Accueil
Séances
plénières
Tables
des matières
Biographies
Livres
numérisés
Bibliographie
et liens
Note
d’intention
Chambre des représentants de Belgique
Séance
du jeudi 27 juin 1833
Sommaire
1) Proposition de loi (Jadot)
2) Projet de loi relatif au subside à la caisse de retraite des employés du
ministère des finances (Liedts)
3) Projet de loi allouant des crédits provisoires au budget du département
de la guerre pour l’exercice 1833 (Evain, A. Rodenbach, Evain)
4) Projet de loi tendant à proroger la loi sur les concessions de péages
5) Ordre des travaux de la chambre (Dumortier)
(Moniteur belge n°180, du 29 juin
1833)
(Présidence de M. Raikem)
La séance est ouverte à 1 heure moins 1/4.
M. H. Dellafaille fait l’appel
nominal.
Le même donne lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est
adopté.
M. Gendebien écrit pour avoir
un congé de 8 jours.
- Accordé.
M. le président. - Une proposition
a été déposée sur le bureau par M. Jadot ; elle sera renvoyée aux sections pour
savoir si elles en ordonneront la lecture.
(Note du webmaster : il ne nous
a pas été possible de déterminer l’objet de cette proposition.)
M. Liedts, rapporteur. - Messieurs, la caisse de
retraite, espèce d’assurance mutuelle instituée pour assurer aux employés en
retraite et à leurs veuves une pension alimentaire sans grever le budget de
l’Etat, semble s’écarter tous les jours davantage du but de son institution, et
lorsqu’on observe la progression toujours croissante des crédits
supplémentaires successivement demandés à la législature pour venir au secours
de cette caisse, on sent le besoin de rechercher la cause de ce déplorable état
de choses et de prendre, le plus promptement possible, des mesures propres à
concilier les droits acquis avec une sage économie des deniers publics. Pour
bien apprécier la proposition que la section centrale aura l’honneur de vous
faire par mon organe, il est indispensable messieurs, de vous mettre sous les
yeux l’état de la législation sur la matière. Cette tâche me sera d’autant plus
facile que je trouve tous les matériaux nécessaires dans le projet de rapport
préparé par notre honorable collègue M. Dumortier, avant la dissolution de la
précédente chambre, projet qu’il a bien voulu me communiquer.
Législation des caisses de retraite
Quoique la loi du 22 août 1790 posât en principe que l’Etat doit
récompenser les services rendus au corps social quand leur importance et leur
durée méritent ce témoignage de reconnaissance, cependant ce principe ne fut
pas apppliqué aux employés du ministère des finances, probablement parce que
les différents législateurs qui se sont succédé ont pensé que cette catégorie
de fonctionnaires trouvait dans leurs traitements élevés un dédommagement
suffisant de la privation de toute pension de retraite à charge de l’Etat.
L’administration des douanes fut la première qui songea à assurer, à
l’aide d’une légère retenue sur les traitements, une pension de retraite à ses
employés ; l’administration des fonds de retraite et le mode à suivre pour
fixer le montant de la pension furent déterminé par la loi du 2 floréal an V.
L’heureux effet de l’établissement d’une caisse de retraite n’ayant pas
tardé à se faire sentir, l’administration générale des postes, par délibération
du 28 prairial an IX, approuvé par le ministre des finances le 6 messidor,
arrêta un règlement portant la création de pensions de retraite basées sur les
retenues des employés.
La pension ne pouvait être accordée qu’après 30 ans de service ; la
pension est fixée à la moitié du taux moyen du traitement des trois dernières
années, et à un vingtième de cette somme pour chaque année au-dessus de 30 ans,
sans que dans aucun cas elle puisse excéder les 4/5 du traitement moyen.
L’arrêté stipule expressément qu’il ne pourra être accordé de pension que
jusqu’à concurrence des fonds libres annuels, de manière que les pensions ne
dépassent pont les ressources de la caisse. Enfin la fixation des pensions
était réservée au Roi, qui avait seul le droit de les accorder.
La caisse de retraite, comme on vient de le voir, se bornait jusqu’ici
aux employés des douanes ; un arrêté royal du 20 juin 1817, qu’on ne trouve
dans aucun recueil, paraît avoir étendu cette mesure à tous les employés des
impositions indirectes ; et enfin le règlement, approuvé par arrêté royal du 29
mai 1822, étendit la caisse de retraite à tous les employés du département des
finances.
Ce règlement établit un conseil d’administration chargé de gérer la
caisse de retraite et de donner son avis sur les propositions à faire au Roi
relativement aux demandes des pensions.
D’après l’art. 56, les pensions de retraite pourront être accordées aux
employés qui, soit par leur âge, soit à cause d’infirmités, seront dans
l’impossibilité de continuer plus longtemps leurs fonctions, et l’art. 57 dit
expressément que ni l’âge, ni le temps de service ne donneront droit à être
pensionné aussi longtemps qu’un employé peut remplir ses fonctions.
D’après ce même règlement, les fonds de la caisse de retraite consistaient
: 1° en capitaux inscrits au grand livre de la dette publique ; 2° en une
retenue de 2 p. c. sur les traitements des employés ; 3° en une part dans les
amendes et contraventions en matière de finances. La caisse devait ainsi, en
règle générale, se suffire à elle-même ; cependant, par exception, une
subvention annuelle peut être mise à la charge du trésor public, mais seulement
à concurrence de 30,000 fl., lorsqu’il sera prouvé que les revenus de la caisse
ne suffisent pas pour faire face aux dépenses.
L’arrêté permet dans un seul cas d’augmenter cette subvention, c’est
lorsqu’il serait établi que la caisse de retraite pourrait être trop chargée de
traitements d’attente résultant de suppressions d’emplois.
Tel était, messieurs, l’état de la législation sur la caisse de retraite
lorsque la révolution éclata.
Le gouvernement provisoire recevant de toutes parts des plaintes de la
part des pensionnés qui, par la dissolution du conseil d’administration de la
caisse, éprouvaient des retards dans le paiement de leur pension, prit, le 12
décembre 1830, un arrêté qui institua un nouveau conseil composé des chefs
d’administration du ministère des finances et chargé de surveiller l’emploi des
retenues.
D’après les informations prises, ce conseil s’écartant du but de son
institution, et outrepassant les droits que lui attribuent les arrêtés dont je
viens de rendre compte, est la seule autorité qui, depuis la révolution,
confère les pensions des employés mis la retraite et qui en détermine le
montant,.
Je passe maintenant à la discussion que le projet de loi de M. le
ministre a soulevée dans les sections.
Discussion dans les sections
Quelques-unes de vos sections, messieurs, et surtout la quatrième, se
sont étonnées que le ministre des finances, par son arrêté du 15 novembre
dernier, ait violé l’engagement pris par son prédécesseur envers les chambres,
et qu’il vienne aujourd’hui justifier cette violation, sous prétexte que ses
agents se sont refusés à exécuter cette promesse. En effet, messieurs, le 20
novembre
Pour justifier cette demande de crédit, le ministre présenta un tableau
des pensions offrant un total de 1,051 pensionnés et montant à 261,651 fl. 87
c. Il déclara que l’administration avait imposé à tous les employés un nouveau
sacrifice en élevant à 5 p. c. la retenue sur les traitements jusques et y
compris 600 fl. et sur ceux inférieurs à cette somme à 3 p. c.
Présentant ensuite un aperçu des ressources ordinaires de 1832 pour la
caisse de retraite, le ministre établit les calculs suivants :
1° Produit des 5 p. c. sur les appointements : fl. 111,874 25
2° Produit des 3 p.c. : fl. 56,140 97
Ensemble : fl. 168,014 92
Et comme toutes les pensions montent à fl. 261,651, 87, le déficit pour
1832 n’était que de fl. 93,636 95, somme qui était demandée au budget.
Cette promesse de M. Coghen échoua, à ce qu’assure son successeur M.
Duvivier, devant la volonté du conseil d’administration de la caisse de
retraite, et il en résulta que la retenue ayant été conservée à l’ancien taux,
le déficit, au lieu de s’élever à 93,636 95 s’est élevé presqu’au double.
La 4ème section ne se prononça pourtant pas absolument contre
l’allocation du subside demandé, mais pria la section centrale de s’entourer de
tous les documents nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause.
D’antres sections, surtout la 2ème et la 6ème, ont examiné la question
de savoir si, en droit, la caisse de retraite est fondée à réclamer à la charge
du trésor public un subside quelconque. Ceux qui soutenaient la négative,
disaient que l’Etat ayant déjà fourni un subsiste bien supérieur aux 30,000 fl.
dont parle l’arrêté du 29 mai 1822, n’était plus tenu à rien, d’autant plus que
le ministre ne prouve en aucune façon que le déficit résulte de traitements
d’attente provenant de suppressions d’emplois ; qu’en supposant, du reste, que
quelques droits soient acquis à la charge de l’Etat, ce ne pourrait être que
par les pensionnés en retraite avant la révolution, puisque depuis la
révolution aucune pension de retraite n’a été conférée par le Roi, seul
autorisé par les arrêtés existants à les accorder. Ceux qui voulaient justifier
la demande du ministère, soutenaient que l’arrêté du 14 septembre 1814, sur les
pensions des fonctionnaires publics, est général et qu’il est applicable aux
employés du ministère des finances comme à tous autres ; qu’ainsi, abstraction
faite de la retenue qu’ils ont subie, les pensionnés de ce ministère ont droit
à être payés par l’Etat ; que d’ailleurs il serait injuste de leur refuser le
paiement d’une pension que l’Etat recouvrera de
La 3ème section demande même que le ministère ne paie intégralement que
les pensions de 1,200 fl. ou au-dessous, et la moitié seulement des pensions
qui dépassent cette somme.
Toutes les sections émettent le vœu le plus formel que l’art. 139 de la
constitution, qui ordonne la révision des pensions, soit immédiatement exécuté.
Quelques-unes y joignent le désir de voir fixer au plus tôt le taux de la
retenue qui, sans nuire à l’existence des employés, pourrait être opérée sur
leurs traitements.
Discussion à la section centrale
Ce qui a surtout fixé l’attention des membres de la section centrale,
c’est l’énormité du subside sollicité par la caisse de retraite. En effet,
messieurs, en admettant, comme le supposent quelques personnes, que la part de
En effet, s’il est vrai, d’une part, que la révolution a amené la
nécessité d’admettre à la retraite quelques employés qui, sans ces commotions
politiques, eussent pu continuer leurs services, comment, d’un autre côté,
justifier cette série de pensions conférées à des personnes qui, attachées à
l’ordre de choses établi en Belgique, étaient encore aptes à remplir leurs
fonctions et ne réclamaient pas leur retraite ? Comment surtout qualifier la
libéralité exercée envers ceux qui, sans avoir 30 ans de service, ont cependant
le maximum de la pension ? Que croire enfin d’une administration financière qui
s’arroge le droit de déterminer les pensions, et refuse ouvertement de remplir
la promesse faite par son chef à la représentation nationale, promesse dont
l’exécution, si elle avait eu lieu, aurait pu combler en grande partie le
déficit existant aujourd’hui ?
Pour arrêter le mal qui finirait par devenir ruineux pour les finances
de
Quant à la question si les pensionnés sur la caisse de retraite sont en
droit de charger le trésor public du paiement de leurs pensions, la section
centrale a été d’avis qu’il est impossible et, dans tous les cas, inopportun de
la résoudre en ce moment.
Impossible, parce que la révision de la liste des pensions peut seule
mettre au jour les droits des employés en retraite. Il se peut que cette
révision amène la radiation d’un nombre de pensions assez grand pour que les
titulaires conservés trouvent dans les fonds de la caisse de retraite,
augmentés de la subvention annuelle qui peut être mise à charge de l’Etat, de
quoi payer leurs pensions ; en sorte qu’en décidant aujourd’hui la question
dans un sens quelconque, on court infailliblement risque, ou de blesser des
droits acquis, ou de charger le trésor de pensions illégalement accordées.
Inopportun, parce que l’art. 22 du traité du 15 novembre 1831 nous
impose, à la vérité, l’obligation de prendre à notre charge les pensions et
traitements d’attente, de non-activité et de réforme, accordés, conformément
aux lois, en vigueur avant le 1er novembre 1830, aux personnes nées en Belgique
; mais qu’en supposant toutes ces pensions conférées légalement, le moment est
peu opportun pour examiner la question de savoir si
Comme il est cependant incontestable, d’une part, qu’il se trouve parmi
les titulaires un grand nombre de personnes dont les droits sont bien établis
et qui n’ont d’autre existence que celle que leur assure leur pension ; d’autre
part, qu’au moins jusqu’à la révision de la liste des pensions, il est prudent
de ne rien préjuger sur les droits des titulaires, la section centrale a été
unanimement d’avis qu’il convient d’accorder à la caisse de retraite tout le
subside demandé, mais seulement à titre d’avance et à la charge de restitution
par cinquième de deux en deux ans,
En conséquence, voici, messieurs, le projet de loi que la section
centrale a l’honneur de vous soumettre :
« Léopold, Roi des Belges,
« A tous présents et à venir, salut.
« Nous avons, de commun accord avec les chambres décrété et nous
ordonnons ce qui suit :
« Art. 1er. Il est transféré du titre 2, chap. Ier, article unique
de la loi du 8 mai 1832, au titre 1er, chapitre 6, article unique de la loi du
4 avril de la même année, une somme de 185,000 fr., pour complément de la
subvention à la caisse de retraite pour l’exercice de 1832. »
« Art. 2. Ledit complément de 185,000 fr. n’est accordé qu’à titre
d’avance, et devra être restitué par la caisse de retraite, par cinquième
payable de deux ans en deux ans.
« Le premier cinquième sera exigible le 1er juillet 1835. »
« Mandons et ordonnons, etc. »
M. le président. - Ce rapport sera
imprimé et distribué. A quand veut-on fixer la discussion du projet de loi ?
M. de Brouckere. - Je demande que ce soit le plus tôt possible,
car c’est un objet de la plus grande urgence.
M. le président. - Il était dans
l’usage de la dernière chambre de consacrer la séance du vendredi aux rapports
des pétitions. Si l’on veut continuer cet usage, nous nous occuperons demain
des pétitions, et samedi aura lieu la discussion du projet dont il vient d’être
fait rapport. (Oui ! oui !)
PROJET DE LOI ALLOUANT DES
CREDITS PROVISOIRES AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE
Discussion générale
M. le
ministre de la guerre (M. Evain) - Messieurs, lorsqu’au mois
de novembre dernier, je rédigeai le budget des dépenses de l’armée pour l’année
1833, et sur le pied de guerre, je dus prévoir toutes les dépenses possibles
résultantes du maintien de l’armée sur ce pied ou en campagne pendant toute
l’année, et le montant des prévisions s’élevait à 73,000,000 fr.
Mais lors de la discussion du budget, au mois de mars dernier, sachant
que l’état des choses me permettrait d’apporter des réductions dans quelques
dépenses, je consentis à une diminution de 6 millions et demi.
Aujourd’hui, messieurs, que les dispositions résultantes de l’exécution
de la convention de Londres du 21 mai nous permettent de faite des économies
plus fortes et plus importantes, j’ai proposé une nouvelle réduction de 11
millions et demi, ce qui réduira à 55 millions le budget des dépenses du
département de la guerre.
Tout en insistant, lors de la discussion du budget, pour que les
articles de dépenses fussent réglés par une loi, j’ai toujours annoncé qu’il y
aurait possibilité de faire des réductions, si les événements politiques
venaient à nous laisser la faculté d’accorder des congés à une partie de nos
troupes ; et c’est dans cette prévision que j’ai dit à la chambre des
représentants, comme au sénat, que je ne regardais le budget, bien que fixé par
la loi, que comme provisoire, en ce qu’il était réellement sujet à recevoir des
modifications d’après le résultat des événements politiques qui devaient
survenir et influer sur le montant des dépenses.
C’est aussi par cette raison que j’avais demandé aussi que son montant
fît partie du budget général des dépenses de l’Etat, pour être, par cela même,
dans l’obligation de proposer les modifications qui devaient résulter de notre
nouvelle situation politique.
Ainsi, messieurs, en continuant de restreindre les dépenses autant qu’il
est possible, mais sans rien changer à l’organisation actuelle de notre armée,
j’ai déjà pu réaliser quelques économies sur le premier semestre de l’année :
jointes à celles qui résulteront des dispositions prises pour le second semestre,
elles composeront la somme de 11,433.000 fr., que le gouvernement propose de
retrancher de la somme allouée par la loi du 19 avril dernier.
Le gouvernement veut donc alléger les charges de l’Etat, autant que le
lui a permis l’obligation de veiller à sa défense et de conserver les forces
nécessaires pour l’assurer.
J’adhère à la proposition faite par la commission, de ne pas considérer
les 8 millions que je demande comme un nouveau crédit provisoire, mais bien
comme une autorisation de disposer de cette somme sur celle qui est allouée par
la loi du 19 avril dernier, bien entendu aussi que les sommes qui restent
disponibles sur les six douzièmes qui composaient le crédit ouvert pour les six
premiers mois deviennent disponibles pour le solde des dépenses de ce semestre
et des dépenses courantes jusqu’au 1er octobre prochain.
Je terminerai, messieurs,
par l’assurance formelle que le gouvernement ne négligera rien pour apporter
toutes les économies possibles dans les dépenses du département qui m’est
confié ; mais elles doivent être subordonnées à la nécessité de maintenir notre
armée organisée sur le pied de guerre, jusqu’à la conclusion du traité
définitif entre
- Il est donné une deuxième lecture de ce projet, et la discussion est
ouverte sur l’ensemble.
M.
A. Rodenbach. - Je donnerai mon adhésion aux conclusions de la
commission. Mais puisque M. le ministre de la guerre vient de parler
d’économies déjà introduites par lui, je lui demanderai si ces économies, il
les a introduites rigoureusement ; car, si j’en dois croire un journal, il
semblerait que le nouvel arrête relatif aux indemnités de fourrages des
officiers n’est exécuté qu’en partie. Je prie M. le ministre de vouloir bien me
donner une explication à cet égard.
M. le
ministre de la guerre (M. Evain) - Par suite des diverses
dispositions du budget de la guerre, j’ai proposé à l’approbation du Roi
différents projets d’arrêtés, d’après lesquels des réductions ont été apportées
dans une partie des dépenses. Pour les fourrages il y a eu diminution du nombre
des rations accordées à différents grades d’officiers. Mais, sur les
réclamations qui ont été faites, et sur l’observation que quelques-uns de ces
officiers n’avaient pas eu le temps de se défaire de l’excédant de chevaux dont
ils étaient propriétaires, le Roi a bien voulu consentir à ajourner l’exécution
de cette mesure pour certains grades d’officiers ; mais cet ajournement va
cesser bientôt.
M.
A. Rodenbach. - Puisque la mesure n’a été qu’ajournée par S.
M., et que M. le ministre de la guerre nous assure qu’elle sera promptement
exécutée, ce que je me plais à croire, je suis satisfait.
- La discussion sur l’ensemble est close.
Discussion des articles et vote sur l’ensemble du
projet
Les articles du projet de loi sont successivement mis aux voix et adoptés
sans observations, en ces termes :
« Léopold,
« A tous présents et à venir, salut.
« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous
ordonnons ce qui suit :
« Art. 1er. Le département de la guerre est autorisé à disposer
d’une somme de huit millions de francs, à prendre sur celle à laquelle le
budget de ce département a été fixé par la loi du 19 avril dernier. »
« Art. 2. Ce nouveau crédit, et celui qui a été ouvert au même
département par la susdite loi, seront employés au paiement des dépenses des
neuf premiers mois de l’année. »
« Art. 3. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa
promulgation. »
« Mandons et ordonnons. »
On procède à l’appel nominal sur l’ensemble du projet de loi. Il est
adopté par 58 membres contre 1. L’opposant est M. Seron.
PROJET DE LOI TENDANT A PROROGER
Personne ne demandant la parole, sur l’ensemble, ni sur l’article unique
de ce projet de loi, il est adopté par appel nominal, à l’unanimité de 55
membres votant, dans les termes qui suivent :
« La loi du 19 juillet 1832 sur les concessions de péages sera
obligatoire jusqu’au 1er juillet 1834. »
____________________
M. le président annonce ensuite
qu’une pétition déposée par M. Seron sera renvoyée aux sections, pour savoir si
elles en autoriseront la lecture.
M. Dumortier. - Messieurs, il
me semble que, pour faire marcher avec activité les travaux de la chambre, il
faudrait, comme l’année dernière, nous abstenir pendant quelques jours. Dans
cet intervalle nous travaillerions plusieurs heures de suite en sections, et de
cette manière nous avancerions de beaucoup l’examen des budgets. Si au
contraire nous continuons à faire ce que nous faisons, si après être restés en
sections pendant une heure, on vient suspendre notre examen en nous disant que
l’appel nominal est commencé, il s’ensuivra que nous n’aurons pas achevé en un
mois ce que nous aurions pu terminer en huit jours. Je demande donc qu’il n’y
ait pas séance publique pendant quelques jours.
M. le président. - La chambre a indiqué
pour l’ordre du jour de demain le rapport de la commission des pétitions et
pour celui de samedi, le vote définitif du projet de loi sur les crédits
provisoires pour le service des départements autres que celui de la guerre, et
la discussion du projet de lui relatif à la caisse de retraite.
M. Dumortier. - Alors, qu’on
remette le tout à samedi, et demain nous nous réunirons en sections. (Non ! Non !) Ou bien qu’on s’occupe
demain des pétitions, du vote définitif des crédits provisoires et de la
discussion du projet de loi relatif à la caisse de retraite. (Oui ! oui ! appuyé !)
M. le président. - S’il n’y a pas
d’opposition, on s’occupera demain de ces divers objets ; la séance publique
sera ouverte à midi, mais nous exécuterons ponctuellement le règlement, et nous
ferons l’appel nominal à midi et quart.
- La séance est levée à une heure et demie.