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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mercredi 27
février 1833
Sommaire
1) Pièces adressées à la chambre
2) Projet de loi relatif à l’impôt des distilleries.
Discussion des articles. Mesures de surveillance (Duvivier,
A. Rodenbach, de Brouckere,
Fleussu, d’Elhoungne, Duvivier, de Muelenaere, Duvivier, Fleussu, Duvivier, d’Elhoungne, Fleussu, de Brouckere, Duvivier, de Brouckere, Donny, d’Elhoungne, Berger, Zoude, Duvivier,
Verdussen, Jullien, Duvivier, Fleussu, d’Elhoungne, Duvivier, de Muelenaere, Duvivier, Donny, Jonet, de
Brouckere, Duvivier, Dewitte,
A. Rodenbach, Dumont, Jullien, Fleussu, Verdussen, Duvivier, d’Elhoungne, Verdussen, de Brouckere, Duvivier, de Muelenaere, Jullien, Dewitte, Dumont, Fleussu,
de Brouckere, Jullien, A. Rodenbach, Duvivier, Fleussu, A. Rodenbach, Jullien, Duvivier, d’Elhoungne, Duvivier, d’Elhoungne, Coghen, Duvivier, d’Elhoungne, Fleussu, Duvivier, d’Elhoungne), modalités de paiement et de restitution
des droits en entrepôt ou à l’exportation (Duvivier, d’Elhoungne, Berger, Duvivier, d’Elhoungne, Duvivier, d’Elhoungne, Duvivier, d’Elhoungne, de Brouckere, A. Rodenbach, d’Elhoungne, Duvivier, Coghen, Osy, d’Elhoungne,
Duvivier, d’Elhoungne, Coghen, de Brouckere, Brabant, Jullien, A. Rodenbach5, Donny, Duvivier, Coghen, Donny, de Brouckere, Duvivier)
(Moniteur belge n°60, du 1 mars 1833)
(Présidence de M. Raikem.)
La séance est ouverte à 1
heure, par l’appel nominal.
Le procès-verbal de la
dernière séance est lu et adopté.
PIECES ADRESSEES A LA CHAMBRE
Un de MM. les secrétaires fait
l’analyse des pétitions ; elles sont renvoyées à la commission.
_________________
- M. Angillis écrit pour
demander un congé.
Accordé.
PROJET DE LOI RELATIF A L’IMPOT DES DISTILLERIES
Discussion des articles
L’ordre du jour appelle la
suite de la discussion sur la loi des distilleries.
La discussion s’ouvre sur
l’article 10, où on en était resté hier, et qui est ainsi conçu : « A
l’avenir, nul ne pourra ouvrir une nouvelle distillerie, remettre une ancienne
en activité, ou en devenir acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur,
sans en avoir fait, ou moins trois jours avant le commencement des travaux, la
déclaration au receveur des accises du ressort ; et il sera tenu de faire
apposer au-dessus de chaque issue de l’usine donnant accès immédiatement à la
voie publique, un écriteau peint à l’huile portant le mot
« distillerie. »
M. le président. - M. le ministre des finances propose à cet article
un amendement qui consiste à en supprimer les mots : « au moins trois
jours avant le commencement des travaux. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Messieurs, les
mots : « au moins trois jours avant le commencement des travaux, »
semblent faire croire que l’on a voulu dire les travaux de distillation, ou la
mise en activité de l’usine.
Tandis que l’article a en vue
l’érection de l’usine, même avant tous travaux de distillation.
Dans ce sens il y a lieu de
supprimer les mots « au moins trois jours avant le commencement des
travaux. »
M. le président. - M. A. Rodenbach propose un autre amendement dont
voici les termes :
« Il sera également tenu
de placer à l’une des issues de son établissement une sonnette. »
M. A. Rodenbach. - Je n’aurai pas besoin d’entrer dans de grands développements à
l’appui de mon amendement. J’ai remarqué qu’à l’article 49 du projet, il est
dit que les employés pourront dresser procès-verbal de refus d’exercice, si on
ne leur ouvre pas après qu’ils auront sonné trois fois à un intervalle de trois
minutes ; Il faut, pour que cette disposition reçoive son exécution, qu’il y
ait une sonnette. (On rit.)
Quelques voix. - On n’a pas compris.
M. A. Rodenbach. - Qu’on lise l’article 49, et on verra l’utilité de
mon amendement.
M. de Brouckere. - Si les employés doivent sonner, il faut une
sonnette.
M. Fleussu. - C’est inutile.
M. le président. - S’il n’y a pas d’opposition, je vais mettre aux
voix l’amendement de M. le ministre des finances.
M. d’Elhoungne. - La suppression proposée par M. le ministre est
inadmissible : car il est nécessaire de fixer un délai dans lequel la
déclaration devra être faite.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - C’est dans la
disposition de la loi relative au commencement des travaux, que doit être fixé
le délai de la déclaration ; mais ceci n’est fait que pour que l’administration
connaisse les lieux où sont établies les usines, et sous ce rapport la fixation
du délai de trois jours est inutile.
M. d’Elhoungne. - Mais lors de la première déclaration de
l’ouverture d’une usine, ou de la reprise des travaux, l’administration a autre
chose à faire qu’à la recevoir. Elle doit faire épaler tous les vaisseaux qui
doivent servir à la fabrication, et trois jours sont au moins nécessaires pour
cette opération.
M. de Muelenaere. - M. le ministre des finances n’a pas, me
semble-t-il, suffisamment expliqué les motifs de son amendement.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je n’ai pas
d’autre explication à ajouter, si ce n’est que l’article, tel qu’il est rédigé,
me semble s’appliquer seulement à une déclaration devenue nécessaire au moment
où on est dans l’intention de commencer les travaux, tandis qu’il est
nécessaire que la déclaration ait lieu toutes les fois qu’il y a ouverture
d’une usine nouvelle, ou remise en activité, d’une ancienne, sans égard au
moment où les travaux commenceront.
M. Fleussu. - Je ne conçois pas trop le motif de l’amendement de
M. le ministre. Il voudrait donc obliger à la déclaration tout individu qui
serait ou qui se mettrait en possession d’une usine, qu’il eût envie de
travailler ou non ?
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Oui,
certainement.
M. Fleussu. - Messieurs, puisque j’ai pris la parole, je ferai
une observation sur l’article 10 lui-même. On a voulu, dans cet article,
exprimer une idée complexe : d’un côté on y parle du propriétaire lui-même
d’une usine nouvelle ou ancienne, peu importe ; et de l’autre du cessionnaire,
locataire, etc., d’une usine ; les uns et les autres devront faire la
déclaration, mais leur position n’est pas la même, et il me semble qu’il
faudrait diviser cette idée : faire d’abord une disposition pour le
propriétaire, et ensuite une pour le cessionnaire, acquéreur, locataire, etc.
C’est dans ce but que je proposerai l’amendement suivant :
« Nul ne peut ouvrir une
nouvelle distillerie, remettre, une ancienne en activité sans en avoir fait, au
moins trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration au receveur
des accises de son ressort ; et il sera tenu de faire apposer, etc.
« L’acquéreur,
le cessionnaire, le régisseur d’une distillerie en activité, ne peut s’en
mettre en possession sans une déclaration préalable. »
De cette manière, il n’y aura
plus d’ambiguïté ; au lieu que, d’après la rédaction de la commission, celui
qui voudrait acquérir une usine en activité serait obligé de faire sa
déclaration trois jours avant l’acquisition.
Plusieurs voix. - Non ! non !
M. Fleussu. - Lisez l’article, vous verrez que cela résulte de
ses termes.
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - L’article tel qu’il est rédigé, ou plutôt tel que
j’ai proposé de l’amender, n’est que la reproduction des formalités prescrites
par les articles 5, 7 8 et 11 de la loi ancienne. (L’orateur donne lecture de
ces articles et ajoute :) On voit que cet article ne fait que revivre des
dispositions tendant à faire connaître à l’administration les mutations qui
s’opèrent dans la propriété des usines. Du reste, si on veut rédiger l’article
autrement, je le veux bien aussi.
M. d’Elhoungne. - L’amendement de M. Fleussu satisfait à toutes les
conditions que l’on peut désirer. Cependant on peut examiner la rédaction et la
perfectionner si la chosé est jugée nécessaire.
M. Fleussu. - Mon amendement est plus conforme à l’ancienne loi
que l’article du projet.
M. de Brouckere. - Est-ce que, moyennant l’amendement de M. Fleussu,
M. le ministre des finances ne tient plus à la suppression qu’il avait proposée
?
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Non ; elle se
trouve dans le sous-amendement de M. Fleussu. Si vous êtes propriétaire d’une
usine, vous devez en faire la déclaration. Si vous en devenez acquéreur ou
cessionnaire, vous entrez dans une autre catégorie.
M. le président donne une seconde lecture de l’amendement de M.
Fleussu.
M. de Brouckere. - Et l’acquéreur d’une ancienne distillerie en
non-activité, où est la disposition qui le concerne ?
M. Fleussu. - Il se trouve dans le cas du propriétaire d’une
usine qui n’en fait pas usage, et dont la déclaration ne devient nécessaire
qu’au moment de la remise en activité.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Non ! Je crois
que dans tous les cas, il faut une déclaration, pour faire savoir à
l’administration que l’usine a changé de maître. En tout état de cause il faut,
quand une usine change de possesseur, par acquisition, location ou autrement,
que la déclaration en soit faite.
M. de Brouckere. - Il y a donc une lacune dans la rédaction proposée
et il faut, ou changer cette rédaction ou remettre à plus tard le vote sur cet
article. Il n’est pas parlé dans l’amendement de M. Fleussu du cas où une
ancienne usine, en non-activité, passe dans les mains d’un acquéreur, d’un
cessionnaire, ou d’un locataire. Mais il est certain que dans tous les cas
l’administration a intérêt à connaître ces mutations. Or, je le répète,
l’amendement de M. Fleussu n’en parle pas.
M. Donny. - Pour faire disparaître la lacune, il suffirait, ce
me semble, de retrancher de l’article l’expression : « en activité. »
Il s’appliquerait alors à toutes les usines en général.
M. d’Elhoungne. - On se méprend sur les intentions de la commission
: elle n’a pas voulu assujettir à la déclaration les usines en non-activité et
la raison en est simple : cela n’intéresse pas l’administration. Elle connaît
les lieux où sont établies les usines en non-activité, c’est tout ce qu’il
faut. Que lui importe maintenant qu’une usine de cette nature soit vendue à
Pierre, cédée à Jean, ou louée à Thomas ? Elle a toujours le droit de la
surveiller, et cela lui suffit. Il n’était donc nécessaire d’exiger une
déclaration qu’au moment de la reprise des travaux.
M. Berger. - L’honorable préopinant est dans l’erreur ; Son
raisonnement suppose que les usines restent toujours à la même place ; mais il
n’en est pas ainsi. Dans le sens de la loi, l’usine consiste dans les
chaudières, les alambics et généralement tous les vaisseaux servant à la
distillation. Or, souvent ces usines sont transportées d’un lieu à un autre, et
il me paraît évident que sous ce rapport la déclaration est nécessaire. En
effet, on pourrait transporter une usine à trois ou quatre lieues de distance
de son établissement primitif ; comment les employés le sauraient-ils ? Ils
iraient vainement la chercher dans les anciens locaux, ils chercheraient
longtemps avant de la trouver. Il faut donc, je le répète, qu’il y ait une
déclaration
M. Zoude. - L’article 37 prévoit la difficulté ; voici ce
qu’il porte : « Tout possesseur d’une distillerie en non-activité,
d’appareils de distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu de
faire la déclaration au receveur de son ressort. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - J insiste pour
que la rédaction de l’article ait lieu avec le changement que j’ai proposé pour
que, dans le sens de la pensée développée par M. Berger, il soit bien entendu
que tout changement dans la propriété ou la possession d’une usine soit déclaré
à l’administration ; c’est la seule chose qu’on veut atteindre.
M. Verdussen. - Je désirerais que la rédaction de l’article fût
renvoyée à la commission, car, malgré l’amendement de M. Fleussu, je n’ai pas
mes apaisements sur ce qu’on doit entendre par le mot « possession. »
La rédaction de l’amendement est un peu boiteuse ; il est essentiel de la
rectifier.
M. Jullien. - Je ne vois pas en vérité quel inconvénient il y
aurait à laisser subsister l’article 10 tel qu’il est. Il me semble qu’il y a
nécessité de le laisser subsister ainsi. Faites attention à sa rédaction :
« A l’avenir, nul ne pourra ouvrir une nouvelle distillerie, remettre une
ancienne en activité, ou en devenir acquéreur, locataire, cessionnaire ou
régisseur, sans en avoir fait, ou moins trois jours avant le commencement des
travaux, la déclaration au receveur des accises du ressort. » Cela vous
présente trois classes de distilleries. C’est une distillerie nouvelle qu’on va
ouvrir, une distillerie ancienne qu’on va remettre en activité ; enfin une distillerie
qui change de possesseur. Dans ces trois cas, il faut qu’une déclaration ait
lieu. Ainsi, soit que vous ouvriez une distillerie nouvelle, soit que vous en
mettiez une ancienne en activité, soit qu’elle passe dans les mains d’un
nouveau possesseur, vous devez le déclarer à l’administration. Mais il ne
suffit pas qu’une déclaration soit prescrite, il faut encore prescrire le délai
dans lequel elle doit être faite. Si vous ne voulez pas que ce soit avant les
trois jours du commencement des travaux, sera-ce le jour même ? Si vous le
voulez ainsi, dites-le. Mais, dans tous les cas, vous ne pouvez garder le
silence à cet égard, parce qu’il faut bien préciser des conditions à
l’inaccomplissement desquelles vous attachez une pénalité. La commission a donc
très bien fait de rédiger l’article ainsi, et il est tel qu’il doit satisfaire
a tout.
Ainsi, ouvrez-vous une usine
nouvelle ? Vous devez le déclarer trois jours avant que les travaux ne
commencent. La remettez-vous en activité ? Vous le déclarerez de même, et ainsi
de suite pour celui qui serait mis en possession d’une usine. Je ne vois pas ce
qu’on pourrait exiger de plus, et, en vérité, M. le ministre se plaint des
avantages qu’il y a dans la loi.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Malgré les
observations du préopinant, il restera toujours à cette difficulté qu’avant les
trois jours du commencement des travaux, une usine pourra changer de maître
sans que l’administration en soit instruite, et c’est ce qui ne doit pas être.
M. Fleussu. - L’article 37 prévoit cela.
M. d’Elhoungne. - Il me semble que M. le ministre des finances ne
veut pas saisir l’intention dans laquelle l’article 10 a été conçu ; il ne veut
voir dans l’article que d’anciennes usines qu’il s’agirait de remettre en
activité ; pour celles-là, le délai de huis jours ne serait peut-être pas
nécessaire ; mais il s’agit aussi dans l’article d’usines toutes nouvelles,
dont les vaisseaux n’ont pas encore été épalés. Or, cet épalement exige au
moins 4 heures ; il faut donc que l’administration puisse être mise en demeure
de l’opérer ; sans quoi elle pourrait, quand elle voudrait, paralyser
l’industrie d’un distillateur, et il faut la mettre dans l’impuissance de le
faire. Au surplus, les articles 37, 39 et 40 du projet ont levé toutes les
difficultés soulevées à l’article 10.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je crois que les observations du préopinant rendent
très bien son idée, en ce sens que l’article serait bien rédigé pour les cas où
il ne s’agit que de remettre une usine en activité, ou d’en établir une
nouvelle. Dans ces cas, il suffit certainement que la déclaration soit faite
avant les trois jours. Mais il reste cette lacune, que lorsqu’on deviendra
propriétaire, locataire ou régisseur d’une usine ancienne, il n’y a dans
l’article aucune disposition qui astreigne à la déclaration. C’est là cependant
ce que je voudrais.
M. de Muelenaere. - Je crois qu’il règne ici une confusion d’idées. L’amendement de M.
le ministre des finances a pour but d’obliger tous les possesseurs d’usines, et
d’usines même en non-activité, à faire la déclaration. Je conçois en effet que
l’administration ait intérêt à ce que cette déclaration se fasse, et qu’il ne
suffise pas qu’elle soit faite trois jours avant le commencement des travaux ;
car il serait possible que des usines présumées en non-activité se livrassent à
des travaux clandestins sans que l’administration pût les surveiller ; mais je
ne crois pas que ce soit dans l’article 10 qu’il faille chercher la précaution
contre cet abus. Comme l’a très bien expliqué M. dElhoungne, c’est à l’article
37 du projet qu’il faut recourir. Cet article lève toutes les difficultés.
Voici ce qu’il dit :
« Tout possession d’une distillerie en non-activité, d’appareils de
distillation, de chapiteaux, alambics ou serpentins, est tenu de faire la
déclaration au receveur de son ressort. » Convient-il maintenant
d’indiquer le délai dans lequel cette déclaration aura lieu ? Peut-être cela
serait-il nécessaire ; mais c’est ce qu’on décidera quand nous serons à
l’article 37.
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Je reviens toujours à cette idée qu’il faut dans
tous les cas que l’administration soit instruite de toutes les mutations. Si on
ne veut pas se conformer aux idées émises par M. d’Elhoungne et par M. de
Muelenaere, il suffirait de retrancher de l’article les mots : « ou en
devenir acquéreur, cessionnaire, etc. ; » alors l’article serait clair et
concernerait généralement toutes les distilleries.
M. Donny. - J’avais demandé la parole, mais j’y renonce ;
l’idée que M. le ministre vient d’émettre est celle que j’allais proposer à la
chambre : du moment qu’on ne veut que prescrire la déclaration pour toute les
distilleries mses en activité, soit anciennes soit nouvelles, il est inutile de
parler des acquéreurs, cessionnaires, etc. Si on veut que ceux-ci, seulement,
soient astreints à la déclaration, il faut faire pour cela une disposition
séparée.
M. Jonet. - J’ai demandé la parole pour exprimer la même idée.
M. de Brouckere. - Voici une proposition qui trancherait toutes les difficultés. Ce
serait de supprimer dans le premier paragraphe les mots : « on en devenir
acquéreur, etc., » et laisser l’article en ces termes :
« Nul ne pourra ouvrir
une nouvelle distillerie, ou en remettre une ancienne en activité, sans en
avoir fait, etc.
« Quiconque sera devenu
acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur d’une distillerie, même en
non-activité, sera également tenu d’en faire la déclaration dans les trois
jours. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - J’adhère à
cette rédaction ; de cette manière les deux positions sont bien tranchées.
M. Dewitte. - Je proposerai une autre rédaction où il n’y aura
pas de paragraphes. La voici :
« Celui qui voudra à
l’avenir ouvrir une nouvelle distillerie ou remettre une ancienne en activité ;
l’acquéreur, locataire, cessionnaire ou régisseur d’une distillerie en activité
ou non, doivent en faire, trois jours avant le commencement des travaux, la déclaration
au receveur des accises du ressort. »
Plusieurs voix. - C’est la même chose.
M. Dewitte. - Ma rédaction est plus courte.
M. A. Rodenbach. - Excepté que la première rédaction vaut mieux.
M. Dewitte. - C’est une proposition que je fais.
M. le président donne une nouvelle lecture de l’amendement de M. de
Brouckere.
M. Dumont. - Les mots « usine en non-activité »
sont superflus, puisque c’est le cas de l’article 37.
M. Jullien. - Nous nous donnons beaucoup de peine pour faire
plus mal. Commençons par nous demander ce que veut la loi. La commission veut,
la législation ancienne veut, que celui qui établit une nouvelle usine en fasse
la déclaration, eh bien cela se trouve dans l’article 10.
Il faut fixer un terme, ce
terme doit précéder la mise en activité. Si l’usine n’est pas complétée, on n’a
pas besoin de faire de déclaration. J’ai une usine qui n’était pas en activité
; avant de reprendre les travaux, je viens faire ma déclaration, voilà ce que
demande l’article 10. Je deviens acquéreur, possesseur, locataire, régisseur
d’une usine, encore une déclaration trois jours avant le commencement des
travaux. Que voulez-vous de plus ? Il faut que l’administration ait eu le temps
de savoir que l’on va travailler.
M. Fleussu.
- Si l’article 10 contenait ce que vient de lui faire dire M. Jullien, il
serait bon ; les mots « trois jours avant les travaux, » comme ils
sont employés, forment ambiguïté.
M. Jullien. - A la première lecture de l’article, je n’ai pas vu
de doute dans la rédaction ; on peut cependant rendre cette rédaction plus
claire.
M. Verdussen. - Je demande le renvoi de l’article 10 à la
commission ; plus nous avançons, et moins nous voyons clair dans la rédaction :
les trois jours se rapportent-ils à l’activité des distilleries, ou se rapportent-ils
à la propriété, à la location, à la régie, etc. ?
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - La commission pourrait très bien faire une
rédaction qui ne laisserait rien à désirer ; mais il demeure toujours certain
qu’on peut avoir une distillerie comme propriétaire, régisseur, locataire,
etc., sans vouloir en faire usage. Dans ce cas, cependant, il faut faire
déclaration que la distillerie est en vos mains. On peut hériter d’une
distillerie qui n’est pas en activité ; elle reste en non-activité, il n’y a
pas lieu à déclarer qu’on va travailler, mais il y a lieu à déclarer qu’on est
devenu propriétaire. L’ancienne loi contenait une disposition qui obligeait les
nouveaux propriétaires, locataires, régisseurs, etc., à faire une déclaration.
C’est cette disposition que nous demandons qu’on mette dans la loi. Cette
déclaration n’empêche pas d’en faire une autre trois jours avant le
commencement des travaux.
M. d’Elhoungne. - Il me semble que la lecture de l’amendement de M. Fleussu fait
disparaître l’ambiguïté de la rédaction de la commission et satisfait à toutes
les exigences. Si l’article laissait encore quelques difficultés à prévoir, on
pourrait y pourvoir ailleurs. Il serait odieux de renvoyer les amendements à la
commission.
M. Verdussen. - Je persiste dans ma proposition.
- Le renvoi de l’article à la
commission n’est pas admis.
M. de Brouckere. - Je ne tiens pas à mon amendement si M. le ministre
n’y tient pas.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - J’insiste
toujours pour établir la distinction entre celui qui devient locataire,
possesseur, acquéreur, etc..., quoiqu’on ne fasse pas usage de la distillerie.
Je me rallie à l’amendement de M. de Brouckere, parce que la distinction à
faire y est bien établie.
M. de Muelenaere. - Il me semble que M. le ministre a dit que la
disposition de l’ancienne loi était claire : eh bien, qu’on prenne cette
disposition ; ce serait un amendement qui rallierait toutes les opinions.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Ce que demande
M. de Muelenaere est dans le second paragraphe de l’amendement de M. de
Brouckere.
La première disposition de
l’article ne concernerait que ceux qui voudraient remettre en activité une
ancienne distillerie ou en mettre en activité une nouvelle ; la seconde
concernerait ceux qui deviennent possesseurs, acquéreurs, régisseurs,
locataires, etc.
M. Jullien. - On pourrait terminer la difficulté en suivant les
observations faites par M. de Muelenaere. Puisqu’on doit se référer à la
législation de 1822 dans beaucoup de cas, pourquoi ne pas s’y référer pour le
cas dont il s’agit ?
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - On peut
prendre le texte de la disposition de l’ancienne loi pour en former le second
paragraphe de l’amendement de M. de Brouckere.
M. le président. - Par la seconde disposition de l’amendement, on
demande que tout nouveau propriétaire, tout nouveau locataire ou nouveau
régisseur d’une distillerie, soit tenu de faire à l’administration une
déclaration, dans la forme prescrite par la loi, lorsque l’usine passe en ses
mains.
M. Dewitte. - Je demanderai purement et simplement la
suppression de l’article 10.
M. Dumont. - Nous ne pouvons pas nous en référer à la loi
spéciale de 1822, puisqu’elle va être abrogée par la loi spéciale sur laquelle
nous délibérons. Je crois d’ailleurs que la loi ancienne n’atteint pas le but
proposé. L’amendement de M. Fleussu prévoit tous les cas possibles ; il doit
être adopté.
M. Dewitte. - Je retire ma proposition. Je demanderai qu’à
l’amendement de M. Fleussu on ajoute : « en activité ou en
non-activité. »
M. Fleussu. - C’est une redondance avec l’article 37.
-
La proposition de M. Dewitte n’est pas adoptée.
M. de Brouckere. - je me rallie à l’amendement de M. le ministre qui
demande que l’on prenne la rédaction de l’article 5 de l’ancienne loi.
- L’amendement de M. Fleussu
mis aux voix est adopté.
M. le président. - M. A. Rodenbach propose d’ajouter à l’amendement
de M. Fleussu cette disposition :
« Il sera également tenu
de placer à l’une des issues de son établissement une sonnette. »
M. Jullien. - Il faudrait une sonnette à chaque issue ou à
l’entrée principale.
M. A. Rodenbach. - Je demande que la sonnette soit placée à l’entrée
principale. Je suis persuadé que si cet amendement n’est pas dans la loi, il y
aura des contestations. Je m’en rapporte à M. le ministre des finances.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je suis fort
loin de repousser la proposition de l’honorable membre. Il faut de la bonne foi
de part et d’autre : les employés doivent connaître leurs devoirs, les citoyens
doivent également connaître les obligations auxquelles ils doivent se
soumettre.
M. Fleussu. - Pour compléter la pensée de l’honorable auteur de
la proposition, il faudrait dire qu’il y aura un cordon à la sonnette et à
quelle hauteur : on ne s’occupe pas de semblables choses dans une loi.
M. A. Rodenbach. - S’il n’y a pas de sonnette, il y aura beaucoup de
procès. On demande dans la loi que les distillateurs aient une enseigne ; on
demande que les cuves soient numérotées : il faut des détails dans une loi
semblable.
Sans doute qu’un jurisconsulte
éclairé comme l’honorable préopinant doit trouver ces détails puérils ; mais
nous voulons éviter les contestations, les procès.
M. Jullien. - Il faut admettre la sonnette ou supprimer le
dernier paragraphe de l’article 49, lequel est ainsi conçu : « Il y a
refus d’exercice lorsqu’on n’ouvre pas aux employés après qu’ils aient sonné à
trois reprises, chaque fois avec un intervalle de trois minutes. » Il n’y
aurait pas de contravention s’il n’y avait pas de sonnette ; car alors on ne
pourrait pas sonner trois fois Si l’énonciation de la sonnette vous paraissait
puérile, il faudrait mettre dans le paragraphe que je cite : « après
qu’ils auront sonné ou frappé trois fois… » Cependant, je préfère la
sonnette, parce que les employés qui voudraient dresser procès-verbal
frapperaient avec mollesse.
- L’amendement de M. Rodenbach
est mis aux voix et adopté.
L’article 10 amendé est
adopté.
Article 11
« Art. 11. La déclaration
indiquera les noms, prénoms, professions, domicile et raison de commerce du
déclarant ; sa qualité de propriétaire, locataire, cessionnaire ou régisseur de
l’usine ; le nom de la commune, hameau, rue, quai et toutes autres indications
propres à désigner clairement sa situation ; le nombre de ses issues et le nom
des voies publiques qui y aboutissent ; le nombre, le numéro et la capacité des
vaisseaux employés à la macération des matières ; le nombre, le numéro et la
capacité des alambics ou chaudières et leur destination spéciale, soit à faire
des bouillies, soit à rectifier les phlegmes, soit à chauffer l’eau nécessaire
à la macération ; le nombre, le numéro et la capacité des cuves de réunion et
de vitesse, enfin le nombre, le numéro et la capacité des bacs et des citernes
destinés à servir de réservoir aux eaux-de-vie. »
- Cet article est adopté sans
discussion.
« Art. 12. Les
distillateurs dont les usines seront en activité au moment de la mise à
exécution de la présente loi, pourront se borner à déclarer qu’ils continueront
l’exploitation de leur établissement sur le pied actuel. »
M. le président. - M. le ministre des finances propose d’ajouter à la
fin de l’article : « Jusqu’à l’expiration de leur déclaration courante,
après laquelle ils rentrent dans les obligations ordinaires de la loi. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Cet article ne
détermine pas assez la limite de la déclaration de continuation des travaux du
distillateur.
Ceci peut prêter à des
difficultés et des contestations dont il est utile de prévenir la cause.
Les mots ajoutés que présente
l’amendement remplissent ce but, et ne laissent aucun doute au distillateur sur
les obligations qu’il a à remplir après sa déclaration courante.
M. d’Elhoungne. - Il me semble que l’addition est superflue ; car elle
ne dit rien de plus que ce que dit l’article. Je m’en rapporte à l’assemblée.
- L’amendement de M. le
ministre n’est pas adopté.
L’article 12 est adopté sans
modification.
Article 13
« «
Art. 13. Avant de procéder aux travaux, les distillateurs feront une
déclaration particulière pour une ou pour plusieurs séries de quinze jours
consécutifs.
« Ils devront la remettre au receveur du
lieu de la situation de l’usine, au plus tard la veille de la première mise en
trempe et en macération des matières. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Article 14
« Art. 14. Outre les noms, profession,
domicile et qualité du déclarant, ainsi que les indications précises de la
distillerie par enseigne, situation et autres renseignements propres à la faire
reconnaître, cette déclaration énoncera :
« 1° Le jour et l’heure de la première
mise en macération des matières ;
« 2° La durée des travaux par série d’une
ou de plusieurs quinzaines ;
« 3° Le nombre et le numéro des cuves de
macération ;
« 4° La capacité de chacune d’elles ;
« 5° Le numéro et l’emploi des alambics ou
chaudières dont on fera usage ;
« 6° Les cuves de réunion et de vitesse
qu’on emploiera ;
« 7° Le jour et l’heure de la fin des
travaux. »
M. le président. - Il y a un amendement de M. le ministre des finances. Le
ministre demande que l’on ajoute à la fin de l’article :
« La cuve de réunion,
lorsqu’elle n’est pas déclarée comme, cuve de macération, n’est exempte du
droit que sous la condition que les cuves à macération déclarées présentent
constamment un vide égal à son contenu.
« On ne considère pas, en
ce cas, comme vide l’espace d’un dixième nécessaire à la fermentation.
« Le séjour des matières
dans la cuve de vitesse n’est permis que pendant la distillation. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Messieurs, le
projet de loi n’explique pas si la cuve de réunion et la cuve de vitesse sont
exemptes de l’impôt, ou y sont soumises.
Si une disposition plus
explicite ne détermine pas l’exemption, on devra en inférer qu’elles y sont
soumises.
Si, au contraire, l’on veut
les exempter, il faut les assujettir aux conditions indispensables pour
empêcher l’abus qu’on en fera en les employant comme cuves à macération. C’est
le but de l’amendement proposé.
M. d’Elhoungne. - La commission a été d’accord avec M. le ministre
sur l’inconvenance de la disposition ; mais sa place n’est pas ici ; elle
devrait être mise entre l’article 1 et 2, qui fixent la base de la loi. Le fond
de l’amendement doit obtenir l’assentiment de la chambre : quant à la forme, il
me semble que la première partie doit être autrement rédigée. Voici la
rédaction que je vous soumets :
« La cuve de réunion sera
imposable lorsque les cuves à macération ne présenteront pas un vide égal à son
contenu. »
Je n’ai aucune objection à
faire à la seconde partie de l’amendement du ministre.
- L’amendement de M.
d’Elhoungne mis aux voix est adopté.
M. d’Elhoungne. - Cet amendement est destiné à être mis entre
l’article premier et deuxième du projet de loi, et à remplacer les deux
premiers paragraphes de la proposition de M. le ministre.
- Le dernier paragraphe de
l’amendement de M. le ministre, mis aux voix, est adopté.
La chambre décide que
l’amendement de M. d’Elhoungne sera classé à la fin de l’article premier, et
que le paragraphe relatif aux cuves de vitesse sera placé à la fin de l’article
5.
M. le président. - M. le ministre demande la suppression du mot
« heures » dans les paragraphes de l’article 14.
M. Coghen. - Les déclarations se font par jour, de minuit à
minuit.
Le mot « heure » est
supprimé dans deux paragraphes de l’article 14.
L’article 14, amendé, est adopté.
« Art. 15. La déclaration des
distillateurs de fruits mentionnée à l’article 2 contiendra seulement les
indications générales et les détails des numéros 1, 3 et 4 de l’article
précédent.
« La veille de la distillation, ils feront
déclaration du jour et de l’heure auxquels ils commenceront les bouillées, et
indiqueront en outre le numéro et l’emploi des alambics ou chaudières, ainsi
que le jour et l’heure de la fin des travaux. »
M. le président. - M. le ministre propose d’ajouter à la fin de
l’article : « et la mention qu’ils se proposent de ne distiller que des
fruits. »
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - Il est indispensable que les distillateurs de
fruits déclarent l’espèce de matières qu’ils entendent distiller, pour jouir de
l’exemption que la loi accorde à ces matières, et s’obligent à ne pas y
mélanger d’autres matières imposables.
L’amendement proposé se lie à
l’article 2, paragraphe 2, déjà amendé dans ce sens ; il n’est donc ici qu’une
conséquence toute naturelle du principe de l’exemption limitée à la nature des
matières qui doivent l’obtenir.
M. d’Elhoungne. - Il me semble que la déclaration est superflue ; si
cependant on veut mettre cette disposition, il faudrait la rédiger de cette
manière ; « ainsi que la mention qu’il ne distillera que des fruits. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - La disposition
est uniquement pour maintenir les distillateurs dans cette vérité, qu’ils ne
jouissent de l’exemption que parce qu’ils ne distillent que des fruits.
M. Fleussu. - Autrement ils seraient en contravention.
L’article 15 est adopté sans
modification.
Article 16
« «
Art. 16. La déclaration des travaux donnera ouverture au droit, lequel se
liquidera sur le pied de la capacité brute des vaisseaux employés aux trempes,
à la macération, telle qu’elle résulte du procès-verbal d’épalement. »
- Cet article est adopté sans discussion.
Article 17
« Art. 17. Le distillateur pourra
rectifier les eaux-de-vie détériorées ou affaiblies au-dessous de huit degrés
et demi, sur simple déclaration, sans paiement des droits pour toute la durée
de l’opération.
« La déclaration contiendra l’indication
du commencement et de la fin du travail, par jour et par heures, ainsi que
l’alambic dont on fera usage. »
M. le président. - M. le ministre propose
l’amendement suivant :
Faire précéder l’article par les mots :
« Hors du temps des travaux déclarés,
le distillateur pourra rectifier, etc.
Ajouter à cet article un troisième
paragraphe ainsi conçu :
« Si les eaux-de-vie détériorées que
l’on se propose de rectifier proviennent de l’entrepôt, leur sortie ne pourra
avoir lieu que sous caution et obligation d’y réintroduire une quantité
présentant un droit équivalent à celui de la partie enlevée.
« Toute
réintégration présentant un droit moindre donnera lieu au paiement immédiat de
l’impôt sur le manquant. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - La
rectification étant permise et libre pendant les travaux, la loi ne doit
l’autoriser spécialement que lorsqu’elle s’opère hors du temps des travaux
déclarés, ou pour bonifier des boissons détériorées en entrepôt.
Dans ce dernier cas, le
distillateur doit les y reproduire en même valeur ou payer les droits sur les
quantités non reproduites.
M. d’Elhoungne. - Personne ne s’oppose à l’addition proposée au
premier alinéa. Mais dans ce premier alinéa on a évalué le degré des
eaux-de-vie avec l’alcoomètre en usage dans le pays, tandis que dans d’autres
endroits de la loi les degrés sont évalués d’après l’alcoomètre de M.
Gay-Lussac ; il faut que tout soit uniforme.
Plusieurs voix. - C’est juste ! c’est juste !
M. d’Elhoungne. - Quant à la seconde partie de l’amendement, qui
formerait le troisième paragraphe, je proposerai de la rédiger comme il suit :
« Lorsque les eaux-de-vie
détériorées se trouveront en entrepôt, l’enlèvement ne pourra avoir lieu qu’en
fournissant caution pour les droits, lesquels deviendront exigibles pour la
partie qui n’aura pas été réintégrée dans l’entrepôt dans le terme fixé par le
permis. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Le principe
étant maintenu par cette rédaction, je m’y rallie.
- L’amendement de M.
d’Elhoungne est adopté.
Les mots : « hors du
temps des travaux déclarés, » qui, d’après la proposition de M. le
ministre, doivent commencer l’article, sont mis aux voix et adoptés.
L’article 17, ainsi amendé est
adopté.
Article 18
« Art. 18. Les comptes
des distillateurs seront réglés de mois en mois, et apurés à la fin de chaque
exercice. »
- Cet article est adopté sans
discussion.
« Art. 19. Les droits qui seront dus pour
les déclarations de chaque mois seront payés en trois termes, et par tiers, de trois
en trois mois.
« Les termes courront du lendemain du
dernier jour du mois pendant lequel les travaux auront eu lieu.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier) propose
un amendement tendant à remplacer le mot « fabrications » par celui
« déclarations. »
A ajouter à la fin du premier
paragraphe : « Néanmoins lorsque ces droits n’atteindront pas la somme de
cent francs, il seront acquittés dans le terme d’un mois. »
Et enfin à remplacer le
deuxième paragraphe par celui-ci :
« Ces termes courront du
dernier jour du mois pendant lequel expire la déclaration des travaux. »
M. le ministre développe son
amendement dans les termes qui suivent. - Il paraît que l’on ne doit pas se
servir à cet article du mot « fabrication » de chaque mois, mais bien
de celui « déclarations » de chaque mois, expression dont le sens est
plus conforme à celui de l’article 16 que statue que les droits sont dus par
suite des déclarations.
Les
trois termes de crédit appliqués à toute somme multiplieront les détails de la
perception pour des droits souvent minimes. Il paraît qu’au-dessous de 100 fr.,
il convient de n’accorder qu’un seul terme assez court.
Les receveurs arrêtent leur
comptabilité à la fin de chaque mois et font leur versement d’après cette arrêté
; il résulte du paragraphe 2 projeté que les receveurs, recouvrant les termes
échus le premier de chaque mois, ne comprendront ces recouvrements que dans un
versement ultérieur, ce qu’il convient d’éviter en faisant échoir les termes le
dernier jour du mois.
Les travaux d’une déclaration
pouvant s’étendre sur deux mois, on ne peut la scinder ; il faut déterminer à
quel mois on veut faire appartenir la déclaration tout entière. Il est
équitable de la faire appartenir au mois de son expiration.
M. d’Elhoungne. - Messieurs, la commission s’est ralliée à la
première et à la dernière des trois modifications proposées par M. le ministre
des finances ; mais, quant à la deuxième, nous l’avons jugée inadmissible par
une raison dont vous apprécierez la justesse. Vous savez que ce qui arrête le
plus souvent l’essor des industriels, c’est le manque des capitaux qu’exige
leur industrie. C’est pour cela que quand les nécessités de l’Etat obligent les
gouvernements d’imposer la fabrication d’un droit de consommation, on leur
accorde toujours des termes de crédit. Dans le projet de la commission on s’est
montré fidèle à ce principe bienfaisant, et il accorde à tous les
distillateurs, sans distinction, la faculté de payer en trois termes, et par
tiers, de trois mois en trois mois, les droits d’accise qu’il s’agit d’établir.
M. le ministre veut restreindre cette faveur aux grands distillateurs
seulement, c’est-à-dire précisément à ceux qui en ont le moins besoins, aux
distillateurs moyens qui ne manquent point de capitaux. Il me semble que la
chambre n’admettra pas cette préférence injuste, puisque la faveur serait
exclusivement au profit des grands distillateurs, et par conséquent au
détriment des petits. Il est de sa justice de conserver pour tous l’égalité
devant la loi. Si cela donne un peu plus de travail aux agents de
l’administration, au moins ou aura accordé justice aux petits industriels et on
n’aura pas consacré une inégalité qui blesse les premières notions d’équité.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je ferai
observer que c’est pour les sommes au-dessous de 100 francs que le distillateur
n’aura qu’un terme d’un mois, terme qui me paraît être suffisant. Cependant, je
m’en rapporte à la sagesse de la chambre sur ce point.
M. Berger. - M. le ministre des finances m’a paru faire
entendre qu’il s’agissait d’une somme minime ; mais cette somme peut se répéter
12 fois par an, et alors il s’agit d’un capital de 1,200 francs, somme
considérable pour un petit distillateur. Il n’y a aucun motif pour restreindre
la faveur accordée par le projet, et j’appuierai la proposition de M.
d’Elhoungne.
- La substitution du mot
« déclarations » au mot « fabrications, » proposée par M.
le ministre, est mise aux voix et adoptée.
La deuxième partie de
l’amendement, commençant par « si néanmoins, » et finissant par
« dans le terme d’un mois, » est rejetée.
La troisième partie de cet
amendement est adoptée et remplacera le paragraphe 2 de l’article 19.
L’article ainsi modifié est
également mis aux voix et adopté.
Article 20
« Art. 20. Les droits d’accises qui seront
dus pour les eaux-de-vie retirées de l’entrepôt, seront payés en une seule fois
à l’expiration d’un nouveau terme, dont la durée sera égale au nombre de jours
qui restaient à courir du droit primitif, lorsque le cours en a été suspendu
par le dépôt de la boisson en entrepôt.
« Cependant le nouveau terme ne sera
jamais au-dessous de trente jours.
« Il courra du lendemain de la sortie des eaux-de-vie
de l’entrepôt. »
- Cet article est mis aux voix
et adopté sans modification.
« Art. 21. Les marchands d’eaux-de-vie en
gros jouiront de la faveur de l’entrepôt, ainsi que des crédits à terme.
« Pour eux, les termes de crédit ne seront
autres que ceux qui restaient à courir pour le distillateur ou le marchand en
gros, leur cédant, lorsque les eaux-de-vie sont passées des magasins de l’un
dans les magasins de l’autre. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier) propose d’ajouter
à la fin du paragraphe 1er de cet article les mots « en se conformant à ce
qui est prescrit à l’égard des distillateurs. »
Il développe ainsi cet
amendement. - Les marchands jouissant de la faveur de l’entrepôt et de crédits
à termes doivent être assujettis aux mêmes conditions que les distillateurs,
tant relativement à la caution qu’aux diverses formalités puisqu’il y a
analogie pour les uns et les autres de responsabilité et de débet envers le
trésor.
M. d’Elhoungne. - Je ferai remarquer à la chambre que l’addition
proposée par M. le ministre est sans objet, car la loi générale détermine à
quelles conditions on accorde la faveur de l’entrepôt, et ces conditions
s’appliquent à l’entrepositaire, qu’il appartienne au commerce, ou qu’il exerce
une industrie. Aussi cette addition est-elle tout à fait inutile.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je crois
cependant que l’adjonction que j’ai proposée est nécessaire ; elle a même été
agréée par la commission. Je crois qu’il n’y a nul inconvénient à insérer cette
disposition dans la loi, et de cette manière il sera bien reconnu que les
marchands qui reçoivent des distillateurs différentes quantités d’eau-de-vie
seront tenus aux mêmes conditions que ces distillateurs.
M. d’Elhoungne. - Il est vrai que la commission s’est ralliée, sans
trop d’examen, à cet amendement comme ne pouvant avoir d’effet nuisible. Mais
je me suis assuré que la disposition existe dans la loi générale, à laquelle
nous ne dérogeons pas ; et comme il ne faut rien mettre d’inutile dans une loi,
je pense que la chambre ne peut adopter l’amendement,
- L’amendement proposé par M.
le ministre des finances est mis aux voix et rejeté.
L’article 21 est adopté sans
changement.
Article 22
« Art. 22. Le débit du compte ancien des
distillateurs et des marchands en gros, résultant du règlement annuel, sera
transporté au compte nouveau, et divisé en autant d’articles distincts qu’il se
composera de sommes non échues exigibles à des époques différentes. »
- Cet article, sur lequel il
n’y a pas d’amendement proposé, est mis aux voix et adopté.
Article 23
« Art. 23. Le débiteur apurera son compte,
soit par le paiement effectif, soit par le transfert de l’accise au compte d’un
tiers, soit par la décharge du droit pour exportation de la denrée ou
interruption forcée des travaux, soit par le dépôt de ces denrées en entrepôt.
»
- Cet article est également
adopté sans modification.
Article 24
« Art. 24. Lorsque, par cas fortuit ou de
force majeure, le distillateur devra interrompre le cours de ses travaux, il
obtiendra décharge du droit, en raison du nombre de jours qui resteront à
courir, sans que néanmoins on scinde la taxe pour le jour commencé. Les travaux
ne pourront être repris que moyennant une nouvelle déclaration. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier) propose de
modifier ainsi la fin de cet article :
« En raison du nombre de
jours pendant lesquels tous les travaux de la distillerie seront interrompus,
sans que néanmoins ou scinde la taxe pour le jour commencé.
« Les travaux ne pourront
être repris que moyennant une nouvelle déclaration. »
Il développe ainsi sa proposition.
- Les mots : « du nombre de jours qui resteront à courir, » que porte
le projet, semblent exiger que l’on explique que, pendant lesdits jours, tous
les travaux devront être interrompus pour obtenir décharge. Puisque ce n’est
que par suite de la suspension réelle des travaux que le distillateur peut
avoir droit à la décharge de l’impôt, la simple interruption partielle des
travaux, dans quelques-uns seulement des vaisseaux de l’usine, ne peut donner
lieu à cette décharge, puisque le droit est assis à forfait sur l’emploi, sans
contrôle et la contenance de ces vaisseaux, et non sur leur contenu.
- Cet amendement est mis aux
voix et adopté.
L’article ainsi modifié est
également adopté.
Article 25
« Art. 25. Il n’obtiendra cette décharge qu’autant
qu’il aura fait sur-le-champ, au bureau des accises de la situation de l’usine,
la déclaration par écrit de l’interruption ; le cas fortuit ou de force majeure
sera constaté. »
M. le ministre des finances (M.
Duvivier) propose
d’ajouter à la fin de l’article ces mots : « par les préposés de
l’administration. »
Il présente ces développements
à l’appui de sa proposition. - En se bornant à dire à la fin de l’article
« sera constaté, » sans indiquer que ce doive être par les employés,
ne doit-on pas craindre que, comme cela s’est vu souvent, des voisins, ou même
des autorités communales officieuses, ne délivrent des certificats de
complaisance ?
Il paraît indispensable que
ces cas soient constatés d’une manière légale par les employés.
- L’article est adopté avec
cette addition.
« Art. 26. Le transfert de l’accise au
compte d’un tiers, la décharge pour dépôt d’eaux-de-vie en entrepôt, et la
restitution des droits pour cause d’exportation de la denrée imposée, auront
lieu sur la déclaration et sur la reproduction, dûment déchargée et dans le
délai exprimé aux actes, des permis, acquis et autres pièces au bureau de leur
délivrance. »
M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose, au lieu des mots : « sur la reproduction
dûment déchargée, etc., » de substituer ceux-ci :« Et sur la reproduction au
bureau de leur délivrance et dans les délais y mentionnés des permis dûment
déchargés. »
Les mots : « sur la
reproduction dûment déchargée, » dit-il, semblent rapporter ce mot «
déchargée » à celui de « reproduction, » tandis que c’est le
permis qui doit être déchargé.
C’est pour donner à cet
article une rédaction plus précise que l’amendement est proposé.
M. d’Elhoungne. - C’est par une faute d’impression qu’on a mis le
mot : « déchargée » au féminin ; il doit être au masculin
pluriel. Je propose cette rectification, qui rendrait l’amendement inutile.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier) insiste pour
l’adoption de son amendement.
- Il est mis aux voix et
adopté.
L’article 26 ainsi modifié est
également adopté.
Article 27
« Art. 27. Le transfert, le dépôt à
l’entrepôt et l’exportation avec restitution des droits n’auront pas lieu pour
des quantités de liqueurs au-dessous de dix hectolitres et marquant 50 degrés
de l’alcoomètre de Gay-Lussac, (10° de l’aréomètre des Pays-Bas).
« Lorsque les eaux-de-vie
marqueront un degré de concentration inférieur ou supérieur à cette limite, on
devra augmenter, et l’on pourra réduire la quantité, en raison directe de la
différence.
« Néanmoins ces dispositions ne seront pas
appliquées aux eaux-de-vie formant les approvisionnements des navires, lesquels
pourront consister en des quantités inférieures, et donneront toujours lieu à
la restitution du droit. »
Un amendement est proposé par
M. le ministre des finances, tendant à ajouter après les murs : « dépôt à
l’entrepôt, » ceux-ci : « les sorties d’entrepôt autres que celles
d’un restant de partie. »
Et après les mots : « 50
degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, » ceux-ci : « à la température
de 15 degrés du thermomètre centigrades. »
M. le ministre des finances (M. Duvivier). - La fixation des quantités n’ayant pas été indiquée
pour les sorties d’entrepôt, il a paru qu’on pouvait assimiler celles-ci aux
autres cas analogues.
A la mention des degrés de
l’alcoomètre de Gay-Lussac, il paraît convenable d’ajouter celle de la
température de 15 degrés du thermomètre centigrade, qui est celle normale en
rapport avec cet instrument.
M. d’Elhoungne. - L’addition qui détermine la température à 15 degrés
du thermomètre centigrade est un amendement indispensable ; mais quant à la
partie de cet amendement qui porte : « les sorties d’entrepôt autres que
celles d’un restant de partie, » il est impossible de l’admettre. Si la
chambre en décide autrement, alors il faudrait commencer par le rédiger en
français.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Ces
expressions se trouvent dans l’ancienne loi. Mais il y a encore un changement à
faire dans l’article ; au lieu des mots : « restitutions de droit, »
il faut ceux de : « décharges de droit, » parce que c’est une expression
consacrée par les articles précédents.
M. de Brouckere. - L’intention de M. le ministre peut être fort
bonne, mais il est impossible d’admettre une rédaction pareille : « les
sorties d’entrepôt autres que celles d’un restant de partie. » Si je
savais ce que cela veut dire, je proposerais une autre rédaction.
M. d’Elhoungne. - Cela veut dire que quand, sur une certaine
quantité d’eau-de-vie mise à l’entrepôt et dont on aura disposé par partie, il
en restera moins de 10 hectolitres, cette dernière quantité pourra aussi sortir
de l’entrepôt.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je veux bien
qu’on adopte une rédaction plus française, mais je tiens à qe qu’il soit permis
par la loi de sortir avec une quantité moindre de 10 hectolitres.
M. A. Rodenbach. - Je propose d’adopter l’amendement, sauf rédaction.
(Oui ! oui ! appuyé !)
- L’amendement est adopté,
sauf rédaction.
M. d’Elhoungne. - Je propose d’intercaler un article additionnel
entre celui qui vient d’être adopté et l’article 28. Il est reconnu que,
lorsque les eaux-de-vie restent en entrepôt, il y a perte ou esprit, et pour
cette perte on a toujours accordé une déduction aux entrepositaires Aussi la
commission, dans son premier projet, avait-elle proposé l’article suivant :
« Il sera alloué aux
entrepositaires d’eaux-de-vie, sur le compte d’entrepôt, lors du règlement, une
déduction d’un demi p. c. par mois, pour mouillage, coulage et tous autres
déchets. »
Il serait contraire à tout principe d’équité de
vouloir prélever un droit sur une marchandise perdue. Je conviens qu’une
déduction d’un demi p. c. est trop forte, et je la réduirai à un quart p. c. De
cette manière on aura concilié les intérêts du trésor et les droits des
contribuables.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Trois
circonstances ont déterminé l’administration à ne pas accorder une déduction
quelconque pour la perte d’esprit des eaux-de-vie en entrepôt : d’abord la
modicité du droit, et en deuxième lieu la complication d’écritures qui serait
nécessaire pour établir cette déduction. Ces deux motifs paraissent déjà
suffisants.
Ensuite, comme les eaux-de-vie
ne restent pas longtemps dans l’entrepôt, et que la perte ne peut être que
d’une importance très minime l’administration a jugé inutile d’entrer dans les
détails d’une déduction.
M. Coghen. - La proposition de l’honorable M. d’Elhoungne est
conforme à l’équité ; mais, en supposant que le droit s’élève à 4 fr. 1/4 p. c.
fera un centime par 100 litres. Je crois qu’il convient, pour ne pas compliquer
les écritures, de ne pas accorder la déduction.
M. Osy. - J’appuie la proposition de M. d’Elhoungne ; car le
droit peut être augmenté plus tard.
M. d’Elhoungne déclarant retirer sa proposition, elle n’a pas de
suite.
Article 28
On passe à l’article 28 ainsi
conçu :
« «
Art. 28. Pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent, l’exportation
devra se faire par le port d’Anvers ou d’Ostende, et par des bâtiments pontés, jaugeant au moins trente tonneaux
métriques.
M. le ministre des finances (M. Duvivier) propose de substituer aux mots : « Pour jouir du
bénéfice des dispositions qui précèdent, » ceux-ci : « L’exportation
mentionnée à l’article précédent ne pourra se faire que par les ports d’Anvers
ou d’Ostende, et par bâtiments, etc. »
Le mot
« dispositions, » dit-il, ne doit se rapporter qu’au cas
d’exportation, et non aux autres cas de transfert, etc., qui ne sont pas
relatifs à cet article 28.
L’amendement a pour but de
rectifier l’espèce d’ambiguïté que présente l’article tel qu’il est projeté.
M. d’Elhoungne. - Quant au changement de rédaction proposée per M. le
ministre, la commission y a adhéré. Mais beaucoup de réclamations ont eu lieu
pour obtenir d’abord l’exportation par Nieuport, et je crois que ce port doit
être compris dans la disposition. En second lieu, il y a un grand nombre
d’industriels et plusieurs chambres de commerce qui ont réclamé la faveur de
l’exportation par la voie de terre. Sous ce rapport, j’attendrai la discussion
pour former mon opinion.
M. Coghen. - Je demanderai d’abord à M. le ministre des
finances s’il entend que l’exportation ne pourra avoir lieu que par les ports
d’Anvers et d’Ostende, et s’il ne sera pas permis d’expédier les eaux-de-vie de
Louvain et Bruxelles, par exemple.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Les eaux-de-vie
de Louvain et Bruxelles pourront s’expédier sous le régime d’entrepôt à
entrepôt.
M. Coghen. - Messieurs, en limitant à deux villes la sortie des
eaux-de-vie, vous paralyseriez le commerce par exportation directe des autres
villes, telles que Bruxelles, Louvain, Gand et Bruges.
Je ne vois pas la nécessité
d’établir cette limite. L’article défend aussi l’exportation par terre. Cette
exportation pourrait être dangereuse si le droit était considérable ; mais
maintenant que le droit va être si minime, il faut permettre cette exportation
par des bureaux à désigner par l’administration, là où il n’y aura pas
d’inconvénient.
M. de Brouckere. - Je voulais faire une observation analogue à celle
que vous a présentée l’honorable préopinant. Il me semble que c’est accorder
par trop d’avantage à Anvers et à Ostende, au détriment des autres localités du
pays. Je ne vois pas pourquoi le Limbourg, la province de Liège et le
Luxembourg, qui sont éloignés d’un port de mer, se trouveraient privés du
bénéfice d’exporter les eaux-de-vie qu’ils auraient fabriquées. Je vous
demanderai, par exemple, s’il n’y aurait pas de l’absurdité à forcer un
distillateur du Limbourg qui voudrait exporter ses eaux-de-vie en Prusse à les
envoyer à Anvers, tandis que si l’administration indiquait un ou deux bureaux
sur la frontière, cela lui serait extrêmement facile. Plusieurs localités ont
d’autant plus besoin d’être favorisées sous ce rapport qu’il y est entré en
fraude beaucoup d’eaux-de-vie étrangères. C’est ainsi que l’arrondissement que
j’ai l’honneur de représenter est inondé de genièvre de Prusse parce qu’il a
une frontière le plus de 15 lieues. Puisque les distilleries vont être placées
dans une position favorable, pourquoi les priver de la facilité d’exporter
leurs eaux-de-vie ? Je sais bien que cela ne peut se faire par tous les points.
Mais je demanderai s’il y aurait de l’inconvénient à établir des bureaux
d’exportation pour la province de Liége, le Limbourg, le Luxembourg et le
Hainaut. Si M. le ministre me répond d’une manière favorable, je proposerai un
amendement qui ne sera pas désavantageux pour l’administration.
M. Brabant.
- Pour lever le doute qu’a occasionné, dans l’esprit de M. Coghen, l’article
tel qu’il est rédigé, je proposerai de remplacer le mot « ports » par
celui de bureaux.
M. Jullien. - Je demanderai s’il y a de l’inconvénient à
permettre l’exportation par le port de Bruges aussi bien que par ceux d’Anvers
et d’Ostende. Cette ville communique à la mer par un canal très commode ; et
son port offre de grands avantages pour l’exportation dont il s’agit.
J’attendrai la réponse de M. le ministre des finances à cet égard, pour en
faire l’objet d’une disposition particulière.
M. Brabant. - Par la substitution du mot bureaux au mot ports,
la ville de Bruges doit avoir tous ses apaisements.
M. A. Rodenbach. - Je ne vois aucun inconvénient à protéger le
commerce de distillerie à l’extérieur. Des bureaux d’exportation sont déjà
désignés pour le sel et pour le sucre ; il ne faut pas faire d’exception pour
le genièvre.
M. Donny. - Je demanderai qu’on ajoute dans l’article que l’exportation
pourra se faire aussi par le bureau de Nieuport. Il se fait par Nieuport un
commerce interlope avec l’Angleterre, et l’addition me paraît indispensable.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - Je suis persuadé
que la chambre pressent déjà les raisons que je vais alléguer, et qui ont
déterminé l’administration à borner l’exportation aux ports d’Anvers et
d’Ostende, comme à ne pas la permettre aucunement par voie de terre.
Ces raisons sont que, si
l’exportation pouvait se faire par terre, on craint les rentrées par
infiltration, ainsi que cela s’opère en abondance sur d’autres substances
frappées d’accises. La modicité du droit sur les eaux-de-vie rendra peut-être
cette fraude moins active ; mais je crois cependant qu’elle sera tentée, car il
est prouvé que, quelque modéré que soit le droit, la fraude offre un tel appât
pour une certaine classe de gens qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de s’y
livrer. Cependant, si la chambre croit qu’il soit utile d’établir de grands
bureaux de communications à l’extérieur, je m’en rapporterai à ce qu’elle
décidera à cet égard.
Quant aux ports de mer situés dans l’intérieur du
pays, ce sont les mêmes raisons qui les ont fait exclure de la disposition,
parce que le trajet d’un port situé fort avant dans le pays jusqu’au port de la
sortie donnerait lieu à une fraude considérable.
M. le président
donne lecture de l’amendement proposé par M.
Coghen et qui est ainsi conçu :
« L’exportation par terre
sera aussi permise par les bureaux que le gouvernement désignera. »
- Cet amendement est appuyé.
Voici le texte d’un autre
amendement proposé par M. Donny :
« Pour jouir du bénéfice
des dispositions qui précèdent, l’exportation devra se faire par les bureaux d’Anvers,
d’Ostende ou de Nieuport. »
- Il est également appuyé.
M. de Brouckere. - Si M. le ministre des finances consent à
l’amendement, je n’ai rien à dire ; mais comme il n’a pas répondu d’une manière
catégorique, je voudrais que la chambre remît la séance à demain pour lui
donner le temps de faire une proposition.
M. le ministre des finances (M.
Duvivier). - J’appuie avec
plaisir la proposition de M. de Brouckere, et je demande qu’on remette la
séance à demain.
La discussion est remise à
demain à midi.
La séance est levée à quatre
heures.