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Chambres des représentants de Belgique
Séance du mercredi 26 novembre 1834

(Moniteur belge n°331, du 27 novembre 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

La séance est ouverte à une heure et demie.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse procède à l’appel nominal.

M. Brixhe donne lecture du procès-verbal de la séance précédente. La rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître que les pièces suivantes ont été envoyées à la chambre.

« Quatre bateliers de Mons demandent une diminution sur le droit de patente. »

- Renvoi à la commission chargée de l’examen du projet de loi sur le budget des voies et moyens.


« Cinq notaires demandent que la chambre accorde à chaque notaire le droit d’instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire. »

- Renvoi à la commission des pétitions.

Projet de loi communale

Discussion des articles

Titre II. Des attributions municipales.

Chapitre premier. Des attributions du conseil municipal.
Article 84 (du projet de la section centrale)

M. le président. - La discussion est continuée sur l’article 84 du projet de la section centrale et sur les amendements présentés par MM. Dubus et Verdussen.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Messieurs, tous les membres qui ont proposé des amendements à l’article actuellement en discussion ont reconnu la nécessité de conférer au gouvernement dans certains cas l’annulation des actes qui sortent des attributions de l’autorité communale, qui sont contraires aux lois et qui blessent l’intérêt général. Le principe n’est donc pas contesté. L’application l’est seule. L’honorable M. Dubus a présenté un amendement dont le but est également de conférer au Roi ce droit ; mais il lui impose l’obligation d’annuler ces actes dans le délai de 6 mois.

En principe, je suis d’accord avec l’honorable auteur de cette proposition. Le délai de six mois que son amendement confère au Roi pour l’annulation des actes dont j’ai donné l’énumération est suffisant, pourvu que le Roi ait eu connaissance de ces actes. Car évidemment, si l’autorité communale trouvait le moyen de les soustraire à la connaissance du pouvoir central, le délai fatal ne pourrait courir d’une manière défavorable au gouvernement. Le délai ne doit commencer à courir que du jour où le gouvernement a pu connaître l’existence du grief, ou il a pu se convaincre qu’il sort des attributions de l’autorité de qui l’acte émane. Je pense, messieurs, que c’est un principe incontestable, que le délai que vous fixerez ne peut courir qu’à dater de l’époque où l’acte de l’autorité communale sera parvenu à la connaissance de l’autorité supérieure.

Sous ce rapport, je suis parfaitement d’accord avec l’honorable M. Dubus. C’est dans ce sens que vous est proposé l’amendement de M. le ministre de l'intérieur. Vous reconnaissez que le Roi doit avoir le droit d’annuler les actes de l’autorité communale dans les cas déterminés par la loi. Mais quel délai fixerez-vous au-delà duquel l’annulation ne pourra plus avoir lieu ? Un délai de 6 mois à dater de l’époque où le gouvernement aura eu connaissance de l’acte émané de l’autorité communale. S’il arrivait que l’autorité communale eût dérobé par un moyen quelconque au gouvernement l’adoption d’actes sur lesquels son annulation devait porter, il est évident que dans ce cas le délai serait indéterminé.

Le délai fatal ne doit courir qu’à partir du moment que le gouvernement a pu s’assurer par lui-même si l’arrêté est réellement conforme ou contraire aux lois existantes. De manière que sur ce point il n’y a véritablement pas de dissentiment entre l’honorable M. Dubus et M. le ministre de l’intérieur. M. Dubus désirerait que dans tous les cas le délai de six mois pût courir contre le gouvernement. M. le ministre de l’intérieur, et telle est également mon opinion, admet ce délai ; mais tout ce qu’il demande c’est qu’il ne compte qu’à dater du jour où le gouvernement aurait reçu l’arrêté de l’autorité communale. Autrement le gouvernement ne pourrait faire usage, toutes les fois qu’il le jugerait nécessaire, de son droit d’annulation.

D’après la première disposition de M. le ministre de l’intérieur et de la section centrale, le Roi pouvait en tout temps annuler les actes de l’autorité communale, qui sortaient de ses attributions, ou qui blessaient l’intérêt général ; sur l’observation faite par l’honorable M. Dubus, et sentant jusqu’à un certain point que dans ces cas le gouvernement ne doit pas toujours avoir un temps indéterminé, M. le ministre lui-même proposa de modifier la première partie de l’article 84 et d’adopter la rédaction suivante :

« Néanmoins ceux de ces actes qui auront été approuvés par la députation permanente devront être annulés dans un délai de 40 jours, à compter de la date de l’approbation. »

Pourquoi M. le ministre a-t-il proposé cette rédaction ? C’est que dans ce cas il y a une présomption légale que l’acte est parvenu à la connaissance du gouvernement, attendu qu’il est représenté dans le sein de la députation provinciale par le gouverneur ou par celui qui le remplace. Si donc l’acte soumis à l’approbation de la députation provinciale sort des attributions du conseil communal dont il émane, est contraire aux lois, ou blesse l’intérêt général ; si le gouverneur ou celui qui le remplace n’a pas assez d’influence sur la députation pour l’empêcher d’approuver un tel acte, ce fonctionnaire peut user de la faculté qui lui est toujours laissée de dénoncer cet acte au gouvernement et d’en provoquer ainsi l’annulation.

Vous voyez que, dans la présomption légale que l’acte a pu parvenir à la connaissance du gouvernement, M. le ministre n’a pas hésité à admettre le délai de 40 jours demandé par l’honorable M. Dubus, et a consenti à ce que, ce terme écoulé, si le pouvoir royal n’a pas usé de son droit l’acte devienne irrévocable. Il n’y a en réalité aucune espèce de divergence entre l’honorable M. Dubus et M. le ministre.

On peut donc adopter, sans inconvénient aucun, la première partie de l’article du projet du gouvernement ou de celui de la section centrale (car tous deux portent les mêmes dispositions) avec l’amendement de M. le ministre de l’intérieur, qui restreint à une certaine époque le droit d’annulation conféré par le gouvernement dans le sens des développements de l’honorable M. Dubus.

M. Dubus. - Messieurs, l’amendement que j’ai eu l’honneur de soumettre à la chambre dans la séance d’hier, je l’ai motivé sur deux considérations, tirées l’une, des inconvénients que présentaient les dispositions trop générales de l’article 84 du projet de la section centrale, l’autre des dispositions de la constitution avec laquelle, on ne peut le méconnaître, mon amendement est plus en harmonie que le projet de la section centrale. Je n’irai pas jusqu’à dire que l’un de ces articles y serait contraire. Mais on ne niera pas que le mien est plus en harmonie avec les principes de notre pacte fondamental.

Les inconvénients, je les ai signalés. Il résulterait que l’annulation tardive d’un acte de l’autorité communale qui aurait reçu depuis quelque temps son exécution, pourrait compromettre les intérêts des particuliers et les finances de la commune. Il faut donc rendre l’annulation plus difficile. Il faut un examen des formes, tel que la commune puisse défendre ses intérêts.

Je trouve cette justice que je réclame, dans une disposition qui réserverait au pouvoir législatif le droit d’annuler les actes d’un conseil communal, après l’expiration du délai fatal. C’est par une loi délibérée et votée en public que l’annulation serait prononcée. Les intérêts des communes seraient dans ce cas suffisamment défendus et appréciés.

M. le ministre de l’intérieur lui-même a senti, lorsque j’ai posé quelques exemples, qu’en effet la disposition de la section centrale était trop générale et prêtait à des inconvénients. Il a proposé lui-même un amendement pour les faire disparaître en partie. Mais ce n’est pas assez. Nous devons formuler une proposition qui rende une justice complète aux intérêts des communes.

L’amendement de M. le ministre restreint la fixation d’un délai à l’annulation des actes assujettis à l’approbation de l’autorité provinciale. Si les actes ne devaient pas être soumis à cette approbation, le gouvernement pourrait annuler dans tous les temps, dans un an, dans deux ans, dans trois ans même après leur date, et cela sans égard aux dommages considérables qui résulteraient de l’exécution déjà plus ou moins ancienne de ces mêmes actes.

C’est pour faire disparaître ces inconvénients que je crois devoir insister sur l’adoption de ma proposition. Je vais tâcher de prouver que d’autre part les inconvénients que M. le ministre des affaires étrangères a trouvés à cette proposition ne sont pas fondés.

M. le ministre a dit qu’il pourrait arriver que les actes de l’autorité communale non soumis à l’approbation de la députation provinciale demeurassent inconnus au gouvernement. Il en a conclu que le délai de six mois ne serait suffisant que dans le cas où le gouvernement aurait connaissance de l’acte.

Si tout acte devait être présumé connu du gouvernement dès la date même de sa promulgation, le délai de six mois serait amplement suffisant. Il serait même trop long. C’est précisément pour que le gouvernement ait le temps de connaître les délibérations de l’autorité communale que j’ai proposé un terme endéans duquel il y a certitude morale qu’elles lui parviendront. Je crois positivement que le délai de six mois est réellement suffisant et qu’il est impossible qu’en une demi-année un seul acte de l’autorité communale échappe à sa vigilance.

Le ministre des affaires étrangères établit une différence entre les actes qui ont été soumis à l’examen de la députation provinciale et les actes qui n’y ont pas été soumis ; pour les premiers, dit-il, l’agent du gouvernement qui est près de la députation donnera avis au pouvoir central de ce qu’il pourra y avoir d’illégal ou de contraire à l’intérêt général dans ces actes ; il ne pourra pas en être de même pour les autres.

Mais, messieurs, à la manière dont nous avons fait la loi communale, n’y a-t-il pas un agent du gouvernement près de toutes les communes ? Vous avez voulu que les bourgmestres fussent nommés par le Roi, révocables par le Roi, en tout temps, comme tous les autres agents ; eh bien, puisque d’après la loi, comme vous l’avez faite, il y a à la tête de chaque commune un agent révocable, pouvez-vous douter que le gouvernement ne sera pas averti que telle résolution prise par la commune blesse les lois ou l’intérêt général ?

M’emparant des raisons qui viennent d’être données par le ministre des affaires étrangères, je dirai : Puisque le gouvernement est représenté dans chaque commune, nous avons les mêmes motifs pour croire qu’il sera averti de ce qui se passe dans les conseils provinciaux.

Mais les bourgmestres ne sont pas les seuls agents placés près des communes pour les surveiller ; nous avons encore les commissaires de district. Ainsi, les actes des autorités communales seront soumis à une double surveillance, celle du bourgmestre et celle du commissaire de district.

Nous parlons ici des administrations des communes rurales ; quant aux administrations communales des villes, vous le savez, messieurs, leurs actes reçoivent toujours un assez grand degré de publicité, indépendamment de la surveillance du bourgmestre qui peut à l’instant même avertir le gouvernement.

Ce n’est pas tout : les échevins sont nommés par le gouvernement ; il peut les révoquer quand il lui plaît ; ils sont, par la loi que vous avez faite, de véritables agents du gouvernement ; ainsi la commune aura trois ou quatre surveillants prêts à avertir le gouvernement du vice des déterminations qu’elle pourra prendre.

J’admets néanmoins que malgré la présence, dans le conseil communal, de tous ces agents, un acte puisse échapper de temps en temps à la connaissance du ministère, et que cet acte fautif ne puisse être annulé parce que le gouvernement n’en connaîtra les vices que plus de 6 mois après qu’il aura délibéré ; alors il arrivera que cet acte aura été exécuté. Dans ce cas il serait possible que l’intérêt public soit plus compromis par l’annulation que par l’exécution consommé ; ce sera là un cas grave, et je propose d’en laisser la décision au pouvoir législatif.

Serait-ce à dire que tout est perdu par ce que l’on appelle ici l’intervention du pouvoir législatif ? Devons-nous, en effet, nous défier de ce pouvoir ? Peut-on croire que la législature ne sera pas mue par des considérations d’ordre public ? Moi, je trouve les plus grands avantages dans la mesure que je propose.

Quand les intérêts communaux seront compromis, ils seront défendus ici ; car il y aura débat contradictoire : nous discutons publiquement et à la face du pays ; et notre discussion peut seule amener une bonne solution.

Par ma proposition l’article de la loi communale, objet de nos débats, sera en harmonie avec l’article 108 de la constitution, lequel exige l’intervention du pouvoir législatif et du pouvoir royal relativement aux communes. On ne peut douter du sens du texte de la constitution ; quant à l’esprit qui a présidé à la rédaction de l’article 108, si on peut élever des doutes, qu’on lise le rapport de la section centrale sur le numéro 5 de cet article 108, et tous les doutes cesseront.

Par ces considérations, je persisterai donc dans la proposition que j’ai faite.

Le délai de 40 jours demandé par M. le ministre me paraît trop long ; car il s’est déjà écoulé un temps assez considérable avant l’approbation du conseil provincial ; si vous ajoutez à ce temps écoulé encore 40 jours, l’administration communale sera entravée. S’il s’agissait d’une adjudication, il faudrait attendre 40 jours après l’approbation de l’autorité provinciale pour en commencer l’exécution ; s’il s agit d’actions à intenter ou à défendre, il faut de même attendre 40 jours avant de rien commencer. Si la chambre admettait l’amendement du ministre, évidemment il faudrait abréger le délai de 40 jours.

M. Eloy de Burdinne. - Aux voix ! aux voix !

M. Dumortier, rapporteur. - Je demande la parole.

M. Eloy de Burdinne. - Je demande la clôture.

M. Dumortier, rapporteur. - Il paraît que M. Eloy de Burdinne à la science infuse et qu’il sait d’avance ce que l’on va dire.

M. le président. - Si dix membres demandent la clôture, je la mettrai aux voix.

M. Dumortier, rapporteur. - Hier j’ai demandé la parole.

M. le président. - Au commencement de la séance j’ai rappelé qu’hier, avant de nous séparer, on avait demandé la clôture. Si on n’insiste pas, la parole est à M. Dumortier.

M. Dumortier, rapporteur. - Si quelque membre du cabinet a une réponse à faire, j’attendrai.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois que la chambre est suffisamment éclairée.

M. Dumortier, rapporteur. - Je le crois aussi quoique tout n’ait pas été dit ; et si j’insiste, c’est parce que toute question qui se rattache au maintien de la constitution est une question vitale en Belgique.

Messieurs, quand nous avons mis le pied dans cette enceinte, nous avons tous prêté serment de maintenir la constitution et le ministre réélu a prêté le même serment que nous. Nous avons prêté ce serment sans subtilité, sans réserves, mais avec candeur ; la constitution ne peut être pour nous une lettre morte ; elle doit être une vérité.

L’article 108 du pacte fondamental a prononcé dans le débat qui vous occupe ; et l’intention du pouvoir législatif est inévitable. Et de même que naguère plusieurs d’entre nous n’auraient pas voté la publicité des séances des conseils communaux s’ils n’avaient pas trouvé cette publicité inscrite dans la constitution, de même aujourd’hui vous ne pouvez vous refuser à admettre l’intervention du pouvoir législatif relativement aux actes communaux, puisque la constitution en fait une obligation.

Par son amendement, M. le ministre de l’intérieur ne change en rien, ne modifie en aucune façon la question constitutionnelle ; il la laisse dans son entier. Le but du gouvernement est manifeste, il veut écarter l’intervention des chambres ; il recule devant cette intervention ; il veut chercher, par tous les moyens, à restreindre l’investigation législative : si tel n’était pas son but, par quels motifs chercherait-il à exclure la législature là où la constitution demande impérativement son intervention ?

Ce but du pouvoir central n’est pas nouveau. Sous le roi Guillaume pareilles tentatives ont été faites. La loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, par exemple, autorisait le roi Guillaume à accorder des dispenses, en l’absence des chambres ; pendant qu’elles siégeaient, c’était à elles à accorder ces dispenses : qu’a fait le roi Guillaume ? Il ne s’est occupé des dispenses que quand les chambres n’étaient pas assemblées. De cette manière il a éludé la loi fondamentale, il a mis les chambres dans un pouvoir inférieur au sien. Cette tactique de Guillaume est celle qui dirige le cabinet ; il veut aussi éluder la constitution.

Cette intervention du pouvoir, que l’on réclame, dit le ministre de l’intérieur, nous ne la voyons pas écrite dans la constitution ; nous y voyons l’intervention, soit du pouvoir royal, soit du pouvoir législatif, de telle sorte qu’en admettant l’un, l’autre n’est pas nécessaire. Voilà l’argumentation ministérielle comme on l’a produite.

Si je puis parvenir à démontrer que cet argument est une erreur, vous serez obligés, en exécution de votre serment, d’adopter l’amendement de mon honorable ami.

Si l’on prouve que je suis dans l’erreur, vous serez libres de voter comme vous voudrez, mais c’est seulement si l’on prouve mon erreur. Or je dis moi que l’article de M. le ministre de l’intérieur est une erreur manifeste, et, pour le prouver, je n’ai qu’à rappeler quel était l’état des choses lorsqu’il a été question de la constitution.

Sous le roi Guillaume le pouvoir exécutif seul intervenait relativement aux actes des communes, et jamais le pouvoir législatif. Le roi seul pouvait annuler les actes de la commune qui étaient contraires aux lois ou blessaient l’intérêt général. Aucun texte de la loi fondamentale n’autorisait la législature à intervenir à cet égard ; si elle avait voulu s’arroger ce pouvoir, le gouvernement le lui aurait dénié, lui aurait dit : « Vous ne l’avez pas. » Voilà, messieurs, en présence de quels faits la constitution a été établie. Le pouvoir exécutif était le seul modérateur du pouvoir communal ; si dans une disposition nouvelle le congrès a parlé de l’intervention du pouvoir législatif, assurément ce n’est pas pour rien ; c’est pour qu’elle puisse, c’est pour qu’elle doive avoir lieu.

S’il peut y avoir encore quelques doutes sur cette question, ils disparaîtront, je pense, à la lecture du rapport de la section centrale du congrès relativement à l’article de la constitution dont il s’agit. Il s’exprime ainsi :

« L’article 116 du projet de constitution consacrait en principe l’intervention du chef de l’Etat ou du pouvoir législatif pour empêcher que les conseils provinciaux ou communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général. »

Voilà, messieurs, le texte tel qu’il a été présenté par le comité de constitution et tel qu’il a été adopté. Je reproduirai la remarque que j’ai déjà eu l’honneur de faire, savoir que c’était une innovation que d’appeler le pouvoir législatif à intervenir là où le pouvoir législatif intervenait seul.

Voyez maintenant ce qui s’est passé dans les sections et dites s’il y a doute sur le sens qu’on doit donner au texte de la constitution. Je continue la lecture du rapport.

« Cette disposition a été adoptée par les 1ère, 3ème, 4ème et 7ème sections. Dans la 2ème section, six membres la rejetaient comme inutile, et six autres l’adoptaient. La 5ème section l’adoptait en y ajoutant après les mots : « ne blessent l’intérêt général, » ceux-ci : « provincial ou communal. » La 6ème section adoptait la disposition moyennant la restriction qu’en cas d’appel de la décision du chef de l’Etat, la chambre alors qualifiée de chambre élective jugerait en dernier ressort. Dans la 8ème section, la majorité n’admettait que l’intervention du pouvoir législatif.

Nous voyons là ce qui s’est passé dans les sections ; voyons maintenant ce qui s’est passé au sein de la section centrale. Je laisse toujours parler son rapporteur :

« La disposition du projet de la commission a été adoptée par la section centrale. Elle a pensé que c’était à la loi organique à régler les cas où l’intervention du chef de l’Etat devait avoir lieu, et ceux où l’intervention du pouvoir législatif serait nécessaire. »

Il n’y a donc pas d’option possible ; il est nécessaire d’après les termes de la constitution qu’il y ait intervention de l’un et de l’autre pouvoir. Cela est clair comme la lumière du jour ; je ne pense pas que ce puisse être contesté en aucune manière. Il faut que, à côté de l’intervention du pouvoir royal, vous indiquiez les cas où il y aura lieu à l’intervention du pouvoir législatif.

Comme je l’ai dit dans la séance d’hier, si vous ne stipulez pas que le pouvoir législatif interviendra dans les cas d’annulation des actes de la commune, quand interviendra-t-il ? Vous ne pourrez le faire intervenir quand il s’agit d’actes soumis à l’examen du roi ou de la députation provinciale. Quand donc interviendra-t-il ? Nulle part, messieurs, si vous écartez ici son intervention.

Or, si vous ne l’admettez pas, il est manifeste que vous violez la constitution. Toutes les objections ne doivent-elles pas tomber devant ce texte de la constitution ? Et comme vous avez admis la publicité des séances, parce qu’elle était ordonnée par la constitution, ne devez-vous pas consacrer le principe de l’intervention du pouvoir législatif dans les actes de la commune, parce que la constitution vous l’ordonne également ?

Je dirai maintenant à la chambre ce qui s’est passé dans le sein de notre section centrale. C’est dans sa séance du 26 février dernier qu’elle a examiné l’article en discussion. Je tiens en main le plumitif que je tenais dans la section centrale. A cette époque la section centrale n’était pas éclairée par la discussion de la loi provinciale ; et vous savez que l’article de cette loi qui concerne des actes du conseil provincial a donné lieu quelques mois plus tard à une discussion très lumineuse.

La section centrale n’avait pas non plus pris connaissance du rapport de la section centrale du congrès dont je viens d’avoir l’honneur de vous donner lecture, en sorte qu’elle a passé sur l’article qui nous occupe plus légèrement que sur quelque autre que ce soit de la loi communale. Son motif était que la question était fort ardue, fort délicate. Je me rappelle encore qu’alors n’avaient pas eu lieu les discussions de la loi provinciale qui a jeté tant de jour sur la question. Mais maintenant, éclairée comme l’est la chambre par la discussion de la loi provinciale et aussi par la discussion qui vient d’avoir lieu, je crois qu’elle ne peut s’empêcher d’admettre l’amendement de mon honorable ami.

On a cité l’exemple de ce qui s’est passé dans l’une des premières villes du royaume. Ce fait, a dit M. le ministre, est l’argument le plus fort que l’on puisse citer contre la proposition. Pour moi, ce que je trouve de plus fort, c’est que ce soit le gouvernement qui objecte ce fait et le cite comme exemple. A la vérité, M. le ministre de l’intérieur ne faisait pas alors partie du cabinet ; mais enfin il y avait un ministre de l’intérieur. Et alors il trouvait nécessaire l’intervention de la chambre pour annuler les actes des communes. Aujourd’hui, au contraire, le gouvernement ne veut admettre d’autre intervention que celle du pouvoir exécutif.

Voyons donc comment s’est passé le fait auquel on a fait allusion.

Qui a dénoncé cet acte au pouvoir législatif ? Est-ce le gouvernement ? Non. Est-ce l’un des agents du gouvernement ? Pas davantage. Il a laissé faire la partie intéressée. Et la partie intéressée, comme il en sera toujours à propos des actes blessant l’intérêt général, parce que ces actes blesseront aussi l’intérêt particulier, la partie intéressée, dis-je, a réclamé auprès des chambres. Ce qui répond à l’opinion émise par l’honorable M. de Muelenaere, savoir que jamais le particulier intéressé ne réclamera.

L’honorable M. Liedts, dans le lumineux rapport qu’il a présenté sur la question, a interpellé M. le ministre de l’intérieur et lui a demandé s’il avait en main les moyens de faire rentrer dans l’ordre la régence à laquelle on a fait allusion, il a ajouté que dans le cas où il n’aurait pas en main ces moyens, la chambre était prête à lui prêter son appui. M. le ministre de l'intérieur a répondu qu’il avait en main ces moyens. Mais ensuite il a fini par reconnaître qu’il ne les avait pas, c’est alors seulement qu’il a en recours au pouvoir législatif et qu’il a présenté un projet de loi destiné à faire rentrer la régence dans l’ordre.

Mais ce projet, qui a empêché son examen ? Vous l’avez tous examiné en sections, et vous vous rappelez que, dès les premières lignes, il consacrait une contre-vérité, car il y était dit que le gouvernement conservait les pouvoirs qu’il avait sous le roi Guillaume. Or, cette disposition est évidemment en opposition avec l’article 137 de la constitution qui, tout en abolissant la loi fondamentale et les statuts provinciaux et locaux a, par inadvertance, maintenu le pouvoir attribué au Roi.

Cette loi interprétative de la constitution disait autre chose que la constitution, elle a été jugée une contre-vérité par les sections et par la section centrale ; c’est là ce qui a empêché le ministère de l’avoir ; alors il a cessé de demander la discussion de cette loi ; il a trouvé plus simple d’attendre celle de la loi communale. Les faits que je viens de citer sont sans doute encore présents à vos souvenirs.

Vous voyez donc, messieurs, que la chambre n’est pour rien dans le retard qu’a éprouvé cette loi. On a donc eu tort de dire que ce retard était l’argument le plus fort qu’on pût présenter contre la proposition qui vous est soumise ? Car quelle fut la cause de ce retard ? L’impéritie du ministère d’alors, qui d’abord a déclaré qu’il avait en main le pouvoir de faire rentrer la régence dans l’ordre, et qui plus tard a présenté un projet de loi destiné à lui en donner les moyens, mais dont il a cessé de demander la discussion parce qu’il a reconnu que cette loi donnerait lieu à des débats interminables. Cet exemple ne signifie donc rien dans l’espèce.

Ainsi il faut reconnaître que toutes les fois que le gouvernement aura besoin de faire rentrer dans l’ordre les administrations communales, la législature sera disposée à lui prêter son appui. La législature ne manquera jamais de patriotisme ; toujours elle sera prête à reconnaître et à remplir ses devoirs envers la nation. Jamais elle ne les déniera quand il s’agira d’examiner les actes des régences qui sortiront de leurs attributions ou seront contraires à l’intérêt général, quand il s’agira de rétablir l’ordre.

Dans l’espèce c’est non seulement un devoir ; c’est de plus un droit.

Je ne rappellerai pas les arguments que j’ai présentés ; je pense en avoir dit assez pour que la chambre croie devoir voter la proposition de mon honorable ami, laquelle est si bien en rapport avec le texte de la constitution et avec ce que vous avez stipulé dans la loi provinciale.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - L’honorable orateur qui a parlé avant le préopinant n’avait pas été jusqu’à prétendre que, d’après la constitution, l’intervention du pouvoir législatif fût prescrite ; il se bornait à dire que cette intervention serait en harmonie avec l’esprit de la constitution. Mais l’honorable rapporteur de la section centrale va plus loin, il dit que d’après la constitution il faut nécessairement que le pouvoir législatif intervienne dans l’annulation des actes des conseils communaux.

C’est donc sur ce terrain que la question doit être maintenant portée.

Si l’article de la constitution était présenté à quelqu’un hors de cette enceinte, assurément il s’étonnerait qu’il ait pu soulever une pareille question. La constitution dit que la législature décidera si le pouvoir législatif ou le Roi interviendra. Evidemment cette disposition ne peut offrir aucun doute.

Ainsi c’est l’un ou l’autre pouvoir qui interviendra, suivant que dans les lois organiques, la législature le jugera convenable.

Voyons maintenant s’il doit en être autrement d’après l’esprit de la constitution,

L’honorable préopinant prétend que, d’après le rapport de la section centrale du congrès, la pensée du législateur était que dans certains cas le pouvoir législatif devait intervenir, et que si ce rapport avait été connu de la section centrale de la loi communale, elle n’aurait pas émis une opinion contraire. L’honorable rapporteur a voulu répondre d’avance à une objection qu’il prévoyait, il a bien senti qu’on lui aurait dit : Comment ! la section centrale, qui s’est montrée si scrupuleuse observatrice de la constitution, ne réclame que l’intervention du pouvoir exécutif, tandis que vous soutenez que l’intervention du pouvoir législatif est obligatoire. Aussi il se hâte d’ajouter : Le rapport de la section centrale du congrès n’était pas connu de la section centrale de la loi communale. Mais comment cela se peut-il ? Le rapporteur de la section centrale du congrès était président de la section centrale de la loi communale. On savait donc bien quelle était la pensée du congrès.

Je rappellerais à l’honorable rapporteur une autre circonstance. Lorsque la commission chargée de préparer le projet d’organisation communale s’est assemblée, il n’y avait que peu de temps que la constitution était promulguée ; tous les membres de cette commission savaient dans quel esprit elle avait été faite, et cela est d’autant plus vraisemblable que tous, à l’exception d’un seul, avaient été membres du congrès. Eh bien, cette commission n’a pas hésité à proposer uniquement l’intervention du Roi pour prononcer sur les actes des conseils communaux qui seraient contraires à l’ordre public. La mission du pouvoir exécutif consiste principalement à maintenir l’ordre public, celui de la législature à poser des règles générales.

Maintenant que la constitution laisse à la législature la liberté de déterminer si c’est au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif à intervenir pour annuler les actes de l’autorité communale, examinons les motifs qui doivent nous déterminer à attribuer cette intervention au pouvoir exécutif plutôt qu’au pouvoir législatif.

Ces motifs sont simples, mais patents ; c’est pour ne pas être obligé de réunir le pouvoir législatif quand il ne l’est pas, afin d’examiner un acte d’une commune quelconque, et c’est aussi, comme on l’a déjà fait observer hier, pour ne pas embarrasser la marche du pouvoir législatif, qui ne doit s’occuper que d’intérêts généraux.

C’est, dit-on, parce qu’on se défie du pouvoir législatif. Dérision que cela : qu’on cite donc la moindre preuve que le gouvernement se défie du pouvoir législatif !

Il y a d’autres motifs bien simples encore, pour que le pouvoir législatif n’intervienne pas. Je pourrais rétorquer les arguments de l’honorable préopinant et les lui opposer, je pourrais lui dire : Vous laissez au Roi la faculté d’annuler ces actes dans le délai de 6 mois, après ce délai vous voulez l’intervention de la législature pour une annulation, et vous avancez que ces cas seront très rares.

Vous vous en rapportez au Roi pour le plus grand nombre des cas, et c’est pour ceux que vous reconnaissez devoir être très rares que vous regardez comme nécessaire l’intervention de la législature. Vous alléguez les indemnités auxquelles l’annulation d’un acte pourrait donner lieu, l’intérêt des finances de la commune. Mais si les finances des communes sont mises en danger par l’intervention du pouvoir exécutif, le pouvoir législatif n’aura donc plus autre chose à faire que de s’occuper des actes des conseils communaux, car il faut admettre l’intervention du pouvoir législatif, si vous repoussez celle du pouvoir exécutif.

L’interprétation que l’honorable rapporteur de la section centrale donne à la constitution est évidemment absurde ; car, d’après cette interprétation, pour satisfaire à la constitution, il suffirait que pour un cas quelconque on admît l’intervention de la législature, alors qu’on aurait déclaré que le pouvoir royal prononcerait dans tous les autres cas. On n’interprète pas les lois de manière qu’il soit si facile de les éluder.

M. le ministre des affaires étrangères a déjà touché le nœud de la question, et on ne l’a pas résolue. Il est possible, vous a-t-il dit, que les actes d’un conseil communal ne soient pas connus du roi, du gouvernement ; ainsi la fixation du délai est impossible. On répond qu’en fixant le délai à six mois, toutes les difficultés sont levées. C’est une erreur flagrante, car il peut arriver que l’exécution de l’acte ne doive avoir lieu que six mois après qu’il aura été résolu ; il est possible aussi qu’on garde la délibération secrète pendant six mois précisément pour que le pouvoir exécutif n’intervienne pas ; il dépendrait ainsi du pouvoir communal de soustraire ses actes à l’intervention du pouvoir royal.

Mais, dit-on, les bourgmestres pourront tout aussi bien que les gouverneurs informer le gouvernement des délibérations prises par les conseils qu’ils président. Placerez-vous les bourgmestres de toutes les communes sur la même ligne que les gouverneurs ? Le bourgmestre peut, de très bonne foi, ne pas avertir le gouvernement que tel acte a été résolu parce qu’il croira que cet acte ne blesse pas l’intérêt général, parce que cet acte ne lui présentera pas de danger.

Il est possible qu’un acte ne présente du danger que dans son exécution, que le principe soit bon, que l’exécution paraisse même facile, et que par la suite cependant des dangers pour l’ordre public se révèlent.

Messieurs, si le gouvernement voulait abuser de son pouvoir, les moyens ne manqueraient pas pour l’arrêter. Ce n’est pas, je le répète, par défiance du pouvoir législatif que nous refusons de lui déférer les actes des conseils communaux, mais au contraire par intérêt pour lui, afin de lui permettre d’accomplir sa mission et de lui conserver intacte la considération dont il jouit, et qui sera d’autant plus grande qu’il ne s’occupera que d’intérêts généraux.

M. Dumortier, rapporteur. - M. le ministre vient de dire que la constitution, telle que je l’ai interprétée, serait une chose absurde. Certainement, si elle pouvait être interprétée comme il vient de le faire, ce serait la chose la plus absurde qu’il y eût au monde. En voici la preuve : Suivant M. le ministre la constitution exige l’intervention du Roi ou du pouvoir législatif ; et cela veut dire celui qu’on voudra, mais pas l’un et l’autre, malgré le texte formel dont j’ai donné lecture, et auquel on s’est bien gardé de répondre. Voyons ce qui arriverait, si on admettait l’interprétation de M. le ministre.

Si son argumentation était juste, d’après le n° 2 de l’article 108, pourriez-vous, à votre gré, établir que les intérêts des communes sont réglés par les communes, et les intérêts provinciaux par les provinces, mais que dans le premier cas il y aura lieu à approbation, tandis que dans le second cette approbation ne sera pas exigée, parce que la disposition est facultative.

L’article 68 porte que les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement des Belges, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment des chambres.

Si l’argument de M. le ministre est vrai, les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement des Belges n’ont d’effet, les uns ou les autres, qu’autant qu’ils ont reçu l’assentiment des chambres. Le gouvernement pourrait ainsi soumettre au pouvoir législatif telle catégorie de traités, et refuser de soumettre tous les autres. Les exemples de cette manière d’argumenter se trouvent à chaque page de la constitution, et si le mot ou signifie qu’on peut prendre celui qu’on veut des deux, la constitution n’est pas simplement une chose absurde, mais la plus absurde qu’on puisse imaginer.

Moi, messieurs, qui interprète la constitution dans toute la simplicité de mon cœur, moi qui voudrais que la constitution ne fût pas une lettre morte, qui pense qu’on ne doit pas l’expliquer par des subtilités, je dis qu’elle doit être interprétée comme je l’ai fait, et je suis persuadé que si vous présentiez l’article à un homme du peuple, avec son gros bon sens il vous répondrait qu’on doit appeler l’intervention du pouvoir législatif dans l’annulation des actes des conseils communaux.

Croyez-moi, messieurs, on ne gagne rien à vouloir ainsi violenter les constitutions. Un ministère, quel qu’il soit, peut profiter du moment de faiblesse, de calme ou de repos qui suit souvent un action trop violente ; mais cela ne sert jamais à fortifier ce pouvoir, car bientôt vient la nation qui interprète la constitution comme elle l’entend. Rappelez-vous ce qui s’est passé lorsque Guillaume, interprétant la constitution à sa manière, faussa son esprit. Alors aussi la législature fut muette ; elle commit une grande faute, car elle prépara les éléments de la révolution. N’imitez pas un pareil exemple, si vous ne voulez pas que les mêmes causes amènent les mêmes effets.

M. Fallon. - Je suis du nombre de ceux qui ont combattu l’intervention du pouvoir législatif dans les actes administratifs, lors de la discussion de la loi provinciale. Je ne répèterai pas les considérations que j’ai présentées. Mais comme je n’ai pas changé d’opinion, je voterai contre le paragraphe proposé par M. Dubus.

M. le président. - M. Verdussen propose d’ajouter au premier paragraphe de l’article ces mots : « par un arrêté motivé. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - J’adhère à cet amendement.

- L’amendement de M. Verdussen est adopté.


M. le président. - M. Dubus propose un amendement au premier paragraphe qui consiste à dire : « Le Roi peut dans le délai de six mois annuler, etc., » au lieu de : « Le Roi peut en tout temps. »

M. le ministre de l'intérieur propose un autre amendement ainsi conçu :

« Néanmoins ceux de ces actes approuvés par la députation provinciale devront être annulés dans le délai de 40 jours à dater de l’approbation. »

Je vais mettre aux voix cet amendement.

M. Dubus. - Il me semble qu’on devrait d’abord mettre aux voix mon amendement. M. le ministre ne fixe un délai que pour une certaine nature d’acte, tandis que j’en établis un pour tous. (Aux voix ! aux voix !)

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Il faut bien faire attention à la première partie de l’amendement de M. Dubus. Si elle était adoptée, il s’en suivrait qu’après le délai de si mois aucun acte ne pourrait être annulé.

M. Dubus. - C’est ce qui en résulterait si l’on n’admettait que cette disposition. Mais ceux qui y trouveront de l’inconvénient pourront formuler l’amendement qu’il jugeront convenable. Le mien consiste à mettre les mois : « Dans un délai de six mois, » au lieu de ceux-ci : « en tout temps. »

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Il est très important que tout le monde comprenne bien la portée de la question. Si l’on commence par adopter l’amendement de l’honorable M. Dubus, il est impossible que l’on adopte ensuite celui de M. le ministre de l'intérieur, ou toute autre disposition. Si la chambre donnait son vote affirmatif à la restriction proposée par M. Dubus à l’annulation du pouvoir central, s’il était décidé que le Roi dût annuler les actes de l’autorité communale dans un délai de six mois, qui, passé cette époque, pourrait le faire ? Le pouvoir législatif ? L’honorable M. Fallon dit non.

Qui donc, alors ? personne. Admettre la première partie de la proposition, c’est rejeter la seconde. Ainsi, après un délai de six mois, il n’y aura plus dans le pays une autorité ayant le pouvoir d’annuler des délibérations communales contraires aux lois ou blessant l’intérêt général. Ce serait là un privilège d’impunité que ne contient aucune législation.

M. de Brouckere. - Si M. le ministre de la justice trouve le délai de 6 mois imposé à la faculté d’annulation trop court, qu’il nous formule son amendement tendant à introduire un terme plus large. S’il n’est pas trop étendu, nous l’adopterons. Mais il ne peut entrer dans les intentions de la chambre que dans tous les temps un acte de l’autorité communale fût annulable par le gouvernement. Ce serait consacrer la plus grande de toutes les absurdités. Ce serait rendre le gouvernement maître de toutes les décisions de l’autorité communale qui les annulerait suivant son bon plaisir.

Comment ! une décision aura été prise par une autorité communale, aura été mise à exécution sans obstacle de la part des ministères qui se seront succédé pendant trois ans par exemple. Puis viendra un ministre (et l’on sait que le pouvoir royal est représente dans l’article 84 par le ministre de l’intérieur) qui trouvera mauvais ce que ses devanciers auront trouvé bon, et qui, en vertu de l’article 84 par lequel il serait permis en tout temps d’annuler les actes de l’autorité communale, annulera un arrêté comptant déjà 3 ans d’exécution.

Je vous demande s’il est dans votre intention de conserver un pareil système. Je ne dis pas cependant que je sois partisan de l’opinion des préopinants qui veulent donner au pouvoir législatif le droit d’annulation après le délai de six mois. Si l’on ne veut pas de l’intervention de la législature, que l’on propose un autre mode d’annulation. Mais jamais je ne voterai une disposition dont le but est de permettre au gouvernement d’annuler les actes de l’autorité communale en tout temps et dans toute circonstance. C’est une véritable absurdité, et M. le ministre de la justice n’en a pas signalé de plus grande. Je bornerai là pour le moment mes observations, sauf à revenir ensuite, si l’on persistait à nous présenter la rédaction actuelle de l’article 84 de la section centrale.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le gouvernement ne s’est pas refusé à fixer un délai, de tracer une limite au droit d’annulation lorsqu’il s’est trouvé en puissance d’exercer ce droit. M. le ministre de l’intérieur a présenté une proposition qui fixe ce délai dans le seul cas où cette fixation était possible, celui de l’approbation de l’acte émané de l’autorité communale, par la députation provinciale.

Alors le gouvernement est censé pouvoir avoir connaissance de l’acte ; il dépend de lui de l’annuler dans un temps donné.

Ce délai peut être déterminé, aussi a-t-il été fixé à 40 jours et l’on a très bien fait d’établir un semblable délai. Mais dans les autres cas quel délai fixer ? Comment fixer un délai quand on n’a pas de point de départ ? Pourquoi ce délai serait-il de 6 mois ? Pourquoi pas plutôt de 9 mois, d’un an, de deux ans ? Si vous pouvez déterminer l’instant où le gouvernement aura connaissance de l’arrêté sur lequel devra porter son annulation, formulez le délai. Nous nous empresserons d’y donner notre adhésion.

L’honorable M. de Brouckere a mis en avant un de ces arguments qui manquent le but qu’on veut atteindre, parce qu’ils veulent trop prouver. Il a supposé un ministre qui viendrait par un simple caprice annuler un acte de l’autorité communale mis à exécution sans opposition aucune pendant trois années consécutives. Croyez-vous qu’un pareil fait soit possible ?

Eh, messieurs, les ministres ont bien autre chose à faire qu’à s’amuser à feuilleter les registres des délibérations communales, pour avoir le soi-disant plaisir d’annuler un acte mis ostensiblement à exécution depuis plus de trois ans. Il est de toute évidence que l’argument de M. de Brouckere ne mérite pas d’arrêter un moment l’attention de la chambre.

M. de Brouckere. - M. le ministre de la justice m’accuse d’employer des arguments qui prouvent trop. Je suis fâché de devoir lui dire qu’il m’oppose de son côté des arguments qui ne prouvent rien.

On vous dit (veuillez faire attention à ceci) : Mais pourquoi allez-vous fixer un terme de six mois, terme qui n’est fondé sur rien ? Pourquoi pas plutôt un an, deux ans ? Mais, messieurs, c’est une question à faire chaque fois que l’on fixe un délai.

Je demanderai à M. le ministre de la justice pourquoi la prescription est acquise selon la législation actuelle après 30 années. Il en est ainsi de tous les cas où l’on fixe un délai. Que les ministres demandent sept mois, huit mois, s’ils le jugent convenable. Certainement il faut un délai moral. Mais l’important est qu’il y ait un délai. Il ne faut pas qu’après un certain temps écoulé il dépende du caprice d’un ministre d’annuler tout à coup une décision mise à exécution sous ses prédécesseurs. L’argumentation de M. le ministre de la justice ne prouve rien du tout. Si nous disons six mois, c’est qu’il faut bien fixer un délai quelconque. Demandez qu’on le prolonge. Cela m’est indifférent. S’il n’est pas trop étendu, nous empresserons de l’adopter.

Vous voyez que la grande crainte du gouvernement, s’il est sincère, est de n’avoir aucune connaissance des décisions de l’autorité communale. Je conçois bien que quand un conseil communal prend une décision importante, le gouvernement peut l’ignorer. Mais je demande s’il est possible qu’un conseil prenne une décision contraire aux mœurs, à l’ordre public, qui demeure inconnue six mois entiers à l’autorité supérieure, alors que le gouvernement a pour connaître les actes de l’autorité communale d’abord les bourgmestres qui, nommés par lui, seront toujours portés à suivre la marche des conseils, puis les commissaires de district auxquels est accordée une surveillance sur l’administration communale ou du moins sur les actes de toutes les petites communes. On ne soutiendra pas qu’il soit possible qu’une décision soit prise dans une grande commune sans que le gouvernement en soit informé. Le gouvernement n’a-t-il pas encore à sa dévotion les gouverneurs des provinces, ses agents directs qui ne laisseront passer sous silence aucun empiètement sur les droits de l’autorité qui l’a nommé ?

Je demande s’il est possible, avec une administration ainsi organisée, que des actes ayant quelque importante, s’ils sont contraires aux bonnes moeurs ou à l’ordre public, demeurent inconnus au gouvernement. Je dis, moi, que c’est de toute impossibilité. Au surplus, je suis de bonne composition. Tout ce que je demande, c’est qu’après un certain délai, le gouvernement ne puisse revenir sur des actes déjà exécutés. Vous craignez que le pouvoir central ne soit pas informé des décisions de l’autorité communale. Je consens à ce que le délai fatal ne commence à courir qu’à dater du jour où la connaissance de l’acte sera parvenue à l’autorité supérieure. Cela rendra toute supercherie impossible.

On est venu mettre en avant des arguments qui n’exercent aucune influence sur moi. On a supposé que l’autorité communale mettrait ses actes en portefeuille jusqu’après l’expiration du délai. C’est admettre une chose qui n’arrivera jamais. Mais regardons-la un moment comme réalisable. Au moins, si le gouvernement n’a pu empêcher qu’une décision fût conservée en portefeuille, il lui sera toujours possible d’en empêcher l’exécution. Au surplus, pour peu que les gouverneurs soient vigilants, pour peu que les commissaires de district soient actifs, ils connaîtront toujours, presque après les décisions auxquelles elles auront donné lieu, celles des délibérations des conseils communaux qui seront contraires aux moeurs ou à l’ordre public.

Je crois qu’il n’est plus possible, après une semblable concession, de soutenir qu’il faut laisser le gouvernement maître absolu de révoquer à toute époque les décisions des conseils communaux. Ce serait consacrer un arbitraire que je ne crains pas de qualifier d’une manière trop significative en l’appelant révoltant.

M. le ministre de la justice (M. Ernst). - Le principal argument employé par le préopinant est celui-ci : Si vous prétendez qu’il faut un point de départ pour fixer un délai, comment la loi peut-elle fixer aucun délai ? Comment le code civil a-t-il pu reconnaître que la prescription est acquise au bout de trente années ?

La seule réponse que comporte cet argument, est que le point de départ est dans l’expérience des siècles, qui a reconnu que la prescription trentenaire était suffisante. C’est ainsi qu’elle a passé dans la loi.

Vous reconnaissez vous-même la faiblesse de vos raisonnements ; vous venez de dire : Partons du point où l’exécution aura été commencée.

En effet, l’exécution sera-t-elle toujours connue ? Cette exécution est-elle toujours un fait notoire.

On veut bien admettre des suppositions contre le pouvoir central, mais on les repousse toutes quand il s’agit du conseil communal ; quoi qu’il en soit de ces suppositions, nous n’avons pas dit que le conseil communal pouvait cacher une décision dans son portefeuille ; nous avons dit simplement que bien souvent une décision restait dans le portefeuille, parce qu’il ne se présentait aucune occasion de la mettre à exécution ; que cette décision ne voit le jour que lorsqu’elle doit être exécutée que c’est alors seulement que le gouvernement est à même de la connaître et de l’annuler ensuite s’il y a lieu, si le bon ordre, au maintien duquel il doit veiller, l’exige.

M. Pollénus. - Je veux soumettre à l’assemblée un amendement qui satisfera peut-être tout le monde. Le voici : « Le Roi peut annuler, dans le délai de six mois, à dater de leur mise à exécution, les actes... etc. » Le reste comme dans l’amendement de M. Dubus.

Je ne dirai que deux mots pour répondre aux observations présentées par M. le ministre. On craint la fixation d’un délai parce qu’alors, dit-on, des actes clandestins, contraires aux lois ou à l’intérêt général pourraient échapper à la surveillance du gouvernement. Bien évidemment l’amendement que je propose contient un remède au mal que l’on craint ; on ne doit plus se préoccuper des actes clandestins puisqu’il s’agit de l’annulation après la mise à exécution.

Le ministre de la justice croit que la difficulté est dans la fixation du point de départ. Le point de départ étant dans la mise à exécution, la difficulté disparaît. Il y aura nécessairement publicité par la mise à exécution, et par conséquent un point de départ.

M. de Brouckere. - Je rédigerais l’amendement autrement. Je supprimerais le mot en tout temps qui est dans le paragraphe de la section centrale et je dirais : « Le Roi peut annuler les actes de l’autorité communale qui sortent de ses attributions, qui sont contraires aux lois, qui blessent l’intérêt général. Cette annulation ne pourra être prononcée après le terme de 6 mois à dater du jour où l’acte aura été mis pour la première fois à exécution. »

Ainsi le gouvernement pourra toujours annuler l’acte de l’autorité communale avant la mise à exécution, et pendant les 6 mois qui suivent la mise à exécution. Cette disposition lui donne la plus grande latitude.

Je dirai, relativement à la prétendue ignorance où pourrait être le gouvernement, qu’elle est impossible : quand une résolution prise par le conseil communal est de quelque importance, elle doit être soumise à l’approbation de l’autorité provinciale ; comment cette manière d’opérer pourrait-elle laisser inconnues des décisions communales qui méritent d’attirer la surveillance de la haute administration ?

M. Pollénus. - Je réunis ma proposition à celle de M. de Brouckere.

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). -Il est vraiment déplorable de voir se prolonger une discussion inutile. La question est tellement élémentaire, les principes qui s’y rattachent sont si simples qu’on est étonné des débats qui ont lieu à son égard, nous ne réclamons rien dans l’intérêt du gouvernement ; la disposition dont il s’agit est exclusivement dans l’intérêt des communes et dans celui des administrés.

C’est un principe si incontestable, que personne n’a essayé de combattre, que le gouvernement ou le pouvoir législatif doit avoir le droit d’annuler certaines actes de l’autorité communale. Pour que l’autorité supérieure puisse prononcer cette annulation, il faut nécessairement qu’elle connaisse ces actes ; à partir du moment qu’elle en apprend l’existence, fixez un délai au-delà duquel cette autorité supérieure sera obligée de faire usage du droit qui lui est conféré. Car si l’acte doit il s’agit lui reste inconnu, où s’il n’a pas reçu d’exécution, ou bien encore si l’exécution en est restée ignorée, évidemment l’autorité supérieure doit conserver le droit d’annulation. Mais si, par une présomption légale, il y a lieu de penser que la connaissance de l’existence de l’acte est parvenue a l’autorité supérieure après un certain temps, déterminez ce temps, fixez ce délai. Si l’autorité n’a pas fait usage de ses droits dans le délai voulu il faut en conclure que l’acte n’était pas contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs.

La proposition présentée par l’honorable député de Bruxelles approche du but proposé ; cependant, ce n’est pas sa rédaction qu’il est bon d’adopter. Vous devez donner la préférence à la disposition qui accorde à l’autorité supérieure le droit indéfini d’annuler les actes, n’importe l’époque à laquelle ils parviennent à sa connaissance. Il faut dire dans la loi que l’acte qui aura été porté à la connaissance de l’autorité supérieure, qui lui aura été notifié par voie administrative, devra être annulé dans un délai déterminé ; je ne demande qu’un délai de 6 mois.

Quel inconvénient présenterait une pareille rédaction ? Aucun. Quand une autorité communale aura pris une décision, elle la communiquera à l’autorité supérieure ; il n’y aura pas d’exécution immédiate, et l’on pourra sans inconvénient attendre six mois avant de la mettre en vigueur.

Si l’autorité communale ne porte pas ses actes à la connaissance de l’autorité supérieure, il y aura intention manifeste de les soustraire à l’investigation de cette autorité, et vous devez laisser à cette dernière le pouvoir d’annuler en tout temps. C’est dans ce sens que j’admettrai volontiers un amendement formulé par M. le ministre de l'intérieur. Le voici : « Le Roi peut annuler les actes de l’autorité communale qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l’intérêt général. Néanmoins, ceux de ces actes approuvés par la députation provinciale devront être annulés dans le délai de 40 jours à dater de l’approbation. Tous autres actes que ceux approuvés par la députation ne pourront être annulés que dans le délai de 40 jours, à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial. »

M. le président. - M. Schaetzen présente un amendement dans le même sens que celui de M. le ministre de l'intérieur.

M. Schaetzen. - Je me rallie à l’amendement de M. le ministre de l'intérieur. J’avais été frappé de l’inconvénient d’exposer les communes à payer des dommages-intérêts pour des actes dont l’exécution serait commencée et qui seraient ensuite annulés. L’amendement de M. le ministre de l'intérieur me semble parer à cet inconvénient. Je retire donc le mien.

M. Dubus. - La discussion que l’on disait épuisée sur l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer s’est renouvelée. M. le ministre de l’intérieur a proposé divers amendements par suite de la réclamation d’un honorable membre de la chambre. Cette discussion renouvelée ne paraît pas inutile. Car un grand nombre de propositions ont été faites pour amender et améliorer l’article et on ne semble pas loin de s’entendre.

M. le ministre s’est récrié d’abord sur la portée de mon amendement, parce qu’un honorable membre en demandant la division, voulant en adopter la première partie et rejeter la seconde, sans doute pour y substituer une nouvelle disposition. Je ferai remarquer que cette proposition n’est pas de moi. Je voulais la fixation d’un délai, et tout le monde maintenant en reconnaît l’utilité. Mais après ce délai il faudra encore un droit d’annulation, et quelle autorité aura ce droit ? C’est ce qui reste à décider si le premier paragraphe de mon amendement est adopté.

D’honorables membres ont trouvé qu’il y avait des inconvénients à fixer un délai. Tous leurs arguments me paraissent revenir à ceci : L’autorité supérieure pourra ne pas connaître les actes qui devront être frappés d’annulation. A cet égard je ferai seulement remarquer que, d’après la manière dont nous allons organiser la commune, les cas où quelques-uns de ces actes échapperaient à l’autorité supérieure, seront extrêmement rares. C’est pour ces cas que je propose le recours au pouvoir législatif. Mais il paraît que c’est une chose horrible que ce recours. Tous les ministres reculent devant ce mot. Pour moi, je l’avoue, il n’a rien qui m’effraie. Je ferai remarquer qu’il n’a pas effrayé la chambre elle-même, lorsqu’il s’est agi de l’annulation des actes des conseils provinciaux.

Maintenant que le gouvernement peut dans un délai fixé annuler tous les actes du conseil communal, il est évident que les actes susceptibles d’être annulés par le pouvoir législatif seront encore bien plus rares.

On propose de faire partir le délai du jour de la réception des actes du conseil communal au gouvernement de la province. Je conviens que cette disposition pare sinon à tous les inconvénients, au moins à ceux que j’ai signalés et qui touchent la commune. Après le délai de 40 jours écoulé, la commune assurée que ses actes sont à l’abri de l’annulation pourra en commencer l’exécution. Ainsi la disposition ne présente plus inconvénient qui touche la commune.

Cependant, peut-être aurait-on pu se dispenser d’obliger la commune à notifier tous ses actes. Il y avait pour cela un moyen, c’était de soumettre un registre des délibérations de la commune à l’inspection des agents du gouvernement qui sont si nombreux, des commissaires de district par exemple. Si cette inspection avait lieu à différentes époques, soit tous les trois mois, il n’y aurait pas besoin d’exiger que toutes les communes, même les plus petites, certifient leurs actes au gouvernement de la province.

Je ferai remarquer qu’après l’expiration du délai d’annulation il est encore possible que tous les actes annulables n’aient point été annulés. Il est possible, quoique ce ne soit guères probable, que l’administration provinciale n’ait pas aperçu les vices d’une délibération d’un conseil communal contraire aux lois ou à l’intérêt général. Avec la disposition telle qu’elle est, les actes dans ce cas même ne pourraient plus être annulés ; c’est pour ce cas que je propose le recours au pouvoir législatif. Mais je le répète, on a peur de ce recours au pouvoir législatif ; on ne veut pas en entendre parler pour les actes de la commune, et cependant si les législateurs du congrès en ont parlé dans la constitution, c’est qu’ils ont pensé qu’il pouvait, qu’il devait être utile. Il n’a pas épouvanté les législateurs du congrès, ce recours qui est un monstre horrible pour le gouvernement d’aujourd’hui.

Je demande s’il n’y a pas lieu par respect pour l’esprit de la constitution (je ne parle plus de son texte), de déterminer le recours au pouvoir législatif après le délai proposé, si on ne trouve pas à propos l’amendement de M. le ministre, par l’inspection des commissaires de district.

M. de Brouckere. - Je me rallie à l’amendement de M. le ministre des affaires étrangères. Il a satisfait à peu près à toutes les exigences. Sans doute, j’aurais préféré voir adopter la proposition que vient de faire l’honorable M. Dubus. Mais il me suffit que, d’après la proposition de M. le ministre des affaires étrangères, la commune soit certaine qu’au bout de quelque temps ces actes ne sont plus annulables, et que par conséquent elle puisse les exécuter. Je n’insiste donc pas pour l’adoption de l’amendement que j’ai eu l’honneur de proposer. Je n’ai pas l’habitude d’en présenté, et je suis charmé que je puis les retirer pour faire place à d’autres.

M. Dumortier, rapporteur. - Il est impossible d’admettre l’amendement proposé par M. le ministre, et cela est facile à comprendre. En voici le motif. Sans doute si le ministre venait vous proposer de soumettre à l’approbation d’une autorité supérieure tous les actes des conseils communaux, vous vous lèveriez tous pour le rejet d’une semblable proposition. Eh bien, messieurs, ce que vous propose maintenant M. le ministre n’est pas autre chose. Il s’agit pour les conseils communaux d’envoyer toutes leurs délibérations à la députation. Si donc vous adoptez la proposition de M. le ministre, les 2,700 communes de la Belgique seront obligées de soumettre tous leurs actes à l’approbation de l’autorité provinciale.

Voilà à quoi revient la proposition du ministre. Voyez si vous pouvez admettre une pareille centralisation. Supposé même qu’il n’y eût pas de question constitutionnelle, je trouverai la proposition inadmissible. Mais la constitution parle, nous ne devons pas balancer à adopter la proposition de M. Dubus.

M. Dubus. - Je prendrai la parole pour répondre un mot à ce qu’a dit mon honorable ami qui suppose que la proposition du ministre est exclusive de toute celle que j’ai faite. Je pensais avoir démontré le contraire. On peut, en adoptant la proposition du ministre, adopter la seconde partie de celle que j’ai faite, pour le cas où on n’aurait pas annulé un acte dans le délai de 40 jours.

M. Gendebien. - Je n’entends pas prolonger la discussion ; je n’y entrerai même pas, car je sais que ce serait inutile. Je désire cependant que la loi soit la moins mauvaise possible.

Puisqu’on veut astreindre toutes les communes à soumettre leurs actes à l’autorité supérieure, il faut au moins leur éviter la moitié du chemin en faisant remettre les actes aux commissaires de district, au lieu de forcer les communes à les envoyer au chef-lieu dont elles seront quelquefois éloignées de 30 lieues, comme cela arrivera dans le Luxembourg. Je ne vois pas pourquoi on forcerait les communes à envoyer quelqu’un au chef-lieu pour porter la pièce et en prendre reçu afin de constater la remise et la date à laquelle elle a été faite, lorsqu’elles ont près d’elles le commissaire de district qui est l’agent du gouvernement, par l’intermédiaire duquel elles correspondent avec l’autorité provinciale.

Je ne parlerai pas sur le reste. Vous avez garrotté les communes, et maintenant vous voulez les empêcher de marcher : c’est tout naturel. Allez, continuez ; je désire que votre loi ait une longue existence, mais je ne le pense pas.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - C’est par l’intermédiaire des commissaires de district que les pièces seront transmises au gouverneur de la province. J’ai dit dans mon amendement que les actes des conseils communaux seraient adressées au gouverneur, parce que c’est lui qui administre la province.

M. Gendebien. - Il s’agit du fait matériel de la remise des pièces. Je demande entre les mains de qui elle sera faite officiellement. -

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Entre les mains des gouverneurs,

M. Gendebien. - C’est de cela que je me plains, parce que vous forcez les communes à aller s’assurer si la remise a été faite au gouverneur. Pourquoi ne pas autoriser les communes à faire la remise au commissariat de district ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que ceci ne peut souffrir la moindre difficulté. Il est dit dans la loi provinciale que les communes rurales correspondent avec le gouverneur et l’autorité provinciale, par l’intermédiaire des commissaires de district. En disant que les actes seraient communiqués au gouverneur, j’ai voulu indiquer l’autorité chargée de les surveiller. Mais les communes continueront à correspondre avec le gouverneur par l’intermédiaire des commissaires de district.

Je demanderai quels motifs auraient les commissaires de district de retenir ces actes plutôt que d’autres.

Les régences des communes rurales correspondront par leur entremise, et les régences des villes correspondront directement.

M. de Brouckere. - Mais à partir de quand courra le délai ?

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Le délai courra à dater de la remise de ces actes à l’autorité provinciale. Vous ne pouvez pas prendre un point de départ différent pour les villes et pour les campagnes.

M. Dubus. - Il y a un vice dans l’amendement de M. le ministre, et ce vice est démontré par les objections que l’amendement vient de soulever. Le délai, dit-il, court de la remise des pièces à l’autorité.

Il reconnaît que la remise se fait par l’intermédiaire des commissaires de district, c’est-à-dire, que les administrations locales envoient leurs dépêches, leurs actes au commissaire de district qui les fait parvenir au gouvernement provincial. Le commissaire mettra plus ou moins de célérité à la transmission quand l’acte sera un peu important, il pourra le retenir plus ou moins longtemps afin de l’examiner et de donner son avis, et tous ces délais seront imputés à la commune. Il me paraît, puisque le commissaire de district est l’agent du gouvernement et que le gouvernement doit répondre de ses agents, il me paraît, dis-je, qu’il doit répondre aussi des retards que pourrait apporter le commissaire de district dans la remise des actes. C’est donc du jour de la remise des pièces au commissariat de district, que le délai devrait courir. Si on trouve que 40 jours ne suffisent pas, qu’on fixe le délai à 50, mais que l’administration locale puisse être certaine du jour d’où part le délai.

Elle ne le connaîtrait pas si vous n’admettiez pas mon opinion ; elle saurait bien le jour de la remise au commissaire mais elle ignorerait le jour où la pièce serait parvenue au gouvernement provincial, l’époque à laquelle elle pourrait mettre sa décision à exécution avec certitude qu’elle ne serait pas annulée.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Cette question est sans importance. Qu’on mette : « au gouverneur de la province » ou « au commissaire de district ». L’un s’appliquera aux villes et l’autre aux campagnes. (Aux voix ! aux voix !)


M. le président. - Je vais mettre aux voix le paragraphe premier qui serait ainsi conçu :

« Le Roi peut par un arrêté motivé annuler les actes des autorités communales qui sortent de leurs attributions, qui sont contraires aux lois ou qui blessent l’intérêt général. »

- Ce paragraphe est adopté.


M. le président. - M. le ministre propose d’ajouter les dispositions suivantes :

« Néanmoins ceux de ces actes approuvés par la députation provinciale devront être annulés dans le délai de 40 jours, à dater de l’approbation.

« Les autres actes qui auraient été communiqués par l’autorité locale au gouverneur de la province ou au commissaire d’arrondissement ne pourront être annulés que dans le délai de 40 jours, à partir de celui de leur réception au gouvernement provincial ou au commissariat de district. »

M. Pirson. - Mais il y a dans l’arrondissement deux commissariats de district.

M. le président. - Il s’agit ici d’arrondissement administratif.

- Ces deux dispositions sont successivement adoptées.


M. le président. - Je vais mettre aux voix le deuxième paragraphe de la proposition de M. Dubus.

M. Dubus. - Je crois qu’il y a lieu maintenant à en modifier la rédaction et à dire :

« Après le délai de 40 jours fixé dans les deux paragraphes précédents, les actes mentionnés dans ces deux paragraphes ne pourront être annulés que par le pouvoir législatif. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Maintenant qu’on a donné au Roi un droit nécessairement suffisant d’annulation, je ne m’oppose pas à ce que, dans le cas où le gouvernement n’aurait pas fait usage de ce droit à l’égard d’un acte quelconque, on ait recours au pouvoir législatif.

- La proposition de M. Dubus est mise aux voix et adoptée sauf rédaction.


M. le président. - La chambre n’a plus pour compléter cet article qu’à voter sur l’amendement de M. Dellafaille ; il est ainsi conçu :

« Les conseils communaux ne pourront, sous aucun prétexte, refuser de se conformer aux arrêtés portant annulation ou suspension de leurs actes. »

M. Legrelle. - C’est un pléonasme.

M. Gendebien. - Je ne comprends pas très bien la portée de cet amendement ; il aurait besoin d’être expliqué. Je ne comprends pas qu’une mesure législative oblige à se conformer à la loi. L’amendement me paraît un non-sens législatif.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je crois l’amendement inutile ; il est emprunté à la loi provinciale. Mais il faut se rappeler que quant à l’annulation des actes des conseils provinciaux, elle n’est pas exclusivement dans les attributions du pouvoir exécutif ; elle appartient aussi dans des cas déterminés au pouvoir législatif. La disposition de la loi provinciale a eu pour but d’empêcher que les conseils provinciaux ne se refusent à se conformer aux arrêtés royaux d’annulation en prétendant que le gouvernement n’avait pas le droit d’annuler, et qu’il n’appartenait qu’au pouvoir législatif. Comme la loi communale donne au Roi dans tous les cas le droit d’annulation, je considère comme inutile la disposition proposée par l’honorable M. Dellafaille.

M. de Foere. - J’ajouterai aux observations présentées par l’honorable députe de Mons et l’honorable ministre de l’intérieur, que la disposition proposée est extrêmement dangereuse ; car, si elle n’est pas reproduite à la suite d’autres dispositions de la loi, il s’en suivra que les conseils communaux peuvent s’opposer aux actes de l’autorité supérieure, autres que les arrêtés d’annulation.

M. H. Dellafaille. - Ma proposition n’avait pour but que de coordonner la loi communale avec la loi provinciale. Puisqu’elle rencontre de l’opposition, comme je ne la crois pas indispensable, je la retire.

- L’ensemble de l’article 84 est mis aux voix et adopté.

Article 85 (du projet de la section centrale)

La chambre passe à la discussion de l’article 85 de la section centrale ainsi conçu :

« Après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, la députation provinciale peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités communales en retard de satisfaire aux avertissements, à l’effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil provincial ou par la députation. »

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Je pense que cette disposition est inutile. Nous avons dans la loi provinciale adopté une règle générale à savoir que le gouverneur et la députation provinciale ont la faculté d’envoyer près les administrations locales des commissaires spéciaux lorsqu’elles se refusent à donner les renseignements qui leur sont demandés ou qu’elles mettent du retard à exécuter les ordres qu’elles ont reçus. Je crois qu’il faut s’en tenir à la disposition générale de la loi provinciale, et ne pas insérer une disposition spéciale dans la loi communale.

M. Dumortier, rapporteur. - Je ne pense pas que l’on puisse supprimer cette disposition. L’article que nous avons eu l’honneur de vous proposer impose un devoir aux administrations communales. Il faut qu’elles lisent tous leurs devoirs dans la loi communale. C’est pour cela qu’il me paraît indispensable de reproduire ici la disposition de la loi provinciale.

M. le ministre de l'intérieur (M. de Theux). - Soit ; mais alors il faudrait que cet article fût en tout conforme à celui de la loi provinciale. Or, je ferai remarquer qu’il s’y trouve une lacune. L’article 86 de la loi provinciale consacre le droit du gouverneur concurremment avec celui de la députation provinciale ; et ici il n’est fait mention que de la députation provinciale.

M. Dumortier, rapporteur. - C’est un oubli : le texte doit porter : « Après deux avertissements etc., le gouverneur ou la députation provinciale peut, etc. »

M. Doignon. - Cet article, messieurs, est d’une trop grande sévérité, et ceux qui en ont adopté un semblable lors de la discussion de la loi provinciale n’en ont probablement pas senti toute la portée. C’est une disposition toute nouvelle que Guillaume lui-même ne nous a jamais demandée lors de ses règlements de 1817 et 1825. Relativement aux avis et renseignements réclamés par l’autorité provinciale ou le gouverneur, son règlement donnait un délai de 14 jours, à moins, dit l’article 88 du plat pays, que des motifs fondés ne puissent en avoir empêché l’administration. L’article se bornait à recommander au bourgmestre de veiller à la stricte observation de cette règle. Pour les villes, il n’est même fixé aucun délai, persuadé qu’on était qu’elles seraient toujours assez diligentes à l’égard des ordres de l’autorité provinciale. L’article 68 du règlement des villes et l’article 76 du plat pays déclaraient simplement que les bourgmestre et assesseurs seraient tenus de les observer.

Mais aujourd’hui, toujours animés de ce même esprit de défiance contre la commune, le gouvernement et la section centrale ne veulent plus pour nos magistrats élus par le peuple ces mêmes égards que Guillaume avait pour eux dans ces règlements. Aujourd’hui la présomption injurieuse qu’en général ils se rendront coupables de négligences, qu’ils manqueront aux devoirs de leurs charges, ou, en d’autres termes, qu’ils prévariqueront ; cette présomption, dis-je, est celle qu’on admet et qu’on fait prévaloir dans la loi.

Après deux avertissements seulement, donnés à des intervalles qui peuvent être fort courts puisqu’on ne les indique point ; après si peu de démarches, l’autorité provinciale a droit a l’instant de prendre à partie chacun des membres de l’administration locale, et de les faire condamner en nom personnel à payer les frais de voyage et de séjour d’un commissaire spécial.

Plusieurs membres ignorent sans doute que, dans la pratique, il est un très grand nombre d’affaires qui exigent au moins deux lettres de rappel de la part de l’autorité supérieure sans qu’on puisse accuser les administrations de négligence grave, et cela à cause de mille et une circonstances qu’elles ne peuvent même pas toujours justifier. Ainsi, à chaque moment, les états-députés présidés par l’agent du gouvernement seront en droit d’appliquer cette mesure de rigueur.

Mais le plus souvent ils frapperont l’administrateur innocent. Dans les campagnes surtout les échevins et les membres du conseil ne se réunissent pas facilement, ils ignorent même la correspondance. Ce sont ordinairement les secrétaires qui sont chargés des réponses, et qui souvent aussi sont la cause des retards qu’elles éprouvent. Que l’autorité surveillante, que les commissaires de district stimulent par tous les moyens la vigilance des administrations ; c’est ce qu’on doit recommander ; mais qu’on établisse dans une loi des peines pécuniaires pour des cas presque toujours inévitables et qui sont la suite de la nature et de la force des choses, c’est faire de la sévérité en pure perte, ou plutôt c’est donner une arme pour faire de l’arbitraire.

J’ai vu rarement envoyer des commissaires sur les lieux, mais jamais après deux avertissements seulement. Avant d’en venir à une mesure aussi extrême, mesure qui offense plus ou moins l’amour-propre des administrations, le commissaire du district doit avoir épuisé toutes les démarches et les moyens de conciliation ; c’est alors seulement qu’il y aurait négligence grave. Pour appliquer une peine aussi rigoureuse, la simple négligence ne doit pas suffire, mais il faut qu’elle soit grave.

Mais si un pareil article est inadmissible pour ce qui concerne les observations et renseignements demandés par l’autorité supérieure, vous allez voir qu’il aurait des conséquences bien plus sérieuses, à l’égard des mesures d’exécution de la commune, mesures qui appartiennent au pouvoir communal d’après la constitution, et dont cependant la députation provinciale pourrait s’emparer elle-même en vertu de cet article.

Il autoriserait, en effet, le commissaire non seulement à recueillir lui-même aux frais personnels de l’administration les renseignements réclamés, mais aussi à mettre à exécution, lui-même et sans le concours de la commune, les mesures prescrites par le conseil ou par la députation provinciale ; on suppose ici des mesures à prendre dans l’intérêt de la commune. Mais, le conseil communal avec son collège tient directement de la constitution et de la loi le pouvoir et le droit de régler et exécuter ces mesures dans la commune.

Permettre donc que, sur deux simples avertissements, le gouvernement provincial puisse venir y procéder lui-même, c’est déplacer le pouvoir communal et le remettre aux mains de la province ; et cela pour une légère infraction aux règles de la subordination ; c’est permettre que la province envahisse la commune ou plutôt qu’un pouvoir constitutionnel ait le droit d’envahir l’autre, tandis que tous les deux ont la même source, et qu’ils doivent également se respecter.

S’il y avait en pareil cas une mesure extraordinaire à prendre, notre charte elle-même en offrirait un autre qui ne mettrait point en péril comme celui-ci l’un des pouvoirs constitutionnels qu’il a créés.

Mais d’abord il faudrait un cas plus grave que celui d’un retard résultant de deux avertissements : car, comme il s’agit pour la commune de l’exercice de son droit constitutionnel, et qu’on doit avant tout lui porter le respect le plus religieux, jamais ce ne peut être qu’après avoir infructueusement tenté tous ces moyens, que l’autorité supérieure pourrait intervenir.

Il faudrait que le retard d’exécuter une mesure légale dans la commune dégénérât en une véritable opiniâtreté, que l’administration refusât méchamment, et que la députation et les commissaires eussent employé près d’elle tout leur crédit et les voies de persuasion à l’effet de vaincre ce refus opiniâtre : il est moralement impossible qu’avec de tels procédés on ne vienne à bout d’obtenir ce qui est conforme a la loi et à la raison. Je n’ai pas vu un seul exemple où de pareils moyens soient restés sans succès malgré quelquefois des difficultés très sérieuses.

Mais admettons que, nonobstant tous les efforts de l’autorité supérieure, rien ne pût faire fléchir l’entêtement ou calmer la passion d’une administration locale : dans une hypothèse aussi rare, hypothèse pour laquelle on ne fait pas de lois, il faudrait dire qu’une semblable commune devrait être considérée comme opposant une résistance qui tiendrait du caractère de la rébellion. Ce serait de sa part une véritable révolte ; il est manifeste que par une telle conduite cette commune voudrait briser tous les liens qui l’attachent à la grande famille, puisqu’elle en repousserait les lois : elle romprait donc le pacte social, et par cela même son refus opiniâtre deviendrait un acte qui éminemment blesserait l’intérêt général. Or, dans une pareille occurrence, l’article 108 de la constitution, n°5, appelle formellement l’intervention du Roi, pour agir constitutionnellement, c’est donc au nom du Roi, à qui seul appartient le pouvoir exécutif, qu’il faudrait le faire, et point au nom de la députation provinciale.

Mais je le dis de nouveau, une pareille hypothèse dans la loi serait une injure au caractère docile et pacifique de toutes nos communes ; abstraction faite du seul exemple d’une grande ville où, d’ailleurs, quelques écarts doivent être plutôt attribués à l’impopularité et à la faiblesse du ministère précédent, l’expérience nous prouve qu’à l’époque actuelle il serait inutile de régler l’intervention royale, pour réprimer la faute, ou plutôt le crime dont une commune se rendrait coupable dans l’hypothèse dont il s’agit ; or, c’est un principe en législation pénale que ce n’est point sur une simple possibilité qu’on doit créer des moyens répressifs : il faudrait qu’il fût démontre que ces cas d’insubordination et de révolte administrative sont tellement multipliés, que l’ordre public et social en serait compromis.

Jusque-là, c’est aux autorités supérieures à employer toute leur influence et leur habileté pour se faire respecter et obéir ; et cette tâche n’est pas bien difficile si l’on veut se rappeler que toutes nos administrations aiment l’ordre et sont naturellement soumises à ces autorités. Que celles-ci les administrent paternellement, avec justice et douceur, et je suis convaincu qu’on parviendra toujours comme on l’a fait jusqu’ici à captiver leur confiance et à s’en faire aimer sans stipuler dans une loi une sanction pénale. Je craindrais plutôt qu’une pénalité écrite dans la loi, surtout pour un simple retard de deux avertissements, ne fût tellement offensante pour les administrations qu’elle n’eût pour effet que de diminuer leur respect pour des supérieurs qui ne peuvent administrer qu’en s’armant de tant de sévérité.

Pénétrons-nous bien, messieurs, que le peuple n’est pas fait pour le gouvernement, mais bien le gouvernement pour le peuple. Or, s’il est certain que les fonctionnaires sont institués pour le peuple et que celui-ci est représenté par la commune, nous devons rejeter une pénalité qui ne paraîtrait proposée que pour leur procurer un moyen plus commode d’administration, tandis qu’ils peuvent trouver et puiser d’autres moyens suffisants en eux-mêmes, dans leur zèle, leur prudence et même leur patience.

Mais, au surplus, nos fonctionnaires comme le gouvernement n’ont-ils pas un gage assuré de la docilité et de l’obéissance de nos administrations dans d’autres dispositions de la loi actuelle ? Le Roi intervient dans la nomination des bourgmestres (si la chambre maintient son premier vote), dans celle même des échevins qui deviennent ainsi, en quelque sorte, ses propres agents. Or, je le demande, voit-on jamais les propres agents du gouvernement lui refuser obéissance ? La chambre, par son premier vote, a même donné au gouvernement le droit de les révoquer. Comment donc peut-on concevoir ou supposer qu’ils oseraient lui opposer la moindre résistance ? Outre ce droit de révocation qui pourrait en tout temps et qui déjà, comme nous l’avons démontré, est une atteinte des plus graves au pouvoir constitutionnel de la commune ; outre ce droit, ces mêmes administrateurs sont révoqués de plein droit à l’époque du renouvellement, et il est libre au gouvernement de punir alors par la destitution ceux qui lui auraient manqué ; mais ce n’est point tout encore : le Roi intervient aussi pour annuler leurs actes contraires aux lois et à l’ordre public.

Les commissaires de district exercent sur eux une surveillance active et continue. Comment, après tant de garanties, peut-on proposer encore une peine pécuniaire contre nos administrateurs communaux personnellement, qui sur deux ordres de l’autorité seulement ne lui obéiraient pas sur-le-champ.

Le droit de pétition contre une mesure d’exécution appartient aux communes comme à tout citoyen ; mais pourront-elles l’exercer librement lorsqu’à défaut d’une prompte obéissance, leurs administrateurs se verront exposés en nom personnel à payer une espèce d’amende ? Puisque dans beaucoup de circonstances l’exécution provisoire emporte le fond, le droit de pétition deviendra illusoire, lorsque la mesure repoussée par la commune se trouvera de suite exécutée malgré elle, par une autorité étrangère au pouvoir communal.

Messieurs, déjà j’entends les hommes hostiles à nos franchises communales protester avec force que dans le fait l’autorité supérieure n’abusera pas de cet article, qu’elle se gardera d’agir avec rigueur ; c’est ce moyen banal qu’on emploie lorsqu’on veut faire des dupes.

Mais, c’est là donner le change à la question ; il ne s’agit point de savoir ici comment cette autorité se conduira par la suite, et sur ce point d’ailleurs on peut autant admettre cette supposition qu’une autre. Mais nous avons à régler ses droits vis-à-vis de la commune. Or, je crois avoir démontré que celui qu’on prétend lui donner par cet article, est tout à la fois trop rigoureux, dangereux, impolitique et inconstitutionnel.

N’oublions pas, messieurs, qu’aux anciens états-généraux, lorsque le gouvernement voulait empiéter sur la constitution et les lois, il employait toujours le même argument. Laissez-nous faire, s’écriait-il, ayez confiance ; et, entre-temps, il démolissait peu à peu l’édifice constitutionnel.

Je ferai observer en finissant que l’article proposé met sur la même ligne les mesures d’exécution dans la commune et les renseignements à obtenir d’elle. Mais c’est surtout par rapport à ces mesures que son système d’action est à redouter. Quant à des renseignements, c’était déjà plus qu’il n’en fallait pour assurer le service que de proposer la reproduction de l’article 127 de la loi provinciale, sauf toutefois la pénalité personnelle. Cet article est ainsi conçu : « Lorsque les autorités administratives sont en retard de lui donner les avis et informations qu’il requiert, il peut (le gouverneur), après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer un commissaire spécial à leurs frais personnels pour recueillir les renseignements demandés. »

Mais déjà on nous a fait observer que la chambré a inséré dans la loi provinciale un article conçu dans les mêmes termes que celui qui est en discussion ; c’est l’article 110. Mais cet article, messieurs, n’est encore qu’un projet ; le sénat ne l’a point encore adopté.

Si la chambre reconnaît maintenant les vices et les dangers d’une pareille disposition, échappée peut-être à son attention dans la dernière session, puisqu’elle est passée sans aucune discussion, elle ne doit pas hésiter de s’en expliquer lorsqu’il en est temps encore ; elle doit même saisir cette occasion pour exprimer son opinion et prévenir le sénat.

En admettant l’article purement et simplement, la chambre serait censée confirmer celui qu’elle a adopté dans les mêmes termes dans la loi provinciale. Si au contraire elle en vote la suppression, le sénat saura en apprécier les motifs et y aura égard dans la discussion de l’article 110.

Il n’est point d’ailleurs sans exemple que la chambre soit revenue d’une décision prise antérieurement.

Avant-hier même, n’a-t-elle pas voté la suppression de la deuxième partie du deuxième paragraphe de l’article 76, malgré l’observation de M. le ministre qu’une disposition tout à fait identique avait déjà été admise dans la loi provinciale ? Elle a considéré sans doute que cette disposition serait un avertissement utile pour le sénat lorsqu’il aurait à discuter cette disposition. Le rejet ou la modification de l’article dont il s’agit ici produirait le même effet.

En tout cas, messieurs, nos observations pourront être de quelque utilité, et pour le sénat qui n’a pris encore aucune décision sur la question, et pour la chambre, si, par suite du rejet de la loi provinciale, elle est de nouveau soumise à son examen.

M. H. Dellafaille. - Il me semble qu’il y a à décider simplement s’il faut insérer dans la loi communale une disposition qui est dans la loi provinciale. Nous ne devons pas nous préoccuper de ce qui sera fait à cet égard par le sénat. L’autre chambre fera ce qui lui semblera convenable ; si elle rejette la mesure dans la loi provinciale, évidemment elle la rejettera dans la loi communale.

On prétend que la section centrale est animée d’un esprit de défiance envers les communes ; on est grandement dans l’erreur. La section centrale a voulu que les communes se renfermassent dans le cercle de leurs attributions, qu’elles ne pussent blesser les intérêts généraux ni les intérêts communaux, qu’elles ne pussent s’écarter des lois, et c’est pour cela qu’elle appelle la surveillance des états députés.

Quant à envoyer des commissaires près des conseils communaux, cette mesure ne me paraît pas praticable : comment voulez-vous que les députés provinciaux se transforment en commissaires et se déplacent pour s’assurer de l’exactitude d’un fait puisque ce fait peut être constaté sans déplacement ?

(Erratum inséré au Moniteur belge n°332, du 28 novembre 1834 : Au directeur du Moniteur belge. Bruxelles, le 27 novembre 1834.

(Monsieur, dans le compte rendu de la séance d’hier, article 83 de la section centrale, je trouve placé sous mon nom un paragraphe qui ne m’appartient pas et qui me fait dire précisément le contraire de ce que j’ai soutenu. C’est celui qui commence par ces mots : « Quant à envoyer des commissaires près des conseils communaux, cette mesure ne me paraît pas praticable, etc. » J’ai dit. : « Il ne faut point supposer que les députations provinciales abusent de la faculté qui leur est donnée. Des hommes honorés, et du suffrage de leurs concitoyens comme membres du conseil provincial, et du suffrage de leurs collègues comme membres de la députation, sont censés connaître les lois et les exécute en conscience. Ils n’iront pas de gaîté de cœur, et uniquement pour le plaisir de mortifier une administration communale, saisir le moindre prétexte pour envoyer sur les lieux des commissaires spéciaux. Ils sauront sans aucun doute n’user de rigueur qu’à l’égard d’administrateurs volontairement récalcitrants. Je maintiens l’article en lui-même ainsi que son insertion dans la loi communale, qui n’est pas indispensable si l’on veut, mais qui ne saurait offrir aucun inconvénient. »

(Agréer, monsieur, l’assurance de ma parfaite considération.

(H. Dellafaille.)

M. le ministre des affaires étrangères (M. de Muelenaere). - Je partage l’opinion de M. le rapporteur ; il pourrait être bon de rappeler dans la loi communale les dispositions contenues dans les articles qu’il a cités de la loi provinciale. Il est vrai que l’envoi de commissaires spéciaux est une chose rare, même très rare, et qu’on n’a recours à cette mesure extrême que dans des circonstances extraordinaires ; mais il n’en est pas moins vrai que l’autorité supérieure doit avoir le droit d’envoyer de ces commissaires avec un mandat spécial.

On a dit que par cette mesure on traiterait les administrations communales d’une manière plus sévère que sous le gouvernement précédent ; c’est une erreur. Si ma mémoire est fidèle, une disposition semblable se trouve dans l’arrêté du 20 décembre 1820.

J’ai dit que l’envoi de commissaires spéciaux était rare ; je dois cependant citer un exemple qui est parvenu à ma connaissance. Un conseil communal a sollicité, vivement sollicité, l’envoi d’un commissaire spécial ; après d’itératives demandes un commissaire fut envoyé. Le conseil communal ne pouvait obtenir que le secrétaire de la commune terminât un travail qu’il avait à faire : le commissaire envoyé aux frais du secrétaire récalcitrant obtint promptement, et dans l’intérêt de la commune, ce que le conseil avait inutilement réclamé. Cet exemple prouve suffisamment que l’envoi de commissaires a lieu dans l’intérêt de l’administration générale comme dans l’intérêt des communes.

M. Dumortier, rapporteur. - Je dois prendre la parole pour repousser le reproche adressé à la section centrale de vouloir mettre les institutions communales au-dessous des institutions provinciales. Dans la section centrale, nous avons voulu et nous voulons encore de la liberté, mais une liberté sage et qui n’expose pas l’Etat à des bouleversements, et non une liberté illimitée qui ne connaisse pas de frein. Nous avons été portés à établir les dispositions qui occasionnent les reproches qu’on nous adresse, afin que les communes ne puissent négliger les intérêts généraux, ni méconnaître les lois.

Mais il ne faut pas confondre, à propos de ces dispositions, la question des personnes avec la question de l’intervention d’un pouvoir supérieur relativement aux actes des conseils communaux : liberté aux personnes, beaucoup de liberté ; mais plus vous leur donnez de liberté, plus on doit étendre l’intervention en ce qui concerne leurs actes.

Dans la loi communale, j’aurais consenti à ce que les bourgmestres fussent nommés par le Roi ; mais j’aurais voulu que les échevins fussent nommés sans l’intervention royale ; je suis d’avis qu’il faut donner au gouvernement une action assez faible sur le choix des personnes, mais qu’il est nécessaire de lui laisser une action assez forte sur les actes des conseils communaux. C’est pour cela que nous lui accordions le droit de suspendre les actes qui blessent l’intérêt général ou qui portent atteinte aux lois ou aux mœurs. C’est par des motifs d’ordre administratif que nous avons inséré d’autres dispositions dans la loi. Si la commune refuse de porter dans son budget une dépense qu’elle doit supporter, nous donnons à la députation le droit de l’y insérer ; si la commune refuse de faire une certaine dépense, nous donnons à la députation le droit d’en délivrer les mandats. Nous avons prévu le cas du refus d’exécuter la loi ; nous croyons alors que le gouvernement doit être investi du droit d’envoyer un commissaire spécial pour que la loi reçoive son exécution. Si la chambre doit éprouver un regret, ce n’est pas d’admettre de semblables dispositions : il y a d’autres dispositions que celles-là sur lesquelles il serait sage, il serait bon qu’elle revînt. Espérons que, dans son second vote, la chambre effacera de la loi le droit donné au gouvernement d’annuler, à son gré, les actes des conseils communaux et de révoquer, à son gré, les autorités communales.

- L’article 85, proposé par la section centrale, est mis aux voix et adopté.

La séance est levée à cinq heures.