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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 5 juin 1834

(Moniteur belge n°157, du 6 juin 1834)

(Présidence de M. Raikem)

La séance est ouverte à midi.

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi.

M. H. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la séance d’avant-hier$ ; il est adopté sans réclamation.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pétitions suivantes adressées à la chambre.

« Les habitants notables des communes composant les cantons de Péruwelz et de Leuze demandent que la chambre donne son assentiment au projet de supprimer la classe des notaires de canton pour leur donner le rang de notaires d’arrondissement. »

- Renvoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi sur la circonscription des justices de paix.


« Les habitants notables de la commune de Baugnies réclament contre le projet de les réunir au canton d’Antoing. »

- Renvoyée à la même commission.


« Plusieurs bateliers de Mons se plaignent de l’élévation du droit de patente, et demandent que le droit perçu sur les bateaux qui prennent charge sur le canal de Mons et destinés pour la France, soit réduit au quart du droit actuel. »

- Renvoyée à la commission des pétitions.


Un congé est accordé à M. Verdussen pour cause de santé.

Proposition de loi relative aux droits sur les céréales

Lecture

M. Eloy de Burdinne. est appelé à la tribune pour donner lecture d’une proposition concernant l’entrée et la sortie des céréales et qu’il a déposée sur le bureau dans l’une des précédentes séances.

- La chambre entend le développement des motifs qui ont déterminé l’honorable membre à faire sa proposition. La prise en considération de cette proposition est mise aux voix et adoptée.

La chambre ordonne le renvoi dans les sections.

Ordre des travaux de la chambre

M. H. Dellafaille - Je désirerais que l’on mît à l’ordre du jour le projet de loi sur la garde civique. Je ne pense pas que l’on puisse le discuter dans cette session. Mais il est important que l’examen en soit fait, afin que lorsque nous nous réunirons de nouveau, nous puissions nous en occuper immédiatement.

M. Eloy de Burdinne. - Je désirerais que la position fâcheuse de l’industrie agricole fût ajournée...

M. le président. - Je ferai observer à l’honorable M. Eloy de Burdinne qu’il n’est plus question de sa proposition, la chambre venant de rendre une résolution à cet égard.

M. Eloy de Burdinne. - Si j’ai bien compris M. Dellafaille, il voudrait que le projet de loi sur la garde civique passât avant celui que je viens de présenter. (Dénégations.)

M. le président. - La chambre adoptant, je le pense, la proposition de M. Dellafaille, le projet de loi sur l’organisation de la garde civique sera immédiatement renvoyé dans les sections.

Projet de loi réprimant les démonstrations publiques en faveur de la famille d'Orange-Nassau

Discussion générale

M. Milcamps. - Toutes les fois que les ministres du Roi viendront nous demander des mesures pour affermir le trône et notre indépendance, ils trouveront dans cette chambre leur vœu devancé ; et chacun de nous s’attachera seulement à reconnaître si celles qu’on nous propose sont propres à atteindre ce but.

Par l’article premier de son projet, le gouvernement propose de punir d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 fr. à 10,000 fr., « quiconque aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille d’Orange-Nassau, ou d’un de ses membres. »

L’objet de cet article premier, paraît de punir seulement les actions ou les discours qui présentent le caractère d’une excitation au retour de la famille d’Orange-Nassau, et non la manifestation publique de simples vœux, ou d’une opinion favorable au retour de cette famille.

Je sais bien qu’en semblable matière, d’après la jurisprudence, c’est à l’intention qu’on s’attache ; il faudra voir si par ses actions ou par ses discours l’individu a eu l’intention de provoquer le retour de la famille d’Orange.

La cour de Nancy a eu à juger si les propos suivants constituaient le délit de provocation à s’armer pour le retour de Napoléon :

« Depuis que Louis XVIII était sur le trône, que l’ouvrage n’allait plus, qu’il ne payait personne, que l’on était plus heureux sous le règne de Napoléon, qui venait d’envoyer à Nancy des tonneaux d’argent pour payer partout où il devait : qu’il allait laisser faire les moissons tranquillement, qu’ensuite il reviendrait en France et qu’on verrait beau jeu. »

La cour n’a pas trouvé dans ce discours une provocation directe, excitant les citoyens à s’armer contre le gouvernement ; mais elle a considéré qu’on ne pouvait se défendre du regret de ne trouver dans le code pénal aucune disposition propre à réprimer par l’application des peines analogues et proportionnées des déclamations téméraires qui, sans offrir le caractère grave de la conspiration et de l’attentat, ébranlent cependant l’ordre social, en atténuant les sentiments de respect et de confiance qui doivent réunir tous les Français dans l’amour de leur roi et de son gouvernement.

L’article premier du projet du gouvernement ne paraît pas punir ces sortes de propos ou de déclamations inconvenants : sont-ils atteints par l’article 2 ? c’est ce que nous examinerons.

A l’article premier du projet du gouvernement la section centrale propose un amendement.

Mais cet amendement paraît consacrer le même principe que le projet du gouvernement, l’un et l’autre ne punit que l’action, que le discours qui caractérise la provocation ou l’excitation au retour de la famille d’orange ; seulement la section centrale indique les moyens par lesquels la provocation a lieu.

Ainsi, au fond, les deux propositions sont les mêmes ; si l’une peut être adoptée, l’autre peut l’être également. Je termine ici mes observations sur l’article premier.

L’article 2 du projet du gouvernement punit quiconque aura fait une démonstration publique en faveur de la même famille où d’un de ses membres.

J’ignore si ce terme a déjà été employé dans le langage des lois pénales. Il semble signifier l’action de montrer, de caractériser par des signes extérieurs et sensibles ce qui est intérieur et insensible.

Ainsi, si l’on signe une souscription pour de chevaux destinés au prince d’Orange, et la liste étant rendue publique, ce sera une montre d’attachement et d’affection pour ce prince, une démonstration publique qui entraînera la peine prévue aux termes de l’article 2 du projet.

Mais il ne paraît pas qu’on puisse considérer comme rentrant dans le terme de démonstration publique en faveur de la maison d’Orange, des propos tenus dans un lieu public tels, par exemple, que ceux-ci : « qu’on est pour le roi Guillaume, qu’on était plus heureux sous son règne, qu’on désire son retour, qu’il reviendra, qu’on verra beau jeu. » Ces propos n’ont pas le caractère grave de provocation ; ils ne constituent qu’une opinion, un vœu offensant pour le Roi des Belges, et pouvant, ainsi que le faisait sentir la cour de Nancy, ébranler les bases de l’ordre social.

Eh bien, je n’aperçois dans le projet qui nous est soumis rien qui empêche d’émettre des vœux, des opinions de cette nature dans un lien public en faveur de la famille d’Orange-Nassau, à moins que démonstration ne soit synonyme d’opinion. Si telle n’était pas l’intention des auteurs du projet, il serait à mon avis nécessaire de rendre la disposition plus claire ; si telle est leur intention, alors le projet n’offre guère qu’une modification de l’article 102$ combiné avec du code pénal, et il ne pourrait y avoir aucune difficulté à l’adopter.

M. Jullien. - Je plains tout gouvernement constitutionnel qui se croit obligé, pour se soutenir, de recourir à des lois d’exception. C’est une preuve évidente, ou bien qu’il a amassé contre lui assez de haines, soulevé des passions assez redoutables pour compromettre son existence, ou bien que la peur a égaré sa raison. Dans tous les cas, soyez certains, messieurs, qu’un tel gouvernement n’a pas longtemps à vivre. L’expérience des quarante années qui viennent de s’écouler est là pour justifier ce que j’avance.

On vous propose une loi dirigée uniquement contre ceux de nos concitoyens qu’on appelle orangistes. Ainsi, vous le voyez, cette loi n’est pas, à proprement parler, une loi, parce qu’une loi, même d’exception, lorsqu’elle sort du droit commun, est pour tous et contre tous, tandis qu’ici c’est une opinion, un parti que la loi entend poursuivre.

Messieurs, ces seules considérations me décident. Je repousserai une loi contre les orangistes avec autant d’énergie que je combattrais une loi qui, dans un changement de position, serait présentée contre les catholiques, les libéraux, les patriotes ; en un mot, contre une fraction de la nation qu’on voudrait persécuter au moyen de lois d’exception, qu’on voudrait mettre hors du droit commun.

Je suis de ceux qui pensent qu’il ne faut pas poser de précédents funestes. Nous avons tous assez vécu pour savoir qu’en temps de révolutions, il n’est pas de parti qui n’ait eu ses jours de deuil et ses jours de triomphe ; que les vaincus de la veille sont souvent les vainqueurs du lendemain. D’après cette expérience tâchons de ne pas oublier le passé et d’avoir des prévisions pour l’avenir.

Mais, disent les ministres et quelques honorables membres après eux, c’est dans l’intérêt même des orangistes que cette loi est présentée, c’est pour garantir et consolider leur sûreté personnelle. Je crois que s’il y avait ici des orangistes, puisque ce sont eux qui sont en cause, ils pourraient bien dire au ministère qu’ils le dispensent du tendre intérêt qu’il leur porte, qu’il suffit de les avoir laissé piller, sans encore, par une espèce de dérision amère, venir prétendre qu’il les protège en les livrant à des persécutions que toutes les précautions du monde ne pourront leur faire éviter.

Qu’on ne vienne donc pas par ce prétexte essayer de colorer une loi d’exception ; car ce n’est pas protéger les orangistes que de les soumettre de un à cinq ans de prison et à une amende de cinq cents francs à dix mille francs pour des actes dans lesquels ils seront compromis toutes les fois que cela plaira au gouvernement.

Mais, dit encore le ministère, il ne faut pas non plus craindre l’abus qu’on fera de cette loi. Voyez la longanimité du ministère, son administration paternelle. A-t-il jamais abusé des lois contre ceux qui ont fait d’odieuses provocations contre le gouvernement ?

Messieurs, ces paroles sont celles qu’on trouve toujours dans la bouche de ceux qui se réservent l’occasion d’abuser de ces lois, quand le temps en sera venu. Peut-être n’en fera-t-on pas usage de suite. Mais vienne une crise réelle ou factice, et vous verrez quel usage on fera de cette arme. Les ministres l’emploieront à deux mains ; ils frapperont non seulement sur les orangistes, mais surtout ceux qui leur plaira de compromettre sons ce nom, car rien n’est plus vague, rien n’ouvre une plus large voie à l’arbitraire que les termes dans lesquels les articles 1 et 2 de cette loi sont conçus.

Il n’y a rien de plus vivace que les mauvaises lois ; et même quand elles sont oubliées ou abrogées, on les fait revivre comme vous l’avez vu de la loi de vendémiaire an VI. On doit toujours éviter de faire des lois d’exception, parce qu’il vient des temps de calamités où on ne manque pas de les rappeler et de s’en servir. Bien qu’on en ait dit précédemment, je soutiendrai toujours que cette loi de vendémiaire, malgré l’usage qu’on en fait, est abrogée et qu’elle restera abrogée.

Je ne crois même pas qu’il existe dans le royaume un seul tribunal qui aurait assez peu de pudeur pour dire que cette loi n’est pas abrogée, si la question lui était directement soumise. Aussi n’est-ce pas sur cette question que nous avons à en prononcer. Elle n’a été qu’effleurée dans la discussion.

Messieurs, je vous le demande, quand cette loi aura passé, si tant est qu’elle passe, que produira-t-elle ? Elle produira des poursuites contre les hommes qui seront persécutés pour leur opinion, pour avoir témoigné leur affection pour une famille par des propos insignifiants qu’on aura toujours soin d’envenimer. Ces procès ensuite n’aboutiront qu’à faire du scandale et à provoquer la sympathie qui accompagne toujours les accusés quand ils ne sont poursuivis que pour leur opinion. Cette sympathie de tous les peuples a toujours entouré les accusés politiques aussi bien que les refugiés politiques, et celle du peuple belge ne leur a jamais manqué. Toutes les fois que pour son opinion un homme est obligé de s’expatrier, aussitôt tous les sentiments d’humanité s’éveillent pour lui. Vous en avez donné une preuve éclatante dans la loi d’extradition, en posant ce principe fondamental, que jamais les réfugiés politiques ne pourraient être livrés. Livrer un réfugie politique serait de la part d’un gouvernement un acte de lâcheté qui exciterait le blâme et le mépris de tous les peuples de l’Europe.

Voilà donc ce que produirait la loi : du scandale, en jetant le trouble et la perturbation dans l’Etat, au moment où nous commençons à jouir de quelque tranquillité, et cela pour servir des délateurs, des hommes qui, pour attraper les places qu’ils sollicitent, épient l’occasion de prouver au pouvoir leur servilité.

Si je me demande où est la nécessité de la loi qu’on nous propose (car, pour sortir du droit commun et de la constitution, il faut au moins qu’il y ait nécessité), eh bien je ne la vois pas. On prétend qu’elle est dans l’intérêt de la sûreté de l’Etat.

Je défie à qui que ce soit de citer un délit, un crime possible contre la sûreté de l’Etat, qui ne soit pas prévu largement par le code impérial ; je défie qu’on me cite un fait véritablement crime ou délit, car il ne s’agit pas de s’attacher à des choses insignifiantes, de servir des haines, des caprices, des passions ; je défie, dis-je, qu’on m’en cite qui ne soient prévus par le code pénal, et même d’une manière qui a paru à tous les jurisconsultes, à tous les légistes, trop sévère. Si donc il n’y a pas nécessité, pourquoi présenter cette loi aux chambres, provoquer de nouveaux désordres politiques, lorsque dans l’exposé des motifs on dit que les individus contre lesquels la loi est faite sont en petit nombre et n’inspirent aucune espèce de méfiance au gouvernement ? Et c’est contre des individus en petit nombre et qui n’inspirent aucune espèce de méfiance au gouvernement, qu’on propose des lois d’exception, des lois de véritable persécution.

Jetez vos regards en arrière vers cette époque désastreuse de 93. Rappelez-vous toutes ces lois de terreur et de vengeance, la fameuse loi des suspects, celle qui punissait de mort ceux qui parleraient de rétablir la royauté, ou qui appelaient ou provoquaient le retour des Bourbons, celle qui obligeait les citoyens à produire, sous peine de prison, un certificat de civisme. Que sont devenues toutes ces lois ? La royauté a été rétablie, les Bourbons sont revenus, la morale publique a fait justice de toutes ces folies révolutionnaires ; mais l’impitoyable histoire les a flétries, n’a pas toujours fait grâce à leurs auteurs. C’est, croyez-moi, le sort qui attend cette loi si elle passe.

Messieurs, vous avez déjà remis, implicitement du moins, dans les mains des ministres le pouvoir dictatorial sur les étrangers ; il peut en user et abuser à son gré. Oui, il faut que les étrangers le sachent bien, leur sort, leur existence en Belgique dépend entièrement de M. Lebeau. Quant à moi, je n’ai pas assez de confiance en eux pour ajouter à cette puissance exorbitante, celle de persécuter à l’intérieur, non seulement tous ceux qu’on appelle orangistes, mais encore tous les habitants qu’il leur plaira de compromettre sous ce nom dans les persécutions que leur loi leur apprête.

J’arrêterai là mes observations dans la discussion générale ; quand on en viendra aux articles de la loi, je tâcherai de surmonter tout le dégoût qu’ils m’inspirent, et j’établirai que jamais loi n’a présenté un vague si dangereux que celui des deux premiers articles, à tel point qu’on en peut déduire à la fois les conséquences les plus absurdes et les plus funestes aux accusés.

M. Donny. - Messieurs, ordinairement les lois de la nature de celle qui vous est soumise ont pour but principal de protéger les institutions d’un pays contre l’attaque des factions. On ne fait ordinairement de ces sortes de loi que lorsqu’il se trouve dans le pays un parti ennemi, assez puissant pour inspirer de vives inquiétudes sur la stabilité des institutions nationales. Comme il n’existe rien de semblable en Belgique, où le seul parti dissident est si faible qu’il ne peut réellement inspirer aucune crainte raisonnable, il paraîtrait au premier abord que le projet de loi est inutile. Aussi ne suis-je pas surpris de voir que ce projet rencontre de l’opposition dans cette enceinte.

Mais si la loi, considérée comme moyen de protéger nos institutions, n’est pas nécessaire, elle peut être, sous un autre rapport, d’une grande utilité pour le pays. C’est ce que je vais tâcher d’établir.

Les démonstrations insensées de ceux que l’on désigne sous le nom d’orangistes ne peuvent sans doute compromettre le sort politique du pays. Mais il est évident aux yeux de tout le monde qu’elles ont exercé l’influence la plus pernicieuse sur la moralité de nos populations. Une expérience réitérée ne nous a que trop fait voir quelle indignation extraordinaire ces démonstrations ont excitée, indignation qui s’est manifestée par des actes coupables que nous devons tous déplorer, mais qui ne doivent surprendre personne.

Messieurs, un patriote éclairé et calme peut se contenter d’opposer aux menées du parti orangiste un simple sourire de mépris ou de pitié ; mais les masses ne sont pas susceptibles de s’élever à des sentiments de cette nature ; chez elles l’injure appelle toujours la vengeance ; et lorsque la loi est impuissante pour réprimer ceux qui insultent le peuple, le peuple n’est que trop disposé à se faire justice par lui-même, dût-il à cet effet fouler aux pieds toutes les lois du pays. C’est là ce qu’il a fait dans une occasion récente dont le souvenir nous affecte encore si péniblement. Il est, messieurs, de notre devoir de prévenir le retour de semblables excès ; il est de notre devoir de prendre des mesures pour empêcher que les désordres et le pillage ne prennent racine dans les mœurs du peuple. Et cependant, c’est immanquablement ce qui arriverait si des démonstrations évidemment hostiles à l’esprit public devaient continuer à jouir de l’impunité dont elles ont joui jusqu’ici.

Pour contenir le peuple dans les bornes légales, pour l’empêcher de se familiariser en quelque sorte avec l’anarchie, il est, je pense, nécessaire de prendre une double mesure. Il faut, d’un côté, s’opposer avec la plus grande énergie aux débordements de l’effervescence populaire ; mais en même temps il faut, d’un autre côté, réprimer avec tout autant de vigueur ces provocations insolentes qui sont la cause véritable, je dirai même la cause unique des événements que nous déplorons.

Nous devons nous placer entre le peuple et les orangistes, non pas pour conserver à ceux-ci la pleine liberté d’outrager impunément, tout en empêchant celui-là de repousser l’outrage, mais pour réprimer d’une main la vengeance populaire, et de l’autre les causes qui appellent cette vengeance ; en un mot, pour contenir également et le peuple et les orangistes.

C’est probablement pour atteindre ce double but que le gouvernement vous a proposé à la fois ces deux lois, dont la première vous est soumise en ce moment. C’est aussi pour atteindre ce double but que je donnerai l’appui de mon vote à ces deux lois, en commençant aujourd’hui par celle qui est en discussion. En disant que j’appuierai cette loi, j’entends surtout en soutenir le principe ; quant aux dispositions de détail, je n’entends pas les défendre contre les modifications qui pourraient être présentées. Je tiens au principe, mais dans le cours de la discussion, je me rallierai aux dispositions partielles qui seront accueillies par la majorité de cette chambre.

M. Pollénus, rapporteur. - Messieurs, le projet du gouvernement a apparu à toutes vos sections et à la section centrale comme une loi d’ordre et de nécessité. L’adhésion qu’il a rencontrée, et après les discours de deux honorables préopinants, me dispense d’entrer dans de longs détails pour en justifier l’opportunité ; je ne vous présenterai donc point d’idées générales sur une question que chacun de nous connaît : la Belgique ne peut souffrir plus longtemps qu’une faction impuissante continue à provoquer par des menaces ou par des démonstrations, tantôt directes, tantôt tortueuses, l’effervescence populaire, et vienne ainsi périodiquement compromettre le bon ordre.

Mais, dit-on, pourquoi une loi d’exception dans un pays où la grande majorité de la nation ne cesse de donner des témoignages du plus vif attachement à ses institutions ?

Pourquoi ? parce que l’impunité, en favorisant les desseins de nos ennemis, entretient parmi le peuple une irritation qui est nuisible à tous les intérêts puisqu’elle diminue cette sécurité qui doit en assurer le développement ; parce que cette impunité entraîne le peuple irrité à se rendre justice lui-même, et paralyse ainsi les garanties que toute société doit offrir aux personnes et aux propriétés.

Après différents jugements d’acquittement qui ont si péniblement affecté le pays, et dont certes vous avez gardé le souvenir ; après les tristes événements de Bruxelles, faudrait-il autre chose encore pour démontrer l’insuffisance des lois ordinaires, et partant la nécessité de la loi temporaire que votre section centrale m’a donné mission de venir défendre devant vous ?

Quiconque veut qu’il y ait une Belgique, doit vouloir qu’il y ait des moyens d’ordre.

Messieurs, dans différentes occasions vous avez entendu dire au gouvernement, restant dans l’inaction en présence de l’audace des orangistes : Si les moyens vous manquent, adressez-vous à la chambre. Eh bien le gouvernement s’adresse aujourd’hui à la chambre ; la chambre, j’en suis sûr saura répondre à cet appel.

La loi proposée a pour but unique de donner une sanction au décret du congrès national du 24 novembre ; le jury ne peut ainsi se méprendre sur le caractère des faits, sur les provocations directes ou détournées que le projet est destiné à réprimer.

J’aborde quelques-uns des moyens qui m’ont paru les plus saillants dans les discours des honorables membres qui viennent de prendre la parole avant moi.

Le projet punit une simple opinion, a dit M. Jullien ; il y a là erreur : une opinion qui se traduit en provocations n’est plus une opinion ; c’est un délit dans les cas prévus par la loi proposée, et il ne pouvait en être autrement, sans quoi le décret d’exclusion serait illusoire et sans sanction aucune.

L’honorable préopinant auquel je réponds paraît s’effrayer des termes de l’article premier qui lui paraissent trop vagues. Une loi de la nature de celle que nous discutons n’est guère susceptible de cette précision que comporte le style des lois ordinaires. Il faut ici, autant que possible, prévenir les subterfuges et les moyens échappatoires que savent se ménager les hommes de mauvaise foi exercés à manier le style de la diffamation et de la sédition.

Ce vague ne doit pas effrayer, puisqu’il se trouve corriger par les formes garantissantes que présente le jugement par jury, qui, dans l’appréciation du fait, est appelé à répondre aussi bien à la question de moralité que de matérialité du fait qu’il est appelé à juger. Je l’ai déjà dit, le jury ne peut se méprendre sur le caractère des faits que le projet est destiné à réprimer ; et dans l’appréciation de l’intention il y aura, indépendamment des circonstances du fait en lui-même ; des moyens d’appréciation à puiser dans les antécédents que peut offrir l’accusé. Est-ce un citoyen qui a donné des gages de son attachement à nos institutions nouvelles, ou bien qui est resté étranger aux événements politiques ? Dans ces deux cas, quoique avec quelque différence, sa conviction sera difficile.

Mais l’accusé est-il un de ces hommes qui ont trempé dans les conspirations de février, de mars ou d’août ; qui ont pris part à ces machinations qui tendaient à attirer sur la Belgique les calamités d’une invasion ennemie que quelques insensés sont allés mendier auprès des cours du Nord ; qui ont pris part à cette souscription qui a eu de si déplorables résultats ? Est-il un de ces hypocrites dont la conduite dans ses traits les plus saillants est une attaque continue contre la révolution, qu’ils vantent lorsque leur intérêt personnel leur commande parfois une semblable tactique ? Tous ces faits, en tombant sous l’appréciation du jury dans la question d’intention, sont de nature à lui faciliter singulièrement le jugement qu’il est appelé à porter sur les éléments de l’accusation qui lui est soumise.

Une définition précise, si elle était possible dans une loi de cette espèce, essuierait peut-être le reproche qu’elle consacre l’arbitraire dans la loi même. Le projet, en attribuant une large appréciation aux jurés, est attaqué parce qu’il est vague ; cependant les criminalistes préfèrent souvent l’arbitrage du juge à l’arbitraire de la loi.

Le projet est destiné à atteindre toutes provocations quelconques faites en faveur de l’un des membres de la dynastie déchue ; le caractère essentiel de ces provocations, c’est qu’elles soient dirigées contre le but que se propose le décret d’exclusion dont la loi proposée n’est que la conséquence.

Je pense avoir réfuté les principaux moyens que j’ai saisis dans la discussion générale ; la discussion des articles me fournira probablement d’y revenir et de les aborder plus spécialement.

M. Gendebien. - Je ne veux pas de nouveau m’attacher à combattre une loi dont le sort ne peut être douteux, quelque exorbitante qu’elle soit ; je tiens seulement à répondre à une objection faite par M. le ministre de la justice dans la séance d’hier.

Voici les paroles de M. le ministre :

« Messieurs, je ne conçois pas la théorie de l’honorable préopinant. Quoi ! des lois d’ordre public ne devraient jamais être présentées aussi longtemps que l’existence d’un gouvernement ne serait pas remise en question ? Quoi. ! la répression légale, la répression exercée par le jury, c’est-à-dire par le pays lui-même, cette répression ne pourrait être demandée que contre des actes qui auraient, par la sympathie qu’ils rencontreraient dans une partie de la nation, un tel caractère de gravité qu’elles mettraient l’Etat en péril ? »

Messieurs, il serait absurde de me supposer une pareille théorie. Non, l’Etat ne doit pas attendre qu’il soit en péril pour venir au secours des institutions du pays ; mais l’Etat est-il en péril, est-il désarmé ? N’a-t-il aucun moyen de prévenir une catastrophe ? Ainsi que je l’ai dit hier, le code impérial ne suffit pas ? Le titre III du code pénal, la loi sur la presse ne suffisent-il pas ? A-t-on besoin enfin d’un nouvel arrêté d’avril 1815 ? D’un nouvel arrêté de 1815 ! Mais cet arrêté s’adressait à tout le royaume, et la loi actuelle ne s’adresse qu’à une petite fraction du pays. L’arrêté a été fait dans un moment où l’Etat hollando-belge était en péril, et aujourd’hui, je le demande, où sont les périls ? Pourquoi établit-on des catégories ?

En admettant même qu’il y ait des dangers, n’avez-vous pas les lois nécessaires ? n’êtes-vous pas armés du code impérial, du code pénal, et de la loi sur la presse ?

C’est d’après ces considérations, messieurs, que j’ai dit que la loi était inutile, et même dangereuse, parce qu’elle donnait à entendre dans les pays étrangers et aussi dans nos provinces, que le parti orangiste était nombreux, qu’il avait de la consistance et des chances de succès.

Ne savez-vous pas que le peuple, lorsqu’il croit avoir à se plaindre, se laisse aller souvent à suivre le torrent des masses ? Si vous présentez comme si nombreux le parti orangiste, vous conviez les esprits faibles et douteux, les Belges qui ont souffert de la révolution, à regarder comme une planche de salut le parti qui viendrait les retirer de leur position présente.

Je l’ai dit hier, la loi est imprudente vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de nos propres concitoyens ; et tout en donnant un démenti à l’opinion publique, vous mentez à l’Europe lorsque vous lui faites croire que le parti orangiste est tellement puissant que, pour réprimer ses tentatives, il faut plus que toutes les lois dont vous êtes armés.

Voilà ce que j’ai dit hier, et je n’ai pas vu que M. le ministre et aucun orateur y aient répondu.

Vous demandez une nouvelle loi ; prouvez la nécessité de cette loi, soit par l’existence de dangers que ferait naître la puissance des orangistes, soit par l’absence de lois suffisantes. Prouvez cette nécessité, prouvez qu’il y a sage prévoyance dans votre projet, et je serai le premier à l’appuyer de toutes mes forces. Mais votre loi n’a aucun but de prévoyance, et ce serait d’ailleurs un miracle, car vous n’avez jamais été prévoyant. Ici encore, non seulement vous êtes imprévoyant ; mais vous êtes coupable d’une haute imprudence.

Vous dites que le jury est apte à juger les accusations qui seront portées ; sans doute, j’ai pleine confiance dans la sagesse du jury, et je suis persuadé qu’il fera justice de l’erreur commise par le ministre. Mais je ne veux pas que vous emprisonniez injustement ceux que je puis appeler mes ennemis, car ils sont plus mes ennemis que les vôtres ; j’ai plus contribué que vous, M. le ministre de la justice, à chasser du pays le roi Guillaume et à empêcher son retour au mois de mars 1831.

Un membre de cette chambre a trouvé que la loi n’allait pas assez loin encore. Il n’y a pas dans cette loi, vous aurait dit M. C. Vilain XIIII, assez de vague de l’arbitraire ; et l’honorable membre qui a parlé le premier dans cette discussion, trouve que la loi ne prévoit pas assez. Cependant, après avoir prévu une infinité de cas de prévention, la loi ajoute : « ou de toute autre manière. » Je ne conçois pas vraiment comment ces expressions ne satisfont pas les plus exigeants. Il suffirait de les retourner, pour faire toute la loi en un seul article. On n’aurait qu’à dire : « Celui qui aura d’une manière quelconque témoigné le désir du retour de la famille d’Orange. » Voilà en effet toute la loi, voilà le vague de l’arbitraire : je le demande, que peut-on désirer de plus ?

On vous a dit que la Belgique ne peut supporter plus longtemps une faction impuissante ; et c’est sérieusement que l’on parle ainsi ! Mais la Belgique est donc composée de lâches, de poltrons, ou d’hommes ridiculement stupides et sans jugement, si elle ne peut supporter une faction impuissante. Je reconnais que la faction orangiste est impuissante, mais je suis plus logique que vous, et je conclus que les hommes qui composent cette faction sont des fous, et non des hommes dangereux.

On vous a parlé d’acquittements déplorables. Oui, dans une ville, à une distance de dix lieues de la capitale, un jugement déplorable a été rendu : un homme dont le crime ne pouvait être douteux ; cet homme avait arboré le drapeau orange sur la place publique de Gand. Il avait attaqué la révolution à main armée ; il a été reconnu coupable de faits dont il était accusé, mais il fut absous, sous le prétexte qu’aucune loi ne pouvait lui être appliquée ; eh bien, qu’est-il advenu de ce jugement vraiment déplorable ? C’est que le juge qui avait fait absoudre l’accusé a été promu à une haute fonction judiciaire, et les juges qui l’avait condamné sont restés dans le poste modeste qu’ils occupaient.

Sans doute de pareils faits sont déplorables par la récompense que le gouvernement donne à ceux qui laissent échapper de tels coupables ; mais c’est au gouvernement seul et non à l’insuffisance de la loi qu’il faut les attribuer.

Un autre membre de cette assemblée ne trouve rien d’effrayant dans l’arbitraire, parce que le jury consultera les antécédents de l’accusé. Si tel accusé a figuré sur une liste de souscription, s’il a figuré dans telle conspiration de février ou de mars, si tel accusé par hypocrisie vante parfois la révolution, ce sont là des indices de culpabilité. Ainsi voilà l’inquisition établie en Belgique, voilà la loi des suspects ; ce ne seront plus des faits définis dont les caractères et la nature sont déterminés, ce seront des antécédents, des marques d’hypocrisie qui feront déclarer la culpabilité ! Grand Dieu ! où en sommes-nous donc !

Que par exemple un homme se soit trouvé à Hasselt en août 1831 ; qu’il se soit cru obligé d’y voir le prince d’Orange, de lui faire même sa cour, et qu’un soupçon planât sur cet homme, je demanderai à l’honorable membre que je réfute ce qu’il penserait d’un jury qui interpréterait d’une manière défavorable une démarche qui sans doute n’avait rien que d’innocent en elle-même. L’homme inculpé pourrait avoir de très bonnes raisons pour expliquer sa conduite ; on lui répondra : Vous êtes un hypocrite ; il y a de l’hypocrisie dans votre conduite ; vous avez fait votre cour au prince d’Orange, parce que vous avez cru qu’étant venu en Belgique il y resterait ; vous avez manifesté de l’attachement pour le prince d’Orange, donc vous êtes coupable.

Je laisse à l’honorable membre le soin de mesurer le danger que présenterait son système si on le suivait.

Messieurs, si l’on devait suivre le système de l’honorable membre, il s’en suivrait que le ministère qui propose la loi pourrait être aussi accusé et condamné par le jury ; n’avons-nous pas entendu, dans une discussion récente, le ministère nous vanter van Maanen et trouver que ce ministre, d’exécrable mémoire pour moi et pour tous les vrais patriotes, interprétait sainement l’article 4 de la loi fondamentale des Pays-Bas, alors qu’il expulsait Fontan…

Et quand le ministre, qui propose la loi n discussion, vanterait les services qu’il a rendus à la révolution et à la dynastie, on lui répondrait : Hypocrisie. Il y a un fait authentique qui atteste votre amour pour Van Maanen, qui est le meilleur ami et le premier ministre du roi Guillaume ; donc vous êtes vous-même l’ami du roi Guillaume ; donc il y a indice pour vous condamner.

Croyez-vous, au dix-neuvième siècle, en l’an 1834, quatre ans après la révolution, faire illusion au peuple belge et obtenir l’exploitation de l’arbitraire, en lui disant que des dangers le menacent afin de faire passer votre loi ? Il faudrait faire abnégation du simple bon sens, pour se laisser prendre à de pareilles niaiseries, j’allais dire à un pareil piège.

Ce n’est qu’un premier pas que vous faites dans l’arbitraire, dans l’arbitraire dont la théorie a été vantée et dévoilée avec une si affreuse franchise par M. Charles Vilain XIIII ; aujourd’hui on vous annonce la loi contre les orangistes ; mais si on ne met pas plus de scrupule dans l’exécution de cette loi qu’on en a mis à l’exécution de la constitution, c’en est fait des vrais patriotes ; on trouvera moyen de les atteindre à leur tour. Quelle confiance voulez-vous avoir dans les ministres alors qu’ils n’ont pas rougi d’invoquer la loi de l’an VI contre les étrangers, loi qu’ils avaient flétrie avant d’être ministres ? quelle confiance pouvez-vous avoir dans de pareils hommes qui soutiennent blanc aujourd’hui et noir le lendemain sur la même question ?

Ils sont ministres aujourd’hui ; ils veulent user du même arbitraire dont usaient les ministres qu’ils attaquaient, quand ils avaient l’honneur de n’être que journalistes ! Prenez-y garde, la loi pourrait être funeste à qui ne s’en doute guère actuellement, dans d’autres circonstances, avec d’autres hommes. Jamais je ne pourrai consentir à l’adoption de cette loi ; car la voie de l’arbitraire, quand on y est lancé, est si commode qu’on ne peut la quitter. Il est si facile de n’avoir qu’à dire : Je veux ou je ne veux pas ! Un homme, soit, par paresse, soit par ignorance, soit par ambition, est naturellement disposé à se débarrasser de tout ce qui l’incommode, de tout ce qui entrave sa marche.

Une fois dans la voie de l’arbitraire, il n’y a plus de bornes à attendre ; il n’y a plus de frein possible. Arrêtez, messieurs, arrêtez les ministres sur le bord de l’abîme ; empêchez-les courir à leur propre ruine ; arrêtez-les dans le véritable assassinat du pays qu’ils méditent, dans le véritable assassinat de la révolution qu’ils veulent consommer. Empêchez-les, messieurs, de proclamer que nous n’avons su faire qu’une révolte et point une révolution ; que nous avons fait beaucoup de désordres et point de révolution. Dans un moment où l’on s’occupe encore de nos intérêts politiques, où nous ne sommes pas encore constitués, gardez-vous de donner à penser à l’étranger que le parti orangiste a encore de la consistance.

Je proteste contre la loi, et même contre la proposition de loi, parce que cette proposition seule est une calomnie contre la révolution, est un mensonge qui doit nous compromettre vis-à-vis de l’Europe, en faisant croire que ce ne sont que les hommes d’une faction, que ce ne sont que quelques brouillons qui ont fait la révolution, et qui veulent la continuer.

Pour mon compte, je proclame hautement, et je veux que l’Europe le sache, que l’immense majorité des Belges veut la révolution, veut les institutions suites de la révolution ; et qu’elle ne craint pas, et qu’elle n’a pas à craindre tous les efforts du parti orangiste…

Je n’en dirai pas davantage.

M. Pollénus, rapporteur. - Je dois répondre à quelques objections faites par l’honorable préopinant. En les abordant dans la discussion générale, je faciliterai, peut-être, la discussion sur les articles.

Un des grands défauts que l’honorable préopinant trouve dans le projet de loi du gouvernement, ainsi que dans celui qui a été présenté par la section centrale, c’est qu’il dérogerait aux garanties données aux accusés par la loi sur la presse, c’est-à dire qu’ils se trouveraient exposés à l’emprisonnement préalable. L’intention de la section centrale n’a nullement été de déroger au décret du congrès national ; l’article qui statue que l’emprisonnement préalable n’aura pas lieu à l’égard des personnes domiciliées en Belgique est un article qui subsiste.

La loi n’a nullement pour objet de détruire cette disposition ; ainsi le reproche tiré de cet inconvénient disparaît.

Mais que pensera l’étranger, dit l’honorable préopinant, en voyant que la Belgique a recours à des lois d’exception ? Je pourrais demander à mon tour ce que l’étranger dirait en voyant les terribles réactions que les provocations orangistes ont occasionnées en Belgique, si la Belgique restait spectatrice paisible du désordre, et si elle ne donnait pas au gouvernement le moyen d’en prévenir le retour ? Que dirait l’étranger dans de telles circonstances ? Voilà ce que nous avons à craindre, et non pas de donner des mesures d’ordre réclamées par la nécessité.

J’ai, dans les explications que je vous ai présentées, dit que les accusés avaient des garantie dans le jugement du jury ; que les jurés consulteraient les antécédents des accusés. On prétend que par là je renverse tous les principes de procédure criminelle ; que par là je favorise la plus odieuse des inquisitions. Nullement, messieurs : en disant que le jury consulterait les antécédents des accusés, je n’ai énoncé qu’une de ces règles qui s’appliquent à l’instruction de toute affaire ; nais je n’ai pas dit par là que le jury ne devait consulter que les antécédents.

Dans l’appréciation des faits soumis à son jugement, en voyant d’une part le but de la loi, et en consultant de l’autre les antécédents, le jury aura un moyen de s’assurer du caractère hostile des propos, des menaces ou des actes sur lesquels il est appelé à prononcer.

Mais, nous objecte-t-on encore, vous convenez vous-même que la fraction orangiste est impuissante ; pourquoi la craignez vous ?

La fraction orangiste est impuissante, je le crois ; mais je pense que d’un autre côté, des législateurs sages ne peuvent pas dédaigner des provocations capables d’irriter le peuple et amener des réactions, Ce n’est pas le parti que l’on craint, ce sont les provocations que l’on veut prévenir dans l’intérêt du bon ordre.

Mais, dit-on encore, et on soumet un cas sur lequel on suppose que je pourrai donner une solution toute particulière, que direz-vous de celui qui en août 1831, dans la ville de Hasselt, aurait fait sa cour au prince d’Orange ? Je dis que celui qui a fait sa cour au prince d’Orange avant ou après la révolution est un orangiste ; mais pour parler du fait auquel l’honorable membre a semblé vouloir faire allusion, je crois devoir le prévenir que celui qu’il a bien voulu constituer juge de ce fait ne s’est pas trouvé en position d’avoir à cet égard des notions particulières, et que, quoique surpris dans la ville, le lendemain il réussit à s’évader.

Je crois avoir ainsi tranquillisé l’honorable membre ; il a été mal instruit ; il pourra s’en assurer près de personnes qui connaissent les localités. Je bornerai là les explications que j’ai cru devoir donner sur ce point. Je me réserve de répondre dans la discussion des articles aux attaques dont la loi pourrait être l’objet.

M. Jullien. - J’ai quelques mots à répondre aux deux honorables préopinants qui ont défendu le projet de loi ; et ce sera toujours dans les termes de la discussion générale.

L’un a dit qu’il était nécessaire de nous placer entre le peuple et les orangistes ; moi je dis qu’il faut placer entre le peuple et les orangistes les lois existantes, et que les lois existantes sont plus que suffisantes pour prévenir les désordres qui pourraient arriver. Car il faut s’entendre sur le peuple dont vous parlez ; ce peuple, je l’ai déjà dit une fois, c’est le peuple qui a pillé et dévasté les propriétés des orangistes.

N’avez-vous donc pas des lois contre les pillages et les dévastations ? Vous en avez par centaines. Vous avez le code pénal d’après lequel, non seulement tous les agents de la force publique, tous les agents de la police judiciaire doivent arrêter les pillards, mais même tous les citoyens sont obligés de prêter main-forte contre eux dans les cas de flagrant délit. Que vous faut-il donc de plus pour protéger sous ce rapport les orangistes contre le peuple ?

Mais, dira-t-on, il faut aussi protéger le peuple contre les orangistes ; oui sans doute, s’ils se montrent les ennemis de l’Etat, mais je ne puis voir des crimes dans de simples témoignages d’affection. Les orangistes, dira-t-on, peuvent conspirer, il faut des armes contre leurs conspirations ; mais ouvrez donc le code impérial, vous y trouverez contre tous les complots possibles un vrai luxe de pénalités ; tous les moyens de conspiration y sont prévus ; il est impossible de rencontrer un cas où vous ne trouviez à côté du fait une peine et une peine énorme. Qu’avez-vous donc besoin de lois d’exception ? Car c’est une loi d’exception que vous voulez placer entre le peuple et les orangistes. Lorsque, la législation actuelle va jusqu’à fournir des moyens de persécution contre les particuliers, avez-vous besoin d’une nouvelle loi pénale ?

On a dit que les sections avaient donné leur approbation au projet en discussion ; mais, je l’ai déjà dit : toutes les fois qu’on ne rapportera pas une décision prise dans les sections à la majorité des voix, on ne peut attacher la moindre importance à leur opinion, à l’opinion de 2 ou 3 membres qui auront été l’un après l’autre dans les sections, de quelques membres intéressés peut-être à s’y rendre tel ou tel jour pour donner leur avis sur tel ou tel projet.

On parle de l’impuissance des lois ; mais voilà ce qui est en question ; voilà ce que je conteste. La loi est impuissante ! cependant la loi n’a-t-elle pas tout prévu en fait de conspirations et de provocations ! Elle n’a pas prévu, veut-on dire, car il faut trancher le mot, les souscriptions qu’on pourrait faire en faveur d’un prince étranger, la souscription qui a provoqué les événements dont tout le pays a gémi ? Non sans doute ; la loi ne s’est pas occupée de choses aussi misérables.

Cette souscription fut sans doute une imprudence ; mais jamais, je suppose, on n’a voulu y voir une conspiration flagrante. On a donné quatre chevaux au prince d’Orange, soit ; mais avec ces quatre chevaux on conviendra qu’il ne pouvait pas venir conquérir la Belgique. (On rit.)

Maintenant que nous sommes de sang-froid, nous devons convenir qu’on a bien exagéré cette démonstration de la part de ce qu’on appelle les orangistes ; en effet, je suis persuadé que la plupart des souscripteurs n’entendaient pas donner de la publicité aux listes de souscription ; ce sont quelques têtes ardentes qui les ont publiées contre la volonté des souscripteurs qui se sont trouvés ainsi les victimes d’excès qu’ils ne croyaient pas avoir provoqués. Que parlez-vous de crimes pour quelques souscriptions ? Si les individus qui ont souscrit pour ces quatre chevaux les avaient vendus au prince d’Orange, c’eût été un acte de commerce, cela n’aurait donné lien à aucune irritation. Le fait est-il si différent parce que les chevaux ont été donnés, parce que les souscripteurs n’en ont pas reçu le prix ?

Mon intention n’est pas de justifier cette imprudence, mais lorsqu’il s’agit de faire une loi, nous ne devons consulter que les règles d’éternelle justice, les règles d’équité qui doivent diriger la conscience de tout législateur : or, établir des peines sévères contre des souscriptions, c’est se couvrir de ridicule aux yeux de l’étranger. Si vous condamnez des individus à la prison et à l’amende pour de tels faits, il n’est personne qui ne se demande chez quel peuple sauvage une loi défend de pareilles choses ; et si vous ne déterminez pas les faits, vous êtes obligés de vous renfermer dans un vague qui rendra la loi applicable à d’autres que ceux contre qui vous voulez la rendre.

L’honorable M. Gendebien a fait observer avec raison que les démonstrations dont il est question dans le projet de la section centrale, si vous ne dites pas en quoi elles consistent, ne signifieront absolument rien et seront tout ce qu’on voudra.

Lorsque vous traduirez quelqu’un devant les tribunaux de cette prévention, on examinera, dites-vous, les antécédents. Voilà donc la loi des suspects ressuscitée ? Et que faudra-t-il pour créer une suspicion ? Quelques délateurs, comme il y en a toujours à l’affût des hommes généreux qui ne peuvent déguiser leurs sentiments, et on leur fera des antécédents comme on voudra les avoir. Ainsi le plus honnête homme, le meilleur patriote, le plus véritable ami de son pays pourront être traduits devant les tribunaux sur une simple dénonciation. Voilà ce que vous verrez si la loi passe ; mais j’espère que vous en ferez justice.

M. Gendebien. - L’honorable rapporteur nous a fait connaître les intentions de la section centrale. Il résulte, de ce qu’il a dit que les démonstrations dont il est question dans la loi ne seront pas considérées autrement que des délits politiques. Dans cet état de choses je crois devoir poser le principe établi par le congrès, savoir que l’emprisonnement préalable ne peut avoir lieu en matière politique. Mon observation a pour but d’améliorer, s’il est possible, une loi si mauvaise.

M. A. Rodenbach. - Je n’ai demandé la parole que pour riposter à quelques mots du députe de Bruges.

Lorsque des barons, des comtes et même des princes ont accolé leurs noms à ceux de leur valetaille, ce n’était point pour donner quatre chevaux au prince d’Orange ou pour lui faire un cadeau d’une vingtaine de mille francs. Le but de ces coupables pétitionnaires était de faire des protestations de dévouement à un général ennemi à peine éloigne de 15 lieues de notre capitale ; ils voulaient impunément braver leurs concitoyens, et enfin avec une impudente audace organiser la guerre civile.

Le fait est avéré qu’en avril et mars derniers, les agitateurs orangistes ont répandu partout leurs émissaires, et le jour même que le pillage eut lieu à Bruxelles, des requêtes, vrais brandons de discorde, de troubles et d’anarchie, ont été colportées à Bruges et ailleurs.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Messieurs, l’honorable M. Gendebien vient de reprocher au gouvernement une sorte d’hypocrisie qui consisterait, alors qu’il se donne comme dévoué à la révolution, à avoir, dans une circonstance assez récente, fait l’éloge d’un ministère qu’il a qualifié d’exécrable.

Le gouvernement n’a pas fait l’éloge du ministère qualifié d’exécrable par le préopinant. Ce ne sont pas les hommes qui sont au ministère qui ont fait entendre dans cette enceinte l’éloge du roi Guillaume et de la nation hollandaise. Ce ne sont pas les hommes qui sont au ministère qui ont à plusieurs reprises renié la révolution dans cette enceinte ; et dit que la révolution était un leurre, qui ont annoncé de trimestre en trimestre la mort prochaine de la révolution. Ce ne sont pas non plus les hommes qu’on accuse de cajoler les orangistes qui viennent demander des lois plus douces en faveur de l’opinion orangiste.

Si je cherche les hommes qui l’ont fait, je les trouve précisément sur le banc d’où partent ces ridicules reproches contre les ministres actuels.

Pour ma part, je ne reprocherai pas aux auteurs de ces imputations leur hypocrisie, mais il leur appartient moins qu’à tout autre d’adresser des leçons de cette espèce à des hommes qui sous le rapport de la franchise et du patriotisme, n’ont de leçon à recevoir ici de personne.

M. de Man d’Attenrode. - L’argument le plus fort qui ait été établi contre le projet qui nous occupe est que cette mesure fera croire à l’Europe que la Belgique a quelque sujet de craindre la faction ennemie qu’elle nourrit dans son sein, que c’est lui donner plus d’importance qu’elle n’en a réellement. Je répondrai que ce n’est pas la crainte de l’orangisme qui a fait accueillir ce projet avec tant de faveur, non seulement dans cette chambre, mais par toute la nation, mais le désir de comprimer des parades et des attentats qui, en compromettant la sûreté de quelques individus, compromettent la tranquillité et l’honneur du pays, que nos ennemis cherchent à dénigrer à l’étranger par tous les moyens possibles.

Oui, il est vrai que les orangistes qui connaissent l’antipathie du peuple contre eux, qui savent combien les réactions populaires servent admirablement leur cause, cherchent à faire croire aux puissances que nous sommes incapables et indignes d’être une nation constituée ; les orangistes, dis-je, tâchent d’entretenir par leurs démonstrations cet état d’irritation populaire. C’est sur cette plaie qu’il faut appliquer un remède

M. Gendebien. - Je demande la parole. Je serai court.

M. Vandenheyden.- Vous avez déjà parlé trois fois.

M. Gendebien. - Si M. Vanderheyden trouve mauvais qu’on me donne une quatrième fois la parole, je la demanderai pour un fait personnel. Je crois qu’alors il sera satisfait.

M. Vandenheyden. - Je ne m’y oppose pas.

M. Gendebien. - J’en suis bien aise.

Le ministre de l’intérieur vous a dit tout à l’heure que ce n’était pas du banc des ministres qu’était parti l’éloge de M. Van Maanen. Je ne sais s’il était présent à la séance ou s’il a perdu la mémoire de ce qui s’y est passé ; mais le comte Félix de Mérode, ministre des affaires étrangères, dans un discours qu’il a lu (on ne pourra donc pas dire que c’est une expression échappée à la chaleur de l’improvisation, il l’avait médité dans le cabinet), a dit que le ministre Van Maanen avait interprété très sainement l’article 4 de la constitution des Pays-Bas, lors de l’expulsion de l’étranger Fontan.

Je demande à toute l’assemblée si elle ne se rappelle pas les paroles de M. le comte de Mérode.

Voilà pour le premier point.

Quant aux insinuations relatives aux éloges de Guillaume ou de la nation hollandaise qui seraient partis de mon banc, je défie le ministre de l’intérieur d’en apporter la moindre preuve. Si quelqu’un a brûlé ses vaisseaux vis-à-vis de la famille de Nassau et de la nation hollandaise, je crois que c’est bien moi, sans vouloir ôter au ministre de l’intérieur le mérite, si c’en est un, d’avoir aussi brûlé les siens vis-à-vis de la Hollande.

Le ministre s’est écrié : Mais qui donc a dit que la révolution était un leurre, qui a annoncé sa mort prochaine ? C’est moi, messieurs, qui ai dit que la révolution était un leurre, c’est moi qui ai annoncé sa mort prochaine et qui ai l’audace de dire aujourd’hui qu’elle est morte et bien morte.

La révolution est un leurre ! mais il ne faut pas aller bien loin pour le prouver. Rappelez-vous les derniers actes du gouvernement. Comment ! cette révolution a été faite contre l’arbitraire signalé dans des consultations signées Rogier et Lebeau, contre un arbitraire dénoncé dans un journal rédigé par eux au sujet de la non-exécution de l’article 4 de la loi fondamentale, et le même arbitraire est justifié dans le chef van Maanen par un ministère composé de ces mêmes hommes qui l’attaquaient, imité par lui ! Tous les refugiés politiques sont traqués comme en Prusse et en Italie ; on les expulse au-delà de la frontière ou on les contraint de se rendre dans la ville ou le bourg où le bon plaisir des ministres veut bien les tolérer momentanément. Jugez maintenant si on a faussé la constitution, si on l’a mise en lambeaux.

La constitution est cependant le produit de la révolution. Quand vous l’attaquez, la détruisez dans ses fruits, j’ai le droit de dire qu’elle est morte, même que vous l’avez tuée. Vous avez d’ailleurs sous les yeux une preuve vivante de la violation de la constitution : L’honorable M. Desmet, que l’article 44 de la constitution garantissait de toute poursuite, de toute investigation du chef de ses votes, a été destitué, et le ministre de l’intérieur est venu proclamer dans cette chambre que c’était précisément à cause des opinions et des doctrines qu’il avait émises dans cette enceinte, qu’il avait été révoqué de ses fonctions.

N’ai-je donc pas le droit de dire que la révolution est un leurre, qu’elle est morte, quand j’ai vu expulser des réfugiés politiques et destitués des fonctionnaires pour leurs opinions ? La loi fondamentale ne leur donnait pas la garantie que leur promet aujourd’hui l’article 44 de la constitution.

Oui, la révolution est morte, vous l’avez déshonorée en l’abandonnant au bon plaisir des puissances du Nord, en vous soumettant à tous les jougs, à toutes les espèces de joug qu’il leur a plus de vous imposer. Vous l’avez déshonorée depuis en acceptant la neutralité ; vous l’avez déshonorée dans les champs de Louvain au mois d’août 1831. Vous l’avez tuée par le fratricide de 400 mille Belges que vous avez livrés pieds et poings liées au roi Guillaume, en abandonnant par votre traité du 2 novembre 1832 les garanties stipulées dans les 24 articles de si honteuse mémoire à lui seul et sans son appendice.

La révolution est morte. En effet, que nous reste-t-il des libertés que nous avons conquises, que nous reste-t-il des hommes de la révolution ? Tous les jours ne préfère-t-on pas les hommes qui ont combattu la révolution à ceux qui l’ont faite, par cette seule raison que ces hommes qui ont été fidèles au roi Guillaume donnent plus de garantie de leur fidélité à la nouvelle dynastie que les patriotes qui, pour avoir fait une révolution, sont constamment suspects d’être en disposition d’en faire une seconde contre le même genre d’arbitraire ?

Interrogez la Belgique entière, et la Belgique entière, excepté quelques hommes munis de bonnes sinécures ou espérant en obtenir, vous dira qu’il ne valait pas la peine de faire une révolution pour arriver à de tels résultats. Je le proclame moi-même, mais à côté de cela je dis : Il y a un remède.

Vous parlez constamment d’unité nationale. Il n’y aura qu’une seule opinion en Belgique le jour où des hommes qui méritent la confiance du pays prendront la direction des affaires. C’est ce que me disait hier encore un honorable concitoyen, un homme de ma province qui m’assurait être l’écho de toute la province. Interrogez partout ; et partout on vous dira qu’il n’y a rien à craindre de Guillaume ni des orangistes, et que toutes les opinions, vous les réunirez en une seule, le jour où vous mettrez au pouvoir des hommes qui seront dignes de la confiance de la nation. Je ne confonds pas dans une même pensée tous les hommes qui sont au pouvoir ; il en est qui ont encore quelque peu mon estime quoique je diffère de doctrine avec eux sur beaucoup de points, qu’ils s’arrêtent donc s’ils veulent éviter une perte certaine.

M. Pollénus, rapporteur. - Je me félicite d’avoir rassuré l’honorable préopinant en disant que la section centrale n’avait pas voulu déroger aux garanties stipulées en faveur des accusés politiques, par des lois antérieures. Mais je me suis aperçu qu’en citant j’avais commis une erreur, je m’empresse de rectifier cette erreur parce que ma rectification doit augmenter la sécurité que l’honorable membre croit devoir faire résulter de ma déclaration.

Ce n’est pas le décret sur la presse que je devais citer, mais bien le décret du 19 juillet 1831, relatif au jury.

De sorte qu’en expliquant ainsi les intentions de la section centrale, les garanties ne s’appliquent pas seulement aux délits de presse, mais à tous les délits politiques prévus par les trois premiers articles du projet.

J’ai fait cette rectification, parce que je crois qu’elle doit alléger les débats.

Messieurs, je crois cependant devoir une réponse à l’honorable M. Gendebien dont l’appréciation en d’autres circonstances est une autorité pour moi. Je ne suis pas d’accord avec lui sur le peu d’importance qu’il attache aux souscriptions. Je lui opposerai une autorité que nous aurons probablement peu d’occasions de citer. C’est une lettre, et en voici un passage :

« Je ne puis assez vous exprimer combien je suis touché de ce don des Belges fidèles. L’intention qui les a guidés dans cette transaction ne peut manquer de porter de bons fruits, etc. »

Cette lettre est signée Guillaume, prince d’Orange. Les souscriptions étaient donc bien, dans sa propre intention, destinées à porter de bons fruits. Et nous savons ce qu’il entend par de bons fruits. (Mouvement.)

- La discussion générale est close.

Discussion des articles

Article premier

M. le président. - La discussion est ouverte sur l’article premier ainsi conçu :

« Art. 1er. Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, des gravures, des peintures ou emblèmes vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affichés exposés aux regards du public, ou de toute autre manière, aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille d’Orange-Nassau ou d’un de ses membres, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 10,000 francs. »

M. le président. - MM. Trentesaux et Constantin Rodenbach ont déposé des amendements à cet article.

L’amendement présenté par M. Constantin Rodenbach consiste à ajouter après les mots : « ou de toute autre manière, » ceux-ci : « attaqué la révolution ou sa légitimité, ou l’indépendance nationale. »

Celui de M. Trentesaux consiste à ajouter les mots « et directement » après celui de « publiquement. »

M. C. Rodenbach. - Messieurs, si l’on veut quelque chose d’efficace, une disposition qui ne soit pas tout à fait illusoire, il faut qu’à l’article premier, après ces mots : « ou de toute autre manière, aura publiquement, etc., » on ajoute ceux-ci : « attaqué la révolution ou sa légitimité, ou l’indépendance nationale. »

Il est évident que c’est dans ces attaques, qui leur sont déjà familières et habituelles, que les journaux orangistes vont désormais se retrancher ; c’est sous le voile, transparent aux yeux de tout le monde, mais que la justice ne peut prendre sur elle de percer ni de soulever, que s’abriteront les appels et les provocations à la restauration ; et cela suffit pour montrer que, sans cette modification la loi sera inefficace et illusoire, dérisoire même.

Certes, les appels et les provocations au retour des Orange-Nassau ne sont pas moins coupables que des attaques contre tout ce qui constitue la base de notre existence politique ; et ces attaques ne froissent pas moins vivement tous les sentiments, toutes les sympathies nationales. La justice et l’intérêt de l’ordre public sollicitent donc aussi vivement l’addition proposée que le fond du projet.

D’après l’exposé des motifs de M. le ministre de la justice et le rapport de la section centrale, l’objet du projet est : 1° d’empêcher des démonstrations qui soulèvent les passions populaires ; 2° de donner une sanction au décret du congrès qui prononce l’expulsion des Nassau. Mais qui ne voit pas que ces motifs s’appliquent à plus forte raison à ce qui fait le sujet de l’amendement ?

Le décret du congrès qui déclare l’indépendance du pays, et qui, par là, consacre la révolution, est-il moins digne de sanction que celui qui prononce l’expulsion des Nassau ? Les attaques contre la révolution et l’indépendance du pays sont-elles moins outrageuses pour les Belges que des manifestations contraires au décret d’exclusion ?

Quelques orateurs ont qualifié le projet de loi d’exception. Il est difficile de concevoir une idée plus fausse. C’est bien l’absence d’une loi pénale contre les attaques livrées journalièrement à l’existence politique, à la constitution, au gouvernement du pays, qui nous constitue dans un état exceptionnel qui est peut-être sans exemple au monde.

On ne peut disconvenir que les attaques dont nous parlons ne soient des actes coupables, et que ces actes ne compromettent l’intérêt public, l’ordre, la sûreté du pays. Qu’est-ce donc que leur impunité, sinon un odieux et scandaleux privilège ?

Quant à l’expression « attaqué, » nous l’avons empruntée au décret du 20 juillet 1830 sur la presse, décret que la législature a remis en vigueur sans modification par la loi du 6 juillet 1833.

M. Trentesaux. - J’ai proposé d’ajouter le mot directement après celui de publiquement. Je suppose qu’il est dans la pensée de la chambre, comme dans la mienne, qu’il ne soit pas exercé de poursuites pour des provocations indirectes. Je ne veux pas que l’on puisse poursuivre la presse (car cet article menace surtout la presse) pour des faits indirects. Vous savez les procès que l’on peut faire à la presse si vous ouvrez la porte aux poursuites pour provocations indirectes, il n’y aurait plus de liberté de la presse. L’expression dont je réclame l’insertion est si importante que dans le dernier temps du règne du roi Guillaume, on a eu soin de ne pas l’oublier. J’attendrai ce qu’on dira contre ma proposition pour la développer plus longuement.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Au premier aspect, l’amendement de M. Trentesaux ne paraît être que le complément de l’opinion du gouvernement et de la section centrale. Il pourrait en être ainsi si, à l’instar de ce qui se passait en France avant la révolution, les délits de la presse étaient justiciables des tribunaux sans l’intervention des jurés. Mais aujourd’hui je crois que la précaution que veut prendre M. Trentesaux est inutile et même qu’elle peut être dangereuse, lorsque la répression des délits est dans la juridiction exclusive du jury.

Si vous exigez que les provocations soient directes, bien qu’il soit une foule de cas spécifiés dans l’article premier, qui tendent à caractériser les excès de la presse, il arrivera presque toujours que les écrivains trouveront moyen d’échapper aux dispositions spéciales qu’elle consacre. Rien n’est plus facile à des écrivains qui ont l’habitude du style, que de présenter les provocations les plus irritantes sous une forme qui ne permet pas de les qualifier de provocations directes. S’il y avait seulement imprudence de la part des auteurs des articles incriminés, vous devez avoir assez de confiance dans les jurés pour croire qu’ils feront la part de l’intention. L’on sait que ce n’est pas par une propension trop prononcée à sévir contre les écrivains que le jury s’est signalé, dans le peu de circonstances où il a été appelé à statuer.

Ne créons pas un obstacle à la répression de ces délits alors que la conviction d’une intention coupable serait acquise au jury, en l’arrêtant par des scrupules que lui inspirerait le mot dont M. Trentesaux demande l’introduction dans la loi. Je pense que le jury ne se montrera pas très disposé à des condamnations.

Remarquez en outre avec quelle précaution le jury a été composé dans la législation actuelle, avec quel soin on en a éloigné le contact de tous les agents du pouvoir. Il me semble que ce n’est pas dans la législation même que les accusés trouvent aujourd’hui les garanties les plus fortes. En Angleterre, à côté de la liberté la plus illimitée a subsisté une législation irrégulière, la plus dure, entachée même de barbarie.

Pourquoi la liberté de la presse et les lois ont-elles coexisté ? Parce que le jury, qui est l’organe de l’opinion publique, ne s’est presque jamais rendu l’instrument du pouvoir, n’a presque jamais épousé ses erreurs ou ses passions. Nous devons placer quelque confiance dans le jury belge, et nous en remettre à lui du soin de corriger ce qu’il pourrait y avoir de vague dans la loi. Si nous faisons une loi dont l’appréciation dût être confiée à des magistrats, je concevrais que l’amendement de M. Trentesaux pût y trouver sa place, car les juges eux-mêmes désirent la précision législative. Mais la loi que nous vous avons soumise met les accusés sous la juridiction du jury ; c’est une garantie qui doit rassurer ceux qui ne commettraient que des imprudences.

M. Fleussu. - L’article premier du projet en discussion est précisément celui qui me causait le plus de répugnance et me portait à repousser la loi. Je crois qu’il ne faut pas laisser le gouvernement désarmé en présence des partis ; mais il est inutile de lui donner des armes dont il n’a pas besoin. Il y a deux dispositions principales dans la loi ; la première est relative au rappel de la maison d’Orange-Nassau dans la Belgique ; la seconde aux démonstrations qui pourraient être faites en faveur des membres de cette famille. Quant au premier point, je crois que le gouvernement pouvait trouver dans le code pénal actuel toutes les dispositions nécessaires pour parvenir à la répression des délits qui auraient pour but le retour du roi déchu.

Je crois qu’il n’a de véritables lacunes dans la législation que relativement aux démonstrations orangistes et au port d’insignes abolis par notre révolution. Je pense donc que la disposition que consacre l’article premier est tout à fait inutile. Je pense également que la section centrale a trop étendu les détails. Ouvrez le code pénal aux articles 87 et 89. Vous y trouverez des dispositions qui prévoient les cas énumérés dans l’article premier du projet.

« Art. 86. L’attentat contre la vie ou contre la personne du Roi est puni de la peine de parricide.

« L’attentat contre la vie ou contre la personne des membres de la famille royale est puni de la peine de mort.

« Toute offense commise publiquement envers la personne du Roi sera punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, et d’une amende de 500 francs à 10,000 francs. Le coupable pourra en outre être interdit de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42, pendant un temps égal à celui de l’emprisonnement auquel il aura été condamné. Ce temps courra à compter du jour où le coupable aura subi sa peine. »

« Art. 87. L’attentat dont le but sera soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou de l’ordre de successibilité au trône, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité royale sera puni de mort. »

Or je vous demande, si provoquer le rappel de la famille d’Orange-Nassau en Belgique, n’est pas tenter de détruire l’ordre de successibilité au trône. Rapprochez de cette disposition celle de l’article 102 que voici :

« Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section tous ceux qui soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publiques, soit par des placards affichés, soit par des avis imprimés auront excité les citoyens ou habitants à les commettre »

Vous voyez bien que les trois articles que je viens de citer mettent entre les mains du gouvernement les armes dont il a besoin pour empêcher le rappel de la maison d’Orange.

La première disposition du projet mettra les tribunaux dans un grand embarras ; car elle déroge au code pénal ; et un jour les tribunaux ne sauront quelle est la disposition qu’ils doivent appliquer. Je pense que cet article est tout à fait inutile.

Si la chambre adoptait mon opinion sur cet article, je n’aurais pas le plus léger scrupule pour adopter la loi proposée ; mais avec la rédaction que présente la section centrale, j’éprouverais beaucoup de scrupule à voter la loi, il est probable même que je voterais pour son rejet.

Le mot « directement » que l’honorable M. Trentesaux veut par amendement intercaler dans le premier article me paraît absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas, messieurs, vous montrer moins généreux, moins libéraux que les législateurs de 1810, que les législateurs du code impérial. Or il n’y pas dans ce code une seule disposition où soit tranchée la matière, dont nous nous occupons, qui ne contienne le mot « directement. » J’ai déjà cité l’article 102 où vous avez vu qu’il fallait que la provocation fût directe ; voici maintenant l’article 205 :

« Si l’écrit mentionné en l’article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l’autorité publique, etc. »

Là encore vous le voyez, la provocation doit être directe.

M. le ministre de la justice a dit que le mot « directement » était inutile parce que le délit serait apprécié par le jury ; mais M. le ministre a donc oublié qu’en 1810, lorsque le code impérial a été promulgué, les crimes devaient aussi être jugés par le jury ; cette raison ne signifie donc rien.

J’ai dit que vous seriez beaucoup moins libéraux que les législateurs de 1810, si vous repoussiez l’amendement de M. Trentesaux. Mais voyez encore combien vous êtes loin du congrès et de l’esprit qui dirigeait cette honorable assemblée. C’est à la fin du congrès que furent faites les lois sur le jury et sur la liberté de la presse. Jetez un coup d’œil sur la loi de la liberté de la presse ; tous les délits qu’elle détermine doivent être soumis au jury ; et cependant la loi exige encore pour que les écrits puissent être poursuivis qu’ils contiennent une provocation directe ; c’est ce que dit en termes exprès l’article premier de la loi.

Je demande si nous n’admettons pas l’amendement proposé ce qui en résultera ; dans une loi qui peut s’appliquer aux délits commis par la presse, vous autorisez des poursuites contre les provocations indirectes, qu’elle peut faire alors que la loi sur la presse ne reconnaît comme punissables que les provocations faites directement. Je vous le demande ! A 2 ans de distance vous voulez consacrer une pareille contradiction ! Si l’amendement n’est pas adopté, je suis fortement disposé à voter contre la loi.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Quand il serait vrai, et cela n’est pas, que l’article 102 du code pénal pût fournir au gouvernement les armes qu’il croit trouver dans l’article premier de la loi en discussion, je pense qu’on devrait encore savoir gré au gouvernement de la proposition qu’il a faite à la législature.

L’honorable préopinant a-t-il donc perdu de vue la nature de la peine que commine l’article 102 ? Savez-vous, messieurs, quelle est cette peine ? C’est la mort.

Je le demande ? Si le gouvernement invoquait une telle disposition contre un article de journal suivi de quelques tentatives de désordre, y aurait-il assez de voix pour le qualifier de barbare, pour soutenir que le gouvernement a commis le plus cruel anachronisme en appliquant à des articles de journaux une disposition qui dans l’esprit du législateur avait en vue des faits bien autrement graves ? Sous ce rapport donc, la loi dans son article premier est une immense atténuation d’une loi véritablement excessive. Dans un sens vous aurez rendu la loi plus humaine, plus douce ; dans un autre sens, vous aurez mieux assuré la répression ; car il est évident que l’excès des peines engendre d’ordinaire l’impunité.

L’article premier doit prévaloir sur la disposition du code pénal ; les exemples que l’honorable préopinant a tirés de la rédaction des dispositions du code ne sont pas bien choisis. Les législateurs d’alors n’ont pas pu avoir en vue les écarts de la presse ; car à l’époque où le code a été promulgué, qu’était la liberté de la presse ? Il n’y en avait pas ; c’était la censure la plus absolue. L’imprimerie et la librairie étaient réglées par des décrets impériaux.

Ainsi dans les circonstances où étaient placés les rédacteurs du code pénal, ils n’avaient pas les mêmes sujets de préoccupation que nous pouvons avoir en ce moment.

C’est lorsque véritablement la presse a été émancipée en France que l’on a appris le parti que certains écrivains savaient tirer du mot « directement. » C’est à la suite de nombreux acquittements fondés sur le motif que la provocation n’était pas directe, alors qu’elle avait un caractère de gravité incontestable, que l’on a reconnu avant comme depuis 1830, que cette expression pouvait singulièrement favoriser l’acquittement de véritables coupables.

C’est surtout pour les délits de la presse, délits où l’écrivain peut si facilement contourner sa pensée, que cette expression peut être dangereuse. Que penseriez-vous d’un écrit déféré au jury et sur lequel il répondrait cet écrit renferme une provocation au rappel de la dynastie déchue : mais cette provocation n’est pas directe ; donc je rends un verdict d’acquittement.

Vous voulez prévenir, c’est le but principal de la loi ; vous voulez prévenir de déplorables réactions ? Croyez-vous que les masses, dans un pays qui est en quelque sorte en état de guerre avec la Hollande, croyez-vous que les masses tiendront compte de ces distinctions subtiles ? Croyez-vous que le peuple comprendra la différence qu’il y a entre la provocation directe et la provocation indirecte ? Croyez-vous que la déclaration du jury, la provocation est constante mais n’est pas directe, serait de nature à calmer les passions ?

Il n’en sera pas ainsi. Le but de la loi qui est d’augmenter les garanties de paix publique dans le pays ne serait pas atteint, si par une expression dont le vice a été reconnu par l’expérience, vous alliez accroître les scrupules déjà si nombreux des jurés quand il s’agit de condamner dans des affaires politiques.

C’est par ces considérations que je demande que l’amendement soit rejeté, bien certain que lorsqu’il y aura absence d’intention criminelle, imprudence, l’acquittement du prévenu ne fera jamais question.

La loi votée par le congrès n’est pas une de ces autorités, toutes respectables qu’elles soient, qui puisse être présentée comme irrécusable ; car à l’époque où cette loi a été votée par le congrès, la presse orangiste était loin d’avoir acquis l’insolence qu’elle a montrée depuis.

C’est à mesure que le gouvernement a montré de la tolérance, c’est à mesure que les écrivains se sont convaincus qu’il y avait lacune dans les lois, ou qu’elles étaient tellement sévères, qu’on n’avait presqu’aucune chance d’en obtenir l’application, que la presse antinationale a revêtu cette virulence, ce cynisme dont nous avons été témoins depuis. Si des circonstances semblables à celles où nous sommes avaient existé quand le congrès a fait la loi sur la presse, il ne l’aurait pas établie aussi large ; il l’aurait formulée dans des termes plus sévères.

M. Jullien. - Maintenant que la discussion générale est close j’écarte tout ce qui peut tenir à la politique ou à l’esprit de parti. C’est maintenant une question de législation que j’entends débattre devant des législateurs, devant des hommes plus moins accoutumés aux affaires judiciaires.

Je commencerai par poser quelques principes élémentaires qui sont à la portée de tout le monde.

Vous savez que le crime se compose de deux éléments, le fait et l’intention. L’intention la plus criminelle, si elle n’est pas accompagnée d’un fait qui manifeste cette intention, la loi n’a pas de prise sur elle.

D’un autre côté si un fait n’est pas accompagné d’une intention criminelle, il n’est plus qu’un accident.

Les lois criminelles ont tellement bien senti que pour constituer un crime ou un délit, il fallait, d’une manière claire et précise, poser des faits, que je vous défie d’ouvrir un code pénal qui ne définisse soit en matière criminelle soit en matière correctionnelle, en quoi consistent les crimes et les délits qui peuvent être poursuivis et punis ; on ne peut pas rendre un jugement sans rappeler les faits qui constituent le crime ou le délit ; ainsi le veut la disposition de l’article 195 du code d’instruction criminelle ; ainsi pas de possibilité de poursuivre sans qu’il y ait un fait répréhensible, pas de possibilité de rendre un jugement sans rappeler le fait.

Maintenant lisez l’article premier qui vous est soumis et vous verrez s’il est possible d’y trouver quelque chose qui ressemble à la sagesse des lois que j’ai citées.

Ainsi on sera puni emprisonnement et d’une amende lorsque par tous les moyens énumérés dans l’article premier on aura appelé ou provoqué le retour de la famille Nassau ou d’un de ses membres. Mais je demanderai à ceux qui ont fait la loi comment et de quelle manière on pourra se rendre coupable d’avoir appelé ou provoqué le retour de la famille Nassau ? Qu’on me cite un fait ayant ce but ? Il faudra bien cependant que le juge cherche des faits pouvant rappeler ou provoquer le retour de la famille déchue pour qu’il applique une peine.

Par exemple, si dans un lieu public, vous vous trouvez avec un individu qui a beaucoup perdu par suite de l’expulsion des Nassau ; s’il vous dit que sous l’ancien roi il était plus heureux ; qu’il voudrait bien que les choses fussent dans leur ancien état ; qu’il y trouvait son bonheur ; ces regrets si naturels seront-ils un appel, une provocation au retour de la famille Nassau ; et devra-t-il être puni ? Cherchez donc dans votre esprit les faits, les cas qui entraîneront des condamnations ? Chez toutes les nations civilisées il n’y a pas un crime, pas un délit qui ne gisse dans un fait ; il faudra donc prendre dans les faits le rappel au retour de la famille Nassau ; encore un coup, comment ferez-vous pour cela ? Voilà ce que je prie M. le ministre de la justice, qui est plus capable qu’un autre de répondre, de nous dire. Ce que nous dirait le ministre servirait au moins de guide aux tribunaux quand il y aura matière à appliquer la loi. Comment en effet pourront-ils en faire l’application, quand nous, qui en sommes les fabricateurs, nous avons beau nous creuser l’esprit pour voir les cas, les faits, et nous n’en trouvons pas ?

L’honorable M. Fleussu disait tout à l’heure, avec raison : Vous n’avez pas besoin de l’article premier ; vous trouvez dans le code pénal, article 102, quelque chose qui répond à vos intentions : Le rappel ou la provocation au retour ne peuvent avoir lieu que pour détruire ce qui existe, et le code pénal sagement, a supposé l’existence d’un complot, puis il a prononcé la peine de mort.

Mais ce n’est pas la peine de mort que nous demandons s’est écrié le ministre : voyez comme nous sommes cléments ; nous ne voulons que la prison et des amendes. Si en effet, on voulait sévir contre ce crime-là, je dirais : ne vous embarrassez pas de la peine ; appliquez le code pénal et laissez-là votre loi ; mais savez-vous ce qu’on veut, ou plutôt à qui on en veut ? c’est à la presse qu’on en veut. Je défie à un journaliste quelconque de parler de la famille des Nassau, et rappeler quelques souvenirs de cette famille, soit en discutant les actes de la législature ou de l’administration, et en les rapprochant de ce qui a été fait auparavant, sans que ce journaliste ne se mette dans le cas d’être frappé par votre loi.

C’est le vague, c’est l’arbitraire que l’on recherche, et avec lequel on entend atteindre tout ce qui déplaira.

Mais y a-t-on bien réfléchi ? Dans la constitution l’article 14 dit que tout citoyen belge peut manifester ses opinions de toutes manières ; cependant par votre loi quand on se sera borné, par la presse, ou par toute autre manière, à manifester son opinion, on sera poursuivi, on sera punissable, ainsi on aura violé la constitution.

C’est, messieurs, à quoi on veut en venir ; c’est cette violation que l’on n’osait pas faire d’une manière directe, que l’on propose maintenant parce qu’on risque tout.

C’est la presse que l’on attaque principalement ; cependant on ne manquera pas de s’occuper encore des conversations surprises dans le sein des familles par de lâches délateurs, comme il s’en trouve tout autour des administrations de haute police. Cela s’est vu dans tous les temps ; les mêmes causes amèneront les mêmes effets.

Plusieurs amendements ont été proposés.

L’honorable M. C Rodenbach demande qu’à la longue nomenclature de l’article premier, on ajoute d’autres délits : il veut que l’on punisse aussi ceux qui auraient attaqué la révolution ou sa légitimité, ou l’indépendance nationale.

Attaquer la légitimité de la révolution ! Jusqu’à présent la légitimité des princes souverains était une espèce de dogme que l’on professait et que l’on ne comprenait guère ; mais voici venir les révolutions qui réclament le principe et les prérogatives de la légitimité pour elles-mêmes ! Ainsi, on ne pourra plus parler de la légitimité des rois sans attaquer celle des révolutions. En vérité, messieurs, je me perds dans votre loi… (On rit.) Prenez-y garde, vous allez faire l’acte le plus absurde et le plus ridicule qui soit sorti d’une assemblée législative.

Un autre amendement a été proposé par l’honorable M. Trentesaux ; cet amendement est très raisonnable, il rend parfaitement tout ce qui a été dit et écrit sur les lois pénales ; il est la copie du reste de tous les articles de ces lois,

La proposition de M. Trentesaux tendant à rendre l’article moins innovant sous ce rapport, je ne puis m’empêcher de l’appuyer ; mais je ne voterai pas moins contre toute la loi.

M. H. Dellafaille - Messieurs, si j’ai bien compris l’honorable M. Fleussu, il croit que l’article premier est inutile parce que les faits qu’il punit sont prévus par le code pénal.

Malgré l’estime que je professe pour les lumières de mon honorable collègue, je ne suis nullement convaincu de l’exactitude de cette assertion.

Le code pénal punit des attentats, des complots, des propositions de complots, mais non point les provocations qui n’ont point ce caractère et que la loi actuelle veut atteindre.

Je prendrai la liberté de soumettre à l’honorable M. Fleussu lui-même une question dont la solution, aisée à prévoir, pourra me servir de preuve. Il est magistrat : eh bien, je suppose que le ministère public, adoptant l’avis qu’il vient d’émettre, traduise devant une cour d’assises dont l’honorable membre ferait partie un individu inculpé d’un fait prévu par l’article premier. Si le jury répond qu’il y a eu en effet provocation au retour de la famille d’Orange, l’honorable M. Fleussu appliquerait-il la peine de mort à l’accusé, s’il n’y a pas eu de proposition ouverte de complot ? Non, messieurs. La cour déciderait bien certainement que le prévenu est convaincu de provocation, mais que ce fait n’est point prévu par la loi.

Les tribunaux ont d’ailleurs décidé la question. Plus d’une fois des poursuites ont été exercées pour des faits prévus par l’article premier ; toujours les accusés ont été acquittés par le motif qu’il n’existait point de loi. Le code pénal, quoique trop sévère, a été fait dans un temps où il n’était pas nécessaire de prévoir de simples provocations. Le pouvoir existant n’était pas contesté, du moins ouvertement, et Napoléon suppléait, au besoin, à cette lacune au moyen de ses prisons d’Etat. Du moment où l’existence du pouvoir a été combattue, on a senti la nécessité de réprimer un genre de provocations que n’atteignait point le code pénal. L’article premier est extrait, quant aux termes, de diverses lois françaises sanctionnées de nouveau depuis la révolution de juillet.

Je m’opposerai à l’insertion du mot « directement » qui ruinerait toute la loi.

On ne fait point de provocations directes. L’homme qui n’a point perdu la tête ne viendra pas, dans un journal ou dans un placard exciter directement les orangistes à se lever en masse pour ramener la maison de Nassau. S’il était possible à quelqu’un de se permettre une semblable démarche avec quelque espoir d’impunité, j’envisagerais la cause belge comme perdue.

Le mot directement avait, je le sais, été inséré à la demande des états-généraux dans une loi de 1829. Mais rappelez-vous, messieurs, que cette insertion, très sagement exigée par la représentation nationale, était rendue nécessaire par l’étrange abus fait des lois d’alors par des tribunaux vendus au pouvoir. On trouvait en ce temps une provocation dans la phrase la plus innocente. Nous ne sommes plus dans les mêmes temps ; nos tribunaux sont inamovibles, et c’est le jury qui connaît de toutes les causes politiques et de la presse, même en matière de simples délits.

C’est au jury qu’il appartient d’apprécier l’intention de l’accusé et de distinguer la provocation réelle d’avec une simple manifestation d’opinion garantie par la loi constitutionnelle et par toutes les règles de l’équité. Je crois, messieurs, que le jury offre une garantie plus que suffisante pour calmer toutes les craintes.

J’ai entendu dire plus d’une fois, messieurs, que nous avions entouré de tant de précautions la loi sur les extraditions, qu’elle était devenue inexécutable. J’ignore si cette assertion est exacte ; mais si elle est vraie, cet exemple doit nous servir de leçon dans le cas présent. Mieux vaut ne point faire de loi que de faire une loi qui ne sert à rien. Je voterai contre l’amendement de l’honorable M. Trentesaux.

M. Trentesaux. - M. Fleussu vous a donné toutes les raisons par lesquelles le mot directement doit être introduit dans l’article premier de la loi. M. le ministre a répondu en s’étendant beaucoup ; je crois qu’à beaucoup de longs discours on peut répondre par un seul mot, lequel comprend tout.

M. le ministre ne veut pas que le mot direct soit inséré dans l’article, il veut donc qu’une provocation indirecte soit punie ; mais je le demande, qu’est-ce qu’une provocation indirecte ? Vous le savez, notre constitution est la plus libérale qui existe au monde sous le rapport de la liberté de la presse : eh bien, avec la possibilité de poursuivre une provocation indirecte, il n’existe plus de liberté de la presse. Aucun journal n’osera plus paraître dans la crainte d’être poursuivi.

Une autre idée s’est présentée à mon esprit en relisant l’article premier. Cet article porte : « Quiconque aura publiquement appelé ou provoqué le retour de la famille d’Orange-Nassau ou d’un de ses membres... »

Après le triste événement qui a frappé notre monarque bien aimé, je suppose qu’un journal dans la meilleure intention du monde, propose d’adopter un des fils du prince d’Orange pour occuper un jour le trône ; poursuivrez-vous l’auteur de cette proposition comme ayant provoqué au retour de la famille d’Orange-Nassau ?

Je ne propose pas d’amendement à cet égard, c’est une pensée qui m’est venue immédiatement. (On rit.) Mais j’appuie sur l’inconvénient de laisser du vague dans la loi, et je persiste à demander que le mot directement soit inséré dans l’article premier.

M. Milcamps. - Dans la loi française du 17 mai 1819 qui contient des dispositions analogues, je dirai presque conformes à celles proposées, on n’a plus reproduit le mot directement que l’on trouve dans les dispositions du code pénal ; la mention de cette circonstance était nécessaire pour déterminer la criminalité, et cela était embarrassant pour le jury ; aujourd’hui on s’attache à l’intention pour déterminer s’il y a eu réellement provocation au crime ou au délit. Le jury juge la matérialité du fait et sa moralité.

M. de Theux. - Messieurs, je crois que nous devons repousser l’amendement de M. Trentesaux. Le code pénal est une loi ordinaire, une loi permanente. S’il ne s’agissait que de circonstances ordinaires, je dirais : Conservons le code pénal ; mais nous nous trouvons dans des circonstances extraordinaires : le gouvernement demande pour ces circonstances extraordinaires une loi extraordinaire et temporaire ; cette loi doit contenir autre chose que le code pénal, ou nous n’en avons pas besoin.

Cette distinction n’est pas nouvelle. Elle s’est fait sentir sous le gouvernement des Pays-Bas, et en France après la chute du gouvernement impérial. On a senti que le code pénal ne répondait pas aux besoins des circonstances. En effet les moyens de pousser au désordre, d’entretenir l’agitation dans un pays nouvellement constitué, sont trop nombreux, pour qu’un gouvernement n’applique pas au mal un remède spécial.

De quoi se plaint-on ? De ce que la loi punit ceux qui auront appelé ou provoqué le retour de la famille d’Orange-Nassau. Je demanderai d’abord à l’assemblée si c’est un fait indifférent que d’appeler ou provoquer le retour de cette famille, qui ne pourrait avoir lieu en Belgique qu’au milieu de flots de sang. Si ce n’est pas un fait indifférent, il faut qu’il soit puni. Pour l’exécution de la loi, rien de plus facile. Lorsque quelqu’un sera prévenu de ce délit, il sera traduit devant le jury. Le jury examinera s’il y a un fait d’appel ou de provocation du retour de la famille d’Orange-Nassau, et si ce fait est reconnu constant, il condamnera. Je crois, messieurs, que nous n’aurons pas à regretter d’avoir adopté cette loi.

M. Trentesaux vient d’entrer dans des développements qui suffisent pour faire repousser son amendement. Si, dit-il, dans ce moment, des journaux provoquaient, en cas d’extinction de la famille régnante, à appeler un prince de la famille d’Orange-Nassau, ce fait serait-il punissable ? Quant à moi, je n’hésite pas à dire que oui. Suivant moi, tout journal qui demanderait le rapport du décret d’exclusion, tendrait à ébranler l’esprit de nationalité, à détruire l’affection du peuple pour le souverain qu’il s’est donné. Dès lors, ce fait ne peut pas être à mon avis considéré comme indifférent.

Vous remarquerez que si la disposition présentée par le gouvernement est plus large que celle du code pénal, les peines sont aussi infiniment moins sévères. C’est ce qui devait être. Il est impossible, quand des faits nécessitent une loi extraordinaire, d’atteindre le but qu’on se propose, si on maintient les termes restrictifs des lois ordinaires.

Je suis persuadé que la loi ne peut donner lieu à des abus, la connaissance des délits étant déférée au jury.

M. Pollénus, rapporteur. - Après les observations qui viennent d’être faites par MM. de Theux et Dellafaille, j’ai très peu de chose à dire. J’appellerai particulièrement l’attention de la chambre sur les observations qui ont été présentées par M. Dellafaille. Il a démontré que les articles 86 et 87 du code pénal s’appliquent seulement aux cas de complot et d’attentat, et que l’article 102 qui parle de provocations, par lesquelles on excite à commettre les faits prévus par ces articles 86 et 87, ne peut s’appliquer qu’à des provocations ayant pour but le complot ou l’attentat.

Une provocation ayant pour but le retour de la famille d’Orange-Nassau ne sera jamais une provocation dans le sens de l’article 102, car le code pénal exigeant une provocation directe, on soutiendrait qu’il y a bien provocation en faveur du prince d’Orange par exemple, mais que cette provocation ne tombe pas dans les termes du code qui n’a en vue que les provocations à un complot contre le chef de l’Etat. D’ailleurs les provocations définies dans le projet ne supposent pas nécessairement un attentat ni un complot.

La preuve la plus incontestable qu’il y a une lacune dans le code pénal, c’est la jurisprudence admise. On se trouve conséquemment dans la nécessité de combler cette lacune.

L’honorable M. Fleussu a fait cette objection qu’en présence de l’article 102 du code pénal et de la loi proposée, les juges se trouveraient dans un grand embarras, ne sachant à laquelle de ses deux législations ils devraient recourir. Je me permettrai de rappeler à l’honorable membre que c’est un axiome dans l’application des lois, que quand il y a quelque doute sur l’applicabilité de deux législations différentes, la peine la moins sévère est toujours appliquée. Ainsi, l’embarras que l’on veut faire résulter de la différence entre la pénalité de la loi proposée et celle du code pénal, n’est véritablement pas un embarras.

L’honorable M. Jullien a adressé des reproches à la proposition de la section centrale, non seulement pour la disposition mais encore pour la rédaction. J’aurai l’honneur de faire observer ici, et cela est mentionné dans le rapport, que cette disposition est tirée textuellement de la loi française du 17 mai 1819.

Nous avons pensé qu’en matière de style législatif nous pouvions nous en rapporter aux lois françaises.

Le mot public se trouve reproduit à différentes reprises dans l’article premier. Cela est vrai ; c’est qu’on a cru nécessaire de le faire, afin de ne laisser aucun doute sur la nécessité de la publicité, pour que les faits énumérés dans l’article fussent punissables.

Je crois donc que sous le rapport du style la section centrale est justifiée.

Mais, dit-on, sans intention il n’y a ni crime ni délit, et si vous écartez l’amendement de M. Trentesaux, le jury sera appelé à juger sur le fait, il n’aura pas à reconnaître l’intention. Je me hâte de rappeler à l’auteur de cette objection un article du code d’instruction criminelle qui doit le rassurer. C’est l’article 337.

La question qui doit être posée est la question de culpabilité, non pas sous le rapport du fait matériel, mais sous le rapport intentionnel ; de manière que s’il résulte de l’examen du procès que l’accusé n’a pas eu d’intention criminelle, le jury l’absoudra.

M. Jullien a engagé les membres de la section centrale et le ministère à citer un cas auquel la loi soit applicable. M. de Theux a déjà répondu à cette interpellation. Il s’est emparé d’une supposition émise par M. Trentesaux au sujet de la possibilité du rappel d’un membre de la famille des Nassau. On a déjà démontré qu’adopter l’amendement de M. Trentesaux ce serait rendre la loi à peu près illusoire. Du moment que l’on serait obligé de poser la question de savoir s’il y a eu provocation directe, l’on sait très bien que les personnes familiarisées avec le style de la presse ont toujours su éluder la loi dans les cas où elle semblait évidemment avoir été violée.

Je persiste à croire que le jury étant constitué le juge de l’accusé, celui-ci aura toutes les garanties qu’il peut désirer. S’il y a doute, les jurés seront toujours disposés à donner un verdict d’acquittement. L’objection qu’a faite M. Trentesaux que si l’on écarte son amendement, la loi semblera dire qu’elle se contente de provocations indirectes, cette conséquence n’est pas exacte. La seule chose qui en résulterait, c’est que le caractère de la provocation serait abandonné à l’appréciation d’un juge sur lequel personne ne peut exercer d’influence. Je pense donc que l’on peut être tranquille sur l’extension que présentent les termes de la loi.

M. Trentesaux. - On ne fait que parler du jury. Eh bien, je demande l’insertion du mot directement, afin que le jury sache sur quelle espèce de délits il est appelé à prononcer. La loi, telle qu’elle est actuellement, est une deuxième édition du discours qu’un honorable membre nous a débité en faveur de l’arbitraire. Je veux que l’on spécifie au jury les cas que la loi trouvera répréhensibles, afin que tout ne paraisse pas provocations à des jurés passionnés.

Mais de quelle urgence est donc la loi ? Sommes-nous donc dans les circonstances les plus difficiles ? Pendant trois ans on n’a jamais songé à nous présenter un pareil projet. Ne dirait-on pas que nous sommes dans un pays menacé ? jamais il n’y a eu moins de danger. Votre existence est aujourd’hui, pour ainsi dire, européenne. Vous êtes abandonnés à la diplomatie. (Hilarité générale.) Je ne dis pas que ce soit un malheur. Vous devez être un pays neutre. Mais en votant le projet de loi contre lequel je m’élève, vous êtes comme des écoliers qui veulent empêcher ce mal quand il est fait. C’était il y a trois ans qu’une pareille mesure devait être prise. Il faut laisser au jury une certaine latitude. Jamais nous n’avons été dans une plus belle position. Mais jeter un semblable brandon de discorde, c’est le moyen de retourner en enfer. (Hilarité.) Je rejetterai donc l’article premier. Du reste, j’en ai entendu assez pour repousser la loi tout entière.

M. Dubus. - Un honorable membre a proposé d’ajouter dans l’article premier du projet en discussion. D’un côté l’on a dit qu’en thèse générale punir des provocations même indirectes, c’était donner trop de champ aux interprétations arbitraires ; d’un autre côté, qu’introduire ce mot c’était ruiner la loi tout entière. Ce que nous voulons tous, c’est de donner une sanction au décret du congrès qui prononce l’exclusion perpétuelle des Nassau. Nous voulons donner au gouvernement tous les moyens de réprimer les provocations orangistes, nous voulons que le peuple ne se fasse plus justice à lui-même. On a dit que l’insertion du mot directement dans la loi la ruinerait. Il s’est élevé chez moi un doute à cet égard. Comme l’observation que j’ai à soumettre à la chambre n’a pas encore été faite, je la soumettrai aux honorables orateurs qui s’opposent à l’amendement de M. Trentesaux.

Si l’on admet le mot directement, il est clair que l’article punira plus les provocations directes que celles indirectes au retour de la famille de Nassau ou de l’un de ses membres ? Ne demeure-t-il pas vrai néanmoins que les provocations indirectes sont aussi des démonstrations publiques, et que l’article 2 de la loi les atteint ? Si cela est vrai, la loi applique une peine aux provocations directes, et une peine plus faible aux provocations directes qu’elle considère comme des démonstrations publiques. Si cela est vrai, je ne verrais pas d’inconvénient à introduire dans l’article premier le mot directement.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - L’honorable M. Trentesaux, faisant usage d’un argument a contrario, et supposant le rejet possible de l’amendement qu’il a présenté, a dit que par cela seul que son amendement ne serait pas accueilli, il en résulterait que toute provocation indirecte serait punissable. Je ne puis admettre cette conclusion. Il est évident que si le jury, interrogé dans le terme de la loi répondait : « L’accusé est coupable de provocation indirecte, » comme la réponse ne serait pas équivalente à la question, il pourrait y avoir lieu de la part de la cour à déclarer ou que cette réponse n’est pas complète ou qu’elle est favorable au prévenu ; et peut-être le jury s’il était appelé à modifier sa décision, prononcerait-il un verdict d’acquittement.

Il faut, messieurs, ne pas perdre de vue que le jury peut trouver une grande différence entre certains actes qui portent tous, mais du plus au moins, le caractère de provocation ; c’est précisément là ce qui rend la juridiction du jury avantageuse. La loi ne demande pas si la provocation est directe ou indirecte ; elle veut que l’acte porte le caractère de provocation. Voilà tout. Que trouvez-vous d’exorbitant, si un jury interrogé dans les termes sacramentels du projet répond affirmativement ? Que trouvez-vous d’exorbitant lorsque des citoyens indépendants du pouvoir, autant que la loi peut consacrer cette indépendance, répondront : « Oui le prévenu est coupable de provocation au retour de la maison d’Orange, » et qu’il intervienne condamnation ?

Ainsi la provocation est directe, nul doute sur la réponse du jury ; si elle est indirecte, il restera une question de fait que le jury examinera, à savoir s’il y a provocation suffisante, provocation coupable, ou simple allusion.

Si ce que le ministère public veut prendre pour une provocation n’est qu’un vœu inoffensif, qu’une imprudence, il est douteux même que le gouvernement l’autorise à poursuivre. Pensez bien que lorsque le gouvernement poursuivra, sa conduite sera toujours contrôlée par les chambres, par la presse ; le ministère public ne s’exposera pas légèrement à recevoir un affront du jury. Vous trouvez à cet égard des garanties dans l’intérêt même du gouvernement, dans le soin qu’il doit prendre de la dignité de son pouvoir.

Je crois que l’honorable M. Dubus se trompe sur le sens de l’article 2. Je crois que l’article 2 venant à la suite des développements que la section centrale a donnés à l’article premier peut pas en général s’appliquer à la presse. Toutefois j’admets que dans le cas par exemple, de la publication de la souscription à laquelle on a fait allusion, fait qui a pu se présenter a la pensée du gouvernement et de la section centrale, que l’expression de démonstration soit applicable. Mais en général les délits de la presse sont renfermés dans l’article premier et non dans l’article 2 ; la démonstration représente plutôt l’idée d’un fait matériel qu’un écrit.

Tout à l’heure j’ai entendu un honorable préopinant, lorsque l’on a invoqué la loi française de 1819, la qualifier d’œuvre de la chambre introuvable. Les souvenirs historiques de cet honorable préopinant l’ont trompé. La loi de 1819 a été rendue, si j’ai bonne mémoire, sous le ministère de M. de Serres, et par conséquent longtemps après l’ordonnance du 5 septembre 1816 qui avait congédié la chambre introuvable, après cette ordonnance qui, selon l’opposition d’alors et l’opinion d’un grand nombre de publicistes distingués, avait sauvé la France de la réaction royaliste.

Voilà à quelle autorité on a fait allusion en parlant de la loi de 1819.

M. Gendebien. - Je laisse à l’honorable M. Dubus le soin de répondre à M. le ministre de la justice ; pour moi je ne lui répondrai pas, parce que je ne l’ai pas compris.

Quand on veut de l’arbitraire, on trouve toujours des raisons, des exemples, et des différences dans les comparaisons d’époque à époque : voyons toutefois si la comparaison faite avec le régime impérial est favorable au ministre. Je crois qu’il sera très facile de lui rétorquer l’argument qu’il a tiré de l’article 102. Il a dit : Dans l’article 102 du code pénal le mot directement a été consacré parce qu’alors la liberté de la presse n’existait pas. Eh bien, c’est précisément parce que la liberté de la presse n’existait pas qu’il était moins nécessaire de mettre ce mot directement dans l’article.

Celui qui affichait, placardait, publiait un écrit, était déjà suspect par la raison qu’il cherchait à échapper à la loi sur la presse ; c’était un indice de culpabilité de plus.

Rapprochez cet article 102 de l’article en discussion, et vous verrez si le mot directement ne doit pas être mis dans votre loi.

Si, en 1810, les exigences impériales, si la bassesse, la servilité de ceux qui étaient dévoués à ce régime, si la plupart des muets du corps législatif ont jugé à propos de mettre dans l’article 102 le mot directement, quand surtout règne la censure, quand on est en état de suspicion en écrivant, je demande si aujourd’hui que la liberté de la presse est proclamée d’une manière illimitée par la constitution, que le droit d’écrire est un droit sacré, que la présomption de bonne foi est acquise à tout écrivain, tandis que sous le régime impérial, il y avait toujours présomption de mauvaise intention lorsqu’on publiait sans se soumettre à la censure ; je demande, dis-je, si vous pouvez vous refuser à faire dans l’article premier ce que les législateurs de 1810 ont fait dans l’article 102 ?

De plus vous ne rencontrez pas dans l’article 102 le vague que l’on trouve dans l’article premier, qui se termine par ces mots déjà remarqués et si remarquables : « ou de toute autre manière. »

On dit : Chacun connaît la facilité qu’auront les écrivains tant soit peu exercés à éluder la loi, si vous mettez dans cette loi qu’il faut une provocation directe. Mais comment pourra-t-on reconnaître une provocation indirecte ? Etes-vous bien certains que le jury sera composé d’hommes ayant autant de facilité à soulever le voile qui enveloppe la pensée de l’écrivain, que celui-ci en a pour contourner son style, à s’entourer de nuages ? Vous supposez que dans la nation vous trouverez toujours des hommes qui auront autant de capacité pour juger les périphrases que l’écrivain a eu d’habilité à les employer. Si vous voulez raisonner de la sagacité des écrivains, il faut, pour apprécier les résultats de cette sagacité, supposer à chaque membre du jury la même sagacité ; sans cela, vous tombez dans l’arbitraire dans l’erreur.

Messieurs, recourez à la discussion de 1829 sur la loi qui a remplacé l’arrêté de 1815, et vous verrez Van Maanen et ses adhérents tenir le même langage que l’on tient aujourd’hui pour soutenir la loi de 1834 ; et d’un autre côté, vous verrez tous les Belges tenir le même langage que moi et mes honorables amis tenons aujourd’hui. J’aime mieux être Belge à la manière des Belges de 1829, que d’être Belge aujourd’hui à la manière des Van Maanen et de ses séides ou de ses imitateurs.

La loi du congrès sur la presse, qui a exigé la provocation directe, a-t-on dit, n’est pas une autorité à citer ; à l’époque du congrès, les journaux n’avaient pas poussé l’insolence aussi loin qu’aujourd’hui. C’était aussi le mot dont se servait Van Maanen en 1829.

Messieurs, veuillez remarquer que c’est à la fin du mois de juillet et dans une des dernières séances du congrès que la loi a été rendue ; veuillez-vous rappeler que dès le 6 du mois de janvier un membre du congrès était venu proposer une loi, dans le genre de celle que nous discutons, contre les journaux qui alors ne se permettaient pas seulement des insolences mais qui provoquaient directement la nation à ne pas reconnaître le pouvoir provisoire, ni le congrès, qu’ils traitaient de pouvoirs de fait, et les membres du congrès d’intrus, d’intrigants. Rappelez-vous qu’ils disaient qu’on ne pouvait obéir à leurs lois parce qu’eux-mêmes étaient en dehors de toutes les lois. Savez-vous comment la commission chargée d’examiner ce projet conclut ? Elle dit à l’unanimité que, placés sous la sauvegarde nationale, le congrès et le gouvernement provisoire étaient de cette manière mieux protégés et mieux défendus que par des lois répressives.

Cette réponse a été faite et à l’unanimité par la commission, qui était composée de MM. Beyts, de Behr, Raikem, deux de nos collègues ici présents, Leclercq, que nous regrettons tous les jours, Barbanson et Destrivaux, jurisconsultes distingués.

Je vous répondrai aujourd’hui, ainsi que le faisaient les hommes que je viens de citer : Placés sous la sauvegarde nationale, la chambre et le gouvernement définitif sont mieux protégés et seraient mieux défendus que par les lois répressives.

Comme vous venez de le voir, messieurs, il ne s’agissait pas de simples injures ou d’attaques vagues et sans portée, il s’agissait d’attaques les plus directes contre un gouvernement que M. Lebeau, quelques jours tard, qualifiait de faible et attaquait sans mesure ; c’est au milieu des événements les plus graves que le congrès trouvait les lois ordinaires suffisantes.

Messieurs, voilà dans quelles circonstances le congrès a fait cette loi de la fin de juillet 1831 ; c’est après avoir acquis l’expérience des excès où se portait la presse orangiste que le congrès a cru devoir insérer dans la loi de la presse le mot directement que le ministère repousse aujourd’hui avec tant d’acharnement.

Soyez donc conséquents avec vous-même et ne repoussez pas après 4 ans d’organisation et lorsque vous vous proclamez si fort, ce que vous considériez comme légitime et sans inconvénient au milieu de la tourmente révolutionnaire, et avec un gouvernement que vous proclamiez si faible.

On vous a cité l’autorité de la France, toujours l’exemple de la France. On vous a dit qu’en 1819 la chambre avait trouvé à propos de revenir sur l’article 102 et d’en effacer le mot directement. On a ajouté que cette chambre n’était pas cependant la chambre introuvable.

Messieurs, d’abord toutes les chambres à cette époque, trouvables ou introuvables, ne valaient pas mieux les unes que les autres, et vous savez que dès lors l’assemblée législative de France avait pris l’habitude d’aller au-delà même des propositions du gouvernement.

J’espère que nous ne lutterons pas avec la France à cet égard. Ensuite, l’exemple est mal choisi ; car vous avez vu que la dynastie des Bourbons que l’on voulait défendre avec cette loi de 1819, a été chassée aux huées de toute la France et de tous les hommes de bonne foi en Europe. Si une pareille destinée doit être celle de la révolution et du gouvernement, j’en fais mon compliment à MM. les ministres ; ils peuvent servir leurs intérêts en cela mais non ceux du pays ; quant à moi, je servirai les intérêts de mon pays en sacrifiant les miens, et j’appuierai l’amendement de M. Trentesaux, dussé-je être exposé à toutes les fureurs du parti dominant.

On nous vante la liberté de la presse ; je le demande n’y a-t-il pas là de l’hypocrisie ? si l’article premier de la loi est adopté, peut-il exister en Belgique un homme qui ose encore écrire dans un journal ? Il m’importe peu pour moi que des journaux orangistes écrivent ou n’écrivent pas, je ne les lis point, mais je veux la liberté pour eux parce que je la veux pour les autres que je lis, et prenez garde, si vous bâillonnez la presse orangiste, vous fournirez au roi Guillaume un des arguments les plus forts contre notre révolution et à l’appui des dispositions malveillantes des puissances étrangères. Le roi Guillaume dira alors : l’opinion générale en Belgique est maintenant tellement en ma faveur, que le pouvoir est obligé d’opprimer les organes ; il ne s’élève plus une seule voix en faveur de ma dynastie, parce que le gouvernement a cru nécessaire de les réduire au silence par l’arbitraire.

Que répondrez-vous, MM. les diplomates, à la diplomatie de la conférence de Londres lorsqu’elle vous contestera la réalité des vœux du peuple belge, lorsqu’elle trouvera dans vos lois d’exception une réponse aux griefs que vous invoquiez jadis pour justifier la révolution et l’exclusion des Nassau ?

Encore une fois, arrêtez-vous au bord du précipice. Vous allez donner au parti orangiste une force qu’il n’a pas, vous allez donner à l’étranger et dans nos provinces une fausse idée de sa puissance, vous allez fournir au roi Guillaume un des plus forts arguments qu’il ait pu faire valoir. Rentrez dans la constitution ou abandonnez vos portefeuilles à des hommes qui sauront bien gouverner avec la constitution. Alors il n’y aura plus en Belgique qu’un parti, ce sera le parti national ; celui qui veut le règne de la loi, qui repousse par-dessus tout, l’arbitraire, celui-ci est toujours le plus nombreux en Belgique. Voilà où vous devrez chercher votre majorité et pour vous maintenir au pouvoir, et pour repousser le roi Guillaume et les orangistes.

- Quelques voix. - La clôture ! la clôture !

M. Legrelle. - Il y a une question qui n’a pas été examinée d’une manière suffisante. Je désirerais d’être fixé sur le sens que M. Dubus a donné à l’article avant que l’on se décidât a prononcer la clôture.

M. C. Rodenbach. - En proposant mon amendement, je n’ai pas prétendu qu’il ne pût être attaqué ; or j’en demande le renvoi à la section centrale. (Non ! non !)

M. Fallon. - Il est certain que ce qu’a dit M. Dubus doit faire sur la chambre une grande impression ; M. le ministre n’y a aucunement répondu. Je désire que la discussion continue. (A demain ! à demain !)

- La séance est levée à 4 heures 1/2.