Accueil Séances Plénières Tables des matières Biographies Livres numérisés Note d’intention

Chambres des représentants de Belgique
Séance du lundi 17 octobre 1831

(Moniteur belge n°126, du 19 octobre 1831)

(Présidence de M. Destouvelles.)

La séance est ouverte à une heure.

Lecture du procès-verbal

M. Dellafaille donne lecture du procès-verbal de la dernière séance.

Pièces adressées à la chambre

M. Lebègue fait l’analyse de plusieurs pétitions, qui sont renvoyées à la commission.


Le même donne ensuite lecture de deux lettres. Par l’une, la cour supérieure de justice de Bruxelles annonce qu’elle ne pourra pas faire parvenir à la chambre ses observations sur le projet d’organisation judiciaire, à l’époque fixée du 21 courant.


La deuxième lettre fait connaître que M. Pirson assistera, à compte de mardi, aux séances de la chambre, d’où une assez grave maladie l’a tenu éloigné depuis son élection.

Projet de loi relatif à l'organisation des cours et des tribunaux

M. Jonet donne quelques explications pour justifier les retards apportés par la haute cour de justice de Bruxelles dans l’examen du projet sur l’organisation judiciaire. Il rappelle que c’est le 20 septembre qu’il fut décidé que le projet serait soumis aux cours et tribunaux, et que leur avis devait être donné dans le mois. Ce n’est que quinze jours plus tard que le projet a été imprimé et distribué aux membres de la cour supérieure de justice : par conséquent, le délai d’un mois, qui avait été accordé pour recueillir les observations des cours et tribunaux, a été diminué de moitié. Il convient dès lors d’assigner un terme plus éloigné que le 21 courant, afin que les tribunaux aient le temps de terminer leurs observations et de les adresser à la chambre. L’honorable membre demande, en conséquence, que le délai soit prorogé jusqu’au 4 novembre.

- La chambre, consultée par M. le président, proroge le délai jusqu’au 5 novembre.


M. de Woelmont, député d’Hasselt, admis dans la dernière séance, prête serment.

Rapports sur des pétitions

M. Corbisier présente le rapport de plusieurs pétitions, au nom de la commission chargée de les examiner.

« Neuf propriétaires de Bruxelles, dont les maisons ont été incendiées par les Hollandais dans les journées de la révolution, demandent qu’il soit ouvert au budget un crédit qui permette de payer le montant de l’estimation de ces immeubles au cours côté par le gouvernement. »

Selon M. Gendebien, dit le rapporteur, ces propriétaires se seraient engagés à rebâtir leurs maisons avec le montant de l’estimation ; je dois déclarer que la pétition ne contient nullement cet engagement.

La commission vous propose le renvoi au ministre de l’intérieur, avec invitation de fournir à la chambre des renseignements.

M. Gendebien. - Je n’ai jamais eu connaissance de la pétition ; mais plusieurs propriétaires, signataires de cette pétition, se sont présentés chez moi, et m’ont donné l’assurance formelle que l’argent qu’ils recevraient serait employé à rebâtir de suite.

M. de Robaulx. - Avant d’examiner si l’indemnité sera entièrement à la charge du gouvernement, je voudrais qu’on connût le montant des indemnités réclamées, car des pertes ont été éprouvées à Bruxelles, à Anvers, dans d’autres localités ; et, comme il s’agit peut-être de grever le budget de plusieurs millions, il est nécessaire d’agir avec circonspection, surtout au moment où nous allons voter un nouvel emprunt de douze millions. Le renvoi pur et simple au ministre préjugerait le principe de l’indemnité. Eh bien ! sans examiner si cette indemnité doit être partielle ou entière, j’opposerai toujours aux pétitionnaires que jamais le principe d’indemnité n’a été jugé, et qu’il n’a même pas été posé.

J’admets le renvoi, à la condition que la chambre n’entend pas décider par ce fait la question de l’indemnité, et que M. le ministre nous fera connaître le montant des indemnités.

M. Jonet fait observer que les conclusions de la commission sont conformes à l’opinion de M. de Robaulx, et qu’elles ne préjugent rien quant au principe de l’indemnité.

M. Gendebien. - Messieurs, s’il s’agissait de déclarer aujourd’hui que tous ceux qui ont éprouvé des pertes par suite de la révolution dussent être indemnisés, je n’hésiterais pas à me décider pour l’affirmative, dût la moitié de la nation être obligée d’indemniser l’autre moitié ; car, entre concitoyens, les pertes et les bénéfices doivent être supportées en commun. Je demande donc qu’un crédit soit ouvert, précisément parce que j’ai la conviction que plusieurs propriétaires, en rebâtissant de suite, vont donner du pain aux ouvriers, qui bientôt en manqueront, lorsque surtout nous entrerons dans la saison rigoureuse de l’hiver. Si on tarde à statuer sur cette pétition, il ne sera plus temps de s’en occuper dans six semaines ; car alors le principal but sera manqué, en ce sens que l’on ne pourra plus s’occuper de constructions, puisque la nouvelle saison s’oppose à la bâtisse.

M. Osy. - Je crois que ce n’est pas le moment de nous occuper du fond de la question ; cependant je ne m’oppose pas au renvoi au ministre ; mais je fais observer que, dans les différents budgets provisoires, nous avons voté une allocation de 300,000 florins pour les plus nécessiteux, et que dans cette somme, 200,000 florins ont été accordés à la ville de Bruxelles, tandis qu’Anvers, qui a souffert beaucoup plus, n’a pu mettre à la disposition des Anversois que 80,000 florins. Je demande que le renvoi ne préjuge rien sur la question de principe. Nous verrons plus tard ce qu’il convient de faire.

- La chambre ordonne le renvoi au ministre de l’intérieur, avec invitation, de faire un rapport et de donner des renseignements.


M. Corbisier. - « Les bourgmestres des communes de Lillo, de Stabrouck, Sandvliet et Beerendrecht, et les habitants de ces ces communes, mettent sous les yeux de la chambre l’affligeant tableau des maux causés par la rupture de la digue principale de Lillo. »

Les pétitions demandent des secours en numéraire pour subvenir à leurs pressants besoins, puisqu’ils ont été obligés d’abandonner leurs fermes inondées. Ils demandent, en outre, la construction d’une digue à peu de distance de la brèche de la digue principale.

Le gouvernement, dit M. le rapporteur, a déjà fait renforcer sur ce point une contre-digue ; et, quand à l’autre objet de la pétition, la commission propose le renvoi au ministre de l’intérieur, avec demande de renseignements.

- Ces conclusions sont adoptées.


M. d’Elhoungne demande la parole pour une motion d’ordre. Il rappelle que, d’après le règlement, il est convenu qu’un feuilleton des pétitions sera distribué aux chambres avant le rapport sur les pétitions, et il s’étonne que cette disposition réglementaire soit négligée.

M. le président. - Le règlement n’est pas encore imprimé. Il ne sera distribué qu’après-demain, et ses dispositions seront exécutées.


M. Corbisier. - Messieurs, les légionnaires de Mons demandent le paiement régulier de la pensée attachée à leur décoration, et la solde de l’arriéré de cette pension depuis 1814. Ils invoquent un précédent qui leur paraît favorable : c’est l’arrêté du 18 mars dernier, rendu par le régent, et relatif aux membres de l’ordre de Guillaume. Les pétitionnaires rappellent ensuite l’existence de valeurs immobilières qui avaient été affectées au paiement des pensions des légionnaires. La commission propose le renvoi à M. le ministre des finances.

M. Gendebien. - J’appuie la réclamation des anciens membres de la légion d’honneur. C’est une dette sacrée pour la patrie. On a payé les membres de l’ordre de Guillaume, et on leur a même payé l’arriéré. La mesure me paraît équitable ; mais elle me choque au dernier point quand je vois le refus obstiné qu’on fait aux légionnaires, non seulement de l’arriéré qu’ils réclament, mais encore de leur pension, refus qui me paraît inconcevable depuis que nous vivons sous un régime plus juste ; et remarquons-le bien, ce n’est pas l’aumône, ce n’est pas un morceau de pain que vous demandent les pétitionnaires ; mais ils veulent qu’on leur rende compte des biens qui ont été affectés à la légion d’honneur. Parmi ces biens, il en existe encore qui n’ont pas été altérés ; quant à ceux qui ont été vendus, ils doivent être le sujet d’une répétition à exercer contre la Hollande. Je demande donc que le ministre fasse un rapport sur la pétition qui vous est présentée, et que, lors de la conclusion d’un traité définitif entre la Belgique et la Hollande, on n’oublie pas de régler le point relatif à l’existence des biens dont je signale l’existence.

M. le ministre des finances (M. Coghen) informe la chambre qu’il s’occupe, au sujet des réclamations des légionnaires, d’un travail qu’il espère lui soumettre avant peu de temps.

- Le renvoi au ministre des finances est ordonné.

Motion d'ordre

Projet de loi sur les conseils provinciaux

M. de Nef demande que les membres de la commission chargée de l’examen de la loi sur les conseils provinciaux veuillent bien présente prochainement leur rapport, puisque les conseils doivent être convoqués avant la fin de l’année. L’honorable membre voudrait au moins connaître les motifs du retard apporté par la commission dans la conclusion de son travail.

M. Devaux croit que ce serait au ministre, qui lui-même a nommé cette commission, que devrait s’adresser l’observation de M. de Nef.

Il est pas donné suite à cet incident.

Projet de loi qui ouvre un nouvel emprunt

Rapport de la section centrale

M. Leclercq fait, au nom de la section centrale, un rapport sur la loi d’emprunt ; il est proposé l’adoption avec divers amendements que nous ferons connaître.

M. Lardinois demande l’impression et la distribution du rapport pour demain, afin de commencer dès demain la discussion.

M. le président. - La longueur du rapport me permet de douter qu’il puisse être imprimé pour demain. Je vous propose de remettre la discussion à après-demain. (Réclamations.)

- Ici une discussion s’engage sur la nécessité de remédier à la lenteur des impressions, sur le mode dont le bureau devrait se servir pour faire imprimer.

Quelques observations sur ce sujet, présentées par M. Lebègue, M. Destouvelles, M. Lebeau, M. Liedts et M. de Robaulx amènent pour solution le besoin de s’en remettre au bureau du soin de faire les impressions avec le plus d’activité possible.

M. le président. - Le bureau ne négligera aucune des observations qui viennent d’être faites, et le rapport de M. Leclercq sera imprimé et distribué de manière à ce que la discussion de ce rapport puisse être demain à l’ordre du jour

Projet de loi relatif au conseil des mines

Rapport de la section centrale

M. Gendebien présente sur la loi sur les mines le rapport de la section centrale, qui conclut à l’adoption de la loi avec quelques modifications que nous ferons connaitre.

La discussion s’ouvre immédiatement sur l’ensemble du projet.

Discussion générale

M. Seron prononce un long discours, dans lequel il signale les nombreux abus consacrés par les lois existantes. Il s’élève surtout avec force contre celle de 1810, qu’il signale comme l’œuvre du despotisme, et il conclut au rejet de la loi proposée.

M. Fallon. - Messieurs, la Belgique est riche en substances minérales. Leur exploitation fournit d’immenses produits à l’industrie nationale et à la consommation.

L’économie de cette branche importante de l’administration réclame la plus sérieuse attention.

Il était de l’intérêt général que ces richesses nationales ne restassent pas stériles.

Presque partout la féodalité les avait soumises à sa puissance, et les seigneurs, plus jaloux de leurs intérêts territoriaux qu’attentifs à l’intérêt général, disposaient de la mine sans discernement et sans économie.

La révolution française permit de sortir d’un semblable régime, et elle en saisit l’occasion.

Mais, il faut le dire à regret, la législature française, qui est encore la nôtre sur cette matière, est loin d’être parfaite. Elle a donné lieu aux plus graves abus, aux injustices les plus évidentes.

Alors qu’il fut question de créer cette législation, le code civil existait, et il avait bien plutôt rappelé qu’érigé en loi cet axiome : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. »

Deux principes étaient ainsi en présence : l’un qui consolidait la propriété de la mine dans les mains du propriétaire du sol, et l’autre qui réclamait, en faveur de l’intérêt général, que les richesses nationales ne restassent pas improductives.

Il fallait concilier ces principes, et il était impossible de le faire sans froisser l’un d’eux.

La mine ne s’exploite pas comme les fruits de la superficie ; elle parcourt grand nombre de propriétés, et après s’être perdue sur un point, elle se retrouve souvent à une distance plus ou moins rapprochée.

En laissant à chaque propriétaire du sol le droit de l’exploiter dans son fonds, le but était manqué.

L’un des propriétaires ne l’eût pas plutôt atteinte qu’elle lui eût échappé à la limite de son voisin ; et si celui-ci se fût refusé à concourir avec celui-là pour la poursuivre, les dépenses faites pour la découvrir fussent restées infructueuses.

Espérer que tous les propriétaires des terrains dans lesquels la mine avait fait son lit et s’était développée, se fussent souvent entendus pour l’exploitation en commun, était chose peu probable, la plupart d’entre eux n’ayant pas les capitaux nécessaires à l’entreprise, ou ne voulant pas en courir les chances.

Il fallait donc exproprier la mine pour cause d’utilité publique, et c’est ce que l’on fit par la loi du 22 avril 1810, en la mettant à la disposition du gouvernement, qui la concède à son gré et sans que le propriétaire du sol puisse, en cette qualité, jouir d’aucune préférence, ce qui, soit dit en passant, n’est pas déjà très juste.

La conséquence de cette exploitation était naturellement que le propriétaire du sol devait être tout au moins indemnisé de ce dont on le dépouillait dans l’intérêt général. ; et l’on crut avoir tout fait en disant qu’il aurait, sur le produit de la mine concédée, un droit qui serait réglé par l’acte de concession.

Un mois auparavant, le 8 mars, on s’était occupé de la loi générale sur les expropriations pour cause d’utilité publique. Le principe que le droit de propriété devait se soumettre à l’intérêt général avait été érigé en loi. Mais, d’un autre côté, pour assurer au propriétaire la juste indemnité qui lui était due, il avait été déclaré qu’à défaut de pouvoir la déterminer amiablement avec les agents de l’administration, elle serait réglée par l’intervention des tribunaux.

Il est peu concevable que, alors qu’il y avait tout au plus un mois qu’on avait cru devoir accorder cette juste garantie au propriétaire exproprié, on commençât déjà par ne pas en faire l’application au propriétaire du sol exproprié de la mine, puisqu’ici on lui refusa tout accès aux tribunaux, en attribuant exclusivement à la partie administrative le droit de fixer l’indemnité tout comme il lui plairait

Vous prévoyez déjà, messieurs, quelles furent les conséquences d’une semblable déviation du principe.

En laissant à l’administration le soin de fixer l’indemnité par l’acte même d’une concession, la loi du 21 avril voulait, en termes exprès, que cette indemnité fût fixée « sur le produit de la mine. »

Eh bien ! voici ce qui arriva. Au lieu de la fixer sur le produit de la mine, le gouvernement français et celui qui lui succéda trouvèrent bon de ne pas la fixer autrement que sur la contenance de la superficie du sol concédé. Ils firent plus que cela, ils la fixèrent d’une manière tout à fait dérisoire.

Apprenez, messieurs, qu’il est peu de concessions où l’indemnité du propriétaire fût portée au-delà de 4 à 5 cents par bonnier de superficie.

Je sais que, pour chercher à expliquer cette double violation de la loi, on pourra dire que, lorsqu’on concède la mine, il n’est pas possible de savoir ce qu’elle pourra produire, et qu’il fait bien dès lors établir le calcul de l’indemnité sur une autre base que celle de la loi.

Mais je vais aisément au-devant de cette objection, dont je trouve la réfutation dans la loi même.

Le concessionnaire n’est pas tenu seulement à indemniser le propriétaire du sol ; le gouvernement ne s’est pas oublié, et, en conséquence, la loi lui impose en outre de payer à l’Etat deux autres redevances annuelles, savoir : une redevance fixe de 4 fl. 75 1/2 par milles carrés de l’étendue de la concession, et une seconde redevance à déterminer sur le produit de la mine, et qui peut être portée à 5 p. c. de son produit net.

La circonstance qu’au moment de la concession le produit de la mine est inconnu n’a donc pas été considérée comme formant obstacle à l’assiette de l’indemnité due au trésor sur le produit effectif de la mine ; il n’y avait par conséquent aucun motif raisonnable pour ne pas établir de la même manière, et ainsi que le voulait expressément la loi, l’indemnité due au propriétaire du sol à tant pour cent du produit réel.

Je m’attends bien que l’on pourra m’objecter que ce sont là des griefs qui devront être pris en considération lors de la révision de la loi, que ce n’est pas le moment de s’en occuper, et qu’enfin il y a urgence à délivrer des concessions.

Mais d’abord je réponds que l’urgence de délivrer des concessions n’est nullement démontrée ; qu’on s’en est bien passé depuis un an ; que les débouchés pour nos charbons sont encore obstrués ; que notre forgerie a dû réduire considérablement ses travaux, et que les concessions existantes sont beaucoup plus suffisantes à la consommation intérieure.

J’ajoute que s’il y a urgence, c’est celle d’empêcher que la loi soit plus longtemps violée.

Le moyen est fort simple, c’est celui qui me paraît le plus conforme aux principes de justice et d’équité : c’est d’agir précisément en sens opposé au projet ; c'est d’empêcher qu’il soit délivré de semblables concessions, avant que la législature ait pu livré de nouvelles concessions, avant que la législature ait pu apporter à la loi existante les améliorations nécessaires pour éviter qu’il soit fait, du droit de propriété, un abus aussi révoltant.

Outre cette considération, applicable à toutes les concessions en général, il en est de spéciales à la mine de fer.

La loi du 21 avril renfermait une législation particulière sur la mine et le minerai de fer, c’est-à-dire sur la mine de fer en filons et sur celle dite d’alluvion.

Le minerai de fer pouvait s’exploiter par le propriétaire du sol sans concession, et il n’était astreint à aucune redevance envers l’Etat.

Comme il était toutefois important aux besoins de l’industrie, non pas pour l’exportation, puisque la mine de fer n’était guère de nature à pouvoir être exploitée, mais bien pour l’alimentation de la forgerie, qu’elle dût exploitée en quantité suffisante à la consommation des hauts fourneaux, la loi donna aux maîtres de forges le droit de l’exploiter lorsque le propriétaire du sol ne voulait pas l’exploiter lui-même.

Ces dispositions de la loi de 1810, qui n’étaient que la reproduction du système déjà établi dans la loi de 1791, avaient satisfait à toutes les exigences.

Sous le gouvernement français, c’est-à-dire pendant plus de vingt ans, la loi avait reçu son exécution à la pleine et entière satisfaction des propriétaires et des maîtres de forges, et il en fut de même pendant presque tout le cours du gouvernement précédent.

Ce ne fut que dans les dernières années du règne de Guillaume que la fiscalité, et surtout la faveur, vinrent révolutionner cet état de choses.

De puissants solliciteurs s’en mêlèrent ; un ministre même, chargé par état de cette branche d’administration, figure en nom personnel dans la distribution des concessions, et l’innovation fut consommée, et la mine de fer fut concédée.

Les ingénieurs français avaient reconnu qu’en Belgique la mine de fer n’était qu’une mine d’alluvion, qui, par conséquent, n’était pas concessible. On trouva bon de dire qu’ils s’étaient trompés, et, pour écarter d’ailleurs toute discussion sur ce point, on s’arma du prétexte que notre minerai de fer ne s’exploitait pas à ciel ouvert, qu’il y avait bure et galeries ; et que dès lors le gouvernement pouvait les concéder.

Les propriétaires eurent beau se plaindre de l’injustice ; les maîtres de forges de la Meuse eurent beau invoquer l’ancienne concession souveraine ; ils eurent beau demander d’être renvoyés devant les tribunaux pour y faire valeur leurs oppositions ; ils eurent beau enfin appeler l’attention du gouvernement sur une mesure qui allait devenir funeste à un grand nombre de maîtres de forges, ils ne furent pas écoutés : la faveur obtient quelques concessions, et, au moment où notre révolution éclata, il n’existait plus dans la province de Namur un coin de terre dont la concession n’étaient demandée concurremment par les propriétaires du sol, les maîtres de forges et par des spéculateurs.

Il y avait encombrement de ces demandes, et c’est là probablement ce qui a éveillé la vigilance du ministre de l’intérieur.

Je rends justice à son désir de vider ses cartons et de se soustraire à de nombreuses importunités.

Mais, si ces cartons ne doivent être vidés que de la même manière qu’ils l’ont été sur la fin du règne précédent, c’est-à-dire en dénaturant l’économie de la loi sur le minerai de fer, et en continuant à n’accorder au propriétaire du sol qu’une indemnité illusoire, qu’une indemnité calculée sur l’étendue de la superficie, tandis que la loi veut qu’elle soit établie sur le produit même de la mine, il est préférable sans doute de satisfaire, avant tout, au besoin qui s’est fait généralement sentir de réviser la législation sur les mines.

Veuillez faire attention, messieurs : si, ce qu’on ne peut contester, cette révision est réellement un besoin, la mesure proposée doit nécessairement être ajournée, et cela par une raison fort simple.

Les demandes en concession, sur lesquelles on désire pouvoir statuer sur-le-champ, sont tellement nombreuses, qu’elles enveloppent pour ainsi dire tout le sol minéral de la Belgique ; de manière qu’après les avoir expédiées par une mesure provisoire, la révision de la législation sur cette manière deviendra parfaitement inutile, puisqu’il ne restera plus rien à concéder, et que les injustices commises deviendront irréparables.

Ce n’est pas ainsi que nous pouvons faire droit aux diverses pétitions, restées en souffrance, qui ont été présentées au congrès par les administrations municipales de diverses communes d’entre Sambre et Meuse, et nommément de la commune de Frire, où il paraît être démontré évidemment que, si l’on accorde les concessions dont il s’agit, on réduira à la mendicité de nombreuses populations.

Je désire, messieurs, que ces diverses considérations puissent vous déterminer à ajourner toute discussion sur le projet proposé ; s’il en est autrement, elles serviront peut-être à appeler l’attention de M. le ministre de l'intérieur sur les demandes qui sont dans ses mains, et à prévenir les abus que j’ai signalés.

Dans l’incertitude de la résolution que vous allez prendre, je crois devoir réclamer encore un instant votre attention sur le système même du projet, qui ne me paraît pas offrir des garanties suffisantes pour la solution des graves et importantes questions que soulèveront la plupart des demandes en concession qui seront à expédier.

Ainsi que nous l’a dit M. le ministre, la loi du 21 avril 1810, décrétée sous l’empire de la constitution de l’an VIII, voulait que les demandes en concession fussent préalablement soumises au conseil d’Etat ; et alors le conseil d’Etat était une magistrature indépendante, en matière administrative contentieuse, et alors aussi il n’y eut pas d’exemple qu’une concession eût été accordée par le chef de l’Etat, au mépris de la décision du conseil.

En passant sous l’empire de la loi fondamentale du royaume des Pays-Bas, cette garantie fut déjà considérable affaiblie, puisque le nouveau conseil d’Etat ne formait plus qu’un bureau consultatif ; et alors aussi il arriva plusieurs fois que, contre son avis, le chef de l’Etat accorde des concessions.

Revêtir aujourd’hui le conseil des ministres des attributions du conseil d’Etat de l’an VIII, c’est, me semble-t-il, se relâcher encore plus de cette garantie.

Sans doute, si le personnel du ministère actuel n’était susceptible d’aucune mutation plus ou moins prochaine, je trouverais, pour ma part, d’amples apaisements dans la mesure proposée ; mais les personnes passent, et les institutions restent.

Or, je le demande, changez le personnel du ministère, non seulement de manière à ce qu’il ne s’y trouve plus des hommes qui méritent autant notre confiance, mais de manière qu’il n’y ait plus ni jurisconsultes, ni capacités familières avec le régime et la législation des mines, et voyez si, dans ce cas donné, ce ne sera pas le plus souvent le ministre de l’intérieur qui jugera tout seul.

Comme le disait fort bien M. Tielemans dans son message au congrès du 7 février 1831 : « En matière de mines, des connaissances spéciales, une instruction théorique et pratique des exploitations, sont indispensables, même pour appliquer la législation ; et les richesses que la Belgique possède en mines de toute espèce sont d’une telle importance, que les hommes appelés à remplacer le conseil d’Etat doivent être capables comme légistes, exploitants, etc., de juger en connaissance de cause les affaires qui seront soumises à leur examen. »

A ce message était joint un projet de loi qui avait pour objet de faire remplacer le conseil d’Etat par un conseil périodique, composé de deux exploitants, d’un jurisconsulte, et de trois ingénieurs, présidés par le ministre de l’intérieur.

Cette combinaison me paraît préférable par le double avantage qu’elle procure.

Elle n’abandonne pas exclusivement au pouvoir exécutif la solution des questions contentieuses de la plus haute importante que soulèvent souvent les demandes en concessions, et elle organise le conseil de manière à y conserver toujours des capacités spéciales.

Je ne m’arrête pas davantage sur ce point, puisque je suis d’avis que c’est bien plutôt à réviser cette branche importante de notre législation que nous devons nous empresser de nous occuper, et non à faciliter les moyens de perpétuer de graves abus qui seront irréparables.

M. Pirmez - Messieurs, on vous propose d’établir un conseil des mines, revêtu, en ce qui concerne cette partie de l’administration, des mêmes attributions que le conseil d’Etat.

Le conseil d’Etat, qui appartient plutôt à la monarchie pure qu’à un gouvernement libéral, est à peine tombé qu’on se hâte de vouloir le relever et lui rendre la partie la plus importante de ses attributions. Le projet de décret confère à six personnes le droit de disposer, sans contrôle, des principales richesses du pays et de la fortune d’un grand nombre de citoyens.

Si l’on proposait encore, à cause de l’urgence, de créer un conseil chargé uniquement de la police des mines, de la surveillance et de la direction des travaux, rien ne serait mieux sans doute : mais, messieurs, gardez-vous d’investir un conseil quelconque des attributions exorbitantes du conseil d’Etat ; gardez-vous surtout de lui donner le pouvoir de concéder les mines : en peu de temps, le mal qu’il ferait serait irréparable, et la législation plus libérale, que le pays a droit d’attendre sur cette matière arriverait trop tard pour y remédier. Or, grâce à la lenteur hollandaise du défunt conseil d’Etat, il reste encore beaucoup de mal à faire, et par conséquent à éviter. Une infinité d’affaires importantes étaient pendantes, lorsque la révolution est venue en interrompre le cours.

En instituant ce conseil, vous ressusciteriez la loi de 1810, paralysée depuis notre révolution, loi qui convenait à merveille au despotisme administratif de l’empire, mais qui certainement n’est pas dans nos mœurs constitutionnelles ; vous abandonneriez au gouvernement les masses énormes de richesses enfouies dans la terre, qui, dans quelques provinces, valent plus que la surface même : et, en les livrant au gouvernement, vous les livrez à l’intrigue, aux cabales et à toutes les manœuvres dont la cupidité ne rougit jamais, quelque honteuses qu’elles soient.

Messieurs, ce conseil des mines serait une cour éminente, investie du droit de prononcer en dernier ressort dans les affaires les plus importantes, de distribuer arbitrairement, et sans en rendre compte à personne, des propriétés immenses. On sent qu’on a le droit d’exiger, dans la formation du personnel de ce corps, au moins quelques garanties de lumières et d’impartialité. Ici je me plais à dire que le conseil actuel des ministres offre celles que l’on peut demander ; mais ce ne sont pas des garanties celles qui ne sont appuyées que sur les personnes, c’est dans les institutions qu’il faut les placer ; or, on ne nous offre aucune garantie. Dans cette loi de 1810, qui est d’un autre temps, d’un autre régime, où tout est de bon plaisir, ne dirait-on pas qu’on a pris à tâche d’éviter ce qui pourrait rappeler, le moins du monde, un système représentatif, l’élection et la publicité ?

Messieurs, j’admets que le conseil des ministres sera toujours composé d’hommes intègres, incorruptibles, qu’il sera animé d’un ardent amour pour le bien ; je veux lui reconnaître les meilleures intentions du monde. Mais ne sera-t-il pas lui-même circonvenu d’intrigues ? Chargé seul de la multitude d’affaires de ce genre auxquelles une industrie active donne naissance, pourra-t-il tout voir par ses propres yeux ? Et les agents, les commis qu’il sera forcé d’employer, ne seront-ils pas sujets à l’erreur, accessibles à la corruption ?

Nous sommes bien aveuglés par l’habitude, si nous ne voyons pas combien ce pouvoir discrétionnaire, attribué à l’administration, répugne à nos institutions actuelles. Il ne nous faut plus de ces ténébreux tribunaux où tout se faisait dans l’ombre, parce que leurs œuvres ne pouvaient supportent le grand jour. Il nous faut un tribunal ou un conseil dont les séances soient publiques, devant lequel les plaidoiries aient lieu oralement ; car la publicité déjoue les cabales ; elle intime le magistrat prévaricateur, et l’opinion publique, qui juge en dernier ressort, est un frein puissant pour celui qui n’en trouve pas dans sa conscience.

Et qu’on ne m’accuse pas de défiances, de soupçons injustes. La loi, qui ne connaît pas les personnes, ne peut être trop prudente ; elle ne peut entourer les propriété de trop de garanties. D’ailleurs, je le demande à ceux qui ont quelque expérience de ces sortes d’affaires, ne trouvent-ils pas dans le passé que des motifs de sécurité pour l’avenir ?

Avant la première révolution française, lorsque les mines faisaient partie du domaine du roi, il était assez naturel qu’elles devinssent l’apanage des favoris. Aujourd’hui l’acte de concession est plus important, car il dépossède le propriétaire du sol qui, selon la raison, et selon le code civil, est aussi propriétaire du dessus et du dessous. Il est vrai que cette expropriation n’a lieu que moyennant une indemnité ; mais l’indemnité qu’on accorde ordinairement est tellement dérisoire (quatre ou cinq cents par bonnier) qu’elle est nulle, car elle ne s’exige et ne se paie jamais. On exproprie donc gratuitement, et, si l’on considère combien en général sont précieuses ces richesses souterraines, on conviendra qu’elles ont droit à quelque protection légale, et qu’elles ne doivent pas être laissées à la merci de quelques agents du gouvernement.

Messieurs, je ne veux point combattre le système des concessions ; je les crois utiles dans l’état actuel de la société, où l’intérêt privé n’est pas encore fort éclairé, et où le droit d’user et d’abuser, laissé au propriétaire dans toutes les circonstances, pourrait causer un grand préjudice au commerce et à l’industrie. Je voudrais seulement qu’elles ne fussent plus abandonnées au pouvoir administratif ; qu’une procédure plus simple, plus patente et moins éloignée des formes de la procédure ordinaire, rendît la fraude et la faveur plus rares, et que le principe sacré de la propriété ne fût jamais immolé qu’à l’intérêt public, au lieu de l’être, comme il arrive presque toujours, à l’avidité de quelques spéculateurs.

Avant donc de remettre en vigueur la législation sur les mines, il faut y introduire les améliorations dont elle est susceptible, que l’expérience a démontrés nécessaires ; car on a beau alléguer l’urgence ; il est préférable de n’avoir pas de législation spéciale sur cette matière, et de rester quelque temps dans le droit commun du code civil, que de voir renaître encore l’arbitraire de la loi de 1810.

Il est surtout nécessaire que la législation soit réformée en ce qui concerne les mines de fer, pour lesquelles il ne devrait plus être accordé aucune concession ; car ici il est même de l’intérêt général que le propriétaire de la surface ait, comme sous la loi de 91, de préférence à tout autre, le droit d’exploiter les mines qui se trouvent dans son fonds.

En effet, messieurs, en Belgique, les mines de fer ne présentent pas ce prolongement régulier de filons qui permet d’embrasser dans une seule exploitation une grande étendue de terrain, et qui nécessite de grands frais pour la construction de puits et de galeries ; le minerai se trouve, pour ainsi dire, jeté confusément à la surface de la terre, formant tantôt des amas considérables, tantôt n’offrant que des filons presque imperceptibles. Comme il ne faut pas de travaux d’art, tout petit propriétaire exploite sa mine avec le même succès et avec plus d’activité et de zèle peut-être que le concessionnaire opulent. Eh bien ! le gouvernement a concédé des communes entières, sans s’apercevoir que le bienfait accordé à l’un est la ruine de cent autres.

Messieurs, le gouvernement ne verra jamais le petit propriétaire ; car le petit propriétaire (dans les campagnes surtout) ne sait pas se produire, ni rédiger des pétitions ; il ignore la marche à suivre pour faire valoir ses droits, et il n’a point d’amis à la cour. En vain la mine qu’il a découverte, qu’il exploitait à la sueur de son front dans des temps moins favorables, et qui pouvait alors à peine nourrir sa famille, lui promet-elle aujourd’hui un avenir meilleur ; en vain se croit-il sur le point de recueillir les fruits de ses longs et pénibles travaux. Il suffit que cette mine convienne à un homme en faveur, pour qu’elle lui soit impitoyablement enlevée ; car un gouvernement ne sait rien refuser à l’intrigue, pas même le bien du pauvre.

Ce n’est, il est vrai, que par une application abusive de la loi de 1810 que ces spoliations ont lieu ; car telle est l’abondance du minerai, que le mode d’exploitation actuel, loin d’être devenu impossible ou sur le point de le devenir, peut durer des siècles encore, sans nécessiter l’établissement de grands puits et de galerie ; mais il suffit que la loi de 1810 soit, dans son application, funeste à une classe nombreuse et intéressante de la société, pour que vous vous gardiez bien de la tirer de l’impuissance où elle est de nuire.

Ne croyez pas, messieurs, que le riche concessionnaire exécute ces travaux d’art auxquels on attache tant de prix ; il exploite à la manière de l’ancien propriétaire, car il ne pourrait guère exploiter autrement. Il est même obligé, vu l’étendue des concessions, de les abandonner aux anciens exploitants, moyennant une prestation annuelle, une sorte de rente seigneuriale. Et c’est là ce que ose appeler l’intérêt public ! Eh ! messieurs, qui ne voit que l’intérêt public a été sacrifié dans tous les circonstances où il paraît être l’objet d’une vive sollicitude.

L’intérêt public, qui n’est après tout que la somme de tous les intérêts privés, s’oppose aux faveurs et aux privilèges inutiles. L’intérêt public, lésé par les grandes exploitations, demande qu’elles soient divisées, parce que la division des propriétés produit l’aisance de tous, préférable à l’opulence de quelques-uns. Enfin l’intérêt public réclame la libre concurrence en toutes choses, parce que le bien ne peut naître du monopole.

L’auteur du projet a lui-même senti que la loi de 1810 ne pouvait continuer à nous régir ; son rapport nous annonce une révision de la législation sur les mines, et la mesure qu’il nous propose d’adopter n’est, dit-il, que provisoire et pour satisfaire aux exigences du moment. Messieurs, je ne saurais admettre des mesures provisoires dont les effets subsisteront éternellement. S’il s’agissait d’une loi de douane injuste, d’un impôt mal assis, on conçoit que, pressés par les circonstances, vous pourriez temporairement donner vie à de pareils actes de législation, parce que leurs mauvais effets immédiats cesseraient lorsque vous révoqueriez ces actes ; mais vous ne pouvez, même pour un instant, faire revivre la loi de 1810, parce que si, à l’abri de cette loi, un citoyen s’empare injustement de la propriété de cent autres, vous ne réparerez pas cette injustice en abrogeant postérieurement la loi.

Messieurs, vous repousserez ce décret ; mais les discussions auxquelles il aura donné lieu ne seront pas stériles ; elles provoqueront sans doute, hors de cette enceinte, d’autres discussions entre les intérêts opposés ; et, dans cette lutte, où la vérité se trouve aux prises avec le sophisme, la victoire ne peut demeurer longtemps incertaine. La loi que vous donnerez au peuple belge sera digne de sa révolution, qui a été faite contre tous les monopoles.

M. Gendebien. - Messieurs, s’il s’agissait aujourd’hui de réviser la loi de 1810 et la loi de 1791 sur les mines, je serais de l’avis des préopinants. Je suis complètement de leur avis sur les abus relatifs aux concessions des mines de fer, et je ne me dissimule pas l’abus scandaleux qui a été fait de cette loi sous l’ancien gouvernement. Mais ce n’est pas la faute de cette loi ; car si ceux qui l’ont appliquée l’avaient fait de bonne foi, il n’y aurait pas à s’en plaindre ; Je ne suis pas d’avis que des concessions de mines ne soient jamais nécessaires ; je crois au contraire qu’elle le sont dans plusieurs cas, qui sont au reste prévus par la loi de 1810.

Ici l’orateur lit plusieurs articles de cette loi, et fait suivre cette lecture de développements lumineux et d’un exposé de faits sur la matière, pour prouver que la loi de 1810 ne mérite pas les reproches qu’on lui fait et qu’il est nécessaire d’adopter le projet en discussion. Il termine en annonçant que, lors de la discussion des articles, il proposera un amendement propre à satisfaire toutes les exigences.

M. Desmanet de Biesme demande la lecture immédiate de l’amendement.

M. Fallon appuie cette demande, la connaissance de l’amendement pouvant influer sur la discussion ultérieure.

M. le président donne lecture de l’amendement de M. Gendebien., ainsi que de deux autres proposés par MM. Seron et de Theux.

M. Leclercq fait remarquer que les plus graves questions ont été soulevées à propos du projet en discussion : ce sont des questions sur lesquelles les meilleurs esprits sont divisés, et que l’on ne saurait discuter ex abrupto. Il demande l’ajournement de la discussion, afin que l’on puisse s’y préparer. En attendant, on ferait imprimer les amendements.

M. de Robaulx demande le renvoi à une commission, qui serait chargée d’examiner les amendements et de les concilier avec les lois existantes, en attendant le moment de leur révision.

Ajournement de la discussion

- Après un assez long débat sur la question de savoir si la discussion sera ajournée et si une commission sera nommée, l’assemblée se décide pour l’ajournement et pour la nomination d’une commission.

M. le président désigne les membres dont elle sera composée ; ce sont MM. Fallon, Pirson, Jonet, Leclercq, Seron, Gendebien, Bourgeois, Dumont et Poschet de Chimay.

- La séance est levée à quatre heures et demie.