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Chambre des représentants de Belgique
Séance
du lundi 7 juillet 1834
Sommaire
1) Pièces adressées à la
chambre
2) Proposition de loi relative aux droits
de sortie sur les toiles de lin. Second vote des articles (Dubus,
Jullien, Desmaisières, Smits, de Foere, Dubus,
Jullien, Lardinois, (la suite
de la discussion n’est occupée que par les cinq députés suivants : Jullien, Duvivier, Dubus, de Robaulx, Desmaisières))
(Moniteur
n°189, du 8 juillet 1834)
(Présidence de M. Raikem)
M. de Renesse
fait l’appel nominal à midi et demi.
M. H. Dellafaille
donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.
M. de Renesse
fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.
PIECES ADRESSEES A
« Les administrations communales d’un grand nombre de communes
usagères de la forêt de Chiny (Luxembourg) réclament contre l’administration de
cette forêt, gérée par le sieur de Geloes auquel elle
a été vendue en 1829. »
________________
« Le bourgmestre de la commune d’Orcq adresse
des considérations sur le projet de loi communale. »
________________
« Les administrateurs du polder de Lillo demandent que la chambre
ouvre un crédit au budget de l’intérieur pour les rembourser des avances faites
par eux pour l’établissement d’une digne intérieure, dont le prix serait de
23,670 florins. »
________________
« Les régences des communes qui composaient l’ancien canton de Havelange demandent le rétablissement de ce canton. »
________________
« La régence de Seney appuie le projet
présenté par MM. Desmet et Dewitte, tendant à ce qu’il soit établi un tribunal
de première instance à Saint-Nicolas. »
________________
« Le conseil de régence de Moerzeke
réclame contre le projet présentée par MM. Dewitte et Desmet. »
________________
- Ces deux dernières pétitions sont renvoyées à la commission chargée de
l’examen du projet présenté par MM. Dewitte et Desmet.
La pétition sur la loi communale sera déposée au bureau des
renseignements.
Les autres mémoires sont renvoyés à la commission des pétitions ou à la
commission chargée de l’examen de la loi sur les circonscriptions cantonales.
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX DROITS D’ENTREE
SUR LES TOILES
Second vote des articles
Article
premier
M. le président. - Voici l’article
premier résultant des amendements :
« Art. 1er. Par modification au tarif actuel des douanes, les
toiles de lin, de chanvre et d’étoupes, écrues, unies, teintes ou blanchies,
toiles pour nappes et serviettes écrues, ou blanchies, ouvragées ou damassées,
et en général tous les tissus dont le lin, le chanvre ou les étoupes forment la
matière principale, quoiqu’elle soit mélangée avec une autre matière
quelconque, à l’exception des batistes, toiles de Cambray,
coutils, toiles a matelas, toiles cirées, et toiles peintes sur enduit pour
tapisseries, à l’égard desquelles les droits actuellement existants sont
maintenus, sont imposés conformément au tarif suivant.
« Le degré de finesse de ceux de ces tissus désignés par le nombre de
fils s’établira au moyen d’un instrument que fera confectionner le
gouvernement, pour déterminer le nombre de fils que chaque espèce présente en
chaîne dans l’espace de cinq millimètres, à l’endroit où le tissu en contient
le plus grand nombre.»
« A. Toile écrue, avec ou sans apprêt, les 100 kil.
« - De moins de 5 fils, y compris les toiles à voile, quelque soit
le nombre de fils que contiennent ces dernières en chaîne dans l’espace de
« - De 5 à 8 exclusivement, : droits
d’entrée, 30 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - De 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement : droits
d’entrée, 65 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - De 12 fils inclusivement à 16 fils exclusivement : droits
d’entrée, 105 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - De 16 fils inclusivement à 18 fils exclusivement : droits
d’entrée, 170 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - De 18 fils inclusivement à 20 fils exclusivement : droits
d’entrée, 240 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - De 20 fils et au-dessus : droits d’entrée, 350 fr. ; droits de
sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« B. Toiles blanches, mi-blanches, imprimées ou teintes, les 100 kil. : selon les catégories ci-dessus, une fois et demie les
droits sur les toiles écrues, d’après le nombre de fils qu’elles présentent.
« C. Toiles teintes, les 100
kil. :
« - de moins de 8 fils : droits de sortie, 60 fr. ; droits de
sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - de 8 fils inclusivement à 12 fils exclusivement : droits de
sortie, 85 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - de 12 fils inclusivement à 16 fils exclusivement : droits de
sortie, 120 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - de 16 fils inclusivement à 18 fils exclusivement : droits de
sortie, 200 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - de 18 fils inclusivement à 20 fils exclusivement : droits de
sortie, 280 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - de 20 et au-dessus :
droits de sortie, 420 fr. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« D. Toiles pour nappes et serviettes ou linge de table neuf, les
100 kil.
« - Ouvragé écru : droits de sortie, 265 fr. ; droits de sortie,
libres ; droits de transit, 25 c.
« - Ouvragé blanchi : droits de sortie, 417 fr. 50.
; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« - Damassé, sans distinction : droits de sortie, 517 fr. 50. ; droits de sortie, libres ; droits de transit, 25 c.
« E. Batistes : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement
en vigueur.
« F. Toiles de Cambray : demeurent soumis
aux droits du tarif actuellement en vigueur.
« G. Toiles à matelas : demeurent soumis aux droits du tarif
actuellement en vigueur.
« H. Coutils : demeurent soumis aux droits du
tarif actuellement en vigueur.
« I. Toiles cirées : demeurent soumis aux droits du tarif
actuellement en vigueur.
« J. Toiles peines sur enduit pour tapisseries : demeurent soumis
aux droits du tarif actuellement en vigueur.
« K. Tous autres tissus de lin, de chanvre, ou d’étoupes, purs ou
mélangés, non compris dans les dénominations qui précèdent, à la valeur :
droits de sortie, 10 p. c. ; droits de sortie, libres
; droits de transit, 25 c. »
M. Dubus. - Messieurs, dans une de vos séances
précédentes, celle du 2 juin je crois, j’ai eu l’honneur de vous proposer de
revenir sur le vote relatif au mode de perception qui avait été adopté, et de
donner la préférence au mode de perception à la valeur actuellement en usage.
La question préalable a été réclamée par l’honorable rapporteur de la section
centrale contre ma proposition ; il a motivé sa réclamation sur ce que la
chambre ayant voté, on ne pouvait revenir sur la décision prise que lors du
second vote ; maintenant que nous sommes arrivés au second vote, je dois
reproduire ma proposition.
Je crois qu’il n’y a pas lieu à changer le mode actuel de perception à
la valeur, et à y substituer une perception au compte-fils et au poids. Je
soutiendrai cette opinion en peu de mots, parce que les discussions antérieures
me dispensent d’entrer dans de longs développement.
Je regarde comme démontré que le compte-fils ne suit pas les diverses
qualités des toiles de manière à les frapper de droits proportionnels à la
valeur ; et cela a été démontré par tout ce qui a été dit dans cette enceinte.
La première démonstration de ce fait résulte du tarif lui-même. Ce tarif
ne suit pas les degrés de finesse des toiles de fil en fil ; il forme des
classes : la première de 4 fils, la deuxième de 3 fils, la troisième de 5 fils,
etc. ; et la différence d’un fil amène subitement des droits doubles, triples. etc.
Ainsi une toile de 4 fils paie 10 francs : celle de 5 fils paie 30
francs ; celle de sept fils paie trente francs, de huit fils soixante-cinq
francs ; une toile de dix-neuf fils 240 francs ; une toile 20 fils paie 350 fr. ; la différence d’un fil
à l’autre donne, comme on voit, une différence considérable dans le droit.
Cette différence est plus forte encore pour les toiles blanchies parce que l’on
ajoute partout moitié en sus des chiffres ci-dessus : une toile blanchie de 19
fils paie 360 fr. ; celle de 20 fils paie 525 fr. : la différence est énorme.
Le vice de ce mode de perception à la loupe est de ne pas frapper les
toiles proportionnellement à la valeur, quoiqu’on ait dit que ce soit un impôt
à la valeur ; c’est un impôt qui va par saccades et qui double ou triple la
taxe pour un fil de différence, quoique cette différence entre les fils n’amène
pas de différence sensible du prix entre les toiles.
Ce mode, à la loupe, est d’autant plus vicieux qu’il n’est pas exact de
dire que le compte-fils donne dans toutes les parties de la toile le même
nombre de fils. C’est cependant que l’on avait supposé dans la première
discussion pendant le mois de juin dernier. On vous représentait le compte-fils
comme un mode de perception tout matériel, ayant d’immenses avantages et ne
laissant rien à l’arbitraire des employés. Eh bien, il se trouve que le
compte-fils appliqué à un endroit d’une pièce, puis à un autre endroit de la
même pièce, donne des résultats dissemblables ; non seulement la différence est
d’un fil, elle peut être de deux fils et même de trois.
Je ne pouvais me prévaloir que des renseignements qui m’avaient été
procurés sur les faits ; mais actuellement je peux attester une vérification
que j’ai faite moi-même. On m’a mis sous les yeux une toile de Flandres et une
toile de Silésie ; j’ai promené le compte-fils sur la largeur de ces tissus,
d’un côté à l’autre, et j’ai trouve des différences de deux et même de trois
fils. Là j’ai trouve 18 fils, ici j’en ai trouvé 19 ; ailleurs j’en ai trouvé
20 et même 21 ; et j’ai remarqué qu’il y a des fils qui, à la loupe, présentent
une surface double d’autres fils. Dans les endroits où ces gros fils sont en
majorité il y en a moins dans une étendue déterminée ; dans les endroits où les
fils minces sont en majorité, il y en a davantage dans la même étendue. D’après
la loi il faut que l’employé compte les fils là où ils sont plus nombreux ;
ainsi la même toile peut payer double, et même davantage, selon que des fils de
plus en plus minces.
Au reste, messieurs, vous avez reconnu vous-même qu’il y a inégalité
dans le nombre des fils, et cela par les amendements que vous avez admis dans
la loi. La section centrale vous en a proposé un, c’est d’ajouter ces mots : «
à l’endroit où le tissu en contient un plus grand nombre. »
Elle a senti que, vu l’inégalité habituelle des toiles, il fallait bien
établir une règle absolue, et elle a pris pour règle le compte-fils appliqué à
l’endroit ou les fils sont le plus nombreux. Ce qui est reconnaître l’inégalité
; vous avez encore reconnu cette inégalité dans l’amendement à l’art. 6.
Ainsi, par les renseignements qui vous ont été fournis en dernier lieu,
vous avez pu vous assurer que les premiers renseignements n’étaient pas exacts
et que le compte-fils est un moyen très défectueux pour percevoir le droit.
Je vous ferai remarquer un autre vice du système ; c’est que tandis que
la valeur des toiles varie suivant la valeur de la matière première, suivant
les circonstances, cependant le droit sera invariable ; il ne variera que par
les erreurs ou par les caprices des employés.
Le droit serait invariable à la vérité. Il ne sera perçu que d’après les
erreurs que pourra commettre l’employé s’il ne parvient pas à rencontrer
l’endroit où le tissu est le plus serré ou selon son caprice, s’il n’applique
le compte-fils que dans un seul endroit pour certaines toiles et s’il examine
plus scrupuleusement d’autres pièces. Mais une fois le nombre de fils annoté,
le droit sera toujours le même quelle que soit la valeur de la matière première
qui varie à tout moment et influe sur la valeur même des produits fabriqués.
C’est là certainement un premier vice du système de la section centrale.
Actuellement le prix des toiles est plus élevé qu’il ne l’était il y a quelque
temps.
Les toiles d’Allemagne d’après l’aveu même de la commission d’industrie,
avaient au mois de novembre dernier subi tout récemment une augmentation de
valeur de 40 p. c. Les expériences qui ont été faites tant par la chambre de
commerce de Courtray qu’au ministère des finances, ont donc eu des résultats
moins élevés au moins de 40 p. c. que celles qui auraient pu être faites avant
cet enchérissement de la marchandise.
Nos toiles sont plus chères depuis que le prix du lin est augmenté. Mais
que le prix du lin vienne à baisser, le prix des toiles devra nécessairement
suivre le même cours et cependant le taux établi par le compte-fils demeurera
invariable.
C’est donc là un second vice du système de la section centrale.
Un troisième vice serait celui qui résulterait de l’assertion même de la
section centrale (si elle était vraie), assertion qui consiste à établir que le
droit perçu au compte-fils est beaucoup plus élevé à l’égard de certaines
toiles qu’à l’égard de certaines autres. La section centrale, en rapportant les
expériences faites la chambre de commerce de Courtray, dit que la différence
que le système à la loupe établit de cette manière dans la perception du droit
est de 1 à 1 1/2. Ainsi le tarif applique aux toiles d’Allemagne assujettira
celles-ci à un droit moins élevé que les autres, attendu qu’elles sont plus
légères et que le tissu en est moins serré. D’après les expériences de la
chambre de commerce de Courtray, un droit de 100 francs par
C’est donc là un troisième vice que présente le système.
Je ferai en outre remarquer à l’assemblée que, pour lui faire adopter le
nouveau mode de perception, plusieurs orateurs, et particulièrement l’honorable
M. Bekaert, ont beaucoup insisté sur cette circonstance que ce n’était qu’une
loi temporaire, qu’une loi d’essai. Mais, dans la dernière séance, on est
revenu sur l’art. 10, qui faisait du projet une loi d’essai. La majorité de la
chambre en a adopté la suppression, attendu, d’après les défenseurs du système
de la section centrale, qu’il ne faut pas faire d’essai. S’il en est ainsi,
n’essayons pas le mode au compte-fils.
Enfin, messieurs.je suis convaincu que l’application du tarif au
compte-fils et au poids emportera un droit excessif. D’après les prix des
factures qui m’ont été communiqués pour les toiles dont j’ai parlé tout à
l’heure, le droit sur les toiles de Silésie qui présentent à la loupe de 18 à
21 fils, sera de plus de 20 p. c. C’est trois fois le droit de 7 p. c. à la
valeur.
Si le droit est excessif, il sera fraudé. La prime d’assurance de la
fraude n’excédera guère, quoi que vous fassiez, 6 pour cent ; on ne paiera pas
le droit de 20 p. c. à l’entrée. On paiera la prime d’assurance.
J’ai dit qu’il y avait d’autant moins de raison d’établir un droit élevé
sur les toiles étrangères, que les importations ne sont pas considérables. On a
fait remarquer qu’il y avait accroissement progressif dans les chiffres des
années 1831, 1832, 1833. Mais cette majoration ne porte pas sur les toiles
d’Allemagne, produits dont la section centrale a voulu principalement
restreindre l’introduction dans notre pays.
Il conste du tableau officiel des douanes qui nous a été fourni par le
département des finances, en mettant de côté les toiles qui entrent de France,
que nous ne recevons de l’Allemagne que pour une valeur de 634,130 francs. Ce
chiffre est ainsi partagé :
Toiles écrues, fr. 423,072
Toiles blanches, mi-blanches, teintes, fr. 131,112
Nappes, serviettes, etc., fr. 12.295
Nappes damassées, fr. 67,651
Total. 634,130
Voilà donc le total de l’importation de toiles d’Allemagne en 1833. Le
chiffre total de nos importations de toiles est de 950.000 francs. Dans ce
chiffre sont comprises les toiles que nous recevons de
Je crois que nous devons en revenir au mode de perception à la valeur.
Ce mode fera réellement payer un droit proportionné à la valeur de la
marchandise, valeur qui devra être déclarée par le propriétaire. On objectera
que le propriétaire pourra frauder en faisant une déclaration de beaucoup
au-dessous de la valeur réelle. Mais veuillez observer qu’il y a une
disposition dans la loi générale qui contient le propriétaire de la marchandise
dans une certaine limite. C’est la faculté laissée à l’employé de préempter la
marchandise au prix déclaré par le propriétaire, en y ajoutant une valeur à
tant p. c. Ce droit de préemption empêchera toujours que le propriétaire ne
fasse une déclaration qui s’éloigne trop de la vérité. Aussi a-t-on calculé
qu’un droit de 10 p. c. assure une perception de 7 p. c.
On a prétendu que ce mode de perception était vicieux. C’est celui qui a
été généralement admis dans notre système de douanes, notamment à l’égard des
draps. Ce droit se perçoit d’après la valeur et le poids. Un honorable député
de Verviers vous a fait connaître que le droit sur les draps d’Allemagne
revenait de 6 à 8 p. c. sur leur valeur, et que cependant ce droit protégeait
suffisamment la fabrication indigène des draps ; pourquoi donc un droit à la
valeur serait-il inefficace pour protéger la fabrication indigène des toiles ?
En conséquence des motifs dont je viens de vous présenter le
développement, je propose par forme d’amendement que l’article premier du
projet de loi soit adopté à l’exception des mots : « conformément au tarif
suivant,» auxquels on substituerait ceux-ci : d’un droit de 10 p. c. à la valeur,
et de supprimer tout le reste de la loi.
Indépendamment de ce que la chambre elle-même, en
repoussant il y a peu de jours ma proposition par la question préalable, ne l’a
fait que par le motif, allégué par les différents orateurs, qu’il ne pouvait y
avoir lieu de s’en occuper qu’au second vote, je citerai à l’appui de ma
proposition les amendements mêmes qui ont été successivement introduits dans la
loi, et qui ont dû éclairer la chambre sur la portée du système du compte-fils
; je rappellerai entre autres l’amendement introduit dans l’article 1er, celui
qui termine l’art. 6, et qui consiste dans la suppression de l’art. 10, par
lequel la loi était déclarée transitoire.
- La proposition de M. Dubus est appuyée.
M. Jullien. - Messieurs, lorsque dans une
précédente séance l’honorable préopinant vous proposa, sous le prétexte que la
chambre s’était trompée, de rapporter la décision que vous aviez prise, après
une discussion de plusieurs jours, sur la proposition de la section centrale relativement
au mode de perception du droit sur les toiles, on lui a opposé la question
préalable et le rappel au règlement. Et la question préalable et le rappel au
règlement n’étaient pas uniquement fondés, comme le prétend l’honorable membre,
sur ce que c’était seulement au second vote qu’on pourrait revenir sur le
premier vote émis. Car j’ai soutenu, en demandant le rappel au règlement, que
l’adoption de la proposition de la section centrale par la chambre était
irrévocable, et qu’au second vote comme au premier on ne pouvait plus y
revenir. C’est cette thèse que je me propose de soutenir encore aujourd’hui,
parce que je prétends que la proposition de la section centrale ayant été
adoptée par la chambre, on ne peut plus la mettre en discussion au second vote.
Cette question est d’autant plus délicate, qu’il y a peu de précédents
de deux propositions semblables faites simultanément. Mais d’après le règlement
que faut-il pour remettre en discussion un objet déjà discuté une fois ? Il
faut aux termes de l’art. 45 du
règlement, qu’un amendement ait été adopté ou un article de la proposition
rejeté.
Je prie la chambre de m’accorder un peu d’attention, je prends la parole
pour épargner encore deux ou trois jours de discussion. La chambre a pu se
convaincre que la proposition de l’honorable préopinant tendrait à nous
reporter au point dont nous sommes partis il y a huit jours.
Que faut-il, dis-je, pour qu’on puisse remettre en discussion au second
vote ce qui a été adopté au premier ? Il faut qu’un amendement à la proposition
discutée ait été adopté ou qu’un article de cette proposition ait été rejeté.
Voilà, d’après l’art 45 du règlement, les seuls cas où l’on peut remettre en
discussion ce qui déjà a été discuté, si on ne veut pas rendre les discussions
interminables. Eh bien, y a-t-il eu un amendement adopté à la proposition de la
section centrale, ou un article de cette proposition a-t-il été rejeté ? Il n’y
a eu ni l’un ni l’autre.
Je vous prie, messieurs, de faire attention à ceci : Les sections ont
été saisies de deux propositions ; l’une, celle. je
crois, qui a la priorité est celle de l’honorable abbé de Foere, et la seconde
est celle de l’honorable M. Rodenbach. Ces deux propositions avaient le même
but, le même objet ; elles différaient seulement en ce que, dans le projet de
M. de Foere, on proposait le mode de perception à la loupe et au poids, tandis
que, dans le système de M. Rodenbach, on proposait le mode de perception sur la
déclaration de la valeur. Voilà la seule différence qu’il y avait entre les deux
propositions.
Comme ces deux propositions ne pouvaient pas coexister, il a fallu qu’on
fît un choix. Elles furent portées à la section centrale. La section centrale
choisit et adopta la proposition de M. de Foere. La section centrale vous a donc proposé un projet
qui déterminait que le mode de perception se ferait au compte-fils et au poids.
Cette proposition a été longuement discutée, en raison de la proposition
contraire de M. Rodenbach. Mais en définitive force a été à la chambre de faire
aussi un choix entre les deux propositions.
La chambre choisit la proposition adoptée par la section centrale, et
c’est cette proposition qui fut mise en discussion. Eh bien, la proposition que
vous avez discutée après avoir fait votre choix, est celle qui admet le
principe de la perception au poids et à la loupe. Par votre vote, cette
proposition est devenue celle de la chambre, et la proposition de M. Rodenbach
a été considérée comme écartée. Voilà comme la question se présente aujourd’hui
devant vous.
il est vrai qu’il n’existe qu’une proposition principale, celle adoptée
par la chambre sur la proposition de la section centrale : il faut examiner si
un amendement a été adopté à cette proposition, ou si un article a été rejeté.
Si la proposition n’a subi ni l’une ni l’autre de ces modifications, il est
impossible de revenir sur le vote. C’est ce que vous ne prouvez pas.
Aucun amendement n’a été introduit dans l’art. 1er. Il n’y a
d’amendement que dans les lignes écrites en italique ; et ces lignes n’ont
aucun rapport avec le mode de perception, Il est donc vrai que d’après votre
règlement vous ne pouvez pas, sans vous exposer à discuter encore pendant huit
jours ce qui a été discuté, vous ne pouvez pas remettre en discussion le principe
adopté dans les précédentes séances.
C’est donc un rappel au règlement que je fais. Il me semble qu’en le
faisant exécuter, on ne peut pas permettre de renouveler la discussion sur la
question de savoir si on percevra les droits au compte-fils et au poids, ou sur
déclaration de la valeur.
Cela me dispense d’entrer
dans le fond de la discussion qui a été abordé par l’honorable M. Dubus. Cependant, je ne puis
me dispenser de dire un mot pour faire voir combien nos débats se traînent sur cette
question. Que veulent ceux qui sont pour le mode de perception à la loupe et au
poids, et que veut l’honorable M. Dubus ? Les uns et les autres veulent
atteindre la valeur ; et ceux qui proposent le mode du compte-fils le font
parce qu’ils le regardent comme le moyen le plus naturel et le plus sûr
d’apprécier la valeur. Si on adoptait le mode proposé par M. Dubus, il faudrait
dire qu’on percevra non pas à la valeur, mais sur déclaration de la valeur. Ce
sont ces deux systèmes qui ont été mis l’un en présence de l’autre ; et après
une discussion de trois mortelles séances, la chambre a donné la préférence au
mode proposé par l’honorable M. de Foere. Ainsi, si vous pensez que le mode admis par la
chambre est le moyen le plus certain d’atteindre la valeur, vous avez bien fait
de l’adopter. Vous percevrez aussi bien de cette manière à la valeur, qu’au
moyen d’une déclaration de cette valeur faite par le propriétaire de la
marchandise. Je ne reviendrai pas sur les inconvénients du système des
déclarations, ni sur les avantages du mode adopté. Cela concerne le fisc, et je
m’oppose à ce qu’il soit mis de nouveau en discussion en m’appuyant sur
l’article 45 du règlement.
M. Desmaisières, rapporteur. - En demandant la question préalable sur la
proposition faite par M. Dubus dans une précédente séance, je n’ai pas non plus
motivé ma motion d’ordre sur ce qu’il serait permis de, discuter cette
proposition au second vote. Je renverrai au Moniteur
de vendredi pour voir les motifs que j’ai donnés : j’ai dit que je
m’opposerais à ce que la proposition fût discutée de nouveau. Maintenant mon
honorable collègue M. Jullien vient de démontrer d’une manière si lucide que la
chose était impossible, que je crois ne devoir rien ajouter à ce qu’il a dit.
La chambre doit être fatiguée d’entendre toujours répéter les mêmes objections,
et par une conséquence naturelle répéter aussi les mêmes réfutations. Je pense
donc répondre au vœu de l’assemblée, en ne cherchant pas à rencontrer de
nouveau les objections qu’on vient de reproduire.
M. Smits. - Il est incontestable que
l’article premier a subi une modification. Dès lors on peut revenir sur sa
rédaction, conformément à l’art. 45 du règlement. Depuis la dernière séance
j’ai fait quelques expériences pour me rendre compte des dispositions adoptées.
M. de Foere. - Mais vous entrez dans la
question.
M. Smits. - J’ai dit qu’il était incontestable
qu’on pouvait revenir sur le vote de l’article premier, cet article ayant subi
un amendement.
M. de Foere. - C’est ce qu’il faut prouver.
M. Smits. - L’honorable M. Jullien, tout en
discutant la question de règlement, est entré dans la discussion du fond. Je
demande que même faveur me soit accordée.
Il est incontestable que le mode de perception ad valorem est plus équitable que celui adopté dans la loi. Je
prendrai un exemple bien simple. Supposons une toile de la valeur de 100 fr. et
pesant 100 kil. Je fais cette hypothèse pour rendre la question plus claire. Eh
bien, dans ce cas, si on fixe le droit à 7 fr. les. 100 kil.,
le droit sera bien de 7 p. c. de la valeur..
Mais la valeur de la toile change ; au lieu de rester à 100 fr., elle
tombe à 75 fr., ou bien elle augmente et monte à 125 fr. Cette supposition
n’est pas gratuite, ainsi que l’a fait remarquer l’honorable M. Dubus, puisque,
dans le rapport de la commission d’industrie, on voit qu’elle avait élevé le
droit à 40 p. c. Eh bien, si le prix de la toile tombe à 75 fr., votre droit de
perception sera de 9 à 10 p. c. et non de 7 p. c. ; si. au contraire, le prix
de la toile s’élève à 125 fr., le droit frappera dans la perception de 5 à 6 p.
c., au lieu du même droit de 7 p. c. C’est une progression toute contraire
qu’il faudrait suivre ; le droit devrait être de 9 à 10 pour cent, dans le cas
d’augmentation, tandis qu’il doit être de 5 à 6 pour cent s’il y avait baisse
dans le prix de la toile.
Vous voyez que le tarif actuel va au-delà ou reste en deçà du système
qui devrait être établi. Qu’en résultera-t-il ? C’est que si le tarif va
au-delà, on aura donné une prime à la fraude qui écrasera l’industrie linière,
et que s’il reste en deçà, on devra revenir à d’autres mesures qui, encore une
fois, jetteront la perturbation dans le commerce des toiles.
J’ai également fait, messieurs, une vérification toute matérielle. J’ai
pris deux échantillons de toile de Silésie et de toile de Flandre, un de 21
fils et l’autre de 12 fils. J’ai comparé chacun de ces échantillons de toile en
suivant le tarif que avez établi, et j’ai trouvé le résultat suivant :
L’échantillon de la toile de Silésie, pesant
J’applique à ces 2,427 fr. le droit de 7 p. c., tel qu’on l’avait voulu
établir, et je trouve que la pièce de toile n’aurait dû payer que 169-90,
tandis qu’en lui appliquant le tarif adopté, le droit reviendra à 525, ce qui
fait 21 p. c., et un excédant de recette de 355 fr. Evidemment, avec un droit
aussi élevé, vous favorisez la fraude, lorsque vous avez voulu, au contraire,
protéger l’industrie linière afin qu’elle pût lutter avantageusement avec les
autres industries.
Je reviens à l’autre expérience que j’ai faite : j’ai pris un
échantillon de toile de Flandre ayant huit fils, du poids de
Je crois, messieurs, que ces expériences doivent nous faire revenir sur
le tarif qui a été adopté.
On dit : Il faut une perception réelle ; et c’est pour cela qu’il ne
faut pas le mode de perception à la valeur, car souvent on déclare à l’employé
de la douane 7 p. c. alors qu’il y a 10 p. c.
Rien de plus simple que de remédier à cet inconvénient
: que l’employé, au lieu de faire usage de ses yeux, fasse usage de la loupe.
L’administration supérieure dira aux employés : Pour telle toile, il faut tel
prix ; conséquemment on percevra le droit d’après cette mercuriale.
Je demande que la chambre revienne à la proposition de M. Rodenbach.
M. le président. - La parole est à M. Dubus.
M. Dubus. - J’ai dit ce que je voulais dire
sur le fond de la question, mais je dois répondre quelques mots aux honorables
orateurs qui m’opposent le rappel au règlement ou la question préalable.
L’un de ces honorables préopinants m’a imputé de renouveler sans cesse
des objections qui fatiguent la chambre et qui le fatiguent lui-même.
Si mes objections se représentent souvent, la faute n’en est pas à moi ;
c’est la suite de la manière dont la discussion a été commencée, et dont elle a
été suivie jusqu’à présent.
D’abord, la loi a été mise en discussion sans intervalle entre le jour
où l’on a proposé de s’en occuper, et le jour où la chambre s’en est occupée en
effet.
On a parlé du vote de cette loi, comme ne devant donner lieu à aucune
difficulté. La question des lins étant écartée, la loi est toute simple ; elle
est temporaire, disait-on, ce sera l’affaire d’une heure. Je vous demande,
messieurs, si, lorsqu’on soutenait cela, ou prenait en considération un tarif
contenant 30 à 40 articles, dont chacun devait être mis successivement en
délibération. Il est évident que l’on ne fixait son attention que sur la
proposition de M. Rodenbach.
Ainsi, le premier jour, pour obtenir la discussion immédiate, on a dit :
C’est d’un moment, la loi n’est faite que pour un an ; c’était là le thème. Le
lendemain le thème s’est un peu étendu. On n’a plus voulu du mode de perception
à la valeur ; on a voulu le mode de perception au compte-fils en tombant
d’accord sur ce point que le droit serait de 7 p. c. Je crois qu’on sait
maintenant à quoi s’en tenir sur le taux du droit résultant du tarif que vous
avez adopté.
On a représenté d’abord le mode du compte-fils comme un moyen mécanique,
comme ne devant donner lieu à aucune difficulté ; et la chambre n’a adopté ce
mode de perception que par suite de l’erreur où elle a été induite à cet égard
; lorsque de nouveaux renseignements ont mis en évidence, suivant moi, l’erreur
de la chambre, j’ai proposé d’en revenir, et j’ai demandé que la question fût traitée
au fond ; mais alors on m’a dit : Vous reviendrez au second vote, vous ne
pouvez traiter la question maintenant. Aujourd’hui, on me dit : La première
décision est irrévocable.
Il fallait, il me semble, messieurs, dire cela dès le premier jour et ne
pas renvoyer au second vote.
Ce n’est donc pas ma faute si la question se représente ; si on n’avait
pas proposé la question préalable, la question ne se renouvellerait pas
aujourd’hui.
La proposition principale est celle de M. Rodenbach ; la chambre, en décidant
qu’on ne prendrait pas pour base le système de cette proposition, a modifié
nécessairement le projet de M. Rodenbach : c’est cet amendement qui doit être
remis en discussion aujourd’hui.
D’abord, en principe que fait-on lorsque l’auteur d’une proposition,
soit le gouvernement, soit un membre de cette chambre, ne se rallie pas à la
rédaction de la section centrale ?
On ouvre la discussion sur la proposition primitive, et on considère la
proposition de la section centrale commue amendement. Voilà ce qui est consacré
par nos précédents, et je crois que jamais on ne s’en est écarté.
M. Rodenbach ne s’est pas rallié au projet de la section centrale ; ce
projet doit être considéré comme amendement, Je ferai remarquer même que le
ministre des finances s’était rallié à la proposition de M. Rodenbach.
Maintenant, comment la chambre a-t-elle établi son mode de délibération
?
Elle a décidé que la proposition de la section centrale serait la
première qui serait mise aux voix ; c’est ce que constate le procès-verbal de
la séance du 19 juin. Je me souviens qu’un orateur, sur la proposition de M. le
président de mettre d’abord aux voix la proposition de M. Rodenbach, a fait
remarquer qu’il fallait mettre d’abord aux voix la proposition de la section
centrale, parce que c’était l’amendement. La chambre a adopté ce mode de
délibération.
La question préalable est tout à fait mal fondée, puisque l’honorable M.
Rodenbach a déclaré qu’il maintenait sa proposition. Je soutiens que la
question préalable est mal fondée, et je m’appuie des modifications mêmes qui
ont été introduites dans le projet de loi. J’invoque également une disposition
du règlement de la chambre.
C’est celle de l’art. 45 du règlement qui, soumettant à une nouvelle
discussion et à un second vote les amendements adoptés et les articles rejetés,
ajoute qu’il en sera de même des nouveaux amendements qui seraient une
conséquence de cette adoption ou de ce rejet.
Vous avez modifié l’article premier. Cette
modification est de nature à éclairer singulièrement la chambre sur la portée
du système au compte-fils. Dans le principe on présentait ce système comme
devant donner des résultats certains, tandis que la rédaction même de l’article
premier prouve que l’on a reconnu qu’il existait de l’inégalité dans le tissu des
toiles. C’est là une des considérations principales sur lesquelles je me fonde.
Vous avez introduit dans l’article 6 un amendement dans le même sens. Je
me fonde également sur la suppression de l’art. 10, article que l’on nous
citait comme principal argument en faveur du nouveau système, en prétendant que
la loi ne devant avoir qu’une année d’existence n’était qu’une loi temporaire,
qu’une loi d’essai.
Je conclus donc à ce que la question préalable soit écartée.
M. Jullien. - Si une seule proposition avait
été présentée à la chambre, et que la discussion n’eût porté que sur un seul
projet, alors il n’y aurait pas la moindre difficulté à admettre
l’argumentation de l’honorable préopinant ; si la proposition de M. Rodenbach avait
été seule mise en discussion, il s’agirait d’examiner, dans le cas où le
système à la loupe y aurait été introduit par forme d’amendement, s’il y aurait
lieu de le soumettre à une seconde discussion, et alors la question serait
résolue affirmativement.
Mais voici comme les choses se sont passés. Deux propositions ont été
présentées à la chambre : la première par l’honorable M. de Foere, la seconde
par l’honorable M. Rodenbach. Quoique ces deux proposition aient le même but,
elles diffèrent complètement entre elles sur le mode de perception du droit ;
il était donc impossible de soumettre à la fois à l’examen de la chambre deux
dispositions essentiellement contradictoires. Il fallait écarter l’une ou
l’autre.
Vous conviendrez, messieurs, que s’il plaisait à vingt membres de cette
assemblée, comme il a plu à deux membres dans le cas présent, de prendre
l’initiative sur un projet de loi, et de présenter isolément 20 propositions
différentes, à moins de vouloir plonger la discussion dans un chaos dont elle ne
pourrait sortir, il serait impossible de les distinguer toutes à la fois. Il
fallait donc bien que la section centrale, chargée de l’examen des deux
propositions, fît un projet unique, adoptât une seule proposition. Elle s’est
prononcée pour le système présenté par M. de
Foere. La seule ressource qui restât à M.
Rodenbach était de renouveler sa
proposition en forme d’amendement. C’est ce qu’ont fait les partisans de
son système, ils l’ont reproduit comme amendement. Mais cet amendement a été
rejeté. Or, on ne peut remettre en discussion au deuxième vote un amendement
rejeté.
M. Dubus envisage la question sous un tout autre point de vue. Il
prétend que le système présenté par la section centrale ne l’a été que comme
amendement à la proposition de M. Rodenbach. Si vous adoptiez le raisonnement
de l’honorable préopinant, s’il était vrai que la section centrale eût
introduit le mode de perception à la loupe comme amendement à la proposition de
M. Rodenbach, je vous demande que deviendrait la proposition de M. de Foere ?
Vous voyez bien, messieurs, que de quelque manière que l’on retourne la
question, il y a violation évidente de votre règlement. Je ne demande donc pas
la question préalable. Je demande simplement un rappel au règlement,
c’est-à-dire l’exécution de l’article 45
du règlement qui ne veut pas que l’on remette en discussion tout ce qui
a été voté sans amendement, tout ce qui a été définitivement adopté.
M. le président. - Je mettrai aux voix
le rappel au règlement ou la question préalable, ces deux questions étant
identiques.
- La question préalable est mise aux voix et adoptée.
M. le président. - L’article premier est
ainsi conçu :
« Art. 1er. Par modification au tarif actuel des douanes, les toiles
de lin, de chanvre et d’étoupes, écrues, unies, teintes ou blanchies, toiles
pour nappes et serviettes écrues, ou blanchies, ouvragées ou damassées, et en
général tous les tissus dont le lin, le chanvre ou les étoupes forment la
matière principale, quoiqu’elle soit mélangée avec une autre matière
quelconque, à l’exception des batistes, toiles de Cambray,
coutils, toiles a matelas, toiles cirées, et toiles peintes sur enduit pour
tapisseries, à l’égard desquelles les droits actuellement existants sont maintenus,
sont imposés conformément au tarif suivant.
« Le degré de finesse de ceux de ces tissus désignés par le nombre
de fils s’établira au moyen d’un instrument que fera confectionner le
gouvernement, pour déterminer le nombre de fils que chaque espèce présente en
chaîne dans l’espace de cinq millimètres, à l’endroit où le tissu en contient
le plus grand nombre.»
- L’article est définitivement adopté
Tableau
du tarif
M. le président. - La discussion est
ouverte sur la partie du tarif ainsi amendée :
« Batistes,
« Toiles de Cambray,
« Toiles à matelas ;
« Coutils
« Toiles cirées
« Toiles peines sur
enduit pour tapisseries : demeurent soumis aux droits du tarif actuellement en
vigueur.
« Tous autres tissus de lin, de chanvre, ou d’étoupes, purs ou
mélangés, non compris dans les dénominations qui précèdent, à la valeur :
droits de sortie, 10 p. c. ; droits de sortie, libres
; droits de transit, 25 c. »
M. Lardinois. - Lorsque l’honorable M. de
Robaulx a proposé d’adopter le tarif français, j’ai compris son but parce qu’il
a développé sa proposition en disant qu’il convenait à nos intérêts de nous
rapprocher en toute clause de la politique de
Si la pensée de cet honorable membre est facile à saisir, il n’en est
pas de même du système de la section centrale : en effet, elle vous a déclaré
plusieurs fois, par l’organe de son rapporteur, qu’elle ne voulait imposer les
toiles a l’entrée que d’un droit de 7 p. c., et pour
en arriver là, elle adopte le tarif français.
Je ne reviendrai pas, messieurs, sur tous les arguments présentés dans
le cours de cette discussion pour prouver qu’il n’y a aucune concordance entre
la base de 7 p. c. et le tarif français : il doit être évident pour le
préopinant qu’il y aura de grandes différences dans cette perception du droit.
Tout le mal provient de la faute du ministre des finances qui s’est
rallié avec une légèreté extrême au dernier projet de la section centrale ; il
n’a fait valoir aucun motif pour justifier son assentiment à ce dernier projet,
il a seulement dit qu’il n’avait pu se refuser à l’évidence.
Je vous ai déjà fait remarquer comment le ministre avait opéré et sur
quels documents : c’est en faisant acheter des coupons de toiles blanches chez
une lingère de la cour qu’il a pu connaître le cours des diverses qualités.
Faites attention, messieurs, que c’est d’après ces prix que le ministre a
établi ses calculs ; la toile qu’il a achetée est de la toile blanche qui
importe une fois et demie le droit : il a, à la vérité, déduit du prix 3 sols
par aune pour frais de blanchissage ; mais remarquez qu’une toile blanche ne
coûte pas plus à l’acheteur que la toile écrue de la même qualité, attendu que
la première a été ramée et qu’elle contient ainsi uni excédant d’aunage qui
fait revenir la toile blanche au même prix que la toile écrue. Ainsi, en
percevant 12 p. c. sur la toile écrue, on en percevra 18 sur la toile blanche
soit une fois et demie le droit.
Plusieurs voix. - Il n’y a pas eu d’amendement sur la toile blanche.
M. Lardinois.
- Si aucun amendement n’a été proposé sur les toiles blanches, je n aurai
aucune proposition à faire. Quoi qu’il en soit, mon attention est d’appeler
l’attention du ministre sur les erreurs manifestes qui existent dans le tableau
de tarification, et afin qu’il fasse une vérification complète de ce tarif avant
qu’il ne passe au sénat. Je suis persuadé qu’il reconnaîtra alors des erreurs
notables.
Les calculs ont été faits sur des toiles blanches au lieu d’avoir été
établis sur des toiles écrues.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - S’il y a légèreté dans cette affaire, elle se
trouve dans ce que vient de dire l’honorable membre. Je ne me suis réuni à la
proposition de la section centrale qu’après avoir échoué dans l’appui que nous
donnions à la perception à la valeur, mode qui a été soutenu encore dans cette
séance par des arguments qu’on n’a détruits que par le vote. Comme il ne
restait que le mode de perception au compte-fils, il a bien fallu l’examiner ;
des expériences ont été faites dans mon ministère : mais, pour faire ces
expériences je n’ai point acheté moi-même des coupons de toile, je ne les ai
point achetés là où la toile est le plus chère ; car je n’ai été nulle part.
M. Lardinois. - Vous êtes responsable.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il importait peu que les coupons fussent achetés là
ou là ; il s’agissait de l’application du compte-fils. Cette opération m’a
convaincu. J’ai engagé tous les membres de la chambre à venir faire la même
expérience. Si l’on avait prouvé avoir obtenu des résultats contradictoires,
avec ma franchise ordinaire j’aurais reconnu que les miens étaient erronés.
Mais venir dire ici que j’ai été mis dedans par d’honorables représentants qui
ont assisté aux épreuves, c’est plus que léger, et je ne sais plus si nous
sommes dans un parlement ou dans un marché où l’on trompe sur tous les prix.
Nous avons pris toutes les précautions pour poser les chiffres ; nous
avons déduit 3 sous de Brabant par aune pour le blanc, et dix pour cent pour le
prix de fabrique. Qu’on fasse ailleurs les expériences, j’irai s’il le faut,
car, je cherche la vérité partout, au ministère comme ailleurs.
M. de Robaulx. - Je prends la
parole pour avertir l’assemblée que la discussion s’égare. Vous
avez admis la graduation proposée par la section centrale. L’article toiles
blanches, mi-blanches et imprimées, a été voté sans modifications ; ainsi on ne
peut y revenir. Toutes les récriminations sont des passe-temps que nous voulons
bien nous donner, quoiqu’elles ne soient pas également agréables à tout le
monde. Les toiles teintes ont seules été distraites du paragraphe pour faire un
paragraphe à part, ce n’est que sur les toiles teintes que la discussion peut
rouler : je demande, aux termes du règlement, qu’elle ne s’écarte pas de cet
objet.
M. Dubus. - Dans la proposition faite par la
section centrale, il y avait toiles blanches, mi-blanches, imprimées et teintes
; c’est sur les observations de l’honorable préopinant que l’on a distrait les
toiles teintes de ce paragraphe. J’ai prouvé que le droit qu’on proposait sur
ce tissu dépassait 7 p. c.
Les toiles blanches, mi-blanches, imprimées, sont imposées une fois et
demie ; si un de nos collègues peut prouver que cet impôt est trop élevé, on
doit l’entendre, et revenir sur le tarif pour le réduire à 7 p. c. J’ignore les
raisons que M. Lardinois a à vous exposer, mais on doit les accueillir si elles
sont fondées.
M. de Robaulx. - Je veux croire
que M. Lardinois a de bonnes raisons pour prouver que le droit dépassera 7 p.
c. à la valeur ; quoi qu’il en soit, comme il n’y a pas eu d’amendement sur ce
qui regarde les toiles blanches, mi-blanches, imprimées, on ne peut revenir sur
ce qui a été adopté. Il n’y a eu d’amendement que sur les toiles teintes ; on
ne peut discuter et délibérer que sur ce paragraphe. L’opinion de M. Dubus nous
ramènerait à tout recommencer, et à revenir, comme disait M. Jullien, où nous
en étions il y a huit jours. Si l’on présente une modification au tarif sur les
toiles blanches, mi-blanches et imprimées, je demanderai la question préalable.
M. Dubus. -
Il n’est pas exact d’assurer que si on entendait le règlement dans mon sens, on
pourrait revenir sur toute la loi. Les toiles écrues sont l’unité dont on est
parti ; les autres toiles doivent s’en déduire d’une manière proportionnelle.
C’est le principe de 7 p. c. qui a été admis, et tout ce qui n’est pas
conforme à ce taux peut être modifié. L’article 45 du règlement nous y
autorise. Ainsi, si on peut établir que une fois et demie sur les toiles
blanches, etc., est trop fort, on peut diminuer le tarif ; cependant si aucun
amendement n’est proposé, il n’y a rien à discuter.
M. Desmaisières, rapporteur. - Je ne veux pas combattre la nouvelle proposition
de M. Dubus ; la chambre a fait justice d’une proposition semblable par le vote
qu’elle a émis tout à l’heure ; je ne
veux que répondre à M. Lardinois. La section centrale a proposé pour les toiles teintes un autre
chiffre…
M. Lardinois. - Il ne s’agit pas de cela.
M. Desmaisières, rapporteur. - S’il ne s’agit pas de cela, je n’ai rien à dire.
- La disposition relative aux toiles peintes ainsi que les autres
dispositions du tarif, sont confirmées.
L’ensemble de l’article premier est adopté.
Article
2
« Art. 2. Les toiles de toutes sortes ne peuvent être présentées par les
bureaux de mer qu’en colis, sans mélange des espèces désignées par le tarif. »
M. de Robaulx. - Je crois qu’il
vaudrait mieux dire : les toiles de toute espèce ; les mots toutes sortes ne
s’appliquent pas aux toiles.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je crois au contraire que le mot sorte doit être
maintenu ; ce mot existe dans plusieurs tarifs préexistants.
S’il fallait ici entreprendre une définition grammaticale, je dirais que
le mot espèce s’applique à des objets vivants et non à des objets inanimés.
M. de Robaulx. - On dit aussi de
toutes espèces pour des objets inanimés. (Aux
voix ! au voix !)
M. Dubus. - Ce qui le prouverait, c’est que le
mot espèce revient dans l’article ; cela répond à l’observation de M. le
ministre des finances qui a dit que les mots toutes sortes ne s’emploient que
pour les animaux.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’ai dit pour les objets vivants. (Aux voix ! aux voix !)
- L’article 2 est adopté.
Articles
3 à 5
Les articles 3, 4 et 5 n’ayant point subi d’amendement sont considéré
comme définitivement adoptés.
Article
6
M. le président donne lecture de
l’article 6 et rappelle que la dernière disposition a été présentée par M. de Robaulx.
« Art. 6. Toute différence constatée à la visite dans les cas prévus par
les art. 213, 214 et suivants de la loi générale, ne constituera
de contravention, en cas d’importation et jusqu’à la vérification de sa
qualité, que lorsque cette différence consistera dans le nombre ou le poids
seulement de la marchandise.
« Après cette vérification, toute différence reconnue et constatée
de la qualité, consistant dans le nombre de fils, constituera également
contravention à la loi, et sera punie des peines qu’elle prononce contre la
non-identité des marchandises, à moins que, par l’application du compte-fils en
différents endroits du tissu, l’inégalité du nombre de fils ne soit
constatée. »
M. le ministre des finances présente l’amendement suivant qui
remplacerait la disposition de M. de Robaulx : « A moins que les déclarants ne
préfèrent soumettre les pièces de toiles vérifiées, au lieu indiqué à l’art. 4
ci-dessus, à l’application d’un estampille ou d’un cachet qui puisse en faire
reconnaître l’identité partout où l’administration a le droit d’en effectuer
une vérification ultérieure. »
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’ai proposé par mon amendement un changement qui,
j’espère, sera apprécié par la chambre.
Il n’y a pas de doute que l’amendement de M. de Robaulx, qui est celui
de la chambre puisqu’il a été adopté, ne remplirait pas le but que son auteur
s’est proposé. Ce but est de protéger le commerce de bonne foi, le commerce
loyal, en ce sens qu’on ne le puisse prendre en fraude alors qu’il ne le serait
pas.
L’honorable rapporteur de la section centrale et moi, nous nous sommes
fortement occupés de ce résultat, et nous avons pensé que l’amendement n’y
arriverait point.
Nons avons même trouvé que cet amendement, en certains cas, légitimerait la
fraude et la rendrait légale.
Je suppose qu’à un premier bureau on déclare une pièce de toile de 20
fils, ce qui est, je crois, la catégorie la plus élevée, et par conséquent ce
qui fera peser sur la toile le droit le plus haut ; cette pièce arrive à une
seconde destination, soit par l’opération du transit, soit en se dirigeant à
l’entrepôt ; elle est vérifiée une seconde fois, pour s’assurer de son identité
avec celle qui a d’abord été déclarée : on trouve qu’elle n’est plus que de 12
fils, ce qui est la dernière catégorie : on dit : Ce n’est pas la même toile.
Cependant on applique le compte-fils dans divers endroits de la toile,
et on reconnaît que le nombre des fils n’est pas le même partout. D’après cela
on ne pourra saisir la pièce ; pourtant il peut y avoir substitution, il peut y
avoir fraude.
C’est pour prévenir ce cas, qui, ainsi que je l’ai dit, légitimerait la
fraude, que j’ai présenté mon amendement.
M. de Robaulx. - Lorsque j’ai
proposé mon amendement, vous vous rappelez, messieurs, que c’était à la fin
d’une séance ; je voulais faire prendre une résolution à la chambre, et j’ai
présenté cet amendement sauf rédaction.
Maintenant il faut voir si c’est un changement de rédaction qu’on
propose ou une disposition nouvelle ; M. le ministre des finances dit qu’on
peut substituer une pièce de toile de 12 fils à une pièce de 20 fils.
Ces choses-là sont possibles. Je suppose que quelqu’un présente une
balle de toiles de 12 à 16 fils, qu’à une première application, on reconnaisse
que les toiles sont de 15 fils, et que plus tard, à une seconde vérification,
soit au bureau de paiement, soit à l’entrepôt, on trouve un fil de plus, on
trouve 16 fils : on dressera procès-verbal, et d’après la disposition de la
loi, le négociant sera condamné à payer l’amende, quoiqu’il y ait identité
parfaite. Vous n’avez pas égard à cela, vous déclarez qu’après cette
vérification, toute différence reconnue et constatée de la qualité, consistant
dans le nombre de fils, constituera également une contravention à la loi, et
sera punie des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises.
Ainsi s’il y a différence dans le nombre des fils, l’identité fût-elle
démontrée, et la différence le résultat d’une erreur de l’employé, le négociant
sera condamné. Evidemment ce ne peut pas être là l’intention de la chambre.
Je reconnais que la première rédaction pourrait ouvrir une voie à la
fraude, mais je préférerais laisser une possibilité à la fraude que de voir
appliquer une confiscation ou toute autre peine à un négociant pour une erreur
d’employé. Dans le cas de doute, on doit toujours prononcer en faveur du
contribuable. Cependant, comme je désire rendre la fraude impossible, je suis
disposé à me rapprocher de la proposition du ministre ; et comme je pense que
de son côté il montrera le même esprit de conciliation, j’espère que nous
allons parvenir à empêcher la fraude et à garantir le commerce des erreurs des
employés. M. le ministre, pour éviter les erreurs des employés, dit bien que le
négociant pourra faire appliquer une estampille ou cachet. Mais cela ne
coûtera-t-il rien ? Si l’application de l’estampille doit être faite gratis, il
faudrait le dire dans la loi. Il faudrait aussi, ce me semble, ajouter :
« sauf la preuve de l’identité des toiles. » A ces conditions
j’adopterai la rédaction. Mais il faut qu’il accorde qu’il est toujours laissé
au contribuable le droit de justifier de l’identité des marchandises. C’est
déjà lui imposer une assez grande charge que de l’obliger à constater cette
identité.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - On a travaillé pendant trois heures pour chercher
une rédaction qui répondît au vœu de tout le monde, qui mît le commerçant de
bonne foi à l’abri de tout danger. C’est dans cette pensée que j’ai cru que ma
proposition faisait cesser tous les inconvénients.
Je répondrai d’abord à l’honorable préopinant que l’apposition de
l’estampille devra se faire gratis. Du moment qu’on n’a pas fait mention dans
la loi qu’une rétribution quelconque serait payée, elle ne peut pas être
perçue. C’est ainsi qu’on a cessé de percevoir les leges.
Si une perception semblable avait lieu, il y aurait concussion. Si donc d’une
part, au moyen du cachet, l’identité se trouve certifiée, et que d’une autre
part il n’en résulte aucune charge pour le déclarant, je crois que toute inquiétude
doit cesser.
Le contribuable, l’identité étant constatée par l’estampille, ne paiera
que la somme requise à la première opération.
M. Dubus. - J’ai prouvé que l’article aurait
une autre portée. Comme il y a toujours des inégalités dans la toile, la
dernière disposition de l’article détruirait tous les effets de la première. Il
n’y aurait jamais preuve d’identité ; on méconnaîtrait toujours, au moyen du
l’application plus ou moins fréquente du compte-fils, une différence d’un fil,
et cette différence entraîne presque toujours une différence de droit.
Je ne suis pas pleinement satisfait par l’amendement du ministre des
finances. Il accorde aux négociants la faculté de soumettre leurs marchandises
à l’application de l’estampille, et quand ils n’auraient pas usé de ce moyen,
il déclare qu’il y aurait présomption dc
non-identité, par cela seul qu’on ne trouverait pas le même nombre dc fils. Or, il arrivera toujours qu’on ne trouvera pas le
même nombre de fils, quand on appliquera le compte-fils à un grand nombre
d’endroits. Dès lors c’est comme si vous disiez qu’on devra faire appliquer
l’estampille, à peine d’être condamné comme fraudeur. J’aimerais mieux, au lieu
de laisser la faculté aux négociants de faire appliquer l’estampille, en
imposer l’obligation aux employés ; puis vous en tireriez telle conséquence que
vous voudriez. Comme le négociant n’aurait pas à choisir, l’identité sera
toujours constante. Sans cela vous obligeriez les tribunaux à prononcer des
condamnations contre leur conviction.
Je suppose qu’une seconde vérification présente une différence d’un fil,
alors même que cette différence ne change pas la classification de la
marchandise : irez-vous supposer la fraude, une substitution d’une toile à une
autre ? Ce serait injuste. Cependant, d’après votre article, le tribunal serait
obligé de reconnaître qu’il y a eu fraude. Telle serait la conséquence de ce
que le négociant n’aurait pas jugé convenable de laisser appliquer une
estampille, Si vous imposez aux employés l’obligation de l’apposer, vous n’ayez
plus qu’à stipuler que pour le cas où la toile ne serait pas estampillée, elle
sera entachée de présomption de fraude.
Outre cette marque, il y a d’autres moyens de prévenir, pendant le
trajet, les substitutions de marchandises, soit par le plombage ou d’autres
moyens quelconques.
Je m’opposerai donc aux amendements proposés, à moins qu’ils ne soient
modifiés dans ce sens, que l’application de l’estampille soit une obligation
imposée, non aux négociants, mais aux employés.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je ne m’opposerais pas à cet amendement.
M. A. Rodenbach. - Je crois qu’il
ne faut pas craindre d’introduire dans la loi la nécessité de fournir les
plombs gratuitement. Car je vous ferai observer qu’il est arrivé des Flandres
plus de 40 pétitions qui se plaignaient de ce que les employés exigeaient plus
de cent pour cent de plus qu’en France pour le plombage. Vous n’avez qu’à les
consulter. Elles sont déposées au greffe.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Ce que dit l’honorable M. Rodenbach, relativement à
l’arrivée de pétitions des Flandres, est vrai. Mais elles ne portent que sur
une demande de réduction des droits existants. Mais au moins les employés
n’exigent-ils rien qui ne soit consacré par la loi. Du reste, je ne m’oppose
pas à ce que l’on insère dans la loi que les opérations d’estampillage sont
gratuites.
M. de Robaulx. - Je demande que
l’on mette ces mots : « à l’opération gratuite. »
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Le mot sans frais conviendrait mieux.
M. de Robaulx. - Je me rallie à
cette rédaction.
M. le président. - Voici la rédaction de
l’amendement de M. Dubus :
« Les toiles seront frappées sans frais lors de la première vérification
d’une estampille ou d’un cachet qui puisse en faire reconnaître l’identité partout
où l’administration a le droit d’en effectuer une vérification ultérieure.
« A défaut de cette estampille, si une seconde ou ultérieure
vérification fait reconnaître une différence dans le nombre de fils qui emporte
augmentation du droit, il y aura présomption de non-identité, et en conséquence
il y aura lieu à l’application des peines prononcées à cet égard par la
loi. »
M. de Robaulx. - La première
partie de l’amendement, de facultatif qu’était le plombage, en fait une
obligation. Je demande si, dans le cas où à une deuxième vérification on ne
trouverait pas d’estampille, il y aurait présomption de fraude dans la
supposition que la marchandise présentât le même nombre de fils. Je propose,
pour éviter d’occasionner aux négociants des désagréments qu’ils ne se seraient
pas attirés par leur faute, d’ajouter ces mots :
« A défaut de cette estampille lors de la deuxième vérification, il
y a présomption de non-identité s’il y a inégalité de fils. »
M. Dubus. - Je reconnais la justesse de
l’observation de M. de Robaulx ; voici donc comment devrait être modifié le
deuxième paragraphe :
« A défaut de cette estampille, si une seconde et ultérieure
vérification fait reconnaître une différence dans le nombre de fils, il y a
présomption, etc. »
M. Jullien. - Je n’ai pas très bien compris la
portée de l’amendement de M. Dubus. M. Dubus suppose une première vérification. Il y a
application de l’estampille ou du cachet, toutes les fois que la pièce de toile
a été soumise à une vérification. Mais pour mettre ces mots : « à une
seconde et ultérieure vérification, » il faudrait qu’il y eût eu une
première vérification. Et comment peut-il se faire qu’après une première vérification
il y ait défaut d’estampille ou de cachet ? Je prierais l’honorable M. Dubus de
vouloir bien m’expliquer son idée.
M. Dubus. - Voici mon idée. Puisque
l’estampille devra être apposée à la première vérification, si l’estampille
n’existe pas, il y aura présomption de non-identité dc
la pièce de toile ; on pourra supposer que l’on y a substitué une autre. Mais
si la toile était de la même qualité que la première, on ne concevrait plus
qu’il eût fraude dans la substitution. Voilà pourquoi le défaut d’estampille ne
pourrait pas dans ce cas entraîner une peine. Mais si, au contraire, la pièce
de toile est d’une qualité supérieure à celle qui a été présentée au premier
bureau, il y a présomption de fraude, parce qu’elle doit être frappée d’un
droit supérieur. Voilà comme je conçois l’article que j’ai présenté.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il serait impossible de renoncer à la rédaction de
cet article sans examiner à fond la question.
J’ai proposé que l’estampillage fût facultatif. M. Dubus a voulu
convertir cette faculté en obligation.
Je me suis rallié à sa proposition parce que je trouve qu’elle est faite
dans l’intérêt des déclarants. Toutes les fois qu’il existera un doute dans
l’application du compte-fils sur la même pièce de toile, il est certain que si
l’estampille de l’administration existe, il ne pourra être suscité aucune
tracasserie aux déclarants, puisqu’il résultera de l’apposition de l’estampille
que la différence, à la deuxième vérification, dans le nombre des fils ne
pourra être le fait de la fraude.
M. de Robaulx. - Je crois que dans
l’intérêt du commerce, et surtout dans un moment où la célérité des transports
a été reconnue comme une nécessité, puisque vous avez demandé des chemins en
fer, vous voulez que les expéditions soient le plus rapides possible et ne
puissent pas être retardées trop longtemps à la douane. L’application de
l’estampille donnera lieu à des longueurs. Je préférerais donc l’amendement du
ministre en ce qu’il rend l’estampille facultative ; ou bien il faudrait mettre
dans l’amendement de M. Dubus : « pourront être estampillés. » Le second
paragraphe serait également bon, parce qu’il suppose le cas où le négociant
n’aurait pas voulu soumettre ses marchandises pour gagner du temps ; car s’il
présente des toiles différentes, il y a présomption de fraude.
Je donnerai la préférence à l’amendement du ministre, si M. Dubus ne
consent pas au changement.
M. Dubus. - Je n’ai pas voulu causer dommage
aux négociants par l’estampille ou pour cause de perte de temps. Lorsque dans
le premier bureau on doit développer les toiles, y appliquer le compte-fils, il
me semble que l’application d’une estampille ne peut amener de retard.
Je ne verrais cependant pas d’inconvénients à ce que, dans la première
partie de l’amendement, on rendît l’estampille facultative. J’insiste pour le
maintien de la seconde partie.
D’après la rédaction proposée par le ministre, si la marchandise n’est
pas estampillée, si l’on trouve une différence dans la marchandise, il y aurait
lieu à l’amende quand même le droit ne devrait pas être augmenté ; cela n’est
pas juste.
M. Jullien. - Il me semble qu’il y a nécessité
d’admettre la proposition de M. de Robaulx pour rendre l’application de
l’estampille facultative, et pour laisser subsister l’amendement de M. Dubus. Si l’estampille
n’existait pas à la seconde vérification, dans le cas où elle aurait été
appliquée, c’est qu’elle aurait été enlevée ou supprimée, dès lors il y a
présomption de fraude. J’appuie la proposition de M. de Robaulx.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je crois que tout est prévu par mon amendement : il
n’établit pas de présomption de fraude. Si le fisc ne se présente devant les
tribunaux qu’avec des présomptions de fraude, il ne réussira guère.
Après en avoir discuté mûrement avec le rapporteur, et après avoir
consulté un autre membre de la section centrale. nous
avons reconnu que la rédaction que je proposais levait toute difficulté et
ôtait toute inquiétude.
M. Dubus. - Dans l’amendement du ministre, que
résulterait-il de l’absence de l’estampille s’il fallait diminuer le droit au
lieu de l’augmenter ?
M. Jullien. - Vous déclarez dans cet article
d’une manière absolue que, dans le cas d’une seconde vérification, s’il est
reconnu qu’il y a différence de fils, il y a présomption de fraude et
contravention ; mais si dans la seconde vérification il y a avantage pour le
trésor d’après le compte, comment prononcerez-vous une peine contre
l’importateur ? Il y aurait iniquité à prononcer cette peine. L’objection que
M. Dubus a faite est fondée. Il faudrait dire dans la loi : « après cette
vérification toute différence reconnue et constatée de la qualité consistant
dans le nombre de fils et d’où résulterait une augmentation de droit... »
Dans ce cas il y a fraude ; mais s’il fallait diminuer le droit, la
fraude ne pourrait se présenter.
En adoptant l’amendement proposé par le ministre, on remplirait le but
de l’orateur.
M. de Robaulx. - Ce que propose M.
Jullien serait seulement pour le cas d’augmentation, tandis que mon amendement
s’applique au cas d’augmentation et à celui de diminution.
Je crois qu’il faut plutôt adopter l’amendement de M. Dubus.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je me suis rallié à l’observation de M. Dubus.
M. de Robaulx. - J’ai présenté un
amendement qui aurait pour résultat que l’application serait sans frais.
M. Dubus. - J’ai ajouté sans frais.
M. le président met aux voix le
sous-amendement de M. Jullien.
- Deux épreuves successives sont déclarées douteuses.
Quelques voix. - Une troisième épreuve. (Non ! non !)
- On procède à l’appel nominal ; en voici le résultat :
Nombre des votants, 65.
31 membres ont répondu oui.
34 ont répondu non.
L’amendement n’est pas adopté.
Ont répondu oui :
MM. Angillis, Brabant, Coppieters, A. Dellafaille, de Man d’Attenrode,
W. de Mérode, de Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Robaulx, Deschamps, de
Sécus, Desmaisières, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, Dubois,
Ernst, Fallon, Fleussu, Jullien, Lardinois, Meeus, Pollénus, C. Rodenbach,
Seron, Vandenhove, Verdussen, C. Vilain XIIII, H. Vilain XIIII.
Ont répondu non :
MM. Bekaert, Berger, de Behr, de Foere, de Laminne, H. Dellafaille, de
Longrée, F. de Mérode, de Roo, Desmet, Dewitte, d’Hoffschmidt, d’Huart,
Doignon, Dubus, Duvivier, Frison, Helias d’Huddeghem, Hye-Hoys, Liedts,
Milcamps, Morel-Danheel, Poschet, Quirini, A. Rodenbach, Simons, Trentesaux,
Ullens, Vanderbelen, Vanderheyden, Van Hoobrouck, C. Vuylsteke, L. Vuylsteke,
Zoude.
- La première partie dc l’amendement de M.
Dubus, qui a pour but de remplacer le dernier paragraphe de l’art. 6, est mise
aux voix et adoptée.
M. le président. - Je mets aux voix le
deuxième paragraphe.
M. Dubus. - Je demande la parole pour donner
une explication. On a dit que l’application de l’estampille étant devenue obligatoire,
son absence sera toujours une présomption de fraude. Cela serait vrai si une
autre présomption ne pouvait pas exister, celle que, dans un grand nombre de
pièces à estampiller, on oublierait d’en estampiller une. Si on trouvait par
exemple, dans une balle, une ou deux pièces non estampillées qui ne présentent
pas le nombre de fils constaté, mais qui ne présenteraient pas non plus une
différence emportant augmentation de droit, il n’y aurait pas présomption de
fraude, et il n’y aurait pas lieu à application de peine. S’il en était
autrement, il faudrait modifier la disposition, car elle serait trop
rigoureuse.
M. de Robaulx. - La nécessité de
l’application de l’estampille reconnue, on ne peut pas, dans la loi, en cas de
non-application, présumer la négligence des employés.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - La négligence des employés dans cette circonstance
n’est pas présumable. D’ailleurs le déclarant sera trop intéressé à ce que
l’opération se fasse exactement pour être à l’abri de toute recherche, amende
et confiscation. On ne peut pas, pour une présomption aussi peu fondée,
déranger toute l’économie d’une loi. Je ne vois pas où nous allons dans la
rédaction de celle-ci.
M. de Robaulx. - Je propose de
rédiger ainsi la disposition :
« Le défaut d’estampille constituera contravention à la loi et sera
puni des peines qu’elle prononce contre la non-identité des marchandises. »
M. Desmaisières, rapporteur. - Je me rallie la proposition de M. de Robaulx.
- La proposition de M. de Robaulx est mise aux voix et adoptée.
L’article 6 est mis aux voix et adopté.
Article
8
M. le président. - La discussion est
ouverte sur l’article 8 ainsi conçu : « Lorsqu’il sera reconnu que les
colis, les cordes ou plombs, ont été changés ou altérés pendant le transport,
soit lors d’importation, soit de transit ou d’antre destination où ils doivent
être représentés à la visite, il sera exigé au profit du trésor, à charge du
déclarant ou du conducteur de la marchandise, sauf leur recours l’un envers
l’autre, un double droit d’importation sur toute la quantité mentionnée au
document, sans préjudice aux amendes et confiscations auxquelles il y aurait
lieu dans les cas prévus par les art. 85, 213, 214 et 218 de la loi générale du
26 août 1822, n°38. »
M. de Robaulx. - Je demande un
changement de rédaction. L’article ne me paraît pas être bien clair. Il y est
dit : « soit lors d’importation, de transit ou d’autre destination. » Que
signifient ces derniers mots ? Je propose qu’ils soient remplacés par ceux-ci :
«Soit dans tout autre cas où lesdits colis doivent être soumis à une
visite nouvelle. »
M. Dubus. - Messieurs, dans la dernière
séance, j’avais fait une demande à M. le ministre des finances. Je voulais
savoir s’il n’y a pas toujours lieu à accorder confiscation conformément aux
termes de la loi générale. Je ne sais pas si l’on ajoute à ces peines l’amende
d’un droit double d’importation. M. le ministre des finances avait dit qu’il
aurait mis sous les yeux de la chambre les articles de cette loi générale. Je
le prie de remplir cette promesse.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il y a une échelle dans la pénalité établie dans
l’article. Lorsque l’on aura reconnu que les plombs d’une marchandise destinée au
transit auront été altérés, mais que tous les objets contenus dans le colis
sont les mêmes que ceux qui ont été tarifés, il n’y a lieu qu’à appliquer
l’amende du double droit d’importation. Mais si l’on reconnaît que les
marchandises ont été substituées, comme la fraude est patente, le négociant qui
s’y est livré est passible des peines prononcées par les articles 213 et 214 de
la loi générale. C’est pourquoi l’on a fait mention de ces articles.
M. Dubus. - Je désirerais que M. le ministre
des finances voulût bien expliquer pour quelle raison il y a lieu d’augmenter
les peines portées par la loi générale. Pourquoi, lorsqu’on les reconnaît
suffisantes dans presque tous le cas, faut-il les augmenter dans un cas spécial
? La loi générale frappe de confiscation les marchandises entachées de fraude,
et l’art. 8 du projet de loi sur les toiles imposerait en outre une amende
s’élevant au double du droit d’importation, c’est-à-dire, à 14 p. c. sur la
valeur de la marchandise, s’il est vrai, comme la majorité de la chambre le
pense, que le droit sur la valeur ne doive monter qu’à 7 p. c.
Je demande de nouveau à M. le ministre pourquoi il a cru devoir établir
cette exception.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je croyais en avoir expliqué les motifs à
l’honorable M. Dahus. Je croyais lui avoir fait comprendre que l’on avait cru
convenable d’établir deux degrés dans la pénalité. L’on avait eu en vue les
peines de la loi générale, beaucoup trop sévère dans le cas où les plombs du
colis se trouveraient simplement altérés sans que la marchandise eût été
substituée. C’est ce qui m’a porté à établir une amende au double de la valeur
de la marchandise pour ce cas particulier.
M. Dubus. - Si j’ai bien saisi l’explication
de M. le ministre, la rédaction de l’article 8 ne répond pas à ses vues. Avec
le mot : « sans préjudice, » vous appelez deux pénalités à la fois, vous
appliquez deux peines à la fois.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - La loi générale n’est applicable qu’aux
contraventions prévues dans les articles mentionnés à l’article 8.
M. le président. - L’article
M. Dubus. - Avant-hier le ministre a dit qu’il
n’y avait que les articles de la loi générale qui étaient applicables aux cas
que cette loi prévoit, et j’ai demandé que le principe de cette application fût
adopté sauf rédaction. Si l’on veut faire appliquer deux peines à la fois je
n’ai rien à dire ; mais si ce n’est pas cela qu’on veut, il faut modifier la
loi.
M. Desmaisières, rapporteur. - La discussion est vraiment oiseuse, car nous avons
adopté l’article 8 sauf rédaction. Le changement de rédaction réclamé par
l’honorable M. Dubus lui-même consistait dans l’insertion des numéros des
articles qui devaient être appliqués. (Aux
voix ! aux voix !)
M. Dubus. - Je demande la parole pour un fait
personnel.
Le rapporteur de la section centrale vient de m’attribuer une demande
que je n’ai pas faite. Les observations que je viens de vous soumettre sont
précisément les mêmes que celles que je vous ai soumises avant-hier. J’ai dit
qu’il ne fallait pas que le même fait fût puni, et par la loi actuelle, et par
la loi générale : on a répondu qu’au second vote on se prononcerait, et on a
adopté sauf rédaction. Je ne veux pas qu’on m’impute ce que je n’ai pas dit.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je ne vois pas deux pénalisés dans la loi nouvelle
: hier il n’a pas exigé autre chose que l’insertion des articles de la loi
générale ; je lui ai répondu que ces articles seraient mentionnés.
M. Jullien. - L’observation faite par M. Dubus
me paraît fondée. Vous ne pouvez pas frapper de deux côtés à la fois. Pourquoi
mettez-vous sans préjudice des peines portées par la loi générale, si les
peines que vous comminez ici sont les mêmes que celles qui sont portées dans
cette loi générale ? Rédigez l’article autrement.
Puisqu’on ne peut appliquer que les peines de la loi générale, on
pourrait mettre : « dans les termes de la loi générale aux articles. » Les
peines de cette loi générale sont dures et vexatoires.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il n’y a aucune autre pénalité dans l’article 8 que
celles qui sont citées dans cet article Dans une importation ou dans un transit,
quand on a mis les plombs, si ces plombs manquent et que tout soit cependant
dans le même état, la peine est le double du droit ; si on trouve d’autres
marchandises, alors la confiscation est prononcée. (erratum au Moniteur
belge n°190, du 9 juillet 1834). Cette peine est la plus forte qu’on puisse
infliger ; il serait absurde de prononcer une autre peine avec la perte de
la marchandise. Si le document
administratif n’accompagne pas le transit, c’est une autre contravention qui
est aussi punie. Il n’y a, je le répète, par d’autres pénalités que celles
prononcées par la loi générale.
M. Dubus. - Nous allons tout à l’heure être
d’accord avec M. le ministre des finances. J’admets l’explication de M. le
ministre, mais la rédaction de l’article n’est pas claire.
Supposez le cas où il y aurait lieu à confiscation d’après la loi
générale, il y aurait lieu à un double droit d’importation d’après l’article 8
de la présente loi. Tout le monde l’interprètera ainsi.
Pour remédier à cet inconvénient, je proposerais de remplacer la
dernière partie par ces mots : « sauf les cas pour lesquels la loi
générale commine des peines plus fortes. »
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Il me semble que tout est dit dans l’article par
les mots : « sans préjudice aux amendes et confiscations auxquelles il y
aurait lieu dans les cas prévus par les art. 85, 213, 214 et 218 de la loi
générale. »
M. Jullien. - Je demanderai à M. le ministre
des finances qu’il veuille bien répondre à cette seule question : La loi
nouvelle commine-t-elle d’autres peines que celles qui sont dans la loi
générale ? Si M. le ministre répond négativement à cette question, confiant en
sa bonne foi, j’adopterai l’art. 8.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - C’est dans ce sens que j’ai toujours répondu ;
toutes les peines établies dans la loi nouvelle sont celles établies dans la
loi générale.
M. le président. relit
l’amendement de M. Dubus, et se dispose à le mettre aux voix.
M. Dubus et quelques autres membres. - C’est la même chose.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Si c’est la même chose, pourquoi ne pas laisser
l’article tel qu’il est ? Mais il y a autre chose là-dessous, et ma franchise
habituelle m’oblige à le dire : on ne veut pas de la loi.
M. Dubus. - J’ai déclaré que l’amendement est
la même chose que ce qu’a dit M. le ministre, mais non que ce que dit
l’article.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je m’oppose à l’amendement.
- L’amendement est mis aux voix et rejeté.
L’article est adopté avec le changement de rédaction proposé par M. de
Robaulx sur la première partie.
Article
9
« Art. 9. Toutes les dispositions de la loi générale citée ci-dessus et
des autres lois non abrogées sur la matière, auxquelles il n’est pas dérogé par
les présentes, demeurent applicables aux marchandises mentionnées dans le tarif
qui précède. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Vote sur l’ensemble du projet
On procède au scrutin sur l’ensemble de la loi. En voici le résultat :
65 membres ont répondu à l’appel.
63 membres ont voté. Deux se sont abstenus.
48 ont répondu oui.
15 ont répondu non.
En conséquence la chambre adopte.
La résolution sera transmise au sénat.
Ont voté pour la loi :
MM. Angillis, Bokaert, Berger, Brixhe, Coppieters, de Behr, de Foere, A. Dellafaille, H.
Dellafaille, de Longrée, de Man d’Attenrode, F. de Mérode, W. de Mérode, de
Muelenaere, de Nef, de Renesse, de Robaulx, de Roo, de Sécus, Desmaisières,
Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, Dewitte, Dubois, Helias
d’Huddeghem, Hye-Hoys, Jullien, Liedts, Meeus, Morel-Danheel, Pirson, Poschet,
A. Rodenbach, C. Rodenbach, Seron, Simons, Vandenhove, Vanderbelen, Van
Hoobrouck, Verdussen, C. Vilain XIIII, H. Vilain XIIII, C. Vuylsteke, L.
Vuylsteke, Zoude et Raikem.
Ont voté contre :
MM. Brabant, de Laminne, d’Huart, Doignon, Dubus, Ernst, Fallon,
Fleussu, Frison, Jadot, Lardinois, Milcamps, Trentesaux, Ullens et
Vanderheyden.
M. le président. - MM. d’Hoffschmidt et
Dumortier, qui se sont abstenus, sont invités à donner les motifs de leur
abstention.
M. d’Hoffschmidt. - Trouvant la loi mauvaise, vicieuse, je n’ai pas cependant voulu
voter contre pour ne pas refuser à l’industrie linière une protection dont elle
a besoin, mais j’ai cru devoir m’abstenir.
M. Dumortier. - On avait déclaré que
l’industrie des toiles était une des plus importantes du pays et devait obtenir
une protection à ce titre. Mon intention était de voter une loi en sa faveur ;
mais comme je pense que celle-ci n’est pas une loi de protection, mais une loi
prohibitive qui sera plus nuisible qu’utile à l’industrie des Flandres, en ce
qu’elle les maintiendra dans l’état stationnaire où elles sont restées jusqu’ici,
je me suis abstenu.
- La séance est levée à quatre heures et demie.