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Chambre des représentants de
Belgique
Séance
du mardi 2 février 1836 (soir)
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1) Projet
de loi relatif à l’augmentation du personnel de la cour d’appel de Bruxelles (de Behr, Bosquet, de
Behr, Ernst, Raikem, Gendebien, Ernst, Coghen, Jullien, Raikem,
Ernst, Ernst, Demonceau,
Bosquet, Milcamps, Raikem, Pollénus, Raikem, Ernst, Bosquet,
Raikem, Ernst, Demonceau, Ernst, Demonceau, Ernst, Gendebien, Raikem, Ernst, Liedts, Ernst,
de Behr, Ernst)
(Présidence de M. Fallon,
vice-président.)
(Moniteur
belge n°36, du 5 février 1836)
PROJET DE LOI RELATIF A
L’AUGMENTATION DU PERSONNEL DE
M. le président. -
La discussion est ouverte sur l’ensemble du projet.
M. de Behr. - Par
la loi qui a été portée en 1834, le personnel de la cour de Bruxelles a été
augmenté de 3 membres, de sorte que le nombre des conseillers a été porté à 24.
On propose maintenant d’augmenter ce personnel de 3 membres, ce qui le
porterait à 27 membres.
Si ce nombre était complet, certainement il y
aurait possibilité d’établir la troisième chambre civile. Mais il y a quatre
places vacantes, et avec l’adjonction de 3 membres, le personnel sera
réellement de 23 membres. Eh bien, ce nombre est insuffisant pour former la
troisième chambre civile ; car il y a une chambre correctionnelle
indépendamment des chambres civiles. Si vous établissez un troisième chambre
civile, vous aurez donc 4 chambres, de sorte qu’en attachant 6 membres à
chacune d’elles, il faudra au moins 24 membres pour organiser la troisième
chambre civile.
Aussi longtemps donc que l’on n’a pas pourvu aux 4
places vacantes, il me semble que le projet ne doit pas être admis, car vous
aurez toujours un nombre de conseillers qui ne suffira pas pour former la
troisième chambre civile ; et si la cour de Bruxelles n’organise que deux
chambres civiles, il est vrai de dire qu’il y aura des conseillers qui ne
seront pas occupés. Je crois donc que le projet de loi ne doit pas être admis.
M. Bosquet. - Je conviens que le nombre des
membres de la cour de Bruxelles sera momentanément réduit au chiffre de 23
membres jusqu’à ce que les conseils provinciaux aient pu présenter 4
conseillers pour remplir les places vacantes, et que par suite cette cour
trouvera peut-être quelques difficultés à faire face au service. Mais il n’est
pas exact de dire que la cour de Bruxelles sera dans l’impossibilité de former
une troisième chambre civile. En effet, chaque chambre civile est composée de 5
membres. Donc, pour trois chambres civiles, il faudra 15 membres. Si j’ajoute 5
membres pour la chambre de police correctionnelle, je trouve qu’il faut 20
membres seulement ; il reste donc encore 3 membres pour le service des assises.
Je conviens que le service pourra être quelquefois
entravé ; mais les 3 chambre pourront être formées, et l’on pourra commencer à
faire écouler un grand nombre de causes actuellement à juger à la cour de
Bruxelles.
Je pense donc que l’on ne saurait trop se hâter de
venir au secours de l’administration de la justice dans le ressort de la cour
de Bruxelles.
M. de Behr. - Il
est certain que d’après le projet de loi il y aura trop de conseillers pour
former 2 chambres civiles et trop peu pour former une troisième chambre civile
; car il faut à chaque chambre au moins 6 membres pour que l’on puisse
remplacer les conseillers empêchés : ceux qui se récusent, ceux qui sont
malades. Je ne conçois pas un service organisé sans qu’il y ait 6 membres par
chambre. Or, trois chambres civiles et une chambre d’appel de police
correctionnelle ne peuvent être organisées avec moins de 24 membres. Et je ne
parle pas encore des conseillers délégués pour présider les assises à Anvers et
à Mons, ni des assises du Brabant dont les sessions sont fort longues.
Il y a donc impossibilité physique d’organiser la
troisième chambre civile, tant que l’on n’a pas pourvu aux quatre places
vacantes, et jusque-là le projet de loi est inopportun et intempestif.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Lorsqu’une augmentation du personnel de la cour d’appel
de Bruxelles a été demandée à la chambre, il a été prouvé dans l’exposé des
motifs, par des aperçus de chiffre, qu’il y a nécessité absolue de pourvoir à
cette augmentation. Cette nécessité ne peut être contestée ; on ne peut donc
pas dire qu’il est inopportun, qu’il est intempestif de combler la lacune qu’il
a dans la cour de Bruxelles.
Le nombre des conseillers à nommer peut seul faire
question.
Les chiffres prouvent qu’au
15 août 1835 il y avait 830 causes arriérées ; parmi ces causes il y en a qui
datent de 4, 5, 8, 10 et même 13 années.
Du 15 août 1835 au 31 janvier 1836, 343 affaires
nouvelles ont été portées au rôle.
Je demande, après cela, s’il est nécessaire de
venir au secours de la justice.
Je crois que trois conseillers, avec la nomination
d’un président et d’un avocat-général, suffiront pour satisfaire au plus
pressé. D’après les informations que j’ai prises à la cour de Bruxelles, on
pourra, au moyen de cette adjonction, former la troisième chambre civile. Cette
chambre ne pourra peut-être pas siéger pendant toute l’année, par exemple
pendant que des conseillers seront délégués pour présider les assises ; mais autrement
les trois chambres civiles pourront constamment marcher, et ce sera ainsi
pendant la plus grande partie de l’année.
Parmi les 20 membres actuels de la cour de
Bruxelles, il y en a 4 qui ont été malades pendant une partie de l’année. En
supposant que ce malheur ne se renouvelle pas, les trois nouveaux membres
aideront à former la troisième chambre civile ; et si ce malheur se présente
encore, les nouveaux membres, en faisant le service des assises ou de la
chambre correctionnelle, feront qu’au moins les deux chambres civiles siégeront
constamment.
Ainsi, de quelque manière qu’on envisage la
question, la nomination de conseillers est d’une grande utilité, et l’on ne
peut nier la nécessité qu’il y a d’adopter le projet présenté.
L’honorable député de Liége trouve insuffisante
l’augmentation de personnel proposée. Mais s’il ne pense pas qu’il suffise de 3
nouveaux conseillers, qu’il proposé une augmentation de 4, de 5 conseillers. (Rires d’approbation.) Voilà ce qu’il
serait logique de faire ; car à coup sûr il faut rendre la justice. C’est là le
premier des devoirs.
Il y a des réclamations qui sont parvenues au
gouvernement et à la chambre. La chambre a renvoyé au ministère celles qu’elle
avait reçues. Que peut faire celui-ci ? Il ne peut que demander une augmentation
de personnel. Il ne propose pas une dépense trop forte. D’après les
informations que j’ai prises, provisoirement 3 conseillers suffiront.
M. Raikem. - Messieurs,
le projet de loi soumis à vos délibérations contient des dispositions
totalement distinctes, et qui me paraissent devoir faire l’objet de deux
projets de loi différents.
De ces dispositions, l’une est relative à
l’augmentation du personnel de la cour de Bruxelles, une autre qui est générale
et concerne toutes les cours d’appel, s’applique aux traitements des substituts
; cette dernière disposition est applicable au traitement des membres des
cours, et nullement à la fixation du personnel.
En ce moment, je ne m’occuperai que de la demande
d’augmentation du personnel de la cour d’appel de Bruxelles. Vous avez entendu
les observations présentées par l’honorable député de Liége. M. le ministre a
cru y répondre ; il ne l’a pas fait. Aussi a-t-il terminé par une invitation
que je n’ai, je l’avoue, nullement comprise et qui consiste à dire :
« Puisque vous n’êtes pas content d’une augmentation de trois, proposez
une augmentation de quatre ou de cinq conseillers. »
M. le ministre de la justice, chargé à la fois de
défendre, et ce qui est nécessaire pour que la justice soit rendue, et en même
temps les intérêts du trésor, doit savoir lui-même ce qu’il croit nécessaire de
proposer la chambre ; et il me semble qu’il n’aurait dû faire à cet égard aucun
reproche à un membre de cette chambre lorsqu’il combat sa proposition. Je crois
bien que si M. le ministre avait cru nécessaire une augmentation de conseillers
il en aurait fait la proposition et n’aurait pas prié un membre de la chambre
de la faire.
Voyons sur quoi est fondée la proposition de M. le
ministre, sur la nécessité de former trois chambres civiles. Mais, en sus des
chambres civiles, il y a une chambre des appels de police correctionnelle, une
chambre de mise en accusation. Et la chambre des mises en accusation peut être
aussi formée par une des autres chambres,
Dans ce moment, il y a 20
conseillers à la cour de Bruxelles. Si vous les divisez en 4 chambres, vous en
aurez 5 à chaque chambre ; or, on vous a démontré l’impossibilité de faire
marcher une chambre à laquelle il n’est attaché que cinq conseillers.
Si vous ajoutez à ce personnel 5 conseillers, il ne
vous sera pas plus possible de former 4 chambres, puisque vous n’arriverez
qu’au nombre de 23 et que 6 membres au moins sont nécessaires pour le service
de chacune ; pour 4 chambres il faut un personnel de 24 membres au moins.
Dans cet état de choses, ce qu’il y a de mieux à
faire, c’est de voter la loi communale et de hâter ainsi la mise à exécution de
la loi provinciale qui permettra de porter à 24 membres le personnel de la cour
de Bruxelles.
Tout le monde désire voter le personnel et les
fonds nécessaires pour que justice soit rendue dans le ressort de la cour de
Bruxelles ; mais il faut aussi que notre vote puisse être efficace ; or on vous
a démontré que l’augmentation de personnel proposée ne permettrait pas de
former une troisième chambre civile. Il nous faut donc, comme je l’ai dit tout
à l’heure, voter la loi communale. Car aussitôt que nous aurons voté cette loi,
nous aurons la loi provinciale : alors seront comblées les vacatures existant
dans les cours d’appel, et il sera pourvu aux nominations de présidents de
tribunaux de première instance, places si nécessaires ; car j’estime que les
fonctions de président de tribunal de première instance sont des plus
essentielles pour l’administration de la justice, et qu’il est plus difficile à
un tribunal de première instance de se passer de président qu’à une cour
d’appel de se passer de quelques conseillers.
J’insiste donc pour que la loi communale soit
promptement votée. La loi provinciale la suivra immédiatement ; et alors les
conseils provinciaux pourront présenter aux places vacantes dans la cour de
Bruxelles ; ensuite s’il y a nécessité d’avoir des conseillers de plus pour que
justice soit rendue, la chambre s’empressera de voter ce qui sera nécessaire
afin d’atteindre ce but.
M. Gendebien. -
Je suis étonné d’entendre deux membres de la cour de Liège, l’un venant dire
que le nombre de 3 membres de plus dans la cour de Bruxelles étant insuffisant,
il ne faut lui en accorder aucun ; car si l’on ne croit pas suffisants la
nomination de 3 membres, il faudrait demander qu’il en fût nommé un plus grand
nombre ; cette conclusion serait plus logique que celle qui tend à ce qu’il n’y
ait aucune nomination ; l’autre, vous tenant à peu près le même langage,
conclut à ce que l’on n’augmente pas le nombre des conseillers, mais qu’on se
hâte de voter la loi communale, afin d’avoir la loi provinciale.
Je ne sais ce que la loi communale et la loi
provinciale ont de commun avec le remède indispensable et urgent qu’on demande
pour pourvoir aux besoins du moment de la cour de Bruxelles. Dans mon opinion,
la loi communale ne sera mise en activité que dans 2 ans, ou tout au plus dans
un an. Faut-il donc différer encore d’une année au moins cette augmentation de
personnel ? De tout ce que j’ai entendu, je suis autorisé à conclure que vous
ne voulez pas que la cour de Bruxelles se complète, comme vous ne l’avez pas
voulu et peut-être parce que vous ne l’avez pas voulu lors du vote des lois de
1832 et de 1834 ; car les deux membres auxquels je réponds ont reconnu en 1834
la nécessité d’augmenter la cour de Bruxelles. Ils ont refusé le nombre
nécessaire pour former une chambre, ils n’ont accorde que trois membres, bien
qu’il ait été démontré alors que cette augmentation ne suffisait pas. La cour
de Bruxelles demandait une chambre de plus, vous n’avez pas voulu que cette
chambre fût formée, bien que la nécessité en eût été démontrée ; vous voyez bien
que vous êtes en contradiction avec vous-mêmes. Lorsqu’on demandait une chambre
de plus, vous disiez qu’elle n’était pas nécessaire, que trois conseillers de
plus devaient suffire ; aujourd’hui qu’on vous demande d’augmenter le personnel
de trois membres, voue dites que cette augmentation est insuffisante, qu’il
faut créer une chambre de plus, et attendre pour le faire les lois provinciale
et communale.
Il ne faut pas de subtilité dans cette question ;
car il s’agit de la justice à rendre. On dit (et les préopinants auxquels je
réponds l’ont déclaré) : Il faut que justice soit rendue, c’est la première
dette de l’Etat ; or, comme la justice ne peut pas se rendre avec le nombre
actuel de conseillers, il n’y a que deux manières d’y porter remède : ou
d’accorder le strict nécessaire pour diminuer le mal, ou de compléter la cour
pour le faire disparaître entièrement et de suite.
Que l’on propose une augmentation de 7 membres pour
compléter la cour d’une chambre de plus. Je ne manquerai pas d’appuyer cette
proposition. Je serais le premier à la faire, si je ne craignais que la chambre
hésitât à l’adopter. Mais en attendant que vous fassiez le mieux, faites au
moins le nécessaire. Il y a rigoureuse nécessité de se prononcer immédiatement
: pour le prouver, je ne ferai que reproduire les chiffres avancés par le
procureur-général près la cour de Bruxelles en octobre dernier. Veuillez faire
attention à ces chiffres, et vous reconnaîtrez qu’il y a nécessité d’adopter la
loi proposée.
A la cour de Bruxelles, les audiences sont, terme
moyen, de quatre heures par séance ; à Liége de trois, et a Gand elles sont de
trois heures et demie.
M. Raikem. - Je
demande la parole.
M. Gendebien. - Les
jours d’audience ont été, en année commune, à Bruxelles au nombre de 551 ; à
Liége, 505 ; à Gand, 360.
Malgré cela, il y a, à Bruxelles, un arriéré
toujours croissant et tel que, si l’on doublait même le nombre des chambres,
cette cour ne serait pas au courant avant deux ans.
Remarquez, messieurs, que le personnel de la cour
de Bruxelles est le même qu’à la cour de Liége, bien que la première ait en 50
audiences de plus par an que la cour de Liége.
M. de Behr. - Je
demande la parole. (On rit.)
M. Gendebien. -
Ce n’est pas tout. (On rit.) Les
causes à juger et pendantes, en terme de pratique, étaient, au 15 août 1834, de
:
262 à Liége ;
113 à Gand.
Les causes introduites du 15 août 1834 au 15 août
1835 ont été de :
473 à Bruxelles ;
263 à Liège ;
167 à Gand.
Total des diverses affaires à juger en appel en
1834 :
1,189 à Bruxelles ;
529 à Liège ;
280 à Gand.
Voilà maintenant les arrêts rendus pendant 1834 :
379 à Bruxelles ;
279 à Liège, 100 arrêts de moins qu’à Bruxelles (on
rit) ;
146 Gand.
Et il y avait un arriéré, à la fin de 1835, de :
830 à Bruxelles
269 à Liège ;
128 à Gand.
Vous voyez s’il y a nécessité d’augmenter le
personnel de la cour de Bruxelles. Bien qu’elle ait rendu, de 1834 à 1835, 100
arrêts de plus que la cour de Liége, c’est-à-dire un grand tiers de plus ;
quoiqu’elle n’ait que le même personnel, il lui reste un arriéré de 830
affaires, tandis que la cour de Liège n’a qu’un arriéré de 269.
Maintenant, que l’on commente ces données tant que
l’on voudra, on ne pourra pas faire disparaître ces chiffres. On ne pourra
contester la conséquence logique qui résulte de la comparaison des trois cours,
de leurs travaux et de leurs résultats.
En 1832, lorsqu’on s’occupa de l’organisation ou
plutôt de la désorganisation judiciaire, j’ai démontre par des chiffres
l’impossibilité matérielle de rendre la justice à Bruxelles avec le personnel
qu’on donnait à cette cour ; eh bien, ce que j’avais établi a été démontré
depuis par le procureur-général prés la cour de Bruxelles qui a eu sur moi
l’avantage de l’expérience acquise ; il a démontré par des relevés
statistiques, par des tableaux imprimés et faits (veuillez bien le remarquer) à
une époque où la division des causes des divers tribunaux du ressort de la cour
de Bruxelles devenait nécessaire, en raison de l’introduction de la langue
soi-disant nationale, et de la classification des justiciables selon que dans
leur province on parlait la langue française ou flamande ; il a prouvé, dis-je,
par un relevé de 11 ans, que sur 30 causes 21 appartenaient au ressort de la
cour de Bruxelles et 9 au ressort de la cour de Gand. Les procès-verbaux de
cette distribution existent au greffe de la cour de Bruxelles, signés par
l’ancien premier président. Comment voulez-vous après cela qu’il n’y ait pas
d’arriéré ! comment hésiteriez-vous à augmenter le personnel de la cour de
Bruxelles, de sorte qu’elle puisse former une chambre de plus ! Car messieurs,
veuillez remarquer que la cour de Bruxelles qui n’avait que trois conseillers
de plus que la cour de Gand, avait cependant plus du double des affaires.
L’organisation judiciaire de 1832 était donc absurde et devait amener
nécessairement le résultat déplorable auquel on propose de porter remède. Il
faut plus que de l’entêtement pour s’opposer au remède d’un mal aussi flagrant.
Mais ce n’est rien encore que le nombre des
affaires. Si vous voulez réfléchir un instant sur l’importance des affaires,
vous verrez que la proportion n’est pas de 9 à 21, mais plutôt de 9 à 40 ; car
dans les Flandres il ne s’agite guère que des questions de mur mitoyen, de
fossés, de haies, en un mot des questions des plus simples.
Dans le Hainaut, au contraire, il y a à juger les
questions les plus importantes, les plus difficiles, par exemple, les questions
de charbonnage : veuillez faire attention que telle cause qui ne figure au rôle
qu’à un seul numéro, revient souvent 2 ou 3 et 4 fois au rôle, et absorbe de 3
à 6 audiences entières et quelquefois plus. Ce sont des affaires très
compliquées, et très difficiles parce qu’elles sont hérissées de questions de
faits ; il y a des enquêtes volumineuses, des expertises compliquées, des actes
sans fin, des faits contradictoires. Ce sont des questions de possession d’une
propriété latitante, occulte, où les plus experts
souvent ne savent que résoudre, après un très long travail ; voilà la nature
des causes que la cour d’appel de Bruxelles à tous les jours à juger.
Maintenant songez que depuis la révolution, depuis
l’établissement à Bruxelles du chef-lieu du gouvernement, toutes les affaires
contentieuses de l’administration, toutes les affaires concernant le
gouvernement, sont plaidées à Bruxelles ; dans tous les contrats élection de
domicile est prise à Bruxelles, et les demandes du gouvernement viennent
toujours devant le tribunal de Bruxelles et en deuxième degré devant la cour de
Bruxelles, de telle sorte qu’aux procès que j’ai indiqués tout à l’heure et qui
étaient, avant la révolution, de 21 à 9 relativement à la cour de Gand, vous
devez ajouter tout le travail résultant pour la cour de Bruxelles du séjour du
gouvernement dans cette ville.
Si l’on devait juger des besoins de la cour de
Bruxelles par les besoins des cours de Liège et de Gand, on trouverait au
premier abord que la cour de Bruxelles n’a pas besoin d’une augmentation de
personnel. Mais quand on réfléchit à ce que j’ai eu l’honneur de dire, il
semble impossible d’établir une comparaison, sans rester convaincu de la
nécessité d’augmenter le personnel de la cour de Bruxelles.
Maintenant que faut-il faire ? Quant à moi je
serais très disposé à proposer que l’on complétât le personnel de la cour, de
la manière que les deux préopinants auxquels je réponds ont désiré ou plutôt
devraient désirer de le faire ; mais je craindrais de heurter l’esprit
parcimonieux de la chambre, qui veut compléter la cour par l’intermédiaire des
conseils provinciaux ; je craindrais de heurter l’esprit de la constitution,
qui veut l’intervention des conseils provinciaux dans la composition des cours
; je craindrais que la chambre ne trouvât que ce serait donner une trop grande
part au gouvernement dans la composition d’un corps indépendant et à l’abri de
son influence.
Ce qui m’étonne le plus, messieurs, c’est que le
gouvernement ne demande pas à se charger de compléter dès à présent la cour. Si
on craint sincèrement l’influence du gouvernement, le gouvernement doit désirer
cette influence, cependant il ne la réclame pas, et tout en ayant l’air de la
craindre, on semble le convier à la prendre. Quant à moi je préférerais donner
au gouvernement une telle influence, que de le voir manquer au premier de ses
devoirs, celui de rendre la justice bonne et prompte.
Depuis 25 ans que j’ai
l’honneur de plaider devant la cour de Bruxelles (depuis quelques années j’y
plaide moins, mais je sais par tradition ce qui s’y passe), je connais les
difficultés insurmontables que rencontre cette cour pour se mettre au courant.
Quels moyens pourrait-on employer ? Diminuer le nombre des juges ; composer par
exemple les chambres de trois membres seulement ? Je le veux bien. Mais alors
payez les conseillers en raison de leurs capacités et de leur travail. Comment
les payez-vous ? vous leur donnez 5,000 fr. ! A un père de famille établi dans
un tribunal de première instance vous donnez, pour l’envoyer à titre de
récompense à Bruxelles, 5,000 fr., lorsque, s’il a 2 ou 3 enfants, il ne
trouvera pas à se loger convenablement à Bruxelles à moins de 2,000 à 2,500
fr., les contributions comprises, car cela est positif. Et vous voulez avoir
des hommes capables, et vous voulez les accabler de besogne.
Je ne veux pas critiquer le zèle ni le mérite des
hommes qui composent la cour de Bruxelles, elle est aussi bien composée que si
elle était bien payée. Il n’y a qu’une chose qui m’étonne, c’est que quand on a
réduit leurs traitements en 1832, ils n’aient pas donné leur démission.
Réduisez donc, si vous le voulez, le nombre des
magistrats nécessaires pour composer chaque chambre et augmenter ainsi le
nombre des chambres, soit ; mais au moins payez-les bien. Car quel avocat, tant
soit peu famé, voudra abandonner son cabinet pour la magistrature rétribuée
comme elle l’est, quelque dignité que vous attachiez d’ailleurs à ces
honorables fonctions ? Réduisez de 5 à 3 le nombre des magistrats qui composent
une chambre. Je le veux bien, je n’y trouve aucun inconvénient si vous payez
bien, je le répète. Mais on craint de diminuer ainsi les garanties des
justiciables. Je n’admets pas cela. Moins il y a d’hommes responsables pour un
objet déterminé, plus il y a de garanties. La garantie est dans la capacité et
dans la responsabilité morale, bien plus que dans le nombre : répartie entre 5
personnes, la responsabilité est presque nulle. La responsabilité qui pèserait
sur une seule tête est immense ; celle qui pèsera sur 3 sera supportable, et
elle sera plus grande que celle qui pèserait sur 5, et moins dangereuse que
celle qui pèserait sur une seule personne. Vous pouvez donc admettre cette
diminution de personnel ; mais alors, je le répète, augmentez les traitements,
si vous voulez avoir des hommes capables et à l’abri de toute séduction, ou au
moins de toute appréhension d’erreur ou de séduction.
Je voterai pour l’augmentation de personnel qui
vous est demandée et pour une augmentation plus considérable si elle est
proposée. Je n’ai pas fait moi-même cette proposition, par la crainte qu’elle
ne fût pas accueillie.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Le devoir du gouvernement est de veiller à ce que justice
soit rendue, et à ce que les intérêts du trésor soient conservés ; j’ai cru
remplir ce double devoir en demandant une augmentation du personnel de la cour
d’appel de Bruxelles, et en limitant cette augmentation à trois conseillers.
Un honorable orateur, tout en reconnaissant l’impossibilité
que la cour de Bruxelles juge avec son personnel actuel toutes les causes qui
lui sont dévolues, a prétendu qu’il ne suffirait pas de lui adjoindre trois
nouveaux conseillers, et qu’il y avait lieu de rejeter le projet du
gouvernement comme intempestif : j’ai répliqué que la conséquence logique de ce
raisonnement était non pas de refuser une augmentation de personnel
indispensable, mais de proposer la nomination d’un plus grand nombre de
conseillers, si trois nouveaux membres ne peuvent satisfaire aux besoins du
service.
En répondant de cette manière, j’ai usé du droit
qui appartient sans doute aux ministres comme à tous les députés, d’opposer un
argument à un argument, et je n’ai point donne lieu aux observations de
l’honorable M. Raikem.
Le même préopinant a dit qu’il aurait fallu
attendre la loi provinciale ; qu’il était urgent de voter la loi communale qui
amènerait la loi provinciale que d’augmenter actuellement le nombre des
magistrats, puisque cette dernière loi permettrait de compléter la cour de
Bruxelles.
Oui, tâchons de voter la
loi communale et le plus tôt possible, c’est aussi mon avis, c’est l’avis de la
chambre ; mais rien n’empêche de discuter en même temps la loi communale et de
donner à la cour de Bruxelles une augmentation de personnel démontrée urgente.
La chambre a reconnu cette double nécessité, et par zèle tout à fait
extraordinaire, elle a mis à l’ordre du jour pour midi la loi communale, et
pour une séance du soir, le projet qui est en délibération.
L’honorable préopinant nous renvoie à l’exécution
de la loi provinciale, pour donner à la cour de Bruxelles un supplément de
conseillers ; mais je ne conçois pas son argumentation : en remplissant les
places vacantes, la cour n’aura que 24 conseillers, et si 23 membres ne suffisent
pas pour former trois chambres civiles, 24 ne suffiraient pas non plus.
Suivant moi, avec l’augmentation de personnel
réclamée, on formera provisoirement trois chambres civiles, et lorsqu’il sera
possible de pourvoir aux quatre places vacantes, la cour aura 27 membres au
moyen desquels le service sera organisé définitivement d’une manière conforme
aux besoins incontestables de la justice.
Refuser à la cour de Bruxelles les moyens de former
trois chambres civiles, vouloir que l’arriéré se perpétue et s’accroisse
indéfiniment ; c’est repousser les justes et vives réclamations des avoués, et
des justiciables du ressort de la cour d’appel, adressées aux chambres et au
gouvernement.
Vous n’ignorez pas, messieurs, que le retard dans
la distribution de la justice entraîne avec lui un grand mal ; la mauvaise foi
spécule sur ces lenteurs forcées : les débiteurs deviennent insolvables ; les
créanciers sont obligés de consentir des transactions onéreuses, et quelquefois
même leurs droits : il faut enfin mettre un terme à une espèce de déni de
justice.
M.
Coghen - Vous avez entendu l’honorable M. Gendebien et après lui, le
ministre de la justice : il semblerait peut-être inutile que je prisse la
parole pour appuyer le projet de loi ; toutefois, je vous ferai observer que
dans la situation des choses, lors même que les lois communale et provinciale
pourraient être mises à exécution immédiatement, le complet qui en résulterait
pour la cour de Bruxelles serait encore insuffisant dans l’intérêt de l’honneur
des familles, dans l’intérêt de leur fortune. Il n’y a rien moins que 868
affaires arriérées, parmi lesquelles on en compte 359 civiles et commerciales ;
et il est inutile de faire remarquer que pour les affaires commerciales les
retards sont souvent funestes, puisque la solvabilité des individus n’est plus
la même trois ou quatre années après qu’on leur a intenté un procès, et que
bien souvent on s’expose à de grandes pertes qui seraient évitées si on
obtenait justice immédiate.
Dans mon opinion, messieurs, c’est une question
d’équité nationale que de mettre la cour de Bruxelles à même de rendre justice
à ceux qui sont obligés de se présenter devant elle.
M. Jullien. -
Messieurs, lorsque j’entends de tous côtés réclamer une augmentation de
personnel dans les cours et tribunaux, je dois vous avouer que je ne suis pas
tout à fait sans crainte qu’en définitive on n’obtienne que la quantité au lieu
de la qualité par cette augmentation. Cependant il y a pour moi une logique à
laquelle je ne résiste jamais, c’est la logique des faits : or, il y a des
faits qui dominent toute la discussion. Le premier, c’est qu’un nombre
considérable d’affaires est arriéré, c’est qu’il est presque impossible de
pouvoir obtenir de plaider une affaire ordinaire avant un terme de trois ou
quatre ans : c’est qu’il y a des procès qui sont pendants depuis sept, huit ou
neuf ans, ainsi que l’a exposé, je crois, l’honorable M. Gendebien, ou M. le
ministre de la justice.
Dans cette position ce n’est pas là rendre la
justice et je considère comme un déni de justice toutes les fois que les
justiciables ne peuvent obtenir des jugements ; car pendant ces délais les
garanties des tiers périssent et les réclamants en sont encore pour des frais
considérables.
Il est un autre fait qui est parallèle au premier,
c’est qu’on ne peut reprocher aux conseillers de la cour de Bruxelles ni
négligence, ni mauvaise volonté ; c’est qu’il paraît prouvé qu’ils se livrent
avec le plus grand zèle à l’exercice de leurs devoirs, et que s’il y a
impossibilité de juger les affaires, il faut l’attribuer au grand nombre de ces
affaires, et à l’impossibilité où sont les conseillers, eu égard à leur petit
nombre, d’examiner toutes celles qui leur sont soumises.
De toutes ces considérations il me semble qu’il n’y
a plus du doute sur la question.
Cependant deux députés de Liége qui, à raison de
leurs fonctions, doivent s’y connaître, prétendent que ce serait une mesure
inutile que d’augmenter le personnel de la cour de Bruxelles, parce qu’on ne
pourrait pas encore former trois chambres civiles avec l’augmentation proposée
; si cela était vrai, il y aurait quelque chose de rationnel dans ce qu’ils ont
dit ; si le but unique de l’augmentation est de composer une troisième chambre
civile, et si au moyen de cette augmentation vous ne pouvez y parvenir parce
qu’il y a quatre places vacantes qui ne pourront être remplies que quand la loi
communale et la loi provinciale seront promulguées, on pourrait dire : Mais à
quoi bon voter la loi ! vous n’atteindrez pas le but que vous vous proposez ?
ainsi abstenez-vous ; c’est là le conseil de la sagesse.
Mais, d’un autre côté, j’ai
entendu un magistrat de Bruxelles ainsi que le ministre de la justice, et
d’après les calculs qu’ils ont établis, ils ont prouvé jusqu’à l’évidence, pour
moi du moins, que l’augmentation du personnel permettrait de former trois
chambres civiles permanentes quand on pourra compléter la cour, et que cette
augmentation soulagerait dès actuellement les conseillers surchargés ; mais
dans tous les cas l’augmentation ne serait pas inutile.
Quoi qu’il en soit, s’il fallait voter cette
augmentation de personnel pour durer éternellement, j’aurais beaucoup
d’observations à présenter ; mais le projet vient lui-même au secours de mes
scrupules. Le projet a prévu que dans l’année 1842 on n’aurait plus besoin de
l’augmentation du nombre des conseillers, de sorte que cette augmentation n’est
demandée que pour combler l’arriéré.
Lorsque l’arriéré aura disparu, le nombre des
conseillers de la cour d’appel de Bruxelles sera ramené dans la proportion
établie par la loi de 1832 sur l’organisation judiciaire.
Ainsi vous voyez qu’il n’y a aucun danger à
accorder cette augmentation puisqu’elle ne doit durer qu’autant que l’exigent
les besoins.
Il y a une considération qui a pu déterminer la
section centrale à proposes une restriction dans le délai, c’est que si une loi
sur la compétence des tribunaux venait à être adoptée, il est certain que la
compétence des cours d’appel diminuerait.
Si, par exemple, on augmentait la compétence des
juges de première instance, il est évident que les causes de mille francs
n’iraient plus en appel, et que le travail de ces cours diminuerait : mais en
attendant qu’il en soit ainsi, et d’après les considérations que je viens d’exposer,
je voterai avec pleine confiance pour le projet du gouvernement.
M. Raikem. - Je crois devoir ramener la question sur son
véritable terrain, dont il me semble qu’on s’est éloigné jusqu’à un certain
point ; car qu’avais-je dit ? avais-je contesté en aucune manière qu’il ne
fallût pas accorder le personnel nécessaire pour que justice fût rendue ?
nullement : mais, examinant la proposition soumise à la chambre, nous avons dit
qu’elle tendait à accorder trop ou trop peu, qu’on ne pouvait atteindre par
cette proposition le but qu’on se proposait, que pour faire une chose utile il
fallait atteindre la loi provinciale ; ainsi mon observation tendait plutôt à
faire rendre justice et prompte justice ; et tout ce qui a été fait jusqu’à
présent, ne peut atteindre l’efficacité qu’on obtiendrait en parvenant à
pourvoir aux places vacantes.
On est passé de ce point à des calculs sur les
heures, les jours et le nombre des audiences des cours d’appel. On a dit que
les audiences de la cour d’appel de Bruxelles étaient de 4 heures et celles de
la cour de Liége de 3 heures. Je ferai une observation, c’est que les audiences
de la cour de Liége sont de 3 heures et demie et qu’il y eu a quatre par
semaine, à chacune des deux chambres civiles.
Les chambres civiles s’occupent aussi, l’une des
mises en accusation et l’autre des appels de police correctionnelle,
indépendamment des 4 audiences civiles.
On en est venu à calculer le nombre des causes et
des arrêts rendus. Eh bien, ce serait une très mauvaise base pour juger du
travail des magistrats ; en effet, il y a telle cause qui peut exiger 3 ou 4
audiences ; d’autres peuvent être terminées en une seule, et même deux, trois
ou quatre peuvent être plaidées dans la même audience ; cela dépend de leur
nature : il y a tel arrêt qui demande plus de travail et de méditation qu’un
grand nombre d’autres. Il est donc impossible de se faire une idée du travail
des magistrats par le nombre des causes.
Il y a, dit-on, à la cour de Bruxelles, des causes
très difficiles, notamment des affaires de charbonnages. Mais s’il y a des
houillères dans le Hainaut, il y en a également dans la province de Liége. Il y
a donc devant la cour de Liége des affaires aussi difficiles que devant la cour
de Bruxelles.
L’honorable préopinant a parlé d’une cause dont les
débats devant la cour de Bruxelles ont duré pendant 3 semaines ; eh bien,
devant la cour de Liége, je connais une cause qui a duré pendant 6 semaines ;
cette cause est celle de Constantini contre Gonvin.
Je cite les noms des parties.
Vous voyez donc qu’il est impossible de se former
une opinion d’après le nombre des causes et des arrêts.
Un des derniers préopinants a fait une observation
qui semblerait devoir déterminer la chambre à ajourner la mesure proposée.
Il nous a dit qu’au moyen d’un nouveau projet
nouvellement soumis à la chambre et qui a été présenté par le ministre de la
justice, le travail des cours d’appel allait diminuer, parce que la compétence
serait réglée d’une manière différente, et qu’elle augmenterait la juridiction
des tribunaux de première instance. Qui nous empêche de nous occuper de cette
loi après avoir voté la loi communale ? En votant la loi communale nous aurons,
je le répète, un autre avantage, celui de compléter la cour d’appel de
Bruxelles au moyen des conseils provinciaux qui seront établis aussitôt ; car
l’adoption de la loi provinciale sera une suite de ce vote.
On a fait une autre observation : on a dit que si
on ne pouvait pas former trois chambres civiles au moyen de l’augmentation du
personnel, cette augmentation viendrait aider la cour telle qu’elle est
maintenant composée, et la mettre à même d’avoir toujours ses deux chambres
civiles. Il est facile de voir que le but du ministre de la justice a été
d’établir une nouvelle chambre, car non seulement il augmente le personnel de
cour de deux conseillers, mais encore d’un avocat-général. Cependant, dans ce
moment, le parquet est complet. C’est reconnaître que le projet serait inutile,
si on ne pouvait pas parvenir à former une nouvelle chambre civile. Or, il
serait impossible de remplir ce but. (La
clôture ! la clôture !)
Si on ne veut pas entendre, on décidera ce qu’on
voudra. Je ne continuerai pas.
Plusieurs
voix. - Parlez ! parlez !
M. le président. -
La parole est maintenue à M. Raikem.
M.
Raikem. - Je crois que je ne me suis pas écarté de la question.
Il me semble qu’on ne devrait pas interrompre un
orateur. Le règlement aurait dû être respecté en ce point qu’il défend
d’interrompre l’orateur auquel le président a accordé la parole.
Un honorable député de Bruges a dit que les
affaires commerciales traînaient en longueur devant la cour de Bruxelles. Je ne
sais pas si trois conseillers de plus suffiront pour juger d’une manière aussi
prompte que le désirerait l’honorable membre toutes les affaires commerciales
dont il a parlé ; et je ne sais pas non plus si cette nomination soulagera
beaucoup le personnel actuel.
Quant à moi, je suis convaincu du contraire. Je
terminerai comme j’ai commencé : vous faites trop ou trop peu en faisant ce que
le ministre a demandé.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Je demande la parole.
Plusieurs
voix. - La clôture ! la clôture !
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Si la chambre était disposée à fermer la discussion, je
serais fâché de la prolonger.
- La clôture de la discussion générale est mise aux
voix et prononcée.
Discussion des articles
Article premier
M. le président. -
« Art. 1er (proposé par le gouvernement). Le personnel de la cour d’appel
de Bruxelles est augmenté d’un président de chambre, de deux conseillers et
d’un avocat-général. »
La commission propose d’amender cet article de la
manière suivante :
« Le personnel de la cour de Bruxelles est
augmenté de trois conseillers et d’un avocat-général. »
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - J’ai besoin de donner une
explication à la chambre. Voici le sens de l’article premier. Le personnel de
la cour de Bruxelles est augmenté d’un président de chambre, de deux
conseillers et d’un avocat-général. C’est-à-dire que le gouvernement peut
nommer trois conseillers s’il nomme un président dans le sein de la cour ; et
s’il nommait deux conseillers et un président de chambre hors de la cour, comme
c’est son droit, le personnel de la cour serait toujours augmenté de trois
membres. Telle est la pensée qui a présidé à la rédaction du projet.
Par l’art. 4, la nomination du président de chambre
et des conseillers est déférée au gouvernement. De cette manière la prérogative
du gouvernement ne serait pas restreinte, il pourrait prendre le président de
chambre dans le sein de la cour ou en dehors. Mais comme cette rédaction a paru
douteuse à quelques membres, je lèverai le doute en ajoutant quelques mots à
l’art. 4.
Voici l’amendement que j’ai l’honneur de proposer :
« Dans le cas où un des conseillers actuels
serait appelé aux fonctions de président de chambre, le Roi nommerait à trois
places de conseillers. »
Je suis d’accord avec la commission en ce sens que
la cour de Bruxelles serait augmentée de trois conseillers, mais je ne suis pas
d’accord avec elle en ce qu’elle propose de laisser la nomination du président
à la cour, tandis que je soutiens que cette nomination appartient au Roi. Au
reste, cette dernière question sera discutée à l’art. 4.
M.
Demonceau, rapporteur. - La commission chargée d’examiner le projet de
loi qui vous est soumis a cru qu’à la cour seule appartenait le droit de nommer
son président. Voilà le motif de la différence qui existe entre la rédaction de
la commission et celle du gouvernement. La commission avait aussi pensé que la
rédaction du gouvernement était incomplète, en ce sens que si le gouvernement
avait choisi le nouveau président parmi les conseillers actuels, il se serait
trouvé une place de conseiller vacante, et il aurait fallu attendre les
présentations des conseils provinciaux, pour pourvoir au remplacement de ce
conseiller.
Nous avons cru parer à cet inconvénient, en
rédigeant l’article la manière suivante :
« Le personnel de la cour de Bruxelles est
augmenté de trois conseillers. »
En cela, nous sommes d’accord avec le gouvernement.
Nous sommes persuadés qu’avec un personnel de 24
membres il n’est guère possible de composer trois chambres civiles, une chambre
devant siéger aux assises et une autre devant juger les appels de police
correctionnelle ; mais nous espérons que cette année il y aura possibilité de
pourvoir aux places vacantes, et c’est pour ce motif que nous avons cru qu’on
devait augmenter dès à présent de trois membres le personnel de la cour de
Bruxelles.
M. Bosquet. - Je
reconnais la difficulté qu’il y a de former trois chambres civiles avec 23
membres ; cependant il y aura possibilité d’avoir ces trois chambres civiles
pendant une grande partie de l’année, et par suite de faire écouler un grand
nombre tant des causes arriérées que de celles qui pourront survenir, et de
faire marcher la justice d’une manière plus régulière.
J’ai dit tantôt qu’il y aurait possibilité de
former trois chambres civiles avec 23 membres. En effet, en composant les
chambres de cinq membres, les trois chambres civiles et la chambre des appels
de police correctionnelle emploieront 20 membres et les trois autres seront
employés aux assises. Je raisonne dans l’hypothèse où, ce que j’espère, il n’y
aurait ni malades ni décès et aussi où aucun membre ne serait empêché de siéger
à la cour, occupé qu’il serait dans cette enceinte.
Je fais une autre
hypothèse. On nous a dit : La cour est composée de 20 conseillers, il est
inutile de l’augmenter. Cela peut être vrai en chiffre, mais en fait cela n’est
pas exact. Le personnel de la cour de Bruxelles, pendant l’année qui vient de
s’écouter, a été, en fait, de seize membres ; deux membres siégeaient dans
cette enceinte et deux membres étaient très dangereusement malades ; de manière
que la cour de Bruxelles ne pouvait pas même former deux chambres civiles, du
moins le service se trouvait continuellement interrompu. Si des empêchements
semblables survenaient cette année, les trois conseillers qu’on propose de
nommer viendraient au secours de l’administration de la justice, de manière à
assurer le service de ces deux chambres. Et si on n’a pas de décès ou de
maladies à déplorer, on pourra la plupart du temps former trois chambres
civiles.
Je vous avoue que je m’étonne que des membres de la
magistrature s’opposent au projet du gouvernement, lorsqu’ils voient que le
ressort de la cour de Bruxelles a soif de justice ; que 830 affaires sont
arriérées, qu’il en survient chaque année quatre à cinq cents nouvelles, et que
la cour, composée de trois chambres, ne peut pas rendre plus de trois cents
arrêts définitifs par an.
Avec augmentation du personnel qu’on demande elle
aura encore la plus grande difficulté de faire face aux affaires qui
s’introduisent dans le courant de l’année et à l’arriéré qui existe.
J’appuie donc le projet de toutes mes forces.
M. Milcamps. - Je
n’ai pas pris la parole dans la discussion générale, mais j’ai l’intention de
parler sur l’art. 1er et l’art. 4.
M. Liedts. - Nous
n’y sommes pas encore.
M. le président. -
L’art. 4 n’est pas en discussion.
Une voix. - La clôture !
M. Meeus. - C’est
de la tyrannie, laissez parler les orateurs.
M. Milcamps. - Par
l’article 1er de son projet de loi le gouvernement propose d’augmenter le
personnel de la cour de Bruxelles d’un président de chambre, de deux
conseillers, et d’un avocat-général et par l’art. 4 il propose de conférer au
Roi la nomination du président et des conseillers.
La section centrale a amendé ces deux articles, en
proposant à l’article 1er que le personnel de la cour de Bruxelles soit
augmenté de trois conseillera et d’un avocat-général, et à l’art. 4 que la
première nomination aux places de conseillers soit faite par le Roi, mais que
la cour choisisse un troisième président de chambre.
Ce changement est notable.
La section centrale se fonde sur ce que, de
l’esprit et du texte de l’art. 99 de la constitution, il résulte qu’il appartient
à la cour de choisir son président dans la section centrale. J’ai eu quelques
doutes si l’art. 99 de la constitution s’opposait à ce que la nomination du
troisième président fût attribuée au Roi, doutes que j’ai communiqués à mes
collègues. Toutefois et au moment de la délibération je n’ai point émis une
opinion contraire à celle du rapport.
Un examen ultérieur m’a donné la conviction que
s’agissant, quant au troisième président de chambre, d’une première nomination
nous pouvions, sans porter la moindre atteinte à l’article 99 de la
constitution, l’attribuer au Roi ; que même cela était conséquent avec ce que
nous avions fait précédemment.
Je reconnais qu’il n’y a dans la constitution aucun
texte qui attribue au Roi la nomination directe des présidents, vice-présidents
et conseillers des cours d’appel.
L’art. 99 de la
constitution porte, paragraphe 2, que « les conseillers des cours d’appel
sont nommes par le Roi, sur deux listes doubles, présentées, l’une par les
cours, l’autre par les conseils provinciaux. »
Paragraphe dernier. « Les cours choisissent
dans leur sein leurs présidents et vice-présidents. »
Cependant, par l’article 53 de la loi du 4 août
1832, vous avez cru pouvoir conférer au Roi la première nomination des
présidents et conseillers de la cour d’appel. Sur la loi du 17 août 1834, le
personnel de la cour de Bruxelles a été porté à 24 ; et maintenant, pour
pouvoir créer une chambre de plus, on propose d’augmenter le personnel d’un
président de chambre et de deux conseillers. Quelle raison y a-t-il, quant au
président de cette nouvelle chambre, de ne pas en attribuer la nomination au
Roi ?
Il me semble que puisque le gouvernement a eu la
première nomination du président et des deux présidents de chambre existant
actuellement à la cour de Bruxelles, il y a les mêmes motifs de lui laisser
également la première nomination d’un troisième président de chambre.
Si, en conférant au Roi la première nomination du
président et des deux présidents de chambre actuellement existants, vous n’avez
pas violé la constitution, et sur ce point il y a décision, vous ne la violerez
pas davantage en conférant au Roi la nomination d’un troisième président de
chambre.
A mon avis nous devons, sous peine d’inconséquence,
faire pour la nomination d’un troisième président de chambre ce que nous avons
fait pour les deux premiers. Je voterai dans ce sens.
M.
Raikem. - Je demande la parole.
Plusieurs
voix. - La clôture ! la clôture !
M. Raikem. - Il
paraît que c’est un parti pris de ne vouloir pas entendre les orateurs. Je ne
parlerai pas.
M. Pollénus. -
J’avais demandé la parole, mais ce que je me proposais de dire se trouvant
maintenant inutile, je renonce à la parole.
Quelques
membres. - Ah ! ah !
M.
Pollénus. - Je dirai à M. Desmet qui m’interrompt…
M. Vergauwen. - M. Desmet n’a rien dit.
M. Pollénus. - Je
dirai à mon interrupteur que je n’ai pas l’habitude de laisser étouffer les
observations que j’ai à présenter par des interruptions.
M. Meeus. - A la
bonne heure, voilà de la fermeté !
M.
Raikem. - Je demande la parole pour un fait personnel.
L’honorable préopinant s’est étonné de ce qu’un
membre de la magistrature viendrait combattre un projet du gouvernement. Je
demande si parce que nous faisons partie de la magistrature, notre opinion
n’est plus libre dans cette enceinte, si nous avons ici un autre caractère que
celui de représentant.
Qu’a dit le ministre de la justice dans un exposé
des motifs :
« Ces considérations justifient suffisamment
le projet de loi que nous venons soumettre à la sanction de la législature, et
qui tend à mettre la cour de Bruxelles à même de former une troisième chambre
civile, en augmentant le personnel actuel d’un président de chambre, de deux
conseillers et d’un avocat-général. Par ce moyen, et par le complément de
personnel que l’adoption prochaine de la loi provinciale permettra d’effectuer,
cette cour sera en état de terminer les affaires qui lui sont soumises. »
Eh bien, messieurs, l’honorable préopinant, en
combattant ce que nous avons dit, est convenu qu’il était impossible avec le
personnel qu’on voulait établir, de former trois chambres civiles ; il a dit
que quelquefois, dans le courant de l’année, on pourrait avoir cette troisième
chambre civile.
D’après le décret de 1810, quand il y a deux
chambres civiles, on peut en former une troisième car toujours, d’après ce
décret, la chambre des appels de police correctionnelle peut connaître des
affaires civiles. Puisqu’une cour composée de deux chambres civiles peut en
avoir momentanément trois, le personnel qu’on nous demande serait donc pour
tout autre chose que pour former une chambre civile ; nous aurions été induits
en erreur par l’exposé des motifs du ministre. C’est en nous fondant sur ses
motifs que nous avons combattu ses propositions, que nous lui avons dit : Nous
ne pouvons pas remplir le but que vous vous proposez avec votre projet. Il est
facile de voir qu’on veut créer une troisième chambre civile, puisqu’on demande
la nomination d’un président de chambre et d’un avocat-général. Les honorables
membres qui ont pris la défense du projet ont prouvé eux-mêmes qu’il ne pouvait
pas remplir le but qu’on se proposait.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Certainement, il a été dans
l’intention du gouvernement de rendre possible la création d’une troisième
chambre civile. J’ai prouvé, ainsi que l’honorable M. Bosquet, que l’on
pourrait le faire pour la plus grande partie de l’année, Cet honorable membre a
ajouté que quelquefois, cette chambre ne pourrait pas siéger pendant que des
conseillers seraient employés aux assises ; c’est dans ce sens qu’il a parlé ;
telle est aussi l’opinion que j’ai émise, personne n’a établi le contraire.
Il ne s’agit donc pas de dire que le gouvernement a
induit la chambre en erreur.
Je reproduirai un argument auquel l’honorable
préopinant a essayé en vain de répondre ; j’avais dit : « Dans votre
opinion 23 conseillers ne peuvent suffire pour former une troisième chambre
civile, et cependant vous prétendez que l’organisation provinciale apportera un
remède suffisant pour la cour de Bruxelles ; mais si on se bornait à remplacer
les quatre conseillers décédés, le personnel de la cour ne s’élèverait qu’à 24
membres, et si 23 ne permettaient pas de constituer trois chambres civiles, on
ne le pourrait pas davantage avec 24. » Cet argument subsiste dans toute sa force.
L’adoption de trois nouveaux conseillers sera de la plus grande utilité ; et
lorsque la cour sera portée, après l’organisation provinciale, au nombre
complet de 27 membres, les trois chambres civiles siégeront pendant toute
l’année, et l’on pourra espérer de voir disparaître un arriéré qui est une
plaie pour les justiciables.
M. Bosquet. - Je
demande la parole pour un fait personnel.
Lorsque je me suis étonné de ce que d’honorables préopinants
étaient venus soutenir que la mesure proposée était intempestive, je n’ai pas
entendu porter la moindre atteinte à la liberté de leur vote : je me suis
seulement étonné de ce que des membres de la magistrature, plus à même d’être
pénétrés de l’importance de la justice que d’autres, se soient opposés à la
proposition du gouvernement tendant à porter remède à un mal évident pour tout
le monde.
M. Raikem. - Je
demande la parole pour un fait personnel. L’honorable préopinant m’avait
adressé un reproche de ce que je n’avais pas voté pour la proposition du
gouvernement. J’ai pu lui répondre que mon opinion était libre. L’honorable
préopinant ne vient pas de détruire ce qu’il avait dit, puisqu’il n’a fait que
répéter ce qu’il avait dit.
- L’art. 1er proposé par la commission est mis aux
voix, il n’est pas adopté.
L’art. 1er du projet du gouvernement est mis aux
voix et adopté.
Article 2
M. le président. -
L’art. 2 proposé par le gouvernement et par la commission est ainsi conçu :
« Art. 2. L’ordre de la présentation aux
places de conseillers qui deviennent vacantes, réglé par l’art. 37 de la loi du
4 août 1832 (Bulletin officiel,
n°582), et par l’art. 3 de la loi du 17 août 1834 (Bulletin officiel, n°636), est modifié, en ce qui concerne la cour
d’appel de Bruxelles, comme suit :
« Cour de Bruxelles.
« Le conseil provincial d’Anvers présente à
huit places, celui du Brabant à neuf places, celui du Hainaut à dix. »
- Cet article est mis aux voix et adopté.
Article 3
M. le président. -
La discussion est ouverte sur l’art. 3.
« Art. 3. (projet du gouvernement.) A dater du
15 octobre 1838, il ne sera plus pourvu aux places qui deviendront vacantes à
ladite cour, jusqu’à ce que le personnel soir réduit au nombre fixé par la loi
du 4 août 1832 (Bulletin officiel (n°LVII), n°582) »
« Art. 3. (projet de la commission.) A dater
du 15 octobre 1842, il ne sera plus pourvu aux places qui deviendront vacantes
à ladite cour, jusqu’à ce que le personnel soit réduit au nombre fixé par la
loi du 4 août 1832. »
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - Il est à remarquer que si le
projet du gouvernement a pour objet de mettre la cour de Bruxelles à même de
juger l’arriéré considérable dont elle est surchargée, il tend aussi à ramener
la législation à son état normal, c’est-à-dire à revenir à la loi du 4 août
1832, de manière que la loi soumise à la chambre fera cesser à l’époque fixée
non seulement l’effet de la loi actuelle, mais encore les effets de la loi du
17 août 1834, et de réduire la cour de 6 conseillers.
Mais je ne crois pas que cela puisse se faire à
l’époque proposée par la commission : « 15 octobre 1838. » Cette
époque est évidemment trop rapprochée ; car d’après le calcul que j’ai fait, en
supposant que la cour de Bruxelles puisse former constamment 3 chambres
civiles, il lui faudra 7 ans pour vider l’arriéré. Vous connaissez le grand
nombre d’affaires qui restent à juger et l’augmentation successive des procès
dont les causes permanentes vous ont été signalées.
Il est vrai que si la chambre adopte le projet de
loi de compétence civile que j’ai eu l’honneur de lui présenter et qui a pour
objet d’étendre les attributions en dernier ressort des tribunaux de première
instance, de ce chef les cours d’appel seront soulagées ; mais il faudra encore
un temps assez long pour que les effets de cette loi se fassent sentir.
Je suis persuadé que si vous restreignez l’effet de
la loi au 25 octobre 1838, avant cette époque le gouvernement sera obligé de
présenter une loi nouvelle. Je vous engage donc à ne pas prendre une
demi-mesure, mais à voter une loi qui atteigne le but que nous nous proposons.
M.
Demonceau, rapporteur. - Votre commission s’est déterminée à vous
proposer le 15 octobre 1838 comme l’époque à laquelle il ne sera plus pourvu
aux places vacantes de la cour de Bruxelles, parce qu’elle a pensé que la loi
provinciale sera alors promulguée et que par suite le personnel de cette cour sera
porté à 27 membres, et parce qu’elle a pensé aussi que vous auriez adopté aussi
à cette époque la loi sur la compétence civile qui, en étendant jusqu’à 3,000
fr. en dernier ressort la juridiction des tribunaux de première instance et de
commerce, diminuera de moitié le travail des cours d’appel.
Elle s’y est en outre déterminée parce que les
membres de la cour de Bruxelles n’étant pas en général très âgés, elle n’a pas
cru probable qu’il y eût des vacatures avant 1838. Cependant si l’époque de
1838 ne convient pas, on peut adopter celle de 1839 ou de 1840.
M.
le ministre de la justice (M. Ernst). - La proposition du gouvernement
n’a pas été faite au hasard ; elle a été calculée sur l’arriéré et sur le temps
nécessaire pour vider cet arriéré.
L’honorable rapporteur vous a parlé de la loi de
compétence civile. J’ai répondu d’avance à cette objection ; je ne répéterai
pas ce que j’ai dit.
Il a dit ensuite, et cela est vrai, qu’il pouvait
arriver que le nombre des conseillers ne diminuât pas et, qu’aucun d’eux ne
vînt à mourir avant 1842. Mais s’ils restent vivants, il ne sera pas question
de les remplacer ; de manière que, dans ce cas, il n’y a pas grand inconvénient
à adopter la proposition du gouvernement.
D’un autre côté, s’il y a des
places vacantes avant 1842, il faut qu’il y soit pourvu ; car les trois
chambres civiles doivent être complétées jusqu’en 1842 pour que l’arriéré
disparaisse.
Une troisième objection faite par le préopinant est
relative au projet de loi qui tend à diminuer le nombre des magistrats siégeant
aux assises. Ce projet sera-t-il adopté ? Quand la chambre pourra-t-elle s’en
occuper ? Moi je suppose que de ce chef le nombre des conseillers pour les
affaires civiles puisse être diminué ; la même loi qui introduira des
modifications dans l’organisation judiciaire pourra réduire le personnel des
cours d’appel.
M.
Demonceau, rapporteur. - Aux observations de M. le ministre de la
justice je répondrai que dans mon opinion, lorsque les magistrats seront
nommés, on ne pourra pas en restreindre le nombre. Car les nominations sont à
vie, et il ne dépendrait pas même de la chambre, par une loi, de révoquer ces
nominations : un magistrat ne peut être déplacé. En sorte que si en 1842
l’arriéré est écoulé avec le personnel tel que nous allons le voter, et tel
qu’il sera après la loi provinciale, comme il ne sera pas possible de renvoyer
les conseillers, il y en aura sept qui seront inutiles. Prenez garde que jusqu’en
1842 il dépendre du gouvernement de compléter jusqu’à 27 le nombre des
magistrats, lors même que l’arriéré serait écoulé.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Il convient de laisser quelque chose à la prudence du gouvernement.
Il ne faut pas supposer qu’il nommera à des places de conseillers sans
nécessité. Quand j’ai dit qu’il fallait 27 conseillers jusqu’en 1842, j’ai posé
un maximum : on perd de vue, dans cette discussion, que le nombre des causes va
sans cesse en augmentant à raison du siège du gouvernement, à raison des
questions administratives qui toutes viennent à Bruxelles, à raison du chemin
de fer, et à raison d’une foule d’expropriations qui viennent à cette cour, et
des innombrables transactions auxquelles les progrès du commerce et de
l’industrie donnent lieu.
M. Gendebien. -
Je ne veux pas abuser des moments de la chambre. Je veux lui montrer brièvement
et arithmétiquement la nécessite d’augmenter le personnel de la cour de Bruxelles.
Il y a à cette cour 830 causes arriérées ; c’est
tout au plus si une chambre civile de plus pourra les faire disparaître en 4 ou
5 ans, et si vous y voyiez l’arriéré qui s’accroît tous les ans, vous vous
convaincrez que malgré le zèle et les efforts des magistrats de Bruxelles, il
sera fort difficile d’arriver à un état normal. En effet, le nombre des causes
arriérées va toujours croissant : de 1832 à 1833 il a été introduit 83 causes
de plus qu’on n’en a jugé.
De 1833 à 1834 il en a été introduit 132 de plus
qu’on n’en a pu juger.
Pendant dix mois de l’an 1834 à l’an 1835, il y a
eu 114 causes de plus qu’on n’en a pu juger.
L’arriéré va donc croissant chaque année quoique
l’on prononce plus de jugements. Cet excédant des causes introduites comparé au
nombre des causes qu’il a été possible de juger, est presque suffisant pour
occuper une chambre pendant toute l’année. Ainsi vous ne risquez rien à
prolonger le terme jusqu’à 1842. Je prévois même qu’en 1842 vous trouverez
qu’il y aura nécessité de maintenir définitivement l’état de choses que vous
établissez comme provisoire.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Je n’en doute pas !
M.
Gendebien. - L’arriéré toujours croissant tient à une cause permanente
; il tient la multiplicité des causes dont le tribunal de première instance de
Bruxelles est saisi ; multiplicité qui augmente, par une suite nécessaire, les
affaires pendantes devant la cour.
Comme je le disais tout à l’heure, il y a élection
de domicile à Bruxelles, dans tous les contrats administratifs : ainsi lorsque
le ministère est défendeur, c’est le tribunal de Bruxelles qui doit décider ;
lorsque le ministère est demandeur, c’est encore à Bruxelles que le différent
doit être jugé parce qu’il y a élection de domicile. D’autres causes concourent
encore à cette augmentation de procès ; toutes les faillites qui arrivent par
suite du jeu de la bourse, jeu qu’on n’est pas prêt à abandonner, vont devant
la cour de Bruxelles. Nous en avons vu de considérables il y a peu de temps :
elles sont la source de plusieurs procès et de procès difficiles. Rien que la
question de savoir à quelle époque la faillite doit dater, tient quelquefois 5
à 6 audiences : comme il y a toujours beaucoup de personnes intéressées dans
les faillites, les questions à décider se multiplient, se compliquent et
rendent ces procès plus difficiles et plus longs.
Les nombreuses expropriations pour cause d’utilité
publique, et toutes les contestations qui sont la conséquence nécessaire des
mouvements du commerce et de l’industrie, doivent nécessairement amener à
Bruxelles de nombreux et importants procès.
On a dit que la loi sur la compétence civile ferait
diminuer le nombre des causes en appel ; c’est une illusion. Quant à moi, je ne
consentirai pas à augmenter la compétence des tribunaux de première instance
jusqu’à 3,000 fr. Il y a quelques-uns de ces tribunaux qui sont composés de
manière à permettre d’abandonner des causes de cette importance à leur jugement
définitif ; mais il en est d’autres où il ne serait pas prudent d’en agir
ainsi. Au reste, il faut observer que la plupart des causes ont un objet dont
la valeur est indéterminée, et sont, en raison de cette circonstance, susceptibles
d’appel ; ainsi, quand on fixerait la compétence des tribunaux de première
instance à 2,000 fr., cela n’amènerait pas de changement considérable dans la
multiplicité des affaires soumises aux cours d’appel.
Je crois que vous pouvez sans scrupule admettre le
terme de 1842, â moins que vous ne preniez le parti de diminuer le nombre des
conseillers formant les chambres en appel ; diminution qui me paraît possible,
pourvu que vous les payiez bien. Dans ce cas vous pourrez diminuer le
personnel, mais vous serez toujours forcés de maintenir au moins trois chambres
civiles.
M.
Raikem. - Le ministre de la justice propose l’époque 1842 et ne veut
pas de 1838, parce que, dit-il, si dans l’intervalle on reconnaissait qu’il
n’est pas nécessaire de nommer aux places qui seraient vacantes, le
gouvernement ne nommerait pas. Mais il me semble résulter des termes de la loi
concernant l’organisation judiciaire que jusqu’à 1842 les nominations pour les
vacatures devront être faites. C’est ce qui me paraît résulter de l’article 38
de la loi de 1832 et des articles auxquels celui-ci se réfère.
Le président réunit la cour afin de procéder à la
formation de la liste des candidats aux places vacantes, et quand la
présentation est faite, il faut nommer. Je ne pense pas que, d’après les termes
et l’esprit de la loi, il serait facultatif au ministre de la justice de ne pas
remplir les places vacantes.
Puisque les conseillers sont nommés à vie et qu’il
ne dépend pas du gouvernement de ne pas les remplacer, on n’obtiendrait des
vacatures que dans un terme très éloigné ; aussi je crois que, sous ce rapport,
il faut encore prendre le terme fixé par la commission.
Nous faisons ici une loi d’essai ; eh bien, dans
l’intervalle qu’indique la commission, le législateur sera plus instruit des
besoins des justiciables. Si l’état des choses ou l’arriéré subsiste encore en
1838, il sera facile, quand l’expérience nous aura éclairés, de continuer
l’augmentation du nombre des conseillers. Cette augmentation ne souffrira
aucune difficulté.
Mais, d’un autre côté, si les prévisions du
ministre de la justice viennent à se réaliser, si l’arriéré disparaissait,
alors chacun serait convaincu que des nominations ultérieures ne seraient plus
utiles et, dans tous les cas, nous pourrions voter en connaissance de cause.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - La chambre a l’expérience des inconvénients qui résultent
des lois d’essai, des lois provisoires qu’il faut renouveler : les grands
travaux dont elle est surchargée lui font un devoir de ne pas prendre
inutilement des obligations pour l’avenir, et de ne pas s’engager dans des
révisions de lois sans fin. La question maintenant agitée doit être réduite à
ces termes : y a-t-il lieu de prévoir qu’avant 1842 la cour de Bruxelles pourra
satisfaire aux besoins des justiciables avec un personnel inférieur à 27
membres ? Il est évident que non.
Suivons donc les prévisions données par le
gouvernement et donnons à la loi une durée telle que les causes arriérées
puissent être enfin jugées.
Permettez, messieurs, que je présente une dernière
observation ; l’importance des travaux de la cour d’appel de Bruxelles doit
être appréciée, non seulement par le grand nombre des affaires qu’elle a eu à
juger, mais encore par leur complication et les longs débats qu’elles ont
provoquées ; ainsi parmi les 359 causes qu’elles a terminées pendant l’année
judiciaire qui vient de s’écouler, il y en a 70 dont les plaidoiries ont occupé
la cour chacune pendant 2, 3, 4, 5 et 6 jours, et qui ont absorbé à elles
seules 165 audiences de 4 heures ou 4 heures et demie.
- L’art. 3 proposé par la commission est mis aux
voix, il n’est pas adopté.
L’art. 3 du projet du gouvernement est mis aux voix
et adopté.
Article 4
M. le président. -
« Art. 4. (projet du gouvernement.) La première nomination aux places de
président de chambre et de conseillers, créées par l’article 1er ci-dessus,
sera faite par le Roi. »
Paragraphe additionnel propose par M. le ministre de
la justice :
« Dans le cas où l’un des conseillers actuels
de la cour d’appel de Bruxelles serait appelé aux fonctions de président de
chambre, le Roi nommera à 3 places de conseillers. »
« Art. 4. (projet de la commission.) La
première nomination aux places de conseillers, créées par l’art. 1er ci-dessus,
sera faite par le Roi.
« La cour choisira dans son sein un troisième
président de chambre. »
M.
Liedts. - Je demanderai à M. le ministre de la justice s’il est bien
nécessaire qu’on procède à une nomination de président pour la chambre
provisoire qu’il propose de créer à la cour d’appel de Bruxelles. Je ferai
remarquer que si la chambre autorise la nomination d’un président pour cette
chambre civile provisoire, dans quelques années il en résultera un
inconvénient. Car d’après l’art. 3, à dater du 15 octobre 1842, il ne pourra
plus être nommé aux places qui viendront vacantes. Je suppose qu’un peu avant
cette époque un président de chambre vienne à mourir, un nouveau président de
chambre sera nommé à sa place, et qu’ensuite, à la date fixée par l’article 3,
un conseiller vienne à mourir, on ne le remplacera pas.
Le personnel réduit d’une personne ne pourra jamais
suffire. Créez une chambre, de plus. Vous aurez alors un président de chambre
qui ne pourra pas présider de chambre, puisque le personnel ne sera pas assez
nombreux pour former quatre chambres civiles. Le service n’en souffrira pas si
vous ne nommez pas de président, car d’après les lois existantes, en l’absence
du président par décès ou maladie, le plus ancien conseiller est appelé à
présider la chambre.
Je prie M. le ministre de nous dire s’il est bien
nécessaire de nommer un président pour la chambre temporaire qu’il veut créer.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Je pense qu’il est de la plus grande utilité que le
gouvernement puisse nommer un président de chambre de plus ; la loi
n’atteindrait pas son but si on n’organisait pas la cour de Bruxelles comme le
gouvernement le propose. De cette manière une troisième chambre pourra être
créée. Vous savez combien un président capable peut donner d’impulsion aux
affaires ; si vous faisiez présider la chambre qu’il s’agit de créer, par le
plus ancien conseiller, ce conseiller n’apporterait pas la même activité, ne
rendrait pas les mêmes services dans sa présidence temporaire que pourrait le
faire un président définitif. Je crois donc que la nomination d’un président de
chambre est de la plus grande utilité. Quand on arrivera à l’époque où la cour
se trouvera réduite au nombre de conseillers fixé par la loi de 1832, si une
place de président de chambre vient à vaquer, il n’y sera pas pourvu, et si
pendant quelque temps il se trouve un président de plus, il pourra présider la
chambre des mises en accusation ou la chambre des appels de police
correctionnelle. Il sera toujours utile.
Je ferai une autre observation qui, je crois, fera
impression sur vos esprits. C’est que la cour, en ce moment, au lieu de deux
présidents de chambre, n’en a qu’un, parce que la cour ne croit pas avoir le
droit de remplacer le président dont la place est vacante. La raison en est
que, d’après la loi de 1832, quand une place de président est vacante, il faut,
avant de le remplacer, commencer par nommer à la place de conseiller. Comme on
ne peut pas nommer à la place de conseiller tant que les conseils provinciaux
ne sont pas organisés, on ne peut pas non plus nommer à la place de président.
Vous rendrez donc un double service en autorisant la nomination d’un président,
qui sera de remplacer le président dont la place est vacante, et de faire mieux
faire marcher la chambre nouvelle que vous allez créer. (Aux voix ! aux voix !)
- L’amendement de la section centrale n’est pas
adopté.
L’article du projet du gouvernement est adopté.
Article 5
M. le président. -
« Art.
La section centrale propose de rédiger cet article
de la manière suivante :
« Les substituts des procureurs-généraux près les
cours d’appel jouissent d’un traitement de 4,800 fr. »
M. de Behr propose de renvoyer cette disposition au
projet de loi relatif au classement des tribunaux de Verviers et de Hasselt.
M. de Behr. -
L’article 6 de la loi du 4 août 1832 contient toutes les dispositions relatives
à l’organisation judiciaire ; le projet de loi en discussion jusqu’à l’article
4 se rapporte tout a fait à cette loi, ou plutôt en contient une modification ;
ainsi, sous ce rapport, les deux projets concernant Verviers et Hasselt peuvent
en faire partie. S’ils ne peuvent en faire partie, l’art. 5 ne doit pas non
plus trouver place dans le projet en délibération.
Les dispositions de cet article n’ont rien de
commun avec l’augmentation du personnel de la cour de Bruxelles ; il contient
une modification à l’article de la loi générale qui fixe le traitement des
membres de la magistrature ; le projet de loi sur Hasselt et Verviers n’a que
le même objet.
M. le ministre de la justice
(M. Ernst). - Le gouvernement, en présentant le projet de loi sur la
cour de Bruxelles, a saisi cette occasion pour réparer une injustice par
l’article 5 en élevant le traitement des substituts des procureurs-généraux au
taux qu’exigent leurs fonctions et leur position. Je conviens que cet article
trouverait mieux sa place dans l’autre projet soumis à la chambre ; aussi je
consens à ce qu’il y soit transféré.
- Ce transfert mis aux voix est adopté.
Vote sur l’ensemble du
projet
La chambre procède à l’appel nominal sur l’ensemble
de la loi.
56 membres sont présents.
51 votent l’adoption.
1 seul, M. Stas de Volder, vote le rejet.
4 membres, MM. de Behr, Gendebien, Raikem, Legrelle,
s’abstiennent de prendre part à la délibération.
En conséquence la loi est adoptée et sera transmise
au sénat.
Ont voté pour l’adoption : MM. Beerenbroeck,
Bekaert-Baekelandt, Bosquet, Coghen, Cols, Dechamps,
F. de Mérode, W. de Mérode, Demonceau, de Muelenaere, de Nef, de Puydt, de
Renesse, de Roo, de Sécus, Desmanet de Biesme, Desmet, de Terbecq, de Theux,
Bernard Dubus, Eloy de Burdinne, Ernst, Fallon, Jullien, Lardinois, Meeus,
Milcamps, Morel-Danheel, Nothomb, Pirmez, Pollénus, Quirini, A. Rodenbach,
Rogier, Rouppe, Schaetzen, Scheyven, Seron, Simons, Thienpont, Trentesaux,
Vandenbossche, Vandenhove, Vanden Wiele, Verdussen,
Vergauwen, Verrue-Lafrancq, H. Vilain XIIII, F. Constant Vuylsteke et Louis
Vuylsteke.
M. Fallon, président.
- Je prie MM. les membres qui se sont abstenus, de vouloir bien, conformément
au règlement, en énoncer les motifs.
M. de Behr. -
Ayant la conviction que le personnel de la cour de Bruxelles est insuffisant, je
n’ai pas voulu voter contre la loi ; mais, convaincu que le projet ne peut
atteindre le but qu’on se propose, je n’ai pas voulu non plus voter pour la
loi.
M. Gendebien. -
Je n’ai pas pu voter pour la loi, parce que selon l’esprit de la constitution,
c’est aux cours d’appel que doit appartenir la nomination de leurs présidents.
Mais convaincu que l’augmentation de personnel demandée est absolument
nécessaire, je n’ai pas voulu voter contre la loi.
M. Raikem. - Je me
suis abstenu parce que je crois que le projet n’est qu’un véritable replâtrage,
et que nous ne pouvons faire quelque chose de bon en pareille matière que quand
la loi provinciale et la loi communale, d’où dépend le vote de la loi provinciale,
auront été votées. Dans cette opinion je n’ai pas pu voter pour la loi. Mais
comme je ne veux pas empêcher que justice soit rendue et (erratum inséré au Moniteur belge n°37, du 6 février 1836 :) que
d’un autre côté on a prétendu que l’augmentation de personnel proposée peut
être utile, je n’ai pas voulu voter contre le projet.
M. Legrelle. - Voyant la
grande majorité de la chambre se prononcer en faveur du projet, et sa nécessité
reconnue par des jurisconsultes et des magistrats mieux que moi à même d’en
juger, je n’ai pas voulu voter contre le projet. Cependant, n’étant pas plus
que les honorables préopinants convaincu de l’opportunité de la mesure, je n’ai
pas pu voter pour son adoption.
- La séance est levée à onze heures et demie.