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Note
d’intention
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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du mardi 4 août 1835
Sommaire
1)
Formation du bureau provisoire ((position politique personnelle, appel à
l’unionisme, situation internationale) (Pirson))
2)
Raisons de la convocation extraordinaire des chambres (programme
gouvernemental) (Dumortier, de
Theux, d’Huart, de Brouckere,
Dumortier)
3) Projet
de loi portant suppression de la subvention extraordinaire de guerre et impôt
des distilleries (d’Huart)
4) Projet
de loi relatif à la péréquation générale du cadastre (d’Huart)
5) Projet
de loi (nouveau) d’organisation communale (attributions et mode de nomination
des bourgmestres et échevins) (de Theux)
6) Projet
de loi portant organisation de l’enseignement universitaire (de
Theux)
7)
Compte-rendu sur les opérations relatives au chemin de fer (de
Theux)
8) Projet
de loi sur le transit (+transit sur les sucres) (de Theux)
9)
Vérification des pouvoirs des membres de la chambre nouvellement élus
(Moniteur belge n°218, du 5 août 1835)
(Présidence de M. Pirson, doyen d’âge.)
FORMATION DU BUREAU
PROVISOIRE
A midi et demi, M. Pirson monte au fauteuil. - L’année dernière,
dit-il, j’étais votre doyen d’âge, et je vous ai présidés à ce titre ; par
suite des élections qui ont eu lieu, de nouveaux membres ont été envoyés dans
cette enceinte, et je ne sais si j’ai encore le droit de vous présider
provisoirement. (Oui ! oui !) En ce
cas, j’appellerai au bureau deux des membres les moins âgés pour remplir
provisoirement aussi les fonctions de secrétaires.
- M. Nothomb et M. Liedts
sont désignés pour remplir provisoirement les fonctions de secrétaires.
M.
Liedts procède à l’appel nominal.
M.
Pirson. Messieurs, je viens de recevoir, comme doyen d’âge et comme
président de l’assemblée à ce titre, une lettre de M. le ministre de
l’intérieur, laquelle accompagne l’envoi d’un arrêté du Roi que l’un de MM. les
secrétaires va vous lire.
M.
Nothomb. fait cette lecture. La lettre est
conçue dans les termes suivants :
« Bruxelles, le 4 août
1835.
« M. le président,
« J’ai l’honneur de
vous adresser une expédition de l’arrêté du Roi par lequel les chambres sont
convoquées pour ce jour ; vous priant d’en donner communication à la chambre.
« Le ministre de
l’intérieur, de Theux.
«A M. le doyen d’âge de la
chambre des représentants, remplissant les fonctions de président. »
Voici l’arrêté :
« Léopold, roi des
Belges.
« A tous présents et à
venir, salut.
« Vu l’article 70 de
la constitution ; de l’avis de notre conseil des ministres,
« Nous avons arrêté
et arrêtons :
« Art. 1er. Le sénat
et la chambre des représentants sont convoqués pour le quatre août prochain.
« Art. 2. Notre
ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Bulletin officiel.
« Donné à Bruxelles,
le 17 juin 1835.
« Léopold.
« Par le Roi : le
ministre de l’intérieur, de Theux.
« Pour copie conforme
: Le secrétaire-général du ministère de l’intérieur, Dugniolle. »
M.
Pirson. - Je demanderai à l’assemblée la permission de lui adresser la
parole.
M.
Dumortier. - Je demande à faire une motion d’ordre.
M.
Liedts. - Il me semble que la parole doit d’abord appartenir à M. le
président.
M.
Pirson, doyen d’âge. - Messieurs, j’ai déjà eu l’honneur de présider,
comme doyen d’âge, à l’ouverture de quatre sessions. Dans l’intervalle de l’une
à l’autre, toujours il est arrivé des circonstances qui ont exposé le ministère
à des reproches sévères.
Cette fois-ci encore, il
doit s’attendre à de vives attaques plus ou moins fondées ; mais je ne me
permettrai point de les soulever, quoique je n’aie pas craint de le faire lors
des sessions antérieures. Ce n’est pas que je rougisse d’appartenir comme
j’appartiendrai toujours à l’opposition, je n’ai pas besoin d’expliquer à quel
genre d’opposition : on sait bien que ce n’est point à celle qui tend
systématiquement à la destruction de tout pouvoir ; mais bien à cette
opposition prévoyante qui n’a d’autre but que de le maintenir dans la voie
constitutionnelle, hors laquelle il est poussé par les émanations empoisonnées
du despotisme et de l’arbitraire qui le pressent et l’obsèdent de toutes parts.
Je ne m’écrierai donc point avec certains orateurs : Le pouvoir s’en va ; mais
je dirai : il n’a pas encore su prendre une pose toute constitutionnelle.
Oui, messieurs j’ai
toujours appartenu à l’opposition. Philosophe et républicain par principe dans
ces temps déjà éloignés de la plus haute exaltation, j’ai caché et sauvé grand
nombre de prêtres, poursuivis par le fanatisme philosophique. J’ai arraché des
mains de Robespierre les aristocrates les plus prononcés du pays de Bouillon,
ma patrie. Quelques-uns d’entre eux m’avaient cependant décrété de prise de
corps dans les premiers jours de la révolution ; il y avait alors du courage et
plus de danger qu’aujourd’hui à faire de l’opposition.
J ai été de l’opposition
avant l’horrible attentat du 28 juillet dernier. J’en serais encore après, si
le gouvernement s’avisait de profiter de l’horreur qu’il inspire pour suspendre
l’exercice de quelques-unes de nos libertés.
Si je parle tant de
l’opposition, messieurs, c’est que depuis la clôture de la session dernière,
les organes du ministère ou plutôt les faux amis du ministère (car je suis
persuadé que celui-ci les désavouerait au besoin ; car il en est parmi eux qui
voudraient le morceler, d’autres qui voudraient le renverser tout entier) ; je
dis donc que les faux amis du ministère ont cherché à traîner dans la boue tout
ce qui s’appelle l’opposition sans aucune distinction ; ils comprennent même
sous cette dénomination la majorité de la chambre, qui sur certains points a
voté dans un sens opposé aux propositions des ministres.
D’un autre côté ceux qui
écrivent au nom de nos libertés ont jeté aussi des semences de division et de
haine dans un autre sens. Hé ! ne voient-ils pas tous
qu’ils rompent cette union qui fait notre force et dont l’absence au moment du
danger compromettrait notre nationalité, nos personnes et nos biens !
De part et d’autre il y a
de grands torts, je dirai plus il y en a de la part des ministres et des
chambres ; en effet, n’ai-je pas entendu ergoter sur le texte de la
constitution comme en fait de théologie ? On l’interprète et on l’affuble de
telle manière que bientôt elle serait aussi méconnaissable que le vrai Dieu
auquel tout sectaire attribue ses passions et ses caprices.
Il est temps de revenir à
notre point de départ. Nos étions tous d’accord au moment de notre révolution
de septembre, comme les Français l’étaient en juillet. Mais bientôt deux
systèmes opposés ont agi et réagi l’un contre l’autre, et ont enfanté des
partis exaspérés, je parle des systèmes, dits du mouvement et de la résistance.
Celui-ci a prévalu jusqu’à présent ; mais je crains que ses partisans ne soient
obligés un jour de l’abandonner. Ils pensaient, du moins c’est ce qu’ils
disent, que le gouvernement constitutionnel ne pouvait s’établir solidement que
par un temps de paix, de calme et de modération ; que ce serait agir contre le
droit des gens d’aller troubler les gouvernements voisins ; qu’il fallait
laisser les peuples et les rois agir dans leur sphère respective, selon leurs
droits et leurs tolérances. Rien de plus loyal ; a-t-on répondu à cette loyauté
? Les hommes du mouvement disaient au contraire : Jamais les rois absolus et
vos voisins ne permettront que vous établissiez tranquillement votre
gouvernement constitutionnel. Si vous résistez à leurs suggestions et si vous
vous refusez à vous rapprocher de leur essence (on avait l’exemple des deux
restaurations), ils vous susciteront tous les embarras possibles, ils sèmeront
la division et les haines, et si la guerre civile éclate parmi vous, ils
solderont et exciteront tour à tout tous les partis,
républicains, jacobins ou légitimistes. Voulez-vous mettre leur politique
expectante en défaut ? Lancez sur eux tous vos éléments révolutionnaires dont
vous vous débarrassez ainsi, et avec les hommes calmes, tranquilles qui vous
resteront, vous établirez le gouvernement modèle qui sera adopté par les
peuples et fera leur bonheur.
Comment se fait-il que des
Français expérimentés, connaissant le caractère impérieux de leur nation, les
éléments de fermentation qui travaillaient toutes les têtes d’une jeunesse
active, bouillante et nombreuse, n’aient pas senti la nécessité d’une diversion
par la guerre !
Çà été mon opinion jusqu’en
1833. Mais, depuis lors, les haines et les exigences des partis violents qui
ont surgi me font craindre une anarchie complète ou l’établissement d’un
gouvernement de sang qui couvrirait l’Europe d’un voile funèbre.
Tout à l’heure, quand j’ai
dit : Revenons à notre point de départ, ce n’est donc pas pour commencer la
guerre et révolutionner les pays voisins, mais pour rétablir l’union parmi tous
ceux qui veulent la réforme des anciens abus et un gouvernement franchement et
loyalement constitutionnel. Qu’un grand acte de générosité réciproque produise
cet effet. Plus de récriminations pour tout ce qui est passé, que tout soit
oublié ; mais justice et vengeance légale contre les assassins et les pillards.
Parlons haut à l’absolutisme intérieur et extérieur par les moyens légaux, et
réprimons toutes provocations directes au désordre et au renversement du
gouvernement établi.
J’en reviens à l’événement
du 28 juillet dernier. Que serait-il arrivé si la dynastie régnant en France
avait été abattue d’un seul coup, à l’exception peut-être d’un jeune prince ?
Guerre civile acharnée entre deux dynasties, l’ancienne et la nouvelle ; puis
les républicains en tiers parti. Pendant ces débats, arrivée des Prussiens, des
Russes et des Hollandais en Belgique, qui se seraient emparés de nos villes
fortes pour surveiller
Pourquoi ce rassemblement
des troupes du nord ! quelle coïncidence ! Loin de moi
la pensée qu’aucun souverain ait trempé le moins du monde et même tout à fait
indirectement dans un acte dont on croit à peine coupable un rebut de nature et
de civilisation. Mais plusieurs comptent, on ne peut en douter, sur de nouveaux
troubles en France, et d’une nature plus grave que tout ce qui s’y est passé.
Resserrons le faisceau
sacre et hâtons-nous de porter nos félicitations au Roi, tout en nous
félicitant nous-mêmes de la non-réussite de la partie la plus désastreuse d’un
attentat qui nous a fait courir des chances si extraordinaires et si
inattendues.
Cependant vous devez vous
constituer avant tout : ne perdons aucun instant, soyons actifs et prudents ;
plus de redites inutiles lorsqu’une question a été clairement posée et
controversée. Je vais vous donner lecture des articles du règlement applicables
à nos premières opérations.
RAISONS DE
M.
Dumortier. - Il se passe dans cette circonstance quelque chose de fort
insolite. Le trône qui, en pareil cas, était toujours dressé dans cette
enceinte pour recevoir le souverain au milieu des élus de la grande famille, a
disparu pour faire place au bureau de votre président. Il a disparu, paraît-il,
d’après les ordres du gouvernement lui-même, et un simple arrêté ouvre la
session. Alors chacun de nous à droit de se demander pourquoi nous sommes
convoqués contrairement aux usages antiques et solennels que l’on a toujours
suivis, pourquoi les voûtes de cette salle ne retentiront point aujourd’hui des
cris que nous fait pousser le plaisir que nous éprouvons lorsque nous voyons le
chef de l’Etat au milieu de nous. Chacun de nous peut se demander quelle peut
être la cause d’un aussi grand changement ; chacun de nous est en droit de se
demander pourquoi le gouvernement a cru devoir se permettre de s’écarter des
usages constitutionnels. Ce n’est pas, en effet, une simple formalité que
l’ouverture d’une session par le souverain.
Le discours qu’il prononce,
le discours du trône, expose la marche du gouvernement : il fait connaître à la
nation les motifs pour lesquels ses députés sont assemblés ; quels sont les
besoins du gouvernement ou de l’Etat ; les moyens d’y pourvoir… Si on nous
laisse dans l’ignorance où nous sommes aujourd’hui, ne pouvons-nous nous
demander si quelque convulsion menace de bouleverser le pays ; si nos relations
politiques sont dans un état plus fâcheux qu’elles n’étaient l’année dernière,
si le gouvernement a besoin de subsides ; si l’armée a besoin d’être augmentée
? Voilà ce que chacun de nous, ce que le pays peut se demander.
Quant à moi, je suis étonné d’une telle conduite. A mon avis, elle n’a
pas d’exemple dans les annales des gouvernements représentatifs. Lorsqu’en
France, lorsqu’en Angleterre, le chef de l’Etat ne peut assister à l’ouverture
d’une session extraordinaire, un membre du cabinet vient lire le discours du
trône, et dire pourquoi les mandataires de la nation sont assemblés. Je
demanderai donc si l’un des ministres est chargé de nous faire les
communications qui ordinairement descendent du trône ; dans le cas contraire,
je demanderai pour quels motifs on s’est écarté des usages consacrés en pareil
cas.
M. le ministre
de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable membre désire connaître les
motifs pour lesquels le gouvernement a convoqué les chambres ; s’il eût été
moins empressé, il les connaîtrait déjà, car nous nous proposions de demander
la parole pour cet objet.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Le gouvernement a des
communications très importantes à faire aux chambres ; et quoique la chambre
des représentants ne soit pas régulièrement organisée, nous croyons devoir les
lui faire dès aujourd’hui si elle veut nous entendre. C’est à elle à voir s’il
faut ajourner des communications tout entières dans l’intérêt du pays. En nous
entendant actuellement, nous pensons de plus qu’elle économisera beaucoup de
temps.
M.
de Brouckere. - J’ai écouté avec attention le discours de M. le doyen
d’âge, et celui de M. Dumortier ; je crois toutefois qu’il aurait été dans
l’ordre de commencer par vérifier les pouvoirs des nouveaux élus, et de
constituer ou d’organiser définitivement la chambre. Jusqu’à ce que ces
opérations soient faites, il n’y a pas à proprement parler de chambre ;
c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’assemblée apte à prendre une décision
quelconque. Je pense que nous devons aujourd’hui nommer la commission qui sera
chargée de la vérification préalable des pouvoirs.
Avant tout nous devons
organiser le bureau de la chambre, ou constituer la chambre ; alors nous
pourrons entendre les communications que le gouvernement se propose de nous
faire. Si cependant la chambre consentait à entendre les ministres dès aujourd’hui,
libre à elle ; mais elle suivrait une marche irrégulière. Je pense que les
ministres devraient prendre la voie de la presse pour nous faire connaître les
objets sur lesquels ils paraissaient empressés d’attirer notre attention.
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Vous voyez, messieurs, dans
quelle situation le gouvernement se trouve : l’honorable M. Dumortier lui
reproche de ne pas faire connaître ses vues ; un autre membre s’oppose à ce que
nous fassions, dès aujourd’hui, aucune communication Cependant nous sommes
disposés à parler, et les communications que nous avons à faire, je l’ai déjà
dit, intéressent le pays. Je demande que la parole me soit maintenue, afin que
je vous fasse connaître le but de votre convocation extraordinaire, l’objet de
vos travaux.
Quelques membres. - Il n’y a pas de
chambre ! La chambre n’est pas constituée !
M. A. Rodenbach.
- Déclarez seulement que la session est ouverte !
M.
de Brouckere. - M. le ministre dit que le gouvernement est dans
l’embarras, parce que deux membres ne sont pas du même avis, sur l’opportunité
d’entendre aujourd’hui des communications du cabinet ; mais cet embarras se
présente dans toutes les discussions, puisque toutes les propositions sont
controversées. Quoi qu’il en soit, je crois que si l’on veut entendre les
ministres, il faut d’abord consulter l’assemblée, ou mettre aux voix la
question de savoir si la parole leur sera accordée aujourd’hui.
M.
Dumortier. - Je pense que l’opinion de l’honorable préopinant et la
mienne peuvent très bien se concilier et n’ont rien d’opposé. Qu’est-ce que
j’ai demandé ? J’ai demandé si le gouvernement avait à nous lire un discours
émanant du trône. Qu’a soutenu l’honorable M. de Brouckere ? Que le ministère
ne pouvait, aujourd’hui, présenter aucun projet de loi, puisque la chambre
n’est pas constituée. Pourquoi ai-je demandé qu’on lût un discours émanant du
trône ? C’est afin que dans la discussion de la réponse à y faire, on examinât
si le ministère méritait ou non la confiance de la nation.
je partage l’avis de M. de Brouckere : aujourd’hui
vous ne pouvez entendre la lecture d’aucun projet de loi : à quoi vous
servirait cette lecture ? Vous n’avez pas encore le droit d’ordonner
l’impression de semblables projets. En vertu de l’art. 8 de votre règlement, il
faut, avant tout, vous constituer ; et quand vous serez constitués, vous en
donnerez avis au sénat et au Roi. Jusque là, vous ne pouvez prendre valablement
aucune résolution. Vous le voyez on peut concilier ma motion avec celle de
l’honorable M. de Brouckere.
Le ministre n’a-t-il que
des projets de loi à nous communiquer, qu’il nous le dise ; mais a-t-il à nous
présenter le programme de nos travaux, le tableau des besoins de l’Etat, la
situation politique du pays, qu’il dépose ce document sur le bureau de la
chambre, et alors nous l’examinerons et nous y répondrons.
M.
le président. - On a dit tout à l’heure que la mise aux voix même
serait une irrégularité. Je ne me permettrai pas, comme président, de résoudre
si cette mesure est régulière ou non ; vous le déciderez. Je vais donc mettre
aux voix si M. le ministre des finances continuera à être entendu ou non, et s’il
sera autorisé ou non à faire la communication demandée.
Plusieurs membres. - Il n’y a pas de
chambre.
M.
Dumortier. - Est-ce un projet de loi, ou le discours du trône ?
M.
Jadot. - Ceux qui croient qu’il n’y a pas de chambre ne peuvent voter.
- La question est
mise aux voix : un assez grand nombre de membres se lèvent pour ; aucun ne se
levant contre, il est décidé que M. le ministre continuera à être entendu.
COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT RELATIVE A
M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, lors de l’ouverture
de la dernière session, le gouvernement avait conçu l’espoir de pouvoir alléger
par un dégrèvement la position des contribuables.
Cette espérance, si chère
au cœur du monarque, le discours du trône la fit partager à la nation, et elle
fut formulée dans le projet de loi des voies et moyens. Mais avant la
discussion de ce projet, des événements politiques entièrement imprévus firent
naître des appréhensions de guerre.
Bien que confiant dans les
traités qui garantissent l’état de paix, le gouvernement jugea prudent de se
préparer aux complications qui pouvaient surgir de cette position nouvelle, et
vous proposa de décréter une subvention de dix centimes par franc sur tous les
impôts, afin de former un fonds de réserve à appliquer éventuellement aux
premiers besoins de la défense du pays.
Une imposante majorité dans
les deux chambres accueillit cette demande : le vote mémorable auquel elle
donna lieu, témoigne de la sage prévoyance et de l’énergique patriotisme de la
législature, qui, dans toutes les circonstances où il s’est agi de
l’indépendance et de la dignité de la patrie, s’est toujours montrée unanime et
prête à tous les sacrifices.
Ce vote ne contribua
peut-être pas peu au maintien de la paix. Il étouffa du moins d’hostiles
espérances, et fit voir à ceux qui les nourrissaient, que s’il avait été
possible de nous surprendre naguère, à l’avenir la victoire ne serait plus
facile.
Le fond de la question
reçut donc une éclatante approbation ; la forme seule fit l’objet d’une
controverse parlementaire. Je ne rappellerai point ici les différentes manières
de voir à ce sujet, cette digression devient inutile devant la mesure que je
vais avoir l’honneur de vous proposer.
Cette mesure, messieurs,
qui est l’abolition de la subvention de guerre, est due moins au désir bien
naturel sans doute de celui qui paie, qu’à l’éloignement probable du danger qui
avait motivé cette imposition extraordinaire. Elle est la réalisation d’une
promesse que le gouvernement ne pouvait accomplir plus tôt sans imprudence,
mais qui ne fut pas l’une des moindres considérations qui le déterminèrent à
convoquer les chambres, soit pour leur demander l’abrogation de la subvention,
soit pour leur confier les motifs de sa conservation.
Le gouvernement, messieurs,
connaît trop l’étendue de ses devoirs, il a une trop juste idée de la
responsabilité morale qui pèse sur lui, pour ne pas garantir autant qu’il le
peut, autant qu’il le doit, le royaume des calamités de la guerre ; mais
lorsque les sacrifices deviendront sans objet, il sera toujours le premier à y
mettre un terme.
Nous venons donc,
messieurs, par ordre du Roi, vous proposer d’abolir les dix centimes de
subvention de guerre sur les impôts indirects à partir du 1er du mois prochain,
et sur les contributions directes pour le dernier trimestre de l’année.
Nous ne pouvons nous
dissimuler, messieurs, que la proposition que j’ai l’honneur de vous soumettre
atténuera, dès ce moment jusqu’à celui de son abrogation, les produits de cette
subvention sur les impôts indirects. Chacun cherchera nécessairement à se
soustraire à l’application de cette taxe temporaire, en retardant ses
transactions de quelques jours. J’insiste sur cette remarque, afin qu’il soit à
l’avance bien reconnu que les évaluations de 10 p. c. sur ces impôts, faites au
budget, doivent être réduites non seulement de 4/12, mais proportionnellement
au temps que la perception aura été réellement effectuée.
La différence, messieurs,
dans l’époque de l’abrogation des effets de l’art. 2 de la loi du 28 décembre
1834, entre les deux natures de contributions, est nécessitée par les
difficultés immenses qu’il y aurait à supprimer, sur les contributions
directes, la subvention avant le premier octobre prochain, attendu que bon
nombre de contribuables ont déjà payé leur cotisation jusqu’à cette époque, et
que les restitutions d’un douzième de la subvention, restitutions si minimes
pour le contribuable, seraient à l’exécution tellement pénibles à
l’administration, en même temps qu’onéreuses au trésor, que nous avons cru
devoir maintenir cette imposition jusqu’à la fin du trimestre actuel. Dans ce
cas il y aura même encore à rembourser, mais en moindre nombre, des paiements
faits par anticipation pour l’année entière, et c’est afin d’éviter aux
contribuables qui sont dans ce cas, de longues et fastidieuses formalités, et à
la cour des comptes, comme à l’administration, de nombreuses écritures, que
nous avons proposé dans la loi d’opérer ces remboursements par déduction des
recettes.
L’art. 2 du projet consacre
explicitement le principe déjà renfermé implicitement dans l’art. 1er, du
maintien de la perception des dix centimes sur les droits ouverts durant la
période pendant laquelle la subvention aura existé. Il y aurait, messieurs,
inégalité dans le paiement des charges, et privilège en faveur de ceux qui jouissent
déjà de crédits, ou de délais accordés par des dispositions favorables des
lois, ou enfin qui n’auraient pas acquitté l’impôt par une cause quelconque,
s’ils étaient affranchis du paiement de la subvention par cela seul qu’elle se
trouve supprimée à partir d’une époque déterminée. D’ailleurs, messieurs, le
même principe a présidé â la perception des droits ouverts et acquis au trésor
avant le 1er janvier dernier, mais seulement soldés depuis. Ils n’ont point été
assujettis à la subvention, parce qu’au moment où le contribuable s’est trouvé
engagé envers le trésor, la loi n’avait pas d’empire, et que c’eût été lui
donner en quelque sorte un effet rétroactif que de la faire peser sur des
opérations commerciales et des transactions faites ou consenties sous une
législation moins onéreuse. Par une équitable réciprocité, et surtout pour ne
point établir de différence entre celui qui a payé comptant et celui qui doit
au trésor le montant de droits ayant pris naissance à une même époque et sous
une même législation, il est rationnel et juste de les maintenir passibles des
mêmes rétributions accessoires.
Le nouveau droit d’accise
sur les eaux-de-vie indigènes a été l’objet de maintes critiques immédiatement
après la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1833, dont les effets ont
fait perdre au trésor des sommes notables, sans profit bien constaté pour
l’agriculture. L’expérience semble avoir démontré maintenant que le résultat
principal obtenu par l’exiguïté du droit est le bas prix des liqueurs fortes,
si dangereux pour la morale publique. Elle a prouvé aussi par l’application de
la subvention de guerre, qu’une augmentation modérée du taux de l’impôt ne
détruisait en rien l’économie des dispositions de la loi, et qu’il est
praticable, sinon de le majorer encore, du moins de conserver la surtaxe de 10
p. c , qui le grève actuellement, sans nuire aux produits et sans exciter
davantage à la fraude, ou du moins sans détruire l’équilibre des moyens de
répression. Cette conviction qui sera, j’en suis assuré à l’avance, partagée
par la majorité dans les chambres, a déterminé le gouvernement à conserver sur
cet impôt une perception additionnelle de 10 c par franc au profit du trésor.
Messieurs, bien des
commentaires ont eu lieu en dehors de cette enceinte, à l’occasion de la
subvention des dix centimes. On lui a attribué une influence fâcheuse sur les
intérêts commerciaux et par suite sur les revenus de l’Etat ; on a exagéré les
effets qui doivent ressortir de tout impôt temporaire auquel chacun cherche à
échapper Ces effets, messieurs, nous les connaissions tous ; nous ne différions
que sur leur étendue, sur leur portée. Je me trouve heureux de ne m’être point
abusé à cet égard ; car si, comme l’avaient dit quelques orateurs de cette
chambre, opposés non à la subvention en elle-même, mais au mode de son
application, on s’est hâté de soustraire, par leur mise immédiate en
consommation, des marchandises qui auraient sans cela été assujetties aux dix
centimes ; si dans les mêmes intentions on s’est approvisionné de timbres, ou
si on a soumis plus tôt quelques actes à la formalité de l’enregistrement, du
moins ces opérations anticipées n’ont point dépassé les bornes que je leur
assignais dans ma pensée, et un million d’impôts qui probablement ne seraient
rentrés que dans les premiers mois de 1835, ont été acquittés en décembre 1834.
Il est également probable que la fin de ce mois sera peu productive d’impôts
indirects, par suite de l’intérêt qu’aura le contribuable à les soustraire à la
surtaxe des 10 p. c. ; mais, je le répète, ce sont là
des résultats qui accompagnent toute contribution temporaire, et plus sa durée
est courte, plus ces résultats sont sensibles.
Ne croyez pas cependant,
messieurs, qu’il y aura déficit dans les revenus généraux du trésor. Les
évaluations me paraissent devoir être atteintes ; mais ce ne peut être qu’après
la fin de l’année qu’il sera possible d’en avoir l’assurance, parce que ce
n’est que par son ensemble et non par ses subdivisions qu’on peut établir un
jugement fondé à cet égard.
Messieurs, avant de
terminer, je ne dois pas omettre de vous faire connaître qu’un autre engagement
pris par le gouvernement à l’occasion de la même subvention, a été
religieusement rempli par lui : c’est celui de conserver intacts et en réserve
les fonds qui en proviennent et dont l’application est déférée à votre sagesse.
Déjà vous avez disposé sur ces fonds d’une somme de un million 560,000 fr. en
faveur du département de la guerre par la loi du 15 avril dernier.
Ce qui a été perçu
au-delà de cette somme, et tout ce qui se percevra encore, formera un capital
de réserve qui ne recevra d’autre destination que celle que la législature lui
assignera.
Je vais avoir l’honneur,
messieurs, de vous donner lecture du projet de loi. (Note du webmaster : suit, dans le Moniteur, le texte de ce projet, qui
n’est pas repris dans la présente version numérisée).
PROJET DE LOI RELATIF A LA PEREQUATION GENERALE DU CADASTRE
(Moniteur belge n°229, des 16-17 août 1835) M.
le ministre des finances (M. d'Huart). - Messieurs, l’établissement de
la contribution foncière fut décidé en 1790 par l’assemblée constituante, en
remplacement de la dîme et autres taxes qui auparavant en tenaient jeu.
La répartition égale de ce
nouvel impôt offrait de grandes difficultés qu’il fallait indispensablement
chercher à vaincre: l’assemblée constituante s’occupa des moyens propres à les
surmonter. Plusieurs projets ayant été présentés et discutés, on adopta celui
qui parut le plus simple et qui assujettissait les propriétaires a faire une déclaration de la nature et de la contenance de
leurs propriétés; mais les réclamations nombreuses qui s’élevèrent de toutes
parts au sujet de l’inégalité résultant de cette première base de répartition,
démontrèrent bientôt l’insuffisance de ce moyen.
Ce fut alors que la
législature décréta la confection d’un cadastre général, travail dont les
circonstances politiques ne permirent pas de s’occuper de suite et qui ne put
être entrepris que plusieurs années après.
Durant cet intervalle,
diverses mesures furent ordonnées dans le but de parvenir à améliorer autant
que possible la répartition de la contribution foncière, tant entre les
départements qu’entre les communes et les propriétaires; répartition dont
l’inégalité continuait à exciter des réclamations générales en même temps
qu’elle exerçait la plus fâcheuse influence sur la marche des recouvrements.
Après bien des essais dont
on n’obtint que des résultats incomplets et peu satisfaisants, l’expérience fit
unanimement considérer la rectification de l’idée de l’assemblée constituante
comme le seul moyen d’atteindre le but désiré. Un projet de règlement pour
l’exécution du cadastre parcellaire fut dès lors soumis à l’empereur, qui en
approuva les bases par décision du 27 janvier 1808: et c’est de cette époque
que datent les premières opérations de cette grande entreprise, tant en France
qu’en Belgique.
D’après la marche adoptée
pour ce nouveau travail, le directeur des contributions directes désignait
chaque année les contrôleurs chargés de concourir avec les experts aux travaux
d’expertise des communes à cadastrer.
Le contrôleur et l’expert
réunis sur les lieux, et munis des pièces diverses qui leur avaient été remises
à cet effet par les besoins du directeur, s’occupaient ensuite des détails de
l’expertise. Mais plusieurs inconvénients s’opposaient à ce que cette opération
pût acquérir le degré de perfection et d’uniformité que réclamait le but
important auquel elle était destinée. Premièrement, le contrôleur n’était
chargé qu’accessoirement des opérations cadastrales ; il ne pouvait s’y
livrer que par intervalles, à mesure que le permettaient ses autres
occupations : de là résultait naturellement la précipitation et le défaut
de soins. En second lieu, les agents chargés de l’expertise des diverses commune
composant un canton, travaillant isolément et sans se concerter entre eux pour
établir l’harmonie convenable dans leurs opérations respectives, il en
résultait ordinairement les disproportions les plus choquantes, tant sous le
rapport de la classification et du classement des propriétés, que sous celui
des évaluations. Enfin la ventilation des baux, objet si important pour bien
constater la valeur locative moyenne, et servir à corroborer les évaluations
établies d’après le calcul des produits, était abandonnée au caprice du
contrôleur et de l’expert. Ces agents consultaient isolément les baux de chaque
commune ; ils avaient la faculté de n’admettre que ceux de ces actes qui
leur paraissaient propres à servir d’appui à leur travail. De sorte qu’un bail
quelconque admis dans une commune comme élément régulier, aurait pu être rejeté
dans la commune voisine, si telle eût été la volonté des agents chargés de
l’expertise.
Un tel mode d’opérer
laissant trop de latitude à l’arbitraire, on ne pouvait en attendre que des
résultats vicieux.
Il est vrai que
l’inspecteur des contributions directes était chargé par le directeur
d’examiner les expertises de chaque canton terminé et devait porter
principalement son investigation sur la proportion des communes entre
elles ; mais l’inspecteur n’ayant pu acquérir dans le cours de ses
tournées qu’une connaissance insuffisante des lui, il lui était impossible
d’établir des comparaisons assez exactes entre des travaux de l’espèce, pour en
faire une juste appréciation : il eût fallu pour rendre efficace sa
vérification, que ce fonctionnaire possédât une connaissance bien approfondie
de chaque localité, étude à laquelle ses autres attributions ne lui laissaient
pas le temps de se livrer.
Le directeur des
contributions était ensuite appelé lui-même à faire un examen ultérieur des
expertises. Ce qui vient d’être dit à l’égard de l’impossibilité ou se trouvait
l’inspecteur de bien apprécier les détails de ce travail est d’autant plus
applicable au directeur que les attributions de ce dernier étant plus étendues
encore, elles lui laissaient moins de loisir pour s’occuper du cadastre.
Une telle marche devait
inévitablement avoir pour résultat un désaccord entre les opérations des
diverses communes composant un canton ; aussi, la plupart des assemblées
cantonales qui ont eu lieu avant 1826 ont-elles amené à ce sujet des
discussions plus ou moins orageuses.
Le besoin de remédier aux
inconvénients dont il vient d’être parlé se faisant de plus en plus sentir, on
reconnut enfin la nécessité de créer un personnel spécial pour les opérations
du cadastre : dès 1823 un inspecteur et des contrôleurs furent désignés
dans chaque province pour s’occuper exclusivement de cette branche
d’administration. Mais rien n’étant changé du reste dans le mode jusqu’alors
suivi pour les expertises, plusieurs des défauts marquants signalés ci-dessus
continuèrent à les rendre vicieuses, jusqu’au moment où des améliorations
notables dont il sera fait mention plus loin, furent introduites dans les
règlements sur la matière.
Lors de la séparation de
Les événements de 1814
avaient fait suspendre momentanément les opérations cadastrales: on s’occupa
d’en reprendre le cours vers la fin de la même année.
Les moyens d’exécution
employés alors pour la confection du cadastre ne permettant d’entrevoir que de
bien loin encore l’époque de son achèvement, une commission d’Etat fut nommée
en 1816 pour aviser entre-temps à remédier aux disproportions les plus
choquantes que présentait la répartition de l’impôt foncier Après dix-huit mois
de recherches laborieuses et de combinaisons approfondies, la commission
susdite proposa au Roi l’achèvement du cadastre comme l’unique moyen qu’il fût
possible d’employer pour mettre un ternie aux vices de la répartition.
Cependant des plaintes sur
ces inégalités se reproduisant chaque session dans le sien de
états-généraux, le gouvernement résolut de les faire cesser : il prit en
1826 les mesures nécessaires pour le prompt achèvement des opérations
cadastrales sur tous les points du royaume. Des fonds extraordinaires furent
accordés à cet effet.
Pour détruire les
disproportions dont il s’agit, il ne suffisait pas toutefois de terminer les
travaux commencés : il était encore indispensable d’établir entre les
expertises déjà faites et celles restant à faire, l’harmonie la plus complète.
De là résultait la nécessité de puiser les base du revenu net des propriétés
dans une nouvelle série d’années, uniformément applicable à tout le royaume,
dont peu auparavant les diverses provinces se trouvaient respectivement sous
l’influence d’une situation politique différente.
D’un autre côté, la période
de 1797 à 1809, prise pour base des opérations antérieure, se trouvait pour
lors déjà si éloignée de nous, qu’il devenait fort difficile, et même presque
impossible, de recueillir des renseignements certains sur les prix communs de
fermages de l’époque. La plupart des parcelles de terrain comprise dans les
baux et actes de ventes de produits avaient changé de nature ou de contenance
superficielle; beaucoup de ces biens avaient, depuis l’époque de leur mise en
location, passé successivement à différents propriétaires; souvent même les
parties contractantes mentionnées dans les actes n’existaient plus, ou, ayant
quitté la commune, personne ne pouvait donner l’indication positive des
propriétés affermées.
Une autre circonstance qui
rendit indispensable l’adoption d’une nouvelle période, est que, comme il
n’avait pas existé d’enregistrement dans les provinces septentrionales pendant
les années 1797 à 1809, les baux à ferme ou à loyer passés dans ces provinces
pendant ces douze années, n’eussent présenté aucune date certaine, et qu’il eût
été impossible d’en vérifier l’exactitude avant d’en faire l’usage prescrit par
les instructions.
Il fallait donc de toute
nécessite, pour l’uniformité des opérations, ainsi que pour leur exactitude,
recourir à une nouvelle période qui, outre l’avantage de représenter un laps de
temps durant lequel les relations des diverses parties du royaume avaient peu
différé, offrît encore celui de représenter une époque beaucoup moins éloignée
de nous que l’ancienne, et fut conséquemment mieux approprié à des évaluations
qui doivent servir de base à la répartition d’une contribution imposable pour
le présent et pour l’avenir.
La série d’années de 1812 à
1826, réunissant ces deux conditions essentielles, fut dès lors désignée pour
remplacer l’ancienne période de 1797 à 1809.
Les expertises opérées
avant 1826 durent en conséquence être révisées successivement pour ramener les
cantons déjà cadastrés à l’égalité proportionnelle avec ceux dont les
expertises s’opéraient en même temps d’après les nouvelles bases adoptées. Rien
n’a été négligé pour donner à ce travail le plus haut degré de perfection
possible, en établissant entre toutes ses parties une harmonie et une liaison
que les anciennes opérations laissaient à désirer ; ce résultat, que l’on
est enfin parvenu à réaliser, n’a pu s’obtenir que par l’adoption de quelques
nouvelles mesures indiquées ci-après, et dont une longue expérience avait fait
reconnaître l’urgente nécessité.
Parmi les améliorations
résultant des changements adoptés dans le nouveau système établi en 1826, une
des plus importantes fut celle de ne plus laisser opérer par le seul contrôleur
et le seul expert, spécialement désignés pour l’expertise d’un ou de plusieurs
communes d’un même canton, la classification des propriétés de ces
communes ; mais de faire faire cette classification dans les différentes
communes composant le même canton, par tous les contrôleurs et experts désignés
pour les expertises de ce canton. Ces agents ont donc eu à parcourir ensemble
toutes les communes, pour y poser de commun accord les bases de la classification
des diverses propriétés foncières, et y choisir de même les types des
différentes classes de chaque nature de propriété, destinés à servir de point
de comparaison et de rattachement au contrôleur et à l’expert chargés
d’effectuer ensuite le classement parcellaire dans les communes qui leur
étaient assignées.
De cette nouvelle manière
de procéder à la classification des propriétés, il est résulté, d’une part,
plus d’ensemble et d’uniformité dans cette opération qui sert de base au
classement parcellaire, et, d’autre part, plus d’exactitude dans les taux
proportionnels des évaluations de toutes les classes des différentes natures de
propriétés dans les diverses localités du canton.
L’opération du classement
parcellaire terminée, les contrôleurs et experts, ayant effectué ce classement
dans des communes contiguës, ont parcouru ensemble les périmètres limitrophes
de ces communes, afin de s’assurer qu’il existait entre elles la liaison
nécessaire sur toutes les parties de leur territoire et que, conséquemment, le
travail du canton présentait dans son ensemble toute l’exactitude désirable.
De semblables vérifications
périmétriques ont été faites de canton à canton dans
l’intérieur de la province, par l’inspecteur provincial ou un contrôleur
principal, assisté des contrôleurs et experts, qui avaient opéré le classement
dans les communes limitrophes entre elles de canton à canton.
Pour avoir la certitude que
l’accord nécessaire ne régnerait pas seulement dans les communes et cantons
d’une même province, mais aussi de province à province, les inspecteurs,
contrôleurs et experts des provinces voisines, se sont réunis et ont parcouru
ensemble les communes et périmètres des cantons limitrophes entre eux, pour
fixer, de concert, les taux proportionnels des évaluations et s’assurer si la
classification et le classement des propriétés étaient exactement établis de
part et d’autre ; par conséquent, l’harmonie nécessaire existait dans
l’ensemble de ces opérations. Les procès-verbaux détailles des vérifications faites
sur les lieux constatent que l’exécution de ces mesures, surveillée par les
inspecteurs principaux du cadastre, a eu lieu partout avec les soins que
réclamait leur importance, et que tout l’accord désirable existe entre les
expertises des cantons et commune limitrophes de province à province.
Une autre amélioration non
moins importante fut celle d’appliquer par canton, au lieu de le faire par
commune comme cela avait eu lieu, jusqu’alors, les résultats de la ventilation
des baux. Par ce moyen, on a évité l’inconvénient des locations faibles ou
exagérées, passées dans certaines localités sous l’influence de circonstances
étrangères à la valeur du sol. On doit en effet reconnaître que la réunion des
baux de toutes les communes d’un canton, représente d’une manière bien plus
certaine la valeur locative moyenne, puisque les diverses influences y sont
reproduites et compensées les unes par les autres.
Le travail relatif à la
ventilation générale des baux étant terminé, et les résultats de cette
ventilation connus, l’inspecteur, les contrôleurs et les experts se sont réunis
pour en faire l’examen et la comparaison avec les produits des estimations
fixées antérieurement par eux, Dans cet examen, ils ont pris égard aux diverses
influences résultant de chaque espèce de baux compris dans la ventilation, et
lorsqu’ils ont trouvé que le prix total des baux, toutes déductions faites,
était trop élevé ou trop faible pour représenter convenablement la valeur
locative moyenne, ils ont déduit les motifs de cette opinion dans une pièce
cantonale de l’expertise ; et, par suite, ils ont réduit ou majoré les
évaluations dans la proportion qui leur a paru équitable.
Après l’admission
provisoire des expertises d’un canton, le dossier contenant les pièces de ces
expertises a été transmis à l’administration centrale, qui après une première
vérification de ces pièces, les a soumises à l’examen d’un conseil de révision
composé des agents principaux qui avaient coopéré à l’exécution et à la
surveillance des travaux. Dans ce conseil tous les résultats des expertises ont
été de nouveau comparés, et avec d’autant pins de connaissance de cause, que
toutes les parties territoriales que ces résultats concernent, sont connues des
fonctionnaires qui ont été appelés à les apprécier.
C’est en procédant de cette
manière que l’on est parvenu à donner aux travaux d’expertise toute
l’uniformité et la régularité possibles. Que l’on compare ce mode d’opérer avec
celui précédemment suivi, et l’on reconnaîtra aisément toute l’importance des
améliorations introduites par le nouveau système adopté en 1826, pour les
opérations cadastrales.
Pour s’en convaincre
davantage encore, il suffit de comparer les résultats des assemblées cantonales
tenues avant 1826, avec ceux de ces assemblées qui ont eu lieu depuis lors. On
voit que, dans les premières, la difficulté de se mettre d’accord sur des
proportions de commune à commune, inexactement établies, a constamment excité
des discussions interminables et parfois très orageuses. Dans les dernières, au
contraire, à très peu d’exceptions près, les délibérations ont été généralement
calmes ; un grand nombre de ces assemblées ont été terminées en un seul jour ;
la plupart n’ont fait que fort peu de propositions de changements aux
proportions établies entre les évaluations; plusieurs même, après la plus
sévère investigation, n’ont pas jugé devoir proposer la moindre modification à
ces proportions.
Les travaux du cadastre
entièrement terminés en 1833, dans les provinces de Liége et de Namur, ont
procuré à ces provinces l’avantage de pouvoir déjà pour 1834 faire cesser les
inégalités de la répartition de leur contingent respectif entre les
propriétaires, en permettant d’imposer chaque propriété dans une égale
proportion de son revenu.
Les mêmes travaux terminés
en 1834 dans les provinces d’Anvers, de Brabant, de
Dans
Les provinces de Limbourg
et de Luxembourg sont les seules dans lesquelles les opérations n’ont pu être
continuées depuis la révolution, parce que les pièces cadastrales sont retenues
dans, les forteresses de Maestricht et de Luxembourg. Des négociations
tendantes à obtenir la remise de ces pièces ont été entamées ; il serait a désirer que leur issue favorable permît bientôt
d’entreprendre dans les deux susdites provinces, l’achèvement des pièces
cadastrales, pour les mettre de niveau sous ce rapport avec les autres
localités du royaume.
En attendant le moment où
les deux provinces de Limbourg et de Luxembourg puissent aussi jouir des
bienfaits du cadastre, rien ne s’oppose à ce que, prenant pour base les
résultats de ce travail dans chacune des sept provinces cadastrées, une
nouvelle péréquation du contingent respectif de la contribution foncière de ces
sept provinces, soit établie entre elles de manière à mettre le plus tôt
possible un terme aux réclamations fondées contre l’inégalité de répartition
qui existe depuis un grand nombre d’années.
Pou, rendre moins sensible
la transition de la répartition actuelle a cette nouvelle péréquation, on a
pensé devoir proposer de ne l’établir que partiellement et progressivement dans
l’espace de trois ans, à partir de 1836 ; c’est-à-dire que les
augmentations ou les diminutions de contingent qui doivent en résulter seraient
effectuées pour un tiers en 1856, pour deux tiers en 1837 et en totalité pour
1838. L’adoption de ce moyen qui tend à concilier autant que possible
l’exécution d’une mesure d’équité avec des intérêts de localité si opposés,
fournirait au propriétaires dans les provinces
surchargées l’assurance que la surtaxe qui pèse sur ces provinces diminuerait
progressivement d’une année à l’autre, et la satisfaction qu’il aurait enfin
été fait une entière justice à leurs réclamations dans un temps peu éloigné.
Cependant si la législature
reconnaissait qu’il fût plus équitable et plus conforme à l’esprit de la
constitution de faire cesser totalement dès 1836 les inégalités qui existent
dans la répartition actuelle, le gouvernement ne verrait pas grande difficulté
de se rallier à l’intention qu’elle manifesterait à
cet effet.
Une circonstance qui avait
puissamment contribué à rendre vicieuse l’ancienne répartition, c’est que,
assez généralement, les bases en avaient été puisées dans les déclarations
faites de l’étendue des terrains, par les autorités communales plus ou moins
intéressées à s’écarter de la vérité ; il en est résulté que dans
certaines communes on a fait connaître très approximativement les contenances
réelle, tandis que dans d’autres, on n’en a déclaré que les trois quarts, les
deux tiers, ou quelquefois même moins de la moitié.
C’est de cette manière
qu’un grand nombre de propriétaires ont échappé jusqu’en 1835 à l’impôt foncier
dans chaque province.
Des éléments aussi erronés
ont été abandonnés pour faire place à ceux qu’a fournis l’achèvement du
cadastre. La nouvelle répartition sur ces dernières bases étant obligatoire,
d’après l’article 14 de la loi du 20 mars 1815, entre les cantons, communes et
propriétaires de chacune des sept provinces cadastrées, elle y a été opérée,
sauf pour
Le revenu net imposable de
toutes les propriétés, tant bâties que non bâties, des sept province cadastrées
étant définitivement fixé à 142,650,421 fr. 52 c., et le contingent total de la
contribution foncière en principal des mêmes provinces pour 1833 étant de
14,079,522 fr., la proportion du contingent au revenu est de 0,09,8713332 pour
franc.
L’application de cette
proportion au revenu net de chaque propriété, présente pour les sept provinces,
le contingent respectif indiqué par le tableau ci-après :
A. Ancien contingent (indiqué ici pour
renseignement) :
Anvers, 1,464,790
fr.
Brabant, 2,421,520 fr.
Flandre occidentale, 2,862,387 fr.
Flandre orientale, 3,405,369 fr.
Hainaut, 1,961,896 fr.
Liége, 1,159,515
fr.
Namur, 804,045 fr.
Total : 14,079,522 fr.
Limbourg, 992,127 fr.
Luxembourg, 807,678 fr.
Total général : 15,879,327 fr.
B. Nouveau contingent
Anvers : revenu net
imposable : 13,345,286 fr. 94 c. ;
contingent en principal de la contribution foncière : 1,317,357 fr.
Brabant : revenu net
imposable : 28,083,633 fr. 26 c. ;
contingent en principal de la contribution foncière : 2,772,229 fr.
Flandre occidentale :
revenu net imposable : 23,749,702 fr. 64 c.
; contingent en principal de la contribution foncière : 2,344,412 fr.
Flandre orientale :
revenu net imposable : 26,100,501 fr. 61 c.
; contingent en principal de la contribution foncière : 2,576,467 fr.
Hainaut : revenu net
imposable : 26,508,017 fr. 49 c.; contingent
en principal de la contribution foncière : 2,616,694 fr.
Liége : revenu net
imposable : 15,071,500 fr. 14 c.; contingent
en principal de la contribution foncière : 1,487,758 fr.
Namur : revenu net
imposable : 9,771,782 fr. 44 c.; contingent
en principal de la contribution foncière : 964,605 fr.
Total : revenu net
imposable : 142,630,421 fr. 52 c. c.;
contingent en principal de la contribution foncière : 14,079,522 fr.
Il résulte de celte
nouvelle répartition de la contribution foncière entre les provinces susnommées,
que celles d’Anvers et des deux Flandres obtiendront une diminution sur leur
contingent actuel, taudis que celui des provinces de Brabant, Hainaut, Liège et
Namur, aura une augmentation à supporter.
Cette augmentation sera
moins sensible qu’on pourrait d’abord se l’imaginer, parce qu’elle résulte en
partie d’un accroissement assez considérable de revenu imposable provenant de
ce que les matrices cadastrales de chacune des quatre dernières provinces
précitées comprennent aujourd’hui une infinité de parcelles de biens qui
avaient été jusqu’à présent soustraites à l’impôt; en outre parce que des
propriétés aliénées par le domaine depuis que les contingents n’ont plus varié,
sont devenues passibles de la contribution ; et enfin parce que de nouvelles
propriétés bâties construites depuis un certain nombre d’années ont ajouté au
revenu imposable C’est ainsi que pour ce qui concerne spécialement le Brabant,
l’augmentation que le contingent de cette province doit recevoir, n’aura
presqu’aucune influence, puisqu’elle résulte principalement d’une augmentation
à peu près équivalente dans le revenu imposable que les nouvelles propriétés
bâties construites tant à Bruxelles que dans les communes environnantes et
autres localités, ont majoré assez notablement, et dans les revenus provenant
des deux circonstances prémentionnées.
Il ne s’ensuit pas
d’ailleurs de l’augmentation de contingent dans chacune des quatre provinces de
Brabant, Hainaut, Liège et Namur, que chaque propriété, commune ou canton
doivent subir une augmentation proportionnelle dans leur quote-part de l’impôt
foncier suivant l’ancienne répartition on verra, au contraire, par le tableau
suivant, que même dans lesdites provinces, des cantons et communes se
trouveront imposés dans une proportion moins forte que celle dans laquelle il
l’étaient précédemment.
(Note du webmaster : la suite de cet exposé des motifs n’a pas été
reprise dans cette version numérisée. Elle porte sur la mise en œuvre
détaillée, par cantons, de la péréquation cadastrale.)
NOUVEAU PROJET DE LOI D’ORGANISATION DES COMMUNES
(Moniteur belge n°218, du 5 août 1835) M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, le projet de loi sur l’organisation communale, qui vous fut présente
dans votre session de 1833, reposait sur deux principes corrélatifs, la
communauté d’attributions des échevins et du bourgmestre, l’émanation de leur
mandat d’une même source.
Nous n’avons pas besoin de
vous retracer les discussions auxquelles ce projet a a
donné lieu. Il nous suffit de rappeler que la chambre, après l’avoir adopté
lors de son premier vote, a voulu ensuite y introduire un principe nouveau en
ce qui concerne la nomination des échevins qui, s’il eût été définitivement
adopté, eût demandé un changement fondamental dans leurs attributions.
Au milieu des opinions
divergentes qui ont été énoncées dans ces importantes discussions, l’on a été
généralement d’accord que le gouvernement doit être représenté dans chaque
commune. L’on n’a différé que sur le mode d’assurer les intérêts généraux, en
même temps que les intérêts particuliers des communes.
Le temps qui s’est écoulé
depuis votre dernière session, nous a permis de méditer de nouveau
l’organisation communale dans son ensemble et dans ses détails, et nous nous
sommes convaincus que le système admis dans le projet de loi sur l’organisation
provinciale pouvait être également adopté pour les communes, sauf quelques
modifications.
Dans ce système, le
bourgmestre est nommé par le Roi ; il ne peut être en même temps membre du
conseil, mais il en est de droit président avec voix consultative. Il est
chargé seul, et à l’exclusion des échevins de l’exécution des lois, des
règlements d’administration générale et de tout ce qui concerne la police et la
sûreté publique.
Il peut déléguer aux
échevins une partie de ces attributions, et spécialement ce qui concerne
l’état-civil.
Les échevins forment un
collège dont le bourgmestre est de droit membre et président. Ce collège est
chargé de la gestion des intérêts de la commune et de tout ce qui concerne les
établissements communaux.
Les échevins sont élus
directement de même que les conseillers municipaux.
En séparant les
attributions communales des attributions générales, il a été permis de laisser
tant au gouvernement qu’à la commune le libre choix de leurs représentants, et
de faire cesser les difficultés auxquelles donnait lieu la nomination d’un
collège de magistrats chargés de représenter simultanément l’intérêt général et
l’intérêt communal.
Le gouvernement n’a qu’un
seul intérêt, mais aussi il ne peut s’en départir sans blesser les intérêts
généraux, sans s’écarter de l’esprit même de la constitution : c’est que les
fonctionnaires qui le représentent, soit individuellement, soit collectivement,
tiennent leur nomination de lui.
S il a primitivement
réclamé la nomination des échevins, en restreignant cependant son choix parmi
les conseillers municipaux, c’est qu’il consentait à leur intervention dans
l’exécution des mesures d’intérêt général, conjointement avec le bourgmestre,
c’est qu’il ne voulait point innover en proposant la suppression du collège
administratif dont le maintien paraissait désiré.
Le système nouveau que nous
proposons a pour lui l’avantage de concilier les deux opinions opposées, en
laissant subsister le collège pour les affaires d’intérêt local, et en
accordant au bourgmestre l’unité d’action dans les affaires d’intérêt général.
Il a encore l’avantage de n’être en opposition avec aucun vote émis par l’une
ou l’autre chambre.
Les modifications dont nous
venons, messieurs, d’avoir l’honneur de vous entretenir, exigent le retrait du
projet primitif. Cette mesure a d’autant moins d’inconvénients que plusieurs
d’entre vous n’ont point assisté aux discussions précédentes.
Le projet primitif contenait
toutes les dispositions relatives à l’organisation du personnel et aux
attributions : l’expérience ayant prouvé que la discussion d’un projet aussi
étendu présente des difficultés graves, nous avons cru devoir diviser
l’organisation communale en deux projets de loi : l’un sur l’organisation du
corps municipal, l’autre sur ses attributions.
En examinant ces
projets, vous remarquerez, messieurs, que nous nous sommes attachés à
conserver, sauf quelques exceptions peu importantes, les dispositions déjà votées
par la chambre qui ne sont point en opposition avec le système dont nous vous
avons exposé les bases. Nous avons donc lieu d’espérer que l’examen de ces
projets n’exigera que peu de temps, et que nos communes seront bientôt dotées
d’une organisation définitive, qui, en leur assurant une large part de liberté,
assurera également les principes d’unité et la hiérarchie des pouvoirs, sans
lesquels il n’y a pour les Etats, ni paix intérieure, ni prospérité, ni
stabilité.
PROJET DE LOI RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, nous avons souvent exprimé le désir de voir adopter pendant la
présente année une loi sur le haut enseignement.
Ce désir était fondé sur
l’urgence de réorganiser les universités aux frais de l’Etat, dont la
conservation est proposée, et d’assurer par l’établissement des jurys d’examen
toutes les garanties pour l’obtention des grades, qui sont réclamées dans
l’intérêt de l’enseignement libre.
Nous avons fait remarquer
encore que cette loi était réclamée dans l’intérêt des élèves et des
professeurs, comme dans celui de nos principales villes, qui désirent un terme
à l’état d’incertitude sur le siège des diverses universités.
La chambre, dans sa
dernière session, avait également reconnu la nécessité de ne pas reculer
davantage la discussion d’une loi aussi importante, et l’avait fixée après
celle de la loi communale.
Le retrait de cette
dernière loi vous permettra, messieurs, d’aborder immédiatement la discussion
de celle sur l’enseignement.
Désirant faciliter cette
discussion et éviter toute perte d’un temps précieux, nous avons cru devoir dès
maintenant vous faire connaître quels sont les amendements proposés par la
section centrale, auxquels nous nous rallions, et vous présenter les
amendements dont un nouvel examen a fait reconnaître l’utilité.
Nous avons fait imprimer en
regard du texte primitif et de celui de la section centrale, le projet tel
qu’il résulterait des amendements auxquels nous consentons et de ceux que nous
proposons ; néanmoins ce projet, de même que celui de la section centrale, ne
doivent être envisagés que comme des amendements au projet primitif, qui
demeure en discussion.
Toutes les dispositions
concernant l’enseignement supérieur et les jurys d’examen étaient comprises
dans le titre III du projet sur l’instruction publique ; ce titre était divisé
en onze chapitres.
La résolution adoptée de
faire de ce titre une loi spéciale, nous a conduits à vous proposer de
subdiviser cette loi en quatre titres.
Le premier traite exclusivement des universités aux frais de
l’Etat.
Le titre II a pour objet
les encouragements généraux à accorder aux élèves.
Le titre III concerne les
grades, les jurys d’examen et les droits attachés aux grades.
Le titre IV renferme les
dispositions transitoires.
Après ces considérations
sur l’ensemble de la loi, il nous reste à en présenter quelques-unes de détail,
dans l’ordre du chaque titre, pour motiver les changements que nous proposons (note du webmaster : suit ce développement,
non repris dans la présente version numérisée).
Persuadés que les chambres
recevront avec intérêt la statistique des trois universités actuelles, depuis
leur création, en 1817, jusqu’à la présente année, nous l’avons fait imprimer à
la suite de ce rapport.
Il nous restera, messieurs,
à vous demander, lorsque la chambre sera constituée, de donner la priorité à ce
projet de loi.
COMPTE-RENDU SUR LES OPERATIONS RELATIVES AU CHEMIN DE FER
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs, la loi du 1er mai 1831, sur le système des chemins de fer, dispose
qu’il sera rendu un compte détaillé aux chambres des opérations relatives à
cette entreprise.
Nous sommes heureux de pouvoir
vous présenter le compte d’une manière satisfaisante les succès obtenus dans
les commencements de cette entreprise sont un sûr garant des heureux résultats
que le pays peut se promettre de son entier achèvement.
La section de Bruxelles à
Malines a été commencée la première, elle avait donc à subir les chances
défavorables qui s’attachent ordinairement aux premiers travaux d’une
entreprise nouvelle ; cependant la réussite a été complète, les dépenses n’ont
excédé que faiblement les prévisions des ingénieurs-directeurs, et encore cet
excédant de dépense résulte-t-il d’améliorations apportées au plan, soit à
raison d’une plus grande largeur de la route, soit à raison d’une plus grande
solidité des rails.
Le désir d’avancer les
travaux et de faire jouir le public d’une première section, n’ont pas permis
d’apporter dans ces travaux une économie minutieuse.
L’on peut, en effet, se
féliciter d’avoir vu achever en une année les travaux d’une section de quatre lieues
dont le tracé n’était pas seulement arrêté à l’époque de la promulgation de la
loi.
La dépense totale de cette
section s’élève à 1,224,100 fr.
L’on peut également se
féliciter qu’alors que dans un autre pays, et aux portes de l’une des plus
grandes capitales de l’Europe, l’on accorde à une société concessionnaire de
fortes sommes, la section de Bruxelles à Malines procure au gouvernement, qui
l’a entrepris, des bénéfices considérables, tout en fixant cependant les prix
des voyages au taux le plus bas, La recette s’élève à 106,802 fr., payés par
163,482 voyageurs qui ont parcouru le chemin depuis le 7 mai dernier jusqu’au
31 juillet.
L’entreprise n’a pas
seulement réussi sous les rapports de la dépense et de la durée d’exécution,
elle remplit encore toutes les conditions d’une bonne exécution, et l’on peut
s’attendre avec confiance que les dépenses d’entretien seront aussi peu élevées
qu’elles peuvent l’être pour des chemins de cette nature ; les dépenses qui ont
eu lieu dans les premiers temps ne peuvent aller qu’en décroissant ; la bonté
des rails ne semble rien laisser à désirer.
L’exploitation n’a pas été
moins satisfaisante, nous n’avons à déplorer aucun des accidents graves qui
auraient pu être redoutés dans les premiers temps du service.
L’enthousiasme qu’avait
excité l’ouverture solennelle de cette section a amené successivement un
concours immense de voyageurs, alors qu’il n’avait pas été possible d’établir à
l’avance tout ce qui était nécessaire pour un service aussi considérable ;
cependant les embarras inséparables d’un service nouveau aussi étendu ont
successivement disparu.
La comptabilité de la
recette est tenue avec toute la régularité désirable, et les versements
s’opèrent journalièrement dans les caisses de l’Etat.
Les prix des voyages ont
été fixés à un taux qui n’a excité aucune réclamation ; ils sont à la portée du
peuple qui profite de ce grand bienfait à l’égal de ceux qui sont favorisés de
la fortune. Aussi peut-on dire sans exagération que ce chemin est populaire.
Des tableaux détaillés des
divers genres de dépenses, du mouvement des voyageurs et de la recette,
comprennent tous les renseignements qu’il serait superflu de rappeler ici ; ces
documents seront déposés sur le bureau de la chambre.
Jusqu’ici on a cru devoir
s’abstenir d’organiser un service de transport des marchandises ; ce transport
serait trop peu considérable entre Bruxelles et Malines pour compenser les
dépenses auxquelles il donnerait lieu, et la complication qu’il eût amenée dans
les premiers temps des services de la route.
Un rapport de MM. les
ingénieurs fait connaître la situation des travaux sur les autres sections. Je
ne puis que rendre justice à leur zèle pour l’avancement des travaux ; ils font
tous leurs efforts pour répondre aux vœux du gouvernement et à l’empressement
du pays.
Mais, messieurs, les
premiers travaux d’une section sont ceux qui rencontrent le plus d’obstacles ;
il faut arrêter tous les plans, et procéder aux adjudications, il faut
s’assurer des propriétés et en obtenir la possession ; ce n’est que lorsque les
travaux sont régulièrement et généralement établis qu’ils prennent un
développement rapide ; c’est ce qui expliquera comment jusqu’ici les travaux
sur les diverses sections n’on pas paru marcher assez vite au gré du public
empressé d’en jouir. Mais je puis donner l’assurance à la chambre qu’aucun
moyen de les amener promptement à bonne fin ne sera négligé.
Parmi les obstacles et les
difficultés inséparables d’une aussi grande entreprise, je regrette de devoir
signaler encore l’obtention des terrains. La loi du 17 avril dernier a rempli
une lacune que l’on prétendait résulter par suite d’une disposition
constitutionnelle, mais elle a laissé subsister encore des obstacles qui
doivent être levés, surtout en ce qui concerne des travaux qui requièrent une
grande activité.
Ces obstacles sont décrits
dans un rapport que j’ai réclamé de l’avocat de l’administration, qui a été
chargé de suivre les expropriations pour le chemin de fer.
Le gouvernement aura
vraisemblablement à réclamer de nouveau le concours des chambres pour obtenir
des dispositions qui complètent la loi que déjà elles se sont empressées de
voter.
Cette matière fera l’objet
d’un examen tout spécial pour lequel je compte sur les lumières d’honorables
jurisconsultes qui ont déjà bien voulu me prêter leur secours. L’importance des
difficultés qui concernent la mise en possession des terrains pourra être
facilement appréciée, lorsqu on saura que sur une distance de quatre lieues on
compte dans le Brabant 500 parcelles et dans
Je ne terminerai
pas sans parler de l’embranchement dans le Hainaut. On s’occupe dans ce moment
de projets d’exécution par voie de concession mais cette affaire n’est pas
assez avancée pour que je puisse entrer dans aucun détail à cet égard. Il en
est de même d’un projet formé pour la jonction de Gand à Lille. Le gouvernement
n’a pas encore pris de détermination à cet égard.
Je livre, messieurs à votre
examen, le compte que j’ai l’honneur de vous communiquer ; si quelques
explications ultérieures étaient réclamées, je m’empresserai de les fournir.
PROJET DE LOI SUR LE TRANSIT
M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux).
- Messieurs le Roi, dans sa vive sollicitude pour tout ce qui peut contribuer à
la prospérité de l’industrie et du commerce nous a chargés, M. le ministre des
finances et moi, de vous présenter le projet de loi générale sur le transit.
Ce projet qui tend à
augmenter nos relations avec les peuples qui nous entourent, et à faciliter
l’exportation des produits de notre sol et de nos manufactures, indique, en
premier lieu, pour atteindre ce but, le remplacement des droits divers
actuellement existants par des droits de balance uniformes réglés suivant le
mode adopté pour la perception des droits d’entrée.
D’après ce projet, toutes
les marchandises tarifées ad valorem ne paieront en transit que 15 centimes par
100 fr. de valeur, et celles tarifées au poids et à la mesure, 20 centimes par
quintal et par hectolitre , avec faculté cependant de
pouvoir se libérer toujours au moyen de 15 centimes par 100 francs de valeur.
Indépendamment de cet
avantage accordé aux transactions internationales, ce projet de loi réserve au
gouvernement la faculté de pouvoir encore réduire les droits susdits, soit en
faveur de l’industrie nationale, soit en faveur de l’industrie d’une puissance
voisine qui offrirait, sous ce rapport, à
Les avantages du transit
ont été si souvent développés et appréciés dans les deux chambres, qu’il serait
presque oiseux de rappeler toutes les considérations qui justifient l’utilité
et l’urgence du nouveau projet de loi. Cependant comme le transit forme la base
du système commercial de
Notre séparation d’avec
Personne de vous,
messieurs, n’ignore que
Ces relations qui, on ne
doit pas s’y tromper, étaient fondées sur le transit, ont dû nécessairement cesser
pour nous, non seulement par la fermeture des eaux qui lient le Rhin à
l’Escaut, mais encore par les réductions considérables que
Lors de la mémorable
discussion sur la loi du 1er mai 1834 dont la loi actuelle n’est que le
corollaire, l’ancienne importance du mouvement de transit entre
Et cette perte, messieurs,
n’est point la seule ; car le transit doit procurer à la nation l’avantage de
se constituer comme l’agent intermédiaire des transactions de l’étranger à
l’étranger ; il doit lui assurer, outre les bénéfices majeurs de ces
transactions, des avantages moraux et politiques non moins grands, non moins
précieux, qui dérivent de la fusion et de la solidarité d’intérêts entre les
peuples. Enfin, le transit doit être considéré encore comme spécialement avantageux
à l’industrie nationale dont les transactions s’étendent successivement avec du
commerce, sous la garantie d’une juste protection.
Tout est perte dans la
privation du transit ; tout, au contraire, est bénéfice dans sa possession. Et
par bénéfices on ne doit pas entendre seulement ceux qui résultent de la
commission et du commerce maritime proprement dit ; mais ceux bien plus grands,
bien plus considérables que procurent le chargement et déchargement des
denrées, les transports et la navigation intérieurs, et l’augmentation de la
consommation qui en est la suite, bénéfices qui, tous, se répartissent dans des
proportions plus ou moins grandes, entre les habitants des différentes parties
du territoire par lequel le transit s’opère.
Tous les pays ne sont point
dans l’heure en position de pouvoir faire le prêt de leur territoire pour les
échanges entre les nations étrangères ; mais ceux qui, comme
Nous disons de la richesse
publique, parce que celle-ci réside dans l’agriculture, dans le commerce et
l’industrie, dont la navigation est un des plus puissants auxiliaires.
Mais pour que cette
navigation soit active, pour qu’elle concourre à la consommation intérieure, à
l’absorption et à l’écoulement des produits industriels et agricoles, il lui
importe d’avoir deux moyens à sa disposition ; le premier, de pouvoir concourir
à la consommation du marché intérieur ; le second, de pouvoir user de la
faculté d’un transit économique vers un pays étranger. Si l’un de ces moyens
manque, la navigation s’arrête.
En effet si elle ne possède
que le premier ou le second, les chances deviennent hasardeuses, parce qu’un
marché peut être encombré et qu’alors ordinairement les prix des denrées
fléchissent ; tandis que quand les deux moyens se présentent simultanément,
alors, toujours, les cargaisons peuvent trouver un écoulement favorable, soit
au-dedans, soit au-dehors, ou bien encore elles peuvent se diriger sur les
entrepôts libres en attendant des occasions favorables.
Presqu’aucun pays, pas même
Il doit résulter et il
résulte effectivement de l’état actuel des choses, que les patrons des navires
qui visitent
Les droits élevés qui
grèvent le transit peuvent donc être considérés comme un obstacle au
développement des intérêts maritimes et industriels de
L’Angleterre n’a point de voie plus directe que
On peut en être persuadé,
messieurs : en abaissant ses droits de transit,
Si, après avoir examiné le
transit dans ses grandes généralités, on passe à l’examen des détails, on
reconnaît tout d’abord qu’il s’opère bien rarement par passe-debout, c’est-à-dire par roulage ou navigation continues,
sans interruption, d’un territoire étranger vers un territoire étranger ; le
plus souvent, au contraire, il a lieu par points de relâche sur le territoire
qu’il emprunte, et par entreposage dans les entrepôts où les marchandises
attendent les meilleures occasions de vente et d’exportation.
C’est par ces motifs,
messieurs, que le projet de loi a établi trois modes de transit bien distincts.
Le premier : le transit
direct, comprenant les marchandises transportées de l’étranger à l’étranger,
empruntant le territoire belge, sans dépôt ni entrepôt, ni emmagasinage
intermédiaire ;
Le second : le transit par
entrepôt ordinaire, comprenant, sauf les cas d’exclusion, les marchandises
sortant d’entrepôt publics particuliers ou fictifs déclarés en exportation ;
Enfin le troisième : le
transit par entrepôts libres, comprenant les marchandises sortant de ces
entrepôts, également déclarées en exportation. Toutefois il importe de faire
remarquer que les denrées sortant de ces entrepôts jouissent de l’entière
franchise des droits en cas de réexportation par le lieu de l’importation,
conformément à la loi du 31 mars 1828.
Cette dernière faveur avait
également été accordée, sous le gouvernement précédent, aux marchandises
importées par mer, en destination de pays étrangers et qui étaient conservées à
bord jusqu’au moment du départ du navire importateur ; mais comme l’arrêté
royal qui avait accorde cette faveur laissait des doutes sur sa légalité,
l’administration des douanes crut ne pouvoir pas la tolérer, quoique
reconnaissant les avantages qu’elle procurerait au commerce.
Le gouvernement a donc pensé
devoir saisir l’occasion qui se présente pour la faire revivre et lui donner
une sanction légale, en prescrivant en même temps les précautions nécessaires
pour éviter tout abus.
Deux motifs puissants plaident
d’ailleurs en faveur de cette mesure : le premier, son existence en Hollande et
dans les vides anséatiques ; le second, la nécessité où nous sommes de
maintenir au moins une égalité d’avantages commerciaux avec ces nations.
Une autre amélioration
importante et qui, il faut l’espérer, sera accueillie avec une égale
reconnaissance par l’industrie et le commerce, c’est la levée de la défense du
transit des sucres en sacs, nattes et canastres,
portée par le décret du congrès national du 4 février 1831, alors que la douane
n’avait pu encore recevoir l’organisation complète qui lui a été donnée depuis.
Cette liberté, conséquence
naturelle du système général de la loi nouvelle, mais que nous n’avons cru
pouvoir proposer qu’en l’entourant de toutes les garanties convenables contre
la fraude, aura, on ne peut en douter, pour effet immédiat de raviver nos
relations avec l’Allemagne et de faciliter l’écoulement de nos produits
industriels, en favorisant en même temps la navigation nationale.
On l’a déjà dit ; lorsqu’un
marché n’offre que la ressource souvent restreinte de sa consommation
intérieure, sans faculté de transit, les marchandises exclues de cette faculté
cessent bientôt d’y arriver, parce que la consommation intérieure étant
nécessairement limitée, la place d’importation ne saura toujours offrir des
chances de débit favorables.
C’est par ces raisons que
les arrivages sur nos ports, des sucres charges en sacs, nattes et canastres, ont beaucoup diminué et que les grands
assortiments favorables à nos nombreuses raffineries, ont été beaucoup plus
restreints qu’autrefois, quoique la masse des importations ait été plus
considérable.
En levant la prohibition du
transit pour ces denrées, le gouvernement, ainsi que nous l’avons fait
pressentir, est parti encore d’une autre considération, celle de favoriser les
exportations des produits industriels en facilitant aux navires des frets de
sortie.
Pour apprécier cette
considération, il est nécessaire de faire remarquer que, parmi les pays qui
fournissent le sucre de canne, Rio, Bahia, Fernambouc,
Enfin, un autre avantage
encore que le projet de loi a cru devoir accorder au commerce, c’est une
réduction graduée dans les droits de plombage qui ne seront plus perçus à
raison de 25 centimes par plomb, mais seulement à raison de 25 centimes pour le
premier plomb, de 40 centimes pour deux, et de 10 centimes pour chaque plomb en
sus.
Mais, tout en accordant les
facilités désirables au transit ; tout en reconnaissant qu’on ne peut s’en
promettre des résultats efficaces que lorsqu’il est établi sur des bases
larges, uniformes, et dégagé d’entraves et d’exceptions parasites, le
gouvernement a reconnu qu’il fallait aussi établir toutes les dispositions
nécessaires pour garantir l’intérêt du trésor et de l’industrie nationale
contre l’abus immoral de la fraude, établir certaines exceptions que la loi a
clairement définies.
Ainsi, messieurs, outre les
formalités des acquits à caution, du plombage, des vérifications, de
l’estampille dans certaines circonstances, le projet a cru devoir exclure de la
faculté du transit les boissons distillées, la saumure et le sel brut raffiné,
les armes et munitions de guerre, vers des pays en hostilité avec
Cet ordre de classification
nous a paru plus convenable que celui suivi dans d’autres pays, où les lois
indiquent les objets autorisés au transit : en n’indiquant que les exceptions
et les articles soumis à un régime spécial, nous avons cru que l’étude de la
loi en serait d’autant plus facile.
Enfin, le projet a réuni
dans un seul cadre toutes les dispositions éparses des lois antérieures, en
modifiant celles que l’expérience a démontré être incomplètes ou défectueuses.
De cette manière, la loi présentera un code complet qui permettra d’annuler
toutes les lois antérieures.
En recommandant ce projet à
votre sérieuse attention, le gouvernement nourrit l’espoir, messieurs, de le
voir adopter dans un bref délai. Cette loi intéresse vivement le pays ; elle ne
peut manquer d’exercer une influence immense sur la prospérité de l’industrie,
du commerce et de la navigation.
VERIFICATION DES POUVOIRS DES MEMBRES DE
On procède au tirage au
sort pour la nomination des commissions.
Première commission. MM.
Vandenhove, Lejeune, Dechamps, Trentesaux, Ernst.
Deuxième commission. MM. Quirini,
Vanderbelen, Van den Wiele, Zoude, Dubois, Troye.
Troisième commission. MM.
Const. Vuylsteke, d’Hoffschmidt, Frison, Verrue-Lafrancq, A. Rodenbach, F. de
Mérode, W. de Mérode.
Quatrième commission. MM.
Duvivier, d’Huart, de S!)écus, Coghen, Polfvliet, Anciaux, Vandenbossche.
Cinquième commission. MM.
Desmaisières, de Theux, Jadot, Rouppe, de Longrée, de Brouckere, Demonceau.
Sixième commission. MM. Bosquet,
Wallaert, C. Rodenbach, Hye-Hoys, de Terbecq, Dams.
M.
le président. - Les commissions seront convoquées demain à domicile.
Leur réunion sera fixée à 9 heures. Je crois qu’en fixant la séance publique de
demain à une heure, nous pourrons discuter les rapports qui seront prêts.
La séance est levée
à trois heures.