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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 18 février 1835

(Moniteur belge n°50, du 19 février 1835

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal

M. de Renesse procède à l’appel nominal à midi et demi.

M. le président procède au renouvellement des sections par le tirage au sort.

Lecture du procès-verbal

M. de Renesse lit le procès-verbal de la dernière séance.

M. Dubus. - Messieurs, je ne réclamerai pas contre la rédaction du procès-verbal parce que je n’en ai pas entendu la lecture ; mais je demanderai si on y a fait mention de la déclaration de M. de Brouckere ; cet honorable membre a dit formellement qu’il faisait de son amendement une proposition séparée dont il demandait le renvoi aux sections.

M. de Renesse lit le passage relatif à cette demande et prouve que le procès-verbal contient ce qu’il doit contenir.

M. Dubus. - Mais le procès-verbal ne fait pas mention que la chambre a pris une décision à cet égard.

M. de Renesse. - Il n’y a pas eu de décision de la part de la chambre.

M. Dubus. - Il restera à en prendre une dans cette séance.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs habitants de Wommerson (Tirlemont) réclament l’annulation d’une délibération du conseil de régence de leur commune, accordant un supplément de traitement à leur curé. »

« Plusieurs fabricants de Renaix adhèrent au projet des représentants des Flandres relativement à l’industrie cotonnière. »

« Plusieurs marchands de charbon de Maubray, Perronne et Antoing, demandent que les bateaux parcourant le bief de partage du canal de Pommerœul à Antoing seront obligés de payer le droit entier lorsqu’ils seront destinés à dépasser le pont de Roucourt. »

« Le sieur F. Fléchet, candidat notaire à Warsage (Liége), demande que la majorité pour être membre d’un conseil communal soit fixé à 25 ans aux termes de l’arrêté du gouvernement provisoire du 8 octobre 1830.»

« Le sieur F. Desmet, dont le frère aîné est remplacé dans le premier ban de la garde civique, se plaint d’être appelé au même service. »

- Ces commissions sont renvoyées à la commission chargée d’en faire le rapport.


M. H. Vilain XIIII demande un congé de 15 jours.

- Accordé.

Projet de loi relatif aux lois sur la milice

Rapport de la commission

M. Dubois, rapporteur de la commission qui a été chargée d’examiner un projet de loi relatif à la milice, dépose son travail sur le bureau. La commission a conclu à l’adoption du projet en proposant toutefois une modification dans la rédaction.

- La chambre ordonne l’impression du rapport.

Projet de loi relatif aux aliénés

Dépôt (par disjonction du projet de loi communale)

Article nouveau

M. Dubus. - Il faut maintenant prononcer sur le renvoi de l’amendement présenté par M. de Brouckere, en le considérant comme une proposition séparée : je demande que cet amendement soit en effet renvoyé à l’examen des sections.

M. Eloy de Burdinne. - Je crois que la question, ayant rapporté la législation, doit être renvoyée à une commission composée de jurisconsultes ; cela vaudra mieux que de la renvoyer aux sections. (Appuyé ! appuyé !)

M. Legrelle. - Mais l’amendement proposé par M. de Brouckere n’est plus en harmonie avec la loi, avec la proposition faite par M. Jullien et que nous avons adoptée hier ; il faudrait modifier cet amendement.

M. Dubus. - Je me réfère à ce qui est consigné au procès-verbal : il faut prononcer sur la demande qui a été faite. L’auteur de l’amendement pourra le modifier ; la commission elle-même pourra faire des changements.

- La chambre, consultée, décide que la proposition de M. de Brouckere sera considérée comme projet de loi.

La chambre renvoie la proposition à une commission qui sera nommée par le bureau.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre II. Des attributions municipales

Chapitre premier. Des attributions du conseil municipal
Article 75 (du projet de la section centrale)

M. le président. - Nous nous occuperons du rapport présenté par la section centrale sur l’article 75 de la loi communale. M. le ministre de l'intérieur propose une rédaction ; la section centrale en propose une autre dans son rapport.

Voici la rédaction proposée par M. le ministre de l’intérieur :

« Seront soumises au conseil provincial les décisions des régences communales relatives à la petite voirie ;

« La reconnaissance, l’ouverture ou la suppression des rues et des chemins vicinaux, y compris les sentiers ;

« Les plans d’alignement pour la voirie communale, dans les communes dont la population s’élève de 1,000 à 20,000 âmes. Dans les communes d’une population plus forte, les plans d’alignement seront soumis à l’approbation du Roi.

« Les plans d’alignement ne s’étendront, dans les communes de 20,000 âmes et au-dessous qu’aux parties de ces communes dont l’enceinte est agglomérée ou qui sont comprises dans l’enceinte de la commune.

« L’alignement sera donné par le collège des bourgmestre et échevins, conformément aux plans approuvés.

« Ces dispositions ne sont pas applicables à la grande voirie. »

Voici la rédaction proposée par la section centrale :

« Seront soumises à l’approbation du conseil provincial les décisions de régences concernant :

« Art. 74. Les plans généraux d’alignement de la grande voirie dans les parties agglomérées des communes.

« Art. 75. Les plans généraux d’alignement de la petite voirie dans les parties agglomérées des communes, la reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et règlements provinciaux, et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d’utilité publique.

« Art. 77. Des alignements de la grande et petite voirie, conformément aux plans adoptés par l’autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale.

« De faire entretenir les chemins vicinaux conformément aux règlements du conseil provincial. »

M. Fallon. - Messieurs, lorsque l’on a renvoyé à la section centrale la rédaction présentée par M. le ministre de l’intérieur, j’avais fait observer que la section centrale devait se mettre en garde contre une difficulté, c’est-à-dire devait éviter de se mettre en contradiction avec la loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique. Cependant, en lisant l’article que nous soumet la section centrale, je vois que l’on n’a pas tenu compte de mon avertissement, de mes observations.

La première disposition présentée par la section centrale et qui se rattache à l’article 74 est ainsi conçue :

« N°3. Seront soumises au conseil provincial et à l’approbation du Roi : les délibérations du conseil communal ; les plans généraux de la grande voirie dans les parties agglomérées des communes. »

Je ne vois pas d’obstacle à son admission.

La seconde disposition, présentée par la section centrale, se rattache à l’article 75 et est ainsi conçue : « Sont soumises à l’approbation de la députation provinciale les délibérations des conseils de régence sur les objets suivants :

« § 5. Les plans généraux d’alignement de la petite voirie dans les parties agglomérées des communes, la reconnaissance et ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et règlements provinciaux et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d’utilité publique. »

Et sans dérogation, etc. Ces réserves m’ont frappé, elles tendent à empêcher l’exécution de la disposition principale que la section centrale propose d’insérer dans la loi. En effet, voici ce que porte la loi du 27 décembre 1807 relative aux expropriations pour cause d’utilité publique :

« Art. 52. Dans les villes les alignements pour l’ouverture de nouvelles rues, pour l’élargissement des anciennes qui ne font pas partie d’une grande route, et pour tout autre objet d’utilité publique, seront donnés par les maires conformément aux plans dont les projets auront été adressés au préfet, transmis au ministre de l’intérieur et arrêtés en conseil d’Etat. »

Ainsi, suivant cette loi les plans d’alignements ne peuvent être mis à exécution qu’après avoir été soumis au ministre de l’intérieur et arrêtés en conseil d’Etat.

A la suite de la loi de 1807 est venus celle du 10 mars 1810 dont voici l’article 2 :

« Les tribunaux ne pourront prononcer que lorsque l’utilité publique en a été constatée dans les formes établies par la loi. »

« Art. 3. Ces formes consistent : 1° dans le décret impérial qui seul peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à ces objets d’utilité publique, etc. »

Je n’examinerai pas si cette loi du 10 mars 1810 a abrogé la loi de 1807. Si l’on en croit Merlin, cette abrogation a eu lieu relativement aux alignements de la petite voirie : je ne partage pas cette opinion ; mais ce n’est pas le moment de discuter ce point de droit. En fait, il est certain que si l’on adopte l’article de la section centrale en ce qui concerne la petite voirie, on sera fort embarrassé de faire mettre à exécution par les tribunaux les plans d’alignement.

Vous dites dans l’article 75 que vos plans généraux de la petite voirie seront arrêtés par l’administration municipale et soumis à l’approbation des conseils provinciaux, et vous ajoutez que c’est sans déroger aux lois qui règlent les expropriations pour cause d’utilité publique ; mais qu’arrivera-t-il ?

Vous ferez un plan d’alignement ; vous le soumettrez à la députation du conseil provincial ; et lorsqu’il s’agira de vous adresser aux tribunaux, ils vous diront : Mais vous n’avez pas tout fait ; les conditions d’expropriation ne sont pas remplies ; il faut que le plan soit transmis, aux termes de la loi de 1807, au ministre de l’intérieur et au conseil d’Etat ; et selon la loi de 1810, il faut que le plan soit transmis au ministre de l’intérieur et approuvé par le Roi.

D’après cela, ou il faut supprimer de l’article ces mots : « Et sans dérogation aux lois concernant les expropriations pour cause d’utilité publique, » ou il faut ajouter ceux-ci : « En ce qui concerne seulement le règlement des indemnités. »

Quant à la disposition que la section centrale propose d’ajouter à l’article 77 de la loi communale, je ne vois aucun motif de ne pas l’admettre.

J’attends les explications de M. le rapporteur sur les réflexions que je viens de soumettre à l’assemblée.

Rapport sur une pétition

Explications du gouvernement

On suspend un moment la discussion sur la loi communale pour entendre M. le ministre de la guerre qui demande la parole.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Messieurs, je m’empresse de donner à la chambre les explications qu’elle m’a demandées sur l’objet de la pétition signée par six officiers du 4ème bataillon de la légion des gardes civiques de la Flandre occidentale, qui se plaignent de n’avoir point été admis à la jouissance du traitement de non-activité affecté à leur grade.

Le fait dont ils se plaignent est vrai, et dépend d’un acte purement administratif dont je vais vous exposer les motifs.

Sur la somme de 515,000 francs que j’avais demandée au budget de 1835, pour le maintien des dépôts de la garde civique mobilisée, celle de 310,000 francs est affectée au paiement de la demi-solde des officiers envoyés en congé illimité.

Dans l’examen de cette question par la section centrale, il fut observé par quelques membres que la majeure partie de ces officiers avaient repris leurs anciens emplois ou leur négoce, et pouvaient se passer d’un traitement : je pris l’engagement de me procurer des renseignements précis sur la position de chacun de ces officiers, et de n’accorder la demi-solde qu’à ceux dont la situation en réclamerait la continuation.

J’ajoutai que si le résultat de ces investigations était tel qu’il pût faire obtenir une réduction marquante dans la dépense, je proposerais d’employer ce fonds disponible pour réunir, pendant quinze jours, les gardes civiques aux chefs-lieux de leurs districts respectifs pour en passer l’inspection, mesure très utile et que je regrettais de n’avoir pas proposée.

Cependant les fonds ayant été accordés par la loi du budget, il m’eût été plus commode d’écrire une simple autorisation de paiement à tous les officiers que d’entreprendre le travail d’investigation auquel j’allais me livrer, plus commode surtout d’éviter les réclamations que je savais bien devoir naître, fondées ou non.

Mais mon devoir d’administrateur des deniers de l’Etat m’impose l’obligation de ne les dépenser qu’avec justice, et en y apportant l’économie compatible avec les droits de l’équité. Je pris donc les mesures nécessaires pour arriver au but que je voulais atteindre.

Je vais vous en faire connaître le résultat consigné dans l’extrait d’un rapport soumis au Roi en conseil des ministres :

« D’après différentes réclamations faites au département de la guerre par des officiers des gardes civiques mobilisées du premier ban, à la suite de leur mise en congé illimité sans solde, qui exposaient le besoin qu’ils éprouvaient du traitement de non-activité en attendant une décision sur leur position définitive, j’ai demandé un fonds de 310,000 fr. pour payer ce traitement à 315 officiers, et cette somme a été accordée sur le budget de la guerre pour l’exercice 1835.

« Il me fut fait alors l’observation qu’il serait onéreux pour l’Etat de payer une solde de non-activité à des officiers qui, rentrés dans leur première position, ne faisant aucun service, et s’adonnant à une profession ou à un emploi quelconque, se trouvaient à l’abri du besoin, et avaient en un mot les ressources suffisantes pour vivre d’après leur position sociale.

« Je crus devoir donner suite à ces observations, dont j’appréciai la justesse, et je demandai à cet effet des états contenant les renseignements les plus exacts et les plus étendus sur les officiers des gardes civiques mobilisées du premier ban qui étaient soit en activité au dépôt, soit en congé illimité.

« J’ai procédé à l’examen de ces états, et il en est résulté que, sur le nombre de 537 officiers encore existant à l’effectif, 134 sont en congé illimité sans solde sur leur propre demande, et qu’il ne peut en conséquence être question que des 403 autres, sur lesquels 40 sont en activité de service dans les dépôts. Ce qui réduit le nombre de ceux sur lesquels il a fallu prononcer à 363 (y compris 23 officiers de santé.)

« De ces 363 officiers, 78 ont été proposés pour recevoir la demi-solde, 2 se trouvent employés provisoirement dans l’armée, 15 ont une conduite irrégulière qui ne les rend pas dignes de la bienveillance du gouvernement, 252 ont repris leurs états, emplois, professions ou négoce, ce qui les met à même de ne point changer leurs habitudes antérieures et les garantit du besoin. Sur 16 officiers, il a été impossible de prendre des résolutions faute de renseignements précis sur leur compte. Ces renseignements ont été immédiatement demandés.

« Il est utile d’observer encore que plusieurs des officiers portés, d’après ce travail, pour recevoir la solde de non-activité, ont atteint l’âge voulu par la loi pour obtenir l’exemption du service du premier ban. Ces officiers pourraient bien, par conséquent, après avoir touché pendant plusieurs mois cette solde, demander de jouir de l’exemption.

Ainsi, messieurs, 78 officiers ont été continués dans la jouissance du traitement de non-activité de leur grade, et il a été demandé des renseignements sur la position de 16, que l’on ne connaissait pas parfaitement.

Mais, en proposant au Roi d’accorder le traitement de non-activité à ces 78 officiers, j’y ai inséré la réserve d’admettre à ce traitement les officiers qui y auraient des droits reconnus.

J’ai laissé la porte ouverte à toute les réclamations, et 46 seulement m’ont été adressées.

Sur ce nombre 21 ont été examinées avec toute la maturité convenable, et après avoir pris de nouvelles informations.

Il en est résulté que 12 ont été admises, et que les officiers qu’elles concernent ont été mis en jouissance du traitement de non-activité, mais que 9 ont été reconnues n’être pas fondées, et ne pas devoir obtenir de résultat.

Vingt-cinq demandes sont encore en instance, en attendant les nouveaux renseignements demandés.

Je pense, messieurs, que ces explications, en vous faisant connaître les motifs qui m’ont fait agir en cette circonstance, doivent satisfaire ceux qui les ont demandées, et leur donner la certitude qu’il sera fait droit à toutes les réclamations qui seront justes et fondées.

Je vais demander de nouvelles informations sur les six officiers signataires de la pétition, qui, d’après les premiers renseignements qui m’ont été donnés, sont tous célibataires et ont repris les emplois ou professions qu’ils exerçaient avant leur appel au service, et qui les mettent à même de vivre honorablement dans leur situation respective.

- L’impression du rapport est demandée et ordonnée.

Sur la proposition de M. Jullien et M. Dumortier, la discussion du rapport est renvoyée à vendredi prochain.


M. Van Hoobrouck. - Je demande la parole pour faire une motion d’ordre.

M. le ministre de la guerre, retenu par ses occupations, est rarement dans cette enceinte ; je profiterai de sa présence pour lui adresser quelques interpellations.

Vous savez que sur la motion faite par un de nos honorables collègues (M. A. Rodenbach), M. le ministre de la guerre a ordonné que des expériences seraient tentées sur les militaires frappés d’ophtalmie, en leur appliquant le traitement de M. Lubin. Différents rapports ont déjà été faits sur ces essais ; je regrette que M. le ministre ne nous les ait pas communiqués. Je demande s’il ne pourrait pas aujourd’hui nous faire connaître les résultats obtenus.

Il est certain que la position de M. Lubin est extraordinaire, est fort bizarre.

J’ai reçu ce matin la visite de plusieurs personnes qui avaient été atteintes d’ophtalmie, et qui se prétendent guéries par suite de l’emploi du spécifique de M. Lubin ; vous savez que ce même M. Lubin a été condamné par le tribunal de Bruxelles comme charlatan. (On rit.) Chose étrange, la justice le condamne, et le chef de la justice a été obligé de recourir à l’intervention de ce sieur Lubin pour recouvrer la vue. (Hilarité générale.)

Aujourd’hui, nous sommes presque tous convaincus de l’efficacité de son remède. Une personne de ma connaissance a été dans le cas de réclamer ses soins : depuis 7 années cette personne était incommodité d’une infirmité à la vue ; elle avait consulté les médecins les plus renommés de Bruxelles, de Gand, et même de Paris, le tout inutilement ; elle eut l’idée de se mettre entre les mains de M. Lubin, et au bout de 15 jours ou trois semaines elle s’est trouvée guérie.

D’après ces faits on pourrait être étonné que M. Lubin n’ait pas obtenu un égal succès sur les militaires atteints de maladies d’yeux ; mais votre étonnement cessera quand vous connaîtrez les circonstances dans lesquelles il a été obligé d’opérer. On a employé tous les moyens pour rendre les traitements inefficaces. Je puis vous donner à cet égard lecture des conclusions d’un rapport qui a été rédigé par des personnes chargées de la surveillance des expériences tentées par M. Lubin. Dès le 12 novembre on prévoyait que les expériences ne pourraient avoir de succès.

D’après ce rapport, la plupart des militaires confiés aux soins de M. Lubin ont été radicalement guéris ; d’autres ont eu leur état beaucoup amélioré ; et s’il en est dont l’état a été stationnaire ou rétrograde, on doit l’attribuer à autre chose qu’au spécifique. On lui a donné pour expérimenter des hommes dont l’organe était purulent ou en putréfaction.

On s’était engagé à lui donner des hommes atteints d’ophtalmie dans la garnison de Bruxelles ; on lui en a donné de la garnison de Gand, jugés incurables par les médecins mêmes de l’armée : on les a placés dans un local extrêmement humide, infect ; leurs yeux étaient en inflammation et dans un état purulent, et les miasmes qui s’exhalaient du local et de la maladie devaient propager l’inflammation.

Ce n’est donc pas une expérience exécutée dans des circonstances indiquées par une bonne foi rigoureuse.

Je rends toutefois hommage à l’impartialité de M. le ministre de la guerre : je connais les difficultés qu’il avait à vaincre, les obstacles qui l’entouraient ; je sais que les hommes qu’il avait chargés de surveiller les expériences n’ont eux-mêmes pas pu faire ce qu’ils voulaient. Quoi qu’il en soit, de deux choses : ou M. Lubin est un charlatan, et il ne faut pas qu’il abuse plus longtemps de la crédulité publique ; ou il est un bienfaiteur de l’humanité, et on doit réclamer son secours en faveur de cette malheureuse jeunesse que nous appelons au service du pays : il ne faut pas prolonger les tortures qu’elle éprouve dans les hôpitaux, ni la renvoyer dans ses foyers, frappée de cécité et portant avec elle une funeste contagion dans le sein des familles.

M. le ministre de la guerre (M. Evain). - Dans les premiers jours de septembre dernier, j’ai fait établir un hôpital temporaire, et je l’ai confié à la direction de M. Lubin sous l’inspection de trois commissaires chargés de constater le traitement fait par lui et les résultats définitifs de ce traitement.

Les premiers militaires frappés d’ophtalmie qui entrèrent dans l’hôpital étaient tirés de la garnison de Bruxelles ; mais comme l’on était au mois de septembre, époque à laquelle le fléau diminue ses ravages, on a proposé de prendre dans les hôpitaux de Louvain, de Gand, les malades qui s’y trouvaient et de les répartir en deux établissements, et notamment dans celui de M. Lubin, en tenant note de l’état de leur vue quand ils entreraient. En conséquence l’hospice de M. Lubin fut complété par 36 ou 40 militaires atteints de maladies d’yeux.

En novembre, en décembre on a continué leur traitement. En janvier j’ai demandé un rapport circonstancié sur ce qui avait été fait et obtenu. Les commissaires ne tombaient pas d’accord sur la rédaction du rapport à faire en commun ; et chacun d’eux m’a envoyé un rapport d’après la manière dont il envisageait le traitement. J’ai laissé continuer les traitements pendant le mois de janvier. Plusieurs soldats étaient déjà sortis guéris. Dans les premiers jours de février on m’annonça qu’il n’en restait que 19 à l’hospice.

On m’annonça en même temps que plusieurs, parmi les 19 malades, pourraient être guéris. J’ai décidé que l’hospice serait évacué le 16 ; qu’on me ferait un rapport détaillé sur l’état des hommes qui y avaient été traités, et que le 18 la commission se réunirait pour faire son rapport définitif. Le 18, c’est aujourd’hui.

Ainsi je recevrai ce rapport prochainement, et comme j’ai déjà beaucoup de notes à ma disposition je serai en mesure de donner à la chambre, vendredi prochain, tous les renseignements que j’ai recueillis. (Bien ! bien !)

M. Van Hoobrouck. - Je me déclare satisfait de la promesse de M. le ministre. J’attendrai les explications qu’il nous donnera vendredi.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre II. Des attributions municipales

Chapitre premier. Des attributions du conseil municipal
Article 75 (du projet de la section centrale)

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je demande que la discussion ne s’établisse que sur les plans d’alignement, et que l’on laisse à statuer sur l’alignement même qui n’est que l’exécution des plans, quand nous aurons vidé la première question. De cette manière la discussion marchera avec plus d’ordre.

La section centrale propose deux dispositions sur les plans généraux d’alignement. Elle établit une distinction sur les plans généraux d’alignement de grande voirie et de petite voirie. Elle soumet les premiers à l’approbation royale, les seconds à l’approbation de la députation provinciale.

Mais, messieurs, la section centrale garde le silence sur un point qui se présentera beaucoup plus fréquemment que les plans généraux. Elle ne parle point de l’ouverture de rues nouvelles, de l’élargissement ou de la suppression de rues anciennes. Car les plans généraux d’alignement ne sont que très rarement arrêtés par les régences, et soumis par elles à l’approbation de l’autorité supérieure. Ce qui se présente le plus fréquemment, ce sont les plans partiels d’alignement pour l’élargissement ou la suppression de rues anciennes et l’ouverture de rues nouvelles.

Il sera donc nécessaire de pourvoir à cette lacune. Je ne puis entièrement me rallier à la proposition de la section centrale, en ce qu’elle établit une distinction entre les plans généraux d’alignement de la grande voirie et ceux de la petite voirie.

D’après la loi du 16 septembre 1807, les plans généraux d’alignement dans les villes doivent être soumis sans distinction à l’approbation du Roi. En effet, messieurs, je ne conçois pas cette distinction de plans généraux d’alignement de la grande et de la petite voirie.

Si le gouvernement et la députation provinciale ont un système différent, il en résultera qu’une partie d’un plan général d’alignement étant soumise à l’approbation de la députation provinciale et l’autre partie à l’approbation du gouvernement, il y aura de l’incohérence dans les travaux.

Remarquez-le bien, messieurs, les plans généraux d’alignement dans une ville entraînent des conséquences assez importantes pour que ces plans soient soumis à l’approbation du Roi. En effet, un plan général d’alignement a toujours pour résultat d’entraîner la commune dans une dépense considérable. Il a aussi pour conséquence de priver plusieurs citoyens d’une partie de leur propriété. Chaque modification que l’on apporte aux plans d’alignement d’une rue a pour objet de forcer les propriétaires à reculer leur façade en cas de reconstruction de leurs maisons. D’autres fois il entraîne immédiatement l’expropriation, lorsque la commune est à même de faire la dépense.

Ainsi, si l’on considère les conséquences qui résultent de l’exécution d’un grand travail d’alignement, l’on doit être convaincu qu’il s’agit d’un acte d’une très haute importance, soit qu’il se rapporte à la petite voirie, soit qu’il se rapporte à la grande ; il est nécessaire que les plans d’alignement pour ces deux cas soient soumis à l’approbation du gouvernement, ainsi qu’une infinité d’autres actes d’une importance majeure, que l’on soumet à cette même approbation.

Je propose de rédiger le n°1 de l’article 74 en ces termes :

« Les plans généraux d’alignement des villes et des parties agglomérées des communes rurales, l’ouverture de rues nouvelles, et l’élargissement des anciennes, ainsi que leur suppression. »

Ainsi, vous avez un système complet en ce qui concerne les plans d’alignement.

Je ferai d’ailleurs remarquer que la disposition que je viens de présenter est conforme aux dispositions de la loi du 10 septembre 1807 à l’exception que cette loi ne fait pas mention des plans généraux pour les parties agglomérées des communes rurales. Comme il reste toujours facultatif aux régences d’adopter des plans et de les soumettre à l’autorité supérieure, je n’y vois qu’une amélioration que la section centrale (je m’empresse de lui rendre cette justice) a fait figurer dans son premier projet. Cette disposition ne tendra qu’à embellir l’aspect des communes qui n’ont pas le rang de villes, lorsque les travaux auront été reconnus utiles par le conseil et par l’autorité supérieure.

M. Dumortier, rapporteur. - Je pensais que la section centrale avait accordé au gouvernement tout ce que l’on peut humainement accorder. Je vois que M. le ministre de l’intérieur n’est pas content, il veut davantage. Selon lui, le système de centralisation n’est pas assez fort.

Remarquez comment l’on procède en ceci. Le gouvernement, dans le projet qu’il a présenté, projet que certes l’on ne regarde pas comme très libéral, s’était borné à demander à l’article 75, paragraphe 6, que l’on soumît à l’approbation de la députation provinciale l’alignement de la voirie municipale, la reconnaissance, l’ouverture et la suppression des chemins vicinaux. Dans le premier projet de loi rédigé par la commission dont M. le ministre de l’intérieur fut un des membres les plus actifs, on n’avait pas pensé qu’il fallût au pouvoir une centralisation aussi exorbitante. La section centrale a adopté ce système, et n’y a apporté de modification qu’en ce qui concerne la grande voirie. Elle a adopté le système du gouvernement pour la petite voirie.

Mais voici M. le ministre de l’intérieur qui n’est pas content du système même du gouvernement, qui veut renier le travail présenté en son nom, et qui veut soumettre le plan d’alignement de toutes les communes indistinctement à l’approbation de l’autorité supérieure, soit que ces plans aient rapport à la grande voirie, soit qu’ils aient rapport à la voirie municipale. Il soumet même à l’approbation du gouvernement le simple alignement des petites rues dans les villes, de manière qu’une ville, quelle qu’elle soit, ne pourra modifier la direction de la plus petite ruelle quand bien même les habitants y consentiraient, avant d’avoir demandé l’approbation du gouvernement. Voilà où mènerait le système de M. le ministre de l’intérieur.

L’on vient vous dire qu’il n’y a pas d’unité de système, qu’il faut veiller à l’embellissement des communes. Nous sommes d’accord sur la nécessité de veiller à l’embellissement des communes. Mais personne ne connaît mieux ce qui peut amener à ce résultat que les administrations communales elles-mêmes. Le pays serait à plaindre s’il fallait que l’on attendît l’initiative du gouvernement pour le percement des rues dans un but d’embellissement.

Laissez faire les communes et fiez-vous à elles. Ayez un peu de confiance dans ces administrations qui, aux termes de la constitution, constituent un pouvoir dans l’Etat. C’est un singulier pouvoir que celui qui ne sait pas comment arranger sa propre demeure.

Le système sera incohérent, nous dit-on ; il n’y a pas de système dans la direction des rues. Je vous avoue que lorsque j’ai pesé les raisons alléguées par M. le ministre de l’intérieur, je n’ai pu me les expliquer autrement que par le désir de tout accaparer dans les bureaux du gouvernement.

Lorsque l’on discute les budgets des différents ministères, les ministres déclarent qu’ils sont surchargés de besogne, ils nous disent qu’il faudrait de nouveaux employés pour suffire à tout le travail. Mais lorsque nous votons une loi organique, le langage qu’ils tiennent est tout différent, ils n’ont pas assez de besogne. Nous leur donnons l’approbation des plans d’alignements de la grande voirie. Ce n’est pas assez, il leur faut ceux de la petite voirie. Ils ne veulent pas que l’on change une seule rue sans leur autorisation.

J’avoue que je ne comprends pas la tendresse de M. le ministre de l’intérieur pour les rues des villes. (Hilarité.)

Dans le premier projet nous avions vu qu’il s’agissait de soumettre à l’approbation de la députation provinciale l’alignement de la grande et de la petite voirie. Mais il importait de distinguer le plan général d’alignement du tracé de l’alignement en lui-même. Ce tracé ne peut se faire que sur les lieux. Les administrations locales sont les seules qui puissent dire aux propriétaires : Vous prendrez tel ou tel alignement. Mais les agents du ministre ne pourraient se transporter sur les lieux pour cet objet. Nous avons donc distingué le plan général d’alignement du tracé de l’alignement.

Nous avons compris que dans le premier cas l’intervention d’un pouvoir supérieur pouvait être nécessaire. Nous avons pensé d’abord que l’approbation de la députation provinciale était plus que suffisante. Cependant l’on a fait observer que les plans généraux d’alignement de la grande voirie étaient d’une utilité majeure, qu’ils pouvaient changer la direction des voies militaires dans le tracé desquelles la commune seule ne devait pas intervenir, qu’il convenait d’appeler l’intervention du gouvernement. Nous avons consenti à cette modification, à ce que les plans généraux d’alignement de la grande voirie soient soumis à l’approbation du Roi. C’était tout ce que demandait le gouvernement dans la séance précédente. Mais maintenant le gouvernement n’est plus content.

Il importe de bien se rappeler comment se font les changements d’alignement. Lorsqu’une commune a décidé que l’alignement d’une rue sera changé, le propriétaire qui a l’intention de changer la façade de sa maison en informe la commune, qui lui fournit un tracé nouveau. S’il y a lieu de démolir la maison pour l’exécution du plan d’alignement, la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique est appliquée, et le propriétaire indemnisé en vertu de cette loi.

Mais, ceci posé, je le demande, à quoi servirait l’intervention du gouvernement ? La prétention de M. le ministre est inexplicable. On veut nous ramener au régime de l’empire, alors qu’une ville ne pouvait abattre un seul arbre sans la permission de l’autorité centrale. On cite comme exemple de l’absurdité de cette centralisation la ville de Hambourg, qui attendit pendant deux ans et demi la conclusion de la correspondance entamée avec le ministre de l’intérieur, à l’effet d’être autorisée à abattre trois arbres qui lui appartenaient. Lorsque l’affaire fut terminée, les frais qu’elle avait entraînés dépassaient la valeur des trois arbres.

Nous repoussons toute centralisation quand cela n’est pas utile. Lorsqu’elle est nécessaire, demande-la, vous aurez raison. Nous vous l’accorderons : Mais quand elle ne sert qu’à augmenter sans but les écritures, comme sous le gouvernement précédent, notre devoir est de repousser vos prétentions.

Je demande pourquoi M. le ministre de l’intérieur veut plus de centralisation que dans le projet primitif et dans les amendements de la séance précédente. L’on va toujours crescendo. Mais je ne peux pas m’expliquer ce système.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Parmi les arguments émis par l’honorable préopinant, s’il en est un que j’ai été étonné de lui entendre invoquer, c’est la comparaison qu’il a tirée à propos de la ville de Hambourg. Il me semble que nous nous occupons de plans généraux d’alignement et non d’abattis d’arbre. Ces objets sont tellement disparates qu’il ne peut y avoir aucun point de comparaisons. Je sais bien que j’ai le malheur de trouver l’honorable rapporteur de la section centrale contraire à toutes les propositions que je soumets à la chambre.

Dans la circonstance actuelle je retrouve un effet de sa prévention. L’honorable rapporteur invoque le paragraphe 6 de l’article 75 du gouvernement pour en tirer la conclusion que le gouvernement lui-même, dans le premier projet de loi, a demandé moins que je ne demande aujourd’hui. Eh bien, je vais donner lecture de ce paragraphe 6 : « Les alignements de la voirie municipale, etc. »

Ainsi, aux termes de ce paragraphe, les simples alignements qui ne sont que l’exécution du plan sont soumis à l’approbation de la députation provinciale. On ne fait pas mention des plans généraux d’alignement et des rues nouvelles. L’on pourrait croire que la commune n’aurait pas à délibérer sur ces plans généraux. Vous voyez donc que s’il y avait un argument à tirer de ce paragraphe, ce serait un argument dans un sens tout à fait inverse de celui que lui a attribué l’honorable rapporteur de la section centrale.

Je reviens de nouveau au développement de ma proposition. La simple lecture doit suffire pour faire connaître son but et son utilité. J’ai dit que je ne comprenais pas cette distinction de plans généraux d’alignement de grande et de petite voirie en une seule et même commune, parce qu’un plan général d’alignement suppose une unité de système, par conséquent l’unité de l’autorité pour délibérer sur ces plans et les approuver. J’ai dit en second lieu que l’intérêt des propriétaires exigeait que les plans d’alignement de la petite voirie fussent mis sur le même pied que ceux de la grande voirie, parce que, devant se conformer à ces plans, ils seraient exposés aux mêmes inconvénients.

C’est sous ce rapport qu’il y a une similitude parfaite entre les plans de la petite et de la grande voirie.

J’ai dit en outre que les plans généraux d’alignement étaient très rarement adoptés par les communes ; que malgré la loi du 16 septembre 1807, qui avait fixé un terme de rigueur, cependant cette loi n’avait reçu d’exécution que dans deux ou trois villes de la Belgique, et qu’il était nécessaire que les plans qui ordonnaient l’ouverture d’une rue nouvelle, l’élargissement ou la suppression d’une rue ancienne, fussent soumis à l’approbation du gouvernement à cause des conséquences importantes qui en résultent.

Ces motifs sont assez saillants pour me dispenser d’entrer dans d’autres développements. Je ne parle pas ici des simples alignements en exécution des plans approuvés. Cet objet doit faire la matière d’une discussion particulière.

M. Fallon. - Je me vois dans la nécessité d’appeler de nouveau l’attention de l’assemblée sur les observations que j’ai présentées, parce qu’il me semble que M. le rapporteur n’y a pas répondu. Ainsi que l’a dit M. le ministre de l’intérieur, je crois que si nous voulons établir de l’ordre dans la discussion, il faut distinguer deux choses : la question de formation des plans généraux d’alignement et la question d’exécution.

L’on est d’accord sur ce point, que les plans d’alignement de la grande voirie seront soumis à l’approbation du gouvernement. Je n’ai pas entendu contester ce principe ; c’est celui de la section centrale.

Quant aux plans généraux d’alignement pour la petite voirie, les soumettra-t-on à l’approbation royale conformément à la loi de 1807 et de 1810, ou se bornera-t-on à les soumettre à l’approbation provinciale ? Avant de me décider sur cette question, j’attendrai les lumières de la discussion mais dans tous les cas, si la chambre voulait admettre le système posé par la section centrale qui consiste à ne soumettre les plans pour la petite voirie qu’à l’approbation provinciale, alors il ne faudrait pas dire, comme le fait la section centrale, que ce sera sans déroger aux lois sur les expropriations pour cause d’utilité publique, parce que la dérogation serait formelle. Si vous voulez soumettre à l’approbation de l’autorité provinciale les plans d’alignement pour la petite voirie, il faut dire que c’est par dérogation aux lois de 1807 et de 1810.

Vous voyez donc que dans tous les cas il faut modifier la proposition qui a été faite à l’article 75 du projet.

M. Brabant. - Je suis obligé de soutenir les intérêts du gouvernement qui sont d’accord avec les intérêts des particuliers. Les alignements nouveaux donnent presque toujours lieu à plus ou moins d’expropriations. Si toutes les maisons se trouvaient à la distance voulu par l’alignement, il est certain, que l’on n’aurait pas le besoin de déterminer le propriétaire à se mettre dans la limite actuelle. Mais presque toujours, lorsque l’on change la direction d’une rue, c’est pour l’élargir. Il y a donc presque toujours expropriation ou imposition de servitude pour ceux qui se trouvent dans l’alignement. L’utilité publique représentée par le conseil communal se trouve donc presque toujours en contact avec l’intérêt privé. Le conseil statue donc sur la question de savoir si l’utilité publique réclame l’expropriation. Remarquez qu’ici le conseil communal est partie. D’après la section centrale, les plans d’alignement de la petite voirie devraient recevoir l’approbation du conseil communal. Mais il peut arriver qu’en ne donnant qu’un degré de juridiction vous livriez la propriété privée, dont on ne peut dépouiller les citoyens que pour cause d’utilité publique, à l’arbitrage d’un seul juge.

Je réclame l’intervention du gouvernement, afin d’avoir un surcroît de garanties pour les citoyens. Quand le gouvernement demandera la centralisation dans l’intérêt des citoyens, je soutiendrai cette centralisation. Remarquez qu’il résulte d’un changement d’alignement des acquisitions nouvelles d’immeubles pour les communes. Or vous avez établi que l’acquisition d’immeubles ne peut se faire qu’avec l’autorisation royale. Il y a donc deux motifs qui militent en faveur du projet du gouvernement : le surcroît de garanties pour les citoyens, et ensuite l’exécution du principe général et la nécessité de l’autorisation royale pour acquisition d’immeubles par la commune.

M. Dubus. - Il est extrêmement fâcheux que nous soyons toujours amenés par les amendements improvisés de M. le ministre de l’intérieur à nous prononcer sur-le-champ sur les questions que nous n’avons pas le temps d’examiner. M. le ministre avait présenté dans la séance antérieure un amendement qui avait été combattu et dont l’examen avait été soumis à la section centrale, par décision de la chambre. La section centrale a examiné la proposition et a demandé une rédaction nouvelle, et voilà que M. le ministre enchérit sur son amendement et présente une rédaction nouvelle d’une portée bien plus grande que la première. Pour mon compte j’avoue qu’il me sera très difficile de me prononcer en véritable connaissance de cause. Le règlement prescrit que les amendements présentés dans une séance seront tous imprimés et distribués aux membres, afin que, dans l’intervalle du jour au lendemain, on pût examiner, méditer la matière et prendre alors un parti, précédé d’un examen suffisant.

M. le ministre de l’intérieur prend le moyen contraire et il présente ses amendements au moment où la chambre doit délibérer ; c’est alors qu’il développe certains arguments pour lesquels il a une rédaction toute prête et toujours pour augmenter les prérogatives du gouvernement et accroître la centralisation. Mais on dit que cette centralisation est utile toutes les fois qu’elle prévient les abus qui pourraient survenir ; mais il faut se persuader que nous allons faire faire un bien grand pas à la centralisation en attribuant au ministère de l’intérieur une foule d’attributions.

L’honorable rapporteur de la section centrale s’est demandé s’il fallait que le gouvernement dût toujours prononcer dans tous les cas où il s’agit de modifier les plans d’alignement. Quoi ! a-t-il dit, quand il s’agit de régler l’alignement d’une simple ruelle, lorsque le conseil communal sera d’accord avec les particuliers, il ne suffira pas de l’approbation de la députation des états, mais il faudra encore celle du ministre de l’intérieur. Cette objection a été faite par l’honorable rapporteur, mais j’attends encore la réponse de M. le ministre.

Ni lui, ni l’honorable membre qui vient de parler, n’ont répondu à cette question. Ils ont tous deux fait une hypothèse : Au lieu de supposer un accord très naturel entre les particuliers et les communes, ils ont supposé un conflit. Car, ont-ils dit, le conseil est toujours partie.

Je veux bien que dans le cas que vous supposez un recours au gouvernement puisse être utile ; mais pourquoi généralisez comme vous le faites ? Quand il n’y a pas urgence, pourquoi ce recours serait-il obligatoire ? Il y a une autorité administrative, comme il y a une autorité judiciaire. Il y a des moyens de recours à employer : on ouvre une espèce d’appel, quand les parties ne sont pas d’accord. Dites donc que quand une partie se croira lésée, elle pourra recourir et obtenir le redressement du tort dont elle aura à se plaindre.

Mais ne tirez pas des inconvénients que vous avez fait ressortir que nécessairement le gouvernement devra toujours décider, lors même que les particuliers et les communes seront d’accord.

Maintenant M. le ministre demande que dans tous les cas les alignements soient soumis à l’approbation royale. Il y a loin de la proposition que nous faisait M. le ministre, il y a deux mois, à celle qu’il nous fait aujourd’hui.

On vous a fait observer encore, messieurs, que presque toujours, lorsqu’il s’agit de modifier la dimension d’une rue, il y a lieu à expropriation d’une partie des terrains qui longent la voie publique. Je dirai que très souvent il n’y a lieu à aucune expropriation.

M. le ministre de l’intérieur d’ailleurs ne pourrait pas prononcer avec connaissance de cause dans diverses questions qui lui seraient soumises, car il ne connaît pas toutes les localités.

Il y aura un nouveau moyen, il est vrai, ce sera de nommer des inspecteurs spéciaux, qui parcourront toutes les villes et feront des rapports au ministre. Car, à défaut de ces inspecteurs, le ministre ne pourrait prononcer que sur le rapport de la députation des états ; de sorte que ce nouveau degré de juridiction sera dans tous les cas inutile. Il ne peut être utile que lorsqu’il y a conflit, quand celle des deux parties qui se croit lésée en appelle à une autorité supérieure ; car enfin on est toujours maître d’acquiescer à la décision rendue, si cela convient, et M. le ministre veut que dans ce cas même l’appel ait lieu et qu’on ait à prononcer sur l’accord fait de bonne volonté entre les communes et les particuliers. Je ne comprends pas cette nécessité de faire toujours intervenir l’approbation royale. J’attendrai que la discussion me procure de nouvelles lumières, mais je dirai en ce moment qu’il me sera impossible de voter ni la proposition de M. le ministre, ni celle de la section centrale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - En entendant le préopinant, je craignais que la chambre n’eût suivi depuis longtemps une marche contraire à son règlement ; mais je me suis rassuré en lisant les articles 43, 44 et 45 de ce règlement.

« Si la chambre, dit l’article 43, décide qu’il y a lieu de renvoyer l’amendement dans les sections ou à une commission, elle peut suspendre la délibération. » Ainsi, elle n’est pas obligée de suspendre la discussion, seulement elle en a la faculté.

« Art. 44. Si la discussion est renvoyée à une autre séance, les amendements, avec le nom des proposants, sont imprimés et distribués aux membres. » Donc, si la discussion n’est pas renvoyée à une autre séance, l’impression des amendements est inutile, puisque la chambre a statué.

Si la commune est d’accord avec les propriétaires, a-t-on dit, pourquoi voulez-vous qu’on recoure à l’approbation royale ?

Ainsi que l’a fort bien dit l’honorable M. Brabant, aux termes d’une disposition adoptée dans l’article précédent, vous avez décidé que toutes les acquisitions au-dessus de 3,000 francs sont soumises à l’approbation du Roi. Quelle acquisition de terrain ne montera pas à 3,000 francs ? Admettons que, par impossible, l’ouverture d’une rue nouvelle ou l’élargissement d’une rue ne donne pas lieu à une dépense de 3,000 fr. et qu’il y ait parfait accord entre les propriétaires et la commune, dans ce cas extrêmement rare le gouvernement s’empressera de donner son approbation, et tout ce qu’on aura perdu se bornera à huit ou dix jours de retard.

Mais les cas les plus ordinaires, c’est que les plans d’alignement, l’élargissement des rues sont d’une très grande importance tant pour les habitants que pour les communes et soulèvent des discussions ; voilà pourquoi on pose une règle générale et que l’on ne s’arrête pas à des cas exceptionnels.

Il faudra, vous a-t on dit encore, créer de nouveaux fonctionnaires, des inspecteurs spéciaux. Non, messieurs, car en restant dans les limites des lois existantes, les choses se passeront comme elles se sont passées jusqu’à présent.

Mais ajoute-t-on, votre deuxième amendement n’est pas entièrement conforme au premier. Je n’ai jamais prétendu à l’infaillibilité ; je trouve qu’il y a lieu à modifier mon premier amendement et à modifier les conclusions du rapport de la section centrale ; cette marche est toute rationnelle et toute constitutionnelle. Mon unique désir est d’arriver à la solution la plus avantageuse à l’intérêt général. De cette ligne, je ne m’écarterai jamais.

M. Dumortier, rapporteur. - M. le ministre commence par vous dire que le rapporteur de la section centrale était prévenu contre ses propositions. Je ne sais si M. le ministre est parvenu à vous persuader de cela ; mais moi, je vous prie de remarquer combien peu le rapporteur de la section centrale est prévenu contre les propositions dont il s’agit, et en même temps que c’est bien plutôt M. le ministre qui est prévenu contre celles de la section centrale.

En effet, depuis que M. de Theux siège au banc des ministres, la marche de la loi dont il s’agit est pénible, justement parce qu’il est prévenu contre les conclusions de la section centrale, et aucun article n’est bon, si ce n’est lui qui l’a fait. Lequel de nous deux est prévenu ? J’abandonne la solution de cette question à la justice de la chambre. Vous dites que vous ne prétendez pas à l’infaillibilité : je le crois bien, car voilà cinq ou six amendements que vous nous présentez à la file les uns des autres. Si nous ne croyons pas à votre infaillibilité, je crois au moins qu’il faut croire à beaucoup de versatilité.

Maintenant que j’ai répondu au petit coup d’épingle que m’a lancé M. le ministre de l’intérieur, j’arrive à la question en elle-même.

M. le ministre a commencé par prétendre que c’étaient les alignements eux-mêmes qui étaient soumis au gouvernement. Est-ce sérieusement que M. le ministre a parlé ainsi ? A-t-il pensé parler à une chambre qui ne pourrait pas répondre ? Je ne crois pas que M. le ministre fera croire à personne de venir soumettre à la députation provinciale tous les plans, toutes les demandes des citoyens pour bâtir.

Il est évident que le ministre a progressé et que tous ses efforts ont tendu à accroître la centralisation.

Relisons la proposition du 17 novembre faite par M. de Theux, ministre de l’intérieur.

Il demandait alors de soumettre à la députation provinciale les plans d’alignement dans les communes de 10.000 à 20 000 habitants. Mais depuis, la nuit a porté conseil, et le ministre a cru que la députation provinciale qui lui convenait alors, ne valait plus rien, et il a jugé à propos de tout soumettre à l’approbation royale.

Un honorable préopinant a parlé de garanties en faveur des citoyens, il a appuyé la proposition de M. le ministre par des raisons qui, si elles étaient vraies, seraient fondées. Il a dit qu’il fallait avoir une voie d’appel ; cette voie vous l’avez dans la députation provinciale. Il n’aurait pas fait cette remarque, s’il avait lu la fin de la proposition. Comment procède-t-on dans les alignements ? Le conseil communal fait un tracé, le soumet à la députation provinciale qui l’approuve ; après il s’exécute.

Sur 1,000 constructions, 990 se font de gré à gré entre les communes et les habitants. Or, si la chose se fait de gré à gré, l’intervention du gouvernement est totalement inutile.

Il est bien peu d’acquisitions qui ne coûteront pas 3,000 fr., a-t-on dit : eh bien, je répondrai à cela que si ces acquisitions excèdent 3,000 fr la décision est déjà prise par un article précédent ; il est inutile de la reproduire ; ce serait faire un pléonasme. Ici, il est question d’alignements de commune faits de gré à gré avec les particuliers. Enfin pour tout résumer, s’agit-il de grande voirie ? Vous avez l’autorité supérieure. De petite voirie ? L’administration provinciale. Dans le cas de petite voirie, y a-t-il discussion, vous en venez à la disposition du gouvernement. Je ne vois pas quelles objections on pourrait faire à ce raisonnement.

M. Fallon. - Ainsi que l’a dit l’honorable M. Dubus, il est extrêmement difficile d’apprécier toutes les conséquences possibles d’un amendement improvisé sur une matière qui place l’intérêt communal en contact avec l’intérêt privé, le conseil communal en contact avec l’autorité supérieure et en outre avec les tribunaux. J’aurais désiré que nous eussions eu tout te temps nécessaire pour examiner cet amendement. J’appuie donc la motion d’ordre tendant à ajourner à demain la discussion de cet amendement.

Rien n’empêche toutefois qu’en attendant nous ne discutions les principes.

Maintenant, d’après les explications du rapporteur, il semble que nous pourrons aisément nous mettre d’accord sur les principes.

S’il s’agit d’un plan d’alignement de la grande voirie, le plan, avant de recevoir un commencement d’exécution, devra être soumis à l’approbation du Roi. Là-dessus, nous sommes tous d’accord. Ainsi il ne peut plus y avoir de discussion relativement aux plans généraux d’alignement de la grande voirie.

Voyons ce qui concerne les plans de la petite voirie. A cet égard la section centrale fait une distinction que j’admets, et je pense que M. le ministre de l’intérieur finira par s’y rallier. Si le plan d’alignement de la petite voirie ne doit occasionner à la commune aucune dépense, ne doit donner lieu à aucune expropriation, il sera formé par l’autorité communale et soumis à l’approbation du conseil provincial. Le fait est tout simple, et je ne vois aucune espèce d’inconvénient à procéder de cette manière. Car quand la commune est d’accord avec les particuliers pour l’alignement, que cet alignement ne doit entraîner la commune dans aucune dépense, ni donner lieu à aucune expropriation, je ne vois pas ce que le gouvernement aurait à faire dans cette disposition communale.

Si au contraire l’alignement arrêté par l’administration communale et approuvé par l’administration provinciale devait entraîner la commune dans des dépenses excédant une somme déterminée ou donner lieu à des expropriations de propriétés privées, il serait nécessaire de recourir à l’autorisation du Roi

Il me semble que ces principes sont les mêmes que ceux qui ont inspiré la proposition de la section. Il ne peut donc plus être question que de la rédaction. Voici à cet égard la proposition que je ferai :

Je propose de supprimer les mots : « et sans dérogation aux lois, » et d’ajouter le suivant :

« Si l’application du plan doit donner ouverture à une dépense excédant la somme de 3,000 fr., ou bien au recul ou à l’expropriation d’une propriété privée, cette application devra être préalablement autorisée par le Roi. »

M. Verdussen. - Si j’ai demandé pour un instant la parole, c’est moins pour parler sur la question, que pour exprimer un doute qui élevé dans mon esprit sur une lacune qui semble exister dans toutes les rédactions qui ont été proposées.

Jusqu’ici on n’a parlé que de plans généraux d’alignement de la grande et de la petite voirie ; mais on n’a dit nulle part qui fixerait la grande voirie, qui déterminerait que telle route ferait partie de la grande voirie, que telle autre route n’en ferait pas partie.

Si on laisse au gouvernement à fixer la grande voirie, il s’en suivra rigoureusement que le gouvernement aura le droit de classer successivement toutes les rues d’une ville dans la grande voirie. C’est ce que, à ma connaissance, a fait à Anvers le gouvernement, pendant que j’étais attaché à l’administration communale de cette ville. Après avoir indiqué certaines rues comme composant la grande voirie, lorsque ces rues ont été avouées pour le passage ordinaire, le gouvernement a changé la direction de la grande voirie et l’a fait passer par une autre partie de la ville. De cette façon l’entretien du pavage de la grande voirie se trouvait être à la charge de la commune au lieu d’être à la charge de l’Etat. Lorsque la ville faisait réparer le pavé des rues qui avaient cessé de faire partie de la grande voirie, la grande voirie était déplacée et reprenait sa première voie. Ainsi c’était toujours à la charge de la commune, jamais à la charge du gouvernement, que se trouvait l’entretien du pavé des grandes villes.

Je parle de ce fait pour appeler l’attention de l’assemblée sur une lacune que je crois exister dans toutes les rédactions.

Je pense qu’il faut dans tous les cas, quel que soit le système adopté, que ce soit celui du ministre de l’intérieur, ou celui de la section centrale ; qu’il faut, dis-je, déterminer à qui appartiendra la fixation de la grande voirie.

En conséquence, je dépose sur le bureau un amendement qui consiste à commencer ainsi le paragraphe 7 de l’article 74 de la section centrale :

« La fixation et les plans généraux d’alignement de la grande et de la petite voirie, etc. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Messieurs, je crois que l’honorable M. Fallon a adopté dans sa proposition le système que j’ai soutenu.

Il est évident que, dans la pratique, jamais aucun plan général d’alignement de rues ne pourra être mis à exécution sans l’approbation du gouvernement. En effet, il y aura toujours ou expropriation forcée, ou dépense excédant 3,000 fr.

Il y a deux choses à envisager.

En premier lieu, qui déterminera que le plan d’alignement n’embrasse pas dans toute son étendue des valeurs excédant 3.000 francs ? Si l’on venait à donner un commencement d’exécution à un plan d’alignement, et que ce plan, en raison du montant des dépenses auxquelles donnerait lieu son exécution fût en dehors des attributions du conseil, qu’arriverait-il ? que la demande d’autorisation du Roi serait, pour ainsi dire, illusoire.

En deuxième lieu, l’amendement de l’honorable M. Fallon garde le silence sur l’ouverture, l’élargissement et la suppression des rues, toutes choses que tend à régler l’amendement que j’ai proposé.

Je crois donc qu’en définitive les deux amendements tendent au même but, et l’amendement de M. Fallon offrant des lacunes et des inconvénients dans la pratique, il vaut mieux adopter celui que j’ai présenté.

En ce qui concerne l’amendement de M. Verdussen, je ne crois pas que la fixation de la grande voirie doive être soustraite au gouvernement. En effet, il arrive très souvent qu’à raison de changements dans les villes où des routes nouvelles seront construites, il y aura lieu de changer la grande voirie : cela tient au système des grandes communications. Je pense qu’il ne faut rien préjuger à cet égard dans la loi communale.

M. Fallon. - Je n’ai pas bien compris les inconvénients qui arrêtent M. le ministre de l’intérieur et l’empêchent de se rallier à l’amendement que j’ai proposé.

Il dit : « Mais votre amendement ne dit pas qui déterminera les cas où, dans l’exécution des plans généraux d’alignement, il y aura dépense excédant 3,000 fr., ou expropriation pour cause d’utilité publique. »

Qui le déterminera ? Mais le fait en lui-même.

Si M. le ministre a fait attention à mon amendement, il aura vu que dans les cas d’alignement entrepris par les communes, et devant occasionner une dépense de plus de 3,000 fr., ou le recul ou l’expropriation d’une propriété privée, il y a nécessité de soumettre l’alignement à l’approbation du Roi, et qu’il ne peut se faire d’alignement du Roi que quand il n’en résulte ni dépense excédant 3,000 fr., ni expropriation pour cause d’utilité publique.

Mon amendement, a ajouté M. le ministre, offre des inconvénients en ce qu’il ne parle ni de la reconnaissance, ni de la suppression, ni de l’ouverture des rues. Je crois qu’il est fort inutile de s’occuper de ces spécialités. Si l’administration trouve bon d’ouvrir des rues, sans que cela lui coûte rien, elle les ouvrira. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement interviendrait dans cette opération municipale. S’il y a dépense de plus de 3.000 fr. ou s’il est nécessaire d’exproprier, on demandera l’autorisation du Roi.

Je n’aperçois donc aucun inconvénient dans le système que j’ai proposé, ainsi je persiste dans mon amendement. Je crois qu’il met plus directement en pratique les principes sur lesquels nous paraissons être tous d’accord.

M. Legrelle. - Malgré ce qu’a dit l’honorable préopinant, il est toujours certain à mes yeux que son amendement rentre dans le système du ministre de l’intérieur, en ce sens qu’il est impossible que l’exécution d’un plan général d’alignement n’entraîne pas une dépense de plus de 3,000 fr.

Il faut adopter ou le système de la section centrale, qui dans mon opinion est le meilleur, ou bien celui du gouvernement. Mais quant au système proposé par l’honorable M. Fallon, il n’est que la reproduction de celui du gouvernement, avec une légère modification. Mais ce système n’est pas assez modifié pour que je puisse y donner mon assentiment.

Je voterai pour le système de la section centrale, à moins que l’on ne me prouve qu’il offre des inconvénients que je n’aperçois nullement ; le système de la section centrale tend à soumettre à l’approbation de la députation les plans généraux d’alignement de la grande et de la petite voirie, dans la partie agglomérée des communes.

Je crois que l’examen de la députation permanente présente toutes les garanties désirables au gouvernement et aux citoyens, d’autant plus que la fin de l’article de la section centrale porte :

« Sauf recours à l’autorité supérieure par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l’autorité communale. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je présenterai une observation pour indiquer la seule difficulté qui m’arrête au sujet de l’amendement de M. Fallon. Du reste, il me paraît identique avec le mien. Cette difficulté consiste uniquement en ce qu’il pourra y avoir commencement d’exécution avant que l’autorisation du Roi ait été accordée. Car il est notoire que dans la pratique le résultat sera le même. Il est impossible que l’exécution d’un plan général d’alignement ne donne pas lieu à des dépenses excédant 3,000 fr., ou à des expropriations pour cause d’utilité publique.

M. Dumont. - Je ne veux que faire remarquer une différence qui existe entre l’amendement de M. le ministre de l’intérieur et celui de M. Fallon.

Il me paraît que l’honorable M. Fallon n’atteint pas par son amendement le but qu’il se propose, parce que dans les cas qu’il suppose, l’approbation du Roi ne serait nécessairement qu’une simple formalité. Le Roi n’aura qu’à approuver, s’il ne veut pas renverser entièrement le plan d’alignement conçu par la commune et qui aurait reçu un commencement d’exécution. Cette considération entraînera nécessairement l’approbation du Roi. Je ne trouve pas là les garanties désirables pour la propriété privée.

Je dois me prononcer pour l’opinion de M. le ministre de l’intérieur ; je trouve dans son amendement ce que l’on doit faire pour parvenir à l’expropriation. En effet, que vous agissiez en vertu de la loi de 1807 ou en vertu de la loi de mars 1810, il faut nécessairement l’autorisation du Roi pour poursuivre l’expropriation.

Il est plus simple que l’autorisation du Roi soit donné avant qu’il y ait commencement d’exécution, que si elle intervenait après exécution d’une partie du plan d’alignement. Car, dans ce dernier système, l’autorisation du Roi serait une simple formalité que l’on ne pourrait pas refuser.

M. Dubus. (pour une motion d’ordre). - Je veux faire remarquer à la chambre que le rapport de la section centrale qui, à ce qu’il paraît, est le résultat d’une délibération unanime, ne porte que sur une proposition du ministre tout à fait différente de celle qu’il a soumise à la chambre dans cette séance ; ainsi, la section centrale n’a pas pu prévoir les observations auxquelles pouvait donner lieu cette proposition, de manière qu’il est assez difficile de se former une opinion.

Quant à moi, je déclare que je serais dans l’impossibilité de voter et de donner la préférence à telle rédaction plutôt qu’à telle autre. Je crois que la proposition du ministre a besoin d’être méditée.

Comme nous avons un autre rapport de la section centrale à l’ordre du jour d’aujourd’hui, je proposerai de renvoyer la discussion à demain, et de nous occuper maintenant de ce deuxième rapport. Je crois que d’ici à demain on pourra méditer sur les diverses rédactions, et fixer son opinion sur la préférence à donner à l’une plutôt qu’à l’autre.

Il est impossible d’apprécier convenablement en quelques moments la partie d’un amendement improvisé. Je demande donc le renvoi de la discussion à demain, faisant observer que ce renvoi ne fera pas perdre de temps, puisque pourra s’occuper du deuxième rapport de la section centrale qui est également à l’ordre du jour.

M. Fallon. - J’appuie d’autant plus la proposition de l’honorable préopinant que je viens de m’apercevoir que l’honorable M. Dumont n’a nullement compris ma pensée.

M. Dumont a pensé que je voulais que les plans généraux d’alignement ne fussent soumis au Roi qu’après qu’ils auraient reçu un commencement d’exécution. Ainsi a-t-il dit, l’autorisation du Roi deviendra illusoire.

Ce n’est pas là l’idée que j’ai voulu rendre. Voici quelle a été ma pensée : j’ai voulu que la commune fît le plan général d’alignement, qu’elle vît si cet alignement donne lieu au recul ou à l’expropriation d’une propriété privée ; ce qui se verra au premier travail. Si le plan entraîne ce résultat dans une partie quelconque de l’alignement, il faut qu’avant le commencement de l’exécution des travaux, il soit soumis à l’approbation du Roi.

Si le plan présente dans son exécution totale une dépense de plus de 3,000 fr., il faut également qu’avant tout commencement d’exécution il soit soumis à l’approbation du Roi.

L’on voit donc que les inconvénients qu’on a signalés n’existent pas, si on entend l’amendement comme je l’entends moi-même. Il est possible qu’il y ait lieu à changer la rédaction ; je n’y fais pas opposition.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je n’ai pas le moindre intérêt à m’opposer à la proposition d’ajournement. Cependant je dois faire remarquer à la chambre que déjà cette question a occupé une précédente séance ; elle a occupé toute cette séance ; demain la discussion recommencerait ; ce serait donc trois séances pour une seule question.

Je crois que ces ajournements et ces renvois fréquents nous font perdre un temps extrêmement long. Si nous continuons ainsi, je ne sais quand nous aurons terminé le premier vote de la loi communale. Au premier jour nous allons nous occuper du budget des finances ; et la loi communale se trouvera renvoyée à je ne sais à quelle époque.

M. Dubus. - Il me semble que l’on ne peut, pour s’opposer au renvoi à demain, objecter la discussion qui a eu lieu antérieurement sur la matière qui nous occupe.

Le seul motif qui me porte à demander le renvoi à demain, c’est que la proposition nouvelle du ministre est tout autre que celle sur laquelle la section centrale a délibéré et fait rapport.

Le renvoi que je propose est dans l’esprit de votre règlement.

Le règlement dit que les amendements présentés pourront être renvoyés en sections. Comme le renvoi à la section centrale serait trop long, je me borne à demander le renvoi à demain, parce que je suppose que d’ici là on pourra se former une opinion.

- La proposition du renvoi de la discussion à demain est mise aux voix et n’est pas adoptée.


M. Dumortier, rapporteur. - Si mon honorable ami a demandé l’ajournement, ce n’est pas à lui qu’il faut en faire reproche, mais à ceux qui présentent des amendements, des systèmes nouveaux et tout différents de celui qu’ils avaient proposé.

Si M. le ministre s’en était tenu à la disposition qu’il a proposée dans la séance du 19 novembre 1834, il n’y aurait pas eu lieu à demander l’ajournement.

M. le président. - L’ajournement venant d’être écarté par le vote de la chambre, j’invite l’orateur à ne pas s’en occuper et à rentrer dans la discussion du fond.

M. Dumortier, rapporteur. - Je discute le fond ; et je dis que s’il y a quelques difficultés dans la discussion, elles proviennent de ce que M. le ministre de l'intérieur a présenté un système nouveau et différent de celui qu’il avait proposé en premier lieu.

Maintenant croit-on que l’amendement de l’honorable M. Fallon améliore la proposition du gouvernement ? Mais ces deux propositions sont à mes yeux absolument la même chose ; je crois que tout ce qui a été dit démontre l’inutilité de ces amendements.

Je dois dire que nous sommes tous d’accord relativement à la grande voirie, que toute la question se réduit à la petite voirie.

Que propose à cet égard le ministre ? Que les plans d’alignement soient soumis à l’approbation du Roi. Que propose M. Fallon ? Que les plans de la petite voirie soient soumis à l’approbation du Roi lorsqu’il y aura lieu à expropriation ou à une dépense de plus de 3,000 fr. A mon avis ces deux propositions sont identiques.

La section centrale, au contraire, propose que pour les alignements de la petite voirie, l’approbation de la députation suffise, mais que s’il y a lieu, pour l’exécution du plan, à obtenir l’expropriation, alors on demande l’autorisation du Roi.

Vous savez que des observations ont été envoyées par diverses régences, Voici ce que la régence de Tournay dit dans les siennes : « Les plans d’alignement de la voirie municipale ont été réglés par les magistrats de Tournay depuis plusieurs siècles ; en leur enlevant cette attribution, c’est apporter une entrave qui ne peut amener aucun bien. » Voilà comment la régence de Tournay s’exprimait relativement à la première proposition du gouvernement.

On bâtit en Belgique un nombre considérable de maisons chaque année ; en enverra-t-on le tracé à l’approbation du Roi ? cela est impossible. Je crois que le système admis dans la section centrale, après un long examen, est le seul exécutable. Beaucoup de membres de cette assemblée sont membres de régences ; ils vous diront qu’ils ne savent pas à quoi pourrait servir l’approbation du Roi.

Le gouvernement connaît-il toutes les villes, tous les tracés ? Il sera obligé de s’en rapporter à l’avis de la députation ; ainsi il veut organiser une centralisation inutile.

Mais, dit M. Dumont, il faut l’autorisation du Roi pour exproprier : oui, il faut cette autorisation et il la faut en vertu de la loi, donc une autre loi peut changer cette disposition. S’il vous plaisait de donner aux communes ce pouvoir qu’a maintenant le Roi, elles en seraient légalement saisies. Vous n’êtes pas liés par les lois précédentes.

Il n’y a pas d’objection fondée à faire contre la proposition de la section centrale. On veut opérer une centralisation inutile et augmenter sans cesse les frais de bureau : Savez-vous ce qui arrivera, si vous adoptez la proposition ministérielle ? c’est que les villes ne feront aucun plan d’alignement général ; et elles feront bien.

Chacune d’elles réglera ses alignements comme elle l’entend ; vous n’aurez pas d’alignements pour l’ensemble ; vous n’aurez d’alignements que pour chaque maison à bâtir. Sous le gouvernement français, comme toutes les communes devaient envoyer leurs plans à Paris (je parle du temps de l’empire) il n’y avait pas de plans généraux. C’est un fait. La députation provinciale suffit pour tous les besoins, et il ne faut pas que le gouvernement accapare tout dans son administration centrale.

Je pense qu’il faut adopter le sous-amendement de M. Verdussen. Le droit de changer les rues qui se trouvent dans la grande voirie ne doit pas appartenir au gouvernement seul : il faut que les villes puissent établir des plans d’une manière invariable ; il faut en outre qu’elles puissent établir des règles de police relativement aux chariots qui traversent les rues de la grande voirie. L'amendement de M. Verdussen et celui de la section centrale forment le système le plus sage que l’on puisse adopter. (Aux voix ! aux voix !)

M. Dumont. - Permettez, messieurs, je ne serai pas long.

Vous venez d’entendre M. le rapporteur de la section centrale : il a dit que c’était la loi qui donnait au Roi le droit d’approuver les plans d’alignement, et qu’une loi pouvait transmettre à d’autres ce même pouvoir ; de cette manière il y aurait donc dérogation aux lois existantes, quoique la section centrale ait dit dans son amendement : « Sans dérogation aux lois. »

Selon mes idées sur l’expropriation, nous ne devons pas admettre des expropriations qui auraient lieu sur une simple décision du conseil provincial ; la propriété ne saurait être entourée de trop de garantie ; elle est un principe si important dans les sociétés que l’intervention des pouvoirs les plus élevés n’est pas ici superflue quand il s’agit d’y porter atteinte.

M. Dumortier, rapporteur. - Je n’ai pas dit qu’il fallait par une loi ôter au Roi le pouvoir qu’il a maintenant ; j’ai dit : Nous allons nous occuper d’une loi sur les expropriations ; quand nous la discuterons, nous réglerons la manière de faire des expropriations. Dans l’amendement de la section centrale, en renvoyant aux lois sur la matière, nous laissons la question entière, et nous ne dérogeons en rien à ce qui existe. (Aux voix !aux voix !)

M. Verdussen. - Je veux vous faire remarquer que mon sous-amendement est non seulement applicable à l’amendement présenté par la section centrale, mais encore au système du ministre de l’intérieur. Nous voulons que le gouvernement n’ait pas seul le droit de changer les alignements de la grande voirie dans les villes.

- L’amendement de M. Verdussen est mis aux voix et adopté.


M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - D’après le règlement de la chambre, c’est ma proposition ou celle de M. Fallon qui doit être mise aux voix la première ; car la proposition de la section centrale doit être considérée comme proposition principale.

M. Fallon. - Je ferai observer que l’amendement de M. Verdussen n’est pas exclusif du mien.

M. Verdussen. - La rédaction de mon sous-amendement a été faite pour la proposition de la section centrale ; il faudra la modifier pour l’appliquer à l’amendement du ministre ou à celui de M. Fallon.

M. le président. - Les amendements sont adoptés sauf rédaction. C’est aux membres de l’assemblée à prendre l’initiative des rédactions et à déposer leurs propositions sur le bureau.

M. Dumortier, rapporteur. - Je demande que l’on mette aux voix d’abord la proposition de la section centrale, puisque le sous-amendement de M. Verdussen s’y applique.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il a été convenu, quand on a mis la proposition de M. Verdussen aux voix, qu’elle n’était qu’un principe applicable à tous les amendements. Je ne pense pas que pour une simple formalité de rédaction il faille donner, comme le propose l’honorable rapporteur, la priorité à la proposition de la section centrale à l’exclusion de l’amendement que j’ai présenté.

- L’amendement de M. le ministre de l’intérieur avec l’addition de celui de M. Verdussen est mis aux voix et adopté sauf rédaction.


M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il reste à discuter une partie de l’article 75 de la section centrale : « La reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux et sentiers, conformément aux lois et règlements provinciaux. »

M. Dubus. - Avant de me prononcer sur la rédaction de la section centrale, je voudrais que, maintenant que la proposition de M. le ministre vient d’être votée, l’on établît qu’il y a harmonie entre les deux dispositions. Il y a une grande inconséquence, à mon avis, entre elles. Les partisans de la première ont dit : Vous ne pouvez ouvrir une rue nouvelle sans que ce changement n’entraîne l’expropriation de la propriété particulière, il faut donc l’autorisation royale. Mais dans le second cas, celui dont il s’agit maintenant, il y aura aussi expropriation. Décidez donc que toutes les fois qu’il y aura lieu à expropriation, il faudra l’autorisation royale. Pouvez-vous avoir un chemin vicinal nouveau sans expropriation ?

Je voudrais que l’on me dît pourquoi dans le premier cas, il faut l’approbation royale et pourquoi dans le deuxième elle n’est pas nécessaire ?

J’avoue que je ne comprends pas bien l’harmonie qui existe entre les deux propositions.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que l’explication demandée par l’honorable préopinant n’est pas difficile à donner. En effet, ce que nous venons d’adopter n’est que le texte de la loi du 16 septembre 1807. Ce que l’on propose maintenant est conforme à la loi de 1790. Ces lois ne sont pas en contradiction l’une avec l’autre. L’on peut attribuer à l’autorité provinciale l’approbation de la reconnaissance et de l’ouverture des chemins vicinaux. Lorsqu’il y aura lieu à expropriation pour cause d’utilité publique, l’on sera obligé de se conformer aux lois sur la matière. Aucune expropriation ne pourra avoir lieu sans l’approbation préalable du gouvernement.

M. Dubus. - Il me semble que M. le ministre de l’intérieur n’à pas répondu à nos observations. Il s’est appuyé sur ce qui existe en France. Il a dit que deux lois qui ont donné naissance aux deux articles existent simultanément en France ; il en a conclu que les articles ne se contredisent pas. Il faudrait d’abord établir que ces deux lois portées à deux époques différentes sont fondées sur les mêmes motifs. Je crois que leurs motifs se combattent tellement que l’un des deux a existé seule et que l’autre n’a pas reçu d’exécution.

La loi qui soumettait la reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux aux conseils de préfecture a seule reçu son exécution. L’autre n’a pas été exécutée pour éviter la nécessité de l’approbation du conseil d’Etat. M. le ministre lui-même a avoué que l’on a bien rarement dans les communes fait des plans généraux d’alignement. Je n’ai pas bien saisi la différence que M. le ministre trouve qu’il y a à établir dans l’un et l’autre cas.

La reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux et des sentiers nécessitera l’expropriation pour cause d’utilité publique comme l’alignement de rues nouvelles.

Dans le premier cas le propriétaire riverain est aussi intéressé que le propriétaire de maison dans le second, parce qu’il peut être comme lui dépouillé de sa propriété moyennant indemnité.

Quand il y a expropriation pour cause d’utilité publique, vous dites qu’il est impossible qu’il n’y ait pas de réclamation, et par conséquent lieu à recourir à l’autorité supérieure. Mais il en était de même dans le premier cas. Je ne comprends pas pourquoi vous établissez une distinction.

Je ne m’oppose pas au paragraphe de la section centrale ; mais je voudrais qu’il y eût de l’harmonie dans les deux dispositions.

M. Dumortier, rapporteur. - Ce que vient de dire mon honorable ami est très juste. Les mêmes motifs existent dans les deux cas.

L’on a parlé d’expropriation pour cause d’utilité publique. Mais exproprie-t-on moins quand il s’agit d’un chemin vicinal que quand il s’agit d’une rue ? M. le ministre nous a reproché de ne pas avoir de système uniforme. Il appellera peut-être ce qu’il nous propose un système uniforme ; je l’en félicite de tout mon coeur.

M. Desmet. - Je trouve inconcevable comme les honorables préopinants la distinction établie dans les deux propositions, et M. le ministre de l’intérieur ferait bien de présenter un amendement à la deuxième.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois, messieurs, qu’il est inutile de discuter d’avantage sur cette matière. Si l’on veut déposer un amendement, je le combattrai. Sinon, je crois en avoir dit assez pour me faire comprendre de l’assemblée.

M. Dumortier, rapporteur. - Le subterfuge de M. le ministre de l’intérieur est vraiment commode. (Hilarité.) Nous cherchons à éclairer la chambre en lui démontrant qu’elle a fait une balourdise en votant la disposition de M. le ministre. (Hilarité.)

M. Jullien. - Le terme est peu parlementaire.

M. Dumortier, rapporteur. Nous voulons démontrer l’incohérence des deux dispositions, et l’on se contente de nous répondre. J’en ai dit assez. Il vaut mieux dire : Je ne veux pas répondre.

Il n’y a pas moins de raison pour soumettre les changements à apporter à la direction des chemins vicinaux et sentiers à l’approbation du Roi, qu’il n’y en aurait dans votre système à soumettre les plans d’alignement dans les villes à cette même approbation. Expliquez-nous la cause de cette distinction.

Réellement cela prouve à la chambre qu’il est nécessaire qu’elle revienne au second vote sur la décision qu’elle vient de prendre, et qu’elle adopte la proposition de la section centrale. Je ne prétends pas qu’elle doive émettre deux votes différents séance tenante. Mais je prie l’assemblée de tenir note de mes observations. J’espère que, mieux éclairée, elle reviendra sur sa dernière décision.

M. Raikem. - Je ne prends la parole que pour faire quelques observations non sur la décision que vient de prendre la chambre, et qui d’ailleurs n’est que le maintien de l’article 52 de la loi de 1807, et le législateur de 1807 n’était pas fait pour mériter l’expression qui vient d’échapper à un honorable préopinant.

S’agit-il de reconnaître l’existence d’un chemin vicinal, sa largeur ? Cela rentre dans les attributions de l’autorité administrative et dans celle du préfet d’après la loi du 6 ventôse an XIII. (L’orateur donne lecture de la disposition de cette loi.) Ainsi à l’administration appartient le droit de reconnaître un chemin vicinal. Mais de cette reconnaissance résulte-t-il que l’administration puisse empiéter sur la propriété toujours sacrée du particulier ? En aucune manière. L’administration voudrait-elle dépasser les limites, elle ne le pourrait pas ; ce serait s’approprier le bien d’autrui, et les tribunaux seraient là pour s’y opposer.

Ainsi, messieurs, ce que peut faire l’administration, c’est de reconnaître les chemins vicinaux existants. Maintenant s’agit-il de prendre quelque portion de terrain, pour élargir un chemin vicinal, c’est bien là l’expropriation pour cause d’utilité publique : alors il faut suivre les formes voulues, soit qu’on s’attache à la loi de 1807, soit à celle de 1810. Toutefois, la propriété est respectée, elle est garantie par l’article 11 de la constitution belge, qui exige qu’on donne aux propriétaires « une juste et préalable indemnité. » Je crois donc que la disposition dont il s’agit devra être restreinte à la connaissance des chemins vicinaux.

M. Desmet. - Je crois que nous ne sommes pas d’accord avec l’honorable M. Raikem. Ouvrir un chemin vicinal, c’est ouvrir un nouveau chemin. Si. M. le ministre veut être conséquent avec son premier amendement, il fera attention à mon observation.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois qu’il n’y a aucune contradiction entre les deux dispositions. Je déclare être d’accord avec l’honorable M. Raikem sur ce fait, qu’on ne peut pas pour les chemins vicinaux déroger aux lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Je suis d’avis ensuite qu’il faut maintenir la réserve proposée par la section centrale.

Quand il s’agit d’ouvrir un nouveau chemin, ce sont le plus souvent les propriétaires intéressés qui offrent le terrain à la commune pour obtenir la suppression d’un chemin existant. La commune accepte la proposition qui lui est faite et soumet sa délibération à la députation provinciale. Dans ce cas, je ne vois aucune nécessité de recourir à l’approbation royale. Mais lorsqu’il s’agit d’expropriation, il ne fait pas poser un principe différent de celui que nous venons d’adopter. Je me rallie entièrement à la proposition de la section centrale.

M. Dubus. - Je crois que les observations que j’ai faites ont été confirmées plutôt que combattues par un honorable préopinant qui préside ordinairement cette assemblée. Il vous a dit que le mot de reconnaissance, il le consacre à la constatation des limites des anciens chemins vicinaux, mais que cela exclut tout élargissement, parce que dans ce cas il faut toujours recourir à l’approbation royale. Il a même ajouté qu’il faudrait restreindre, modifier l’article de la section centrale.

M. le ministre prétend qu’il n’y a aucune opposition entre les deux articles, et pour justifier le deuxième, il vient vous dire que d’ordinaire les propriétaires seront d’accord ; il est donc inutile de prescrire le recours au pouvoir royal, il suffit de l’autorité provinciale. Vous allez faire une chose inutile si vous admettez la proposition du ministre, lorsqu’il n’est question que d’un terrain sur lequel on veut établit un passage. Eh quoi, lorsque des propriétaires seront d’accord pour ouvrir un passage, il sera défendu d’y passer parce qu’on n’aura pas l’approbation royale. Un propriétaire ne pourra pas ouvrir un chemin sur son terrain : c’est absurde. Un propriétaire fait de sa propriété ce qui lui plaît. Il en cultive une partie parce que cela lui convient. Et s’il est de son goût de faire fouler un terrain, d’y appeler le public pour qu’il s’y divertisse, vous l’en empêcherez. L’article devient ainsi un non-sens et une absurdité.

M. Dumortier, rapporteur. - Je me proposais de dire une partie de ce qu’a dit mon honorable ami M. Dubus ; il me reste peu de chose à ajouter. Il est manifeste que si M. le ministre avait été conséquent avec lui-même, s’il avait été dirigé par les motifs qui avaient inspiré sa première proposition, il n’aurait pas présenté celle-ci. Malheureusement la conséquence n’est pas ce qui domine chez M. le ministre.

Je ferai remarquer à M. le ministre qui prétend se rallier à la proposition de la section centrale, que cette proposition n’est relative qu’aux plans généraux d’alignement. Si M. le ministre se rallie à la proposition de la section centrale, il faut qu’il se rallie à cette proposition tout entière ; si la proposition est scindée, l’on ne sait plus à quoi il se rallie.

M. le ministre veut que l’on adopte les mots : « La reconnaissance, l’ouverture ou la suppression des chemins vicinaux ou sentiers. » Mais la section centrale a proposé de supprimer les mots « la suppression des chemins vicinaux » parce que cela rentre dans les aliénations, objet pour lequel la loi communale contient des stipulations particulières. Le ministre ne peut donc pas dire maintenant qu’il se rallie à la proposition de la section centrale. Il n’y a rien à voter, à moins que M. le ministre ne dépose un amendement sur le bureau.

M. Lebeau. - Je crois que M. le ministre de l’intérieur n’a en effet entendu se rallier qu’à une partie de l’article 75. La première partie de cet article « les plans généraux d’alignement de la petite voirie, dans les parties agglomérées des communes » est évidemment comprise dans la disposition que la chambre vient d’adopter.

En se restreignant comme le fait sans doute M. le ministre à cette seule partie de la proposition de la section centrale « la reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux et sentiers, » il n’y aura pas de véritable contradiction avec l’amendement qui vient d’être adopté sur sa proposition.

Il y a des motifs spéciaux pour soumettre à l’approbation du gouvernement les plans généraux d’alignement de la grande voirie et même de la petite voirie, dans l’intérieur des villes : il y a des motifs de goût, de salubrité et même de sécurité publique, il y a également des raisons pour soumettre à une approbation, la reconnaissance, l’ouverture et la suppression des chemins vicinaux, mais ces motifs sont moins graves, moins généraux, et dès lors l’intervention de l’autorité provinciale peut suffire. Je le répète, pour ce qui concerne la grande et la petite voirie dans l’intérieur des villes, il y a des raisons de goût, de salubrité et même de sûreté, quant à la circulation qui tombent et doivent tomber sous l’approbation du gouvernement.

Mais quand il s’agit de chemins vicinaux, ces motifs n’existent plus ; l’autorité communale peut agir alors avec l’autorisation de l’autorité provinciale.

Quant à ce qu’a dit tout à l’heure un honorable préopinant, que lorsque plusieurs propriétaires sont d’accord pour qu’un chemin passe sur leur propriété, il n’y a pas lieu à l’approbation du gouvernement. Non sans doute, si tous les propriétaires sont d’accord car alors ce n’est plus un chemin vicinal, mais c’est une route, une propriété privée. Mais ce n’est pas ainsi que les choses se passent. D’ordinaire, les chemins vicinaux se font par substitution d’un nouveau à un ancien. On donne en tout ou en partie de terrain de l’ancien chemin au propriétaire du terrain sur lequel est établi le nouveau chemin. C’est une indemnité accordée à l’amiable aux anciens propriétaires.

Mais lorsqu’il y a lieu à expropriation il faut que l’utilité publique ait été prononcée par le gouvernement. Souvent sans doute les experts de la commune et les propriétaires se mettent d’accord ; il n’y a pas de procès ; mais il n’en est pas moins vrai que dans ce cas-là même il est nécessaire encore que l’utilité publique ait été déclarée par le gouvernement.

Je pense donc que la partie de la proposition de la section centrale dont il s’agit peut fort bien se concilier avec la disposition adoptée, parce que dans les villes, il y a des motifs pour soumettre l’alignement des rues à l’approbation du gouvernement, tandis que par la reconnaissance et l’ouverture des chemins vicinaux, on peut se borner à recourir à l’autorité provinciale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’honorable préopinant vient de rappeler ce qu’avait dit un honorable orateur qui a parlé avant lui ; je me suis aperçu que cet orateur n’avait pas bien compris ce que j’ai dit. En effet, si des propriétaires veulent ouvrir un chemin sur leur propriété, il n’y a besoin de l’autorisation de personne. Mais il est question en outre de la fermeture d’une partie de chemin vicinal. Il faut avant qu’un nouveau chemin soit ouvert que l’on ferme l’ancien chemin que le nouveau remplace. C’est ainsi que les choses se pratiquent d’ordinaire. Il est à ma connaissance personnelle qu’une infinité de chemins vicinaux sont ouverts de cette manière ; par la cession de l’ancien chemin après enquête approuvée par l’autorité provinciale. Ces opérations sont très fréquentes ; et sont à la connaissance de tous ceux qui ont habité la campagne.

M. Raikem. - Un honorable préopinant a dit que j’avais semblé cherché à le combattre et que tout ce que j’avais dit pour le combattre l’avait confirmé dans sa manière de voir. Jamais il n’est entré dans mes intentions de combattre une proposition, parce qu’elle vient de telle ou telle personne. Je tâche, autant qu’il est en moi, en exprimant mon opinion dans la discussion, de développer les motifs sur lesquels elle se fonde ; et je désire me trouver d’accord avec les honorables membres qui prennent ordinairement la parole dans les discussions.

Je ferai seulement observer maintenant, que si plusieurs propriétaires veulent établir un chemin sur leur propriété, rien ne peut les empêcher ; en effet, chacun « a le droit de jouir et de disposer » de sa propriété, « de la manière la plus absolue, pourvu qu’il n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. » Mais ce chemin serait un chemin particulier ; il serait la propriété de ceux qui l’auraient établi sur leur terrain ; c’est ainsi que des chemins sont souvent établis pour desservir des héritages. Ce chemin n’appartient qu’aux propriétaires du terrain, et l’on n’y passe que par tolérance.

Maintenant quant à la question en elle-même j’ai dit que quand il ne s’agissait que de reconnaître d’anciens chemins vicinaux, il n’était pas nécessaire de recourir à l’autorisation du Roi. A cet égard les dispositions présentées suffisent. Mais je pense que quand il s’agit pour établir un chemin vicinal de procéder à l’expropriation, il faut observer les formes prescrites par la loi au sujet des expropriations pour cause d’utilité publique. Les dispositions existant à cet égard me paraissent préférables à conserver, d’autant plus qu’on y est habitué et qu’aucun inconvénient n’est résulté de leur exécution. C’est dans ce sens que je désirerais que l’article fût conçu.

M. Dubus. - Je me crois obligé de donner des explications sur ce que j’ai dit tout à l’heure, quoique mes paroles ne me semblent pas pouvoir présenter deux sens. L’honorable préopinant ne m’a pas bien compris. Je n’ai pas dit qu’il avait voulu combattre mes observations, et qu’il les avait confirmées ; j’ai dit seulement que les observations du préopinant qui préside d’ordinaire cette assemblée, loin d’infirmer ce que j’avais dit, l’avait confirmé. Mais je n’ai nullement attaqué les intentions de l’honorable préopinant.

Si tout à l’heure j’ai parlé dans une hypothèse, c’est dans celle qu’avait présentée M. le ministre de l’intérieur. Il a dit que le plus ordinairement l’ouverture d’un chemin vicinal se faisait de concert avec les propriétaires voisins qui cédaient le terrain. J’ai fait observer que pour ce cas-là il ne fallait pas d’autorisation : alors, a répondu le ministre, ce n’est pas là la circonstance où je me place ; j’ai parlé d’une partie nouvelle d’un chemin. Un propriétaire supprime une partie de chemin vicinal et offre pour le remplacer dans un alignement nouveau une partie de son terrain. C’est, a-t-il ajouté, pour ce cas fort ordinaire que je propose l’article.

Je crois que ce cas n’est pas le plus ordinaire ; et si vous conservez telle qu’elle est la rédaction de l’article on comprendra qu’il s’agit de l’ouverture d’un nouveau chemin vicinal, et non du cas particulier signalé par le ministre. En effet, que comprendra-t-on par les mots : ouverture de rue ? On comprendra qu’il s’agit d’une rue à percer, d’une rue qui n’existait pas ; eh bien on comprendra aussi par les mots : ouverture d’un chemin vicinal, qu’il s’agit d’un chemin nouveau, d’un chemin qui n’existait pas.

La première expression ne saurait être entendue dans le sens général, sans que la seconde soit entendue de la même manière : voilà la conséquence naturelle que l’on tirera des textes.

Le ministre croit avoir mis les articles en harmonie en restreignant le sens du deuxième ; mais l’article restreint au cas qu’il suppose se trouvera peu en harmonie avec l’article 74. Le ministre veut qu’il n’y ait pas autorisation du Roi quand il s’agira de changer la direction d’un chemin vicinal par un simple échange de terrains ; mais l’article 74 veut l’autorisation du Roi pour de semblables échanges. Si vous voulez faire une exception à la règle portée dans l’article 74, dites-le, formulez-la ; mais ne conservez pas une rédaction ayant un sens général. (Aux voix ! aux voix !)

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - L’article n’est pas tellement compliqué qu’on ne puisse le saisir. Je n’ai que deux mots à répondre : On considère la manière générale dont les deux articles que j’ai présentés sont rédigés ; mais remarquez que dans l’un il y a des cas d’expropriation et que dans l’autre il n’y a pas lieu à expropriation.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois qu’il y a en effet lieu d’ajouter le mot suppression, mais il faudrait conserver d’ouverture.

M. Raikem. - Je ne crois pas la proposition admissible. La suppression d’un chemin vicinal est une aliénation. C’est ainsi que la section centrale l’a décidé. D’un autre côté, un chemin vicinal peut être commun à deux localités placées dans deux propriétés différentes. Il y aurait donc des cas où deux provinces à la fois seraient intéressées.

M. Dubus. - Je retire ma proposition. Je ferai seulement remarquer que comme il est question dans le paragraphe précédent de la suppression des rues, s’il n’est pas parlé dans le paragraphe en discussion de la suppression d’un chemin vicinal, on pourra en inférer qu’aucune autorisation n’est nécessaire pour ce second cas. Cela démontre la nécessité de revenir sur cet objet au second vote.

- L’article 75 est mis aux voix et adopté.

La séance est levée à 4 heures trois quarts.