvons faire, ce serait de dire qu’à l’avenir les pensions ne
pourront être accordées que dans tels et tels cas et qu’elles ne pourront
jamais dépasser le maximum qui serait fixé. Moi aussi, je regrette fort de voir
donner des pensions de douze, neuf et huit mille francs à des hommes qui ne
font rien et qui peuvent encore faire quelque chose ; mais c’est en vertu de
lois existantes qu’elles ont été accordées, elles doivent donc être payées.
C’est à nous à réformer ces lois. Mais tant qu’elles n’auront pas été
réformées, nous devons les exécuter.
Tout à l’heure, le ministre des finances a dit
qu’après la révolution, des raisons politiques avaient nécessité le renvoi de
plusieurs employés. M. Dumortier, prévoyant cette réponse, avait dit :
« Je sais très bien qu’on me répondra que beaucoup d’employés ont été
renvoyés par le gouvernement provisoire, parce qu’ils s’étaient rendus odieux
au pays par leurs opinions orangistes ; mais depuis lors, dit-il, ces employés
s’étant amendés, on pourrait les replacer. »
Je n’ai pas compris ce raisonnement de la part de notre
honorable collègue de Tournay, auquel nous avons si souvent entendu dire :
« J’adjure le gouvernement d’employer les hommes de la révolution, ce
n’est qu’en eux qu’il trouvera de l’appui au moment du danger. »
Maintenant, parce qu’il suppose que des hommes qui se sont rendus odieux ont pu
s’amender, il voudrait qu’on les replaçât.
Je ne pense pas comme lui. Je l’engage à persister
dans sa première opinion qui a aussi toujours été la mienne. Ce n’est pas pour
quelques milliers de francs qu’on économiserait qu’il faut replacer des hommes
qui se sont rendus odieux au pays. Je demande à M. les ministres, comme l’avait
toujours fait jusqu’ici l’honorable M. Dumortier, de se souvenir toujours de
1830 et de ceux qui se sont exposés à perdre la vie pour notre émancipation et
notre indépendance, et de leur donner la préférence pour les emplois, alors
même qu’ils n’auraient pas toute l’aptitude désirable. Les services qu’ils ont
rendus peuvent bien leur tenir lieu d’un peu plus de capacité quand même
quelques inconvénients résulteraient de ces choix, le pays aurait encore de la
reconnaissance au gouvernement de tels choix, par lesquels il acquitterait une
dette sacrée.
- La clôture est mise aux voix et prononcée.
M. le président. -
Au premier vote, la chambre a ajourné la disposition suivante :
« Article 5 (du chapitre II). - Crédit
supplémentaire, remboursable sur les fonds de la caisse de retraite des
employés des finances retenus en Hollande : fr. 180,000. »
- L’ajournement est mis aux voix. Il n’est pas
adopté. L’article est ensuite adopté.
Titre II. - Dotations
Chapitre II. - Sénat
Article unique
M. d'Hoffschmidt,
rapporteur. - Dans la séance d’avant-hier, vous avez ajourné le vote
sur la dotation du sénat, afin qu’on pût prendre des renseignements prés de MM.
les questeurs et s’assurer si le chiffre de 22,000 était suffisant. J’ai pris
des informations près d’un questeur du sénat qui m’a déclaré que cette somme
suffirait pour cette année.
- Le chiffre de 22,000 fr. est mis aux voix et
définitivement adopté.
Chapitre III - Chambre des représentants
Article unique
M. le président. -
« Article unique. - Chambre des représentants. » Par suite des résolutions
de la chambre, le chiffre de cet article est porté à 428,755 fr.
- Ce chiffre est mis aux voix et adopté.
Chapitre IV. - Cour des comptes
Article 2
M. d'Hoffschmidt,
rapporteur. - Sur l’article 2 du chapitre IV, personnel des bureaux (de
la cour des comptes), M. le ministre des finances nous a promis de demander des
renseignements à la cour des comptes. Je me proposais de réclamer une
majoration de 6 mille francs à cet article ; mais j’attends les renseignements
que nous a promis M. le ministre des finances avant de formuler mon amendement.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - J’ai pris des renseignements
près de la cour des comptes, à l’effet de savoir le chiffre de l’augmentation
qu’elle croit nécessaire pour les employés de ses bureaux. Il résulte d’une
lettre que je viens de recevoir que la cour des comptes demande une
augmentation de dix mille francs. Malgré cela, les traitements des employés de
la cour ne seront pas encore, dit-elle, à la même hauteur que dans les
départements ministériels. La cour présente un calcul d’après lequel le
traitement des chefs de division serait porté à 3,800 fr., et les traitements
des autres employés des bureaux seraient augmentés dans la même proportion.
Elle assure que c’est le taux auquel il est nécessaire d’élever les traitements
pour conserver de bons employés, qui sont disposés à la quitter, si elle ne
peut pas élever convenablement leur traitement.
M. Legrelle. - Je demande la parole,
moins pour m’opposer à l’augmentation demandée que pour faire remarquer le
langage extraordinaire et insolite d’un honorable membre qui, au lieu de voir
si les demandes de crédit ne sont pas trop fortes, va au-devant d’une
administration pour lui faire une sorte de reproche de l’économie qu’elle fait
dans ses dépenses.
Je vous demande, messieurs, si, après que la cour
des comptes n’a rien demandé, nous devons admettre, sans examen, une
augmentation de 10,000 fr. S’il m’est démontré que cette somme est nécessaire,
pour donner un traitement plus fort à ceux qui ont trop peu, et donner des
émoluments à ceux qui ne reçoivent rien, je la voterai ; mais il ne faut pas
qu’une somme de 10,000 francs demandée, à la fin d’un budget, soit votée à la
dérobée, soit votée sans examen.
Je désire que cette demande soit renvoyée à la
section centrale, à moins que M. le ministre des finances ne nous donne des
explications suffisantes.
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je viens de retrouver parmi mes papiers la
lettre de la cour des comptes. Avant d’en donner lecture, je crois qu’il
convient de dire que la cour des comptes avait manifesté le vœu que les
traitements des employés fussent augmentés. Elle a émis ce désir à plusieurs
reprises, et c’est par un sentiment de délicatesse qu’elle n’a pas déterminé un
chiffre. Une loi étant présentée pour augmenter le traitement des conseillers,
elle a pu croire que si elle déterminait le chiffre de l’augmentation qu’elle
demandait pour le personnel des bureaux, des esprits soupçonneux penseraient
peut-être qu’elle voudrait indiquer par là la proportion, dans laquelle elle
désirait qu’on augmentât le traitement de ses membres.
Voici ce qu’elle dit dans les observations à
l’appui de son budget :
« Les chambres devant être maintenant
parfaitement éclairées sur les considérations qui se rattachent à cette
question ainsi que sur le rang élevé qui a été assigné à cette institution dans
l’ordre hiérarchique des pouvoirs de l’Etat, la cour a pensé qu’il était
inutile de reproduire ici les motifs qu’elle a fait valoir à diverses reprises
pour appeler sur la position de ses membres l’attention de la législature.
« Quant au personnel de ses bureaux, elle fera
remarquer de nouveau que les traitements de ses employés sont inférieurs à ceux
qui sont accordés dans d’autres administrations à des employés dont les
occupations ont de l’analogie avec les travaux des bureaux de la cour.
« Elle verrait donc avec une vive satisfaction
que la législature se décidât à majorer le chiffre des traitements de ses
employés dans une proportion qui lui paraîtrait conforme à l’équité et à la
justice.
« Du reste, la besogne des bureaux de la cour
s’est trouvée augmentée nécessairement de la même proportion que le travail de
ses membres, depuis que celle-ci est saisie, d’après le règlement général sur
des finances, de l’examen des comptes généraux et définitif de l’Etat pour les
exercices clos.
« On ne peut pas se dissimuler d’ailleurs que
les employés de la cour ont dû nourrir le juste espoir de voir améliorer leur
sort, et que quelques-uns pourraient craindre que leur avenir ne fût pas assez
assuré, s’ils voyaient s’éloigner encore la perspective d’une rétribution en
rapport avec la part de travail qu’ils fournissent à l’Etat. »
Voici le résumé en chiffres de ces observations, il
est exprimé dans la lettre que la cour des comptes m’a fait l’honneur de me
répondre ce matin :
« Bruxelles, le 4 février 1836.
« M. le ministre,
« La cour des comptes
a pris connaissance de la missive que vous avez adressée à son président, en
date de ce jour, afin de connaître la pensée de la cour sur la majoration
qu’elle jugerait rigoureusement nécessaire de voir apporter au chiffre actuel
du traitement de ses employés.
« La somme qu’elle croit pouvoir fixer avec le
plus de modération devrait s’élever à 10,000 fr., dont la répartition amènerait la fixation des
traitements comme suit :
« Aux chefs de division, 3,800 fr. au lieu de
3,180 fr.
« Aux sous-chefs, 2,500 fr. au lieu de 2,124
fr.
« Aux premiers vérificateurs, premiers teneurs
de livres, etc., 2,000 fr. au lieu de 1,704 fr.
« Elle indique les traitements les plus élevés
et elle répartira proportionnellement le reste de la somme, qui sera bien
faible, sur les autres traitements. »
La pièce dont je viens de donner lecture me paraît
justifier suffisamment la majoration demandée. Si la cour n’a pas présenté plus
tôt le chiffre qu’elle croyait nécessaire, c’est pour des motifs que j’ai eu
l’honneur d’exposer à la chambre ; c’est aussi parce que la chambre est saisie
d’un projet de loi tendant à réorganiser le personnel de cette institution.
M. d'Hoffschmidt,
rapporteur. - L’honorable M. Legrelle trouve insolite la demande d’une
augmentation pour la cour des comptes, lorsque cette demande n’est pas faite
par la cour elle-même. Si l’honorable membre se rappelait mieux ce qui se fait
en cette chambre, il saurait que la cour des comptes a en différentes reprises adressé
des observations à cet égard à la législature, et il se serait dispensé de
m’adresser à cet égard une admonition que je trouve déplacée.
Je suis aussi partisan des économies que qui que ce
puisse être et surtout que l’honorable M. Legrelle ; mais il en est qui sont
nuisibles à l’Etat, et celle dont il s’agit est dans ce cas ; la somme demandée
est destinée à augmenter le traitement des employés qui vérifient sous les yeux
de la cour toute la comptabilité de l’Etat.
Peut-on dire que ces employés sont suffisamment
rétribués, lorsqu’on sait que des deux employés qui sont chargés de la
vérification de toutes les feuilles de revue du département de la guerre, l’un
est aux appointements de 1,488 francs et l’autre est surnuméraire depuis 4
ans ?
Veuillez faire attention,
messieurs, que les employés de la cour des comptes sont livrés à un travail
qu’il ne faut pas croire matériel ; ils sont obligés de connaître à fond les
règlements militaires et les instructions de tous les ministères, de réunir
enfin toutes les connaissances en comptabilité des différents départements ; et
néanmoins, ils n’ont que des traitements de 720, 1,500 et 1,800 fr. Si vous
n’augmentez pas ces traitements, il y aura évidemment découragement et
relâchement chez ces employés ; et il peut résulter de là de très fortes pertes
pour l’Etat.
Remarquez encore que la carrière des employés de la
cour des comptes est très bornée, leur bâton de maréchal est de devenir chef de
division à la cour des comptes ; à ce grade suprême est attaché le modique
traitement de 3,100 fr.
La cour des comptes n’a maintenant que 29 employés,
tandis que sous le gouvernement hollandais, son personnel dépassait le chiffre
de 100. Voyez quelle énorme différence. Ajoutez à cela que les employés de la
cour des comptes étaient rétribués le double de ce que le sont les employés de
la cour actuelle où en outre il se trouve 7 surnuméraires sans appointements.
Je crois que la chambre ne peut pas se dispenser
d’accorder l’augmentation demandée.
M. Eloy de
Burdinne. - Messieurs, je ne prétends pas que les traitements des
employés de la cour des comptes doivent être très minimes. Sans doute je
partage l’opinion de l’honorable M. d’Hoffschmidt, que les employés doivent
être rétribués conformément au travail qu’ils sont appelés à faire. Mais il est
une observation que je dois vous soumettre : c’est qu’on vous a dit que les
chefs de division de la cour des comptes étaient moins rétribués que les chefs
de division des autres administrations. Mais c’est très possible.
Je ne connais pas le
chiffre des traitements des chefs de division de toutes les autres
administrations. Mais si on veut comparer le traitement des chefs de division
de la cour des comptes avec celui des chefs de division d’une autre administration,
qu’on le compare avec celui des chefs de division de l’administration
provinciale. Eh bien, j’ai sous les yeux une note où je vois que les chefs de
division de l’administration provinciale n’ont que 2,700 fr. de traitement dans
le Brabant. Si on prétend que les fonctions de chef de division de la cour des
comptes doivent être mieux rétribuées, que l’on propose un chiffre ; mais je ne
crois pas que l’on puisse porter ces traitements à 3,800 fr. Cette augmentation
me paraît exagérée. Et, en effet, tous les jours, que faisons-nous ? nous
augmentons les traitements des employés. Et l’on est toujours à crier que les
impôts sont trop élevés ; j’ai été le premier à le dire ; je l’ai dit plusieurs
fois ; je le répéterai à satiété ; et vous reconnaîtrez un jour que j’ai dit
l’exacte vérité.
L’honorable M. de Mérode lui-même a déjà prouvé
plusieurs fois combien nous étions dans une fâcheuse position, sur le rapport
de la dette flottante. Il n’y a que l’économie qui puisse nous tirer de cette
position. Sans doute il faut que chacun soit rétribué selon les services qu’il
rend. Mais nous ne pouvons pas mettre les finances du pays dans une fausse
position. Sur le rapport d’une augmentation, elle aura mon assentiment. Mais je
ne pense pas qu’il faille porter les traitements des chefs de division de la
cour des comptes de 3,100 à 3,800 fr.
M. Legrelle. - Je n’ai entendu faire
aucune mercuriale à aucun de mes collègues, mais je me croyais en droit de dire
que c’était la première fois qu’un membre de la chambre prenait l’initiative
pour demander une augmentation.
Je me bornerai au reste à attirer l’attention de la
chambre sur un fait. Les employés principaux de la cour des comptes n’avaient
que le titre de chefs de bureau ; on est venu vous demander pour eux le titre
de chef de division, qui ne devait pas augmenter la dépense ; ce devait être un
titre honorifique, destiné à encourager les employés en flattant leur
amour-propre, mais il ne devait en résulter aucune charge pour le trésor.
Maintenant que le titre est accordé, on vous
demande de mettre les traitements en harmonie avec ce titre. C’est une leçon
dont j’espère que la chambre profitera.
Du reste je ne refuse pas une augmentation. Mais je
ne puis admettre celle proposée qui serait de 19 p. c. sur les traitements
actuels.
M.
Dubus. - D’après mes souvenirs, je croyais aussi que l’allocation à la
cour des comptes était insuffisante jusqu’à un certain point ; car la cour des
comptes était exposée à perdre des employés qu’elle désirait conserver, parce
qu’ils trouvaient plus d’avantage à entrer comme employés dans un ministère ;
cependant l’augmentation proposée me paraît un peu exagérée ; on nous avait
fait envisager comme nécessaire une augmentation de 5,000 fr., et l’on en
propose une de 10,000 fr.
Si j’ai bien compris les explications M. le
ministre des finances, la somme de 10,000 fr. demandée serait exclusivement
consacrée à des augmentations de traitements : cependant d’après les
explications de l’honorable rapporteur, il n’y a pas seulement insuffisance de
traitement, il y aurait aussi insuffisance de personnel. Je crois que M. le
rapporteur a dit que, d’après les renseignements qu’il s’était procurés, il n’y
avait que deux employés chargés de la vérification des feuilles de revue du
département de la guerre, et que ce nombre ne suffisait pas.
Je pense donc que l’augmentation que la chambre
jugera convenable d’accorder devra être consacrée à augmenter le personnel de
telle sorte qu’il puisse suffire aux besoins du service.
M.
F. de Mérode. - Je n’ai pas dit un mot ; je ne sais pas pourquoi
l’honorable M. Eloy de Burdinne me fait intervenir et suppose que j’ai proposé
pour faire disparaître la dette flottante des moyens subtils auxquels je n’ai
jamais songé. J’ai demandé pour cela 3 ou 4 millions. Il faudrait bien des
économies comme celle dont il s’agit pour arriver à cette somme.
M. d'Hoffschmidt,
rapporteur. - Convaincu de la nécessité d’une augmentation, et
supposant que si elle est moins considérable que je l’avais proposée d’abord,
elle serait plus favorablement accueillie par la chambre, je propose de porter
à 65,000 fr. le chiffre de l’article en discussion.
M. Verdussen. -
Je me bornerai à faire observer que l’augmentation de 10,000 fr. s’élevait à 17
p. c. de la totalité du chiffre, c’est-à-dire des 59,000 fr., montant de
l’article, et à 20 p. c. pour le traitement des chefs de bureau.
Dans cette occasion comme dans toutes les autres,
ce serait les gros appointements qui seront augmentés dans une proportion plus
forte. Car cette augmentation sera de 20 p. c., tandis que l’augmentation
générale n’est que de 17 p. c.
- La clôture de la discussion est prononcée.
Le chiffre de 65,000 fr., proposé par le rapporteur
de la section centrale, est mis aux voix et adopté.
Vote sur les dispositions
légales et sur l’ensemble du projet
M. le président. -
L’art. 1er de la loi est ainsi conçu :
« Le budget de la dette publique et des
dotations pour l’exercice 1836 est fixé à la somme de 15,472,964 fr. 1
c. »
- Adopté.
M. Dumortier. -
Ne pourrait-on pas supprimer ce centime ?
M. le président. -
C’est impossible.
_______________
« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le
lendemain de sa promulgation. »
- Adopté.
_______________
La chambre vote sur l’ensemble du budget par appel
nominal.
76 membres prennent part à l’appel.
75 membres adoptent.
1 rejette.
1 membre s’est abstenu.
En conséquence, le budget est adopté. Il sera
transmis au sénat.
M. Andries s’est
abstenu parce qu’il n’a pas assisté à la discussion.
Ont voté pour : MM. Beerenbroeck, Bekaert-Baeckelandt,
Berger, Bosquet, Cols, Coppieters, Cornet de Grez, de Behr, Dechamps, de
Jaegher, de Longrée, de Meer de Moorsel, F. de Mérode, Demonceau, de
Muelenaere, de Nef, Dequesne, de Renesse, de Roo, de Sécus, Desmet, de Terbecq,
de Theux, Devaux, d’Hoffschmidt, d’Huart, Doignon, Dubus aîné, B. Dubus,
Dumortier, Duvivier, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Gendebien, Hye-Hoys,
Jadot, Jullien, Keppenne, Kervyn, Lardinois, Legrelle, Lejeune, Mast de Vries,
Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Polfvliet, Pollénus, Quirini, Raikem,
Raymaeckers, A. Rodenbach, C. Rodenbach, Rogier, Rouppe, Schaetzen, Scheyven,
Simons, Smits, Stas de Volder, Thienpont, Trentesaux, Ullens, Vandenbossche,
Vandenhove, Vanden Wiele, Vanderbelen, Verdussen,
Vergauwen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, L. Vuylsteke, Wallaert, Zoude.
A voté contre : M. Seron.
PROJET DE LOI RELATIF A
M. de Jaegher,
rapporteur du projet de loi relatif à la répression de la fraude des céréales
dans le Limbourg présente son rapport.
- La chambre en ordonne l’impression.
PROJET DE LOI PORTANT DES
CREDITS PROVISOIRES AU DEPARTEMENT DES FINANCES POUR L’EXERCICE 1836
M. le président.
- L’article unique, rédigé par la
section centrale, est ainsi conçu :
« Il est ouvert, au ministère des finances, en
attendant le règlement définitif de son budget pour l’exercice 1836, un crédit
provisoire d’une somme de 600,000 fr., à l’effet de pourvoir aux traitements
des fonctionnaires et employés de son département. »
M. le ministre des
finances (M. d'Huart). - Je me rallie à la rédaction de la section
centrale, parce qu’elle présente l’avantage de réunir, dans l’article unique,
le considérant du projet du gouvernement.
M. Jullien. -
Allez, c’est toujours 600,000 fr. ! (Hilarité.)
M.
Verdussen. - Je rappellerai à la chambre que voilà le deuxième crédit
provisoire que l’on nous demande, sans compter ceux qui vont suivre
probablement. Cela nous montre la nécessité de songer à la proposition que j’ai
eu l’honneur de déposer sur le bureau à l’effet de fixer au 1er juillet le
commencement de l’année budgétaire.
Depuis, l’honorable M. Desmaisières a proposé de
discuter les budgets de l’exercice suivant vers les mois de mai et d’avril. Si
la chambre jugeait à propos de discuter cette dernière proposition de
préférence à la mienne, je l’abandonnerais bien volontiers. Mais je voudrais
que l’on s’occupât sérieusement de trouver le moyen d’avoir les budgets de
l’exercice suivant. Il n’y aurait plus qu’à voter chaque année le budget des
recettes dans le mois de décembre.
M. le ministre des finances
(M. d'Huart). - L’honorable membre regrette que le gouvernement adresse
aux chambres des demandes de crédits provisoires. Si nous le faisons, c’est que
la nécessité nous y oblige. Si nous pouvions nous y soustraire, soyez persuadés
que ne le ferions bien volontiers.
Car il résulte du retard apporté dans le vote des
budgets une grande gêne pour l’administration générale du pays. Ce n’est pas
par goût assurément que nous demandons des crédits provisoires. Je pense que
l’on pourrait concilier le juste désir de la chambre de voter les budgets à
temps avec la convenance qu’il y a de ne pas changer l’année financière,
contrairement aux usages reçus dans tous les pays. Ce serait de voter les
budgets de l’exercice suivant, soit au mois d’avril comme le propose l’honorable
M. Desmaisières, soit dans une session extraordinaire d’été.
Avant la clôture de la session actuelle, on
atteindra le but que se propose l’honorable M. Verdussen, et nous ne dérogerons
pas aux usages depuis longtemps invétérés en matière de finances.
- On procède par appel nominal sur le crédit
provisoire demandé par le ministre des finances.
Il est adopté à l’unanimité des 72 membres qui ont
répondu à l’appel nominal.
En conséquence, il sera transmis au sénat.
PROJET DE LOI PORTANT ORGANISATION
DES COMMUNES
Discussion générale
M. le président. -
Nous passons à l’autre objet de l’ordre du jour.
La parole est à M. Dumortier.
M. Dumortier, rapporteur.
- Si un autre orateur veut parler, je prendrai la parole comme rapporteur de la
section centrale, à la fin de la discussion.
M. Desmet. -
Messieurs, je ne comptais pas prendre la parole dans cette discussion générale,
mais comme dans la séance d’hier l’honorable M. Dequesne a relevé ce que
j’avais dit sur l’affranchissement de nos communes, dans une des nombreuses
discussions qui ont eu lieu sur le projet de loi d’organisation communale, je
trouve utile de répondre.
Il semble que l’honorable membre ait voulu mettre
en doute ce que j’avais rapporté de l’histoire des bons résultats que
L’histoire aurait-elle menti quand elle a écrit que
l’affranchissement de la commune contribua plus qu’aucune autre cause à
introduire et à répandre en Belgique comme dans les autres parties de l’Europe
les principes d’un gouvernement régulier, de la police et des arts.
Aurait-elle menti, quand elle a rapporté que la
jouissance de la liberté produisit un changement si heureux dans la condition
de tous les membres des communautés, qu’on les vit bientôt sortir de cet état
de stupidité et d’inaction où les tenaient auparavant enchaînés l’oppression et
la servitude, que l’affranchissement des communautés ranima l’esprit
d’industrie et fit que le commerce devint l’objet d’une attention qui le fit
fleurir ; que la population augmenta sensiblement ; qu’enfin l’indépendance et
la richesse se montrèrent dans ces villes qui avaient été si longtemps le siège
de la pauvreté et de la tyrannie. La richesse amena le faste et le luxe qui
marchent toujours à sa suite, et quoique ce fût un faste sans goût et du luxe
sans délicatesse, il en résulta cependant plus de politesse dans les manières
et plus de douceur dans les mœurs. Ce changement en produisit d’autres dans le
gouvernement ; la police se perfectionna, à mesure que les villes devinrent
plus peuplées et que les objets de commerce réciproques entre les hommes se
multiplièrent. On sentit la nécessité de faire de nouveaux règlements, et l’on
comprit en même temps combien il était important pour la sûreté commune de
faire ces règlements avec la plus grande exactitude et de punir avec autant de
rigueur que de célérité ceux qui oseraient les enfreindre.
Vraiment je ne conçois pas qu’on puisse donner un
démenti à l’histoire, que c’est dans les villes que les lois et la
subordination, aussi bien que la politesse des mœurs, ont pris naissance, et
qu’on le doit à leur affranchissement ; comme il est de même incontestable que
les privilèges accordés aux cités, en diminuant le pouvoir de la noblesse,
augmentèrent celui de la couronne.
Messieurs, je ne vous ferai point de citations pour
servir de preuve à ce que j’ai avancé ; toutes les histoires l’attestent, et il
n’est que trop connu, que la raison pour laquelle notre Belgique a été un des
pays qui a été le premier industriel et commercial et qui avant bien d’autres a
été riche et civilisé, et qu’il a le premier joui de l’affranchissement de ses
communes et que le pouvoir municipal y a été établi.
Je pense qu’à ceci mon honorable contradicteur ne
m’opposera point d’autres faits et qu’il reconnaîtra avec moi que l’histoire a
dit vrai et que
Mais je crois voir dans le discours de l’honorable
membre qu’il veut combattre l’opinion de donner à la commune un pouvoir
municipal aussi indépendant que possible, et que surtout il veut attaquer le
droit d’élection des habitants, comme contraire à la forme gouvernementale que
nous avons adoptée.
Je lui demanderai d’abord ce qu’il entend par
monarchie, c’est-à-dire s’il croit la monarchie une institution immobile,
stationnaire, étrangère à tout ce qui passe autour d’elle, et ne devant
recevoir aucune modification du progrès des idées, des besoins, des lumières de
l’époque ? S’il l’entend ainsi, il peut avoir raison. L’élection progressive de
sa nature, exprimant l’opinion telle que la marche du temps l’a faite, les
besoins tels qu’ils naissent d’une civilisation graduelle, est incompatible
avec un pouvoir qui ne doit pas être, d’après lui, en communication ni avec ces
besoins, ni avec cette opinion.
Mais ce n’est pas ainsi que j’entends la monarchie,
ce n’est pas ainsi que les peuples l’entendent, ce n’est même pas ainsi que les
rois la comprennent.
En effet, je vois
Et remarquez que c’est précisément pour les objets
qui nous occupent que les souverains admettent leurs peuples au droit d’élire ;
ceux même qui reculent devant l’élection politique appellent et conservent
l’élection communale et provinciale.
Voici ce qui se trouve dans une feuille périodique,
dans
« Hardenberg, homme d’Etat plus remarquable
encore que Stein, parce qu’il était moins violent, moins impérieux, moins
altier ; diplomatique profond et hardi ; libéral dans ses vues, et en même
temps versé dans la connaissance des hommes, de leurs mobiles et de leurs intérêts,
vint compléter l’œuvre de son prédécesseur. Ce que les lois dont nous venons de
parler avaient accompli pour le perfectionnement de l’agriculture et
l’amélioration du sort des paysans, la fameuse Staedte Ordnung ou constitution des villes, et
« Ce droit de contrôle du gouvernement est
extrêmement limité et n’existe pas dans les petites villes. Les grandes villes
nomment trois individus, et le gouvernement choisit l’un des trois. C’est la
communauté qui se cotise pour fournir le salaire des magistrats, lorsqu’ils
sont rétribués, ce qui n’arrive pas toujours. Ils sont élus pour trois ans. Les
Stadtverordneten,
élus aussi par les concitoyens, sont chargés de la répartitions des impôts, du
soin des institutions locales et des devoirs municipaux de diverses natures.
Leur charge est purement honoraire. On donne la plus grande publicité à toutes
les mesures ; on affiche les comptes de leur gestion, et le public est mis à
même de juger jusqu’à quel point ils se sont rendus dignes du choix de leurs
concitoyens.
« Jusqu’à ce moment, la nomination des
magistrats et des juges dans les villes et villages appartient exclusivement au
suzerain féodal. La justice était secrète, aveugle, souvent partiale et dirigée
par des mobiles de servilité et de complaisante. Une multitude de monopoles, de
droits de corporation et de privilèges antiques, embarrassaient la marche du
commerce, maintenaient les prix à un taux beaucoup trop élevé et perpétuaient
la misère publique. Stein, le premier, voulu renverser tant de barrières. Il
commença cette œuvre hardie avec sa témérité accoutumée, il fit entrer pour la
première fois le droit d’élection dans la vie privée des Prussiens. Les
habitants durent choisir eux-mêmes leurs magistrats et leurs officiers publics,
sans que le gouvernement pût s’immiscer dans cette élection et l’entraver,
excepté dans quelques occasion prévues par la loi.
« N’est-ce pas là une mise en œuvre bien
franche et bien énergique de l’élément démocratique ? le but du ministère Stein
et de son successeur Hardenberg n’était-il pas évidemment d’intéresser le
peuple à la gestion de ses affaires, de lui donner une part active dans les
mouvements politiques du pays ? »
Messieurs, toujours les Belges ont eu chez eux
l’élection des magistrats qui géraient les communes, et si nous devions
consacrer le contraire dans la charte municipale que nous allons faire, nous
trahirions
En 1787, au moment où l’empereur Joseph II voulut
détruire notre ancienne constitution, parut une dissertation sur les anciens
usages et points constitutionnels communs à toutes les provinces de
Cette dissertation, qui parut sous le titre de l’Ami du prince et de la nation, fut faite
par une des sommités administratives du pays, par le comte Cornet de Grez,
aïeul de notre honorable collègue, qui fut membre du conseil privé et
conseiller intime de la gouvernante Marie-Christine. Voici comment il
s’exprimait sur la nomination des chefs administrateurs des communes :
« A l’égard des villes qui ne sont point
soumises à une semblable féodalité, c’est dans les habitants que règne le droit
de choisir les membres qui doivent composer la magistrature et administrer la
communauté ; et d’après cette règle si sage de notre constitution, le vœu privé
sera toujours consulté pour fixer ce choix ; car la violer ne peut être que le
commencement de la perte du gouvernement ; c’est ouvrir la porte au brigandage
de protection, d’acception personnelle, d’argent et d’intrigue, qui comprime
l’amour du peuple pour le prince, qui est toujours victime de cet abus des
agents de l’autorité. »
Si du fait, je passe au raisonnement, voici ce que
la raison m’indique. Deux grands systèmes se sont de tout temps partagé le
monde. L’un est hérédité, l’autre élection. La nomination séparée de l’élection
n’est qu’un exercice du pouvoir héréditaire.
Moins un peuple est éclairé, plus l’hérédité doit
avoir de force ; plus un peuple est éclairé, plus l’élection doit gagner du
terrain. Si les lumières étaient concentrées dans une seule classe, il serait
naturel et inévitable que cette classe fût revêtue d’un pouvoir héréditaire.
Quand les lumières ont pénétré dans plusieurs classes, il est également naturel
et inévitable que toutes les classes où ces lumières ont pénétré soient
appelées à participer aux affaires publiques, soit par le conseil, soit par
l’examen. Mais ces classes étant trop nombreuses, pour une participation
directe, il n’y a d’autre moyen de leur assurer cette participation légitime
que par l’élection.
Je ne pense pas qu’on veuille me contester que
l’espèce humaine a fait un pas, un pas immense, un pas irrévocable, il faut que
les institutions le fassent, car, entre l’espèce humaine et les institutions,
ce n’est jamais la première qui est définitivement vaincue.
Je le déclare donc, les gouvernements modernes,
pour être modérés, comme pour être stables, doivent combiner l’hérédité avec
l’élection.
L’hérédité doit être consacrée dans la royauté.
L’élection doit l’être dans les autres pouvoirs.
Malheur au pays européen qui ne serait pas une
république imperceptible ; mais aussi malheur au pays où l’élection
s’exercerait dans une sphère qui deviendront aussitôt le point de mire de
toutes les ambitions.
Enfin, les emplois qui sont de simples délégations
du pouvoir royal, l’armée par exemple où l’administration proprement dite,
doivent émaner du pouvoir héréditaire ; mais l’examen, la discussion, la
défense des intérêts soit nationaux, soit de localité, toutes ces choses
entrent dans le domaine de l’élection et ne sauraient aujourd’hui lui être
ravies sans périls.
Pour défendre son opinion, notre honorable
contradicteur ne doit-il pas s’appuyer du régime que, j’en suis sûr, il a plus
d’une fois qualifié d’usurpateur et de tyrannique ? Il ne pourra en sortir sans
faire retentir cette enceinte des éloges de Napoléon, de sa modération et de
son esprit docile pour les libertés et les franchises du peuple ; mais je le
prie de se ressouvenir que c’est la soif du pouvoir absolu, du pouvoir fort,
comme on l’appelle, qui a conduit le grand homme à sa ruine.
Ne craignez donc pas les nominations à la pluralité
des suffrages, du moins de la manière qu’elles se trouvent ici limitées. Ayez
confiance dans le gouvernement des majorités, c’est le seul qui appartienne à
l’époque, c’est le seul qui ne sera jamais tyrannique et qui fera toujours le
bonheur du souverain ; car toutes les fois qu’il y a eu tyrannie en France
depuis 40 ans, c’est que les minorités ont gouverné.
Le comité de salut public était en minorité, le 9
thermidor le prouva.
Le directoire était en minorité, témoin le 18
brumaire.
Lorsqu’en 1813 le joug impérial était devenu
insupportable, Guillaume eut peut-être un instant la majorité du pays ; mais,
après qu’il eut imposé sa loi fondamentale, elle l’abandonna, et les journées
de septembre ont encore une fois démontré qu’un gouvernement ne peut durer
contre le gré de la majorité.
Je finirai ici de répondre à l’honorable M.
Dequesne, mais comme j’ai la parole je dirai quelques mots sur le projet
présenté ; je dois le déclarer, je le trouve mauvais et très mauvais ; c’est un
système, ou pour mieux dire un pot-pourri détestable, une bâtardise monstrueuse
qui contient tout le mauvais du régime impérial et le perfide de celui de
Guillaume. J’espère que la chambre le repoussera ; car je crois qu’elle
rendrait un très mauvais service au gouvernement qui perdrait beaucoup de sa
popularité. Mais il faut le remplacer, car nous devons au pays une loi
communale, et devant subir la loi de l’autre chambre, nous devons surtout venir
au secours de la province, dont l’administration est en grande souffrance.
Il me semble que pour obtenir un résultat final de
nos délibérations et pour ne pas marcher en tâtonnant, nous devons mettre en
avant et discuter les bases d’un système complet. Je me permettrai de vous
soumettre le mien, si j’y fais une concession et que je n’aie par tout ce que
je voudrais avoir, je le fais parce qu’il me semble démontré que je ne puis
obtenir ce que je désire. Pour avoir l’homogénéité d’attributions dans le collège
des bourgmestres et échevins, je concède l’intervention du gouvernement dans la
nomination des échevins. Je ne dois pas vus dire les motifs pour lesquels je
tiens si fortement au collège administratif ; l’honorable M. Doignon a très
bien plaidé hier cette cause, tout ce que je pourrais y ajouter ne pourrait qu’affaiblir
son raisonnement. Mais on dira : Discuter, le pouvez-vous ?
La constitution ne vous le défend-elle pas ?
Toujours j’ai expliqué la constitution d’après les attributions, et quand elles
sont les mêmes, je ne vois aucune différence de primauté entre le bourgmestre
et les échevins ; il est le primus inter pares
et rien de plus. Si on ne tient point les mêmes attributions, alors j’y vois un
point de constitution. Il me semble que le congrès a voulu être conséquent avec
le principe reconnu que là où le gouvernement délivre un mandat il a droit
d’intervenir dans la nomination.
Je vais avoir l’honneur de vous donner lecture de
quelques questions de principe que, par motion d’ordre, je demanderai de mettre
en premier lieu en délibération ; il me semble qu’arrêter les bases du système
municipal que nous désirerions avoir, est le seul moyen de sortir de cette
discussion et d’obtenir un système régulier. Si au contraire nous allons
discuter par article, je crains que nous ne fassions quelque chose d’incohérent,
et ce sera vraiment un pur hasard si à la fin nous avons un système.
Je déposerai ces questions sur le bureau. Elles
sont ainsi conçues :
« Il y a dans chaque commune du royaume un
corps municipal qui est composé d’un conseil communal et d’un collège de
bourgmestre et d’échevins.
« Les membres du conseil communal sont élus
directement par l’assemblée des électeurs de la commune.
« Les bourgmestre et échevins, qui exercent
collectivement le pouvoir exécutif dans la commune, sont choisis par le Roi,
dans le sein du conseil.
M.
le président. - La parole est à M.
Dumortier.
Plusieurs
membres. - A demain, à demain.
D’autres
membres. - Continuons.
M. F. de Mérode.
- Restons en place ; c’est à peine si nous avons des séances de trois heures.
M. Dumortier, rapporteur.
- Il est près de quatre heures et demie. La plupart des membres quittent leurs
places.
M.
Nothomb. - Je demanderai la parole pour faire une motion, non pour
interrompre la discussion, mais pour que ma motion soit connue de la chambre.
Elle est ainsi conçue :
« J’ai l’honneur de vous proposer, par motion
d’ordre, qu’à la suite de la discussion générale, et avant d’entrer dans la
discussion des articles, l’assemblée se prononce sur les questions suivantes :
« 1° Les échevins exerceront-ils,
concurremment avec le bourgmestre, le pouvoir exécutif ?
« 2° Les échevins seront-ils nommés par le Roi
et dans le conseil ?
« 3° Le bourgmestre sera-t-il nommé parle Roi ?
(Sans préjuger si ce sera dans le conseil ou en dehors.)
« Lesquelles questions, en cas d’affirmative,
pourraient être résumées dans la proposition suivante :
« Le bourgmestre et les échevins seront nommés
par le Roi, dans le conseil, et chargés de l’exercice du pouvoir
exécutif. »
Je la développerais soit dans le cours de la
discussion générale, soit lors de la discussion des articles.
M. Desmet. - Comme
j’ai fait une motion semblable à celle de M. Nothomb, je demanderai qu’elle
soit également imprimée.
M. le président. -
La motion que vient de faire M. Nothomb et celle qu’a faite M. Desmet seront
imprimées et distribuées.
- La séance est levée à 4 heures et demie.