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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mardi 24 février 1835

(Moniteur belge n°56, du 25 février 1835)

(Présidence de M. Dubus, vice-président.)

La séance est ouverte à une heure.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. Il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître que les pièces suivantes ont été adressées à la chambre.

« Plusieurs sociétés charbonnières de Mons, qui demandent concession pour chemins à ornières de fer, se plaignent de ce que l’on commet envers eux un déni de justice et que par suite on les prive du bienfait de la loi du 19 juillet 1832, en ne statuant pas sur leur demande soit isolément, soit collectivement, comme ne faisant qu’un ensemble. »

« Plusieurs brasseurs de vinaigre de bière des provinces d’Anvers et du Brabant demandent que le vinaigre de pommes soit frappé d’un droit égal de fabrication que leur vinaigre. »

- Ces pétitions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.


M. de Brouckere demande un congé pour cause de santé.

- Adopté.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre II. Des attributions communales

Chapitre II. Des attributions du conseil municipal
Article additionnel

M. le président. - Dans la séance précédente, la chambre n’a pas terminé la délibération sur l’article présenté par la section centrale et relatif aux emprunts votes par les communes.

Cet article est ainsi conçu :

« Les emprunts votés par les conseils communaux sont autorisés :

1° Par la députation provinciale, lorsque la commune est libérée de tout emprunt ou dette antérieure et que l’emprunt nouveau peut être remboursé avec les recettes de l’année ;

« 2° Par le Roi, lorsque la commune n’est pas libérée d’emprunts ou de dettes antérieures, ou lorsque l’emprunt ne peut être remboursé que sur les recettes ordinaires de cinq aunées ou par l’aliénation des,propriétés communales ;

« 3° Par une loi, pour les communes dont les recettes ordinaires s’élèvent à plus de 100,000 fr. »

La question préalable a été demandée sur cet article par la raison qu’il ne pouvait être voté que lors de la seconde délibération sur la loi communale.

M. Dumortier, rapporteur. - J’ai eu l’honneur de déclarer hier à l’assemblée qu’il m’importait peu que l’article fût admis au premier ou au second vote ; mais je demanderai, si la chambre le renvoie au second vote, qu’il soit fait mention au procès-verbal de ce renvoi, ou de cet ajournement. Cependant, je crois que la chambre aurait aujourd’hui le loisir de le discuter.

M. le président. - Je vais mettre aux voix la question préalable. .

M. Lebeau. - En dernière analyse et d’après le caractère que j’ai donné à ma proposition, la question préalable que j’ai demandée n’est qu’une véritable question d’ajournement. Pour ma part, je déclare qu’elle n’est que cela.

M. Dubus, président. - Je vais mettre aux voix la question préalable, c’est-à-dire la déclaration qu’il n’y a pas lieu maintenant à délibérer sur l’article présenté par la section centrale. (Bien ! bien !)

- La question préalable ainsi entendue est adoptée par la chambre.

M. Dumortier, rapporteur. - Je demanderai que l’on insère au procès-verbal que la discussion est renvoyée au second vote. Le ministre a fait la même demande hier.

- Cette demande est accordée sans opposition.

Chapitre II. Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
Article additionnel

M. le président. - Dans l’une des précédentes séances la discussion d’un article présenté par M. Pollénus a été ajournée. Voici cet article :

« Le collège des bourgmestre et échevins fait ou ordonne la visite des fours et cheminées de toutes les maisons et bâtiments éloignés de moins de 200 mètres d’autres bâtiments.

« Ces visites sont annoncées cinq jours d’avance.

« Après la visite, le collège ordonne, s’il y a lieu, la réparation ou la démolition des tours, cheminées et autres constructions qui se trouvent dans un état qui pourrait occasionner un incendie ou autres accidents.

« A défaut de satisfaire à son injonction, le collège peut faire procéder à la démolition, et ce aux frais des contrevenants, sans préjudice des peines comminées par les lois ou règlements.

M. Legrelle. - Il me semble que cette disposition ne peut entrer que dans un règlement de police et point dans la loi communale. Si le collège des bourgmestre et échevins devait faire examiner tous les fours et toutes les cheminées qui sont dans une ville, à quoi cela conduirait-il ? Ce sont de bonnes précautions que la visite des fours et cheminées, mais il faut la laisser faire à la police.

M. Pollénus. - C’est précisément parce que j’ai cru que la disposition n’était pas purement réglementaire que j’ai proposé de l’insérer dans la loi communale. Dans l’une de vos précédentes séances vous avez rejeté une disposition de l’article 87 qui tendait à attribuer en général au bourgmestre et aux échevins tout ce qui concernait la sécurité publique ; puisque vous écartiez cette disposition générale, j’ai cru, avec plusieurs membres de cette assemblée, qu’il importait de compléter la nomenclature des attributions spéciales que l’on se propose de conférer au collège des bourgmestre et échevins.

L’article que je présente n’est pas purement réglementaire, ai-je dit ; en effet, il touche de près au droit de propriété, puisqu’il s’agit d’autoriser la démolition des constructions qui donneraient des inquiétudes aux habitants. Dans le doute on aurait pu croire que ce n’était pas le collège des bourgmestre et échevins qui avait cette attribution ; on aurait pu penser que c’était le conseil communal au lieu du collège ; et il est avantageux de lever tout doute à cet égard

Il importe dans beaucoup de circonstances de pouvoir prendre des mesures promptes ; il convient donc d’accorder le droit de prendre ces mesures au collège de régence et non au conseil.

La disposition que je vous soumets tend à combler une lacune qui existe dans la législation actuelle. D’après une loi de 1791 les administrations locales sont autorisées à visiter ou faire visiter les constructions vicieuses qui pourraient donner des inquiétudes aux habitants ; mais dans cette loi de 1791, ni dans aucune autre, on n’autorise pas les administrations communales à faire démolir les constructions jugées vicieuses ou dangereuses.

L’on parvient bien à faire appliquer les dispositions pénales contre les personnes qui persistent à conserver des constructions vicieuses, mais on ne peut arriver à obtenir la démolition immédiate ; c’est cette lacune de la législation que je veux remplir. Un simple règlement de police ne pourrait le faire, car un tel règlement ne peut résoudre une question de propriété, sans donner lieu à des difficultés et à des conflits.

La disposition que je vous présente est au moins aussi importante que beaucoup d’autres que vous avez insérées dans la loi communale ; et, par les motifs que je viens d’exposer, je crois utile de l’y mettre, surtout ainsi que je l’ai déjà dit, à cause de la suppression du n°10 de l’article 87 du projet.

M. Milcamps. - L’honorable M. Pollénus appuie son amendement sur ce qu’il est, à peu de chose près, extrait de l’article 9 de la loi du 22 septembre 1791.

Mais je trouve qu’il y fait une addition notable.

Car la loi du 2 septembre 1791 se bornait à prescrire la visite des fours et cheminées, et à ordonner la réparation ou la démolition des fours et cheminées de toutes maisons et cheminées de toutes maisons éloignées de moins de 100 toiles d’autres habitations.

Et M. Pollénus ajoute qu’à défaut de satisfaire à l’injonction de réparer ou de démolir, le collège peut faire procéder à la démolition aux frais du contrevenant.

Vous voyez que M. Pollénus confère au collège un pouvoir que la loi du 22 septembre n’accordait pas, du moins explicitement.

J’ai eu dernièrement occasion d’examiner le cas d’un bâtiment qui menaçait ruine, dont une administration voulait poursuivre la démolition.

Examinant la jurisprudence à cet égard, j’ai reconnu en général que pour obtenir soit la démolition, soit la réparation des bâtiments qui menacent ruine, le maire pouvait agir par voie d’action civile, ou devant le tribunal de police, d’après l’article 471, n°5, du code pénal.

Par arrêt du 26 avril 1834, la cour de cassation a consacré les principes suivants :

« Attendu, en droit, que le pouvoir de faire exécuter elle-même, aux frais des contrevenants, ses arrêtés concernant la petite voirie, n’est attribué à l’autorité municipale par les articles 3, n°1er, titre 2 de la loi du 16-24 août 1791... et 471, n°5, code pénal, que lorsque ces arrêtés portent sommation, dans l’intérêt imminent de la sûreté publique, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.. »

Le pouvoir que l’honorable M. Pollénus veut conférer au collège me paraît exorbitant. Il me semble qu’il est préférable de laisser subsister les lois et les règlements qui disposent sur ce qui fait l’objet de l’amendement de M. Pollénus. Je voterai en conséquence contre cet amendement.

M. Pollénus. - L’honorable préopinant vient de dire que la jurisprudence est fixée ; c’est une grave erreur. Si la cour de cassation en France a prononcé sur la question, il n’en est pas moins vrai que les tribunaux belges ne la résolvent pas de la même manière. Récemment encore le tribunal de Namur a refusé d’autoriser la démolition d’un bâtiment menaçant ruine. On en a appelé devant la cour de Bruxelles, et l’on m’a assuré qu’elle a infirmé le jugement de première instance.

Relativement à un objet dont l’application est si fréquent, n’est-il pas dans l’intérêt des communes de lever tous les doutes ? Il faut assurer la sécurité des habitants et éviter les procès autant que possible, et pour cela il faut que la législation soit explicite, soit sans obscurité.

M. Jullien. - Messieurs, il y a déjà longtemps que j’ai professé dans cette chambre l’opinion que la législature qui ferait le plus de bien au pays, n’est pas celle qui s’occuperait à faire des lois nouvelles, mais celle qui s’occuperait à en défaire, avec discernement toutefois ; car, si je m’en souviens bien, il y a déjà longues années que l’on comptait quarante-cinq mille lois ; et depuis ce temps-là, Dieu sait combien on en a fait d’autres pour en remplacer qui valaient mieux. Je pense que la proposition qui nous est soumise est dans ce cas.

On vous demande d’autoriser les régences du royaume à s’assurer de l’état des fours et des cheminées, et à en ordonner la démolition dans les cas où ces fours et ces cheminées seraient sans solidité : les lois qui existent à cet égard, et qui ont été citées par l’honorable M. Milcamps, me paraissent répondre à toutes les inquiétudes manifestées par l’honorable M. Pollénus. Les lois accordent aux régences l’autorité de visiter les fours et les cheminées, et, quand il y a danger, l’autorité d’ordonner les poursuites qu’il convient de faire : mais de là passer au pouvoir d’ordonner des démolitions sans entendre le propriétaire, il y a loin ; et ce serait donner un droit exorbitant aux communes.

Ce ne sont pas les membres des régences qui font ces visites, ce sont des agents de la police municipale. Dans les communes rurales les visites peuvent être faites par le garde champêtre ; et vous comprenez de combien d’injustices elles pourraient être suivies.

Supposez que dans une commune rurale le bourgmestre soit boulanger, il ordonnera la démolition des fours des autres boulangers (on rit). Dans tous les pays et dans tous les temps c’est toujours au monopole que l’on vise.

Nous avons assez de lois sur la matière sans en faire une qui créerait de véritables inconvénients. Contentons-nous de la législation existante et repoussons l’amendement de M. Pollénus.

M. Fallon. - La question soulevée par M. Pollénus tend à savoir si la démolition des constructions faites en contravention aux règlements de police doit être ordonnée par voie administrative ou par voie judiciaire. Les règlements, dans les villes, disent comment les constructions doivent être faites pour éviter les incendies. Quand il y a contravention à ces règlements, on dresse procès-verbal ; l’affaire, dans l’état actuel de la législation, est renvoyée devant le tribunal de police, où l’administration intervient comme partie civile pour demander que la démolition soit ordonnée : jusqu’ici cette législation n’a présenté aucun inconvénient. Ordonner une démolition, c’est bien ordonner une expropriation ; en droit de propriété il faut donc recourir à l’autorité judiciaire ; la voie administrative ne saurait être admise dans ce cas. Comme l’a dit l’honorable préopinant, il est préférable de s’en tenir à la législation existante. (Aux voix ! aux voix !)

- L’article mis aux voix est rejeté.

Second vote des articles

Motion d"ordre

M. Verdussen. - Je demande la parole pour une motion d’ordre.

La loi communale vient enfin d’être terminée par le rejet de l’article présenté par M. Pollénus. Lorsque l’on aura rassemblé et mis au net toutes les résolutions de la chambre concernant cette loi, je voudrais que le tout fût renvoyé à la section centrale pour qu’elle coordonnât tant de matériaux. Vous savez que la loi a été discutée en bien des époques différentes ; que ses dispositions ne se lient pas parfaitement les unes aux autres ; la section centrale, qui a étudié la matière, pourrait dire de quelle amélioration cette loi est susceptible. On lui a déjà reproché d’être une marqueterie ; ce serait, je crois, abréger beaucoup la deuxième discussion, si un travail sur l’ensemble de la loi était fait par ceux qui ont été à même de la connaître dans tous ses détails.

M. Fallon. - Je ferai observer que la proposition de M. Verdussen vient tardivement. Le bureau s’est déjà occupé de la question de savoir de quelle manière l’on présenterait le projet à la discussion du second vote. Un mode d’impression a déjà été adopté et a presque entièrement reçu son exécution, au point que, dans 24 heures, le projet sera complètement imprimé. Vous aurez en regard les articles primitivement proposés et les amendements tels qu’ils ont été adoptés par la chambre. Je crois qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la motion de M. Verdussen.

M. Dumortier, rapporteur. - Je pense que la motion de M. Verdussen peut présenter des avantages. D’ailleurs, elle n’est pas sans précédents. C’est ce qui a déjà été fait à l’occasion de la loi sur les distilleries. Comme on craignait que les différentes dispositions adoptées dans le courant de la discussion ne fussent pas en harmonie entre elles, l’assemblée jugea à propos de renvoyer le projet tel qu’il résultait d’une première discussion à la section centrale qui aurait été chargée du rapport, afin qu’elle signalât les dispositions qui ne seraient pas en corrélation avec l’ensemble.

La loi communale que nous venons de terminer est une marqueterie parfaite. Beaucoup de dispositions ne sont pas en relation les unes avec les autres. Si l’on adoptait la motion d’ordre, on pourrait espérer d’avoir une loi tant soit peu homogène. L’on comprendra que, pendant une discussion de sept mois, les majorités qui ont fait adopter les différents articles de la loi étant mues par des idées différentes, il se trouve çà et là des dispositions incohérentes. J’appuie donc la proposition de l’honorable M. Verdussen, parce qu’elle me paraît avoir un but utile.

M. Lebeau. - Nous sommes tous intéressés à avoir la loi communale la moins imparfaite possible, et si le moyen proposé par l’honorable préopinant était le plus sûr pour arriver à ce résultat, je serais loin de m’y opposer. Mais je ferai remarquer que la motion d’ordre que l’on vous propose est une superfluité. Qui empêche la section centrale, puisque le projet va être distribué, de combiner le système général de la loi par de nouveaux amendements qu’elle a la faculté de nous proposer au second vote, pourvu qu’ils restent dans les limites du règlement, amendements qui auraient pour but de faire cesser les disparates, les incohérences, les contradictions de la loi sur laquelle nous avons émis un vote préliminaire ? Les membres de la section centrale peuvent se réunir et s’entendre à ce sujet.

D’ailleurs, ce n’est pas seulement la section centrale, c’est surtout le gouvernement qui a intérêt à faire disparaître les vices qui pourraient résulter des dispositions incohérentes de la loi et de la précipitation avec laquelle elles ont été adoptées. Lé gouvernement, dont la libre action constitutionnelle est si intimement liée à la bonne rédaction des lois d’organisation communale et provinciale, ne perdra pas son temps, j’en ai la conviction.

Je suis persuadé que M. le ministre de l’intérieur veut faire de cette loi l’objet de ses plus sérieuses méditations et qu’il emploiera à ce travail le temps que nous prendra l’examen d’un budget à la discussion duquel il n’est pas, que je sache, obligé de prendre part.

Je crois donc qu’il n’y a pas lieu d’adopter la proposition assez insolite de l’honorable préopinant, et que nous devons nous borner à fixer dès aujourd’hui la deuxième discussion de la loi communale après celle du budget des finances. J’en fais la proposition formelle.

M. Jullien. - Je ferai remarquer à la chambre que les honorable MM. Verdussen et Dumortier n’ont vu que les avantages que présente la motion d’ordre du premier de ces membres et n’en ont pas calculé les inconvénients. L’un des plus graves, c’est que si la chambre prend une disposition spéciale pour renvoyer le projet tel qu’il est actuellement à l’examen de la section centrale, ce sera obliger cette section centrale à nous faire un nouveau rapport sur les défectuosités qu’elle aura cru remarquer dans plusieurs dispositions de la loi. C’est nous obliger, nous, de notre côté, à examiner ce rapport.

L’on a qualifié la loi communale d’une pièce de marqueterie. Je crois qu’elle n’est pas sans imperfections ; mais elle n’en a pas tant qu’on le suppose. S’il y a de la bigarrure, il faut l’attribuer aux propositions improvisées par M. le ministre de l’intérieur et aux articles nouveaux que certains membres de cette assemblée nous ont présentés au lieu de faire des amendements.

Je répéterai d’ailleurs l’observation d’un honorable préopinant : ce n’est pas seulement la chambre qui est intéressée à ce que le pays ait une bonne loi communale ; le gouvernement y a autant d’intérêt que nous. Que le gouvernement donc, que chacun de nous, examine de son côté ce qui manque à la loi communale, indique les articles qui ne sont pas bien coordonnés ; et au second vote, tout ce qu’il peut y avoir d’incohérent dans la loi aura disparu.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - La loi communale, telle qu’elle a été arrêtée dans un premier vote, ne présente pas une bigarrure telle de dispositions qu’il ne soit pas très facile d’en concilier les différents amendements avec le système général de l’ensemble au second vote.

Je crois qu’un nouveau rapport de la section centrale ne ferait que compliquer la discussion ; nous aurions sous les yeux les dispositions présentées par le gouvernement, celles de la section centrale, les amendements adoptés par l’assemblée et de plus les propositions nouvelles de la section centrale. L’examen n’en serait que plus difficile. Il sera au contraire assez aisé de saisir ce qu’il peut y avoir d’un peu incohérent dans les amendements adoptés. Le nombre n’en est pas considérable. L’on a toujours cherché à faire concorder les amendements avec l’ensemble des dispositions de la loi. Je ferai remarquer que M. le rapporteur de la section centrale pourra examiner les incohérences s’il en découvrait. De mon côte je m’occuperai attentivement de l’examen de la loi telle qu’elle vient d’être élaborée dans une première discussion. Je ne doute pas que le second vote ne parvienne à la rendre aussi bonne que possible.

M. Fallon. - J’avais compris que la proposition de l’honorable M. Verdussen n’avait pour objet que d’inviter la section centrale à revoir le travail de la chambre pour le livrer à l’impression. C’est dans ce sens que j’avais dit que cette motion était intempestive, attendu que le projet était déjà presque complètement imprimé.

Il paraît que la motion a pour but de soumettre à l’examen de la section centrale les incohérences qui pourraient exister dans le projet primitif ; je trouve la proposition avantageuse pour autant qu’elle ne retarde pas le vote définitif de la loi. J’appuie la motion d’ordre de M. Verdussen et me rallie en même temps à celle de M. Lebeau, tendant à ce que le second vote de la loi communale soit fixé après la loi communale$.

M. Verdussen. - Mon intention n’a pas été et n’a pu être d’empêcher les membres de l’assemblée de modifier les amendements introduits dans la loi communale. Mais le rapport dont M. Jullien représente la discussion comme devant entraver le second vote, parera aux inconvénients d’une discussion qui se représentera article par article.

M. Dumortier, rapporteur. - C’est très juste.

M. Verdussen. - M. le ministre de l’intérieur a dit que M. le rapporteur de la section centrale pourrait se charger d’un travail que je veux donner aux sections réunies, et il a promis de son côté d’examiner attentivement l’ensemble de la loi. Mais il est à craindre que n’ayant sous les yeux que les opinions d’individus et non de la section centrale qui est censée représenter l’assemblée, nous ne nous rangions pas à l’avis qu’ils émettront, lorsqu’ils signaleront des incohérences dans la loi.

La discussion sera dix fois plus longue. Chacun appellera l’attention de l’assemblée sur un point particulier. Si la loi n’est pas une marqueterie comme on le dit, le rapport de la section centrale sera d’autant moins long. Nous aurons bientôt terminé notre besogne. C’était pour ménager le temps de l’assemblée que j’avais proposé ma motion.

M. Dumortier, rapporteur. - Les observations de l’honorable M. Verdussen me semblent très fondées. Il est incontestable que l’on agitera dans la chambre les questions qui auraient été aplanies dans le sein de la section centrale de concert avec M. le ministre de l’intérieur. Si la section centrale s’entendait avec M. le ministre pour convenir de certaine rédaction, le second vote de la loi communale n’en marcherait que plus rapidement. En défendant la motion de M. Verdussen, je n’examine que l’intérêt de toute l’assemblée, car pour moi personnellement je désire que la chambre ne l’adopte pas. La manière dont on a accueilli depuis quelque temps toutes les propositions que la section centrale a cru devoir vous faire, ne me fait guère désirer me charger des fonctions de rapporteur.

M. Jullien. - Si j’étais convaincu comme l’honorable préopinant de l’efficacité du moyen proposé par l’honorable M. Verdussen pour activer le travail du deuxième vote, je ne m’opposerais pas à ce qu’il fût adopté. Mais j’ai la conviction contraire. Je crains que l’on ne vienne introduire dans le nouveau rapport de la section centrale, sous peine de défectuosités, des propositions nouvelles qu’il nous faudra discuter, et d’ailleurs je demanderai si le second vote n’est pas fait pour effacer les défectuosités du premier. Si l’on ne croyait pas un second examen nécessaire pour rendre une loi aussi parfaite que possible, le règlement n’aurait pas prescrit un second vote.

Il y a une autre considération, c’est que si vous demandez à la section centrale un nouveau rapport, elle pourra bien vous le faire attendre comme elle a fait attendre le premier. Si nous ne nous hâtons de terminer la loi communale, il sera impossible de la mettre à exécution cette année en supposant que le sénat nous la renvoie vierge de tout amendement et de toute modification.

Cependant le pays attend impatiemment le moment où il pourra procéder aux élections municipales et provinciales. Je suis convaincu que le moyen d’arriver promptement à ce résultat est d’aborder immédiatement le second vote de la loi communale, sans la faire passer une seconde fois par la filière de la section centrale.

Je terminerai par une observation que m’adressent mes honorables voisins, c’est que la chambre n’a pas cru devoir renvoyer à la section centrale le projet de loi provinciale, qui était aussi important que l’est la loi communale.

- La motion d’ordre de M. Verdussen est mise aux voix ; elle n’est pas adoptée.

La motion d’ordre de M. Lebeau est mise aux voix et adoptée. En conséquence, le second vote de la loi d’organisation communale aura lieu après le vote du budget des finances.

Projet de loi concernant les certificats d'exemption de la milice nationale

Discussion générale

M. le président. - La commission nommée par la chambre pour examiner le projet transmis par le sénat propose la rédaction suivante :

« Léopold, etc.

« Revu les lois sur l’organisation de la milice nationale des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820, dans leurs dispositions qui concernent les exemptions à accorder aux miliciens fils uniques légitimes, uniques frères non mariés d’une famille, fils ou petits-fils d’une veuve, d’une femme légalement séparée, divorcée ou abandonnée depuis quatre ans, frères ou demi-frères d’orphelins à l’entretien où à la subsistance desquels ils pourvoient par le travail de leurs mains ;

« Revu l’article 10 du décret contenant l’organisation du premier ban de la garde civique du 18 janvier 1831 ;

« Considérant que ces lois excluent de l’exemption ceux dont les parents ont reçu ou reçoivent des secours de quelque fonds public, quelle qu’en soit d’ailleurs la quotité ;

« Considérant que de l’application de cette disposition naissent des inconvénients graves, qui doivent être évités à l’avenir, dans l’intérêt des familles malheureuses ;

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit :

« Art. 1er. Sont rapportées les dispositions de l’article 94 de la loi du 8 janvier 1817 et des articles 15 et 27 de la loi du 27 avril 1820, en ce qu’elles excluent de tout droit à l’exemption de la milice, celui dont les parents, frères ou demi-frères ont été ou sont secourus aux frais de quelque fonds public.

« Les certificats prescrits auxdits articles ne devront plus indiquer si les parents, ou le survivant d’entre eux, ont reçu des secours de cette nature. »

« Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation. »

M. de Robaulx. - Au moment d’introduire des modifications à la loi de 1817, je désirerais qu’elles fussent complètes, afin que l’on ne fût pas obligé d’en faire l’objet de lois séparées. Je prends la parole pour demander s’il ne conviendrait pas à la chambre de renvoyer à la commission qui s’est occupée de l’examen du projet transmis par le sénat, ou à une commission nouvelle, l’examen des points sur lesquels je vais porter votre attention.

Messieurs, vous connaissez les abus (mon honorable ami M. Seron vous en a souvent entretenus), les abus qui résultent de l’exemption accordée par la loi de 1817 aux miliciens mariés, abus d’autant plus révoltants qu’ils envoient sous les drapeaux des miliciens qui n’auraient pas été appelés.

Mon honorable ami vous a cité les localités de Cerfontaine, de Sauzeille, où ces abus ont pris naissance. Il vous disait : « Prenez garde, ces abus gagneront de proche en proche. » J’ai l’honneur de vous annoncer que sa prédiction se réalise.

Dans la commune que j’habite, commune située à 7 lieues des endroits que je viens de citer, il s’est trouvé dans l’héroïque Belgique des gens assez lâches pour craindre le tirage de la milice au point d’épouser des femmes de 80 ans (Hilarité.) Ces monstrueuses alliances ont eu lieu à Merbes-le-Château tout récemment. Un milicien de la classe de 1833 qui aurait dû partir sans un scandaleux mariage a causé le départ d’un malheureux milicien de 1829, qui certes devait s’attendre à rester dans ses foyers.

C’est au moyen d’une pension mensuelle de 12 à 15 francs et d’arrhes une fois données de 20 francs que l’on contracte ces scandaleuses unions. C’est par suite de ce commerce que, dans un pays aussi catholique que la Belgique, l’on voit des jeunes gens procréer des enfants illégitimes, eux qui auraient dû concourir par le mariage à la propagation de l’espèce (hilarité). Ils se livrent au libertinage parce que liés par un mariage étrange, ils ne peuvent contracter d’union raisonnable.

Je parle donc au nom de la morale et de l’équité. Car une injustice criante de forcer des miliciens à partir pour des gens aussi lâches. Des faits semblables ont déjà été signalés par l’honorable M. Seron. Je vous en cite qui se sont passés il y a 3 ou 4 semaines. J’en ai été scandalisé, et j’en ai traité les auteurs de lâches comme ils le méritaient. Je ne crois pas que la chambre puisse laisser subsister une législation dont les obligations sont aussi faciles à éluder.

Je demande donc, puisque la chambre est saisie d’un projet tendant à apporter des modifications à la loi de 1817, qu’elle veuille bien charger la commission qu’elle a nommée de présenter un corps complet de modifications.

Il est un second point sur lequel j’appelle l’attention de l’assemblée. Aux termes de cette même loi de 1817, pour être admis comme remplaçant, il faut justifier d’un certificat de 15 mois de séjour dans la province.

Je conçois que, dans un pays aussi étendu que la France, une pareille disposition soit nécessaire parce qu’un individu venu d’une partie éloignée du royaume pourrait se soustraire aux autres conditions exigées pour le remplacement. Mais, dans un pays aussi circonscrit que la Belgique, les motifs pour lesquels l’on a introduit cette restriction n’existent plus. Il y a un motif contraire.

Plus vous restreignez le choix des remplaçants, plus vous en élevez le prix. Les personnes qui se livrent à ces sortes d’engagements sont ordinairement des soldats renvoyés en congé. Maintenant que M. le ministre de la guerre paraît avoir pris le parti de ne plus délivrer de congés, les remplaçants deviennent rares, ils coûtent de 2,500 à 3,000 fr. Lorsqu’un soldat est renvoyé de la milice nationale, il tombe dans le premier ban de la garde civique. Toutes ces circonstances augmentent le prix des remplaçants. Pourquoi exiger un séjour de 15 mois dans une province ? Il est facile de s’informer d’un individu dans toutes les provinces du royaume. En deux jours tous les renseignements peuvent être transmis des parties les plus éloignées de la Belgique.

Je demande que la chambre charge une commission de l’examen de ces questions. Elles sont aussi intéressantes que celle que traite le projet transmis par le sénat. Si la chambre n’admettait pas ma proposition, je me réserverais de chercher à faire cadrer les dispositions que j’ai à proposer avec celle qui est soumise à votre discussion.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je ne pense pas que la chambre doive accueillir la proposition de l’honorable préopinant. Comme il l’a fait observer, les mariages sur lesquels il a appelé l’attention de la chambre, ont pour objet de soustraire les jeunes gens à la milice. Ce sont des actes qu’il importe de prévenir. Mais nous n’avons pas à craindre qu’ils se renouvellent pour la levée actuelle, tandis que le projet transmis par le sénat a pour objet de venir au secours d’une infinité d’individus qui vont être immédiatement appelés.

La loi de 1817 interdisait l’exemption des miliciens dont les parents avaient reçu un secours sur des fonds publics, quelque minime qu’il fût. Souvent c’était un piège que l’ont tendait à des familles pauvres, pour procurer indirectement l’exemption de jeunes gens placés dans une position de fortune meilleure. La loi adoptée par le sénat est pleine d’humanité. Je ne crois pas que nous puissions opposer à cette disposition un moyen dilatoire. L’objet pourra être compris dans un prochain projet de loi sur la matière.

Quant à ce qui concerne le domicile des remplaçants, la question a été agitée au sénat. La commission de cette assemblée a désiré se mettre d’accord avec le gouvernement sur le moyen de faciliter les remplacements, surtout de la part des soldats des classes anciennes renvoyés dans leurs foyers sans être libéré du service. Ce projet n’est pas encore terminé.

L’on pourra examiner si dans ce deuxième projet l’on ne pourra rencontrer les points sur lesquels l’honorable préopinant a appelé l’attention de l’assemblée. La chambre rendrait un grand service aux familles dont les membres ont reçu des secours momentanés aux frais de fonds publics, en adoptant le projet transmis par le sénat. C’est pour ce motif que je désire voir écarter tout ce qui tendra à retarder cette adoption.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Lorsque la question des remplaçants a été soulevée au sénat, je fis observer à cette honorable assemblée que le gouvernement avait l’intention de présenter sous peu un projet de loi pour faciliter les remplacement, projet qui s’occupe également de l’habilité à remplacer qu’auraient les soldats renvoyés dans leurs foyers en congé illimité. J’aurais présenté ce projet dans la séance d’aujourd’hui si de nouvelles explications ne m’avaient paru nécessaires. D’ici à deux jours il sera soumis à la chambre. Il aura pour objet de faciliter les remplacements pour la levée actuelle.

M. de Robaulx. - La discussion que je voulais soulever serait prématurée, puisque M. le ministre de la guerre a l’intention de présenter un projet de loi. Je ne m’opposerai pas à ce que ces questions soient traités séparément. M. le ministre de l’intérieur a tort de croire que j’ai voulu employer un moyen dilatoire pour retarder la discussion du projet transmis par le sénat. Je désire que le gouvernement ne perde pas de vue les abus que j’ai signalés sur le mariage des miliciens. Je déclare retirer ma motion d’ordre.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je déclare que je n’ai pas eu en vue d’inculper les intentions de l’honorable préopinant. Je m’étais trompé en annonçant que le sénat était saisi d’une proposition sur les remplaçants. J’apprends qu’elle a été retirée sur la promesse faite par M. le ministre de la guerre de présenter sous peu un projet de loi sur la matière à la législature.

M. Simons. - Au sein de la commission que vous avez chargée de l’examen du projet de loi en discussion, je me suis prononcé contre son adoption. Je tiens à cœur, je dois à la chambre de lui communiquer les motifs qui ont déterminé mon vote négatif.

Je me plais à rendre hommage aux sentiments généreux qui ont dicté à l’honorable auteur de ce projet de loi les dispositions qui font l’objet de vos délibérations.

Priver des parents pauvres, une mère malheureuse, des orphelins abandonnés, de leur fils, de leur frère, soutien de la famille, et cela uniquement pour le motif que ces infortunés auront participé à un faible secours d’un fonds public !! Cette idée, au premier abord, est vraiment révoltante ; elle soulève le cœur, elle excite à une noble indignation. Il n’est donc pas étonnant que, dominé par cette prévention, l’on se laisse entraîner et que l’on stigmatise en quelque sorte de barbare la législation qui a pu consacrer une disposition de cette nature.

Je vous avoue même franchement qu’avant que je ne fusse éclairé par l’expérience, je n’aurais pas hésité un instant à m’associer à ces sentiments tout philanthropiques. La première année que j’ai rempli les pénibles fonctions de commissaire de milice, chaque fois que par devoir je me trouvais obligé à repousser les réclamations d’une mère éplorée et à arracher un fils des bras des auteurs de ses jours pour le faire désigner pour le service, je sentais mon âme profondément émue ; mais depuis, guidé par la pratique, qui dans ces sortes de choses est la boussole la plus sûre, je suis revenu de cette première opinion, et dans toute la franchise de mon âme, je déclare hautement que maintenant j’éprouve quelque chose de pénible chaque fois qu’aux termes de la loi je me trouve obligé de requérir l’exemption d’un individu que le sort a désigné.

Ceci vous étonnera sans doute, et effectivement, j’en conviens, lorsqu’on n’approfondit pas la chose dans ses conséquences, lorsque l’on juge la disposition dont il s’agit superficiellement, cette opinion a quelque chose de surprenant, de bizarre. Il est si doux de pouvoir rendre à une mère affligée le fils qu’elle aime tendrement, qu’il est inconcevable que l’on puisse sentir de la répugnance à exercer un acte aussi éminemment philanthropique. Oui, messieurs, il est plus que surprenant, il paraîtra même odieux à tous ceux qui ne calculent pas les conséquences d’une pareille exemption ; et voilà aussi le motif que le projet de loi dont il s’agit reçoit partout un accueil favorable.

Mais pour peu que l’on réfléchisse, pour peu que l’on pénètre un peu en avant dans les suites de cette exemption, l’on reste convaincu que ce prétendu acte philanthropique, qui s’écarte du droit commun, présente dans ses conséquences quelque chose de vraiment inhumain ; car notez-le bien, chaque fois que l’on prononce par pitié une exemption, on fait violence à la règle établie, qui abandonne au sort la désignation de ceux qui doivent faire partie du contingent appelés sous les armes ; on substitue à ce mode éminemment juste, équitable, un mode arbitraire et d’autant plus odieux qu’ordinairement il prête aux faveurs ; en un mot, en prononçant une exemption, on arrache du sein d’une autre famille un membre que le sort a épargné ; et pour exercer un prétendu acte philanthropique, on plonge arbitrairement un poignard dans le sein d’une autre mère.

Permettez-moi que je m’appesantisse un peu sur cette réflexion. Elle domine toute l’économie des lois en fait de milice et mérite par conséquent toute votre attention.

S’il est une charge exorbitante, c’est sans doute celle qui est le résultat du mode de recrutement de l’armée, introduit depuis un demi-siècle dans nos mœurs. Fondée sur le principe que tout citoyen se doit tout entier au bien public, elle ne respecte rien. Les affections les plus douces y sont sacrifiées ; elle reste même sourde aux cris de la nature. Une mère éplorée, des parents infortunés se trouvent privés de leur fils pour satisfaire à cette dette sacrée.

Un fils est arraché du sein de sa famille, il doit abandonner l’état auquel il se destinait et qui lui permettait un avenir heureux, pour, contre son goût, contre sa vocation, embrasser le métier des armes, qui lui inspire une répugnance cruelle. Les principes les plus tutélaires consacré par la constitution, notamment la liberté individuelle, le droit de propriété, sont inhumainement immolés sur l’autel de la patrie.

Sans doute ces sacrifices qui attaquent tout ce que l’on a de plus cher au monde sont exorbitants ; mais deux considérations fondamentales en tempèrent la rigueur. La première c’est que tout fils de famille parvenu à un certain âge y est soumis. La loi n’admet aucune distinction : ni naissance, ni origine, ni classe, ni condition, aucune considération ne peut soustraire un individu à cette disposition. Là le riche est confondu avec le pauvre, le noble avec le roturier, l’honnête bourgeois avec le mendiant. La seconde considération c’est que le sort désigne les individus qui doivent payer pour les autres cette dette sacrée à la patrie.

Egalité parfaite entre tous les jeunes gens qui par leur âge sont appelés à concourir pour la milice, et, sans distinction aucune, abandonner au sort la désignation des individus qui devront faire partie du contingent appelé sous les armes, voilà les deux bases fondamentales des lois en fait de milice. Plus vous vous attacherez à ces règles plus la loi sera bonne, et plus vous vous en écarterez, plus vous la rendrez odieuse, arbitraire et vexatoire.

Quand le sort a prononcé, l’on se résigne sans murmure, on se soumet avec calme à la rigueur de la loi ; mais lorsqu’un individu que le sort a épargné est appelé au service par suite de l’exemption d’un autre, alors le sacrifice devient énorme et accablant.

Partant de là, je soutiens que toutes les exemptions sont odieuses et par suite qu’au lieu d’en étendre le cercle il faut absolument réviser les lois qui régissent la matière pour restreindre au contraire les motifs de ces exemptions, dont on abuse dans quelques endroits de la manière la plus scandaleuse.

Mais, me répond-on, le projet de loi qui fait le sujet de la discussion n’a nullement pour but d’élargir le cercle des exemptions ; il ne tend qu’à faire disparaître une distinction choquante au détriment du pauvre malheureux. Il ne s’agit que d’introduire dans la loi le principe consacré par la constitution que tous les Belges sont égaux devant la loi.

La réponse à cet argument, plus spécieux que solide, est facile. D’abord ne perdons pas de vue qu’en principe toutes les exemptions sont oiseuses parce qu’elles ont pour effet de libérer du service celui que le sort a désigné, et parce que par contre elles ont pour résultat inévitable de faire marcher un autre que le sort a épargné.

En fait de milite tout se lie. L’on ne peut jamais prononcer une exemption sans en même temps tacitement condamner un autre à marcher. Eh bien, ceci posé, lequel mérite avec plus de raison la sollicitude du législateur, celui qui se trouve libéré par le sort, ou celui que le sort a désigné et qui veut s’y soustraire par exception ? Certes, la raison, la justice, tout s’élève en faveur du premier. Celui qui se trouve dans l’exception n’a donc pas à se plaindre de ce que le législateur a posé des bornes à la faveur exorbitante qu’il veut bien par exception lui accorder. Il ne peut pas trouver mauvais que le législateur ait soumis ces exemptions à des conditions, dont, dans sa sagesse, il a cru le strict accomplissement nécessaire pour écarter les abus.

Les lois sur la milice ne consacrent donc pas, ainsi qu’on le prétend, un système odieux de catégories ; elle ne dit pas : Vous ne jouirez pas de telle ou telle exemption parce que vous appartenez à telle ou telle classe ; mais elle astreint l’exception exorbitante des exemptions à des conditions : c’est ainsi qu’elle exige de l’unique fils non marié d’une famille que, pour jouir de l’exemption, il habite avec ses père et mère. C’est ainsi qu’elle repousse le fils soutien de sa mère qui n’a été abandonnée de son mari que depuis deux ou trois ans ; il faut absolument qu’elle soit abandonnée depuis quatre ans. C’est ainsi qu’un frère soutien d’un frère ou d’une sœur uniques, orphelins, ne peut réclamer droit à l’exemption ; il faut absolument que la famille se compose au moins de trois enfants.

C’est ainsi que le législateur exige que ce soit un travail manuel auquel se livre le fils soutien ; et par suite, un poète, un auteur, quoique soutenant réellement sa mère veuve, ne peuvent prétendre à l’exemption. Je n’en finirais pas, messieurs, si je voulais vous énumérer les conditions impérieusement prescrites par la loi pour chaque cause d’exemption. Ce n’est donc pas comme appartenant à telle ou telle catégorie, à telle ou telle classe, que la loi refuse l’exemption aux fils ou frères dont les parents, la mère ou les frères ou sœurs orphelins, sont secourus aux frais de quelque fonds public, mais parce que le législateur a cru devoir attacher à cette exemption telle ou telle condition sine qua non.

Ici nous sommes naturellement conduits à examiner la valeur de la condition que le projet de loi tend à faire disparaître comme injuste, inique et absurde.

Pour ce qui me concerne, je pense que la disposition qui exclut de l’exemption les fils dont les parents reçoivent des secours d’un fonds publics est sage parce qu’elle établit une présomption légale qui, en thèse générale, reçoit une application juste aux cas auxquels elle s’étend. Du fait connu de participation à un fonds public la loi tire la conséquence que la famille n’a pas d’autre soutien dans toute l’étendue du terme.

Cette conséquence me paraît toute rationnelle, car comment combiner le fait d’un fils qui pourvoit aux besoins de sa mère veuve, de ses parents, qui soit réellement leur soutien, à côté de la circonstance du secours auquel la famille participe dans un fonds public ? Ces deux idées se heurtent.

Mais, dit-on, ces sortes de secours ici dans le pays sont tellement insignifiants, qu’ils ne peuvent tirer à conséquence ; un peu de pain, une mesure de tourbe, etc., etc., voilà ordinairement à quoi se bornent ces sortes de secours.

Je réponds, moi, que plus le secours est minime, plus il exclut l’idée de soutien de famille proprement dit, et plus la présomption légale doit recevoir son application.

En effet, en acceptant ces secours insignifiants, l’on prouve d’une manière évidente que l’on est réellement dans le besoin et par suite que la famille n’a pas de véritable soutien.

D’ailleurs, messieurs, les familles, que cette disposition concerne, n’ont aucun sujet de s’en plaindre, puisqu’il ne dépend que d’elles de se soustraire à son influence fatale. Qu’elles se placent dans le droit commun, qu’elles refusent toute participation aux secours publics, et l’exception bienveillante leur deviendra applicable comme aux autres. Elles doivent s’imputer à elles-mêmes leur position fâcheuse, et par suite elles ne méritent guère que l’on s’occupe d’elles et que l’on fasse disparaître de la loi une disposition dont l’expérience m’a démontré et me démontre encore journellement toute la sagesse.

Il se peut, je n’en disconviens pas, que par-ci par là une famille ignorante en soit la victime ; mais, hors que cette prétendue ignorance de la loi, depuis 18 ans qu’elle est en vigueur, ne se présume pas, je prétends moi que le législateur ne peut descendre dans ces particularités sans méconnaître sa mission.

Ce ne sont pas les cas rares qui doivent lui servir de type ; mais ce qui arrive ordinairement doit être son guide principal.

Il me reste à répondre à une autre objection : quel mal y a-t-il, dit-on, de lever cette entrave qui n’attaque que les pauvres malheureux, puisqu’il faut que le point de fait qui constitue le droit d’exemption doit être prouvé par le certificat prescrit par la loi ? Ou le fils qui prétend à l’exemption est réellement le soutien de sa famille, ou il ne l’est pas. S’il l’est, on lui délivrera le certificat ; s’il ne l’est pas, on le lui refusera, et par conséquent le projet de loi ne porte préjudice à personne.

Si la délivrance de ces sortes de certificats avait toujours lieu avec cette scrupuleuse précaution que l’importance de l’objet mérite, si on pouvait toujours pondérer avec une juste balance et en pleine connaissance de cause les réclamations multipliées qui annuellement assaillissent les conseils de milice, le mal, j’en conviens, ne serait pas grand.

Mais veuillez bien réfléchir de quelle manière ces certificats se délivrent. Les membres certificateurs de l’administration communale, qui sont chargés de leur délivrance, surtout dans les grandes villes, ne connaissent ordinairement pas les familles réclamantes ; il est même impossible qu’ils connaissent l’intérieur de ces familles, surtout lorsqu’il s’agit de la classe des habitants pauvres. Ces certificats sont donc délivrés sur le témoignage de trois habitants que produisent les réclamants eux-mêmes. La majeure partie du temps ces personnes sont des amis complaisants, et voilà toute la garantie que vous offrent ces pièces, qui cependant ont des conséquences si majeures sur l’avenir de celui qui, par l’exemption que l’on prononce, est appelé à remplacer l’exempté.

Pour juger du mérite de ces certificats il faut être à même d’examiner les choses de près. Aussi j’ose soutenir, sans crainte de recevoir un démenti par quiconque juge d’après l’expérience, que de cinquante fils de famille exemptés comme soutiens de leurs parents, il n’y en a pas deux qui le soient réellement. Et, en effet, comment supposer qu’un enfant de 18 ans, qui n’est pas formé, qui ne peut pas connaître un métier, qui ordinairement fréquente encore les écoles ou est en apprentissage chez un artisan, puisse être le soutien de ses parents ? Ces cas sont tellement rares, qu’il n’est pas même raisonnablement permis de les supposer.

Aussi, si le gouvernement voulait se faire rendre compte de tous ceux qui ont été exemptés, dans une période de 10 ans par exemple, comme soutiens de leurs parents, ou de leur mère veuve etc., vous acquerriez la conviction que la plupart de ces exemptés s’en trouvent séparés, qu’ils se sont établis et ont personnellement des ménages à entretenir ; cependant leurs parents, dont ils étaient prétendument les soutiens, vivent et vivent quelquefois très bien sans leur secours.

Soyez rigoureux, soyez inflexibles en matière d’exemption, je vous en supplie, parce qu’elles entraînent après elles nécessairement les conséquences les plus funestes, en ce qu’elles ne peuvent s’accorder sans qu’en même temps vous ne condamniez un autre malheureux à marcher, sans que vous ne plongiez une autre famille dans le désespoir.

Ecartez-vous le moins possible de la décision juste et équitable que le sénat a prononcée, parce que les exemptions sont éminemment odieuses, en ce qu’elles enlèvent des droits acquis à des tiers, et en ce que la manière de constater ces droits prête aux abus les plus graves.

M. Legrelle. - Je prends la parole pour relever les erreurs involontaires de l’honorable préopinant. Il a dit que les certificats de soutien de famille et de secours de charité ne sont jamais fondés que sur le témoignage de trois pères de famille et que presque toujours ces témoignages ne sont pas irrécusables.

Il se peut que M. Simons ait assisté à un conseil de milice où il se soit commis des abus. Mais ce que je puis affirmer c’est que partout ailleurs, et particulièrement à Anvers, tout le contraire a lieu ; d’abord on exige un certificat du bureau de bienfaisance joint au dossier et qui constate que les parents de l’individu dont il s’agit n’ont jamais reçu de secours publics l’année qui précède celle de la milice.

Il n’est pas exact de dire ensuite que ces certificats sont délivrés par complaisance. Ils sont au contraire examinés avec beaucoup de soin, et un conseil de milice qui fait son devoir sait fort bien qu’en exemptant à tort un individu, on ne commet pas seulement une injustice envers le gouvernement, mais encore envers celui qui doit tenir le lieu et place de l’individu qu’on exempte.

M. Dubois. - Dans la première partie de son discours, l’honorable M. Simons s’est attaché non pas à réfuter la loi présentée, mais à attaquer le système général d’exemptions existant dans la loi de 1817. Il trouve que toutes les espèces d’exemptions sont dues à la faveur ou octroyées arbitrairement par des conseils de milice.

Je crois qu’à cet égard il est complètement dans l’erreur. Je pense que les exemptions sont nécessaires ; un fils soutien d’une mère veuve ou d’un père vieux ou infirme doit être exempté. Dans l’espèce qui nous occupe, vous savez, messieurs, que d’après la loi de 1817 combinée avec celle de 1820, les fils uniques de veuves ou de vieillards pauvres sont obligés d’apporter devant les conseils de milice des certificats qui attestent qu’ils n’ont reçu aucun secours des bureaux de bienfaisance ; vous savez aussi que ce principe a été étendu jusqu’aux extrémités les plus absurdes, J’ai vu des conseils de milice refuser l’exemption, parce que des parents avaient reçu dans l’année 5, 6 ou 7 francs, et même on a été jusqu’à agir ainsi pour un secours de 1 fr. 50 c.

Je crois qu’il est évident à tous qu’une telle manière de procéder est éminemment injuste. Quand nous étions sous un autre régime que celui-ci, quand nous appartenions à un gouvernement où il existait des établissements publics pour les pauvres, je conçois que le fils d’une veuve ou d’un vieillard, qui se trouvaient secourus par ces établissements, ne devait pas être exempté. Dans notre pays, messieurs, il n’y a pas d’établissements publics de cette nature, et c’est pour ce motif que le sénat a proposé le projet de loi actuellement en discussion.

Quand un malheureux reçoit un secours de 1 fr. 50 c., ou une petite ration de tourbe, c’est, je crois, loin d’en faire une arme contre lui, la meilleure preuve de sa pauvreté. Je ne crois pas qu’on puisse rétorquer cet argument. Dans le système que je combats, il faudrait non seulement changer les dispositions en discussion, mais changer en entier l’article 94 de la loi de 1817. On pourra examiner plus tard s’il est utile de le modifier.

M. Cornez de Grez. - Les honorables MM. Legrelle et Dubois ont déjà relevé en partie les inexactitudes dans lesquelles est tombé l’honorable M. Simons. Comme président du conseil de milice de Bruxelles, je puis affirmer que tous les certificats qui ont été présentés ne l’ont été qu’en parfaite connaissance de cause. Ils ne le sont que sous la responsabilité des autorités communales. Lorsque des miliciens se croient lésés, ils ont recours à la députation des états, et ils ne manquent pas de le faire quand il y a pour eux la moindre apparence d’injustice. J’ai vu un milicien appelé au service parce que sa mère avait reçu un pain.

Ce sont des injustices qui sautent aux yeux de tout le monde. Je dirai que souvent le cœur m’a saigné, quand j’ai dû faire marcher des enfants uniques, soutiens de leur famille éplorée. Je crois que la chambre ne doit pas adopter l’amendement proposé par la commission ; si cet amendement était adopté, la loi ne pourrait être applicable cette année : je dois demander à la chambre d’admettre la loi telle qu’elle en présentée par le sénat.

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

M. le président. - « Art. 1er. Sont rapportées les dispositions de l’article 94 de la loi du 8 janvier 1817 et des articles 15 et 27 de la loi du 27 avril 1820, en ce qu’elles excluent de tout droit à l’exemption de la milice, celui dont les parents, frères ou demi-frères ont été ou sont secourus aux frais de quelque fonds public. »

M. Legrelle. - J’adopte volontiers l’amendement de la commission ; c’est une disposition très sage, très utile, mais je crains qu’en l’adoptant cela ne fasse retourner la loi au sénat et que les dispositions bienfaisantes de ce projet ne soient pas mises à exécution pour cette année.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que si on adoptait l’amendement proposé par la commission, la loi arriverait trop tard pour être applicable cette année. J’ajouterai que cet amendement est complètement inutile.

En effet, en lisant les considérants qui sont en tête de la loi proposée par le sénat, on voit clairement que la disposition est applicable non seulement aux enfants de parents indigents, mais encore aux frères et demi-frères :

« Revu les lois sur l’organisation de la milice nationale des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820, dans leurs dispositions qui concernent les exemptions à accorder aux miliciens fils uniques légitimes, uniques frères non mariés d’une famille, fils ou petits-fils d’une veuve, d’une femme légalement séparée, divorcée ou abandonnée depuis quatre ans, frères ou demi-frères d’orphelins à l’entretien où à la subsistance desquels ils pourvoient par le travail de leurs mains ;

« Considérant que ces lois excluent de l’exemption ceux dont les parents ont reçu ou reçoivent des secours de quelque fonds public, quelle qu’en soit d’ailleurs la quotité ; »

« Considérant que de l’application de cette disposition naissent des inconvénients graves, qui doivent être évités à l’avenir, dans l’intérêt des familles malheureuses. »

Tout doute est donc impossible ; et si on examine la disposition en elle-même, on n’en trouvera pas davantage, Car le mot parents comprend tous les liens du sang et non pas seulement les enfants. C’est l’acception la plus naturelle du mot parents. Ce n’est que par exception que le mot parents ne signifie que père et mère, Ainsi, en laissant subsister la disposition telle qu’elle est, la loi s’applique également aux frères et aux demi-frères et il n’y aura aucun doute à cet égard.

M. Fleussu. - Je ne saurais adopter le système que vient de mettre en avant M. le ministre de l’intérieur. Il a poussé beaucoup trop loin la signification du mot parents. Si le mot n’avait pas d’autre portée que celle qu’on veut lui donner, il y aurait bien des choses inutiles dans la loi de 1817. Dans cette loi il y a un paragraphe exprès pour les parents. Il est évident que ce paragraphe serait tout à fait inutile, si on l’entendait comme l’entend M. le ministre de l’intérieur. Lorsque dans le langage des lois on se sert du mot parents, la loi entend auteurs des jours de l’individu ; cela s’applique aux ascendants, aux auteurs des jours du milicien. Mais si les parents doivent signifier toute une famille, je demanderai à M. le ministre de l’intérieur à quel degré il s’arrêtera. Il y a aussi des parents dans la ligne collatérale. Je crois que M. le ministre voudrait une chose, c’est que le milicien soutien d’une famille malheureuse pût être exempt de servir.

Eh bien, ce n’est pas vaguement, ce n’est pas par des considérants qu’il faut établir cette clause tout d’humanité et de justice ; il faut le dire, le spécifier positivement, et c’est ce qu’a fait la commission.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il est bien certain que lorsque j’ai donné cette acception au mot parents, je n’ai voulu donner aucune extension à la loi de milice. Que dit la loi ? Que le fils soutien d’une famille malheureuse, que le frère soutien de sa sœur seront exemptés. La loi dit en outre que le milicien ne sera pas exempté, si son père, sa mère ou sa sœur ont reçu quelque secours. Je dis simplement ceci que lorsque, dans la proposition du sénat, il est dit que les dispositions des lois de 1817 et 1820, qui refusent l’exemption aux miliciens dont les parents ont reçu des secours, sont rapportées, je dis que l’acception naturelle du mot parents s’applique également aux frères et sœurs. Ce mot dans son acception générale s’étend à tous ceux qui sont liés par le sang et ne s’applique pas limitativement aux ascendants.

La signification la plus naturelle est plus large que cela, et ce n’est que d’une manière restreinte qu’on la borne aux père et mère. Je dis encore que tout le doute sera levé par les considérants qui sont en tête de la discussion. Car, en le lisant, on ne peut contester que le mot parents s’applique également aux frères et sœurs.

M. Dubois. - Le motif qui a engagé l’honorable M. Legrelle à éloigner l’amendement de la commission était de presser l’exécution de la loi, afin que les miliciens de la classe 1835 pussent en profiter. Je conviens que cela nous a arrêtés quelque temps dans la commission, et c’est pour ce motif qu’un second amendement a été formulé. Nous avons cru utile d’appliquer à la loi de milice les considérants de la loi sur la garde civique. La chose à été faite par le sénat. Toute la question est celle-ci : Suffira-t-il de mettre cette disposition dans les considérants ou faudra-il faire un article particulier ?

M. Trentesaux. - Vous pouvez être certains que, dans toutes les lois sur la milice, le mot parents signifie seulement père et mère. La loi de 1817 a été faite en texte hollandais, et je sais que le mot qui correspondant à parents est outers ; et ce mot répond au mot latin parentes qui signifie seulement père et mère.

M. Liedts. - Je suis d’avis qu’il faut adopter l’amendement de la section centrale, au risque de ne pas appliquer cette loi cette année. J’avoue que le mot parents a droit à deux significations. Il comprend ceux qui sont au degré le plus éloigné dans la ligne collatérale ; mais, dans le sens le plus restreint, il s’applique aux auteurs des jours. Si vous recourez à l’article 94 de la loi de 1817, vous y trouverez deux dispositions distinctes : la première qui, par le mot parents entend père et mère ; et la seconde, qui est subsidiaire, parle de parents plus éloignés. Dans la loi de 1817, parents est pris pour père et mère : si donc vous voulez la modifier et lui donner de l’étendue, il faut stipuler frères et demi-frères.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je ne nie pas que dans le texte de la loi hollandaise le mot parents ne soit souvent employé pour exprimer les auteurs des jours des miliciens, mais ce n’est pas cela que nous avons à examiner. Nous avons à examiner ceci : Quelle est la significations du mot parents dans le projet qui nous a été envoyé par le sénat ? quelle est l’acception dans laquelle le mot a été pris par le sénat ? Or, l’on est d’accord que le mot parents peut être pris dans l’acception la plus large comme dans l’acception la plus restreinte. Il ne s’agit donc que de connaître l’intention du sénat qui est auteur du projet. Cette intention, il est facile de la connaître. Lisez les considérants de la loi, lisez les motifs dont le sénat a accompagné son projet, nous voyons l’intention de réviser les dispositions des lois sur la milice qui ont pour objet non seulement les pères et mères secourus, mais encore les frères et demi-frères qui ont été secourus, dont l’enfant ou le frère ou demi-frère serait privé de l’exemption par cette considération. Voyez ces considérants : j’insiste pour appeler votre attention là-dessus, parce qu’après les avoir lus, il est impossible de conserver le moindre doute :

« Revu les lois sur l’organisation de la milice nationale des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820, dans leurs dispositions qui concernent les exemptions à accorder aux miliciens fils uniques légitimes, uniques frères non mariés d’une famille, fils ou petits-fils d’une veuve, d’une femme légalement séparée, divorcée ou abandonnée depuis quatre ans, frères ou demi-frères d’orphelins à l’entretien où à la subsistance desquels ils pourvoient par le travail de leurs mains ;

« Considérant que ces lois excluent de l’exemption ceux dont les parents ont reçu ou reçoivent des secours de quelque fonds public, quelle qu’en soit d’ailleurs la quotité ;

« Considérant que de l’application de cette disposition naissent des inconvénients graves, qui doivent être évités à l’avenir, dans l’intérêt des familles malheureuses ;

« Nous avons, etc. »

Il est donc clair que le sénat a eu pour objet de réviser les dispositions qui s’appliquent non seulement aux père et mère, mais aux frère et demi-frère. Et dès lors que l’intention du sénat est manifeste et que l’usage nous permet de donner au mot parents l’acception la plus large, je ne sais pas pourquoi on voudrait modifier le projet et le rendre par là inefficace pour cette année.

On ne doit pas davantage adopter la modification proposée, par la raison qu’il y a nécessité d’introduire dans la loi un autre amendement et que de toute manière le projet devra être renvoyé au sénat. En effet, il n’est pas nécessaire d’adopter l’amendement proposé en ce qui concerne la garde civique, parce que l’application de la loi que nous votons n’éprouvera aucune difficulté de ce chef. L’article 25 de la loi du 18 juin 1831 porte que les exemptions mentionnées à l’article précédent ne seront accordées qu’à ceux qui réunissent les conditions imposées par les lois sur la milice nationale et sur la production des certificats et autres pièces prescrites par ces lois. Ces certificats ne subiront d’autres changements que ceux nécessités par la différence des deux institutions.

D’autre part, l’article 10 de la loi du 18 janvier admet en principe que les exemptions pour la milice serviront également pour la garde civique. En combinant ces deux dispositions, on verra que la disposition que nous votons pour la milice s’appliquera de plein droit à la garde civique.

M. Fleussu. - Je suis d’accord avec M. le ministre de l’intérieur sur ce point, que la modification relative la garde civique est inutile. Car la loi de 1831, qui concerne la garde civique, porte que les dispositions relatives aux cas d’exemption pour la milice s’appliqueront au premier ban de la garde civique. Or, quand les dispositions relatives à la milice seront modifiées, la loi de 1831 renverra à la loi modifiée et cette loi modifiée s’appliquera à la milice et à la garde civique en même temps.

Mais je ne suis pas touché du raisonnement présenté par M. le ministre pour faire considérer les frères et sœurs sous la dénomination de parents. Il vous a longtemps entretenus de l’intention du sénat. Mais le sénat vous a-t-il dit qu’il a voulu comprendre dans le bénéfice de la loi sur la milice celui qui est le soutien d’un frère comme celui qui est le soutien de ses parents ? Je n’ai pas à rechercher l’intention du sénat, je crois qu’elle a été telle que M. le ministre de l'intérieur vous l’a expliquée.

Mais je répondrai que le sénat n’a pas fait ce qu’il a voulu faire. Or en matière de loi toute dérogation doit être expresse. Le but du sénat n’a pas été atteint par la disposition qu’il a adoptée. Je l’ai déjà dit, ce n’est pas par des considérants qu’on peut faire déroger à une loi, c’est dans le dispositif que la dérogation doit être écrite. Or, il est impossible, il est de toute impossibilité pour quiconque verrait la loi dégagée et de la discussion du sénat et de la discussion qui a lieu dans cette enceinte, d’y voir une dérogation aux lois anciennes. Remarquez alors que l’on connaîtrait parfaitement quelle a été l’intention du sénat, cela ne suffirait pas ; il faut voir quelle est la valeur des mots employés dans la loi. Or, dans la loi ancienne, le mot hollandais ne signifiait que la souche ; si vous voulez que le milicien soutien de son frère ou de sa sœur jouisse du bénéfice de la loi, il faut que ce bénéfice soit stipulé pour lui.

Il est fâcheux que le sénat n’ait pas mieux atteint le but qu’il s’était proposé ; si la loi doit lui être renvoyée, c’est un malheur ; mais nous ne devons pas nous habituer à faire des lois en donnant aux mots des interprétations aussi subtiles que celle qu’on nous propose.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - J’étais présent à la discussion qui a eu lieu au sénat sur le projet de loi soumis en ce moment à la chambre. Je dois déclarer qu’à la fin de la discussion un orateur proposa d’ajouter au mot parents ceux-ci : les frères et demi-frère, que la question fut examinée ; et qu’on trouva que le mot parents suffisait pour désigner les père et mère aussi bien que les divers autres degrés de parenté énoncés dans les considérants du projet. L’amendement ne fut pas admis et on adopta la rédaction proposée par la commission.

M. Legrelle. - Je vous demanderai la permission de vous lire le texte hollandais de la loi sur la milice, c’est à l’article KK (On rit.) (L’honorable membre donne lecture de ce texte et ajoute :) Le mot outers dont on se sert dans cet article signifie les père et mère.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, pour détruire l’impression qu’a pu faire sur vous l’honorable préopinant, je dois répéter que nous n’avons pas à rechercher le sens que les Hollandais attachaient au mot parents ou outers, mais à examiner le sens que nous devons attacher au mot parents. Je dirai ensuite que si dans un texte de loi sur la milice vous trouvez le mot parents, dans d’autres vous trouvez ceux de père et mère, frère et sœur.

Je reviens toujours à cette idée principale que, dans la loi que nous faisons, nous pouvons donner au mot parents l’acception que l’usage permet, d’autant plus que cette acception se trouver justifiée par les considérants de la loi. En outre, comme vient de le dire M. le ministre de la guerre, le même doute s’est élevé dans le sein du sénat sur l’acception du mot parents, et l’amendement proposé dans le but de lever ce doute fut rejeté comme inutile.

Je suis persuadé qu’aucun conseil de milice et aucun conseil provincial ne se refusera à exécuter la loi dans le sens que nous attribuons au mot parents.

M. Jullien. - La première obligation d’une loi est de parler clairement et surtout quand c’est une loi qui impose des obligations aussi lourdes que le service de la milice, parce que ses dispositions sont toujours contestées par ceux qui ont intérêt à le faire. Or, de quelque manière que vous preniez la question, vous ne pourrez pas faire comprendre que le mot parents signifie autre chose que les ascendants, car dans nos lois on est parent et parent successible jusqu’au douzième degré inclusivement.

Je vous demande si avec l’acception légale qu’il a, vous pouvez laisser dans la loi un mot tel que celui de parents. Si vous lui faites signifier autre chose que les ascendants, vous étendez son acception jusqu’au douzième degré. Comme l’a très bien dit l’honorable M. Legrelle qui a découvert l’article KK, sous la loi hollandaise, on ne se trompait pas sur l’intelligence du mot parents, parce qu’en hollandais on disait outers qui veut dire les ascendants. Il faut donc, pour remplir les intentions du législateur, qui a voulu que seulement la position des ascendants fût prise en considération pour accorder l’exemption du service à un milicien, il faut, dis-je, substituer au mot parents celui d’ascendant, en laissant substituer les mots frères et demi-frères.

On vous dit : Mais il faudra renvoyer la loi au sénat. Eh bien, on la renverra : c’est un malheur, mais encore faut-il parler de manière à être compris.

J’aurais pu pousser plus loin mes observations grammaticales ou légales ; car dans le langage légal, on ne connaît pas de demi-frères : la loi reconnaît des frères germains, utérins et consanguins. On comprendra sans doute ce qu’on a voulu dire par des demi-frères, mais il me semble qu’il serait plus convenables de se servir des expressions consacrées par la loi.

M. Fallon. - Il me semble que le texte même de la disposition repousse l’interprétation de M. le ministre de l’intérieur. Il est évident que le mot parents ne peut s’appliquer qu’aux père et mère. On débute par dire :

« Sont rapportées les dispositions de l’art. 94 de la loi du 8 janvier 1817 et des articles 15 et 27 de la loi du 27 avril 1820, en ce qu’elles excluent de tout droit à l’exemption de la milice, celui dont les parents ont été ou sont secourus aux frais de quelque fonds public. »

Voilà la première disposition du sénat.

Voici ensuite la conséquence du principe :

« Les certificats prescrits auxdits articles ne devront plus indiquer si les parents, ou le survivant d’entre eux, ont reçu des secours de cette nature. »

Il est évident qu’il ne s’agit ici que du père et de la mère, ou du moins cela a été fort mal exprimé par le sénat.

M. Rogier. - Il est évident que l’expression d’ascendant proposée par M. Jullien ne peut pas être admise sans rendre impossibles les effets qu’on avait attendus de la loi proposée par le sénat.

En supposant qu’on n’entende par le mot parents que les ascendants, c’est-à-dire que l’exemption ne pourra être réclamée par les miliciens que du chef de leur père, de leur mère ou de leur aïeux, comme ce sont ceux-là qui y ont le plus de droit, je pense qu’on pourrait laisser subsister l’article, sauf à ne l’appliquer qu’aux ascendants, du moins on aurait fait une loi utile. Si on substitue un autre mot il faudra renvoyer la loi au sénat et alors autant vaudrait attendre la loi générale que doit présenter le gouvernement, car nous ferions un travail inutile.

Je ne pense pas, que, pour la première fois que le sénat use de son droit d’initiative, nous puissions ainsi lui renvoyer une loi qu’il nous a envoyée. Je pense qu’il est convenable que la chambre l’adopte. Je lui ferai remarquer que jamais jusqu’ici le sénat n’a renvoyé un projet venant de la chambre des représentants.

M. Gendebien. - L’essentiel quand on fait une loi, c’est qu’elle consacre un principe, une règle générale, et qu’au moins elle puisse recevoir son application. Si vous l’adoptez celle qui vous est soumise en ce moment, celle qu’elle a été votée au sénat, vous ne faites rien ou très peu de chose.

Veuillez remarquer que dans la loi de 1817 il y avait deux paragraphes pour les exemptions : un premier que vous a cité M. Legrelle, et un autre qui se trouve sous les lettres LL. Je ne répéterai pas les lettres mal sonnantes sous lesquelles est placé le paragraphe cité par M. Legrelle.

Si on recourt au texte de ce paragraphe on voit, par l’expression qu’on y emploie, qu’il s’agit des ascendants. Et il est impossible d’appliquer cette disposition aux frères germains, consanguins ou utérins, ou demi-frères comme le dit l’article proposé, d’autant plus qu’il y a un autre paragraphe relatif aux frères. De sorte que si dans votre loi vous ne parlez que de parents vous serez censés n’avoir voulu accorder d’exemption qu’aux fils et petits-fils, et non pas aux frères et demi-frères.

Maintenant vous dites : Si la loi est renvoyée au sénat, elle sera sans effet pour cette année. Je crois que, quoi que vous fassiez, cette loi sera de peu d’effet, car on a tiré au sort partout cette année. (Non ! non !). Si on n’a pas tiré partout, on a tiré dans plusieurs provinces ; du moins, le tirage a eu lieu dans le Hainaut.

M. Lebeau. - Qu’est-ce que cela fait ?

M. Gendebien. - Je vais vous le dire, ce que cela fait. C’est que, pour que votre loi reçoive son application cette année, il faudrait lui donner un effet rétroactif. Car le tirage au sort fixe les droits et les devoirs de chaque milicien. Il est certain que tel individu qui a tiré le n°4 par exemple, et ne se trouve précédé par aucun individu ayant droit à l’exemption aux termes des lois existantes au moment du tirage, a un droit acquis de ne marcher qu’après les trois numéros qui le précèdent, et aucun de ces numéros ne peut invoquer le bénéfice d’une loi qui aurait établi de nouvelles exemptions depuis le tirage au sort.

Vous n’hésiteriez pas à refuser et vous ne pourriez donner un effet rétroactif à une loi quand il s’agit de la propriété de la plus mince valeur, et quand il s’agit de la vie ou au moins de la liberté d’un citoyen, vous voudriez faire fléchir ce principe de non-rétroactivité. Je ne sais si dans toutes les provinces le tirage n’a pas encore eu lieu, mais dans celles où cette opération a eu lieu, il y a des droits acquis que vous ne pouvez méconnaître. Dans ces provinces, ayant fait tirer les jeunes gens au sort sous l’empire de la loi de 1817 qui a réglé les droits et les devoirs de chacun, vous ne pouvez pas accorder de nouveaux droits d’exemption aux uns, puisque ce ne pourrait être qu’au préjudice des autres qui seraient forcés de marcher. Vous établiriez d’ailleurs une espèce de privilège en faveur de certaines provinces à l’exclusion des autres.

Si vous vouliez passer au-dessus des considérations que je vous ai présentées, il resterai à voir s’il y a beaucoup de provinces où le tirage au sort n’a pas encore eu lieu. Si en est où on n’a pas encore tiré, je dirai toujours : Faites attention que, par votre loi telle qu’elle est rédigée, vous n’exempterez que des fils et petits-fils ; mais elle ne pourra s’appliquer aux frères germains, utérins et consanguins. La loi étant réduite à une application si minime, je vous demande s’il est nécessaire de la faire. On ne fait pas la loi pour les cas rares, pour des individus. C’est ici le cas de dire : de minimis, non curat praetor.

M. Dubois. - Pour apaiser les craintes qu’on pourrait avoir sur l’exécution de la loi que nous discutons, je rappellerai que d’après la loi le conseil de milice tient quatre séances pour examiner les réclamations des miliciens, et qu’à chacune de ces séances on peut renvoyer l’examen des réclamations présentées à une prochaine séance.

Ainsi, messieurs, un individu tirera au sort le 1er mars ; il se présentera à la deuxième séance du conseil de milice et dira qu’il croit pouvoir être considéré comme pourvoyant aux besoins de sa mère ; que cependant la loi qui doit l’exempter du certificat d’indigence n’étant pas encore rendue, il demande que l’examen de ses droits à l’exemption soit ajourné à la dernière séance, c’est-à-dire au 1er mai. Or je pense que d’ici à cette époque la loi pourra être votée par le sénat.

M. Dumont. - Il me paraît incontestable que le mot parents dans la loi de 1817 signifie uniquement les père et mère et non pas les ascendants comme on paraît l’avoir cru. La commission qui propose d’ajouter les mots « les frères ou demi-frères » devait donc proposer d’ajouter également « les ascendants » car la disposition de la loi de 1817 n’est pas plus relative aux ascendants qu’aux frères et demi-frères.

Sans doute le sénat, en employant le mot parents, s’est servi d’un terme impropre, mais toute la discussion et le rejet d’un amendement prouvent le sens qu’il y a attaché, prouvent qu’il a entendu comprendre dans cette expression les frères et demi-frères. Il ne peut rester aucun doute sur sa volonté ; je pense que cela doit suffire.

Sans doute, si nous avions le temps de parler un langage plus légal, je le préférerais ; mais il ne faut pas perdre de vue que la loi dont nous nous occupons doit être votée assez tôt pour pouvoir être appliquée aux opérations de la milice de cette année.

En ce qui concerne la rétroactivité, je ne puis partager l’opinion d’un honorable préopinant qui pense que les droits sont acquis au moment du tirage et qu’une loi postérieure au tirage qui infirmerait ces droits serait entachés de rétroactivité. Je pense pour moi que le tirage n’a pas d’autres effets pour les miliciens que le tirage au sort des différents lots dans un partage de biens. Celui qui a tiré un numéro qui se trouve partant par suite des exemptions prononcée en vertu de la loi dont nous nous occupons, est censé être soumis à l’obligation de marcher, comme ayant été désigné précédemment, comme celui qui se trouve propriétaire, par suite d’un tirage de lots au sort, est censé propriétaire depuis que les biens sont devenus communs.

J’attendrai des explications, car je ne comprends pas bien comment il y aurait rétroactivité dans l’application de la loi aux opérations de la milice de 1835.

M. Dewitte. - Je vais tâcher par un petit argument grammatical de nous mettre tous d’accord. (Ah ! ah !)

L’honorable M. Trentesaux dit que l’expression parents dont se sert la loi, le mot parentes de la loi romaine signifie seulement le père et mère. Ainsi le mot parents dans la loi est un véritable substantif, tandis que le mot parents employé dans le sens de frères et sœurs, oncle ou neveu, et de plus ou moins d’affinité ou de parenté, (erratum au Moniteur belge n°57, du 26 février 1835) est un adjectif et n’est nullement de saison ici. La loi est formelle ; elle ne désigne que les père et mère.

M. Milcamps. - Je partage l’opinion qu’il ne faut pas ici examiner la signification du mot parents, car sa signification doit être déduite de la loi à laquelle le projet se réfère.

En principe les mots doivent être interprété selon le sujet qu’on traite ; c’est ce qu’exprime fort bien la maxime : Verba debent intelligi secundum subjectam materiam.

Or, il ne s’agit que de faire disparaître la condition d’avoir reçu des secours.

Dans le Répertoire on fait la question si le considérant d’une loi fait partie de la loi ; l’auteur répond affirmativement et donne plusieurs exemples.

Or, ici, si l’on réfère le mot parents à la loi générale et au considérant du projet, on sera convaincu qu’il s’entend de tous ceux repris dans la loi générale et dans le considérant du projet de loi en discussion.

M. Gendebien. - Il me semble que si l’on s’arrêtait aux vrais principes, la discussion ne serait pas aussi longue. J’ai eu l’honneur, je crois, d’exposer les véritables principes qui auraient dû diriger la discussion dès le commencement, et en cela je n’ai fait que répéter ce que d’autres avaient senti peut-être mieux que moi, et que vient de résumer l’honorable M. Dewitte de la manière la plus concise et la plus énergique.

Je me permettrai d’insister pour répondre à une objection présentée par l’honorable rapporteur de la commission : il a dit qu’il y avait quatre séances du conseil de révision pour établir en définitive le sort de chaque milicien. Eh bien, on pourra, a-t-il dit, demander aux conseils de milice d’attendre que la loi soit faite avant qu’ils disposent du sort des miliciens. L’honorable rapporteur n’a pas fait attention que le conseil de milice ne fait pas autre chose qu’appliquer la loi : il ne crée pas l’exemption, il la déclare seulement, et conformément à la loi qu’il est chargé d’appliquer. Ainsi c’est résoudre la question par la question, puisque je soutiens, et personne ne peut le contester, qu’il ne peut qu’appliquer la loi antérieure au tirage au sort.

Un honorable membre vous a dit que le sénat avait défini l’expression les parents qui se trouve dans la loi dont nous nous occupons. Mais jamais la loi n’est faite pour donner une valeur à une expression. Ce serait la première fois que l’on ferait une loi pour définir un mot, la première fois que l’on ferait une loi en employant un mot dont on saurait d’avance que l’on contrarie la signification usuelle et même légale d’après la loi qu’il s’agit de modifier. La loi ne crée pas les termes, elle n’est pas destinée à leur donner une valeur nouvelle, elle se borne à déterminer les conséquences des faits en rapport avec les citoyens et lorsqu’il s’agit de déroger à une loi antérieure, elle doit être précise et ne peut se servir de mots qu’elle considère comme des équivalents, alors que la loi à modifier a consacré des dispositions dans des termes précis.

On a révoqué en doute si le tirage au sort peut donner des droits acquis ; mais on est resté en demeure de le démontrer, et l’on n’a pas répondu à ce que j’avais eu l’honneur de dire : le tirage au sort est un fait consommé avant la loi que vous voulez faire, dès lors vous ne pouvez en modifier les conséquences. C’est évidemment le tirage au sort qui constitue les droits des miliciens. Ainsi que je le disais tout à l’heure, dans une commune où quatre miliciens concourent au sort, le n°4 ne doit partir que pour autant que les autres soient exemptés par la loi or. si le n°3 est exempté par une loi postérieure au tirage, il est certain que cette loi opère sur le n°4 un changement tel qu’il devient, par son effet, le n°3. Or, il n’est pas dans votre pouvoir d’opérer cette métamorphose, il n’est pas dans votre pouvoir de m’ôter les droits attachés à mon n°4 pour m’imposer les devoirs que la loi antérieure avait imposés au n°3 qui me précédait.

Puisqu’on a cité des maximes latines, je rappellerai la définition d’une loi romaine : Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, sed non ad facta prœterita revocari. Remarquez, messieurs, ces expressions : facta prœterita revocari. Cela veut dire que la loi ne peut effacer ni modifier des faits consommés, cela veut dire que les faits consommés ne sont point de son domaine. Ce principe est également admis par notre code civil dont l’article 2 porte : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif » ; si vous appliquez votre loi à des faits antérieurs, vous tombez évidemment dans la rétroactivité.

Un honorable orateur a dit qu’il fallait entendre les lois secundum subjectam materiam. Or, quelle est ici la matière soumise à vos délibérations ? C’est la question de savoir si les fils et petits-fils, et si les frères germains, consanguins et utérins seront exempts, alors même que leur ascendants ou leurs frères auraient reçu des secours des bureaux de bienfaisance. Or, si dans la loi dérogatoire vous ne parlez que des premiers sans faire mention des seconds, il est bien certain que vous excluez ceux-ci ; vous avez beau soutenir que le mot parents comprend aussi les frères et les demi-frères, on vous répondra que, grammaticalement parlant cela est inexact, et que, quod subjectam materiam, c’est-à-dire quant à la loi qu’il s’agit de modifier, l’expression parents ne comporte pas du tout le sens que vous lui donnez.

Au reste vous aurez beau faire, les miliciens qui pourront invoquer des droits acquis et ceux qui se croiront lésés par la loi nouvelle se pourvoiront devant les tribunaux et soutiendront que la loi est entachée de rétroactivité et qu’elle ne consacre d’exemptions légales que pour les fils et petits-fils, et non pour les frères germains, utérins et consanguins.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je veux faire remarquer que la disposition de la loi de 1817 ne peut pas s’accorder avec l’opinion qu’émet l’honorable préopinant lorsqu’il dit que les motifs d’exemption doivent exister au moment du tirage, que c’est le tirage qui fixe le sort des miliciens.

M. Gendebien. - C’est-à-dire leur droit à l’exemption.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Oui, leur droit à l’exemption. Eh bien, je suppose qu’un milicien acquière un motif d’exemption après le tirage ; il peut cependant le faire valoir.

L’article 139 de la loi de 1817 porte que les états députés prendront en considération tous les griefs qui seront portés à leur connaissance par les appelés, et que si, entre autres, ils reconnaissent des infirmités physiques qui n’auraient pas été alléguées ou n’auraient pas été trouvées de nature à motiver l’exemption, ils les constateront et pourront les faire vérifier ultérieurement.

Les mots « entre autres » veulent bien dire que les miliciens pourront faire valoir d’autres motifs d’exemption que des infirmités physiques. Je crois donc que, si on supprime l’obligation de donner des certificats constatant que les parents ont reçu des secours, les miliciens pourront encore être exemptés.

M. Lebeau. - Quoiqu’on ait dit qu’il ne faut pas un grand effort d’imagination ni un grand degré d’instruction pour décider le point de droit, la question n’est pas, je crois, aussi claire que peut le penser un honorable préopinant Ce qui le prouve c’est la division d’opinions qui éclate dans l’assemblée au sujet de cette question.

- Un membre. - On n’est pas divisé d’opinions.

M. Lebeau. - Je vous demande pardon, M. Dumont a soutenu tout à l’heure que la loi pouvait s’appliquer sans rétroactivité ; c’était là le but de son observation.

M. le ministre de l’intérieur a déjà répondu à cette proposition d’un honorable préopinant. laquelle est trop absolue, à savoir que le droit est acquis au moment du tirage. Je dis qu’il n’en est pas toujours ainsi, et que le droit peut naître après le tirage.

Cela est si vrai que le milicien dont les droits à l’exemption ne sont ouverts que postérieurement au tirage, par suite du décès d’un frère ou de toute autre modification dans sa famille, a incontestablement le droit de réclamer. Je sais bien que l’on répondra à cela que ce milicien se prévaut d’une loi qui existait au moment du tirage ; il n’en est pas moins vrai que cet exemple prouve que l’on ne peut admettre le principe absolu que le droit à l’exemption doit nécessairement être né avant le tirage.

M. Gendebien. - Vous confondez le fait et le droit.

M. Lebeau. - Je ne confonds rien ; et je vous prie de ne pas m’interrompre.

Je suppose que par des motifs d’humanité, ou en vue de mieux assurer le service de l’armée, on augmente la taille des miliciens ; que l’on déclare que pour être admis par le conseil de milice, il faille nécessairement une taille plus élevée que celle précédemment fixée par la loi ; pensez-vous que les conseils de milice devront se refuser à appliquer cette loi nouvelle, parce qu’elle aura été promulguée avant leur réunion ? Non sans doute. C’est ici cependant une exemption pour motifs physiques ; et dans la loi dont nous nous occupons, il s’agit de créer une exemption par des motifs moraux et par des considérations d’une autre nature.

Je ferai remarquer que ce n’est pas devant les tribunaux que ces débats ont lieu. Les conseils de milice jugent en premier ressort, et la députation des états en dernier ressort ; c’est ce qui résulte de la loi de 1817 ou au moins de la loi de 1820. Or, il n’y a aucun doute que la loi ne soit appliquée par les conseils de milice et par la députation provinciale.

Je déclare que mes doutes ne sont pas complètement levés sur la question de savoir si ce n’est pas la loi qui était exécutoire au moment du tirage, qui doit servir de règle pour l’exemption des miliciens.

Cependant je pense que le tirage ne donne pas des droit absolus, mais qu’il ne donne que des droits relatifs : le n°5 désigné par le tirage ne peut pas passer avant le n°4 ; mais si le n°4 est exempté, le n°5 prend sa place. Le tirage constitue l’ordre dans lequel les miliciens devront éventuellement être appelés ; mais il ne constitue pas de droits absolus.

Maintenant il y a une considération sur laquelle j’appellerai l’attention de la chambre, c’est que déjà la loi est éludée dans plusieurs cas, dans plusieurs provinces ; il convient donc d’interpréter la loi d’une manière plus large, afin qu’il n’y eût aucun doute et que la loi soit entendue comme l’a voulu le sénat.

M. Gendebien. - Le préopinant et le ministre de l’intérieur ont confondu le fait et le droit, et il n’est pas difficile de le prouver. On vous a dit que le fait qui donne l’exemption pouvait être postérieur au tirage au sort et donner lieu à une exemption ; pourquoi ? C’est parce que le droit à l’exemption est dans la loi antérieure au fait. Dans celle que vous discutez, vous demandez une exemption par la loi même, et non d’après les faits postérieurs. On a cité un autre exemple d’exemption, on a dit : Si le ministre de la guerre, après le tirage au sort, trouvait à propos de changer la taille des miliciens...

M. Lebeau. - J’ai dit si une loi changeait la taille !

M. Gendebien. - N’importe ; par une loi ou par un arrêté ministériel... La législature et le ministre de la guerre sont impuissants sur le passé ; si le ministre de la guerre prenait un arrêté, la chambre prenait une résolution, tout cela ne ferait rien, attendu que la loi a déterminé la taille ; il ne dépend pas du législateur et du ministère de changer l’ordre des droits acquis. Quant à la compétence des tribunaux, c’est une autre question ; mais je ne veux pas insister sur ce sujet. Je dirai seulement que si les états-députés donnaient un effet rétroactif à la loi, les miliciens auraient le droit d’attaquer celui qui a été exempté, afin de faire réparer le préjudice. C’est là un droit civil comme tout un autre. Je voudrais bien savoir comment les tribunaux se déclareraient incompétents, si je venais dire, un numéro à la main : On veut que je parte à la place d’un autre ; on veut que mon n°4 soit n°3 ; on veut donner un effet rétroactif à la loi ?

Si je me trompe, j’adjure les membres de cette assemblée qui ont des connaissances étendues en jurisprudence, de vouloir bien redresser mon erreur.

M. Dubois. - Depuis une demi-heure, nous perdons notre temps sur un incident qui ne conduira à rien, car il n’y a pas de proposition faite, et nous ne pouvons aller aux voix. Je demande que l’on revienne à l’article premier de la loi. Après avoir voté cet article, la chambre verra s’il y a lieu à déclarer la loi applicable au tirage de 1835.

M. Fallon. - Je pense que la loi que nous allons voter ne peut influer en rien sur les droits acquis par le tirage au sort de cette année 1835. Quand je tire au sort, je dois jouir des avantages que la législation existante attribue à mon numéro.

Si, postérieurement au tirage, il est apporté par une loi des modifications aux exemptions qui existaient sous l’empire de la loi précédente, il est évident que ces exemptions ne peuvent atteindre mon numéro. Ce cas-là se présente continuellement devant les conseils de milice. Par exemple, les lois accordent une exemption pour le mariage ; mais il ne suffit pas de s’être marié après le tirage ; la loi veut que le mariage ait lieu avant que le sort ait prononcé. Il en est de même des enrôlés volontaires ; il n’est plus permis de s’enrôler volontairement après le tirage, pour être exempté des obligations qu’il impose : il faut prouver que l’on s’est enrôlé avant le tirage.

Je le répète, la loi que nous allons voter ne peut avoir d’effet sur le tirage de 1835.

M. Jullien. - Les principes qui viennent d’être développés sur la rétroactivité ne souffrent pas de doute. Le droit naît du fait. Le fait du tirage au sort emporte avec lui tous les avantages et tous les désavantages attachés au tirage au sort. Il serait impossible, sans donner à la loi un effet rétroactif, de la faire agir sur le tirage qui serait fait actuellement.

Dans la position des choses, nous ne risquons rien d’adopter les amendements proposés à la loi que le sénat nous a transmise ; car il aura le temps de revoir ces amendements.

Je demanderai que l’on adopte la rédaction que j’avais indiquée d’abord ; c’est-à-dire, au lieu du mot « parents » de mettre « les ascendants,» puis d’ajouter « les frères germains, consanguins et utérins, » au lieu de ces mots : « les frères et demi-frères. »

M. le président. - L’amendement de M. Jullien, s’écartant le plus de la rédaction primitive de la loi, sera mis aux voix le premier, selon les usages de la chambre. D’après cet amendement, il y aurait dans l’article cette disposition :

« Celui dont les ascendants, les frères germains, consanguins, ou utérins, ont été ou sont soutenus aux frais de quelque fonds public. »

- Deux épreuves par assis et levé, auxquelles on soumet ce amendement, sont douteuses, et l’on procède à l’appel nominal.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants, 58.

Oui, 29.

Non, 29.

Un membre s’est abstenu.

En conséquence l’amendement de M. Jullien n’est pas adopté.

M. le président. - M. de Foere qui s’est abstenu est invité, aux termes du règlement, à énoncer les motifs de son abstention.

M. de Foere. - Je me suis abstenu parce que quand une fois les avocats s’emparent d’une question, il est impossible de n’y plus rien comprendre. (On rit.) Vousjvenez de voir que, sur 58 membres, 29 ont voté pour et 29 contre. Cela justifie ce que Je viens de dire.

Quant à moi. Je n’y ai rien compris.

M. Gendebien. - Cela ne fait tort qu’à vos connaissances.

- L’amendement de la commission consistant à admettre les mots frères et demi-frères est mis aux voix et adopté.

L’article premier du projet ainsi amendé est mis aux voix et adopté.

Article 2

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article 2.

M. Devaux. - Je demanderai à la chambre s’il n’est pas convenable, puisque nous sommes divisés sur l’époque de l’applicabilité de la loi, d’établir si elle sera applicable ou non en 1835.

M. Gendebien. - Vous ne pouvez pas plus établir par un article additionnel que par la loi elle-même qu’elle aura un effet rétroactif. Dans l’autre cas la proposition que vous faites serait complètement inutile.

M. Fallon. - Il est des cas où l’on peut faire rétroagir une loi, lorsqu’il s’agit de la capacité des mineurs par exemple. Mais la loi ne peut enlever les droits acquis par le tirage au sort.

M. Devaux. - L’honorable préopinant ne m’a pas compris ; je ne demande pas que l’on déclare que la loi aura un effet rétroactif, quoique je croie que nous avons le droit de le faire. Mais je demande si nous ne devons pas établir dans une loi dont l’interprétation ne sera pas soumise à un pouvoir unique, mais aux différents conseils de milice des provinces, l’époque où elle sera applicable. Puisque nous différons d’avis sur cette époque, il est fort possible que dans les provinces il y ait la même divergence. Si vous croyez que la loi pourra être appliquée en 1835, dites-le.

M. Fallon. - La proposition de l’honorable préopinant est rationnelle. La loi ne pourra probablement pas être mise à exécution pour le tirage de 1835, qui doit être actuellement terminé ; mais si l’on n’indiquait pas l’époque de son applicabilité, il arriverait qu’elle ne pourrait être mise à exécution qu’après la libération de la classe de 1835, attendu que ceux qui ont à présenter pendant 5 ans un certificat de libération annuelle devraient le faire sous l’empire de la loi antérieure. J’appuie la motion de l’honorable M. Devaux.

- L’article 2 est mis aux voix. Il n’est pas adopté.

Considérants

M. le président. - Nous passons au vote des considérants.

« Revu les lois sur l’organisation de la milice nationale des 8 janvier 1817 et 27 avril 1820, dans leurs dispositions qui concernent les exemptions à accorder aux miliciens fils uniques légitimes, uniques frères non mariés d’une famille, fils ou petits-fils d’une veuve, d’une femme légalement séparée, divorcée ou abandonnée depuis quatre ans, frères ou demi-frères d’orphelins à l’entretien où à la subsistance desquels ils pourvoient par le travail de leurs mains ;

« Considérant que ces lois excluent de l’exemption ceux dont les parents ont reçu ou reçoivent des secours de quelque fonds public, quelle qu’en soit d’ailleurs la quotité ;

« Considérant que de l’application de cette disposition naissent des inconvénients graves, qui doivent être évités à l’avenir, dans l’intérêt des familles malheureuses ;

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit : »

La commission propose d’ajouter un nouveau considérant qui prendrait place après le premier paragraphe et qui est ainsi conçu :

« Revu l’article 10 du décret contenant l’organisation du premier ban de la garde civique du 18 janvier 1831 ; »

M. Dubois propose le sous-amendement suivant :

« Revu les décrets organiques de la garde civique du 18 janvier 1851, article 10, et celui du 22 juin suivant, article 24 et suivants ; »

- Le sous-amendement de M. Dubois est adopté, ainsi que les considérants modifiés par cet amendement.

M. le président. - Les amendements ayant été adoptés, le vote définitif aura lieu dans la séance de jeudi.

Projet de loi portant réorganisation de la commission des monnaies

Dépôt

Projet de loi autorisant un échange avec la régence de Thielt

Dépôt

M. le ministre des finances (M. d'Huart). - Je demande la parole pour présenter deux projets de loi relatifs, l’on à la réorganisation de la commission des monnaies, l’autre à un échange avec la régence de Thielt.

- Plusieurs membres. - L’impression ! l’impression !

M. le président. - La chambre donne acte à M. le ministre de la présentation des projets de loi qui viennent d’être déposés sur le bureau. Ils seront imprimés, distribués et renvoyés à l’examen des sections.

- La séance est levée à 4 heures trois quarts.