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Chambres des représentants de Belgique
Séance du vendredi 16 septembre 1831

(Moniteur belge n°95, du 18 septembre 1831)

(Présidence de M. de Gerlache.)

La séance est ouverte à une heure.

M. le ministre de la justice est présent.

Lecture du procès-verbal

M. Lebègue donne lecture du procès-verbal de la dernière séance. Il est adopté.

Pièces adressées à la chambre

M. Liedts lit le sommaire de quelques pétitions, dont l’examen est renvoyé à la commission des pétitions.


- Sur la demande de M. le président, on nomme une commission de trois membres, chargée d’examiner les demandes en naturalisation soumises par plusieurs individus à l’examen de la chambre.


- M. de Haerne prête serment.


M. le président. - Messieurs, plusieurs pétitions arrivées dans l’intervalle du congrès et de la session des chambres ont été remises à la chambre ; ne serait-il pas convenable de les renvoyer en notre commission des pétitions pour qu’elle en fît l’examen ?

- Plusieurs voix. - Nous ne pouvons pas examiner ce qui ne nous est point adressé nominativement.

M. de Robaulx. - Acceptons sous bénéfice d’inventaire.

M. Legrelle. - Nous sommes une assemblée nouvelle ; nous ne pouvons pas nous charger de l’examen de pétitions adressées au congrès.

M. de Robaulx. - Parce que le congrès n’a pas pu faire droit aux réclamations des pétitionnaires, dont les demandes peuvent renfermer aussi des choses d’intérêt général, s’ensuit-il que nous devions négliger cet examen ?

M. C. Rodenbach. - J’aurai l’honneur de faire observer à la chambre qu’en France, aussitôt après la clôture de la session, les pétitions adressées à la chambre sont regardées comme nulles et non avenues.

M. le président. - Je ferai remarquer qu’il y a peut-être des renseignements utiles, et qu’il serait convenable, par ce motif, de confier l’examen de ces pétitions à une commission qui en ferait un rapport. (Appuyé.)

- La nomination d’une commission spéciale pour cet examen est mise aux voix et adoptée.

M. le président. - Qui nommera cette commission ? Le bureau ou les sections ? (Le bureau ! le bureau !)

- Les membres de cette commission sont MM. Liedts, Fleussu, Lebègue, Dubus et Barthélemy.

Projet de loi réglant le mode de publication des lois

M. le président. - La section centrale s’est occupée de l’examen des projets de loi présentés dans l’une de nos dernières séances par MM. les ministres de la justice et de la guerre, en tout quatre projets. Elle y a fait quelques changements dont vous aurez connaissance à la lecture que je vous ferai de celui que vous voudrez examiner. Voulez-vous commencer par celui de M. le ministre de la justice, relatif à la promulgation des lois ?

M. de Robaulx. - Ces projets n’ont point été distribués.

- La chambre décide qu’on s’occupera de la discussion du projet relatif à la promulgation des lois.

Discussion générale

M. le président lit le projet.

Dans ce projet, article premier, la commission a proposé de remplacer ces mots : « le sénat et la chambre des représentants » par ceux-ci : « les chambres. »

Article 2. Après les mots : « les lois seront insérées au Bulletin officiel aussitôt après leur promulgation, » on propose d’ajouter « avec une traduction flamande ou allemande pour les communes où on parle ces langues. »

M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Messieurs, quant au changement présenté pour l’article premier, je n’ai aucune observation à faire ; nous l’adopterons volontiers ; je ne trouve que dans l’article 2 quelques légers changements faits au projet présenté par le ministère. Nous avions observé que les traductions dans les langues que l’on parle dans certaines communes se faisaient ordinairement, et comme cette mesure nous a paru purement réglementaire, nous n’en avions pas parlé dans le texte de la loi ; mais je ne m’oppose pas à cette addition ; je n’ai d’autres observations à faire que celle-ci, c’est que l’insertion au Bulletin officiel sera retardée par le temps nécessaire aux traductions.

Discussion des articles

Article premier

M. Lebeau. - Dans la section à laquelle j’appartiens nous avions observé qu’il y avait double emploi dans notre formule de l’article premier : « la promulgation des lois revêtues de la sanction royale, etc. » Nous ne connaissons pas de lois qui ne soient revêtues de cette sanction ; je demande la suppression de ces mots.

M. le ministre de la justice (M. Raikem). - La promulgation et la sanction ne sont pourtant pas la même chose ; et déterminer dans la loi que c’est la loi revêtue de la sanction royale qui doit être promulguée, n’est pas, je crois, faire un pléonasme.

M. Lebeau persiste dans sa demande de suppression.

M. le ministre de la justice (M. Raikem). - Dès qu’on reconnaît le principe de la sanction nécessaire, nous ne tenons pas au mot, et nos observations n’ont plus d’objet.

M. Dubus. - Pour concilier tout le monde, on pourrait rédiger ainsi : « La sanction et la promulgation des lois se font de la manière suivante. »

M. Lebeau. - Je me réunis à la proposition de M. Dubus. Cette proposition me paraît concilier tout.

- Ce paragraphe, mis aux voix avec ce changement de rédaction, est adopté.

M. A. Rodenbach. - Dans le paragraphe suivant, je remarque cette rédaction : « Nous avons, de concert avec les chambres, décrété et ordonnons ce qui suit. » Napoléon, qui se connaissait en obéissance, et qu’on n’accusera pas de dissimuler sa volonté, disait : « Nous décrétons. » Nous pourrions nous contenter de cette formule, car le mot « ordonnons » répugne sous un gouvernement entièrement constitutionnel.

- Après quelques autres observations sans importance, l’article premier est adopté en ces termes :

« Art. 1er. La promulgation des lois revêtues de la sanction royale est ainsi conçue :

« Léopold, roi des Belges, à tous présents et à venir, salut :

« Nous avons, de commun accord avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit : (texte de la loi).

« Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de l’Etat, et insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et aux autorités administratives, pour qu’ils les observent et fassent observer comme lois du royaume.

« Donné à …, le … »

Article 2

L’article 2 est ensuite adopté sans discussion en ces termes :

« Les lois seront insérées au Bulletin officiel, aussitôt après leur promulgation, avec une traduction flamande ou allemande, pour les commune où l’on parle ces langues ; le texte français demeurant néanmoins le seul texte officiel.

« Ce bulletin portera dorénavant le titre de Bulletin officiel des lois et arrêtes royaux de la Belgique. »

Articles 3 et 4

La discussion s’ouvre ensuite sur l’article 3 ainsi conçu :

« Les lois sont obligatoires dans tout le royaume le 11ème jour après celui de leur promulgation, à moins que la loi n’en ait autrement disposé. »

M. de Robaulx voudrait que le délai après lequel la loi serait exécutoire commençât à courir du jour de l’insertion au Bulletin officiel.

A ce propos une longue discussion s’engage sur le meilleur mode de publication des lois.

Plusieurs orateurs prennent successivement la parole, entre autres M. Destouvelles, M. de Theux, M. le ministre de la justice (M. Raikem), M. Van Innis, M. Barthélemy, M. le ministre de la justice (M. Raikem), M. de Robaulx et M. Van Innis prennent trois ou quatre fois la parole ; enfin M. de Theux propose un amendement dans le sens de la proposition de M. de Robaulx.

Cet amendement est mis aux voix et rejeté.

Les articles 3 et 4 sont adoptés. Ce dernier est ainsi conçu :

« La présente loi sera obligatoire le troisième jour après celui de sa promulgation. »

Vote sur l’ensemble du projet

On procède à l’appel nominal sur l’ensemble de la loi, elle est adoptée par 65 voix contre 2.

Projet de loi ouvrant un crédit provisoire de 10 millions de florins au budget du département de la guerre

Rapport de la section centrale

M. Legrelle fait un rapport sur le projet de loi relatif au crédit de 10 millions de florins à ouvrir au ministre de la guerre ; il conclut à l’adoption de ce projet, tout en exprimant le vœu émis dans la cinquième section, que l’on donnât des renseignements sur l’emploi des 12 millions votés par le congrès pour le budget de la guerre.

Sur la demande de M. Seron, la discussion de ce projet est renvoyée à demain.

Projet de loi relatif à la destitution des officiers de l'armée

Rapport de la section centrale

M. Leclercq fait un rapport sur le projet de loi qui donnerait au Roi la faculté de démissionner, dans certains cas, des officiers, sans leur conserver ni pension ni traitement ; il en propose l’adoption avec divers amendements qu’il indique.

Discussion générale

M. de Robaulx combat le projet qui lui semble entaché d’inconstitutionnalité ; car il donnerait au pouvoir exécutif le droit de démissionner qui il voudrait, et d’enlever sans jugement aux officiers des grades qu’ils auraient acquis par de longs services.

M. le ministre de la guerre (M. Ch. de Brouckere) justifie le projet du reproche d’inconstitutionnalité ; il prouve que, d’après l’article 124 de la constitution, le gouvernement a le droit de priver les officiers de leurs grades, honneurs et pensions, de la manière déterminée par la loi. Cette loi est à faire, et tel est précisément l’objet de celle qui est présentée.

M. Legrelle, M. Lebeau et M. d’Huart soutiennent la constitutionnalité du projet ; le dernier cependant exprime le vœu que cette loi ne soit pas transitoire.

Discussion des articles

M. Devaux demande la suppression de tous les considérants dont la loi est précédée.

- Cet retranchement est ordonné.

Après une discussion minutieuse, longue et sans intérêt, sur les divers articles du projet de loi, il est adopté en ces termes, article par article :

« « Art. 1er. Le Roi est autorisé à démissionner sans traitement ni pension ;

« 1° Tout officier qui se livrera habituellement et publiquement à l’ivresse et au libertinage, ou mènera notoirement une conduite crapuleuse ;

« 2° Tout officier qui aura, par inconduite, contracté des dettes excédant une année des appointements du grade dont il est revêtu ;

« 3° Tous officiers qui, dans un lieu public, se seront entre eux livrés à des querelles ou voies de fait ;

« 4° Tout officier qui, six mois après la date de la présente loi, ayant été soumis à un examen, n’aura pas fait preuve de connaissances nécessaires, ou d’aptitude ou de bonne volonté à les acquérir.

« Art. 2. Dans les cas spécifiées aux paragraphes 1, 2 et 3, l’officier commandant, après avoir consulté le chef de bataillon ou d’escadron et le plus ancien officier du grade de l’inculpé, fera son rapport au ministre de la guerre, en suivant l’ordre hiérarchique établi.

« Art. 3. Le ministre de la guerre renverra toutes les pièces qui lui auront été transmises à l’auditeur de la province où le corps auquel appartient le délinquant se trouvera en garnison.

« Art. 4. L’auditeur assemblera, dans les huit jours suivants, un conseil de guerre, qui après avoir pris connaissances des pièces et entendu l’inculpé, transmettra, dans le plus bref délai, son avis au ministre de la guerre, sur le rapport duquel nous statuerons.

« Si c’est un officier supérieur qui se trouve dans l’un ou l’autre des cas ci-dessus prévus, rapport sera fait par les généraux de brigade et de division au ministre de la guerre, qui nous fera ses propositions après avoir demandé l’avis de la haute cour militaire devant laquelle l’inculpé sera entendu.

« Art. 5. Dans le cas du paragraphe 4 de l’article premier, les propositions du ministre seront basées sur le rapport de la commission d’enquête.

« Art. 6. La présente loi ne sortira son effet que pour le terme d’un an.

« Mandons et ordonnant que les présentes, revêtues du sceau de l’Etat, insérées au Bulletin officiel, soient adressées aux cours, tribunaux et autorités administratives, pour qu’ils les observent et fassent observer comme loi du royaume. »

L’article 6 est adopté sur la proposition de M. d’Huart.

Vote sur l'ensemble du projet

L’appel nominal sur l’ensemble a donné le résultat suivant : Votants 59 ; oui 53, non 6.

Réponse du Roi à l'adresse

M. le président. - Messieurs, la députation que vous aviez chargée de présenter l’adresse à S. M. a été reçue au palais avec tous les honneurs convenables. Admise devant le roi, elle a rempli sa mission ; je vais vous donner lecture de la réponse textuelle de S. M. :

« Messieurs, je suis heureux de recevoir par votre organe la nouvelle assurance du dévouement du peuple belge. Je ne négligerai rien pour mériter de plus en plus son amour et sa reconnaissance.

« La réorganisation de l’armée est, en ce moment, l’objet de ma plus vive sollicitude. Je regrette sincèrement que l’impérieuse nécessité d’assurer l’indépendance du pays nous oblige d’imposer à la nation de nouveaux sacrifices. Quoique je sois persuadé qu’elle les supportera avec résignation, pour achever le grand œuvre de sa régénération politique, il me sera bien doux, néanmoins, de pouvoir diminuer graduellement le fardeau des charges publiques, et de me livrer tout entier au soin d’améliorer le bien-être physique et moral d’un peuple qui a si noblement placé en moi toute sa confiance.

« J’éprouve, d’ailleurs, une douce satisfaction de voir que la chambre des représentants sait apprécier mes intentions, et que mon gouvernement trouvera en elle tout l’appui dont il a besoin dans les circonstances difficiles où nous nous trouvons. »

M. Rogier demande, et l’assemblée ordonne, l’insertion au procès-verbal.

- La séance est levée à six heures moins un quart.