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Chambre des représentants de Belgique
Séance du mardi 4 octobre
1831
Sommaire
1) Projet de loi
obligeant les dépositaires d’armes de guerre d’en faire la déclaration,
notamment atteinte au droit de propriété et visite domicilaire (d’Elhoungne, Dumont, Gendebien, Coppens, H. de Brouckere, Verdussen)
2) Projet de règlement de la chambre des
représentants, notamment compte-rendu des séances au Moniteur belge et/ou nécessité pour le gouvernement de disposer
d’un journal officiel (Seron, A.
Rodenbach, Lebègue, d’Huart,
H. Vilain XIIII, Gendebien, de Theux, H. Vilain XIIII, Barthélemy, Leclercq, d’Huart, Gendebien, Devaux)
3) Projet de loi accordant un crédit
supplémentaire au budget du département de l’intérieur, pour réparation aux
digues de l’Escaut et aux polders (+ état des relations avec les Pays-Bas et
armistice provisoire) (de Muelenaere, Gendebien, de Muelenaere, Gendebien)
(Moniteur belge n°113, du 8 octobre 1831)
(Présidence de M. de Gerlache.)
La séance est ouverte
à une heure.
M.
Lebègue, l’un des secrétaires, lit le procès-verbal, qui est
adopté sans réclamation.
- L’ordre du jour
appelle la discussion de l’article 6 de la loi sur les dépôts d’armes, renvoyé
hier à la section centrale.
PROJET DE LOI
OBLIGEANT LES DEPOSITAIRES D’ARMES DE GUERRE D’EN FAIRE LA DECLARATION
Discussion des
articles
Article 6
M. d’Elhoungne, rapporteur, monte à la tribune, où il donne
lecture de la rédaction de la section centrale, et présente à la chambre les
motifs qui l’ont déterminée. Cette rédaction comprend deux articles ainsi
conçus :
« Art. 6. Il est
défendu à toute personne de vendre ou d'acheter des armes de guerre, ou des
pièces faisant partie de ces armes, qui portent l’une des empreintes
mentionnées dans l’article précédent, et des effets d'habillement, d'équipement
ou d'armement militaire, à moins qu'ils ne portent les marques de rebut.
« Les objets
achetés en contravention à ces dispositions seront restitués à l’Etat, et le
vendeur, acheteur, entremetteur et complice, seront punis d’une amende de 500
florins au plus, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, sans
préjudice aux peines plus fortes dans les cas prévus par les lois. »
« Art. 7. Les
fabricants d'armes de guerre ou de parties de ces armes feront, le quinze et le
dernier jour de chaque mois, la déclaration de l'espèce et de la quantité de
ces objets fabriqués pendant la quinzaine antérieure. »
« Les
marchands, fabricants et détenteurs d'armes de guerre ou de parties de ces armes, qui, à l'avenir, les
vendront, transporteront ou les feront transporter d'un lieu à un autre, seront
tenus de déclarer, avant le transport, à l'autorité communale du lieu du dépôt,
la nature, la quantité et le lieu de la destination de ces objets.
« Les personnes
qui les recevront, seront astreintes à faire les mêmes déclarations, dans les
vingt-quatre heures de leur réception.
« L'omission de
déclaration sera punie d'un emprisonnement qui n'excédera pas six mois et d'une
amende qui ne pourra excéder cinq cents florins. »
M.
Dumont. - Messieurs, il y a une disposition qui ne me
semble pas rendre l’idée qu’on a voulu exprimer ; c’est celle-ci : « ou
des pièces faisant partie de ces armes, qui portent l’une des empreintes
mentionnées dans l’article précédent. »
Il faudrait que
l’armée même fournît cette preuve. On pourrait mettre : « ou portant tout
autre preuve. » Je propose cet amendement, ou bien je demande que la
disposition doit il s’agit soit supprimée.
Cette suppression est
adoptée.
L’article 6 ainsi
modifié est également adopté.
Article 7 (nouveau)
On passe à la
discussion de l’article 7.
M.
Gendebien. - Il me semble qu’on n’indique pas le lieu où la
déclaration doit se faire.
M. Coppens propose d’ajouter : « à l’autorité
communale, qui en fera immédiatement rapport au gouverneur de la
province. »
- L’article 7 est adopté
avec cet amendement.
M. le président se dispose à mettre
aux voix les considérants ; mais sur l’observation de M.
H. de Brouckere., ils sont supprimés.
M.
Verdussen. - Il y a dans l’article 7, que nous avons voté
hier, et qui devient aujourd’hui l’article 8, une inexactitude qu’il faut
rectifier. L’article porte : « ou d’une amende de six jours à un mois.
; » il est nécessaire de substituer au mot « ou » le mot
« et. »
- Ce changement est
adopté.
On procède à l’appel
nominal.
La majorité vote pour
le projet de loi ; 15 membres votent contre. Il est adopté. Voici les noms des
opposants : MM. d’Hoffschmidt, d’Huart, Gelders, Dautrebande, Verdussen,
Fallon, Leclercq, Barthélemy, Seron, A. Gendebien, Blargnies, Jullien, Dams,
Fleussu, Corbisier.
La suite de l’ordre
du jour est le règlement.
PROJET DE REGLEMENT
DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS
Les articles 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 sont adoptés en ces termes (note du webmaster : sous réserve des
numéros d’articles (voir séance du 1er octobre 1831) :
Chapitre VI. - Des
députations et des adresses
« Art. 66. Les
députations sont nommées par la voie du sort ; la chambre détermine le nombre
de membres qui les composent. Le président ou un des vice-présidents en fait
toujours partie et porte la parole. »
« Art. 67. Les
projets d'adresse sont rédigés par une commission composée du président et de
six membres choisis à la majorité absolue par la chambre ou par les sections.
Ces projets sont soumis à l'approbation de la chambre et transcrits, dès qu'ils
sont approuvés, aux procès-verbaux des séances. »
Chapitre VII. - Du
greffier, des procès-verbaux et des impressions
« Art. 68. Un
greffier est nommé par la chambre ; il est toujours révocable.
« On observe
pour cette nomination les mêmes règles que pour celle du bureau.
« Le greffier
est nommé pour six ans. »
« Art. 69. Le
greffier est chargé de rédiger, sous la surveillance du bureau, les
procès-verbaux et le feuilleton des pétitions, de conserver les archives et la
bibliothèque de la chambre. »
« Art. 70. Le
procès-verbal n'est lu en séance qu'après avoir été approuvé par celui des
secrétaires qui en donne lecture. »
« Art. 71. Les
procès-verbaux, tant des séances publiques que des comités secrets,
immédiatement après que la rédaction en a été adoptée, sont transcrits sur deux
registres et signés du président et de l'un des secrétaires. »
« Art. 72. La
chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité
secret. »
« Art. 73. Pour
toute résolution votée par appel nominal, chaque membre peut exiger que son
vote soit inséré au procès-verbal, sans que, dans aucun cas, il puisse être
fait mention au procès-verbal des motifs du vote.
« Art. 74. Le
greffier assiste aux séances publiques ; il se retire quand la chambre se forme
en comité secret, à moins qu'elle ne décide le contraire. »
« Art. 75. Le
greffier soigne les impressions ordonnées par la chambre. La correction des
épreuves, l'expédition des impressions ordonnées, l'envoi des convocations et
feuilletons, se font par le greffier ou sous sa surveillance. (Le texte officiel s’éloigne de ce qui est
repris dans le Moniteur puisque celui-ci contient l’article suivant :
« Art. 74. Le greffier envoie à l’impression les pièces dont la chambre
ordonne l’impression. La correction des épreuves, l'expédition des impressions
ordonnées, l'envoi des convocations et feuilletons, se font par le greffier ou
sous sa surveillance. »)
« Le greffier
surveille les commis attachés au greffe ou à la bibliothèque. »
« Art. 76. En
cas de maladie ou d'empêchement du greffier, un des secrétaires en remplit les
fonctions.
« Art. 77. La
Chambre, quand elle le juge utile, fait imprimer à ses frais les propositions
qui lui sont soumises, les rapports des sections et commissions, les autres
documents relatifs à ses travaux.
« Elle peut
aussi se borner à les faire insérer dans le Journal
officiel.
« Les exposés
des motifs, les développements de propositions, et en général les discours dont
la chambre demande l’impression sont insérés au Journal officiel. Ils ne sont imprimés aux frais de la chambre que
quand elle le décide expressément. »
M. Seron lit un discours par lequel il demande la
suppression de cet article.
M. A. Rodenbach donne son
assentiment à l’article dans l’intérêt de la publicité.
M. le président et M.
Lebègue font remarquer qu’ils n’ont aucun moyen d’action
contre le Moniteur, pour les
impressions.
M.
d’Huart. - Je demande qu’on remette au jour la
proposition de M. Legrelle.
M. H. Vilain XIIII. - Messieurs, la
commission a pensé qu’il valait mieux laisser cet objet au jugement du bureau.
Quand il y a un contrat, le bureau se trouve lié, et quand il demande que l’impression
soit faite sur-le-champ, on lui répond : Voici mon contrat, il ne m’impose
point cette obligation.
Je dois faire
observer, d’ailleurs, qu’en admettant l’article, la chambre ne prend pas de
décision à l’égard du Moniteur. Cela
n’empêchera pas que, s’il attaque la majorité ou même la minorité de cette
chambre d’une manière indécente, elle ne soit en droit de lui refuser les fonds
qui lui sont alloués provisoirement.
M.
Gendebien. - Je persiste dans l’opinion que j’ai émise il
y a quinze jours ou trois semaines, à l’égard du Moniteur. Aujourd’hui, il me semble que ce serait approuver d’une
manière indirecte la dépense faite pour ce journal, que de voter l’article
proposé. Qu’on fasse imprimer dans un journal quelconque les pièces et les
actes de la chambre, peu m’importe ; mais je ne puis consentir à ce que la
chambre reconnaissance implicitement par son vote le Moniteur. Elle ne peut pas, il me semble, restreindre l’impression
à tel journal, ni forcer aucun des membres de cette assemblée à recevoir un
journal, surtout quand ce journal est ministériel.
Je sais cette
occasion pour répondre à une attaque dirigée contre moi il y a trois semaines.
On a dit que j’avais favorisé la création d’un journal officiel.
Messieurs,
lorsque ce journal fut créé, j’étais à Paris. Ce reproche ne peut donc
m’atteindre. C’est la nécessité seule qui le fit paraître ; et d’ailleurs, que
l’on consulte l’ancien Union, et l’on
verra que, bien loin d’être ministériel, il attaque au contraire les ministres
d’une manière assez énergique.
Quant au Moniteur, je ferai remarquer que la
manière dont il recueillera les séances se ressentira des gratifications qui
lui seront accordées. Il renforcera les discours ministériels et il affaiblira
ceux de l’opposition, lors même qu’il ne lui arrivera pas souvent de relever à
dessein quelques paroles amères échappées à un membre dans la chaleur de
l’improvisation.
Je voterai donc
contre l’article, et, s’il est adopté, je voterai contre toute la loi.
M. de Theux. - Messieurs, 6,000
florins ont été alloués au Moniteur.
Quant à l’utilité d’un journal officiel, on pourrait la soutenir en ce que les
actes de la chambre arrivent plus tôt à la connaissance du public et d’une manière
plus étendue.
Quant à
l’inexactitude qu’il pourrait mettre dans le compte rendu de ses séances, je
conviens que cela peut arriver, et il est même impossible de remédier à cet
inconvénient.
M. H. Vilain XIIII. - Il y aurait un
moyen de faire reproduire exactement nos séances ; ce serait de payer aux frais
de la chambre un sténographe qui serait nommé par nous et pour nous révocable.
Il est certain que trois journaux reproduisent dans les mêmes termes nos
séances, de sorte que les mêmes faits se retrouvent dans tous. Le moyen que je
viens d’indiquer parerait à cet inconvénient. Il faudrait à la chambre un
sténographe qui, comme cela se pratique en France, rendît compte de ses séances
entières.
M. le président reproduit
l’observation qu’il a déjà faite relativement à l’impression.
M. H. Vilain XIIII. - La commission
aurait désiré que l’impression se fît comme à Paris. Un projet de loi ou un
rapport est-il présenté ? Le lendemain, ils se trouvent dans le Moniteur de France, et le numéro où il
se trouvent insérés est envoyé à tous les députés. Nous aurions désiré qu’il en
fût de même ici.
M. Barthélemy. - Il faut convenir
d’une chose : Y aura-t-il, oui ou non, un Moniteur
? Il me semble qu’un journal officiel présenterait de l’avantage : 5,500
florins ont été alloués en 8 mois au Moniteur
; il est possible que, si vous traitiez avec lui pour que vos actes fussent
imprimés le lendemain, l’excédent de dépenses que cela occasionnerait serait
compensé par de grands avantages ; car le sénat fait imprimer de son côté, la
chambre des représentants d’un autre côté, tandis que la distribution pourrait
se faire aux deux chambres.
M. Leclercq propose d’émettre que la chambre pourra,
« quand elle le jugera à propos, faire imprimer l’une ou l’autre de ces
pièces. »
Le but de la
commission, dit l’honorable membre, a été de profiter le plus longtemps
possible du journal officiel qui, à ce qu’on assurait, existait en vertu d’un
contrat.
M.
d’Huart. - Je pense que la chambre n’a pas l’intention
de préjuger la question de savoir s’il y aura, oui ou non, un Moniteur. Il faudrait, dans ce cas, en
faire mention.
M. Gendebien. - Le bureau nous a
fait sentir la difficulté qui se présente pour les impressions. Je me rappelle
qu’il y a quelques temps on a dit qu’il existait un engagement avec le Moniteur. Je demande que le contrat soit
soumis à la chambre, et ce n’est qu’alors qu’elle pourra prendre une décision
sur la question de savoir si elle peut ordonner l’insertion de ses actes. Je
crois que cette mesure est nécessaire, dans l’intérêt même de sa dignité.
M.
Devaux. - Il me semble que l’amendement de M. Leclercq
peut être adopté. Je ferai remarquer que le Moniteur
est autorisé autant qu’il peut l’être par la sanction que lui a donnée la
chambre en lui accordant 6,000 florins.
- L’amendement de M.
Leclercq est adopté ; il est combiné avec l’article 76 qui est également
adopté.
PROJET DE LOI
ACCORDANT UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE AU BUDGET DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR,
POUR REPARATION AUX DIGUES DE L’ESCAUT
M. le président. - M. Verdussen a la
parole pour faire son rapport sur le projet de loi relatif aux digues des polders.
- Après la
présentation de ce rapport, la chambre décide que le projet sera discuté à
l’instant même.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere) explique à la chambre les motifs qui ont empêché de lui
communiquer les pièces justificatives, et il l’informe que les inondations ont
fixé l’attention des gouvernements étrangers. Il existe à ce sujet, dit-il,
deux protocoles dont je puis maintenant donner lecture à la chambre, si elle le
juge convenable.
De toutes parts. - Oui ! oui !
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere) lit, dans les deux protocoles datés du 1er et du 10
septembre 1831, ce qui a rapport aux inondations. Il en résulte que les
cabinets ont arrêté le projet de mettre fin à ces inondations, et que des
démarches ont été faites à cet égard auprès des gouvernements belges et
hollandais.
L’orateur fait
remarquer, en terminant, qu’il est nécessaire de réparer les digues, parce que
sans cela une grande partie du pays pourrait être inondée.
M. Gendebien demande si les Hollandais ne pourraient pas
détruite les écluses en remontant l’Escaut de nuit. De deux choses l’une : ou
il faudra rétabli les batteries pour empêcher cette destruction, ou nous
pouvons nous passer de batteries. L’orateur prie le ministre de donner des
explications à cet égard, ainsi que sur un traité entre la Hollande et la
Belgique dont on parle depuis quelques jours. Enfin, il demande si l’on a pensé,
dans le traité d’échange des prisonniers, aux militaires belges qui se trouvent
aux colonies dans les grandes Indes.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - La question des batteries d’Anvers est du ressort
du ministre de la guerre ; ce n’est pas à moi à la décider. Toutefois, je pense
que si le rétablissement de ces batteries devient nécessaire, le gouvernement y
pourvoira. Mais, en attendant, il est toujours indispensable de voter la loi.
L’armistice expire le
10, mais il est probable qu’il sera prorogé. Nous resterons en cet état à peu
près six semaines. D’ici là, si l’on n’accorde pas au gouvernement les moyens
de faire les réparations, les dégâts continueront, et c’est ce qu’il faut
prévenir.
On a paru croire qu’l
y avait un traité entre la Hollande et la Belgique. Je déclare que le
gouvernement n’a aucune connaissance d’un traité semblable, et que même il est
moralement impossible qu’il existe.
Quant aux militaires
des grandes Indes, le gouvernement hollandais, loin de la considérer comme
prisonniers de guerre, les regarde comme soldats à son service ; je sais qu’ils
jouissent des mêmes avantages qu’auparavant, et qu’aussitôt que les
circonstances le permettront, ils seront renvoyés en Belgique.
M.
Gendebien. - Je demande à M. le ministre quel est le motif
de sa persuasion à l’égard de la prolongation de l’armistice.
M. le ministre des affaires étrangères (M. de
Muelenaere). - Je crois que dans les circonstances
présentes, la chambre me permettra de ne pas donner de détails. (Oui ! oui !) Mais j’ai des motifs assez
graves pour croire à la prolongation de l’armistice.
- On procède à l’appel
nominal. Le projet de loi est adopté à l’unanimité en ces termes :
« Un crédit
supplémentaire de trois cent mille florins est ouvert au ministère de
l’intérieur, sur les troisième et quatrième trimestres de l’année 1831, pour
faire face aux dépenses que nécessitent les réparations des digues des polders
et des rives droite et gauche de l’Escaut, sauf les recours du gouvernement
contre les propriétaires, s’il y a lieu. »
La séance est levée à
quatre heures.