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Chambres des représentants de Belgique
Séance du jeudi 9 janvier 1834

(Moniteur belge n°10, du 10 janvier 1834 et Moniteur belge n°11, du 11 janvier 1834)

(Moniteur belge n°10, du 10 janvier 1834)

(Présidence de M. Raikem)

Appel nominal et lecture du procès-verbal

L’appel nominal est fait à une heure, et la séance est ouverte immédiatement après : 52 membres sont présents.

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal ; la rédaction en est adoptée.

Pièces adressées à la chambre

M. de Renesse fait connaître sommairement l’objet des pièces adressées à la chambre ; ces pièces sont renvoyées à la commission des pétitions.


En vertu d’un arrêté contresigné par M. le comte Félix de Mérode, chargé ad interim de la signature du ministère des affaires étrangères, M. Nothomb est nommé commissaire du Roi, pour soutenir la discussion du budget du département des affaires étrangères.


M. de Robaulx écrit à la chambre qu’une indisposition l’empêche de se réunir actuellement à ses collègues.

Ordre des travaux de la chambre

M. le président. - L’ordre du jour appelle la délibération sur le projet de loi concernant le traitement des auditeurs militaires, ou la discussion sur le budget du département des affaires étrangères ; la chambre s’est réservé de prononcer relativement à la priorité à accorder à l’une ou à l’autre matière.

- Plusieurs membres. - Le budget ! le budget avant tout !

Projet de loi portant le budget du ministère des affaires étrangères de l'exercice 1834

Discussion générale

M. le président. - La discussion générale du budget des affaires étrangères est ouverte. M. de Brouckere a la parole.

M. de Brouckere. - Messieurs, si ma mémoire est fidèle, c’est le 26 décembre que nous avons tenu notre dernière séance ; nous avons dans cette séance voté le budget du ministère de la justice, et celui du département des affaires étrangères était à l’ordre du jour. Si l’assemblée n’eût trouvé à propos de remettre l’examen de ce budget jusqu’après les vacances qu’elle comptait prendre, l’honorable général Goblet, qui était alors à la tête du département, eût sans doute soutenu la discussion comme organe du gouvernement : eh bien, messieurs, le lendemain, 27 décembre, parut un arrêté, contresigné par M. le ministre de la justice, et en vertu duquel M. le général Goblet obtient, sur sa demande, démission des fonctions de ministre des affaires étrangères.

Comment est-il arrivé que cette démission ait été signée si subitement ? Comment est-il arrivé qu’elle ait été sollicitée par l’ancien titulaire ? Ce sont des choses sur lesquelles je m’abstiendrai de faire des recherches ici ; et si je pouvais un instant oublier les bornes de mes attributions en m’inquiétant de choses pareilles, je blâmerais moi-même le ministre qui pourrait lui, assez oublier quels sont ses devoirs pour répondre aux interpellations que je ferais à cet égard.

Mais il est une autre question toute simple et toute naturelle qui se présente à faire, et qu’aucun de vous n’aura pas manquer de s’adresser à lui-même.

Cette question a pour but de savoir qui est aujourd’hui à la tête du département des affaires étrangères. J’ai vu, et vous aurez vu comme moi, dans le Moniteur du 30 décembre, un arrête contresigné par M. le ministre de la justice et portant que M. le ministre d’Etat comte de Mérode aura, ad interim, la signature du département des affaires étrangères et de la marine : mais, suit-il de cet arrêté que M. le ministre d’Etat comte Félix de Mérode soit provisoirement ministre des affaires étrangères ? non, messieurs ; et je vais plus loin, je dis qu’il suit des termes de l’arrêté que M. le comte Félix de Mérode n’est pas provisoirement ministre des affaires étrangères.

Je vous prie, messieurs, de vous rappeler comment était conçu l’arrête du 18 septembre 1832, et par lequel M. le général Goblet a été nommé ministre, ad interim, des affaires étrangères, et de remarquer que cet arrêté était contresigné par M. le comte Félix de Mérode, ministre d’Etat.

Voici comment était rédigé cet arrêté :

« Notre ministre d’Etat et aide-de-camp, le général Goblet, inspecteur général du génie, est chargé ad interim du portefeuille des affaires étrangères et de la marine.

Ici il n’y avait pas matière à doute. M. Goblet était placé à la tête du département. Il ne l’était que provisoirement ; mais, provisoirement, il avait le pouvoir, il avait toutes les attributions d’un ministre définitif.

La nomination de M. Duvivier comme ministre ad interim des finances est conçue dans les mêmes termes. Je pourrais citer d’autres exemples, car depuis longtemps nous sommes accoutumés à n’avoir que des gouvernants provisoires.

L’honorable M. de Mérode n’est donc pas ministre ad interim ; et cela est si vrai que, s’il était ministre ad interim, il serait forcé de cesser, dès aujourd’hui, de siéger dans la chambre des représentants et de se soumettre à une réélection. Les antécédents de la chambre sont constants à cet égard.

Je désire que l’un des organes du gouvernement ait la complaisance de nous expliquer la différence qui existé entre un ministre ad interim et un ministre d’Etat, ayant la signature ad interim. Je désire savoir si celui qui a la signature ad interim est responsable des actes qu’il signe. Il faut qu’à la tête d’un ministère se trouve un fonctionnaire responsable : je voudrais savoir si celui qui n’a que la signature d’un ministère n’est pas en droit de diriger les actes de ce ministère, s’il n’a rien à dire sur la rédaction des pièces, et s’il est obligé de les signer aveuglément.

M. le comte de Mérode ne s’abaissera sans doute pas au rôle de signer des pièces sans pouvoir faire une observation sur le sens et la manière dont elles sont rédigées.

On ne manquera pas de nous dire que ce n’est pas le premier exemple d’une semblable irrégularité, et que déjà M. de Mérode a été chargé de la signature des affaires étrangères et même de la signature du département de la guerre ; car il faut rendre justice à la complaisance de cet honorable membre, toujours prêt à remplacer ceux qui manquent.

Il s’est déjà présenté des exemples de l’irrégularité que je signale, cela est vrai ; et j’ai un regret, c’est de n’avoir pas suivi alors l’intention que j’avais d’abord conçue, c’est-à-dire de ne m’être pas élevé contre la première irrégularité. Ce qui m’a retenu, c’est que j’éprouvais une sorte de répugnance à provoquer la retraite de M. de Mérode, et à le soumettre à une réélection et, de plus, j’avais à cette époque la certitude que M. de Mérode ne serait pas longtemps chargé de la signature. Mais aujourd’hui, puisque les irrégularités se reproduisent, je ne puis, par mon silence, autoriser leur renouvellement. Nous savons ce que sont les interim ; il en est qui durent 16 mois.

De tout temps je me suis élevé contre les interim : les interim sont des choses vicieuses ; ils doivent nuire nécessairement à une bonne administration, et je ne cesserai de m’élever contre les interim, et contre tout ce qui est provisoire.

Au reste la chambre sera sans doute unanime pour désirer connaître, ainsi que moi, à quoi il faut nous en tenir ; il faut en effet que nous sachions si M. de Mérode est véritablement chargé des fonctions ad interim du département des affaires étrangères ; il faut que nous sachions s’il n’est pas réellement ministre ad interim ; et alors il faut que nous sachions ce que c’est que d'avoir la signature d’un département sans en être le chef.

J’ai une autre explication à demander au ministère ; elle tombe sur une chose que je regarde comme très importante, et sur laquelle vous porterez sans doute le même jugement.

Dans le discours prononcé par le Roi, au mois de juin 1833 se trouvent ces phrases :

« Nous avons obtenu des Etats-Unis d’Amérique les stipulations les plus favorables à l’une des branches les plus importantes de notre industrie. »

Un membre demanda que le traité renfermant ces stipulations si favorables fût déposé sur le bureau ; M. Le ministre des affaires étrangères répondit :

« Quelques journaux ont annoncé qu’un traité de commerce avait été conclu avec les Etats-Unis ; c’est par erreur. Nous avons reçu la nouvelle qu’un traité d’amitié et de navigation avait été conclu avec les Etats-Unis ; mais comme ce document officiel ne nous est pas encore parvenu, nous n’avons pas cru devoir en parler à la chambre. »

Cependant M. le ministre de la justice s’empressa de demander la parole pour rectifier ce qu’avait dit son collègue. M. Lebeau dit : « L’honorable M. Desmet s’est trompé, lorsqu’il a dit que le discours de la couronne faisait allusion à un traité de commerce. Il y est seulement question de modifications aux stipulations commerciales dans le dernier tarif des Etats-Unis, stipulations toutes favorables à la Belgique. On ne peut parler d’un traité sans le déposer sur le bureau. Mais ce n’est pas même un traité de commerce. »

J’ai demandé alors que les modifications importantes, que les stipulations fussent déposées sur le bureau, et je faisais remarquer que nous ne pouvions remercier leur gouvernement d’un bienfait que nous ne connaissions pas.

M. le ministre de l’intérieur a répondu : « Le tarif se trouve partout, mais le ministre est à même de le déposer sur le bureau. Les principaux avantages qui en résultent, et que nous pouvons attribuer à l’activité et au zèle de notre agent aux Etats-Unis, consistent dans une réduction des droits d’entrée pour les étoffes de laine et de coton, et dans l’affranchissement de tout droit, à partir du 31 décembre, pour les toiles blanches écrues, pour les serviettes et le linge de table. »

Le résultat de tout cela fut que le paragraphe présenté par la commission de l’adresse fut modifié, et que ce paragraphe fut remplacé par un autre proposé par M. Gendebien.

Notre honorable collègue avait eu soin de rédiger son paragraphe de manière qu’il n’était plus question de traité de commerce ni de traité de navigation, ni d’aucun autre traité ; mais seulement de stipulations insérées dans un tarif.

Cette discussion avait laissé dans mon esprit beaucoup de doutes. L’aveu du ministre des affaires étrangères, rétracté par ses collègues, m’avait fait présumer qu’il y avait quelque chose de vrai dans l’assertion qu’un traité avait été conclu, et que le paragraphe inséré dans le discours du trône avait été rédigé eu vue de ce traité, qu’on aurait voulu ne pas nous soumettre. Je me suis abstenu de faire connaître mes doutes, parce que je n’avais en main aucune preuve, parce que si l’on m’avait nié le fait que j’avançais, il m’eût été impossible de prouver ce que j’alléguais.

Eh bien, je me suis procuré des renseignements ; aujourd’hui j’ai en main la preuve la plus convaincante qu’il existe un traité entre les Etats-Unis et la Belgique, et que ce traité qu’on nous a caché, existe depuis longtemps. Voici comment s’exprime, le président des Etats-Unis dans son message adressé à du congrès américain : « Un traité d’amitié et de commerce entre les Etats-Unis et la Belgique avait été conclu l’hiver dernier, et a reçu la sanction du sénat ; mais l’échange des ratifications a été différé jusqu’ici à cause d’abord de quelque retard dans la réception du traité de Bruxelles, et ensuite de l’absence du ministre des affaires étrangères belges, qui se trouvait à Londres pour les conférences importantes dans lesquelles son gouvernement est engagé. »

Je prierai le ministère de donner à la chambre des explications sur ce point. Je pense aussi qu’il ne fera pas difficulté de nous dire pourquoi l’on a mis un délai si long pour ratifier un traité qui, assure-t-on, contient des stipulations avantageuses à la Belgique.

Si ce qu’on a avancé est vrai, les motifs de ce retard se trouvent dans certaines susceptibilités qu’auraient fait paraître certains de nos hauts protecteurs. Quand on a des protecteurs auxquels on s’en rapporte aveuglément, ils prennent le droit de faire payer cher leur protectorat. Nous en avons déjà eu la preuve, nous en aurons encore d’autres preuves.

Je me suis borné à exposer les faits ; j’attends la réponse du gouvernement avant de pousser mes réflexions plus loin.

M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Messieurs, informé que, par suite de l’arrêté du Roi, qui me donne ad interim la signature des pièces qui concernent le ministère des affaires étrangères, des objections devaient être faites contre mon droit de continuer à siéger comme représentant dans cette enceinte ; ayant prévu moi-même ces objections, j’ai cru devoir me préparer à vous soumettre à leur égard quelques observations. Il y a deux manières d’interpréter les lois, par la lettre stricte ou par l’esprit.

La lettre, a dit un livre divin, la lettre tue et l’esprit vivifie. Je n’hésite pas pour mon compte à soutenir constamment la mise en pratique des lois en vertu de leur esprit, surtout des lois politiques. Cependant, lorsqu’il s’agit de l’action du pouvoir exécutif, il est trop souvent d’usage d’appliquer, en gênant son libre exercice, tantôt la lettre, tantôt l’esprit de la loi. Ainsi lorsqu’il s’est agi de la convention de Zonhoven, et paix soit à sa mémoire, on a contesté au gouvernement le droit de donner passage aux troupes hollandaises sur le territoire belge, bien que la lettre d’une loi fût positive en faveur de ce droit.

Pour l’infirmer, on a eu recours aux intentions de la législature ; il y avait sur ce point matière à discussion, et certes je n’ai pas envie d’y revenir ; seulement je vous prie, messieurs d’avoir envers le pouvoir exécutif très limité chez nous, très embarrassé dans ses mouvements un système d’interprétation légale, uniforme, c’est-à-dire, je vous supplie d’adopter comme guide constant ou l’esprit ou la lettre absolue de la loi. J’ai déjà déclaré quelle était, parmi les deux bases fondamentales des décisions à intervenir, celle que je préférais.

J’établis donc de nouveau que la chambre ne doit pas exiger la réélection d’un membre du sénat ou de la chambre des représentants qui exerce gratuitement des fonctions dont le budget autorise le salaire.

On me dira qu’il y a un précédent ; que la chambre a décidé dans une séance de novembre 1832 que le général Goblet, ministre d’Etat chargé ad interim du portefeuille des affaires étrangères devait être réélu bien qu’il eût pris ce portefeuille sans appointements.

Les précédents de la chambre sont à mes yeux une très respectable autorité ; cependant, messieurs, j’en appellerai de Philippe à Philippe lui-même, de la chambre de novembre 1832 à la chambre de janvier 1834. La première a pu suivre des errements peu constitutionnels, et que la seconde est libre de rectifier.

Voici ce que je disais à la chambre en novembre 1832 : « Si j’ai, en acceptant temporairement les fonctions de ministre de la guerre, conserve mon mandat de député, c’est, messieurs, parce que je me considérais comme autorisé par la constitution même à continuer à voter dans cette enceinte. En effet, que veut l’article 36 de la constitution ? Empêcher la corruption des représentants du pays par la cupidité des traitements attachés aux places ; pas autre chose. Une fonction n’est pas salariée pour elle-même ; car on ne salarie pas un être abstrait ; mais, elle l’est dans la personne de l’individu qui la remplit. Or, si le titulaire exerce gratuitement l’emploi qu’il occupe, ne coûte rien à l’Etat, il cesse par ce fait incontestable d’être salarié, à moins qu’on ne prétende que telle place est frappée du caractère indélébile de salariée comme le papier soumis au timbre ne peut plus, sans subir l’effet des ciseaux, devenir papier libre et non timbré.

« Il est indubitable que le gouvernement a toujours le droit de rendre une fonction gratuitement aussi longtemps qu’il le juge possible et utile au bien du service, et je nie formellement que le salaire soit obligatoire, essentiel, inséparable de tel ou tel emploi. J’établis qu’une distinction peut toujours être faite entre la place et le traitement. Si vous acceptez l’un et l’autre, évidemment vous êtes soumis aux dispositions de l’article 36 ; mais attendu, je le répète que c’est l’appât pécuniaire qu’a voulu combattre cet article et non l’honneur, le crédit, l’expérience, que l’on peut recueillir de l’exercice des emplois publics, il est clair que le texte et l’esprit de la constitution interdisent aux sénateurs et représentants le salaire et non pas l’acceptation du travail, les risques et la responsabilité, dont le budget autorise le dédommagement ; car, messieurs, le budget est un crédit ouvert, pas autre chose.

« II serait tout à la fois très nuisible au gouvernement et au pays qui, après tout, ont les mêmes intérêts, que l’on interprétât les articles, déjà suffisamment restrictifs, de la constitution dans un sens exagéré ; plus d’une fois, il peut arriver que les membres du sénat ou de cette chambre soient à même de rendre quelques services temporaires et purement désintéressés. Qu’un de vous, messieurs, consente à accepter, d’une manière transitoire et sans appointements, la direction civile ou militaire d’une province ou une mission à l’étranger, faudra-t-il qu’il renonce à ses fonctions de député, ou qu’il force les électeurs à quitter leurs occupations, à se mettre en campagne, en frais de voyage pour le réélire ? Vous savez combien est fâcheux l’inconvénient des élections renouvelées sans cesse ; il ne tend à rien moins qu’à détruire le système représentatif dans son essence, en affaiblissant de plus en plus le zèle des citoyens appelés à concourir au choix de la représentation nationale. »

Ainsi m’exprimais-je alors ; et c’est réellement dans l’intention d’éviter aux électeurs une réunion fort pénible pour plusieurs que l’on s’est servi, dans l’arrête récent du Roi, de ces expressions : est chargé de la signature des pièces qui concernent le département de… On s’est servi de cette forme parce que précédemment, elle n’avait point soulevé les susceptibilités constitutionnelles, lorsque j’ai eu, en vertu des mêmes termes, la signature des pièces concernant le département de la guerre, le 13 mars 1832, au moment où M. de Brouckere crut devoir se retirer inopinément.

Messieurs, c’est avec peine que j’ai accepté provisoirement la signature ou si vous voulez le portefeuille des affaires étrangères. Je regrette infiniment que des hommes plus capables n’aient point cédé aux désirs du Roi. Malheureusement, les fonctions ministérielles sont en général peu enviées en Belgique. Affaires difficiles, émoluments faibles, nulle retraite assurée pour l’avenir, rigueur dans les attaques qu’il a fallu subir jusqu’ici sur ce banc, tout se réunit pour en éloigner plus d’une notabilité politique administrative et financière.

Si vous exigez une réélection, peu m’importe à moi personnellement : je ne tiens ni à être ministre ni à être député ; je ne désire qu’une chose ; c’est de ne pas déserter le poste qui m’a été confié, c’est de rester bon citoyen, ami sincère de mon pays, dévoué à la cause de la liberté et de l’ordre public. Mais je crois devoir vous en prévenir, au lieu d’encourager le zèle des intérêts nationaux, vous l’affaiblirez : il est tel membre de cette chambre ou du sénat qui refusera de servir le pays gratuitement parce qu’il craindra les chances d’une réélection plus fictive que réelle ; Car les réélections partielles ne se font point, vous le savez, par la majorité des électeurs, mais par une très faible minorité, résultat évidemment contraire à l’esprit de la constitution.

En résumé, le Roi a usé de sa prérogative en m’attribuant la signature ou le portefeuille des affaires étrangères. Il a usé de sa prérogative en ne m’accordant aucun traitement, car rien ne l’oblige à dépenser la totalité des sommes créditées au budget. De mon côté j’ai usé de la faculté qui ne peut m’être ôtée de servir la Belgique gratuitement.

Je demande à conserver mon droit de siéger dans cette chambre en qualité de député. Pour me priver de ce droit, me forcer à me présenter de nouveau devant les électeurs, il ne suffit pas d’une présomption, d’une interprétation arbitraire de l’article 36, il faut la preuve claire et dûment établie que j’ai accepté une fonction salariée ; il faut apporter ici une loi positive, qui défende au gouvernement de rendre gratuite la fonction de ministre ad interim, soit pendant un an, soit pendant six ou trois mois. A défaut de ces documents, on ne peut me retirer mon mandat sans attaquer mes droits constitutionnels.

M. de Brouckere. - Je désirerais savoir si nous sommes bien d’accord. Que M. de Mérode s’explique d’une manière précise, qu’il nous dise s’il est ministre ou non.

M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Je me suis expliqué ; j’ai dit que pour moi les expressions « ad interim » et « aura la signature ad interim » étaient à peu près synonymes ; j’ai dit que la forme qu’on a adoptée ayant une fois satisfait la chambre, on lui avait donné la préférence.

M. de Brouckere. - Les expressions sont à peu près synonymes…

M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Je retire l’à peu près.

M. Nothomb, commissaire du Roi. - Messieurs, le ministre d’Etat M. le comte Félix de Mérode, ayant ad interim le portefeuille des affaires étrangères, a bien voulu m’abandonner le soin de répondre à la seconde partie des interpellations qui lui ont été adressées par l’orateur qui a ouvert les débats ; je demanderai la permission d’ajouter quelques éclaircissements à ceux que vous a déjà donnés M. le comte de Mérode, pour compléter la rectification des faits relatifs à la première question.

Il existe plusieurs précédents, et je ne pense pas que la chambre soit tombée en contradiction avec l’une ou l’autre de ses décisions antérieures, ni qu’elle pût y tomber, en déclarant que le ministre d’Etat M. le comte Félix de Mérode, charge ad interim de la signature des pièces qui concernent le département des affaires étrangères, n’est pas sujet à réélection. Je vais m’expliquer.

Lorsque le général Goblet a été chargé du portefeuille des affaires étrangères, il n’était pas ministre d’Etat. C’est une distinction que n’a pas faite l’orateur auquel je réponds, et cette distinction résout toute la difficulté. M. le général Goblet a été tout à la fois nommé ministre d’Etat et chargé de l’interim des affaires étrangères. Ainsi, il n’avait pas la qualité de ministre du Roi, avant d’être élu député au collège de Tournay, et c’est pour cela que la chambre déclara qu’il devait être soumis à la réélection.

La plupart des orateurs qui ont provoqué cette décision de la chambre ont fait cette distinction sur laquelle je m’appuie, entre la position où se trouvait le général Goblet et celle où se trouverait un ministre d’Etat qui serait temporairement chargé du portefeuille d’un département. M. le comte de Mérode a été nommé ministre d’Etat par un arrêté en date du 12 novembre 1831. Cet arrêté est ainsi conçu :

« Le comte Félix de Mérode et le chevalier de Theux de Meylandt, membres de la chambre des représentants, sont nommés ministres d’Etat, membres de notre conseil des ministres. »

Plusieurs fois, la position du ministre d’Etat, comte Félix de Mérode, s’est modifiée, et chaque fois on s’est servi des mêmes expressions. Une première fois, le 15 mars 1832, ce ministre d’Etat a été chargé du portefeuille de la guerre : on s’est servi des expressions suivantes :

« Le comte Félix de Mérode, membre de notre conseil des ministres, aura provisoirement la signature des pièces qui concernent le département de la guerre. »

J’ai à cet égard une observation à faire. Lorsque M. le comte de Mérode fut chargé de la signature des pièces concernant le département de la guerre, il n’y avait pas de titulaire du ministère de la guerre ; le comte de Mérode, se trouvait, par rapport au ministère de la guerre, dans une position tout à fait identique à celle où il se trouve aujourd’hui à l’égard du ministère des affaires étrangères, par suite de la démission de M. le général Goblet. Le comte de Mérode a été une seconde fois chargé d’un portefeuille, celui des affaires étrangères ; ce second cas ne serait pas absolument identique au premier. L’arrêté en date du 12 juillet 1833 est ainsi conçu :

« Notre ministre d’Etat le comte Félix de Mérode aura la signature du département des affaires étrangères, pendant l’absence de notre ministre susdit. »

Ici, il y avait un ministre titulaire qui était absent. Il n’y aurait pas identité parfaite entre ce cas et celui qui nous occupe. Par un arrêté récent, du 27 décembre dernier, M. le comte Félix de Mérode a été chargé ad interim de la signature du département des affaires étrangères et de la marine. C’est à dessein qu’on a reproduit les mêmes expressions dont on s’était servi dans l’arrêté du 15 mars 1832.

Il me semble que la chambre doit aujourd’hui se guider d’après la distinction faite alors qu’il s’est agi de la nomination du général Goblet en novembre 1832. La chambre a déclaré que la qualité de ministre d’Etat, chez le général Goblet, n’était pas préexistante à sa nomination au ministère des affaires étrangères ; qu’il n’était que simple citoyen lorsqu’il avait été élevé aux fonctions de ministre d’Etat, et en même temps appelé à la direction des affaires étrangères, et que dès lors il était sujet à réélection. Mais cette position est loin d’être identique à celle d’un député chez qui la qualité de ministre d’Etat est préexistante à son élection, et qui se trouve par la suite chargé par interim de la signature d’un ministère.

Les expressions dont on s’est servi, qui pourraient paraître étranges s’il s’agissait d’un simple individu, sont les seules propres, les seules qu’on puisse employer lorsqu’il s’agit de quelqu’un qui déjà est revêtu de la qualité de ministre, lorsque cette personne est ministre du Roi, lorsqu’elle a le droit de siéger au conseil, qu’elle prend part à toutes les discussions d’intérêt général ; en un mot, qu’en qualité de ministre du Roi elle partage la responsabilité collective du conseil des ministres. La seule différence entre un ministre d’Etat et un ministre ordinaire, c’est que le premier n’est pas attaché à un département spécial. Il ne survient pas de changement essentiel dans sa position lorsque, sans salaire et accidentellement, il se trouve chargé de diriger un département spécial.

En résumé, la chambre, en adoptant une décision autre que celle qu’elle a cru devoir prendre à l’égard du général Goblet, ne tombera dans aucune contradiction ; elle serait au contraire conséquente avec elle-même, tandis qu’elle serait inconséquente si elle agissait autrement.

J’arrive à l’interpellation purement politique que M. Henri de Brouckere a adressée au gouvernement relativement aux négociations entre la Belgique et les Etats-Unis de l’Amérique du Nord.

Je pourrais, en remplissant le mandat que le gouvernement m’a confié, me renfermer dans le silence le plus absolu, me retrancher derrière l’article 68 de la constitution qui rend le gouvernement juge de l’opportunité des communications diplomatiques. Je crois cependant pouvoir, sauf danger pour la chose publique, donner quelques explications.

Dans le discours de la couronne qui a ouvert la session de l’été dernier, il a été question de stipulations que la Belgique aurait obtenues des Etats-Unis d’Amérique en faveur d’une de nos branches d’industrie. Je ne puis guère que répéter ce qui a été dit à cette époque tant par le ministre de la justice que par le ministre des affaires étrangères. Le dernier n’a pas, comme on l’a prétendu, rétracté ce que le premier aurait annoncé. Ces stipulations ne sont pas consignées dans un traité. Le gouvernement avait appris que des modifications avaient été apportées au tarif des droits de douane aux Etats-Unis ; que ces modifications nous étaient favorables, et que notre envoyé n’y avait pas été étranger. Il a cru devoir en faire, en partie, honneur à ce fonctionnaire.

Outre ces modifications obtenues dans une loi spéciale, le ministre belge s’était occupé d’un traité avec les Etats-Unis : ce traité, comme on l’a fort bien dit, n’est pas un traité de commerce, mais un traité de navigation et d’amitié ; c’est un acte préliminaire au traité de commerce qui reste encore à conclure.

Par un concours de circonstances qu’il serait aussi long qu’inutile d’exposer ici, ce traité n’est arrivé au gouvernement qu’en septembre dernier ; depuis il a été fait de cette pièce un examen approfondi, examen qui était d’autant plus nécessaire que nous nous trouvions dans un gouvernement nouveau où les traditions manquent. C’est le premier acte de cette nature que nous faisons ; il servira de point de départ pour tous ceux de la même espèce que nous aurons à faire par la suite.

Le traité est conclu, mais il n’est pas encore ratifié ; le gouvernement pour cette ratification ne consultera pas, comme on l’a dit, les susceptibilités de ceux qui lui accordent leur protectorat ; il consultera les intérêts du pays, le droit public, et lorsque ce traité sera devenu un acte consommé, il consultera l’article 68 de la constitution, et remplira ses devoirs constitutionnels envers les chambres.

M. le président. - La parole est à M. Ernst.

M. Ernst. - Je n’avais pas demandé la parole sur les interpellations qui font l’objet de la discussion ; j’attendrai que cette discussion soit vidée.

M. Gendebien. - Je prierai MM. les ministres de nous dire ce que c’est qu’un ministre d’Etat dans un gouvernement constitutionnel. Quant à moi, je ne le sais pas ; je crois qu’il ne peut pas y en avoir ; que c’est une fonction extra-légale, dont on ne peut pas se prévaloir pour établir une argumentation. Pour éviter des discussions qui ne peuvent être que oiseuses, si elles manquent de bases, je demanderai à MM. les ministres de vouloir bien établir ces bases, de nous dire ce que c’est qu’un ministre d’Etat dans un gouvernement constitutionnel, dans le gouvernement belge.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, j’ai lieu de m’étonner qu’on nous demande aujourd’hui la définition de la qualité de ministre d’Etat. Avant même la formation des chambres législatives organisées par la constitution, et lorsque ces chambres étaient remplacées par une assemblée constituante, le gouvernement a nommé des ministres d’Etat, et la qualité de ces ministres, en tant que membre du conseil, n’a été contestée par personne.

Lorsque l’honorable M. Devaux, nommé ministre d’Etat, s’est présenté en cette qualité devant le congrès, et qu’il a excipé de la disposition du règlement qui permet aux ministres de demander la parole quand ils le jugent à propos, le congrès a constamment sanctionné sa qualité de ministre en reconnaissant son droit de priorité à la parole, chaque fois qu’il l’a demandée. Depuis, les ministres d’Etat ne se sont pas prévalus d’une simple disposition réglementaire pour s’asseoir au conseil et pour exercer les mêmes attributions que leurs collègues. C’est en vertu de la constitution que les ministres obtiennent par privilège la priorité de la parole, quand ils la demandent.

Les ministres d’Etat ont toujours revendiqué les mêmes droits ; jamais il ne s’est élevé d’objection dans cette enceinte contre cette prétention ; c’était alors surtout, si on trouvait que leur nomination fût extra-légale, qu’il fallait le signaler, afin d’empêcher que ce fait ne pût continuer ou se reproduire ; car si en effet il était inconstitutionnel de nommer des ministres d’Etat, le gouvernement aurait été induit en erreur ; c’est une tradition constante du congrès national et des deux chambres, que la qualité de ministre d’Etat n’a rien d’extra-légal.

Cette qualité existe en Angleterre ; elle a existé en France, même depuis la révolution de juillet ; car, lors de la formation du premier ministère, plusieurs honorables députés, je crois M. Bignon, du moins M. Dupin aîné, ont été ministres sans portefeuille, membres du conseil des ministres, prenant la responsabilité de tous les actes délibérés en conseil. Depuis, la même chose s’est reproduite en France. sans qu’il s’élevât de contestation, lorsque M. le général Sébastiani a été nommé ministre d’Etat, et chargé par interim du portefeuille de la guerre.

Je suis donc autorisé à dire qu’un ministre d’Etat, membre du conseil des ministres, qui ne diffère des autres ministres que parce qu’il n’a pas d’attributions spéciales et n’est pas attaché d’une manière fixe et permanente à un département, n’est pas une inconstitutionnalité. J’ajouterai qu’en général, et en fait, ici les fonctions de ministre d’Etat sont gratuites. Je ne vois nulle part, dans la constitution, qu’il soit interdit au Roi de nommer autant de ministres qu’il le juge convenable ; reste à la chambre le droit de n’accorder de subsides que pour le nombre de ministres salariés qu’elle croit utile à l’intérêt du pays.

En résumé, un ministre d’Etat est un membre du conseil des ministres, délibérant avec ses collègues et assumant dans l’administration générale sa part de responsabilité. Sous ce rapport, je suis de l’avis du préopinant ; il n’a pas pensé qu’un homme comme l’honorable M. de Mérode pût consentir à n’être qu’une machine à signature. Si donc c’est un être intelligent, il agit sous sa responsabilité ; il a la plus entière liberté dans ses actes, et dès lors il est responsable comme ses collègues.

Maintenant, en fait, il est évident que la simple signature d’un homme déjà ministre engage sa responsabilité et satisfait ainsi aux prescriptions de l’article 64 de la constitution. L’article 64 de la constitution ne s’est pas inquiété de la qualité du ministre, mais il a voulu qu’un ministre contresignât toutes les dispositions royales ; aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre qui, par cela seul qu’il le signe, s’en rend responsable.

La signature est donc la condition importante de la délégation faite par le Roi à un ministre ; c’est là la véritable garantie pour tout ce qui n’est pas consultatif ; car je l’ai déjà dit, la responsabilité est encourue de deux manières : par la participation aux actes délibérés en conseil, et en s’appropriant un acte par l’apposition de sa signature ; dans ce dernier cas, c’est plutôt une responsabilité d’exécution.

Voyons si la signature d’un département, déléguée à un représentant déjà membre du cabinet, doit entraîner sa réélection.

Je pense que cette prétention est contraire à l’esprit de la constitution, et même aux actes de la chambre invoqués tout à l’heure par M. le commissaire du Roi. Il en est un autre, qui a été passé sous silence, que je vais rappeler.

M. de Muelenaere se trouvait ministre des affaires étrangères, quand M. Ch. De Brouckere donna sa démission de ministre de l’intérieur, fonctions qu’il n’a exercées que pendant quinze jours ; M. de Muelenaere a eu la signature des actes du département de l’intérieur ; il était, à l’égard de cette délégation spéciale, absolument dans la même position que M. de Mérode ; la seule différence est que M. de Muelenaere était ministre à portefeuille, tandis que M. de Mérode n’en avait pas ; c’est là la seule différence, car M. de Mérode était également membre du cabinet.

Si, au lieu d’un portefeuille, M. de Mérode avait été chargé du département de l’instruction publique, de l’administration des prisons, ou de l’administration de l’ordre de Léopold et de la signature des actes ressortissant à ces administrations, sans émoluments, comme M. de Muelenaere a eu la signature du ministre de l’intérieur sans traitement, pensez-vous qu’on eût pu demander que M. de Mérode fût soumis à un réélection ?

Je crois, messieurs, avoir suffisamment répondu aux objections élevées contre la qualité de M. le comte Félix de Mérode ; je crois inutile de donner autrement la définition de ce que c’est qu’un ministre d’Etat.

On s’est plaint beaucoup de ces interim qui se succèdent constamment. Messieurs, le gouvernement est le premier à en gémir ; il ne demanderait pas mieux que de voir se constituer un cabinet définitif. Pensez-vous qu’il soit bien facile de constituer un cabinet définitif. Pensez-vous qu’il soit bien facile de trouver des ministres dans un pays où, comme on l’a dit, à côté d’une rétribution parcimonieuse, se trouvent des dégoûts de toute espèce ? Voilà une considération de fait qui ne peut pas vous échapper.

Lorsque le gouvernement s’est trouvé momentanément dans l’impossibilité de constituer un cabinet définitif, il a été placé dans la nécessité de recourir à l’abnégation véritablement civique de l’honorable citoyen qui consentait à se charger gratuitement des fonctions dont il voulait bien accepter la responsabilité.

Faudra-t-il augmenter encore les difficultés du gouvernement, en imposant pour prix de cette abnégation la nécessité de se soumettre à une réélection ? Je crois qu’une pareille jurisprudence parlementaire aurait pour effet d’entraver de plus en plus la marche du gouvernement, C’est ce qu’a compris la chambre dans différentes circonstances, M. de Mérode se trouvant dans une position identique, elle n’a pas cru devoir exiger qu’il se soumît à une réélection. Je pense que la chambre restera fidèle à ses antécédents.

Si M. de Mérode répugne à se soumettre à une réélection, c’est moins par crainte de chances contraires que par le désir qu’il a de ne pas laisser établir une jurisprudence qu’il considère comme destructive de la vérité de l’élection, de la sincérité du suffrage électoral, et qui, en même temps, est de nature à entraver la marche déjà si pénible du gouvernement belge.

M. de Brouckere. - Messieurs, du moment qu’il est reconnu que M. de Mérode est chargé ad interim du ministère des affaires étrangères, une seule chose m’étonne, c’est que le ministère prenne sur lui de soutenir qu’une semblable nomination, ne force pas M. de Mérode à la retraite de cette chambre pour se soumettre à la réélection.

Je dis que cela m’étonne, car jamais cette question ne s’est élevée dans cette assemblée qu’elle n’ait été décidée dans un sens uniforme et contraire à celui que les ministres viennent soutenir aujourd’hui.

Vous n’attendez pas que je m’attache à répondre aux arguments mis en avant par les trois orateurs ministériels qui ont pris la parole après moi ; ces arguments n’ont qu’un but : celui d’attaquer la constitution, de prouver que l’article que nous invoquons est vicieux ; car le sens de cette disposition est tellement clair, qu’il est impossible de ne pas le saisir à la première lecture.

Cet article porte : « Le membre de l'une ou de l'autre chambre nommé à un emploi salarié qu’il accepte cesse de siéger, et ne reprend ses fonctions de membre du sénat ou de la chambre des représentants qu’en vertu d’une nouvelle élection. » L’emploi de ministre est un emploi salarié ; que le ministre accepte on non le salaire, cela ne regarde pas la chambre, elle n’a pas à s’en enquérir ; la fonction est salariée, cela suffit. Déjà trois fois vous avez résolu la question comme nous vous proposons de le faire ; je ne pense pas qu’aujourd’hui vous voudriez renier des précédents fondés sur la constitution.

La lettre tue, dit-on, et l’esprit vivifie. Il n’y a pas lieu de faire cette distinction quand l’un et l’autre sont d’accord. Je dirai ici qu’on a tort de prétendre que l’article 36 est vicieux ; le seul reproche qu’on puisse selon moi lui adresser, c’est d’être conçu dans des termes trop généraux. Cependant je le respecte comme article de notre constitution ; la chambre, je n’en doute pas, la respectera aussi, et je m’étonne que les ministres ne le respectent pas davantage.

L’honorable M. Nothomb a cru trouver des arguments bien forts dans les exemples qu’il a cités. Il est vrai, la chambre a décidé que M. Duvivier nommé ministre ad interim cessait d’être membre de la chambre ; il est vrai que M. Goblet nommé ministre des affaires étrangères ad interim a été soumis à une réélection ; mais, dit-il, ces messieurs n’étaient pas ministres d’Etat ; voilà la différence ! - Un ministre d’Etat est comme un ministre à portefeuille : il siège au conseil ; seulement il n’est pas chef d’un département. L’honorable M. Nothomb a oublié une autre différence, c’est que le ministre d’Etat n’a pas d’appointements, et c’est une chose que les autres ministres n’oublient pas.

Donc jusqu’ici M. le comte Félix de Mérode n’avait pas de fonctions salariées : et en acceptant le ministère des affaires étrangères ad interim, qui est un emploi salarié, il est tombé sous la disposition de l’article 36 de la constitution et ne peut plus siéger dans cette chambre qu’en vertu d’une élection nouvelle.

Mais voyons si nous ne trouverons pas un précédent où la chambre ait eu à prononcer dans un cas tout à fait identique. L’honorable M. de Theux avait été nommé ministre d’Etat, au mois de novembre, par un même arrêté qui avait nommé ministre de l’intérieur M. Fallon ; celui-ci refusa le ministère. Le Roi chargea ad interim du ministère de l’intérieur, M. de Theux, l’ex-ministre d’Etat. Eh bien, M. de Theux, nommé ministre de l’intérieur ad interim se présente dans cette chambre, et sur la motion de M. Osy, il est décidé qu’il doit se soumettre à la réélection, non comme ministre d’Etat, car personne ne réclamerait s’il plaisait au gouvernement de nommer les 102 membres de cette chambre à des fonctions non salariées ; il peut nommer autant de ministres d’Etat qu’il veut ; la chambre n’a pas à s’en enquérir : il en nommerait comme il nomme des commissaires du Roi, et il use largement de son droit, car pour le ministère des finances, il y a cinq commissaires, pour le ministère des affaires étrangères un, pour celui de la justice un, pour le ministère de l’intérieur un, pour le ministère, de la guerre deux ; ce qui fait en tout dix commissaires ; en ajoutant les cinq ministres vous aurez quinze personnes pour défendre le budget ; il n’en est pas mieux défendu ; mais cela prouve que le gouvernement peut nommer autant de commissaires qu’il le juge à propos ; et jamais on n’a demandé que ces commissaires fussent soumis à la réélection.

Il n’en est pas de même des ministres à portefeuille, soit ad interim soit définitifs ; ils doivent être soumis à la réélection. Voyez où nous conduirait la doctrine du ministère. Jamais les ministres ne seraient soumis à la réélection, on commencerait par les nommer ministres d’Etat, ils se présenteraient parmi nous sans qu’aucun membre ne s’opposât à ce qu’ils siègent, parce qu’en acceptant les fonctions de ministre d’Etat, fonctions qui ne sont pas salariées, on aurait mauvaise grâce à invoquer contre eux l’article 36 de la constitution ; huit jours après, on les nommerait ministres ad interim, et si quelqu’un demandait qu’ils se soumissent à la réélection, M. Nothomb viendrait avec sa subtilité vous dire : Mais vous ne pouvez pas être si exigeants, celui qu’on vient de charger de la direction d’un département était déjà ministre d’Etat ; il n’y a aucune différence entre un ministre d’Etat et un ministre à portefeuille, rien n’a été changé dans la position du membre dont vous demandez la réélection.

Cette doctrine, comme vous voyez ne tendrait pas à moins qu’à annihiler l’article 36 de la constitution. Tant que cet article existera, bon ou mauvais, il a droit à un respect absolu, comme toute la constitution, et nous devons forcer les ministres à respecter la constitution plus qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici.

M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Messieurs, je n’ai point déclaré que l’article 36 fût vicieux, j’ai seulement soutenu qu’il ne m’était pas applicable ; je l’ai prouvé et je désire qu’on ne suppose pas, mais qu’on prouve que j’occupe un emploi salarié. M. Fleussu trouve qu’il est mauvais que l’on remplisse gratuitement les fonctions pour lesquelles un traitement est porté facultativement au budget. Je n’ai pas à m’occuper de cette répugnance de l’honorable M. Fleussu : ces répugnances ne peuvent pas être substituées au texte et à l’esprit de la constitution, et je ne cesserai de demander à mes adversaires quelle est la loi qui a interdit au Roi de rendre pour un an, pour six ou trois mois, les fonctions de ministre ad interim gratuites. Je demande où est cette loi prohibitive ; personne ne la produit, et sans loi quelconque, sans droit, les honorables opposants veulent arbitrairement, pour satisfaire à des répugnances, me forcer à renoncer à ma qualité de représentant. Le respect pour la constitution ne permet point que l’on me soumette ainsi à une mesure qu’aucune loi n’autorise à m’imposer.

Il ne suffit pas d’un changement de position dans l’existence du représentant pour qu’il soit soustrait à la réélection ; il faut qu’un salaire améliore cette position.

M. de Brouckere. - Messieurs, je suis tombe dans une erreur relativement à M. de Theux, en disant que la chambre avait décidé. Mais voici ce qui est arrivé. (Je n’ai pas eu le temps de lire toute la discussion.) Plusieurs orateurs avaient pris la parole ; nous avions prouvé que quand on acceptait des fonctions salariées ad interim, force était de se retirer de la chambre pour se présenter avec de nouvelles élections. M. de Theux avait répondu deux fois, on avait répliqué, et l’opinion de la chambre se dessinant de telle manière qu’il ne pouvait pas y avoir le moindre doute sur la manière dont elle se prononcerait, le gouvernement a senti qu’il allait éprouver un échec, et il a demandé la remise de la discussion. M. de Theux a immédiatement accepté la nomination définitive et s’est soumis à la réélection.

C’est une erreur involontaire que je m’empresse de rectifier.

(Moniteur belge n°11, du 11 janvier 1834) - M. Fleussu. - Messieurs, je suis heureux que ce soit de M. de Mérode qu’il s’agisse dans cette discussion ; cela me met fort à l’aise, car personne ne supposera des motifs personnels à la part que j’y prends.

Pour peu que les choses continuent comme elles vont depuis quelques temps, je me demanderai si nous avons encore un ministère, En effet, que vois-je pour conseillers du Roi ? deux ministres effectifs et trois ministres ad interim ; le ministre de la justice et le ministre de l’intérieur, qui sont réellement ministres. A côté d’eux il n’y a que des ministres provisoires : le ministre des finances dont l’interim durera autant que le définitif de ses collègues ; au ministère de la guerre, c’est le directeur du département de la guerre qui remplit les fonctions de ministre ad interim, et aux affaires étrangères, c’est un ministre d’Etat qui remplit les mêmes fonctions en la même qualité.

Voilà comment se compose le gouvernement : deux ministres réels ; cependant il y a une responsabilité ministérielle. Est-ce que ceux qui ne prennent que par complaisance la signature un ministère, seront également soumis à cette responsabilité ministérielle ? Je sais que, pour les actes revêtus de signature, la question n’est pas douteuse ; mais pour les actés d’administration générale, où se trouve selon moi la responsabilité proprement dite, cette responsabilité pèsera-t-elle sur les ministres ad interim ?

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Oui, sans doute.

M. Fleussu. - Oui, me dit M. le ministre de la justice ; vous allez voir que ce sont de véritables ministres et qu’il n’y a pas de différence entre les ministres ad interim et les ministres réels. Il faut bien que je les appelle ainsi pour les distinguer des autres. Le gouvernement est fort embarrassé pour prendre des ministres ad interim ; il me semble qu’il ne lui serait pas plus difficile de nommer des ministres réels comme les deux autres.

D’où vient la répugnance de tous les hommes capables à se charger de la direction des affaires, et qu’il ne s’en trouve que deux en Belgique ? Je n’en rechercherai pas la cause ; mais je dirai que si j’avais l’honneur d’être ministre et que je rencontrasse de semblables obstacles, je m’empresserais de me retirer, croyant que je fais ombrage à ceux qui pourraient prendre le timon des affaires. Rien ne décèle davantage le peu de confiance qu’on a dans l’avenir que cet interim ; on dirait que tout est interim en Belgique, que la Belgique elle-même n’est qu’un état intérimaire. Il faut avoir plus de confiance, accepter le poste auquel on est destiné et accepter en même temps toutes les conséquences.

Je demande ce que c’est qu’un ministre ad interim. Il n’y en a pas. On peut faire les fonctions d’un ministre ad interim, mais non être ministre ad interim. On remplit des fonctions ad interim, parce que le titulaire est absent, malade, empêché par une cause quelconque ; mais si on est nommé à des fonctions de ministre, ne fût-ce que pour vingt-quatre heures, lorsqu’il n’y a pas de titulaire, on est ministre effectif, on est sur la même ligne que les autres ministres. Tout ce que je puis voir dans la nomination d’un ministre ad interim, c’est que vous n’avez pas placé toute votre confiance dans la personne que vous avez nommée et que vous avez le projet de vous assurer d’autres collaborateurs. Voilà ce qu’indique la nomination d’un ministre ad interim ; mais toujours est-il que celui que vous avez nommé, quel qu’il soit, fût-ce pour une demi-journée, si sa nomination a eu lieu en l’absence du titulaire, ce n’est pas un ministre ad interim, mais un ministre effectif. Partant de là, voyons si le ministre d’Etat, comte Félix de Mérode, est ministre des affairés étrangères ou non.

Il en a la signature ; je ne sais si vous vous contenterez de cela, mais pour moi la signature me paraît engager suffisamment la responsabilité. Je viens de prouver que le mot interim ne signifiait rien. M. le général Goblet s’est retiré, il y a absence de titulaire ; M. de Mérode, prenant sa place, est ministre des relations étrangères. Mais, en le nommant à ces fonctions, on a voulu éluder la loi qui l’obligeait à se soumettre à une réélection.

Il faut rendre grâce à la franchise avec laquelle M. de Mérode nous a dit qu’on avait voulu éluder la loi, que c’était dans ce dessein qu’on avait employé telle forme plutôt qu’une autre. Je ne sais pas si on peut se jouer ainsi d’une constitution et fouler les lois aux pieds ; je ne le pense pas, et je ne pense pas non plus que la chambre soit disposée à le tolérer.

M. de Mérode n’était que ministre d’Etat ; il est devenu ministre à portefeuille. Le mandat qu’il avait reçu du district de Nivelles est tombé. Il ne reçoit pas de traitement, il nous l’a dit, je le crois ; mais avez-vous vu, dans l’arrêté qui le nomme, qu’il soit dit qu’il donnera sa signature gratis ? Il peut se montrer généreux, il peut renoncer à son traitement ; mais cela importe peu, si ne dépend pas de lui de faire que le poste qu’il occupe ne soit pas un poste salarié, et il suffit aux termes de l’article 36 de la constitution, qu’on arrive à un poste salarié pour prendre le mandat qu’on a reçu du peuple.

Voici les termes de l’article de la constitution : « Quiconque accepte un emploi salarié ; » or je dis que tous les ministres à portefeuille occupent des emplois salariés, et pour le prouver il suffit d’ouvrir le budget ; par conséquent tous ceux qui le sont nommés, tombent sous l’article 36 de la constitution.

On a fait de longs efforts pour nous prouver ce que c’était qu’un ministre d’Etat ; que leur existence n’était pas inconstitutionnelle, et qu’en prenant la signature des affaires d’un département, ils n’apportaient aucun changement à leur état. De la manière dont on a raisonné, vous avez dû voir que le ministre d’Etat ne serait qu’un marchepied pour arriver au ministre effectif, sans être soumis à la réélection.

Nommé ministre d’Etat, vous ne pouvez pas le soumettre à la réélection ; il ne tomberait pas sous l’application constitutionnelle de l’article 36 ; après on lui donnerait la signature des affaires d’un département, et vous ne pourriez pas exiger qu’il se présentât à de nouvelles élections, parce qu’il était ministre d’Etat, et comme tel, le Roi aurait pu le charger de la signature de ses actes, sans qu’il perdît son caractère de représentant. Voilà donc un homme nommé ministre non soumis à la réélection, parce que les fonctions qu’il exerce ne sont pas rétribuées, et ensuite chargé d’un portefeuille sans être obligé de se conformer aux dispositions de l’article 36, parce qu’il était précédemment ministre d’Etat. Voilà le cercle vicieux dans lequel on est resté : on a voulu résoudre la question par la question ; voilà comment on viendrait à éluder les dispositions de la loi.

On nous a dit que les ministres d’Etat prenaient part aux conseils de la couronne, et qu’ils partageaient la responsabilité avec les autres ministres pour les actes délibérés en conseil. J’avoue que j’ai eu besoin de la déclaration d’un ministre pour y croire. Car combien de fois n’est-il pas arrivé que des ministres d’Etat, dans cette, chambre, attaquaient les ministres à portefeuille ? N’avez-vous pas vu un ministre d’Etat adresser des interpellations au ministre au sujet d’un duel qui eut lieu a Tournay et de quelques indécences commises dans une église ? Ce ministre d’Etat n’a-t-il pas interpellé le ministre de la justice pour savoir si des poursuites avaient été ordonnées contre ceux qui auraient contrevenu aux lois ? Eh bien, après cela on vous dira que les ministres d’Etat ont la même part aux affaires, la même connaissance des choses que les autres ministres !

On nous a parlé de précédents, et on nous a dit que M. de Muelenaere, ministre des affaires étrangères, avait été chargé de la signature du département de l’intérieur, sans être soumis à la réélection.

L’exemple est mal choisi ; car ici il y avait un ministre effectif, faisant les fonctions ad interim d’un ministre qui s’était retiré ; mais M. de Muelenaere était déjà ministre à portefeuille, ses attributions seules étaient augmentées, et il restait ministre des affaires étrangères. En est-il de même à l’égard de M. de Mérode ? Non : jusqu’à présent il n’a été que ministre non salarié, et de ce qu’il veut renoncer au traitement de ses nouvelles fonctions, il ne peut pour cela échapper aux dispositions de la loi.

Je saisirai cette occasion pour faire une observation, sur ceux qui ont la prétention de servir l’Etat gratis ; comme je connais les sentiments de M. de Mérode, ce n’est pas à lui que s’appliquent mes paroles. Je n’aime pas à voir des fonctionnaires renoncer à leur traitement, parce qu’ils ne le font que pour être récompensés autrement, soit en honneurs, en crédit ou de toute autre manière ; je veux que ceux qui servent l’Etat touchent les sommes que vous avez attachées à leurs fonctions, et ne puissent pas éluder les dispositions que vous avez cru devoir insérer dans les lois.

M. de Theux. - Je ne pense pas que ce soit sérieusement que le préopinant a fait allusion à ma qualité de ministre d’Etat ; il sait parfaitement que je ne prends aucune part aux délibérations du conseil. Je ne pouvais rester membre du conseil puisque le nouveau cabinet entrait dans une voie opposée au système que nous nous étions engagés de suivre. Ainsi, ma qualité se résume en un titre honorifique. Ceci d’ailleurs est étranger à la question qui nous occupe.

Je viens à la question relative à l’honorable comte de Mérode chargé de la signature des actes du département des affaires étrangères. Il me semble que, dans cette discussion, on a confondu deux décisions différentes de la chambre.

Par une décision au moins tacite, elle a confirmé la doctrine soutenue par M. le comte de Mérode, à savoir qu’un ministre d’Etat, chargé simplement ad interim de la signature des actes d’un ministère, n’est pas sujet à réélection, tandis que dans une autre circonstance, la chambre a décidé qu’un ministre d’Etat nommé ad interim à un département d’administration devait se soumettre à la réélection. Le motif de cette distinction n’est pas difficile à saisir. Il suffit de remonter aux antécédents. Déjà un honorable orateur a rappelé ce qui s’était passée en 1831, lorsque le Roi le confia le portefeuille de l’intérieur.

La discussion s’éleva sur le point de savoir si, par le fait seul de ma nomination, quoique je ne touchasse pas de traitement, j’étais sujet à réélection ; cette question ne fut pas vidée, parce que le Roi me confia (erratum au Moniteur belge n°13, du 13 janvier 1834) le même jour au plus la direction effective de ce département. Mais cette circonstance était essentielle à rappeler, pour la décision de la question actuelle.

Sur quoi s’est-on fondé dans la discussion qui me concernait ? On a dit : L’arrêté ne porte pas que vous exercerez vos fonctions gratuitement, et bien que votre intention soit de ne pas toucher vos appointements ; cependant il dépend de vous de faire cesser ce fait quand vous voudrez, et de toucher vos appointements ; vous n’avez pas pour cela besoin de nouvelle disposition royale ; il suffit que vous soyez nommé titulaire ad interim pour avoir droit au traitement, puisque le ministre par interim n’est pas moins ministre effectif.

L’honorable comte de Mérode a fait cesser cette difficulté, en ne se faisant pas nommer ministre ad interim, et en acceptant seulement la signature des actes d’un ministère en sa qualité de ministre d’Etat. Pourquoi cette différence ? Pour que M. le comte de Mérode ne puisse pas toucher le traitement qui est attaché au titre effectif de ministre. En effet, pour toucher le traitement d’un emploi, il faut être titulaire de l’emploi. Or, le ministre d’Etat chargé momentanément de la signature des actes d’un ministère ou d’autres actes déterminés n’est pas titulaire du département.

A la vérité, il y a synonymie quant à la responsabilité qu’impose le contreseing ; car peu importe qu’on soit titulaire ou simplement signataire, puisque la constitution porte que tout ministre qui contresigne un acte du Roi se rend par cela seul responsable. Ainsi, quant à la responsabilité, pas de différence ; mais quant au traitement, différence essentielle.

Quand M. le général Goblet fut nommé à l’interim des affaires étrangères, il devint titulaire effectif du département ; ainsi on ne peut pas se prévaloir de ce qui s’est passé à son égard. M. le comte de Mérode ne se trouve pas dans le même cas ; l’acte de sa nomination diffère essentiellement dans les termes de celui de M. le général Goblet, de qui il dépendait de toucher son traitement, car il était effectivement titulaire. Pour éviter l’embarras d’une nouvelle réélection, M. le comte de Mérode étant bien dans l’intention de renoncer au traitement attaché à ses fonctions, l’arrêté qui lui donne la signature du département des affaires étrangères fut rédigé dans les mêmes termes que celui relatif au département de la guerre, dont la signature lui avait été attribuée au mois de mars 1832.

Or, l’arrêté de mars 1832 avait été communiqué à la chambre : déjà la question dont il s’agit avait été soulevée devant elle en novembre 1831, et si la chambre n’avait pas reconnu de différence entre les deux arrêtés, cette question eût été de nouveau soulevée.

La distinction que j’établis est donc fondée non seulement sur les actes de la chambre, mais elle est aussi fondée en raison.

Lorsque par la constitution il a été prescrit que les membres de l’une ou l’autre chambre nommés à des emplois salariés cesseraient de siéger et ne représenteraient leurs fonctions qu’après une nouvelle élection, c’est parce que le congrès a cru que l’indépendance du député, si elle n’était pas compromise par une nomination à un emploi salarié, était du moins suspecte vis-à-vis de ses commettants, et il a voulu que le député subît de nouveau l’épreuve de l’élection. Mais ici ce motif n’existe pas ; le comte de Mérode ne touche pas de traitement, et l’arrêté est conçu en des termes tels qu’il ne peu pas en exiger, parce qu’il n’est pas titulaire du département des affaires étrangères et qu’il n’a que la signature des actes en sa qualité de ministre d’Etat.

Vous sentez les inconvénients qui résulteraient d’une interprétation exagérée de l’article 36 de la constitution ; vous exposeriez le Roi de grands embarras. Quand un portefeuille devient vacant le Roi n’a pas du jour au lendemain un ministre à qui il puisse le confier ; il faut bien lui laisser la latitude de prendre dans la chambre l’un ou l’autre membre qui a la complaisance de se charger sans traitement des actes de ce ministère La question est d’autant plus facile à résoudre ici que M. de Mérode est appelé à contresigner les actes de la volonté du Roi, sans être habile à toucher un traitement comme ministre, parce qu’il n’est pas titulaire du département.

M. Nothomb, commissaire du Roi. - J’ai dit, messieurs, que M. le ministre d’Etat comte de Mérode se présentait devant la chambre pour la troisième fois dans la même position ; qu’il a été chargé d’abord de la signature du ministère de la guerre, qu’alors il ne s’est élevé aucune réclamation, qu’ensuite il a été chargé de la signature du département des affaires étrangères, et qu’encore cette fois il n’y avait pas eu d’objection. Il se présente donc fort de deux précédents qui lui sont personnels ; il y en a eu un troisième qui se trouve dans la discussion qui a eu lieu le 15 novembre 1832, au sujet de M. le général Goblet.

Ici on m’a prêté, pour me combattre, un raisonnement que je n’ai pas fait. J’ai dit que le général Goblet, depuis son élection comme député, avait été nommé ministre d’Etat, et le même jour chargé de l’interim des affaires étrangères ; qu’ainsi il ne s’était pas présenté devant les électeurs de Tournay avec la qualité de ministre du Roi ; que telle n’était pas la position de M. de Mérode, qui s’était présenté aux dernières élections de Nivelles revêtu de cette qualité et que c’était comme ministre du Roi, avec cette qualité préexistante, qu’il avait été élu député par les électeurs de Nivelles. Il y a évidemment une différence fondamentale dans la position ou se trouve le comte de Mérode, et celle où se trouvait le général Goblet.

Ainsi, c’est comme ministre du Roi que M. de Mérode a été élu député. Quel changement est-il survenu dans sa position ? ce changement affecte-t-il sa position de manière à résilier son élection aux termes de l’article 36 de la constitution ?

Voici comment s’exprimait un honorable orateur dans la discussion que j’ai déjà rappelée, du 16 novembre 1832 :

« Et moi aussi, je resterai fidèle au vote que j’ai émis précédemment, en votant pour la réélection. L’article 36 de la constitution est conçu en termes assez vagues. La première fois qu’une discussion s’est élevée sur cet article, c’est quand M. de Theux fut nommé ministre de l’intérieur. La discussion occupa une séance tout entière, et la décision fut renvoyée à un autre jour. Dans l’intervalle, la nomination ad interim devint définitive et la solution de la question fut par là rendue inutile. Peu de temps après, M. de Mérode fut nommé ministre de la guerre ad interim : je n’avais pas soulevé la question quant à M. de Theux, je ne voulus pas la soulever pour M. de Mérode ; mais si un de mes collègues l’avait fait, je n’aurais pas hésité à demander que M. de Mérode se soumît à la réélection. Voici comment j’entends l’article 36. Il faut, pour qu’un député soit soumis à la réélection, qu’il y ait changement dans sa position ; Or, c’est ici le cas. Quand M. Goblet a été élu par les électeurs de Tournay, il était général et inspecteur-général du génie, mais il n’était pas ministre. La position n’est donc pas la même. »

- Plusieurs voix. - Qui a dit cela ?

M. Nothomb, commissaire du Roi. - Cet orateur est M. Henri de Brouckere. Eh bien, messieurs, je reprends et je dis : Voici comme j’entends l’article 36 de la constitution : il faut, pour qu’un député soit rééligible, qu’il y ait changement dans sa position : or, ce n’est pas ici le cas. Quand le comte de Mérode a été élu à Nivelles, il était ministre.

Mais, nous dit M. Fleussu, il y a changement dans la position de M. de Mérode : il est très vrai qu’il était déjà ministre du Roi, quand il a été nommé député par les électeurs de Nivelles ; mais il était alors ministre sans salaire, tandis qu’aujourd’hui il est chargé d’un département spécial, et, comme tel il a droit à un traitement ; il est donc nommé à une place salariée. Qu’il accepte ou qu’il n’accepte pas le salaire, cela ne fait rien à la question ; c’est un acte de générosité de sa part, dont nous n’avons pas à nous enquérir.

Je vais prouver, messieurs, qu’il se pourrait qu’un ministre d’Etat fût momentanément appelé à la tête d’un département, sans qu’il fût possible de lui allouer un traitement.

Vous votez un traitement actuel divisible par douzième ; quiconque donne sa démission au commencement du mois a droit à son traitement pendant le mois entier. Je suppose que le général Goblet, au lieu de donner sa démission le 21 décembre, l’eût donnée le 4 janvier : c’est lui qui eût touché le douzième affecté au mois de janvier...

M. de Brouckere. - Cela ne nous regarde pas.

M. Nothomb, commissaire du Roi. - Le titulaire qui eût été nommé le 6 janvier n’aurait touché que le douzième de février. Le ministre d’Etat qui eût été chargé de signature de ce département du 4 janvier au 26 du même mois n’aurait pu toucher aucun traitement. Il n’est donc pas vrai de dire que la fonction de ministre par interim, est nécessairement et de plein droit une fonction salariée ; car il peut y avoir impossibilité de la salarier. On ne dira pas, je pense, que c’est encore une subtilité ; le cas s’est présenté en 1831, au mois d’août ; des changements si subits ont eu lieu dans le cabinet, qu’il a été impossible de salarier un ministre. Cette impossibilité existe encore quand il y a un titulaire absent.

Ainsi les précédents restent tout entiers ; d’abord les deux précédents personnels à l’honorable ministre d’Etat dont il s’agit, et ensuite le précédent que j’emprunte à la discussion qui a eu lieu au sujet du général Goblet.

En terminant, je me permettrai comme député une réflexion qui tient à la régularité de nos débats. La première question, celle de savoir si M. de Mérode est ministre ad interim, se trouve maintenant résolue par la déclaration qu’il a faite. Il est reconnu ministre d’Etat ; reste une deuxième question personnelle à M. le comte de Mérode et étrangère au budget : je demanderai si aux termes du règlement on a déposé une proposition tendant à ce que M. le comte de Mérode soit déclaré rééligible.

M. le président. - Il n’y a pas de proposition.

M. de Brouckere. - Je n’ai aucune répugnance à faire une proposition et à montrer mon respect pour la constitution.

L’honorable préopinant vient de lire une partie d’un discours que j’ai prononcé dans une discussion analogue à celle-ci ; il résulte de mes paroles que je pensais alors comme je pense actuellement. Je ne suis pas de ces gens qui disent aujourd’hui d’une façon, et qui diront ensuite d’une autre façon. On ne m’a pas encore trouvé en contradiction avec mes principes.

J’ai toujours soutenu que, du moment que l’on accepte une fonction salariée, on cessait d’être membre de la chambre ; je l’ai soutenu à l’égard de M. Duvivier, à l’égard de M. Goblet, comme je le soutiens actuellement à l’égard de M. de Mérode.

Quel est l’argument du ministère ? M. de Mérode, étant ministre d’Etat, peut devenir ministre ad interim sans être susceptible de réélection ; il suit de là que le Roi pourra prendre ses ministres parmi les membres de cette chambre, sans les soumettre à une nouvelle élection ; car pour cela il faudra seulement que le Roi nomme un membre ministre d’Etat, puis ensuite qu’il en fasse un ministre ad interim. Ce n’est là qu’une subtilité dont l’erreur a dû vous frapper tous.

M. le ministre des affaires étrangères (M. F. de Mérode) - Je regarde la question comme très importante pour le pays. Il ne faut pas circonscrire le gouvernement dans les limites les plus étroites. Il ne faut pas non plus assurer que je remplis des fonctions salariées quand les faits démontrent le contraire.

Le respect pour la constitution consiste à ne pas violer les droits des députés. Il faut qu’il y ait changement dans la position pécuniaire du député pour qu’il soit soumis à la réélection ; c’est là ce que veut la constitution ; or, il n’y a pas un semblable changement dans ma position puisque j’exerce gratuitement ; donc, on ne peut me soumettre à une réélection. On vous l’a dit, un ministre ad interim, c’est un ministre qui n’entend pas conserver indéfiniment le portefeuille : si quelqu’un désire celui qu’on m’a confié qu’il le prenne, il ne me fera tort en aucune manière. Ce n’est pas pour éluder la loi qu’on m’a donné la signature ad interim ; j’ai dit que c’était pour éviter d’éveiller des susceptibilités mal fondées.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Si nous insistons autant sur la question que nous débattons, c’est qu’elle est grave puisqu’il s’agit ici de l’application de la constitution.

Des deux côtes on invoque la constitution, et des deux côtés on professe un égal respect pour elle. Nos adversaires disent : La constitution sera violée si M. le comte Félix de Mérode n’est pas soumis à une réélection ; d’un autre côté on dit : Vous attenterez aux droits électoraux, vous violerez la constitution, si vous déclarez que ce ministre d’Etat doit être soumis à une réélection. Ce n’est pas seulement au banc des ministres que l’on soutient cette thèse…

- Une voix. - C’est un autre ministre d’Etat qui la soutient.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, il peut se faire qu’il y ait une sorte d’anomalie dans cette situation d’un ministre d’Etat qui n’est pas membre du conseil ; mais tout le monde sait que l’honorable M. de Theux n’est que ministre honoraire, qu’il ne siège pas au conseil, et qu’il ne sait pas même ce qui s’y passe.

Pour comprendre une disposition qui offre des doutes, il faut remonter à son origine ; il faut s’attacher à voir comment les assemblées délibérantes qui nous ont précédés, ont toujours entendu et appliqué de pareilles dispositions. Eh bien, pendant tout le temps qu’a duré la restauration en France, l’opposition a constamment motivé la demande de réélection des députés promus à des fonctions publiques, sur ce que ces fonctions, étant salariées, offraient un appât à la cupidité, un moyen de corruption au pouvoir, et donnaient ainsi au gouvernement la faculté d’altérer l’indépendance et la pureté de la représentation nationale.

Tout récemment, M. le général Sébastiani, si mes souvenirs sont fidèles, a été chargé par interim du département de la guerre pendant l’absence du maréchal Soult ; la question de sa réélection n’a pas même été soulevée dans l’une ou l’autre chambre française, parce que M. le général Sébastiani ne touchait apparemment aucun traitement pour ces fonctions provisoires.

Je dirai avec M. le commissaire du Roi qu’il n’y a pas d’antécédent contre la thèse que nous soutenons, et qu’au contraire nous nous appuyons sur plusieurs antécédents favorables. Mais, y eût-il des antécédents défavorables, je m’élèverais encore contre la règle qu’ils tendraient à établir, selon moi, du moment qu’il n’y a pas salaire ; on n’est ni dans les termes, ni dans l’esprit de la constitution.

C’est véritablement la question du salaire qui a déterminé les législateurs.

On a raisonné comme si les fonctions de ministre étaient constamment et nécessairement salariées ; mais, messieurs, il n’en est pas ainsi. Les fonctions de ministre ne sont pas nécessairement salariées ; il n’y a pas de loi qui le déclare. Vous avez voté un crédit au budget ; le gouvernement peut ou non disposer de ce crédit.

S’il plaisait au gouvernement de déclarer, par un arrêté, qu’un ministre intérimaire ne jouira de traitement qu’après le troisième ou le quatrième mois d’exercice (et ce pouvoir est dans les prérogatives du gouvernement, car il règle en général les traitements), vous auriez pendant trois ou quatre mois un ministre-députe non soumis à la réélection. Le gouvernement règle les traitements non pas conformément au budget : le budget n’est qu’une loi de maximum. La loi du budget dit au gouvernement : Vous disposerez ou vous ne disposerez pas de telle allocation ; et si vous disposez, vous ne passerez pas telle limite. Il n’y a de fonctions salariées par la loi que les fonctions des magistrats.

Nos adversaires reconnaissent que les ministres d’Etat ne sont pas soumis à la réélection parce que leurs fonctions sont gratuites ; nous leur demanderons quelle est la loi qui déclare les fonctions de ministre à portefeuille non gratuites ?...

M. Fleussu. - C’est le budget !

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Le budget, je répète que c’est une loi facultative. Si le gouvernement créait un sixième ministre à portefeuille et voulait ne pas lui accorder de traitement, on n’augmenterait pas le budget, et ce sixième ministre pris dans les chambres ne serait pas rééligible.

Aussi longtemps que le salaire ne sera pas perçu par M. le comte Félix de Mérode, il n’y aura pas lieu à réélection : il est dans la position d’un sixième ministère à portefeuille que créerait le Roi, et auquel il refuserait tout traitement.

On a dit qu’il serait facile d’éluder l’article 36 de la constitution, en nommant des ministres d’Etat auxquels on donnerait ensuite des portefeuilles ad interim : comme député, je me réjouirais de ce bon tour que le gouvernement jouerait à la représentation nationale, car il épargnerait annuellement cinquante, soixante, cent mille francs au trésor public.

Je crois que personne ne pense sérieusement à la réalisation de cette hypothèse dérisoire.

Je trouve dans l’article 103 une nouvelle preuve que c’est par le salaire seul que la constitution a réputé engagée l’indépendance politique. Les honneurs, les crédits attachés au ministère, n’empêcheraient pas un juge devenu ministre de rester juge, pourvu qu’il ne touche pas le traitement de ministre. S’il le touche, il ne peut rester juge. La loi a stipulé ici pour les justiciables, comme elle le fait ailleurs pour les électeurs. Des subtilités de texte ne peuvent rien contre cette manière rationnelle d’expliquer la constitution.

Je me résume, messieurs, et je dis que les fonctions de ministre ne sont pas essentiellement, nécessairement salariées ; que le budget est muet à cet égard, qu’il dépendait du gouvernement de réduire de moitié le traitement des ministres ; qu’il dépendrait de lui de dire que, eu égard à certaines circonstances, le traitement en sera pas perçu pendant une période donnée ; que c’est donc le gouvernement qui décide si les fonctions ministérielles ou certaines d’entre elles sont ou non salariées.

Je croirais abuser de vos moments, si j’insistais sur ces considérations.

Je déplore, comme nos honorables contradicteurs, le maintien de l’interim en matière de haute administration. C’est pour la marche des affaires un très grand mal ; et cela porte atteinte à la dignité du gouvernement et à son influence. Les répugnances que l’on montre à remplir les fonctions de ministre sont appréciables pour chacun de vous ; je n’y reviendrai point.

Ce que je puis dire, c’est qu’elles ne proviennent pas de nous, comme on veut le faire comprendre ; c’est qu’elles ne tiennent pas uniquement à la présence de certaines personnes au conseil : de telles insinuations me forcent à le dire : trois fois, messieurs, nous avons laissé le champ ouvert aux candidatures ministérielles ; trois fois, nos démissions ont été offertes en masse ; dernièrement encore l’accès du cabinet était parfaitement libre ; et si on n’a pas réussi à former un nouveau conseil, ce n’est certainement pas notre faute.

M. le président. - Voici la proposition faite par M. de Brouckere :

« Je propose de déclarer que M. le comte F. de Mérode, ayant été nommé ministre des affaires étrangères ad interim et ayant accepté ces fonctions, tombe sous les dispositions de l’article 36 de la constitution et doit cesser de siéger comme membre de la chambre. »

M. Gendebien. - Messieurs, je crois qu’il est du devoir de tout député de faire respecter la constitution, et c’est pour remplir ce devoir que je prends la parole.

Messieurs, parmi les orateurs que vous avez entendus jusqu’à présent, un seul membre s’est levé pour soutenir les théories ministérielles ; encore est-il ministre d’Etat, ministre honoraire, ainsi qu’on vient de vous l’apprendre. Je ne relève ce fait que pour faire remarquer que nous venons de découvrir une quatrième espèce de ministre, ou plutôt une cinquième ; car nous avons le ministre à portefeuille, dit définitif, le ministre à portefeuille ad interim, le ministre d’Etat, le ministre d’Etat ayant signature, et le ministre honoraire. Si j’avais le temps de chercher un peu, je suis sûr que j’en découvrirais de sept à huit espèces.

On pourrait les augmenter encore et soutenir que ce sont toujours des ministres ou des types de ministres dans l’ordre de la constitution. Je vous demande si, d’après cela, il est permis d’attacher la moindre importance aux arguments présentés par nos adversaires, qui d’ailleurs ont été amplement réfutés. Peut-on raisonnablement soutenir après cela qu’un ministre d’Etat prenant un portefeuille ad interim, ou acceptant la signature seulement, ne change pas sa position et ne se trouve pas dans la catégorie des députés auxquels doit être appliqué l’article 36 de la constitution ?

Mais je ferai remarquer que M. le ministre d’Etat honoraire est venu se mettre en contradiction avec l’honorable ministre d’Etat dont il s’agit, le comte Félix de Mérode. Il nous a dit : M. le comte de Mérode, n’est chargé que de la signature et il n’a pas été nomme titulaire afin qu’il ne puisse pas toucher de traitement. M. de Mérode, de son côté, nous a dit que ce n’était pas pour cela qu’on avait ainsi rédigé l’acte qui le concerne, mais pour éviter une réélection, c’est-à-dire pour éluder la constitution, pour passer par-dessus la constitution.

Quand cet honorable membre, qui n’appartient plus au ministère, se sera mis d’accord avec ceux qu’il veut défendre, nous pourrons peser ses arguments ; mais nous l’invitons d’abord à s’entendre avec ces messieurs. M. de Mérode (c’est toujours le même ministre d’Etat honoraire qui parle), M. de Mérode, dit-il, n’est pas titulaire du ministère des affaires étrangères, il a seulement la signature des pièces. Je lui demanderai qui donc est titulaire de ce ministère. Il faut convenir qu’il n’y a pas de ministère, ou il faut trouver quelque part un titulaire ; je ne conçois pas de ministère possible sans titulaire. Ne venez donc pas avancer que M. de Mérode n’est pas titulaire, mais seulement signataire par interim, lorsqu’il n’y a pas d’autre titulaire. Cet argument ne signifie rien.

M. de Mérode ne peut signer valablement les actes émanant de l’autorité royale qu’autant qu’il soit titulaire : peu importe que ce soit par interim ou non, qu’il touche son traitement, qu’il ne le touche pas ; pour être ministre responsable constitutionnellement, il faut qu’il soit titulaire ou qu’il remplace momentanément un titulaire. Ces distinctions d’honoraire, ad interim, ayant seulement la signature, ne peuvent rien changer à sa position ; il a été démontré que ce n’était qu’un mauvais jeu de mots.

En effet quelle différence y a-t-il entre le ministre des finances intérimaire, dont l’intérim dure depuis 16 mois, avec les mêmes prérogatives que ses collègues ?

On est venu nous demander quelle était la loi qui défendait au Roi de nommer des ministres sans traitement. Certainement il n’y en a pas ; mais là n’est pas la question, vous la déplacez pour la porter sur un terrain vague où vous êtes sûr de ne rien rencontrer. En venant demander qu’on vous cite une loi que vous, ministre d’Etat, savez ou devez savoir ne pas exister, vous êtes convaincu que vous rendez la question insoluble, et ce n’est que cela que vous voulez ; en provoquant de moi cette solution, vous êtes certain qu’elle n’est pas possible.

Mais ce n’est pas sur des subtilités qu’est fondée la constitution, elle a dit que la nomination à tout emploi salarié ôtait aux membres des deux chambres le droit de siéger, à moins d’une élection nouvelle, parce qu’elle a voulu éviter toute discussion sur la question de savoir si le titulaire reçoit ou non son traitement, question qui pourrait rester indécise six mois, un an, deux ans, enfin jusqu’au moment où la cour des comptes serait appelée à constater si le traitement a été touché ou non.

C’est pour éviter la fraude à la loi que la constitution s’est servie des termes absolus emploi salarié. Ouvrez le budget, vous y verrez constamment un salaire affecté aux fonctions de ministre ; il ne faut qu’un peu de bonne foi et de bon sens pour se convaincre que M. Félix de Mérode se trouve dans le cas prévu par l’article 36 de la constitution. Le texte est assez positif. « Tout membre de l’une ou de l’autre chambre nommé à un emploi salarié cesse de siéger, et ne reprend ses fonctions de membre de la chambre qu’en vertu d’une nouvelle élection. »

Est-ce que la constitution fait une distinction entre le ministre ou tout autre fonctionnaire nommé à un emploi salarié qui touche son traitement, et celui qui ne le touche pas ? Il suffit que le Roi ait appelé un membre de la chambre à une fonction salariée, pour que l’article que je viens de citer lui soit applicable. Nous n’avons pas à nous enquérir s’il touche ou non son traitement. S’il ne le touche pas, il peut y avoir des remerciements à lui adresser. Car je ne partage pas l’opinion d’un honorable préopinant, qui croit devoir jeter du blâme sur ceux qui veulent servir l’Etat gratuitement.

Je félicite M. de Mérode d’avoir refusé son traitement, mais je déclare que cela ne change rien à sa position. Au surplus, l’arrêté ne dit pas que les fonctions dont M. de Mérode a été chargé soient exécutées gratuitement, et il l’eût dit que c’eût encore été la même chose ; seulement c’eût été de la part du gouvernement une violation indirecte de la constitution, et il est de principe qu’on ne peut pas faire indirectement ce que la loi interdit directement. Ainsi dans ce cas on ne pouvait se soustraire au texte de l’article 36.

Le ministre d’Etat vous a dit : Un ministre ad intérim est celui qui n’entend pas conserver indéfiniment son portefeuille. Veut-il dire par là que ceux qui sont dans une autre position que lui entendent conserver leur portefeuille indéfiniment ? Vous voyez que cet argument conduit directement à l’absurde. Il résulte de l’observation du ministre qu’en définitive un ministre ad interim, pardonnez-moi la trivialité de la comparaison, ne sert qu’à représenter un écriteau : maison à louer, ministère à louer !

Voilà la force des arguments de nos adversaires. Je n’insisterai pas davantage sur ce point.

On nous a cité un exemple tiré de ce qui se fait en France. D’abord, je dois dire que je repousse, et depuis longtemps j’ai repoussé, les exemples tirés des autres pays. Nous savons le chemin que les doctrinaires ont fait faire en France à la représentation nationale, et j’espère que jamais la représentation belge ne s’engagera dans une pareille voie. On a cité l’interim de M. le général Sébastiani ; mais M. le ministre de la justice, en faisant cette citation, n’a pas réfléchi que d’avance on lui avait répondu : il y avait un titulaire au ministère de la guerre dont l’intérim était confié à M. le général Sébastiani ; ce titulaire était M. le maréchal Soult. C’était là un véritable interim dans le sens que le mot comporte. Y a-t-il un titulaire au ministère des affaires étrangères ? non ; par conséquent, vous n’avez aucune conséquence à tirer de l’exemple malencontreux puisé au ministère de France et aux chambres françaises.

M. le ministre de la justice a cherché un autre argument dans l’article 103 de la constitution qui concerné la magistrature ; il vous a dit qu’un magistrat appartenant à l’ordre judiciaire pouvait accepter toute espèce de fonction quelconque, pourvu qu’il renonçât au traitement.

M. le ministre me donne l’occasion de révéler un autre genre d’inconstitutionnalité, tout en retourner contre lui l’argument qu’il a tiré de cette disposition. L’article 103 porte : « Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d’incompatibilité, déterminés par la loi. »

Si les deux cas étaient les mêmes, si le mot salarié qui se trouve dans l’article 36 suffisait pour ce qui concerne la magistrature, on n’aurait pas ajouté à l’article 103 : « à moins qu’il ne les exerce gratuitement. » Le législateur se serait arrêté au mot salarié ; mais il a voulu établir une différence entre les deux cas.

Dans le premier, il a voulu que la nomination à une fonction salariée soumît le membre qui en était revêtu à la réélection, sans qu’on eût à s’enquérir si le salaire était touché ou non. Dans le second cas, au contraire, il y a lieu d’examiner si le magistrat nommé à des fonctions salariées, non déclarées incompatibles par la loi, reçoit ou non le salaire attaché à ces fonctions ; et cela parce que l’article 103 a ajouté : « à moins qu’il ne les exerce gratuitement. »

A l’article 36 c’est tout autre chose ; le fait seul de la nomination à un emploi salarié entraîne la nécessité de se soumettre à la réélection. Le législateur a voulu éviter l’investigation du fait, c’est pour cela qu’il en a fait une question de droit. En effet, pendant qu’on se serait livré à l’investigation du fait, le mandataire du peuple aurait pu exercer ses fonctions en contravention à la constitution, pendant un temps plus ou moins long, parce que ce n’est que quand les comptes auraient été soumis à la cour des comptes, une ou plusieurs années après, qu’on aurait pu constater s’il a reçu ou non son traitement.

Dans l’hypothèse de l’article 36, il y a preuve de droit et de fait par le seul fait de l’acception d’une fonction salariée ; l’article 103 au contraire soulève une question de fait, et l’application en est soumise à une preuve de fait. Vous voyez que toutes les fois que le ministre de la justice veut citer une loi, il la cite toujours à faux ; s’il s’agit de l’interpréter, il en dénature le sens. En un mot il prouve dans toutes les occasions qui n’a pas les premières notions la moindre intelligence de l’interprétation des lois ; il est fâcheux de voir que ce soit là l’homme qui est à la tête de la justice et de la magistrature en Belgique.

Il me reste à vous révéler de quelle manière M. le ministre viole la constitution.

Eh bien, le gouvernement a envoyé le général Merx à Berlin. M. le général Merx est conseiller à la haute cour militaire, et cependant il a reçu un traitement de 14 mille florins par an. On a bientôt vu que l’article 103 était un obstacle, et on lui a donné à titre d’indemnité quatre-vingts francs par jour, ce qui équivaut au traitement de 14 mille florins qu’on lui avait accorde précédemment.

Il existe un arrêté du roi Léopold, pris au mois de septembre dernier, par lequel il est déclaré que la mission du général Merx doit être gratuite, mais qu’étant temporaire il recevra une indemnité de 80 francs par jour qui sera prise au budget sur l’article unique du chapitre VI, dépenses imprévues.

Voyez si le gouvernement n’a pas le même moyen d’aller puiser dans les chapitre des dépenses imprévues de quoi salarier des fonctionnaires ad interim. Je vous laisse à juger si le congrès a été prudent quand il a établi cette différence que je viens de démontrer, entre l’article 36 et l’article 103 à l’égard des députés.

J’attends qu’on me réponde, et je défie le ministère, et qui que ce soit, de répondre aux arguments que j’ai tirés de la comparaison des articles 36 et 103.

J’aurais d’autres observations à faire, mais celles que j’ai présentées me paraissent décisives, et je croirais abuser de votre patience si je prolongeais davantage la discussion. Je pense que, la main sur la conscience, tout député jaloux de remplir son mandat, qui voudra comparer les articles 36 et 103 de la constitution, trouvera la même solution que moi.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - Messieurs, je regrette de ne m’être pas trouvé ici pendant le discours que vous venez d’entendre. Le préopinant, répondant à l’argument que j’avais tiré de l’article 103 de la constitution, a dit, m’assure-t-on, que je n’entendais nullement l’interprétation des lois. Cependant il me sera bien facile d’expliquer le sens de cet article, de la rédaction duquel j’ai participé comme membre du comité de constitution.

Pourquoi a-t-on mis dans cet article le mot fonctions salariées ? Est-ce pour dire que le salaire est inhérent, inféodé aux fonctions ? Non certainement ; si on n’avait pas mis le mot salariées, quel sens aurait eu l’article 103 ? Il n’en aurait eu aucun de raisonnable ; il eût présenté une absurdité, car voici comment il eût été rédigé : « Aucun juge ne pourra être nommé à des fonctions, à moins qu’il ne les exerce gratuitement. » Rédaction ridicule appliquée aux fonctions gratuites.

Il est évident que le mot salariées était indispensable pour exprimer la pensée du législateur, car il a voulu que le juge ne pût trouver dans des fonctions conciliables avec celles de magistrats les moyens de se mettre sous la dépendance du pouvoir exécutif.

Lorsque la question a été discutée en France, on a fait valoir que le cumul était un moyen d’éluder l’inamovibilité du magistrat. On nommait, par exemple, un membre d’une cour d’appel conseiller d’Etat ; on aurait pu faire la même chose dans le royaume des Pays-Bas, sauf une loi sur le cumul. Le magistrat d’une cour d’appel recevait en France cinq mille francs ou plus comme conseiller de cette cour, et douze mille francs comme conseiller d’Etat ; il en résultait que si le gouvernement espérait que la justice rendît des services et non des arrêts, il faisait craindre au magistrat la perte de son traitement de conseiller d’Etat, qui était presque triple de son traitement de juge, tant qu’une loi sur le cumul ne le défendait pas.

Si, au lieu d’un article rédigé en termes concis, comme le sont toujours les dispositions d’une loi constitutionnelle, on avait voulu expliquer le principe, on aurait dit qu’il s’agissait de fonctions salariées actuellement ; que cet article s’appliquait à un fait et non à une hypothèse. Cet article, d’ailleurs, a été fait sans préoccupation de l’article 36 et sans qu’on ait pu songer à le mettre en harmonie avec celui-ci.

Mais les fonctions de ministre ne sont pas nécessairement salariées. Il peut y avoir des ministres comme des conseillers d’Etat non-salariés. Les conseillers d’Etat en service ordinaire sont salariés, tandis que les conseillers extraordinaires ne reçoivent aucun traitement. Les conseillers d’Etat en service extraordinaire, non plus que les ministres d’Etat, ne tomberaient sous l’article 36 de la constitution, bien que leurs fonctions ne soient pas purement honorifiques, car elles confèrent le pouvoir de délibérer.

Mais aucun traitement n’étant affecté à ces fonctions, Il n’y a pas lieu à réélection. Voilà dans quel sens j’entends l’article 36. Je ne fais aucun doute que cet article, comme l’article 103, a eu pour but d’empêcher que, par l’appât du traitement, un magistrat ou un député se mît à la dévotion du pouvoir exécutif.

Il y a même raison de décider ; et les différences de texte dont on se prévaut sont sans valeur, à côté de la raison évidente de la loi, de l’esprit qui a dicté et l’article 36 et l’article 103, à savoir que ce ne sont ni les honneurs ni le crédit qui, aux yeux du législateur, mettaient en doute, soit l’indépendance du magistrat, soit l’indépendance du député, mais uniquement le salaire. N’est-il pas absurde en effet de supposer que le législateur se soit montré moins soucieux de l’intérêt des justiciables que de l’intérêt des électeurs ; que d’un côté il se soit contenté de la renonciation au salaire, tandis que, de l’autre, cette renonciation ne lui suffirait pas. L’esprit de la constitution est évidemment le même dans les deux cas.

M. de Brouckere. - M. le ministre de la justice vient de faire un long discours qui ne répond à rien de ce qu’a dit l’honorable M. Gendebien.

M. le ministre de la justice (M. Lebeau) - J’ai déjà dit que j’avais regretté de ne pas me trouver ici quand le préopinant a parlé ; je n’ai pu répondre qu’à ce qu’on m’a rapporté de ses paroles.

M. de Brouckere. - Alors on vous a induit en erreur.

Je vais reproduire l’argument de M. Gendebien dans toute sa simplicité ; je suis curieux de voir ce que vous répondrez.

L’article 103 porte : « qu’un juge ne peut être nommé à des fonctions salariées, à moins qu’il ne touche pas de traitement. »

Il résulte de cet article qu’un magistrat peut accepter des fonctions salariées, pourvu qu’il renonce au salaire.

L’article 36 au contraire dit qu’un membre de l’une ou l’autre chambre qui accepte des fonctions salariées perd, par ce seul fait son droit de siéger ; car cet article n’ajoute pas : « à moins qu’il renonce au salaire. »

Donc, puisque cela ne s’y trouve pas, on ne peut pas le supposer.

Cet argument est tellement fort que M. le ministre, parlât-il trois fois autant qu’il vient de le faire, ne le réfuterait pas.

- La clôture de la discussion est mise aux voix et prononcée.

M. le président donne lecture de la proposition de M. de Brouckere qui est ainsi conçue :

« Je propose à la chambre de déclarer que M. le ministre d’Etat comte de Mérode, ayant été nommé ministre des affaires étrangères ad interim et ayant accepté ces fonctions, tombe sous la disposition de l’article 36 de la constitution et doit cesser de siéger comme membre de la chambre. »

M. le président. - Je vais mettre la proposition aux voix.

- Plusieurs voix. - L’appel nominal ! l’appel nominal !

- Un de MM. les secrétaires procède à l’appel nominal.

Cinquante-quatre membres ont pris part à la délibération trente-un ont répondu non ; vingt-trois ont répondu oui ; un membre s’est abstenu.

- En conséquence, la proposition est rejetée.

Ont voté contre la proposition :

MM. Bekaert, Boucqueau de Villeraie, Davignon, de Behr, A. Dellafaille, H. Dellafaille, F. de Mérode, C. Vuylsteke, Desmanet de Biesme, de Stembier, de Terbecq, de Theux, Domis, Dugniolle, Duvivier, Eloy de Burdinne, Lebeau, Nothomb, Olislagers, Polfvliet, Poschet, A. Rodenbach, Rogier, Smits, Ullens, Vandenhove, Vanderbelen, C. Vilain XIIII, H. Vilain XIIII, Vuylsteke, Raikem.

Ont voté pour la proposition :

MM. Brixhe, Coghen, Dams, Dautrebande, de Brouckere, de Man d’Attenrode, de Meer de Moorsel, de Renesse, Desmet, d’Hoffschmidt, Doignon, Donny, Ernst, Fallon, Fleussu, Gendebien, Liedts, Meeus, Pirson, Schaetzen, Simons, Watlet.

M. Milcamps, qui s’est abstenu, est invité aux termes du règlement à donner les motifs de son abstention.

M. Milcamps. - Je me sois abstenu par les motifs suivants :

L’article 36 de la constitution étant interprété par les uns dans ce sens que M. le comte de Mérode, nommé par le gouvernement à un emploi salarié, bien qu’il ne soit ni employé, ni fonctionnaire salarié, doit cesser de siéger dans cette chambre ;

Etant interprété par les autres, et par M. le comte de Mérode lui-même dans un sens contraire, et la question se trouvant ainsi controversée, j’ai pensé qu’elle ne pouvait être résolue que par une interprétation dans la forme légale de l’article 36 de la constitution.

De là donc la nécessité d’une proposition de loi interprétative.

Je ne me reconnais pas le droit de décider si M. le comte de Mérode a cessé de siéger, par suite d’une simple proposition, telle que celle qui est faite.

Si l’on avait voulu fixer le sens de l’article 36 de la constitution, par voie d’interprétation législative, à la bonne heure.

La chambre a le droit de vérifier les pouvoirs de ses membres, mais là s’arrête son droit.

- La discussion est continuée à demain.

La séance est levée à 4 heures et un quart.