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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 30 septembre 1831

(Moniteur belge n°109, du 2 octobre 1831)

(Présidence de M. de Gerlache.)

La séance est ouverte à une heure et quart.

Lecture du procès-verbal

M. Lebègue donne lecture du procès-verbal. Il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. Liedts donne lecture du sommaire de quelques pétitions, qui sont renvoyées à l’examen de la commission.

Le même lit une lettre de M. Rouppe, qui s’excuse d’être empêché par une indisposition de se rendre à la chambre.

Projet de loi destiné à combler une lacune dans la loi relative au rappel des miliciens de la classe de 1826

Transmission par le sénat

Le même lit un message du sénat, annonçant à la chambre l’adoption d’un projet de loi destiné à combler une lacune dans la loi concernant le rapport des miliciens de 1826.

M. le président. - Voici le projet adopté par le sénat :

« Art. 1er. La disposition de l’article 5 de la loi concernant les remplaçants de 1826, rappelés par la loi du 22 septembre, présent mois, par laquelle ceux de ces remplaçants dont les premières publications de mariage auront été affichées avant le 21 du présent mois, sont libérés et exempts de rappel, pourvu que le mariage s’en suive dans les trente jours, à partir de la première publication, est également applicable aux miliciens non remplacés qui se trouveraient dans la même catégorie. »

Veut-on, continue M. le président, l’impression du projet ? (Non ! non ! Oui ! oui !)

M. Lebeau fait observer qu’il s’agit d’une addition à la loi que le gouvernement met à exécution en ce moment, et sur laquelle il peut y avoir des incertitudes ; que c’est par conséquent une raison de se hâter.

Discussion générale

- La chambre, consultée, décide qu’on discutera ce projet immédiatement. (Rumeurs diverses, hésitation.)

M. le président. - M. de Robaulx demande-t-il la parole ? Vous venez d’entendre la décision de l’assemblée.

M. de Robaulx. - On décide ce que l’on veut ; mais il est certain que si nous votons des lois sans examen, nous ne pouvons faire de bonnes lois.

M. A. Rodenbach. - Il me semble que le post scriptum du sénat est fort mal rédigé, et qu’il faudrait renvoyer à une commission pour proposer une autre rédaction. (On rit.)

M. Lardinois. - Avant de voter une loi, il faut avoir le temps de la rédiger.

M. Jullien. - Je demanderai ce qu’on entend par le post scriptum du sénat ; pour moi, je n’entends pas délibérer sur un post scriptum. (On rit.)

M. le président. - Voyez, messieurs, ce que vous voulez faire du projet.

M. Lebeau demande que la chambre se soumettre à la décision qu’elle vient de prendre. Il est désireux autant qu’un autre d’examiner les projets avec maturité, mais il faut avoir égard aux circonstances où se trouve le pays ; la proposition adoptée par le sénat est d’ailleurs fort claire, et peut être adoptée sans difficulté.

M. H. Vilain XIIII fait remarquer que le sénat a pris une initiative qui ne lui appartenait pas ; car d’après l’article 27 de la constitution, ce qui est relatif au contingent de l’armée doit être d’abord adopté par la chambre des représentants.

M. Osy appuie cette observation, et demande le renvoi à une commission.

M. Leclercq. - Il ne s’agit pas ici de fixer le contingent de l’armée, mais de déterminer des cas d’exemption ; l’article 27 n’est pas applicable.

M. de Haerne. - J’appuierai d’autant mieux le renvoi à une commission, qu’il est d’autres cas d’exemption qui ont été omis dans la loi, et qui pourront donner lieu à de nouvelles difficultés. On m’écrit, par exemple, que des étudiants en théologie appartenant à la classe de 1826 ont été rappelés ; il me semble, et je le demanderai, que ces individus devraient être considérés comme ceux qui se sont mariés.

M. H. de Brouckere. - J’insiste pour que la chambre s’en tienne à la résolution qu’elle a prise ; ce renvoi ne remédierait à rien, car elle ne s’occuperait que du projet renvoyé par le sénat, et non des lacunes qui peuvent exister dans la loi. Si d’ailleurs on apportait quelque changement à la loi, il faudrait la renvoyer de nouveau au sénat, et ce serait à n’en plus finir.

M. de Haerne dépose sur le bureau une proposition, ainsi conçue : « Ne seront pas rappelés sous les drapeaux les miliciens de 1826 qui, depuis l’arrêté du régent, seraient entrés dans les séminaires pour étudier la théologie. »

- Une discussion assez longue et très animée s’élève pour savoir si on ne s’occupera pas d’abord de l’article du sénat, et si on ne renverra pas à une commission l’article de M. de Haerne.

M. Lebeau soutient que la proposition de M. l’abbé de Haerne est un amendement au projet adopté par le sénat, et que par conséquent on doit l’examiner avec la proposition principale.

Ce système est vivement combattu par M. Barthélemy, M. Leclercq, M. Destouvelles et autres, qui font remarquer que l’adoption de l’article du sénat donnerait immédiatement une loi complète au gouvernement, tandis que l’addition proposé par M. de Haerne, nécessitant le renvoi au sénat, amènera des retards fâcheux, vu les circonstances.

- Après un vif débat, M. le président met aux voix l’ajournement de la proposition de M. de Haerne ; deux épreuves sont douteuses.

On procède à l’appel nominal, qui donne le résultat suivant : Votants, 63 : pour l’ajournement, 31 ; contre 32.

L’ajournement est rejeté.

Discussion des articles

Article premier

L’article unique du projet devient l’article premier, il est mis aux voix et adopté tel qu’il avait été adopté par le sénat.

Articles additionnel

La discussion s’ouvre sur l’article additionnel proposé par M. de Haerne.

M. Fleussu. - Nous savons tous que les jeunes gens qui se destinent à l’état ecclésiastique sont, par un privilège tout spécial, exemptés du service militaire, en justifiant de certains conditions ; nous savons également qu’ils n’ont qu’un temps utile pour profiter de cette exemption, qu’ils doivent faire usage de leur prérogative au moment même qu.’ils sont appelés au service, et qu’il ne leur est pas loisible de quitter les rangs pour entrer au séminaire. Nous serons, je pense, tous d’accord sur ces principes ; appliquons-en les conséquences aux miliciens de 1826 rappelés sous les drapeaux, et voyons si ceux qui, depuis le décret de M. le régent qui les renvoie dans leurs foyers, se sont voués au sacerdoce, et qui même sont entrés dans un séminaire avant la présentation de la loi qui rapporte ce décret, peuvent invoquer en leur faveur les lois relatives à la milice ; en d’autres termes, y a-t-il lieu d’étendre à leur profit, pour le cas spécial, les exemptions admises pour la milice ? La négative ne me paraît point douteuse : en effet, vous remarquerez qu’il s’agit du rappel des miliciens d’une classe déterminée, du rappel de jeunes gens qui n’ont pas cru devoir réclamer, en temps opportun, le bénéfice de la loi. Miliciens, l’exemption leur échappe, et ils ne peuvent se racheter du service, sous le prétexte qu’ils vont se consacrer au culte des autels. Le décret du mois de juin dernier a été rapporté par une loi récente ; le décret est donc censé n’avoir jamais existé, et par suite les miliciens de 1826 n’ont jamais perdu cette qualité. Accorder à ceux de ces miliciens, qui étudient dans des séminaires, l’exemption qu’ils ne pouvaient réclamer qu’avant leur entrée en service, c’est étendre un privilège. Or, tout privilège doit être sévèrement restreint, au lieu de pouvoir s’étendre d’un cas à un autre. Mais, dit-on, la loi a exempté les miliciens mariés, et même ceux dont les mariages, affichés au 21 de ce mois, se réaliseront dans les 30 jours. J’étais absent lorsque cette dernière exemption, présentée par le sénat, a reçu l’assentiment de la chambre ; si j’avais été présent, je l’aurais combattue de toutes mes forces. Quant au motif qui exempte les miliciens mariés, il est facile à saisir : cette exemption est toute au profit des tiers, dans l’intérêt des familles et des épouses qui, comptant sur les effets du décret de M. le régent, se sont engagées dans les liens du mariage. Ce n’est donc point en faveur des miliciens eux-mêmes, mais pour ne point blesser des tiers qui ont contracté de bonne foi, que vous avez pensé devoir faire une exception à la loi générale pour les miliciens mariés. Les miliciens qui se destinent à l’état ecclésiastique n’ont contracté avec personne ; leur rappel ne peut, par conséquent, froisser aucun intérêt étranger ; il n’y a donc pas lieu de leur étendre l’exemption introduite en faveur des miliciens mariés.

M. Dubus propose de rédiger l’article ainsi : « Ne seront pas rappelés sous les drapeaux, aussi longtemps que la même cause d’exemption existera, les miliciens de 1826 qui, avant le 21 septembre 1831, seraient entrés dans les séminaires pour y étudier la théologie. »

M. Destouvelles combat les arguments de M. Fleussu, et fait remarquer que les miliciens qui sont entrés au séminaire ne l’ont fait que parce qu’ils se sont crus libérés entièrement par l’arrêté du régent.

M. Leclercq. - Le préopinant vient de dire que les séminaristes doivent être exempts parce qu’ils sont entrés au séminaire sous la foi de l’arrêté du régent ; la raison me paraît peu concluante, car il faudrait dire que tous ceux qui ont embrassé un état l’ont fait sous la foi de l’arrêté du régent, et doivent être exemptés. Par là, tous ou presque tous les miliciens de 1826 seraient exemptés.

M. Poschet. - La comparaison de M. Leclercq ne me paraît pas juste ; tous les états n’ont pas la faculté d’exempter ceux qui les embrassent, tandis que l’état ecclésiastique produit cet effet. Ce qu’on dit à l’égard des droits des tiers pour exempter les hommes mariés, peut se dire pour les séminaristes ; car si, dans le premier cas, c’est la femme qui est le tiers, dont le droit doit être respecté, le tiers pour le séminaristes, c’est Dieu. (Rires et rumeurs.)

M. l’abbé de Haerne. - Les miliciens qui, sous la foi de l’arrêté du régent, sont entrés au séminaire, se croyant libres, ont été placés dans le domaine de la loi sur la milice, qui exempte les séminaristes. La comparaison de M. Leclercq n’est pas juste ; elle ne le serait que si la loi sur la milice accordait des exemptions à tous ceux qui auraient embrassé un état.

M. Bourgeois combat l’amendement de M. de Haerne.

M. A. Rodenbach. - Messieurs, Napoléon a fait sortir des séminaires les étudiants en théologie ; il a substitué au tricorne le shako, à la soutane l’uniforme. Tout le monde a dit alors que c’était arbitraire et inconvenant. Si aujourd’hui nous imitions son exemple, on dirait que nous faisons de l’arbitraire. (Rires. Aux voix ! aux voix !)

- On met aux voix l’article proposé par M. de Haerne, amendé par M. Dubus, il est adopté et formera l’article 2 du projet.

Article additionnel

M. Verdussen propose un troisième article, que l’assemblée juge inutile, et qui est adopté sans discussion.

Vote sur l'ensemble du projet

On procède à l’appel nominal sur l’ensemble ; le projet est adopté par 41 voix contre 19.

Projet de règlement de la chambre des représentants

Discussion des articles

L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de règlement.

Chapitre III. - De la tenue des séances

Articles 30 à 32

On adopte, après une discussion de peu d’intérêt, les articles 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du projet, dont voici le texte :

« Art. 30. Chaque chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

« Les députés qui demandent que la chambre se forme en comité secret, rédigent leur demande par écrit et la signent.

« Leurs noms sont inscrits au procès-verbal. »


« Art. 31. Si un membre trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président ; en cas de réclamation, le président consulte l'assemblée. Si celle-ci maintient le rappel à l'ordre, il en est fait mention au procès-verbal. »


« Art. 32. Si l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure, durant laquelle les députés se réunissent dans leurs sections respectives. L'heure écoulée, la séance est reprise de droit. »

Chapitre IV. - Des propositions

Articles 33 à 35

« Art. 33. Les propositions de lois adressées à la chambre par le roi et par le sénat, après que la lecture en a été faite dans la chambre, sont imprimées, distribuées et transmises, soit aux sections, soit à une commission, pour y être discutées suivant la forme établie au chapitre V.

« La discussion ne pourra commencer dans les sections qu'au moins trois jours après la distribution, sauf les cas d'urgence dont la chambre décide. »


« Art. 34. Chaque membre a le droit de faire des propositions et de présenter des amendements. »


« Art. 35. Chaque membre qui voudra faire une proposition, la signera et la déposera sur le bureau pour être communiquée immédiatement dans les sections de la chambre.

« Si une section au moins est d'avis que la proposition doit être développée, elle sera lue à la séance qui suivra la communication dans les sections.

« Le président de chaque section transmettra l'avis de sa section au président de la chambre. »

Projet de loi interprétatif de la loi organisant la garde civique

Rejet par le sénat

La séance est terminée à quatre heures et demie par la lecture d’un message du sénat, annonçant qu’il a refusé son adhésion au projet de loi qui mettait à la charge des communes l’équipement de la garde civique.