Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du samedi 3 mai 1834

(Moniteur belge n°125, du 5 mai 1834)

(Présidence de M. Raikem.)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

M. de Renesse fait l’appel nominal à midi et demi ; mais, faute d’un nombre suffisant de membres, la séance n’est ouverte qu’à une heure.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal, dont la rédaction est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître l’objet des pièces adressées à la chambre.

« Plusieurs propriétaires du canton de Nandrin et Ferrière demandent la prompte mise en exécution du cadastre. »

- Cette pétition est renvoyée à la commission chargée d’examiner la situation des opérations cadastrales.


« La chambre de commerce et des fabriques de Bruges adresse des considérations en faveur de la proposition de M. de Foere, tendant à accorder une protection au pavillon belge par l’établissement d’une marine. »

- Cette pétition est renvoyée à la commission des pétitions.


« Les bourgmestre et assesseurs des communes composant le canton de Merbes-le-Château demandent le maintien dudit canton. »

- Cette pétition est renvoyée à la commission chargée de l’examen du projet de loi sur la circonscription des justices de paix.

Ordre des travaux de la chambre

M. de Nef. - Je demande la parole pour une motion d’ordre. Je désire que l’on mette à l’ordre du jour de jeudi prochain, l’ouverture de la discussion générale sur la loi concernant l’organisation provinciale. (Appuyé ! Appuyé !)

M. Jullien. - Je ne veux pas m’opposer ce que l’on discute la loi provinciale, mais je voudrais savoir où en est la loi communale. Dans mon opinion il faut commencer par délibérer sur la loi communale. La commune est la base de l’organisation de la société. Il n’est pas d’usage de bâtir en commençant par les combles et c’est cependant ce que vous allez faire en commençant par la loi provinciale ; faites bien attention que dans l’organisation de la province, pour la constituer comme autorité d’appel de tout ce qui concerne les attributions communales, je ne sais comment vous y parviendrez si la commune n’est pas constituée. Pour organiser la province avant la commune, vous serez obligés de laisser beaucoup de lacunes, parce que vous reconnaîtrez l’impossibilité d’aller plus loin avant d’avoir mis en rapport les attributions communales et provinciales. Si l’on pouvait avoir promptement un rapport sur la loi communale, je crois qu’il conviendrait d’attendre.

M. d’Huart. - Il serait désirable de commencer par la loi communale. Nous pouvons espérer d’avoir le rapport sur cette loi dans huit jours, si on presse M. le rapporteur. Cependant rien n’empêche de discuter la loi provinciale. Les lois communale et provinciale devraient marcher ensemble, s’il était possible. Il faut avouer que la loi communale est plus urgente que l’autre. Nous pouvons toujours commencer la discussion sur la loi provinciale, sauf à la suspendre quand le rapport sur la loi communale nous sera présenté.

M. Dellafaille. - La section centrale a nommé M. Dumortier rapporteur. J’ai été chargé de quelque travaux relatifs à la loi communale ; j’ai été chargé de la rédaction des articles ; M. Dumortier doit vous rendre compte de l’exposé des motifs.

Cet exposé des motifs demandera quelque temps pour être terminé, mais je suis persuadé que M. Dumortier se fera un devoir de répondre aux désirs de ses collègues et qu’il s’empressera d’achever son travail.

M. de Theux. - Je crois qu’on peut diviser la loi communale en deux parties, l’une relative au personnel, l’autre relative aux attributions, et je crois qu’on pourrait nous présenter promptement un rapport sur l’organisation du personnel. Toutefois je ne pense pas qu’il soit possible de commencer par l’organisation provinciale. On a bien commencé en France par la loi départementale. La section centrale n’a rencontré aucune difficulté dans son travail sur l’organisation provinciale, et il n’y a pas d’obstacle à la discussion.

La loi provinciale se borne à instituer les autorités qui auront une action sur les autorités communales ; mais c’est dans la loi communale que l’on établit les attributions communales.

M. de Muelenaere. - Personne ne conteste l’urgence de la loi communale, personne ne conteste la nécessité de s’en occuper promptement : si nous avions à la fois les rapports sur les lois communale et provinciale, nous n’aurions pas de peine à montrer qu’il faut commencer par la loi communale. Dans la discussion sur la loi provinciale il sera possible que nous soyons arrêtés à chaque pas ; toutefois, comme les deux rapports ne sont pas faits et qu’il faut que la chambre utilise son temps, je crois que la proposition de M. d’Huart peut être adoptée. La chambre tâcherait d’avoir le plus promptement possible le rapport sur la loi communale. Ce rapport ne me semble pas exiger beaucoup de temps : c’est dans les articles que nous trouverons facilement les motifs de la loi ; une discussion générale sur le rapport serait très oiseuse.

M. Pirson. - Je pense comme les préopinants que les lois communale et provinciale sont véritablement urgentes. Cependant on devrait indiquer un autre jour que lundi pour ouvrir la discussion sur la loi provinciale. Je remarque de grands vides sur nos bancs et je voudrais que nous fussions tous présents pour la délibération sur des lois aussi importantes. Indiquons mardi ou mercredi, et nous serons tous réunis. (Non ! non ! Lundi !)

M. de Theux. - Il n’y a pas de motifs suffisants pour reculer jusqu’à mardi ; car dès la séance d’hier, d’après la demande faite par M. de Nef, les membres de la chambre ont été suffisamment avertis qu’on voulait commencer la discussion sur la loi provinciale.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - L’intention du gouvernement n’est pas de s’opposer à la discussion de lois d’un intérêt aussi général et c’est pourquoi nous partagerions l’opinion de ceux qui demandent la discussion immédiate de la loi provinciale, s’il était bien entendu que cette discussion ne reculera pas celle de la loi communale. Il y a 13 mois que le gouvernement a présenté la loi communale à la chambre ; il lui est permis d’insister pour qu’on la mette promptement en délibération.

Si la loi communale était divisée en deux parties, comme on l’a fait en France, l’une relative à l’organisation du personnel des autorités communales, l’autre relative à leurs attributions, et si l’on s’occupait d’abord de l’organisation du personnel, cette loi rendrait inutile peut-être la loi interprétative des règlements administratifs que nous avons présentée il y a quelque temps. Je me permettrai donc en conséquence d’inviter M. le président à faire hâter les travaux du rapporteur de la section centrale chargée de l’examen de la loi communale.

Je demanderai surtout que le rapporteur s’occupe de la partie de la loi relative à l’organisation du personnel.

M. Fleussu. - Ce que dit le ministre de l’intérieur m’empêche d’entrer dans de grands développements. Je vois avec plaisir qu’il presse l’organisation du pays. Il a fait allusion à une régence ; mais je sais que dans une foule de communes et de districts il y a eu des difficultés relativement aux attributions ; on ne peut résoudre ces difficultés, ce qui entraîné une espèce de désordre. Si l’on organisait d’abord le personnel des autorités communales, en très peu de temps l’ordre administratif serait rétabli. Cette organisation faite, les attributions existantes subsisteraient jusqu’à ce que les attributions nouvelles fussent déterminées. En procédant ainsi, on serait véritablement utile au pays.

M. de Theux. - Sans doute que l’on peut diviser la loi communale en deux parties, comme M. Fleussu et le ministre de l’intérieur l’ont demandé ; mais il faudrait que la chambre manifestât son intention à cet égard, afin que la section centrale conformât son travail au vœu de l’assemblée ; la section centrale hésitera à faire la division désirée s’il n’y a pas décision de la chambre.

M. Lardinois. - Je fais la proposition formelle de diviser la loi communale en deux lois : 1° loi sur l’organisation du personnel, 2° loi sur les attributions communales. On fera ainsi deux rapports ; et le rapport sur la première loi peut être bientôt prêt. (Adhésion de toutes parts.)

- La chambre consultée par M. le président décide que, dans la séance de lundi 5 mai, elle ouvrira la discussion sur la loi provinciale.

- La proposition de M. Lardinois est mise aux voix et est adoptée. Ainsi la loi communale sera divisée en deux lois et la chambre s’occupera d’abord de la loi organisant le personnel des autorités municipales.

M. le ministre de l’intérieur (M. Rogier) - Il est bien entendu que le rapport sur la loi communale sera présenté dans un très bref délai, et que l’on pourra interrompre la discussion de la loi provinciale pour commencer la discussion de la loi communale. (C’est entendu ! c’est entendu !)

M. Fleussu. - La loi communale est de qu’il y a de plus urgent.

M. d’Huart. - Je demande que la chambre invite le bureau à écrire à l’honorable M. Dumortier, pour l’engager à s’occuper de la première partie de la loi communale, ou de la partie de cette loi concernant le personnel.

M. Ernst. - La chambre ne doit pas être arrêtée par la raison qu’un honorable membre n’aurait pu terminer le travail dont il est chargé : à la rigueur, le texte des articles de la loi communale suffit ; c’est le travail confié à M. Dellafaille, et il est prêt, je crois. Si l’honorable M. Dumortier est dans l’impossibilité de présenter l’exposé des motifs, quelle que puisse en être l’utilité, nous nous en passerons, et commencerons immédiatement la discussion de la loi communale après la loi provinciale. (Adhésion générale.)

M. Lardinois. - On pourrait nommer un autre rapporteur.

M. Dellafaille. - Le travail de M. le rapporteur est très avancé, mais il faudra donner un ordre à ce travail, si on partage la loi communale en deux lois.

M. de Theux. - Il paraît que la rédaction des articles n’est pas même arrêtée ; ainsi M. le rapporteur n’est pas en demeure pour faire son travail et le présenter promptement. Je demande que l’on commence la discussion sur la loi provinciale.

M. de Muelenaere. - Je ne crois pas qu’on veuille faire ici des reproches à l’honorable rapporteur de la section centrale. On ne sait pas comment les choses se sont passées dans le sein de la section centrale, et il n’a peut-être pas dépendu de lui de terminer son travail. Il ne faut imputer le retard à personne. Nous voudrions avoir le rapport promptement, voilà tout ce que signifie ce que nous disons.

M. Ernst. - Je n’ai pas eu l’intention d’adresser, même indirectement, des reproches à personne. J’ai voulu que la chambre pût dans tous les cas, comme elle en a exprimé ouvertement l’intention, commencer l’organisation communale, dès qu’elle aura achevé l’organisation provinciale.

On a séparé la rédaction des articles de l’exposé des motifs : je pense que cela doit présenter des inconvénients, et qu’il eût mieux valu réunir tout le travail dans les mêmes mains.

M. le président. - Si deux membres de la section centrale ont bien voulu se charger, l’un de la rédaction des articles, l’autre de la rédaction de l’exposé des motifs, c’était pour hâter le travail : ce travail est très étendu, et c’est ce qui a déterminé la section centrale à le confier à deux rapporteurs.

Rapports sur des pétitions

M. de Puydt, rapporteur de la commission des pétitions, a la parole. - « Par pétition en date du 18 décembre 1833, le comité pour les réfugiés politiques, à Bruxelles, demande qu’il soit alloué au budget de la guerre une somme pour subvenir au besoin des réfugiés. »

La commission a conclu au dépôt au bureau des renseignements, pour servir au besoin à la discussion de la proposition de MM. Rouppe et Gendebien.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Messieurs, cette pétition est datée du 18 décembre 1833. Peu de jours après, MM. Rouppe et Gendebien ont déposé une proposition dans le but qu’il fût alloué au budget de 1834, aux réfugiés politiques se trouvant à Bruxelles, un subside de la somme de 75,000 francs qui serait ajoutée à ce titre au budget de mon ministère. (Chapitre des dépenses extraordinaires et imprévues.) L’assemblée a décidé que cette proposition serait renvoyée dans les sections qui devraient s’en occuper immédiatement.

Quatre mois se sont passés sans que la chambre ait entendu de rapport sur cette proposition ; vous vous rappellerez, messieurs, qu’en terminant la discussion du budget de la guerre, à la fin de décembre, j’ai pris l’engagement d’accorder provisoirement. sur le budget du département de la guerre, des subsides aux réfugiés politiques, en attendant que l’assemblée prît une résolution. Il devient indispensable que la chambre veuille bien donner suite à sa première décision. Je prie M. le président de vouloir bien s’assurer de l’intention de la chambre, et faire savoir si elle prendra une décision définitive sur la proposition de MM. Rouppe et Gendebien.

M. le président. - Cette proposition n’a été ni développée ni prise en considération.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Lecture de la proposition a été faite à la chambre qui a décidé le renvoi aux sections.

M. A. Rodenbach. - La proposition dont il s’agit n’a pas été prise en considération ; elle n’a pas même été développée. Je crois que ce qu’il y aurait à faire, ce serait d’engager nos deux honorables collègues à développer leur proposition ; la chambre trouverait moyen d’accorder des subsides aux réfugiés.

Au reste, il faut le dire, il n’y a pas lieu à accuser la Belgique de manquer de libéralité envers les réfugies, et surtout notre brave armée qui allie la générosité au courage ; elle a versé beaucoup d’argent dans les caisses du comité. Les souscriptions ont produit 20,000 fr. ; le Roi a donné 1,000 florins. Maintenant j’en conviens, il y a détresse ; mais il n’y a lieu à en accuser personne. La chambre a déjà accordé des subsides, et des subsides tels que pendant que des combattants de septembre ne recevaient qu’un franc par jour, des réfugiés politiques ont touché jusqu’à 10 fr. par jour ; elle trouvera moyen d’en accorder encore dès que les honorables auteurs de la proposition en auront présenté les développements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. de Puydt, rapporteur. - « Par pétition en date du 2 septembre 1833, les délégués de l’administration cantonale de Nandrin (Liége) s’élèvent contre la résolution de l’administration du cadastre, de recommencer ses opérations d’une révision. »

La commission n’a pas trouvé dans la pétition les motifs de la décision ; elle n’a pas pu, par conséquent, juger l’illégalité dont on se plaint. La commission a conclu au renvoi au ministre des finances avec demande d’explications.

M. Schaetzen. - Je demande en outre le renvoi de la pétition à la commission du cadastre.

- La chambre ordonne ce double renvoi.


M. de Puydt, rapporteur. - « Par pétition en date du 24 novembre 1833, le conseil charbonnier, pour le bassin houiller de Charleroy, réclame contre l’illégalité de l’assiette de l’impôt qui pèse sur les exploitations. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, autre rapporteur de la commission des pétitions. - « Par pétition en date du 3 août 1833, plusieurs raffineurs de sel d’Anvers, Boom, Malines, etc.. se plaignent de ce que, par arrêté du 7 septembre 1833, la faculté d’exporter le sel par terre avec restitution des droits a été restreinte aux bureaux de Quiévrain, Henri-Chapelle et Francor-Champs.»

La commission propose le renvoi au ministre des finances avec demande d’explications.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 12 décembre 1833, plusieurs raffineurs de sel, de St-Nicolas, demandent une nouvelle loi sur le sel, et indiquent des modifications qu’ils croient devoir être introduites dans la législation sur cette matière. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 24 novembre 1833, quatre raffineurs de sel de la ville d’Ypres demandent que les droits actuellement existants soient réduits d’un quart, et que l’usage de l’eau de mer ne soit permis qu’à la charge d’un impôt proportionné aux bénéfices qui résultent de remploi de ce liquide. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 19 novembre 1833, le sieur Pardon, raffineur de sel à Tirlemont, demande que la chambre s’occupe d’une loi sur le sel et indique quelques changements qu’il croit devoir être introduits dans la nouvelle loi. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 6 janvier 1834, plusieurs fabricants d’huile de Courtray et des environs demandent que les huiles de baleine, importées par navires étrangers, soient imposées aux mêmes droits que les huiles de colza, et que les graines oléagineuses soient imposées à des droits de sortie égaux aux droits d’entrée que perçoivent les pays limitrophes sur les huiles venant de la Belgique. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances et à la commission d’industrie.

M. Dewitte. - Messieurs, j’ai demandé la parole pour appuyer la conclusion de la commission tendant au renvoi de la pétition au ministre des finances et à la commission d’industrie, ainsi que pour prier la chambre de vouloir inviter et le ministre et la commission à s’occuper dans le plus bref délai possible de l’examen de la réclamation des pétitionnaires, vu que le mal qu’ils signalent pèse non seulement sur eux, mais sur le commerce des huiles de graines en général, ainsi que l’atteste la pétition des fabricants d’huile du district d’Alost du 10 janvier 1834, n°41, et à aviser aux moyens de le faire cesser.

Cette tâche sera d’autant plus facile à remplir, que les pétitionnaires indiquent eux-mêmes des moyens qui seraient propres à y prévenir, et qui ne comportent aucun inconvénient. Cet objet, messieurs, est d’une haute importance ; il intéresse non seulement la fabrication et le commerce des huiles qui éprouvent une stagnation pénible, mais en outre l’agriculture qui est elle-même en souffrance. Je pense, messieurs, que ces observations suffiront pour appeler sur ces pétitions toute l’attention et toute la sollicitude de la chambre et du gouvernement, et ce d’autant plus que le remède à employer fournira un accroissement de revenus au trésor. Je propose par conséquent d’ajouter à la conclusion de la commission des pétitions sur ces deux pétitions les mots : avec demande de s’en occuper promptement.

- Les conclusions de la commission et la proposition de M. Dewitte sont adoptées sur cette pétition.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 10 septembre 1833, quatorze fabricants d’huile du Hainaut et de la Flandre orientale demandent que, dans le traité de commerce à intervenir avec la France, on stipule la faculté d’introduire dans ce pays les huiles de la Belgique.

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 25 novembre 1833, plusieurs fabricants de tuiles de Boom, Niel et Rumpst demandent une augmentation de droits à l’entrée des tuiles hollandaises ou leur prohibition. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 15 novembre 1833 le sieur Corr-Vandermaesen, négociant à Bruxelles, demande une révision de la partie de la loi des douanes du 26 août 1822, relative à la préemption.

La commission propose le renvoi au ministre des finances et le dépôt au bureau des renseignements.

M. A. Rodenbach. - Messieurs, le pétitionnaire critique le système de préemption et signale à cet égard de graves abus ; j’ignore s’ils sont exagérés ; mais je les crois de nature à devoir attirer l’attention de M. le ministre des finances.

La pétition dit que les employés des douanes se font pour ainsi dire commis-voyageurs, et vont dans les grandes villes vendre en détail les marchandises préemptées. Il paraît que certains négociants, lorsqu’un objet manque dans le commerce, s’entendent avec les employés préempteurs, achètent d’eux ces objets préemptés et fortement demandés, et les vendent sans concurrence, froissant ainsi les intérêts des négociants honnêtes gens. D’ailleurs, en Angleterre, les objets préemptés se vendent publiquement, et c’est l’anéantissement du commerce. Puisqu’on paie des impôts énormes, des droits de patentes et de douanes, c’est bien le moins que le commerce soit protégé. J’espère que M. le ministre des finances voudra examiner cette réclamation avec attention.

M. Jullien. - Une partie des abus signalés par l’honorable préopinant est à ma connaissance. A Ostende, la préemption donne également lieu à des abus. Des employés s’entendent avec quelques négociants pour préempter des marchandises au préjudice du commerce. Je crois au reste cette discussion anticipée, elle trouvera sa place lorsque la chambre s’occupera de ce point de législation qui appelle toute son attention. Je me borne donc à appuyer les conclusions de la commission.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Messieurs, naturellement j’examinerai avec soin cette pétition, si elle est adressée à mon ministère. Mais je ne puis pour le moment m’expliquer sur les faits énoncés dans la pétition, puisque je ne l’ai pas lue.

On a fait quelques réflexions sur les abus résultant du droit de préemption. Cependant, toutes les fois que vous fixerez les droits à la valeur au lieu de les fixer au poids, le droit est indispensable ; il est la seule garantie de la perception des droits.

Il se commet, a-t-on dit, des abus ; des employés quittent leur poste pour vendre des marchandises préemptées. Je ne saurais admettre la réalité de ces allégations. Les employés ne peuvent quitter leur poste qu’en vertu d’un congé de leurs chefs, et assurément on ne leur en accorderait pas pour porter dans les villes les marchandises préemptées. Au reste, s’il résulte pour l’employé un bénéfice de l’exercice du droit de préemption, cela prouve qu’il y avait tentative de fraude et que le droit de préemption a été exercé à bonne enseigne.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 28 octobre 1833, le sieur Roland, fabricant lampiste à Liége, demande que les droits d’entrée sur les produits étrangers de cette industrie soient portés à dix pour cent, et communique des observations sur les préemptions. »

La commission propose le renvoi au ministre de finances et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 27 décembre 1833, la chambre de commerce de Liége transmet à la chambre copie d’une lettre adressée par elle à M. le ministre des finances, par suite de l’avis par lui demandé touchant la proposition de majorer les droits d’entrée sur les denrées coloniales.

La commission propose le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 15 janvier 1834, le sieur Colinet, de Gand, propose un nouveau système d’organisation des employés de la douane. »

La commission propose l’ordre du jour.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 5 décembre 1833, plusieurs cultivateurs de Breedere (Flandre occidentale) signalent le malaise dans lequel ils se trouvent par le bas prix des grains, et demandent une augmentation des droits sur les céréales qui viennent de l’étranger. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 10 janvier 1834, plusieurs négociants en huile, d’Alost, demandent que l’huile de baleine soit frappée d’un droit égal à celui que paient les huiles de graines. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances et à la commission d’industrie.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 26 janvier 1834, plusieurs notaires de la Flandre occidentale demandent une disposition législative qui lève la difficulté résultant de la loi du 22 décembre 1828, relativement à la radiation des inscriptions hypothécaires. »

La commission propose le renvoi au ministre de la justice et le dépôt au bureau des renseignements.

M. Jullien. - Ceux qui ont provoqué la loi du 22 décembre 1828 se sont plus occupés des dangers que couraient les créanciers de rentes à défaut de renouvellement d’inscription que des intérêts des débiteurs. Il en est résulté un grand désordre dans le régime hypothécaire pour ce qui concerne les radiations. Ce désordre est signalé à la chambre par cette pétition. J’appuie les conclusions de la commission, qui sont le dépôt au bureau des renseignements et le renvoi au ministre de la justice.

A cette occasion, je recommanderai à M. le ministre de la justice les observations dont a fait hommage à la chambre le conservateur des hypothèques de Bruges, M. de Ridder, et dans lesquelles il trouvera des vues très utiles pour faire cesser le désordre dont se plaignent les pétitionnaires. J’en recommande également la lecture à ceux qui voudront s’occuper de cet objet, que je recommande à toute la sollicitude de la chambre et de M. le ministre.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition non datée, un grand nombre de porteurs de houille de la ville de Gand exposent leur position précaire et prient les chambres d’y porter remède. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur et à la commission d’industrie.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le ministère de l’intérieur ne peut pas porter secours à ces porteurs de houille.

M. Schaetzen, rapporteur. - Lorsque la commission a pris ces conclusions, la plupart des usines cotonnières étaient en stagnation. Depuis lors les usines ont repris, et la pétition se trouve sans objet. Comme le gouvernement a accordé des subsides à l’industrie cotonnière, la commission avait pensé qu’il serait possible qu’il fît quelque chose pour les pétitionnaires ; mais maintenant leur position s’est améliorée, et leur pétition, je le répète, est devenue sans objet.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Je m’oppose au renvoi proposé.

M. d’Huart. - L’ordre du jour !

- L’ordre du jour est mis aux voix et adopté.


M. Schaetzen, rapporteur. - « Par pétition en date du 16 janvier 1834, les professeurs de l’école de médecine de Bruxelles demandent l’établissement d’un jury général destiné à la création de docteurs en médecine et en pharmacie. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur et le dépôt au bureau des renseignements.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Poschet, autre rapporteur, a la parole. - « Par pétition en date du 10 février 1834, les sieurs Pierre et Englebert Bastin, cultivateurs à Othée, réclament de la chambre pour obtenir le paiement d’une rente à charge de la fabrique de l’église de cette commune. »

La commission propose l’ordre du jour.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 5 janvier 1834, la dame veuve Huard de Lodelensart réclame le paiement d’une créance de 523 francs 91 centimes du chef des fournitures faites sous l’ancien gouvernement. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 18 février 1834, plusieurs brasseurs de Liége réclament une loi qui fixe le maximum des centimes additionnels communaux au principal des accises. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 15 février 1834, le sieur Joseph Remy, maréchal carrossier à Bruxelles, réclame derechef l’intervention de la chambre, afin d’obtenir le paiement de la somme de 388 fl. 85 c., qui lui est due par l’établissement des vers à soie à Ath. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 8 février 1834, le sieur Germans, propriétaire de carrières et fours à chaux à Seilles, demande une loi qui permette la libre exportation des pierres bleues à chaux. »

La commission propose le renvoi à la commission d’industrie.

Les réclamants prétendent qu’on pourrait obtenir l’autorisation de désencombrer les carrières, et qu’il en résulterait ainsi un grand intérêt pour l’exploitation.

M. Eloy de Burdinne. - Je pense qu’il serait convenable de presser la commission d’industrie de s’occuper promptement de la pétition. Il est certain qu’il résulterait un grand intérêt de l’exploitation des carrières. Je demande que les conclusions du rapport soient adoptées avec l’invitation à la commission d’industrie de s’occuper promptement de la pétition. (Appuyé ! appuyé !)

- Le renvoi à la commission d’industrie est adopté avec l’addition proposée par M. de Burdinne.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 25 janvier 1834, les habitants notables de Heyst-op-den-Berg adressent des réclamations au sujet de la direction que prendre la route projetée entre Lierre et Aerschot. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 8 février 1834, le sieur Lebon, de Charleroy, demande qu’il soit alloué un subside au budget de l’intérieur pour l’achèvement de la route de Binche à Beaumont. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Le sieur Mathieu Vryden-Berger, à Mons, natif de Maestricht, gendarme au service de Hollande, fait prisonnier de guerre en passant sur le territoire belge, demande qu’il soit statué sur son sort et qu’il soit relâché. »

La commission propose le renvoi au ministre de la guerre.

Le pétitionnaire expose qu’il peut être statue sur son sort au moyen d’un échange.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Le renvoi devient inutile, attendu que l’échange a été fait et que les deux gouvernements se sont entendus à cet égard il y a un mois (L’ordre du jour ! l’ordre du jour !)

- L’ordre du jour est adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 12 février 1834, le sieur François Buyck, cultivateur dans le polder Clara, commune de Philippine, paroisse de Bouchante (Flandre orientale), habitant et exploitant dans le rayon utilitaire belge une terre d’environ 45 hectares, demande que la qualité de Belge, qu’il n’a jamais perdue, lui soit continuée, et qu’il jouisse de l’exemption de tout droit de douane pour la vente des produits de sa ferme. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances.

Avant l’établissement des anciennes limites, la ferme du pétitionnaire se trouvait située sur le territoire hollandais ; aujourd’hui les Hollandais le traitent en Belge et les Belges le traitent en Hollandais. Quand il se présente sur les marchés de la Hollande, il paie les droits de rentrée et de sortie de Belge, de même lorsqu’il se présente sur les marchés de Belgique, on lui fait payer les droits de rentrée et de sortie des Hollandais.

M. de Muelenaere. - Dans une séance précédente une pétition ayant un même objet a été présenté à l’assemblée, et un de nos honorables collègues, absent en ce moment, a proposé de la renvoyer à M. le ministre des finances. Puisqu’il y a plusieurs individus qui se trouvent dans la même catégorie que le pétitionnaire, je demanderai à M. le ministre des finances qu’il veuille bien s’occuper de l’objet de la réclamation, et qu’il voie s’il y a possibilité de remédier aux inconvénients qui ont été signalés.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - J’examinerai avec une grande attention et avec un soin tout particulier la réclamation du pétitionnaire. Je ferai prendre des renseignements, et j’adopterai ensuite les mesures que ces renseignements devront me suggérer.

M. Jullien. - Je rappellerai à M. le ministre que plusieurs pétitionnaires sont dans le même cas que celui dont il s’agit ; nous avons déjà réclamé, et cependant nous n’avons pas vu que les plaintes eussent cessé.

M. le ministre des finances (M. Duvivier) - Je pourrai généraliser la mesure que j’aurai à prendre.

M. de Muelenaere. - Comme le gouvernement a autant intérêt que nous pouvons en avoir à faire cesser l’abus, nous pouvons nous en rapporter entièrement à lui.

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 12 novembre 1833, le sieur Benoy, de Tournay, blessé dans les journées du mois d’aout 1831, demande une pension. »

La commission propose le renvoi au ministre de la guerre.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Un grand nombre de militaires blessés dans les journées du mois d’août 1831 ont réclamé des pensions et j’ai proposé à cet égard un projet de loi ; la chambre ne s’en étant pas encore occupée, j’ai présenté un projet transitoire pour m’autoriser à accorder des pensions provisoires aux militaires qui y avaient droit.

J’ai formé une commission chargée d’examiner les pièces et les réclamations de ceux qui prétendent à une pension ; sur 1,300 demandes, 570 ont été reconnues valables.

Si le pétitionnaire a des pièces qui établissent qu’il a droit à une pension, nul doute qu’il lui en soit accordé une.

On ne peut examiner à la fois 1,300 demandes : ce n’est que successivement que la commission peut reconnaître les droits de chacun des réclamants ; ce n’est que successivement, et en attendant la loi définitive, que je soumets au Roi les arrêtés qui proposent des pensions de retraite.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition non datée, plusieurs tanneurs de Binche et environs adressent des observations sur la situation de leur industrie. »

La commission propose le renvoi au ministre des finances et à la commission d’industrie.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du février 1834, le sieur Laurillard Fallot, officier en non-activité, demande la naturalisation. »

La commission propose le renvoi au bureau des renseignements, pour être remise à la commission à nommer de naturalisation.

- Adopté.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 24 janvier 1834, plusieurs sous-officiers de la garde civique de Bruxelles demandent que la chambre s’occupe d’un projet de réorganisation de la garde civique. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur.

M. Dubois. - Messieurs, une pétition vous est adressée par quelques officiers de la garde civique de Bruxelles, par laquelle ils demandent que la chambre s’occupe d’un projet de réorganisation de cette garde.

Je crois qu’il est de notre devoir d’appeler l’attention du gouvernement sur cet objet.

La garde civique est une noble et belle institution que nous devons à la civilisation moderne. Née du progrès, elle est la conséquence d’une pensée d’ordre, de cet instinct de conservation qui, chez tous les peuples comme chez l’individu, grandit et se développe à mesure qu’ils sentent leur bien-être et leur importance s’augmenter.

Vous ne l’avez pas oublié, messieurs, c’est à l’époque de notre révolution, c’est quand l’ordre et la légalité semblaient avoir disparu du sol de la Belgique qu’on vit se former les gardes urbaines, qu’on vit apparaître spontanément dans nos villes et dans nos campagnes ces compagnies armées, garantie nouvelle d’ordre, élément nouveau de sécurité.

Le gouvernement provisoire n’eut qu’à régulariser ce que l’instinct du pays avait créé.

Jamais la garde civique n’aurait menti à de pareils antécédents, jamais elle n’aurait manqué au pays.

Pour vous en persuader, qu’il vous suffise d’examiner la conduite de la garde civique de Bruxelles, qui la première fut organisée, et qui lutte encore contre la désorganisation dont elle est menacée, et qui, dans d’autres localités, a déjà effacé cette institution.

Les pétitionnaires vous le demandent. N’ont-ils pas fait respecter les délibérations du congrès ? Ne se sont-ils pas montrés avec honneur partout où l’ordre pouvait être compromis ?

N’est-ce pas sous la protection de ces hommes qu’a été proclamée l’indépendance de la Belgique et que le chef de l’Etat a été nommé ?

Oui, messieurs, ils ont fait tout cela : honneur à eux !

Ils auraient fait davantage, mais on ne l’a pas voulu.

D’où vient donc qu’un élan aussi spontané ait ralenti, qu’une aussi généreuse pensée soit presque étouffée et entièrement oubliée ?

D’où vient-il qu’un pareil élément d’ordre soit neutralisé, perdu pour le pays ?

Oh ! Messieurs, hâtons-nous de le dire et disons-le franchement : ce sont les lois organiques qui ont désorganisé la garde civique, qui ont faussé son institution.

Ensuite, c’est le gouvernement qui a négligé constamment de porter remède au mal, et de s’opposer à ses funestes conséquences.

Les gardes eux-mêmes ont protesté les premiers ; la chambre s’est jointe à eux ; la nation entière a fait des réclamations ; jamais le gouvernement ne les a écoutés. Il n’a rien fait pour relever de sa ruine une aussi noble institution.

La chambre est saisie, à la vérité, d’un projet de loi, d’un projet d’équipement. Mais est-ce bien de cela qu’il s’agit ?

Non, messieurs, il nous faut une réorganisation complète, une loi organique toute nouvelle.

Je ne vous dirai pas ce que contiennent de défectueux les lois du 30 décembre 1830 et du 18 janvier 1831.

Le désordre sort presque de tous les articles.

Les divers rapports de MM. les gouverneurs des provinces qui ont été imprimés constatent également la nécessité d’une révision complète.

Permettez-moi de vous citer à ce sujet le rapport d’un honorable collègue et ami ; il est remarquable :

« Je n’ai point de renseignements satisfaisants à donner sur la garde civique, dit le gouverneur de la Flandre occidentale. Cette partie du service marche mal ; mais c’est aux vices de la loi même qu’il faut attribuer cet état déplorable de choses.

« La loi du 31 décembre 1830, votée dans une seule et même séance, est défectueuse dans la plupart de ses dispositions. Celles qui ont été promulguées plus tard n’ont pas fait disparaître le vice originel de la loi.

« L’expérience semble avoir démontré que la nouvelle loi, pour répondre au vœu du pays, devrait consacrer l’application des principes suivants :

« 1° Tout citoyen pour faire partie de la garde civique sédentaire devrait payer un cens déterminé.

« 2° Le gouvernement devrait nommer, sans exception aucune, tous les officiers supérieurs ainsi que les officiers comptables.

« 3° Les gardes, en exécution de l’article 22 de la constitution, nommeraient les titulaires de tous les grades jusqu’à celui de capitaine inclusivement parmi des candidats réunissant les conditions voulues par la loi.

« 4° Tout officier élu serait obligé d’accepter son mandat, à moins qu’il ne pût alléguer des causes de dispense reconnues légitimes.

« 5° Le conseil de discipline serait présidé par le juge de paix du canton, assisté de deux officiers au moins et de quatre officiers au plus de la légion.

« Ces principes établis, la garde civique serait formée de membres fiers de figurer dans ses rangs ; elle serait commandée par des hommes dignes de se trouver à la tête de leurs concitoyens, et les juges appelés a prononcer sur les contraventions s’acquitteraient de ce devoir avec impartialité, promptitude et sagesse. »

(erratum inséré au Moniteur belge n°127, du 7 mai 1834 Qu’il me soit permis, messieurs, d’ajouter encore un mot sur la pensée qui semble avoir dominé la législature du congrès à l’époque où elle s’occupa de l’organisation de la garde civique.

Cette pensée a eu, à mon avis, une influence funeste sur cette organisation.

A cette époque, le pays entier était sous les armes, les compagnies de volontaires accouraient de toute part. Les succès et les triomphes des braves de septembre étaient encore récents. Leurs victoires sur les Hollandais avaient excité l’enthousiasme dans tous les cœurs, avaient gagné tous les esprits.

On crut alors que cet état exceptionnel d’un peuple qui sort vivement de ses habitudes d’ordre, chez qui l’indignation fait place à la longanimité pour se ruer comme un seul homme sur ses oppresseurs et pour les chasser du pays, devait durer toujours.

On crut qu’on avait une armée toute faite, nombreuse, et disons-le, qu’on pouvait organiser bien économiquement ; et le congrès national vota une loi qui lui donna un ban et un arrière- ban de soldats citoyens qui pouvaient fournir au pays un corps de 600,000 hommes.

Cette malheureuse préoccupation, cette erreur sur le caractère du peuple belge, a été cause de bien des désastres chez nous.

Son résultat immédiat a été de détruire les gardes urbaines existantes, et de rendre leur réorganisation sous le nom de gardes civiques impossible.

Peut-être faut-il lui attribuer une conséquence plus éloigner, mais plus malheureuse encore pour le pays. C’est que trop souvent l’organisation et l’existence présumée de la garde civique ont servi de prétexte pour excuser les lenteurs que mettait alors le gouvernement dans l’organisation d’une autre force, bien plus essentielle et bien plus importante pour un royaume né d’hier, et dont l’indépendance est menacée sur tant de points différents, dans l’organisation de l’armée.

La pensée qui doit dominer cette loi, doit être toute pacifique, toute d’ordre intérieur.

Vouloir faire une armée de la garde civique, méconnaître le but de son institution, c’est vouloir la détourner de sa mission, c’est mal interpréter la pensée de la nation et des citoyens qui se dévouent si généreusement à cette garde.

Si donc, messieurs, j’insiste sur la nécessité d’une révision prompte de ces lois, je dois ajouter que je demande du gouvernement tout autre chose qu’une nouvelle armée de ligne.

Il y a d’autres moyens d’augmenter les cadres de l’armée. Ce que je veux, c’est un projet de loi qui réponde aux besoins du temps et des circonstances qui sont en harmonie avec nos mœurs et notre civilisation.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - L’honorable préopinant regrette la désorganisation de la garde civique, et suivant l’habitude, il en attribue la faute au gouvernement. J’ai déjà eu l’occasion de dire à la chambre que depuis longtemps le gouvernement a préparé une loi sur la garde civique. Si cette loi eût été présentée, tout annonce qu’elle aurait subi le même sort que les autres lois d’organisation, telles que la loi provinciale, la loi communale, qui ont bien aussi leur importance, et qui n’ont pu être discutées.

On répète toujours que la garde civique est désorganisée, on oublie qu’elle est sous l’empire de la loi de décembre 1830. On oublie que cette loi a été faite pour remédier aux désordres d’une première organisation. A cette époque la garde civique était l’objet de beaucoup plus vives réclamations qu’aujourd’hui. On avait improvisé une espèce de garde bourgeoise sans règles fixes ni bases générales applicables à tout le pays.

Je nie quant à moi que l’état où se trouve la garde civique réclame impérieusement une nouvelle loi d’organisation. La loi de décembre 1830, lorsqu’on l’examine de près, n’est pas si mauvaise qu’on a bien voulu le dire. Dans plusieurs villes la garde civique est à même de rendre de grands services. La garde civique de Liége n’a jamais été désorganisée. Celle de Bruxelles, je dois le dire, depuis plusieurs jours déploie beaucoup de zèle et fait le service avec une grande régularité. Il résulte des rapports des chefs que jamais un plus grand nombre de gardes civiques ne se sont rendus à l’appel.

On oublie qu’une grande partie de la garde civique a servi dans les rangs de l’armée pendant prés de 2 ans. Depuis le mois d’août 1831 elle a rendu de grands services militaires. Il est possible que l’absence d’hommes jeunes et actifs l’ait sur quelques points désorganisée ; mais ce n’est pas la faute de la loi de décembre 1830, ce n’est pas non plus la faute du gouvernement ; c’est fort injustement qu’on l’accuse ici. Le gouvernement, plus que qui que ce soit, a intérêt à protéger l’ordre public, à maintenir une institution qui en est une des meilleures garanties.

Depuis le mois de décembre dernier une loi en quelques articles a été soumise à la chambre ; elle a pour but de donner à la garde civique un uniforme qui pût contribuer à maintenir une organisation plus régulière. Cette loi n’a pas encore été seulement discutée en sections. Ce n’est que depuis deux jours qu’il a été annoncé que les sections auraient à s’en occuper. Cependant cette loi que je regarde comme importante n’aurait pas retardé les autres travaux de la chambre ; il aurait suffi d’une séance peut-être pour l’adopter.

Je repousse le reproche injuste qu’on adresse au gouvernement de vouloir désorganiser la garde civique. Un projet de loi d’organisation est prêt. Mais je le demande à tous les hommes de bonne foi, s’il eût été soumis à la chambre il y a un an, n’aurait-il pas subi le même sort que les lois pour l’organisation de la province et de la commune ? La garde civique a une organisation qui présente quelques vices, mais enfin qui est régulière et légale, tandis que la province et la commune sont sans organisation aucune. Cependant on n’a rien fait ni pour la commune ni pour la province. Nous accusera-t-on aussi de vouloir les désorganiser ?

M. Dubois. - Je n’ai pas eu l’intention d’accuser le gouvernement de vouloir désorganiser la province et la commune. J’ai voulu seulement dire qu’il y avait des vices dans la loi sur la garde civique ; j’ai examiné cette loi et je mets en fait qu’il y a au moins 50 de ses articles à rectifier.

M. le ministre a parlé du service militaire qu’a fait la garde civique ; on a voté en effet une loi de réserve en 1832 ; mais quand l’appel a eu lieu, on a vu les injustices criantes auxquelles la loi donnait lieu. Les pétitions qui nous ont été adressées l’année dernière l’ont bien prouvé. La loi de la garde civique est si mal faite qu’il importe qu’une nouvelle loi d’organisation soit présentée le plus tôt possible. La loi de la réserve est également mauvaise ou manquera toujours le but qu’on se propose, toutes les fois qu’on voudra combiner la garde civique avec l’armée.

M. le ministre a dit que la garde nationale n’est pas désorganisée ; je puis dire qu’il est des cantons où on n’en parle plus. Si à Bruxelles elle était bien organisée, cette pétition n’aurait pas été adressée à la chambre ; si elle existe encore dans cette ville, c’est que le gouvernement a toujours témoigné plus de sollicitude pour la garde civique de Bruxelles que pour toute autre.

M. Angillis. - Je n’adresserai de reproches à personne ; mais il est vrai de dire que nous sommes tous d’accord pour reconnaître que la loi de la garde civique est défectueuse. Je n’accuse ni le ministre ni personne de négligence ; mais s’il veut se mettre entièrement à l’abri de ce reproche, je le prie de présenter un projet de loi d’organisation ; et alors on verra de quel côté est la négligence. M. le ministre a dit que s’il avait présenté ce projet, la chambre ne s’en serait pas occupée : c’est une supposition gratuite. Il a voulu reprocher à la chambre de la négligence au sujet du projet de loi qu’il a présenté sur l’uniforme ; la chambre a bien fait de ne pas s’en occuper, parce qu’elle demandait autre chose, elle voulait une organisation ; elle a bien fait de ne pas se livrer à une discussion dont le résultat eût été d’affermir par une petite loi le désordre existant. La chambre veut une organisation qui rende toute son existence à la garde civique, à cette institution éminemment nationale.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Si la loi d’organisation avait été présentée, à en juger par les antécédents, elle ne serait pas votée, et au lieu que le gouvernement en fût responsable, ce serait la chambre.

Je ne sais pas pourquoi l’on ne s’est pas occupé du projet de loi sur l’uniforme. Tout projet mérite un rapport, et ce rapport n’a pas été fait. Si les conclusions du rapport avaient été le rejet de la loi, le gouvernement les aurait combattues ; mais on ne peut pas préjuger l’opinion de la chambre sur une loi. Je crois pour moi que cette petite loi eût été très utile en attendant une loi générale d’organisation.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Poschet, rapporteur. - « Par pétition en date du 24 janvier 1834, plusieurs fabricants de bonneteries en laine, de Leuze, adressent des observations sur l’état de leur industrie. »

La commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur et à la commission d’industrie.

M. Desmet. - A l’occasion de cette pétition, je demanderai à M. le ministre de l'intérieur si la commission établie pour aller à Paris, et ouvrir des négociations avec le gouvernement français, afin d’obtenir un traité de commerce pour les deux pays, ne va pas remplir sa mission ? Nous avons voté des fonds dans le dernier budget pour cet objet ; on nous avait donné l’espoir, à différentes reprises, qu’on allait se mettre en chemin ; même on avait dit qu’on était parti, et cependant personne n’est encore parti, et rien n’a encore été fait pour cette importante négociation.

On dirait que la Belgique n’a pas le moindre intérêt de rouvrir ses anciennes relations avec la France, et que depuis quelques temps tout est changé dans son commerce et dans son industrie, et qu’elle doit jeter les regards vers un autre pays : on dirait que la France n’est plus rien pour nous, et que désormais l’Allemagne va remplacer cette ancienne France, et recevoir comme elle cette immense quantité de nos produits nationaux. Est-ce qu’on croit que l’Allemagne va recevoir les toiles, les bestiaux, les houilles et les fers que nous avons toujours exportés en grande quantité en France ?

Quelle est la révolution industrielle et commerciale qui vient d’avoir lieu ? est-ce le chemin de fer décrété et promulgué qui aurait fait ce prodige ? je n’en sais rien, mais ce que je sais très bien, c’est que tout paraît aller à rebours : la Belgique, d’après nos hommes d’Etat doit avoir des alliés dans ceux qui ne lui veulent que du mal, et ne devrait avoir aucune relation avec ses véritables amis, et qui ont un intérêt commun de l’être.

Que, par le chemin de fer, on transportera plus vite qu’à présent les marchandises que les étrangers débarqueront à Anvers, vers le pays de Liége et l’Allemagne, cela est possible ; mais il restera toujours certain qu’à la France seule appartiendra le droit et l’obligation de procurer à la Belgique l’écoulement de ses richesses agricoles et minérales, comme de ses produits manufacturiers. Et elle le peut sans compromettre en rien ses intérêts matériels, car les articles qui font la base du commerce et de l’industrie belge, sont presque tous, pour la France, objets de première nécessité, et sont demandés sans cesse par les consommateurs français.

Je ne vois donc pas de motifs pour qu’elle empêche l’introduction d’une majeure partie de nos produits à des droits modérés, et qu’elle ne favorise une juste concurrence, comme je ne puis trouver de raisons pour quoi elle en priverait plus longtemps la consommation dans son intérieur.

Le gouvernement français y trouverait au contraire cet avantage, qu’en ralliant la Belgique à son système commercial, il accorderait enfin une protection à cette richesse de la France, que tous les gouvernements qui se sont succédé depuis trente ans semblent avoir frappée de réprobation. Il obtiendrait pour réciprocité que les vins français qui, par suite du mode prohibitif qu’il a adopté, sont frappés partout de droits rigoureux, entrassent chez nous en franchise, et que l’introduction des soieries et des autres produits de France dont nous avons besoin, procurât une juste compensation pour ceux que la France reçoit de nous.

Mais un autre moyen encore plus politique, et dans l’intérêt comme de la dignité des deux pays, serait de faire en Belgique ce que la Prusse fait avec tous les Etats allemands. Pourquoi la France ne porterait-elle pas sa ligne de douanes sur les frontières qui séparent la Belgique de l’Allemagne et des autres pays voisins ? Quelques intérêts particuliers, guidés par ce délectable esprit d’individualisme, pourraient être lésés par une si grande mesure ; mais les dix-neuf vingtièmes de la population des deux pays y trouveraient des avantages immenses, et pourraient rendre des actions de grâce aux ministres qui auraient conçu et exécuté un projet aussi national pour les deux pays.

Je désire donc de savoir de M. le ministre s’il y a encore apparence qu’une commission se rende près du gouvernement français pour continuer les négociations commerciales ; et si contre mon attente ces négociations se trouveraient statées ou ajournées, je désire en connaître les raisons.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Le gouvernement se propose d’envoyer la commission commerciale à Paris en temps opportun. Quelques changements dans le personnel de l’administration ont retardé le départ de la commission d’industrie ; mais quelques-uns de ses membres se rendront incessamment à Paris. Le gouvernement dans ses relations commerciales ne cédera à aucune prévention irréfléchie ; il tâchera de défendre les intérêts du commerce dans toutes les directions. Dans les rapports avec nos voisins nous ne nous laisserons dominer par aucun préjugé pour ou contre tel ou tel pays.

M. Pirson. - M. le ministre vient de dire qu’une partie seulement de la commission devait se rendre à Paris. J’ai ouï dire dans le public que ces membres de la commission devaient seulement représenter les Flandres et le commerce de draps. Je crois qu’il serait essentiel qu’il y eût au moins 3 membres de la commission qui allassent à Paris, et que l’un d’eux représentât le commerce des forgeries du Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg : c’est là sans doute le plus important. Je ne demande aucun renseignement à M. le ministre, j’espère qu’il accueillera cette observation.

M. le ministre de l'intérieur (M. Rogier) - Lorsque des négociations officielles se feront avec le gouvernement français, tous les intérêts du pays seront représentés.

M. d’Huart. - Je ferai observer que s’il s’agit seulement de préparer des négociations. Il serait à désirer que tous les intérêts fussent représentés ; j’ajouterai que la vente du bétail est peut-être l’objet le plus essentiel pour la Belgique. Je prierai M. le ministre, non seulement lorsqu’on entamera des négociations, mais lors même qu’on ne voudra que sonder le terrain, de donner des représentants aux intérêts majeurs dont on a parlé.

- Les conclusions de la commission sont adoptées.


M. Poschet, rapporteur. - Par pétition en date du 30 janvier 1834, le sieur J. Blockx, notaire à Anvers, demande une disposition qui statue sur le renouvellement trentenaire des constitutions de rente, dont le terme expire le 29 mars prochain. »

La commission propose le renvoi à M. le ministre de la justice et le dépôt au bureau des renseignements.

M. Liedts. - L’expiration du terme a rendu la pétition sans objet ; je demande l’ordre du jour.

M. Poschet, rapporteur. - Les conclusions ont été prises avant l’expiration du terme.

- L’ordre du jour est prononcé.


M. Milcamps, autre rapporteur de la commission des pétitions. - « Par pétition en date du 23 février 1834, le sieur J. Elskens, dit Borremans, de Bruxelles, ex-colonel du 1er régiment de chasseurs à pied, prétend que l’arrête du régent du 3 mars 1831, qui a autorisé le ministre de la guerre à le rayer du contrôle de l’armée, est illégal, inconstitutionnel, et demande que le ministre contresignataire de cet arrêté soit mis en accusation. Il ajoute que c’est surtout l’espoir que la chambre cassera l’arrêté du régent qui le prive de son grade et de son traitement, qui lui a fait élever la voix. »

Messieurs, chargé de vous rendre compte de la pétition du sieur Elskens, dit Borremans, ex-colonel commandant le premier régiment de chasseurs à pied, je viens m’acquitter de ce devoir.

Par arrêt de la haute cour militaire du 25 avril 1831, le colonel Borremans a été condamné comme coupable de non-révélation de complot à la peine de 5 années d’emprisonnement, par application des articles 103 et 105 du code pénal civil, et à celle de 2 années de détention pour l’amende prononcée par ledit article 105, et ce au vœu de l’article 24 du code pénal militaire.

Un arrêté de M. le régent du 3 mai même année, a autorisé M. le ministre de la guerre à rayer du contrôle des armées ledit colonel Borremans.

La plainte du pétitionnaire porte contre les deux actes.

Il se présente comme une victime des passions politiques époque où les lois étaient obligées de se ployer aux volontés plus ou moins injustes et aveugles d’une multitude qui ne raisonnait pas.

Il ne demande ni faveurs, ni récompenses ; il réclame un droit.

Il n’ignore pas que les révolutions ont leurs martyrs, qui ne reçoivent pour prix du plus entier dévouement et des plus grands sacrifices qu’ingratitude et dégoûts de toute nature ; mais il sait aussi que tôt ou tard les passions calmées rendent à l’innocent méconnu une justice qui, pour être tardive, n’en est pas moins bienfaisante.

Cette justice, il n’a pu l’obtenir des divers ministres ; il l’attend de la chambre des représentants.

Après ce début, le pétitionnaire arrive a l’arrêt de la haute cour militaire.

L’accusation de trahison qu’on fit peser sur lui offrait si peu de preuves, surtout comparée à ses antécédents, que l’auditeur général se vit forcé de l’abandonner pour se rejeter sur un autre grief : celui de non-révélation de complot.

Ce second point de l’accusation était à son tour éminemment absurde, puisque les débats de son procès prouvèrent que, plusieurs jours avant l’exécution du mouvement de Grégoire, il instruisit plusieurs personnes des bruits qui circulaient à cet égard.

L’accusation de trahison était d’autant plus insoutenable qu’il fut du petit nombre de ceux qui organisèrent la résistance dans Bruxelles, abandonné de ses chefs civils et militaires pendant les journées des 20, 21 et 22 septembre ; qu’il se dévoua vingt fois à une mort certaine pour repousser l’ennemi, à qui il fit souffrir de grandes pertes d’hommes ; et qu’enfin sa conduite pendant toute la révolution fut d’un grand et loyal patriote, auquel le bonheur de son pays fut toujours présent.

Jusqu’ici, messieurs, le pétitionnaire peut paraître n’avoir pas dépassé les bornes : mais il prévoit l’objection que sa condamnation fut sans doute provoquée par des faits graves, étayés de preuves claires et matérielles ; et pour soutenir la négative le voilà qui se livre à une critique acerbe de l’arrêt de la haute cour militaire. Il a paru convenable à votre commission de ne point relever les expressions de cette critique, elle n’a pas vu là l’exercice du droit de pétition. Que seraient l’indépendance des tribunaux, la chose jugée, s’il était permis d’attaquer devant les chambres les décisions de l’autorité judiciaire ! Elle a donc cru devoir écarter cette partie de la réclamation du sieur Borremans.

Je me hâte d’en faire la remarque : le pétitionnaire convient lui-même que vous n’avez pas à vous occuper de son jugement, mais d’un abus de pouvoir qu’il dénonce à la chambre.

L’arrêt de la haute cour militaire du 25 avril, qui le condamne pour non-révélation de complot à 5 années d’emprisonnement et à 2 années de détention pour l’amende, lui a laissé et son titre, et ses droits à son traitement.

L’arrêté du 3 mai, par lequel M. le régent a autorisé le ministre de la guerre à le rayer du contrôle de l’armée, est illégal, inconstitutionnel.

En conséquence le pétitionnaire demande que le ministre contresignataire de cet arrêté soit mis en accusation comme coupable d’avoir violé le pacte constitutionnel et les lois spéciales à la matière.

C’est surtout l’espoir, ajoute-t-il, que la chambre cassera l’arrêté du régent qui le prive de son grade et de son traitement, qui lui fait élever la voix.

Dans une consultation y insérée on soutient que le régent n’avait pas le pouvoir qu’il s’est attribué par l’arrêté prérappelé, lequel doit être regardé comme non-avenu et inopérant à tous égards, vu qu’il viole tout à la fois le pacte constitutionnel et les lois spéciales à la matière.

« Il est à remarquer d’abord que, par le fait de la radiation des contrôles de l’armée, le colonel Borremans a été destitué de son grade et privé du traitement y attaché, peine à laquelle il n’avait pas été condamné par l’arrêt de la haute cour militaire du 25 avril 1831.

« Or, l’article 9 de la constitution statue que nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

« A cette disposition générale s’en joint une autre spéciale au cas présent, c’est celle consacrée par l’article 124 de la constitution, portant : Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi. »

C’est le code pénal militaire seul qui, à l’époque susdite, régissait la matière.

L’article 20 et l’article 21, titre 2, intitulé des Peines, règlent tout ce qui est relatif à la déchéance du grade. Ou il s’agit de militaires condamnés à des peines flétrissantes, et alors le jugement de condamnation doit contenir préalablement la déclaration qu’ils sont déchus de l’état militaire ; c’est l’objet de l’article 20. Ou il s’agit d’un militaire qui a commis un délit civil, sur lequel est statuée une peine qui, d’après les principes militaires, le rendrait inhabile à rester au service, et alors le juge militaire sera tenu, outre la peine statuée contre le délit civil, de déclarer le militaire préalablement déchu de l’état ; c’est le cas prévu par l’article 21.

C’est pour un délit prévu par les articles 103 et 105 du code pénal civil, que le colonel Borremans a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, et à 2 années de détention pour l’amende.

Or, ce code ne statue pas que la peine de l’emprisonnement rendrait, d’après les principes militaires, le condamné inhabile à rester au service ; et dans la supposition que l’on pourrait induire pareille disposition de l’un ou de l’autre article de ce code, encore aurait-il fallu que la haute cour militaire eût prononcé par son arrêt la déchéance du colonel Borremans. Elle ne l’a pas fait ; dès lors, selon la consultation des lois, il n’appartenait pas au chef du pouvoir exécutif de se placer au-dessus de l’autorité judiciaire et en dehors de la loi.

Ce qui prouve à la dernière évidence cette proposition, c’est qu’il a fallu postérieurement une loi spéciale pour autoriser le Roi à démissionner, sans traitement ni pension, les officiers qui mènent une mauvaise conduite. C’est l’objet de la loi du 22 septembre 1831.

Tels sont, messieurs, les moyens que le pétitionnaire vous présente à l’appui de sa réclamation.

Ici a commencé la tâche de votre commission, laquelle se confond avec celle de son rapporteur.

Il faut bien l’avouer, M. le régent, en prenant l’arrêté du 3 mai 1831, qui ordonne la radiation du sieur Borremans du contrôle de l’armée, semble avoir été au-delà des pouvoirs que lui conféraient la constitution et les lois ; et le sieur Borremans, en s’appuyant sur l’article 124 de la constitution, paraît être fondé à réclamer contre cette radiation.

L’article 59 de la loi fondamentale de 1815 conférait au chef du gouvernement le droit de nommer et de révoquer les officiers de l’armée, avec pension s’il y avait lieu.

Mais notre constitution a aboli la loi fondamentale, et dans son article 124 elle a posé le principe que « les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière prescrite par la loi. »

Quelle était la loi à cet égard ? c’est, messieurs, ce que votre commission a eu à rechercher.

L’article 28 du code pénal civil déclare déchus de l’état militaire ceux qui ont encouru la peine des travaux forcés à temps, de la réclusion et du carcan.

L’article 20 du code pénal militaire prononce la déchéance contre ceux qui ont encouru des peines flétrissantes.

Aucune de ces dispositions n’était applicable au sieur Borremans, condamné à une peine d’emprisonnement.

Reste l’article 21 du même code pénal militaire, portant que « lorsqu’un militaire aura commis quelque délit civil, sur lequel est statuée une peine qui d’après les principes militaires le rendrait inhabile à rester au service, le juge militaire sera tenu, outre la peine statuée contre le délit civil, de le déclarer préalablement déchu de l’état militaire. »

De savoir si la haute cour militaire, en condamnant Borremans pour non-révélation de complot à une peine d’emprisonnement, n’aurait pas dû appliquer la disposition de cet article 21, c’est une question controversée.

La haute cour militaire d’Utrecht l’appliquait lorsque la peine du délit civil était de nature à enlever au condamné la considération sans laquelle il ne peut utilement remplir ses fonctions, par exemple dans le cas de condamnation pour vol, escroquerie, abus de confiance, corruption, etc.

Mais la haute cour militaire de ce pays n’a pas adopté cette jurisprudence ; dans son opinion l’article 21 ne devait recevoir son application que lorsque la peine du délit civil était infâmante.

Aussi, en condamnant par son arrêt le colonel Borremans à une peine d’emprisonnement pour un délit civil résultant de non-révélation de complot, elle ne l’a pas déclaré déchu de son grade.

Absous de ce chef et en supposant l’article 21 du code pénal militaire applicable, le colonel Borremans ne semble pas avoir pu postérieurement à l’arrêt, être déclaré déchu de son grade pour un fait dont il avait été puni par la haute cour, sans qu’on méconnût à son égard le principe non bis in idem.

Sa déchéance ne paraît pas avoir pu être prononcée par un acte de propre mouvement du pouvoir exécutif qu’autant qu’une loi eût autorisé cet acte.

Il n’existe pas de loi qui confère ce pouvoir au chef du gouvernement.

Il a déjà été observé que pour que le chef du gouvernement pût démissionner sans traitement ou pension un officier de l’armée pour mauvaise conduite, il avait fallu une loi, celle du 22 septembre 1831 ; mais cette loi postérieure à l’arrêt de la haute cour n’est plus en vigueur, elle n’était obligatoire que pour une année.

Dira-t-on que la radiation du sieur Borremans du contrôle de l’armée n’est pas une peine mais une mesure de haute police et de discipline ? Je sais, messieurs, qu’on a quelquefois prétendu que la destitution et la suspension n’étaient que des mesures de haute police et de discipline ; c’est ce qu’a soutenu un savant procureur-général et ce qu’ont jugé des arrêts. Mais votre commission n’a pas cru pouvoir s’arrêter à cette objection devant le principe posé dans l’article 124 de la constitution, que les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions que de la manière prescrite par la loi.

Il est fâcheux, sans doute, que d’après la législation actuelle, toutes les convenances doivent se faire à l’égard des officiers de l’armée qui auraient manqué à l’honneur et à leur caractère. Mais enfin cela prouve seulement la nécessité d’une loi sur la matière.

Dans ces circonstances, en présence de l’article 124 de la constitution et devant le manque d’une disposition législative qui applique expressément la peine de destitution ou de suspension au cas du sieur Borremans, votre commission a pensé que l’arrêté du 3 mai 1831, qui a autorisé la radiation de cet officier du contrôle de l’armée, est en opposition avec l’article 124 de la constitution.

Cette infraction est présentée par le pétitionnaire comme moyen pour fonder sa proposition de mettre en accusation le ministre contresignataire de l’arrêté.

La chambre, d’après l’article 134 de la constitution, a un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre ; mais elle ne doit user d’un droit aussi éminent que dans des cas graves, et le plus souvent dans l’intérêt général.

L’accusation proposée n’est commandée ni par l’intérêt générai, ni même par l’intérêt particulier du sieur Borremans.

La cour de cassation, qui a aussi un pouvoir discrétionnaire pour juger en caractérisant le délit et en déterminant la peine, est un tribunal extraordinaire et d’exception dont les attributions actuelles sont limitées dans l’article 134 de la constitution.

Cette cour ne pourrait porter un jugement dans un intérêt privé. Si, sur la plainte du sieur Borremans, la chambre accusait le ministre, le plaignant ne pourrait se porter partie civile ; la cour de cassation ne pourrait ordonner la réintégration du plaignant dans les cadres de l’armée, ni lui adjuger des réparations civiles.

Si, en thèse générale, toute personne lésée dans son honneur ou dans ses intérêts peut se rendre partie civile devant les tribunaux criminels et correctionnels c’est une faculté que les lois accordent.

Dans l’espèce, cette faculté n’existe pas.

A cet égard, il suffit de jeter les yeux sur l’article 90 de la constitution.

D’après toutes ces considérations, votre commission a l’honneur de vous proposer par mon organe l’ordre du jour relativement à la demande de mise en accusation du ministre, et le renvoi à M. le ministre de la guerre de la pétition du chef de l’arrêté qui a privé le pétitionnaire de son grade et de son traitement, avec demande d’explications.

M. Angillis. - Je viens appuyer les deux conclusions prises par la commission des pétitions ; c’est à l’adoption de ces conclusions que nous devons nous en tenir, jusqu’à ce que l’affaire soit éclaircie.

M. Elskens a été victime d’une erreur, d’un malentendu, ou de toute autre cause que je ne veux pas qualifier dans ce moment. Il est de la dignité et de la justice de la nation de réparer le mal qui lui a été fait. J’avoue que je m’intéresse à cet homme, bien que je ne le connaisse pas particulièrement. D’après des rapports que j’ai lus, M. Elskens a montré un grand courage dans le moment du danger, et il a fait preuve d’un patriotisme ardent. J’attendrai, pour changer d’opinion, que des preuves contraires me soient connues.

Je me borne en ce moment à adopter les conclusions de la commission, et je désire que les explications demandées par le pétitionnaire nous soient données dans un bref délai.

M. d’Huart. - Il me semble que ce que vient de dire M. Angillis se rapporte aussi au jugement de la haute cour porté contre le sieur Elskens, puisqu’il a supposé qu’on avait pu être induit en erreur à son égard. Si c’est ainsi que M. Angillis l’a entendu, je ne suis point de son avis ; je crois que nous ne devons pas nous occuper du jugement de la haute cour, et que d’ailleurs ce jugement a été bien prononcé. Nous ne pouvons examiner si le sieur Elskens a dû être condamné ; le jugement subsiste toujours.

M. Angillis. - Avant de contredire, il faut comprendre : j’ai déclaré que je séparais les deux conclusions de la commission. J’ai appuyé l’ordre du jour sur la question de la mise en accusation, et j’ai appuyé le renvoi au ministre de la guerre afin qu’il donnât des explications sur la position des officiers.

M. A. Rodenbach. - Je pense que la discussion actuelle est inopportune ; nous devons attendre le rapport du ministre de la guerre sur les conclusions de la commission. Ces conclusions demandent des explications ; il est impossible que nous nous prononcions avant de connaître ces explications.

Les conclusions me paraissent bien prises. (Oui ! Oui !) Je pense que le rapport sera imprimé dans le Moniteur, où M. le ministre de la guerre en prendra connaissance. Il viendra plus tard nous donner des explications.

M. le ministre de la guerre (M. Evain) - Les conclusions de la commission sont de passer à l’ordre du jour sur la demande tendante à autoriser la mise en accusation du ministre qui a contresigné un arrêté par lequel le sieur Elskens a été rayé du contrôle de l’armée ; la seconde partie des conclusions est celle qui demande le renvoi au ministre de la guerre du chef de la pétition, relative à l’arrêté qui a privé le pétitionnaire de son grade et de son traitement. C’est donc sur cette question que je donnerai des explications à la chambre. A cet égard, je dois d’abord déclarer qu’il a été fait application des règlements qui avaient régi l’armée pendant longtemps.

Je me suis occupé d’un projet de loi qui doit fixer la position des officiers, et présenter le mode d’application des dispositions de l’article 124 de la constitution. C’est un projet de loi de même nature qui a été adopté en France par la chambre des députés, et qui vient de lui être renvoyé après avoir subi des modifications dans la chambre des pairs.

Le projet de loi, dont je me suis occupé, a été discuté par une commission spéciale, et je l’ai ensuite soumis au conseil des ministres ; incessamment la question de l’état des officiers sera définitivement posée. (Très bien ! très bien !)

Cette loi doit déterminer les cas dans lesquels le gouvernement peut priver un officier de son grade, en conformité de l’article 124 de la constitution.

C’est en l’absence de cette loi, et en se fondant sur les anciens règlements, que le gouvernement du régent a pris l’arrêté du 3 mars 1831, qui a ordonné la radiation du colonel Borremans des contrôles de l’armée.

En me bornant aujourd’hui à cette simple explication, je pense que dans ce moment la chambre, en attendant celles que demande la commission, ne peut faire autre chose que d’adopter les conclusions du rapport de M. Milcamps. (Oui ! oui !)

M. Jullien. - Je demande si les explications qui viennent de nous être données par M. le ministre de la guerre sont définitives. (Non ! non !)

Messieurs, le rapport qui vient de vous être fait est très étendu ; on y traite de questions infiniment graves. Il s’agit d’une question constitutionnelle, d’une question de droit criminel, et d’une question de prérogatives de l’armée. Je crois qu’on ne peut passer à l’ordre du jour sur telle ou telle partie de la pétition avant de connaître les faits, avant d’être suffisamment éclairé ; quant à moi, je déclare que je n’ai point d’opinion formée.

Je demanderai que, sans adopter les conclusions tendantes à passer à l’ordre du jour sur la première partie de la pétition, on laisse les choses dans leur état actuel jusqu’aux explications qui doivent être données ; on statuera alors définitivement ; notre décision sera motivée, tandis qu’elle ne le serait pas maintenant, car nous n’avons pu saisir à la volée tous les motifs des conclusions du rapport. (Aux voix ! aux voix !)

M. Ernst. - J’ai peu de chose à dire. Lorsque M. le ministre de la guerre aura donné les explications qu’il vient de nous promettre, nous discuterons le rapport de l’honorable M. Milcamps. Je me borne, quant à présent, à demander l’impression de ce rapport. (Appuyé ! appuyé !)

- Voix nombreuses. - L’impression au Moniteur.

M. Pirson. - Il faut renvoyer la pétition au ministre de la guerre.

M. de Muelenaere. - Les conclusions de la commission sont complexes. Ces conclusions sur la première partie de la pétition ont été appuyées par plusieurs membres, par l’honorable M. Angillis, et par l’honorable M. Rodenbach. Je crois qu’il n’y a aucun doute sur cette partie des conclusions tendantes à passer à l’ordre du jour. Nous devons les adopter afin de ne pas compliquer plus tard la discussion, et afin que M. le ministre de la guerre n’ait pas à donner des explications sur l’une et l’autre partie de la pétition.

La seule question qui nous intéresse dans cette pétition, c’est la question constitutionnelle. (Aux voix ! aux voix !)

M. Milcamps, rapporteur. - Je pense, avec l’honorable M. Rodenbach, que nous ne devons pas nous occuper du jugement de la haute cour. Jusqu’à ce que l’article 90 de la constitution ait reçu son développement, un ministre ne peut être mis en accusation que dans l’intérêt général ; il ne peut être poursuivi par un particulier pour réparation civile. (Au voix ! aux voix !)

- Les conclusions de la commission sont mises aux voix et adoptées.

La séance est levée à 3 heures et demie.